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Document COM:2008:853:FIN

Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions d'un accord euro-méditerranéen d'association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République arabe syrienne, d'autre part - Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord euro-méditerranéen d'association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République arabe syrienne, d'autre part

/* COM/2008/0853 final - AVC 2008/0248 */

52008PC0853(01)

Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions d'un accord euro-méditerranéen d'association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République arabe syrienne, d'autre part /* COM/2008/0853 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 12.12.2008

COM(2008) 853 final

2008/0248 (AVC)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions d'un accord euro-méditerranéen d'association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République arabe syrienne, d'autre part

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un accord euro-méditerranéen d'association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République arabe syrienne, d'autre part

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Les propositions ci-jointes constituent les instruments juridiques pour la signature et la conclusion d'un accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République arabe syrienne, d'autre part:

1. proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord;

2. proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord.

2. Les relations entre la Syrie et la Communauté européenne sont actuellement régies par l'accord de coopération signé le 18 juillet 1977 (entré en vigueur le 1er janvier 1978), tel que modifié par les protocoles ultérieurs. Le Conseil a arrêté ses directives de négociation le 18 décembre 1997 et la Commission a formellement engagé les négociations en vue d'un accord d'association les 14 et 15 mai 1998. Les progrès ont été particulièrement longs au cours des quatre premières années. Le rythme des négociations s'est accéléré après le remaniement ministériel opéré en Syrie en décembre 2001 et les premiers chapitres du texte ont pu être adoptés lors de la huitième session des 5 et 6 juin 2002. Après soumission, par la Syrie, d'un calendrier de démantèlement tarifaire détaillé, d'intenses négociations ont pu être entreprises en la matière dès septembre 2003 et conclues lors du douzième cycle, les 8 et 9 décembre 2003, suivi d'une série de discussions d'ordre technique à l'issue desquelles le texte a été paraphé par la Commission et le gouvernement syrien à Bruxelles, le 19 octobre 2004 [et le 14 décembre 2008].

3 L'accord a été soumis au Conseil le 17 décembre 2004 [COM (2004) 808 final]. Le Conseil n'est toutefois pas parvenu à un accord sur sa signature en raison de considérations politiques.

La politique régionale de la Syrie ayant évolué positivement ces derniers temps, notamment en ce qui concerne ses relations avec le Liban et Israël, il existe désormais un consensus au sein de l'Union européenne sur la nécessité d'actualiser le projet d'accord dans l'optique de sa conclusion rapide.

C'est dans ce contexte que la Commission et la Syrie se sont entendues sur les adaptations techniques requises pour actualiser le projet d'accord d'association de 2004 et qu'un accord révisé a été paraphé le 14 décembre 2008. Les adaptations réalisées sont de nature purement technique et tiennent compte des changements survenus depuis 2004 ayant eu une incidence sur la mise en œuvre de l'accord, notamment du dernier élargissement de l'Union européenne, de la réforme du tarif douanier syrien, ainsi que des modifications apportées au Système harmonisé et à la Nomenclature combinée communautaire.

4. L'accord d'association révisé proposé entre l'Union européenne et la Syrie établira des relations bilatérales nouvelles et plus étroites dans le contexte du partenariat euro-méditerranéen lancé par la déclaration de Barcelone de 1995. Il contribuera à la paix et à la sécurité dans la région et stimulera les relations commerciales et économiques entre la Syrie et l'Union européenne, ainsi qu'entre la Syrie et ses partenaires méditerranéens. L'accord ainsi proposé permettrait d'apporter la touche finale à la création, en 2010, de la zone de libre-échange euro-méditerranéenne, ainsi que le prévoit la déclaration de Barcelone. Celle-ci met en lumière la priorité de l'Union européenne, qui est de renforcer ses relations dans le domaine de la sécurité, de l'économie, ainsi que dans le domaine social avec les partenaires du sud de la Méditerranée. Des accords avec la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, Israël, l'Organisation de Libération de la Palestine, la Jordanie et le Liban ont déjà été signés; seule la Syrie fait exception.

5. L'accord d'association UE-Syrie sera conclu pour une durée illimitée et ouvrira la voie à un approfondissement des relations dans un grand nombre de domaines, sur la base de la réciprocité et du partenariat. Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme constituera un élément essentiel de l'accord. En vertu de la décision du Conseil du 17 novembre 2003 relative à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, l'accord aborde aussi un aspect essentiel, à savoir l'engagement de satisfaire aux obligations existantes dans le cadre des instruments de désarmement et de non-prolifération.

6. L'accord d'association UE-Syrie reprend le schéma d'autres accords d'association euro-méditerranéens, mais contient des dispositions plus substantielles et de portée plus grande dans un certain nombre de secteurs: la non-prolifération, la lutte contre le terrorisme, le démantèlement complet des barrières douanières sur les produits agricoles, les entraves techniques aux échanges, les mesures sanitaires et phytosanitaires, la facilitation des échanges, le droit d'établissement et la libre prestation de services, les marchés publics, les droits de la propriété intellectuelle et les mécanismes de règlement des différends commerciaux. L'application provisoire de dispositions sur le commerce et les mesures d'accompagnement est également à l'ordre du jour.

7. L'accord porte essentiellement sur les points suivants:

- un dialogue politique régulier et une coopération en matière de non-prolifération;

- un dialogue en matière économique, sociale et culturelle, ainsi qu'une coopération dans un grand nombre de domaines;

- la mise en place progressive d'une zone de libre-échange entre la Communauté européenne et la Syrie sur une période maximale de douze ans. Les deux parties reconnaissent l'importance que revêt un régime de libre-échange, tel que garanti par l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) et par les autres accords multilatéraux joints au traité instituant l'OMC;

- pour les produits industriels, le libre accès accordé aux exportations de la Syrie vers la Communauté en vertu de l'accord de coopération de 1978 est reconfirmé. Réciproquement, la Syrie libéralisera le régime appliqué aux importations originaires de la Communauté, de manière que tous les droits soient nuls d'ici la fin de la douzième année de la période de transition suivant l'entrée en vigueur de l'accord;

- l'octroi, pour les produits agricoles transformés, de concessions réciproques spécifiques;

- le commerce des produits agricoles originaires de Syrie exportés vers la Communauté sera libéralisé conformément aux objectifs du processus de Barcelone (libéralisation progressive avec clause de révision). Des contingents tarifaires seront appliqués à toute une série de produits sensibles. Les droits sur les produits originaires de la Communauté exportés vers la Syrie seront démantelés de manière linéaire, de façon à parvenir à des droits nuls d'ici la fin de la douzième année de la période de transition suivant l'entrée en vigueur de l'accord;

- le commerce des poissons et produits de la pêche originaires de Syrie importés dans la Communauté sera libéralisé sur une période de deux ans, sauf en ce qui concerne un nombre restreint de produits. L'accord prévoira des contingents tarifaires pour les produits ne devant pas faire l'objet d'une libéralisation. Les droits sur les poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté et exportés vers la Syrie seront démantelés de manière linéaire sur une période maximale de 12 ans après l'entrée en vigueur de l'accord;

- le droit d'établissement et la libre prestation de services, ainsi que l'octroi aux investisseurs européens, soit de la clause de la nation la plus favorisée, soit d'un traitement national (le plus favorable des deux), pour l'établissement en Syrie et l'ouverture de la quasi-totalité des secteurs à l'investissement, à l'exception de certains secteurs actuellement réservés aux monopoles d'État. Le secteur des télécommunications sera ouvert, au plus tard, dans les six années suivant l'entrée en vigueur de l'accord;

- les dispositions en matière de règlement des différends relatives au règlement des différends commerciaux, conformément au mécanisme de règlement des différends de l'OMC;

- les dispositions sur la circulation des personnes;

- les dispositions sur les paiements et les mouvements de capitaux, la concurrence, les marchés publics, les droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, les normes, réglementations techniques et procédures d'évaluation de la conformité;

- les engagements et la coopération en matière de migration, et notamment en ce qui concerne la réadmission, l'État de droit, la lutte contre la drogue et la criminalité organisée, le blanchiment de capitaux et la lutte contre le terrorisme;

- des dispositions institutionnelles pour la gestion de l'accord, et notamment l'institution d'un conseil d'association qui se réunira au niveau ministériel pour suivre la mise en œuvre de l'accord, ainsi que d'un comité d'association;

- le conseil d'association prend toute mesure utile pour faciliter la coopération et les contacts entre le Parlement européen et l'Assemblée du peuple syrien.

Il vise à soutenir les réformes économiques et politiques entreprises en Syrie, à préparer la Syrie à intégrer l'économie mondiale et à promouvoir l'intégration régionale. Grâce au dialogue politique régulier qu'il instaurera, il permettra également à l'Union européenne d'entamer des discussions avec la Syrie sur toutes sortes de sujets d'intérêt commun, y compris sur les droits de l'homme et les principes démocratiques, sur le terrorisme et la non-prolifération.

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions d'un accord euro-méditerranéen d'association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République arabe syrienne, d'autre part

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec la première phrase du premier alinéa de son article 300, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission[1],

considérant ce qui suit:

(1) Le 18 décembre 1997, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations en vue d'un accord euro-méditerranéen d'association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République arabe syrienne, d'autre part.

(2) Ces négociations ont été menées à bien et l'accord a été paraphé le 19 octobre 2004 [et le 14 décembre 2008].

(3) La Commission européenne et la République arabe syrienne ont décidé d'appliquer certaines dispositions de l'accord d'association à titre provisoire, en attendant son entrée en vigueur.

(4) Les mesures nécessaires à l'application provisoire devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[2].

(5) L'accord d'association doit être signé au nom de la Communauté et l'application provisoire de ses dispositions doit être adoptée,

DÉCIDE:

Article premier

Sous réserve d'une conclusion à une date ultérieure, le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté européenne, l'accord euro-méditerranéen d'association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République arabe syrienne, d'autre part.

Article 2

Les dispositions suivantes de l'accord d'association sont appliquées provisoirement en attendant l'entrée en vigueur de ce dernier: article 2, articles 7 à 42, article 61, articles 63 à 89, article 97, articles 99 à 102, article 107, article 120, articles 132 à 138 et articles 140 et 141.

