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Document C:2020:045:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, C 45, 10 février 2020


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ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 45

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

63e année
10 février 2020


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2020/C 45/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1

2020/C 45/02

Décision de la cour de justice de l’union Européenne du 26 novembre 2019 relative à l’accès du public aux documents détenus par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’exercice de ses fonctions administratives

2


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2020/C 45/03

Affaire C-211/17: Ordonnance de la Cour (première chambre) du 24 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Bacău - Roumanie) – SC Topaz Development SRL/Constantin Juncu, Raisa Juncu (Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrat de promesse de vente et d’achat rédigé par le promoteur immobilier et authentifié par un notaire – Article 3, paragraphe 2, et article 4, paragraphe 1 – Preuve du caractère négocié des clauses – Présomption – Signature du contrat par le consommateur – Article 3, paragraphe 3 – Annexe, point 1, sous d) à f) et i) – Clause résolutoire expresse – Clause pénale – Caractère abusif – Articles 6 et 7 – Possibilité pour le juge national de modifier la clause dont le caractère abusif a été constaté)

8

2020/C 45/04

Affaires jointes C-540/17 et C-541/17: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 13 novembre 2019 (demandes de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht - Allemagne) – Bundesrepublik Deutschland/Adel Hamed (C-540/17), Amar Omar (C-541/17) (Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32/UE – Article 33, paragraphe 2, sous a) – Rejet par les autorités d’un État membre d’une demande d’asile comme irrecevable en raison de l’octroi préalable du statut de réfugié dans un autre État membre – Article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Risque réel et avéré de faire l’objet d’un traitement inhumain ou dégradant – Conditions de vie des bénéficiaires du statut de réfugié dans cet autre État membre)

9

2020/C 45/05

Affaires jointes C-439/18 et C-472/18: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 15 octobre 2019 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Galicia - Espagne) – OH (C-439/18), ER (C-472/18)/Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 97/81/CE – Accord-cadre sur le travail à temps partiel – Clause 4 – Travailleurs masculins et travailleurs féminins – Principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail – Directive 2006/54/CE – Article 14, paragraphe 1 – Travailleur à temps partiel de type vertical cyclique – Reconnaissance de l’ancienneté – Mode de calcul des primes triennales d’ancienneté – Exclusion des périodes non travaillées)

10

2020/C 45/06

Affaire C-552/18: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 20 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato - Italie) – Indaco Service Soc. coop. sociale, agissant en son nom propre et en qualité de mandataire de Coop. sociale il Melograno/Ufficio Territoriale del Governo Taranto (Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Marchés publics – Directive 2014/24/UE – Article 57, paragraphe 4, sous c) et g) – Passation de marchés publics de services – Motifs d’exclusion facultatifs – Faute professionnelle grave – Remise en cause de l’intégrité de l’opérateur économique – Contrat antérieur – Exécution – Manquements – Résiliation – Recours juridictionnel – Appréciation du manquement contractuel par le pouvoir adjudicateur – Empêchement jusqu’à la fin de la procédure judiciaire)

10

2020/C 45/07

Affaire C-756/18: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 24 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois - France) – LC, MD/easyJet Airline Co. Ltd [Renvoi préjudiciel – Règlement de procédure de la Cour – Article 99 – Transport aérien – Règlement (CE) no 261/2004 – Retard important d’un vol – Droit des passagers à une indemnisation – Preuve de la présence du passager à l’enregistrement – Réservation confirmée par le transporteur aérien]

11

2020/C 45/08

Affaire C-292/19: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 24 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Hongrie) – PORR Építési Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Base d’imposition – Réduction – Directive 2006/112/CE – Article 90 – Principe de neutralité fiscale – Créance devenue irrécouvrable à la suite d’une procédure de faillite]

12

2020/C 45/09

Affaire C-486/19: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 19 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Korkein oikeus - Finlande) – procédure pénale contre A, B (Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Aides d’État – Taxe grevant les confiseries, les crèmes glacées et les boissons rafraîchissantes – Exonération de produits similaires susceptible de constituer une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE – Pouvoir d’infliger une sanction pénale en cas de manquements aux obligations relatives à cette taxe)

13

2020/C 45/10

Affaire C-713/19 P: Pourvoi formé le 24 septembre 2019 par Ramón Guiral Broto contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 12 juillet 2019 dans l’affaire T-772/17, Café del Mar e.a./EUIPO - Guiral Broto (C del M)

13

2020/C 45/11

Affaire C-714/19 P: Pourvoi formé le 24 septembre 2019 par Ramón Guiral Broto contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 12 juillet 2019 dans l’affaire T-773/17, Café del Mar e.a./EUIPO - Guiral Broto (C del M)

14

2020/C 45/12

Affaire C-715/19 P: Pourvoi formé le 24 septembre 2019 par Ramón Guiral Broto contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 12 juillet 2019 dans l’affaire T-774/17, Café del Mar e.a./EUIPO - Guiral Broto (C del M)

14

2020/C 45/13

Affaire C-759/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Gera (Allemagne) le 16 octobre 2019 – PG/Volkswagen AG

15

2020/C 45/14

Affaire C-786/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Köln (Allemagne) le 23 octobre 2019 – The North of England P & I Association Ltd., comparaissant également en qualité de successeur en droit de Marine Shipping Mutual Insurance Company/Bundeszentralamt für Steuern

16

2020/C 45/15

Affaire C-793/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 29 octobre 2019 – République fédérale d’Allemagne/SpaceNet AG

16

2020/C 45/16

Affaire C-794/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 29 octobre 2019 – République fédérale d’Allemagne/Telekom Deutschland GmbH

18

2020/C 45/17

Affaire C-802/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 31 octobre 2019 – Firma Z/Finanzamt Y

20

2020/C 45/18

Affaire C-804/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Salzburg (Autriche) le 31 octobre 2019 – BU/Markt24 GmbH

21

2020/C 45/19

Affaire C-808/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Gera (Allemagne) le 4 novembre 2019 – DS/Volkswagen AG

22

2020/C 45/20

Affaire C-809/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Gera (Allemagne) le 4 novembre 2019 – ER/Volkswagen AG

23

2020/C 45/21

Affaire C-816/19: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hamburg (Allemagne) le 5 novembre 2019 – QF/Germanwings GmbH

24

2020/C 45/22

Affaire C-827/19: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Pontevedra (Espagne) le 13 novembre 2019 – D.A.T.A. e.a./Ryanair

25

2020/C 45/23

Affaire C-841/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social no 41 de Madrid (Espagne) le 20 novembre 2019 – JL/Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

25

2020/C 45/24

Affaire C-842/19: Recours introduit le 19 novembre 2019 – Commission européenne/Royaume de Belgique

26

2020/C 45/25

Affaire C-872/19 P: Pourvoi formé le 28 novembre 2019 par la République bolivarienne du Venezuela contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 20 septembre 2019 dans l’affaire T-65/18, Venezuela/Conseil

27

2020/C 45/26

Affaire C-874/19 P: Pourvoi formé le 28 novembre 2019 par Aeris Invest Sàrl contre l’ordonnance du Tribunal (Huitième chambre) rendue le 10 octobre 2019 dans l’affaire T-599/18, Aeris Invest/CRU

28

2020/C 45/27

Affaire C-883/19 P: Pourvoi formé le 3 décembre 2019 par HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc et HSBC France contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 24 septembre 2019 dans l’affaire T-105/17, HSBC Holdings e.a./Commission

29

2020/C 45/28

Affaire C-885/19 P: Pourvoi formé le 4 décembre 2019 par Fiat Chrysler Finance Europe contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) rendu le 24 septembre 2019 dans les affaires jointes T-755/15 et T-759/15, Luxembourg et Fiat Chrysler Finance Europe/Commission

30

2020/C 45/29

Affaire C-888/19 P: Pourvoi formé le 4 décembre 2019 par GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 24 septembre 2019 dans l’affaire T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commission européenne

31

2020/C 45/30

Affaire C-891/19 P: Pourvoi formé le 4 décembre 2019 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 24 septembre 2019 dans l’affaire T-500/17, Hubei Xinyegang Special Tube/Commission

32

2020/C 45/31

Affaire C-897/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Vrhovni sud (Croatie) le5 décembre 2019 – Fédération de Russie

33

2020/C 45/32

Affaire C-735/18: Ordonnance du président de la Cour du 21 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle de la Justice de paix du troisième canton de Charleroi - Belgique) – IZ/Ryanair DAC

34

2020/C 45/33

Affaire C-281/19: Ordonnance du président de la Cour du 18 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunal administratif de Paris - France) – XS/Recteur de l'académie de Paris

34

2020/C 45/34

Affaire C-395/19: Ordonnance du président de la Cour du 26 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunal d'instance de Nice - France) – VT, WU/easyJet Airline Co. Ltd

34

 

Tribunal

2020/C 45/35

Affaire T-749/19: Recours introduit le 1er novembre 2019 – John Wood Group e.a./Commission

35

2020/C 45/36

Affaire T-762/19: Recours introduit le 8 novembre 2019 – Rio Tinto European Holdings e.a/Commission

36

2020/C 45/37

Affaire T-763/19: Recours introduit le 8 novembre 2019 – Ultra Electronics Holdings e.a./Commission

38

2020/C 45/38

Affaire T-764/19: Recours introduit le 8 novembre 2019 – Keller Holdings/Commission

40

2020/C 45/39

Affaire T-765/19: Recours introduit le 8 novembre 2019 – Genus Investments/Commission

41

2020/C 45/40

Affaire T-766/19: Recours introduit le 8 novembre 2019 – Just Eat Holding/Commission

43

2020/C 45/41

Affaire T-767/19: Recours introduit le 8 novembre 2019 – Markit Group/Commission

45

2020/C 45/42

Affaire T-768/19: Recours introduit le 8 novembre 2019 – Elementis/Commission

46

2020/C 45/43

Affaire T-769/19: Recours introduit le 8 novembre 2019 – Informa e.a/Commission

48

2020/C 45/44

Affaire T-770/19: Recours introduit le 8 novembre 2019 – Merlin UK Finco 1 e.a./Commission

50

2020/C 45/45

Affaire T-771/19: Recours introduit le 11 novembre 2019 – Experian Finance 2012/Commission

51

2020/C 45/46

Affaire T-772/19: Recours introduit le 11 novembre 2019 – William Grant & Sons et William Grant & Sons Investments/Commission

53

2020/C 45/47

Affaire T-773/19: Recours introduit le 11 novembre 2019 – BAE Systems/Commission

54

2020/C 45/48

Affaire T-774/19: Recours introduit le 12 novembre 2019 – FA Sub 3/Commission

55

2020/C 45/49

Affaire T-775/19: Recours introduit le 12 novembre 2019 – Sheldon et Kingfisher International/Commission

57

2020/C 45/50

Affaire T-776/19: Recours introduit le 12 novembre 2019 – JIB Overseas/Commission

59

2020/C 45/51

Affaire T-778/19: Recours introduit le 12 novembre 2019 – RDI Reit/Commission

60

2020/C 45/52

Affaire T-779/19: Recours introduit le 12 novembre 2019 – Ashtead Financing/Commission

62

2020/C 45/53

Affaire T-780/19: Recours introduit le 12 novembre 2019 – Smith & Nephew USD et Smith & Nephew USD ONE/Commission

64

2020/C 45/54

Affaire T-781/19: Recours introduit le 12 novembre 2019 – Rigid Plastic Containers Finance et RPC Pisces Holdings/Commission

65

2020/C 45/55

Affaire T-782/19: Recours introduit le 8 novembre 2019 – St Schrader Holding Company UK/Commission

67

2020/C 45/56

Affaire T-783/19: Recours introduit le 12 novembre 2019 – Royal Mail Investments/Commission

69

2020/C 45/57

Affaire T-784/19: Recours introduit le 12 novembre 2019 – William Hill et William Hill Organization/Commission

70

2020/C 45/58

Affaire T-785/19: Recours introduit le 13 novembre 2019 – Anglo American International/Commission

72

2020/C 45/59

Affaire T-786/19: Recours introduit le 13 novembre 2019 – Simfer Jersey/Commission

73

2020/C 45/60

Affaire T-787/19: Recours introduit le 13 novembre 2019 – The Sage Group e.a./Commission

75

2020/C 45/61

Affaire T-789/19: Recours introduit le 14 novembre 2019 – Moerenhout e.a./Commission

76

2020/C 45/62

Affaire T-798/19: Recours introduit le 18 novembre2019 – Bennahmias/Parlement

77

2020/C 45/63

Affaire T-799/19: Recours introduit le 18 novembre 2019 – Bennahmias/Parlement

78

2020/C 45/64

Affaire T-800/19: Recours introduit le 20 novembre 2019 – Austria Tabak/EUIPO - Mignot & De Block (AIR)

79

2020/C 45/65

Affaire T-802/19: Recours introduit le 19 novembre 2019 – Kisscolor Living/EUIPO – Teoxane (KISS COLOR)

79

2020/C 45/66

Affaire T-803/19: Recours introduit le 19 novembre 2019 – etc-gaming et Casino-Equipment/Commission

80

2020/C 45/67

Affaire T-810/19: Recours introduit le 25 novembre 2019 – Victoria’s Secret Stores Brand Management/EUIPO – Yiwu Dearbody Cosmetics (BODYSECRETS)

81

2020/C 45/68

Affaire T-820/19: Recours introduit le 3 décembre 2019 – Totalizator Sportowy/EUIPO - Lottoland Holdings (LOTTOLAND)

82

2020/C 45/69

Affaire T-825/19: Recours introduit le 4 décembre 2019 – Tazzetti/Commission

83

2020/C 45/70

Affaire T-826/19: Recours introduit le 4 décembre 2019 – Tazzetti/Commission

85

2020/C 45/71

Affaire T-833/19: Recours introduit le 6 décembre 2019 – Grammer/EUIPO (Représentation d’une figure géométrique)

85

2020/C 45/72

Affaire T-834/19: Recours introduit le 5 décembre 2019 – e*Message Wireless Information Services/EUIPO – Apple (e*message)

86

2020/C 45/73

Affaire T-836/19: Recours introduit le 10 décembre 2019 – Première Vision/EUIPO – Vente-Privee.com (PV)

87

2020/C 45/74

Affaire T-838/19: Recours introduit le 10 décembre 2019 – Koopman International/EUIPO - Tinnus Enterprises et Mystic Products Import & Export (installations pour la distribution de fluides)

88

2020/C 45/75

Affaire T-839/19: Recours introduit le 10 décembre 2019 – Koopman International/EUIPO - Tinnus Enterprises et Mystic Products Import & Export (installations pour la distribution de fluides)

89

2020/C 45/76

Affaire T-840/19: Recours introduit le 10 décembre 2019 – Koopman International/EUIPO- Tinnus Enterprises et Mystic Products Import & Export (installations pour la distribution de fluides)

90

2020/C 45/77

Affaire T-841/19: Recours introduit le 10 décembre 2019 – Koopman International/EUIPO- Tinnus Enterprises et Mystic Products Import & Export (installations pour la distribution de fluides)

91

2020/C 45/78

Affaire T-842/19: Recours introduit le 10 décembre 2019 – Koopman International/EUIPO- Tinnus Enterprises et Mystic Products Import & Export (installations pour la distribution de fluides)

92

2020/C 45/79

Affaire T-843/19: Recours introduit le 12 décembre 2019 – Correia/CESE

93

2020/C 45/80

Affaire T-844/19: Recours introduit le 12 décembre 2019 – Apologistics/EUIPO - Peikert (discount-apotheke.de)

94

2020/C 45/81

Affaire T-847/19: Recours introduit le 13 décembre 2019 – X-cen-tek/EUIPO - Altenloh, Brinck & Co. (PAX)

95

2020/C 45/82

Affaire T-858/19: Recours introduit le 18 décembre 2019 – easyCosmetic Swiss/EUIPO - U.W. I. Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsinformations (easycosmetic)

96


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

10.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2020/C 45/01)

Dernière publication

JO C 36 du 3.2.2020

Historique des publications antérieures

JO C 27 du 27.1.2020

JO C 19 du 20.1.2020

JO C 10 du 13.1.2020

JO C 432 du 23.12.2019

JO C 423 du 16.12.2019

JO C 413 du 9.12.2019

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


10.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/2


DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE

du 26 novembre 2019

relative à l’accès du public aux documents détenus par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’exercice de ses fonctions administratives

(2020/C 45/02)

LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu l’article 15, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité administratif du 11 novembre 2019,

considérant qu’il y a lieu d’édicter des règles relatives à l’accès du public aux documents détenus par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’exercice de ses fonctions administratives,

considérant que, suite à une réorganisation administrative, il convient de modifier les dispositions sur l’autorité habilitée à décider de la réponse à donner à une demande initiale d’accès à un document prévues dans la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 11 octobre 2016 relative à l’accès du public aux documents détenus par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’exercice de ses fonctions administratives (1),

ADOPTE LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Champ d’application

1.   La présente décision s’applique à tous les documents détenus par la Cour de justice de l’Union européenne, c’est-à-dire établis ou reçus par elle et en sa possession, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions administratives.

2.   La présente décision s’entend sans préjudice des droits d’accès du public aux documents de la Cour de justice de l’Union européenne découlant éventuellement d’instruments du droit international ou d’actes en portant application.

Article 2

Bénéficiaires

1.   Tout citoyen de l’Union européenne et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d’accès aux documents de la Cour de justice de l’Union européenne visés à l’article 1er, paragraphe 1, dans les conditions prévues par la présente décision.

2.   La Cour de justice de l’Union européenne peut, dans les mêmes conditions, autoriser l’accès à ces documents à toute personne physique ou morale ne résidant pas ou n’ayant pas son siège statutaire dans un État membre.

Article 3

Exceptions

1.   La Cour de justice de l’Union européenne refuse l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection:

a)

de l’intérêt public, en ce qui concerne:

la sécurité publique,

la défense et les affaires militaires,

les relations internationales,

la politique financière, monétaire ou économique de l’Union ou d’un État membre;

b)

de la vie privée et de l’intégrité de l’individu, notamment en conformité avec la législation de l’Union relative à la protection des données à caractère personnel.

2.   La Cour de justice de l’Union européenne refuse l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection:

des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle,

des procédures juridictionnelles et des avis juridiques,

des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit.

3.   L’accès à un document établi par la Cour de justice de l’Union européenne pour son usage interne ou reçu par elle et qui a trait à une question sur laquelle celle-ci n’a pas encore pris de décision est refusé dans le cas où sa divulgation porterait gravement atteinte au processus décisionnel de la Cour de justice de l’Union européenne.

L’accès à un document contenant des avis destinés à l’utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires menées au sein de la Cour de justice de l’Union européenne ou en dehors de celle-ci lorsque cette dernière y a participé est refusé même après que la décision a été prise, dans le cas où la divulgation du document porterait gravement atteinte au processus décisionnel de la Cour de justice de l’Union européenne.

4.   Les exceptions visées aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas d’application si un intérêt public supérieur justifie la divulgation du document visé.

5.   Si une partie seulement du document demandé est concernée par une ou plusieurs des exceptions visées aux paragraphes 1, 2 et 3, les autres parties du document sont divulguées.

6.   Les exceptions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent uniquement au cours de la période durant laquelle la protection se justifie eu égard au contenu du document. Les exceptions peuvent s’appliquer pendant une période maximale de trente ans. Dans le cas de documents relevant des exceptions concernant la vie privée ou les intérêts commerciaux, les exceptions peuvent, si nécessaire, continuer de s’appliquer au-delà de cette période.

7.   Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions de l’article 9.

Article 4

Présentation de la demande initiale

1.   La demande d’accès à un document de la Cour de justice de l’Union européenne doit être rédigée dans l’une des langues officielles de l’Union sur un formulaire qui est disponible sur le site internet de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle doit être envoyée de préférence par voie électronique, conformément aux indications figurant sur le site internet susmentionné, ou, exceptionnellement, par voie postale ou par télécopieur.

2.   La demande doit être formulée de façon suffisamment précise et contenir en particulier les éléments permettant d’identifier le ou les documents demandés, ainsi que le nom et l’adresse du demandeur.

3.   Si une demande n’est pas suffisamment précise, la Cour de justice de l’Union européenne invite le demandeur à la clarifier et l’assiste à cette fin.

4.   En cas de demande portant sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, la Cour de justice de l’Union européenne peut se concerter avec le demandeur de manière informelle afin de trouver un arrangement équitable.

5.   Le demandeur n’est pas obligé de justifier sa demande.

Article 5

Traitement de la demande initiale

1.   Un accusé de réception est envoyé par écrit (courrier électronique, courrier ou télécopie) au demandeur dès l’enregistrement du formulaire contenant la demande.

2.   Dans un délai maximum d’un mois à partir de cet enregistrement, la Cour de justice de l’Union européenne octroie l’accès au document demandé en fournissant celui-ci au demandeur.

3.   Si la Cour de justice de l’Union européenne n’est pas en mesure de donner l’accès au document demandé, elle communique au demandeur, dans le délai visé au paragraphe 2 et par écrit, les motifs du refus, total ou partiel, en informant le demandeur de son droit de présenter une demande confirmative dans un délai d’un mois à compter de la réception de la réponse.

4.   À titre exceptionnel, par exemple lorsque la demande porte sur un document très long ou sur un grand nombre de documents, le délai prévu au paragraphe 2 peut, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée, être prolongé d’un mois.

5.   Dans le cas visé à l’article 4, paragraphe 3, le délai de réponse ne commence à courir qu’à partir du moment où la Cour de justice de l’Union européenne dispose des informations additionnelles du demandeur précisant suffisamment la demande.

6.   Pour le calcul des délais, le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (2) est appliqué par analogie.

Article 6

Présentation de la demande confirmative

1.   Le demandeur peut présenter une demande confirmative en cas de réponse totalement ou partiellement négative à sa demande initiale.

2.   L’absence de réponse de la part de la Cour de justice de l’Union européenne à la demande initiale dans le délai requis habilite le demandeur à présenter une demande confirmative.

3.   La demande confirmative doit être adressée à la Cour de justice de l’Union européenne dans un délai d’un mois, soit à partir de la réception de la réponse de refus total ou partiel de l’accès au document demandé, soit, en l’absence de toute réponse à la demande initiale, à partir de l’expiration du délai de réponse.

4.   La demande confirmative doit être formulée selon les exigences formelles prévues à l’article 4.

Article 7

Traitement de la demande confirmative

1.   La demande confirmative est traitée selon les modalités prévues à l’article 5, à l’exclusion de l’information relative au droit de présenter une demande confirmative.

2.   Si la Cour de justice de l’Union européenne oppose un refus, total ou partiel, à une demande confirmative, elle informe le demandeur des procédures à sa disposition pour contester ce refus, à savoir former un recours juridictionnel ou présenter une plainte au Médiateur européen selon les conditions prévues respectivement aux articles 263 et 228 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3.   L’absence de réponse à une demande confirmative dans le délai requis est considérée comme une réponse négative et habilite le demandeur à se prévaloir des procédures visées au paragraphe 2.

Article 8

Autorités habilitées

1.   L’autorité habilitée à décider de la réponse à donner à une demande initiale d’accès à un document est le directeur de la bibliothèque.

2.   Lorsque le document demandé est détenu par le greffe de la Cour de justice ou par le greffe du Tribunal, les autorités habilitées sont, respectivement, le Greffier adjoint de la Cour de justice et le Greffier adjoint du Tribunal.

Les Greffiers adjoints de la Cour de justice et du Tribunal peuvent déléguer à un administrateur de leur greffe les pouvoirs d’autorité habilitée pour la demande initiale.

3.   L’autorité habilitée à décider de la réponse à donner à une demande confirmative est le Greffier de la Cour de justice ou, lorsque la demande confirmative concerne un document détenu par le greffe du Tribunal, le Greffier du Tribunal.

4.   Lorsqu’un État membre, saisi d’une demande d’accès à un document qu’il détient et qui émane de la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre de l’exercice de ses fonctions administratives, s’adresse à cette dernière aux fins de consultation, la réponse à cette demande de consultation est donnée par l’autorité qui serait habilitée en vertu du paragraphe 3 à répondre à une demande confirmative d’accès portant sur le même document et présentée directement à la Cour de justice de l’Union européenne.

5.   Par dérogation au paragraphe 1, le Greffier de la Cour de justice peut désigner une autre autorité habilitée à décider de la réponse à donner à une demande initiale d’accès à un document.

Article 9

Documents de tiers

1.   La Cour de justice de l’Union européenne n’octroie l’accès à un document de tiers en sa possession qu’après avoir recueilli l’accord du tiers concerné.

2.   Aux fins du présent article, on entend par «tiers» toute personne physique ou morale ou entité extérieure à la Cour de justice de l’Union européenne, y inclus les États membres, les autres institutions, organes et organismes de l’Union européenne, ainsi que les pays tiers.

3.   Lorsque la Cour de justice de l’Union européenne est saisie d’une demande d’accès à un document de tiers, l’autorité habilitée consulte le tiers concerné afin de savoir s’il s’oppose à la divulgation de ce document, à moins qu’elle ne décide d’office de refuser cette divulgation sur la base de l’une des exceptions visées à l’article 3.

Article 10

Modalités d’accès

1.   Les documents sont fournis dans une version et sous une forme existante. La Cour de justice de l’Union européenne n’est pas tenue, en vertu de la présente décision, de créer un nouveau document ou de collecter des informations à la requête du demandeur.

La copie délivrée peut être sur support papier ou sur support électronique. À cet égard, il est pleinement tenu compte de la préférence du demandeur.

En cas de documents d’un gros volume ou difficiles à manipuler, le demandeur peut être invité à les consulter sur place.

2.   Si un document a déjà été divulgué par la Cour de justice de l’Union européenne ou par une autre institution et s’il est aisément accessible, la Cour de justice de l’Union européenne peut se limiter à informer le demandeur des moyens de l’obtenir.

Article 11

Coût de l’accès

1.   Une redevance peut être exigée du demandeur pour la réalisation des copies des documents demandés et pour leur envoi.

2.   La gratuité est de règle en cas de consultation sur place ou lorsque le nombre de copies n’excède pas vingt pages A4.

3.   La redevance pour la réalisation et l’envoi des copies est calculée sur la base d’un tarif fixé par décision du Greffier de la Cour de justice. Elle ne peut excéder le coût réel de l’opération.

4.   Les documents publiés restent soumis à leur propre système de prix.

Article 12

Reproduction de documents

1.   La présente décision s’applique sans préjudice de toute réglementation en vigueur dans le domaine du droit d’auteur pouvant limiter le droit du destinataire de reproduire ou d’utiliser les documents divulgués.

2.   Les documents couverts par un droit d’auteur dont la Cour de justice de l’Union européenne est titulaire et qui sont divulgués en vertu de la présente décision ne peuvent être reproduits ou utilisés à des fins commerciales sans l’autorisation écrite préalable de la Cour de justice de l’Union européenne.

Article 13

Mesures d’application

Le Greffier de la Cour de justice adopte les mesures nécessaires à l’application de la présente décision. Ces mesures sont diffusées sur le site internet de la Cour de justice de l’Union européenne.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle abroge et remplace la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 11 octobre 2016 relative à l’accès du public aux documents détenus par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’exercice de ses fonctions administratives.

Fait à Luxembourg, le 3 décembre 2019.

Le Greffier

Alfredo CALOT ESCOBAR

Le Président

Koen LENAERTS


(1)  JO C 445 du 30.11.2016, p. 3.

(2)  JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

10.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/8


Ordonnance de la Cour (première chambre) du 24 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Bacău - Roumanie) – SC Topaz Development SRL/Constantin Juncu, Raisa Juncu

(Affaire C-211/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Contrat de promesse de vente et d’achat rédigé par le promoteur immobilier et authentifié par un notaire - Article 3, paragraphe 2, et article 4, paragraphe 1 - Preuve du caractère négocié des clauses - Présomption - Signature du contrat par le consommateur - Article 3, paragraphe 3 - Annexe, point 1, sous d) à f) et i) - Clause résolutoire expresse - Clause pénale - Caractère abusif - Articles 6 et 7 - Possibilité pour le juge national de modifier la clause dont le caractère abusif a été constaté)

(2020/C 45/03)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Bacău

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SC Topaz Development SRL

Parties défenderesses: Constantin Juncu, Raisa Juncu

Dispositif

1)

L’article 3, paragraphe 2, et l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la simple signature d’un contrat conclu par un consommateur avec un professionnel, stipulant que, par celle-ci, ce consommateur accepte l’ensemble des clauses contractuelles rédigées au préalable par le professionnel, n’entraîne pas un renversement de la présomption selon laquelle de telles clauses n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle.

2)

L’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13, lu en combinaison avec l’annexe de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’une clause résolutoire expresse et une clause pénale, telles que celles en cause au principal, contenues dans un contrat conclu par un consommateur avec un professionnel, établies exclusivement en faveur de ce dernier et qu’il a rédigées préalablement, sont susceptibles de constituer des clauses abusives visées au point 1, sous d) à f), de cette annexe, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

3)

L’article 6 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une clause résolutoire expresse et une clause pénale contenues dans un contrat de promesse et d’achat conclu entre un consommateur et un professionnel sont jugées abusives, le juge national ne peut pas remédier à la nullité de telles clauses abusives en y substituant sa propre décision sauf si ce contrat ne peut subsister en cas de suppression de ces clauses abusives et que l’annulation dudit contrat dans son ensemble expose le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables.


