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Document 32024R1781

Règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

PE/106/2023/REV/1

JO L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1781

28.6.2024

RÈGLEMENT (UE) 2024/1781 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juin 2024

établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le pacte vert pour l’Europe énoncé dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019 est la stratégie de croissance durable de l’Europe et vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, compétitive, neutre pour le climat et circulaire ainsi que d’un environnement exempt de substances toxiques. Il fixe l’objectif ambitieux de faire en sorte que l’Union devienne le premier continent neutre pour le climat d’ici à 2050. Il relève les avantages qui vont de pair avec le fait d’investir dans la durabilité compétitive de l’Union en construisant une Europe plus juste, plus verte et plus numérique. Les produits ont un rôle central à jouer dans cette transition écologique. Soulignant que les processus de production et les modes de consommation actuels sont encore trop linéaires et tributaires du flux de nouveaux matériaux extraits, commercialisés et transformés en biens qui sont finalement éliminés sous la forme de déchets ou d’émissions, le pacte vert pour l’Europe met en exergue l’urgence de passer à un modèle économique circulaire et insiste sur le fait qu’il reste beaucoup à faire. En outre, il définit l’efficacité énergétique comme une priorité pour la décarbonation du secteur de l’énergie et la réalisation des objectifs climatiques en 2030 et 2050.

(2)

Afin d’accélérer la transition vers un modèle d’économie circulaire, la Commission a conçu un programme tourné vers l’avenir dans sa communication du 11 mars 2020 sur un nouveau plan d’action pour une économie circulaire pour une Europe plus propre et plus compétitive, dans le but d’adapter le cadre réglementaire à un avenir durable. Le plan d’action pour une économie circulaire souligne que «pour les citoyens, l’économie circulaire fournira des produits de grande qualité, fonctionnels et sûrs, qui sont efficaces et abordables, qui sont plus durables et qui sont conçus en vue de leur réemploi, de leur réparation et d’un recyclage de qualité». Comme indiqué dans ce plan d’action pour une économie circulaire, il n’existe actuellement aucun ensemble complet d’exigences visant à garantir que tous les produits mis sur le marché de l’Union deviennent de plus en plus durables et remplissent les critères de l’économie circulaire. En particulier, la conception des produits ne favorise pas suffisamment la durabilité tout au long du cycle de vie. De ce fait, les produits sont remplacés fréquemment, ce qui implique une utilisation importante d’énergie et de ressources pour produire et distribuer de nouveaux produits et éliminer les anciens. Faute d’informations pertinentes et de solutions abordables, les opérateurs économiques et les citoyens ont encore trop de difficultés à faire des choix durables en matière de produits. C’est pour cette raison que l’on passe à côté de certaines opérations en matière de durabilité et de maintien de la valeur, que la demande de matières secondaires est limitée et que les modèles économiques circulaires peinent à s’imposer.

(3)

Un marché intérieur des produits durables pleinement opérationnel est une condition préalable à la mise en place d’une économie circulaire dans l’Union. Des exigences communes en matière d’écoconception au niveau de l’Union permettraient de concevoir, de déployer et de développer de nouveaux modèles économiques fondés sur l’économie circulaire sur l’ensemble du marché intérieur. De telles mesures atténueraient également la charge pesant sur les entreprises et fourniraient à l’industrie et aux consommateurs un accès à des données fiables et claires, ce qui permettrait de faire des choix plus durables.

(4)

La communication de la Commission du 10 mars 2020 sur une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe énonce l’ambition première de l’Union, qui est de favoriser une «double transition» vers la neutralité climatique et le leadership numérique. Elle fait écho au pacte vert pour l’Europe en soulignant le rôle moteur que l’industrie européenne doit jouer à cet égard, moyennant la réduction de son empreinte carbone et de son empreinte en matières premières et l’intégration de la circularité dans l’ensemble de l’économie, et elle souligne la nécessité de s’écarter des modèles traditionnels et de révolutionner notre façon de concevoir les produits, de les fabriquer, de les utiliser et de les éliminer, ainsi que l’impératif d’un approvisionnement sûr en matières premières. Le recyclage et l’utilisation de matières premières secondaires contribueront à réduire la dépendance de l’Union. La communication de la Commission du 5 mai 2021 intitulée «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe» renforce les principaux messages de la stratégie de 2020 et met l’accent sur les enseignements tirés de la crise de la COVID-19, y compris la nécessité de favoriser la résilience.

(5)

En l’absence de droit de l’Union en la matière, des approches nationales divergentes sur l’amélioration de la durabilité environnementale des produits ont déjà vu le jour, qu’il s’agisse d’exigences en matière d’information sur la durée de compatibilité logicielle des dispositifs électroniques ou d’obligations de déclaration relatives à la manipulation de biens durables invendus. Cela laisse entrevoir que toute action nationale future visant à atteindre les objectifs poursuivis par le présent règlement pourrait probablement accentuer la fragmentation du marché intérieur. En conséquence, pour contribuer au fonctionnement du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection de l’environnement, un cadre réglementaire ambitieux permettant d’introduire progressivement des exigences en matière d’écoconception applicables aux produits est nécessaire. Le présent règlement établira un tel cadre en rendant l’approche en matière d’écoconception initialement établie par la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (3) applicable à la gamme de produits la plus large possible.

(6)

Le présent règlement encouragera les modes de production et de consommation conformes aux objectifs généraux de durabilité de l’Union, y compris sur les plans du climat, de l’environnement, de l’énergie, de l’utilisation des ressources et de la biodiversité, dans le respect des limites de la planète, en mettant en place un cadre législatif favorable aux produits adaptés à une économie circulaire, neutre pour le climat et économe en ressources, contribuant à réduire la quantité de déchets et à faire en sorte que les performances des précurseurs en matière de durabilité deviennent progressivement la norme. Il convient qu’il prévoie la fixation de nouvelles exigences en matière d’écoconception afin d’améliorer la durabilité, la fiabilité, la réparabilité, la possibilité d’amélioration, la possibilité de réemploi et la recyclabilité des produits, d’accroître les possibilités de reconditionnement et d’entretien de produits, de lutter contre la présence de produits chimiques dangereux dans les produits, de rendre plus efficace l’utilisation de l’énergie et des ressources en rapport avec ces produits, notamment pour ce qui est de la valorisation des matières premières stratégiques et critiques, de réduire la production prévue de déchets issus des produits et d’augmenter le contenu recyclé présent dans les produits, tout en garantissant leur performance et leur sécurité, en permettant le remanufacturage et un recyclage de qualité et en réduisant l’empreinte carbone et l’empreinte environnementale.

(7)

Les exigences en matière d’écoconception devraient également servir à lutter contre les pratiques associées à l’obsolescence prématurée. Ces pratiques ont une incidence globalement négative sur l’environnement en augmentant les déchets et l’utilisation d’énergie et de matériaux, que les exigences en matière d’écoconception peuvent permettre de réduire tout en contribuant à une consommation durable.

(8)

Dans sa résolution du 25 novembre 2020 intitulée «Vers un marché unique plus durable pour les entreprises et les consommateurs» (4), le Parlement européen a salué la promotion de produits durables, plus facilement réparables, réutilisables et recyclables. Dans sa résolution du 10 février 2021 sur le nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire (5), le Parlement européen a souligné que des produits et matériaux durables, circulaires, sûrs et non toxiques devraient devenir la norme et non l’exception sur le marché de l’Union et devraient être considérés comme le choix par défaut, qui soit attractif, abordable et accessible à tous les consommateurs. Le Parlement européen a également demandé que des objectifs contraignants de l’Union soient fixés pour réduire de manière significative l’empreinte sur les matières premières et l’empreinte de consommation de l’Union. Il a estimé que la transition vers une économie circulaire pouvait apporter des solutions aux défis environnementaux actuels et à la crise économique résultant de la pandémie de COVID-19. Dans ses conclusions intitulées «Pour une relance circulaire et écologique», adoptées le 11 décembre 2020, le Conseil a aussi salué l’intention de la Commission de présenter des propositions législatives s’inscrivant dans un cadre d’action global et intégré pour des produits durables qui prône la neutralité climatique, l’efficacité énergétique, l’utilisation efficace des ressources et une économie circulaire non toxique, qui protège la santé publique et la biodiversité, qui responsabilise et protège les consommateurs et les acheteurs publics.

(9)

Le présent règlement contribuera à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie. Conformément aux objectifs énoncés dans l’accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015 au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (6) (ci-après dénommé «accord de Paris») et approuvé par l’Union le 5 octobre 2016 (7), le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (8) établit également un engagement contraignant de l’Union de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030 et inscrit dans la législation l’objectif de parvenir à la neutralité climatique dans tous les secteurs de l’économie d’ici à 2050. En 2021, la Commission a adopté le paquet «Ajustement à l’objectif 55» afin de faire en sorte que les politiques de l’Union en matière de climat et d’énergie soient adaptées à la réalisation de ces objectifs. À cet effet, conformément au principe de primauté de l’efficacité énergétique inscrit dans la directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil (9), il est nécessaire d’accélérer nettement les améliorations de l’efficacité énergétique, de manière à atteindre environ 36 % de la consommation finale d’énergie d’ici à 2030. Les exigences applicables aux produits établies en vertu du présent règlement joueront un rôle important dans la réalisation de cet objectif en réduisant sensiblement l’empreinte énergétique des produits. Ces exigences en matière d’efficacité énergétique rendront aussi les consommateurs moins vulnérables à la hausse des prix de l’énergie. Comme reconnu dans l’accord de Paris, l’amélioration de la durabilité de la consommation et de la production jouera également un rôle important pour faire face aux changements climatiques.

(10)

Le présent règlement contribuera également à la réalisation des objectifs environnementaux plus larges de l’Union. Le 8e programme d’action pour l’environnement établi par la décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil (10) inscrit dans un cadre juridique l’objectif de l’Union de rester dans les limites de notre planète et définit les conditions propices à la réalisation des objectifs prioritaires, parmi lesquels figure la transition vers une économie circulaire non toxique. Le pacte vert pour l’Europe appelle aussi l’Union à mieux surveiller, notifier et prévenir la pollution de l’air, de l’eau, des sols et des produits de consommation, et à mieux y remédier. Cela signifie que les produits chimiques, les matériaux et les produits doivent être sûrs et durables dès leur conception et pendant leur cycle de vie, afin d’aboutir à des cycles de matériaux non toxiques, comme énoncé dans la communication de la Commission du 12 mai 2021 intitulée «Plan d’action de l’UE: Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols» ainsi que dans la communication de la Commission du 14 octobre 2020 intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques — Vers un environnement exempt de substances toxiques», qui appelle à adopter les objectifs «zéro pollution» dans la production et la consommation. En outre, tant dans le pacte vert pour l’Europe que dans le plan d’action pour une économie circulaire, il est indiqué que le marché intérieur de l’Union fournit une masse critique capable d’influencer les normes mondiales en matière de durabilité et de conception des produits. Le présent règlement jouera donc un rôle important pour atteindre plusieurs des cibles fixées dans le cadre des objectifs de développement durable énoncés dans le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union, et en particulier les cibles relevant de l’objectif no 12 («Consommation et production responsables»).

(11)

La directive 2009/125/CE a mis en place un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie. En combinaison avec le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil (11), elle a permis de réduire considérablement la demande énergétique primaire de l’Union en ce qui concerne les produits, et l’on estime que ces économies vont continuer à augmenter. Les mesures d’exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE comprennent également des exigences concernant les aspects liés à la circularité, tels que la durabilité, la réparabilité et la recyclabilité. Dans le même temps, les instruments tels que le label écologique de l’UE, introduit par le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil (12), ou les critères relatifs aux marchés publics verts de l’UE énoncés dans la communication de la Commission du 16 juillet 2008 relative à des marchés publics pour un environnement meilleur ont un champ d’application plus large, mais une incidence réduite en raison des limites des approches volontaires.

(12)

De manière générale, la directive 2009/125/CE a permis de promouvoir l’efficacité énergétique et certains aspects de la circularité des produits liés à l’énergie, et son approche en matière d’écoconception est susceptible de couvrir progressivement la durabilité de tous les produits. Afin de tenir les engagements pris dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, il convient que cette approche soit étendue à d’autres groupes de produits et traite systématiquement les aspects essentiels du renforcement de la durabilité environnementale des produits au moyen d’exigences contraignantes. En veillant à ce que seuls les produits qui satisfont à ces exigences soient mis sur le marché de l’Union, le présent règlement non seulement améliorera la libre circulation de ces produits en évitant les disparités nationales, mais réduira aussi les incidences environnementales négatives tout au long du cycle de vie des produits pour lesquels de telles exigences sont fixées.

(13)

Afin de créer un cadre réglementaire harmonisé qui soit efficace et pérenne, il est nécessaire de prévoir la possibilité de fixer des exigences en matière d’écoconception pour tous les biens physiques mis sur le marché ou mis en service, y compris les composants, tels que les pneumatiques, et les produits intermédiaires. Le contenu numérique qui fait partie intégrante d’un produit physique doit également être inclus dans le champ d’application. Cela devrait permettre à la Commission de prendre en considération la gamme la plus large possible de produits lorsqu’elle hiérarchise la fixation d’exigences en matière d’écoconception et, partant, de maximiser l’efficacité de ces dernières. Le cas échéant, il convient de prévoir des dérogations spécifiques lors de la fixation d’exigences en matière d’écoconception, en particulier lorsque de telles exigences ne sont pas nécessaires pour contribuer à la durabilité environnementale de certains produits spécifiques, ou par exemple pour les produits ayant une utilisation particulière, les produits ayant une finalité particulière qu’ils ne pourraient pas remplir s’ils respectaient les exigences en matière d’écoconception ou les produits fabriqués en très petites quantités ou compte tenu de la spécificité et de la taille du marché du produit. En outre, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux produits pour lesquels il est déjà clair que les exigences en matière d’écoconception ne seraient pas appropriées, ou lorsque d’autres cadres prévoient la fixation de telles exigences. Tel devrait être le cas pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux définis dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (13), pour les médicaments définis dans la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (14), pour les médicaments vétérinaires définis dans le règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil (15), pour les plantes, animaux et micro-organismes vivants, pour les produits d’origine humaine et les produits de plantes et d’animaux se rapportant directement à la future reproduction de ceux-ci, ainsi que pour les véhicules visés à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil (16), à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil (17) et à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil (18), en ce qui concerne les aspects des produits pour lesquels des exigences sont fixées par des actes législatifs sectoriels applicables à ces véhicules. Ces véhicules sont soumis à plusieurs exigences spécifiques aux produits et à différents systèmes harmonisés de réception par type en vertu d’autres actes juridiques de l’Union, tels que les directives 2000/53/CE (19) et 2005/64/CE (20) du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) 2018/858. La fixation d’exigences harmonisées supplémentaires pour les véhicules devrait se limiter aux aspects qui ne sont pas traités actuellement, avec par exemple des exigences environnementales pour les pneumatiques. En revanche, les vélos électriques et les trottinettes électriques ne devraient pas être exclus du champ d’application du présent règlement.

(14)

La directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil (21) impose aux États membres de fixer des exigences minimales en matière de performance énergétique pour les éléments de bâtiment qui font partie de l’enveloppe du bâtiment et des exigences concernant les systèmes en matière de performance énergétique totale, d’installation correcte et de dimensionnement, réglage et contrôle appropriés des systèmes techniques de bâtiment dans des bâtiments neufs ou existants. Le fait que ces exigences minimales en matière de performance énergétique puissent, dans certaines circonstances, limiter l’installation de produits liés à l’énergie conformes au présent règlement et à ses actes délégués est compatible avec les objectifs du présent règlement, pour autant que ces exigences ne constituent pas une entrave injustifiée sur le marché.

(15)

Afin d’améliorer la durabilité environnementale des produits et de garantir la libre circulation des produits sur le marché intérieur, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter le présent règlement par la fixation d’exigences en matière d’écoconception. Ces exigences en matière d’écoconception devraient, en règle générale, s’appliquer à des groupes de produits spécifiques, tels que les lave-linge et les lave-linge séchants ménagers. Afin de maximiser l’efficacité des exigences en matière d’écoconception et d’améliorer efficacement la durabilité environnementale des produits, il devrait également être possible de définir une ou plusieurs exigences horizontales en matière d’écoconception applicables à une gamme plus vaste de groupes de produits, tels que les appareils électroniques ou les textiles. Il convient d’établir des exigences horizontales en matière d’écoconception lorsque les similitudes techniques entre les groupes de produits permettent d’améliorer leur durabilité environnementale sur la base des mêmes exigences. Il importe que des exigences horizontales soient élaborées, en particulier en ce qui concerne la durabilité et la réparabilité.

(16)

Les exigences en matière d’écoconception devraient inclure, le cas échéant, des exigences en matière de performance ou d’information ou ces deux types d’exigences. Il convient d’utiliser ces exigences pour améliorer les aspects relatifs aux produits pertinents pour la durabilité environnementale, tels que la durabilité, la possibilité de réemploi, la réparabilité, l’efficacité énergétique, la recyclabilité et les empreintes carbone et environnementale. Il convient que les exigences en matière d’écoconception soient transparentes, objectives, proportionnées et conformes aux règles du commerce international.

(17)

Le secteur de l’occasion joue un rôle important dans la promotion de la production et de la consommation durables, notamment dans la mise en place de nouveaux modèles économiques circulaires, et contribue à prolonger la durée de vie des produits et à éviter qu’ils ne deviennent des déchets. Les produits d’occasion, en particulier les produits qui font l’objet d’un reconditionnement ou d’une réparation, provenant de l’Union ne sont pas de nouveaux produits et peuvent circuler sur le marché intérieur sans devoir satisfaire aux actes délégués énonçant les exigences en matière d’écoconception qui sont entrées en vigueur après leur mise sur le marché. En revanche, les produits remanufacturés sont considérés comme de nouveaux produits et seront soumis aux exigences en matière d’écoconception, s’ils relèvent du champ d’application d’un acte délégué.

(18)

Une fois que la Commission a adopté un acte délégué établissant des exigences en matière d’écoconception pour un groupe de produits donné, il convient, pour garantir le fonctionnement du marché intérieur, que les États membres ne soient plus autorisés à fixer des exigences nationales en matière de performance sur la base des paramètres de produit couverts par les exigences en matière de performance énoncées dans ledit acte délégué, et qu’ils ne soient plus autorisés à fixer des exigences nationales en matière d’information sur la base des paramètres de produit couverts par les exigences en matière d’information énoncées dans ledit acte délégué. Afin d’améliorer la durabilité environnementale des produits et de garantir leur libre circulation sur le marché intérieur, il convient que la Commission soit habilitée à établir qu’aucune exigence en matière d’écoconception prenant la forme d’exigences en matière de performance ou d’exigences en matière d’information n’est nécessaire en ce qui concerne un paramètre de produit spécifique si une exigence liée à ce paramètre de produit spécifique aurait une incidence négative sur les exigences en matière d’écoconception envisagées pour le groupe de produits.

(19)

Il convient que la Commission tienne compte, lorsqu’elle fixe les exigences en matière d’écoconception, de la nature et de la finalité des produits concernés ainsi que des caractéristiques des marchés concernés. Par exemple, les équipements de défense doivent pouvoir fonctionner dans des conditions spécifiques et parfois difficiles, ce qu’il faut garder à l’esprit lors de la fixation des exigences en matière d’écoconception. Il convient que certaines informations relatives aux équipements de défense ne soient pas divulguées et soient protégées. Il ne faudrait donc pas fixer d’exigences en matière d’écoconception pour les produits dont la seule finalité est de servir à la défense ou à la sécurité nationale. Il importe que, pour d’autres équipements militaires ou sensibles, les exigences en matière d’écoconception tiennent compte des besoins en matière de sécurité et des caractéristiques du marché de la défense, au sens de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil (22). De même, l’industrie spatiale est stratégique pour l’Europe et pour son indépendance technologique. Étant donné que les technologies spatiales fonctionnent dans des conditions extrêmes, il convient que toute exigence en matière d’écoconception applicable aux produits spatiaux concilie les considérations de durabilité avec la résilience et les performances attendues. En outre, pour les dispositifs médicaux définis à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil (23) et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil (24), il convient que la Commission tienne compte de la nécessité de ne pas nuire à la santé et à la sécurité des patients et des utilisateurs. De plus, lors de l’évaluation des caractéristiques du marché et de l’élaboration des exigences en matière d’écoconception, la Commission devrait s’efforcer de prendre en considération les caractéristiques nationales, telles que les différentes conditions climatiques dans les États membres, et les pratiques et technologies utilisées dans les États membres qui ont des effets bénéfiques avérés sur l’environnement.

(20)

Afin d’éviter la charge réglementaire, il convient d’assurer la cohérence entre le présent règlement et les exigences fixées par ou en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union, en particulier les dispositions relatives aux produits, aux produits chimiques, aux emballages et aux déchets. Toutefois, l’existence d’habilitations au titre d’autres dispositions du droit de l’Union pour la fixation d’exigences ayant des effets identiques ou semblables à ceux des exigences énoncées dans le présent règlement ne devrait pas limiter les habilitations prévues par le présent règlement, sauf disposition contraire dans le présent règlement.

(21)

Lors de l’élaboration des exigences en matière d’écoconception, la Commission devrait tenir compte d’une série d’éléments, à savoir les priorités de l’Union, le droit de l’Union et le droit national applicables, les accords internationaux pertinents ainsi que les mesures d’autoréglementation et les normes applicables. Elle devrait également tenir compte des priorités relatives au climat, à l’environnement, à l’efficacité énergétique, à l’utilisation efficace des ressources et à la sécurité, y compris l’économie circulaire non toxique, et d’autres priorités et objectifs connexes de l’Union. Il importe de prêter attention aux objectifs du 8e programme d’action pour l’environnement énoncé dans la décision (UE) 2022/591, y compris à l’objectif que, au plus tard en 2050, les personnes vivent bien, dans les limites de notre planète et dans une économie du bien-être, au principe de «ne pas nuire» et à la hiérarchie des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (25), ainsi qu’aux engagements de l’Union visant à protéger et à restaurer la biodiversité exprimés notamment dans la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 — Ramener la nature dans nos vies» et dans le cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal adopté par la quinzième réunion de la conférence des parties (COP 15) à la Convention des Nations unies sur la diversité biologique.

(22)

Il convient que les actes délégués fixant des exigences en matière d’écoconception fassent l’objet — comme c’était le cas des mesures d’exécution prises au titre de la directive 2009/125/CE — d’une analyse d’impact spécifique et d’une consultation des parties intéressées, soient élaborés conformément aux lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation et comprennent une évaluation de la dimension internationale et des incidences sur les pays tiers. Il convient que la Commission fonde son analyse d’impact sur les meilleures données disponibles et tienne dûment compte de tous les aspects du cycle de vie du produit. Lors de l’élaboration des exigences en matière d’écoconception, il convient que la Commission adopte une approche scientifique et tienne également compte des informations techniques pertinentes utilisées comme base ou dérivées, notamment, du règlement (CE) no 66/2010, de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (26), des critères d’examen technique adoptés en vertu du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (27) et des critères relatifs aux marchés publics verts de l’UE.

(23)

Afin de tenir compte de la diversité des produits, il convient que la Commission sélectionne les méthodes permettant d’évaluer la fixation des exigences en matière d’écoconception et, le cas échéant, étoffe ces méthodes. Lesdites méthodes devraient être établies en fonction de la nature du produit, de ses aspects les plus pertinents et de ses incidences sur son cycle de vie. Ce faisant, la Commission devrait tenir compte de son expérience dans l’évaluation de la fixation des exigences au titre de la directive 2009/125/CE et de la poursuite des travaux de mise au point et d’amélioration des outils d’évaluation fondés sur des données scientifiques, dont la mise à jour de la méthodologie pour l’écoconception des produits liés à l’énergie ainsi que la méthode de l’empreinte environnementale de produit définie dans la recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission (28), y compris en ce qui concerne le stockage temporaire du carbone, ainsi que l’élaboration de normes par les organisations de normalisation internationales et européennes, y compris en ce qui concerne l’efficacité matérielle des produits liés à l’énergie. Il convient que la Commission, sur la base de ces outils et, si nécessaire, d’études spécifiques, renforce encore les aspects liés à la circularité, tels que la durabilité, la réparabilité, dont le calcul de l’indice de réparabilité, la recyclabilité, la possibilité de réemploi et la mise en évidence des produits chimiques entravant le réemploi et le recyclage, dans l’évaluation des produits selon une approche fondée sur le cycle de vie en vue de la préparation des exigences en matière d’écoconception, et qu’elle mette au point de nouvelles méthodes ou de nouveaux outils, le cas échéant. Les informations relatives aux indicateurs environnementaux du cycle de vie, comme l’empreinte carbone, devraient être calculées en tenant compte des méthodes établies au niveau international et déjà mises en œuvre dans le droit de l’Union. Il est également important de prendre en considération les méthodes scientifiques recommandées par les organismes de normalisation internationaux et européens. En particulier, s’agissant de la modélisation de l’énergie utilisée dans les procédés de fabrication, il convient d’accorder une attention particulière à la modélisation du bouquet énergétique de façon à tenir également compte de questions telles que les contrats d’achat d’électricité, les garanties d’origine et la production propre d’électricité. De nouvelles approches pourraient également se révéler nécessaires pour la préparation de critères obligatoires relatifs aux marchés publics et l’interdiction de détruire les produits de consommation invendus.

(24)

Il convient que les exigences en matière de performance portent sur un paramètre de produit donné pertinent pour l’aspect du produit ciblé à l’égard duquel un potentiel d’amélioration de la durabilité environnementale a été mis en évidence. Ces exigences pourraient comprendre des niveaux de performance minimaux ou maximaux au regard du paramètre de produit, des exigences non quantitatives visant à améliorer la performance au regard du paramètre de produit, ou des exigences liées à la performance fonctionnelle d’un produit afin de garantir que les exigences en matière de performance concernées ne portent pas atteinte à la capacité du produit de remplir la fonction pour laquelle celui-ci a été conçu et commercialisé. Les niveaux minimaux ou maximaux pourraient, par exemple, prendre la forme d’une limitation de la consommation d’énergie en phase d’utilisation ou d’une limitation des quantités d’une matière donnée incorporée dans le produit, d’une exigence relative aux quantités minimales de contenu recyclé, d’une limitation relative à une catégorie spécifique d’incidence environnementale ou d’un cumul de toutes les incidences environnementales pertinentes. Parmi les exigences non quantitatives figure, par exemple, l’interdiction d’une solution technique spécifique préjudiciable à la réparabilité du produit. Les exigences en matière de performance seront utilisées pour garantir que les produits les moins performants sont retirés du marché et pour passer progressivement aux produits les plus performants lorsque cela est nécessaire pour contribuer aux objectifs de durabilité environnementale du présent règlement. Les exigences en matière de performance pourraient également concerner l’utilisation des ressources, y compris les exigences relatives à l’utilisation, dans le produit, de ressources renouvelables ou de matériaux dont le contenu est biosourcé, et aborder les rejets de nanoplastiques et de microplastiques. Lorsqu’elle envisage une combinaison d’exigences, la Commission devrait les évaluer dans leur ensemble et identifier la combinaison qui présente les avantages les plus importants en matière de durabilité environnementale.

(25)

Dans un souci de cohérence, des exigences en matière de performance devraient compléter la mise en œuvre du droit de l’Union sur les déchets. Bien que les exigences relatives à la mise sur le marché des emballages en tant que produits finis soient fixées par la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil (29), le présent règlement pourrait compléter ladite directive en établissant des exigences fondées sur le produit qui soient axées sur les emballages de produits spécifiques lors de leur mise sur le marché. Le cas échéant, ces exigences complémentaires devraient contribuer en particulier à réduire au minimum la quantité d’emballages utilisés, aidant ainsi à prévenir la production de déchets dans l’Union.

(26)

La sécurité chimique est un élément reconnu de la durabilité des produits. Elle est fondée sur les dangers intrinsèques des produits chimiques pour la santé ou l’environnement, en combinaison avec une exposition spécifique ou générique, et est prise en considération dans le droit de l’Union sur les produits chimiques, tel que les règlements (CE) no 1935/2004 (30), (CE) no 1907/2006 (31), (CE) no 1272/2008 (32), (CE) no 1223/2009 (33), (UE) 2017/745 et (UE) 2019/1021 (34) et la directive 2009/48/CE (35) du Parlement européen et du Conseil. Le présent règlement ne devrait pas prévoir la restriction de substances essentiellement sur la base de la sécurité chimique, comme c’est le cas en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union. Le droit de l’Union sur les produits chimiques prévoit déjà la restriction des substances ou des mélanges touchant à la sécurité ou au risque, le cas échéant. Toutefois, la fixation d’exigences en matière de performance devrait également, lorsque cela s’y prête, réduire les risques importants pour la santé humaine ou l’environnement. Les exigences en matière d’information sur la présence de substances préoccupantes contribueront également à réduire l’exposition aux produits chimiques, en complément des mesures de gestion des risques prévues par d’autres dispositions du droit de l’Union. De même, le présent règlement ne devrait pas permettre la restriction de substances pour des raisons liées à la sécurité alimentaire. Le droit de l’Union sur les produits chimiques et les denrées alimentaires ne prévoit toutefois pas que les incidences sur la durabilité qui ne sont pas liées à la sécurité chimique ou à la sécurité alimentaire puissent être traitées au moyen de restrictions applicables à certaines substances. Pour surmonter cette limitation, le présent règlement devrait permettre, à certaines conditions, de restreindre les substances présentes dans les produits ou utilisées dans leurs procédés de fabrication qui ont une incidence négative sur la durabilité des produits. Le présent règlement devrait compléter, si nécessaire, sans les dupliquer ni les remplacer, les restrictions concernant des substances couvertes par la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil (36), dont l’objectif est la protection de la santé humaine et de l’environnement, y compris la valorisation et l’élimination écologiquement rationnelles des déchets d’équipements électriques et électroniques.

(27)

Lorsqu’elle fixe des exigences en matière de performance, la Commission devrait être en mesure d’instaurer des exigences visant à empêcher que certaines substances soient incluses dans un produit. L’identification de ces substances devrait faire partie de l’évaluation réalisée par la Commission avant la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour un groupe de produits spécifique et la Commission devrait tenir compte à cet effet, par exemple, de la question de savoir si une substance rend plus complexe le réemploi ou le recyclage d’un produit ou a une incidence négative sur les propriétés du matériau recyclé, par exemple à cause de sa couleur ou de son odeur. Lorsqu’il a déjà été établi qu’une substance entrave la circularité d’un groupe de produits, cela peut indiquer qu’elle entrave également la circularité d’autres groupes de produits. L’identification d’une substance et son éventuelle restriction devraient également faire l’objet d’une exigence en matière d’information.

(28)

Afin d’améliorer la durabilité environnementale des produits, les exigences en matière d’information devraient porter sur un paramètre de produit donné pertinent pour l’aspect du produit, tel que l’empreinte environnementale, l’empreinte carbone et la durabilité du produit. Il convient ainsi d’exiger du fabricant qu’il mette à disposition des informations sur la performance du produit par rapport à un paramètre de produit donné ou d’autres informations susceptibles d’influencer la manière dont le produit est manipulé par des parties autres que le fabricant afin d’améliorer la performance par rapport à un tel paramètre. Ces exigences en matière d’information devraient être fixées soit en complément, soit à la place des exigences en matière de performance applicables au même paramètre de produit, le cas échéant. Il importe que la Commission justifie dûment sa décision de ne fixer que des exigences en matière d’information plutôt que des exigences en matière de performance. Lorsqu’un acte délégué comporte des exigences en matière d’information, il devrait indiquer la méthode permettant de mettre à disposition et de rendre facilement accessibles les informations requises, telle que leur inclusion sur un site internet en accès libre, dans un passeport numérique de produit ou sur une étiquette de produit.Les informations essentielles relatives à la santé, à la sécurité et aux droits des utilisateurs finals devraient toujours être communiquées aux consommateurs par des moyens physiques et être accessibles par l’intermédiaire d’un support de données intégré au produit. Les exigences en matière d’information sont nécessaires pour entraîner le changement de comportement requis pour garantir la réalisation des objectifs de durabilité environnementale du présent règlement. Les informations utiles à une prise de décision d’achat éclairée devraient être communiquées au consommateur avant l’achat du produit. En fournissant aux acheteurs et aux pouvoirs publics des moyens appropriés pour comparer les produits sur la base de leur durabilité environnementale, les exigences en matière d’information devraient inciter les consommateurs et les pouvoirs publics à opérer des choix plus durables. Les exigences en matière d’information devraient également contribuer à améliorer les taux de collecte, par les États membres, des groupes de produits concernés, en particulier de ceux qui présentent un potentiel important de réemploi et de reconditionnement, tels que les téléphones portables, dont le taux de collecte dans les États membres ne dépasse pas 5 %, par exemple en améliorant l’information sur les systèmes de reprise grâce à des incitations financières et à des systèmes de consigne, à des garanties sur la confidentialité des données, à des bases de données des points de dépôt, et à des informations personnalisées de fin de vie, au moyen du passeport numérique de produit, sur la valeur du produit et sur les bonnes pratiques quant à son élimination appropriée.

