COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 2.2.2022
COM(2022) 32 final
2022/0021(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) nº 1025/2012 en ce qui concerne les décisions des organisations européennes de normalisation relatives aux normes européennes et aux publications en matière de normalisation européenne
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Les organisations européennes de normalisation (OEN) sont des organisations privées, qui jouent un rôle particulier au sein du système européen de normalisation. Conformément au règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012, la normalisation européenne est organisée par et pour les parties prenantes concernées sur la base de représentations nationales [Comité européen de normalisation (CEN) et Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec)] et d’une participation directe [Institut européen des normes de télécommunications (ETSI)]. Lorsqu’une demande de normalisation est formulée par la Commission, les organisations européennes de normalisation [telles que définies dans le règlement (UE) nº 1025/2012] sont les seuls organismes à pouvoir élaborer des normes et des publications en matière de normalisation. Elles le font conformément aux procédures spécifiques énoncées à l’article 10 du règlement (UE) nº 1025/2012 (ci-après le «règlement sur la normalisation»). Le règlement sur la normalisation prévoit également que l’Union européenne (ci-après l’«UE») peut apporter un soutien financier aux organisations européennes de normalisation.
Les organisations européennes de normalisation sont définies à l’article 2, point 8, et à l’annexe I du règlement sur la normalisation. Ces organisations sont au nombre de trois: le CEN, le Cenelec et l’ETSI. Elles jouent un rôle exclusif dans la réalisation des travaux de normalisation demandés par la Commission à l’appui de la législation et des politiques de l’UE.
Cela s’explique principalement par des raisons historiques. Dans les années 1980, lorsque les organisations européennes de normalisation actuelles ont été créées et que leur rôle dans la fourniture des normes a été établi, le système était principalement axé sur les parties prenantes de l’Union européenne.
Aujourd’hui, la situation est différente et la gouvernance interne, les procédures décisionnelles et la composition des OEN ont connu de multiples changements. Les organisations européennes de normalisation coopèrent désormais avec un large éventail de parties prenantes, y compris de pays tiers, et leur permettent de participer non seulement aux travaux techniques, mais aussi à leur processus interne de prise de mesures et de décisions. Cette coopération est la bienvenue; toutefois, lorsque les organisations européennes de normalisation devraient se concentrer sur l’appui à la législation et aux politiques de l’UE, des garanties sont nécessaires pour assurer une procédure saine et une représentation équilibrée des intérêts des parties prenantes, conformément aux priorités stratégiques et aux besoins législatifs. Cela vaut en particulier pour les décisions internes concernant l’élaboration de normes et de publications en matière de normalisation, telles que demandées par la Commission sur la base de l’article 10, paragraphe 1, du règlement sur la normalisation. Ces décisions internes peuvent porter sur des questions comme l’acceptation des demandes de normalisation, l’acceptation de nouvelles tâches ainsi que l’adoption, la révision ou le retrait de publications en matière de normalisation européenne. Dans ces cas, en particulier lorsque les organisations européennes de normalisation soutiennent l’application de la législation de l’UE et élaborent des normes essentielles pour le grand public de l’UE et les entreprises, la gouvernance interne des organisations européennes de normalisation doit tenir dûment compte des points de vue de toutes les parties prenantes européennes (y compris les petites et moyennes entreprises et les organisations de la société civile). Cet aspect est d’autant plus pertinent que certaines organisations européennes de normalisation sont principalement composées d’opérateurs économiques disposant d’un droit de vote et que la participation des organisations de la société civile et des pouvoirs publics est limitée dans certains cas.
Une plus grande clarification est donc nécessaire pour garantir que l’ensemble du processus décisionnel interne concernant l’élaboration de normes et de publications en matière de normalisation, telles que demandées par la Commission sur la base de l’article 10, paragraphe 1, du règlement sur la normalisation, est conforme à ce que les institutions de l’UE attendent d’un organisme de normalisation officiellement reconnu en tant qu’organisation européenne de normalisation.