(1)  JO C 249 du 31.7.2017


10.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/9


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 13 novembre 2019 (demandes de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht - Allemagne) – Bundesrepublik Deutschland/Adel Hamed (C-540/17), Amar Omar (C-541/17)

(Affaires jointes C-540/17 et C-541/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale - Directive 2013/32/UE - Article 33, paragraphe 2, sous a) - Rejet par les autorités d’un État membre d’une demande d’asile comme irrecevable en raison de l’octroi préalable du statut de réfugié dans un autre État membre - Article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Risque réel et avéré de faire l’objet d’un traitement inhumain ou dégradant - Conditions de vie des bénéficiaires du statut de réfugié dans cet autre État membre)

(2020/C 45/04)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bundesrepublik Deutschland

Partie défenderesse: Adel Hamed (C-540/17), Amar Omar (C-541/17)

Dispositif

L’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre exerce la faculté offerte par cette disposition de rejeter une demande de protection internationale comme étant irrecevable au motif que le demandeur s’est déjà vu accorder le statut de réfugié par un autre État membre, lorsque les conditions de vie prévisibles que ce demandeur rencontrerait en tant que bénéficiaire dudit statut dans cet autre État membre l’exposeraient à un risque sérieux de subir un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


(1)  JO C 402 du 27.11.2017


10.2.2020   

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C 45/10


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 15 octobre 2019 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Galicia - Espagne) – OH (C-439/18), ER (C-472/18)/Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)

(Affaires jointes C-439/18 et C-472/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 97/81/CE - Accord-cadre sur le travail à temps partiel - Clause 4 - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail - Directive 2006/54/CE - Article 14, paragraphe 1 - Travailleur à temps partiel de type vertical cyclique - Reconnaissance de l’ancienneté - Mode de calcul des primes triennales d’ancienneté - Exclusion des périodes non travaillées)

(2020/C 45/05)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: OH (C-439/18), ER (C-472/18)

Partie défenderesse: Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)

Dispositif

La clause 4, points 1 et 2, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, conclu le 6 juin 1997, qui figure à l’annexe de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, ainsi que l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation et à une pratique d’entreprise nationales, telles que celles en cause au principal, dès lors que celles-ci, s’agissant des travailleurs à temps partiel de type vertical cyclique, ne prennent en compte que les périodes effectivement travaillées et excluent ainsi les périodes non travaillées du calcul de l’ancienneté requise pour pouvoir percevoir des primes triennales en tant que compléments de rémunération, alors que les travailleurs à temps plein ne sont pas soumis à une telle réglementation ni à une telle pratique.


(1)  JO C 373 du 15.10.2018


10.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/10


Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 20 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato - Italie) – Indaco Service Soc. coop. sociale, agissant en son nom propre et en qualité de mandataire de Coop. sociale il Melograno/Ufficio Territoriale del Governo Taranto

(Affaire C-552/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Marchés publics - Directive 2014/24/UE - Article 57, paragraphe 4, sous c) et g) - Passation de marchés publics de services - Motifs d’exclusion facultatifs - Faute professionnelle grave - Remise en cause de l’intégrité de l’opérateur économique - Contrat antérieur - Exécution - Manquements - Résiliation - Recours juridictionnel - Appréciation du manquement contractuel par le pouvoir adjudicateur - Empêchement jusqu’à la fin de la procédure judiciaire)

(2020/C 45/06)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Indaco Service Soc. coop. sociale, agissant en son nom propre et en qualité de mandataire de Coop. sociale il Melograno

Partie défenderesse: Ufficio Territoriale del Governo Taranto

en présence de: Cometa Società Cooperativa Sociale

Dispositif

L’article 57, paragraphe 4, sous c) et g), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’introduction d’un recours juridictionnel contre une décision de résilier un contrat de marché public prise par un pouvoir adjudicateur en raison d’une «faute professionnelle grave», survenue lors de l’exécution de ce contrat, empêche le pouvoir adjudicateur qui lance un nouvel appel d’offres d’exclure un opérateur, au stade de la sélection des soumissionnaires, sur la base d’une appréciation de la fiabilité de cet opérateur.


(1)  JO C 436 du 3.12.2018


10.2.2020   

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C 45/11


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 24 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois - France) – LC, MD/easyJet Airline Co. Ltd

(Affaire C-756/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Règlement de procédure de la Cour - Article 99 - Transport aérien - Règlement (CE) no 261/2004 - Retard important d’un vol - Droit des passagers à une indemnisation - Preuve de la présence du passager à l’enregistrement - Réservation confirmée par le transporteur aérien)

(2020/C 45/07)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: LC, MD

Partie défenderesse: easyJet Airline Co. Ltd

Dispositif

Le règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, et notamment son article 3, paragraphe 2, sous a), doit être interprété en ce sens que des passagers d’un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée et possédant une réservation confirmée pour ce vol ne peuvent pas se voir refuser l’indemnisation en vertu de ce règlement au seul motif que, à l’occasion de leur demande d’indemnisation, ils n’ont pas prouvé leur présence à l’enregistrement pour ledit vol, notamment au moyen de la carte d’embarquement, à moins qu’il soit démontré que ces passagers n’ont pas été transportés sur le vol retardé en cause, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.


(1)  JO C 54 du 11.2.2019


10.2.2020   

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C 45/12


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 24 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Hongrie) – PORR Építési Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Affaire C-292/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Base d’imposition - Réduction - Directive 2006/112/CE - Article 90 - Principe de neutralité fiscale - Créance devenue irrécouvrable à la suite d’une procédure de faillite)

(2020/C 45/08)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: PORR Építési Kft.

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Dispositif

L’article 90 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’un État membre doit permettre la réduction de la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée si l’assujetti peut démontrer que la créance qu’il détient sur son débiteur présente un caractère définitivement irrécouvrable, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, dès lors que cette situation ne constitue pas un cas de non-paiement susceptible de relever de la dérogation à l’obligation de réduction de la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, prévue au paragraphe 2 de cet article.


(1)  JO C 220 du 1.7.2019


10.2.2020   

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C 45/13


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 19 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Korkein oikeus - Finlande) – procédure pénale contre A, B

(Affaire C-486/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Aides d’État - Taxe grevant les confiseries, les crèmes glacées et les boissons rafraîchissantes - Exonération de produits similaires susceptible de constituer une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE - Pouvoir d’infliger une sanction pénale en cas de manquements aux obligations relatives à cette taxe)

(2020/C 45/09)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein oikeus

Parties dans la procédure pénale au principal

A, B

Dispositif

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une personne physique, agissant pour le compte d’une société assujettie à une taxe sur la consommation grevant certains produits, telle que la taxe en cause au principal, et ayant manqué aux obligations relatives à cette taxe, se voie infliger une sanction pénale en vertu du droit national applicable, alors même que l’exonération dont auraient bénéficié d’autres entreprises s’agissant de produits similaires devrait être considérée comme une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.


(1)  JO C 295 du 2.9.2019:m


10.2.2020   

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C 45/13


Pourvoi formé le 24 septembre 2019 par Ramón Guiral Broto contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 12 juillet 2019 dans l’affaire T-772/17, Café del Mar e.a./EUIPO - Guiral Broto (C del M)

(Affaire C-713/19 P)

(2020/C 45/10)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Ramón Guiral Broto (représentant: A. Sirimarco, avocat)

Autres parties à la procédure: Café del Mar, SC, José Les Viamonte, Carlos Andrea Gonzáles et Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Par ordonnance du 12 décembre 2019, la Cour de justice (chambre d’admission des pourvois) a décidé de ne pas admettre le pourvoi et a condamné M. Ramón Guiral Broto à supporter ses propres dépens.


10.2.2020   

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C 45/14


Pourvoi formé le 24 septembre 2019 par Ramón Guiral Broto contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 12 juillet 2019 dans l’affaire T-773/17, Café del Mar e.a./EUIPO - Guiral Broto (C del M)

(Affaire C-714/19 P)

(2020/C 45/11)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Ramón Guiral Broto (représentant: A. Sirimarco, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles),

Café del Mar, SC, José Les Viamonte et Carlos Andrea Gonzáles

Par ordonnance du 12 décembre 2019, la Cour de justice (chambre d’admission des pourvois) a décidé de ne pas admettre le pourvoi et a condamné M. Ramón Guiral Broto à supporter ses propres dépens.


10.2.2020   

FR

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C 45/14


Pourvoi formé le 24 septembre 2019 par Ramón Guiral Broto contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 12 juillet 2019 dans l’affaire T-774/17, Café del Mar e.a./EUIPO - Guiral Broto (C del M)

(Affaire C-715/19 P)

(2020/C 45/12)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Ramón Guiral Broto (représentant: A. Sirimarco, avocat)

Autres parties à la procédure: Café del Mar, SC, José Les Viamonte, Carlos Andrea Gonzáles et Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Par ordonnance du 12 décembre 2019, la Cour de justice (chambre d’admission des pourvois) a décidé de ne pas admettre le pourvoi et a condamné M. Ramón Guiral Broto à supporter ses propres dépens.


10.2.2020   

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C 45/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Gera (Allemagne) le 16 octobre 2019 – PG/Volkswagen AG

(Affaire C-759/19)

(2020/C 45/13)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Gera

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: PG

Partie défenderesse: Volkswagen AG

Questions préjudicielles

1.

Convient-il d’interpréter l’article 6, paragraphe 1, et l’article 27, paragraphe 1, de l’EG-FGV (1), ainsi que l’article 18, paragraphe 1, et l’article 26, paragraphe 1, de la directive 2007/46 (2), en ce sens que le constructeur contrevient à l’obligation de délivrer un certificat valide que lui impose l’article 6, paragraphe 1, de l’EG-FGV (ou à l’obligation de délivrer un certificat de conformité en vertu de l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2007/46) lorsqu’il a équipé le véhicule d’un dispositif d’invalidation interdit au sens de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 3, point 10, du règlement (CE) no 715/2007 (3), et que la mise sur le marché de ce véhicule contrevient à l’interdiction de mettre sur le marché un véhicule non accompagné d’un certificat de conformité valide énoncée à l’article 27, paragraphe 1, de l’EG-FGV (ou à l’interdiction de vendre un véhicule non accompagné d’un certificat de conformité en cours de validité énoncée à l’article 26, paragraphe 1, de la directive 2007/46) ?

Dans l’affirmative:

1.

a)

Les articles 6 et 27 de l’EG-FGV, ainsi que l’article 18, paragraphe 1, l’article 26, paragraphe 1, et l’article 46 de la directive 2007/46 visent-ils à protéger les intérêts d’autrui au sens de l’article 823, paragraphe 2, du BGB [Bürgerliches Gesetzbuch, code civil allemand], y compris, notamment, en ce qui concerne la liberté économique et le patrimoine de cette personne ? L’acquisition, par un client final, d’un véhicule qui a été mis sur le marché sans certificat de conformité valide fait-elle partie des risques que l’adoption de ces normes visait à prévenir ?

2.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement no 715/2007 vise-t-il à protéger notamment aussi le client final, y compris en ce qui concerne sa liberté économique et son patrimoine ? L’acquisition, par un client final, d’un véhicule qui est équipé d’un dispositif d’invalidation interdit fait-elle partie des risques que l’adoption de ces normes visait à prévenir ?


(1)  EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung (règlement sur la réception CE des véhicules) du 3 février 2011 (BGBl. I, p. 126), telle que modifiée par article 7 du règlement du 23 mars 2017 (BGBl. I, p. 522).

(2)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO 2007, L 263, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO 2007, L 171, p. 1).


10.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Köln (Allemagne) le 23 octobre 2019 – The North of England P & I Association Ltd., comparaissant également en qualité de successeur en droit de Marine Shipping Mutual Insurance Company/Bundeszentralamt für Steuern

(Affaire C-786/19)

(2020/C 45/14)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Köln

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: The North of England P & I Association Ltd., comparaissant également en qualité de successeur en droit de Marine Shipping Mutual Insurance Company

Partie défenderesse: Bundeszentralamt für Steuern (Office central fédéral des impôts, Allemagne)

Question préjudicielle

L’article 2, sous d), deuxième tiret, de la directive 88/357/CEE (1), lu conjointement à son article 25, paragraphe 1, premier membre de phrase, ou à l’article 46, paragraphe 2, de la directive 92/49/CEE (2), doit-il être interprété, aux fins de la détermination de l’État membre où le risque est situé, en ce sens que cet État est, aux fins de la couverture des risques liés à l’exploitation d’un navire de mer, l’État sur le territoire duquel ce navire est inscrit dans un registre officiel aux fins de la preuve du titre de propriété, ou l’État dont le navire bat pavillon ?


(1)  Deuxième directive 88/357/CEE du Conseil, du 22 juin 1988, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 73/239/CEE (JO 1988, L 172, p. 1).

(2)  Directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») (JO 1992, L 228, p. 1).


10.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 29 octobre 2019 – République fédérale d’Allemagne/SpaceNet AG

(Affaire C-793/19)

(2020/C 45/15)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante en «Revision»: République fédérale d’Allemagne

Partie défenderesse en «Revision»: SpaceNet AG

Questions préjudicielles

L’article 15 de la directive 2002/58/CE (1), lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2), d’une part, et de l’article 6 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que de l’article 4 du traité sur l’Union européenne, d’autre part, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui impose aux fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public de conserver les données relatives au trafic et les données de localisation des utilisateurs finals de ces services lorsque

cette obligation n’est pas subordonnée à l’existence d’un motif spécifique d’un point de vue géographique, temporel ou territorial,

dans le cadre de la fourniture de services téléphoniques accessibles au public – y compris la communication par SMS, message multimédia ou message similaire et les appels restés sans réponse ou infructueux –, l’obligation de conservation porte sur les données suivantes:

le numéro d’appel ou une autre identification des lignes appelante et appelée, ainsi que de toute autre ligne utilisée en cas de transfert d’appel ou de déviation d’appel,

la date et l’heure du début et de la fin de la communication ou – en cas de communication par SMS, message multimédia ou message similaire – le moment de l’envoi et de la réception du message, le fuseau horaire en cause étant précisé,

les indications relatives au service utilisé lorsque des services différents peuvent être utilisés dans le cadre du service téléphonique,

en outre, en cas de services de téléphonie mobile,

1.

l’identité internationale d’abonné mobile de l’appelant et de l’appelé,

2.

l’identité internationale des terminaux appelant et appelé,

3.

la date et l’heure de la première activation du service, le fuseau horaire en cause étant précisé, lorsque des services ont été payés à l’avance,

4.

la désignation des cellules qui ont été utilisées par l’appelant et l’appelé au début de la communication,

ainsi que, dans le cas des services de téléphonie par Internet, les adresses IP (protocole internet) de l’appelant et de l’appelé et les numéros d’identifiant attribués,

dans le cadre de la fourniture de services d’accès à Internet accessibles au public, l’obligation de conservation porte sur les données suivantes:

l’adresse IP attribuée à l’abonné aux fins de l’utilisation d’Internet,

l’identification claire de la connexion permettant l’accès à Internet, ainsi que le numéro d’identifiant attribué,

la date et l’heure du début et de la fin de l’utilisation d’Internet à partir de l’adresse IP attribuée, le fuseau horaire en cause étant précisé,

en cas d’utilisation mobile, la désignation des cellules utilisées au début de la connexion Internet,

les données suivantes ne peuvent pas être conservées:

le contenu de la communication,

les données relatives aux sites Internet consultés,

les données des services de courrier électronique,

les données qui sous-tendent les communications vers ou à partir de certaines lignes attribuées à des personnes, des autorités et des organisations à caractère social ou religieux,

la durée de conservation s’élève à quatre semaines pour les données de localisation, c’est-à-dire la désignation des cellules utilisées, et à dix semaines pour les autres données,

une protection efficace des données conservées contre les risques d’abus ainsi que contre tout accès illicite à ces données est garantie,

les données conservées ne peuvent être utilisées qu’aux fins de la répression des infractions graves ou aux fins de la prévention d’un risque concret pour l’intégrité physique, la vie ou la liberté d’une personne ou bien pour l’existence de l’État fédéral ou d’un Land et il est fait exception à cela pour ce qui est de l’adresse IP attribuée à l’abonné pour l’utilisation d’Internet, laquelle peut être utilisée dans le cadre de la fourniture d’informations sur les données relatives à l’abonné aux fins de la répression d’une infraction pénale, quelle qu’elle soit, de la prévention d’un risque pour la sécurité et l’ordre publics ainsi qu’aux fins de l’exercice des missions des services de renseignement ?


(1)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO 2002, L 201, p. 37), modifiée en dernier lieu par la directive 2009/136/CE (JO 2009, L 337, p. 11).

(2)  JO 2000, C 364, p. 1.


10.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 29 octobre 2019 – République fédérale d’Allemagne/Telekom Deutschland GmbH

(Affaire C-794/19)

(2020/C 45/16)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante en «Revision»: République fédérale d’Allemagne

Partie défenderesse en «Revision»: Telekom Deutschland GmbH

Questions préjudicielles

L’article 15 de la directive 2002/58/CE (1), lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2), d’une part, et de l’article 6 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que de l’article 4 du traité sur l’Union européenne, d’autre part, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui impose aux fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public de conserver les données relatives au trafic et les données de localisation des utilisateurs finals de ces services lorsque

cette obligation n’est pas subordonnée à l’existence d’un motif spécifique d’un point de vue géographique, temporel ou territorial,

dans le cadre de la fourniture de services téléphoniques accessibles au public – y compris la communication par SMS, message multimédia ou message similaire et les appels restés sans réponse ou infructueux –, l’obligation de conservation porte sur les données suivantes:

le numéro d’appel ou une autre identification des lignes appelante et appelée, ainsi que de toute autre ligne utilisée en cas de transfert d’appel ou de déviation d’appel,

la date et l’heure du début et de la fin de la communication ou – en cas de communication par SMS, message multimédia ou message similaire – le moment de l’envoi et de la réception du message, le fuseau horaire en cause étant précisé,

les indications relatives au service utilisé lorsque des services différents peuvent être utilisés dans le cadre du service téléphonique,

en outre, en cas de services de téléphonie mobile,

1)

l’identité internationale d’abonné mobile de l’appelant et de l’appelé,

2)

l’identité internationale des terminaux appelant et appelé,

3)

la date et l’heure de la première activation du service, le fuseau horaire en cause étant précisé, lorsque des services ont été payés à l’avance,

4)

la désignation des cellules qui ont été utilisées par l’appelant et l’appelé au début de la communication,

ainsi que, dans le cas des services de téléphonie par Internet, les adresses IP (protocole internet) de l’appelant et de l’appelé et les numéros d’identifiant attribués,

dans le cadre de la fourniture de services d’accès à Internet accessibles au public, l’obligation de conservation porte sur les données suivantes:

l’adresse IP attribuée à l’abonné aux fins de l’utilisation d’Internet,

l’identification claire de la connexion permettant l’accès à Internet, ainsi que le numéro d’identifiant attribué,

la date et l’heure du début et de la fin de l’utilisation d’Internet à partir de l’adresse IP attribuée, le fuseau horaire en cause étant précisé,

en cas d’utilisation mobile, la désignation des cellules utilisées au début de la connexion Internet,

les données suivantes ne peuvent pas être conservées:

le contenu de la communication,

les données relatives aux sites Internet consultés,

les données des services de courrier électronique,

les données qui sous-tendent les communications vers ou à partir de certaines lignes attribuées à des personnes, des autorités et des organisations à caractère social ou religieux,

la durée de conservation s’élève à quatre semaines pour les données de localisation, c’est-à-dire la désignation des cellules utilisées, et à dix semaines pour les autres données,

une protection efficace des données conservées contre les risques d’abus ainsi que contre tout accès illicite à ces données est garantie,

les données conservées ne peuvent être utilisées qu’aux fins de la répression des infractions graves ou aux fins de la prévention d’un risque concret pour l’intégrité physique, la vie ou la liberté d’une personne ou bien pour l’existence de l’État fédéral ou d’un Land et il est fait exception à cela pour ce qui est de l’adresse IP attribuée à l’abonné pour l’utilisation d’Internet, laquelle peut être utilisée dans le cadre de la fourniture d’informations sur les données relatives à l’abonné aux fins de la répression d’une infraction pénale, quelle qu’elle soit, de la prévention d’un risque pour la sécurité et l’ordre publics ainsi qu’aux fins de l’exercice des missions des services de renseignement ?


(1)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO 2002, L 201, p. 37), modifiée en dernier lieu par la directive 2009/136/CE (JO 2009, L 337, p. 11).

(2)  JO 2000, C 364, p. 1.


10.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 31 octobre 2019 – Firma Z/Finanzamt Y

(Affaire C-802/19)

(2020/C 45/17)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Firma Z

Partie défenderesse: Finanzamt Y

Questions préjudicielles

1)

Une pharmacie qui effectue des livraisons de produits pharmaceutiques à une caisse d’assurance-maladie obligatoire et accorde un rabais à l’assuré peut-elle, du fait de ce rabais, procéder à une réduction de la base d’imposition en application de l’arrêt du 24 octobre 1996, Elida Gibbs (C-317/94, EU:C:1996:400) ?

2)

En cas de réponse affirmative: Le fait qu’une pharmacie établie sur le territoire national soit en droit de réduire la base d’imposition, mais non une pharmacie qui effectue une livraison intracommunautaire exonérée à la caisse d’assurance-maladie obligatoire depuis un autre État membre, contrevient-il aux principes de neutralité et d’égalité de traitement dans le marché intérieur ?


10.2.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 45/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Salzburg (Autriche) le 31 octobre 2019 – BU/Markt24 GmbH

(Affaire C-804/19)

(2020/C 45/18)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Salzburg (Autriche)

Parties dans la procédure au principal

Demanderesse: BU

Défenderesse: Markt24 GmbH

Questions préjudicielles

1.

L’article 21 du règlement (UE) no 1215/2012 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale s’applique-t-il à une relation de travail dans le cadre de laquelle le travailleur, bien qu’ayant conclu un contrat de travail en Autriche en vue de travailler en Allemagne, n’a cependant effectué aucun travail, alors qu’il s’est tenu prêt à travailler pendant plusieurs mois en Autriche ?

 

En cas de réponse affirmative à la question 1:

2.

L’article 21 du règlement no 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens que peut trouver à s’appliquer une disposition de droit national permettant au travailleur de saisir (plus facilement) les juridictions du lieu où il réside pendant la durée de la relation de travail ou résidait lors de la cessation de celle-ci, telle que l’article 4, [Or. 2] paragraphe 1, sous a), du Bundesgesetz vom 7. März 1985 über die Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit (Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz) (loi fédérale sur les juridictions compétentes en matière sociale, ci-après l’«ASGG») ?

3.

L’article 21 du règlement no 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens que peut trouver à s’appliquer une disposition de droit national permettant au travailleur de saisir (plus facilement) les juridictions du lieu où la rémunération est due ou était due lors de la cessation de la relation de travail, telle que l’article 4, paragraphe 1, sous d), de l’ASGG ?

4.

En cas de réponse négative aux questions 2 et 3:

4.1.

L’article 21 du règlement no 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens que, dans le cas d’une relation de travail dans le cadre de laquelle le travailleur n’a effectué aucun travail, l’action doit être introduite devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le travailleur s’est tenu prêt à travailler ?

4.2.

L’article 21 du règlement no 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens que, dans le cas d’une relation de travail dans le cadre de laquelle le travailleur n’a effectué aucun travail, l’action doit être introduite devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel s’est déroulée la phase précontractuelle et a été conclu le contrat de travail, même si ce dernier prévoit ou envisage que le travailleur travaille dans un autre État membre ?

 

En cas de réponse négative à la question 1:

5.

L’article 7, point 1), du règlement no 1215/2012 s’applique-t-il à une relation de travail dans le cadre de laquelle le travailleur, bien qu’ayant conclu un contrat de travail en Autriche en vue d’accomplir un travail en Allemagne, n’a cependant effectué aucun travail, alors qu’il s’est tenu prêt à travailler pendant plusieurs mois en Autriche, lorsque peut trouver à s’appliquer une disposition de droit national lui permettant de saisir (plus facilement) les juridictions du lieu où il réside pendant la durée de la relation de travail ou résidait lors de la cessation de celle-ci, telle que l’article 4, paragraphe 1, sous a), ASGG, ou une disposition de droit national lui permettant de saisir (plus facilement) les juridictions du lieu où la rémunération est due ou était due lors de la cessation de la relation de travail, telle que l’article 4, paragraphe 1, sous d), de l’ASGG) ?


(1)  JO 2012, L 351, p. 1.


10.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Gera (Allemagne) le 4 novembre 2019 – DS/Volkswagen AG

(Affaire C-808/19)

(2020/C 45/19)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Gera

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: DS

Partie défenderesse: Volkswagen AG

Questions préjudicielles

1.

Convient-il d’interpréter l’article 6, paragraphe 1, et l’article 27, paragraphe 1, de l’EG-FGV (1), ainsi que l’article 18, paragraphe 1, et l’article 26, paragraphe 1, de la directive 2007/46 (2) en ce sens que le constructeur contrevient à l’obligation de délivrer un certificat valide que lui impose l’article 6, paragraphe 1, de l’EG-FGV (ou à l’obligation de délivrer un certificat de conformité en vertu de l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2007/46) lorsqu’il a équipé le véhicule d’un dispositif d’invalidation interdit au sens de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 3, point 10, du règlement (CE) no 715/2007 (3) et que la mise sur le marché de ce véhicule contrevient à l’interdiction de mettre sur le marché un véhicule non accompagné d’un certificat de conformité valide énoncée à l’article 27, paragraphe 1, de l’EG-FGV (ou à l’interdiction de vendre un véhicule non accompagné d’un certificat de conformité en cours de validité énoncée à l’article 26, paragraphe 1, de la directive 2007/46) ?

Dans l’affirmative:

1

a.

Les articles 6 et 27 de l’EG-FGV, ainsi que l’article 18, paragraphe 1, l’article 26, paragraphe 1, et l’article 46 de la directive 2007/46 visent-ils à protéger également le client final et notamment – en cas de revente sur le marché de l’occasion – l’acquéreur subséquent du véhicule, y compris en ce qui concerne sa liberté économique et son patrimoine ? L’acquisition d’un véhicule d’occasion qui a été mis sur le marché sans certificat de conformité valide fait-elle partie des risques que l’adoption de ces normes visait à prévenir ?

2.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement no 715/2007 vise-t-il à protéger également le client final et notamment – en cas de revente sur le marché de l’occasion – l’acquéreur subséquent du véhicule, y compris en ce qui concerne sa liberté économique et son patrimoine ? L’acquisition d’un véhicule d’occasion qui est équipé d’un dispositif d’invalidation interdit fait-elle partie des risques que l’adoption de ces normes visait à prévenir ?

3.

Convient-il d’interpréter les articles 6 et 27 de l’EG-FGV ainsi que l’article 18, paragraphe 1, l’article 26, paragraphe 1, et l’article 46 de la directive 2007/46 et l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 715/2007 en ce sens que, en cas d’infraction à ces dispositions, il n’y a pas lieu de déduire des dommages et intérêts venant en réparation du préjudice subi par le client final le montant, intégral ou partiel (le cas échéant: de quelle manière et à quelle proportion ?), d’une indemnité de jouissance au titre de l’utilisation effective du véhicule, lorsque, en raison de cette infraction, le client peut exiger et exige la résolution ou l’annulation du contrat de vente du véhicule ? Le fait que, outre d’avoir contrevenu à son obligation ou à cette interdiction, le constructeur a trompé les autorités compétentes en matière de réception et les clients finals sur le point de savoir si toutes les conditions de réception étaient satisfaites et le véhicule pouvait être utilisé, sans restriction, dans la circulation sur route et que ces contravention et tromperie ont eu lieu en vue de réduire les coûts et maximiser les profits par un important volume des ventes, tout en s’assurant un avantage concurrentiel au détriment des clients qui ne se doutaient de rien, a-t-il une incidence sur l’interprétation ?


(1)  EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung (règlement sur la réception CE des véhicules) du 3 février 2011 (BGBl. I, p. 126), telle que modifiée par article 7 du règlement du 23 mars 2017 (BGBl. I, p. 522).

(2)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO 2007, L 263, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO 2007, L 171, p. 1).


10.2.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 45/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Gera (Allemagne) le 4 novembre 2019 – ER/Volkswagen AG

(Affaire C-809/19)

(2020/C 45/20)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Gera

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ER

Partie défenderesse: Volkswagen AG

Questions préjudicielles

1.

Convient-il d’interpréter l’article 6, paragraphe 1, et l’article 27, paragraphe 1, de l’EG-FGV (1) ainsi que l’article 18, paragraphe 1, et l’article 26, paragraphe 1, de la directive 2007/46/CE (2) en ce sens que le constructeur contrevient à l’obligation de délivrer un certificat valide que lui impose l’article 6, paragraphe 1, de l’EG-FGV (ou à l’obligation de délivrer un certificat de conformité en vertu de l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2007/46) lorsqu’il a équipé le véhicule d’un dispositifd’invalidation interdit au sens de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 3, point 10, du règlement (CE) no 715/2007 (3) et que la mise sur le marché de ce véhicule contrevient à l’interdiction de mettre sur le marché un véhicule non accompagné d’un certificat de conformité valide énoncée à l’article 27, paragraphe 1, de l’EG-FGV (ou à l’interdiction de vendre un véhicule non accompagné d’un certificat de conformité en cours de validité énoncée à l’article 26, paragraphe 1, de la directive 2007/46) ?

Dans l’affirmative:

1

a.

Les articles 6 et 27 de l’EG-FGV, ainsi que l’article 18, paragraphe 1, l’article 26, paragraphe 1, et l’article 46 de la directive 2007/46 visent-ils à protéger notamment aussi le client final, y compris en ce qui concerne sa liberté économique et son patrimoine ? L’acquisition, par un client final, d’un véhicule qui a été mis sur le marché sans certificat de conformité valide fait-elle partie des risques que l’adoption de ces normes visait à prévenir ?

2.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement no 715/2007 vise-t-il à protéger notamment aussi le client final, y compris en ce qui concerne sa liberté économique et son patrimoine ? L’acquisition, par un client final, d’un véhicule qui est équipé d’un dispositif d’invalidation interdit fait-elle partie des risques que l’adoption de ces normes visait à prévenir ?

3.

