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Règles relatives aux contrats de vente de biens entre les vendeurs et les consommateurs

Règles relatives aux contrats de vente de biens entre les vendeurs et les consommateurs

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive (UE) 2019/771 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

Elle vise à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, tout en fournissant aux consommateurs un niveau de protection élevé. Elle fixe donc certaines règles communes sur les contrats de vente entre les vendeurs et les consommateurs.

Celles-ci couvrent:

  • la conformité des biens avec le contrat;
  • les recours en cas de défaut de conformité;
  • les modalités d’exercice de ces recours;
  • les garanties commerciales.

POINTS CLÉS

Cette législation s’applique aux contrats de vente* conclus entre un consommateur et un vendeur portant sur la fourniture de biens*.

La législation ne s’applique pas:

  • à la fourniture de contenus numériques* ou de services numériques*, à moins que ceux-ci soient intégrés ou interconnectés avec les biens eux-mêmes, ce qui leur est nécessaire pour remplir leurs fonctions et prévu par le contrat de vente (biens comportant des éléments numériques);
  • à tout support matériel utilisé exclusivement pour transporter le contenu numérique (par exemple les CD, les DVD, etc.).

Les vendeurs doivent veiller à ce que les biens livrés au consommateur soient conformes au contrat de vente en respectant:

  • les dispositions contractuelles, par exemple correspondre à la description, au type, à la quantité et à la qualité et présenter les caractéristiques requises par le contrat, être adapté aux finalités convenues, entre autres;
  • des critères de conformité objectifs, c’est-à-dire:
    • être adaptés aux finalités auxquelles serviraient normalement des biens de même type,
    • présenter la qualité d’un échantillon ou d’un modèle dont le consommateur a eu connaissance,
    • être livrés avec tous les accessoires, toutes les instructions et l’emballage que le consommateur peut raisonnablement s’attendre à recevoir,
    • présenter les qualités et les caractéristiques que le consommateur peut raisonnablement s’attendre à recevoir.

La responsabilité des vendeurs est engagée pour tout défaut de conformité qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de la livraison. Pendant la première année, le consommateur ne devrait pas avoir à prouver que le défaut existait au moment de la livraison.

Dans le cas de biens comportant des éléments numériques:

  • les vendeurs doivent informer le consommateur de toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité de ces biens et les lui fournir pendant une période qui est celle à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre, sauf si l’élément numérique des biens est fourni de manière continue, auquel cas des mises à jour devraient être fournies tout au long de la période de fourniture;
  • la responsabilité des vendeurs est engagée pour tout défaut de conformité qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de la livraison, sauf si l’élément numérique doit être fourni de manière continue pendant une période plus longue, auquel cas leur responsabilité est engagée tout au long de la période de fourniture.

Si les biens sont défectueux («défaut de conformité»), les consommateurs disposent des recours suivants:

  • le choix entre la réparation ou le remplacement des biens, sans frais, dans un délai raisonnable et sans aucun inconvénient majeur. Le vendeur peut proposer une autre solution si la solution choisie est impossible ou lui impose des coûts disproportionnés;
  • une réduction proportionnelle du prix;
  • la résiliation du contrat, sauf si le défaut n’est que mineur.

Les garanties commerciales:

  • lient le garant conformément aux conditions prévues dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante, selon ce qui est le plus favorable au consommateur;
  • sont fournies au consommateur sur un support durable, en termes simples et intelligibles;
  • incluent:
    • une déclaration indiquant que le consommateur a légalement droit à des recours contre le vendeur, sans frais, en cas de défaut de conformité,
    • le nom et l’adresse du garant,
    • la procédure à suivre pour obtenir la mise en œuvre de la garantie, ainsi que ses conditions.

Les pays de l’Union Européenne peuvent:

  • exclurent du champ d’application de la législation les biens d’occasion vendus aux enchères publiques et les animaux vivants;
  • réglementer des aspects du droit général des contrats ou le droit à des dommages et intérêts dans la mesure où ces éléments ne sont pas réglementés par la présente directive;
  • permettre aux consommateurs de choisir un recours spécifique, si le défaut de conformité des biens apparaît dans un délai après la livraison ne dépassant pas 30 jours, ou fixer des règles spécifiques relatives aux garanties en cas de vices cachés.

Les pays de l’Union:

  • ne doivent pas appliquer de mesures, y compris des dispositions plus strictes ou plus souples de protection des consommateurs, divergeant de celles établies par la présente directive;
  • peuvent appliquer des délais de responsabilité du vendeur plus longs que ceux fixés dans la présente directive;
  • peuvent prévoir que, pour que le consommateur puisse bénéficier de ses droits, il doit informer le vendeur d’un défaut de conformité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a constaté ce défaut;
  • veillent à ce qu’il existe des moyens adéquats et efficaces permettant d’assurer le respect de la présente directive;
  • informent les consommateurs de leurs droits au titre de la présente directive et sur les moyens de les faire appliquer;
  • adoptent et publient les mesures fixées par cette législation au plus tard le 1er juillet 2021.

La Commission européenne présente un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, au plus tard le 12 juin 2024, sur l’application de la présente directive.

Abrogation

La directive (UE) 2019/771 abroge et remplace la directive 1999/44/CE (directive relative aux garanties des produits pour les consommateurs — DGPC) à partir du 1er janvier 2022.

DEPUIS QUAND CETTE DIRECTIVE S’APPLIQUE-T-ELLE?

Les pays de l’UE doivent appliquer les règles à partir du 1er janvier 2022.

CONTEXTE

  • La présente directive vise à trouver le bon équilibre entre atteindre un niveau élevé de protection des consommateurs et promouvoir la compétitivité des entreprises, dans le respect du principe de subsidiarité. Elle fait partie de la stratégie pour un marché unique numérique qui établit un cadre global facilitant l’intégration de la dimension numérique dans le marché intérieur.
  • La législation complète la directive (UE) 2019/770 qui établit des règles relatives à la fourniture de contenus numériques et de services numériques, y compris les contenus numériques fournis sur un support matériel (comme les DVD, les CD, les clés USB et les cartes à mémoire).
  • Pour plus d’informations, voir:

TERMES CLÉS

Contrat de vente: un contrat en vertu duquel le vendeur transfère la propriété de biens à un consommateur en échange d’un prix.
Biens:
  • tout objet mobilier corporel, y compris l’eau, le gaz et l’électricité lorsqu’ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée;
  • tout objet mobilier corporel qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service d’une manière telle que l’absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait ce bien de remplir ses fonctions («bien comportant des éléments numériques»).
Contenu numérique: des données produites et fournies sous forme numérique.
Service numérique:
  • un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique, ou d’y accéder; ou
  • un service permettant le partage de données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d’autres utilisateurs de ce service, ou permettant toute autre interaction avec ces données.

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, p. 28-50)

DOCUMENTS LIÉS

Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (JO L 136 du 22.5.2019, p. 1-27)

Règlement (UE) 2017/1128 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relatif à la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur (JO L 168 du 30.6.2017, p. 1-11)

Les modifications successives du règlement (UE) 2017/1128 ont été intégrées au document original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171 du 7.7.1999, p. 12-16)

Veuillez consulter la version consolidée.

dernière modification 10.09.2019

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