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Document 32024L1260

Directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs

PE/3/2024/REV/1

JO L, 2024/1260, 2.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1260/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/05/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1260/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1260

2.5.2024

DIRECTIVE (UE) 2024/1260 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 avril 2024

relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 2, son article 83, paragraphes 1 et 2, et son article 87, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’évaluation, réalisée par Europol en 2021, de la menace que représente la grande criminalité organisée (SOCTA) a mis en évidence la menace croissante que représentent la criminalité organisée et l’infiltration criminelle. Du fait des recettes considérables générées par la criminalité organisée, qui s’élèvent à au moins 139 milliards d’euros chaque année, et qui sont de plus en plus blanchies par un système financier clandestin parallèle, la disponibilité des produits d’activités criminelles constitue une menace importante pour l’intégrité de l’économie et de la société, érodant l’État de droit et les droits fondamentaux. Selon la communication de la Commission du 14 avril 2021 relative à la stratégie de l’UE visant à lutter contre la criminalité organisée (2021-2025), cette stratégie a pour objectif de relever les défis posés par la criminalité organisée en encourageant la coopération et l’échange d’informations transfrontières, en soutenant des enquêtes efficaces sur les réseaux criminels, en éliminant les produits d’activités criminelles et en adaptant les services répressifs et les autorités judiciaires à l’ère numérique.

(2)

Les organisations criminelles qui opèrent par-delà les frontières, y compris les réseaux criminels à haut risque, poursuivent essentiellement des fins lucratives. Afin de faire face à la grave menace que représente la criminalité organisée, il est important que les autorités compétentes disposent d’une plus grande capacité opérationnelle et des moyens nécessaires pour dépister, identifier, geler, confisquer et gérer efficacement les instruments et les produits du crime ou les biens qui proviennent d’activités criminelles.

(3)

D’une manière générale, les organisations criminelles réinvestissent une partie des bénéfices qu’elles tirent de leurs activités criminelles pour créer une base financière qui leur permet de poursuivre ces activités. En outre, les organisations criminelles recourent souvent à la violence, aux menaces, à l’intimidation ou à la corruption, afin de prendre le contrôle d’entreprises, d’obtenir des concessions, des autorisations, des appels d’offres ou des subventions, de réaliser des profits illicites, de tirer des avantages illicites ou d’infiltrer des infrastructures clés telles que les plateformes logistiques. Ces organisations portent donc atteinte à la liberté de concurrence ou influencent les décisions des autorités publiques, menaçant ainsi l’État de droit et la démocratie. Les organisations criminelles sont devenues des opérateurs économiques mondiaux ayant des objectifs entrepreneuriaux. Il est essentiel de priver les criminels de profits illicites pour désorganiser leurs activités et les empêcher d’infiltrer l’économie légitime.

(4)

La criminalité économique et financière, en particulier la criminalité organisée, est souvent commise par l’intermédiaire des personnes morales, et les infractions pénales relevant du champ d’application de la présente directive peuvent être commises dans l’intérêt ou pour le compte de ces personnes morales. Par conséquent, des décisions de gel et de confiscation peuvent également être émises à l’encontre de personnes morales conformément au droit national.

(5)

Un système efficace de recouvrement des avoirs exige le dépistage et l’identification rapides des instruments et des produits du crime, ainsi que des biens soupçonnés d’être d’origine criminelle. Ces instruments, produits ou biens devraient être gelés afin d’empêcher leur disparition, après quoi ils devraient être confisqués une fois qu’une décision de confiscation a été émise dans le cadre de la procédure en matière pénale. Un système efficace de recouvrement des avoirs exige en outre une gestion efficiente des biens gelés et confisqués afin de maintenir la valeur de ces biens pour l’État ou en vue de la restitution aux victimes.

(6)

Le cadre juridique actuel de l’Union régissant le dépistage, l’identification, le gel, la confiscation et la gestion des instruments, des produits ou des biens, ainsi que les bureaux de recouvrement des avoirs, est constitué de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil (3), de la décision 2007/845/JAI du Conseil (4) et de la décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil (5). La Commission a évalué la directive 2014/42/UE et la décision 2007/845/JAI et a conclu que le cadre actuel n’avait pas permis de pleinement réaliser l’objectif de lutte contre la criminalité organisée au moyen du recouvrement de ses profits.

(7)

Il convient d’actualiser le cadre juridique existant, de manière à faciliter les efforts de recouvrement et de confiscation des avoirs dans toute l’Union et de garantir leur efficacité. La présente directive devrait, dès lors, fixer des règles minimales concernant le dépistage, l’identification, le gel, la confiscation et la gestion des biens dans le cadre des procédures en matière pénale. Dans ce contexte, le concept de «procédures en matière pénale» est une notion autonome du droit de l’Union interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, nonobstant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. La présente directive est sans préjudice des procédures auxquelles peuvent recourir les États membres pour geler et confisquer des biens. Il est nécessaire de renforcer la capacité des autorités compétentes à priver les criminels du produit de leurs activités criminelles. À cette fin, il convient d’établir des règles visant à renforcer les capacités de dépistage, d’identification et de gel des avoirs, à améliorer la gestion des biens gelés et confisqués jusqu’à leur aliénation à la suite d’une décision définitive de confiscation, à renforcer les instruments de confiscation des instruments et des produits d’activités criminelles et des biens provenant des activités criminelles des organisations criminelles, ainsi qu’à améliorer l’efficacité globale du système de recouvrement des avoirs.

(8)

La présente directive devrait faciliter la coopération transfrontière en dotant les autorités compétentes des pouvoirs et ressources nécessaires pour répondre de manière rapide et efficace aux demandes des autorités d’autres États membres. Les dispositions fixant des règles relatives au dépistage et à l’identification précoces, à l’action urgente de gel ou à la gestion efficiente contribuent à améliorer les possibilités de recouvrement des avoirs par-delà les frontières. Compte tenu de la nature mondiale de la criminalité organisée et de sa capacité à transférer rapidement des avoirs d’origine criminelle par-delà les frontières, la coopération avec les pays tiers devrait également être renforcée dans le cadre juridique international.

(9)

En raison de la nature polycriminelle des organisations criminelles impliquées dans un large éventail d’activités illicites sur différents marchés et de leur coopération systémique tournée vers le profit, une lutte efficace contre la criminalité organisée exige que des mesures de gel et de confiscation soient disponibles pour couvrir les profits résultant de toutes les infractions pénales dans lesquelles les organisations criminelles sont actives. Ces infractions incluent les domaines de criminalité visés à l’article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Outre les activités criminelles visées à l’article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le champ d’application de la présente directive devrait couvrir également toutes les activités criminelles harmonisées au niveau de l’Union, y compris la fraude contre les intérêts financiers de l’Union, eu égard à l’implication croissante des organisations criminelles dans ce domaine de la criminalité. Le champ d’application de la présente directive devrait également inclure la criminalité environnementale, qui constitue une activité essentielle des organisations criminelles et est souvent liée au blanchiment de capitaux ou concerne les déchets et résidus produits dans le contexte de la production et du trafic de drogues. L’aide à l’entrée et au séjour irréguliers constitue une activité essentielle des organisations criminelles et est généralement liée à la traite des êtres humains. L’infraction pénale d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers devrait s’entendre au sens de la directive 2002/90/CE du Conseil (6) et de la décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil (7). La décision-cadre 2002/946/JAI prévoit la possibilité d’accompagner les sanctions pénales de la confiscation des moyens de transport utilisés pour commettre l’infraction, tout en précisant clairement que ses dispositions s’appliquent sans préjudice de la protection accordée aux réfugiés et aux demandeurs d’asile afin de fournir une aide humanitaire conformément au droit international.

(10)

En plus de l’infraction de participation à une organisation criminelle au sens de l’article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil (8), d’autres infractions pénales, telles que celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/841/JAI, et telles qu’elles sont définies dans le droit national devraient être incluses dans le champ d’application de la présente directive dans la mesure où elles sont commises dans le cadre d’une organisation criminelle, telle qu’elle est définie à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/841/JAI et dans le droit national, en vue de saisir les gains illicites résultant d’activités criminelles généralement menées par des organisations criminelles. Les États membres sont notamment encouragés à faire en sorte d’inclure dans le champ d’application de la présente directive les crimes que constituent la contrefaçon et le piratage de produits, le trafic de biens culturels, la falsification et le trafic de documents administratifs, les meurtres ou les coups et blessures graves, le commerce illicite d’organes et de tissus humains, les enlèvements, la séquestration ou la prise d’otages, le vol organisé ou à main armée, le racket et l’extorsion de fonds, le trafic de véhicules volés, les infractions fiscales liées aux impôts directs et indirects, les incendies volontaires, la fraude et l’escroquerie, le trafic de matières nucléaires ou radioactives et les crimes qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale. Toutefois, la présente directive n’oblige pas les États membres à introduire ou à maintenir une infraction pénale.

(11)

Afin de garantir la bonne mise en œuvre des mesures restrictives de l’Union, il est nécessaire d’étendre le champ d’application de la présente directive aux infractions pénales relevant de la directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil (9).

(12)

Afin d’englober les biens susceptibles d’être transformés et transférés dans le but d’en dissimuler l’origine, et pour faire en sorte que les définitions soient harmonisées et claires dans toute l’Union, les biens pouvant faire l’objet d’un gel et d’une confiscation devraient être définis de manière large. Le champ d’application de la présente directive devrait couvrir les actes ou instruments juridiques, y compris électronique ou numérique, attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien faisant l’objet d’un gel ou d’une confiscation, y compris, par exemple, les instruments financiers, les fiducies ou les documents pouvant donner lieu à des créances et qui se trouvent normalement en la possession de la personne concernée par les procédures pertinentes. La présente directive est sans préjudice des procédures nationales en vigueur relatives à la conservation d’actes ou d’instruments juridiques attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, telles qu’elles sont appliquées par les autorités nationales compétentes ou des organismes publics conformément au droit national. La définition de bien devrait couvrir toutes les formes de biens, y compris les crypto-actifs.

(13)

Afin d’englober les biens susceptibles d’être transformés et transférés dans le but d’en dissimuler l’origine, et pour faire en sorte que les définitions soient harmonisées et claires dans toute l’Union, il convient de prévoir une définition large des produits du crime, incluant les produits directs d’activités criminelles et tous les gains indirects, y compris le réinvestissement ou la transformation ultérieurs des produits directs, conformément aux définitions du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil (10). Les produits devraient donc comprendre tout bien, y compris le bien qui a été transformé ou converti, en totalité ou en partie, en d’autres biens, et le bien qui a été mêlé à des biens acquis légitimement, à concurrence de la valeur estimée des produits qui y ont été mêlés. Ils devraient aussi comprendre les revenus ou autres avantages tirés des produits du crime ou des biens en lesquels ces produits ont été transformés ou convertis ou des biens auxquels ils ont été mêlés.

(14)

Le dépistage et l’identification des biens à un stade précoce d’une enquête pénale sont essentiels pour garantir l’identification rapide des instruments, des produits ou des biens qui pourraient être confisqués par la suite, y compris des biens liés à des activités criminelles se trouvant dans d’autres pays, facilitant ainsi la coopération transfrontière. Afin de garantir que les enquêtes financières bénéficient d’une priorité suffisante dans tous les États membres et, partant, de réprimer la criminalité de nature transfrontière, il est nécessaire d’exiger des autorités compétentes qu’elles lancent le dépistage d’avoirs dès qu’il y a un soupçon d’activité criminelle susceptible de générer des gains économiques importants. Lorsqu’ils déterminent si le gain économique est susceptible d’être important, les États membres devraient pouvoir fixer des seuils minimaux pour la valeur du produit escompté ou permettre une évaluation au cas par cas par les autorités compétentes. Afin de permettre une flexibilité suffisante dans l’ouverture d’enquêtes financières, les États membres devraient pouvoir limiter le champ aux enquêtes portant sur les infractions pénales susceptibles d’avoir été commises dans le cadre d’une organisation criminelle. Afin de garantir le bon déroulement des enquêtes financières, les États membres devraient fournir les ressources financières, techniques et humaines nécessaires.