Convient-il d’interpréter les articles 6 et 27 de l’EG-FGV ainsi que l’article 18, paragraphe 1, l’article 26, paragraphe 1, et l’article 46 de la directive 2007/46 et l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 715/2007 en ce sens que, en cas d’infraction à ces dispositions, il n’y a pas lieu de déduire des dommages et intérêts venant en réparation du préjudice subi par le client final le montant, intégral ou partiel (le cas échéant: de quelle manière et à quelle proportion ?), d’une indemnité de jouissance au titre de l’utilisation effective du véhicule, lorsque, en raison de cette infraction, le client peut exiger et exige la résolution ou l’annulation du contrat de vente du véhicule ? Le fait que, outre d’avoir contrevenu à son obligation ou à cette interdiction, le constructeur a trompé les autorités compétentes en matière de réception et les clients finals sur le point de savoir si toutes les conditions de réception étaient satisfaites et le véhicule pouvait être utilisé, sans restriction, dans la circulation sur route et que ces contravention et tromperie ont eu lieu en vue de réduire les coûts et maximiser les profits par un important volume des ventes, tout en s’assurant un avantage concurrentiel au détriment des clients qui ne se doutaient de rien, a-t-il une incidence sur l’interprétation ?


(1)  EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung (règlement sur la réception CE des véhicules) du 3 février 2011 (BGBl. I, p. 126), telle que modifiée par article 7 du règlement du 23 mars 2017 (BGBl. I, p. 522).

(2)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO 2007, L 263, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO 2007, L 171, p. 1).


10.2.2020   

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C 45/24


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hamburg (Allemagne) le 5 novembre 2019 – QF/Germanwings GmbH

(Affaire C-816/19)

(2020/C 45/21)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: QF

Partie défenderesse: Germanwings GmbH

Questions préjudicielles

Pour une compagnie aérienne qui assure un vol, la grève de son propre personnel organisée par des syndicats constitue-t-elle une «circonstance extraordinaire» au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1) ?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1)


10.2.2020   

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C 45/25


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Pontevedra (Espagne) le 13 novembre 2019 – D.A.T.A. e.a./Ryanair

(Affaire C-827/19)

(2020/C 45/22)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial de Pontevedra

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: D.A.T.A., L.F.A., A.M.A.G., L.F.A., J.G.C., S.C.C., A.C.V., A.A.G., A.C.A., L.C.A., N.P.B. et P.C.A.

Partie défenderesse: Ryanair D.A.C

Questions préjudicielles

1)

Une grève organisée à l’appel d’un syndicat, dans le cadre de l’exercice du droit de grève par le personnel du transporteur aérien, en vue d’exprimer des revendications tenant à l’amélioration des conditions de travail – lorsque ladite grève n’est pas déclenchée par une décision préalable de l’entreprise, mais par les revendications des travailleurs – peut-elle être considérée comme une «circonstance extraordinaire» au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement 261/20[0]4 (1), ou s’agit-il au contraire d’une circonstance inhérente à l’activité du transporteur aérien ?

2)

Dans des conditions telles que celles en cause au principal, l’entreprise est-elle obligée de prendre des mesures légalement admissibles, y compris lorsque l’exercice du droit de grève lui a été annoncé dans le respect du délai de préavis imposé par la loi, notamment pour faciliter l’accès à des vols sur d’autres compagnies qui ne sont pas touchées par la grève ?

3)

La manière dont la grève est levée, en particulier lorsqu’elle l’est en raison de concessions réciproques faites par les parties en conflit, est-elle pertinente pour déterminer si une grève du personnel navigant de la compagnie aérienne est une «circonstance extraordinaire» au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement 261/2004 ?


(1)  Règlement no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).


10.2.2020   

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C 45/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social no 41 de Madrid (Espagne) le 20 novembre 2019 – JL/Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

(Affaire C-841/19)

(2020/C 45/23)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Social no 41 de Madrid

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: JL

Partie défenderesse: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

Question préjudicielle

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE (1) et l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/54/CE (2) du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’[un] État membre […], telle que celle en cause au principal, qui prévoit, concernant le montant à hauteur duquel le FOGASA est responsable à l’égard du travailleur à temps partiel, que la base des salaires de ce travailleur, qui est réduite en raison du caractère partiel de l’activité, fasse l’objet d’une nouvelle réduction dans le cadre du calcul du montant à la charge du FOGASA (3) en vertu de l’article 33 du statut des travailleurs, en tenant compte une nouvelle fois du caractère partiel de l’activité, par rapport à un travailleur à temps plein comparable, dans la mesure où ladite réglementation désavantage particulièrement les travailleurs féminins par rapport aux travailleurs masculins ?


(1)  Directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24).

(2)  Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO 2006, L 204, p. 23).

(3)  Fondo de Garantía Salarial (Fonds de garantie salariale, Espagne).


10.2.2020   

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C 45/26


Recours introduit le 19 novembre 2019 – Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-842/19)

(2020/C 45/24)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: W. Roels, A. Armenia, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

Constater qu'en n’ayant pas respecté toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 12 avril 2018 rendu dans l’affaire C-110/17, Commission/Belgique, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, du TFUE;

Condamner le Royaume de Belgique au paiement d’une astreinte de 22 076,55 euros par jour de retard dans l’exécution de l’arrêt rendu dans l’affaire C-110/17, précité, à compter du jour où sera rendu l’arrêt dans la présente affaire et jusqu’à la date de l'exécution de l’arrêt rendu dans l’affaire C-110/17, précité, à verser sur un compte qui sera indiqué par la Commission;

Condamner le Royaume de Belgique au paiement soit d’une somme forfaitaire minimale de 2 029 000 EUR, soit, dans le cas où le montant de la somme forfaitaire minimale précitée serait dépassée, d’une somme forfaitaire journalière de 4 905,90 euros à compter de la date du prononcé de l’arrêt rendu dans l’affaire C-110/17, précité, jusqu’à la date où sera rendu l'arrêt dans la présente affaire, ou jusqu'à la date de l'exécution de l’arrêt rendu dans l’affaire C-110/17, précité, si celle-ci intervient plus tôt, à verser sur un compte qui sera indiqué par la Commission;

Condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la Commission reproche à Royaume de Belgique de ne pas avoir prises les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour le 12 avril 2018.


10.2.2020   

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C 45/27


Pourvoi formé le 28 novembre 2019 par la République bolivarienne du Venezuela contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 20 septembre 2019 dans l’affaire T-65/18, Venezuela/Conseil

(Affaire C-872/19 P)

(2020/C 45/25)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: République bolivarienne du Venezuela (représentants: L. Giuliano et F. Di Gianni, avocats)

Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il rejette le recours comme étant irrecevable;

déclarer le recours formé par la requérante recevable et renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue sur le fond;

condamner le Conseil aux dépens exposés dans le cadre de la présente procédure et de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève un seul moyen divisé en trois branches.

Le Tribunal a interprété la condition de l’affectation directe visée à l’article 263 TFUE de manière erronée à la lumière de la jurisprudence Almaz-Antey:

1.

Le Tribunal a appliqué un critère inadéquat en vue de déterminer si la République bolivarienne du Venezuela est directement concernée par les dispositions attaquées (1).

2.

Le Tribunal a commis une erreur de droit, étant donné qu’il n’a pas tenu compte de certaines circonstances essentielles de l’affaire lorsqu’il a appliqué la condition de l’affectation individuelle telle que définie dans la jurisprudence Almaz-Antey.

3.

Le Tribunal n’a pas tenu compte des effets matériels de la disposition attaquée sur la requérante.


(1)  Décision (PESC) 2017/2074 du Conseil du 13 novembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (JO 2017, L 295, p. 60).


10.2.2020   

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C 45/28


Pourvoi formé le 28 novembre 2019 par Aeris Invest Sàrl contre l’ordonnance du Tribunal (Huitième chambre) rendue le 10 octobre 2019 dans l’affaire T-599/18, Aeris Invest/CRU

(Affaire C-874/19 P)

(2020/C 45/26)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Aeris Invest Sàrl (représentants: R. Vallina Hoset, A. Sellés Marco, abogados)

Autre partie à la procédure: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

Annuler l’ordonnance rendue par le Tribunal le 10 octobre 2019, Aeris Invest/CRU, T-599/18, EU:T:2019:740, en tant qu’elle décide que le recours est irrecevable;

Renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue, lié par les points de droit tranchés par la décision de la Cour, conformément aux conclusions de cette partie en première instance; et

Réserver la décision sur les dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son premier moyen, la partie requérante soutient que l’ordonnance attaquée enfreint l’article 20 du Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2010, L 331, p. 12) et l’article 47 de la Charte de droits fondamentaux de l’Union Européenne («la Charte»). Selon la partie requérante, l’acte attaqué devant le Tribunal a des effets juridiques obligatoires dans la mesure où la valorisation définitive fait partie intégrante de la décision de résolution.

Par son deuxième moyen, la partie requérante considère que l’ordonnance attaquée enfreint l’article 17 de la Charte. L’interprétation de l’article 20 du Règlement 806/2014 opérée par l’ordonnance attaquée est incompatible avec le droit de propriété, dans la mesure où elle permet une ingérence dans le droit de propriété de cette partie sans aucune compensation.

Selon le troisième moyen du pourvoi, l’ordonnance attaquée enfreint l’article 20, paragraphe 11, sous b, du règlement 806/2014. Après l’adoption de la décision de résolution et la dépréciation des actions, les anciens actionnaires de Banco Popular ont devenu des créanciers de l’entité. C’est ainsi que l’article 20, paragraphe 11, sous b, du règlement 806/2014 se trouve s’appliquer aux anciens actionnaires, dans la mesure où cette disposition prévoit l’obligation de décider sur «la reprise des créances» à la lumière de la valorisation définitive.

Finalement, par son quatrième moyen, la partie requérante considère que l’ordonnance attaquée enfreint l’article 20, paragraphes 11 et 14, du règlement 806/2014, ainsi que l’article 41 de la Charte, en ne tenant pas compte que l’acte attaqué a des effets de droit obligatoires à l’encontre de cette partie, dans la mesure où il empêche à AERIS d’avoir accès à des informations récentes et complètes sur la situation comptable d’une entité dont AERIS détenait 3,45 % de l’actionnariat.


10.2.2020   

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C 45/29


Pourvoi formé le 3 décembre 2019 par HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc et HSBC France contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 24 septembre 2019 dans l’affaire T-105/17, HSBC Holdings e.a./Commission

(Affaire C-883/19 P)

(2020/C 45/27)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France (représentants: K. Bacon QC, D. Bailey, Barristers, M. Simpson, Solicitor, C. Angeli, avocate, M. Giner, advocate)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le point 2 du dispositif de l’arrêt du 24 septembre 2019, HSBC Holdings e.a./Commission (T-105/17, EU:T:2019:675);

annuler l’article 1, sous b), de la décision C (2016) 8530 final, du 7 décembre 2016, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire AT.39914 – Euro Interest Rate Derivatives) (1); à titre subsidiaire, annuler l’article 1, sous b), de cette décision en tant qu’il vise la participation de HSBC à une infraction unique et continue postérieure au 19 mars 2007; et

condamner la Commission aux dépens de HSBC découlant de l’affaire T-105/17 et de la présente procédure de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qui concerne les effets de la violation par la Commission des formes substantielles, à savoir le droit de HSBC aux principes de la présomption d’innocence, de la bonne administration et des droits de la défense.

Deuxième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit par application erronée de l’article 101, paragraphe 1, TFUE en qualifiant l’objet de la manipulation du 19 mars 2017 et/ou par une dénaturation des éléments de preuve pertinents.

Troisième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que les deux discussions étaient des infractions par objet à l’article 101, paragraphe 1, TFUE. En particulier, il a commis une erreur en considérant que la nature proconcurrentielle de ces discussions ne pouvait être prise en compte au titre de l’article 101, paragraphe 1, TFUE que dans le cadre soit de restrictions accessoires à une opération principale soit d’une appréciation au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE.

Quatrième moyen: les conclusions du Tribunal concernant deux discussions des 12 et 16 février 2007 ont manifestement dénaturé les éléments de preuve dont il disposait.

Cinquième moyen: la conclusion du Tribunal selon laquelle l’infraction unique et continue qu’il a identifiée dans son arrêt poursuivait un objectif unique est entachée de deux erreurs de droit: i) une dénaturation manifeste des faits et des éléments de preuve en ce qui concerne la discussion du 27 mars 2007; et ii) une erreur de droit dans la conclusion selon laquelle deux discussions sur les prix médians ont poursuivi l’objectif unique identifié par le Tribunal.

Sixième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que HSBC a participé à une infraction unique et continue comprenant un comportement qui, dans la décision attaquée, n’a pas été identifié comme un comportement infractionnel de HSBC.


(1)  JO 2019, C 130, p. 4.


10.2.2020   

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C 45/30


Pourvoi formé le 4 décembre 2019 par Fiat Chrysler Finance Europe contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) rendu le 24 septembre 2019 dans les affaires jointes T-755/15 et T-759/15, Luxembourg et Fiat Chrysler Finance Europe/Commission

(Affaire C-885/19 P)

(2020/C 45/28)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Fiat Chrysler Finance Europe (représentants: J. Rodriguez, abogado, N. de Boynes, avocat, M. Engel, Rechtsanwalt, G. Maisto, avvocato)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Irlande

Conclusions

Rejeter l’arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) du 24 septembre 2019 dans les affaires jointes T-755/15 et T-759/15;

annuler la décision attaquée de la Commission du 21 octobre 2015 (1) conformément à l’article 263, paragraphe 4, TFUE, ou, subsidiairement, si et seulement si la Cour n’est pas en mesure de prendre une décision définitive, renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

condamner la Commission à payer les dépens de Fiat Chrysler Finance Europe conformément aux articles 138, paragraphe 1 et 184, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure de la Cour de justice et payer les dépens de Fiat Chrysler Finance Europe en première instance.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen: l’analyse réalisée par le Tribunal concernant le fait de savoir si Fiat Chrysler Finance Europe avait tiré un avantage de l’accord préalable en matière de prix (APP) viole l’article 107 TFUE parce que i) le Tribunal a appliqué erronément le test juridique permettant de savoir si l’APP avait avalisé une méthode allant au-delà de le marge d’appréciation applicable, et ii) le Tribunal n’a pas proprement défini l’entreprise pertinente ayant bénéficié de l’APP.

Deuxième moyen: l’analyse du Tribunal de la base légale du principe de pleine concurrence utilisé par la Commission est inappropriée et contradictoire et viole le principe général visant à donner des raisons appropriées et cohérentes.

Troisième moyen: le Tribunal a violé le principe fondamental de sécurité juridique en i) avalisant le principe défini erronément de pleine concurrence de la Commission sans contrôler sa portée ni sa teneur et ii) en considérant que la présomption de sélectivité s’appliquait en ce qui concerne l’APP.


(1)  Décision (UE) 2016/2326 de la Commission du 21 octobre 2015 concernant l’aide d’État SA.38375 (2014/C ex 2014/NN) mise à exécution par le Luxembourg en faveur de Fiat [notifiée sous le numéro C(2015) 7152] (JO 2016, L 351, p. 1).


10.2.2020   

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C 45/31


Pourvoi formé le 4 décembre 2019 par GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 24 septembre 2019 dans l’affaire T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commission européenne

(Affaire C-888/19 P)

(2020/C 45/29)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH (représentant: R. MacLean, avocat)

Autres parties à la procédure: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, Commission européenne

Conclusions

La partie requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué;

rejeter comme non fondée la deuxième branche du premier moyen du recours introduit en première instance, telle que rappelée dans l’arrêt attaqué;

statuer elle-même sur le fond de la seconde branche du premier moyen du recours introduit en première instance, telle que rappelée dans l’arrêt attaqué;

renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il statue sur les autres moyens que la partie requérante a tirés de la violation du droit; et

condamner la requérante en première instance aux dépens supportés par la partie requérante au pourvoi dans la présente procédure ainsi que dans la procédure de première instance et dans celle du précédent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante au pourvoi soutient qu’il convient d’annuler l’arrêt attaqué sur le fondement de trois moyens distincts.

Premier moyen: dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur dans l’interprétation et dans l’application des notions liées de «distorsions importantes» et de «situation financière» visées à l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement antidumping de base (1) et en ce qu’il a, par conséquent, transféré la charge de la preuve concernant le statut d’entreprise opérant dans les conditions d’une économie de marché (ci-après le «statut de SEM»), de la requérante en première instance vers la Commission.

Deuxième moyen: le Tribunal n’a pas respecté les limites du pouvoir d’appréciation laissé à la Commission dans l’appréciation des demandes de statut de SEM et a substitué sa propre appréciation de la situation des producteurs-exportateurs à celle de la Commission.

Troisième moyen: la partie requérante au pourvoi demande l’annulation du premier point du dispositif de l’arrêt attaqué au motif que, en se prononçant comme il l’a fait, le Tribunal a statué ultra petita.


(1)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51).


10.2.2020   

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C 45/32


Pourvoi formé le 4 décembre 2019 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 24 septembre 2019 dans l’affaire T-500/17, Hubei Xinyegang Special Tube/Commission

(Affaire C-891/19 P)

(2020/C 45/30)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche et N. Kuplewatzky, en qualité d’agents)

Autres parties à la procédure: Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd, ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Válcovny trub Chomutov a.s., Vallourec Deutschland GmbH

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué;

rejeter les premier et deuxième moyens du recours en première instance comme étant non fondés en droit;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue sur les troisième et quatrième moyens du recours en première instance;

réserver les dépens de la procédure en première instance et du pourvoi jusqu’à l’intervention du jugement définitif du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La Commission invoque six moyens à l’appui de son pourvoi.

Premièrement, les points 59 à 67 de l’arrêt comportent plusieurs erreurs de droit. En particulier, le Tribunal a mal interprété l’article 1er, paragraphe 2, l’article 1er, paragraphe 4, l’article 3, paragraphe 2, l’article 3, paragraphe 3, l’article 3, paragraphe 8, et l’article 4 du règlement de base (1) en lisant dans ces deux dernières dispositions une obligation pour la Commission de tenir compte de la segmentation du marché du produit considéré dans son analyse des effets sur les prix. L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement de base requiert toutefois une comparaison avec un produit similaire, tel que défini à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base et non le type d’évaluation détaillée que demande le Tribunal au niveau des segments du marché. Les autorités judiciaires sur lesquelles s’appuie le Tribunal ne partagent pas la position de ce dernier qui dénature les faits sur lesquels se fondent ces autorités ainsi que les faits qui sous-tendent le règlement attaqué (2). Enfin, et en tout état de cause, aucun élément particulier ne justifie une analyse par segment de marché.

Deuxièmement, aux points 59 à 67 de l’arrêt, le Tribunal a interprété de manière erronée le règlement attaqué ou a dénaturé les faits en ce qui concerne l’utilisation des numéros de contrôle de produit (NCP) dans l’analyse des effets sur les prix effectuée par la Commission. L’utilisation des NCP internalise certaines caractéristiques telles que la segmentation du marché (et de nombreux autres facteurs); en conséquence, toute analyse des effets sur les prix fondée sur une telle structure NCP tient compte de ces facteurs. Il n’était donc pas nécessaire d’analyser les effets sur les prix par segments.

Troisièmement, aux points 77 à 79 de l’arrêt, le Tribunal a commis une erreur dans son interprétation de l’article 296 TFUE et a dénaturé les éléments de preuve relatifs à l’analyse fondée sur les segments du marché au cours de l’enquête et dans le règlement attaqué.

Quatrièmement, aux points 68 à 76 de l’arrêt, le Tribunal a mal interprété l’article 3, paragraphe 2, et l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base qui impose seulement d’établir les effets des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union. Contrairement à la position adoptée par le Tribunal, les effets des ventes de catégories de produits qui ne sont pas exportés par les producteurs retenus dans l’échantillon sont dépourvus de pertinence.

Cinquièmement, les points 67 à 76 de l’arrêt ne tiennent pas compte des effets de l’article 17 du règlement de base relatif à l’échantillonnage, et prive ce dernier de tout effet utile. Les conclusions mentionnées dans ces points négligent le fait qu’il est inhérent à l’échantillonnage que la Commission n’analyse que les importations des producteurs exportateurs retenus dans l’échantillon. Il est donc légitime que des ventes ne soient pas prises en compte en raison de l’utilisation d’un échantillon. Cet effet secondaire ne porte toutefois pas atteinte à la légitimité de l’analyse des effets sur les prix effectuée sur la base d’un échantillon représentatif retenu conformément à l’article 17 du règlement de base.

Sixièmement, aux points 34, 35 et 45 de l’arrêt, le Tribunal a requalifié les premier et deuxième moyens et a donc statué ultra petita. Le Tribunal a également commis une erreur de droit en définissant de manière erronée l’étendue du contrôle juridictionnel des premier et deuxième moyens invoqués devant lui. Même si la norme de contrôle énoncée par le Tribunal existait, quod non, ce dernier a qualifié de manière erronée, voire a dénaturé les faits qui sous-tendent l’analyse de la Commission.


(1)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/804 de la Commission, du 11 mai 2017, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), de section circulaire et d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, originaires de la République populaire de Chine (JO 2017, L 121, p. 3).


10.2.2020   

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C 45/33


Demande de décision préjudicielle présentée par le Vrhovni sud (Croatie) le5 décembre 2019 – Fédération de Russie

(Affaire C-897/19)

(2020/C 45/31)

Langue de procédure: le croate

Juridiction de renvoi

Vrhovni sud

Parties dans la procédure au principal

I.N.

Fédération de Russie

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 18 TFUE en ce sens qu’un État membre de l’Union européenne qui statue sur l’extradition vers un État tiers d’un ressortissant d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne, mais qui est membre de l’espace Schengen, est tenu d’informer de la demande d’extradition l’État membre de l’espace Schengen dont cette personne a la nationalité ?

2)

Si la question précédente appelle une réponse affirmative et que l’État membre de l’espace Schengen a sollicité la remise de cette personne aux fins de mener une procédure pour laquelle l’extradition est demandée, convient-il de lui remettre cette personne conformément à l’accord entre l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne et l’Islande et la Norvège ?


10.2.2020   

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C 45/34


Ordonnance du président de la Cour du 21 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle de la Justice de paix du troisième canton de Charleroi - Belgique) – IZ/Ryanair DAC

(Affaire C-735/18) (1)

(2020/C 45/32)

Langue de procédure: le français

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 44 du 4.2.2019


10.2.2020   

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C 45/34


Ordonnance du président de la Cour du 18 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunal administratif de Paris - France) – XS/Recteur de l'académie de Paris

(Affaire C-281/19) (1)

(2020/C 45/33)

Langue de procédure: le français

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 187 du 3.6.2019:


10.2.2020   

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C 45/34


Ordonnance du président de la Cour du 26 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunal d'instance de Nice - France) – VT, WU/easyJet Airline Co. Ltd

(Affaire C-395/19) (1)

(2020/C 45/34)

Langue de procédure: le français

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 246 du 22.7.2019


Tribunal

10.2.2020   

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C 45/35


Recours introduit le 1er novembre 2019 – John Wood Group e.a./Commission

(Affaire T-749/19)

(2020/C 45/35)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: John Wood Group plc (Aberdeen, Royaume-Uni), WGPSN (Holdings) Ltd (Aberdeen), Wood Group Investments Ltd (Aberdeen) et Amec Foster Wheeler Ltd (Knutsford, Royaume-Uni) (représentants: C. McDonnell, Barrister, B. Goren, Solicitor, M. P eriseraki, avocat et K. Desai, Solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater l’absence d’aide d’État illégale, annuler l’article 1er de la décision de la Commission C (2019) 2526 final du 2 avril 2019 concernant l’aide d’État SA.44896 mise à exécution par le Royaume-Uni en ce qui concerne l’exonération sur le financement des groupes au titre des règles relatives aux SEC dans la mesure où elle constate qu’une aide d’État illégale a été accordée et annuler l’obligation pour le Royaume-Uni de recouvrer l’aide d’État illégale alléguée perçue par les parties requérantes dans ce contexte (articles 2 et 3 de la décision attaquée);

à titre subsidiaire, annuler les articles 2 et 3 de la décision attaquée dans la mesure où ils exigent du Royaume-Uni qu’il procède au recouvrement de l’aide d’État alléguée auprès des parties requérantes; et

en tout état de cause, condamner la Commission à supporter les dépens exposés par les parties requérantes dans la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent neuf moyens.

1.

Premier moyen alléguant que la Commission méconnait le contexte, l’objectif et le fonctionnement des règles du Royaume-Uni relatives aux SEC en ce qui concerne le traitement des bénéfices financiers non commerciaux. Les conclusions de la Commission dans la décision attaquée sont fondées sur un cumul d’erreurs manifestes. En particulier, la Commission a commis des erreurs manifestes dans sa compréhension du système fiscal du Royaume-Uni dans son ensemble, des objectifs du système des SEC, de l’étendue spécifique de l’exonération sur le financement des groupes et de la définition des relations de prêt éligibles.

2.

Deuxième moyen alléguant que la Commission a mal interprété l’exonération sur le financement des groupes comme une exonération fiscale et donc comme un avantage. Par rapport aux bénéfices financiers non commerciaux, l’exonération sur le financement des groupes représente une disposition d’assujettissement et une partie de la définition des limites des règles relatives aux SEC, et non un avantage sélectif. La Commission n’a fourni aucune analyse quantitative démontrant qu’il s’agit d’un avantage et en l’absence de toute preuve convaincante que la mesure en question conduit à un avantage, la décision attaquée ne saurait être maintenue.

3.

Troisième moyen alléguant que la Commission a mal identifié le système de référence pour apprécier les effets des règles relatives aux SEC et a considéré à tort les règles relatives aux SEC comme un ensemble de règles distinct du régime d’imposition des sociétés du Royaume-Uni. La Commission a mal compris l’objectif des règles relatives aux SEC et n’a pas tenu compte de la marge d’appréciation du Royaume-Uni.

4.

Quatrième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs manifestes dans son analyse de l’aide d’État et a appliqué le mauvais test en examinant la question du caractère comparable. La Commission n’a pas reconnu la différence dans le niveau de risque pour la base d’imposition au Royaume-Uni entre le fait de prêter à une entité du groupe qui est imposable au Royaume-Uni et celui de prêter à une entité du groupe qui n’est pas imposable au Royaume-Uni et elle a conclu de manière irrationnelle que les prêts intragroupes sont comparables aux prêts aux tiers.

5.

Cinquième moyen alléguant que, même en admettant que les mesures relatives aux SEC en question constituaient prima facie une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, la décision attaquée a conclu à tort qu’il n’y avait aucune justification qui pourrait s’appliquer pour défendre la compatibilité des mesures en question avec les règles de l’Union européenne relatives aux aides d’État. En outre, la décision attaquée est irrationnelle et incohérente en ce que la Commission a correctement admis que le chapitre 9 de la partie 9A du Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifié dans les cas où l’unique raison pour un prélèvement SEC dans le cadre du scénario alternatif du chapitre 5 serait le test des «capitaux liés au Royaume-Uni» sur la base du fait que ce test pourrait être excessivement difficile à appliquer en pratique, mais la Commission soutient dans le même temps et sans fournir de motivation adéquate, que le chapitre 9 n’est jamais justifié dans les cas où le test des fonctions humaines significatives conduirait à ce qu’un prélèvement SEC s’applique en vertu dudit chapitre 5. En fait, le test des fonctions humaines significatives est excessivement difficile à appliquer en pratique de sorte que la Commission aurait dû considérer que le chapitre 9 est également justifié dans le contexte de ce test et par voie de conséquence elle aurait dû conclure qu’il n’y a pas d’aide d’État.

6.

Sixième moyen alléguant que si la décision attaquée devait être maintenue, son application par le recouvrement de l’aide d’État alléguée auprès des parties requérantes porterait atteinte aux principes fondamentaux du droit de l’Union, dont notamment la liberté d’établissement et la libre prestation de services, notant que dans le cas des parties requérantes, les SEC en question sont situées dans d’autres États membres.

7.

Septième moyen alléguant que l’ordre de recouvrement découlant de la décision attaquée est dénué de fondement et contraire aux principes fondamentaux de l’Union.

8.

Huitième moyen alléguant que la Commission a omis de fournir une motivation adéquate pour des éléments clés de la décision attaquée comme la conclusion que le prélèvement SEC en vertu du chapitre 5 pourrait être appliqué en utilisant le test des fonctions humaines significatives sans difficulté ou charge disproportionnée.

9.

Neuvième moyen alléguant que la décision attaquée viole également le principe de bonne administration qui exige que la Commission offre transparence et prévisibilité de ses procédures administratives et rende ses décisions dans un délai raisonnable. Il est déraisonnable pour la Commission de prendre plus de quatre ans pour adopter sa décision ouvrant la procédure d’enquête dans la présente affaire et de rendre une décision plus de six ans après que la mesure litigieuse ne soit entrée en vigueur.


10.2.2020   

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C 45/36


Recours introduit le 8 novembre 2019 – Rio Tinto European Holdings e.a/Commission

(Affaire T-762/19)

(2020/C 45/36)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Rio Tinto European Holdings Ltd (Londres, Royaume-Uni), Rio Tinto International Holdings Ltd (Londres) et Rio Tinto Simfer UK Ltd (Londres) (représentants: N. Niejahr et B. Hoorelbeke, avocats, A. Stratakis et P. O’Gara, Solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission (UE) 2019/1352 du 2 avril 2019 concernant l’aide d’État SA.44896 mise à exécution par le Royaume-Uni en ce qui concerne l’exonération sur le financement des groupes au titre des règles relatives aux SEC (JO 2019, L 216, p. 1) dans la mesure où elle juge que la mesure d’aide alléguée constitue une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et ordonne son recouvrement avec intérêts, notamment auprès des parties requérantes;

à titre subsidiaire, annuler les articles 2, 3 et 4 de la décision attaquée dans la mesure où elle ordonne le recouvrement d’une aide incompatible avec intérêts, notamment auprès des parties requérantes;

condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par les parties requérantes en liaison avec la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

1.

