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Partage d’informations sur les projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans l’Union européenne

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Partage d’informations sur les projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans l’Union européenne

Ce règlement impose aux États membres de l’Union européenne (UE) de communiquer à la Commission les données et informations relatives à leurs projets d’investissement dans des infrastructures énergétiques de l’UE dans divers secteurs de l’énergie.

ACTE

Règlement (UE) no256/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la communication à la Commission des projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans l’Union européenne, remplaçant le règlement (UE, Euratom) no 617/2010 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 736/96 du Conseil

SYNTHÈSE

À partir du 1er janvier 2015, puis tous les deux ans, les États membres de l’UE devront communiquer à la Commission européenne des informations relatives à leurs projets d’investissement dans des infrastructures énergétiques dans les secteurs suivants:

le pétrole;

le gaz naturel;

l’électricité (y compris l’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables, l’électricité produite à partir du charbon et de la lignite, la cogénération d’électricité et de chaleur utile);

la production de biocarburants;

le captage, le transport et le stockage du dioxyde de carbone produit par ces secteurs.

Le règlement s’appliquera aux types de projets d’investissement énumérés dans l’annexe pour lesquels les travaux de construction ou de mise hors service ont commencé ou pour lesquels une décision d’investissement définitive a été prise.

Ces données permettront à la Commission d’obtenir une vue d’ensemble de l’évolution des investissements dans les infrastructures énergétiques au sein de l’UE. Le fait de disposer régulièrement d’informations et de données actualisées permettra à la Commission de réaliser des comparaisons et évaluations ou de proposer des mesures utiles.

En vertu de l’article 5, les informations qui seront communiquées à la Commission seront les suivantes:

le volume de la capacité prévue ou en construction;

le type et les principales caractéristiques des infrastructures ou de la capacité prévue ou en construction, y compris la localisation des projets de transport transfrontières, le cas échéant;

l’année probable de mise en service;

le type de sources d’énergie utilisé;

les installations permettant de répondre aux crises en matière de sécurité d’approvisionnement, telles que les équipements permettant les flux inversés ou la commutation de combustible; et

l’installation de systèmes de captage de carbone ou de mécanismes de mise en conformité rétroactive pour le captage et le stockage de carbone.

RÉFÉRENCES

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Règlement (UE) no256/2014

9.4.2014

-

JO L 84 du 20.3.2014

Dernière modification le: 08.08.2014

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