(29)

Lorsque les actes délégués comportent des exigences en matière d’information, ils pourraient en outre déterminer des classes de performance par rapport à un ou plusieurs paramètres de produit pertinents, afin de faciliter la comparaison entre les produits. Les classes de performance devraient permettre de différencier les produits en fonction de leur durabilité relative et pourraient être utilisées tant par les consommateurs que par les pouvoirs publics. En tant que telles, elles visent à orienter le marché vers des produits plus durables.

(30)

Les exigences en matière d’information sur la réparabilité et la durabilité sont essentielles pour permettre aux consommateurs d’adopter une consommation durable. Le présent règlement devrait permettre d’établir des indices de réparabilité ou de durabilité des produits lorsqu’ils sont jugés utiles pour apporter des avantages environnementaux et fournir des informations plus claires aux consommateurs. Afin de permettre aux consommateurs d’évaluer et de comparer efficacement les produits, il importe que le format, le contenu et la présentation de ces indices de réparabilité et de durabilité fassent appel à un langage facile à comprendre et à des pictogrammes et que l’indice de réparabilité soit fondé sur une méthode harmonisée définie pour le produit ou groupe de produits qui agrège plusieurs paramètres, tels que la disponibilité de pièces de rechange et leur prix, la facilité de démontage et la disponibilité d’outils, pour aboutir à un indice unique.

(31)

L’information sur la présence de substances préoccupantes dans les produits est un élément essentiel pour mettre en évidence et promouvoir les produits durables. La composition chimique des produits détermine dans une large mesure leurs fonctionnalités et leurs incidences, ainsi que leur possibilité de réemploi ou de valorisation une fois qu’ils deviennent des déchets. La communication de la Commission du 14 octobre 2020 intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques — Vers un environnement exempt de substances toxiques» préconise de réduire au minimum la présence de substances préoccupantes dans les produits et de garantir la disponibilité d’informations sur leur composition chimique et leur utilisation sûre, en introduisant des exigences en matière d’information et en surveillant la présence de substances préoccupantes tout au long du cycle de vie des matériaux et des produits. Le règlement (CE) no 1272/2008 et d’autres dispositions du droit existantes en matière de produits chimiques, tels que le règlement (CE) no 1223/2009, garantissent déjà la communication sur les dangers pour la santé ou l’environnement posés par certaines substances préoccupantes, en tant que telles ou contenues dans un mélange. Les utilisateurs de substances et de mélanges devraient également disposer des informations pertinentes. En outre, les utilisateurs de produits autres que des substances ou des mélanges, ainsi que les gestionnaires de déchets issus de ces produits, devraient également recevoir des informations pertinentes, y compris des informations principalement liées aux dangers des produits chimiques pour la santé ou l’environnement. Par conséquent, le présent règlement devrait prévoir la fixation d’exigences relatives au suivi et à la communication d’informations sur la durabilité, y compris la présence de substances préoccupantes dans les produits tout au long de leur cycle de vie, également en vue de la décontamination et de la valorisation de ces produits une fois qu’ils deviennent des déchets. Ce cadre devrait viser à couvrir progressivement les substances préoccupantes présentes dans l’ensemble des produits énumérés dans les programmes de travail qui seront adoptés par la Commission. De telles exigences relatives au traçage des substances préoccupantes devraient être incluses par défaut lorsqu’une exigence en matière d’information doit être fixée en vertu du présent règlement, sauf lorsque celle-ci fait partie des exigences horizontales en matière d’écoconception. Afin de tenir compte des critères que doivent remplir les exigences en matière d’écoconception, et en particulier d’éviter que les opérateurs économiques ne subissent une charge administrative disproportionnée, la Commission devrait pouvoir, le cas échéant en fonction du groupe de produits concerné, fixer des seuils de concentration de substances dans le produit ou les composants pertinents déclenchant l’exigence en matière de traçage, fixer des délais d’application différenciés et, dans des cas dûment justifiés, prévoir des dérogations à l’exigence en matière de traçage. Il convient que, lorsqu’elle fixe de manière détaillée les informations exigées et les seuils, la Commission tienne compte des exigences en matière d’information et des seuils existants en vertu du droit de l’Union, notamment des règlements (UE) no 1907/2006 et (CE) no 1272/2008, et d’autres actes spécifiques à certains produits. Une dérogation fondée sur la faisabilité technique pourrait s’appliquer lorsque la présence d’une substance dans un produit ne peut être vérifiée par les techniques actuellement disponibles.

(32)

Les exigences en matière d’information prévues par le présent règlement devraient inclure l’obligation de mettre à disposition un passeport numérique de produit. Le passeport numérique de produit est un outil important pour mettre les informations à la disposition des acteurs tout au long de la chaîne de valeur, et la disponibilité d’un passeport numérique de produit devrait considérablement améliorer la traçabilité de bout en bout d’un produit sur l’ensemble de sa chaîne de valeur. Le passeport numérique de produit devrait notamment aider les clients à faire des choix éclairés en améliorant leur accès aux informations pertinentes, donner la possibilité aux opérateurs économiques, à savoir les fabricants, les mandataires, les importateurs, les distributeurs, les revendeurs et les prestataires de services d’exécution des commandes et à d’autres acteurs de la chaîne de valeur, tels que les clients, les réparateurs professionnels, les opérateurs indépendants, les reconditionneurs, les recycleurs, les autorités douanières et autorités de surveillance du marché, les organisations de la société civile, les chercheurs, les syndicats et la Commission, ou toute organisation agissant pour leur compte, d’accéder aux données pertinentes, d’en introduire ou de les mettre à jour, et permettre aux autorités nationales compétentes de s’acquitter de leurs tâches, sans compromettre la protection des informations commerciales confidentielles. À cette fin, il importe que le passeport numérique de produit soit convivial et que les informations qu’il contient soient exactes, complètes et à jour. Le passeport numérique de produit devrait, lorsque cela est nécessaire, être complété par des formes non numériques de transmission d’informations, telles que les informations figurant dans le manuel du produit ou sur l’étiquette. En outre, le passeport numérique de produit devrait pouvoir être utilisé pour fournir les informations relatives au groupe de produits concerné prévues par d’autres dispositions du droit de l’Union.

(33)

Afin de tenir compte de la nature du produit et de son marché, les informations à inclure dans le passeport numérique de produit devraient être soigneusement examinées au cas par cas lors de l’élaboration des règles spécifiques à chaque produit. Afin d’optimiser l’accès aux données qui en résultent tout en protégeant les droits de propriété intellectuelle, le passeport numérique de produit doit être conçu et mis en œuvre de façon à permettre un accès différencié aux données qu’il contient, en fonction du type de données et de la typologie des parties prenantes. De même, pour éviter aux entreprises et au public des coûts disproportionnés par rapport aux avantages plus larges, le passeport numérique de produit devrait être spécifique à l’article, au lot ou au modèle de produit, selon, par exemple, la complexité de la chaîne de valeur, la taille, la nature ou les incidences des produits considérés. Les analyses d’impact réalisées lors de l’élaboration des actes délégués fixant des exigences en matière d’écoconception devraient également se pencher sur les coûts et les avantages de la fixation d’exigences en matière d’information au moyen de passeports numériques de produits au niveau du modèle, du lot ou de l’article. On entend généralement par le terme «modèle» une version d’un produit dont tous les exemplaires partagent les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins des exigences en matière d’écoconception et la même référence de modèle; le terme «lot» désigne généralement un sous-ensemble d’un modèle spécifique composé de tous les produits fabriqués dans une usine de fabrication donnée à un moment donné; et le terme «article» désigne généralement un exemplaire unique d’un modèle. Dans la mesure où le passeport numérique de produit repose sur des normes qui ne sont pas gratuites, l’analyse d’impact devrait également examiner si cette dépendance est appropriée et comment éviter des coûts disproportionnés pour les micro, petites et moyennes entreprises (PME).

(34)

Étant donné que d’autres dispositions du droit de l’Union fixent des exigences en matière d’information relatives aux produits et établissent des systèmes permettant de mettre les informations à la disposition des opérateurs économiques et des clients, la Commission devrait envisager de lier les exigences en matière d’information au titre du présent règlement aux autres exigences, telles que l’obligation de communiquer des fiches de données de sécurité pour les substances et les mélanges en application du règlement (CE) no 1907/2006. Dès que possible, la Commission devrait aussi lier le passeport numérique de produit aux bases de données existantes de l’Union ainsi qu’à des outils tels que le registre européen de l’étiquetage énergétique des produits (EPREL) ou la base de données SCIP contenant des informations sur les substances préoccupantes contenues dans les articles en tant que tels ou dans les objets complexes.

(35)

Afin de ne pas retarder inutilement la fixation d’exigences en matière d’écoconception autres que celles relatives au passeport numérique de produit ou de garantir que les passeports numériques de produit peuvent être effectivement mis en œuvre, la Commission devrait être autorisée à exempter des groupes de produits des exigences en matière de passeport numérique de produit lorsque des spécifications techniques ne sont pas disponibles en ce qui concerne les exigences essentielles relatives à la conception et au fonctionnement techniques dudit passeport numérique. De même, afin d’éviter une charge administrative inutile pour les opérateurs économiques, la Commission devrait être autorisée à exempter des groupes de produits des exigences en matière de passeport numérique de produit lorsque d’autres dispositions du droit de l’Union prévoient déjà un système de fourniture numérique d’informations sur les produits permettant aux acteurs de la chaîne de valeur d’accéder aux informations pertinentes sur les produits et facilitant la vérification de la conformité des produits par les autorités nationales compétentes. Il convient de réexaminer périodiquement ces exemptions en fonction de la disponibilité ultérieure de spécifications techniques.

(36)

L’identification unique des produits est un élément fondamental pour ce qui est de permettre la traçabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Par conséquent, le passeport numérique de produit devrait être lié à un identifiant unique «produit». En outre, le cas échéant, le passeport numérique de produit devrait être relié à un identifiant unique «opérateur» et à un identifiant unique «installation» qui permettrait de retracer les acteurs et les installations de fabrication liés à ce produit. Afin de garantir l’interopérabilité, le support de données, l’identifiant unique «opérateur» et l’identifiant unique «installation» permettant la traçabilité devraient être mis en circulation conformément aux normes internationalement reconnues. Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier le présent règlement en remplaçant ou en ajoutant les normes en vertu desquelles le support de données, l’identifiant unique «opérateur» et l’identifiant unique «installation» peuvent être mis en circulation, compte tenu des progrès techniques ou scientifiques. Cela devrait garantir que les données contenues dans le passeport numérique de produit puissent être enregistrées et transmises par tous les opérateurs économiques, et permettre d’assurer la compatibilité des identifiants uniques avec des éléments externes tels que les dispositifs de balayage. Par ailleurs, les données devraient être transférables au moyen d’un réseau d’échange de données ouvert et interopérable sans dépendance à l’égard d’un seul fournisseur.

(37)

Les informations numérisées sur le produit et son cycle de vie ou, le cas échéant, son passeport devraient être facilement accessibles en scannant un support de données, tel qu’un filigrane ou un code à réponse rapide (QR). Dans la mesure du possible, le support de données devrait figurer sur le produit lui-même afin de garantir que les données restent accessibles tout au long de son cycle de vie. Toutefois, des dérogations devraient être possibles en fonction de la nature, de la taille ou de l’utilisation des produits concernés.

(38)

Afin de garantir l’accès au passeport numérique de produit pendant la période précisée dans les actes délégués, y compris après une insolvabilité, une liquidation ou une cessation d’activité dans l’Union, l’opérateur économique qui met le produit sur le marché devrait également mettre à disposition une copie de sauvegarde du passeport numérique de produit par l’intermédiaire d’un prestataire de services de passeport numérique de produit qui est un tiers indépendant.

(39)

Afin de garantir le déploiement effectif du passeport numérique de produit, sa conception technique, ses exigences en matière de données et son fonctionnement devraient respecter un ensemble d’exigences techniques essentielles qui servent de base à son déploiement cohérent dans tous les secteurs. Des spécifications techniques devraient être établies pour garantir la mise en œuvre effective de ces exigences essentielles, soit sous la forme de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, soit, à titre de solution de remplacement, sous la forme d’une spécification commune adoptée par la Commission par voie d’actes d’exécution. La conception technique devrait garantir que le passeport numérique de produit permet l’accès aux données d’une manière sûre, dans le respect des règles en matière de protection de la vie privée. Il est nécessaire que le passeport numérique de produit soit élaboré dans le cadre d’un dialogue ouvert avec les partenaires internationaux, afin de tenir compte de leur point de vue lors de l’élaboration des spécifications techniques et de veiller à ce qu’elles contribuent à supprimer les obstacles au commerce pour les produits plus écologiques présentant une circularité et des cycles de vie étendus, à réduire les coûts des investissements durables, de la commercialisation et de la mise en conformité, et à soutenir l’innovation. Afin de permettre leur mise en œuvre effective, il est important que les spécifications techniques et les exigences relatives à la traçabilité tout au long de la chaîne de valeur soient, dans la mesure du possible, définies sur la base d’une approche consensuelle et de la participation, de l’adhésion et de la collaboration effective d’un ensemble diversifié d’acteurs, y compris les organismes de normalisation, les associations professionnelles, les jeunes entreprises, les organisations de consommateurs, les experts, les organisations non gouvernementales (ONG) et les partenaires internationaux, y compris les économies en développement.

(40)

Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter le présent règlement en définissant précisément le rôle et les responsabilités des différents acteurs tels que les organismes de délivrance et les prestataires de services qui participeront à la création, à l’authentification, au traitement et au stockage des données et, éventuellement, au retrait d’éléments importants du passeport numérique de produit, tels que les identifiants uniques et les supports de données. La Commission pourrait, dans la mesure appropriée, réaliser une analyse d’impact pour étudier s’il y a lieu de mettre au point un système de certification des prestataires de services de passeport numérique de produit.

(41)

Pour faire en sorte que le passeport numérique de produit soit flexible, réactif et axé sur le marché et qu’il évolue conformément aux modèles d’entreprise, aux marchés et à l’innovation, il devrait être fondé sur un système de données décentralisé, mis en place et tenu à jour par les opérateurs économiques. Toutefois, à des fins d’application et de contrôle, il est nécessaire que les autorités nationales compétentes et la Commission disposent d’un accès direct à un registre de tous les identifiants uniques liés aux produits mis sur le marché ou mis en service. À cette fin, la Commission devrait mettre en place et tenir à jour un registre des passeports numériques de produit pour stocker ces données (ci-après dénommé «registre»). Lorsque cela est nécessaire pour faciliter davantage l’application du droit, la Commission devrait, le cas échéant, préciser quelles autres données figurant dans le passeport numérique de produit doivent être stockées dans le registre.

(42)

La Commission devrait mettre en place et tenir à jour un portail en ligne facile d’utilisation donnant aux parties prenantes telles que les clients, les opérateurs économiques et les autres acteurs concernés accès aux données figurant dans les passeports numériques de produit et la possibilité de consulter et de comparer ces données, conformément à leurs droits d’accès respectifs précisés dans les actes délégués fixant les exigences en matière d’écoconception. Le portail en ligne devrait établir des liens vers les données déjà stockées par l’opérateur économique dans son passeport numérique de produit décentralisé.

(43)

Tout traitement de données à caractère personnel en application du présent règlement doit être conforme aux règles applicables en matière de protection de ces données. Le traitement de données à caractère personnel par les autorités compétentes au sein des États membres doit être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (37), en prêtant une attention particulière aux principes de la protection des données dès la conception et par défaut. Le traitement des données à caractère personnel par la Commission, en particulier celles stockées dans le registre, doit être effectué conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (38). Les données à caractère personnel des clients ne devraient pas être conservées dans le passeport numérique de produit.

(44)

L’application effective de la législation en ce qui concerne les produits mis sur le marché de l’Union, qu’ils soient produits sur le marché national ou importés, est essentielle pour atteindre les objectifs du présent règlement. Par conséquent, lorsque la Commission a mis en place le registre, les autorités douanières devraient y avoir directement accès par l’intermédiaire de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes établi par le règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil (39). Le rôle des autorités douanières devrait être de vérifier au moins que l’identifiant d’enregistrement unique d’un produit qui doit être fourni aux douanes ou mis à leur disposition et que le code de marchandises pertinent correspondent aux données qui sont stockées dans le registre. Cela permettrait aux autorités douanières de vérifier qu’un passeport numérique de produit existe pour les produits importés. Le cas échéant, la Commission devrait, dans son acte d’exécution relatif au registre, établir les obligations nécessaires pour que les opérateurs économiques tiennent à jour les données stockées dans le registre.

(45)

Les données contenues dans le passeport numérique de produit ont pour but de permettre aux autorités douanières de renforcer et de faciliter la gestion des risques et de mieux cibler les contrôles à la frontière. Par conséquent, les autorités douanières devraient être en mesure d’extraire et d’utiliser les données figurant dans le passeport numérique de produit et le registre correspondant pour accomplir leurs tâches conformément au droit de l’Union, y compris pour la gestion des risques conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (40).

(46)

Afin d’orienter les consommateurs vers des choix durables, les étiquettes devraient, lorsque les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement l’exigent, fournir des informations claires et facilement compréhensibles permettant une comparaison efficace des produits, par exemple en indiquant des classes de performance. Pour les consommateurs en particulier, les étiquettes physiques peuvent constituer une source d’information supplémentaire sur le lieu de vente. Elles devraient fournir aux consommateurs une base visuelle rapide leur permettant de faire la distinction entre les produits en fonction de leur performance par rapport à un paramètre de produit spécifique ou à un ensemble de paramètres de produit. Elles devraient également, le cas échéant, permettre l’accès à des informations supplémentaires en indiquant des références spécifiques telles que des adresses de sites internet, des codes QR dynamiques, des liens vers des étiquettes en ligne ou tout moyen approprié axé sur le consommateur. La Commission devrait définir, dans l’acte délégué pertinent, la manière la plus efficace d’afficher ces étiquettes, y compris dans le cas de la vente à distance en ligne, compte tenu des implications pour les clients et les opérateurs économiques et des caractéristiques des produits concernés. La Commission devrait avoir la possibilité d’exiger également que l’étiquette soit imprimée sur l’emballage du produit.

(47)

Le règlement (UE) 2017/1369, qui établit un cadre pour l’étiquetage énergétique, s’applique, parallèlement au présent règlement, aux produits liés à l’énergie. Les étiquettes énergétiques sont un instrument efficace en ce qui concerne la fourniture aux consommateurs des informations appropriées sur les produits liés à l’énergie. Les classes de performance déterminées en vertu du présent règlement devraient, le cas échéant, être incluses dans l’étiquette énergétique en tant qu’informations supplémentaires conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2017/1369. Dans les cas où des informations pertinentes sur la performance d’un produit en ce qui concerne un paramètre de produit ne peuvent pas être incluses en tant qu’informations supplémentaires sur l’étiquette énergétique, la Commission devrait pouvoir demander, lorsqu’il y a lieu, l’établissement d’une étiquette conforme au présent règlement, plutôt que d’une étiquette énergétique, sur laquelle les informations utiles présentes sur l’étiquette énergétique peuvent être reprises.

(48)

Les consommateurs ont besoin d’être protégés contre les informations trompeuses qui pourraient entraver leurs choix de produits plus durables. Pour cette raison, il convient d’interdire la mise sur le marché ou la mise en service de produits portant ou étant accompagnés d’étiquettes susceptibles d’induire en erreur ou de créer une confusion chez les clients en imitant les étiquettes prévues par le présent règlement ou étant accompagnés de toute autre information susceptible d’induire en erreur ou de susciter la confusion chez les clients par rapport aux étiquettes prévues par le présent règlement. Le label écologique de l’UE et d’autres labels environnementaux EN ISO 14024 de type I reconnus officiellement au niveau national ou régional ne doivent pas être considérés comme étant susceptibles d’induire en erreur ou de susciter la confusion, à condition que les critères élaborés dans le cadre de ces systèmes de labels soient au moins aussi stricts que les exigences en matière d’écoconception.

(49)

Afin d’atteindre de la manière la plus efficace possible les objectifs du pacte vert pour l’Europe et de prendre d’abord en considération les produits ayant l’impact le plus important, la Commission devrait déterminer les produits prioritaires parmi ceux devant être réglementés par le présent règlement et les exigences qui leur seront applicables. Sur la base de la procédure suivie pour établir les priorités dans le cadre de la directive 2009/125/CE, la Commission devrait adopter un programme de travail, portant sur une période d’au moins trois ans et établissant une liste des groupes de produits pour lesquels elle a l’intention d’adopter des actes délégués ainsi que les aspects des produits pour lesquels elle a l’intention d’adopter des actes délégués d’application horizontale. La Commission devrait fonder sa détermination des priorités sur un ensemble de critères liés, en particulier, à la contribution potentielle des actes délégués à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat, d’environnement et d’énergie et à leur potentiel d’amélioration des aspects des produits sélectionnés sans qu’il en résulte des coûts disproportionnés pour le public et les opérateurs économiques. Les États membres et les parties prenantes devraient également être consultés par l’intermédiaire d’un forum sur l’écoconception qui devrait être établi par la Commission. En raison des complémentarités entre le présent règlement et le règlement (UE) 2017/1369 pour les produits liés à l’énergie, il convient d’aligner les calendriers du programme de travail au titre du présent règlement et du plan de travail prévu à l’article 15 du règlement (UE) 2017/1369.Lorsqu’elle définit les priorités pour ce qui est des produits intermédiaires, la Commission devrait également tenir compte des conséquences sur les produits finis qui sont fabriqués à partir de ces produits intermédiaires. Compte tenu de leur importance pour la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’énergie, les programmes de travail devraient inclure une part adéquate d’actions portant sur les produits liés à l’énergie. Les véhicules visés à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 167/2013, à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 168/2013 et à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858 sont déjà soumis à des dispositions détaillées comprenant des exigences environnementales spécifiques et ne devraient donc pas être prioritaires pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception. Pour le premier programme de travail, la Commission devrait donner la priorité au fer, à l’acier, à l’aluminium, aux textiles, en particulier aux vêtements et aux chaussures, aux meubles, y compris les matelas, aux pneumatiques, aux détergents, aux peintures, aux lubrifiants, aux produits chimiques, aux produits des technologies de l’information et de la communication et autres produits électroniques et liés à l’énergie, pour lesquels des exigences en matière d’écoconception doivent être fixées pour la première fois ou pour lesquels les mesures existantes adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE doivent être réexaminées au titre du présent règlement. La Commission devrait fournir une justification appropriée dans le cas où elle déciderait de modifier cette liste.

(50)

L’industrie du ciment, qui est l’un des secteurs les plus consommateurs d’énergie et de matériaux et les plus émetteurs de carbone, est actuellement responsable d’environ 7 % des émissions de CO2 mondiales et de 4 % des émissions de CO2 de l’Union, ce qui en fait un secteur essentiel aux fins de la réalisation la plus rapide possible des objectifs de l’accord de Paris et des objectifs climatiques de l’Union. Si les produits de construction, dont le ciment, doivent relever d’un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction (ci-après dénommé «règlement pour les produits de construction»), ils continuent à relever du champ d’application du présent règlement. Afin d’éviter tout défaut d’exigences relatives aux produits nécessaires d’urgence pour atteindre nos objectifs en matière de climat et d’environnement, en l’absence d’exigences en matière de performance et d’information adéquates pour ces produits au titre du règlement pour les produits de construction, la Commission devrait adopter des actes délégués fixant des exigences en matière d’écoconception relatives au ciment à partir du 31 décembre 2028 au plus tôt et le 1er janvier 2030 au plus tard.

(51)

En ce qui concerne les produits de construction, le présent règlement ne devrait fixer des exigences relatives aux produits finis que lorsqu’il est peu probable que les obligations créées par le règlement pour les produits de construction et sa mise en œuvre permettent d’atteindre de manière suffisante les objectifs de durabilité environnementale poursuivis par le présent règlement. En outre, lors de l’élaboration des programmes de travail, la Commission devrait tenir compte du fait que, dans la continuité de la pratique actuelle, le règlement pour les produits de construction donne, en ce qui concerne les produits liés à l’énergie qui sont également des produits de construction, la prévalence aux exigences de durabilité fixées par le présent règlement. Tel devrait être le cas, par exemple, pour les dispositifs de chauffage, les chaudières, les pompes à chaleur, les dispositifs de production d’eau chaude et de chauffage des locaux, les ventilateurs, les systèmes de refroidissement et de ventilation ainsi que les produits photovoltaïques, à l’exclusion des panneaux photovoltaïques intégrés dans les bâtiments. Le règlement pour les produits de construction peut s’appliquer à ces produits de manière complémentaire si nécessaire, principalement en ce qui concerne les aspects liés à la sécurité, compte tenu également d’autres dispositions du droit de l’Union concernant des produits, notamment dans le domaine des appareils à gaz, de la basse tension et des machines.

(52)

Afin de veiller à ce qu’une consultation adéquate de toutes les parties intéressées soit menée, la Commission devrait créer un forum sur l’écoconception, composé d’experts désignés par les États membres et les autres parties intéressées, tels que des représentants de l’industrie, dont les PME et le secteur artisanal, des entreprises sociales, des syndicats, des opérateurs commerciaux, des détaillants, des importateurs, des organisations de consommateurs et de défense de l’environnement, d’acteurs participant à des activités de l’économie circulaire, des organismes européens de normalisation, ainsi que des chercheurs. Au sein du forum sur l’écoconception, la Commission devrait établir un groupe d’experts des États membres ayant vocation à concourir à l’élaboration des nouvelles exigences en matière d’écoconception, à l’évaluation des mesures d’autoréglementation, à l’échange d’informations et de bonnes pratiques entre les États membres sur les mesures visant à améliorer le respect du présent règlement, telles que des campagnes de sensibilisation et d’information ou l’octroi d’un soutien aux PME, ainsi qu’à la définition des priorités.

(53)

Afin d’encourager l’autoréglementation en tant qu’alternative valable aux approches réglementaires, le présent règlement devrait, en se fondant sur la directive 2009/125/CE, prévoir la possibilité pour l’industrie de présenter des mesures d’autoréglementation pour les produits qui ne figurent pas dans le programme de travail. Les mesures d’autoréglementation devraient être alignées sur les objectifs du présent règlement. La Commission devrait évaluer les mesures d’autoréglementation proposées par l’industrie, ainsi que les informations et les éléments de preuve présentés par les signataires, à la lumière, entre autres, des engagements commerciaux internationaux de l’Union et de la nécessité d’assurer la cohérence avec le droit de l’Union. Il y a lieu également, compte tenu, par exemple, des évolutions pertinentes du marché ou des technologies au sein du groupe de produits concerné, que la Commission puisse demander une version révisée de la mesure d’autoréglementation chaque fois que cela est jugé nécessaire. Une fois qu’une mesure d’autoréglementation est mentionnée dans un acte d’exécution contenant une liste de mesures d’autoréglementation qui remplissent les critères énoncés dans le présent règlement, les opérateurs économiques s’attendent légitimement à ce que la Commission examine d’abord la teneur d’une telle mesure avant de proposer un acte délégué fixant des exigences en matière d’écoconception pour ce groupe de produits spécifique. Toutefois, la Commission devrait pouvoir adopter des exigences en matière d’écoconception qui s’appliquent également à certains ou à la totalité des produits couverts par une mesure d’autoréglementation reconnue en ce qui concerne les aspects des produits qui ne sont pas pris en compte par cette mesure d’autoréglementation. Lorsque la Commission estime qu’une mesure d’autoréglementation ne remplit plus les critères fixés dans le présent règlement, elle devrait la retirer de cet acte d’exécution. Par conséquent, il devrait être possible de fixer des exigences en matière d’écoconception pour les groupes de produits précédemment couverts par cette mesure d’autoréglementation, conformément au présent règlement.

(54)

Les PME pourraient grandement bénéficier d’une augmentation de la demande de produits durables, mais pourraient également être confrontées à des coûts et à des difficultés pour satisfaire à certaines exigences. Lorsqu’elle élabore des exigences en matière d’écoconception, la Commission devrait tenir compte de leur incidence sur les PME, en particulier les microentreprises, actives dans le secteur du produit concerné. Les États membres et la Commission devraient, dans leurs domaines de responsabilité respectifs, fournir des informations adéquates, y compris des orientations, prévoir une formation ciblée et spécialisée et proposer une assistance et un soutien spécifiques, y compris un soutien financier, aux PME actives dans la fabrication de produits pour lesquels des exigences en matière d’écoconception sont fixées. Ces actions sont particulièrement importantes pour les groupes de produits pour lesquels la présence de PME est significative. La Commission devrait, lorsque cela s’y prête, concourir au calcul de l’empreinte environnementale du produit en fournissant des outils numériques, tels que des outils pour le calcul de l’analyse du cycle de vie, et à la mise en œuvre du passeport numérique de produit. Il est important que la Commission apporte un soutien financier aux représentants des PME, en particulier à ceux des microentreprises, afin de leur permettre de participer de manière effective au forum sur l’écoconception et qu’elle fournisse des informations facilement accessibles sur les soutiens financiers et programmes disponibles pour les PME. Les actions réalisées par les États membres devraient être conformes aux règles applicables en matière d’aides d’État. Lors de l’élaboration et de la mise en œuvre desdites actions, les États membres peuvent faire appel au soutien apporté par les initiatives et programmes de l’Union en faveur des PME.

(55)

La destruction, par les opérateurs économiques, de produits de consommation invendus tels que les articles textiles et les chaussures devient un problème environnemental répandu dans l’ensemble de l’Union, notamment en raison de la croissance rapide des ventes en ligne. Elle représente une perte de ressources économiques précieuses, étant donné que des biens sont produits, transportés puis détruits sans même avoir été utilisés aux fins prévues. Il est donc nécessaire, dans l’intérêt de la protection de l’environnement, que le présent règlement établisse un cadre destiné à empêcher la destruction des produits invendus principalement destinés aux consommateurs, y compris la destruction des produits qui n’ont pas été proposés à la vente ou des produits renvoyés par les consommateurs sur la base de leur droit de rétractation prévu par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (41) ou après une période de rétractation plus longue prévue par l’opérateur commercial. La notion de destruction utilisée dans le présent règlement devrait couvrir les trois dernières activités prévues dans la hiérarchie des déchets, à savoir le recyclage, la valorisation et l’élimination. La préparation en vue du réemploi, y compris le reconditionnement et le remanufacturage, ne devrait pas être considérée comme une destruction. Empêcher la destruction réduira l’incidence environnementale de ces produits en réduisant la production de déchets et en décourageant la surproduction. Il y a lieu que les opérateurs économiques prennent les mesures nécessaires afin d’éviter de devoir détruire des produits de consommation invendus. En outre, étant donné que plusieurs États membres se sont dotés d’une législation nationale sur la destruction des produits de consommation invendus, créant ainsi une distorsion du marché, des règles harmonisées sur la destruction des produits de consommation invendus sont nécessaires afin que les distributeurs, les détaillants et les autres opérateurs économiques soient soumis aux mêmes règles et bénéficient des mêmes incitations dans tous les États membres.