Premier moyen alléguant que la Commission a violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE en jugeant que la mesure d’aide alléguée accorde un avantage sélectif:

a)

aux sociétés faisant usage de l’exonération de 75 % pour les relations de prêt éligibles à faible risque parce que la Commission a

identifié erronément le régime applicable aux SEC au Royaume-Uni comme le système de référence;

commis une erreur de droit en concluant que l’exonération de 75 % constitue une dérogation au régime fiscal de référence sur la base du fait que:

(i)

la constatation d’une dérogation est fondée à tort sur la technique réglementaire;

(ii)

le test des fonctions humaines significatives n’est pas un test central pour le régime applicable aux SEC au Royaume-Uni; et

(iii)

les relations de prêt éligibles et non-éligibles ne se trouvent pas dans la même situation juridique et matérielle et, en tout état de cause, a commis une erreur de droit appliquant par analogie ou en s’appuyant indûment sur les termes de la directive du Conseil (UE) 2016/1164; (1)

a commis une erreur de fait et de droit en concluant que l’exonération de 75 % n’est pas justifiée par la nature et la structure générale du régime fiscal de la même manière que l’exonération sur le financement des groupes qui s’applique aux bénéfices financiers non commerciaux relevant de l’article 371EC du Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010].

b)

aux sociétés faisant usage de l’exonération au titre de l’intérêt concordant parce que la Commission a:

identifié à tort le régime applicables aux SEC au Royaume-Uni comme le système de référence;

commis une erreur de droit en concluant que l’exonération au titre de l’intérêt concordant constitue une dérogation au régime fiscal de référence au motif que:

(i)

la constatation d’une dérogation est fondée à tort sur la technique réglementaire et que le test des fonctions humaines significatives n’est pas le test central pour les règles applicables aux SEC au Royaume-Uni;

(ii)

les contribuables éligibles pour la dérogation au titre de l’intérêt concordant ne sont pas dans la même situation matérielle et juridique que les contribuables qui ne sont pas éligibles.

commis une erreur de fait et de droit en concluant que l’exonération au titre de l’intérêt concordant n’est pas justifiée par la nature et la structure générale du régime fiscal.

2.

Deuxième moyen alléguant que la Commission a violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ne démontrant pas que la mesure d’aide alléguée était susceptible d’affecter le commerce entre États membres et menaçait de fausser la concurrence.

3.

Troisième moyen alléguant, à titre subsidiaire, que la Commission a violé l’article 49 TFUE en qualifiant la mesure d’aide alléguée d’aide d’État incompatible ne violant pas la liberté d’établissement telle que garantie par l’article 49 TFUE.

4.

Quatrième moyen alléguant que la Commission a violé le principe fondamental de l’égalité de traitement/de non-discrimination

en traitant les bénéfices financiers non commerciaux dégagés de prêts éligibles de la même manière que les bénéfices financiers non commerciaux dégagés de prêts non éligibles; et

en traitant la dérogation sur le financement des groupes différemment selon que les bénéfices financiers non commerciaux relèvent de l’article 371EB ou de l’article 371EC du Taxation (International and Other Provisions) Act 2010.

5.

Cinquième moyen alléguant, à titre subsidiaire, que même si la mesure d’aide alléguée relève du champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, la Commission a violé l’article 16, paragraphe 1, du règlement du Conseil (UE) 2015/1589 (2) en ordonnant le recouvrement de montants d’aides prétendument incompatibles auprès des bénéficiaires de la mesure d’aide alléguée parce qu’un tel recouvrement porte atteinte à des principes généraux du droit de l’Union, à savoir les principes de confiance légitime et de sécurité juridique.


(1)  Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1)

(2)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


10.2.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 45/38


Recours introduit le 8 novembre 2019 – Ultra Electronics Holdings e.a./Commission

(Affaire T-763/19)

(2020/C 45/37)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Ultra Electronics Holdings plc (Londres, Royaume-Uni), DF Group Ltd (Londres) et Ultra Electronics Swiss Holdings Company Ltd (Londres) (représentants: M. Whitehouse et P. Halford, Solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission (UE) 2019/1352 du 2 avril 2019 concernant l’aide d’État SA.44896 mise à exécution par le Royaume-Uni en ce qui concerne l’exonération sur le financement des groupes au titre des règles relatives aux SEC (JO 2019, L 216, p. 1);

à titre subsidiaire, annuler l’article 2 de la décision attaquée dans la mesure où elle porte atteinte à la liberté d’établissement des parties requérantes en vertu de l’article 49 TFUE ou à la libre circulation des capitaux en vertu de l’article 63 TFUE; et

condamner la Commission aux dépens des parties requérantes.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent onze moyens.

1.

Premier moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit et/ou une erreur manifeste d’appréciation en concluant que le régime d’exonération sur le financement des groupes («la mesure contestée») a fait naître un avantage économique au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, relevant de ladite disposition.

2.

Deuxième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit et/ou une erreur manifeste d’appréciation dans l’identification du système de référence aux fins de l’analyse de la «sélectivité».

3.

Troisième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit et des erreurs manifestes d’appréciation en identifiant de manière erronée ou incomplète et en ne comprenant pas correctement les objectifs pertinents de son système de référence retenu.

4.

Quatrième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit et/ou des erreurs manifestes d’appréciation en considérant que la mesure contestée implique une dérogation à son système de référence retenu.

5.

Cinquième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit et/ou des erreurs manifestes d’appréciation en classifiant de manière incorrecte la mesure contestée comme étant prima facie sélective, en jugeant de manière erronée qu’elle impliquait une différence de traitement d’entreprises dans une situation juridiquement et matériellement comparable.

6.

Sixième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit en tenant compte de la directive du Conseil (UE) 2016/1164 (1) dans son appréciation de la sélectivité de la mesure contestée alors que cet instrument n’est entré en vigueur qu’à l’expiration de la période au cours de laquelle la Commission a jugé que la mesure contestée impliquait une aide d’État.

7.

Septième moyen alléguant que la décision attaquée représente un détournement de pouvoir de la part de la Commission, contraire à la souveraineté fiscale du Royaume-Uni.

8.

Huitième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation en jugeant que la dérogation alléguée n’est pas justifiée au regard de l’imposition des bénéfices financiers non commerciaux dégagés dans le cadre de relations d’emprunt remplissant les conditions requises relevant prima facie de l’article 317EB («activités Royaume-Uni») du Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010]. En ce qui concerne les exonérations pour les «ressources éligibles» et les bénéfices dans le cadre d’un «intérêt concordant», la décision de la Commission est également entachée du défaut de fournir la moindre motivation en ce qui concerne leur justification ou absence de justification.

9.

Neuvième moyen alléguant que la Commission a agi en violation de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 6 du règlement (UE) 2015/1589 (2) et en violation de l’obligation de bonne administration en vertu de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux. Spécifiquement, elle a omis d’indiquer dans sa décision d’ouverture de la procédure qu’elle avait des réserves en ce qui concerne la justification de l’«exonération de 75 %» en vertu de l’article 371ID du Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 en vue d’éviter la difficulté pratique d’effectuer une analyse des fonctions humaines significatives par rapport à l’activité de prêt intragroupe, de sorte à donner aux parties intéressées une opportunité adéquate de présenter des observations; elle a omis, au cours de son enquête, d’inviter les parties intéressées à présenter des observations à cet égard et dans la décision attaquée elle a choisi d’ignorer les observations qui avaient dans les faits été présentées par les parties intéressées à cet égard. La décision attaquée est donc nulle.

10.

Dixième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit en jugeant qu’imposer une société du Royaume-Uni sur les bénéfices des filiales étrangères «dans la seule mesure où ils sont générés par des actifs et activités nationaux» ne constituait pas une restriction de la liberté d’établissement et que la mesure contestée n’est pas nécessaire pour assurer le respect des libertés du traité.

Au soutien que leur recours en annulation de l’article 2 de la décision attaquée, les parties requérantes invoquent (à titre subsidiaire) le moyen suivant

11.

Onzième moyen alléguant que même si (quod non) la mesure contestée impliquait un régime d’aide d’État, la Commission a commis une erreur de droit en jugeant que le recouvrement de l’aide ne porterait pas atteinte aux principes fondamentaux du droit de l’Union et en ordonnant le recouvrement de l’aide indépendamment du point de savoir si l’établissement des SEC et l’octroi de prêts aux sociétés non résidentes du groupe impliquait en fait un exercice de la liberté d’établissement ou de la libre circulation des capitaux. Spécifiquement, dans la présente affaire, le recouvrement porterait atteinte à la liberté d’établissement des parties requérantes en vertu de l’article 49 TFUE et à la libre circulation des capitaux en vertu de l’article 63 TFUE. Dans la mesure où de telles violations des droits ont été commises, l’ordre de recouvrement contenu à l’article 2 de la décision attaquée doit être annulé.


(1)  Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1)

(2)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


10.2.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 45/40


Recours introduit le 8 novembre 2019 – Keller Holdings/Commission

(Affaire T-764/19)

(2020/C 45/38)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Keller Holdings Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: M. Whitehouse et P. Halford, Solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission (UE) 2019/1352 du 2 avril 2019 concernant l’aide d’État SA.44896 mise à exécution par le Royaume-Uni en ce qui concerne l’exonération sur le financement des groupes au titre des règles relatives aux SEC (JO 2019, L 216, p. 1);

à titre subsidiaire, annuler l’article 2 de la décision attaquée dans la mesure où elle viole la liberté d’établissement de la partie requérante en vertu de l’article 49 TFUE; et

condamner la Commission aux dépens de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque onze moyens.

1.

Premier moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit et/ou une erreur manifeste d’appréciation en concluant que le régime d’exonération sur le financement des groupes («la mesure contestée») faisait naître un avantage économique au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, relevant de cette disposition.

2.

Deuxième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit et/ou une erreur manifeste d’appréciation en identifiant le système de référence aux fins de l’analyse de la «sélectivité».

3.

Troisième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit et des erreurs manifestes d’appréciation en identifiant de manière erronée ou incomplète et en ne comprenant pas correctement les objectifs pertinents de son système de référence retenu.

4.

Quatrième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit et/ou des erreurs manifestes d’appréciation en considérant que la mesure contestée implique une dérogation à son système de référence retenu.

5.

Cinquième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit et/ou des erreurs manifestes d’appréciation en classifiant de manière incorrecte la mesure contestée comme étant prima facie sélective, en jugeant de manière erronée qu’elle impliquait une différence de traitement d’entreprises dans une situation juridiquement et matériellement comparable.

6.

Sixième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit en tenant compte de la directive du Conseil (UE) 2016/1164 (1) dans son appréciation de la sélectivité de la mesure contestée alors que cet instrument n’est entré en vigueur qu’à l’expiration de la période au cours de laquelle la Commission a jugé que la mesure contestée impliquait une aide d’État.

7.

Septième moyen alléguant que la décision attaquée représente un détournement de pouvoir de la part de la Commission, contraire à la souveraineté fiscale du Royaume-Uni.

8.

Huitième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation en jugeant que la dérogation alléguée n’est pas justifiée au regard de l’imposition des bénéfices financiers non commerciaux dégagés dans le cadre de relations d’emprunt remplissant les conditions requises relevant prima facie de l’article 317EB («activités Royaume-Uni») du Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010]. En ce qui concerne les exonérations pour les «ressources éligibles» et les bénéfices dans le cadre d’un «intérêt concordant», la décision de la Commission est également entachée du défaut de fournir la moindre motivation en ce qui concerne leur justification ou absence de justification.

9.

Neuvième moyen alléguant que la Commission a agi en violation de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 6 du règlement (UE) 2015/1589 (2) et en violation de l’obligation de bonne administration en vertu de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux. Spécifiquement, elle a omis d’indiquer dans sa décision d’ouverture de la procédure qu’elle avait des réserves en ce qui concerne la justification de l’«exonération de 75 %» en vertu de l’article 371ID du Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 en vue d’éviter la difficulté pratique d’effectuer une analyse des fonctions humaines significatives par rapport à l’activité de prêt intragroupe, de sorte à donner aux parties intéressées une opportunité adéquate de présenter des observations; elle a omis, au cours de son enquête, d’inviter les parties intéressées à présenter des observations à cet égard et dans la décision attaquée elle a choisi d’ignorer les observations qui avaient dans les faits été présentées par les parties intéressées à cet égard. La décision attaquée est donc nulle.

10.

Dixième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit en jugeant qu’imposer une société du Royaume-Uni sur les bénéfices des filiales étrangères «dans la seule mesure où ils sont générés par des actifs et activités nationaux» ne constituait pas une restriction de la liberté d’établissement et que la mesure contestée n’est pas nécessaire pour assurer le respect des libertés du traité.

Au soutien que son recours en annulation de l’article 2 de la décision attaquée, la partie requérante invoque (à titre subsidiaire) le moyen suivant

11.

Onzième moyen alléguant que même si (quod non) la mesure contestée impliquait un régime d’aide d’État, la Commission a commis une erreur de droit en jugeant que le recouvrement de l’aide ne porterait pas atteinte aux principes fondamentaux du droit de l’Union et en ordonnant le recouvrement de l’aide indépendamment du point de savoir si l’établissement des SEC et l’octroi de prêts aux sociétés non résidentes du groupe impliquait en fait un exercice de la liberté d’établissement ou de la libre circulation des capitaux. Spécifiquement, dans la présente affaire, le recouvrement porterait atteinte à la liberté d’établissement de la partie requérante en vertu de l’article 49 TFUE et à la libre circulation des capitaux en vertu de l’article 63 TFUE. Dans la mesure où de telles violations des droits ont été commises, l’ordre de recouvrement contenu à l’article 2 de la décision attaquée doit être annulé.


(1)  Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1)

(2)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


10.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/41


Recours introduit le 8 novembre 2019 – Genus Investments/Commission

(Affaire T-765/19)

(2020/C 45/39)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Genus Investments Ltd (Basingstoke, Royaume-Uni) (représentants: M. Whitehouse et P. Halford, Solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission (UE) 2019/1352 du 2 avril 2019 concernant l’aide d’État SA.44896 mise à exécution par le Royaume-Uni en ce qui concerne l’exonération sur le financement des groupes au titre des règles relatives aux SEC (JO 2019, L 216, p. 1);

à titre subsidiaire, annuler l’article 2 de la décision attaquée dans la mesure où elle viole la liberté d’établissement de la partie requérante en vertu de l’article 49 TFUE; et

condamner la Commission aux dépens de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque onze moyens.

1.

Premier moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit et/ou une erreur manifeste d’appréciation en concluant que le régime d’exonération sur le financement des groupes («la mesure contestée») faisait naître un avantage économique au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, relevant de cette disposition.

2.

Deuxième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit et/ou une erreur manifeste d’appréciation en identifiant le système de référence aux fins de l’analyse de la «sélectivité».

3.

Troisième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit et des erreurs manifestes d’appréciation en identifiant de manière erronée ou incomplète et en ne comprenant pas correctement les objectifs pertinents de son système de référence retenu.

4.

Quatrième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit et/ou des erreurs manifestes d’appréciation en considérant que la mesure contestée implique une dérogation à son système de référence retenu.

5.

Cinquième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit et/ou des erreurs manifestes d’appréciation en classifiant de manière incorrecte la mesure contestée comme étant prima facie sélective, en jugeant de manière erronée qu’elle impliquait une différence de traitement d’entreprises dans une situation juridiquement et matériellement comparable.

6.

Sixième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit en tenant compte de la directive du Conseil (UE) 2016/1164 (1) dans son appréciation de la sélectivité de la mesure contestée alors que cet instrument n’est entré en vigueur qu’à l’expiration de la période au cours de laquelle la Commission a jugé que la mesure contestée impliquait une aide d’État.

7.

Septième moyen alléguant que la décision attaquée représente un détournement de pouvoir de la part de la Commission, contraire à la souveraineté fiscale du Royaume-Uni.

8.

Huitième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation en jugeant que la dérogation alléguée n’est pas justifiée au regard de l’imposition des bénéfices financiers non commerciaux dégagés dans le cadre de relations d’emprunt remplissant les conditions requises relevant prima facie de l’article 317EB («activités Royaume-Uni») du Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010]. En ce qui concerne les exonérations pour les «ressources éligibles» et les bénéfices dans le cadre d’un «intérêt concordant», la décision de la Commission est également entachée du défaut de fournir la moindre motivation en ce qui concerne leur justification ou absence de justification.

9.

Neuvième moyen alléguant que la Commission a agi en violation de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 6 du règlement (UE) 2015/1589 (2) et en violation de l’obligation de bonne administration en vertu de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux. Spécifiquement, elle a omis d’indiquer dans sa décision d’ouverture de la procédure qu’elle avait des réserves en ce qui concerne la justification de l’«exonération de 75 %» en vertu de l’article 371ID du Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 en vue d’éviter la difficulté pratique d’effectuer une analyse des fonctions humaines significatives par rapport à l’activité de prêt intragroupe, de sorte à donner aux parties intéressées une opportunité adéquate de présenter des observations; elle a omis, au cours de son enquête, d’inviter les parties intéressées à présenter des observations à cet égard et dans la décision attaquée elle a choisi d’ignorer les observations qui avaient dans les faits été présentées par les parties intéressées à cet égard. La décision attaquée est donc nulle.

10.

Dixième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit en jugeant qu’imposer une société du Royaume-Uni sur les bénéfices des filiales étrangères «dans la seule mesure où ils sont générés par des actifs et activités nationaux» ne constituait pas une restriction de la liberté d’établissement et que la mesure contestée n’est pas nécessaire pour assurer le respect des libertés du traité.

Au soutien que son recours en annulation de l’article 2 de la décision attaquée, la partie requérante invoque (à titre subsidiaire) le moyen suivant

11.

Onzième moyen alléguant que même si (quod non) la mesure contestée impliquait un régime d’aide d’État, la Commission a commis une erreur de droit en jugeant que le recouvrement de l’aide ne porterait pas atteinte aux principes fondamentaux du droit de l’Union et en ordonnant le recouvrement de l’aide indépendamment du point de savoir si l’établissement des SEC et l’octroi de prêts aux sociétés non résidentes du groupe impliquait en fait un exercice de la liberté d’établissement ou de la libre circulation des capitaux. Spécifiquement, dans la présente affaire, le recouvrement porterait atteinte à la liberté d’établissement de la partie requérante en vertu de l’article 49 TFUE et à la libre circulation des capitaux en vertu de l’article 63 TFUE. Dans la mesure où de telles violations des droits ont été commises, l’ordre de recouvrement contenu à l’article 2 de la décision attaquée doit être annulé.


(1)  Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1)

(2)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


10.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/43


Recours introduit le 8 novembre 2019 – Just Eat Holding/Commission

(Affaire T-766/19)

(2020/C 45/40)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Just Eat Holding Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: M. Whitehouse et P. Halford, Solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission (UE) 2019/1352 du 2 avril 2019 concernant l’aide d’État SA.44896 mise à exécution par le Royaume-Uni en ce qui concerne l’exonération sur le financement des groupes au titre des règles relatives aux SEC (JO 2019, L 216, p. 1);

à titre subsidiaire, annuler l’article 2 de la décision attaquée dans la mesure où elle porte atteinte à la liberté d’établissement de la partie requérante en vertu de l’article 49 TFUE ou à la libre circulation des capitaux en vertu de l’article 63 TFUE; et

condamner la Commission aux dépens de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque onze moyens.

1.

Premier moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit et/ou une erreur manifeste d’appréciation en concluant que le régime d’exonération sur le financement des groupes («la mesure contestée») a fait naître un avantage économique au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, relevant de ladite disposition.

2.

Deuxième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit et/ou une erreur manifeste d’appréciation dans l’identification du système de référence aux fins de l’analyse de la «sélectivité».

3.

Troisième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit et des erreurs manifestes d’appréciation en identifiant de manière erronée ou incomplète et en ne comprenant pas correctement les objectifs pertinents de son système de référence retenu.

4.

Quatrième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit et/ou des erreurs manifestes d’appréciation en considérant que la mesure contestée implique une dérogation à son système de référence retenu.

5.

Cinquième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit et/ou des erreurs manifestes d’appréciation en classifiant de manière incorrecte la mesure contestée comme étant prima facie sélective, en jugeant de manière erronée qu’elle impliquait une différence de traitement d’entreprises dans une situation juridiquement et matériellement comparable.

6.

Sixième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit en tenant compte de la directive du Conseil (UE) 2016/1164 (1) dans son appréciation de la sélectivité de la mesure contestée alors que cet instrument n’est entré en vigueur qu’à l’expiration de la période au cours de laquelle la Commission a jugé que la mesure contestée impliquait une aide d’État.

7.

Septième moyen alléguant que la décision attaquée représente un détournement de pouvoir de la part de la Commission, contraire à la souveraineté fiscale du Royaume-Uni.

8.

Huitième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation en jugeant que la dérogation alléguée n’est pas justifiée au regard de l’imposition des bénéfices financiers non commerciaux dégagés dans le cadre de relations d’emprunt remplissant les conditions requises relevant prima facie de l’article 317EB («activités Royaume-Uni») du Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010]. En ce qui concerne les exonérations pour les «ressources éligibles» et les bénéfices dans le cadre d’un «intérêt concordant», la décision de la Commission est également entachée du défaut de fournir la moindre motivation en ce qui concerne leur justification ou absence de justification.

9.

Neuvième moyen alléguant que la Commission a agi en violation de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 6 du règlement (UE) 2015/1589 (2) et en violation de l’obligation de bonne administration en vertu de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux. Spécifiquement, elle a omis d’indiquer dans sa décision d’ouverture de la procédure qu’elle avait des réserves en ce qui concerne la justification de l’«exonération de 75 %» en vertu de l’article 371ID du Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 en vue d’éviter la difficulté pratique d’effectuer une analyse des fonctions humaines significatives par rapport à l’activité de prêt intragroupe, de sorte à donner aux parties intéressées une opportunité adéquate de présenter des observations; elle a omis, au cours de son enquête, d’inviter les parties intéressées à présenter des observations à cet égard et dans la décision attaquée elle a choisi d’ignorer les observations qui avaient dans les faits été présentées par les parties intéressées à cet égard. La décision attaquée est donc nulle.

10.

Dixième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit en jugeant qu’imposer une société du Royaume-Uni sur les bénéfices des filiales étrangères «dans la seule mesure où ils sont générés par des actifs et activités nationaux» ne constituait pas une restriction de la liberté d’établissement et que la mesure contestée n’est pas nécessaire pour assurer le respect des libertés du traité.

Au soutien que son recours en annulation de l’article 2 de la décision attaquée, la partie requérante invoque (à titre subsidiaire) le moyen suivant

11.

Onzième moyen alléguant que même si (quod non) la mesure contestée impliquait un régime d’aide d’État, la Commission a commis une erreur de droit en jugeant que le recouvrement de l’aide ne porterait pas atteinte aux principes fondamentaux du droit de l’Union et en ordonnant le recouvrement de l’aide indépendamment du point de savoir si l’établissement des SEC et l’octroi de prêts aux sociétés non résidentes du groupe impliquait en fait un exercice de la liberté d’établissement ou de la libre circulation des capitaux. Spécifiquement, dans la présente affaire, le recouvrement porterait atteinte à la liberté d’établissement de la partie requérante en vertu de l’article 49 TFUE et à la libre circulation des capitaux en vertu de l’article 63 TFUE. Dans la mesure où de telles violations des droits ont été commises, l’ordre de recouvrement contenu à l’article 2 de la décision attaquée doit être annulé.


(1)  Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1)

(2)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


10.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/45


Recours introduit le 8 novembre 2019 – Markit Group/Commission

(Affaire T-767/19)

(2020/C 45/41)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Markit Group Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: M. Whitehouse et P. Halford, Solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission (UE) 2019/1352 du 2 avril 2019 concernant l’aide d’État SA.44896 mise à exécution par le Royaume-Uni en ce qui concerne l’exonération sur le financement des groupes au titre des règles relatives aux SEC (JO 2019, L 216, p. 1);

à titre subsidiaire, annuler l’article 2 de la décision attaquée dans la mesure où elle porte atteinte à la liberté d’établissement de la partie requérante en vertu de l’article 49 TFUE; et

condamner la Commission aux dépens de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque onze moyens.

1.

Premier moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit et/ou une erreur manifeste d’appréciation en concluant que le régime d’exonération sur le financement des groupes («la mesure contestée») a fait naître un avantage économique au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, relevant de ladite disposition.

2.

Deuxième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit et/ou une erreur manifeste d’appréciation dans l’identification du système de référence aux fins de l’analyse de la «sélectivité».

3.

Troisième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit et des erreurs manifestes d’appréciation en identifiant de manière erronée ou incomplète et en ne comprenant pas correctement les objectifs pertinents de son système de référence retenu.

4.

Quatrième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit et/ou des erreurs manifestes d’appréciation en considérant que la mesure contestée implique une dérogation à son système de référence retenu.

5.

Cinquième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit et/ou des erreurs manifestes d’appréciation en classifiant de manière incorrecte la mesure contestée comme étant prima facie sélective, en jugeant de manière erronée qu’elle impliquait une différence de traitement d’entreprises dans une situation juridiquement et matériellement comparable.

6.

Sixième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit en tenant compte de la directive du Conseil (UE) 2016/1164 (1) dans son appréciation de la sélectivité de la mesure contestée alors que cet instrument n’est entré en vigueur qu’à l’expiration de la période au cours de laquelle la Commission a jugé que la mesure contestée impliquait une aide d’État.

7.

Septième moyen alléguant que la décision attaquée représente un détournement de pouvoir de la part de la Commission, contraire à la souveraineté fiscale du Royaume-Uni.

8.

Huitième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation en jugeant que la dérogation alléguée n’est pas justifiée au regard de l’imposition des bénéfices financiers non commerciaux dégagés dans le cadre de relations d’emprunt remplissant les conditions requises relevant prima facie de l’article 317EB («activités Royaume-Uni») du Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010]. En ce qui concerne les exonérations pour les «ressources éligibles» et les bénéfices dans le cadre d’un «intérêt concordant», la décision de la Commission est également entachée du défaut de fournir la moindre motivation en ce qui concerne leur justification ou absence de justification.

9.

Neuvième moyen alléguant que la Commission a agi en violation de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 6 du règlement (UE) 2015/1589 (2) et en violation de l’obligation de bonne administration en vertu de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux. Spécifiquement, elle a omis d’indiquer dans sa décision d’ouverture de la procédure qu’elle avait des réserves en ce qui concerne la justification de l’«exonération de 75 %» en vertu de l’article 371ID du Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 en vue d’éviter la difficulté pratique d’effectuer une analyse des fonctions humaines significatives par rapport à l’activité de prêt intragroupe, de sorte à donner aux parties intéressées une opportunité adéquate de présenter des observations; elle a omis, au cours de son enquête, d’inviter les parties intéressées à présenter des observations à cet égard et dans la décision attaquée elle a choisi d’ignorer les observations qui avaient dans les faits été présentées par les parties intéressées à cet égard. La décision attaquée est donc nulle.

10.

Dixième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit en jugeant qu’imposer une société du Royaume-Uni sur les bénéfices des filiales étrangères «dans la seule mesure où ils sont générés par des actifs et activités nationaux» ne constituait pas une restriction de la liberté d’établissement et que la mesure contestée n’est pas nécessaire pour assurer le respect des libertés du traité.

Au soutien que son recours en annulation de l’article 2 de la décision attaquée, la partie requérante invoque (à titre subsidiaire) le moyen suivant

11.

Onzième moyen alléguant que même si (quod non) la mesure contestée impliquait un régime d’aide d’État, la Commission a commis une erreur de droit en jugeant que le recouvrement de l’aide ne porterait pas atteinte aux principes fondamentaux du droit de l’Union et en ordonnant le recouvrement de l’aide indépendamment du point de savoir si l’établissement des SEC et l’octroi de prêts aux sociétés non résidentes du groupe impliquait en fait un exercice de la liberté d’établissement ou de la libre circulation des capitaux. Spécifiquement, dans la présente affaire, le recouvrement porterait atteinte à la liberté d’établissement de la partie requérante en vertu de l’article 49 TFUE et à la libre circulation des capitaux en vertu de l’article 63 TFUE. Dans la mesure où de telles violations des droits ont été commises, l’ordre de recouvrement contenu à l’article 2 de la décision attaquée doit être annulé.


(1)  Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1)

(2)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


10.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/46


Recours introduit le 8 novembre 2019 – Elementis/Commission

(Affaire T-768/19)

(2020/C 45/42)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Elementis Holdings Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: M. Whitehouse et P. Halford, Solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission (UE) 2019/1352 du 2 avril 2019 concernant l’aide d’État SA.44896 mise à exécution par le Royaume-Uni en ce qui concerne l’exonération sur le financement des groupes au titre des règles relatives aux SEC (JO 2019, L 216, p. 1);

à titre subsidiaire, annuler l’article 2 de la décision attaquée dans la mesure où elle porte atteinte à la liberté d’établissement de la partie requérante en vertu de l’article 49 TFUE; et

condamner la Commission aux dépens de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque onze moyens.

1.

Premier moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit et/ou une erreur manifeste d’appréciation en concluant que le régime d’exonération sur le financement des groupes («la mesure contestée») a fait naître un avantage économique au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, relevant de ladite disposition.

2.

Deuxième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit et/ou une erreur manifeste d’appréciation dans l’identification du système de référence aux fins de l’analyse de la «sélectivité».

3.

Troisième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit et des erreurs manifestes d’appréciation en identifiant de manière erronée ou incomplète et en ne comprenant pas correctement les objectifs pertinents de son système de référence retenu.

4.

Quatrième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit et/ou des erreurs manifestes d’appréciation en considérant que la mesure contestée implique une dérogation à son système de référence retenu.

5.

Cinquième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit et/ou des erreurs manifestes d’appréciation en classifiant de manière incorrecte la mesure contestée comme étant prima facie sélective, en jugeant de manière erronée qu’elle impliquait une différence de traitement d’entreprises dans une situation juridiquement et matériellement comparable.

6.

Sixième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit en tenant compte de la directive du Conseil (UE) 2016/1164 (1) dans son appréciation de la sélectivité de la mesure contestée alors que cet instrument n’est entré en vigueur qu’à l’expiration de la période au cours de laquelle la Commission a jugé que la mesure contestée impliquait une aide d’État.

7.

Septième moyen alléguant que la décision attaquée représente un détournement de pouvoir de la part de la Commission, contraire à la souveraineté fiscale du Royaume-Uni.

8.

Huitième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation en jugeant que la dérogation alléguée n’est pas justifiée au regard de l’imposition des bénéfices financiers non commerciaux dégagés dans le cadre de relations d’emprunt remplissant les conditions requises relevant prima facie de l’article 317EB («activités Royaume-Uni») du Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010]. En ce qui concerne les exonérations pour les «ressources éligibles» et les bénéfices dans le cadre d’un «intérêt concordant», la décision de la Commission est également entachée du défaut de fournir la moindre motivation en ce qui concerne leur justification ou absence de justification.

