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Document 62015CN0281

Affaire C-281/15: Demande de décision préjudicielle présentée par l’ Oberlandesgericht München (Allemagne) le 11 juin 2015 — Soha Sahyouni/Raja Mamisch

OJ C 294, 7.9.2015, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/29


Demande de décision préjudicielle présentée par l’ Oberlandesgericht München (Allemagne) le 11 juin 2015 — Soha Sahyouni/Raja Mamisch

(Affaire C-281/15)

(2015/C 294/36)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht München

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Soha Sahyouni

Partie défenderesse: Raja Mamisch

Questions préjudicielles

1)

Le «divorce privé», en l’occurrence celui devant un tribunal religieux syrien sur le fondement de la charia, entre-t-il aussi dans le champ d’application visé par l’article 1er du règlement (UE) n o 1259/2010 (1) du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (JO L 343, p. 10) (règlement Rome III)?

2)

Dans l’hypothèse où il serait répondu par l’affirmative à la question 1.:

a)

L’article 10 du règlement (UE) no 1259/2010 (règlement Rome III) est-il applicable en cas d’examen du caractère reconnaissable en droit interne d’un divorce?

b)

Dans l’hypothèse où il serait répondu par l’affirmative à la question 2. a):

(1)

Faut-il se fonder in abstracto sur une comparaison dont il ressort que, certes, le droit de l’Etat du for accorde également à l’autre époux un accès au divorce, mais que, en raison de son appartenance à l’un ou l’autre sexe, ce divorce est soumis à d’autres conditions de procédure et de fond que celles de l’accès d’un des époux,

ou,

(2)

le caractère applicable de la norme dépend-t-il de ce que l’application du droit étranger, discriminatoire in abstracto, soit aussi discriminatoire, in concreto, dans le cas d’espèce?

c)

Dans l’hypothèse où il serait répondu par l’affirmative à la question b) (2):

Le consentement au divorce de l’époux discriminé, y compris sous la forme d’une réception acceptée de prestations compensatoires, constitue-t-il déjà un motif de ne pas appliquer la norme?


(1)  JO L 343, p. 10.


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