(15)

Afin de garantir la bonne application de ses mesures restrictives, l’Union a établi des règles minimales communes concernant les définitions des activités criminelles constituant une violation de ses mesures restrictives. Afin de faciliter la détection des infractions pénales liées à la violation des mesures restrictives de l’Union, il importe d’habiliter les bureaux de recouvrement des avoirs à dépister et identifier les biens des personnes et entités faisant l’objet de ces mesures, sur demande des autorités nationales compétentes fondée sur des indices et des motifs permettant raisonnablement de penser que de telles infractions pénales ont été commises. Les pouvoirs ainsi conférés devraient être sans préjudice des exigences et garanties procédurales établies par le droit national, y compris les règles relatives à l’ouverture d’une procédure pénale ou, le cas échéant, l’obligation d’obtenir une autorisation judiciaire.

(16)

Étant donné que le dépistage et l’identification efficaces des biens pourraient impliquer des mesures d’identification nécessitant l’intervention d’autres autorités, il est important que les bureaux de recouvrement des avoirs puissent adresser des demandes de coopération aux autorités concernées. Les conditions de telles demandes sont soumises au droit national. Les États membres peuvent inclure des représentants des autorités répressives et judiciaires dans le personnel de leurs bureaux de recouvrement des avoirs ou mettre en place des bureaux de recouvrement des avoirs au sein des autorités répressives et des autorités judiciaires.

(17)

En raison de la nature transnationale des fonds utilisés par les organisations criminelles, les informations pouvant conduire à l’identification des instruments et des produits du crime et des autres biens détenus ou contrôlés par des criminels devraient être échangées rapidement entre les États membres. À cette fin, il est nécessaire de donner aux bureaux de recouvrement des avoirs les moyens de dépister et d’identifier les biens susceptibles d’être ultérieurement confisqués, de veiller à ce qu’ils aient accès aux informations nécessaires dans des conditions claires, et d’établir des règles leur permettant d’échanger rapidement des informations entre eux, spontanément ou sur demande. Dans les cas urgents où il y a un risque de disparition des biens, les réponses aux demandes d’informations devraient être apportées le plus rapidement possible et au plus tard dans les huit heures. L’obligation faite aux bureaux de recouvrement des avoirs de dépister et d’identifier les instruments, produits ou biens faisant ou susceptibles de faire l’objet d’une décision de gel ou de confiscation émise par un autre État membre vise à faciliter la préparation ou l’exécution des décisions de gel émanant d’autres États membres, mais n’implique pas l’obligation de reconnaître ces décisions en vertu du règlement (UE) 2018/1805.

(18)

Afin de pouvoir mener des enquêtes efficaces sur le dépistage des avoirs et de répondre rapidement aux demandes transfrontières, les bureaux de recouvrement des avoirs devraient avoir accès aux informations qui sont nécessaires pour établir l’existence, la propriété ou le contrôle de biens faisant ou susceptibles de faire l’objet d’une décision de gel ou de confiscation. Par conséquent, les bureaux de recouvrement des avoirs devraient avoir un accès immédiat et direct aux données pertinentes telles que les informations immobilières, les registres nationaux de la citoyenneté et de la population, les bases de données commerciales et les bases de données sur les véhicules, en plus de l’accès aux informations relatives aux comptes bancaires en vertu de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil (11) et aux informations sur les bénéficiaires effectifs en vertu de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (12). L’accès et les recherches devraient être considérés comme étant immédiats et directs, entre autres, lorsque les autorités nationales gérant un registre transmettent rapidement, au moyen d’un mécanisme automatisé, les informations aux autorités compétentes, à condition qu’aucune institution intermédiaire ne puisse influer sur les données demandées ou les informations à fournir. En outre, les États membres devraient veiller à ce que les bureaux de recouvrement des avoirs disposent d’un accès rapide, soit immédiatement et directement, soit sur demande, à d’autres informations qui peuvent être utiles pour identifier les biens concernés, telles que les informations sur les hypothèques et les prêts, les données douanières ou les informations sur les virements électroniques et les soldes de compte, ainsi que les données fiscales, les données de sécurité sociale et les informations en matière répressive. En ce qui concerne les données fiscales, les données nationales de sécurité sociale et les informations en matière répressive, les États membres devraient pouvoir décider d’accorder aux bureaux de recouvrement des avoirs l’accès à ces informations sur la base de demandes motivées et permettre aux autorités détenant ces informations d’en refuser l’accès sous certaines conditions, afin de garantir l’intégrité des enquêtes, la confidentialité des informations fournies par un autre État membre ou un pays tiers ainsi que la proportionnalité des demandes d’information par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale. L’accès aux informations devrait être soumis à des garanties spécifiques qui empêchent l’utilisation abusive des droits d’accès. Ces garanties complètent l’obligation de prévoir des journaux pour consigner l’accès et les recherches en vertu de l’article 25 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (13). Le fait d’accorder l’accès à ces informations n’empêche pas les États membres de subordonner cet accès à des garanties procédurales établies en vertu du droit national, tout en tenant dûment compte de la nécessité pour les bureaux de recouvrement des avoirs de pouvoir répondre rapidement aux demandes transfrontières. L’application de garanties procédurales ne devrait pas affecter la capacité des bureaux de recouvrement des avoirs à répondre aux demandes d’autres États membres, en particulier en cas de demandes urgentes.

(19)

Afin de garantir la sécurité des informations qu’ils partagent, tous les bureaux de recouvrement des avoirs devraient pouvoir accéder directement à l’application de réseau d’échange sécurisé d’informations (SIENA), gérée par Europol conformément au règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (14). SIENA ou, lorsque c’est nécessaire à titre exceptionnel, d’autres canaux sécurisés devraient être utilisés pour toutes les communications entre les bureaux de recouvrement des avoirs au titre de la présente directive. Il pourrait être nécessaire de recourir à un autre canal sécurisé à titre exceptionnel, par exemple lorsque l’urgence de la demande d’information nécessite l’utilisation temporaire d’un autre canal de communication ou lorsque l’échange d’informations nécessite la participation de pays tiers ou d’organisations internationales, ou lorsqu’il existe des raisons objectives de penser qu’une telle participation sera nécessaire à un stade ultérieur. La référence à SIENA devrait être interprétée comme s’appliquant également au système qui lui succédera, au cas où SIENA serait remplacée ultérieurement.

(20)

Compte tenu de la vitesse à laquelle les criminels procèdent au transfert des avoirs criminels entre pays, les États membres devraient veiller à ce que les bureaux de recouvrement des avoirs échangent rapidement les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. Dans des cas exceptionnels, il pourrait être objectivement justifié que les bureaux de recouvrement des avoirs refusent de fournir des informations à un autre bureau de recouvrement des avoirs requérant au cas où cela porterait atteinte aux intérêts de sécurité nationale de l’État membre dans lequel le bureau de recouvrement des avoirs destinataire de la demande est situé, compromettrait des enquêtes ou des opérations de renseignement en matière pénale en cours, constituerait une menace imminente pour la vie ou l’intégrité physique d’une personne ou serait manifestement disproportionné ou dénué de pertinence au regard des finalités pour lesquelles les informations ont été demandées. Lorsqu’ils évaluent le respect des principes de nécessité et de proportionnalité, les bureaux de recouvrement des avoirs devraient faire preuve de la diligence requise, y compris en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux.

(21)

Le gel et la confiscation au titre de la présente directive sont des notions autonomes, qui ne devraient pas empêcher les États membres de mettre en œuvre la présente directive en ayant recours à des instruments qui, conformément au droit national, soient considérés comme des sanctions ou d’autres types de mesures.

(22)

La confiscation mène à la privation permanente des biens. Cependant, la préservation des biens peut être une condition préalable à la confiscation et joue souvent un rôle essentiel dans l’exécution effective d’une décision de confiscation. Les biens sont préservés par une mesure de gel. Afin d’empêcher la disparition des biens, les autorités compétentes des États membres, qui pourraient comprendre des bureaux de recouvrement des avoirs, devraient être habilitées à prendre des mesures immédiates, qui pourraient prendre la forme d’une décision, afin de sauvegarder ces biens jusqu’à ce qu’une décision de gel ait été émise. Compte tenu du caractère exceptionnel de telles mesures, les États membres devraient en limiter la validité temporaire.

(23)

Lorsque les autorités compétentes ne sont pas en mesure de prendre des mesures immédiates, les États membres devraient autoriser les bureaux de recouvrement des avoirs à prendre de telles mesures. De telles mesures pourraient notamment être nécessaires lorsqu’un bureau de recouvrement des avoirs a, à la demande d’un bureau de recouvrement des avoirs d’un autre État membre, dépisté et identifié des avoirs susceptibles de disparaître très rapidement, tels que des crypto-actifs, et lorsque les autorités compétentes de l’État membre dans lequel le bureau de recouvrement des avoirs destinataire de la demande est situé ne sont pas en mesure de prendre des mesures immédiates en l’absence d’enquête pénale dans ledit État membre. Les bureaux de recouvrement des avoirs devraient être en mesure de sécuriser les avoirs jusqu’à ce qu’il soit possible qu’une décision européenne de gel en vertu du règlement (UE) 2018/1805 soit émise.

(24)

Compte tenu de l’atteinte au droit de propriété causée par les décisions de gel, ces mesures provisoires ne devraient pas être appliquées plus longtemps que nécessaire pour sauvegarder les biens en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure. Le maintien de ces mesures provisoires pourrait obliger la juridiction nationale à contrôler que la finalité de la prévention de la disparition des biens demeure valide.

(25)

Les mesures de gel devraient être sans préjudice de la possibilité qu’un bien spécifique soit considéré comme un élément de preuve tout au long de la procédure, pour autant qu’il soit finalement mis à disposition aux fins de l’exécution effective de la décision de confiscation. Dans le cadre d’une procédure pénale, un bien peut également être gelé en vue de son éventuelle restitution ultérieure ou pour garantir la réparation du préjudice causé par une infraction pénale.

(26)

Outre les mesures de confiscation qui permettent aux autorités de priver les criminels d’instruments ou de produits, sous réserve d’une condamnation définitive, il est nécessaire de permettre la confiscation de biens de valeur équivalente à ces instruments ou produits afin de saisir des biens de valeur équivalente aux instruments et produits d’une infraction, lorsqu’il est impossible de confisquer ces instruments et produits. Les États membres sont libres de définir la confiscation de biens de valeur équivalente comme une mesure subsidiaire ou alternative à la confiscation d’instruments et de produits, s’il y a lieu conformément au droit national.

(27)

Lors de la mise en œuvre de la présente directive en ce qui concerne la confiscation de biens dont la valeur correspond à celle des instruments, les dispositions pertinentes devraient être applicables lorsque, au vu des circonstances particulières de l’espèce, une telle mesure est proportionnée, compte tenu en particulier de la valeur des instruments concernés. Les États membres peuvent aussi prendre en considération le fait que la personne condamnée est responsable ou non de l’impossibilité de procéder à la confiscation des instruments ainsi que l’étendue de cette responsabilité.

(28)

La pratique courante consistant pour un suspect ou une personne poursuivie à transférer des biens ou des produits à un tiers informé afin d’éviter de se les voir confisquer se généralise. Il y a acquisition par un tiers dans les cas où, par exemple, le bien a été acquis par le tiers, directement ou indirectement, par exemple par l’entremise d’un intermédiaire, auprès d’un suspect ou d’une personne poursuivie, y compris lorsque l’infraction pénale a été commise pour leur compte ou à leur profit, et lorsque la personne poursuivie ne possède pas de biens pouvant être confisqués. Une telle confiscation devrait être possible au moins dans les cas où il a été établi que le tiers concernés savait ou aurait dû savoir que la finalité du transfert ou de l’acquisition était d’éviter la confiscation. Il convient d’évaluer si un tiers savait ou aurait dû savoir sur la base de faits ou de circonstances concrets, notamment le fait que le transfert a été effectué gratuitement ou en contrepartie d’un montant sensiblement disproportionné par rapport à la valeur marchande, que le bien a été transféré à des parties étroitement liées ou qu’il est resté sous le contrôle effectif du suspect ou de la personne poursuivie. Les transferts à des parties étroitement liées au suspect ou à la personne poursuivie pourraient inclure les transferts à des membres de la famille ou à des personnes physiques qui ont des constructions juridiques, ou toute autre relation d’affaires étroite, avec le suspect ou la personne poursuivie, ou des transferts à des entités juridiques dans lesquelles le suspect ou la personne poursuivie ou un membre de sa famille siège au sein des organes d’administration, de gestion ou de surveillance. Les règles relatives à la confiscation des avoirs des tiers devraient s’étendre aux personnes physiques et morales, sans préjudice du droit des tiers d’être entendus, y compris du droit de revendiquer la propriété des biens concernés. En tout état de cause, il convient de protéger les droits des tiers de bonne foi conformément au droit national.