9.

Neuvième moyen alléguant que la Commission a agi en violation de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 6 du règlement (UE) 2015/1589 (2) et en violation de l’obligation de bonne administration en vertu de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux. Spécifiquement, elle a omis d’indiquer dans sa décision d’ouverture de la procédure qu’elle avait des réserves en ce qui concerne la justification de l’«exonération de 75 %» en vertu de l’article 371ID du Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 en vue d’éviter la difficulté pratique d’effectuer une analyse des fonctions humaines significatives par rapport à l’activité de prêt intragroupe, de sorte à donner aux parties intéressées une opportunité adéquate de présenter des observations; elle a omis, au cours de son enquête, d’inviter les parties intéressées à présenter des observations à cet égard et dans la décision attaquée elle a choisi d’ignorer les observations qui avaient dans les faits été présentées par les parties intéressées à cet égard. La décision attaquée est donc nulle.

10.

Dixième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit en jugeant qu’imposer une société du Royaume-Uni sur les bénéfices des filiales étrangères «dans la seule mesure où ils sont générés par des actifs et activités nationaux» ne constituait pas une restriction de la liberté d’établissement et que la mesure contestée n’est pas nécessaire pour assurer le respect des libertés du traité.

Au soutien que son recours en annulation de l’article 2 de la décision attaquée, la partie requérante invoque (à titre subsidiaire) le moyen suivant

11.

Onzième moyen alléguant que même si (quod non) la mesure contestée impliquait un régime d’aide d’État, la Commission a commis une erreur de droit en jugeant que le recouvrement de l’aide ne porterait pas atteinte aux principes fondamentaux du droit de l’Union et en ordonnant le recouvrement de l’aide indépendamment du point de savoir si l’établissement des SEC et l’octroi de prêts aux sociétés non résidentes du groupe impliquait en fait un exercice de la liberté d’établissement ou de la libre circulation des capitaux. Spécifiquement, dans la présente affaire, le recouvrement porterait atteinte à la liberté d’établissement de la partie requérante en vertu de l’article 49 TFUE et à la libre circulation des capitaux en vertu de l’article 63 TFUE. Dans la mesure où de telles violations des droits ont été commises, l’ordre de recouvrement contenu à l’article 2 de la décision attaquée doit être annulé.


(1)  Directive (UE) 2016/1164 du Conseil, du 12 juillet 2016, établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1)

(2)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


10.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/48


Recours introduit le 8 novembre 2019 – Informa e.a/Commission

(Affaire T-769/19)

(2020/C 45/43)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Informa plc (Londres, Royaume-Uni), Maypond Ltd (Dublin, Irlande), Tanahol Ltd (Dublin) et Colonygrove Ltd (Londres) (représentants: M. Whitehouse et P. Halford, Solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission (UE) 2019/1352 du 2 avril 2019 concernant l’aide d’État SA.44896 mise à exécution par le Royaume-Uni en ce qui concerne l’exonération sur le financement des groupes au titre des règles relatives aux SEC (JO 2019, L 216, p. 1);

à titre subsidiaire, annuler l’article 2 de la décision attaquée dans la mesure où elle porte atteinte à la liberté d’établissement des parties requérantes en vertu de l’article 49 TFUE ou à la libre circulation des capitaux en vertu de l’article 63 TFUE; et

condamner la Commission aux dépens des parties requérantes.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent onze moyens.

1.

Premier moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit et/ou une erreur manifeste d’appréciation en concluant que le régime d’exonération sur le financement des groupes («la mesure contestée») a fait naître un avantage économique au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, relevant de ladite disposition.

2.

Deuxième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit et/ou une erreur manifeste d’appréciation dans l’identification du système de référence aux fins de l’analyse de la «sélectivité».

3.

Troisième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit et des erreurs manifestes d’appréciation en identifiant de manière erronée ou incomplète et en ne comprenant pas correctement les objectifs pertinents de son système de référence retenu.

4.

Quatrième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit et/ou des erreurs manifestes d’appréciation en considérant que la mesure contestée implique une dérogation à son système de référence retenu.

5.

Cinquième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit et/ou des erreurs manifestes d’appréciation en classifiant de manière incorrecte la mesure contestée comme étant prima facie sélective, en jugeant de manière erronée qu’elle impliquait une différence de traitement d’entreprises dans une situation juridiquement et matériellement comparable.

6.

Sixième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit en tenant compte de la directive du Conseil (UE) 2016/1164 (1) dans son appréciation de la sélectivité de la mesure contestée alors que cet instrument n’est entré en vigueur qu’à l’expiration de la période au cours de laquelle la Commission a jugé que la mesure contestée impliquait une aide d’État.

7.

Septième moyen alléguant que la décision attaquée représente un détournement de pouvoir de la part de la Commission, contraire à la souveraineté fiscale du Royaume-Uni.

8.

Huitième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation en jugeant que la dérogation alléguée n’est pas justifiée au regard de l’imposition des bénéfices financiers non commerciaux dégagés dans le cadre de relations d’emprunt remplissant les conditions requises relevant prima facie de l’article 317EB («activités Royaume-Uni») du Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010]. En ce qui concerne les exonérations pour les «ressources éligibles» et les bénéfices dans le cadre d’un «intérêt concordant», la décision de la Commission est également entachée du défaut de fournir la moindre motivation en ce qui concerne leur justification ou absence de justification.

9.

Neuvième moyen alléguant que la Commission a agi en violation de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 6 du règlement (UE) 2015/1589 (2) et en violation de l’obligation de bonne administration en vertu de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux. Spécifiquement, elle a omis d’indiquer dans sa décision d’ouverture de la procédure qu’elle avait des réserves en ce qui concerne la justification de l’«exonération de 75 %» en vertu de l’article 371ID du Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 en vue d’éviter la difficulté pratique d’effectuer une analyse des fonctions humaines significatives par rapport à l’activité de prêt intragroupe, de sorte à donner aux parties intéressées une opportunité adéquate de présenter des observations; elle a omis, au cours de son enquête, d’inviter les parties intéressées à présenter des observations à cet égard et dans la décision attaquée elle a choisi d’ignorer les observations qui avaient dans les faits été présentées par les parties intéressées à cet égard. La décision attaquée est donc nulle.

10.

Dixième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit en jugeant qu’imposer une société du Royaume-Uni sur les bénéfices des filiales étrangères «dans la seule mesure où ils sont générés par des actifs et activités nationaux» ne constituait pas une restriction de la liberté d’établissement et que la mesure contestée n’est pas nécessaire pour assurer le respect des libertés du traité.

Au soutien que leur recours en annulation de l’article 2 de la décision attaquée, les parties requérantes invoquent (à titre subsidiaire) le moyen suivant

11.

Onzième moyen alléguant que même si (quod non) la mesure contestée impliquait un régime d’aide d’État, la Commission a commis une erreur de droit en jugeant que le recouvrement de l’aide ne porterait pas atteinte aux principes fondamentaux du droit de l’Union et en ordonnant le recouvrement de l’aide indépendamment du point de savoir si l’établissement des SEC et l’octroi de prêts aux sociétés non résidentes du groupe impliquait en fait un exercice de la liberté d’établissement ou de la libre circulation des capitaux. Spécifiquement, dans la présente affaire, le recouvrement porterait atteinte à la liberté d’établissement des parties requérantes en vertu de l’article 49 TFUE et à la libre circulation des capitaux en vertu de l’article 63 TFUE. Dans la mesure où de telles violations des droits ont été commises, l’ordre de recouvrement contenu à l’article 2 de la décision attaquée doit être annulé.


(1)  Directive (UE) 2016/1164 du Conseil, du 12 juillet 2016, établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1)

(2)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


10.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/50


Recours introduit le 8 novembre 2019 – Merlin UK Finco 1 e.a./Commission

(Affaire T-770/19)

(2020/C 45/44)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Merlin UK Finco 1 Ltd (Poole, Royaume-Uni), Merlin UK Finco 2 Ltd (Poole), Charcoal Newco 1 Ltd (Poole) et Charcoal Newco 1A Ltd (Poole) (représentants: M. Whitehouse et P. Halford, Solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission (UE) 2019/1352 du 2 avril 2019 concernant l’aide d’État SA.44896 mise à exécution par le Royaume-Uni en ce qui concerne l’exonération sur le financement des groupes au titre des règles relatives aux SEC (JO 2019, L 216, p. 1);

à titre subsidiaire, annuler l’article 2 de la décision attaquée dans la mesure où elle porte atteinte à la liberté d’établissement des parties requérantes en vertu de l’article 49 TFUE ou à la libre circulation des capitaux en vertu de l’article 63 TFUE; et

condamner la Commission aux dépens des parties requérantes.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent onze moyens.

1.

Premier moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit et/ou une erreur manifeste d’appréciation en concluant que le régime d’exonération sur le financement des groupes («la mesure contestée») a fait naître un avantage économique au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, relevant de ladite disposition.

2.

Deuxième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit et/ou une erreur manifeste d’appréciation dans l’identification du système de référence aux fins de l’analyse de la «sélectivité».

3.

Troisième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit et des erreurs manifestes d’appréciation en identifiant de manière erronée ou incomplète et en ne comprenant pas correctement les objectifs pertinents de son système de référence retenu.

4.

Quatrième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit et/ou des erreurs manifestes d’appréciation en considérant que la mesure contestée implique une dérogation à son système de référence retenu.

5.

Cinquième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit et/ou des erreurs manifestes d’appréciation en classifiant de manière incorrecte la mesure contestée comme étant prima facie sélective, en jugeant de manière erronée qu’elle impliquait une différence de traitement d’entreprises dans une situation juridiquement et matériellement comparable.

6.

Sixième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit en tenant compte de la directive du Conseil (UE) 2016/1164 (1) dans son appréciation de la sélectivité de la mesure contestée alors que cet instrument n’est entré en vigueur qu’à l’expiration de la période au cours de laquelle la Commission a jugé que la mesure contestée impliquait une aide d’État.

7.

Septième moyen alléguant que la décision attaquée représente un détournement de pouvoir de la part de la Commission, contraire à la souveraineté fiscale du Royaume-Uni.

8.

Huitième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation en jugeant que la dérogation alléguée n’est pas justifiée au regard de l’imposition des bénéfices financiers non commerciaux dégagés dans le cadre de relations d’emprunt remplissant les conditions requises relevant prima facie de l’article 317EB («activités Royaume-Uni») du Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010]. En ce qui concerne les exonérations pour les «ressources éligibles» et les bénéfices dans le cadre d’un «intérêt concordant», la décision de la Commission est également entachée du défaut de fournir la moindre motivation en ce qui concerne leur justification ou absence de justification.

9.

Neuvième moyen alléguant que la Commission a agi en violation de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 6 du règlement (UE) 2015/1589 (2) et en violation de l’obligation de bonne administration en vertu de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux. Spécifiquement, elle a omis d’indiquer dans sa décision d’ouverture de la procédure qu’elle avait des réserves en ce qui concerne la justification de l’«exonération de 75 %» en vertu de l’article 371ID du Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 en vue d’éviter la difficulté pratique d’effectuer une analyse des fonctions humaines significatives par rapport à l’activité de prêt intragroupe, de sorte à donner aux parties intéressées une opportunité adéquate de présenter des observations; elle a omis, au cours de son enquête, d’inviter les parties intéressées à présenter des observations à cet égard et dans la décision attaquée elle a choisi d’ignorer les observations qui avaient dans les faits été présentées par les parties intéressées à cet égard. La décision attaquée est donc nulle.

10.

Dixième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit en jugeant qu’imposer une société du Royaume-Uni sur les bénéfices des filiales étrangères «dans la seule mesure où ils sont générés par des actifs et activités nationaux» ne constituait pas une restriction de la liberté d’établissement et que la mesure contestée n’est pas nécessaire pour assurer le respect des libertés du traité.

Au soutien que leur recours en annulation de l’article 2 de la décision attaquée, les parties requérantes invoquent (à titre subsidiaire) le moyen suivant

11.

Onzième moyen alléguant que même si (quod non) la mesure contestée impliquait un régime d’aide d’État, la Commission a commis une erreur de droit en jugeant que le recouvrement de l’aide ne porterait pas atteinte aux principes fondamentaux du droit de l’Union et en ordonnant le recouvrement de l’aide indépendamment du point de savoir si l’établissement des SEC et l’octroi de prêts aux sociétés non résidentes du groupe impliquait en fait un exercice de la liberté d’établissement ou de la libre circulation des capitaux. Spécifiquement, dans la présente affaire, le recouvrement porterait atteinte à la liberté d’établissement des parties requérantes en vertu de l’article 49 TFUE et à la libre circulation des capitaux en vertu de l’article 63 TFUE. Dans la mesure où de telles violations des droits ont été commises, l’ordre de recouvrement contenu à l’article 2 de la décision attaquée doit être annulé.


(1)  Directive (UE) 2016/1164 du Conseil, du 12 juillet 2016, établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1)

(2)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


10.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/51


Recours introduit le 11 novembre 2019 – Experian Finance 2012/Commission

(Affaire T-771/19)

(2020/C 45/45)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Experian Finance 2012 Ltd (Nottingham, Royaume-Uni) (représentants: M. Whitehouse et P. Halford, Solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission (UE) 2019/1352 du 2 avril 2019 concernant l’aide d’État SA.44896 mise à exécution par le Royaume-Uni en ce qui concerne l’exonération sur le financement des groupes au titre des règles relatives aux SEC (JO 2019, L 216, p. 1);

à titre subsidiaire, annuler l’article 2 de la décision attaquée dans la mesure où elle porte atteinte à la liberté d’établissement de la partie requérante en vertu de l’article 49 TFUE; et

condamner la Commission aux dépens de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque onze moyens.

1.

Premier moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit et/ou une erreur manifeste d’appréciation en concluant que le régime d’exonération sur le financement des groupes («la mesure contestée») a fait naître un avantage économique au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, relevant de ladite disposition.

2.

Deuxième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit et/ou une erreur manifeste d’appréciation dans l’identification du système de référence aux fins de l’analyse de la «sélectivité».

3.

Troisième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit et des erreurs manifestes d’appréciation en identifiant de manière erronée ou incomplète et en ne comprenant pas correctement les objectifs pertinents de son système de référence retenu.

4.

Quatrième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit et/ou des erreurs manifestes d’appréciation en considérant que la mesure contestée implique une dérogation à son système de référence retenu.

5.

Cinquième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit et/ou des erreurs manifestes d’appréciation en classifiant de manière incorrecte la mesure contestée comme étant prima facie sélective, en jugeant de manière erronée qu’elle impliquait une différence de traitement d’entreprises dans une situation juridiquement et matériellement comparable.

6.

Sixième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit en tenant compte de la directive du Conseil (UE) 2016/1164 (1) dans son appréciation de la sélectivité de la mesure contestée alors que cet instrument n’est entré en vigueur qu’à l’expiration de la période au cours de laquelle la Commission a jugé que la mesure contestée impliquait une aide d’État.

7.

Septième moyen alléguant que la décision attaquée représente un détournement de pouvoir de la part de la Commission, contraire à la souveraineté fiscale du Royaume-Uni.

8.

Huitième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation en jugeant que la dérogation alléguée n’est pas justifiée au regard de l’imposition des bénéfices financiers non commerciaux dégagés dans le cadre de relations d’emprunt remplissant les conditions requises relevant prima facie de l’article 317EB («activités Royaume-Uni») du Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010]. En ce qui concerne les exonérations pour les «ressources éligibles» et les bénéfices dans le cadre d’un «intérêt concordant», la décision de la Commission est également entachée du défaut de fournir la moindre motivation en ce qui concerne leur justification ou absence de justification.

9.

Neuvième moyen alléguant que la Commission a agi en violation de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 6 du règlement (UE) 2015/1589 (2) et en violation de l’obligation de bonne administration en vertu de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux. Spécifiquement, elle a omis d’indiquer dans sa décision d’ouverture de la procédure qu’elle avait des réserves en ce qui concerne la justification de l’«exonération de 75 %» en vertu de l’article 371ID du Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 en vue d’éviter la difficulté pratique d’effectuer une analyse des fonctions humaines significatives par rapport à l’activité de prêt intragroupe, de sorte à donner aux parties intéressées une opportunité adéquate de présenter des observations; elle a omis, au cours de son enquête, d’inviter les parties intéressées à présenter des observations à cet égard et dans la décision attaquée elle a choisi d’ignorer les observations qui avaient dans les faits été présentées par les parties intéressées à cet égard. La décision attaquée est donc nulle.

10.

Dixième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit en jugeant qu’imposer une société du Royaume-Uni sur les bénéfices des filiales étrangères «dans la seule mesure où ils sont générés par des actifs et activités nationaux» ne constituait pas une restriction de la liberté d’établissement et que la mesure contestée n’est pas nécessaire pour assurer le respect des libertés du traité.

Au soutien que son recours en annulation de l’article 2 de la décision attaquée, la partie requérante invoque (à titre subsidiaire) le moyen suivant

11.

Onzième moyen alléguant que même si (quod non) la mesure contestée impliquait un régime d’aide d’État, la Commission a commis une erreur de droit en jugeant que le recouvrement de l’aide ne porterait pas atteinte aux principes fondamentaux du droit de l’Union et en ordonnant le recouvrement de l’aide indépendamment du point de savoir si l’établissement des SEC et l’octroi de prêts aux sociétés non résidentes du groupe impliquait en fait un exercice de la liberté d’établissement ou de la libre circulation des capitaux. Spécifiquement, dans la présente affaire, le recouvrement porterait atteinte à la liberté d’établissement de la partie requérante en vertu de l’article 49 TFUE et à la libre circulation des capitaux en vertu de l’article 63 TFUE. Dans la mesure où de telles violations des droits ont été commises, l’ordre de recouvrement contenu à l’article 2 de la décision attaquée doit être annulé.


(1)  Directive (UE) 2016/1164 du Conseil, du 12 juillet 2016, établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1)

(2)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


10.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/53


Recours introduit le 11 novembre 2019 – William Grant & Sons et William Grant & Sons Investments/Commission

(Affaire T-772/19)

(2020/C 45/46)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: William Grant & Sons Holdings Ltd (Dufftown, Royaume-Uni) et William Grant & Sons Investments Ltd (Dufftown) (représentants: C. McDonnell, Barrister, B. Goren, Solicitor, M. Peristeraki, avocat et K. Desai, Solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater l’absence d’aide d’État illégale, annuler l’article 1er de la décision de la Commission C (2019) 2526 final du 2 avril 2019 concernant l’aide d’État SA.44896 mise à exécution par le Royaume-Uni en ce qui concerne l’exonération sur le financement des groupes au titre des règles relatives aux SEC dans la mesure où elle constate qu’une aide d’État illégale a été accordée et annuler l’obligation pour le Royaume-Uni de recouvrer l’aide d’État illégale alléguée perçue par les parties requérantes dans ce contexte (articles 2 et 3 de la décision attaquée);

à titre subsidiaire, annuler les articles 2 et 3 de la décision attaquée dans la mesure où ils exigent du Royaume-Uni qu’il procède au recouvrement de l’aide d’État alléguée auprès des parties requérantes; et

en tout état de cause, condamner la Commission à supporter les dépens exposés par les parties requérantes dans la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent neuf moyens.

1.

Premier moyen alléguant que la Commission méconnait le contexte, l’objectif et le fonctionnement des règles du Royaume-Uni relatives aux SEC en ce qui concerne le traitement des bénéfices financiers non commerciaux. Les conclusions de la Commission dans la décision attaquée sont fondées sur un cumul d’erreurs manifestes. En particulier, la Commission a commis des erreurs manifestes dans sa compréhension du système fiscal du Royaume-Uni dans son ensemble, des objectifs du système des SEC, de l’étendue spécifique de l’exonération sur le financement des groupes et de la définition des relations de prêt éligibles.

2.

Deuxième moyen alléguant que la Commission a mal interprété l’exonération sur le financement des groupes comme une exonération fiscale et donc comme un avantage. Par rapport aux bénéfices financiers non commerciaux, l’exonération sur le financement des groupes représente une disposition d’assujettissement et une partie de la définition des limites des règles relatives aux SEC, et non un avantage sélectif. La Commission n’a fourni aucune analyse quantitative démontrant qu’il s’agit d’un avantage et en l’absence de toute preuve convaincante que la mesure en question conduit à un avantage, la décision attaquée ne saurait être maintenue.

3.

Troisième moyen alléguant que la Commission a mal identifié le système de référence pour apprécier les effets des règles relatives aux SEC et a considéré à tort les règles relatives aux SEC comme un ensemble de règles distinct du régime d’imposition des sociétés du Royaume-Uni. La Commission a mal compris l’objectif des règles relatives aux SEC et n’a pas tenu compte de la marge d’appréciation du Royaume-Uni.

4.

Quatrième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs manifestes dans son analyse de l’aide d’État et a appliqué le mauvais test en examinant la question du caractère comparable. La Commission n’a pas reconnu la différence dans le niveau de risque pour la base d’imposition au Royaume-Uni entre le fait de prêter à une entité du groupe qui est imposable au Royaume-Uni et celui de prêter à une entité du groupe qui n’est pas imposable au Royaume-Uni et elle a conclu de manière irrationnelle que les prêts intragroupes sont comparables aux prêts aux tiers.

5.

Cinquième moyen alléguant que, même en admettant que les mesures relatives aux SEC en question constituaient prima facie une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, la décision attaquée a conclu à tort qu’il n’y avait aucune justification qui pourrait s’appliquer pour défendre la compatibilité des mesures en question avec les règles de l’Union européenne relatives aux aides d’État. En outre, la décision attaquée est irrationnelle et incohérente en ce que la Commission a correctement admis que le chapitre 9 de la partie 9A du Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifié dans les cas où l’unique raison pour un prélèvement SEC dans le cadre du scénario alternatif du chapitre 5 serait le test des «capitaux liés au Royaume-Uni» sur la base du fait que ce test pourrait être excessivement difficile à appliquer en pratique, mais la Commission soutient dans le même temps et sans fournir de motivation adéquate, que le chapitre 9 n’est jamais justifié dans les cas où le test des fonctions humaines significatives conduirait à ce qu’un prélèvement SEC s’applique en vertu dudit chapitre 5. En fait, le test des fonctions humaines significatives est excessivement difficile à appliquer en pratique de sorte que la Commission aurait dû considérer que le chapitre 9 est également justifié dans le contexte de ce test et par voie de conséquence elle aurait dû conclure qu’il n’y a pas d’aide d’État.

6.

Sixième moyen alléguant que si la décision attaquée devait être maintenue, son application par le recouvrement de l’aide d’État alléguée auprès des parties requérantes porterait atteinte aux principes fondamentaux du droit de l’Union, dont notamment la liberté d’établissement et la libre prestation de services, notant que dans le cas des parties requérantes, les SEC en question sont situées dans d’autres États membres.

7.

Septième moyen alléguant que l’ordre de recouvrement découlant de la décision attaquée est dénué de fondement et contraire aux principes fondamentaux de l’Union.

8.

Huitième moyen alléguant que la Commission a omis de fournir une motivation adéquate pour des éléments clés de la décision attaquée comme la conclusion que le prélèvement SEC en vertu du chapitre 5 pourrait être appliqué en utilisant le test des fonctions humaines significatives sans difficulté ou charge disproportionnée.

9.

Neuvième moyen alléguant que la décision attaquée viole également le principe de bonne administration qui exige que la Commission offre transparence et prévisibilité de ses procédures administratives et rende ses décisions dans un délai raisonnable. Il est déraisonnable pour la Commission de prendre plus de quatre ans pour adopter sa décision ouvrant la procédure d’enquête dans la présente affaire et de rendre une décision plus de six ans après que la mesure litigieuse ne soit entrée en vigueur.


10.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/54


Recours introduit le 11 novembre 2019 – BAE Systems/Commission

(Affaire T-773/19)

(2020/C 45/47)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: BAE Systems plc (Londres, Royaume-Uni) (représentants: N. Gràcia Malfeito, avocat, W. Leslie, Solicitor et I. Lunneryd, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission C(2019) 2526 final du 2 avril 2019 concernant l’aide d’État SA.44896, mise à exécution par le Royaume-Uni au titre des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées (SEC);

en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens exposés par les parties requérante dans la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en concluant que le système de référence pertinent est l’ensemble des règles relatives aux SEC, et non pas le système d’imposition des sociétés au Royaume-Uni. Plus particulièrement, en concluant que le système de référence est l’ensemble des règles relatives aux SEC, la Commission n’a pas appliqué correctement la jurisprudence des juridictions de l’Union. Au lieu de cela, elle aurait dû conclure que le système de référence correct était le système d’imposition des sociétés au Royaume-Uni, dont les règles relatives aux SEC constituent une partie inhérente et inextricable.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne les objectifs du système de référence.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit, une erreur manifeste d’appréciation et a manqué à son obligation de motivation en concluant que l’exonération sur le financement des groupes constitue une dérogation sélective au système de référence et, en particulier, que les entreprises bénéficiaires d’autres types de bénéfices financiers non commerciaux sont dans une situation juridique et factuelle comparable à celle des entreprises bénéficiaires de bénéfices financiers non commerciaux découlant de prêts éligibles.

En effet, la Commission a commis une erreur en concluant que les bénéfices financiers non commerciaux provenant de prêts en amont et de prêts fictifs ne donnaient pas lieu à un risque considérable et nettement supérieur de détournement artificiel que les prêts éligibles. De plus, la Commission a commis une erreur en se focalisant sur la technique législative de l’exonération sur le financement des groupes, plutôt que sur les effets de cette exonération.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit, une erreur manifeste d’appréciation et a manqué à son obligation de motivation en ce qui concerne la conclusion selon laquelle l’exonération sur le financement des groupes n’était pas justifiée par la nature et l’économie générale des règles fiscales s’agissant du critère des fonctions humaines significatives. Plus particulièrement, la Commission a commis une erreur en concluant que les coûts administratifs liés à l’application du critère des fonctions humaines significatives ne justifiaient pas l’exonération sur le financement des groupes et que cette exonération n’est pas justifiée par la nécessité de respecter les libertés consacrées par le traité sur le fonctionnement de l’UE.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’existence d’un avantage, telle qu’exigée par l’article 107 TFUE. L’évaluation de la Commission repose sur des allégations non étayées et elle n’a pas démontré qu’il existait un avantage, se contentant de déclarer qu’il pourrait en exister un dans certaines circonstances.


10.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/55


Recours introduit le 12 novembre 2019 – FA Sub 3/Commission

(Affaire T-774/19)

(2020/C 45/48)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: FA Sub 3 Ltd (Tortola, Îles Vierges britanniques) (représentants: M. Whitehouse et P. Halford, Solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission (UE) 2019/1352 du 2 avril 2019 concernant l’aide d’État SA.44896 mise à exécution par le Royaume-Uni en ce qui concerne l’exonération sur le financement des groupes au titre des règles relatives aux SEC (JO 2019, L 216, p. 1);

à titre subsidiaire, annuler l’article 2 de la décision attaquée dans la mesure où elle porte atteinte à la liberté d’établissement de la partie requérante en vertu de l’article 49 TFUE ou à la libre circulation des capitaux en vertu de l’article 63 TFUE; et

condamner la Commission aux dépens de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque onze moyens.

1.

Premier moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit et/ou une erreur manifeste d’appréciation en concluant que le régime d’exonération sur le financement des groupes («la mesure contestée») a fait naître un avantage économique au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, relevant de ladite disposition.

2.

Deuxième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit et/ou une erreur manifeste d’appréciation dans l’identification du système de référence aux fins de l’analyse de la «sélectivité».

3.

Troisième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit et des erreurs manifestes d’appréciation en identifiant de manière erronée ou incomplète et en ne comprenant pas correctement les objectifs pertinents de son système de référence retenu.

4.

Quatrième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit et/ou des erreurs manifestes d’appréciation en considérant que la mesure contestée implique une dérogation à son système de référence retenu.

5.

Cinquième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit et/ou des erreurs manifestes d’appréciation en classifiant de manière incorrecte la mesure contestée comme étant prima facie sélective, en jugeant de manière erronée qu’elle impliquait une différence de traitement d’entreprises dans une situation juridiquement et matériellement comparable.

6.

Sixième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit en tenant compte de la directive du Conseil (UE) 2016/1164 (1) dans son appréciation de la sélectivité de la mesure contestée alors que cet instrument n’est entré en vigueur qu’à l’expiration de la période au cours de laquelle la Commission a jugé que la mesure contestée impliquait une aide d’État.

7.

Septième moyen alléguant que la décision attaquée représente un détournement de pouvoir de la part de la Commission, contraire à la souveraineté fiscale du Royaume-Uni.

8.

Huitième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation en jugeant que la dérogation alléguée n’est pas justifiée au regard de l’imposition des bénéfices financiers non commerciaux dégagés dans le cadre de relations d’emprunt remplissant les conditions requises relevant prima facie de l’article 317EB («activités Royaume-Uni») du Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010]. En ce qui concerne les exonérations pour les «ressources éligibles» et les bénéfices dans le cadre d’un «intérêt concordant», la décision de la Commission est également entachée du défaut de fournir la moindre motivation en ce qui concerne leur justification ou absence de justification.

9.

Neuvième moyen alléguant que la Commission a agi en violation de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 6 du règlement (UE) 2015/1589 (2) et en violation de l’obligation de bonne administration en vertu de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux. Spécifiquement, elle a omis d’indiquer dans sa décision d’ouverture de la procédure qu’elle avait des réserves en ce qui concerne la justification de l’«exonération de 75 %» en vertu de l’article 371ID du Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 en vue d’éviter la difficulté pratique d’effectuer une analyse des fonctions humaines significatives par rapport à l’activité de prêt intragroupe, de sorte à donner aux parties intéressées une opportunité adéquate de présenter des observations; elle a omis, au cours de son enquête, d’inviter les parties intéressées à présenter des observations à cet égard et dans la décision attaquée elle a choisi d’ignorer les observations qui avaient dans les faits été présentées par les parties intéressées à cet égard. La décision attaquée est donc nulle.