Article 3

Les mesures nécessaires à l'application provisoire de l'accord sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 4.

Article 4

3. La Commission est assistée d'un comité chargé des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I du Traité, institué par l'article 16 du règlement (CE) n° 3448/1993, du 6 décembre 1993, déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles[3], du comité de gestion du sucre institué en vertu de l'article 42 du règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre[4], modifié par le règlement (CE) n° 680/2002 de la Commission du 19 avril 2002[5] ou, s'il y a lieu, des comités institués en vertu des dispositions correspondantes d'autres règlements portant organisation commune des marchés ou du comité du code des douanes institué en vertu de l'article 248 bis du règlement (CEE) n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire[6]. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

4. Le comité adopte son règlement intérieur.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

2008/0248 (AVC)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un accord euro-méditerranéen d'association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République arabe syrienne, d'autre part

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, deuxième phrase, et paragraphe 3, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis conforme du Parlement européen[7],

considérant ce qui suit:

(1) L'accord euro-méditerranéen d'association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République arabe syrienne, d'autre part, a été signé au nom de la Communauté européenne à […] le […], sous réserve d'une éventuelle conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision ...../...../CE du Conseil du ............. .

(2) L'accord doit être approuvé,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord euro-méditerranéen d'association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République arabe syrienne, d'autre part, les annexes et les protocoles à l'accord, ainsi que les déclarations communes et celles de la Communauté européenne jointes à l'acte final, sont approuvés au nom de la Communauté européenne.

Le texte de l'accord, les protocoles et l'acte final font partie de la présente décision.

Article 2

La position à adopter par la Communauté au sein du conseil d'association et du comité d'association, est définie par le Conseil, sur proposition de la Commission, ou, le cas échéant, par la Commission, en conformité avec les dispositions pertinentes des traités.

Conformément aux articles 124 et 127 de l'accord, le président du Conseil préside le conseil d'association. Un représentant de la Commission préside le comité d'association, conformément aux règles de procédure convenues.

La décision de publier les décisions du conseil d'association et du comité d'association au Journal officiel de l'Union européenne est prise au cas par cas par le Conseil et la Commission, respectivement.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à procéder, au nom de la Communauté européenne, au dépôt de l'acte de notification prévu à l'article 142 de l'accord.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN

ÉTABLISSANT UNE ASSOCIATION

ENTRE LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

ET LEURS ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART,

ET LA RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE, D'AUTRE PART

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité instituant la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommées «les États membres», et

la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté», d'une part,

et la RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE, ci-après dénommée «la Syrie», d'autre part,

CONSIDÉRANT l'importance des liens traditionnels qui existent entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et la Syrie, d'autre part, ainsi que les valeurs communes auxquelles ils adhèrent;

CONSIDÉRANT que la Communauté et ses États membres, d'une part, et la Syrie, d'autre part, souhaitent renforcer ces liens et instaurer des relations durables fondées sur la réciprocité, le partenariat et le développement commun;

CONSIDÉRANT l'importance que les parties attachent au respect des buts et principes de la charte des Nations unies, ainsi qu'au respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et des libertés politiques et économiques qui constituent le fondement même de l'association;

CONSIDÉRANT les évolutions de nature politique et économique enregistrées au cours des dernières années en Europe et en Syrie et conscients de la nécessité de conjuguer leurs efforts afin de renforcer la stabilité politique et le développement économique en encourageant la coopération, tant dans un cadre euro-méditerranéen global qu'au niveau sous-régional;

CONSCIENTS de la détermination de la Syrie à intégrer davantage son économie dans l'économie mondiale et à renforcer sa coopération dans ce domaine avec la Communauté et ses États membres;

CONSCIENTS de l'importance du présent accord, fondé sur la coopération et le dialogue, pour parvenir à une sécurité et une stabilité permanente dans la région euro-méditerranéenne;

CONSIDÉRANT que la prolifération des armes de destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs, tant auprès des acteurs étatiques que non étatiques, constitue l'une des pires menaces pour la stabilité et la sécurité internationales;

DÉSIREUX de coopérer en vue de combattre la menace d'usage illicite et de trafic de biens et technologies liés aux ADM et reconnaissant que la mise en place d'un système national efficace de contrôles à l'exportation, au transit et de la destination finale aura aussi pour effet de faciliter l'acquisition de biens et technologies propices au développement de la Syrie;

CONSCIENTS que la criminalité et le terrorisme internationaux constituent une menace pour la réalisation des objectifs de l'accord et la stabilité de la région;

DÉSIREUX d'instaurer et de développer un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun;

TENANT COMPTE de la volonté de la Communauté d'apporter à la Syrie un soutien à ses efforts en matière de réforme économique et de développement social au moyen de mécanismes de coopération efficaces;

SACHANT qu'il existe une différence de niveau de développement économique et social entre la Communauté et la Syrie et désireux d'œuvrer de concert afin de la combler et d'atteindre les objectifs de cette association grâce aux dispositions appropriées du présent accord;

DÉSIREUX de renforcer la coopération, soutenue par un dialogue régulier, dans les domaines économique, scientifique, environnemental, technologique, audiovisuel, social et culturel, afin de parvenir à une meilleure compréhension et à une meilleure connaissance réciproques;

CONSIDÉRANT l'importance que revêt, pour la Communauté et la Syrie, un régime de libre-échange, tel que garanti par l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) et par les autres accords multilatéraux joints au traité instituant l'Organisation mondiale du Commerce (OMC);

CONVAINCUS que le présent accord d'association créera un climat favorable à l'essor de leurs relations économiques, notamment en matière de commerce, d'investissement, de modernisation technologique et de coopération, tout en permettant une restructuration économique adéquate;

CONFIRMANT que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité d'États membres de la Communauté européenne jusqu'à ce que le Royaume-Uni ou l'Irlande (selon le cas) notifie à la Syrie qu'il est désormais lié en tant que membre de la Communauté européenne, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités,

sont convenus des dispositions suivantes:

Article premier

1. Il est établi une association entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et la Syrie, d'autre part.

2. Le présent accord a pour but:

a) de fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties, afin de permettre le renforcement de leurs relations politiques dans tous les domaines susceptibles, à leurs yeux, de présenter un intérêt pour ce dialogue;

b) de fixer les conditions d'une libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux;

c) de promouvoir les échanges et des relations socio-économiques équilibrées entre les parties, notamment par le dialogue et la coopération, afin de renforcer la prospérité et le développement économique et social de la Syrie;

d) d'encourager la coopération, tant dans un cadre euro-méditerranéen global qu'au niveau sous-régional, grâce à l'intégration de la Syrie et de ses partenaires régionaux;

e) de promouvoir la coopération dans les domaines économique, social, culturel et financier, ainsi que dans d'autres domaines pouvant présenter un intérêt commun.

Article 2

Le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme, tels qu'énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme, inspire les politiques internes et internationales des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.

TITRE I

DIALOGUE POLITIQUE ET COOPÉRATION

Article 3

Une coopération et un dialogue politique réguliers sont établis entre les parties en vue d'encourager des relations de coopération permanentes entre elles, de contribuer à la prospérité, à la stabilité et à la sécurité de la région méditerranéenne et de créer un climat de compréhension et de tolérance entre les cultures.

Article 4

Les parties rappellent leur objectif commun, qui est de s'employer à établir, au Moyen-Orient, une zone exempte d'armes de destruction massive, nucléaires, chimiques et biologiques, et de leurs vecteurs, qui soit assortie d'un système de vérification mutuelle efficace. Elles conviennent d'encourager l'ensemble des partenaires méditerranéens à signer, ratifier et appliquer tous les instruments de non-prolifération, notamment le traité de non-prolifération (TNP), le traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE), la convention sur les armes biologiques (CAB) et la convention sur les armes chimiques (CAC).

Article 5

1. Les parties conviennent de coopérer entre elles et de contribuer à s'opposer à la prolifération d'armes de destruction massive (nucléaires, biologiques et chimiques) et de leurs vecteurs en respectant pleinement les obligations existantes dans le cadre des traités et accords internationaux de désarmement et de non-prolifération, ainsi que leurs autres obligations internationales pertinentes, de même que les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, tout en veillant à leur application effective. Les parties conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord.

2. Elles conviennent aussi de coopérer, notamment en:

prenant des mesures en vue de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, selon le cas, et de la pleine mise en œuvre de tout autre instrument international pertinent;

mettant en place des systèmes nationaux efficaces de contrôle à l'exportation, au transit et de la destination finale de biens et technologies liés aux ADM, y compris le double usage, et comportant des procédures d'application prévoyant des sanctions appropriées.

3. Le dialogue politique défini à l'article 6 aura pour objet d'accompagner et de consolider les éléments figurant dans les articles 4 et 5.

Article 6

1. Le dialogue politique porte sur des sujets d'intérêt commun, et notamment sur la paix, le respect du droit international et de l'intégrité territoriale, la stabilité et la sécurité régionales, les droits de l'homme, la démocratie et le développement régional et vise à favoriser l'émergence de nouvelles formes de coopération aux objectifs communs dans ces différents domaines.

2. Le dialogue et la coopération politiques visent notamment à:

a) faciliter le rapprochement entre les parties, grâce à une meilleure compréhension mutuelle, et favoriser une convergence de vues, grâce à des consultations régulières sur les questions internationales présentant un intérêt mutuel;

b) offrir à chaque partie la possibilité de mieux comprendre les positions et les intérêts de l'autre partie et d'en tenir dûment compte;

c) renforcer la non-prolifération dans le monde, ainsi que la sécurité et la stabilité mutuelles dans la région euro-méditerranéenne;

d) contribuer à l'élaboration d'initiatives conjointes sur la base des principes fondateurs du présent accord.

3. Le dialogue politique est établi à intervalles réguliers et chaque fois que nécessaire, notamment:

a) au niveau ministériel, principalement dans le cadre du conseil d'association;

b) au niveau des hauts fonctionnaires syriens, d'une part, et de la présidence du Conseil, assistée du Secrétaire général/Haut représentant, et de la Commission européenne, d'autre part;

c) par la pleine utilisation de toutes les voies diplomatiques et, notamment, les briefings réguliers organisés par des fonctionnaires, les consultations à l'occasion de réunions internationales et les contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers;

d) par tous autres moyens, le cas échéant, qui pourraient contribuer utilement à la consolidation, au développement et au renforcement de ce dialogue.