(29)

Les organisations criminelles se livrent à un large éventail d’activités criminelles. Afin de s’attaquer efficacement aux activités criminelles, il est possible, dans certains cas, de faire suivre la condamnation pénale, pour une infraction pénale susceptible de générer des gains économiques, de la confiscation non seulement des biens liés à une infraction spécifique, y compris des produits du crime ou de ses instruments, mais aussi de biens supplémentaires considérés par la juridiction comme constituant des produits provenant d’activités criminelles. Une telle confiscation élargie devrait être possible lorsqu’une juridiction est convaincue que les biens en question proviennent d’activités criminelles, sans qu’il soit nécessaire qu’une condamnation ait été prononcée pour ces activités criminelles. Les activités criminelles concernées pourraient consister en n’importe quel type d’infraction. Les infractions pénales individuelles ne doivent pas être prouvées, mais la juridiction doit avoir établi que les biens en question proviennent de telles activités criminelles. Dans ce contexte, la juridiction doit examiner les circonstances spécifiques de l’espèce, y compris les faits et les éléments de preuve disponibles sur la base desquels une décision de confiscation élargie pourrait être émise. Le fait que les biens de la personne sont disproportionnés par rapport à ses revenus légaux pourrait être l’un des faits conduisant la juridiction à conclure que lesdits biens proviennent d’activités criminelles. Les États membres pourraient aussi prévoir qu’il soit exigé que, pendant un certain laps de temps, les biens puissent être considérés comme provenant d’activités criminelles.

(30)

La confiscation devrait être possible lorsqu’une condamnation définitive n’est pas possible pour cause de maladie, de fuite ou de décès du suspect ou de la personne poursuivie. La confiscation devrait également être possible dans les cas où les délais de prescription prévus dans le droit national pour les infractions pénales concernées sont inférieurs à quinze ans et ont expiré après que la procédure pénale a été engagée. Dans de tels cas, la confiscation ne devrait être autorisée que lorsqu’il aurait été possible que la procédure pénale aboutisse à une condamnation définitive pour une infraction pénale en l’absence de telles circonstances, au moins pour les infractions susceptibles de donner lieu, directement ou indirectement, à un gain économique important, et lorsque la juridiction est convaincue que les instruments, produits ou biens à confisquer proviennent de l’infraction pénale ou sont directement ou indirectement liés à celle-ci. En cas de maladie et de fuite, l’existence de procédures par défaut dans les États membres devrait être suffisante pour satisfaire à l’obligation de permettre cette confiscation. Il importe de rappeler que les instances internationales ont fait part de la possibilité de la confiscation en l’absence de condamnation pour lever les obstacles à la confiscation de gains illicites dus à l’immunité et à l’amnistie.

(31)

Aux fins de la présente directive, il convient d’entendre par «maladie» l’incapacité du suspect ou de la personne poursuivie d’être présent pendant une période prolongée lors de la procédure pénale, en conséquence de quoi il existe un risque que les délais fixés dans le droit national pour la responsabilité pénale expirent et que cette procédure ne puisse se poursuivre.

(32)

Dans les situations où les mesures de confiscation visées aux articles 12 à 15 ne sont pas appliquées pour des raisons juridiques ou factuelles déterminées par le droit national, il devrait toujours être possible de confisquer des biens qui ont été identifiés ou, lorsque le système juridique national exige un gel, gelés dans le cadre d’une enquête relative à une infraction pénale fondée sur des indices selon lesquels les biens pourraient provenir d’activités criminelles. Ces biens devraient être confisqués lorsque la juridiction est convaincue qu’ils proviennent d’activités criminelles menées dans le cadre d’une organisation criminelle et que ces activités sont susceptibles de donner lieu, directement ou indirectement, à un gain économique important. Lorsqu’ils déterminent si des activités criminelles sont susceptibles de donner lieu à un gain économique important, les États membres peuvent prendre en compte toutes les circonstances pertinentes, y compris le mode opératoire, par exemple si l’une des circonstances de l’infraction est que celle-ci a été commise dans le cadre de la criminalité organisée ou avec l’intention de tirer des profits réguliers d’infractions pénales. Les États membres devraient permettre la confiscation de cette fortune inexpliquée lorsque l’enquête dans le cadre de laquelle les biens ont été identifiés concerne une infraction qui relève du champ d’application de la présente directive et qui est passible d’une peine privative de liberté d’une durée maximale d’au moins quatre ans. Cette condition garantit la possibilité de confiscation d’une fortune inexpliquée dans le cadre d’enquêtes pénales portant sur des infractions pénales qui atteignent un certain seuil de gravité.

(33)

Lorsqu’elles appliquent les règles nationales mettant en œuvre la présente directive, les autorités nationales compétentes peuvent choisir de ne pas ordonner ou ne pas exécuter la confiscation d’une fortune inexpliquée lorsque, dans le cas d’espèce, l’application des règles énoncées dans la présente directive serait manifestement déraisonnable ou disproportionnée. Les États membres peuvent aussi prévoir qu’il soit exigé que, pendant un certain laps de temps, les biens puissent être considérés comme provenant de telles activités criminelles. Les États membres devraient veiller à ce que les droits procéduraux appropriés de la personne concernée soient respectés. Il convient de protéger les droits des tiers de bonne foi conformément au droit national.

(34)

Bien qu’il ne soit pas nécessaire pour la confiscation d’une fortune inexpliquée que des infractions soient prouvées, il doit exister suffisamment de faits et de circonstances pour que la juridiction soit convaincue que les biens en question proviennent d’infractions pénales. Les activités criminelles en cause pourraient consister en tout type d’infraction commise dans le cadre d’une organisation criminelle et susceptible de donner lieu à un gain économique important, présentant ainsi un caractère grave. Lorsqu’elles déterminent si les biens devraient ou non être confisqués, les juridictions nationales devraient tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l’affaire, y compris les éléments de preuve disponibles et les faits spécifiques, par exemple le fait que la valeur des biens est substantiellement disproportionnée par rapport aux revenus légaux de la personne. Un autre facteur pertinent pourrait être l’absence de source licite plausible du bien, étant donné que la provenance d’un bien légalement acquis peut normalement être expliquée. L’existence d’un lien entre la personne et les activités d’une organisation criminelle pourrait également être un fait pertinent, de même que des circonstances telles que la situation dans laquelle les biens ont été trouvés ou des indices de participation à des activités criminelles. L’évaluation devrait être effectuée au cas par cas en fonction des circonstances de l’espèce. Les États membres devraient pouvoir décider d’autoriser la confiscation d’une fortune inexpliquée lorsque la procédure pénale est interrompue ou qu’une telle confiscation soit ordonnée séparément de la procédure pénale portant sur l’infraction.

(35)

La présente directive n’empêche pas les États membres d’adopter des mesures qui permettent la confiscation d’une fortune inexpliquée pour d’autres crimes ou circonstances. L’objet de la présente directive est limité aux procédures en matière pénale et, partant, la présente directive ne s’applique pas aux mesures de confiscation dans les procédures en matière civile que les États membres auraient pu mettre en œuvre.

(36)

Le dépistage et l’identification des biens à geler et à confisquer devraient être possibles même après une condamnation définitive pour une infraction pénale, ou à la suite d’une procédure impliquant la confiscation non fondée sur une condamnation. Cela n’empêche pas les États membres de fixer des délais raisonnables après la condamnation définitive ou la décision définitive rendue dans le cadre de la procédure impliquant la confiscation non fondée sur une condamnation, à l’expiration desquels le dépistage et l’identification ne seraient plus possibles.

(37)

Étant donné que les activités criminelles peuvent causer un préjudice important aux victimes, il est essentiel de protéger les droits de ces dernières, y compris les droits à indemnisation et à restitution. Par conséquent, les États membres devraient prendre les mesures appropriées pour faire en sorte que les demandes de restitution et d’indemnisation des victimes à l’encontre de la personne faisant l’objet d’une mesure de confiscation à la suite d’une infraction pénale soient prises en compte dans les procédures de dépistage, de gel et de confiscation des avoirs, y compris dans les affaires transfrontières. En outre, afin de faciliter l’indemnisation des victimes et la restitution des biens à celles-ci, il est nécessaire de faciliter le dépistage des biens susceptibles de faire l’objet de demandes en la matière, ainsi que l’échange d’informations entre les autorités compétentes pour dépister les avoirs et les autorités compétentes pour statuer sur les demandes des victimes ou exécuter ces décisions.

(38)

La réutilisation à des fins sociales des biens confisqués envoie à la société en général un message concret concernant l’importance de valeurs telles que la justice et la légalité, réaffirme la prévalence de l’État de droit dans les communautés plus directement touchées par la criminalité organisée et renforce la résilience de ces communautés face à l’infiltration de la criminalité dans le tissu économique et social, comme cela a été observé dans les États membres qui ont déjà adopté de telles mesures de réutilisation à des fins sociales. Dès lors, les États membres sont encouragés à prendre les mesures nécessaires pour permettre que les biens confisqués soient utilisés à des fins d’intérêt public ou à des fins sociales, de sorte que ces biens puissent être conservés en tant que biens de l’État à des fins judiciaires, répressives, de service public ou à des fins sociales ou économiques ou être transférés aux autorités de la municipalité ou de la région où les biens en question sont situés, afin que ces autorités puissent les utiliser à de telles fins, y compris pour les affecter à des organisations exerçant des activités d’intérêt social. L’utilisation à ces fins des biens confisqués est sans préjudice de l’autonomie budgétaire des États membres.

(39)

Les États membres devraient également pouvoir utiliser les biens confisqués pour contribuer à des mécanismes visant à soutenir les pays tiers touchés par des situations en réponse auxquelles des mesures restrictives de l’Union ont été adoptées, dans la mesure où l’infraction commise est directement ou indirectement liée à une situation de ce type. La Commission devrait faciliter la coopération entre les États membres et avec les pays tiers et pourrait fournir des orientations sur les procédures et les mécanismes financiers les plus efficaces disponibles pour soutenir ces pays tiers en vue de promouvoir l’utilisation des instruments, produits ou biens confisqués à cette fin.

(40)

Les États membres sont encouragés à prendre des mesures appropriées pour empêcher que les biens ne soient acquis, directement ou indirectement, au cours de leur aliénation à la suite d’une décision de confiscation par des personnes condamnées dans le cadre de la procédure pénale au cours de laquelle les biens ont été gelés. Ces mesures peuvent être limitées aux biens dépassant une certaine valeur et peuvent notamment consister à empêcher certains types d’entités de participer à la vente des biens, à exiger des documents de la part de l’acheteur ou à évaluer tout lien de l’acheteur avec la personne condamnée. Les États membres peuvent aussi appliquer de telles mesures pour la vente de biens gelés.

(41)

Pour faire en sorte que les biens qui font ou pourraient faire l’objet d’une décision de gel ou d’une décision de confiscation conservent leur valeur économique, les États membres devraient mettre en place des mesures de gestion efficaces. Ces mesures comprennent la gestion efficace des entités, telles que les entreprises, qui devraient être préservées en tant qu’entités en activité, parallèlement à l’adoption des mesures nécessaires pour faire en sorte que le suspect ou la personne poursuivie ne bénéficie pas directement ou indirectement des activités en cours de ces entités ou, le cas échéant, des mesures de surveillance concernant le contrôle desdites entités.

(42)

Lorsque cela est justifié en raison de la nature des biens, y compris leur valeur ou la nécessité de conditions de gestion spécifiques, une évaluation de la façon de minimiser les coûts de gestion et de préserver la valeur des biens devrait être effectuée lors de la préparation de la décision de gel ou, au plus tard, sans retard injustifié après l’exécution de ladite décision. L’objectif de l’évaluation est de fournir aux autorités compétentes les éléments pertinents à prendre en considération avant, pendant ou après l’adoption ou l’exécution de la décision de gel. Les États membres peuvent adopter des orientations sur la manière de procéder à cette évaluation en tenant compte de la situation des biens à geler et en veillant à ce que l’évaluation ne compromette pas l’exécution en temps utile de la décision de gel.

