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Interbus agreement: the international occasional carriage of passengers by coach and bus
Accord Interbus: transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus
Accord Interbus: transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus
L’accord s’applique au transport international occasionnel de voyageurs de toutes les nationalités et aux déplacements à vide des autocars et des autobus en rapport avec ces services sur les territoires de l’UE, ainsi qu’en Albanie, en Andorre, en Bosnie-Herzégovine, en Moldavie, au Monténégro, en Macédoine du Nord, en Serbie, en Turquie, en Ukraine et au Royaume-Uni.
L’accord:
Le principe de la non-discrimination sur la base de la nationalité ou du lieu d’établissement du transporteur, ainsi que de l’origine ou de la destination de l’autobus ou de l’autocar, est une condition fondamentale de la fourniture de services internationaux de transport.
Afin de simplifier les procédures d’inspection, l’accord établit des modèles uniformes pour:
Les autobus et les autocars sont exonérés de:
Cependant, les autobus et les autocars ne sont pas exonérés:
L’accord institue un comité mixte, qui est responsable de sa gestion et de sa bonne application. Il est notamment chargé:
L’accord est conclu pour une période de 5 ans à compter de la date d’entrée en vigueur. La durée est automatiquement prorogée par périodes successives de 5 ans pour les parties contractantes qui n’expriment pas le souhait de ne pas proroger l’accord.
Le protocole étend l’accord Interbus au transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou par autobus. Il ne modifie pas ni ne duplique les règles communes, mais renvoie aux dispositions sous-jacentes de l’accord Interbus. Les parties contractantes ne peuvent signer et conclure, ratifier ou adhérer au protocole qu’après avoir signé et conclu, ratifié ou adhéré à l’accord Interbus; cela garantit l’acceptation et l’application des règles Interbus par ces parties lorsqu’elles signent et concluent, ratifient ou adhèrent au protocole.
Le protocole s’applique, sous certaines conditions:
Le protocole ne permet pas l’exploitation de services réguliers ou de services réguliers spécialisés dont l’origine et la destination se situent dans la même partie contractante par des opérateurs établis dans une autre partie contractante (cabotage). Toutefois, lorsque le transport fait partie d’un service à destination ou en provenance du territoire sur lequel l’opérateur de transport est établi, les passagers peuvent être embarqués ou débarqués sur le territoire de toute partie contractante en cours de route permettant un arrêt sur son territoire.
Il ne s’applique pas à l’utilisation d’autobus et d’autocars conçus pour le transport de marchandises à des fins commerciales ou pour des services pour compte propre.
Le protocole définit des règles relatives aux services internationaux réguliers et réguliers spéciaux qui font l’objet d’une autorisation. Les parties contractantes et les États membres peuvent décider de soumettre les services réguliers ou spéciaux réguliers entre eux à des accords de partenariat entre les opérateurs de l’origine et de la destination du service. Les opérateurs des parties contractantes ou les États membres traversés en cours de route avec des passagers embarqués et débarqués ont le droit de s’associer à ces partenariats.
Elles figurent à l’annexe I du protocole et sont soumises aux règles établies dans le règlement (CE) no 1071/2009 relatif aux règles d’exploitation applicables aux entreprises de transport (voir la synthèse) et le règlement (UE) no 181/2011 relatif aux droits des passagers en autobus et en autocar (voir la synthèse).
Des règles détaillées sont établies concernant les autorités habilitées à accorder des autorisations, les procédures de demande à suivre par les opérateurs, la durée de validité des autorisations, les renouvellements, les éléments à préciser dans les autorisations et l’utilisation de véhicules supplémentaires dans des circonstances temporaires et exceptionnelles.
Un comité mixte comprenant des représentants des parties contractantes gère le protocole.
L’accord est entré en vigueur le .
Le protocole est entré en vigueur le pour les parties contractantes qui l’ont approuvé ou ratifié (l’Union européenne, la Moldavie et la Bosnie-Herzégovine). Le protocole entre en vigueur le pour l’Albanie, qui a déposé l’instrument d’adhésion.
Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) (JO L 321 du , p. 13-43).
Les corrections successives du règlement ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
Décision 2002/917/CE du Conseil du relative à la conclusion de l’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (JO L 321 du , p. 11-12).
Protocole à l’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) en ce qui concerne le transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou par autobus (JO L 122 du , p. 3-26).
Décision (UE) 2023/911 du Conseil du relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, d’un protocole à l’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) en ce qui concerne le transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou par autobus (JO L 122 du , p. 1-2).
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