(56)

Afin de décourager la destruction de produits de consommation invendus et de générer davantage de données sur le recours à cette pratique, le présent règlement devrait introduire une obligation de transparence pour les opérateurs économiques, à l’exception des micro et petites entreprises, en leur imposant de communiquer des informations sur le nombre et le poids des produits de consommation invendus mis au rebut chaque année, au minimum sur une page facilement accessible de leur site internet. Le cas échéant, ils devraient également avoir la possibilité d’inclure ces informations dans leurs rapports de gestion conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (42). Cette obligation devrait commencer à s’appliquer aux moyennes entreprises six ans après l’entrée en vigueur du présent règlement. L’opérateur économique devrait indiquer le type ou la catégorie des produits, les raisons de leur mise au rebut et de leur livraison en vue d’opérations ultérieures de traitement des déchets, ainsi que les mesures prises et prévues en vue de prévenir la destruction de produits de consommation invendus.

(57)

Les volumes de production inutilement élevés et la brièveté de la période d’utilisation des textiles, parmi lesquels l’habillement représente la plus grande part de la consommation dans l’Union, ont une incidence significative sur l’environnement, comme indiqué dans la communication de la Commission du 30 mars 2022 intitulée «Stratégie de l’Union européenne pour des textiles durables et circulaires». Selon les informations disponibles, des textiles nouvellement produits mais invendus, et en particulier des vêtements, font partie des articles détruits. Il convient d’accorder une valeur plus élevée aux vêtements et de les porter plus longtemps, et d’en prendre davantage soin que ce n’est le cas dans la culture actuelle d’évolution rapide de la mode. Du point de vue de l’économie circulaire, un tel gaspillage de ressources précieuses contredit manifestement les objectifs du présent règlement. Il est donc justifié d’interdire la destruction de vêtements et d’accessoires vestimentaires ainsi que de chaussures invendus.

(58)

Afin de tenir compte de l’incidence environnementale de la destruction d’autres types de produits de consommation invendus, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux fins de modifier le présent règlement en ajoutant de nouveaux produits à la liste des produits de consommation dont la destruction par les opérateurs économiques est interdite. Compte tenu du large éventail de produits susceptibles d’être détruits sans jamais avoir été vendus ou utilisés, il est nécessaire que la Commission évalue la mesure dans laquelle la destruction de ces produits est une pratique réellement observée, en tenant compte, le cas échéant, des informations mises à disposition par les opérateurs économiques. Afin que cette obligation soit proportionnée, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux fins de compléter le présent règlement en prévoyant des dérogations spécifiques en vertu desquelles la destruction de produits de consommation invendus pourrait encore être autorisée, par exemple eu égard à des préoccupations en matière de santé et de sécurité. Afin de surveiller l’efficacité de cette interdiction et de décourager son contournement, il faudrait imposer aux opérateurs économiques de communiquer le nombre et le poids des produits de consommation invendus qui sont mis au rebut, les raisons de leur mise au rebut et les dérogations applicables. Enfin, afin d’éviter de faire peser une charge administrative excessive sur les micro et petites entreprises, il convient d’exempter celles-ci de l’interdiction de détruire des produits spécifiques énoncés dans le présent règlement. Cette interdiction devrait commencer à s’appliquer aux moyennes entreprises six ans après l’entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois, lorsqu’il existe des preuves raisonnables que des micro et petites entreprises peuvent être utilisées pour contourner cette interdiction, la Commission devrait pouvoir exiger, dans des actes délégués, que l’interdiction de détruire des produits de consommation invendus ou l’obligation de déclaration s’appliquent également à ces entreprises pour des produits spécifiques.

(59)

Les États membres ne devraient pas être empêchés d’introduire ou de maintenir des mesures nationales relatives à la destruction de produits de consommation invendus pour des produits qui ne sont pas couverts par l’interdiction prévue par le présent règlement, pour autant que ces mesures soient conformes au droit de l’Union.

(60)

Sur la base des informations communiquées par les opérateurs économiques et d’autres éléments de preuve disponibles, la Commission devrait publier, sur son site internet, des informations consolidées sur la destruction de produits de consommation invendus et devrait déterminer dans le programme de travail les produits pour lesquels l’interdiction de destruction devrait être envisagée. Il y a lieu d’envisager l’inclusion des équipements électriques et électroniques dans le premier programme de travail.

(61)

Les opérateurs économiques devraient être responsables, en fonction de leur rôle respectif dans la chaîne d’approvisionnement, de la conformité des produits aux exigences en matière d’écoconception prévues par le présent règlement, afin d’assurer la libre circulation de ces produits sur le marché intérieur et d’améliorer leur durabilité. Les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre des mesures appropriées afin de ne mettre sur le marché que des produits conformes au présent règlement et aux actes délégués adoptés en vertu de celui-ci.

(62)

Les fabricants ayant une connaissance détaillée de la conception et du processus de production, ils devraient être chargés de réaliser ou de faire réaliser pour leur compte la procédure d’évaluation de la conformité.

(63)

Afin de préserver le fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de veiller à ce que les produits entrant sur le marché de l’Union en provenance de pays tiers soient conformes au présent règlement et aux actes délégués adoptés en vertu de celui-ci, qu’ils soient importés en tant que produits, composants ou produits intermédiaires. En particulier, il est nécessaire de veiller à ce que ces produits aient fait l’objet de procédures d’évaluation de la conformité appropriées de la part des fabricants. Les importateurs devraient être par conséquent tenus de veiller à ce que les produits qu’ils mettent sur le marché soient conformes à ces exigences et que le marquage CE et les documents établis par le fabricant soient à la disposition des autorités nationales compétentes pour inspection. Les importateurs devraient également être tenus de veiller, le cas échéant, à ce qu’un passeport numérique de produit soit disponible pour ces produits.

(64)

Pour mettre un produit sur le marché, l’importateur devrait indiquer sur le produit son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée ainsi que l’adresse postale à laquelle il peut être contacté et les moyens de communication électroniques par lesquels il peut être contacté. Il convient de prévoir des dérogations pour les cas où la taille du produit ne permet pas d’apposer ces indications ou l’importateur devrait ouvrir l’emballage pour apposer le nom et l’adresse sur le produit, ou dans lesquels le produit est trop petit pour que ces informations puissent y être apposées.

(65)

Étant donné que le distributeur met des produits à disposition sur le marché après leur mise sur le marché par le fabricant ou l’importateur, il devrait agir avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences en matière d’écoconception applicables. Le distributeur devrait également veiller à ce que la manière dont il traite les produits ne porte pas préjudice à la conformité de ces derniers avec le présent règlement ou les actes délégués adoptés en vertu de celui-ci.

(66)

Étant donné qu’ils sont proches du marché et ont un rôle important à jouer pour assurer la conformité du produit, les distributeurs et les importateurs devraient être associés aux tâches de surveillance du marché accomplies par les autorités nationales compétentes et être prêts à y participer activement en communiquant auxdites autorités toutes les informations nécessaires sur le produit concerné.

(67)

Lorsque le revendeur propose des produits à la vente, à la location ou à la location-vente, ou qu’il présente des produits à des clients ou à des installateurs, il est nécessaire qu’il veille à ce que ses clients, mais aussi ses clients potentiels, puissent effectivement accéder aux informations requises au titre du présent règlement, y compris en cas de vente à distance. En particulier, le présent règlement devrait exiger des revendeurs qu’ils veillent à ce que le passeport numérique de produit soit accessible à leurs clients et à leurs clients potentiels, et à ce que les étiquettes soient clairement affichées, conformément aux exigences applicables. Le revendeur devrait se conformer à cette obligation chaque fois que le produit est proposé à la vente, à la location ou à la location-vente.

(68)

Afin de faciliter le choix de produits plus durables, les étiquettes devraient, le cas échéant, être affichées d’une manière clairement visible et identifiable. Elles devraient pouvoir être clairement associées au produit concerné, sans que les clients, y compris les clients potentiels, aient besoin de lire le nom de la marque et le numéro de modèle sur les étiquettes. Les étiquettes devraient attirer l’attention d’un client qui parcourt les produits affichés. Afin de garantir que les étiquettes soient accessibles aux clients envisageant un achat, le revendeur et l’opérateur économique responsable devraient afficher les étiquettes chaque fois qu’ils font de la publicité pour le produit, y compris en cas de vente à distance, notamment en ligne.

(69)

Les importateurs ou distributeurs qui soit mettent sur le marché un produit couvert par un acte délégué adopté en vertu du présent règlement sous leur propre nom ou leur propre marque, soit modifient un tel produit avant sa mise en service de telle manière que sa conformité avec le présent règlement ou l’acte délégué applicable risque d’en être affectée devraient être considérés comme étant le fabricant et devraient assumer les obligations de ce dernier.

(70)

Les fournisseurs de places de marché en ligne jouent un rôle crucial dans la chaîne d’approvisionnement, en permettant aux opérateurs économiques de toucher un grand nombre de clients. Compte tenu de leur rôle important d’intermédiaires dans la vente de produits entre les opérateurs économiques et les clients, les fournisseurs de places de marché en ligne devraient assumer la responsabilité d’agir à l’égard de la vente de produits non conformes aux exigences en matière d’écoconception et devraient coopérer avec les autorités de surveillance du marché. La directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil (43) fournit un cadre général pour le commerce électronique et prévoit certaines obligations pour les plateformes en ligne. Le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil (44) réglemente la responsabilité et l’obligation de rendre des comptes des fournisseurs de services intermédiaires en ligne en ce qui concerne les contenus illicites, y compris les produits qui ne sont pas conformes aux exigences en matière d’écoconception. Sur la base de ce cadre général, il convient d’introduire des exigences spécifiques pour lutter efficacement contre la vente en ligne de produits non conformes.

(71)

Il est essentiel que les fournisseurs de places de marché en ligne coopèrent étroitement avec les autorités de surveillance du marché. Une obligation de coopération avec les autorités de surveillance du marché est imposée aux prestataires de services de la société de l’information au titre de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (45) en ce qui concerne les produits couverts par ledit règlement, y compris les produits pour lesquels des exigences en matière d’écoconception sont fixées en vertu du présent règlement. À cette fin, les obligations générales énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/2065 devraient s’appliquer, en particulier l’obligation relative à la conformité dès la conception pour les fournisseurs de places de marché en ligne prévue à l’article 31 du règlement (UE) 2022/2065. Aux fins de l’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2065, les fournisseurs de places de marché en ligne devraient utiliser, entre autres, les informations disponibles dans l’interface publique du système d’information et de communication visé dans le règlement (UE) 2019/1020. Les fournisseurs de places de marché en ligne devraient également coopérer avec les autorités de surveillance du marché afin de lutter contre les contenus illicites liés à des produits non conformes. Les actions engagées dans le cadre de cette coopération devraient comprendre la mise en place d’un échange régulier et structuré d’informations sur les mesures prises par les fournisseurs de places de marché en ligne, y compris la suppression des offres de produits. Les fournisseurs de places de marché en ligne devraient également accorder l’accès à leurs interfaces afin d’aider les autorités de surveillance du marché à détecter les produits non conformes vendus en ligne. En outre, il est possible que les autorités de surveillance du marché soient également amenées à extraire des données des places de marché en ligne.

(72)

L’article 14 du règlement (UE) 2019/1020 confère aux autorités de surveillance du marché le pouvoir, lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen efficace pour éliminer un risque grave, d’exiger le retrait du contenu d’une interface en ligne qui mentionne les produits concernés. Les pouvoirs conférés aux autorités de surveillance du marché par ledit règlement devraient également s’appliquer dans le contexte du présent règlement. Toutefois, aux fins d’une surveillance efficace du marché au titre du présent règlement et afin d’éviter la présence de produits non conformes sur le marché de l’Union, ces pouvoirs devraient pouvoir être exercés dès que nécessaire et de manière proportionnée, y compris pour les produits présentant un risque moindre. Ces pouvoirs devraient être exercés conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2022/2065.

(73)

Garantir la traçabilité d’un produit tout au long de la chaîne d’approvisionnement facilite la tâche des autorités de surveillance du marché consistant à retrouver les opérateurs économiques qui ont mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché des produits non conformes. Les opérateurs économiques devraient donc être tenus de conserver pendant un certain temps les informations relatives à leurs transactions.

(74)

Afin d’accélérer et de faciliter la vérification de la conformité des produits mis sur le marché, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission afin de compléter le présent règlement en exigeant des opérateurs économiques, le cas échéant, qu’ils mettent des parties spécifiques de la documentation technique à la disposition des autorités nationales compétentes et de la Commission sous forme numérique. Cela permettrait aux autorités nationales compétentes d’accéder à ces informations sans demande, tout en continuant à garantir la protection des secrets d’affaires et des droits de propriété intellectuelle. Les moyens possibles pour rendre ces informations disponibles sous forme numérique devraient en règle générale inclure un passeport numérique de produit, ou l’insertion dans la partie relative à la conformité de la base de données sur les produits visée dans le règlement (UE) 2017/1369, ou le chargement sur un site internet de l’opérateur économique. Cette obligation ne devrait pas priver les autorités nationales compétentes du droit d’accéder, sur demande, à d’autres parties de la documentation technique.

(75)

Afin de permettre une meilleure estimation de la pénétration sur le marché des produits concernés, de mieux éclairer les études contribuant à l’élaboration ou à la mise à jour des exigences en matière d’écoconception et des plans de travail, et de contribuer à déterminer la part de marché de groupes de produits spécifiques afin d’accélérer la formulation ou le réexamen des exigences en matière d’écoconception, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter le présent règlement en exigeant la collecte de données adéquates et fiables sur la vente de produits, en permettant la collecte de ces données par la Commission ou en son nom directement auprès des fabricants ou des détaillants. Lorsqu’elle adopte des règles en matière de surveillance et de communication d’informations, la Commission devrait tenir compte de la nécessité de maximiser les données disponibles sur la pénétration du marché et de réduire au minimum la charge administrative pour les opérateurs économiques, en particulier pour les PME.

(76)

Afin d’améliorer les futures exigences en matière d’écoconception et de renforcer la confiance des utilisateurs finals en identifiant et en corrigeant les écarts entre les paramètres de performance énergétique en phase d’utilisation et d’autres paramètres de performance lorsqu’ils sont mesurés dans des conditions d’essai et de fonctionnement réel, la Commission devrait avoir accès à des données à caractère non personnel relatives à la consommation énergétique réelle des produits en phase d’utilisation et, le cas échéant, à d’autres paramètres de performance. À cette fin, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter le présent règlement en exigeant que les produits individuels, à l’instar des véhicules routiers, enregistrent leur consommation d’énergie en phase d’utilisation et d’autres paramètres de performance pertinents et affichent les données correspondantes à l’intention de l’utilisateur final. En ce qui concerne les produits connectés à l’internet, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués pour compléter le présent règlement en exigeant des opérateurs économiques qu’ils collectent à distance ces données de fonctionnement à caractère non personnel et les communiquent à la Commission, étant donné qu’il est essentiel de déterminer la performance des produits et d’informer le public. Pour les produits dont la performance en phase d’utilisation dépend en outre fortement des conditions climatiques ou géographiques, il convient de recueillir également des informations climatiques ou géographiques générales et de les communiquer, d’une manière qui ne permette pas de déterminer la localisation spécifique des appareils. Les utilisateurs finals devraient accepter expressément la collecte d’informations qu’ils estiment opportun de partager. Il convient de ne pas autoriser la collecte d’informations sur le comportement des appareils qui a lieu dans un contexte où une personne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’aucune observation ou aucun enregistrement ou aucune collecte d’informations n’ait lieu ou qui pourrait fournir ou permettre l’identification de personnes ou la déduction de leur comportement.

(77)

Afin de faciliter la vérification du respect des exigences en matière d’écoconception, et notamment afin de faciliter l’évaluation de la conformité et la surveillance du marché, la Commission devrait être habilitée à exiger, dans des cas dûment justifiés, que les acteurs de la chaîne d’approvisionnement donnent gratuitement des informations sur ce qu’ils fournissent, comme la quantité et le type ou la composition chimique des matériaux utilisés ou le procédé de production utilisé, ou des informations sur les conditions de fourniture de leurs services. Il devrait également être possible de permettre aux fabricants d’avoir accès aux documents contenant ces informations, ou aux installations elles-mêmes des acteurs de la chaîne d’approvisionnement, afin qu’ils puissent accéder directement aux informations nécessaires si les acteurs de la chaîne d’approvisionnement ne fournissent pas les informations demandées dans un délai raisonnable. La Commission devrait également être habilitée à permettre aux organismes notifiés et aux autorités nationales de vérifier l’exactitude des informations relatives aux activités des acteurs de la chaîne d’approvisionnement.

(78)

Afin de garantir l’application efficace et harmonisée des exigences en matière d’écoconception fixées par le présent règlement, y compris sur des aspects tels que l’utilisation d’énergie ou l’efficacité énergétique, la durabilité et la fiabilité ainsi que le contenu recyclé, le respect de ces exigences devrait être mesuré à l’aide de méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes. Les actes délégués qui fixent des exigences en matière d’écoconception applicables à des produits devraient en règle générale inclure des spécifications relatives aux essais, mesures ou calculs nécessaires pour déterminer ou contrôler la conformité à ces exigences. En outre, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter le présent règlement en imposant l’utilisation d’outils numériques reflétant les exigences de calcul applicables, afin de garantir leur application harmonisée.

(79)

Afin de garantir que les exigences en matière d’écoconception produisent les effets escomptés, le présent règlement devrait énoncer des dispositions globales et complètes, qui sont applicables à tous les produits couverts par les exigences en matière d’écoconception et interdisent le contournement de ces exigences. Par conséquent, il convient d’interdire toute pratique entraînant une modification injustifiée des performances d’un produit au cours des tests de conformité ou peu après la mise en service du produit, débouchant sur une performance déclarée qui est trompeuse au regard de la performance réelle du produit lors de son utilisation.

(80)

Le cas échéant, il devrait être possible pour les actes délégués qui fixent des exigences en matière d’écoconception de faire référence à l’utilisation de normes en vue d’établir ou de vérifier la conformité. Afin de garantir l’absence d’entraves aux échanges sur le marché intérieur, il convient d’harmoniser ces normes au niveau de l’Union. Lorsqu’une référence à de telles normes a été adoptée conformément au règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (46) et publiée au Journal officiel de l’Union européenne, les produits conformes à ces normes devraient être considérés comme étant conformes aux exigences en matière d’écoconception adoptées en vertu du présent règlement pour autant qu’ils soient couverts par les normes harmonisées applicables. De même, les méthodes d’essai, de mesure ou de calcul qui sont conformes aux normes harmonisées devraient être considérées comme conformes aux exigences relatives aux méthodes d’essai, de mesure et de calcul énoncées dans les actes délégués pertinents établissant des exigences en matière d’écoconception, pour autant qu’elles soient couvertes par les normes harmonisées applicables.

(81)

Le cadre de normalisation de l’Union en vigueur, qui repose sur les principes de la nouvelle approche définis dans la résolution du Conseil du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d’harmonisation technique et de normalisation (47) et sur le règlement (UE) no 1025/2012, constitue le cadre par défaut pour l’élaboration de normes prévoyant une présomption de conformité aux exigences pertinentes énoncées dans le présent règlement. En l’absence de références pertinentes à des normes harmonisées, la Commission devrait pouvoir adopter des actes d’exécution instaurant des spécifications communes, en tant que solution de rechange exceptionnelle pour faciliter le respect par les fabricants de l’obligation de se conformer aux exigences en matière d’écoconception, par exemple lorsque le processus de normalisation est bloqué faute de consensus entre les parties prenantes ou en cas de retard dans l’élaboration d’une norme harmonisée et d’impossibilité de respecter le délai prescrit. Ces retards peuvent par exemple survenir lorsque le niveau de qualité requis n’est pas atteint. De plus, le recours à cette solution devrait être possible lorsque la Commission a limité ou retiré les références aux normes harmonisées concernées conformément au règlement (UE) no 1025/2012. Le respect des spécifications communes devrait également donner lieu à une présomption de conformité. Par souci d’efficacité, la Commission devrait associer les parties prenantes concernées au processus d’établissement des spécifications communes applicables aux exigences en matière d’écoconception adoptées conformément au présent règlement.

(82)

Afin de permettre aux opérateurs économiques de démontrer que les produits mis à disposition sur le marché satisfont aux exigences en matière d’écoconception adoptées en vertu du présent règlement, et de permettre aux autorités compétentes de vérifier que ces exigences sont respectées, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter le présent règlement en établissant des procédures d’évaluation de la conformité qui soient appropriées et proportionnées à la nature du produit concerné et des paramètres de produit réglementés. Afin de garantir la cohérence avec d’autres dispositions du droit de l’Union, les procédures d’évaluation de la conformité devraient être choisies parmi celles qui figurent dans le module de contrôle interne de la fabrication du présent règlement et celles qui figurent dans les modules inclus dans la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (48), qui vont du moins contraignant au plus contraignant. Afin de garantir en outre que le module applicable est approprié et proportionné à la nature du produit concerné et des paramètres de produit réglementés, il convient que la Commission adapte en conséquence le module choisi, si nécessaire.

(83)

Il y a lieu que les fabricants établissent une déclaration UE de conformité afin de fournir des informations sur la conformité des produits avec le présent règlement. Les fabricants pourraient également être tenus, en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union, d’établir une déclaration UE de conformité. Pour garantir un accès effectif aux informations à des fins de surveillance du marché, une déclaration UE de conformité unique devrait être établie en ce qui concerne toute disposition du le droit de l’Union. Afin de réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques, cette déclaration UE de conformité unique pourrait être un dossier constitué des différentes déclarations UE de conformité concernées.

(84)

Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (49) fixe les règles concernant l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité et fixe les principes généraux qui régissent le marquage CE et les liens entre le marquage CE et d’autres marquages. Il y a lieu que ce règlement soit applicable aux produits relevant du présent règlement afin de garantir que les produits bénéficiant de la libre circulation des marchandises au sein de l’Union se conforment à des exigences garantissant un haut niveau de protection des intérêts publics tels que la santé humaine, la sécurité et l’environnement. Lorsque des exigences en matière d’écoconception ont été adoptées pour un produit, le marquage CE devrait indiquer la conformité du produit avec le présent règlement et avec les exigences en matière d’écoconception adoptées en vertu de ce dernier, pour autant qu’elles concernent le produit. Étant donné que le présent règlement prévoit la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour un large éventail de produits, les actes délégués fixant ces exigences devraient établir des règles concernant le marquage de conformité pour ce qui est des exigences en matière d’écoconception, afin de garantir la cohérence avec les exigences du droit de l’Union applicables aux produits couverts, d’éviter toute confusion avec d’autres marquages et de réduire autant que possible la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques.

(85)

Certains des modules d’évaluation de la conformité définis dans la décision no 768/2008/CE requièrent l’intervention d’organismes d’évaluation de la conformité. Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, ces organismes devraient être notifiés à la Commission par les autorités des États membres.

(86)

Afin de garantir un niveau de qualité homogène dans la réalisation des évaluations de la conformité, il est nécessaire de définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les autorités notifiantes intervenant dans l’évaluation, la notification et le contrôle des organismes notifiés. En particulier, les États membres devraient veiller à ce que l’autorité notifiante exerce ses activités de manière objective et impartiale. En outre, les autorités notifiantes devraient être tenues de préserver la confidentialité des informations qu’elles obtiennent, tout en étant néanmoins en mesure d’échanger des informations sur les organismes notifiés avec les autorités nationales, les autorités notifiantes d’autres États membres et la Commission, pour que la cohérence dans l’évaluation de la conformité soit garantie. Afin d’établir et de contrôler de manière efficace la compétence et l’indépendance des organismes demandeurs, les autorités notifiantes ne devraient évaluer que l’entité juridique précise qui fait la demande de notification, sans prendre en considération les références des sociétés mères ou des sociétés sœurs. Pour la même raison, les autorités notifiantes devraient évaluer les organismes demandeurs au regard de l’ensemble des exigences applicables et des tâches d’évaluation de la conformité, en s’appuyant sur des normes harmonisées en ce qui concerne les exigences et les tâches couvertes par ces normes.

(87)

Compte tenu du rôle central qu’elles jouent pour garantir la fiabilité des évaluations de la conformité en ce qui concerne les exigences en matière d’écoconception, il est essentiel que les autorités notifiantes disposent d’un personnel compétent et suffisamment nombreux, ainsi que d’un financement suffisant, pour pouvoir exécuter correctement leurs tâches.

(88)

Il est essentiel que tous les organismes notifiés offrent des prestations d’un niveau équivalent, dans des conditions d’égalité de concurrence, et avec le même degré d’autonomie. Par conséquent, il convient de fixer des exigences pour les organismes d’évaluation de la conformité souhaitant obtenir le statut d’organisme notifié en vue d’exercer des activités d’évaluation de la conformité. Pour garantir que l’organisme notifié conserve son niveau de compétence, ces exigences devraient continuer à s’appliquer. Pour que son autonomie soit garantie, l’organisme notifié et le personnel qu’il emploie devraient être tenus de préserver leur indépendance vis-à-vis des opérateurs économiques de la chaîne de valeur des produits pour lesquels l’organisme a été notifié et vis-à-vis des autres sociétés, y compris des associations d’entreprises et des entreprises mères et sœurs, des filiales et des sous-traitants.

(89)

Si un organisme d’évaluation de la conformité démontre qu’il satisfait aux critères définis dans des normes harmonisées, il devrait être réputé satisfaire aux exigences correspondantes énoncées dans le présent règlement.

(90)

Les organismes d’évaluation de la conformité sous-traitent fréquemment une partie de leurs activités liées à l’évaluation de la conformité, ou ont recours à une filiale. Afin de garantir que les produits mis sur le marché de l’Union satisfont aux exigences en matière d’écoconception, les sous-traitants et les filiales réalisant l’évaluation de la conformité devraient satisfaire aux mêmes exigences que les organismes notifiés en ce qui concerne l’exécution des tâches d’évaluation de la conformité au titre du présent règlement. Pour veiller à ce que cela soit le cas, les organismes notifiés concernés devraient établir des procédures pour le contrôle permanent de la compétence, des activités et des performances de leurs sous-traitants ou filiales, par exemple par l’intermédiaire d’une matrice de qualification.

(91)

Afin que les autorités notifiantes puissent établir et contrôler de manière efficace la compétence et l’indépendance des organismes demandeurs, il convient que les organismes notifiés soient et restent autonomes. Par conséquent, il convient que certaines activités et certains processus décisionnels, concernant tant l’évaluation de la conformité des produits que d’autres activités internes de l’organisme notifié concerné, soient exclusivement effectués par chaque organisme notifié lui-même.

(92)

Afin de faciliter le processus visant à établir et à contrôler la compétence et l’indépendance des organismes demandeurs, il convient que ces derniers fournissent une description de la façon dont leur personnel concerné, et le statut et les tâches de ce personnel, correspondent à l’évaluation de la conformité, s’agissant des tâches pour lesquelles ils comptent être notifiés, par exemple sous la forme d’une matrice de qualification, afin de permettre à l’autorité notifiante d’évaluer plus efficacement les compétences des effectifs et le maintien de l’autonomie de l’organisme notifié. Les organismes notifiés devraient veiller à assurer un roulement parmi le personnel chargé d’exécuter les diverses tâches d’évaluation de la conformité.

(93)

Étant donné que les services offerts par les organismes notifiés dans un État membre peuvent concerner des produits mis à disposition sur le marché de l’ensemble de l’Union, il convient de donner aux autres États membres et à la Commission la possibilité de soulever des objections à l’égard d’un organisme notifié.

(94)

Afin de faciliter et d’accélérer la procédure d’évaluation de la conformité et de garantir une égalité de traitement des opérateurs économiques, il est essentiel que les organismes notifiés appliquent les procédures d’évaluation de la conformité de manière systématique et sans créer de charge inutile pour les opérateurs économiques.

(95)

Avant de prendre une décision définitive quant à la pertinence de délivrer un certificat de conformité pour un produit, l’opérateur économique qui souhaite mettre ce produit sur le marché ne devrait être autorisé à compléter les documents appropriés qu’une seule fois. Cette limitation est nécessaire pour éviter que les organismes notifiés puissent aider les fabricants à apporter des modifications jusqu’au moment où le produit est réputé conforme, ce qui reviendrait à assimiler le service fourni à un service de conseil et pourrait, en pratique, affaiblir l’intérêt public de la mission poursuivie par les organismes notifiés dans l’exécution de leurs tâches. Si nécessaire, les organismes notifiés devraient également être en mesure de restreindre, de suspendre ou de retirer tout certificat ou toute décision d’approbation.

(96)

Afin de faciliter le recensement et la résolution des cas de non-conformité des organismes notifiés, des fabricants ou des produits, les organismes notifiés devraient transmettre de manière proactive les informations pertinentes dont ils disposent aux autorités notifiantes ou aux autorités de surveillance du marché.

(97)

Il est essentiel de veiller à un échange efficace d’informations entre les organismes notifiés et les autorités de surveillance du marché, y compris d’autres États membres. À cette fin, les autorités notifiantes et les organismes notifiés devraient assurer le suivi des demandes d’informations émanant des autorités de surveillance du marché.

(98)

Il convient que la Commission permette une coordination et une coopération adéquates entre les organismes notifiés. Afin de garantir l’application harmonisée des exigences en matière d’écoconception, les organismes notifiés devraient débattre des points de divergence éventuels et agir de manière coordonnée à cet égard. Dans le cadre de ce processus, ils devraient tenir compte de toute orientation et recommandation pertinente formulée par les comités techniques compétents des organismes européens de normalisation.

(99)

Afin d’inciter les consommateurs à faire des choix durables, en particulier lorsque les produits les plus durables ne sont pas suffisamment abordables, des mécanismes tels que les écovignettes et des mesures de fiscalité verte pourraient être prévus. Lorsque les États membres décident de recourir à des mesures d’incitation pour récompenser les produits les plus performants, ils devraient le faire en ciblant les deux meilleures classes de performance établies par les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement, pas nécessairement de manière cumulative, dans le cas où des classes de performance sont fixées par rapport à plus d’un paramètre. Pour les produits liés à l’énergie qui relèvent du règlement (UE) 2017/1369 ou pour les pneumatiques auxquels s’appliquent des exigences en matière d’étiquetage en ce qui concerne l’efficacité en carburant et d’autres paramètres au titre du règlement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil (50), les critères établis au titre de ces deux instruments devraient s’appliquer en lieu et place de ceux prévus par le présent règlement. Cependant, les États membres ne devraient pas être habilités à interdire la mise sur le marché d’un produit en fonction de sa classe de performance. L’introduction de mesures d’incitation par les États membres devrait s’effectuer sans préjudice de l’application des règles de l’Union en matière d’aides d’État.