(43)

Dans les situations où l’on suppose raisonnablement que les biens gelés sont périssables, se déprécient rapidement, présentent des coûts d’entretien disproportionnés par rapport à leur valeur attendue au moment de la confiscation ou qu’ils sont trop difficiles à gérer ou facilement remplaçables, les États membres devraient autoriser la vente de ces biens avant qu’une décision définitive de confiscation ne soit émise. Conformément au droit national, la décision relative à la vente d’un bien de nature spécifique pourrait être soumise à l’approbation préalable d’une autorité nationale compétente. Avant de prendre une telle décision, les États membres devraient veiller à ce que la personne concernée, à l’exception des cas où la personne concernée a pris la fuite ou ne peut être localisée, soit informée et, sauf en cas d’urgence, ait la possibilité d’être entendue avant la vente. Les États membres devraient prévoir la possibilité d’un recours contre une décision de vente anticipée. Les États membres devraient prévoir la possibilité qu’une juridiction suspende l’exécution d’une telle décision, par exemple lorsque cela est nécessaire à la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée, en particulier lorsqu’il existe un risque de préjudice irréparable. Les États membres peuvent également prévoir la possibilité de conférer légalement un effet suspensif au recours. Les États membres devraient pouvoir exiger que les coûts de gestion des biens gelés soient imputés au propriétaire ou au bénéficiaire effectif, par exemple au lieu d’ordonner une vente anticipée, et en cas de condamnation définitive.

(44)

Les États membres devraient mettre en place ou désigner une ou plusieurs autorités compétentes pour agir en tant que bureaux de gestion des avoirs, dans le but de mettre en place des autorités spécialisées chargées de la gestion des biens gelés et confisqués afin de gérer efficacement les biens gelés avant leur confiscation et de préserver leur valeur, dans l’attente d’une décision définitive sur la confiscation et de l’aliénation des biens sur la base d’une telle décision. Sans préjudice des structures administratives internes des États membres, les bureaux de gestion des avoirs devraient soit être les seules autorités gérant les biens gelés et les biens confisqués, soit apporter leur soutien à des acteurs décentralisés en fonction des dispositifs de gestion nationaux, et aider les autorités compétentes à procéder à la planification. La présente directive ne détermine pas la nature juridique ou institutionnelle des bureaux de gestion des avoirs et est sans préjudice des systèmes institutionnels en place dans les États membres.

(45)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte») et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), selon l’interprétation qui en est faite dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. La présente directive devrait être mise en œuvre dans le respect de ces droits et principes.

(46)

Les décisions de gel et de confiscation ont une incidence importante sur les droits des suspects ou des personnes poursuivies et, dans certains cas, sur les droits de tiers ou d’autres personnes qui ne font pas l’objet de poursuites. La présente directive devrait prévoir des garanties et des recours juridictionnels spécifiques afin de garantir la protection des droits fondamentaux de ces personnes dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive, conformément au droit à un procès équitable, au droit à un recours effectif et à la présomption d’innocence, tels qu’ils sont consacrés par les articles 47 et 48 de la Charte.

(47)

Les décisions de gel, de confiscation et de vente anticipée devraient être communiquées sans retard injustifié à la personne concernée. Néanmoins, les États membres devraient pouvoir prévoir le droit pour les autorités compétentes de reporter la communication des décisions de gel à la personne concernée pour les besoins de l’enquête. La communication de ces décisions a, entre autres, pour but de permettre à la personne concernée de les contester. Par conséquent, la communication devrait, en règle générale, indiquer le ou les motifs de la décision concernée. Lorsque la personne concernée ou le lieu où se trouve la personne concernée sont inconnus ou que la communication à chacune des personnes concernées entraînerait une charge disproportionnée pour une autorité compétente, il devrait être possible de communiquer sous la forme d’une annonce publique.

(48)

La personne concernée devrait avoir la possibilité effective de contester les décisions de gel, de confiscation et de vente anticipée. Dans le cas des décisions de confiscation où tous les éléments de l’infraction pénale sont présents mais où une condamnation pénale est impossible, le défendeur devrait pouvoir être entendu avant que la décision ne soit rendue, lorsque c’est possible. Dans le cas de décisions de confiscation prises en application des dispositions relatives à la confiscation élargie et à la confiscation de fortunes inexpliquées, les circonstances susceptibles d’être contestées par la personne concernée lorsqu’elle conteste la décision de confiscation devant une juridiction devraient également inclure les faits spécifiques et les éléments de preuve disponibles sur la base desquels les biens concernés sont considérés comme provenant d’activités criminelles.

(49)

Lors de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres peuvent prévoir que, dans des circonstances exceptionnelles, la confiscation ne devrait pas être ordonnée ou exécutée dans la mesure où, conformément au droit national, une telle mesure constituerait une contrainte excessive pour la personne concernée, sur la base des circonstances de chaque cas particulier.

(50)

Si les États membres sont tenus de veiller à ce que les personnes dont les biens sont concernés par les mesures prévues par la présente directive aient le droit d’accéder à un avocat tout au long des procédures de gel et de confiscation, la présente directive ne porte pas atteinte aux règles applicables à l’aide juridictionnelle gratuite.

(51)

La présente directive devrait être mise en œuvre sans préjudice des directives 2010/64/UE (15), 2012/13/UE (16), 2012/29/UE (17), 2013/48/UE (18), 2014/60/UE (19), (UE) 2016/343 (20), (UE) 2016/800 (21), (UE) 2016/1919 (22) du Parlement européen et du Conseil.

(52)

Il est particulièrement important que la protection des données à caractère personnel, conformément au droit de l’Union, soit garantie dans le cadre du traitement de données effectué au titre de la présente directive. Les dispositions de la présente directive devraient donc être alignées sur la directive (UE) 2016/680. En particulier, il convient de préciser que les éventuelles données à caractère personnel échangées par les bureaux de recouvrement des avoirs doivent rester limitées aux catégories de données énumérées à l’annexe II, section B, point 2, du règlement (UE) 2016/794. La directive (UE) 2016/680 s’applique au traitement de données à caractère personnel effectué par les autorités nationales compétentes, notamment les bureaux de recouvrement des avoirs, aux fins de la présente directive.

(53)

Il est particulièrement important que la protection des données à caractère personnel, conformément au droit de l’Union, soit garantie dans le cadre de tous les échanges d’informations effectués au titre de la présente directive. À cette fin, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, les règles en matière de protection des données énoncées dans la directive (UE) 2016/680 sont applicables aux mesures prises en vertu de la présente directive. La directive (UE) 2016/680 établit les règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, conformément à un ensemble de principes relatifs au traitement des données à caractère personnel, en particulier la licéité, l’équité et la transparence, la limitation de la finalité, la minimisation des données, l’exactitude, la limitation de la conservation, l’intégrité et la confidentialité, ainsi que la responsabilité. S’il y a lieu, en particulier eu égard au traitement de données à caractère personnel par les bureaux de gestion des avoirs aux fins de la gestion de biens, les règles en matière de protection des données énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (23) sont applicables.

(54)

Un système de recouvrement efficace requiert une action concertée d’un large éventail d’autorités, dont les services répressifs, y compris les autorités douanières, les autorités fiscales et les autorités chargées du recouvrement des impôts dans la mesure où elles sont compétentes pour le recouvrement des avoirs, les bureaux de recouvrement des avoirs, les autorités judiciaires et les autorités de gestion des avoirs, y compris les bureaux de gestion des avoirs. Afin de garantir une action coordonnée de toutes les autorités compétentes, il est nécessaire d’établir une approche plus stratégique du recouvrement des avoirs et de promouvoir une plus grande coopération entre les autorités concernées, et d’obtenir une bonne vue d’ensemble des résultats du recouvrement des avoirs. Il est également nécessaire d’assurer une coopération plus étroite et plus efficace entre les bureaux de recouvrement des avoirs et les bureaux de gestion des avoirs et leurs homologues dans d’autres États membres. À cette fin, les États membres devraient adopter une stratégie nationale de recouvrement des avoirs, et la revoir régulièrement, afin de guider les actions relatives aux enquêtes financières, au gel et à la confiscation, à la gestion ainsi qu’à l’aliénation finale des instruments, produits ou biens concernés. Les États membres peuvent décider de la forme appropriée de cette stratégie et tenir compte de leur cadre constitutionnel. La présente directive devrait définir les éléments à inclure dans cette stratégie, tels qu’une description des rôles et des responsabilités de toutes les autorités compétentes intervenant dans le recouvrement des avoirs, ainsi que les modalités de coordination et de coopération entre elles, sans déterminer le type concret d’informations à inclure dans ladite stratégie. En outre, les États membres devraient fournir aux autorités compétentes les ressources nécessaires pour qu’elles puissent s’acquitter efficacement de leurs tâches. Par «autorités compétentes», il convient d’entendre les autorités chargées de l’exécution des tâches décrites dans la présente directive et conformément au cadre national.

(55)

Les États membres devraient veiller à ce que les bureaux de gestion des avoirs et, lorsqu’il y a lieu, les bureaux de recouvrement des avoirs et les autres autorités compétentes accomplissant des tâches en vertu de la présente directive soient en mesure d’obtenir rapidement les informations nécessaires pour assurer une gestion efficace des biens gelés et confisqués. À cette fin, les États membres devraient mettre en place des instruments efficaces tels qu’un ou plusieurs registres des biens gelés et confisqués en vertu de la présente directive.

(56)

Afin d’évaluer l’efficacité et l’efficience du cadre de recouvrement, de gestion et de confiscation des avoirs, il est nécessaire de collecter et de publier un ensemble minimum comparable de données statistiques appropriées sur le gel, la gestion et la confiscation des biens.

(57)

Afin de soutenir la Commission dans la mise en œuvre de la présente directive et de faciliter la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs et les bureaux de gestion des avoirs, ainsi que d’échanger les bonnes pratiques, il convient d’établir un réseau de coopération pour le recouvrement et la confiscation des avoirs. Ce réseau devrait être composé de représentants des bureaux de recouvrement des avoirs et des bureaux de gestion des avoirs, et être présidé par la Commission et, le cas échéant, par Europol. La Commission pourrait inviter des représentants d’Eurojust, du Parquet européen et, le cas échéant, de l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux (ALBC) à participer aux réunions dudit réseau.

(58)

Les organisations criminelles opèrent par-delà les frontières et acquièrent de plus en plus de biens dans des États membres autres que ceux dans lesquels elles sont établies et dans des pays tiers. Compte tenu de la dimension transnationale de la criminalité organisée, la coopération internationale est essentielle pour recouvrer les profits et confisquer les avoirs financiers qui permettent aux criminels d’agir. Par conséquent, les États membres devraient veiller à ce que les bureaux de recouvrement des avoirs et les bureaux de gestion des avoirs coopèrent, aussi largement que possible, avec leurs homologues des pays tiers aux fins du dépistage, de l’identification et de la gestion des instruments, des produits ou des biens faisant ou susceptibles de faire l’objet d’une décision de gel ou d’une décision de confiscation dans le cadre de procédures en matière pénale. Il importe que les États membres utilisent des cadres de coopération existants et ils sont encouragés à développer ou à adapter les accords bilatéraux existants, à adhérer aux conventions multilatérales existantes ou, lorsqu’aucun autre accord n’existe, à conclure de nouveaux accords bilatéraux. Les règles en matière de protection des données énoncées dans la directive (UE) 2016/680 et, le cas échéant, dans le règlement (UE) 2016/679 sont applicables aux mesures prises à cet égard.

(59)

Les bureaux de recouvrement des avoirs et les bureaux de gestion des avoirs devraient également coopérer étroitement avec les organes et agences de l’Union, dont Europol, Eurojust et le Parquet européen, dans le cadre de leurs compétences respectives et conformément au cadre juridique applicable, dans la mesure où il est nécessaire de dépister et d’identifier des biens dans le cadre des enquêtes transfrontières soutenues par Europol et Eurojust ou dans le cadre des enquêtes menées par le Parquet européen. Conformément à leurs obligations respectives au titre du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (24), les États membres devraient veiller à ce que leurs bureaux de recouvrement des avoirs remplissent les obligations pertinentes énoncées dans le règlement (UE) 2017/1939.