10.

Dixième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit en jugeant qu’imposer une société du Royaume-Uni sur les bénéfices des filiales étrangères «dans la seule mesure où ils sont générés par des actifs et activités nationaux» ne constituait pas une restriction de la liberté d’établissement et que la mesure contestée n’est pas nécessaire pour assurer le respect des libertés du traité.

Au soutien que son recours en annulation de l’article 2 de la décision attaquée, la partie requérante invoque (à titre subsidiaire) le moyen suivant

11.

Onzième moyen alléguant que même si (quod non) la mesure contestée impliquait un régime d’aide d’État, la Commission a commis une erreur de droit en jugeant que le recouvrement de l’aide ne porterait pas atteinte aux principes fondamentaux du droit de l’Union et en ordonnant le recouvrement de l’aide indépendamment du point de savoir si l’établissement des SEC et l’octroi de prêts aux sociétés non résidentes du groupe impliquait en fait un exercice de la liberté d’établissement ou de la libre circulation des capitaux. Spécifiquement, dans la présente affaire, le recouvrement porterait atteinte à la liberté d’établissement de la partie requérante en vertu de l’article 49 TFUE et à la libre circulation des capitaux en vertu de l’article 63 TFUE. Dans la mesure où de telles violations des droits ont été commises, l’ordre de recouvrement contenu à l’article 2 de la décision attaquée doit être annulé.


(1)  Directive (UE) 2016/1164 du Conseil, du 12 juillet 2016, établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1)

(2)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


10.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/57


Recours introduit le 12 novembre 2019 – Sheldon et Kingfisher International/Commission

(Affaire T-775/19)

(2020/C 45/49)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Sheldon Holdings Ltd (Londres, Royaume-Uni) et Kingfisher International Holdings Ltd (Londres) (représentants: G. Motta et N. Baeten, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

i.

annuler la décision (UE) 2019/1352 de la Commission, du 2 avril 2019, concernant l’aide d’État SA.44896 mise en œuvre par le Royaume-Uni en ce qui concerne le CFC Group Financing Exemption (exonération sur le financement des groupes dans le cadre des règles relatives aux SEC) (JO 2019, L 216, p. 1) dans son intégralité;

ii.

à titre subsidiaire, annuler la décision (UE) 2019/1352 de la Commission en ce que celle-ci constate que la section 371ID de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] équivaut à une aide d’État illégale au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

iii.

à titre subsidiaire, annuler les articles 2, 3 et 4 de la décision (UE) 2019/1352 de la Commission;

iv.

en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent onze moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a retenu un système de référence erroné aux fins de son analyse de la sélectivité. Considéré au regard du système de référence approprié, le régime d’exonération sur le financement des groupes (ci-après la «mesure attaquée») n’est ni une dérogation, ni sélectif.

2.

Deuxième moyen, tiré de que la Commission a donné une interprétation fondamentalement erronée de la nature et de l’objectif premier du système de référence retenu par elle et qu’elle n’a pas pris en compte tous les objectifs de ce système, ce qui l’a amenée à appliquer un système de référence incomplet et hypothétique.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a procédé à une qualification fondamentalement erronée du rôle de la mesure attaquée, apparemment sur la base inappropriée de la technique réglementaire. La mesure attaquée, telle que correctement interprétée, ne constitue pas une dérogation au système de référence retenu par la Commission.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission a conclu à tort que la mesure attaquée établissait des différenciations entre les entreprises se trouvant, au regard des objectifs du système de référence retenu par elle, dans une situation comparable.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que la Commission n’a pas reconnu que la mesure attaquée ne constituait pas un avantage sélectif parce qu’elle découle des principes directeurs et de la nature du système de référence retenu par la Commission et qu’elle constituait un mécanisme inhérent nécessaire au fonctionnement et à l’efficacité de ce système.

6.

Sixième moyen, tiré de ce que la décision de la Commission excède les pouvoirs de celle-ci en matière d’aides d’État, en violation de la souveraineté fiscale du Royaume-Uni.

7.

Septième moyen, tiré de ce que, par la conduite de son enquête sur la mesure attaquée, la Commission a violé l’article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 6 du règlement (UE) 2015/1589 (1), ainsi que l’obligation de bonne administration qui lui incombe en vertu de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

8.

Huitième moyen, tiré de ce que la Commission a violé l’obligation de motivation qui lui incombe en vertu de l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

9.

Neuvième moyen, tiré de ce que la Commission n’a pas reconnu que la section 371ID de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] était parfaitement justifiée et ne constituait pas un avantage sélectif.

10.

Dixième moyen, tiré de ce qu’il ne devrait pas être procédé à la récupération dans la mesure où, à la suite de l’arrêt rendu dans l’affaire C-196/04, Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas (2), elle porterait atteinte aux principes généraux du droit de l’Union relatifs à la liberté fondamentale d’établissement.

11.

Onzième moyen, tiré de ce qu’il ne devrait pas être procédé à la récupération dans la mesure où les injonctions de la Commission en la matière sont entachées d’un excès de pouvoir et violent les principes généraux du droit de l’Union relatifs à la récupération des aides d’État illégales.


(1)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).

(2)  Arrêt du 12 septembre 2006, Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas, C-196/04, EU:C:2006:544.


10.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/59


Recours introduit le 12 novembre 2019 – JIB Overseas/Commission

(Affaire T-776/19)

(2020/C 45/50)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: JIB Overseas Holdings Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: M. Whitehouse et P. Halford, Solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission (UE) 2019/1352 du 2 avril 2019 concernant l’aide d’État SA.44896 mise à exécution par le Royaume-Uni en ce qui concerne l’exonération sur le financement des groupes au titre des règles relatives aux SEC (JO 2019, L 216, p. 1);

à titre subsidiaire, annuler l’article 2 de la décision attaquée dans la mesure où elle porte atteinte à la liberté d’établissement de la partie requérante en vertu de l’article 49 TFUE; et

condamner la Commission aux dépens de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque onze moyens.

1.

Premier moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit et/ou une erreur manifeste d’appréciation en concluant que le régime d’exonération sur le financement des groupes («la mesure contestée») a fait naître un avantage économique au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, relevant de ladite disposition.

2.

Deuxième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit et/ou une erreur manifeste d’appréciation dans l’identification du système de référence aux fins de l’analyse de la «sélectivité».

3.

Troisième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit et des erreurs manifestes d’appréciation en identifiant de manière erronée ou incomplète et en ne comprenant pas correctement les objectifs pertinents de son système de référence retenu.

4.

Quatrième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit et/ou des erreurs manifestes d’appréciation en considérant que la mesure contestée implique une dérogation à son système de référence retenu.

5.

Cinquième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit et/ou des erreurs manifestes d’appréciation en classifiant de manière incorrecte la mesure contestée comme étant prima facie sélective, en jugeant de manière erronée qu’elle impliquait une différence de traitement d’entreprises dans une situation juridiquement et matériellement comparable.

6.

Sixième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit en tenant compte de la directive du Conseil (UE) 2016/1164 (1) dans son appréciation de la sélectivité de la mesure contestée alors que cet instrument n’est entré en vigueur qu’à l’expiration de la période au cours de laquelle la Commission a jugé que la mesure contestée impliquait une aide d’État.

7.

Septième moyen alléguant que la décision attaquée représente un détournement de pouvoir de la part de la Commission, contraire à la souveraineté fiscale du Royaume-Uni.

8.

Huitième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation en jugeant que la dérogation alléguée n’est pas justifiée au regard de l’imposition des bénéfices financiers non commerciaux dégagés dans le cadre de relations d’emprunt remplissant les conditions requises relevant prima facie de l’article 317EB («activités Royaume-Uni») du Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010]. En ce qui concerne les exonérations pour les «ressources éligibles» et les bénéfices dans le cadre d’un «intérêt concordant», la décision de la Commission est également entachée du défaut de fournir la moindre motivation en ce qui concerne leur justification ou absence de justification.

9.

Neuvième moyen alléguant que la Commission a agi en violation de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 6 du règlement (UE) 2015/1589 (2) et en violation de l’obligation de bonne administration en vertu de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux. Spécifiquement, elle a omis d’indiquer dans sa décision d’ouverture de la procédure qu’elle avait des réserves en ce qui concerne la justification de l’«exonération de 75 %» en vertu de l’article 371ID du Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 en vue d’éviter la difficulté pratique d’effectuer une analyse des fonctions humaines significatives par rapport à l’activité de prêt intragroupe, de sorte à donner aux parties intéressées une opportunité adéquate de présenter des observations; elle a omis, au cours de son enquête, d’inviter les parties intéressées à présenter des observations à cet égard et dans la décision attaquée elle a choisi d’ignorer les observations qui avaient dans les faits été présentées par les parties intéressées à cet égard. La décision attaquée est donc nulle.

10.

Dixième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit en jugeant qu’imposer une société du Royaume-Uni sur les bénéfices des filiales étrangères «dans la seule mesure où ils sont générés par des actifs et activités nationaux» ne constituait pas une restriction de la liberté d’établissement et que la mesure contestée n’est pas nécessaire pour assurer le respect des libertés du traité.

Au soutien que son recours en annulation de l’article 2 de la décision attaquée, la partie requérante invoque (à titre subsidiaire) le moyen suivant

11.

Onzième moyen alléguant que même si (quod non) la mesure contestée impliquait un régime d’aide d’État, la Commission a commis une erreur de droit en jugeant que le recouvrement de l’aide ne porterait pas atteinte aux principes fondamentaux du droit de l’Union et en ordonnant le recouvrement de l’aide indépendamment du point de savoir si l’établissement des SEC et l’octroi de prêts aux sociétés non résidentes du groupe impliquait en fait un exercice de la liberté d’établissement ou de la libre circulation des capitaux. Spécifiquement, dans la présente affaire, le recouvrement porterait atteinte à la liberté d’établissement de la partie requérante en vertu de l’article 49 TFUE et à la libre circulation des capitaux en vertu de l’article 63 TFUE. Dans la mesure où de telles violations des droits ont été commises, l’ordre de recouvrement contenu à l’article 2 de la décision attaquée doit être annulé.


(1)  Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1)

(2)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


10.2.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 45/60


Recours introduit le 12 novembre 2019 – RDI Reit/Commission

(Affaire T-778/19)

(2020/C 45/51)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: RDI Reit plc (Londres, Royaume-Uni) (représentants: C. McDonnell, Barrister, B. Goren, Solicitor, M. Peristeraki, avocat et K. Desai, Solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater l’absence d’aide d’État illégale, annuler l’article 1er de la décision de la Commission C (2019) 2526 final du 2 avril 2019 concernant l’aide d’État SA.44896 mise à exécution par le Royaume-Uni en ce qui concerne l’exonération sur le financement des groupes au titre des règles relatives aux SEC dans la mesure où elle constate qu’une aide d’État illégale a été accordée et annuler l’obligation pour le Royaume-Uni de recouvrer l’aide d’État illégale alléguée perçue par la partie requérante dans ce contexte (articles 2 et 3 de la décision attaquée);

à titre subsidiaire, annuler les articles 2 et 3 de la décision attaquée dans la mesure où ils exigent du Royaume-Uni qu’il procède au recouvrement de l’aide d’État alléguée auprès de la partie requérante; et

en tout état de cause, condamner la Commission à supporter les dépens exposés par la partie requérante dans la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.

1.

Premier moyen alléguant que la Commission méconnait le contexte, l’objectif et le fonctionnement des règles du Royaume-Uni relatives aux SEC en ce qui concerne le traitement des bénéfices financiers non commerciaux. Les conclusions de la Commission dans la décision attaquée sont fondées sur un cumul d’erreurs manifestes. En particulier, la Commission a commis des erreurs manifestes dans sa compréhension du système fiscal du Royaume-Uni dans son ensemble, des objectifs du système des SEC, de l’étendue spécifique de l’exonération sur le financement des groupes et de la définition des relations de prêt éligibles.

2.

Deuxième moyen alléguant que la Commission a mal interprété l’exonération sur le financement des groupes comme une exonération fiscale et donc comme un avantage. Par rapport aux bénéfices financiers non commerciaux, l’exonération sur le financement des groupes représente une disposition d’assujettissement et une partie de la définition des limites des règles relatives aux SEC, et non un avantage sélectif. La Commission n’a fourni aucune analyse quantitative démontrant qu’il s’agit d’un avantage et en l’absence de toute preuve convaincante que la mesure en question conduit à un avantage, la décision attaquée ne saurait être maintenue.

3.

Troisième moyen alléguant que la Commission a mal identifié le système de référence pour apprécier les effets des règles relatives aux SEC et a considéré à tort les règles relatives aux SEC comme un ensemble de règles distinct du régime d’imposition des sociétés du Royaume-Uni. La Commission a mal compris l’objectif des règles relatives aux SEC et n’a pas tenu compte de la marge d’appréciation du Royaume-Uni.

4.

Quatrième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs manifestes dans son analyse de l’aide d’État et a appliqué le mauvais test en examinant la question du caractère comparable. La Commission n’a pas reconnu la différence dans le niveau de risque pour la base d’imposition au Royaume-Uni entre le fait de prêter à une entité du groupe qui est imposable au Royaume-Uni et celui de prêter à une entité du groupe qui n’est pas imposable au Royaume-Uni et elle a conclu de manière irrationnelle que les prêts intragroupes sont comparables aux prêts aux tiers.

5.

Cinquième moyen alléguant que, même en admettant que les mesures relatives aux SEC en question constituaient prima facie une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, la décision attaquée a conclu à tort qu’il n’y avait aucune justification qui pourrait s’appliquer pour défendre la compatibilité des mesures en question avec les règles de l’Union européenne relatives aux aides d’État. En outre, la décision attaquée est irrationnelle et incohérente en ce que la Commission a correctement admis que le chapitre 9 de la partie 9A du Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifié dans les cas où l’unique raison pour un prélèvement SEC dans le cadre du scénario alternatif du chapitre 5 serait le test des «capitaux liés au Royaume-Uni» sur la base du fait que ce test pourrait être excessivement difficile à appliquer en pratique, mais la Commission soutient dans le même temps et sans fournir de motivation adéquate, que le chapitre 9 n’est jamais justifié dans les cas où le test des fonctions humaines significatives conduirait à ce qu’un prélèvement SEC s’applique en vertu dudit chapitre 5. En fait, le test des fonctions humaines significatives est excessivement difficile à appliquer en pratique de sorte que la Commission aurait dû considérer que le chapitre 9 est également justifié dans le contexte de ce test et par voie de conséquence elle aurait dû conclure qu’il n’y a pas d’aide d’État.

6.

Sixième moyen alléguant que si la décision attaquée devait être maintenue, son application par le recouvrement de l’aide d’État alléguée auprès de la partie requérante porterait atteinte aux principes fondamentaux du droit de l’Union, dont notamment la liberté d’établissement et la libre prestation de services, notant que dans le cas de la partie requérante, les SEC en question sont situées dans d’autres États membres.

7.

Septième moyen alléguant que l’ordre de recouvrement découlant de la décision attaquée est dénué de fondement et contraire aux principes fondamentaux de l’Union.

8.

Huitième moyen alléguant que la Commission a omis de fournir une motivation adéquate pour des éléments clés de la décision attaquée comme la conclusion que le prélèvement SEC en vertu du chapitre 5 pourrait être appliqué en utilisant le test des fonctions humaines significatives sans difficulté ou charge disproportionnée.

9.

Neuvième moyen alléguant que la décision attaquée viole également le principe de bonne administration qui exige que la Commission offre transparence et prévisibilité de ses procédures administratives et rende ses décisions dans un délai raisonnable. Il est déraisonnable pour la Commission de prendre plus de quatre ans pour adopter sa décision ouvrant la procédure d’enquête dans la présente affaire et de rendre une décision plus de six ans après que la mesure litigieuse ne soit entrée en vigueur.


10.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/62


Recours introduit le 12 novembre 2019 – Ashtead Financing/Commission

(Affaire T-779/19)

(2020/C 45/52)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ashtead Financing Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: M. Whitehouse et P. Halford, Solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission (UE) 2019/1352 du 2 avril 2019 concernant l’aide d’État SA.44896 mise à exécution par le Royaume-Uni en ce qui concerne l’exonération sur le financement des groupes au titre des règles relatives aux SEC (JO 2019, L 216, p. 1);

à titre subsidiaire, annuler l’article 2 de la décision attaquée dans la mesure où elle porte atteinte à la liberté d’établissement de la partie requérante en vertu de l’article 49 TFUE; et

condamner la Commission aux dépens de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque onze moyens.

1.

Premier moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit et/ou une erreur manifeste d’appréciation en concluant que le régime d’exonération sur le financement des groupes («la mesure contestée») a fait naître un avantage économique au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, relevant de ladite disposition.

2.

Deuxième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit et/ou une erreur manifeste d’appréciation dans l’identification du système de référence aux fins de l’analyse de la «sélectivité».

3.

Troisième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit et des erreurs manifestes d’appréciation en identifiant de manière erronée ou incomplète et en ne comprenant pas correctement les objectifs pertinents de son système de référence retenu.

4.

Quatrième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit et/ou des erreurs manifestes d’appréciation en considérant que la mesure contestée implique une dérogation à son système de référence retenu.

5.

Cinquième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit et/ou des erreurs manifestes d’appréciation en classifiant de manière incorrecte la mesure contestée comme étant prima facie sélective, en jugeant de manière erronée qu’elle impliquait une différence de traitement d’entreprises dans une situation juridiquement et matériellement comparable.

6.

Sixième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit en tenant compte de la directive du Conseil (UE) 2016/1164 (1) dans son appréciation de la sélectivité de la mesure contestée alors que cet instrument n’est entré en vigueur qu’à l’expiration de la période au cours de laquelle la Commission a jugé que la mesure contestée impliquait une aide d’État.

7.

Septième moyen alléguant que la décision attaquée représente un détournement de pouvoir de la part de la Commission, contraire à la souveraineté fiscale du Royaume-Uni.

8.

Huitième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation en jugeant que la dérogation alléguée n’est pas justifiée au regard de l’imposition des bénéfices financiers non commerciaux dégagés dans le cadre de relations d’emprunt remplissant les conditions requises relevant prima facie de l’article 317EB («activités Royaume-Uni») du Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010]. En ce qui concerne les exonérations pour les «ressources éligibles» et les bénéfices dans le cadre d’un «intérêt concordant», la décision de la Commission est également entachée du défaut de fournir la moindre motivation en ce qui concerne leur justification ou absence de justification.

9.

Neuvième moyen alléguant que la Commission a agi en violation de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 6 du règlement (UE) 2015/1589 (2) et en violation de l’obligation de bonne administration en vertu de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux. Spécifiquement, elle a omis d’indiquer dans sa décision d’ouverture de la procédure qu’elle avait des réserves en ce qui concerne la justification de l’«exonération de 75 %» en vertu de l’article 371ID du Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 en vue d’éviter la difficulté pratique d’effectuer une analyse des fonctions humaines significatives par rapport à l’activité de prêt intragroupe, de sorte à donner aux parties intéressées une opportunité adéquate de présenter des observations; elle a omis, au cours de son enquête, d’inviter les parties intéressées à présenter des observations à cet égard et dans la décision attaquée elle a choisi d’ignorer les observations qui avaient dans les faits été présentées par les parties intéressées à cet égard. La décision attaquée est donc nulle.

10.

Dixième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit en jugeant qu’imposer une société du Royaume-Uni sur les bénéfices des filiales étrangères «dans la seule mesure où ils sont générés par des actifs et activités nationaux» ne constituait pas une restriction de la liberté d’établissement et que la mesure contestée n’est pas nécessaire pour assurer le respect des libertés du traité.

Au soutien que son recours en annulation de l’article 2 de la décision attaquée, la partie requérante invoque (à titre subsidiaire) le moyen suivant

11.

Onzième moyen alléguant que même si (quod non) la mesure contestée impliquait un régime d’aide d’État, la Commission a commis une erreur de droit en jugeant que le recouvrement de l’aide ne porterait pas atteinte aux principes fondamentaux du droit de l’Union et en ordonnant le recouvrement de l’aide indépendamment du point de savoir si l’établissement des SEC et l’octroi de prêts aux sociétés non résidentes du groupe impliquait en fait un exercice de la liberté d’établissement ou de la libre circulation des capitaux. Spécifiquement, dans la présente affaire, le recouvrement porterait atteinte à la liberté d’établissement des parties requérantes en vertu de l’article 49 TFUE et à la libre circulation des capitaux en vertu de l’article 63 TFUE. Dans la mesure où de telles violations des droits ont été commises, l’ordre de recouvrement contenu à l’article 2 de la décision attaquée doit être annulé.


(1)  Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1)

(2)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


10.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/64


Recours introduit le 12 novembre 2019 – Smith & Nephew USD et Smith & Nephew USD ONE/Commission

(Affaire T-780/19)

(2020/C 45/53)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Smith & Nephew USD Ltd (Watford, Royaume-Uni) et Smith & Nephew USD ONE Ltd (Watford) (représentants: M. Whitehouse et P. Halford, Solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission (UE) 2019/1352 du 2 avril 2019 concernant l’aide d’État SA.44896 mise à exécution par le Royaume-Uni en ce qui concerne l’exonération sur le financement des groupes au titre des règles relatives aux SEC (JO 2019, L 216, p. 1);

à titre subsidiaire, annuler l’article 2 de la décision attaquée dans la mesure où elle porte atteinte à la liberté d’établissement des parties requérantes en vertu de l’article 49 TFUE ou à la libre circulation des capitaux en vertu de l’article 63 TFUE; et

condamner la Commission aux dépens des parties requérantes.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent onze moyens.

1.

Premier moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit et/ou une erreur manifeste d’appréciation en concluant que le régime d’exonération sur le financement des groupes («la mesure contestée») a fait naître un avantage économique au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, relevant de ladite disposition.

2.

Deuxième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit et/ou une erreur manifeste d’appréciation dans l’identification du système de référence aux fins de l’analyse de la «sélectivité».

3.

Troisième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit et des erreurs manifestes d’appréciation en identifiant de manière erronée ou incomplète et en ne comprenant pas correctement les objectifs pertinents de son système de référence retenu.

4.

Quatrième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit et/ou des erreurs manifestes d’appréciation en considérant que la mesure contestée implique une dérogation à son système de référence retenu.

5.

Cinquième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit et/ou des erreurs manifestes d’appréciation en classifiant de manière incorrecte la mesure contestée comme étant prima facie sélective, en jugeant de manière erronée qu’elle impliquait une différence de traitement d’entreprises dans une situation juridiquement et matériellement comparable.

6.

Sixième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit en tenant compte de la directive du Conseil (UE) 2016/1164 (1) dans son appréciation de la sélectivité de la mesure contestée alors que cet instrument n’est entré en vigueur qu’à l’expiration de la période au cours de laquelle la Commission a jugé que la mesure contestée impliquait une aide d’État.

7.

Septième moyen alléguant que la décision attaquée représente un détournement de pouvoir de la part de la Commission, contraire à la souveraineté fiscale du Royaume-Uni.

8.

Huitième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation en jugeant que la dérogation alléguée n’est pas justifiée au regard de l’imposition des bénéfices financiers non commerciaux dégagés dans le cadre de relations d’emprunt remplissant les conditions requises relevant prima facie de l’article 317EB («activités Royaume-Uni») du Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010]. En ce qui concerne les exonérations pour les «ressources éligibles» et les bénéfices dans le cadre d’un «intérêt concordant», la décision de la Commission est également entachée du défaut de fournir la moindre motivation en ce qui concerne leur justification ou absence de justification.

9.

Neuvième moyen alléguant que la Commission a agi en violation de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 6 du règlement (UE) 2015/1589 (2) et en violation de l’obligation de bonne administration en vertu de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux. Spécifiquement, elle a omis d’indiquer dans sa décision d’ouverture de la procédure qu’elle avait des réserves en ce qui concerne la justification de l’«exonération de 75 %» en vertu de l’article 371ID du Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 en vue d’éviter la difficulté pratique d’effectuer une analyse des fonctions humaines significatives par rapport à l’activité de prêt intragroupe, de sorte à donner aux parties intéressées une opportunité adéquate de présenter des observations; elle a omis, au cours de son enquête, d’inviter les parties intéressées à présenter des observations à cet égard et dans la décision attaquée elle a choisi d’ignorer les observations qui avaient dans les faits été présentées par les parties intéressées à cet égard. La décision attaquée est donc nulle.

10.

Dixième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit en jugeant qu’imposer une société du Royaume-Uni sur les bénéfices des filiales étrangères «dans la seule mesure où ils sont générés par des actifs et activités nationaux» ne constituait pas une restriction de la liberté d’établissement et que la mesure contestée n’est pas nécessaire pour assurer le respect des libertés du traité.

Au soutien que leur recours en annulation de l’article 2 de la décision attaquée, les parties requérantes invoquent (à titre subsidiaire) le moyen suivant

11.

Onzième moyen alléguant que même si (quod non) la mesure contestée impliquait un régime d’aide d’État, la Commission a commis une erreur de droit en jugeant que le recouvrement de l’aide ne porterait pas atteinte aux principes fondamentaux du droit de l’Union et en ordonnant le recouvrement de l’aide indépendamment du point de savoir si l’établissement des SEC et l’octroi de prêts aux sociétés non résidentes du groupe impliquait en fait un exercice de la liberté d’établissement ou de la libre circulation des capitaux. Spécifiquement, dans la présente affaire, le recouvrement porterait atteinte à la liberté d’établissement des parties requérantes en vertu de l’article 49 TFUE et à la libre circulation des capitaux en vertu de l’article 63 TFUE. Dans la mesure où de telles violations des droits ont été commises, l’ordre de recouvrement contenu à l’article 2 de la décision attaquée doit être annulé.


(1)  Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1)

(2)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


10.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/65


Recours introduit le 12 novembre 2019 – Rigid Plastic Containers Finance et RPC Pisces Holdings/Commission

(Affaire T-781/19)

(2020/C 45/54)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Rigid Plastic Containers Finance Ltd (Rushden, Royaume-Uni) et RPC Pisces Holdings Ltd (Rushden) (représentants: M. Whitehouse et P. Halford, Solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission (UE) 2019/1352 du 2 avril 2019 concernant l’aide d’État SA.44896 mise à exécution par le Royaume-Uni en ce qui concerne l’exonération sur le financement des groupes au titre des règles relatives aux SEC (JO 2019, L 216, p. 1);

à titre subsidiaire, annuler l’article 2 de la décision attaquée dans la mesure où elle porte atteinte à la liberté d’établissement des parties requérantes en vertu de l’article 49 TFUE; et

condamner la Commission aux dépens des parties requérantes.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent onze moyens.

1.

Premier moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit et/ou une erreur manifeste d’appréciation en concluant que le régime d’exonération sur le financement des groupes («la mesure contestée») a fait naître un avantage économique au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, relevant de ladite disposition.

2.

Deuxième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit et/ou une erreur manifeste d’appréciation dans l’identification du système de référence aux fins de l’analyse de la «sélectivité».

3.

Troisième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit et des erreurs manifestes d’appréciation en identifiant de manière erronée ou incomplète et en ne comprenant pas correctement les objectifs pertinents de son système de référence retenu.

4.

Quatrième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit et/ou des erreurs manifestes d’appréciation en considérant que la mesure contestée implique une dérogation à son système de référence retenu.

5.

Cinquième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit et/ou des erreurs manifestes d’appréciation en classifiant de manière incorrecte la mesure contestée comme étant prima facie sélective, en jugeant de manière erronée qu’elle impliquait une différence de traitement d’entreprises dans une situation juridiquement et matériellement comparable.

6.

Sixième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit en tenant compte de la directive du Conseil (UE) 2016/1164 (1) dans son appréciation de la sélectivité de la mesure contestée alors que cet instrument n’est entré en vigueur qu’à l’expiration de la période au cours de laquelle la Commission a jugé que la mesure contestée impliquait une aide d’État.

7.

Septième moyen alléguant que la décision attaquée représente un détournement de pouvoir de la part de la Commission, contraire à la souveraineté fiscale du Royaume-Uni.

8.

Huitième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation en jugeant que la dérogation alléguée n’est pas justifiée au regard de l’imposition des bénéfices financiers non commerciaux dégagés dans le cadre de relations d’emprunt remplissant les conditions requises relevant prima facie de l’article 317EB («activités Royaume-Uni») du Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010]. En ce qui concerne les exonérations pour les «ressources éligibles» et les bénéfices dans le cadre d’un «intérêt concordant», la décision de la Commission est également entachée du défaut de fournir la moindre motivation en ce qui concerne leur justification ou absence de justification.

9.

Neuvième moyen alléguant que la Commission a agi en violation de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 6 du règlement (UE) 2015/1589 (2) et en violation de l’obligation de bonne administration en vertu de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux. Spécifiquement, elle a omis d’indiquer dans sa décision d’ouverture de la procédure qu’elle avait des réserves en ce qui concerne la justification de l’«exonération de 75 %» en vertu de l’article 371ID du Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 en vue d’éviter la difficulté pratique d’effectuer une analyse des fonctions humaines significatives par rapport à l’activité de prêt intragroupe, de sorte à donner aux parties intéressées une opportunité adéquate de présenter des observations; elle a omis, au cours de son enquête, d’inviter les parties intéressées à présenter des observations à cet égard et dans la décision attaquée elle a choisi d’ignorer les observations qui avaient dans les faits été présentées par les parties intéressées à cet égard. La décision attaquée est donc nulle.

10.

Dixième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit en jugeant qu’imposer une société du Royaume-Uni sur les bénéfices des filiales étrangères «dans la seule mesure où ils sont générés par des actifs et activités nationaux» ne constituait pas une restriction de la liberté d’établissement et que la mesure contestée n’est pas nécessaire pour assurer le respect des libertés du traité.

Au soutien que leur recours en annulation de l’article 2 de la décision attaquée, les parties requérantes invoquent (à titre subsidiaire) le moyen suivant

11.