TITRE II

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

PRINCIPES DE BASE

Article 7

La Communauté et la Syrie établissent progressivement une zone de libre-échange au cours d'une période de transition de douze ans au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, en conformité avec les dispositions de ce dernier et avec celles de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et ses révisions ultérieures, ci-après dénommés «le GATT».

CHAPITRE I

ÉLIMINATION DES DROITS DE DOUANE

Article 8

Est considéré comme droit de douane tout droit, ou autre imposition de quelque nature que ce soit, perçu à l'importation ou à l'exportation d'un bien, notamment sous la forme d'une surtaxe ou d'une imposition supplémentaire perçue à l'occasion de cette importation ou exportation, à l'exclusion de:

a) toute taxe intérieure ou autre imposition intérieure appliquée conformément à l'article 24, paragraphe 1;

b) tous droits antidumping ou compensateurs appliqués conformément aux articles 28 et 29;

c) toutes redevances et autres impositions appliquées conformément à l'article VIII du GATT, notamment les redevances et autres impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus et qui ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou une imposition des importations ou des exportations à des fins fiscales. Elles doivent se baser sur des taux spécifiques qui correspondent à la valeur réelle du service rendu.

Article 9

1. Les droits de douane à l'importation entre les parties sont supprimés, conformément aux dispositions des sections 1 et 2 ci-dessous.

2. Les droits de douane à l'exportation entre les parties sont supprimés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

3. Pour chaque produit, le droit de base auquel les dispositions en matière d'élimination des droits de douane doivent s'appliquer est constitué par:

a) le tarif douanier commun de la Communauté européenne, effectivement appliqué erga omnes le jour de la signature du présent accord[8];

b) le tarif douanier syrien exposé à l'annexe I.

4. Si une partie réduit le droit de douane qu'il applique par rapport à celui mentionné au paragraphe 3 avant la fin de la période transitoire, les dispositions en matière d'élimination des droits de douane de cette partie s'appliquent aux taux réduits à compter de la date de cette réduction tarifaire.

5. Dans l'hypothèse d'une adhésion de la Syrie à l'OMC, le taux de base auquel les dispositions en matière d'élimination des droits de douane doivent s'appliquer est équivalent au taux consolidé à l'OMC ou à un taux inférieur, effectivement appliqué erga omnes, en vigueur lors de l'adhésion. Si, après l'adhésion à l'OMC, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, le taux réduit est applicable comme droit de base à compter de la date d'application de cette réduction.

Article 10

Aucun droit de douane nouveau n'est introduit et ceux qui sont déjà appliqués ne sont pas augmentés, dans le cadre du commerce entre les parties, après la date de signature du présent accord.

Section 1

PRODUITS INDUSTRIELS

Article 11

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de Syrie relevant des chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée et du tarif douanier syrien, à l'exception des produits énumérés à l'annexe II.

Article 12

Les produits originaires de Syrie sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane, ainsi que défini à l'article 8.

Article 13

1) Les droits de douane, définis à l'article 8, applicables aux importations, par la Syrie, de produits originaires de la Communauté font l'objet d'un démantèlement linéaire jusqu'à devenir des droits nuls, suivant le processus et le calendrier suivants:

1. Tous les droits de 1 et 3 % énumérés à l'annexe I seront supprimés à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

2. À l'exception des produits couverts par les paragraphes 7 et 8, tous les droits à 5 % et 7 % énumérés à l'annexe I seront supprimés dans les trois années qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent accord.

3. À l'exception des produits couverts par les paragraphes 7 et 8, tous les droits à 10 % et 15 % énumérés à l'annexe I seront supprimés dans les six années qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent accord.

4. À l'exception des produits couverts par les paragraphes 7 et 8, tous les droits à 20 % énumérés à l'annexe I seront supprimés dans les neuf années qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent accord.

5. À l'exception du produit 8703.23.91 et des produits couverts par les paragraphes 7 et 8, tous les droits à 30 %, 40 % et 50 % énumérés à l'annexe I seront supprimés dans les douze années qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent accord.

6. À l'exception du produit 8703.23.92, tous les droits supérieurs à 50 % énumérés à l'annexe I seront ramenés à 50 % à l'entrée en vigueur du présent accord et seront supprimés dans les douze années qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent accord.

7. En ce qui concerne les produits couverts par l'accord sur les technologies de l'information de l'Organisation mondiale du commerce, énumérés dans le protocole 8, tous les droits seront supprimés à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

8. En ce qui concerne les produits relevant des catégories SH 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37 et 38, tous les droits seront supprimés à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

9. En ce qui concerne le produit 8703.23.91, ainsi que spécifié à l'annexe I, le droit restera de 40 % au cours des trois années qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, puis sera supprimé dans les neuf années restantes de la période de transition.

10. En ce qui concerne le produit 8703.23.92, ainsi que spécifié à l'annexe I, le droit restera de 60 % au cours des quatre années qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, puis sera supprimé dans les huit années restantes de la période de transition.

2) En cas de difficultés graves pour un produit donné, le calendrier établi au paragraphe 1 peut être révisé d'un commun accord par le comité d'association, étant entendu que le calendrier ne peut être prolongé pour le produit concerné au-delà de la période de transition maximale de douze ans. Si le comité d'association n'a pas pris de décision dans les trente jours suivant la notification de la demande de la Syrie de réviser le calendrier pour un produit donné, la Syrie peut, à titre provisoire, suspendre ledit calendrier pour une période ne pouvant excéder une année.

Article 14

Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.

Article 15

1. Des mesures exceptionnelles de durée limitée qui dérogent aux dispositions de l'article 13 peuvent être prises par la Syrie sous la forme de droits de douane majorés ou rétablis au cours de la période de transition.

a) Ces mesures ne peuvent s'appliquer qu'à des industries naissantes ou à certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, surtout lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux.

b) Les droits de douane applicables à l'importation en Syrie de produits originaires de la Communauté, introduits par ces mesures, ne peuvent excéder 25 % ad valorem et doivent maintenir un élément de préférence pour les produits originaires de la Communauté. La valeur totale annuelle moyenne des importations de produits soumis à ces mesures ne peut excéder 20 % de la valeur totale annuelle moyenne des importations de produits industriels originaires de la Communauté au cours des trois dernières années pour lesquelles des statistiques sont disponibles.

c) Ces mesures sont appliquées pendant une période n'excédant pas cinq ans, à moins qu'une durée plus longue ne soit autorisée par le comité d'association. Elles cessent d'être applicables au plus tard à l'expiration de la période maximale de transition de douze ans.

d) De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit s'il s'est écoulé plus de trois ans depuis la suppression de tous les droits et restrictions quantitatives ou taxes ou mesures d'effet équivalent concernant ledit produit.

e) La Syrie informe le comité d'association de toute mesure exceptionnelle qu'elle envisage d'adopter. Dans les trente jours suivant la présente notification, la Communauté peut demander que des consultations soient organisées à propos de telles mesures et des secteurs qu'elles visent avant leur mise en application. Lorsqu'elle adopte de telles mesures, la Syrie présente au comité un calendrier pour la suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l'élimination progressive de ces droits par tranches annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin de la deuxième année après leur introduction. Le comité d'association peut décider d'un calendrier différent.

2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, quatrième alinéa, le comité d'association peut, pour tenir compte des difficultés liées à la création d'une nouvelle industrie, à titre exceptionnel, autoriser la Syrie à maintenir les mesures déjà prises en vertu du paragraphe 1 pour une période maximale de trois ans au-delà de la période de transition de douze ans.

Section 2

PRODUITS AGRICOLES, PRODUITS DE LA PÊCHE ET PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS

Article 16

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de Syrie relevant des chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et du tarif douanier syrien, ainsi qu'aux produits énumérés à l'annexe II.

Article 17

La Communauté et la Syrie mettent en œuvre, de manière progressive, une plus grande libéralisation de leurs échanges de produits agricoles, de produits de la pêche et de produits agricoles transformés.

Article 18

1. Les produits agricoles originaires de Syrie bénéficient à l'importation dans la Communauté des dispositions figurant au protocole n° 1.

2. Les produits agricoles originaires de la Communauté bénéficient à l'importation en Syrie des dispositions figurant au protocole n° 2.

3. Les produits de la pêche originaires de Syrie bénéficient à l'importation dans la Communauté des dispositions figurant au protocole n° 3.

4. Les produits de la pêche originaires de la Communauté bénéficient à l'importation en Syrie des dispositions figurant au protocole n° 4.

Article 19

Les échanges de produits agricoles transformés relevant de la présente section bénéficient des dispositions figurant au protocole n° 5.

Article 20

1. Au cours de la troisième année de mise en œuvre de l'accord, la Communauté et la Syrie examinent la situation afin de définir les mesures qu'elles appliqueront à compter de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, conformément à l'objectif énoncé à l'article 17.

2. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe ci-dessus et compte tenu du volume des échanges de produits agricoles, de produits de la pêche et de produits agricoles transformés entre les parties, ainsi que de la sensibilité particulière de ces produits, la Communauté et la Syrie examineront au sein du conseil d'association, produit par produit, sur une base réciproque et ordonnée, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions.

Article 21

1. Les parties coopèrent dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires, dans le but de faciliter les échanges. Les parties sont liées par les principes définis dans l'accord de l'OMC sur les mesures sanitaires et phytosanitaires lors de la mise en œuvre de mesures de cet ordre.

2. Sur demande, les parties doivent répertorier et résoudre les problèmes susceptibles de naître de l'application de mesures sanitaires et phytosanitaires spécifiques, dans le but de parvenir à des solutions mutuellement acceptables.

Article 22

1. En cas d'établissement d'une réglementation spécifique à la suite de la mise en œuvre de sa politique agricole ou de la modification de la réglementation existante ou en cas de modification ou d'extension des dispositions relatives à la mise en œuvre de sa politique agricole, la partie concernée peut modifier, pour les produits qui en font l'objet, le régime prévu par le présent accord.

2. Dans ce cas, la partie concernée en informe le comité d'association. À la demande de l'autre partie, le comité d'association se réunit pour tenir compte, de manière appropriée, des intérêts de ladite partie.

