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Elle vise à garantir, dans toute l’Union européenne (UE), l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui concerne les opportunités sur le marché du travail et leur traitement en milieu professionnel. Elle entend y parvenir en facilitant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des travailleurs qui sont parents ou des aidants.
Elle définit des exigences minimales pour les congés familiaux (congé de paternité, congé parental et congé d’aidant) et les formules souples de travail.
Elle vise à accroître la participation des femmes au marché du travail et à mieux partager les responsabilités familiales entre les hommes et les femmes.
Elle incite les hommes à assumer une part égale des responsabilités familiales en créant des congés de paternité et des congés parentaux rémunérés. L’absence de rémunération contribue en effet à ce que peu de pères décident de prendre un congé.
Le déséquilibre entre hommes et femmes dans la conception des politiques en matière d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée accentue les stéréotypes liés au genre et les différences entre travail et soins apportés aux proches. L’un des objectifs des politiques en matière d’égalité de traitement devrait être de remédier au problème des stéréotypes concernant à la fois les emplois et les rôles des hommes et des femmes.
POINTS CLÉS
Champ d’application
La directive s’applique à tous les hommes et femmes qui ont un contrat de travail ou une relation de travail au sens de la législation, des conventions collectives ou de la pratique en vigueur dans chaque pays de l’UE, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE.
Droits minimaux
La directive prévoit des droits individuels minimaux liés aux principes suivants:
congé de paternité, congé parental et congé d’aidant;
formules souples de travail pour les travailleurs qui sont parents ou les aidants; et
protection juridique des personnes qui demandent ou utilisent un congé familial ou des formules souples de travail.
Les pays de l’UE peuvent choisir d’introduire ou de maintenir des dispositions qui sont plus favorables aux travailleurs.
Congé de paternité
Les pères ou les seconds parents équivalents ont le droit de prendre un congé de paternité de dix jours ouvrables à la naissance de leur enfant.
Le congé de paternité doit être rémunéré au même niveau que la prestation de maladie à l’échelon national
Le droit au congé de paternité ne doit pas être subordonné à une période de travail ou à une exigence d’ancienneté.
Les pays de l’UE peuvent subordonner le droit à une indemnité ou à une allocation à des périodes d’emploi antérieures, qui ne doivent pas dépasser six mois immédiatement avant la date prévue de la naissance de l’enfant.
Congé parental
Chaque travailleur a un droit individuel à un congé parental de quatre mois rémunéré, dont deux ne peuvent être transférés d’un parent à l’autre.
Au moins deux mois de congé parental par parent doivent être rémunérés à un niveau adéquat.
Les pays de l’UE peuvent subordonner le droit au congé parental à une période de travail ou à une exigence d’ancienneté qui ne peut dépasser un an.
Les pays de l’UE doivent prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs aient le droit de demander à prendre un congé parental en recourant à une solution flexible, par exemple à temps partiel ou en alternant périodes de congé et périodes de travail.
Congé d’aidant
La directive introduit des règles pour les aidants, à savoir les travailleurs qui s’occupent d’un membre de la famille nécessitant une aide pour des raisons médicales graves. Ces dispositions couvrent également les soins à une personne qui vit dans le même ménage que le travailleur.
Chaque travailleur a le droit de prendre cinq jours ouvrables de congé d’aidant par an.
Formules souples de travail
Les travailleurs dont les enfants ont jusqu’à un âge défini, qui ne peut être inférieur à 8 ans, ainsi que les aidants ont le droit de demander des formules souples de travail dans le but de s’occuper de membres de leur famille.
Ces dispositions comprennent le recours au travail à distance, à des horaires de travail souples ou à une réduction du temps de travail.
Les employeurs doivent traiter ces demandes dans un délai raisonnable et fournir les raisons pour lesquelles ils refusent ou reportent ces arrangements.
Les pays de l’UE peuvent subordonner le droit de demander des formules souples de travail à une période de travail ou à une exigence d’ancienneté qui ne peut dépasser six mois.
Protection juridique
Les pays de l’UE doivent introduire des règles pour s’assurer que:
les travailleurs sont protégés contre la discrimination et le licenciement au motif qu’ils ont demandé ou pris un congé familial ou des formules souples de travail;
les travailleurs considérant qu’ils ont été licenciés au motif qu’ils ont exercé de tels droits sont en mesure de demander à l’employeur de justifier dûment le licenciement;
l’emploi précédent et les droits acquis ou en cours d’acquisition avant le congé par le travailleur sont maintenus après le congé.
Abrogation
La directive abroge la directive 2010/18/UE sur le congé parental à compter du .
DEPUIS QUAND CETTE DIRECTIVE S’APPLIQUE-T-ELLE?
Elle s’applique depuis le et doit entrer en vigueur dans les pays de l’UE le au plus tard (sauf pour le paiement des deux dernières semaines de congé parental, pour lequel la date limite est fixée au ).
Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil (JO L 188 du , p. 79-93)
DOCUMENTS LIÉS
Directive 2010/18/UE du Conseil du portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l’UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE (JO L 68 du , p 13-20)
Les modifications successives de la directive 2010/18/UE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
Directive 92/85/CEE du Conseil, du , concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 348 du , p. 1-7)