Onzième moyen alléguant que même si (quod non) la mesure contestée impliquait un régime d’aide d’État, la Commission a commis une erreur de droit en jugeant que le recouvrement de l’aide ne porterait pas atteinte aux principes fondamentaux du droit de l’Union et en ordonnant le recouvrement de l’aide indépendamment du point de savoir si l’établissement des SEC et l’octroi de prêts aux sociétés non résidentes du groupe impliquait en fait un exercice de la liberté d’établissement ou de la libre circulation des capitaux. Spécifiquement, dans la présente affaire, le recouvrement porterait atteinte à la liberté d’établissement des parties requérantes en vertu de l’article 49 TFUE et à la libre circulation des capitaux en vertu de l’article 63 TFUE. Dans la mesure où de telles violations des droits ont été commises, l’ordre de recouvrement contenu à l’article 2 de la décision attaquée doit être annulé.


(1)  Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1)

(2)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


10.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/67


Recours introduit le 8 novembre 2019 – St Schrader Holding Company UK/Commission

(Affaire T-782/19)

(2020/C 45/55)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: St Schrader Holding Company UK Ltd (Swindon, Royaume-Uni) (représentants: M. Whitehouse et P. Halford, Solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission (UE) 2019/1352 du 2 avril 2019 concernant l’aide d’État SA.44896 mise à exécution par le Royaume-Uni en ce qui concerne l’exonération sur le financement des groupes au titre des règles relatives aux SEC (JO 2019, L 216, p. 1);

à titre subsidiaire, annuler l’article 2 de la décision attaquée dans la mesure où elle porte atteinte à la liberté d’établissement de la partie requérante en vertu de l’article 49 TFUE; et

condamner la Commission aux dépens de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque onze moyens.

1.

Premier moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit et/ou une erreur manifeste d’appréciation en concluant que le régime d’exonération sur le financement des groupes («la mesure contestée») a fait naître un avantage économique au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, relevant de ladite disposition.

2.

Deuxième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit et/ou une erreur manifeste d’appréciation dans l’identification du système de référence aux fins de l’analyse de la «sélectivité».

3.

Troisième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit et des erreurs manifestes d’appréciation en identifiant de manière erronée ou incomplète et en ne comprenant pas correctement les objectifs pertinents de son système de référence retenu.

4.

Quatrième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit et/ou des erreurs manifestes d’appréciation en considérant que la mesure contestée implique une dérogation à son système de référence retenu.

5.

Cinquième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit et/ou des erreurs manifestes d’appréciation en classifiant de manière incorrecte la mesure contestée comme étant prima facie sélective, en jugeant de manière erronée qu’elle impliquait une différence de traitement d’entreprises dans une situation juridiquement et matériellement comparable.

6.

Sixième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit en tenant compte de la directive du Conseil (UE) 2016/1164 (1) dans son appréciation de la sélectivité de la mesure contestée alors que cet instrument n’est entré en vigueur qu’à l’expiration de la période au cours de laquelle la Commission a jugé que la mesure contestée impliquait une aide d’État.

7.

Septième moyen alléguant que la décision attaquée représente un détournement de pouvoir de la part de la Commission, contraire à la souveraineté fiscale du Royaume-Uni.

8.

Huitième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation en jugeant que la dérogation alléguée n’est pas justifiée au regard de l’imposition des bénéfices financiers non commerciaux dégagés dans le cadre de relations d’emprunt remplissant les conditions requises relevant prima facie de l’article 317EB («activités Royaume-Uni») du Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010]. En ce qui concerne les exonérations pour les «ressources éligibles» et les bénéfices dans le cadre d’un «intérêt concordant», la décision de la Commission est également entachée du défaut de fournir la moindre motivation en ce qui concerne leur justification ou absence de justification.

9.

Neuvième moyen alléguant que la Commission a agi en violation de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 6 du règlement (UE) 2015/1589 (2) et en violation de l’obligation de bonne administration en vertu de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux. Spécifiquement, elle a omis d’indiquer dans sa décision d’ouverture de la procédure qu’elle avait des réserves en ce qui concerne la justification de l’«exonération de 75 %» en vertu de l’article 371ID du Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 en vue d’éviter la difficulté pratique d’effectuer une analyse des fonctions humaines significatives par rapport à l’activité de prêt intragroupe, de sorte à donner aux parties intéressées une opportunité adéquate de présenter des observations; elle a omis, au cours de son enquête, d’inviter les parties intéressées à présenter des observations à cet égard et dans la décision attaquée elle a choisi d’ignorer les observations qui avaient dans les faits été présentées par les parties intéressées à cet égard. La décision attaquée est donc nulle.

10.

Dixième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit en jugeant qu’imposer une société du Royaume-Uni sur les bénéfices des filiales étrangères «dans la seule mesure où ils sont générés par des actifs et activités nationaux» ne constituait pas une restriction de la liberté d’établissement et que la mesure contestée n’est pas nécessaire pour assurer le respect des libertés du traité.

Au soutien que son recours en annulation de l’article 2 de la décision attaquée, la partie requérante invoque (à titre subsidiaire) le moyen suivant

11.

Onzième moyen alléguant que même si (quod non) la mesure contestée impliquait un régime d’aide d’État, la Commission a commis une erreur de droit en jugeant que le recouvrement de l’aide ne porterait pas atteinte aux principes fondamentaux du droit de l’Union et en ordonnant le recouvrement de l’aide indépendamment du point de savoir si l’établissement des SEC et l’octroi de prêts aux sociétés non résidentes du groupe impliquait en fait un exercice de la liberté d’établissement ou de la libre circulation des capitaux. Spécifiquement, dans la présente affaire, le recouvrement porterait atteinte à la liberté d’établissement de la partie requérante en vertu de l’article 49 TFUE et à la libre circulation des capitaux en vertu de l’article 63 TFUE. Dans la mesure où de telles violations des droits ont été commises, l’ordre de recouvrement contenu à l’article 2 de la décision attaquée doit être annulé.


(1)  Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1)

(2)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


10.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/69


Recours introduit le 12 novembre 2019 – Royal Mail Investments/Commission

(Affaire T-783/19)

(2020/C 45/56)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Royal Mail Investments Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: M. Whitehouse et P. Halford, Solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission (UE) 2019/1352 du 2 avril 2019 concernant l’aide d’État SA.44896 mise à exécution par le Royaume-Uni en ce qui concerne l’exonération sur le financement des groupes au titre des règles relatives aux SEC (JO 2019, L 216, p. 1);

à titre subsidiaire, annuler l’article 2 de la décision attaquée dans la mesure où elle porte atteinte à la liberté d’établissement de la partie requérante en vertu de l’article 49 TFUE; et

condamner la Commission aux dépens de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque onze moyens.

1.

Premier moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit et/ou une erreur manifeste d’appréciation en concluant que le régime d’exonération sur le financement des groupes («la mesure contestée») a fait naître un avantage économique au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, relevant de ladite disposition.

2.

Deuxième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit et/ou une erreur manifeste d’appréciation dans l’identification du système de référence aux fins de l’analyse de la «sélectivité».

3.

Troisième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit et des erreurs manifestes d’appréciation en identifiant de manière erronée ou incomplète et en ne comprenant pas correctement les objectifs pertinents de son système de référence retenu.

4.

Quatrième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit et/ou des erreurs manifestes d’appréciation en considérant que la mesure contestée implique une dérogation à son système de référence retenu.

5.

Cinquième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit et/ou des erreurs manifestes d’appréciation en classifiant de manière incorrecte la mesure contestée comme étant prima facie sélective, en jugeant de manière erronée qu’elle impliquait une différence de traitement d’entreprises dans une situation juridiquement et matériellement comparable.

6.

Sixième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit en tenant compte de la directive du Conseil (UE) 2016/1164 (1) dans son appréciation de la sélectivité de la mesure contestée alors que cet instrument n’est entré en vigueur qu’à l’expiration de la période au cours de laquelle la Commission a jugé que la mesure contestée impliquait une aide d’État.

7.

Septième moyen alléguant que la décision attaquée représente un détournement de pouvoir de la part de la Commission, contraire à la souveraineté fiscale du Royaume-Uni.

8.

Huitième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation en jugeant que la dérogation alléguée n’est pas justifiée au regard de l’imposition des bénéfices financiers non commerciaux dégagés dans le cadre de relations d’emprunt remplissant les conditions requises relevant prima facie de l’article 317EB («activités Royaume-Uni») du Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010]. En ce qui concerne les exonérations pour les «ressources éligibles» et les bénéfices dans le cadre d’un «intérêt concordant», la décision de la Commission est également entachée du défaut de fournir la moindre motivation en ce qui concerne leur justification ou absence de justification.

9.

Neuvième moyen alléguant que la Commission a agi en violation de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 6 du règlement (UE) 2015/1589 (2) et en violation de l’obligation de bonne administration en vertu de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux. Spécifiquement, elle a omis d’indiquer dans sa décision d’ouverture de la procédure qu’elle avait des réserves en ce qui concerne la justification de l’«exonération de 75 %» en vertu de l’article 371ID du Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 en vue d’éviter la difficulté pratique d’effectuer une analyse des fonctions humaines significatives par rapport à l’activité de prêt intragroupe, de sorte à donner aux parties intéressées une opportunité adéquate de présenter des observations; elle a omis, au cours de son enquête, d’inviter les parties intéressées à présenter des observations à cet égard et dans la décision attaquée elle a choisi d’ignorer les observations qui avaient dans les faits été présentées par les parties intéressées à cet égard. La décision attaquée est donc nulle.

10.

Dixième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit en jugeant qu’imposer une société du Royaume-Uni sur les bénéfices des filiales étrangères «dans la seule mesure où ils sont générés par des actifs et activités nationaux» ne constituait pas une restriction de la liberté d’établissement et que la mesure contestée n’est pas nécessaire pour assurer le respect des libertés du traité.

Au soutien que son recours en annulation de l’article 2 de la décision attaquée, la partie requérante invoque (à titre subsidiaire) le moyen suivant:

11.

Onzième moyen alléguant que même si (quod non) la mesure contestée impliquait un régime d’aide d’État, la Commission a commis une erreur de droit en jugeant que le recouvrement de l’aide ne porterait pas atteinte aux principes fondamentaux du droit de l’Union et en ordonnant le recouvrement de l’aide indépendamment du point de savoir si l’établissement des SEC et l’octroi de prêts aux sociétés non résidentes du groupe impliquait en fait un exercice de la liberté d’établissement ou de la libre circulation des capitaux. Spécifiquement, dans la présente affaire, le recouvrement porterait atteinte à la liberté d’établissement de la partie requérante en vertu de l’article 49 TFUE et à la libre circulation des capitaux en vertu de l’article 63 TFUE. Dans la mesure où de telles violations des droits ont été commises, l’ordre de recouvrement contenu à l’article 2 de la décision attaquée doit être annulé.


(1)  Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1)

(2)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


10.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/70


Recours introduit le 12 novembre 2019 – William Hill et William Hill Organization/Commission

(Affaire T-784/19)

(2020/C 45/57)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: William Hill plc (Londres, Royaume-Uni) et William Hill Organization Ltd (Londres) (représentants: C. McDonnell, Barrister, B. Goren, Solicitor, M. Peristeraki, avocat et K. Desai, Solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater l’absence d’aide d’État illégale, annuler l’article 1er de la décision de la Commission C (2019) 2526 final du 2 avril 2019 concernant l’aide d’État SA.44896 mise à exécution par le Royaume-Uni en ce qui concerne l’exonération sur le financement des groupes au titre des règles relatives aux SEC dans la mesure où elle constate qu’une aide d’État illégale a été accordée et annuler l’obligation pour le Royaume-Uni de recouvrer l’aide d’État illégale alléguée perçue par les parties requérantes dans ce contexte (articles 2 et 3 de la décision attaquée);

à titre subsidiaire, annuler les articles 2 et 3 de la décision attaquée dans la mesure où ils exigent du Royaume-Uni qu’il procède au recouvrement de l’aide d’État alléguée auprès des parties requérantes; et

en tout état de cause, condamner la Commission à supporter les dépens exposés par les parties requérantes dans la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent neuf moyens.

1.

Premier moyen alléguant que la Commission méconnait le contexte, l’objectif et le fonctionnement des règles du Royaume-Uni relatives aux SEC en ce qui concerne le traitement des bénéfices financiers non commerciaux. Les conclusions de la Commission dans la décision attaquée sont fondées sur un cumul d’erreurs manifestes. En particulier, la Commission a commis des erreurs manifestes dans sa compréhension du système fiscal du Royaume-Uni dans son ensemble, des objectifs du système des SEC, de l’étendue spécifique de l’exonération sur le financement des groupes et de la définition des relations de prêt éligibles.

2.

Deuxième moyen alléguant que la Commission a mal interprété l’exonération sur le financement des groupes comme une exonération fiscale et donc comme un avantage. Par rapport aux bénéfices financiers non commerciaux, l’exonération sur le financement des groupes représente une disposition d’assujettissement et une partie de la définition des limites des règles relatives aux SEC, et non un avantage sélectif. La Commission n’a fourni aucune analyse quantitative démontrant qu’il s’agit d’un avantage et en l’absence de toute preuve convaincante que la mesure en question conduit à un avantage, la décision attaquée ne saurait être maintenue.

3.

Troisième moyen alléguant que la Commission a mal identifié le système de référence pour apprécier les effets des règles relatives aux SEC et a considéré à tort les règles relatives aux SEC comme un ensemble de règles distinct du régime d’imposition des sociétés du Royaume-Uni. La Commission a mal compris l’objectif des règles relatives aux SEC et n’a pas tenu compte de la marge d’appréciation du Royaume-Uni.

4.

Quatrième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs manifestes dans son analyse de l’aide d’État et a appliqué le mauvais test en examinant la question du caractère comparable. La Commission n’a pas reconnu la différence dans le niveau de risque pour la base d’imposition au Royaume-Uni entre le fait de prêter à une entité du groupe qui est imposable au Royaume-Uni et celui de prêter à une entité du groupe qui n’est pas imposable au Royaume-Uni et elle a conclu de manière irrationnelle que les prêts intragroupes sont comparables aux prêts aux tiers.

5.

Cinquième moyen alléguant que, même en admettant que les mesures relatives aux SEC en question constituaient prima facie une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, la décision attaquée a conclu à tort qu’il n’y avait aucune justification qui pourrait s’appliquer pour défendre la compatibilité des mesures en question avec les règles de l’Union européenne relatives aux aides d’État. En outre, la décision attaquée est irrationnelle et incohérente en ce que la Commission a correctement admis que le chapitre 9 de la partie 9A du Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifié dans les cas où l’unique raison pour un prélèvement SEC dans le cadre du scénario alternatif du chapitre 5 serait le test des «capitaux liés au Royaume-Uni» sur la base du fait que ce test pourrait être excessivement difficile à appliquer en pratique, mais la Commission soutient dans le même temps et sans fournir de motivation adéquate, que le chapitre 9 n’est jamais justifié dans les cas où le test des fonctions humaines significatives conduirait à ce qu’un prélèvement SEC s’applique en vertu dudit chapitre 5. En fait, le test des fonctions humaines significatives est excessivement difficile à appliquer en pratique de sorte que la Commission aurait dû considérer que le chapitre 9 est également justifié dans le contexte de ce test et par voie de conséquence elle aurait dû conclure qu’il n’y a pas d’aide d’État.

6.

Sixième moyen alléguant que si la décision attaquée devait être maintenue, son application par le recouvrement de l’aide d’État alléguée auprès des parties requérantes porterait atteinte aux principes fondamentaux du droit de l’Union, dont notamment la liberté d’établissement et la libre prestation de services, notant que dans le cas des parties requérantes, les SEC en question sont situées dans d’autres États membres.

7.

Septième moyen alléguant que l’ordre de recouvrement découlant de la décision attaquée est dénué de fondement et contraire aux principes fondamentaux de l’Union.

8.

Huitième moyen alléguant que la Commission a omis de fournir une motivation adéquate pour des éléments clés de la décision attaquée comme la conclusion que le prélèvement SEC en vertu du chapitre 5 pourrait être appliqué en utilisant le test des fonctions humaines significatives sans difficulté ou charge disproportionnée.

9.

Neuvième moyen alléguant que la décision attaquée viole également le principe de bonne administration qui exige que la Commission offre transparence et prévisibilité de ses procédures administratives et rende ses décisions dans un délai raisonnable. Il est déraisonnable pour la Commission de prendre plus de quatre ans pour adopter sa décision ouvrant la procédure d’enquête dans la présente affaire et de rendre une décision plus de six ans après que la mesure litigieuse ne soit entrée en vigueur.


10.2.2020   

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C 45/72


Recours introduit le 13 novembre 2019 – Anglo American International/Commission

(Affaire T-785/19)

(2020/C 45/58)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Anglo American International Holdings Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant: M. Anderson, Solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne du 2 avril 2019 dans son intégralité pour autant qu’elle concerne la requérante;

à titre subsidiaire, constater que les pertes, abattements et exonérations qui étaient ouverts à la requérante lorsqu’elle a utilisé l’exonération sur le financement des groupes ou qui lui auraient été ouverts si elle n’avait pas utilisé l’exonération sur le financement des groupes doivent être pris en compte pour déterminer le montant de l’aide à recouvrer même si l’accès à ces pertes, abattements et exonérations est désormais prescrit en droit britannique, et indépendamment de la question de savoir s’ils sont automatiques ou non;

en tout état de cause, condamner la défenderesse aux dépens exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque neuf moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la défenderesse n’a pas établi que l’exonération sur le financement des groupes est un avantage. La requérante fait valoir que la défenderesse n’a pas démontré qu’il existe un avantage à chaque utilisation de l’exonération sur le financement des groupes.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce qu’il n’y a eu aucune intervention de l’État ou au moyen de ressources de l’État. La Commission n’a pas prouvé qu’utiliser l’exonération sur le financement des groupes a certainement conduit à une réduction du montant dû de l’impôt britannique sur les sociétés.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que l’exonération sur le financement des groupes ne favorise pas certaines entreprises ou certaines productions. La Commission a commis une erreur i) en définissant le cadre de référence trop étroitement, c’est-à-dire en le confinant à la partie 9A de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] au lieu de prendre le régime fiscal de l’impôt britannique sur les sociétés dans son ensemble; ii) en ne comprenant pas que le chapitre 9 de la partie 9A de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] n’est pas une dérogation au chapitre 5 de celle-ci et iii) en ne reconnaissant pas que, même si ledit chapitre 9 est une dérogation audit chapitre 5, il est justifié par la nature ou l’économie générale de la partie 9A de cette loi.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que l’exonération sur le financement des groupes n’affecte pas les échanges entre États membres. La Commission a commis une erreur en concluant que l’exonération sur le financement des groupes est susceptible d’influencer les choix des groupes multinationaux quant à la localisation de leurs fonctions financières et de leur siège social dans l’Union.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que l’exonération sur le financement des groupes ne fausse pas la concurrence ou ne menace pas de la fausser. La Commission n’a pas prouvé qu’utiliser l’exonération sur le financement des groupes a certainement conduit à une réduction du montant dû de l’impôt britannique sur les sociétés.

6.

Sixième moyen, tiré de ce que le recouvrement de l’aide alléguée serait contraire aux principes généraux de l’Union. La requérante fait valoir que le critère des fonctions humaines importantes prévu à l’article 371EB dudit chapitre 5 est dépourvu de sécurité juridique, que le Royaume-Uni disposait d’une marge d’appréciation pour répondre à l’incertitude et que la défenderesse a méconnu son devoir d’effectuer une analyse complète de tous les facteurs pertinents. En ordonnant le recouvrement de l’aide, la Commission a agi en méconnaissance de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil (1), qui interdit le recouvrement de l’aide lorsque celui-ci serait contraire à un principe général de l’Union.

7.

Septième moyen, tiré de ce que l’avantage sélectif serait éliminé, et aucun recouvrement ne serait nécessaire, si le Royaume-Uni étendait rétroactivement l’exonération sur le financement des groupes aux prêts en amont et à des tiers. La Commission n’a pas reconnu qu’une telle mesure éliminerait tout avantage sélectif (à supposer, pour le moment, qu’il en existe un) et que, dans un tel cas, il n’y aurait pas d’aide d’État illégale à recouvrer en vertu du droit de l’Union.

8.

Huitième moyen, tiré de ce que les pertes, abattements et exonérations qui étaient ouverts à la requérante (que ce soit au moyen d’une demande, d’un choix ou automatiquement) lorsqu’elle a utilisé l’exonération sur le financement des groupes ou qui lui auraient été ouverts si elle n’avait pas utilisé l’exonération sur le financement des groupes devraient être pris en compte pour déterminer le montant de l’aide à recouvrer même si l’accès à ces pertes, abattements et exonérations est désormais prescrit en droit britannique. La requérante fait valoir que telle est l’interprétation correcte du considérant 203 de la décision litigieuse, mais que, pour autant que ce n’est pas le cas, la décision litigieuse est erronée car ne pas tenir compte de ces pertes, abattements et exonérations conduirait à une surestimation du montant de l’aide qui introduirait une distorsion sur le marché intérieur.

9.

Neuvième moyen, tiré de ce que la Commission n’a pas motivé sa position en ce qui concerne l’exonération des ressources éligibles et l’exonération au titre de l’intérêt concordant et n’a pas effectué une analyse complète de l’ensemble des facteurs pertinents. La Commission n’a pas fait de distinction entre trois exonérations distinctes prévues par le chapitre 9 et qui fonctionnent séparément les unes des autres et n’a pas compris que l’exonération des ressources éligibles et l’exonération au titre de l’intérêt concordant ne sont pas des indicateurs du critère des fonctions humaines importantes et que l’existence de l’exonération au titre de l’intérêt concordant dans ledit chapitre 9 démontre que la défenderesse a commis une erreur en définissant le cadre de référence trop étroitement, c’est-à-dire en le confinant à la partie 9A au lieu de prendre le régime fiscal de l’impôt britannique sur les sociétés dans son ensemble.


(1)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


10.2.2020   

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C 45/73


Recours introduit le 13 novembre 2019 – Simfer Jersey/Commission

(Affaire T-786/19)

(2020/C 45/59)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Simfer Jersey Ltd (St Helier, Jersey) (représentants: N. Niejahr et B. Hoorelbeke, avocats, A. Stratakis et P. O’Gara, Solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (UE) 2019/1352 de la Commission, du 2 avril 2019, concernant l’aide d’État SA.44896 mise à exécution par le Royaume-Uni en ce qui concerne l’exonération sur le financement des groupes au titre des règles relatives aux SEC en tant qu’elle constate que la mesure d’aide alléguée constitue une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et qu’elle ordonne sa récupération avec intérêts, y compris auprès de la requérante;

à titre subsidiaire, annuler les articles 2, 3 et 4 de la décision attaquée, en ce qu’elle ordonne la récupération de l’aide incompatible avec intérêts, y compris auprès de la requérante;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en constatant que la mesure d’aide alléguée confère un avantage sélectif:

a)

aux entreprises qui recourent à l’exonération de 75 % pour les relations de prêt éligibles à faible risque, étant donné que la Commission a

considéré à tort le régime britannique applicable aux SEC comme le système de référence; et a commis une erreur de droit en concluant que l’exonération de 75 % constitue une dérogation au système fiscal de référence, au motif que:

i)

la constatation d’une dérogation est fondée à tort sur la technique réglementaire:

ii)

le critère des fonctions humaines importantes n’est pas un critère essentiel pour le système britannique applicable aux SEC; et

iii)

les relations de prêt éligibles et non éligibles ne sont pas dans la même situation juridique et factuelle et, en tout état de cause, elle a commis une erreur de droit en appliquant par analogie ou en se fondant indûment sur les termes de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil (1);

commis une erreur de droit et de fait en concluant que l’exonération de 75 % n’est pas justifiée par la nature et l’économie générale du système d’imposition de la même manière que l’exonération sur le financement des groupes qui s’applique à des bénéfices financiers non commerciaux relevant de la section 371EC (investissements de capitaux depuis le Royaume-Uni) de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010];

b)

aux entreprises qui recourent aux exonérations en vertu de la règle des intérêts équivalents et de celle des ressources éligibles, en ce que la Commission a:

considéré à tort les règles britanniques applicables aux SEC comme le système de référence et commis une erreur de droit en concluant que les exonérations en vertu de la règle des intérêts équivalents et de celle des ressources éligibles constituent une dérogation au système fiscal de référence, au motif que:

i)

la constatation d’une dérogation est fondée à tort sur la technique réglementaire et que le critère des fonctions humaines importantes n’est pas un critère essentiel pour les règles britanniques applicables aux SEC;

ii)

les contribuables susceptibles de bénéficier d’une exonération en vertu de la règle des intérêts équivalents et de celle des ressources éligibles ne se trouvent pas dans la même situation juridique et factuelle que les contribuables qui ne le sont pas;

commis une erreur de droit et de fait en concluant que les exonérations en vertu de la règle des intérêts équivalents et de celle des ressources éligibles ne sont pas justifiées par la nature et l’économie générale du système d’imposition.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce qu’elle n’a pas démontré que la mesure d’aide alléguée était susceptible d’affecter les échanges entre États membres et menaçait de fausser la concurrence.

3.

Troisième moyen, tiré, à titre subsidiaire, de ce que la Commission a violé l’article 49 TFUE en considérant la mesure d’aide alléguée comme une aide d’État incompatible qui ne viole pas la liberté d’établissement garantie par l’article 49 TFUE.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission a violé le principe fondamental d’égalité de traitement/non-discrimination en traitant les bénéfices financiers non commerciaux provenant de prêts éligibles de la même manière que les bénéfices financiers non commerciaux provenant de prêts non éligibles; et en traitant l’exonération sur le financement des groupes différemment selon que les bénéfices financiers non commerciaux relèvent de la section 371EB ou de la section 371EC de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010].

5.

Cinquième moyen, tiré, à titre subsidiaire, de ce que, même si la mesure d’aide alléguée relève du champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, la Commission a violé l’article 16, paragraphe 1, du règlement de procédure (2) en ordonnant la récupération des montants de l’aide prétendument incompatible auprès des bénéficiaires de la mesure d’aide alléguée, au motif que cette récupération viole des principes généraux du droit de l’Union, à savoir le principe de confiance légitime et de sécurité juridique.


(1)  Directive (UE) 2016/1164 du Conseil, du 12 juillet 2016, établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1).

(2)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


10.2.2020   

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C 45/75


Recours introduit le 13 novembre 2019 – The Sage Group e.a./Commission

(Affaire T-787/19)

(2020/C 45/60)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: The Sage Group plc (Newcastle Upon Tyne, Royaume-Uni), Sage Treasury Company Ltd (Newcastle Upon Tyne), Sage Irish Investments One Ltd (Newcastle Upon Tyne) et Sage Irish Investments Two Ltd (Newcastle Upon Tyne) (représentants: J. Lesar, Solicitor, et K. Beal, QC)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2019) 2526 final de la Commission, du 2 avril 2019, concernant l’aide d’État SA.44896 mise en œuvre par le Royaume-Uni en ce qui concerne le CFC Group Financing Exemption (exonération sur le financement des groupes dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées);

en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent huit moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a fait une application erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et/ou a commis une erreur manifeste d’appréciation en sélectionnant le cadre de référence pour l’analyse du régime fiscal. La Commission aurait dû prendre pour cadre de référence le régime britannique d’imposition des sociétés, et non pas uniquement le régime des sociétés étrangères contrôlées (SEC).

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE et/ou une erreur manifeste d’appréciation en suivant une approche erronée pour l’analyse du régime des SEC. Aux considérants 124 à 126 de la décision attaquée, la Commission a considéré à tort les dispositions du chapitre 9, partie 9A, de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] comme une sorte de dérogation à une taxe générale figurant au chapitre 5 de ladite loi.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit dans le cadre de l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant, aux considérants 127 à 151 de la décision attaquée, que le critère de sélectivité était rempli dans la mesure où des entreprises se trouvant dans des situations factuelles et juridiques comparables étaient traitées différemment.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que l’exonération de 75 % prévue à la section 371ID de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifiée par la nature et l’économie générale du système fiscal.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que l’imposition d’une charge fiscale aux SEC remplissant les conditions pour les exonérations prévues au chapitre 9 en tant que classe violerait la liberté d’établissement des parties requérantes consacrée à l’article 49 TFUE.

6.

Sixième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’exonération de 75 % et la question du ratio fixe.

7.

Septième moyen, tiré de ce que la décision de la Commission ne respecte pas le principe général du droit de l’Union de non-discrimination ou d’égalité.

8.

Huitième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant par analogie les dispositions de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil (1) qui n’étaient pas applicables ratione temporis ou en se prévalant de manière injustifiée de celles-ci.


(1)  Directive (UE) 2016/1164 du Conseil, du 12 juillet 2016, établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1).


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C 45/76


Recours introduit le 14 novembre 2019 – Moerenhout e.a./Commission

(Affaire T-789/19)

(2020/C 45/61)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Tom Moerenhout (Humbeek, Belgique) et six autres parties requérantes (représentant: G. Devers, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours contre la décision C(2019) 6390 final de la Commission, du 4 septembre 2019, refusant l’enregistrement de la proposition d’initiative citoyenne européenne, intitulée «Ensuring Common Commercial Policy conformity with EU Treaties and compliance with international law» (JO 2019, L 241, p. 12), les requérants invoquent quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une violation de l’article 41, paragraphe 1, de la charte de droits fondamentaux ainsi que de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l’initiative citoyenne (JO 2011, L 65, p. 1), en ce que la Commission aurait dénaturé la proposition d’initiative citoyenne.

2.

Deuxième moyen, tiré de d’une violation de l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 211/2011 en ce que la Commission aurait manqué à son obligation de motiver la décision attaquée.

3.

Troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement no 211/2011 en ce que la Commission a considéré que l’action envisagée par la proposition d’initiative citoyenne ne pouvait être adoptée que sur la base de l’article 215 TFUE, alors que ladite action relèverait manifestement de la politique commerciale commune.

Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement no 211/2011 en ce que la Commission a ignoré d’autres bases juridiques, auxquelles la proposition d’ICE se rattache manifestement, à savoir l’article 43, paragraphe 2, TFUE et l’article 114 TFUE.