(60)

Afin de garantir une compréhension commune et des normes minimales concernant le dépistage, l’identification, le gel, la confiscation et la gestion des avoirs, la présente directive devrait fixer des règles minimales applicables aux mesures pertinentes ainsi que les garanties connexes. L’adoption de règles minimales n’empêche pas les États membres d’accorder des pouvoirs plus étendus aux bureaux de recouvrement des avoirs ou aux bureaux de gestion des avoirs, de prévoir des règles plus étendues en matière de gel et de confiscation ou de prévoir des garanties supplémentaires en droit national, pour autant que ces mesures et dispositions nationales ne portent pas atteinte à l’objectif de la présente directive.

(61)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir faciliter la confiscation des biens dans le cadre des procédures en matière pénale, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(62)

Étant donné que la présente directive prévoit un ensemble complet de règles, qui ferait double emploi avec des instruments juridiques déjà existants, elle devrait remplacer l’action commune 98/699/JAI du Conseil (25), la décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil (26), la décision-cadre 2005/212/JAI, la décision 2007/845/JAI et la directive 2014/42/UE en ce qui concerne les États membres liés par la présente directive.

(63)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(64)

Conformément aux articles 1er et 2 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(65)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (27) et a rendu un avis le 19 juillet 2022 (28),

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet

La présente directive établit des règles minimales relatives au dépistage et à l’identification, au gel, à la confiscation et à la gestion des biens dans le cadre de procédures pénales.

La présente directive s’applique sans préjudice des mesures de gel et de confiscation adoptées dans le cadre de procédures en matière civile ou administrative.

Article 2

Champ d’application

1.   La présente directive s’applique aux infractions pénales relevant de:

a)

la décision-cadre 2008/841/JAI;

b)

la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil (29);

c)

la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil (30);

d)

la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil (31);

e)

la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil (32);

f)

la convention établie sur la base de l’article K.3, paragraphe 2, point c), du traité sur l’Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne (33) et la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil (34);

g)

la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil (35);

h)

la directive (UE) 2019/713 du Parlement européen et du Conseil (36);

i)

la directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil (37);

j)

la directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil (38);

k)

le protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (39);

l)

la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (40);

m)

la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil (41) et la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil (42);

n)

la décision-cadre 2002/946/JAI et la directive 2002/90/CE du Conseil;

o)

la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil (43);

p)

la directive (UE) 2024/1226.

2.   La présente directive s’applique aux infractions pénales visées à l’article 1er, point 1), de la décision-cadre 2008/841/JAI, commises dans le cadre d’une organisation criminelle.

3.   La présente directive s’applique à toute infraction pénale définie dans d’autres actes juridiques de l’Union lorsque ceux-ci prévoient que la présente directive s’applique auxdites infractions pénales.

4.   Les dispositions du chapitre II relatives au dépistage et à l’identification des instruments, des produits ou des biens s’appliquent à toutes les infractions pénales, au sens du droit national, qui sont passibles d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’au moins un an.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«produit», tout avantage économique tiré, directement ou indirectement, d’une infraction pénale, qui peut consister en tout type de bien et qui comprend tout réinvestissement ou toute transformation ultérieurs des produits directs et tout autre gain de valeur;

2)

«bien», un bien de toute nature, qu’il soit corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, y compris les crypto-actifs, et les actes juridiques ou documents, sous quelque forme que ce soit, attestant d’un titre ou d’un droit sur ce bien;

3)

«instrument», tout bien employé ou destiné à être employé, de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, pour commettre une infraction pénale;

4)

«dépistage et identification», toute enquête menée par les autorités compétentes en vue de déterminer les instruments, les produits ou les biens susceptibles d’être tirés d’activités criminelles;

5)

«gel», l’interdiction temporaire du transfert, de la destruction, de la conversion, de l’aliénation ou du déplacement d’un bien, ou le fait d’en assumer temporairement la garde ou le contrôle;

6)

«confiscation», une privation permanente d’un bien ordonnée par une juridiction en lien avec une infraction pénale;

7)

«organisation criminelle», une organisation criminelle au sens de l’article 1er, point 1, de la décision-cadre 2008/841/JAI;

8)

«victime», une victime au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2012/29/UE ou une personne morale, au sens du droit national, qui a subi un préjudice ou une perte économique découlant directement de l’une des infractions relevant du champ d’application de la présente directive;

9)

«bénéficiaire effectif», un bénéficiaire effectif au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849;

10)

«personne concernée»,

a)

une personne physique ou morale à l’encontre de laquelle une décision de gel ou de confiscation est émise;

b)

une personne physique ou morale propriétaire du bien faisant l’objet d’une décision de gel ou de confiscation;

c)

un tiers dont les droits afférents à un bien faisant l’objet d’une décision de gel ou de confiscation sont directement lésés par ladite décision; ou

d)

une personne physique ou morale dont les biens font l’objet d’une vente anticipée en application de l’article 21 de la présente directive.

CHAPITRE II

Dépistage et identification

Article 4

Enquêtes de dépistage des avoirs

1.   Afin de faciliter la coopération transfrontière, les États membres prennent des mesures pour permettre le dépistage et l’identification rapides des instruments et produits, ou des biens qui font ou sont susceptibles de faire l’objet d’une décision de gel ou de confiscation dans le cadre de procédures pénales.

2.   Les biens visés au paragraphe 1 comprennent également les biens qui font ou sont susceptibles de faire l’objet d’une décision de gel ou de confiscation conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive (UE) 2024/1226.

3.   Lorsqu’une enquête est ouverte en rapport avec une infraction pénale qui est susceptible de donner lieu à un gain économique important, les enquêtes de dépistage des avoirs au titre du paragraphe 1 sont menées immédiatement par les autorités compétentes. Les États membres peuvent limiter le champ de telles enquêtes de dépistage des avoirs aux enquêtes portant sur les infractions susceptibles d’avoir été commises dans le cadre d’une organisation criminelle.

Article 5

Bureaux de recouvrement des avoirs

1.   Chaque État membre met en place au moins un bureau de recouvrement des avoirs afin de faciliter la coopération transfrontière en ce qui concerne les enquêtes de dépistage des avoirs.

2.   Les bureaux de recouvrement des avoirs sont investis des tâches suivantes:

a)

dépister et identifier les instruments, les produits ou les biens lorsque cela est nécessaire pour soutenir d’autres autorités nationales compétentes chargées des enquêtes de dépistage des avoirs conformément à l’article 4 ou le Parquet européen;

b)

dépister et identifier les instruments, les produits ou les biens qui font ou qui sont susceptibles de faire l’objet d’une décision de gel ou de confiscation adoptée par une autorité compétente d’un autre État membre;

c)

coopérer et échanger des informations avec les bureaux de recouvrement des avoirs d’autres États membres et le Parquet européen en ce qui concerne le dépistage et l’identification des instruments, des produits ou des biens qui font ou qui sont susceptibles de faire l’objet d’une décision de gel ou de confiscation.

3.   Aux fins de l’exécution de leurs tâches en application du paragraphe 2, point b), les bureaux de recouvrement des avoirs sont autorisés à demander aux autorités compétentes concernées, conformément au droit national, de coopérer avec eux lorsque cela est nécessaire au dépistage et à l’identification des instruments, des produits ou des biens.

4.   Les bureaux de recouvrement des avoirs sont habilités à dépister et à identifier les biens des personnes et des entités faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union lorsque cela est nécessaire pour faciliter la détection des infractions pénales visées à l’article 2, paragraphe 1, point p), de la présente directive, sur demande des autorités nationales compétentes fondée sur des indices et motifs raisonnables de penser qu’une infraction pénale en vertu de l’article 3 de la directive (UE) 2024/1226 a été commise. Ces pouvoirs ainsi conférés sont sans préjudice des exigences et garanties procédurales pertinentes établies par le droit procédural national, y compris les règles relatives à l’ouverture d’une procédure pénale ou, si nécessaire, l’obligation d’obtenir une autorisation judiciaire.

Article 6

Accès aux informations

1.   Aux fins de l’exécution des tâches visées à l’article 5, les États membres veillent à ce que les bureaux de recouvrement des avoirs aient accès aux informations visées au présent article, dans la mesure où ces informations sont nécessaires au dépistage et à l’identification d’instruments, de produits ou de biens.

2.   Les États membres veillent à ce que les bureaux de recouvrement des avoirs aient un accès immédiat et direct aux informations suivantes, à condition que ces informations soient stockées dans des bases de données ou des registres centralisés ou interconnectés tenus par les autorités publiques:

a)

les registres immobiliers nationaux ou les systèmes d’extraction de données électroniques, ainsi que les registres fonciers et cadastraux;

b)

les registres nationaux de citoyenneté et de population en ce qui concerne les personnes physiques;

c)

les registres nationaux des véhicules à moteur, des aéronefs et des véhicules nautiques;

d)

les registres du commerce, y compris les registres des entreprises et des sociétés;

e)

les registres nationaux des bénéficiaires effectifs conformément à la directive (UE) 2015/849 et les données disponibles grâce à l’interconnexion des registres des bénéficiaires effectifs conformément à ladite directive;

f)

les registres centralisés des comptes bancaires, conformément à la directive (UE) 2019/1153.

3.   Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les bureaux de recouvrement des avoirs puissent obtenir rapidement, soit immédiatement et directement, soit sur demande, les informations suivantes:

a)

les données fiscales, y compris les données détenues par les autorités fiscales;

b)

les données nationales de sécurité sociale;

c)

les informations pertinentes détenues par les autorités compétentes en matière de prévention ou de détection des infractions pénales ou d’enquêtes ou de poursuites en la matière;

d)

les informations sur les hypothèques et les prêts;

e)

les informations contenues dans les bases de données sur la monnaie nationale et dans les bases de données sur les opérations de change;

f)

les informations sur les titres;

g)

les données douanières, y compris concernant les transferts physiques transfrontaliers d’espèces;

h)

les informations sur les états financiers annuels des entreprises;

i)

les informations sur les virements électroniques et les soldes de compte;

j)

les informations sur les comptes de crypto-actifs et les transferts de crypto-actifs au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil (44);

k)

conformément au droit de l’Union, les données stockées dans le système d’information sur les visas (VIS), le système d’information Schengen (SIS II), le système d’entrée/de sortie (EES), le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et le système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN).

4.   Lorsque les informations visées aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas stockées dans des bases de données ou des registres centralisés ou interconnectés tenus par les autorités publiques, les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les bureaux de recouvrement des avoirs puissent obtenir rapidement ces informations auprès des institutions compétentes par d’autres moyens, de manière rationalisée et standardisée.

5.   Les États membres peuvent décider que l’accès aux informations visées au paragraphe 3, points a), b) et c), exige une demande motivée et que cette demande peut être refusée dans les cas où la communication des informations demandées:

a)

compromettrait le bon déroulement d’une enquête en cours;

b)

serait clairement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale au regard des finalités pour lesquelles l’accès a été demandé; ou

c)

comporterait des informations fournies par un autre État membre ou un pays tiers et il n’est pas possible d’obtenir le consentement en vue de leur transmission ultérieure.

6.   L’accès aux informations visées au présent article est sans préjudice des garanties procédurales établies par le droit national, y compris, le cas échéant, l’obligation d’obtenir une autorisation judiciaire.

Article 7

Conditions d’accès aux informations applicables aux bureaux de recouvrement des avoirs

1.   L’accès aux informations visées à l’article 6 est accordé au cas par cas uniquement lorsque cela est nécessaire et proportionné aux fins de l’exécution des tâches visées à l’article 5 et est réservé au personnel spécifiquement désigné et autorisé à accéder auxdites informations.

2.   Les États membres veillent à ce que le personnel des bureaux de recouvrement des avoirs respecte les règles en matière de confidentialité et de secret professionnel prévues par le droit national applicable, ainsi que l’acquis de l’Union en matière de protection des données. Les États membres veillent à ce que le personnel des bureaux de recouvrement des avoirs dispose des compétences et aptitudes spécialisées nécessaires pour s’acquitter efficacement de ses fonctions.

3.   Les États membres veillent à ce que des mesures techniques et organisationnelles appropriées soient en place pour garantir un niveau de sécurité adapté au risque du traitement des données afin que les bureaux de recouvrement des avoirs puissent accéder aux informations visées à l’article 6 et effectuer des recherches dans ces informations.