(100)

Les marchés publics représentent 14 % du PIB de l’Union. Afin de contribuer à l’objectif de neutralité climatique, d’amélioration de l’efficacité énergétique, d’utilisation plus efficace des ressources et de transition vers une économie circulaire protégeant la santé publique et la biodiversité, en veillant à ce qu’une demande suffisante existe pour des produits plus durables sur le plan environnemental, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient, le cas échéant, aligner leurs marchés publics sur les exigences spécifiques relatives aux marchés publics écologiques. Par comparaison avec une démarche effectuée sur base volontaire, les exigences contraignantes relatives aux marchés publics écologiques permettront de tirer le meilleur parti possible de l’effet de levier des dépenses publiques pour stimuler la demande de produits plus performants. Il importe que les États membres aident les pouvoirs adjudicateurs nationaux dans le perfectionnement et la reconversion du personnel chargé de marchés publics écologiques. Ces exigences relatives aux marchés publics écologiques devraient être des exigences minimales, ce qui signifie que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient avoir la faculté de fixer des exigences supplémentaires et plus strictes. Ces exigences devraient être transparentes, objectives et non discriminatoires. La procédure de passation des marchés publics devrait être menée par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices conformément aux directives 2014/24/UE (51) et 2014/25/UE (52) du Parlement européen et du Conseil et à la législation sectorielle applicable, ainsi qu’aux engagements internationaux de l’Union, y compris l’accord sur les marchés publics et les autres accords internationaux liant l’Union. Ces exigences sont sans préjudice de la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices de se prévaloir de dérogations ou d’exemptions concernant les marchés publics prévues par le droit de l’Union, en particulier les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE.Les exigences fixées pour des groupes de produits spécifiques devraient être respectées lors de la fourniture directe de ces produits non seulement dans le cadre de la passation de marchés publics de fournitures, mais aussi dans le cadre de la passation de marchés publics de travaux ou de services, lorsque ces produits seront utilisés pour des activités constituant l’objet de ces marchés. Ces exigences devraient être fixées pour les aspects des produits traités dans l’acte délégué régissant les produits en question. Dans le cadre de ces exigences, la Commission pourrait fixer des spécifications techniques obligatoires minimales exigeant que les produits atteignent les meilleurs niveaux de performance possibles prévus dans les actes délégués concernés, y compris, le cas échéant, les deux classes de performance ou les notes les plus élevées. En conséquence, il serait par exemple obligatoire pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices d’exiger que les produits des soumissionnaires répondent à des exigences spécifiques en matière d’empreinte carbone. Conformément au cadre des marchés publics, ces spécifications techniques obligatoires minimales ne devraient pas restreindre artificiellement la concurrence et éviter de favoriser un opérateur économique spécifique. La Commission pourrait également fixer des critères d’attribution obligatoires minimaux, y compris en assignant une pondération spécifique, comprise entre 15 % et 30 %, à ces critères afin de garantir qu’ils puissent orienter nettement le choix des produits vers ceux qui sont les plus durables sur le plan environnemental. Ainsi, il serait par exemple obligatoire pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices de donner au contenu recyclé des produits concernés une pondération minimale comprise entre 20 % et 30 %. En conséquence, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, dans le cadre de la procédure d’attribution spécifique, auraient la possibilité d’attribuer une pondération supérieure à 30 %, mais non inférieure à 20 %, au contenu recyclé. Il convient de privilégier les critères d’attribution par rapport aux spécifications techniques lorsqu’il existe des incertitudes quant à la disponibilité ou au coût des produits les plus performants sur le marché de l’Union. La Commission pourrait également fixer des conditions et des objectifs d’exécution du marché, selon lesquels, par exemple, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient consacrer au moins 50 % de leurs achats annuels de certains produits à ceux qui contiennent plus de 70 % de matériaux recyclables. En conséquence, les États membres pourraient encore fixer des objectifs plus ambitieux pour l’achat de ces produits. Lorsqu’elle élabore des actes d’exécution et en particulier lorsqu’elle examine la faisabilité économique pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, la Commission devrait tenir compte des meilleurs produits et solutions possibles disponibles sur le marché pour ce qui est des aspects environnementaux, des effets des exigences sur la concurrence et du fait que différents pouvoirs adjudicateurs et différentes entités adjudicatrices dans différents États membres pourraient jouir de capacités budgétaires différentes ou subir d’autres contraintes telles que les conditions climatiques ou les infrastructures de réseau.

(101)

Les États membres ne devraient pas être empêchés d’introduire ou de maintenir des mesures nationales relatives aux marchés publics écologiques en ce qui concerne les groupes de produits pour lesquels des exigences en matière de marchés publics au titre du présent règlement n’ont pas encore été fixées, ou d’introduire des exigences nationales plus strictes en ce qui concerne les produits qui relèvent du champ d’application d’actes d’exécution établissant des exigences en matière de marchés publics écologiques, pour autant que ces mesures et exigences soient conformes au droit de l’Union.

(102)

L’application effective des exigences en matière d’écoconception est essentielle pour garantir une égalité des conditions de concurrence sur le marché de l’Union et veiller à ce que les avantages attendus du présent règlement et de sa contribution à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat, d’énergie et de circularité soient atteints. Par conséquent, le règlement (UE) 2019/1020, qui établit un cadre horizontal pour la surveillance du marché et le contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union, devrait s’appliquer aux produits pour lesquels des exigences en matière d’écoconception sont fixées en vertu du présent règlement, dans la mesure où le présent règlement ne contient pas de dispositions spécifiques de même nature ou ayant le même objectif ou le même effet. En outre, afin d’abaisser les niveaux de non-conformité préoccupants des produits couverts par les mesures d’exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE, de prévenir plus efficacement le non-respect des futures exigences en matière d’écoconception, et compte tenu du champ d’application plus large et de l’ambition accrue du présent règlement par rapport à la directive 2009/125/CE, le présent règlement devrait contenir des règles supplémentaires spécifiques complétant le cadre créé par le règlement (UE) 2019/1020. Ces règles devraient viser à renforcer davantage la planification, la coordination et le soutien à l’égard des efforts déployés par les États membres, et à fournir des outils supplémentaires à la Commission pour l’aider à veiller à ce que des mesures suffisantes soient prises par les autorités de surveillance du marché en vue de prévenir le non-respect des exigences en matière d’écoconception.

(103)

Outre les autorités de surveillance du marché, les autorités douanières ont également un rôle important à jouer pour faire appliquer le présent règlement en ce qui concerne les biens importés et elles peuvent, à cette fin, s’appuyer sur le règlement (CE) no 515/97 du Conseil (53).

(104)

Afin de garantir que les contrôles appropriés sont effectués à une échelle adéquate en ce qui concerne les exigences en matière d’écoconception, les États membres devraient, dans le cadre de leur stratégie nationale en matière de surveillance du marché prévue à l’article 13 du règlement (UE) 2019/1020, élaborer une section spécifique énumérant les produits ou les exigences qu’ils considèrent comme des priorités pour la surveillance du marché au titre du présent règlement ainsi que les activités prévues pour réduire ou faire cesser la non-conformité des produits concernés aux exigences en matière d’écoconception applicables.

(105)

Les priorités en matière de surveillance du marché au titre du présent règlement devraient être définies sur la base de critères objectifs tels que les niveaux de non-conformité observés ou les incidences environnementales qui découlent de cette non-conformité. Les mesures prévues pour s’attaquer à ces priorités devraient, quant à elles, être proportionnées aux faits ayant conduit à leur priorisation.

(106)

Sur la base des données introduites dans le système d’information et de communication visé dans le règlement (UE) 2019/1020, il y a lieu que la Commission établisse un rapport contenant des informations sur la nature et sur le nombre de contrôles effectués, sur les niveaux de non-conformité constatés et sur la nature et la sévérité des sanctions imposées en ce qui concerne la non-conformité avec les exigences en matière d’écoconception au cours des quatre années civiles précédentes. Le rapport devrait comprendre une comparaison entre les activités des États membres et les activités prévues, les critères de référence indicatifs et une liste de priorités pour les autorités de surveillance du marché. Lorsqu’elle envisage l’adoption d’actes d’exécution conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1020, la Commission devrait tenir compte des résultats des rapports qu’elle a établis conformément au présent règlement sur la base des informations introduites par les autorités de surveillance du marché dans le système d’information et de communication visé dans le règlement (UE) 2019/1020 et devrait se pencher, le cas échéant, sur les produits ou groupes de produits couverts par des actes délégués adoptés en vertu du présent règlement pour lesquels des risques spécifiques ou des violations graves sont décelés en permanence, afin de garantir un niveau élevé de conformité avec le présent règlement.

(107)

Afin de renforcer encore la coordination des autorités de surveillance du marché, le groupe de coopération administrative (Administrative Cooperation Group, «ADCO») institué en vertu du règlement (UE) 2019/1020 devrait, aux fins du recensement des produits ou des exigences jugés prioritaires pour la surveillance du marché au titre du présent règlement et des activités prévues pour réduire ou faire cesser la non-conformité avec le présent règlement, se réunir à intervalles réguliers et définir des priorités communes pour la surveillance du marché qui doivent être prises en compte dans les stratégies nationales en matière de surveillance du marché des États membres, ainsi que des priorités pour l’apport d’un soutien de l’Union, et repérer les exigences adoptées en vertu du présent règlement qui sont appliquées ou interprétées de manière divergente, ce qui entraîne des distorsions du marché.

(108)

Afin de soutenir les États membres dans les efforts qu’ils déploient pour veiller à ce que des mesures suffisantes soient prises afin d’éviter le non-respect des exigences en matière d’écoconception, la Commission devrait, le cas échéant, recourir aux mesures de soutien prévues par le règlement (UE) 2019/1020. Il convient que la Commission organise et, le cas échéant, finance des projets conjoints de surveillance du marché et d’essai dans des domaines d’intérêt commun, des investissements conjoints dans les capacités de surveillance du marché et des programmes de formation communs pour le personnel des autorités de surveillance du marché, des autorités douanières, des autorités notifiantes et des organismes notifiés. De plus, la Commission devrait élaborer des lignes directrices sur la manière d’appliquer et de faire respecter les exigences adoptées en vertu du présent règlement lorsque cela est nécessaire pour garantir leur application harmonisée.

(109)

Les produits ne devraient être mis sur le marché que s’ils ne présentent pas de risque. Afin de garantir une meilleure adéquation avec la nature spécifique des exigences en matière d’écoconception et de veiller à ce que les efforts de surveillance du marché se concentrent sur la non-conformité à ces exigences, il convient qu’un produit présentant un risque soit, aux fins du présent règlement, défini comme étant un produit qui, parce qu’il ne satisfait pas à une exigence en matière d’écoconception ou parce qu’un opérateur économique responsable ne respecte pas une exigence en matière d’écoconception, pourrait nuire à l’environnement ou à d’autres intérêts publics protégés par cette exigence. Cette définition plus spécifique devrait être utilisée lors de l’application des articles 19 et 20 du règlement (UE) 2019/1020.

(110)

Il y a lieu de prévoir une procédure permettant d’informer les parties intéressées des mesures qu’il est prévu de prendre à l’égard des produits présentant un risque. Il devrait également être permis aux autorités de surveillance du marché des États membres, en coopération avec les opérateurs économiques concernés, d’agir à un stade précoce en ce qui concerne ces produits. À cette fin, la clause de sauvegarde figurant actuellement dans la directive 2009/125/CE devrait être mise à jour et alignée sur les procédures de sauvegarde figurant dans d’autres actes législatifs d’harmonisation de l’Union et dans la décision no 768/2008/CE.

(111)

Les autorités de surveillance du marché devraient avoir le droit d’exiger des opérateurs économiques qu’ils prennent des mesures correctives sur la base des constatations qui leur sont adressées et selon lesquelles soit un produit n’est pas conforme aux exigences en matière d’écoconception, soit l’opérateur économique a enfreint les règles relatives à la mise sur le marché ou à la mise à disposition sur le marché de produits, ou d’autres règles.

(112)

Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes édictés dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 intitulé «Mieux légiférer» (54). En particulier, pour que soit garantie une égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents en même temps que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission prenant part à la préparation des actes délégués.

(113)

Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour qu’elle puisse: a) mettre en place des procédures de délivrance et de vérification des identifiants numériques par des opérateurs économiques et d’autres acteurs concernés qui doivent disposer de droits d’accès aux données stockées dans le passeport numérique de produit, conformément à leurs droits respectifs; b) spécifier les modalités de mise en œuvre de l’interconnexion entre le registre et le système d’échange de certificats du guichet unique de l’UE pour les douanes, y compris la communication de l’identifiant d’enregistrement unique; c) établir des exigences communes en ce qui concerne la présentation des étiquettes; d) adopter et mettre à jour une liste des mesures d’autoréglementation établies en tant que solutions valables susceptibles de se substituer à un acte délégué adopté en vertu du présent règlement; e) établir les modalités et le format de communication des informations relatives à des produits de consommation invendus qui ont été mis au rebut; f) établir, modifier ou supprimer des spécifications communes couvrant les exigences en matière d’écoconception, les exigences essentielles relatives aux passeports numériques de produit ou les exigences relatives aux méthodes d’essai, de mesure ou de calcul; g) fixer des exigences minimales en vue de l’attribution de marchés publics pour l’achat de produits couverts par des exigences d’écoconception, ou pour des travaux ou des services lorsque ces produits sont utilisés pour des activités faisant l’objet de ces marchés; et h) décider, en vertu de la procédure de sauvegarde de l’Union, si une mesure nationale est justifiée ou non. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (55).

(114)

Pour que le public ait davantage confiance dans les produits mis sur le marché, notamment en ce qui concerne leur conformité avec les exigences en matière d’écoconception, il faut qu’il soit sûr que les opérateurs économiques qui mettent des produits non conformes sur le marché feront l’objet de sanctions. Il est donc nécessaire que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et veillent à ce que ce régime soit mis en œuvre. Les sanctions prévues devraient être effectives, proportionnées et dissuasives et comprendre au moins des amendes et une exclusion limitée dans le temps des procédures de passation de marchés publics. Sans préjudice de l’autonomie procédurale des États membres et du pouvoir discrétionnaire des autorités compétentes et des juges d’imposer des sanctions appropriées dans les cas individuels, il convient d’établir des critères communs non exhaustifs pour déterminer les types et niveaux des sanctions à infliger en cas d’infraction au présent règlement, et faciliter ainsi une application plus cohérente des sanctions. Ces critères devraient inclure, entre autres, la nature, la gravité et la durée de l’infraction, la situation financière de la personne physique ou morale tenue pour responsable, telle qu’elle ressort, par exemple, du chiffre d’affaires total ou des revenus annuels, ainsi que les avantages économiques découlant de l’infraction et générés par celle-ci, dans la mesure où lesdits avantages peuvent être déterminés.

(115)

Il convient que la Commission procède à une évaluation du présent règlement. Conformément au point 22) de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», cette évaluation devrait être fondée sur cinq critères, l’efficacité, l’effectivité, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée et servir de base aux analyses d’impact d’autres mesures éventuelles. La Commission devrait présenter au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport relatif à la mise en œuvre du présent règlement et à son incidence sur la durabilité environnementale des produits et sur le fonctionnement du marché intérieur. Le cas échéant, le rapport devrait être accompagné d’une proposition de modification du présent règlement.

(116)

Il convient que la Commission évalue les avantages potentiels de la fixation d’exigences également en ce qui concerne les aspects sociaux des produits. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission devrait examiner dans quelle mesure ces exigences pourraient compléter le droit de l’Union, en remédiant de la sorte aux incidences négatives sur les droits de l’homme et les droits sociaux découlant des activités des entreprises et des produits. Dans un délai de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission devrait donc procéder à une évaluation des avantages potentiels de l’inclusion d’exigences de durabilité sociale dans le champ d’application du présent règlement. La Commission devrait présenter un rapport d’évaluation au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. S’il y a lieu, ce rapport devrait être accompagné d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement.

(117)

Afin de faciliter l’application du présent règlement à l’initiative de la sphère privée, les consommateurs qui ont subi un préjudice en raison de la non-conformité d’un produit aux exigences en matière d’écoconception devraient avoir le droit de demander réparation de ce préjudice au fabricant du produit ou, si le fabricant n’est pas établi dans l’Union, à l’importateur ou au mandataire du fabricant ou, si aucun de ces opérateurs économiques n’est établi dans l’Union, au prestataire de services d’exécution des commandes. Ce droit à une réparation devrait être sans préjudice des autres recours dont disposent les consommateurs en vertu du droit de l’Union, tels que les recours contre le vendeur en cas de défaut de conformité des biens vendus conformément à la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil (56). En outre, les États membres ne devraient pas être empêchés de maintenir ou d’introduire des droits des consommateurs à d’autres voies de recours conformément au droit national, telles que la réparation ou le remplacement des produits enfreignant les exigences en matière d’écoconception.

(118)

Les consommateurs devraient être autorisés à faire valoir leurs droits en ce qui concerne les obligations imposées aux fabricants et, le cas échéant, aux importateurs, aux mandataires et aux prestataires de services d’exécution des commandes en vertu du présent règlement au moyen d’actions représentatives conformément à la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil (57). À cette fin, le présent règlement devrait prévoir que la directive (UE) 2020/1828 est applicable aux actions représentatives concernant des infractions au présent règlement commises par des fabricants et, le cas échéant, des importateurs, des mandataires et des prestataires de services d’exécution des commandes pouvant être considérés comme des professionnels au sens de l’article 3, point 2), de ladite directive, qui portent atteinte ou sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs. Il convient donc de modifier l’annexe I de ladite directive en conséquence. Il appartient aux États membres de veiller à ce que cette modification soit prise en compte dans leurs mesures de transposition adoptées conformément à ladite directive, bien que l’adoption de mesures de transposition nationales à cet égard ne soit pas une condition de l’applicabilité de ladite directive à ces actions représentatives. L’applicabilité de ladite directive aux actions représentatives intentées contre les infractions aux dispositions du présent règlement commises par des fabricants et, le cas échéant, des importateurs, des mandataires et des prestataires de services d’exécution des commandes qui portent atteinte ou sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs devrait débuter à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(119)

Il est nécessaire que les exigences en matière d’écoconception s’appliquent à la gamme la plus large possible de produits, et pas seulement aux produits liés à l’énergie, et que la définition des exigences en matière d’écoconception soit élargie pour englober tous les aspects de la circularité. Il est également nécessaire d’aligner le présent règlement sur le nouveau cadre législatif établi par le règlement (CE) no 765/2008 et la décision no 768/2008/CE, et d’améliorer les dispositions relatives à la surveillance du marché. Par conséquent, il y a lieu de remplacer la directive 2009/125/CE. Pour que la sécurité juridique soit garantie à tous les opérateurs économiques à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, et qu’une égalité des conditions de concurrence soit garantie aux entreprises opérant sur le marché intérieur, il convient que les dispositions fixant des obligations de transparence concernant la mise au rebut de produits de consommation invendus, le contournement des exigences et la surveillance du marché s’appliquent de manière uniforme à tous les opérateurs dans l’ensemble de l’Union. Il convient dès lors de remplacer la directive 2009/125/CE par un règlement.

(120)

Le plan de travail «Écoconception et étiquetage énergétique 2022-2024», présenté dans la communication de la Commission du 4 mai 2022, a défini les priorités politiques pour les travaux sur les produits liés à l’énergie. Lors de la prise d’effet des dispositions du présent règlement, les travaux préparatoires visant à évaluer la faisabilité des exigences en matière d’écoconception conformément à la directive 2009/125/CE seront à un stade considérablement avancé pour les panneaux photovoltaïques, les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes, les chauffe-eau, les dispositifs de chauffage décentralisés à combustibles solides, les climatiseurs, y compris les pompes à chaleur air-air et les ventilateurs de confort, les chaudières à combustibles solides, les appareils de chauffage à air, les appareils de refroidissement, les unités de ventilation, les aspirateurs, les appareils de cuisson, les pompes à eau, les ventilateurs industriels, les circulateurs, les alimentations électriques externes, les ordinateurs, les serveurs et les produits de stockage de données, les transformateurs, les appareils de réfrigération professionnelle et le matériel d’imagerie. Ces travaux préparatoires ont permis de mettre en évidence de nombreux domaines dans lesquels de l’énergie et des matériaux peuvent être économisés, et de vastes consultations des citoyens et des parties prenantes ont eu lieu. Recommencer ces travaux préparatoires dans le cadre du présent règlement retarderait considérablement l’adoption d’exigences en matière d’économies d’énergie et de matériaux pour ces produits. Afin d’éviter la perte des travaux préparatoires, il est donc nécessaire de prévoir des règles transitoires permettant d’adopter des mesures d’exécution concernant ces produits à adopter en application de la directive 2009/125/CE au plus tard le 31 décembre 2026. En outre, et afin d’assurer le bon fonctionnement des mesures d’exécution adoptées au titre de l’article 15 de la directive 2009/125/CE, il convient, le cas échéant, d’adopter des modifications nécessaires portant sur les questions techniques, conformément aux dispositions pertinentes de ladite directive, au plus tard le 31 décembre 2030.

(121)

Afin de garantir la sécurité et la continuité juridiques pour les produits mis sur le marché ou mis en service conformément aux mesures d’exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE, dans sa version applicable à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ces mesures devraient rester en vigueur au-delà de cette date et jusqu’à leur abrogation par un acte délégué adopté en vertu du présent règlement. Pour les mêmes raisons, un certain nombre de dispositions de la directive 2009/125/CE devraient continuer à produire pleinement leurs effets dans le cadre de l’application de ces mesures d’exécution. Il s’agit en particulier des dispositions de la directive 2009/125/CE excluant de son champ d’application les moyens de transport de personnes ou de marchandises, établissant des définitions concernant les mesures d’exécution, fixant les responsabilités des opérateurs économiques à l’égard des produits mis sur le marché, précisant les détails des procédures d’évaluation de la conformité applicables et de la déclaration de conformité CE, établissant une présomption de conformité pour les produits ayant reçu le label écologique de l’UE et permettant que les mesures nécessaires soient prises en ce qui concerne les normes harmonisées. Étant donné qu’il importe de garantir la libre circulation des marchandises, d’interdire les pratiques altérant illégalement les performances des produits afin d’obtenir un résultat plus favorable et de veiller à la bonne application des exigences en matière d’écoconception, il convient que les dispositions pertinentes du présent règlement s’appliquent aux produits liés à l’énergie mis sur le marché en vertu de mesures d’exécution au titre de la directive 2009/125/CE.

(122)

Étant donné que les objectifs poursuivis par le présent règlement, à savoir améliorer la durabilité environnementale des produits et garantir la libre circulation sur le marché intérieur des produits pour lesquels des exigences en matière d’écoconception sont fixées, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception auxquelles les produits doivent satisfaire pour être mis sur le marché ou mis en service, dans le but d’améliorer la durabilité environnementale des produits afin de faire des produits durables la norme et de réduire l’empreinte carbone et environnementale globale des produits tout au long de leur cycle de vie ainsi que de garantir la libre circulation des produits durables au sein du marché intérieur.

Le présent règlement établit également un passeport numérique de produit, prévoit la fixation d’exigences obligatoires pour les marchés publics écologiques et crée un cadre visant à éviter que les produits de consommation invendus soient détruits.

2.   Le présent règlement s’applique à tout bien physique qui est mis sur le marché ou mis en service, y compris les composants et les produits intermédiaires. Toutefois, il ne s’applique pas:

a)

aux denrées alimentaires au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002;

b)

aux aliments pour animaux au sens de l’article 3, point 4), du règlement (CE) no 178/2002;

c)

aux médicaments au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE;

d)

aux médicaments vétérinaires au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2019/6;

e)

aux plantes, aux animaux et aux micro-organismes vivants;

f)

aux produits d’origine humaine;

g)

aux produits de plantes et d’animaux se rapportant directement à leur reproduction future;

h)

aux véhicules au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 167/2013, de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 168/2013 et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858, en ce qui concerne les aspects des produits pour lesquels des exigences sont fixées dans des actes législatifs sectoriels de l’Union applicables à ces véhicules.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«produit»: tout bien physique qui est mis sur le marché ou mis en service;

2)

«composant»: un produit destiné à être incorporé dans un autre produit;

3)

«produit intermédiaire»: un produit qui nécessite une nouvelle étape de fabrication ou de transformation (mélange, revêtement ou assemblage, par exemple) pour être adapté aux utilisateurs finals;

4)

«produit lié à l’énergie»: tout produit ayant une incidence sur la consommation d’énergie pendant son utilisation;

5)

«groupe de produits»: un ensemble de produits qui ont une finalité similaire et qui sont similaires du point de vue de leur utilisation, ou qui ont des propriétés fonctionnelles similaires, et dont la perception par le consommateur est similaire;

6)

«écoconception»: l’intégration de considérations relatives à la durabilité environnementale dans les caractéristiques d’un produit et dans les processus mis en œuvre tout au long de la chaîne de valeur du produit;

7)

«exigence en matière d’écoconception»: une exigence en matière de performance ou une exigence en matière d’information visant à rendre un produit, y compris les processus mis en place tout au long de sa chaîne de valeur, plus durable sur le plan environnemental;

8)

«exigence en matière de performance»: une exigence quantitative ou non quantitative selon laquelle un produit doit atteindre un certain niveau de performance par rapport à un paramètre de produit visé à l’annexe I, ou relative à cet objectif;

9)

«exigence en matière d’information»: l’obligation de fournir avec le produit les informations visées à l’article 7, paragraphe 2;

10)

«chaîne d’approvisionnement»: l’ensemble des activités et des processus mis en œuvre en amont de la chaîne de valeur du produit et tout au long de celle-ci jusqu’au moment où le produit parvient au client;

11)

«chaîne de valeur»: l’ensemble des activités et des processus qui font partie du cycle de vie d’un produit, ainsi que son éventuel remanufacturage;

12)

«cycle de vie»: les phases consécutives et liées entre elles de la vie d’un produit, que sont l’acquisition des matières premières ou leur production à partir de ressources naturelles, le prétraitement, la fabrication, le stockage, la distribution, l’installation, l’utilisation, l’entretien, la réparation, l’amélioration, le reconditionnement et le réemploi, et la fin de vie;

13)

«fin de vie»: la phase du cycle de vie qui commence lorsqu’un produit est mis au rebut et qui se termine lorsque les déchets issus du produit retournent à la nature ou entrent dans le cycle de vie d’un autre produit;

14)

«incidence environnementale»: toute modification de l’environnement, qu’elle soit néfaste ou bénéfique, découlant entièrement ou partiellement d’un produit au cours de son cycle de vie;

15)

«classe de performance»: une fourchette de niveaux de performance par rapport à un ou plusieurs paramètres de produit visés à l’annexe I, qui est établie sur la base d’une méthode commune au produit ou groupe de produits, selon un classement qui permet une différenciation des produits;

16)

«remanufacturage»: des actions par lesquelles un nouveau produit est fabriqué à partir d’objets qui sont des déchets, des produits ou des composants et par lesquelles au moins une modification est apportée et a une incidence notable sur la sécurité, les performances, la finalité ou le type de produit;

17)

«amélioration»: les actions menées pour améliorer les fonctionnalités, les performances, les capacités, la sécurité ou l’esthétique d’un produit;

18)

«reconditionnement»: les actions menées pour préparer, nettoyer, tester, entretenir et, le cas échéant, réparer un produit ou un produit mis au rebut en vue de rétablir ses performances ou ses fonctionnalités dans le respect de l’utilisation et de la fourchette de niveaux de performance initialement prévues et définies au stade de la conception lors de la mise du produit sur le marché;

19)

«entretien»: une ou des actions menées pour maintenir un produit dans un état où il peut remplir l’usage auquel il est destiné;

20)

«réparation»: une ou des actions menées pour remettre un produit défectueux ou un déchet dans un état lui permettant de remplir l’usage auquel il est destiné;

21)

«obsolescence prématurée»: une caractéristique de conception d’un produit ou une action ou omission ultérieure qui a pour effet que le produit devient non fonctionnel ou moins performant sans que de tels changements de fonctionnalité ou de performance soient le résultat d’une usure normale;

22)

«durabilité»: la capacité d’un produit à conserver dans le temps sa fonction et sa performance dans des conditions déterminées d’utilisation, d’entretien et de réparation;

23)

«fiabilité»: la probabilité qu’un produit fonctionne comme il se doit dans des conditions données pour une durée donnée en l’absence de la survenue d’un événement ayant pour effet qu’une fonction primaire ou secondaire du produit n’est plus assurée;

24)

«empreinte environnementale»: la quantification des incidences environnementales découlant d’un produit sur l’ensemble de son cycle de vie, que ce soit par rapport à une catégorie d’incidence environnementale unique ou à un ensemble agrégé de catégories d’incidences sur la base de la méthode de l’empreinte environnementale de produit établie par la recommandation (UE) 2021/2279 ou d’autres méthodes scientifiques élaborées par des organisations internationales, expérimentées à large échelle en collaboration avec divers secteurs industriels et adoptées ou mises en œuvre par la Commission dans d’autres dispositions du droit de l’Union;

25)

«empreinte carbone»: la somme des émissions de gaz à effet de serre (GES) et des absorptions de GES dans un système de produits, exprimée en équivalents CO2 et fondée sur une évaluation du cycle de vie utilisant la catégorie d’impact unique du changement climatique;

26)

«empreinte en matières premières»: la quantité totale de matières premières extraites pour répondre aux demandes liées à la consommation finale;

27)

«substance préoccupante»: une substance qui:

a)

remplit les critères définis à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 et qui est identifiée conformément à l’article 59, paragraphe 1, dudit règlement;

b)

est classée à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 dans l’une des classes ou catégories de danger suivantes:

i)

cancérogénicité, catégories 1 et 2;

ii)

mutagénicité sur les cellules germinales, catégories 1 et 2;

iii)

toxicité pour la reproduction, catégories 1 et 2;

iv)

perturbation endocrinienne pour la santé humaine, catégories 1 et 2;

v)

perturbation endocrinienne pour l’environnement, catégories 1 et 2;

vi)

propriétés persistantes, mobiles et toxiques ou très persistantes et très mobiles;

vii)

propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables;

viii)

sensibilisant respiratoire de catégorie 1;

ix)

sensibilisant cutané de catégorie 1;

x)

danger pour le milieu aquatique, toxicité chronique, catégories 1 à 4;

xi)

dangereux pour la couche d’ozone;

xii)

toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée, catégories 1 et 2;

xiii)

toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique, catégories 1 et 2;

c)

est réglementée en vertu du règlement (UE) 2019/1021; ou

d)

a une incidence négative sur le réemploi et sur le recyclage des matériaux contenus dans le produit dans lequel elle est présente;

28)

«passeport numérique de produit»: un ensemble de données propres à un produit, qui comprend les informations précisées dans l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4 et qui est accessible par voie électronique par l’intermédiaire d’un support de données conformément au chapitre III;

29)

«support de données»: un symbole de code à barres linéaire, un symbole bidimensionnel ou un autre outil de saisie automatique de données d’identification qui peut être lu par un dispositif;

30)

«identifiant unique “produit”»: une chaîne unique de caractères destinée à l’identification d’un produit, avec insertion éventuelle d’un lien internet vers le passeport numérique de produit;

31)

«identifiant unique “opérateur”»: une chaîne unique de caractères permettant d’identifier un acteur intervenant dans la chaîne de valeur d’un produit;

32)

«prestataire de services de passeport numérique de produit»: une personne physique ou morale qui est un tiers indépendant, autorisée par l’opérateur économique qui met le produit sur le marché ou le met en service et qui traite les données du passeport numérique de produit relatives à ce produit afin de mettre ces données à la disposition des opérateurs économiques et d’autres acteurs concernés ayant un droit d’accès à ces données en vertu du présent règlement ou d’autres dispositions du droit de l’Union;

33)

«identifiant unique “installation”»: une chaîne unique de caractères permettant d’identifier les lieux ou les bâtiments utilisés dans la chaîne de valeur d’un produit ou utilisés par les acteurs de la chaîne de valeur d’un produit;

34)

«destruction»: la détérioration intentionnelle d’un produit ou sa mise au rebut en tant que déchet, à l’exception d’une mise au rebut dont le seul objectif est de livrer le produit mis au rebut pour le préparer en vue d’un réemploi, y compris les opérations de reconditionnement ou de remanufacturage;

35)

«client»: une personne physique ou morale qui achète, loue ou reçoit un produit, pour son propre usage, qu’elle agisse ou non à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

36)

«produit de consommation»: tout produit, à l’exclusion des composants et des produits intermédiaires, essentiellement destiné aux consommateurs;

37)

«produit de consommation invendu»: tout produit de consommation qui n’a pas été vendu, y compris les surplus de stock, les stocks en excès et les stocks dormants et les produits retournés par un consommateur sur la base de son droit de rétractation conformément à l’article 9 de la directive 2011/83/UE, ou le cas échéant pendant toute période de rétractation de plus longue durée prévue par le professionnel;

38)

«mesure d’autoréglementation»: un accord volontaire ou un code de conduite, adopté par des opérateurs économiques de leur propre initiative, et que ces derniers sont chargés de faire respecter;

39)

«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

40)

«mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union;

41)

«mise en service»: la première utilisation d’un produit dans l’Union, aux fins pour lesquelles il a été conçu;

42)

«fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer un produit et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;

43)

«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir pour son compte aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées au regard des obligations incombant au fabricant en vertu du présent règlement;

44)

«importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché de l’Union un produit provenant d’un pays tiers;

45)

«distributeur»: toute personne physique ou morale dans la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit à disposition sur le marché;

46)

«opérateur économique»: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le revendeur et le prestataire de services d’exécution des commandes;

47)

«opérateur indépendant»: une personne physique ou morale qui est indépendante du fabricant et qui intervient directement ou indirectement dans le reconditionnement, la réparation, l’entretien ou la réaffectation d’un produit, et qui peut être un opérateur de gestion des déchets, un reconditionneur, un réparateur, un fabricant ou un distributeur d’équipements de réparation, d’outils ou de pièces détachées, ou encore un éditeur d’informations techniques, un opérateur proposant des services d’inspection et d’essai ou un opérateur proposant des formations à destination des installateurs, fabricants et réparateurs d’équipements;

48)

«réparateur professionnel»: une personne physique ou morale qui fournit des services professionnels de réparation ou d’entretien d’un produit, que cette personne intervienne au sein du réseau de distribution du fabricant ou indépendamment;

49)

«spécifications techniques»: un document fixant les exigences techniques auxquelles doit répondre un produit, un processus ou un service;

50)

«marquage CE»: le marquage par lequel le fabricant indique que le produit concerné est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition;

51)

«évaluation de la conformité»: le processus visant à démontrer si les exigences en matière d’écoconception énoncées dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4 ont été respectées;

52)

«organisme d’évaluation de la conformité»: un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, comme l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;

53)

«organisme notifié»: un organisme d’évaluation de la conformité notifié conformément au chapitre IX;

54)

«fournisseur d’une place de marché en ligne»: le fournisseur d’un service intermédiaire utilisant une interface en ligne qui permet aux clients de conclure des contrats à distance avec des opérateurs économiques pour la vente de produits couverts par des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4;

55)

«revendeur»: un distributeur ou toute autre personne physique ou morale qui offre des produits à la vente, à la location ou en location-vente, ou qui présente des produits, à l’intention d’utilisateurs finals dans le cadre d’une activité commerciale, y compris par la vente à distance, et qui peut être toute personne physique ou morale qui met un produit en service dans le cadre d’une activité commerciale;

56)

«vente à distance»: l’offre de produits à la vente, à la location ou en location-vente, en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance, dans le cadre de laquelle le client potentiel ne peut accéder physiquement au produit;

57)

«produit présentant un risque»: un produit qui, parce qu’il ne satisfait pas à une exigence en matière d’écoconception énoncée dans le présent règlement ou définie en vertu de celui-ci, autre que celles énumérées à l’article 71, paragraphe 1, pourrait nuire à l’environnement ou à d’autres intérêts publics protégés par cette exigence;

58)

«produit présentant un risque grave»: un produit présentant un risque pour lequel il est considéré, sur la base d’une évaluation, que le degré de la non-conformité en question ou le préjudice associé nécessite une intervention rapide des autorités de surveillance du marché, y compris dans les cas où les effets de la non-conformité ne sont pas immédiats.