3. Au cas où la Communauté ou la Syrie, en application des dispositions du paragraphe 1, modifient le régime prévu par le présent accord pour les produits agricoles, elles consentent, pour les importations originaires de l'autre partie, un avantage comparable à celui prévu par le présent accord.

4. L'application du présent article fait l'objet de consultations au sein du conseil d'association.

CHAPITRE 2

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 23

Toutes les interdictions ou les restrictions à l'importation ou à l'exportation dans les échanges entre les parties, autres que les droits de douanes et les taxes, qu'elles prennent la forme de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou d'autres mesures, sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord. Aucune nouvelle mesure de ce type n'est introduite. La présente disposition ne porte pas préjudice à l'application des articles 28 et 29.

Article 24

1. Les produits importés du territoire de l'autre partie ne sont pas frappés, directement ou indirectement, de taxes ou autres impositions intérieures, de quelque nature que ce soit, supérieures à celles qui frappent, directement ou indirectement, les produits nationaux similaires. En outre, les parties n'appliquent pas, par un autre moyen, de taxes ou autres impositions intérieures visant à protéger la production nationale.

2. Les produits importés du territoire de l'autre partie ne sont pas soumis à un traitement moins favorable que le traitement accordé aux produits nationaux similaires en ce qui concerne toutes lois, tous règlements ou toutes prescriptions affectant leur vente, mise en vente, achat, transport, distribution ou utilisation sur le marché intérieur. Les dispositions du présent paragraphe n'empêchent pas l'application de tarifs différents pour les transports intérieurs, fondés exclusivement sur l'utilisation économique des moyens de transport et non sur l'origine du produit.

3. Aucune partie n'établit ni ne maintient de réglementation quantitative intérieure concernant le mélange, la transformation ou l'utilisation, en quantités ou en proportions déterminées, de certains produits, qui exigerait, directement ou indirectement, qu'une quantité ou une proportion déterminée d'un produit visé par la réglementation provienne de sources nationales de production. En outre, aucune partie n'applique, par un autre moyen, de réglementations quantitatives intérieures visant à protéger la production nationale.

4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux lois, règlements, procédures ou pratiques régissant les marchés publics, tels que définis aux articles 67 à 71.

Article 25

Coopération anti-fraude

1. Les parties conviennent de l'importance cruciale de la coopération administrative pour mettre en œuvre et contrôler le traitement préférentiel accordé en vertu du présent titre et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude en matière de douane ou dans d'autres matières connexes.

2. Lorsqu'une partie constate, sur la base d'informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude au sens du présent titre, elle peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produit(s) concerné(s) aux conditions du présent article.

3. Aux fins de l'application du présent article, par absence de coopération administrative, on entend notamment:

a) le non-respect répété de l'obligation de vérifier le statut originaire du ou des produit(s) concerné(s);

b) le refus répété de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l'origine et/ou d'en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies;

c) le refus répété d'accorder l'autorisation d'accomplir les tâches de coopération administrative afin de vérifier l'authenticité de documents ou l'exactitude d'informations utiles pour l'octroi du traitement préférentiel en question, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est accordée.

Aux fins de l'application du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées notamment lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, des importations de biens dépassant le niveau habituel de production et la capacité d'exportation de l'autre partie.

4. L'application d'une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes:

a) La partie qui a constaté, sur la base d'informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude en matière de douane ou dans des matières connexes, notifie sans retard injustifié au comité d'association ses constatations ainsi que des informations objectives et procède à des consultations au sein dudit comité, sur la base de toutes les informations utiles et des constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable par les deux parties.

b) Lorsque les parties ont procédé à des consultations au sein du comité d'association comme indiqué ci-dessus et qu'elles n'ont pu convenir d'une solution acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produit(s) concerné(s). Cette suspension temporaire est notifiée sans délai injustifié au comité d'association.

c) Les suspensions temporaires prévues par le présent article ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie concernée. Elles ne peuvent excéder une durée de six mois renouvelable. Les suspensions temporaires sont notifiées au comité d'association immédiatement après leur adoption. Elles font l'objet de consultations périodiques au sein du comité d'association, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions de leur application cessent d'être réunies.

5. Parallèlement à la notification au comité d'association prévue au paragraphe 4, point a), du présent article, la partie concernée publie dans son journal officiel une communication destinée aux importateurs. Cette communication indique pour le produit concerné qu'une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude ont été constatées sur la base d'informations objectives.

Article 25 bis

Traitement des erreurs administratives

En cas d’erreur commise par les autorités compétentes dans la gestion du système préférentiel à l’exportation, et notamment dans l’application des dispositions du protocole du présent accord relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, lorsque cette erreur a des conséquences sur les droits à l'importation, la partie contractante qui subit ces conséquences peut demander au conseil d'association d’examiner la possibilité d’adopter toutes les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation.

Article 26

Les dispositions du présent accord s'appliquent sans préjudice de celles prévues par le règlement (CEE) n° 1911/91 du Conseil du 26 juin 1991 et par le règlement (CE) n° 704/2002 du 25 mars 2002, relatifs à l'application des dispositions du droit communautaire aux Îles Canaries.

Article 27

1. L'accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, sauf si ceux-ci ont pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l'accord.

2. La Communauté et la Syrie se consultent au sein du conseil d'association au sujet des accords portant établissement d'unions douanières ou de zones de libre-échange et, s'il y a lieu, au sujet de toutes les questions importantes liées à leurs politiques respectives d'échanges avec des pays tiers. De telles consultations ont lieu notamment dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à l'Union, afin de faire en sorte qu'il soit tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de la Syrie.

Article 28

1. Si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses échanges avec l'autre partie au sens de l'article VI du l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), elle peut prendre les mesures appropriées à l'encontre de ces pratiques, conformément à l'accord de l'OMC sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT et à la législation y afférente.

2. Le présent article n'est pas soumis aux dispositions du titre V (Règlement des différends) du présent accord.

Article 29

1. L'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires est applicable entre les parties.

2. Si l'une des parties constate des pratiques de subventions dans ses échanges avec l'autre partie au sens des articles VI et XVI du GATT de 1994, elle peut prendre les mesures appropriées à l'encontre de ces pratiques, conformément à l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et à sa législation y afférente.

3. Le présent article n'est pas soumis aux dispositions du titre V (Règlement des différends) du présent accord.

Article 30

1 . Les dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et l'accord de l'OMC sur les sauvegardes sont applicables entre les parties.

2. La partie qui entend appliquer des mesures de sauvegarde en vertu des dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes doit, au préalable, fournir au comité d'association toutes les informations nécessaires à un examen approfondi de la situation, afin qu'une solution acceptable par les parties puisse être recherchée.

En vue de trouver une telle solution, les parties tiennent des consultations au sein du comité d'association dès réception de la demande de la partie demanderesse. Si, à l'issue de ces consultations, elles ne parviennent pas à se mettre d'accord dans les trente jours suivant l'ouverture des consultations sur une solution permettant d'éviter l'application des mesures de sauvegarde, la partie qui entend appliquer lesdites mesures peut appliquer les dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et celles de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes.

3. Au moment de choisir les mesures de sauvegarde conformément au présent article, les parties accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent accord. Ces mesures ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour réparer le préjudice grave et doivent préserver le niveau de préférences accordé en vertu du présent accord.

4. Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité d'association et y font l'objet de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent.

5. Le présent article n'est pas soumis aux dispositions du titre V (Règlement des différends) du présent accord.

Article 31

1. Si le respect des dispositions du présent titre conduit:

à la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives, de droit de douane à l'exportation ou de mesures d'effet équivalent ou

à une situation ou un risque de pénurie grave de produits alimentaires ou d'un produit essentiel pour la partie exportatrice;

et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues au paragraphe 2.

2. Dans la sélection des mesures, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités prévues dans le présent accord. Ces mesures ne doivent pas être discriminatoires ni constituer une restriction déguisée des échanges et doivent être éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien. En outre, les mesures qui peuvent être adoptées ne doivent pas avoir pour effet d'augmenter les exportations ou la protection de l'industrie nationale de transformation des biens concernée par les mesures.

3. Avant de prendre les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article ou le plus tôt possible, pour les cas auxquels s'applique le paragraphe 4 du présent article, la Communauté ou la Syrie, selon le cas, communique au comité d'association les informations utiles, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties. Les difficultés provenant des situations visées au paragraphe 1 sont notifiées pour examen au comité d'association. Celui-ci peut prendre toute décision utile pour mettre fin aux difficultés. S'il n'a pas été pris de décision dans les trente jours suivant celui où l'affaire lui a été notifiée, la partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l'exportation du produit concerné.

4. Lorsque des circonstances exceptionnelles et graves imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l'information ou l'examen préalable, la Communauté ou la Syrie, suivant la partie concernée, peut appliquer les mesures de précaution nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.

5. Les mesures de sauvegarde prises en vertu du présent article sont immédiatement notifiées au comité d'association et font l'objet de consultations régulières au sein de cette instance, notamment en vue d'arrêter un calendrier pour leur suppression dès que les circonstances le permettent.

Article 32

L'accord ne fait en rien obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, de conservation des ressources naturelles épuisables, de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties.

Article 33

La notion de «produits originaires» aux fins de l'application des dispositions du présent titre et les méthodes de coopération administrative y relatives sont définies au protocole n° 6.

Article 34

La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises à l'importation dans la Communauté. Le tarif douanier syrien s'applique au classement des marchandises à l'importation en Syrie.

Article 35

La Syrie doit faire en sorte d'engager des négociations avec les pays partageant une union douanière avec l'Union européenne, afin d'établir avec eux un régime commercial identique à celui du présent accord d'association pour tous les domaines couverts par l'union douanière.

CHAPITRE 3

DOUANES ET QUESTIONS CONNEXES

Article 36

Objectifs

Les parties reconnaissent la nécessité de compléter la pleine application des dispositions commerciales et les avantages mutuels du renforcement des flux commerciaux résultant de la libéralisation tarifaire par des services douaniers efficaces. Les parties conviennent, à cette fin, d'axer la législation et les procédures douanières sur la simplification, l'harmonisation et l'informatisation, ainsi que sur des principes tels que la non-discrimination, la transparence et la nécessité d'éviter les obstacles inutiles aux échanges constitués par les procédures. Les parties s'engagent ainsi à faciliter le commerce licite et à mettre en place des contrôles efficaces pour lutter contre la fraude et le commerce illicite.