10.2.2020   

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C 45/77


Recours introduit le 18 novembre2019 – Bennahmias/Parlement

(Affaire T-798/19)

(2020/C 45/62)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Jean-Luc Bennahmias (Marseille, France) (représentants:

J.-M. Rikkers, J.-L. Teheux, et M. Ganilsy, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Secrétaire général du Parlement européen du 16 septembre 2019;

annuler la note de débit no 2019-1599 ordonnant le recouvrement de 29 806 euros

condamner le Parlement européen aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée en ce que le raisonnement du secrétaire général du Parlement européen serait équivoque, et en ce qu’il n’indiquerait pas dans quelle mesure les pièces versées ne constituaient pas des preuves de travail.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’erreur d’appréciation de la décision attaquée en ce que les faits retenus par le secrétaire général du Parlement européen seraient inexacts.

3.

Troisième moyen, tiré du renversement de la charge de la preuve. À cet égard, le requérant considère qu’il ne lui appartient pas d’apporter la preuve du travail de son assistant parlementaire, au contraire, qu’il appartient au Parlement de prouver le contraire.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité dans la mesure où la somme réclamée à la partie requérante supposerait que l’assistant parlementaire n’aurait jamais travaillé pour le requérant.


10.2.2020   

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C 45/78


Recours introduit le 18 novembre 2019 – Bennahmias/Parlement

(Affaire T-799/19)

(2020/C 45/63)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Jean-Luc Bennahmias (Marseille, France) (représentants:

J.-M. Rikkers, J.-L. Teheux, et M. Ganilsy, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Secrétaire général du Parlement européen du 16 septembre 2019;

annuler la note de débit no 2019-1598 ordonnant le recouvrement de 15 105 euros;

condamner le Parlement européen aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée en ce que le raisonnement du secrétaire général du Parlement européen serait équivoque, et en ce qu’il n’indiquerait pas dans quelle mesure les pièces versées ne constituaient pas des preuves de travail.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’erreur d’appréciation de la décision attaquée en ce que les faits retenus par le secrétaire général du Parlement européen seraient inexacts.

3.

Troisième moyen, tiré du renversement de la charge de la preuve. À cet égard, le requérant considère qu’il ne lui appartient pas d’apporter la preuve du travail de son assistant parlementaire, au contraire, qu’il appartient au Parlement de prouver le contraire.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité dans la mesure où la somme réclamée à la partie requérante supposerait que l’assistant parlementaire n’aurait jamais travaillé pour le requérant.


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C 45/79


Recours introduit le 20 novembre 2019 – Austria Tabak/EUIPO - Mignot & De Block (AIR)

(Affaire T-800/19)

(2020/C 45/64)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Requérante: Austria Tabak GmbH (Vienne, Autriche) (représentants: J. Garcia Albero et R. Ahijón Lana, avocats)

Défendeur: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Mignot & De Block BV (Eindhoven, Pays-Bas)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: la requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: marque verbale de l’Union européenne «AIR» –marque de l’Union européenne no2 309 110

Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 16 septembre 2019 dans l’affaire R 1665/2018-4

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens, y compris les dépens découlant des procédures devant la division d’opposition et devant la quatrième chambre de recours.

Moyen invoqué

Violation des dispositions combinées de l’article 58, paragraphe 1, sous a), et de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2017/1001


10.2.2020   

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C 45/79


Recours introduit le 19 novembre 2019 – Kisscolor Living/EUIPO – Teoxane (KISS COLOR)

(Affaire T-802/19)

(2020/C 45/65)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Kisscolor Living GmbH (Bad Homburg, Allemagne) (représentant: T. Büttner, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Teoxane SA (Genève, Suisse)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «KISS COLOR» en couleurs blanc et rouge – Demande d’enregistrement no16 396 996

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 16 septembre 2019 dans l’affaire R 2167/2018-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


10.2.2020   

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C 45/80


Recours introduit le 19 novembre 2019 – etc-gaming et Casino-Equipment/Commission

(Affaire T-803/19)

(2020/C 45/66)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: etc-gaming (Vienne, Autriche) et Casino-Equipment (Vienne) (représentant: A. Schuster, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner l’Union européenne, représentée par la Commission européenne, à réparer le préjudice, s’élevant à 110 836 927,73 euros, qu’elle a fait subir illégalement et par sa faute au patrimoine des requérantes en s’abstenant de créer la voie de recours requise au sens de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 13 de la CEDH, ainsi que de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»);

à titre subsidiaire, condamner l’Union européenne, représentée par la Commission européenne, à réparer, quant à son principe, le préjudice qu’elle a fait subir et fera encore subir illégalement et par sa faute au patrimoine des requérantes en s’abstenant de créer une voie de recours requise au sens de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 13 de la CEDH, ainsi que de l’article 47 de la Charte.

condamner l’Union européenne, représentée par la Commission européenne, aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque le moyen suivant:

En raison de son abstention l’Union, qui n’a pas mis en œuvre les prescriptions de la CEDH et de la Charte relative à la création d’un recours effectif, aurait fait subir illégalement et par sa faute aux requérantes un préjudice d’au moins 110 836 927,73 euros. Ce préjudice résulterait de ce que, à défaut d’un recours qui aurait permis de contrôler l’absence d’un renvoi préjudiciel à la Cour par les juridictions nationales tenues de procéder à un tel renvoi, les requérantes n’auraient pas été en mesures d’imposer le respect du droit de l’Union et donc de faire valoir l’inapplicabilité en raison de la primauté du droit de l’Union des dispositions fiscales nationales du Glücksspielgesetz (loi autrichienne relative aux jeux de hasard) qui conduiraient à des obligations fiscales d’un montant correspondant à plusieurs fois le chiffre d’affaire réalisé pendant la même période.


10.2.2020   

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C 45/81


Recours introduit le 25 novembre 2019 – Victoria’s Secret Stores Brand Management/EUIPO – Yiwu Dearbody Cosmetics (BODYSECRETS)

(Affaire T-810/19)

(2020/C 45/67)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc. (Reynoldsburg, État de l’Ohio, États-Unis d’Amérique) (représentant: J. Dickerson, Solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: Yiwu Dearbody Cosmetics Co.Ltd (Yiwu City, Chine)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque litigieuse: marque de l’Union européenne figurative BODYSECRETS – marque de l’Union européenne no13 921 978

Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité

Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 5 septembre 2019 dans l’affaire R 2422/2018-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

déclarer la nullité de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no13 921 978;

condamner le titulaire de la marque litigieuse aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), lu conjointement à l’article 7, paragraphe 1, sous b), à l’article 7, paragraphe 1, sous c), et à l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


10.2.2020   

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C 45/82


Recours introduit le 3 décembre 2019 – Totalizator Sportowy/EUIPO - Lottoland Holdings (LOTTOLAND)

(Affaire T-820/19)

(2020/C 45/68)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Totalizator Sportowy sp. z o.o. (Varsovie, Pologne) (représentant: B. Matusiewicz-Kulig, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Lottoland Holdings Ltd (Ocean Village, Gibraltar)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «LOTTOLAND» – Marque de l’Union européenne no11 369 981

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 2 octobre 2019 dans l’affaire R 0097/2019-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée en ce qu’elle déclare que la marque de l’Union européenne no11 369 981«LOTTOLAND» demeure valable pour ce qui est de l’ensemble des services pour lesquels la marque litigieuse a été enregistrée dans la classe 42;

réformer la décision attaquée en déclarant la nullité de la marque de l’Union européenne no11 369 981«LOTTOLAND» dans son intégralité, y compris pour ce qui est des services pour lesquels la marque litigieuse a été enregistrée dans la classe 42;

à titre subsidiaire,

renvoyer l’affaire à l’EUIPO;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation des dispositions combinées de l’article 60, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430.


10.2.2020   

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C 45/83


Recours introduit le 4 décembre 2019 – Tazzetti/Commission

(Affaire T-825/19)

(2020/C 45/69)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Tazzetti SpA (Volpiano, Italie) (représentants: M. Condinanzi, E. Ferrero et C. Vivani, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (note) de la Commission européenne du 27 septembre 2019 ARES (2019) 6014426 adressée à la requérante, la décision (note) de la Commission européenne du 27 septembre 2019 ARES (2019) 6024220 adressée à la requérante, la décision (note) de la Commission européenne du 30 septembre 2019 ARES (2019) 6048224 adressée à Tazzetti SA, la décision (note) ARES (2019) 6871575 adressée à Tazzetti SpA, ainsi que les actes adoptés ultérieurement et, le cas échéant, après avoir constaté, conformément à l’article 277 TFUE, l’illégalité du règlement d’exécution (UE) 2019/661 de la Commission du 25 avril 2019 visant à assurer le bon fonctionnement du registre électronique des quotas de mise sur le marché des hydrofluorocarbones (JO L 112 du 26 avril 2019), en particulier de son article 7, déclarer l’inapplicabilité des décisions d’exécution dudit règlement mentionnées ci-dessus, et, par voie de conséquence, les annuler;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 16, paragraphes 1, 3 et 5, et de l’article 17 des annexes V et VI du règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (JO 2014, L 150, p 195), de la violation de l’article 291 TFUE et de la notion de mesure d’exécution, de la commission dans la présente espèce d’un détournement de pouvoir, de la violation de l’article 296 TFUE et de l’obligation de motivation ainsi que de la violation du principe de proportionnalité.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation d’une partie de l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2019/661 de la Commission du 25 avril 2019 visant à assurer le bon fonctionnement du registre électronique des quotas de mise sur le marché des hydrofluorocarbones (JO 2019, L 112, p. 11), des articles 15 et 16 du règlement (UE) no 517/2014 du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 et, de manière incidente, de son inapplicabilité corrélative.

À cet égard, la requérante fait valoir que ledit article 7, pour autant qu’il permet de ne pas attribuer à l’opérateur historique contrôlé par le déclarant unique les quotas calculés sur la base de ses valeurs de référence ou qu’il attribue ces quotas exclusivement au déclarant unique, qui a le même bénéficiaire effectif que le premier opérateur historique, aboutit à une violation des articles 15 et 16 du règlement (UE) 517/2014.

3.

Troisième moyen tiré de la violation des principes fondamentaux de l’ordre juridique de l’Union en matière de propriété et de droit à l’initiative économique, de l’article 6 TUE, lu en combinaison avec les articles 6, 16 et 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’article 11 TFUE. La requérante invoque également un détournement de pouvoir.

À cet égard, la requérante fait valoir que les décisions de la Commission privant indûment la filiale de la requérante des quotas d’hydrofluorocarbones auxquels la filiale aurait droit sur la base de ses valeurs de référence portent atteinte aux droits fondamentaux de la requérante. Si les dispositions du règlement d’exécution tendent à limiter/exclure l’allocation de quotas aux nouveaux entrants qui n’étaient pas opérationnels sur le marché auparavant, l’application qu’en a fait la Commission à l’égard de la filiale de la requérante (et donc de la requérante elle-même) est entachée d’un détournement de pouvoir. Les vices et moyens invoqués sont également valables pour le cas où les quotas revenant à la filiale de la requérante devraient s’entendre comme alloués à la requérante en tant que déclarant unique.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité et de l’obligation de motivation au regard de ce principe.

À cet égard, la requérante fait valoir que l’application qui a été faite de l’article 7 du règlement d’exécution 2019/661 va bien au-delà de ce qui est requis et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis par la réglementation, à savoir améliorer et rendre plus efficace l’utilisation du registre électronique. Les vices et moyens invoqués sont également valables pour le cas où les quotas revenant à la filiale de la requérante devraient s’entendre comme alloués à la requérante en tant que déclarant unique: dans ce cas, le caractère intrusif des décisions sur l’organisation des sociétés du groupe dont la requérante est responsable, ainsi que les conséquences bilantaires, fiscales et économiques en découlant, ne seraient aucunement justifiés ni raisonnables au regard des objectifs poursuivis par la réglementation.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation des articles 49 et suivants et des articles 63 et suivants TFUE.

À cet égard, la requérante fait valoir que le préjudice causé à son activité par le refus d’allouer les quotas à sa filiale, même s’ils lui sont attribués à elle, constitue une violation des libertés fondamentales du marché intérieur telles que la liberté d’établissement et la liberté de circulation des capitaux, étant précisé que la requérante est une société de droit italien qui a exercé le droit d’établissement et de libre circulation des capitaux, qui sont garantis par le droit de l’Union, pour acquérir une société de droit espagnol afin d’exercer sur ce marché une partie de son activité commerciale.

6.

Sixième moyen tiré de la violation des principes de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique et de non-rétroactivité des normes conférant des droits individuels.

À cet égard, la requérante fait valoir qu’elle a le droit d’organiser sa propre activité commerciale ainsi que celles du groupe d’entreprises qu’elle contrôle, sur la base des prévisions raisonnables de rentabilité qui vont de pair avec les perspectives d’obtention des quotas résultant des valeurs de référence en faveur de sa filiale espagnole (également). La décision de ne pas allouer de quotas à Tazzetti SA enfreint ces principes et viole l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE en l’absence de toute explication relative au choix opéré par la Commission et de toute mise en balance des intérêts. L’atteinte serait également matérialisée dans le cas où les quotas de sa filiale espagnole seraient alloués à la requérante en tant que déclarant unique.

7.

Septième moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement.

À cet égard, la requérante fait valoir que les décisions attaquées reviennent à placer Tazzetti SA dans une situation qui n’est pas différente de celle qui est réservée aux nouveaux entrants sur le marché, alors que sa filiale Tazzetti SA est, à l’instar de la requérante, un opérateur historique établi depuis longtemps sur le marché.


10.2.2020   

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C 45/85


Recours introduit le 4 décembre 2019 – Tazzetti/Commission

(Affaire T-826/19)

(2020/C 45/70)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Tazzetti, SA (Madrid, Espagne) (représentants: M. Condinanzi, E. Ferrero et C. Vivani, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer les décisions attaquées nulles et non avenues, après avoir constaté leur illégalité et, le cas échéant, l’inapplication du règlement d’exécution (UE) 2019/661, en particulier de son article 7;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours vise à obtenir l’annulation de la décision (note) de la Commission européenne du 30 septembre 2019 ARES (2019) 6048224 adressée à la requérante, de la décision (note) de la Commission européenne du 27 septembre 2019 ARES (2019) 6014426 adressée à Tazzetti S.p.A., de la décision (note) de la Commission européenne du 27 septembre 2019 ARES (2019) 6024220 adressée à Tazzetti S.p.A., ainsi que des actes adoptés ultérieurement et, le cas échéant, après que le Tribunal aura constaté, conformément à l’article 277 TFUE, l’illégalité du règlement d’exécution (UE) 2019/661 de la Commission du 25 avril 2019 visant à assurer le bon fonctionnement du registre électronique des quotas de mise sur le marché des hydrofluorocarbones (JO L 112 du 26 avril 2019), en particulier de son article 7, la déclaration de l’inapplicabilité des décisions d’exécution dudit règlement mentionnées ci-dessus, et, par voie de conséquence, leur annulation.

Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux qui sont invoqués dans l’affaire T-825/19, Tazzetti/Commission.


10.2.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 45/85


Recours introduit le 6 décembre 2019 – Grammer/EUIPO (Représentation d’une figure géométrique)

(Affaire T-833/19)

(2020/C 45/71)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Grammer AG (Amberg, Allemagne) (représentants: J. Bühling et D. Graetsch, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne figurative (Représentation d’une forme géométrique) – Demande d’enregistrement no15 389 621

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 19 septembre 2019 dans l’affaire R 1478/2019-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens, y compris aux frais exposés au cours de la procédure devant la chambre de recours.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


10.2.2020   

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C 45/86


Recours introduit le 5 décembre 2019 – e*Message Wireless Information Services/EUIPO – Apple (e*message)

(Affaire T-834/19)

(2020/C 45/72)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: e*Message Wireless Information Services GmbH (Berlin, Allemagne) (représentant: A. Hotz, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Apple Inc. (Cupertino, Californie, États-Unis)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «e*message» de couleur jaune-orange et noir - Marque de l’Union européenne no1 548 619

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 10 septembre 2019 dans l’affaire R 2454/2018-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

annuler la décision de la division d’annulation de l’EUIPO no13 800 C du 25 octobre 2018;

rejeter la demande de nullité de la marque de l’Union européenne no1 548 619 du 22 septembre 2016;

condamner l’EUIPO ainsi que l’intervenante, en cas d’intervention de cette dernière, aux dépens.

Moyens invoqués

violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), combiné à l’article 7 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil ainsi que de l’article 2, première phrase, TUE, combiné à l’article 1er, paragraphe 2, TFUE (principe de l’État de droit et réserve de la loi) ;

violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), combiné à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c) du règlement 2017/1001 en raison d’une application erronée en droit de l’interprétation actuelle de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c) à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée et en raison de l’absence de constatations relatives à l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c) du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne à la date du dépôt de la demande d’enregistrement;

violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), combiné à l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement 2017/1001 et de l’article 64, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 en raison de l’absence de constatations factuelles relatives à la perception du public à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ainsi que d’exigences trop faibles en ce qui concerne la preuve et la constatation d’un motif absolu de rejet à la date du dépôt de la demande d’enregistrement dans le cas de procédures d’enregistrement éloignées dans le temps;

violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), combiné à l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement 2017/1001 en raison de l’appréciation erronée des éléments figuratifs de la marque contestée et de l’absence de constatations factuelles à la date du dépôt de la demande d’enregistrement;

violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), combiné à l’article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement 2017/1001 en raison d’une appréciation erronée du caractère distinctif et de l’absence de constatations factuelles à la date du dépôt de la demande d’enregistrement;

violation de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH combiné à l’article 6, paragraphes 1 à 3, TUE, et à l’article 2, paragraphe 1, TFUE ainsi que du principe général du droit relatif à la protection de la confiance légitime et de la sécurité juridique (article 2, première phrase, TUE) en raison du retrait erroné d’un acte administratif favorable et légal;

violation de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH combiné à l’article 6, paragraphes 1 à 3, TUE, et à l’article 2, paragraphe 1, TFUE ainsi que du principe général du droit relatif à la protection de la confiance légitime et de la sécurité juridique (article 2, première phrase, TUE) en raison du retrait erroné d’un acte administratif favorable illégal.


10.2.2020   

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C 45/87


Recours introduit le 10 décembre 2019 – Première Vision/EUIPO – Vente-Privee.com (PV)

(Affaire T-836/19)

(2020/C 45/73)

Langue de dépôt de la requête: le français

Parties

Partie requérante: Première Vision (Lyon, France) (représentante: C. Champagner Katz, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Vente-Privee.com SA (Paris, France)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne figurative PV – Demande d’enregistrement no13 999 578

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 3 octobre 2019 dans l’affaire R 2125/2018-1

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et, le cas échéant, l’opposante aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001du Parlement européen et du Conseil.


10.2.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 45/88


Recours introduit le 10 décembre 2019 – Koopman International/EUIPO - Tinnus Enterprises et Mystic Products Import & Export (installations pour la distribution de fluides)

(Affaire T-838/19)

(2020/C 45/74)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Koopman International BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentant: B. van Werven, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autres parties devant la chambre de recours: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Texas, États-Unis) et Mystic Products Import & Export, SL (Badalona, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin ou modèle litigieux: Tinnus Enterprises

Dessin ou modèle litigieux: Dessin ou modèle communautaire no 1431 829-0006

Décision attaquée: Décision provisoire de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 18 septembre 2019 dans l’affaire R 1005/2018-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée par laquelle la chambre de recours a suspendu la procédure se déroulant devant elle et constater la poursuite de cette procédure;

joindre le présent recours formé devant le Tribunal aux recours relatifs aux affaires R 1006/2018-3, R 1008/2018-3, R 1010/2018-3 et R 1009/2018-3 simultanément formés devant le Tribunal par Koopman International;

condamner Tinnus Enterprises aux dépens exposés par Koopman International.

Moyens invoqués

la chambre de recours n’a pas correctement apprécié et appliqué le principe de la «sécurité juridique»;

la chambre de recours n’a pas correctement apprécié et appliqué le principe de l’«économie de la procédure»;

la chambre de recours n’a pas correctement apprécié et appliqué le principe de la «bonne administration»;

la chambre de recours n’a pas correctement mis en balance les intérêts de toutes les parties.


10.2.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 45/89


Recours introduit le 10 décembre 2019 – Koopman International/EUIPO - Tinnus Enterprises et Mystic Products Import & Export (installations pour la distribution de fluides)

(Affaire T-839/19)

(2020/C 45/75)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Koopman International BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentant: B. van Werven, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autres parties devant la chambre de recours: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Texas, États-Unis) et Mystic Products Import & Export, SL (Badalona, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin ou modèle litigieux: Tinnus Enterprises

Dessin ou modèle litigieux: Dessin ou modèle communautaire no 1431 829-0002

Décision attaquée: Décision provisoire de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 18 septembre 2019 dans l’affaire R 1006/2018-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée par laquelle la chambre de recours a suspendu la procédure se déroulant devant elle et constater la poursuite de cette procédure;

joindre le présent recours formé devant le Tribunal aux recours relatifs aux affaires R 1008/2018-3, R 1005/2018-3, R 1010/2018-3 et R 1009/2018-3 simultanément formés devant le Tribunal par Koopman International;

condamner Tinnus Enterprises aux dépens exposés par Koopman International.

Moyens invoqués

la chambre de recours n’a pas correctement apprécié et appliqué le principe de la «sécurité juridique»;

la chambre de recours n’a pas correctement apprécié et appliqué le principe de l’«économie de la procédure»;

la chambre de recours n’a pas correctement apprécié et appliqué le principe de la «bonne administration»;

la chambre de recours n’a pas correctement mis en balance les intérêts de toutes les parties.


10.2.2020   

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C 45/90


Recours introduit le 10 décembre 2019 – Koopman International/EUIPO- Tinnus Enterprises et Mystic Products Import & Export (installations pour la distribution de fluides)

(Affaire T-840/19)

(2020/C 45/76)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Koopman International BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentant: B. van Werven, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autres parties devant la chambre de recours: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Texas, États-Unis) et Mystic Products Import & Export, SL (Badalona, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin ou modèle litigieux: Tinnus Enterprises

Dessin ou modèle litigieux: Dessin ou modèle communautaire no 1431 829-0005

Décision attaquée: Décision provisoire de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 18 septembre 2019 dans l’affaire R 1008/2018-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée par laquelle la chambre de recours a suspendu la procédure se déroulant devant elle et constater la poursuite de cette procédure;

joindre le présent recours formé devant le Tribunal aux recours relatifs aux affaires R 1006/2018-3, R 1005/2018-3, R 1010/2018-3 et R 1009/2018-3 simultanément formés devant le Tribunal par Koopman International;

condamner Tinnus Enterprises aux dépens exposés par Koopman International.

Moyens invoqués

la chambre de recours n’a pas correctement apprécié et appliqué le principe de la «sécurité juridique»;

la chambre de recours n’a pas correctement apprécié et appliqué le principe de l’«économie de la procédure»;

la chambre de recours n’a pas correctement apprécié et appliqué le principe de la «bonne administration»;

la chambre de recours n’a pas correctement mis en balance les intérêts de toutes les parties.


10.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/91


Recours introduit le 10 décembre 2019 – Koopman International/EUIPO- Tinnus Enterprises et Mystic Products Import & Export (installations pour la distribution de fluides)

(Affaire T-841/19)

(2020/C 45/77)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Koopman International BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentant: B. van Werven, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autres parties devant la chambre de recours: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Texas, États-Unis) et Mystic Products Import & Export, SL (Badalona, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin ou modèle litigieux: Tinnus Enterprises

Dessin ou modèle litigieux: Dessin ou modèle communautaire no 1431 829-0008

Décision attaquée: Décision provisoire de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 18 septembre 2019 dans l’affaire R 1009/2018-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée par laquelle la chambre de recours a suspendu la procédure se déroulant devant elle et constater la poursuite de cette procédure;

joindre le présent recours formé devant le Tribunal aux recours relatifs aux affaires R 1006/2018-3, et R 1008/2018-3, R 1005/2018-3 et R 1010/2018-3 simultanément formés devant le Tribunal par Koopman International;

condamner Tinnus Enterprises aux dépens exposés par Koopman International.

Moyens invoqués

la chambre de recours n’a pas correctement apprécié et appliqué le principe de la «sécurité juridique»;

la chambre de recours n’a pas correctement apprécié et appliqué le principe de l’«économie de la procédure»;

la chambre de recours n’a pas correctement apprécié et appliqué le principe de la «bonne administration»;

la chambre de recours n’a pas correctement mis en balance les intérêts de toutes les parties.


10.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/92


Recours introduit le 10 décembre 2019 – Koopman International/EUIPO- Tinnus Enterprises et Mystic Products Import & Export (installations pour la distribution de fluides)

(Affaire T-842/19)

(2020/C 45/78)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Koopman International BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentant: B. van Werven, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autres parties devant la chambre de recours: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Texas, États-Unis) et Mystic Products Import & Export, SL (Badalona, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin ou modèle litigieux: Tinnus Enterprises

Dessin ou modèle litigieux: Dessin ou modèle communautaire no 1431 829-0007

Décision attaquée: Décision provisoire de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 18 septembre 2019 dans l’affaire R 1010/2018-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée par laquelle la chambre de recours a suspendu la procédure se déroulant devant elle et constater la poursuite de cette procédure;

joindre le présent recours formé devant le Tribunal aux recours relatifs aux affaires R 1006/2018-3, R 1008/2018-3, R 1005/2018-3 et R 1009/2018-3 simultanément formés devant le Tribunal par Koopman International;

condamner Tinnus Enterprises aux dépens exposés par Koopman International.

Moyens invoqués

la chambre de recours n’a pas correctement apprécié et appliqué le principe de la «sécurité juridique»;

la chambre de recours n’a pas correctement apprécié et appliqué le principe de l’«économie de la procédure»;

la chambre de recours n’a pas correctement apprécié et appliqué le principe de la «bonne administration»;

la chambre de recours n’a pas correctement mis en balance les intérêts de toutes les parties.


10.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/93


Recours introduit le 12 décembre 2019 – Correia/CESE

(Affaire T-843/19)

(2020/C 45/79)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Paula Correia (Woluwe-Saint-Étienne, Belgique) (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)

Partie défenderesse: Comité économique et social européen

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé;

en conséquence:

annuler la décision prise à une date inconnue dont la requérante a pris connaissance le 12 avril 2019, de ne pas la promouvoir/reclasser en 2019;

ordonner la réparation du préjudice moral évalué ex aequo et bono à 2 000 euros;

condamner le défendeur à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des garanties procédurales de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la violation du principe de non-discrimination. La requérante fait valoir que la façon dont le Comité économique et social européen prend les décisions de promotion et de reclassement des agents temporaires des secrétariats des groupes et, singulièrement, du secrétariat du groupe I, porte atteinte aux garanties procédurales offertes par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux. Cela est en particulier le cas de la décision de non promotion/reclassement de la requérante pour 2019 et d’autres exercices. En effet, cette décision est d’abord dépourvue de toute motivation. Ensuite, aucun texte, aucune décision générale ou communication faite à la requérante ou, plus généralement aux agents temporaires des groupes, ou du groupe I, n’indique quels sont les critères qui seraient retenus et appliqués pour identifier parmi les agents temporaires ceux qui seront promus ou reclassés. L’absence de critères, de garanties de traitement équitable, d’information, de motivation est d’autant plus contraire aux exigences de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux que certains des agents des secrétariats et singulièrement du secrétariat du groupe I ont des progressions de carrière très rapide et d’autres très lentes, à l’instar de la requérante.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de sécurité juridique. La requérante soutient que, même si le Comité économique et social européen dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer les critères et les modalités d’application de l’article 10 du RAA, ces critères et ces modalités doivent garantir le degré de prévisibilité requis par le droit de l’Union et, en particulier, respecter le principe de sécurité juridique. Or, tel n’est pas le cas dès lors qu’il n’existe pas de critères permettant aux agents temporaires de savoir comment et dans quelles conditions une promotion ou un reclassement interviendra en emportant la conclusion d’un avenant au contrat d’engagement.

3.

Troisième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. Selon la requérante, l’examen de ses rapports d’évaluation depuis sa dernière promotion en 2016 conduit à conclure que la décision de ne pas la promouvoir en 2019 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude. La requérante estime que ses intérêts n’ont pas été pris en compte lorsque l’AHCC a décidé quels agents seraient promus ou reclassés.


10.2.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 45/94


Recours introduit le 12 décembre 2019 – Apologistics/EUIPO - Peikert (discount-apotheke.de)

(Affaire T-844/19)

(2020/C 45/80)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Apologistics GmbH (Markkleeberg, Allemagne) (représentant: H. Hug, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Franz Michael Peikert (Offenbach, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque figurative de l’Union européenne de couleurs vert clair, vert foncé et blanc discount-apotheke.de - Demande d’enregistrement no14 678 007

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 10 octobre 2019 dans l’affaire R 2309/2018-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée ainsi que la décision de la division d’opposition du 5 octobre 2018;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne.


10.2.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 45/95


Recours introduit le 13 décembre 2019 – X-cen-tek/EUIPO - Altenloh, Brinck & Co. (PAX)

(Affaire T-847/19)

(2020/C 45/81)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: X-cen-tek GmbH & Co. KG (Wardenburg, Allemagne) (représentant: H. Hillers, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG (Ennepetal, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «PAX» - Demande d’enregistrement no16 487 803

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 27 septembre 2019 dans l’affaire R 2324/2018-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne.


10.2.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 45/96


Recours introduit le 18 décembre 2019 – easyCosmetic Swiss/EUIPO - U.W. I. Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsinformations (easycosmetic)

(Affaire T-858/19)

(2020/C 45/82)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: easyCosmetic Swiss GmbH (Baar, Suisse) (représentants: Rechtsanwälte D. Terheggen et S. E. Sullivan)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: U.W.I. Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsinformations GmbH (Bad Nauheim, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Marque verbale de l’Union européenne «easycosmetic» - Marque de l’Union européenne no13 801 675

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 4 octobre 2019 dans l’affaire R 973/2019-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), de ce règlement.


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