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Règles de l’Union européenne relatives à la protection des animaux pendant le transport

Règles de l’Union européenne relatives à la protection des animaux pendant le transport

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (CE) no 1/2005 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Il réglemente le transport des animaux vertébrés vivants entre les États membres de l’Union européenne (UE) et définit les modalités des contrôles opérés à l’entrée ou à la sortie de l’UE. Ces règles détaillées ont pour objectif de préserver le bien-être des animaux et d’éviter les blessures ou une souffrance inutile des animaux.

POINTS CLÉS

Le règlement définit les exigences générales suivantes pour le transport d’animaux.

  • Nul ne transporte ou ne fait transporter des animaux dans des conditions telles qu’ils risquent d’être blessés ou de subir des souffrances inutiles.
  • Toutes les dispositions nécessaires concernant le transport doivent avoir été prises préalablement afin de limiter au minimum la durée du voyage et de répondre aux besoins des animaux durant celui-ci.
  • Les animaux doivent être aptes à entreprendre le voyage prévu.
  • Les moyens de transport et les équipements de chargement et de déchargement doivent être conçus, construits, entretenus et utilisés de façon à éviter des blessures et des souffrances aux animaux, et à assurer leur sécurité.
  • Le personnel manipulant les animaux doit avoir reçu une formation adéquate et posséder les compétences requises.
  • Le transport doit être effectué sans retard jusqu’au lieu de destination et les conditions de bien-être des animaux doivent être régulièrement contrôlées.
  • Une surface au sol et une hauteur suffisantes doivent être prévues pour les animaux.
  • De l’eau, de la nourriture et des périodes de repos doivent être proposées aux animaux selon leurs besoins.
  • Les transporteurs sont soumis aux obligations suivantes:
    • disposer d’une autorisation délivrée par une autorité nationale compétente pour tous les voyages supérieurs à 65 km;
    • fournir des documents présentant des informations détaillées sur notamment l’origine et le propriétaire des animaux, leur destination et la durée prévue du voyage;
    • veiller à ce qu’un convoyeur accompagne les animaux, à moins que ceux-ci soient transportés dans des conteneurs adéquats pourvus de suffisamment de nourriture et d’eau.
  • Les autorités compétentes doivent inspecter et délivrer un agrément aux moyens de transport d’animaux par route ou voie navigable préalablement à leur utilisation.
  • Les détenteurs d’animaux et les opérateurs de centre de rassemblement (exploitations, centres de regroupement et marchés) doivent veiller à ce que les règles et les normes de bien-être soient respectées sur les différents lieux de départ, de transfert et de destination.
  • Les autorités compétentes doivent certifier que les transporteurs:
    • sont établis dans un État membre;
    • aient démontré qu’ils disposaient d’un personnel, d’équipements et de procédures opérationnelles suffisants et appropriés;
    • ne sont pas connus pour avoir commis des infractions graves à la législation nationale ou européenne relative à la protection des animaux au cours des trois années précédentes.
  • Pour les voyages de longue durée entre les États membres et les destinations situées en dehors de l’UE:
    • les transporteurs doivent posséder les autorisations, documents, système de navigation satellite et plans de sécurité requis en cas d’urgence;
    • Les autorités compétentes doivent effectuer des contrôles sur une base aléatoire pendant le voyage et au point de départ.
  • En cas d’urgence ou de non-respect des règles de bien-être, les autorités nationales peuvent exiger de la part du transporteur qu’il prenne les mesures nécessaires afin de préserver le bien-être des animaux transportés, notamment:
    • un changement de conducteur ou de convoyeur;
    • une réparation temporaire du moyen de transport;
    • le transfert du lot vers un autre véhicule;
    • le retour des animaux sur leur lieu de départ;
    • le déchargement des animaux et leur hébergement dans un local temporaire adéquat.

Le règlement modificatif (UE) 2017/625 relatif au respect des règles européennes applicables à la chaîne agroalimentaire (voir la synthèse) a introduit quelques modifications mineures au règlement (CE) no 1/2005. Il a supprimé toutes les règles relatives aux contrôles officiels du règlement (CE) no 1/2005.

La Commission européenne a adopté un acte d’exécution, le règlement d’exécution (UE) 2023/372, qui, en ce qui concerne le règlement (CE) no 1/2005, fixe les règles relatives à l’enregistrement des contrôles officiels des navires de transport du bétail, au contenu des plans d’urgence que les transporteurs doivent soumettre lorsqu’ils ont l’intention de transporter des animaux par voie maritime, à l’agrément des navires de transport du bétail et aux exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les points de sortie dans les ports maritimes.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 5 janvier 2007.

CONTEXTE

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1-44)

Les modifications successives du règlement (UE) no 1/2005 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement d’exécution (UE) 2023/372 de la Commission du 17 février 2023 établissant les règles relatives à l’enregistrement, au stockage et au partage des comptes rendus écrits des contrôles officiels effectués sur les navires de transport du bétail, aux plans d’urgence prévus en cas d’urgence pour les navires de transport du bétail, à l’agrément des navires de transport du bétail et aux exigences minimales applicables aux points de sortie (JO L 51 du 20.2.2023, p. 32-39)

Règlement d’exécution (UE) 2019/723 de la Commission du 2 mai 2019 portant modalités d’application du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le formulaire type à utiliser dans les rapports annuels présentés par les États membres (JO L 124 du 13.5.2019, p. 1-31)

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE du Conseil ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1-142)

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («Législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1-208)

Voir la version consolidée.

Décision 2004/544/CE du Conseil du 21 juin 2004 relative à la signature de la convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée) (JO L 241 du 13.7.2004, p. 21)

Règlement (CE) no 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux points d’arrêt et adaptant le plan de marche visé à l’annexe de la directive 91/628/CEE (JO L 174 du 2.7.1997, p. 1-6)

Voir la version consolidée.

dernière modification 16.03.2023

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