Article 37

Coopération douanière et administrative

1. Afin de veiller au respect des dispositions du présent titre et de remplir comme il se doit les objectifs énoncés à l'article 1er, les parties doivent fonder leur coopération sur les principes suivants et s'engager à:

a) échanger des informations concernant la législation et les procédures douanières;

b) garantir la bonne application des règles et procédures douanières convenues entre les parties au niveau bilatéral ou multilatéral;

c) collaborer à des initiatives législatives et pratiques concernant les opérations d'importation et d'exportation, ainsi que les procédures douanières, tout en garantissant la prestation de services efficaces aux milieux d'affaires;

d) coopérer à l'informatisation des procédures douanières et, le cas échéant, à l'instauration de normes communes;

e) garantir la liberté des opérations de transbordement et de transit sur leurs territoires respectifs, conformément à l'article V du GATT de 1994, et mettre en œuvre les normes et instruments internationaux et/ou régionaux pertinents convenus applicables au transit;

f) faire en sorte que tous les droits et charges à caractère administratif prélevés sur les opérations d'importation et d'exportation soient publiés à l'avance et proportionnels aux services fournis, conformément à l'article VIII du GATT de 1994;

g) arrêter, dans la mesure du possible, des positions communes en matière de douanes dans les organisations internationales, telles que l'OMC, l'OMD, les Nations unies et la CNUCED et

h) coopérer, s'il y a lieu, en matière d'assistance technique, notamment pour l'organisation de séminaires et de détachements.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les administrations des deux parties doivent s'apporter une assistance administrative mutuelle en matière douanière, conformément aux dispositions du protocole n° 7.

Article 38

Procédures douanières et législatives

1. Les parties conviennent que leurs dispositions et procédures commerciales et douanières respectives doivent reposer sur:

a) la protection du commerce licite, en assurant la mise en œuvre efficace et le respect des exigences prévues par la législation;

b) une législation qui évite d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques, prévient la fraude et accorde des facilités supplémentaires dès lors que le niveau de conformité est élevé;

c) l'uniformité de leur code des douanes, applicable sur leurs territoires respectifs;

d) l'application de techniques douanières modernes, comme l'évaluation du risque, les procédures simplifiées de déclaration et de mise en libre pratique des marchandises, les contrôles de dédouanement a posteriori et les méthodes de vérification comptable des sociétés;

e) des procédures à la fois transparentes, efficaces et simplifiées, afin de réduire les coûts et de renforcer la prévisibilité pour les opérateurs économiques, et notamment les petites et moyennes entreprises;

f) l'élaboration, pour les opérations tant d'exportation que d'importation, de systèmes informatisés s'inspirant de normes internationales, en vue de remplacer les procédures sur papier et de permettre l'échange de l'ensemble des données officielles entre opérateurs économiques et administrations des douanes, ainsi qu'entre les douanes et d'autres agences, dans l'optique de faciliter la mise en œuvre de procédures de dédouanement rapide. Ces systèmes peuvent aussi permettre l'acquittement de droits de douane, de taxes et autres redevances par transfert électronique;

g) des règles et des procédures prévoyant des décisions préalables contraignantes en matière douanière, notamment en ce qui concerne les classements tarifaires et les règles d'origine. Une décision peut être modifiée ou annulée à tout moment, mais seulement après notification à l'opérateur concerné et sans effet rétroactif, sauf si la décision a été adoptée sur la base d'informations incorrectes ou incomplètes;

h) des procédures simplifiées pour les opérateurs agréés, fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires et pouvant être satisfaits aussi bien par des petites et moyennes entreprises que par des grandes sociétés;

i) des dispositions en matière d'importation qui ne prévoient pas de conditions pour les inspections avant expédition telles qu'elles sont définies par l'accord y relatif de l'OMC, ainsi que

j) des règles garantissant que les sanctions pour infractions mineures à la réglementation ou aux conditions de procédure douanières soient proportionnées et non discriminatoires et que leur application ne donne pas lieu à des retards injustifiés, conformément à l'article VIII du GATT de 1994.

2. Pour améliorer les méthodes de travail, éviter les obstacles inutiles aux échanges constitués par les procédures et garantir la non-discrimination, la transparence, l'efficacité, l'intégrité et la fiabilité des opérations, les parties doivent:

a) simplifier les conditions et les formalités concernant la mise en libre pratique et le dédouanement des marchandises, notamment en collaborant à la définition de procédures permettant de présenter les informations relatives aux importations et aux exportations à une seule instance et en assurant une coordination entre les douanes et d'autres organismes de contrôle, de façon à permettre, dès l'importation ou l'exportation, des contrôles officiels à confier, dans la mesure du possible, à une seule instance;

b) prendre des mesures supplémentaires pour réduire, simplifier et normaliser les données et la documentation requises par les douanes et d'autres agences, comme le recours au Document administratif unique (DAU) et au message d'information unique, correspondant aux normes internationales et reposant, autant que faire se peut, sur des informations dont peuvent disposer les opérateurs du secteur commercial;

c) appliquer les règles et normes internationales en matière de douanes, notamment les éléments importants de la convention de Kyoto révisée concernant la simplification et l'harmonisation des procédures douanières;

d) prévoir des procédures efficaces, rapides et non discriminatoires permettant d'assurer le droit de recours à l'encontre d'actes administratifs et de décisions des douanes ou d'autres instances concernant des marchandises importées ou exportées, conformément à l'article X du GATT de 1994;

e) veiller au respect des normes d'intégrité les plus élevées par l'application de mesures s'inspirant des principes des conventions et instruments internationaux en vigueur dans ce domaine.

Article 39

Relations avec les milieux d'affaires

Les parties conviennent:

1) de la nécessité de consulter en temps opportun les représentants du monde des affaires sur des propositions législatives et des procédures générales en relation avec les douanes et le commerce. À cette fin, chaque partie met en place des mécanismes appropriés de consultation entre les administrations et les milieux d'affaires;

2) de publier, autant que possible par des moyens électroniques, et de faire connaître la nouvelle législation et les nouvelles procédures générales en relation avec les douanes et le commerce avant l'entrée en vigueur de ladite législation et desdites procédures, ainsi que les changements et interprétations y afférents. Elles s'engagent également à rendre publiques des informations à caractère administratif, sur les prescriptions, procédures de déclaration, heures d'ouverture et mode de fonctionnement des bureaux de douane situés dans les ports et aux points de passage des frontières, ainsi que sur les services auxquels adresser des demandes d'informations;

3) de favoriser la coopération entre opérateurs économiques et administrations concernées par l'utilisation de protocoles d'accord non arbitraires et accessibles au public, inspirés de ceux promulgués par l'OMD;

4) de veiller à ce que leurs conditions et procédures douanières et connexes respectives continuent à répondre aux besoins des milieux d'affaires et correspondent aux meilleures pratiques, tout en adaptant ces conditions et ces procédures dès lors que leurs objectifs peuvent être atteints par des moyens moins contraignants et moins restrictifs pour le commerce.

Article 40

Valeur en douane

1. L'accord sur la valeur en douane de l'OMC, sans les réserves et options prévues, régit l'application de la valeur en douane au commerce entre les parties.

2. Les parties coopèrent pour concevoir une approche commune des questions liées à la valeur en douane, ce qui sous-entend l'élaboration d'un «code des bonnes pratiques» concernant les méthodes de travail et les aspects opérationnels, l'utilisation d'indices de référence ou indicatifs, de garanties et de la documentation appropriée pour certifier l'exactitude de la valeur en douane.

Article 41

Réexamen

Les dispositions énoncées aux articles 38 à 40 font l'objet d'un réexamen annuel par le comité d'association.

Article 42

Comité spécial de coopération douanière

1. Les parties créent un comité spécial de coopération douanière et des règles d'origine, composé de représentants des parties. Ce comité se réunit à une date et selon un ordre du jour convenus à l'avance par les parties. Il est présidé alternativement par un représentant de chacune des parties. Le comité rend compte au comité d'association.

2. Les fonctions du comité consistent à:

a) surveiller la mise en œuvre et la gestion du présent article et du protocole sur les règles d'origine;

b) offrir un forum de consultation et de discussion sur toutes les questions concernant la douane, notamment les procédures douanières, la valeur en douane, les régimes tarifaires, la nomenclature douanière, la coopération douanière et l'assistance administrative mutuelle en matière douanière;

c) offrir un forum de consultation et de discussion sur les questions relatives aux règles d'origine et à la coopération douanière;

d) renforcer la coopération dans le domaine de l'élaboration, de l'application et du renforcement des procédures douanières, de l'assistance administrative mutuelle en matière de douane, de règles d'origine et de coopération administrative.

3. Les parties peuvent décider de tenir des réunions ad hoc sur la coopération douanière ou les règles d'origine et l'assistance administrative mutuelle.

TITRE III

DROIT D'ÉTABLISSEMENT ET SERVICES

CHAPITRE 1

DROIT D'ÉTABLISSEMENT

Article 43

1. a) La Communauté et ses États membres réservent, pour l'établissement de sociétés syriennes, un traitement non moins favorable que celui accordé à des sociétés similaires d'un pays tiers;

b) sans préjudice des réserves énumérées à l'annexe III, la Communauté et ses États membres accordent aux filiales de sociétés syriennes établies dans un État membre un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés similaires de la Communauté, en ce qui concerne leur exploitation;

c) la Communauté et ses États membres réservent aux succursales de sociétés syriennes établies dans un État membre un traitement non moins favorable que celui accordé aux succursales de sociétés d'un pays tiers, en ce qui concerne leur exploitation.

2. a) Sans préjudice des réserves énumérées à l'annexe IV, la Syrie accorde à l'établissement de sociétés de la Communauté sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés syriennes similaires ou aux sociétés d'un pays tiers, si celui-ci est meilleur;

b) la Syrie réserve aux filiales de sociétés communautaires établies sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés syriennes similaires, en ce qui concerne leur exploitation;

c) la Syrie réserve aux succursales de sociétés communautaires établies sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux filiales de sociétés similaires d'un pays tiers, en ce qui concerne leur exploitation.