Exiger un certain pouvoir de représentation et de décision des organismes nationaux de normalisation en ce qui concerne les normes demandées par la Commission permettrait d’instaurer un équilibre des pouvoirs suffisant pour assurer la cohérence avec la législation et les politiques de l’UE.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La Commission a annoncé qu’elle proposerait une modification du règlement (UE) nº 1025/2012 dans son initiative mettant à jour la nouvelle stratégie industrielle de 2020 [COM(2021) 350], ainsi qu’une stratégie en matière de normalisation, qui est présentée en même temps que la présente proposition.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La modification législative proposée est conforme à l’importance politique des normes, comme le soulignent d’autres initiatives clés de la Commission, telles que «Façonner l’avenir numérique de l’Europe» [COM(2020) 67], la stratégie «Global Gateway» [JOIN (2021) 30] ou la déclaration du Conseil saluant «l’intention de la Commission d’élaborer une stratégie de normalisation [...] afin de renforcer le système européen de normalisation et sa gouvernance» (conclusions du Conseil du 9 juin 2020).
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La base juridique de l’initiative est l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
•Subsidiarité (pour les actions pour lesquelles les OEN n’ont pas de compétence exclusive)
La question de la subsidiarité n’est pas un problème. La présente initiative vise à modifier un règlement de l’UE régissant le système européen de normalisation. Elle vise spécifiquement à préserver les principes de bonne gouvernance dans la fourniture des normes demandées par la Commission en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement sur la normalisation. La présente initiative renforcera le rôle des représentants nationaux (c’est-à-dire des organismes nationaux de normalisation) dans le système.
•Proportionnalité
La modification proposée du règlement (UE) nº 1025/2012 est très limitée et ciblée sur les travaux des organisations européennes de normalisation à la suite d’une demande de la Commission. Ces demandes relèvent d’un mandat en matière de politique publique et, par conséquent, il importe de veiller à ce que les principes de bonne gouvernance soient conformes au processus décisionnel de l’UE. La proposition respecte le principe de proportionnalité car elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs visant à garantir que la représentation/participation nationale pour l’élaboration de normes européennes et de publications en matière de normalisation, sur la base d’une demande au titre de l’article 10 du règlement (UE) nº 1025/2012, est assurée à chaque étape du processus.
•Choix de l’instrument
Règlement modifiant un règlement.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Consultation des parties intéressées
La Commission a procédé à une consultation ciblée des parties prenantes sur cette question (notamment les organisations européennes de normalisation, les organismes nationaux de normalisation, les États membres de l’UE et les parties prenantes de l’industrie et de la société civile). Ces parties prenantes ont eu la possibilité d’exprimer leur point de vue et de contribuer aux travaux de la Commission.
Au cours de la consultation sur la feuille de route pour la stratégie en matière de normalisation, les parties prenantes ont fourni un retour d’information précieux sur la gouvernance et la transparence du système européen de normalisation sur le portail «Mieux légiférer» de la Commission. La Commission a reçu un retour d’information similaire dans le cadre des rapports publiés par les organisations des parties prenantes européennes au titre de l’article 24, paragraphe 2, du règlement sur la normalisation.
•Analyse d’impact
La Commission n’a pas réalisé d’analyse d’impact (AI) pour cette initiative. L’initiative proposée concerne les décisions administratives prises au sein des organisations européennes de normalisation à la suite de demandes de la Commission fondées sur un besoin en matière d’action ou sur le plan juridique. Ces décisions administratives englobent les décisions de gouvernance/administratives relatives aux politiques de l’Union. L’incidence de ces décisions administratives est limitée aux parties prenantes identifiables. En conclusion, il n’a pas été nécessaire de procéder à une analyse d’impact ni à la consultation publique correspondante, étant donné que la modification aurait/a une portée limitée, est ciblée et apporte des modifications techniques à la législation existante en ce qui concerne la question de la gouvernance.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La présente proposition n’a pas d’incidence budgétaire pour les institutions de l’Union.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
Il est proposé de modifier deux articles uniquement.
Afin de permettre aux organisations européennes de normalisation, le cas échéant, d’adapter leur règlement intérieur, il est prévu une période de transition de six mois avant l’entrée en vigueur de la modification.
La Commission aidera les organisations européennes de normalisation à modifier leurs règles internes de prise de décision concernant les normes et les publications en matière de normalisation demandées par la Commission en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement sur la normalisation.
2022/0021 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) nº 1025/2012 en ce qui concerne les décisions des organisations européennes de normalisation relatives aux normes européennes et aux publications en matière de normalisation européenne
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)Le règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil définit des règles régissant l’établissement de normes européennes et de publications en matière de normalisation européenne touchant aux produits et services utilisées à l’appui de la législation et des politiques de l’Union.