Article 8

Contrôle de l’accès et des recherches effectuées par les bureaux de recouvrement des avoirs

Les États membres prévoient que les journaux des activités d’accès et de recherche effectuées par les bureaux de recouvrement des avoirs en vertu de la présente directive sont tenus conformément à l’article 25 de la directive (UE) 2016/680.

Article 9

Échange d’informations

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que leurs bureaux de recouvrement des avoirs communiquent, à la demande d’un bureau de recouvrement des avoirs d’un autre État membre, toute information à laquelle ces bureaux de recouvrement des avoirs ont accès et qui est nécessaire à l’exécution des tâches, en vertu de l’article 5, du bureau de recouvrement des avoirs requérant (ci-après dénommé «bureau de recouvrement des avoirs requérant»). Il n’est possible de fournir que les catégories de données à caractère personnel énumérées à l’annexe II, section B, point 2, du règlement (UE) 2016/794, à l’exception des informations permettant l’identification médico-légale énumérées à ladite annexe, section B, point 2, c) v).

Toute donnée à caractère personnel à communiquer est déterminée au cas par cas, à la lumière de ce qui est nécessaire à l’exécution des tâches visées à l’article 5, et conformément à la directive (UE) 2016/680.

2.   Lorsqu’il présente une demande en vertu du paragraphe 1, le bureau de recouvrement des avoirs requérant communique aussi précisément que possible les éléments suivants:

a)

l’objet de la demande;

b)

les motifs de la demande, y compris la pertinence des informations demandées pour le dépistage et l’identification de biens concernés;

c)

la nature de la procédure;

d)

le type d’infraction pénale faisant l’objet de la demande;

e)

le lien entre la procédure et l’État membre dans lequel est situé le bureau de recouvrement des avoirs destinataire de la demande;

f)

des indications sur les biens visés ou recherchés tels que des comptes bancaires, des biens immobiliers, des véhicules, des navires, des aéronefs, des entreprises et d’autres biens de grande valeur;

g)

lorsque cela est nécessaire à des fins d’identification des personnes physiques ou morales qui sont présumées impliquées, des documents d’identification si ceux-ci sont disponibles, des indications telles que les noms, la nationalité et le lieu de résidence, les numéros d’identification nationaux ou les numéros de sécurité sociale, les adresses, les dates et lieux de naissance, la date d’inscription au registre, le pays d’établissement, les actionnaires, le siège et les filiales, le cas échéant;

h)

le cas échéant, les raisons de l’urgence de la demande.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux bureaux de recouvrement des avoirs de fournir des informations à un bureau de recouvrement des avoirs d’un autre État membre, sans demande à cet effet, lorsque ces bureaux ont connaissance d’informations sur des instruments, des produits ou des biens qu’ils jugent nécessaires à l’exécution des tâches, en vertu de l’article 5, des bureaux de recouvrement des avoirs de cet autre État membre. Lorsqu’ils fournissent ces informations, les bureaux de recouvrement des avoirs exposent les raisons pour lesquelles les informations fournies sont jugées nécessaires.

4.   Sauf indication contraire du bureau de recouvrement des avoirs qui fournit des informations en vertu du paragraphe 1 ou 3, les informations fournies peuvent être produites comme preuves devant une juridiction nationale ou une autorité compétente de l’État membre dans lequel est situé le bureau de recouvrement des avoirs destinataire desdites informations, conformément aux procédures prévues par le droit national, y compris les règles de procédure relatives à l’admissibilité des preuves en matière pénale conformément à la Charte et aux obligations incombant aux États membres en vertu de l’article 6 du traité sur l’Union européenne.

5.   Les États membres veillent à ce que les bureaux de recouvrement des avoirs aient un accès direct à l’application de réseau d’échange sécurisé d’informations (SIENA) et utilisent les champs spécifiques prévus pour les bureaux de recouvrement des avoirs dans SIENA qui correspondent aux informations requises en vertu du paragraphe 2 ou, si nécessaire et à titre exceptionnel, d’autres canaux sécurisés pour échanger des informations en vertu du présent article.

6.   Les bureaux de recouvrement des avoirs peuvent refuser de communiquer des informations à un bureau de recouvrement des avoirs requérant s’il existe des motifs factuels pour supposer que la communication de ces informations:

a)

porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État membre dans lequel est situé le bureau de recouvrement des avoirs destinataire de la demande en matière de sécurité nationale;

b)

compromettrait une enquête en cours ou une opération de renseignement en matière pénale, ou constituerait une menace imminente pour la vie ou l’intégrité physique d’une personne; ou

c)

serait clairement disproportionnée ou sans objet au regard des finalités pour lesquelles elle a été demandée.

7.   Lorsqu’un bureau de recouvrement des avoirs refuse, en vertu du paragraphe 6, de fournir des informations à un bureau de recouvrement des avoirs requérant, l’État membre dans lequel est situé le bureau de recouvrement des avoirs destinataire de la demande prend les mesures nécessaires pour s’assurer que ce refus est dûment motivé et que le bureau de recouvrement des avoirs requérant est consulté au préalable. Les refus ne concernent que la partie des informations demandées à laquelle se rapportent les motifs énoncés au paragraphe 6 et ne portent pas atteinte à l’obligation de communiquer les autres parties desdites informations, le cas échéant, conformément à la présente directive.

Article 10

Délais de communication des informations

1.   Les États membres veillent à ce que les bureaux de recouvrement des avoirs répondent aux demandes d’informations effectuées en vertu de l’article 9, paragraphe 1, dès que possible et, en tout état de cause, dans les délais suivants:

a)

sept jours calendrier, pour toutes les demandes qui ne sont pas urgentes;

b)

huit heures, pour les demandes urgentes relatives à des informations visées à l’article 6, qui sont stockées dans des bases de données et des registres auxquels ces bureaux de recouvrement des avoirs ont directement accès;

c)

trois jours calendrier, pour les demandes urgentes relatives à des informations auxquelles ces bureaux de recouvrement des avoirs n’ont pas directement accès.

2.   Lorsque les informations demandées en vertu du paragraphe 1, point b), ne sont pas directement disponibles ou que la demande effectuée au titre du paragraphe 1, point a), impose une charge disproportionnée sur le bureau de recouvrement des avoirs destinataire de la demande, celui-ci peut reporter la communication des informations. Dans ce cas, le bureau de recouvrement des avoirs destinataire de la demande informe immédiatement le bureau de recouvrement des avoirs requérant de ce retard et communique les informations demandées dès que possible et dans les sept jours suivant la date limite initiale fixée en application du paragraphe 1, point a), ou dans les trois jours suivant la date limite initiale fixée en application du paragraphe 1, points b) et c).

3.   Les délais prévus au paragraphe 1 commencent à courir dès réception de la demande d’informations.

CHAPITRE III

Gel et confiscation

Article 11

Gel

1.   Les États membres prennent les mesures qui s’imposent pour permettre le gel des biens nécessaire pour assurer une éventuelle confiscation desdits biens au titre des articles 12 à 16. Les mesures de gel consistent en des décisions de gel et en des mesures immédiates.

2.   Des mesures immédiates sont prises lorsque cela est nécessaire pour préserver les biens jusqu’à ce qu’une décision de gel soit adoptée. Lorsqu’une mesure immédiate ne prend pas la forme d’une décision de gel, les États membres limitent la validité temporaire de ladite mesure immédiate.

3.   Sans préjudice des compétences d’autres autorités compétentes, les États membres permettent aux bureaux de recouvrement des avoirs de prendre des mesures immédiates en application du paragraphe 2 lorsqu’il existe un risque imminent de disparition des biens que ces bureaux ont dépisté et identifié dans le cadre de l’exécution de leurs tâches en vertu de l’article 5, paragraphe 2, point b). La durée de validité de ces mesures immédiates ne dépasse pas sept jours ouvrables.

4.   Les États membres veillent à ce que les mesures de gel ne soient prises que par une autorité compétente et que les motifs les justifiant soient exposés dans la décision pertinente ou consignés dans le dossier si la mesure de gel n’est pas ordonnée par écrit.

5.   La décision de gel ne demeure en vigueur que le temps nécessaire pour préserver les biens en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure. Les biens gelés qui ne sont pas confisqués par la suite font l’objet d’une levée du gel, sans retard injustifié. Les conditions ou règles de procédure régissant la levée du gel de ces biens sont fixées par le droit national.

Article 12

Confiscation

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tout ou partie des instruments et des produits tirés d’une infraction pénale faisant l’objet d’une condamnation définitive, qui peut aussi avoir été prononcée dans le cadre d’une procédure par défaut.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de biens dont la valeur correspond à celle des instruments ou des produits tirés d’une infraction pénale faisant l’objet d’une condamnation définitive, qui peut aussi avoir été prononcée dans le cadre d’une procédure par défaut. Cette confiscation peut être une mesure subsidiaire ou alternative à la confiscation prévue au paragraphe 1.

Article 13

Confiscation des avoirs de tiers

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de produits ou de biens dont la valeur correspond à celle des produits qui ont été transférés, directement ou indirectement, à des tiers par un suspect ou une personne poursuivie ou qui ont été acquis par des tiers auprès d’un suspect ou d’une personne poursuivie.

La confiscation des produits ou d’autres biens visés au premier alinéa est possible lorsqu’une juridiction nationale a établi, sur la base des éléments factuels et des circonstances concrets de l’affaire, que les tiers concernés savaient ou auraient dû savoir que la finalité du transfert ou de l’acquisition était d’éviter la confiscation, Ces éléments factuels et circonstances sont notamment les suivants:

a)

le transfert ou l’acquisition ont été effectués gratuitement ou en contrepartie d’un montant manifestement disproportionné par rapport à la valeur marchande des biens; ou

b)

les biens ont été transférés à des parties étroitement liées tout en restant sous le contrôle effectif du suspect ou de la personne poursuivie.

2.   Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte aux droits de tiers de bonne foi.

Article 14

Confiscation élargie

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tout ou partie des biens appartenant à une personne condamnée pour une infraction pénale, lorsque l’infraction commise est susceptible de donner lieu, directement ou indirectement, à un gain économique et lorsqu’une juridiction nationale est convaincue que ces biens proviennent d’activités criminelles.

2.   Pour déterminer si les biens en question proviennent d’activités criminelles, il est tenu compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris les éléments factuels concrets et les éléments de preuve disponibles, tels que le fait que la valeur des biens est disproportionnée par rapport aux revenus légaux de la personne condamnée.

3.   Aux fins du présent article, la notion d’«infraction pénale» inclut au moins les infractions énumérées à l’article 2, paragraphes 1 à 3, lorsque lesdites infractions sont passibles d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins quatre ans.

Article 15

Confiscation non fondée sur une condamnation

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article, la confiscation des instruments, des produits ou des biens visés à l’article 12 ou des produits ou des biens transférés à des tiers et visés à l’article 13, lorsqu’une procédure pénale a été engagée mais n’a pu être poursuivie en raison d’une ou de plusieurs des circonstances suivantes:

a)

maladie du suspect ou de la personne poursuivie;

b)

fuite du suspect ou de la personne poursuivie;

c)

décès du suspect ou de la personne poursuivie;

d)

le délai de prescription pour l’infraction pénale concernée fixé par le droit national est inférieur à quinze ans et a expiré après l’ouverture de la procédure pénale.

2.   La confiscation sans condamnation préalable en vertu du présent article est limitée aux cas où, en l’absence des circonstances énoncées au paragraphe 1, il aurait été possible que la procédure pénale concernée aboutisse à une condamnation pénale, au moins pour les infractions susceptibles de donner lieu, directement ou indirectement, à un gain économique important, et lorsque la juridiction nationale est convaincue que les instruments, produits ou biens à confisquer proviennent de l’infraction pénale en question ou sont directement ou indirectement liés à celle-ci.

Article 16

Confiscation d’une fortune inexpliquée liée à des activités criminelles

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre, dans les cas où, conformément au droit national, les mesures de confiscation visées aux articles 12 à 15 ne peuvent être appliquées, la confiscation de biens identifiés dans le cadre d’une enquête liée à une infraction pénale, pour autant que la juridiction nationale soit convaincue que les biens identifiés proviennent d’activités criminelles exercées dans le cadre d’une organisation criminelle et que ces activités sont susceptibles de donner lieu, directement ou indirectement, à un gain économique important.