3. Les dispositions des paragraphes 1, point b), et 2, point b), ne peuvent être invoquées pour contourner les lois et réglementations d'une des parties applicables à l'accès à des secteurs ou activités spécifiques par des filiales ou succursales de sociétés de l'autre partie établies sur le territoire de la première.

Le traitement visé au paragraphe 1, points b) et c), et au paragraphe 2, point b), s'applique aux sociétés, filiales et succursales établies dans la Communauté et en Syrie respectivement au moment de la date d'entrée en vigueur du présent accord et aux sociétés, filiales et succursales qui s'y établiront après cette date.

Article 44

1. Les dispositions de l'article 43 ne s'appliquent pas aux transports aériens, fluviaux et maritimes.

2. Toutefois, en ce qui concerne les activités des agences maritimes fournissant des services de transport maritime international, y compris les opérations de transport multimodal comprenant une partie maritime, chaque partie autorise les sociétés de l'autre partie à avoir une présence commerciale sur son territoire sous la forme de filiales ou de succursales, dans des conditions d'établissement et d'activité non moins favorables que celles accordées à ses propres sociétés ou aux filiales ou succursales de sociétés d'un pays tiers, si celles-ci sont meilleures. Ces activités comprennent, sans toutefois s'y limiter:

a) la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services connexes par contact direct avec les clients, de l'offre de prix à l'établissement de la facture, que ces services soient effectués ou offerts directement par le prestataire de services ou par des fournisseurs de services avec lesquels le vendeur de services a conclu des accords commerciaux permanents;

b) l'achat et l'utilisation, pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients (et la revente à leurs clients), de tous services de transport et de services connexes, y compris les services de transport entrant par quelque mode que ce soit, notamment par voie fluviale, routière et ferroviaire, nécessaires à la fourniture d'un service intégré;

c) la préparation des documents de transport, des documents douaniers ou de tout autre document relatif à l'origine et à la nature des marchandises transportées;

d) la fourniture d'informations commerciales par quelque moyen que ce soit, y compris les systèmes informatisés et les échanges de données électroniques (sous réserve de toutes restrictions non discriminatoires concernant les télécommunications);

e) la conclusion d'accords commerciaux avec un partenaire local prévoyant, notamment, la participation au capital et le recrutement de personnel local ou de personnel étranger, sous réserve des dispositions du présent accord;

f) la représentation des compagnies, l'organisation des escales et, au besoin, la prise en charge des cargaisons.

Article 45

Aux fins du présent accord, on entend par:

a) «société communautaire» ou «société syrienne» respectivement: une société constituée en conformité avec la législation d'un État membre ou de la Syrie respectivement et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de la Syrie respectivement.

Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d'un État membre ou de la Syrie, n'a que son siège statutaire sur le territoire de la Communauté ou de la Syrie, elle sera considérée comme une société communautaire ou une société syrienne si son activité a un lien effectif et continu avec l'économie d'un des États membres ou de la Syrie respectivement;

b) «filiale» d'une société: une société effectivement contrôlée par la première société;

c) «succursale» d'une société: un établissement n'ayant pas la personnalité juridique qui a l'apparence de la permanence, tel que l'extension d'une société mère, qui dispose d'une gestion propre et est équipé matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de sorte que ces derniers, bien que sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement constituant l'extension;

d) «établissement»: le droit pour les sociétés de la Communauté ou syriennes définies au point a) d'accéder à des activités économiques par la création de filiales et de succursales en Syrie ou dans la Communauté respectivement;

e) «exploitation»: le fait d'exercer une activité économique;

f) «activités économiques»: les activités à caractère industriel et commercial, ainsi que les professions libérales;

g) «ressortissant d'un État membre ou de la Syrie»: une personne physique qui est ressortissante d'un des États membres ou de la Syrie respectivement;

h) en ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations de transport multimodal comportant une partie maritime, les ressortissants des États membres ou de la Syrie établis hors de la Communauté ou de la Syrie respectivement, ainsi que les compagnies maritimes établies hors de la Communauté ou de la Syrie et contrôlées par des ressortissants d'un État membre ou des ressortissants syriens respectivement, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitre 2, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre ou en Syrie conformément à leurs législations respectives.

Article 46

1. Les parties s'efforcent dans toute la mesure du possible d'éviter de prendre des mesures ou d'engager des actions rendant les conditions d'établissement et d'exploitation de leurs sociétés plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date de la signature de l'accord.

2. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice de celles de l'article 57. Les situations couvertes par l'article 57 sont régies uniquement par les dispositions de cet article, à l'exclusion de toute autre disposition.

Article 47

1. Une société de la Communauté ou une société syrienne établie respectivement sur le territoire de la Syrie ou de la Communauté a le droit d'employer ou de faire employer par l'une de ses filiales ou succursales, conformément à la législation en vigueur dans le pays d'établissement hôte, des ressortissants des États membres de la Communauté et de la Syrie respectivement, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 et qu'elles soient exclusivement employées par ces sociétés, leurs filiales ou leurs succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d'emploi.

2. Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après dénommées «firmes», est composé de «personnes transférées entre entreprises» telles qu'elles sont définies au point c) mentionné ci-dessous et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait une personnalité juridique et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de cette firme (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert:

a) cadres supérieurs d'une firme dont la fonction principale consiste à diriger la gestion de l'établissement, sous la surveillance ou la direction générale du conseil d'administration ou des actionnaires ou leur équivalent, et notamment à:

diriger l'établissement ou un service ou une subdivision de l'établissement;

surveiller et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions techniques ou administratives;

engager ou licencier ou recommander d'engager ou de licencier du personnel ou prendre d'autres mesures concernant le personnel en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés;

b) personnes employées par une firme qui possèdent un savoir particulier essentiel pour le service, les équipements de recherche, les technologies ou la gestion de l'établissement. L'évaluation de ces connaissances peut refléter, outre les connaissances spécifiques à la firme, un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, ainsi que l'appartenance à des professions autorisées;

c) les «personnes transférées à l'intérieur de leur entreprise», sont les personnes physiques travaillant pour une firme sur le territoire d'une partie et transférées temporairement dans le cadre de l'exercice d'activités économiques sur le territoire de l'autre partie; la partie concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d'une partie et le transfert doit s'effectuer vers un établissement (filiale, succursale) de cette firme, exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l'autre partie.

3. L'entrée et la présence temporaire sur les territoires respectifs de la Syrie et de la Communauté de ressortissants des États membres ou de la Syrie respectivement sont autorisées lorsque ces représentants de sociétés sont des cadres supérieurs d'une société au sens du paragraphe 2, point a), ci-dessus et sont chargés de l'établissement d'une société syrienne ou communautaire dans la Communauté ou en Syrie, à deux conditions:

a) ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes ou ne fournissent pas eux-mêmes des services, et

b) la société n'a pas d'autre représentant, bureau, succursale ou filiale respectivement dans un État membre de la Communauté ou en Syrie.

Article 48

Afin que les ressortissants de la Communauté et les ressortissants syriens puissent accéder plus facilement aux activités professionnelles réglementées et à leur exercice en Syrie et dans la Communauté respectivement, le conseil d'association examine les initiatives à prendre en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications.

Article 49

Les dispositions de l'article 43 ne font pas obstacle à l'application, par une partie, de règles particulières concernant l'établissement et l'exploitation, sur son territoire, de succursales de sociétés de l'autre partie non constituées sur le territoire de la première, qui sont justifiées par l'existence de différences juridiques ou techniques entre de telles succursales et celles de sociétés constituées sur son territoire ou, s'agissant de services financiers, pour des raisons prudentielles. La différence de traitement ne doit pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire du fait de l'existence de telles différences juridiques ou techniques ou, s'agissant de services financiers, pour des raisons prudentielles.

CHAPITRE 2

PRESTATION TRANSFRONTALIÈRE DE SERVICES

Article 50

1. Les parties s'engagent à autoriser progressivement la prestation de services par les sociétés communautaires ou syriennes qui sont établies sur le territoire d'une partie autre que celle du destinataire des services, en tenant compte de l'évolution du secteur des services dans les deux parties.

2. Le conseil d'association formule des recommandations pour la réalisation de l'objectif figurant au paragraphe 1.

Article 51

Afin de garantir un développement coordonné des transports entre les parties, adapté à leurs besoins commerciaux, les conditions de l'accès réciproque au marché et la fourniture de services de transport aérien, routier, ferroviaire et par voies navigables peuvent faire l'objet d'accords spécifiques, négociés si nécessaires par les parties après l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 52

1. En ce qui concerne le transport maritime international, les parties s'engagent à appliquer de manière effective le principe du libre accès au marché et au trafic internationaux sur une base commerciale.

a) Les parties continueront d'appliquer effectivement le principe de l'accès illimité au marché et au commerce maritime international sur une base commerciale et non discriminatoire;

b) les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence pour le commerce des vracs secs et liquides.

2. En appliquant les principes du paragraphe 1, les parties:

a) s'abstiennent d'introduire des dispositions relatives au partage des cargaisons dans leurs futurs accords bilatéraux avec des pays tiers concernant le vrac sec et liquide et le trafic régulier. Cela n'exclut cependant pas la possibilité d'appliquer de telles clauses au trafic régulier dans des circonstances exceptionnelles où des compagnies de navigation de l'une ou l'autre partie au présent accord n'auraient pas, dans le cas contraire, la possibilité de participer au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné;

b) suppriment et s'abstiennent d'introduire, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les entraves administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international.

Chaque partie accorde, entre autres, aux navires battant pavillon national ou exploités par des ressortissants ou des sociétés de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres navires, pour le transport de marchandises, de passagers ou des deux, en ce qui concerne l'accès aux ports, l'utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires de ces ports, ainsi qu'en ce qui concerne les redevances et charges qui y sont associées, les infrastructures douanières, la désignation des postes d'arrimage et installations de chargement et de déchargement.

CHAPITRE 3

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 53

1. Les parties s'engagent à envisager l'extension du présent Titre dans la perspective d'un accord d'intégration économique tel que défini à l'article V de l'Accord général sur le commerce des services (GATS).