(2)Conformément à l’article 10 du règlement (UE) nº 1025/2012, la Commission peut demander à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer une norme européenne ou une publication en matière de normalisation européenne.
(3)Les normes européennes et les publications en matière de normalisation européenne jouent un rôle important pour le marché intérieur. Par exemple, des normes harmonisées peuvent être utilisées pour présumer que les produits destinés à être mis à disposition sur le marché sont conformes aux exigences essentielles énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union applicable à ces produits lorsqu’ils respectent les normes harmonisées.
(4)Ces dernières années, les pratiques des organisations européennes de normalisation en ce qui concerne leur gouvernance interne et leurs procédures décisionnelles ont changé. En conséquence, les organisations européennes de normalisation ont renforcé leur coopération avec les parties prenantes internationales et européennes. Cette coopération est la bienvenue car elle contribue à un processus de normalisation transparent, ouvert, impartial et consensuel. Toutefois, lorsque les organisations européennes de normalisation répondent à des demandes de normalisation visant à soutenir la législation et les politiques de l’Union, la participation sans restriction de toute partie prenante à leur prise de décision interne peut conduire à des décisions qui ne tiennent pas entièrement compte des intérêts, des objectifs d’action et des valeurs de l’Union ainsi que des intérêts publics en général.
(5)Les organismes nationaux de normalisation jouent un rôle essentiel dans le système de normalisation, tant à l’échelle de l’Union, conformément au règlement (UE) nº 1025/2012, qu’à l’échelon des États membres. Les organismes nationaux de normalisation sont donc les mieux placés pour veiller à ce que les intérêts, les objectifs d’action et les valeurs de l’Union ainsi que les intérêts publics en général soient dûment pris en compte dans les organisations européennes de normalisation. Il est donc nécessaire de renforcer leur rôle au sein des organes de décision des organisations européennes de normalisation lorsque ces organismes prennent des décisions concernant les normes européennes et les publications en matière de normalisation européenne demandées par la Commission en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1025/2012.
(6)Les organes de décision des organisations européennes de normalisation sont ouverts à la participation non seulement des organismes nationaux de normalisation, mais aussi des organisations nationales de normalisation des pays en voie d’adhésion, des pays candidats et des candidats potentiels à l’adhésion à l’Union, entre autres. Afin d’éviter d’exclure ces organisations de la participation aux travaux des organes de décision concernés, il est uniquement nécessaire de prévoir que les décisions au sein de ces organes en ce qui concerne les normes européennes et les publications en matière de normalisation européenne demandées en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1025/2012 sont prises exclusivement par les représentants des organismes nationaux de normalisation, sans imposer d’autres exigences aux travaux des organes de décision des organisations européennes de normalisation.
(7)Pour donner effet à l’exigence selon laquelle les décisions prises au sein des organes de décision des organisations européennes de normalisation en ce qui concerne les normes européennes et les publications en matière de normalisation européenne demandées par la Commission en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1025/2012 sont prises exclusivement par les représentants des organismes nationaux de normalisation, il est nécessaire de prévoir que la Commission ne peut adresser de telles demandes qu’à une organisation européenne de normalisation qui respecte cette exigence.
(8)Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) nº 1025/2012 en conséquence.
(9)Afin de permettre aux organisations européennes de normalisation d’adapter, le cas échéant, leur règlement intérieur aux exigences du présent règlement, il convient de différer son application,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’article 10 du règlement (UE) nº 1025/2012 est modifié comme suit:
1)
«Dans les limites des compétences fixées dans les traités, la Commission peut demander à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer une norme européenne ou une publication en matière de normalisation européenne dans un délai déterminé, pour autant que l’organisation européenne de normalisation concernée respecte les dispositions du paragraphe 2 bis.».
2)
Le paragraphe 2 bis suivant est inséré:
«2 bis.
Chaque organisation européenne de normalisation veille à ce que les décisions suivantes concernant les normes européennes et les publications en matière de normalisation européenne visées au paragraphe 1 soient prises exclusivement par les représentants des organismes nationaux de normalisation au sein de l’organe de décision compétent de ladite organisation:
a) les décisions relatives à l’acceptation, au refus et à l’exécution des demandes de normalisation;
b) les décisions relatives à l’acceptation de nouvelles tâches;
c) les décisions relatives à l’adoption, à la révision et au retrait de normes européennes ou de publications en matière de normalisation européenne.».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du... [Office des publications: prière d’insérer la date correspondant à 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement].
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
La présidente
Le président