Les définitions des termes «PME», «petites entreprises» et «microentreprises» figurant respectivement à l’article 2, paragraphes 1, 2 et 3, de l’annexe I de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (58) s’appliquent.

Les définitions des termes «substances» et «mélange» figurant respectivement à l’article 3, points 1) et 2), du règlement (CE) no 1907/2006 s’appliquent.

Les définitions des termes «accréditation» et «organisme national d’accréditation» figurant respectivement à l’article 2, points 10) et 11), du règlement (CE) no 765/2008 s’appliquent.

Les définitions des termes «déchets», «déchets dangereux», «réemploi», «valorisation», «préparation en vue du réemploi» et «recyclage» figurant respectivement à l’article 3, points 1), 2), 13), 15), 16) et 17), de la directive 2008/98/CE s’appliquent.

La définition de «norme harmonisée» figurant à l’article 2, point 1), c), du règlement (UE) no 1025/2012 s’applique.

Les définitions de «pouvoirs adjudicateurs» figurant à l’article 2, paragraphe 1, point 1, de la directive 2014/24/UE et d’«entités adjudicatrices» figurant à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE s’appliquent. Les «marchés publics» visent les marchés couverts par les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE.

La définition de «traitement» figurant à l’article 3, point 2), du règlement (UE) 2018/1807 du Parlement européen et du Conseil (59) s’applique.

La définition de «consommateur» figurant à l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2019/771 s’applique.

Les définitions des termes «surveillance du marché», «autorité de surveillance du marché», «prestataire de services d’exécution des commandes», «interface en ligne», «mesure corrective», «utilisateur final», «rappel», «retrait», «autorités douanières» et «mise en libre pratique» figurant respectivement à l’article 3, points 3), 4), 11), 15), 16), 21), 22), 23), 24) et 25), du règlement (UE) 2019/1020 s’appliquent.

Article 3

Libre circulation

1.   Les produits ne sont mis sur le marché ou mis en service que s’ils satisfont aux exigences en matière d’écoconception applicables à ces produits, énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4.

2.   Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise sur le marché ou la mise en service de produits qui sont conformes aux exigences en matière de performance énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 pour des raisons de non-conformité avec les exigences nationales en matière de performance relatives aux paramètres de produit visés à l’annexe I couverts par les exigences en matière de performance figurant dans ces actes délégués.

Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise sur le marché ou la mise en service de produits qui sont conformes aux exigences en matière d’information énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 pour des raisons de non-conformité avec les exigences nationales en matière d’information relatives aux paramètres de produit visés à l’annexe I couverts par les exigences en matière d’information figurant dans ces actes délégués.

3.   Nonobstant le paragraphe 2 du présent article, les États membres ne sont pas empêchés de fixer des exigences minimales en matière de performance énergétique conformément à l’article 5 de la directive (UE) 2024/1275, et des exigences relatives aux systèmes conformément à l’article 13 de ladite directive.

4.   Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise sur le marché ou la mise en service de produits pour lesquels un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 2, établit qu’aucune exigence en matière de performance, aucune exigence en matière d’information ou aucune exigence ni en matière de performance ni en matière d’information ne doit être fixée pour un ou plusieurs paramètres de produit spécifiques visés à l’annexe I, pour des motifs de non-conformité avec les exigences nationales relatives à de tels paramètres.

5.   Lors de foires commerciales, d’expositions et de manifestations similaires, les États membres s’abstiennent d’interdire la présentation de produits qui ne sont pas conformes aux exigences énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, pour autant qu’il soit clairement indiqué, de manière visible, que ces produits ne sont pas conformes aux exigences énoncées dans ces actes délégués et qu’ils ne seront pas mis en vente tant qu’ils n’auront pas été mis en conformité.

CHAPITRE II

EXIGENCES EN MATIÈRE D’ÉCOCONCEPTION

Article 4

Pouvoir d’adopter des actes délégués

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 72 pour compléter le présent règlement en fixant des exigences en matière d’écoconception. Ces actes délégués comprennent au moins les éléments énumérés à l’article 8. Ces exigences en matière d’écoconception sont fixées conformément aux articles 5, 6 et 7 et au chapitre III.

2.   L’habilitation visée au paragraphe 1 comprend la possibilité d’établir qu’aucune exigence en matière de performance, aucune exigence en matière d’information ou aucune exigence ni en matière de performance ni en matière d’information ne doit être fixée pour certains paramètres de produit visés à l’annexe I dans le cas où une exigence liée à ce paramètre de produit spécifique aurait une incidence négative sur les exigences en matière d’écoconception envisagées pour le groupe de produits concerné.

3.   L’habilitation visée au paragraphe 1 ne comprend pas la possibilité d’adopter un acte délégué établissant qu’aucune exigence en matière d’écoconception n’est nécessaire pour un groupe de produits.

4.   Dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 1, la Commission accorde suffisamment de temps aux opérateurs économiques pour se conformer aux exigences en matière d’écoconception énoncées dans lesdits actes délégués, compte tenu notamment des besoins des PME, en particulier des microentreprises. La date d’application d’un acte délégué n’est pas fixée à une date antérieure à 18 mois à compter de son entrée en vigueur, sauf dans des cas dûment justifiés pour l’ensemble de l’acte ou pour certaines exigences spécifiques, ou sauf en cas d’abrogation partielle ou de modification d’actes délégués, lorsqu’une date d’application peut être fixée plus tôt.

5.   Dans les actes délégués visés au paragraphe 1 du présent article, la Commission complète le présent règlement en précisant les procédures d’évaluation de la conformité applicables soit à partir du module A établi à l’annexe IV du présent règlement, soit à partir de l’un des modules B à H1 établis à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE, avec les adaptations nécessaires eu égard au produit ou aux exigences en matière d’écoconception concernés, conformément à l’article 43 du présent règlement.

Lorsque différents modules d’évaluation de la conformité figurant à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE doivent être utilisés en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union pour le même produit, le module prévu dans l’acte délégué visé au paragraphe 1 est utilisé pour l’exigence en matière d’écoconception concernée.

Lorsque le présent règlement s’applique, le cas échéant, à un groupe de produits en complément d’un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction (ci-après dénommé «règlement pour les produits de construction»), l’acte délégué adopté conformément au paragraphe 1 précise la procédure d’évaluation de la conformité, y compris, le cas échéant, tout système prévu conformément à une mesure en vertu du règlement pour les produits de construction, en tenant compte des caractéristiques du groupe de produits, des exigences en matière d’écoconception applicables et du coût pour les opérateurs économiques.

6.   Les actes délégués adoptés conformément au paragraphe 1 peuvent, le cas échéant compte tenu des spécificités du groupe de produits, inclure une ou plusieurs des exigences supplémentaires suivantes:

a)

si nécessaire aux fins d’une surveillance efficace du marché:

i)

les fabricants, leurs mandataires ou les importateurs conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une période autre que les dix ans visés à l’article 27, paragraphe 3, à l’article 28, paragraphe 2, point a), ou à l’article 29, paragraphe 7, le cas échéant, après que le produit concerné a été mis sur le marché ou mis en service, compte tenu de la nature du produit ou des exigences en matière d’écoconception concernées;

ii)

les opérateurs économiques fournissent, sur demande, aux autorités de surveillance du marché, les informations visées à l’article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, pendant une période autre que les dix ans qui y sont mentionnés après la fourniture du produit concerné;

iii)

les fabricants, leurs mandataires ou les importateurs mettent, sans qu’une demande soit nécessaire, certaines parties de la documentation technique relative au produit concerné à la disposition de la Commission ou des autorités de surveillance du marché sous forme numérique, conformément à l’article 36, paragraphe 3;

iv)

les acteurs de la chaîne d’approvisionnement se conforment aux obligations énumérées à l’article 38;

b)

les fabricants, leurs mandataires ou les importateurs mettent à la disposition de la Commission des informations sur les quantités d’un produit couvert par les actes délégués visés au paragraphe 1 du présent article mises sur le marché ou mises en service, conformément à l’article 37, paragraphe 1;

c)

si nécessaire afin de garantir une utilisation efficace des produits sur le plan énergétique ou de développer de futures exigences en matière d’écoconception:

i)

les produits peuvent mesurer, en cours d’utilisation, l’énergie qu’ils consomment ou leur performance en ce qui concerne d’autres paramètres de produit pertinents visés à l’annexe I, conformément à l’article 37, paragraphe 2;

ii)

les fabricants, leurs mandataires ou les importateurs recueillent les données de fonctionnement à caractère non personnel visées au point i) et les communiquent à la Commission conformément à l’article 37, paragraphe 4;

iii)

les outils numériques sont utilisés pour calculer la performance d’un produit en ce qui concerne un paramètre de produit visé à l’annexe I, conformément à l’article 39, paragraphe 2;

d)

afin de garantir la transparence quant à la conformité aux exigences en matière d’écoconception, des règles relatives aux marquages indiquant la conformité aux exigences en matière d’écoconception, pour les produits qui ne sont pas soumis à l’obligation d’apposer le marquage CE avant d’être mis sur le marché ou mis en service, conformément à l’article 47.

7.   Le premier acte délégué adopté en vertu du présent article n’entre pas en vigueur avant le 19 juillet 2025.

Article 5

Exigences en matière d’écoconception

1.   Afin de remédier aux incidences sur l’environnement, et sur la base des paramètres de produit visés à l’annexe I, les exigences en matière d’écoconception figurant dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 sont de nature à améliorer les aspects suivants des produits (ci-après dénommés «aspects des produits») lorsque ces aspects sont pertinents pour le groupe de produits concerné:

a)

la durabilité;

b)

la fiabilité;

c)

la possibilité de réemploi;

d)

la possibilité d’amélioration;

e)

la réparabilité;

f)

la possibilité d’entretien et de reconditionnement;

g)

la présence de substances préoccupantes;

h)

la consommation d’énergie et l’efficacité énergétique;

i)

la consommation d’eau et son utilisation efficace;

j)

la consommation des ressources et l’utilisation efficace des ressources;

k)

le contenu recyclé;

l)

la possibilité de remanufacturage;

m)

la recyclabilité;

n)

la possibilité de valorisation des matériaux;

o)

les incidences environnementales, y compris l’empreinte carbone et l’empreinte environnementale;

p)

la production prévue de déchets.

2.   Les exigences en matière d’écoconception garantissent, le cas échéant, sur la base des paramètres de produit visés à l’annexe I, que les produits ne deviennent pas prématurément obsolètes, pour des raisons telles que les choix de conception effectués par les fabricants, l’utilisation de composants nettement moins robustes que d’autres composants, l’impossibilité de démonter des composants clés, l’absence d’informations sur la réparation ou de pièces de rechange, le fait qu’un logiciel ne fonctionne plus une fois qu’un système d’exploitation est mis à jour ou l’absence de mises à jour logicielles.

3.   La Commission sélectionne ou élabore des outils ou des méthodologies nécessaires à la fixation des exigences en matière d’écoconception.

4.   Des exigences en matière d’écoconception sont fixées pour un groupe de produits spécifiques. Elles peuvent être différenciées pour tout produit spécifique appartenant à un groupe de produits spécifiques.

5.   Les produits dont la seule finalité est de servir la défense ou la sécurité nationale sont exclus des groupes de produits.

6.   La Commission peut également fixer des exigences en matière d’écoconception pour les groupes de produits ou les aspects des produits qui n’ont pas été inclus dans le programme de travail visé à l’article 18.

7.   Lorsque deux ou plusieurs groupes de produits présentent une ou plusieurs similitudes permettant d’améliorer effectivement un aspect des produits sur la base d’exigences communes en matière d’information ou de performance, des exigences horizontales en matière d’écoconception peuvent être établies pour ces groupes de produits (ci-après dénommées «exigences horizontales en matière d’écoconception»). Lorsqu’elle examine s’il y a lieu de fixer des exigences horizontales en matière d’écoconception, la Commission tient également compte des effets positifs de ces exigences en ce qui concerne la réalisation des objectifs du présent règlement, en particulier la capacité de couvrir un large éventail de groupes de produits dans le même acte délégué. La Commission peut compléter les exigences horizontales en matière d’écoconception en fixant des exigences en matière d’écoconception pour un groupe de produits particulier.

8.   Une exigence en matière d’écoconception peut s’appliquer à des produits entrant dans le champ d’application d’une mesure d’autoréglementation qui figure dans la liste contenue dans l’acte d’exécution adopté conformément à l’article 21, paragraphe 3, dans le cas où ladite mesure d’autoréglementation ne porte pas sur les aspects des produits couverts par ladite exigence en matière d’écoconception.

9.   Les exigences en matière d’écoconception comprennent, le cas échéant, afin d’améliorer les aspects spécifiques des produits, une des exigences suivantes ou les deux:

a)

les exigences en matière de performance énoncées à l’article 6;

b)

les exigences en matière d’information énoncées à l’article 7.

10.   Lors de l’élaboration des exigences en matière d’écoconception, la Commission veille à la cohérence avec d’autres dispositions du droit de l’Union et elle:

a)

tient compte:

i)

des priorités de l’Union relatives au climat, à l’environnement, à l’efficacité énergétique, à l’utilisation efficace des ressources et à la sécurité, y compris une économie circulaire non toxique, et d’autres priorités et objectifs connexes de l’Union;

ii)

du droit pertinent de l’Union, y compris la mesure dans laquelle il traite les aspects concernés des produits;

iii)

des accords internationaux pertinents;

iv)

des mesures d’autoréglementation;

v)

du droit national pertinent en matière d’environnement;

vi)

des normes européennes et internationales pertinentes;

b)

réalise une analyse d’impact sur la base des meilleures données et analyses disponibles et, le cas échéant, d’études et de résultats de recherche supplémentaires produits dans le cadre de programmes de financement de l’Union. La fixation d’exigences en matière d’écoconception concernant certains aspects des produits n’est pas retardée outre mesure en raison d’incertitudes liées à la possibilité de fixer des exigences en matière d’écoconception visant à améliorer d’autres aspects de ce produit. En procédant à l’analyse d’impact, la Commission:

i)

indique la méthodologie utilisée;

ii)

veille à ce que tous les aspects des produits soient analysés et à ce que la profondeur de l’analyse des aspects des produits soit proportionnée à leur importance pour le produit concerné;

iii)

veille à ce que les interdépendances entre les différents aspects des produits soient analysées;

iv)

présente les changements attendus en termes d’incidences sur l’environnement, y compris quantifiés en tant qu’empreinte carbone et empreinte environnementale, dans la mesure du possible;

v)

analyse la disponibilité de matières premières pour le secteur du reconditionnement, le cas échéant;

vi)

analyse toutes les incidences pertinentes sur la santé humaine;

vii)

prend en considération le niveau minimal de performance nécessaire pour qu’un produit ou groupe de produits atteigne à l’avenir les priorités de l’Union énumérées au point a), i).

c)

prend en considération les informations techniques pertinentes qui ont servi de base aux dispositions du droit de l’Union ou aux instruments de l’Union ou qui en découlent, notamment le règlement (CE) no 66/2010, la directive 2010/75/UE, les critères d’examen technique adoptés conformément au règlement (UE) 2020/852 et les critères relatifs aux marchés publics verts de l’UE;

d)

prend en considération la protection des informations commerciales confidentielles;

e)

tient compte des avis exprimés par le forum sur l’écoconception prévu à l’article 19 et par le groupe d’experts des États membres prévu à l’article 20.

11.   Les exigences en matière d’écoconception satisfont aux critères suivants:

a)

il n’y a pas d’impact négatif significatif sur les fonctionnalités du produit du point de vue de l’utilisateur;

b)

il n’y a pas d’effet néfaste sur la santé et la sécurité des personnes;

c)

il n’y a pas d’impact négatif significatif sur les consommateurs en ce qui concerne le caractère abordable des produits concernés, compte tenu également de l’accès aux produits d’occasion, de la durabilité et du coût de cycle de vie des produits;

d)

il n’y a pas d’impact négatif disproportionné sur la compétitivité des opérateurs économiques et des autres acteurs de la chaîne de valeur, notamment les PME, et en particulier les microentreprises;

e)

aucune technologie brevetée n’est imposée aux fabricants ou aux autres acteurs de la chaîne de valeur;

f)

aucune charge administrative excessive n’est imposée aux fabricants ou aux autres acteurs de la chaîne de valeur, notamment aux PME, et en particulier aux microentreprises.

12.   Les exigences en matière d’écoconception sont vérifiables. La Commission détermine les moyens de vérification appropriés pour les exigences spécifiques en matière d’écoconception, y compris des contrôles directs sur le produit ou sur la base de la documentation technique.

13.   La Commission publie les études et analyses pertinentes, notamment les analyses d’impact visées au paragraphe 10, point b), utilisées pour l’établissement des exigences en matière d’écoconception.

14.   Pour chaque groupe de produits concerné par les exigences en matière d’écoconception, la Commission détermine, le cas échéant, les substances qui relèvent de la définition de l’article 2, point 27) d), en tenant compte, au minimum, des considérations suivantes:

a)

si, sur la base des technologies standard, les substances rendent le processus de réemploi ou de recyclage plus compliqué, plus coûteux, plus dommageable pour l’environnement ou plus exigeant en termes d’énergie ou de ressources;

b)

si les substances altèrent les propriétés ou fonctionnalités techniques, l’utilité ou la valeur du matériau recyclé venant du produit ou des produits fabriqués à partir de ce matériau recyclé;

c)

si les substances ont une incidence négative sur les propriétés esthétiques ou olfactives du matériau recyclé.

Article 6

Exigences en matière de performance

1.   Les produits satisfont aux exigences en matière de performance relatives aux aspects des produits, telles que définies dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4.

2.   Les exigences en matière de performance sont fondées sur les paramètres de produit pertinents mentionnés à l’annexe I et comprennent, le cas échéant, un des éléments suivants ou les deux:

a)

des niveaux minimaux ou maximaux en ce qui concerne un paramètre de produit spécifique ou une combinaison de tels paramètres;

b)

des exigences non quantitatives visant à améliorer la performance en ce qui concerne un ou plusieurs de ces paramètres de produit.

3.   Les exigences en matière de performance fondées sur le paramètre de produit visé à l’annexe I, point f), ne restreignent pas, pour des raisons liées essentiellement à la sécurité chimique, la présence de substances dans les produits.

Toutefois, la fixation d’exigences en matière de performance réduit également, le cas échéant, les risques importants pour la santé humaine ou l’environnement.

4.   Lorsqu’elle fixe les exigences en matière de performance, la Commission suit la procédure décrite à l’annexe II.

Article 7

Exigences en matière d’information

1.   Les produits satisfont aux exigences en matière d’information relatives aux produits, telles qu’établies dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4.

2.   Les exigences en matière d’information:

a)

comprennent, au minimum, les exigences relatives au passeport numérique de produit visées au chapitre III et les exigences relatives aux substances préoccupantes visées au paragraphe 5;

b)

le cas échéant, imposent également que les produits soient accompagnés:

i)

d’informations sur la performance du produit en ce qui concerne un ou plusieurs des paramètres de produit mentionnés à l’annexe I, y compris un indice de réparabilité, un indice de durabilité, une empreinte carbone ou une empreinte environnementale;

ii)

d’informations destinées aux clients et aux autres acteurs leur indiquant comment installer, utiliser, entretenir et réparer le produit, de manière à réduire autant que possible ses incidences sur l’environnement et à garantir une durabilité optimale, comment installer des systèmes d’exploitation tiers le cas échéant, ainsi que comment procéder à la collecte en vue du reconditionnement ou du remanufacturage et comment retourner ou traiter le produit à la fin de sa vie;

iii)

d’informations destinées aux installations de traitement portant sur le démontage, le réemploi, le reconditionnement, le recyclage ou l’élimination du produit à la fin de sa vie;

iv)

d’autres informations susceptibles d’influencer les choix de produits durables pour les clients et la manière dont le produit est manipulé par des parties autres que le fabricant afin de faciliter une utilisation appropriée, des opérations de maintien de la valeur et un traitement correct en fin de vie;

c)

sont claires, facilement compréhensibles et adaptées aux caractéristiques particulières des groupes de produits concernés et aux destinataires auxquels sont destinées les informations.

Une exigence en matière d’information peut être établie pour un paramètre de produit spécifique, qu’une exigence en matière de performance soit ou non définie pour ce paramètre de produit spécifique.

Lorsqu’un acte délégué contient des exigences horizontales en matière d’écoconception, le point a) du présent paragraphe ne s’applique pas.

3.   Les exigences en matière d’information fondées sur le paramètre de produit indiqué à l’annexe I, point f), ne concernent pas l’étiquetage des substances ou des mélanges pour des raisons principalement liées aux dangers qu’ils présentent pour la santé ou l’environnement.

4.   Lorsqu’elle établit les exigences en matière d’information visées au paragraphe 2, point b), i), la Commission détermine, le cas échéant eu égard à la spécificité du groupe de produits, des classes de performance.

La Commission peut déterminer les classes de performance sur la base de paramètres uniques ou de notes agrégées. Ces classes de performance peuvent être exprimées en termes absolus ou sous toute autre forme permettant aux clients potentiels de choisir les produits les plus performants.

Ces classes de performance correspondent à des améliorations significatives des niveaux de performance.

Lorsque les classes de performance sont fondées sur des paramètres pour lesquels des exigences en matière de performance sont définies, la classe la plus basse correspond à la performance minimale requise au moment où les classes de performance commencent à s’appliquer.

5.   Sauf dispositions contraires prévues au paragraphe 6, point b), les exigences en matière d’information permettent de tracer les substances préoccupantes tout au long du cycle de vie des produits concernés, sauf si un tel traçage est déjà rendu possible grâce aux exigences en matière d’information énoncées dans un autre acte délégué adopté en vertu de l’article 4 couvrant les produits concernés, et comprennent au moins les éléments suivants:

a)

le nom ou le code numérique des substances préoccupantes présentes dans le produit, comme suit:

i)

le nom dans la nomenclature de l’Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA), ou une autre dénomination internationale lorsque le nom de l’UICPA n’est pas disponible;

ii)

les autres noms, y compris le nom usuel, la marque commerciale, l’abréviation;

iii)

le numéro Communauté européenne (CE), tel qu’indiqué dans l’inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes (EINECS), la liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS) ou la liste des substances qui ne figurent plus sur la liste des polymères (No Longer Polymer — NLP) ou le numéro attribué par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), s’il est disponible et approprié;

iv)

le nom et le numéro du Chemical Abstract Service (CAS), s’il est disponible;

b)

l’emplacement des substances préoccupantes dans le produit;

c)

la concentration, la concentration maximale ou la fourchette de concentration des substances préoccupantes, au niveau du produit, de ses composants pertinents ou des pièces de rechange;

d)

les instructions pertinentes pour une utilisation sûre du produit;

e)

les informations utiles pour le démontage, la préparation en vue du réemploi, le réemploi, le recyclage et la bonne gestion environnementale du produit à la fin de sa vie.

La Commission peut, le cas échéant pour le groupe de produits concerné, fixer des seuils pour l’application de l’exigence en matière d’information en ce qui concerne les substances préoccupantes.

6.   Lorsque la Commission fixe des exigences en matière d’information dans un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, le cas échéant, elle:

a)

fixe les dates d’application de ces exigences en matière d’information visées au paragraphe 5, premier alinéa, en différenciant les substances préoccupantes le cas échéant;

b)

prévoit des dérogations dûment justifiées aux exigences en matière d’information visées au paragraphe 5, premier alinéa, pour les substances préoccupantes ou des éléments d’information sur la base de la faisabilité technique ou de l’utilité de tracer les substances préoccupantes, de l’existence de méthodes d’analyse permettant de les détecter et de les quantifier, et de la nécessité de protéger des informations commerciales confidentielles, ou dans d’autres cas dûment justifiés; les substances préoccupantes au sens de l’article 2, point 27), a), ne sont pas exemptées si elles sont présentes dans les produits, leurs composants pertinents ou les pièces de rechange à une concentration supérieure à 0,1 % masse pour masse; et

c)

assure la cohérence avec les exigences existantes en matière d’information en vertu du droit de l’Union et réduit au minimum la charge administrative, y compris au moyen de solutions techniques appropriées.

7.   Les exigences en matière d’information indiquent la manière dont les informations requises doivent être mises à disposition. Lorsqu’un passeport numérique de produit est disponible, les informations requises y sont indiquées et sont fournies, le cas échéant, selon une ou plusieurs des modalités suivantes:

a)

sur le produit lui-même;

b)

sur l’emballage du produit;

c)

sur une étiquette telle que prévue à l’article 16;

d)

dans un manuel d’utilisation ou autre document accompagnant le produit;

e)

sur un site internet en accès libre ou dans une application en accès libre.

Les informations permettant le traçage des substances préoccupantes conformément au paragraphe 5 sont indiquées sur le produit, ou sont accessibles par l’intermédiaire d’un support de données intégré au produit.

8.   Les informations à fournir conformément aux exigences en matière d’information sont communiquées dans une langue aisément compréhensible par les clients, comme déterminé par l’État membre sur le marché duquel le produit doit être mis à disposition ou dans lequel il doit être mis en service.

Article 8

Contenu de l’acte délégué

Les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 précisent au moins les éléments suivants:

a)

la définition du ou des groupes de produits couverts, y compris la liste des codes de marchandises figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (60) et les descriptions des produits;

b)

les exigences en matière d’écoconception pour les groupes de produits couverts;

c)

le cas échéant, les paramètres des produits visés à l’annexe I pour lesquels la Commission déclare qu’aucune exigence en matière d’écoconception n’est nécessaire, conformément à l’article 4;

d)

les normes ou méthodes d’essai, de mesure ou de calcul à utiliser conformément à l’article 39, paragraphe 1;

e)

le cas échéant, les exigences relatives à l’utilisation d’outils numériques conformément à l’article 39, paragraphe 2;

f)

le cas échéant, les méthodes transitoires, les normes harmonisées ou des parties ce celles-ci dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, ou les spécifications communes à utiliser;

g)

le format, la manière et l’ordre dans lesquels les informations nécessaires à la vérification de la conformité doivent être mises à disposition;

h)

le module d’évaluation de la conformité à utiliser conformément à l’article 4, paragraphe 5; lorsque le module à appliquer est différent du module établi à l’annexe IV, les facteurs conduisant au choix de ce module;

i)

les exigences en matière d’information que les fabricants doivent fournir, y compris les éléments du dossier de documentation technique nécessaires pour vérifier la conformité du produit avec les exigences en matière d’écoconception;

j)

le cas échéant, toute exigence supplémentaire en matière d’information au titre des articles 36 et 37;

k)

la durée de la période transitoire au cours de laquelle les États membres doivent autoriser la mise sur le marché ou la mise en service des produits qui respectent les mesures nationales en vigueur sur leur territoire à la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4;

l)

la date du réexamen de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4, compte tenu, entre autres, des éléments suivants:

i)

les caractéristiques du groupe de produits et de son marché;

ii)

la nécessité d’adapter les exigences pour rendre les produits plus durables;

iii)

les objectifs stratégiques de l’Union;

iv)

les progrès techniques; et

v)

la disponibilité des méthodes.

CHAPITRE III

PASSEPORT NUMÉRIQUE DE PRODUIT

Article 9

Passeport numérique de produit

1.   Les exigences en matière d’information prévoient que des produits ne peuvent être mis sur le marché ou mis en service que si un passeport numérique de produit est disponible conformément aux actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4 et des articles 10 et 11. Les données figurant dans le passeport numérique de produit sont exactes, complètes et à jour.

2.   Les exigences relatives au passeport numérique de produit énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 précisent, comme il convient pour les groupes de produits couverts, les éléments suivants:

a)

les données à faire figurer dans le passeport numérique de produit en application de l’annexe III;

b)

un ou plusieurs supports de données à utiliser;

c)

la forme sous laquelle le support de données doit se présenter et son emplacement;

d)

la question de savoir si le passeport de produit doit être établi au niveau du modèle, du lot ou de l’article, et la définition de ces niveaux;

e)

la manière dont le passeport numérique de produit doit être mis à la disposition des clients avant qu’ils ne soient liés par un contrat de vente, de location ou de location-vente, y compris en cas de vente à distance;

f)

les acteurs qui doivent avoir accès aux données figurant dans le passeport numérique de produit et les données auxquelles ils doivent avoir accès;

g)

les acteurs qui doivent créer un passeport numérique de produit ou mettre à jour les données y figurant, ainsi que les informations qu’ils peuvent intégrer ou mettre à jour;

h)

les modalités détaillées d’introduction ou de mise à jour des données;

i)

la période pendant laquelle le passeport numérique de produit doit rester disponible, qui correspond au moins à la durée de vie prévue d’un produit particulier.

3.   Les exigences mentionnées au paragraphe 2:

a)

garantissent que les acteurs de la chaîne de valeur peuvent accéder facilement aux informations relatives aux produits qui sont pertinentes pour eux et les comprendre aisément;

b)

facilitent la vérification de la conformité des produits par les autorités nationales compétentes; et

c)

améliorent la traçabilité des produits tout au long de la chaîne de valeur.