2.   Pour déterminer si les biens visés au paragraphe 1 devraient être confisqués, il est tenu compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris les éléments de preuve disponibles et les éléments factuels concrets, qui peuvent comprendre les éléments suivants:

a)

le fait que la valeur des biens est substantiellement disproportionnée par rapport aux revenus légaux de la personne concernée;

b)

l’absence de source licite plausible des biens;

c)

l’existence d’un lien entre la personne concernée et les personnes liées à une organisation criminelle.

3.   Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte aux droits de tiers de bonne foi.

4.   Aux fins du présent article, la notion d’«infraction pénale» inclut les infractions visées à l’article 2, paragraphes 1 à 3, lorsque lesdites infractions sont passibles d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins quatre ans.

5.   Les États membres peuvent prévoir que la confiscation d’une fortune inexpliquée conformément au présent article est réalisée uniquement lorsque les biens à confisquer ont été précédemment gelés dans le cadre d’une enquête liée à une infraction pénale commise dans le cadre d’une organisation criminelle.

Article 17

Confiscation et exécution effectives

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre le dépistage et l’identification des biens à geler et à confisquer, même après une condamnation définitive pour infraction pénale ou à l’issue des procédures de confiscation engagées en vertu des articles 15 et 16.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent utiliser des outils de dépistage et d’identification aussi efficaces que ceux disponibles pour le dépistage et le gel des avoirs au titre du chapitre II de la présente directive.

3.   Les États membres peuvent conclure des accords de partage des coûts avec d’autres États membres concernant l’exécution des décisions de gel et de confiscation.

Article 18

Indemnisation des victimes

1.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour que, dans les cas où, à la suite d’une infraction pénale, les victimes demandent réparation à la personne qui fait l’objet d’une mesure de confiscation prévue par la présente directive, ces demandes soient prises en compte dans la procédure de dépistage, de gel et de confiscation des avoirs concernée.

2.   Les États membres permettent aux autorités compétentes chargées des enquêtes de dépistage des avoirs en vertu de l’article 4 de fournir, sur demande, aux autorités chargées de statuer sur les demandes de restitution et d’indemnisation ou d’exécuter ces décisions, toute information sur les avoirs identifiés susceptible d’être utile à cette fin. Les États membres peuvent également permettre aux autorités compétentes chargées des enquêtes de dépistage des avoirs en vertu de l’article 4 de fournir ces informations en l’absence d’une telle demande.

3.   Les États membres veillent à ce que les bureaux de recouvrement des avoirs puissent dépister et identifier des instruments et des produits ou des biens qui sont susceptibles de faire l’objet ou qui font l’objet d’une décision d’indemnisation ou de restitution de biens à une victime, au moins lorsque les bureaux de recouvrement des avoirs agissent dans le cadre d’affaires transfrontières conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), et lorsque la décision est rendue par une juridiction compétente en matière pénale dans un autre État membre au cours de la procédure pénale.

4.   Lorsqu’une victime a droit à la restitution de biens qui font ou qui sont susceptibles de faire l’objet d’une mesure de confiscation prévue par la présente directive, les États membres prennent les mesures nécessaires pour restituer les biens concernés à la victime, dans les conditions énoncées à l’article 15 de la directive 2012/29/UE.

5.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’exécution des mesures de confiscation prévues par la présente directive soit sans préjudice du droit des victimes d’obtenir réparation. Les États membres peuvent décider de limiter ces mesures aux situations dans lesquelles les avoirs légaux de l’auteur de l’infraction ne sont pas suffisants pour couvrir le montant total de l’indemnisation.

Article 19

Utilisation ultérieure des biens confisqués

1.   Les États membres sont encouragés à prendre les mesures nécessaires pour permettre la possibilité d’utiliser des biens confisqués, le cas échéant, à des fins d’intérêt public ou à des fins sociales.

2.   Sans préjudice du droit international applicable, les États membres peuvent utiliser les instruments, produits ou biens confisqués en lien avec les infractions visées dans la directive (UE) 2024/1226 pour contribuer aux mécanismes visant à soutenir les pays tiers touchés par des situations en réaction auxquelles des mesures restrictives de l’Union ont été adoptées, en particulier en cas de guerre d’agression. La Commission peut fournir des orientations sur les modalités de ces contributions.

CHAPITRE IV

Gestion

Article 20

Gestion des avoirs et planification

1.   Les États membres adoptent les mesures appropriées pour assurer la gestion efficace des entités, telles que les entreprises, qui doivent être préservées en tant qu’entités en activité.

2.   Les États membres sont encouragés à prendre des mesures appropriées en vue d’empêcher que les biens soient acquis, au cours de leur aliénation à la suite d’une décision de confiscation, par des personnes condamnées dans le cadre de la procédure pénale au cours de laquelle les biens ont été gelés.

3.   Les États membres veillent à la gestion efficace des biens gelés et confisqués jusqu’à leur aliénation à la suite d’une décision définitive de confiscation.

4.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes chargées de la gestion des biens gelés procèdent, lorsque cela est justifié par la nature des biens, à une évaluation des spécificités des biens qui sont susceptibles de faire l’objet d’une décision de confiscation afin de réduire au minimum les coûts estimés de leur gestion et de préserver la valeur de ces biens jusqu’à leur aliénation. Cette évaluation est réalisée lors de l’élaboration ou, au plus tard, dans les meilleurs délais après l’exécution de la décision de gel.

5.   Les États membres peuvent exiger que les coûts de gestion des biens gelés soient facturés, au moins partiellement, au bénéficiaire effectif.

Article 21

Vente anticipée

1.   Les États membres veillent à ce que des biens qui font l’objet d’une décision de gel puissent être transférés ou vendus avant une décision définitive de confiscation, dans l’un des cas suivants:

a)

le bien faisant l’objet d’un gel est périssable ou se déprécie rapidement;

b)

les coûts de stockage ou d’entretien du bien sont disproportionnés par rapport à sa valeur marchande;

c)

la gestion du bien nécessite des conditions particulières et une expertise qui est difficile à trouver.

2.   Les États membres veillent à ce que les intérêts de la personne concernée soient pris en compte lors de l’adoption d’une décision de vente anticipée, notamment la question de savoir si le bien à vendre est facilement remplaçable. À l’exception des cas où elle a pris la fuite ou ne peut être localisée, les États membres veillent à ce que la personne concernée soit informée et, sauf en cas d’urgence, à ce qu’elle ait la possibilité d’être entendue avant la vente. La personne concernée se voit offrir la possibilité de demander la vente du bien.

3.   Les revenus tirés des ventes anticipées sont garantis jusqu’à ce qu’une décision judiciaire de confiscation soit rendue.

Article 22

Bureaux de recouvrement des avoirs

1.   Chaque État membre met en place ou désigne au moins une autorité compétente qui fonctionne comme un bureau de gestion des avoirs, aux fins de la gestion des biens gelés et confisqués jusqu’à l’aliénation de ces biens à la suite d’une décision définitive de confiscation.

2.   Les bureaux de gestion des avoirs sont investis des tâches suivantes:

a)

assurer la gestion efficace des biens gelés et confisqués, soit en les gérant directement, soit en apportant un soutien et une expertise à d’autres autorités compétentes chargées de la gestion des biens gelés et confisqués et de la planification conformément à l’article 20, paragraphe 4;

b)

coopérer avec les autres autorités compétentes chargées du dépistage et de l’identification, du gel et de la confiscation des biens, conformément à la présente directive;

c)

coopérer avec les autres autorités compétentes chargées de la gestion des biens gelés et confisqués dans les affaires transfrontières.

CHAPITRE V

Garanties

Article 23

Obligation d’informer les personnes concernées

Les États membres veillent à ce que les décisions de gel visées à l’article 11, les décisions de confiscation visées aux articles 12 à 16 et les décisions de vente visées à l’article 21 soient communiquées à la personne concernée dans les meilleurs délais. Ces décisions indiquent les motifs justifiant la mesure ainsi que les droits et voies de recours dont dispose cette personne concernée en vertu de l’article 24. Les États membres peuvent prévoir le droit pour les autorités compétentes de reporter la communication des décisions de gel à la personne concernée aussi longtemps que cela est nécessaire pour éviter de compromettre une enquête pénale.

Article 24

Voies de recours

1.   Les États membres veillent à ce que les personnes concernées par les décisions de gel prises au titre de l’article 11 et les décisions de confiscation prises au titre des articles 12 à 16 aient droit à un recours effectif et à un procès équitable pour préserver leurs droits.

2.   Les États membres veillent à ce que les droits de la défense, y compris le droit d’accès au dossier, le droit d’être entendu sur les questions de droit et de fait et, le cas échéant, le droit à l’interprétation et à la traduction, soient garantis aux personnes concernées qui sont soupçonnées ou poursuivies, ou aux personnes concernées par la confiscation au titre de l’article 16.

Les États membres peuvent prévoir que d’autres personnes concernées bénéficient également des droits visés au premier alinéa. Les États membres prévoient que ces autres personnes concernées disposent du droit d’accès au dossier et, du droit d’être entendues sur des questions de droit et de fait, ainsi que de tout autre droit procédural nécessaire à l’exercice effectif de leur droit à un recours effectif. Le droit d’accès au dossier peut être limité aux documents liés à la mesure de gel ou de confiscation pour autant que les personnes concernées aient pu avoir accès aux documents nécessaires à l’exercice de leur droit à un recours effectif.

3.   Les États membres prévoient la possibilité effective pour la personne dont les biens sont concernés d’attaquer la décision de gel prise au titre de l’article 11 devant un tribunal, conformément aux procédures prévues dans le droit national. Le droit national peut prévoir que, lorsque la décision de gel a été prise par une autorité compétente autre qu’une autorité judiciaire, ladite décision doit d’abord être soumise, pour validation ou réexamen, à une autorité judiciaire avant de pouvoir être attaquée devant un tribunal.

4.   Lorsque le suspect ou la personne poursuivie est en fuite, les États membres prennent toutes les mesures raisonnables pour garantir une possibilité effective d’exercer le droit d’attaquer la décision de confiscation, et ils exigent que la personne concernée soit citée à comparaître dans le cadre de la procédure de confiscation ou que des efforts raisonnables soient déployés pour informer ladite personne de cette procédure.

5.   Les États membres prévoient la possibilité effective pour la personne dont les biens sont concernés d’attaquer la décision de confiscation prise au titre des articles 12 à 16, y compris les circonstances pertinentes de l’affaire et les éléments de preuve disponibles sur lesquels les conclusions sont fondées, devant un tribunal, conformément aux procédures prévues dans le droit national.

6.   Les États membres prévoient la possibilité effective pour une personne concernée d’attaquer une décision de vente anticipée prise au titre de l’article 21 et accordent aux personnes concernées tous les droits procéduraux nécessaires à l’exercice du droit à un recours effectif. Les États membres prévoient la possibilité qu’une juridiction puisse suspendre l’exécution d’une telle décision de vente si, dans le cas contraire, il y aurait un préjudice irréparable pour la personne concernée.

7.   Les tiers sont en droit de faire valoir leur titre de propriété ou d’autres droits de propriété, y compris dans les cas visés à l’article 13.

8.   Les personnes concernées par les mesures prévues dans la présente directive ont le droit d’avoir accès à un avocat pendant toute la procédure de gel ou de confiscation. Les personnes concernées sont informées de ce droit.

CHAPITRE VI

Cadre stratégique pour le recouvrement des avoirs

Article 25

Stratégie nationale en matière de recouvrement des avoirs

1.   Les États membres adoptent, au plus tard le 24 mai 2027, une stratégie nationale en matière de recouvrement des avoirs, qu’ils actualisent à intervalles réguliers n’excédant pas cinq ans.

2.   La stratégie visée au paragraphe 1 comprend:

a)

les éléments concernant les priorités de la politique nationale dans ce domaine, et les objectifs et les mesures visant à les atteindre;

b)

le rôle et les responsabilités des autorités compétentes, y compris les modalités de coordination et de coopération entre elles;

c)

les ressources;

d)

la formation;

e)

les mesures à prendre, le cas échéant, en ce qui concerne l’utilisation des avoirs confisqués à des fins d’intérêt public ou à des fins sociales;

f)

les activités à entreprendre en matière de coopération avec les pays tiers;

g)

les modalités permettant une évaluation régulière des résultats.