2. L'objectif visé au paragraphe 1 fera l'objet d'un premier examen par le conseil d'association au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

3. Lors de cet examen, le conseil d'association tiendra compte des progrès accomplis dans le rapprochement des législations des parties dans les activités concernées.

Article 54

1. Les dispositions du présent titre s'appliquent sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

2. Elles ne s'appliquent pas aux activités qui, sur le territoire de l'une ou l'autre partie, sont liées, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique.

Article 55

Aux fins de l'application du présent titre, aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l'application, par les parties, de leurs lois et réglementations concernant l'admission et le séjour, l'emploi, les conditions de travail, l'établissement des personnes physiques et la prestation de services, à condition que n'en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l'une des parties d'une disposition spécifique du présent accord. La présente disposition ne préjuge pas de l'application de l'article 54.

Article 56

Les sociétés qui sont contrôlées et possédées exclusivement et conjointement par des sociétés syriennes et des sociétés de la Communauté bénéficient également des dispositions du présent titre.

Article 57

Le traitement accordé par l'une des parties à l'autre partie en vertu du présent accord n'est en aucun cas plus favorable, en ce qui concerne les secteurs ou les mesures couverts par le GATS, que celui accordé par cette première partie conformément aux dispositions du GATS et ce, quel que soit le secteur, sous-secteur ou mode de prestation du service.

Article 58

Aux fins du présent titre, il n'est pas tenu compte du traitement accordé par la Communauté, ses États membres ou la Syrie en vertu d'engagements contractés lors d'accords d'intégration économique conformément aux principes de l'article V du GATS.

Article 59

1. Nonobstant toutes autres dispositions du présent accord, une partie ne doit pas être empêchée de prendre des mesures prudentielles, notamment dans le but de protéger des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des personnes bénéficiant d'un droit de garde dû par un fournisseur de services financiers ou de garantir l'intégrité et la stabilité du système financier. Lorsque ces mesures ne sont pas conformes aux dispositions de l'accord, elles ne doivent pas être utilisées pour éluder les obligations incombant à une partie en application du présent accord.

2. Aucune disposition de l'accord ne doit être interprétée de manière à exiger d'une partie qu'elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée détenue par des organismes publics.

Article 60

Les dispositions du présent accord ne préjugent pas de l'application, par chaque partie, de toute mesure nécessaire pour éviter que les mesures qu'elle a prises concernant l'accès des pays tiers à son marché soient contournées par le biais des dispositions du présent accord.

TITRE IV

PAIEMENTS, CIRCULATION DES CAPITAUX ET AUTRES QUESTIONS ÉCONOMIQUES

CHAPITRE 1

PAIEMENTS ET CIRCULATION DES CAPITAUX

Article 61

Sous réserve des dispositions de l'article 63, les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous les paiements courants relatifs à des transactions courantes.

Article 62

1. En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des opérations en capitaux, la Communauté et la Syrie garantissent, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux correspondant à des investissements directs étrangers en Syrie effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation en vigueur, ainsi qu'à des investissements effectués conformément aux dispositions du titre relatif au droit d'établissement et à la prestation de services. Elles garantissent, de même, la liquidation et le rapatriement du produit de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.

2. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et la Syrie et de la libéraliser davantage encore.

Article 63

Si un ou plusieurs États membres de la Communauté ou la Syrie rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou la Syrie, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et aux articles VIII et XIV des statuts du Fonds monétaire international, adopter des mesures restrictives en matière de paiements courants, qui ne peuvent excéder ce qui est strictement nécessaire.

La Communauté ou la Syrie, selon le cas, en informe immédiatement l'autre partie et lui soumet le plus rapidement possible un calendrier de suppression de ces mesures.

CHAPITRE 2

CONCURRENCE

Article 64

1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Syrie:

a) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'association d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;

b) l'exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d'une position dominante sur l'ensemble des territoires de la Communauté ou de la Syrie ou dans une partie substantielle de ceux-ci.

2. Les parties coopèrent à la mise en œuvre de leurs législations respectives en matière de concurrence et procèdent à des échanges d'informations dans les limites autorisées par le secret professionnel et le secret d'affaires. Les modalités de cette coopération sont précisées à l'annexe V.

3. Si la Communauté ou la Syrie estime qu'une pratique est incompatible avec les dispositions du paragraphe 1 du présent article, et si cette pratique cause ou risque de causer un préjudice grave aux intérêts de l'autre partie, elle peut prendre les mesures appropriées, après consultation du comité d'association ou trente jours ouvrables après avoir saisi ledit comité.

Article 65

Les États membres et la Syrie ajustent progressivement, sans préjudice des engagements pris ou à prendre au GATT, tous les monopoles d'État à caractère commercial de manière à garantir que pour la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, il n'existe plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des États membres et ceux de la Syrie. Le comité d'association sera informé des mesures adoptées pour mener à bien cet objectif.

Article 66

En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le conseil d'association s'assure qu'à partir de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et la Syrie dans une mesure contraire aux intérêts des parties n'est adoptée ou maintenue. La présente disposition ne fait pas obstacle à l'exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises.

CHAPITRE 3

MARCHÉS PUBLICS

Article 67

Marchés publics

1. Les parties se fixent pour objectif l'ouverture effective, réciproque et progressive de leurs marchés publics respectifs.

2. Chaque partie veille à ce que les marchés passés par ses entités visées à l'annexe VII se déroulent dans des conditions transparentes, raisonnables et non discriminatoires, en conformité avec la définition fournie à l'annexe VII, en accordant aux fournisseurs des deux parties une égalité de traitement et en respectant le principe d'une concurrence ouverte et effective.

3. En ce qui concerne les lois, règlements, procédures ou pratiques relatifs aux marchés publics et spécifiques couverts par le présent accord, chacune des parties accorde aux produits, services et fournisseurs de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses produits, services et fournisseurs nationaux.

4. En ce qui concerne les lois, règlements, procédures ou pratiques relatifs aux marchés publics et spécifiques couverts par le présent accord, chacune des parties doit faire en sorte que ses entités énumérées à l'annexe VII:

a) ne traitent pas un fournisseur local moins favorablement qu'un quelconque autre fournisseur local, en vertu du degré d'affiliation ou d'appartenance à une personne de l'autre partie et

b) n'exercent pas de discrimination à l'égard d'un fournisseur local, au motif que les produits ou les services qu'il propose pour un marché particulier sont des produits ou des services de l'autre partie.

5. En ce qui concerne les lois, règlements, procédures ou pratiques relatifs aux marchés publics et spécifiques ouverts à des biens, des services et des fournisseurs de pays tiers, la Syrie accorde aux biens, services et fournisseurs de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux biens, services et fournisseurs de tout pays tiers.

En ce qui concerne les lois, règlements, procédures ou pratiques relatifs aux marchés publics couverts par l'accord sur les marchés publics (AMP), les Communautés européennes accordent immédiatement et inconditionnellement aux biens, services et fournisseurs syriens un traitement non moins favorable que celui qu'elles accordent aux biens, services et fournisseurs des parties à l'AMP.

6. Les parties s'assurent régulièrement de l'ouverture effective de leurs marchés publics et, d'ici trois ans au plus tard, entament des négociations visant à étendre la liste des entités couvertes par l'annexe VII.

7. Aucune disposition du présent article ne sera interprétée:

comme imposant à une partie l'obligation de fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;

comme empêchant une partie de prendre toutes mesures qu'elle estime nécessaires à la protection d'intérêts essentiels à sa sécurité se rapportant à des marchés publics indispensables à la sécurité nationale ou à des fins de défense nationale.

8. Le présent article n'est pas applicable aux marchés passés conformément:

à un accord international portant sur la réalisation ou l'exploitation en commun d'un projet par les parties contractantes;

à un accord international concernant le stationnement de troupes;

aux procédures spécifiques d'une organisation internationale;

à un accord non contractuel ou toute forme d'aide et d'acquisition publiques dans le cadre de programmes d'assistance ou de coopération.

Article 68

Transparence des marchés publics.

1. Chaque partie publie rapidement les lois, règlements, décisions judiciaires, décisions administratives d'application générale et procédures, y compris les clauses contractuelles types, relatifs aux marchés publics visés par le présent titre, dans les publications appropriées visées à l'annexe VII, notamment dans les médias électroniques officiellement désignés.

2. Chaque partie publie rapidement, et de la même manière, les modifications apportées à ces actes.

3. Chaque partie doit faire en sorte que ses entités assurent efficacement la diffusion des possibilités d'attribution offertes par les procédures de marchés publics en communiquant aux fournisseurs de l'autre partie toutes les informations nécessaires pour y participer.

4. Les avis de marchés doivent contenir les informations énoncées à l'annexe VII et être publiés en temps opportun par des moyens offrant un accès non discriminatoire et aussi large que possible aux fournisseurs des parties intéressés. Ces moyens sont précisés à l'annexe VII.

Article 69

Délais relatifs aux marchés publics

1. Les délais fixés par les entités pour la réception des offres et les demandes de participation doivent l'être de façon à permettre aux fournisseurs de l'autre partie, ainsi qu'aux fournisseurs nationaux, d'élaborer et de présenter leur soumission et, le cas échéant, leur demande de participation ou de qualification. En fixant ce délai, les entités tiennent compte, d'une manière compatible avec leurs besoins raisonnables, d'éléments tels que la complexité du projet de marché et le temps normalement nécessaire pour l'acheminement des soumissions de l'étranger aussi bien que du pays même.

2. Chaque partie fait en sorte que ses entités tiennent dûment compte des délais de publication lorsqu'elles fixent la date limite pour la réception des soumissions ou pour le dépôt des demandes de participation ou de qualification en vue de figurer sur la liste des fournisseurs.

3. Les délais minimaux pour la réception des soumissions sont spécifiés à l'annexe VII.

Article 70

Contestation des offres

1. Chaque partie établira des procédures non discriminatoires, rapides, transparentes et efficaces permettant aux fournisseurs de contester de prétendues violations du présent accord dans le cadre de la passation de marchés dans lesquels ils ont, ou ont eu, un intérêt.