4.   Lorsqu’elle établit les exigences relatives au passeport numérique de produit, la Commission peut exempter certains groupes de produits de l’exigence d’avoir un passeport numérique de produit lorsque:

a)

les spécifications techniques du passeport numérique de produit ne sont pas disponibles pour ce qui concerne les exigences essentielles figurant aux articles 10 et 11; ou

b)

d’autres dispositions du droit de l’Union prévoient un système de fourniture numérique d’informations relatives à un groupe de produits, dont la Commission estime qu’il atteint les objectifs mentionnés au paragraphe 3, points a) et b).

Article 10

Exigences générales applicables au passeport numérique de produit

1.   Un passeport numérique de produit remplit les conditions essentielles suivantes:

a)

il est relié, par l’intermédiaire d’un support de données, à un identifiant unique «produit» constant;

b)

le support de données est physiquement présent sur le produit, sur son emballage ou dans la documentation accompagnant le produit, comme précisé dans l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4;

c)

le support de données et l’identifiant unique «produit» sont conformes à une ou plusieurs des normes visées au deuxième alinéa de l’annexe III, ou à des normes européennes ou internationales équivalentes jusqu’à ce que les références de ces normes harmonisées soient publiées au Journal officiel de l’Union européenne;

d)

toutes les données figurant dans le passeport numérique de produit sont fondées sur des normes ouvertes, élaborées dans un format interopérable, et sont, le cas échéant, lisibles par machine, structurées, consultables et transférables au moyen d’un réseau d’échange de données ouvert et interopérable sans dépendance à l’égard des fournisseurs, conformément aux exigences essentielles énoncées au présent article et à l’article 11;

e)

les données à caractère personnel relatives aux clients ne sont pas stockées dans le passeport numérique de produit sans leur consentement explicite, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2016/679;

f)

les données figurant dans le passeport numérique de produit se rapportent au modèle de produit, au lot ou à l’article, comme précisé dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4;

g)

l’accès aux données figurant dans le passeport numérique de produit est réglementé conformément aux exigences essentielles énoncées au présent article et à l’article 11, ainsi qu’aux droits d’accès spécifiques au niveau des groupes de produits tels qu’énoncés dans l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 72 pour modifier l’annexe III, premier alinéa, point c), et deuxième alinéa à la lumière des progrès techniques et scientifiques en remplaçant les normes ou en ajoutant d’autres normes européennes ou internationales auxquelles les supports de données, les identifiants uniques «opérateur» et les identifiants uniques «installation» doivent être conformes aux fins du respect des conditions énoncées dans le présent article.

2.   Lorsque d’autres dispositions du droit de l’Union exigent ou autorisent l’inclusion de données spécifiques dans le passeport numérique de produit, ces données peuvent figurer dans le passeport numérique de produit conformément à l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4.

3.   L’opérateur économique qui met le produit sur le marché:

a)

fournit aux revendeurs et aux fournisseurs de places de marché en ligne une copie numérique du support de données ou de l’identifiant unique «produit», le cas échéant, pour leur permettre de rendre le support de données ou l’identifiant unique «produit» accessibles aux clients potentiels lorsque ces derniers ne peuvent pas accéder physiquement au produit;

b)

fournit gratuitement la copie numérique visée au point a) ou un lien vers une page internet rapidement et, en tout état de cause, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception d’une demande en ce sens.

4.   Lorsqu’il met le produit sur le marché, l’opérateur économique met à disposition une copie de sauvegarde du passeport numérique de produit par l’intermédiaire d’un prestataire de services de passeport numérique de produit.

Article 11

Conception technique et fonctionnement du passeport numérique de produit

La conception technique et le fonctionnement du passeport numérique de produit satisfont aux exigences essentielles suivantes:

a)

les passeports numériques de produit sont pleinement interopérables avec les autres passeports numériques de produit requis par des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 en ce qui concerne les aspects technique, sémantique et organisationnel de la communication de bout en bout et du transfert de données;

b)

les clients, les fabricants, les importateurs, les distributeurs, les revendeurs, les réparateurs professionnels, les opérateurs indépendants, les reconditionneurs, les entreprises de remanufacturage, les recycleurs, les autorités de surveillance du marché et les autorités douanières, les organisations de la société civile, les syndicats et les autres acteurs concernés ont gratuitement et facilement accès au passeport numérique de produit sur la base de leurs droits d’accès respectifs définis dans l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4;

c)

le passeport numérique de produit est conservé par l’opérateur économique responsable de sa création ou par des prestataires de services de passeport numérique de produit;

d)

lorsqu’un nouveau passeport numérique de produit est créé pour un produit qui a déjà un passeport numérique de produit, le nouveau passeport numérique de produit est lié au passeport numérique de produit original ou aux passeports de produit originaux;

e)

le passeport numérique de produit reste disponible pendant la période précisée dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, y compris après une insolvabilité, une liquidation ou une cessation d’activité dans l’Union de l’opérateur économique responsable de la création du passeport numérique de produit;

f)

les droits d’intégrer, de modifier ou de mettre à jour des données dans le passeport numérique de produit sont limités sur la base des droits d’accès précisés dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4;

g)

l’authentification, la fiabilité et l’intégrité des données sont garanties;

h)

la conception et le fonctionnement des passeports numériques de produit doivent être propres à garantir un niveau élevé de sécurité et de protection de la vie privée et à éviter toute fraude.

Si le passeport numérique de produit est conservé en vertu du premier alinéa, point c), ou traité d’une autre manière par des prestataires de services de passeport numérique de produit, ces prestataires de services de passeport numérique de produit ne sont pas autorisés à vendre, réemployer ou traiter ces données, en tout ou en partie, au-delà de ce qui est nécessaire à la fourniture des services de conservation ou de traitement concernés, sauf convention spécifique avec l’opérateur économique qui met le produit sur le marché ou le met en service.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 72 afin de compléter le présent article en établissant les exigences que les prestataires de services de passeport numérique de produit doivent respecter afin de devenir de tels prestataires et, le cas échéant, un système de certification visant à vérifier le respect de ces exigences, et en définissant les exigences auxquelles ces prestataires de services doivent se conformer lorsqu’ils fournissent des services de passeport numérique de produit.

La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des procédures de délivrance et de vérification des identifiants numériques des opérateurs économiques et d’autres acteurs concernés qui disposent de droits d’accès aux données figurant dans le passeport numérique de produit. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 73, paragraphe 3.

Article 12

Identifiants uniques

1.   Les identifiants uniques «opérateur» visés à l’annexe III, premier alinéa, points g) et h), et les identifiants uniques «installation» visés à l’annexe III, premier alinéa, point i), sont conformes aux normes visées à l’annexe III, premier alinéa, point c) et au deuxième alinéa, ou à des normes européennes ou internationales équivalentes, jusqu’à ce que les références des normes harmonisées soient publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Lorsqu’un identifiant unique «opérateur» visé à l’annexe III, premier alinéa, point h), n’est pas encore disponible, l’opérateur économique créant ou mettant à jour le passeport numérique de produit demande un identifiant unique «opérateur» au nom de l’acteur concerné et fournit à cet acteur des informations complètes sur l’identifiant unique «opérateur» mis en circulation.

Avant de présenter une demande telle que celle visée au premier alinéa, l’opérateur économique créant ou mettant à jour le passeport numérique de produit demande à cet acteur la confirmation qu’il n’existe pas d’identifiant unique «opérateur».

3.   Lorsqu’un identifiant unique «installation» visé à l’annexe III, premier alinéa, point i), n’est pas encore disponible, l’opérateur économique créant ou mettant à jour le passeport numérique de produit demande un identifiant unique «installation» au nom de l’acteur responsable du lieu ou du bâtiment concerné et fournit à cet acteur des informations complètes sur l’identifiant unique «installation» mis en circulation.

Avant de présenter une demande telle que visée au premier alinéa, l’opérateur économique créant ou mettant à jour le passeport numérique de produit demande à l’acteur concerné la confirmation qu’il n’existe pas d’identifiant unique «installation».

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 72 pour compléter le présent règlement en établissant des règles et procédures relatives à la gestion du cycle de vie des identifiants uniques et des supports de données. En particulier, ces actes délégués:

a)

établissent des règles pour les organisations souhaitant devenir un organisme de délivrance d’identifiants uniques et de supports de données; et

b)

établissent des règles pour les opérateurs économiques qui souhaitent créer leurs propres identifiants uniques et supports de données sans recourir à un organisme de délivrance d’identifiants uniques et de supports de données.

5.   Les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4 établissent:

a)

les critères à remplir pour devenir un organisme de délivrance d’identifiants uniques et de supports de données;

b)

le rôle d’un organisme de délivrance d’identifiants uniques et de supports de données;

c)

les règles visant à garantir que les identifiants uniques et les supports de données sont fiables, vérifiables et uniques à l’échelle mondiale;

d)

les règles de création, de maintenance, de mise à jour et de retrait des identifiants uniques et des supports de données;

e)

les règles relatives à la gestion des données.

6.   Lorsqu’elle établit les règles et les procédures visées au paragraphe 4, la Commission:

a)

s’efforce d’assurer l’interopérabilité entre les différentes approches;

b)

tient compte des solutions et normes techniques existantes pertinentes;

c)

veille à ce que les règles et procédures établies restent, dans toute la mesure du possible, technologiquement neutres.

Article 13

Registre des passeports numériques de produit

1.   Au plus tard le 19 juillet 2026, la Commission met en place un registre numérique (ci-après dénommé «registre») contenant de manière sécurisée au moins les identifiants uniques.

Dans le cas de produits destinés à être placés sous le régime douanier de la «mise en libre pratique», le registre contient également le code de marchandise du produit.

Le registre contient également les identifiants uniques des batteries visés à l’article 77, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil (61).

La Commission gère ce registre et veille à ce que les données stockées dans le registre soient traitées de manière sécurisée et dans le respect du droit de l’Union, y compris des règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel.

2.   La Commission précise, dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, toute autre donnée qui, en plus d’être indiquée dans le passeport numérique de produit, est stockée dans le registre, en tenant compte au moins des critères suivants:

a)

la nécessité de permettre la vérification de l’authenticité du passeport numérique de produit;

b)

la pertinence des informations pour ce qui est d’améliorer l’efficience et l’efficacité des vérifications dans le cadre de la surveillance du marché ainsi que des contrôles douaniers;

c)

la nécessité d’éviter de faire peser une charge administrative disproportionnée sur les opérateurs économiques et les autorités douanières.

3.   En ce qui concerne la responsabilité qui lui incombe pour ce qui est de l’établissement et de la gestion du registre et du traitement de toute donnée à caractère personnel qui pourrait résulter de cette activité, la Commission est considérée comme étant le responsable du traitement au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725.

4.   L’opérateur économique qui met le produit sur le marché ou le met en service charge dans le registre les données visées aux paragraphes 1 et 2.

5.   Lorsque l’opérateur économique charge les données visées aux paragraphes 1 et 2 dans le registre, le registre communique automatiquement à cet opérateur économique un identifiant d’enregistrement unique associé aux identifiants uniques chargés dans le registre pour un produit spécifique conformément au paragraphe 4. Cette communication par le registre n’est pas considérée comme une preuve du respect du présent règlement ou d’autres dispositions du droit de l’Union.

La Commission adopte un acte d’exécution précisant les modalités détaillées du fonctionnement du registre, y compris pour ce qui est de la communication de l’identifiant d’enregistrement unique visé au premier alinéa.

Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 73, paragraphe 3.

6.   La Commission, les autorités nationales compétentes et les autorités douanières ont accès au registre aux fins de l’exécution des tâches qui leur incombent en vertu du droit de l’Union.

Article 14

Portail internet pour les données figurant dans le passeport numérique de produit

La Commission met en place et gère un portail internet accessible au public permettant aux parties prenantes de rechercher et de comparer les données figurant dans les passeports numériques de produit. Le portail internet est conçu de manière à garantir que les parties prenantes peuvent rechercher et comparer les données d’une façon cohérente avec leurs droits d’accès respectifs précisés dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4.

Article 15

Contrôles douaniers relatifs au passeport numérique de produit

1.   Toute personne qui a l’intention de placer un produit couvert par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 sous le régime douanier de «mise en libre pratique» fournit ou met à la disposition des autorités douanières l’identifiant d’enregistrement unique de ce produit visé à l’article 13, paragraphe 5.

Le premier alinéa du présent paragraphe s’applique dès que le registre est opérationnel.

2.   Les autorités douanières ne peuvent mettre un produit en libre pratique qu’après avoir contrôlé au minimum que l’identifiant d’enregistrement unique visé à l’article 13, paragraphe 5, et le code de marchandise fournis ou mis à leur disposition correspondent aux données stockées dans le registre.

Le contrôle visé au premier alinéa du présent paragraphe est effectué par voie électronique et de manière automatique au moyen de l’interconnexion visée au paragraphe 3. Il s’applique à partir du moment où l’interconnexion est opérationnelle.

La mise en libre pratique n’est pas réputée constituer une preuve de conformité au présent règlement ou à d’autres dispositions du droit de l’Union.

3.   La Commission assure l’interconnexion entre le registre et le système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’UE pour les douanes (EU CSW-CERTEX), afin de permettre l’échange automatisé d’informations avec les systèmes douaniers nationaux par l’intermédiaire de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes établi par le règlement (UE) 2022/2399.

Cette interconnexion est opérationnelle dans un délai de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé à l’article 13, paragraphe 5.

4.   La Commission et les autorités douanières peuvent extraire et utiliser les données figurant dans le passeport numérique de produit et le registre aux fins de l’accomplissement de leurs tâches prévues par le droit de l’Union, y compris la gestion des risques, les contrôles douaniers et la mise en libre pratique conformément au règlement (UE) no 952/2013.

5.   Le présent article est sans préjudice du règlement (UE) no 952/2013 et du chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020, et de toute autre disposition du droit de l’Union.

CHAPITRE IV

ÉTIQUETAGE

Article 16

Étiquetage

1.   Lorsque, conformément aux exigences en matière d’information, des informations doivent figurer sur une étiquette en vertu de l’article 7, paragraphe 7, point c), les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 précisent ce qui suit:

a)

le contenu de l’étiquette;

b)

la présentation de l’étiquette, garantissant la visibilité et la lisibilité;

c)

la manière dont l’étiquette doit être affichée à l’intention des clients, y compris en cas de vente à distance, compte tenu des exigences énoncées à l’article 32 et des conséquences pour les opérateurs économiques concernés;

d)

le cas échéant, les moyens électroniques de production des étiquettes.

2.   Lorsqu’une exigence en matière d’information suppose la mention, sur une étiquette, de la classe de performance du produit, la présentation de l’étiquette visée au paragraphe 1, point b), est claire et facilement compréhensible et permet aux clients de comparer aisément la performance du produit par rapport au paramètre de produit pertinent et de choisir des produits plus performants.

3.   En ce qui concerne les produits liés à l’énergie qui sont soumis à l’étiquetage énergétique établi en vertu du règlement (UE) 2017/1369, lorsque les informations sur un paramètre de produit pertinent, y compris sur les classes de performance visées à l’article 7, paragraphe 4, du présent règlement, ne peuvent pas être mentionnées sur l’étiquette énergétique et, pour autant que ces informations soient considérées plus pertinentes et complètes que les informations mentionnées sur l’étiquette énergétique, la Commission, après avoir évalué le risque de confusion pour les clients, la charge administrative pour les opérateurs économiques et la meilleure manière de communiquer ces informations particulières, peut, le cas échéant, exiger l’établissement d’une étiquette conforme au présent règlement plutôt que d’une étiquette énergétique établie en vertu du règlement (UE) 2017/1369.

4.   Lorsqu’elle établit les exigences en matière d’information visées au paragraphe 1, la Commission exige, s’il y a lieu, que l’étiquette comporte des supports de données ou d’autres moyens permettant aux clients de consulter des informations supplémentaires sur le produit, y compris des moyens permettant l’accès au passeport numérique de produit.

5.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant des exigences communes pour la présentation des étiquettes requises en vertu de l’article 7, paragraphe 7, point c).

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 73, paragraphe 3.

Article 17

Étiquettes trompeuses

Les produits qui portent ou sont accompagnés d’étiquettes susceptibles d’induire en erreur les clients ou les clients potentiels ou de susciter chez eux la confusion en imitant les étiquettes prévues à l’article 16 ou les produits qui sont accompagnés de toute autre information susceptible d’induire en erreur les clients ou les clients potentiels ou de susciter chez eux la confusion par rapport aux étiquettes prévues audit article ne sont pas mis sur le marché ou mis en service.

CHAPITRE V

DÉFINITION DES PRIORITÉS, PLANIFICATION ET CONSULTATION

Article 18

Définition des priorités et planification

1.   Lorsqu’elle définit les priorités pour ce qui est des produits devant être soumis à des exigences en matière d’écoconception, la Commission analyse la contribution potentielle de ces produits à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat, d’environnement et d’efficacité énergétique, en tenant compte des critères suivants:

a)

la mesure dans laquelle les aspects des produits peuvent être améliorés sans entraîner de coûts disproportionnés, compte tenu notamment:

i)

de l’absence de disposition dans le droit de l’Union ou de lacunes dans celui-ci, ou de l’inefficacité des forces du marché ou des mesures d’autoréglementation pour répondre de façon adéquate à l’objectif poursuivi; et

ii)

des différences de performance entre les produits disponibles sur le marché qui ont une fonctionnalité équivalente en ce qui concerne les aspects des produits;

b)

le volume des ventes et des échanges relatifs à ces produits dans l’Union;

c)

la répartition d’un bout à l’autre de la chaîne de valeur des incidences climatiques et environnementales, de la consommation d’énergie, de l’utilisation des ressources et de la production de déchets en lien avec ces produits;

d)

le besoin de réexaminer et d’adapter régulièrement les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 au regard de l’évolution des technologies et du marché.

La Commission s’efforce également d’évaluer la contribution potentielle de ces produits au fonctionnement du marché intérieur et à la résilience économique de l’Union.

2.   Lorsqu’elle définit les priorités pour ce qui est des aspects devant être soumis à des exigences horizontales en matière d’écoconception, la Commission prend en considération les avantages de la couverture d’un large éventail de produits et de groupes de produits dans le même acte délégué en ce qui concerne la réalisation des objectifs du présent règlement.

3.   La Commission adopte un programme de travail et le rend accessible au public, ainsi que les documents préparatoires pertinents (ci-après dénommé «programme de travail»). Le programme de travail dresse la liste des groupes de produits qui doivent être prioritaires pour l’établissement d’exigences en matière d’écoconception, et donne une estimation des délais pour leur établissement. Cette liste inclut les aspects des produits, et les groupes de produits qui doivent être considérés comme prioritaires pour l’établissement d’exigences horizontales en matière d’écoconception, ainsi que les produits de consommation invendus, le cas échéant, pour lesquels l’introduction d’une interdiction de destruction par les opérateurs économiques doit être envisagée, sur la base des informations consolidées fournies en vertu de l’article 26 et tout autre élément de preuve disponible.

La Commission envisage en particulier d’inclure les équipements électriques et électroniques lorsqu’elle identifie pour la première fois les produits, le cas échéant, pour lesquels elle envisagera d’introduire une interdiction de destruction par les opérateurs économiques.

Le programme de travail couvre une période d’au moins trois ans, et est régulièrement mis à jour.

Lors de l’adoption ou de la mise à jour du programme de travail, la Commission tient compte des critères énoncés aux paragraphes 1 et 2.

4.   La Commission présente au Parlement européen un projet de programme de travail avant son adoption.

5.   Dans le premier programme de travail, à adopter au plus tard le 19 avril 2025, la Commission donne la priorité aux groupes de produits suivants:

a)

le fer et l’acier;

b)

l’aluminium;

c)

les textiles, notamment les vêtements et chaussures;

d)

les meubles, y compris les matelas;

e)

les pneumatiques;

f)

les détergents;

g)

les peintures;

h)

les lubrifiants;

i)

les produits chimiques;

j)

les produits liés à l’énergie pour lesquels des exigences en matière d’écoconception doivent être fixées pour la première fois ou pour lesquels les mesures existantes adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE doivent être réexaminées au titre du présent règlement; et

k)

les produits des technologies de l’information et de la communication et les autres produits électroniques.

Si l’un des groupes de produits visés au premier alinéa ne figure pas dans le premier programme de travail ou si un autre groupe de produits y figure, la Commission justifie sa décision dans ce programme de travail.

6.   En l’absence d’exigences adéquates en matière de performance et en matière d’information relatives à l’empreinte environnementale et à l’empreinte carbone du ciment au titre du règlement pour les produits de construction, la Commission fixe des exigences en matière d’écoconception relatives au ciment dans un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 au plus tôt le 31 décembre 2028 et au plus tard le 1er janvier 2030.

7.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil chaque année des progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme de travail.

Article 19

Forum sur l’écoconception

La Commission établit un forum sur l’écoconception prenant la forme d’un groupe d’experts avec une participation équilibrée et effective d’experts désignés par les États membres et de toutes les parties ayant un intérêt pour le produit ou groupe de produits en question.

Le forum sur l’écoconception contribue en particulier à:

a)

l’élaboration des exigences en matière d’écoconception;

b)

l’élaboration des programmes de travail;

c)

l’examen de l’efficacité des mécanismes de surveillance du marché mis en place;

d)

l’évaluation des mesures d’autoréglementation; et

e)

l’évaluation des interdictions de destruction des produits de consommation invendus outre ceux énumérés à l’annexe VII.

Article 20

Groupe d’experts des États membres

La Commission met en place un groupe d’experts des États membres, sous-groupe du forum sur l’écoconception, composé d’experts désignés par les États membres.

Ces experts contribuent en particulier à:

a)

l’élaboration des exigences en matière d’écoconception;

b)

l’évaluation des mesures d’autoréglementation;

c)

l’échange d’informations et de bonnes pratiques sur les mesures visant à améliorer le respect du présent règlement;

d)

la définition des priorités au titre de l’article 26.

Article 21

Mesures d’autoréglementation

1.   Les opérateurs économiques peuvent soumettre à la Commission une mesure d’autoréglementation établissant des exigences en matière d’écoconception applicables à des produits qui ne relèvent pas du champ d’application d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 ou qui ne figurent pas dans le programme de travail. Ces opérateurs apportent la preuve du respect des critères visés au paragraphe 3 du présent article.

2.   La mesure d’autoréglementation soumise conformément au paragraphe 1 comporte les informations suivantes:

a)

une liste des opérateurs économiques signataires de la mesure d’autoréglementation;

b)

les exigences en matière d’écoconception applicables aux produits faisant l’objet de la mesure d’autoréglementation;

c)

un plan de suivi détaillé, transparent et objectif, détaillant clairement les responsabilités définies pour les inspecteurs du secteur et les inspecteurs indépendants, y compris les critères énoncés à l’annexe VI, point 6;

d)

des règles relatives aux informations à communiquer par les signataires et des règles relatives aux essais et aux inspections;

e)

des règles relatives aux conséquences de la non-conformité d’un signataire, qui comprennent des dispositions prévoyant que, si le signataire n’a pas pris de mesures correctrices suffisantes dans un délai de trois mois, il est exclu des signataires de cette mesure d’autoréglementation; et

f)

une note explicative précisant en quoi la mesure d’autoréglementation soumise conformément au paragraphe 1 améliore la durabilité environnementale des produits conformément aux objectifs du présent règlement plus rapidement ou à un moindre coût qu’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4. Cette note est étayée par des éléments de preuve, consistant en une analyse technique, environnementale et économique structurée, justifiant les exigences en matière d’écoconception et les objectifs de la mesure d’autoréglementation, et évaluant les incidences de ces exigences en matière d’écoconception.

Les signataires de la mesure d’autoréglementation tiennent à jour les informations visées au présent paragraphe et les mettent à disposition sur un site internet accessible gratuitement au public.

Les signataires de la mesure d’autoréglementation notifient sans retard à la Commission toute modification de la mesure d’autoréglementation, en particulier tout changement les concernant.

3.   La Commission évalue la mesure d’autoréglementation soumise et, s’il y a lieu, sollicite l’avis scientifique des agences décentralisées de l’Union. Dans l’évaluation, la Commission vérifie si les critères suivants sont remplis:

a)

la mesure d’autoréglementation est soumise par au moins deux opérateurs économiques;

b)

la part de marché, en volume, que représentent les signataires de la mesure d’autoréglementation pour ce qui est des produits faisant l’objet de cette mesure est d’au moins 80 % des unités mises sur le marché ou mises en service;

c)

la mesure d’autoréglementation contribue à améliorer la durabilité environnementale des produits conformément aux objectifs du présent règlement et à garantir, plus rapidement ou à un moindre coût par rapport à un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, la libre circulation dans le marché intérieur, et est constituée d’exigences en matière d’écoconception qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs du présent règlement;

d)

la mesure d’autoréglementation satisfait aux critères énoncés à l’annexe VI;

e)

la mesure d’autoréglementation est conforme au droit de l’Union et aux engagements de l’Union en matière de commerce international.

La Commission adopte un acte d’exécution comportant une liste des mesures d’autoréglementation qui satisfont aux critères du présent article. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 73, paragraphe 2.

4.   À tout moment, la Commission peut demander aux signataires d’une mesure d’autoréglementation mentionnée dans un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3, deuxième alinéa, de présenter, dans un délai approprié, une version révisée et actualisée de cette mesure au regard de l’évolution pertinente du marché ou des technologies pour le groupe de produits concerné. Lorsque la Commission a des raisons de croire que les critères énoncés au présent article ne sont plus remplis, les signataires présentent une version révisée et actualisée de cette mesure dans un délai de trois mois à compter de la demande de la Commission.

5.   Une fois qu’une mesure d’autoréglementation est mentionnée dans un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 3, second alinéa, les signataires de cette mesure rendent compte à la Commission, à intervalles réguliers définis dans cet acte d’exécution, des progrès accomplis pour ce qui est de la réalisation des objectifs de la mesure d’autoréglementation et afin de démontrer que les critères énoncés au paragraphe 3 continuent d’être remplis.

L’inspecteur indépendant visé à l’annexe VI, point 6, notifie à la Commission le non-respect de la part d’un signataire.

Les rapports d’avancement, y compris les rapports de conformité rédigés par l’inspecteur indépendant, ainsi que les notifications de non-respect et les mesures correctrices qui en découlent sont mis à disposition par les signataires sur un site internet accessible au public.

6.   Lorsque la Commission estime qu’une mesure d’autoréglementation mentionnée dans un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 3, deuxième alinéa, ne remplit plus les critères énoncés au présent article ou lorsque les signataires de la mesure d’autoréglementation concernée n’ont pas respecté le délai visé au paragraphe 4, elle supprime cette mesure de la liste visée au paragraphe 3 par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 73, paragraphe 2.

Lorsqu’une mesure d’autoréglementation a été supprimée de la liste visée au paragraphe 3, la Commission peut fixer des exigences en matière d’écoconception applicables au produit couvert par cette mesure d’autoréglementation dans un acte délégué adopté en vertu de l’article 4.

Article 22

Petites et moyennes entreprises

1.   Dans le cadre des programmes dont les PME, en particulier les microentreprises, peuvent être des bénéficiaires, la Commission veille à ce que des initiatives soient en place pour aider ces entreprises à intégrer la durabilité environnementale, notamment l’efficacité énergétique, dans leur chaîne de valeur.

2.   Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu de l’article 4, la Commission les accompagne, s’il y a lieu, d’outils numériques et de lignes directrices couvrant les particularités des PME, en particulier les microentreprises, exerçant une activité dans le secteur du produit ou du groupe de produits concernés afin de faciliter le respect par ces entreprises du présent règlement. Lors de l’élaboration de ces lignes directrices, la Commission consulte les organisations qui représentent les PME.

3.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour aider les PME, et en particulier les microentreprises, à se conformer aux exigences en matière d’écoconception énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4. Les États membres consultent les organisations qui représentent les PME sur le type de mesures que les PME jugent utiles.

Ces mesures comprennent au moins la mise à disposition de guichets uniques ou de mécanismes similaires de sensibilisation aux exigences en matière d’écoconception et de création de possibilités de mise en réseau pour les PME, en particulier les microentreprises, afin qu’elles puissent s’adapter aux exigences en matière d’écoconception.

En outre, sans préjudice des règles applicables en matière d’aides d’État, ces mesures peuvent comprendre:

a)

un appui financier, notamment par l’octroi d’avantages fiscaux et des investissements dans les infrastructures physiques et numériques;

b)

l’accès au financement;

c)

une formation spécialisée en matière de gestion et pour le personnel;

d)

une assistance organisationnelle et technique.

CHAPITRE VI

DESTRUCTION DES PRODUITS DE CONSOMMATION INVENDUS

Article 23

Principe général de prévention de la destruction

Les opérateurs économiques prennent les mesures nécessaires dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles évitent de devoir détruire des produits de consommation invendus.

Article 24

Communication d’informations sur les produits de consommation invendus

1.   Les opérateurs économiques qui mettent ou font mettre au rebut pour leur compte des produits de consommation invendus communiquent:

a)

le nombre et le poids des produits de consommation invendus mis au rebut chaque année, ventilés par type ou catégorie de produits;

b)

les raisons de la mise au rebut des produits et, le cas échéant, la dérogation correspondante conformément à l’article 25, paragraphe 5;

c)

la proportion du transfert de produits mis au rebut, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, pour chacune des opérations suivantes: la préparation en vue du réemploi, y compris le reconditionnement et le remanufacturage, le recyclage ou d’autres opérations de valorisation, notamment la valorisation énergétique, et l’élimination conformément à la hiérarchie des déchets définie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE;

d)

les mesures prises et les mesures prévues visant à prévenir la destruction des produits de consommation invendus.

Les opérateurs économiques publient les informations visées au premier alinéa de manière claire et visible, au moins sur une page facilement accessible de leur site internet. Les opérateurs économiques qui sont soumis à l’obligation de publier les informations en matière de durabilité dans leur rapport de gestion en vertu de l’article 19 bis ou 29 bis de la directive 2013/34/UE peuvent également inclure ces informations dans les informations en matière de durabilité.

Les opérateurs économiques publient les informations visées au premier alinéa tous les ans et incluent dans ces informations les produits de consommation invendus mis au rebut au cours de l’exercice précédent. Ils mettent à la disposition du public les informations pour chaque année. La première publication couvre les produits de consommation invendus mis au rebut durant le premier exercice complet au cours duquel le présent règlement est en vigueur.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux micro et petites entreprises.

Le présent paragraphe s’applique aux moyennes entreprises à partir du 19 juillet 2030.

2.   Sauf lorsque les informations sont à la disposition de l’autorité nationale compétente en application d’un autre acte juridique, les opérateurs économiques fournissent, à la demande de la Commission ou d’une autorité nationale compétente, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour rendre compte du transfert et de la réception de produits mis au rebut communiqués en vertu du paragraphe 1, point c), du présent article et, le cas échéant, les informations nécessaires pour démontrer l’applicabilité d’une dérogation au titre de l’article 25, paragraphe 5. Ces informations et ces documents sont fournis sous forme imprimée ou électronique dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande.

3.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les modalités et le format de la publication des informations visées au paragraphe 1, y compris la délimitation des types ou catégories de produits ainsi que la manière dont les informations doivent être vérifiées.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 73, paragraphe 3.

Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le 19 juillet 2025.

Article 25

Destruction des produits de consommation invendus

1.   À partir du 19 juillet 2026, la destruction des produits de consommation invendus énumérés à l’annexe VII est interdite.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux micro et petites entreprises.

Le présent paragraphe s’applique aux moyennes entreprises à compter du 19 juillet 2030.

2.   Les opérateurs économiques qui ne sont pas soumis à l’interdiction visée au paragraphe 1 ne détruisent pas les produits de consommation invendus qui leur sont fournis dans le but de contourner cette interdiction.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 72 afin de modifier l’annexe VII pour:

a)

ajouter de nouveaux produits, afin de tenir compte des incidences environnementales de leur destruction;

b)

mettre à jour les entrées dans les groupes de produits, de manière à les aligner sur toute modification apportée à leurs codes de marchandises ou descriptions figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, le cas échéant.