3.   Les États membres communiquent leurs stratégies, ainsi que leurs mises à jour, à la Commission dans les trois mois suivant leur adoption.

Article 26

Ressources

Les États membres veillent à ce que les bureaux de recouvrement des avoirs et les bureaux de gestion des avoirs exécutant des tâches au titre de la présente directive disposent d’un personnel dûment qualifié et des ressources financières, techniques et technologiques appropriées nécessaires à l’exercice effectif de leurs fonctions liées à la mise en œuvre de la présente directive. Sans préjudice de l’indépendance de la justice et des différences dans l’organisation des autorités judiciaires dans l’ensemble de l’Union, les États membres veillent à ce qu’une formation spécialisée et un échange de bonnes pratiques soient fournis au personnel chargé de l’identification, du dépistage, du recouvrement et de la confiscation des avoirs.

Article 27

Gestion efficace des biens gelés et confisqués

1.   Aux fins de la gestion des biens gelés et confisqués, les États membres veillent à ce que les bureaux de gestion des avoirs et, lorsqu’il y a lieu, les bureaux de recouvrement des avoirs et les autres autorités compétentes accomplissant des tâches en vertu de la présente directive puissent obtenir rapidement des informations sur les biens gelés et confisqués qui doivent être gérés au titre de la présente directive. À cette fin, les États membres mettent en place des instruments efficaces de gestion des biens gelés ou confisqués, tels qu’un registre central ou d’autres registres des biens gelés et confisqués en vertu de la présente directive.

2.   En application du paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu’il soit possible d’obtenir des informations concernant ce qui suit:

a)

le bien faisant l’objet d’une décision de gel ou de confiscation et qui doit être géré en vertu de l’article 20, paragraphe 3, jusqu’à son aliénation à la suite d’une décision définitive de confiscation, y compris les détails permettant son identification;

b)

la valeur estimée ou réelle, le cas échéant, du bien au moment du gel, de la confiscation et de l’aliénation;

c)

le propriétaire du bien, y compris le bénéficiaire effectif, lorsque ces informations sont disponibles;

d)

la référence du dossier national de la procédure relative au bien.

3.   Lorsque les États membres établissent un registre des biens gelés et confisqués en vertu du paragraphe 1, ils veillent à ce que les autorités ayant accès au registre puissent effectuer des recherches et obtenir des informations sur le nom de l’autorité qui a saisi les informations dans le registre et sur l’identifiant d’utilisateur unique de l’agent qui a saisi les informations dans le registre.

4.   Lorsque les États membres établissent un registre des biens gelés et confisqués en vertu du paragraphe 1 du présent article, ils veillent à ce que les informations visées au paragraphe 2 du présent article soient conservées pendant la durée nécessaire aux fins de la tenue du registre et pour avoir une vue d’ensemble des biens gelés, confisqués ou gérés et pas au-delà de la date de l’aliénation desdits biens, ou aux fins de fournir les statistiques annuelles visées à l’article 28.

5.   Lorsque les États membres établissent un registre des biens gelés et confisqués en vertu du paragraphe 1, ils veillent à ce que toute donnée à caractère personnel stockée dans le registre puisse être consultée et utilisée aux fins du gel, de la confiscation et de la gestion des instruments, des produits ou des biens qui font ou sont susceptibles de faire l’objet d’une décision de confiscation, conformément aux règles applicables en matière de protection des données.

6.   Lorsque les États membres établissent un registre des biens gelés et confisqués en vertu du paragraphe 1, ils veillent à ce que des mesures techniques et organisationnelles appropriées soient en place pour garantir la sécurité des données contenues dans les registres des biens gelés et confisqués et désignent la ou les autorités compétentes chargées de la gestion des registres et de l’exécution des tâches du responsable du traitement telles que définies dans les règles applicables en matière de protection des données.

Article 28

Statistiques

Les États membres collectent régulièrement auprès des autorités concernées et tiennent à jour des statistiques complètes afin d’examiner l’efficacité de leurs systèmes de confiscation. Les statistiques collectées sont transmises à la Commission chaque année au plus tard le 31 décembre de l’année suivante et comprennent:

a)

le nombre de décisions de gel exécutées;

b)

le nombre de décisions de confiscation exécutées;

c)

la valeur estimée des biens gelés en vue d’une éventuelle confiscation ultérieure, au moment du gel;

d)

la valeur estimée des biens recouvrés, au moment de la confiscation;

e)

le nombre de demandes de décision de gel à exécuter dans un autre État membre;

f)

le nombre de demandes de décision de confiscation à exécuter dans un autre État membre;

g)

la valeur ou la valeur estimée des biens recouvrés à la suite d’exécutions effectuées dans un autre État membre;

h)

la valeur des biens confisqués par rapport à leur valeur au moment du gel, lorsque cette information est disponible au niveau central;

i)

la ventilation des nombres et des valeurs relatifs aux points b) et d), par type de confiscation, lorsque cette information est disponible au niveau central;

j)

le nombre de ventes anticipées, lorsque cette information est disponible au niveau central;

k)

la valeur des biens destinés à être réutilisés à des fins sociales.

CHAPITRE VII

Coopération

Article 29

Réseau de coopération pour le recouvrement et la confiscation des avoirs

1.   La Commission met en place un réseau de coopération pour le recouvrement et la confiscation des avoirs afin de faciliter la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs et les bureaux de gestion des avoirs et avec Europol en ce qui concerne la mise en œuvre de la présente directive, de conseiller la Commission et de permettre l’échange de bonnes pratiques en ce qui concerne la mise en œuvre de la présente directive.

2.   La Commission peut inviter des représentants d’Eurojust, du Parquet européen et, le cas échéant, de l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux à participer aux réunions du réseau visé au paragraphe 1.

Article 30

Coopération avec les organes et organismes de l’Union

1.   Les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres coopèrent étroitement avec le Parquet européen, dans les limites de leurs compétences respectives et conformément au cadre juridique applicable, afin de faciliter l’identification des instruments, des produits ou des biens qui font ou qui sont susceptibles de faire l’objet d’une décision de gel ou de confiscation dans le cadre de procédures pénales relatives à des infractions pénales relevant de la compétence du Parquet européen.

2.   Les bureaux de recouvrement des avoirs et les bureaux de gestion des avoirs coopèrent avec Europol et Eurojust, selon leurs domaines de compétence, pour faciliter l’identification des instruments, des produits ou des biens qui font ou qui sont susceptibles de faire l’objet d’une décision de gel ou de confiscation prise par une autorité compétente au cours d’une procédure pénale, afin de faciliter la gestion des avoirs gelés et confisqués.

Article 31

Coopération avec les pays tiers

1.   Les États membres veillent à ce que les bureaux de recouvrement des avoirs coopèrent, dans les limites du cadre juridique international, autant que possible avec leurs homologues des pays tiers, et sous réserve du cadre juridique applicable en matière de protection des données, pour l’exécution des tâches visées à l’article 5.

2.   Les États membres veillent à ce que les bureaux de gestion des avoirs coopèrent, dans les limites du cadre juridique international, autant que possible avec leurs homologues des pays tiers, et sous réserve du cadre juridique applicable en matière de protection des données, pour l’exécution des tâches visées à l’article 22.

CHAPITRE VIII

Dispositions finales

Article 32

Autorités compétentes et points de contact désignés

1.   Les États membres informent la Commission de l’autorité ou des autorités désignées pour exécuter les tâches prévues aux articles 5 et 22.

2.   Les États membres désignent un maximum de deux points de contact afin de faciliter la coopération dans les affaires transfrontières entre les bureaux de recouvrement des avoirs et un maximum de deux points de contact afin de faciliter la coopération entre les bureaux de gestion des avoirs. Il n’est pas nécessaire que ces points de contact soient eux-mêmes chargés des tâches prévues à l’article 5 ou 22.

3.   Au plus tard le 24 mai 2027, les États membres notifient à la Commission la ou les autorités compétentes et, le cas échéant, les points de contact visés respectivement aux paragraphes 1 et 2.

4.   Au plus tard le 24 mai 2027, la Commission met en place un registre en ligne répertoriant toutes les autorités compétentes et le point de contact désigné pour chacune d’elles. La Commission publie et actualise régulièrement sur son site internet la liste des autorités visée au paragraphe 1.

Article 33

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 23 novembre 2026. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 34

Rapports

1.   Au plus tard le 24 novembre 2028, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la mise en œuvre de la présente directive.

2.   Au plus tard le 24 novembre 2031, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la présente directive. La Commission tient compte des informations fournies par les États membres et de toute autre information pertinente relative à la transposition et à la mise en œuvre de la présente directive. Sur la base de cette évaluation, la Commission décide des mesures de suivi appropriées, y compris, le cas échéant, une proposition législative.

Article 35

Relation avec d’autres instruments

La présente directive est sans préjudice de la directive (UE) 2019/1153.

Article 36

Remplacement de l’action commune 98/699/JAI, des décisions-cadres 2001/500/JAI et 2005/212/JAI, de la décision 2007/845/JAI et de la directive 2014/42/UE

1.   L’action commune 98/699/JAI, les décisions-cadres 2001/500/JAI et 2005/212/JAI, la décision 2007/845/JAI et la directive 2014/42/UE sont remplacées à l’égard des États membres liés par la présente directive, sans préjudice des obligations de ces États membres concernant le délai de transposition de ces instruments en droit interne.

2.   À l’égard des États membres liés par la présente directive, les références faites aux instruments visés au paragraphe 1 s’entendent comme faites à la présente directive.

Article 37

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 38

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 24 avril 2024.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

M. MICHEL


(1)   JO C 100 du 16.3.2023, p. 105.

(2)  Position du Parlement européen du 13 mars 2024 (non encore publiée au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 avril 2024.

(3)  Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne (JO L 127 du 29.4.2014, p. 39).

(4)  Décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime (JO L 332 du 18.12.2007, p. 103).

(5)  Décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime (JO L 68 du 15.3.2005, p. 49).

(6)  Directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328 du 5.12.2002, p. 17).

(7)  Décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil du 28 novembre 2002 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328 du 5.12.2002, p. 1).

(8)  Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42).

(9)  Directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative à la définition des infractions pénales et aux sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union et modifiant la directive (UE) 2018/1673 (JO L, 2024/1226, 29.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1226/oj).

(10)  Règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation (JO L 303 du 28.11.2018, p. 1).

(11)  Directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil (JO L 186 du 11.7.2019, p. 122).

(12)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(13)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(14)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).

(15)  Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO L 280 du 26.10.2010, p. 1).

(16)  Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO L 142 du 1.6.2012, p. 1).

(17)  Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO L 315 du 14.11.2012, p. 57).

(18)  Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO L 294 du 6.11.2013, p. 1).

(19)  Directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (JO L 159 du 28.5.2014, p. 1).

(20)  Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO L 65 du 11.3.2016, p. 1).

(21)  Directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (JO L 132 du 21.5.2016, p. 1).

(22)  Directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen (JO L 297 du 4.11.2016, p. 1).

(23)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(24)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(25)  Action commune 98/699/JAI du 3 décembre 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, concernant l’identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime (JO L 333 du 9.12.1998, p. 1).

(26)  Décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d’argent, l’identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime (JO L 182 du 5.7.2001, p. 1).

(27)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(28)   JO C 425 du 8.11.2022, p. 2.

(29)  Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).

(30)  Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).

(31)  Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1).

(32)  Décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue (JO L 335 du 11.11.2004, p. 8).

(33)   JO C 195 du 25.6.1997, p. 1.

(34)  Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé (JO L 192 du 31.7.2003, p. 54).

(35)  Directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal (JO L 284 du 12.11.2018, p. 22).

(36)  Directive (UE) 2019/713 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces et remplaçant la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil (JO L 123 du 10.5.2019, p. 18).

(37)  Directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la protection pénale de l’euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil (JO L 151 du 21.5.2014, p. 1).

(38)  Directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 relative aux attaques contre les systèmes d’information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil (JO L 218 du 14.8.2013, p. 8).

(39)   JO L 89 du 25.3.2014, p. 10.

(40)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(41)  Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28).

(42)  Directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions, notamment pénales, en cas d’infractions de pollution (JO L 255 du 30.9.2005, p. 11).

(43)  Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 179).

(44)  Règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1260/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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