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Questions juridiques en matière familiale — Négociation d’accords entre les pays de l’UE et des pays tiers

Questions juridiques en matière familiale — Négociation d’accords entre les pays de l’UE et des pays tiers

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (CE) no 664/2009 instituant une procédure concernant les accords entre les pays de l’UE et des pays tiers en matière familiale

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Il définit une procédure stricte et limitée dans le temps selon laquelle chaque pays de l’Union européenne (UE) est autorisé à modifier des accords existants avec des pays tiers, ou à négocier de nouveaux accords portant sur la compétence, la reconnaissance et l’exécution de jugements et de décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires. Ces accords relèvent normalement de la compétence exclusive de l’UE.

POINTS CLÉS

Le règlement porte sur la compétence, la reconnaissance et l’exécution des jugements et des décisions en matière:

entrant dans le champ d’application du règlement (CE) n° 2201/2003 et du règlement (CE) n° 4/2009. Un règlement lié porte sur les obligations contractuelles et non contractuelles.

Avant que ces domaines du droit civil ne deviennent des matières de compétence exclusive de l’UE, chacun des pays de l’UE concluait lui-même des accords avec des pays tiers. Le présent règlement établit une procédure permettant aux pays de l’UE de négocier des accords internationaux dans des cas exceptionnels.

Toutefois, le présent règlement ne s’applique pas si l’UE a déjà conclu un accord avec les pays concernés sur le même sujet.

Notification: lorsqu’un pays de l’UE entend engager des négociations afin de modifier un accord existant ou en vue de conclure un nouvel accord, relevant du champ d’application du présent règlement, il notifie par écrit son intention à la Commission européenne le plus tôt possible avant la date envisagée pour l’ouverture des négociations officielles.

Confidentialité: la Commission doit considérer les informations communiquées par les pays de l’UE comme confidentielles, si demande en est faite.

Évaluation

La Commission doit:

  • vérifier qu’aucun accord entre l’UE et le pays tiers concerné n’est déjà envisagé dans les 24 mois à venir;
  • si tel n’est pas le cas, vérifier que pays de l’UE concerné a un intérêt particulier à conclure l’accord et que celui-ci ne priverait pas d’effet le droit européen et ne porterait pas atteinte à l’objet ou à la finalité de la politique de l’UE en matière de relations extérieures; et
  • le cas échéant, demander de plus amples informations.

Autorisation d’ouvrir les négociations

Si ces conditions sont remplies, la Commission autorise le pays de l’UE à ouvrir des négociations officielles sur ledit accord. La Commission peut proposer des directives de négociation ou demander l’insertion de clauses particulières dans l’accord envisagé.

Participation

La Commission peut participer, en qualité d’observateur, aux négociations et est par ailleurs tenue informée des progrès réalisés et des résultats obtenus.

Clauses dans l’accord

Lorsqu’il est autorisé, l’accord doit dans tous les cas prévoir:

  • sa dénonciation totale ou partielle en cas de conclusion d’un accord ultérieur entre l’UE et le même pays tiers sur le même sujet; et
  • qu’un accord ultérieur entre l’UE et le pays tiers sur le même sujet a pour effet de remplacer directement les clauses concernées de l’accord.

Autorisation de conclure

Avant la signature de l’accord, le pays de l’UE notifie à la Commission le résultat des négociations et lui communique le texte de l’accord, afin qu’elle en autorise la conclusion après s’être assurée que toutes les conditions sont remplies.

Refus

Le règlement prévoit la procédure de refus par la Commission d’autoriser la négociation ou la conclusion de l’accord, et les conséquences qui en découlent.

Réexamen

Le 7 juillet 2017 au plus tôt, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’application du règlement. Ce rapport:

  • confirme qu’il convient que le présent règlement expire à la date déterminée conformément aux conditions ci-dessous; ou
  • recommande que le présent règlement soit remplacé à compter de cette date par un nouveau règlement.

Expiration

Le règlement expire trois ans après la présentation par la Commission du rapport susmentionné. Cependant, toutes les négociations en cours à cette date pourront être poursuivies.

DEPUIS QUAND LE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 20 août 2009.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (CE) no 664/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 instituant une procédure pour la négociation et la conclusion d’accords entre les États membres et des pays tiers concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des jugements et des décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires, ainsi que sur le droit applicable en matière d’obligations alimentaires (JO L 200 du 31.7.2009, p. 46-51)

Les modifications successives du règlement (CE) no 664/2009 ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (CE) no 662/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une procédure pour la négociation et la conclusion d’accords entre les États membres et des pays tiers sur des questions particulières concernant le droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles (JO L 200 du 31.7.2009, p. 25-30)

Voir la version consolidée.

Règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO L 7 du 10.1.2009, p. 1-79)

Voir la version consolidée.

Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1-29)

Voir la version consolidée.

dernière modification 06.12.2017

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