4.   Lorsqu’elle élabore un acte délégué à adopter en vertu du paragraphe 3, point a), la Commission:

a)

évalue la prévalence et les incidences environnementales de la destruction de certains produits de consommation invendus;

b)

tient compte des informations communiquées par les opérateurs économiques en application de l’article 24, paragraphe 1;

c)

réalise une analyse d’impact sur la base des meilleures données et analyses disponibles et, si nécessaire, d’études supplémentaires.

L’acte délégué précise sa date d’application et, le cas échéant, les éventuelles mesures échelonnées ou mesures ou périodes transitoires.

5.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 72 afin de compléter le présent règlement en établissant des dérogations à l’interdiction de destruction des produits de consommation invendus énumérés à l’annexe VII lorsque cela est approprié pour l’une des raisons ci-après:

a)

raisons de santé, d’hygiène et de sécurité;

b)

dommages causés aux produits par suite de leur manipulation ou détectés après que les produits ont été retournés et dont la réparation ne serait pas rentable;

c)

produits inadaptés à l’utilisation prévue, compte tenu, le cas échéant, des normes techniques et du droit national et de l’Union;

d)

non-acceptation des produits proposés à titre de don;

e)

produits inadaptés à une préparation en vue du réemploi ou à un remanufacturage;

f)

produits invendables en raison d’une violation des droits de propriété intellectuelle, notamment produits contrefaits;

g)

la destruction est l’option qui a le moins d’incidences négatives sur l’environnement.

Ces actes délégués peuvent également, le cas échéant, prévoir que l’interdiction de détruire des produits de consommation invendus visée au paragraphe 1 du présent article ou l’obligation de publication énoncée à l’article 24 s’appliquent aux micro et petites entreprises lorsqu’il existe des preuves suffisantes du fait que ces entreprises peuvent être utilisées pour contourner cette interdiction ou cette obligation.

Le premier acte délégué visé au premier alinéa est adopté au plus tard le 19 juillet 2025.

Article 26

Informations consolidées sur la destruction des produits de consommation invendus

Au plus tard le 19 juillet 2027, puis tous les 36 mois, la Commission publie sur son site internet des informations consolidées sur la destruction des produits de consommation invendus, y compris les éléments suivants:

a)

la prévalence de la destruction de groupes spécifiques de produits de consommation invendus par an, sur la base des informations communiquées par les opérateurs économiques conformément à l’article 24, paragraphe 1;

b)

les incidences environnementales comparatives de cette destruction de produits de consommation invendus par groupe de produits.

CHAPITRE VII

OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

Article 27

Obligations des fabricants

1.   Lorsqu’ils mettent sur le marché ou mettent en service un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, les fabricants s’assurent que:

a)

ces produits ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences en matière de performance énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4;

b)

ces produits sont accompagnés des informations requises par l’article 7 et les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4; et

c)

un passeport numérique de produit est disponible conformément à l’article 9 et aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, y compris une copie de sauvegarde de la version la plus actualisée du passeport numérique de produit stockée par un prestataire de services de passeport numérique de produit conformément à l’article 10, paragraphe 4.

2.   Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, les fabricants mettent ou font mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité visée dans cet acte délégué, et établissent la documentation technique requise.

Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, qu’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité, conformément à l’article 44, et apposent le marquage CE conformément à l’article 46. Néanmoins, lorsque la Commission a précisé d’autres règles en application de l’article 4, paragraphe 6, point d), le fabricant appose un marquage de conformité en application de ces règles.

3.   Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché ou de la mise en service d’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, à moins que ledit acte délégué ne prévoie une durée différente.

4.   Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que les produits régis par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 qui font l’objet d’une production en série restent conformes aux exigences applicables. Il est dûment tenu compte, par les fabricants, des modifications du processus de production, de la conception ou des caractéristiques du produit, ainsi que des modifications des normes harmonisées, des spécifications communes ou des autres spécifications techniques au regard desquelles la conformité du produit est déclarée, et en application desquelles cette conformité est vérifiée et, au cas où il s’avérerait que la conformité du produit est affectée par de telles modifications, ces fabricants exécutent, ou font exécuter, une nouvelle évaluation suivant la procédure d’évaluation de la conformité applicable visée au paragraphe 2.

5.   Les fabricants veillent à ce que leurs produits régis par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 portent un numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, à ce que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant le produit.

6.   Pour les produits régis par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, ainsi que l’adresse postale et l’adresse électronique auxquelles ils peuvent être contactés:

a)

sur le volet public du passeport numérique de produit, le cas échéant; et

b)

sur le produit ou, lorsque cela n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit.

L’adresse postale ou électronique indique un point unique où le fabricant peut être contacté. Ces coordonnées sont claires, compréhensibles et lisibles.

7.   Les fabricants veillent à ce qu’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 soit accompagné d’instructions sur le produit dans un format numérique (ci-après dénommées «instructions numériques») rédigées dans une langue aisément compréhensible, comme déterminé par l’État membre concerné. Les instructions numériques sont claires, compréhensibles et lisibles et comprennent au moins les informations visées à l’article 7, paragraphe 2, point b), ii), comme précisé dans cet acte délégué.

Toutefois, les fabricants fournissent sur papier, sous une forme concise, des informations relatives à la sécurité et des instructions pertinentes pour la santé et la sécurité des clients et des autres acteurs concernés.

Lorsqu’il fournit les instructions au format numérique, le fabricant les inclut dans le passeport numérique de produit et les rend accessibles par l’intermédiaire du support de données correspondant ou, à défaut de passeport numérique de produit, inscrit sur le produit ou, lorsque cela n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document d’accompagnement, la manière d’accéder aux instructions numériques.

Le fabricant présente les instructions numériques dans un format qui permet de les télécharger et de les sauvegarder sur un appareil électronique afin que l’utilisateur puisse y accéder à tout moment et les rend accessibles en ligne pendant la durée de vie prévue du produit et, dans tous les cas, pendant au moins dix ans suivant la mise sur le marché ou la mise en service du produit.

Si le client en fait la demande au moment de l’achat ou jusqu’à six mois après celui-ci, le fabricant lui communique gratuitement dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande les instructions numériques au format papier.

Les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 peuvent prévoir que certaines informations faisant partie des instructions numériques soient communiquées également au format papier.

8.   Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, qu’ils ont mis sur le marché ou mis en service, n’est pas conforme aux exigences prévues dans cet acte délégué, prennent sans retard injustifié les mesures correctives nécessaires pour mettre ledit produit en conformité, ou pour le retirer ou le rappeler immédiatement, s’il y a lieu.

Les fabricants informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition ou mis en service de la non-conformité présumée et de toute mesure corrective adoptée.

9.   Les fabricants mettent à la disposition du public des canaux de communication, tels qu’un numéro de téléphone, une adresse électronique ou une partie de leur site internet spécialement prévue à cet effet, en tenant compte des besoins des personnes handicapées en matière d’accessibilité, afin de permettre aux clients de faire part de leurs réclamations ou préoccupations quant à l’éventuelle non-conformité des produits.

Les fabricants tiennent un registre des réclamations et des préoccupations aussi longtemps que nécessaire aux fins du présent règlement, mais pas plus de cinq ans après leur présentation, et mettent ce registre à disposition à la demande d’une autorité de surveillance du marché.

10.   Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants, en ce qui concerne les produits régis par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité desdits produits, y compris la documentation technique, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ces informations ainsi que la documentation sont fournies sur papier ou sous forme électronique, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quinze jours suivant la réception d’une demande présentée par une autorité nationale compétente.

Les fabricants coopèrent avec l’autorité nationale compétente concernant toute mesure corrective adoptée pour remédier à tout cas de non-conformité avec les exigences énoncées dans l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4.

Article 28

Mandataires

1.   Un fabricant peut, par un mandat écrit, désigner un mandataire.

Les obligations prévues à l’article 27, paragraphe 1, et l’établissement de la documentation technique ne sont pas confiés au mandataire.

2.   Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum le mandataire:

a)

à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché ou la mise en service d’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, à moins que ledit acte délégué ne prévoie une durée différente;

b)

à coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, concernant toute mesure adoptée en ce qui concerne les cas de non-conformité des produits couverts par le mandat délivré au mandataire;

c)

sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, à communiquer à cette autorité toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité, dès que possible et, dans tous les cas, dans les quinze jours suivant la réception d’une telle requête; et

d)

à mettre fin au mandat si le fabricant ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.

Article 29

Obligations des importateurs

1.   Les importateurs, en ce qui concerne les produits régis par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, ne mettent sur le marché que des produits qui sont conformes aux exigences énoncées dans les actes délégués applicables.

2.   Avant de mettre sur le marché un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, les importateurs s’assurent que:

a)

la procédure appropriée d’évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant et que ce dernier a rédigé la documentation technique;

b)

le produit est accompagné des informations requises par l’article 7 et les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4; et

c)

un passeport numérique de produit est disponible conformément à l’article 9 et aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, y compris une copie de sauvegarde de la version la plus actualisée du passeport numérique de produit stockée par un prestataire de services de passeport numérique de produit conformément à l’article 10, paragraphe 4.

L’importateur s’assure qu’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 porte le marquage CE requis visé à l’article 45, le cas échéant, en conformité avec les règles et conditions visées à l’article 46, ou un marquage de conformité alternatif visé dans un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 6, point d), qu’il est accompagné des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 27, paragraphes 5 et 6.

Lorsque les importateurs considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un produit n’est pas conforme aux exigences énoncées dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4, ils ne mettent pas le produit sur le marché ou en service tant qu’il n’a pas été mis en conformité avec ces exigences.

3.   Pour les produits régis par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, ainsi que l’adresse postale et l’adresse électronique auxquelles ils peuvent être contactés:

a)

sur le volet public du passeport numérique de produit, le cas échéant; et

b)

sur le produit ou, lorsque cela n’est pas possible, sur l’emballage ou dans un document accompagnant le produit.

Ces coordonnées sont claires, compréhensibles et lisibles.

4.   Les importateurs veillent à ce qu’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 soit accompagné d’instructions numériques, rédigées dans une langue aisément compréhensible, comme déterminé par l’État membre concerné. Ces instructions sont claires, compréhensibles et lisibles et comprennent au moins les informations visées à l’article 7, paragraphe 2, point b), ii), précisées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4. Les obligations prévues à l’article 27, paragraphe 7, quatrième et cinquième alinéas, s’appliquent mutatis mutandis.

5.   Tant qu’un produit est sous leur responsabilité, les importateurs s’assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences visées dans l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4.

6.   Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, qu’ils ont mis sur le marché, n’est pas conforme aux exigences prévues dans cet acte délégué prennent, sans retard injustifié, les mesures correctives nécessaires pour mettre ledit produit en conformité, ou pour le retirer ou le rappeler immédiatement, s’il y a lieu.

Les importateurs informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition de la non-conformité présumée et de toute mesure corrective adoptée.

7.   Les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché et s’assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande, pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché ou la mise en service d’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, à moins que ledit acte délégué ne prévoie une durée différente.

8.   Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les importateurs, en ce qui concerne les produits régis par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité desdits produits, y compris la documentation technique, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ces informations ainsi que la documentation sont fournies sur papier ou sous forme électronique, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quinze jours suivant la réception d’une demande faite par cette autorité.

Les importateurs coopèrent avec l’autorité nationale compétente concernant toute mesure corrective adoptée pour remédier à tout cas de non-conformité avec les exigences énoncées dans l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4.

Article 30

Obligations des distributeurs

1.   Lorsqu’ils mettent à disposition sur le marché un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences énoncées dans les actes délégués applicables.

2.   Avant de mettre sur le marché un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, les distributeurs s’assurent que:

a)

le produit porte le marquage CE conformément aux articles 45 et 46 ou le marquage de conformité adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 6, point d), et le cas échéant, qu’il est étiqueté ou lié à un passeport numérique de produit conformément à cet acte délégué;

b)

le produit est accompagné des documents requis et des instructions numériques, rédigés dans une langue aisément compréhensible par les clients, comme déterminé par l’État membre concerné, et que ces instructions sont claires, compréhensibles et lisibles et comprennent au moins les informations énoncées à l’article 7, paragraphe 2, point b), ii), telles que précisées dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4; les obligations prévues à l’article 27, paragraphe 7, quatrième et cinquième alinéas, s’appliquent mutatis mutandis; et

c)

le fabricant et l’importateur se sont conformés aux exigences énoncées à l’article 27, paragraphes 5 et 6, et à l’article 29, paragraphe 3.

3.   Lorsque les distributeurs considèrent ou ont des raisons de croire, avant de mettre un produit à disposition sur le marché, que ce produit, ou son fabricant, ne respectent pas les exigences énoncées dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4, ils ne mettent le produit à disposition sur le marché qu’après la mise en conformité de celui-ci et le respect des exigences de conformité par le fabricant.

Tant qu’un produit est sous leur responsabilité, les distributeurs s’assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences visées dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4.

4.   Les distributeurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un produit qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme aux exigences énoncées dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4, veillent à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, s’il y a lieu.

Les distributeurs informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition de la non-conformité présumée et de toute mesure corrective adoptée.

5.   Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs communiquent toutes les informations et tous les documents auxquels ils ont accès et qui sont nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit. Ces informations ainsi que la documentation sont fournies sur papier ou sous forme électronique, dans les quinze jours suivant la réception d’une demande présentée par cette autorité.

Les distributeurs coopèrent avec l’autorité nationale compétente concernant toute mesure corrective adoptée pour remédier à tout cas de non-conformité avec les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4.

Article 31

Obligations des revendeurs

1.   Les revendeurs veillent à ce que leurs clients et leurs clients potentiels aient accès à toute information pertinente accompagnant les produits, requise par les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, y compris en cas de vente à distance.

2.   Les revendeurs veillent à ce que le passeport numérique de produit soit facilement accessible aux clients et aux clients potentiels, y compris en cas de vente à distance, comme énoncé à l’article 9, paragraphe 2, point e), et précisé dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4.

3.   Les revendeurs, y compris en cas de vente à distance:

a)

affichent à l’intention des clients et des clients potentiels, de manière visible, les étiquettes fournies conformément à l’article 32, paragraphe 1, point b) ou c);

b)

mentionnent les informations figurant sur les étiquettes fournies conformément à l’article 32, paragraphe 1, point b) ou c), dans les publicités visuelles ou le matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique, conformément aux actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4; et

c)

ne fournissent pas ou n’affichent pas d’autres étiquettes, marques, symboles ou inscriptions susceptibles d’induire les clients et les clients potentiels en erreur ou de créer chez eux une confusion quant aux informations figurant sur l’étiquette en ce qui concerne les exigences en matière d’écoconception.

Article 32

Obligations liées aux étiquettes

1.   Lorsqu’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 impose que des produits portent une étiquette conformément à l’article 16, les opérateurs économiques qui mettent les produits sur le marché ou les mettent en service:

a)

veillent à ce que les produits soient accompagnés, pour chaque unité séparément et gratuitement, d’étiquettes imprimées conformément à cet acte délégué;

b)

fournissent au revendeur des étiquettes imprimées ou des copies numériques des étiquettes, gratuitement, rapidement et en tout état de cause dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la demande du revendeur; et

c)

veillent à ce que leurs étiquettes soient exactes et produisent une documentation technique suffisante pour permettre d’évaluer l’exactitude de leurs étiquettes.

2.   Lorsqu’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 impose que les produits portent une étiquette conformément à l’article 16, les opérateurs économiques qui mettent les produits à disposition ou les mettent en service:

a)

mentionnent les informations figurant sur l’étiquette, dans les publicités visuelles ou le matériel promotionnel technique d’un modèle spécifique, conformément aux actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4;

b)

ne fournissent pas ou n’affichent pas d’autres étiquettes, marques, symboles ou inscriptions susceptibles d’induire les clients ou les clients potentiels en erreur ou de créer chez eux une confusion quant aux informations figurant sur l’étiquette en ce qui concerne les exigences en matière d’écoconception.

Article 33

Obligations des prestataires de services d’exécution des commandes

Les prestataires de services d’exécution des commandes veillent à ce que, pour les produits qu’ils manipulent et qui sont régis par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, les conditions d’entreposage, de conditionnement, d’étiquetage ou d’expédition ne compromettent pas la conformité du produit avec ledit acte délégué.

Article 34

Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs

Les importateurs ou les distributeurs sont considérés comme des fabricants aux fins du présent règlement lorsqu’ils:

a)

mettent sur le marché un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, sous leur nom ou sous leur marque; ou

b)

modifient un tel produit déjà mis sur le marché d’une manière qui affecte sa conformité avec les exigences énoncées dans les actes délégués applicables adoptés en application de l’article 4.

Article 35

Obligations des fournisseurs de places de marché en ligne et de moteurs de recherche en ligne

1.   Les obligations générales prévues aux articles 11 et 30 du règlement (UE) 2022/2065 s’appliquent aux fins du présent règlement.

Sans préjudice des obligations générales visées au premier alinéa, les fournisseurs de place de marché en ligne coopèrent avec les autorités de surveillance du marché, à la demande de celles-ci et dans des cas bien précis, afin de faciliter toute mesure prise en vue d’éliminer ou, si cela n’est pas possible, d’atténuer la non-conformité d’un produit qui est ou a été proposé à la vente en ligne par l’intermédiaire de leurs services.

2.   En ce qui concerne les pouvoirs conférés par les États membres conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020, les États membres confèrent à leurs autorités de surveillance du marché le pouvoir, pour tous les produits relevant d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, d’enjoindre à un fournisseur d’une place de marché en ligne de prendre des mesures à l’encontre d’un ou de plusieurs éléments de contenus spécifiques faisant référence à un produit non conforme, y compris en les retirant. Les contenus en question sont considérés comme du contenu illicite au sens de l’article 3, point h), du règlement (UE) 2022/2065. Les autorités de surveillance du marché peuvent, en application de l’article 9 du règlement (UE) 2022/2065, émettre de telles injonctions.

3.   Les fournisseurs de place de marché en ligne établissent un point de contact unique afin de communiquer directement avec les autorités de surveillance du marché des États membres en ce qui concerne le respect du présent règlement.

Ce point de contact unique peut être le même que celui visé à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil (62) ou à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065.

Article 36

Obligations d’information des opérateurs économiques

1.   Lorsqu’ils mettent un produit, régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, à disposition sur le marché par la vente à distance, les opérateurs économiques veillent à ce que l’offre relative au produit contienne de manière claire et visible au moins les informations suivantes:

a)

le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant ainsi que l’adresse postale et électronique auxquelles il peut être contacté;

b)

lorsque le fabricant n’est pas établi dans l’Union, le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique ainsi que le numéro de téléphone de l’opérateur économique établi dans l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020; et

c)

les informations permettant d’identifier le produit, y compris une photo de celui-ci, son type et tout autre identifiant du produit.

2.   Les opérateurs économiques communiquent aux autorités de surveillance du marché, sur demande motivée de celles-ci:

a)

le nom de tout opérateur économique qui leur a fourni un produit relevant du champ d’application d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4;

b)

le nom de tout opérateur économique à qui ils ont fourni de tels produits, ainsi que les quantités et les modèles précis de ces produits.

Les opérateurs économiques veillent à être en mesure de fournir les informations visées au premier alinéa pendant une période de 10 ans après avoir reçu livraison des produits en cause, et pendant une période de 10 ans après avoir livré les produits en cause, à moins qu’une durée différente ait été précisée dans l’acte délégué visé au paragraphe 1. Ces informations sont fournies sur papier ou sous forme électronique dans les quinze jours suivant la réception d’une demande présentée par l’autorité de surveillance du marché.

3.   Lorsqu’elle impose aux fabricants, à leurs mandataires ou aux importateurs l’obligation de mettre à disposition sous forme numérique certaines parties de la documentation technique relative au produit concerné en vertu de l’article 4, paragraphe 6, point a), iii), la Commission prend en compte les critères suivants:

a)

la nécessité de faciliter la vérification, par les autorités de surveillance du marché, du respect des exigences applicables par les fabricants, leurs mandataires et les importateurs; et

b)

la nécessité d’éviter de faire peser une charge administrative disproportionnée sur les opérateurs économiques, en particulier les PME.

La Commission précise les modalités selon lesquelles les parties concernées de la documentation technique sont mises à disposition. Lorsque le passeport numérique de produit est disponible, la documentation technique est mise à disposition par son intermédiaire.

Article 37

Obligations de surveillance et de déclaration des opérateurs économiques

1.   Lorsqu’elle impose aux fabricants, à leurs mandataires ou aux importateurs l’obligation de mettre à sa disposition des informations sur les quantités d’un produit en vertu de l’article 4, paragraphe 6, point b), la Commission prend en compte les critères suivants:

a)

la disponibilité de données relatives à la pénétration sur le marché du produit concerné et nécessaires en vue de faciliter la révision d’actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 applicables au produit en question;

b)

la nécessité d’éviter de faire peser une charge administrative disproportionnée sur les opérateurs économiques, en particulier les PME; et

c)

l’utilité des informations requises et la proportionnalité de cette exigence.

La Commission précise la période à laquelle les informations visées au premier alinéa doivent se rapporter. Lesdites informations sont différenciées par modèle de produit.

La Commission précise par quels moyens les informations pertinentes doivent être mises à sa disposition, et selon quelle périodicité.

La Commission fait en sorte que les informations mises à disposition sont traitées de manière sûre et dans le respect du droit de l’Union.

2.   Lorsqu’elle exige, conformément à l’article 4, paragraphe 6, point c), i), qu’un produit puisse mesurer pendant son utilisation l’énergie qu’il consomme ou sa performance par rapport à d’autres paramètres de produit pertinents visés à l’annexe I, la Commission prend en compte les critères suivants:

a)

l’utilité de données de fonctionnement pour que les utilisateurs finals puissent comprendre et gérer la consommation d’énergie et la performance du produit;

b)

la faisabilité technique de l’enregistrement de données de fonctionnement;

c)

la nécessité d’éviter de faire peser une charge administrative disproportionnée sur les opérateurs économiques, en particulier les PME; et

d)

la nécessité de veiller à ce qu’aucune donnée permettant l’identification de personnes ou la déduction de comportements individuels ne soit collectée.

3.   Les produits auxquels s’applique une exigence fixée en vertu de l’article 4, paragraphe 6, point c), enregistrent, le cas échéant, conformément aux critères visés au paragraphe 2 du présent article, les données de fonctionnement qui en résultent et les rendent visibles pour l’utilisateur final.

4.   Lorsqu’elle impose aux fabricants, à leurs mandataires ou aux importateurs l’obligation de recueillir des données de fonctionnement à caractère non personnel visées au paragraphe 2 du présent article après consentement explicite de l’utilisateur final et de lui communiquer ces données en vertu de l’article 4, paragraphe 6, point c), ii), la Commission prend en compte les critères suivants:

a)

l’utilité de données de fonctionnement à caractère non personnel pour la Commission lorsqu’elle révise les exigences en matière d’écoconception ou lorsqu’elle assiste les autorités de surveillance du marché en leur fournissant des informations statistiques aux fins de leur analyse fondée sur les risques; et

b)

la nécessité d’éviter de faire peser une charge administrative disproportionnée sur les opérateurs économiques, en particulier les PME.

5.   Les exigences visées au paragraphe 4 peuvent en particulier comprendre:

a)

recueillir les données de fonctionnement à caractère non personnel si elles sont accessibles à distance par l’intermédiaire de l’internet après le consentement explicite de l’utilisateur final de les mettre à disposition; et

b)

communiquer ces données à la Commission au moins une fois par an.

Lorsque leur communication est requise en vertu du premier alinéa, point b), ces données comprennent, le cas échéant, le numéro d’identification du modèle tel qu’enregistré dans la base de données sur les produits visée à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1369 et, si elles sont pertinentes pour leur performance, des informations géographiques générales sur les produits.

6.   La Commission précise, dans l’acte délégué concerné, les modalités et le format pour la communication des données de fonctionnement à caractère non personnel visées au paragraphe 4.

7.   La Commission évalue périodiquement les données de fonctionnement à caractère non personnel reçues en application du paragraphe 4 et publie, si nécessaire, des ensembles de données agrégées.

Article 38

Exigences applicables aux acteurs de la chaîne d’approvisionnement

Lorsque l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4 le prévoit, les acteurs de la chaîne d’approvisionnement:

a)

fournissent, sur demande et gratuitement, aux fabricants, aux organismes notifiés et aux autorités nationales compétentes les informations pertinentes disponibles relatives aux produits ou services qu’ils fournissent;

b)

permettent aux fabricants, en l’absence des informations visées au point a), d’évaluer les produits ou les services qu’ils fournissent et donnent à ces fabricants un accès aux documents ou installations concernés; et

c)

permettent aux organismes notifiés et aux autorités nationales compétentes de contrôler l’exactitude des informations pertinentes qui se rapportent à leurs activités.

CHAPITRE VIII

CONFORMITÉ DES PRODUITS

Article 39

Méthodes d’essai, de mesure et de calcul

1.   Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences en matière d’écoconception, les essais, mesures et calculs sont réalisés en utilisant des normes harmonisées ou d’autres procédures fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes. Lesdites méthodes doivent satisfaire aux exigences relatives aux méthodes d’essai, de mesure et de calcul énoncées dans l’acte délégué concerné adopté en vertu de l’article 4.

2.   Lorsqu’elle fixe les exigences d’utilisation d’outils numériques en vertu de l’article 4, paragraphe 6, point c), iii), la Commission prend en compte les critères suivants:

a)

la nécessité de veiller à une application harmonisée des méthodes de calcul; et

b)

la nécessité de réduire au minimum la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques.

Des outils numériques sont librement accessibles aux opérateurs économiques.

Article 40

Prévention du contournement et dégradation de la performance

1.   Les opérateurs économiques n’adoptent aucun comportement compromettant la conformité des produits au présent règlement, que ce comportement soit de nature contractuelle, commerciale, technique ou autre.

2.   Les produits relevant du champ d’application d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 ne sont pas mis sur le marché ou mis en service s’ils sont conçus pour changer de comportement ou de propriétés lorsqu’ils sont soumis à des essais en vue d’obtenir un résultat plus favorable pour l’un de leurs paramètres réglementés par les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4.

Aux fins du présent paragraphe, les produits conçus de manière à détecter qu’ils sont soumis à des essais et qui modifient automatiquement leur performance en conséquence, ainsi que les produits préprogrammés pour modifier leur performance en cas d’essai sont considérés comme des produits conçus pour changer de comportement ou de propriétés lorsqu’ils sont soumis à des essais.

3.   Les opérateurs économiques mettant sur le marché ou mettant en service un produit relevant du champ d’application d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 ne donnent pas d’instructions spécifiques aux essais qui modifient le comportement ou les propriétés de produits en vue d’obtenir un résultat plus favorable pour l’un de leurs paramètres réglementés par les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4.

Aux fins du présent paragraphe, des instructions débouchant, avant un essai, sur une modification manuelle du produit qui modifie la performance de celui-ci sont considérées comme des instructions spécifiques aux essais qui modifient le comportement ou les propriétés du produit.

4.   Les produits relevant du champ d’application d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 ne sont pas mis sur le marché ou mis en service s’ils sont conçus pour changer de comportement ou de propriétés peu après la mise en service et si ladite conception conduit à une dégradation de leur performance pour l’un de leurs paramètres réglementés par des actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4 ou de leur performance fonctionnelle du point de vue de l’utilisateur.

5.   Les mises à jour de logiciels ou de microprogrammes ne doivent pas conduire à la dégradation de la performance des produits au-delà des marges acceptables précisées dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4 pour l’un de leurs paramètres réglementés par ces actes délégués ou la performance fonctionnelle du point de vue de l’utilisateur lorsque la performance est mesurée au moyen de méthodes d’essai utilisées pour l’évaluation de la conformité, sauf si le client a expressément consenti à cette dégradation de la performance préalablement à la mise à jour. Aucune modification ne peut être constatée à la suite du rejet de la mise à jour.

Les mises à jour de logiciels ou de microprogrammes ne doivent en aucun cas conduire à la dégradation de la performance des produits telle que visée au premier alinéa du présent paragraphe dans une mesure telle que le produit n’est plus conforme aux exigences énoncées dans des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 applicables à la date de la mise sur le marché ou de la mise en service du produit.

Article 41

Présomption de conformité

1.   Les méthodes d’essai, de mesure ou de calcul visées à l’article 39 qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, sont présumées conformes aux exigences énoncées audit article ainsi qu’aux exigences en matière d’essais, de mesures et de calculs énoncées dans des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, dans la mesure où lesdites exigences sont couvertes par de telles normes harmonisées ou des parties de telles normes harmonisées.

2.   Les passeports numériques de produit qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, sont présumées conformes aux exigences énoncées aux articles 10 et 11, dans la mesure où lesdites exigences sont couvertes par de telles normes harmonisées ou des parties de telles normes harmonisées.

3.   Les produits qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, sont présumés conformes aux exigences en matière d’écoconception énoncées dans des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, dans la mesure où lesdites exigences sont couvertes par de telles normes harmonisées ou des parties de telles normes harmonisées.

4.   Les produits relevant d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 auxquels a été attribué le label écologique de l’UE en vertu du règlement (CE) no 66/2010 sont présumés conformes aux exigences en matière d’écoconception énoncées dans ledit acte délégué dans la mesure où lesdites exigences sont couvertes par les critères du label écologique de l’UE établis conformément à l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement.

Article 42

Spécifications communes

1.   La Commission peut, pour les produits relevant des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, adopter des actes d’exécution établissant des spécifications communes couvrant les exigences en matière d’écoconception, les exigences essentielles relatives aux passeports numériques de produit visées aux articles 10 et 11 ou les méthodes d’essai, de mesure ou de calcul visées à l’article 39.

Ces actes d’exécution ne sont adoptés que lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

la Commission a demandé, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012, à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation de rédiger une norme harmonisée pour une exigence en matière d’écoconception, une exigence essentielle relative aux passeports numériques de produit visée aux articles 10 et 11 du présent règlement ou pour une méthode d’essai, de mesure ou de calcul visée à l’article 39 du présent règlement; et:

i)

la demande n’a pas été acceptée;

ii)

la norme harmonisée correspondant à cette demande n’est pas présentée dans le délai fixé conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012; ou

iii)

la norme harmonisée n’est pas conforme à la demande; et,

b)

aucune référence à des normes harmonisées pour une exigence en matière d’écoconception ou une exigence essentielle relative aux passeports numériques de produit visée aux articles 10 et 11 du présent règlement ou pour une méthode d’essai, de mesure ou de calcul visée à l’article 39 du présent règlement n’est publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012, et il n’est pas attendu qu’une telle référence soit publiée dans un délai raisonnable.

Les actes d’exécution visés au premier alinéa sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 73, paragraphe 3.

2.   Avant d’élaborer le projet des actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu’elle considère que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article sont remplies.

3.   Lors de l’élaboration du projet des actes d’exécution visés au paragraphe 1, la Commission tient compte des avis du Forum sur l’écoconception et du groupe d’experts des États membres, ainsi que de tout autre organisme compétent, et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.

4.   Les méthodes d’essai, de mesure et de calcul visées à l’article 39 qui sont conformes à des spécifications communes établies par les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article ou à des parties de spécifications communes sont présumées conformes aux exigences énoncées audit article ainsi qu’aux exigences en matière d’essais, de mesures et de calculs énoncées dans des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, dans la mesure où lesdites exigences sont couvertes par de telles spécifications communes ou des parties de spécifications communes.

5.   Les produits relevant du champ d’application du présent règlement qui sont conformes aux spécifications communes établies par les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article ou à des parties de spécifications communes sont présumés conformes aux exigences en matière d’écoconception, aux exigences essentielles relatives aux passeports numériques de produit visées aux articles 10 et 11 ou aux exigences relatives aux méthodes d’essai, de mesure ou de calcul visées à l’article 39 énoncées dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4, dans la mesure où lesdites exigences sont couvertes par ces spécifications communes ou des parties de spécifications communes.

6.   Lorsqu’une norme harmonisée est adoptée par une organisation européenne de normalisation et proposée à la Commission en vue de la publication de sa référence au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission évalue la norme harmonisée conformément au règlement (UE) no 1025/2012.

Lorsque les références d’une norme harmonisée sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission abroge les actes d’exécution visés au paragraphe 1 ou les parties de ces actes qui couvrent les mêmes exigences en matière d’écoconception, exigences essentielles relatives aux passeports numériques de produit et exigences relatives aux méthodes d’essai, de mesure et de calcul.

7.   Lorsqu’un État membre ou le Parlement européen estime qu’une spécification commune ne satisfait pas entièrement aux exigences en matière d’écoconception, aux exigences essentielles relatives aux passeports numériques de produit et aux exigences relatives aux méthodes d’essai, de mesure ou de calcul, il en informe la Commission en lui fournissant des explications détaillées. La Commission évalue ces explications détaillées et, le cas échéant, peut modifier l’acte d’exécution établissant la spécification commune en question.

Article 43

Évaluation de la conformité

1.   Lorsqu’elle précise, en vertu de l’article 4, paragraphe 5, la procédure d’évaluation de la conformité applicable, la Commission prend en compte les critères suivants:

a)

le module concerné est approprié au type de produit et aux exigences pertinentes en matière d’écoconception, et proportionné à l’objectif d’intérêt public poursuivi;

b)

la nature des risques inhérents au produit et la mesure dans laquelle l’évaluation de la conformité correspond à la nature et à l’intensité de ces risques; et

c)

lorsque l’intervention d’un tiers est obligatoire, la nécessité pour le fabricant de pouvoir choisir entre des modules d’assurance de la qualité et des modules de certification des produits tels que définis à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE.

2.   Les dossiers et la correspondance relatifs à l’évaluation de la conformité sont rédigés dans une langue officielle de l’État membre dans lequel est établi l’organisme notifié intervenant dans une procédure d’évaluation de la conformité visée au paragraphe 1 ou dans une langue acceptée par cet organisme.

Article 44

Déclaration UE de conformité

1.   La déclaration UE de conformité indique que le respect des exigences en matière d’écoconception prévues dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4 a été démontré ou qu’une présomption de conformité s’applique conformément à l’article 41.

2.   La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe V et contient les éléments précisés dans la procédure d’évaluation de la conformité applicable et une référence aux actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4. Elle est mise à jour en permanence et traduite dans la ou les langues requises par l’État membre sur le marché duquel le produit est proposé ou mis à disposition.

3.   Lorsqu’un produit relevant d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 fait l’objet de plusieurs actes juridiques de l’Union exigeant une déclaration UE de conformité, une seule déclaration UE de conformité est établie pour tous les actes juridiques de l’Union concernés. La déclaration mentionne les actes juridiques de l’Union concernés ainsi que les références de leur publication. Un dossier comprenant les différentes déclarations UE de conformité peut également être constitué.

4.   En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit.

Article 45

Principes généraux du marquage CE

Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008.

Article 46

Règles et conditions d’apposition du marquage CE

1.   Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur le produit. Si cela est impossible ou injustifié étant donné la nature du produit, il est apposé sur l’emballage et sur les documents d’accompagnement.

2.   Le marquage CE est apposé avant que le produit ne soit mis sur le marché ou mis en service.

3.   Le marquage CE d’un produit dans la phase de contrôle de la production duquel un organisme notifié intervient est suivi du numéro d’identification de l’organisme en question.

Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.

4.   Le marquage CE et, le cas échéant, le numéro d’identification de l’organisme notifié peuvent être suivis d’un pictogramme ou de toute autre marque indiquant un risque spécifique ou une utilisation particulière.

5.   Les États membres s’appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d’utilisation non conforme du marquage CE.

Article 47

Règles spécifiques relatives aux marquages

En ce qui concerne les produits non soumis aux exigences de marquage CE en vertu du droit de l’Union, lorsqu’elle précise les règles relatives aux marquages indiquant la conformité avec les exigences en matière d’écoconception applicables en vertu de l’article 4, paragraphe 6, point d), la Commission prend en compte les critères suivants:

a)

la nécessité de réduire autant que possible la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques;

b)

la nécessité de garantir la cohérence avec d’autres marquages applicables à un produit donné; et

c)

la nécessité d’éviter toute confusion au sujet de la signification de marquages en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union.

CHAPITRE IX

NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Article 48

Notification

Lorsque des opérations d’évaluation de la conformité par un tiers sont prévues dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer ces opérations.

Article 49

Autorités notifiantes

1.   Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l’article 54.

2.   Les États membres peuvent décider que l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 sont effectués par un organisme d’accréditation national au sens du règlement (CE) no 765/2008 et conformément à ses dispositions.

3.   Lorsque l’autorité notifiante délègue ou confie d’une autre façon l’évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 du présent article à un organisme qui n’appartient pas au secteur public, cet organisme est une personne morale et se conforme mutatis mutandis aux obligations énoncées à l’article 50. En outre, cet organisme prend des dispositions pour couvrir les responsabilités découlant de ses activités.

4.   L’autorité notifiante assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l’organisme visé au paragraphe 3.

Article 50

Exigences applicables aux autorités notifiantes

1.   Une autorité notifiante est établie de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité.

2.   Une autorité notifiante est organisée et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités.

3.   Une autorité notifiante est organisée de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation.

4.   Une autorité notifiante ne propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.

5.   Une autorité notifiante garantit la confidentialité des informations qu’elle obtient. Toutefois, sur demande, elle échange des informations sur les organismes notifiés avec la Commission, avec les autorités notifiantes d’autres États membres et avec les autres autorités nationales concernées.

6.   Une autorité notifiante n’évalue que l’organisme spécifique d’évaluation de la conformité qui demande une notification et ne tient pas compte des capacités ou du personnel des sociétés mères ou sœurs. L’autorité notifiante évalue cet organisme au regard de l’ensemble des exigences et des tâches d’évaluation de la conformité.

7.   Une autorité notifiante dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant et de fonds suffisants pour la bonne exécution de ses tâches.

Article 51

Obligation des autorités notifiantes en matière d’informations

Les États membres informent la Commission de leurs procédures concernant l’évaluation et la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière.

La Commission publie ces informations.

Article 52

Exigences applicables aux organismes notifiés

1.   Aux fins de la notification, un organisme d’évaluation de la conformité répond aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 12.

2.   Un organisme d’évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national d’un État membre et possède la personnalité juridique.

3.   Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou du produit qu’il évalue. Il n’entretient aucune relation commerciale avec des organisations qui ont un intérêt dans le produit qu’il évalue, en particulier les fabricants, leurs partenaires commerciaux et leurs investisseurs détenant une participation. Cela n’empêche pas l’organisme d’évaluation de la conformité d’effectuer des activités d’évaluation de la conformité pour des fabricants concurrents.

4.   Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’importateur, le distributeur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des produits qu’ils évaluent, ou le représentant d’aucune de ces parties. Cela n’exclut pas l’utilisation de produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité, ou l’utilisation de ces produits à des fins personnelles.

Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité n’interviennent, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, ou la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces produits. Ils ne peuvent participer à aucune activité susceptible d’entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

Les organismes d’évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leur société mère ou de leurs sociétés sœurs, de leurs filiales ou de leurs sous-traitants n’aient pas d’incidence sur la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.

Les organismes d’évaluation de la conformité ne délèguent pas à un sous-traitant ou à une filiale l’établissement et la supervision de procédures internes, de politiques générales, de codes de conduite ou d’autres règles internes, l’affectation de leur personnel à des tâches spécifiques et les décisions relatives à l’évaluation de la conformité.

5.   Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d’évaluation de la conformité avec toute l’intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine concerné. Ils sont également à l’abri de toute pression et incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs activités d’évaluation de la conformité, notamment de la part de personnes ou groupes de personnes intéressés par ces résultats.

6.   Les organismes d’évaluation de la conformité sont capables d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui leur ont été assignées en application de l’acte délégué pertinent adopté en vertu de l’article 4 et pour lesquelles ils ont été notifiés, que ces tâches soient exécutées par eux-mêmes ou en leur nom et sous leur responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et pour tout type ou toute catégorie de produits pour lesquels il est notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose:

a)

du personnel requis possédant les connaissances techniques et une expérience suffisante et appropriée pour accomplir les tâches d’évaluation de la conformité;

b)

des descriptions nécessaires des procédures d’évaluation de la conformité, garantissant leur transparence et leur reproductibilité, y compris une description de la manière dont le personnel concerné, son statut et ses tâches correspondent aux tâches d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme a l’intention d’être notifié;

c)

de politiques et de procédures appropriées qui distinguent entre les tâches qu’il effectue en qualité d’organisme notifié et ses autres activités;

d)

de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

Il se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

7.   Le personnel chargé de l’exécution des activités d’évaluation de la conformité possède:

a)

une solide formation technique et professionnelle correspondant à l’ensemble des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme a été notifié;

b)

une connaissance satisfaisante des exigences relatives aux évaluations qu’il effectue et une autorité adéquate pour effectuer ces évaluations, y compris une connaissance et une compréhension appropriées de la législation applicable et des exigences en matière d’essais, de mesure et de calcul, des normes harmonisées ou spécifications communes applicables, et des dispositions pertinentes du présent règlement, ainsi que des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4;

c)

la capacité de rédiger les attestations, les procès-verbaux et les rapports prouvant que les évaluations ont été effectuées.

8.   Le personnel chargé de prendre les décisions d’évaluation:

a)

est employé par l’organisme d’évaluation de la conformité en vertu du droit national de l’État membre notifiant;

b)

n’est pas en situation de conflits d’intérêts potentiels;

c)

est compétent pour vérifier les évaluations effectuées par d’autres membres du personnel, des experts externes ou des sous-traitants;

d)

est en effectif suffisant pour assurer la continuité des activités et une approche cohérente des évaluations de la conformité.

9.   L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel effectuant l’évaluation est garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel d’évaluation des organismes d’évaluation ne dépend ni du nombre d’évaluations effectuées, ni de leurs résultats.

10.   Les organismes d’évaluation de la conformité contractent une assurance en responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit assumée par l’État en vertu du droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.

11.   Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations obtenues dans l’exécution des tâches d’évaluation de la conformité prévues par les actes délégués pertinents adoptés en vertu de l’article 4, sauf à l’égard des autorités notifiantes et des autres autorités nationales de l’État membre dans lequel il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.

12.   Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes, ou veillent à ce que leur personnel d’évaluation en soit informé, et tiennent compte des orientations et recommandations pertinentes formulées par les comités techniques compétents des organismes européens de normalisation.

Article 53

Présomption de conformité des organismes d’évaluation de la conformité

Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité aux critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l’article 52 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.

Article 54

Filiales et sous-traitants des organismes notifiés

1.   Lorsqu’un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 52 et en informe l’autorité notifiante.

2.   Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.

3.   Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.

4.   L’organisme notifié tient à la disposition de l’autorité notifiante les documents pertinents concernant l’évaluation et le contrôle des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail qu’ils ont exécuté en vertu des actes délégués pertinents adoptés sur la base de l’article 4.

Article 55

Demande de notification

1.   Un organisme d’évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi.

2.   Cette demande est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des modules d’évaluation de la conformité et du ou des produits pour lesquels cet organisme s’estime compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation, lorsqu’il existe, délivré par un organisme national d’accréditation, attestant que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences définies à l’article 52. Le certificat d’accréditation ne concerne que l’organisme juridique précis qui demande une notification et est fondé, outre les normes harmonisées pertinentes, sur les exigences spécifiques et les tâches d’évaluation de la conformité énoncées dans l’acte délégué pertinent adopté en vertu de l’article 4.

3.   Lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité ne peut produire un certificat d’accréditation, il présente à l’autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité aux exigences définies à l’article 52.

Article 56

Procédure de notification

1.   Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences définies à l’article 52.

2.   Les autorités notifiantes notifient la Commission et les autres États membres à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.

3.   La notification comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou les modules d’évaluation de la conformité et le ou les produits concernés, ainsi que l’attestation de compétence correspondante.

4.   Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à l’article 55, paragraphe 2, l’autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires attestant de la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité et des dispositions prises pour faire en sorte que cet organisme soit régulièrement contrôlé et continue à satisfaire aux exigences énoncées à l’article 52.

5.   L’organisme d’évaluation de la conformité ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans un délai de deux semaines à compter d’une notification dans laquelle il est fait usage d’un certificat d’accréditation, ou dans un délai de deux mois, s’il n’en est pas fait usage.

Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins du présent règlement.

6.   La notification prend effet le lendemain de l’inscription de l’organisme sur la liste des organismes notifiés visée à l’article 57, paragraphe 2, par la Commission.

L’organisme concerné ne peut mener les activités d’un organisme notifié qu’après la prise d’effet de la notification.

La Commission ne publie pas de notification si elle a connaissance ou apprend que l’organisme notifié concerné ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’article 52.

7.   La Commission et les autres États membres sont informés de toute modification ultérieure pertinente de la notification.

Article 57

Numéros d’identification et listes des organismes notifiés

1.   La Commission attribue un numéro d’identification à chaque organisme notifié.

Elle n’attribue qu’un numéro d’identification à un même organisme, même si celui-ci est notifié au titre de plusieurs actes de l’Union.

2.   La Commission rend publique la liste des organismes notifiés au titre du présent règlement et y mentionne les numéros d’identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés.

La Commission veille à ce que cette liste soit tenue à jour.

Article 58

Modifications apportées aux notifications

1.   Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne répondait plus aux exigences énoncées à l’article 52, ou qu’il ne s’acquittait pas de ses obligations, elle soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

2.   En cas de restrictions apportées à une notification, ou de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’État membre notifiant prend les mesures qui s’imposent pour que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.

Article 59

Contestation de la compétence des organismes notifiés

1.   La Commission enquête sur tous les cas pour lesquels elle a des doutes ou est informée de suspicions concernant la compétence d’un organisme notifié ou le respect continu des exigences qui lui sont applicables et des responsabilités qui lui incombent.

2.   L’État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme concerné.

3.   La Commission veille à ce que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes soient traitées de manière confidentielle.

4.   Lorsqu’elle établit qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, la Commission en informe l’État membre notifiant et l’invite à prendre les mesures correctives nécessaires, y compris le retrait de la notification si nécessaire.

La Commission met à jour la liste des organismes notifiés visée à l’article 57, paragraphe 2, dans les deux semaines suivant la notification des mesures correctives prises par l’État membre notifiant conformément au premier alinéa du présent paragraphe.

Article 60

Obligations opérationnelles des organismes notifiés

1.   Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité prévues par les actes délégués adoptés conformément à l’article 4.

2.   Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes notifiés accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et du caractère de masse ou de série du processus de production.

Ce faisant, ils observent, néanmoins, le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité du produit aux exigences applicables.

3.   Lorsqu’un organisme notifié constate qu’un fabricant ne respecte pas les exigences applicables ou les normes harmonisées, spécifications communes ou autres spécifications techniques correspondantes, il exige de celui-ci qu’il prenne les mesures correctives qui s’imposent en vue d’une évaluation finale de la conformité, à moins qu’il ne soit impossible de remédier aux insuffisances, auquel cas il ne délivre pas de certificat ni de décision d’approbation.

4.   Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat, conformément aux procédures d’évaluation de la conformité prévues par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, ou d’une décision d’approbation, un organisme notifié constate qu’un produit ou le fabricant n’est pas ou n’est plus conforme, il exige du fabricant qu’il prenne les mesures correctives qui s’imposent et suspend ou retire le certificat ou la décision d’approbation si nécessaire.

5.   Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat ou la décision d’approbation, le cas échéant.

Article 61

Obligation d’information concernant les organismes notifiés

1.   Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante les éléments suivants:

a)

tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat;

b)

toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification;

c)

toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation de la conformité;

d)

sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités transfrontières et sous-traitées.

2.   Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés en vertu du présent règlement qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité couvrant le même groupe de produits les informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs et, sur demande, aux résultats positifs, de l’évaluation de la conformité.

3.   Lorsque la Commission ou l’autorité de surveillance du marché d’un État membre soumet une demande à un organisme notifié établi sur le territoire d’un autre État membre concernant une évaluation de la conformité réalisée par ledit organisme notifié, elle adresse une copie de cette demande à l’autorité notifiante de cet autre État membre. L’organisme notifié concerné répond à la demande sans tarder, et au plus tard dans un délai de quinze jours. L’autorité notifiante veille à ce que ces demandes soient traitées par l’organisme notifié.

4.   Lorsque les organismes notifiés détiennent ou reçoivent la preuve de ce qui suit, ils alertent l’autorité de surveillance du marché ou l’autorité notifiante concernée, le cas échéant, et lui communiquent cette preuve:

a)

un autre organisme notifié ne respecte pas les exigences fixées à l’article 52 ou ses obligations;

b)

un produit mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences en matière d’écoconception énoncées dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4; ou

c)

en raison de son état matériel, un produit mis sur le marché est susceptible de présenter un risque grave.

Article 62

Partage d’expérience

La Commission veille à l’organisation du partage d’expérience entre les autorités des États membres responsables de la politique de notification.

Article 63

Coordination des organismes notifiés

1.   La Commission veille à ce qu’une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés en vertu du présent règlement soient mises en place et dûment gérées sous la forme d’un groupe ou de groupes d’organismes notifiés, comprenant le cas échéant des groupes d’organismes notifiés au titre du même acte délégué adopté en vertu de l’article 4 ou dans le cadre d’activités similaires d’évaluation de la conformité.

Les organismes notifiés participent, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés, aux travaux de tout groupe concerné.

2.   Les organismes notifiés appliquent à titre d’orientation générale tout document utile résultant des travaux des groupes visés au paragraphe 1.

3.   La coordination et la coopération au sein des groupes visés au paragraphe 1 du présent article ont pour objet de garantir l’application harmonisée du présent règlement et des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4. Pour ce faire, ces groupes tiennent compte des orientations et recommandations pertinentes formulées par les comités techniques compétents des organismes européens de normalisation.

CHAPITRE X

MESURES INCITATIVES

Article 64

Mesures incitatives des États membres

1.   Lorsque des États membres prévoient des mesures incitatives pour des produits régis par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, ces mesures incitatives visent les deux classes de performance les plus élevées contenant des produits répandus au niveau de l’Union ou, le cas échéant, les produits porteurs du label écologique de l’UE.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, lorsque les États membres prévoient des mesures incitatives pour des produits liés à l’énergie ou des pneumatiques régis par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 qui sont également soumis à des exigences d’étiquetage en matière d’énergie ou d’efficacité en carburant, l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1369 et l’article 11 du règlement (UE) 2020/740 s’appliquent respectivement.

Article 65

Marchés publics écologiques

1.   Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, conformément à la directive 2014/24/UE ou 2014/25/UE, passent des marchés publics conformes aux exigences minimales énoncées au paragraphe 2 du présent article pour l’achat de produits régis par des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, ou pour des travaux ou des services lorsque ces produits sont utilisés pour des activités faisant l’objet de ces marchés (ci-après dénommées «exigences minimales»).

2.   Les exigences minimales sont fixées, le cas échéant, afin d’encourager l’offre et la demande de produits durables sur le plan environnemental régis par des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, en tenant compte de la valeur et du volume des marchés publics passés pour les groupes de produits concernés et de la faisabilité économique, pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, de l’achat de produits plus durables sur le plan environnemental sans que cela n’entraîne de coûts disproportionnés.

3.   La Commission est habilitée à fixer, par voie d’actes d’exécution, les exigences minimales sous la forme de spécifications techniques, de critères d’attribution, de conditions ou d’objectifs d’exécution du marché.

Les exigences minimales sont fixées en ce qui concerne les aspects relatifs aux produits visés dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4 et applicables aux groupes de produits en question, selon ce qui est pertinent pour ces groupes de produits.

Les exigences minimales sont fondées sur les deux classes de performance les plus élevées, les notes les plus élevées ou, lorsqu’elles ne sont pas disponibles, sur les meilleurs niveaux de performance possibles définis dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4 applicable aux groupes de produits en question.

Les critères d’attribution font l’objet, le cas échéant, d’une pondération minimale comprise entre 15 % et 30 % dans le processus d’attribution qui leur permet d’avoir une incidence significative sur le résultat de la procédure de passation des marchés et qui favorise la sélection des produits les plus durables sur le plan environnemental.

Les objectifs exigent, sur une base annuelle ou pluriannuelle, un pourcentage minimal de 50 % des marchés passés au niveau des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices, ou à un niveau national agrégé, pour les produits les plus durables sur le plan environnemental visés au quatrième alinéa.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 73, paragraphe 3.

CHAPITRE XI

SURVEILLANCE DU MARCHÉ

Article 66

Activités prévues en matière de surveillance du marché

1.   Chaque État membre fournit, dans le cadre de la stratégie nationale de surveillance du marché visée à l’article 13 du règlement (UE) 2019/1020, une section sur les activités de surveillance du marché prévues afin que les contrôles appropriés, y compris, le cas échéant, les contrôles physiques et les examens de laboratoire, soient réalisés à une échelle adéquate en ce qui concerne le présent règlement et les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 du présent règlement.

La section visée au premier alinéa comprend au moins:

a)

les produits ou exigences définis comme prioritaires pour la surveillance du marché, compte tenu des priorités communes définies par le groupe de coopération administrative (ADCO), institué en application de l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020, en conformité avec l’article 68, paragraphe 1, point a), et les rapports en vertu de l’article 67, paragraphe 2;

b)

les activités de surveillance du marché prévues afin de réduire ou de faire cesser la non-conformité des produits ou exigences définis comme prioritaires, y compris la nature des contrôles à effectuer au cours de la période couverte par la stratégie nationale de surveillance du marché.

2.   Les priorités pour la surveillance du marché mentionnées au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), sont définies sur la base de critères objectifs, notamment:

a)

les niveaux de non-conformité observés sur le marché relevant de la compétence de l’autorité de surveillance du marché;

b)

les incidences environnementales de la non-conformité;

c)

le cas échéant, le nombre de réclamations reçues des utilisateurs finals ou des organisations de consommateurs ou d’autres informations provenant des opérateurs économiques ou des médias;

d)

le nombre de produits pertinents mis à disposition sur le marché relevant de la compétence de l’autorité de surveillance du marché; et

e)

le nombre d’opérateurs économiques pertinents actifs sur le marché relevant de la compétence de l’autorité de surveillance du marché.

3.   Pour les catégories de produits reconnues comme représentant un risque élevé de non-conformité, les contrôles visés au paragraphe 1 incluent, le cas échéant, des contrôles physiques et des examens de laboratoire effectués sur la base d’échantillons adéquats.

En cas de non-respect des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, les autorités de surveillance du marché peuvent recouvrer auprès de l’opérateur économique responsable les coûts liés au contrôle de la documentation et à la réalisation d’essais physiques sur les produits.

Article 67

Communication d’informations et évaluation comparative

1.   Les autorités de surveillance du marché introduisent dans le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 des informations sur la nature et la sévérité de toute sanction infligée en cas de non-respect du présent règlement.

2.   Tous les quatre ans, la Commission établit, au plus tard le 30 juin, un rapport sur la base des informations introduites par les autorités de surveillance du marché dans le système d’information et de communication prévu à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020.

Ce rapport contient:

a)

des informations sur la nature et le nombre de contrôles effectués par les autorités de surveillance du marché au cours des quatre années civiles précédentes conformément à l’article 34, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2019/1020;

b)

des informations sur les niveaux de non-conformité constatés et sur la nature et la sévérité des sanctions imposées pour les quatre années civiles précédentes en ce qui concerne les produits couverts par des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 du présent règlement;

c)

une comparaison des informations visées aux points a) et b) du présent paragraphe avec les activités prévues dans le cadre de la section sur les activités de surveillance du marché établie au titre de l’article 66, paragraphe 1;

d)

des critères de référence indicatifs pour les autorités de surveillance du marché en ce qui concerne la fréquence des contrôles et la nature et la sévérité des sanctions infligées;

e)

une liste des priorités des autorités de surveillance du marché en termes de produits et d’exigences.

3.   La Commission publie le rapport prévu au paragraphe 2 du présent article dans le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 et le rend public. Le premier de ces rapports est publié au plus tard le 19 juillet 2028.

Article 68

Coordination et soutien de la surveillance du marché

1.   Aux fins du présent règlement, l’ADCO se réunit à intervalles réguliers et, si nécessaire, sur demande motivée de la Commission ou d’au moins deux autorités de surveillance du marché participantes.

Dans le cadre de l’exécution de ses missions énoncées à l’article 32 du règlement (UE) 2019/1020, l’ADCO soutient la mise en œuvre de la section des activités de surveillance du marché établie au titre de l’article 66, paragraphe 1, et détermine:

a)

les priorités communes pour la surveillance du marché mentionnées à l’article 66, paragraphe 1, point a), sur la base des critères objectifs énumérés à l’article 66, paragraphe 2;

b)

les priorités en matière de soutien de l’Union au titre du paragraphe 2;

c)

les exigences énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, qui font l’objet d’applications ou d’interprétation divergentes et devraient constituer des priorités pour l’organisation de programmes de formation communs ou l’adoption de lignes directrices au titre du paragraphe 2 du présent article.

2.   Sur la base des priorités définies par l’ADCO, la Commission:

a)

organise des projets conjoints de surveillance du marché et d’essais dans des domaines d’intérêt commun;

b)

organise des investissements conjoints dans les capacités de surveillance du marché, y compris les équipements et les outils informatiques;

c)

organise des programmes de formation communs pour le personnel des autorités de surveillance du marché, des autorités douanières, des autorités notifiantes et des organismes notifiés, y compris des programmes sur l’interprétation et l’application correctes des exigences énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 et sur les méthodes et techniques pertinentes pour l’application ou la vérification du respect de ces exigences;

d)

élabore des lignes directrices pour l’application et le contrôle du respect des exigences énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, y compris des pratiques et des méthodes communes pour une surveillance efficace du marché;

e)

le cas échéant, consulte les parties prenantes et les experts.

L’Union finance, le cas échéant, les actions mentionnées au premier alinéa, points a), b) et c).

3.   La Commission fournit une assistance technique et logistique pour veiller à ce que l’ADCO s’acquitte de ses missions énoncées dans le présent article et à l’article 32 du règlement (UE) 2019/1020 lorsque ces missions ont trait au présent règlement.

CHAPITRE XII

PROCÉDURES DE SAUVEGARDE

Article 69

Procédure applicable au niveau national aux produits présentant un risque

1.   Lorsque les autorités de surveillance du marché ont des raisons suffisantes de croire qu’un produit couvert par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 présente un risque, elles effectuent une évaluation tenant compte de toutes les exigences pertinentes eu égard au risque et énoncées dans le présent règlement ou dans cet acte délégué.

Si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le produit n’est pas conforme aux exigences énoncées dans le présent règlement ou l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4, elles exigent sans tarder de l’opérateur économique concerné qu’il prenne des mesures correctives appropriées et proportionnées, dans un délai raisonnable fixé par les autorités de surveillance du marché et adapté à la nature et, le cas échéant, au degré de non-conformité, pour faire cesser la non-conformité. Ces mesures correctives peuvent comprendre, entre autres, les mesures énumérées à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020.

Les autorités de surveillance du marché informent l’organisme notifié concerné en conséquence.

2.   Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n’est pas limitée à leur territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures correctives qu’elles ont exigées de l’opérateur économique.

3.   L’opérateur économique concerné s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les produits concernés qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.

4.   Lorsque l’opérateur économique concerné ne prend pas de mesures correctives dans le délai mentionné au paragraphe 1, deuxième alinéa, ou que la non-conformité persiste, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit concerné sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

Elles en informent sans retard la Commission et les autres États membres.

5.   Les informations à fournir à la Commission et aux autres États membres conformément au paragraphe 4 du présent article sont communiquées au moyen du système d’information et de communication prévu à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 et contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le produit non conforme, son origine, la nature de la non-conformité présumée et de la non-conformité qui en résulte, la nature et la durée des mesures nationales adoptées ainsi que les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. Les autorités de surveillance du marché indiquent également si la non-conformité découle de l’une des causes suivantes:

a)

la non-conformité du produit aux exigences énoncées dans l’acte délégué pertinent adopté en vertu de l’article 4 du présent règlement; ou

b)

des lacunes dans les normes harmonisées ou dans les spécifications communes visées aux articles 41 et 42 du présent règlement qui confèrent une présomption de conformité.

6.   Les États membres autres que celui qui entame la procédure informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du produit concerné et, dans l’éventualité où ils s’opposent à la mesure nationale notifiée, de leurs objections.

7.   Lorsque, dans les trois mois suivant la réception des informations mentionnées au paragraphe 4, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre d’une mesure provisoire prise par un État membre, cette mesure est réputée justifiée. Cette mesure provisoire peut prévoir une période supérieure ou inférieure à trois mois afin de tenir compte des particularités des produits ou des exigences concernés.

8.   Les États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées soient prises sans tarder à l’égard du produit concerné, par exemple le retrait du produit de leur marché.

Article 70

Procédure de sauvegarde de l’Union

1.   Lorsque, au terme de la procédure visée à l’article 69, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’égard d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire au droit de l’Union, la Commission engage sans tarder des consultations avec les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économiques concernés et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide, par voie d’un acte d’exécution, si la mesure nationale est ou non justifiée.

Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 73, paragraphe 3.

La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

2.   Si la mesure nationale est réputée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que le produit non conforme soit retiré de leur marché et ils en informent la Commission.

Si la mesure nationale est réputée non justifiée, l’État membre concerné la retire.

3.   Lorsque la mesure nationale est réputée justifiée et que la non-conformité du produit est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 41 du présent règlement, la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.

4.   Lorsque la mesure nationale est réputée justifiée et que la non-conformité du produit est attribuée à des lacunes dans les spécifications communes visées à l’article 42, la Commission adopte sans tarder des actes d’exécution modifiant ou abrogeant les spécifications communes concernées.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 73, paragraphe 3.

Article 71

Non-conformité formelle

1.   Lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il exige de l’opérateur économique concerné qu’il fasse cesser la non-conformité en question:

a)

le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008 ou de l’article 46 du présent règlement;

b)

le marquage CE n’a pas été apposé;

c)

le numéro d’identification de l’organisme notifié a été apposé en violation de l’article 46 ou n’a pas été apposé alors que c’était exigé;

d)

la déclaration UE de conformité n’a pas été établie;

e)

la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement;

f)

la documentation technique n’est pas disponible, n’est pas complète ou contient des erreurs;

g)

les informations visées à l’article 27, paragraphe 6, ou à l’article 29, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;

h)

toute autre exigence administrative prévue à l’article 27 ou à l’article 29 ou dans l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4 n’est pas remplie.

2.   Lorsque la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du produit sur le marché ou pour faire en sorte que le produit soit rappelé ou retiré du marché.

CHAPITRE XIII

POUVOIRS DÉLÉGUÉS ET COMITÉ

Article 72

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans le présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visé à l’article 4, à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 11, troisième alinéa, à l’article 12, paragraphe 4, et à l’article 25, paragraphes 3 et 5, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 18 juillet 2024. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 4, à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 11, troisième alinéa, à l’article 12, paragraphe 4, et à l’article 25, paragraphes 3 et 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, de l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’article 11, troisième alinéa, de l’article 12, paragraphe 4, ou de l’article 25, paragraphe 3 ou 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 73

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

CHAPITRE XIV

DISPOSITIONS FINALES

Article 74

Sanctions

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, sans retard, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

2.   Les États membres veillent à ce que les sanctions établies en vertu du présent article tiennent dûment compte des éléments suivants, le cas échéant:

a)

la nature, la gravité et la durée de la violation;

b)

le cas échéant, le fait que la violation a été commise délibérément ou par négligence;

c)

la situation financière de la personne physique ou morale tenue pour responsable;

d)

les avantages économiques tirés de la violation par la personne physique ou morale tenue pour responsable, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

e)

les dommages environnementaux que la violation engendre;

f)

toute action de la personne physique ou morale tenue pour responsable en vue d’atténuer ou de réparer les dommages causés;

g)

le caractère répétitif ou singulier de la violation;

h)

tout autre élément aggravant ou atténuant applicable aux circonstances de l’espèce.

3.   Les États membres sont au moins habilités à imposer les sanctions suivantes en cas de violation du présent règlement:

a)

des amendes;

b)

l’exclusion, limitée dans le temps, des procédures de passation de marchés publics.