2. Les contestations doivent être portées devant un organe d'examen impartial et indépendant. Un organe d'examen qui n'est pas un tribunal doit faire l'objet d'un examen judiciaire ou bien présenter des garanties procédurales similaires à celles d'un tribunal.

Article 71

Coopération et assistance en matière de marchés publics

1. Les parties coopéreront dans le domaine des marchés publics en échangeant expériences et informations sur les meilleures pratiques et les cadres réglementaires.

2. Elles s'efforcent de coopérer afin de parvenir à une meilleure compréhension de leurs systèmes respectifs en matière de marchés publics, ainsi qu'à un meilleur accès à leurs marchés respectifs.

3. Une assistance technique est apportée sur demande et pour autant que cette demande soit dûment motivée, en particulier sous la forme de programmes de formation élaborés en commun.

CHAPITRE 4

AUTRES QUESTIONS ÉCONOMIQUES

Article 72

Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

1. Conformément aux dispositions du présent article et de l'annexe VI, les parties assureront une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale[9], en conformité avec les plus hauts standards internationaux, dont les règles énoncées dans l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et dans l'annexe 1C de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, ainsi que les moyens prévus pour assurer le respect de ces droits.

2. La mise en œuvre du présent article et de l'annexe VI est régulièrement examinée par les parties.

Article 73

Normes, réglementations techniques et procédures d'évaluation de la conformité

1. Les droits et obligations liés aux normes, réglementations techniques et procédures d'évaluation de la conformité en vertu de l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce s'appliquent, y compris la disposition selon laquelle «les membres feront en sorte que l'élaboration, l'adoption ou l'application des réglementations techniques n'aient ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international».

2. Les parties mettent en œuvre les moyens propres à promouvoir l'utilisation, par la Syrie, des règles techniques de la Communauté et des normes européennes relatives à la qualité des produits industriels, ainsi que des procédures de certification.

3. Sur la base des principes énumérés au paragraphe 2, les parties concluent, si les circonstances le permettent, des accords relatifs à l'évaluation de la conformité.

4. La coopération vise à aider la Syrie à rapprocher sa législation de celle de la Communauté en la matière.

TITRE V

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

CHAPITRE I

OBJECTIF ET CHAMP D'APPLICATION

Article 74

Objectif

Le présent titre a pour objet de régler les différends commerciaux entre les parties, en vue de parvenir, dans la mesure du possible, à des solutions mutuellement acceptables.

Article 75

Champ d'application

Les dispositions du présent titre s'appliquent à toute différence d'interprétation et d'application des titres II à V, notamment lorsqu'une partie considère qu'une mesure de l'autre partie constitue une violation de ces titres, sauf disposition contraire expresse.

CHAPITRE II

PRÉVENTION DES DIFFÉRENDS

CONSULTATION ET MÉDIATION

Article 76

Consultations

1. Les parties s'efforcent de gommer toute différence au niveau de l'interprétation et de l'application des titres II à V en engageant des consultations de bonne foi en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable.

2. Une partie peut en consulter une autre au moyen d'une demande écrite, avec copie au comité commercial, en précisant en quoi telle ou telle mesure porte atteinte à ses droits. Il convient également de citer les dispositions pertinentes desdits titres.

3. Des consultations sont organisées dans les trente jours suivant la remise de la demande et ce, sur le territoire de la partie défenderesse, à moins que les parties n'en conviennent différemment. Les consultations sont considérées comme conclues dans les 60 jours civils suivant la date de demande de consultation, sauf si les deux parties décident de les poursuivre. Toutes les informations divulguées lors des consultations demeurent confidentielles.

4. Si les consultations n'ont pas lieu dans les délais prévus au paragraphe 3 et si aucun accord n'a été conclu apportant une solution mutuellement acceptable, la partie plaignante peut directement demander la mise en place d'un groupe spécial, conformément à l'article 78.

Article 77

Médiation

1. Au cas où les consultations ne déboucheraient pas sur une solution mutuellement acceptable, les parties pourraient, d'un commun accord, recourir aux services d'un médiateur nommé par le comité commercial. Toute demande de médiation doit être présentée par écrit et citer la mesure ayant fait l'objet de consultations, ainsi que le mandat communément convenu pour cette médiation.

2. Dans les dix jours suivant la réception de la demande, le président du comité commercial nommera un médiateur sélectionné par tirage au sort parmi les personnes figurant dans la liste visée à l'article 79, paragraphe 2. Ce médiateur ne peut être un ressortissant de l'une des parties. Il organisera une réunion avec les parties dans les trente jours suivant sa nomination. Il recevra les observations des parties dans les quinze jours précédant la réunion et émettra un avis dans les 45 jours suivant sa nomination. L'avis du médiateur peut comporter une recommandation sur des mesures compatibles avec les présents titres permettant de résoudre le différend. Son avis n'aura aucun caractère contraignant.

3. Les délais mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus peuvent être modifiés au gré des circonstances, avec l'accord des deux parties. Toute modification doit être notifiée par écrit par les deux parties au comité commercial.

4. Si la médiation permet d'aboutir à une résolution du différend mutuellement acceptable, les deux parties doivent en informer le comité commercial par écrit.

CHAPITRE III

PROCÉDURES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 78

Mise en place du groupe spécial d'arbitrage

1. Lorsque les parties ne parviennent pas à résoudre leur différend par le recours aux consultations énoncées à l'article 76 ou lorsqu'elles ont recours à la médiation énoncée à l'article 77 et qu'aucune résolution mutuellement acceptable n'a été notifiée dans les 15 jours suivant l'émission de l'avis du médiateur ou encore lorsqu'une partie ne se conforme pas à la résolution convenue d'un commun accord, la partie plaignante peut solliciter par écrit la mise en place d'un groupe spécial d'arbitrage en s'adressant simultanément à la partie défenderesse et au comité commercial.

2. La partie plaignante peut citer dans sa demande la mesure qui lui paraît en infraction avec les présents titres et indiquer les dispositions qu'elle juge opportunes.

Article 79

Nomination des arbitres

1. Un groupe spécial d'arbitrage se compose de trois arbitres.

2. Le comité commercial dresse, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord, la liste de 15 personnes qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d'arbitre. Chaque partie peut sélectionner 5 personnes pour exercer les fonctions d'arbitre. Les deux parties s'accordent à désigner 5 personnes n'étant ressortissantes d'aucune des parties. Le comité commercial veillera à ce que la liste soit toujours maintenue à ce même niveau.

3. Les arbitres doivent, par leur formation ou leur expérience, être des spécialistes du droit et/ou du commerce international. Ils doivent être indépendants, siéger à titre personnel, n'être liés ni à une organisation ni à un gouvernement, ne prendre aucune instruction auprès d'une organisation ou d'un gouvernement[10] et respecter le code de conduite figurant à l'annexe VIII.

Article 80

Composition du groupe spécial d'arbitrage

1. Dans les dix jours suivant le dépôt de la demande de groupe spécial auprès du comité commercial, les parties se consulteront en vue de parvenir à un accord sur la composition du groupe spécial d'arbitrage. Dans l'hypothèse où les parties ne pourraient s'accorder sur sa composition dans ce laps de temps, chacune des parties a la possibilité de demander au président du comité commercial, ou à leur délégué, de sélectionner les trois membres par tirage au sort, en tirant un nom de chacune des trois catégories de membres du groupe spécial (liste fournie par chaque partie, composée de leurs propres ressortissants et liste combinée de personnes n'étant ressortissantes d'aucune des parties). Si les parties s'entendent pour désigner un ou plusieurs membre(s) du groupe spécial d'arbitrage, le ou les membre(s) restant(s) sera/seront choisi(s) par tirage au sort à partir des listes correspondantes. Le groupe spécial d'arbitrage sera toujours composé d'un ressortissant de chacune des parties et d'une personne n'étant ressortissante d'aucune des parties, cette dernière exerçant les fonctions de président.

2. La date de mise en place du groupe spécial d'arbitrage est la date à laquelle les trois arbitres sont désignés.

3. Si une partie considère qu'un arbitre ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, les parties se consultent et, si elles en conviennent ainsi, remplacent cet arbitre en en désignant un nouveau conformément au paragraphe 4. Si les parties ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer un arbitre, le président[11] du groupe spécial d'arbitrage est saisi de l'affaire, sa décision étant irrévocable.

4. Si un arbitre n'est pas en mesure de prendre part aux travaux, se retire ou est remplacé, en vertu du paragraphe 3, un remplaçant est sélectionné dans les cinq jours, conformément aux procédures de sélection suivies pour désigner l'arbitre d'origine. Les travaux du groupe spécial seront suspendus pendant le déroulement de cette procédure.

Article 81

Règlement intérieur

1. Le comité commercial applique le règlement intérieur convenu entre les parties et annexé au présent accord pour la conduite des procédures du groupe spécial d'arbitrage.

2. Les sessions du groupe spécial d'arbitrage sont ouvertes au public, conformément au règlement intérieur, à moins que le groupe spécial, d'office ou à la demande d'une partie, n'en décide autrement.

Article 82

Information générale et technique

À la demande d'une partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial peut se procurer des informations de toute origine jugée appropriée aux fins de sa procédure. Le groupe spécial est également autorisé à solliciter l'avis de spécialistes, s'il le juge nécessaire. Toute information obtenue de la sorte doit être communiquée aux deux parties. Conformément au règlement intérieur, les parties intéressées sont autorisées à soumettre des observations désintéressées («amicus curiae briefs») au groupe spécial d'arbitrage.

Article 83

Droit applicable

Le groupe spécial d'arbitrage interprète les dispositions des présents titres en vertu des règles coutumières d'interprétation du droit international public, et notamment de la convention de Vienne sur le droit des traités.

Article 84

Décision du groupe spécial d'arbitrage

1. Le groupe spécial d'arbitrage remet sa décision aux parties et au comité commercial dans les 90 jours suivant la mise en place du groupe spécial. Si le président du groupe spécial juge que ce délai ne peut être tenu, il en informe le comité commercial et les parties par écrit en précisant les raisons du retard. La décision ne saurait en aucun cas être remise plus de 120 jours après la mise en place du groupe spécial.

2. La décision expose les constatations de fait, l'applicabilité des dispositions concernées des présents titres et les justifications fondamentales de ses constatations et conclusions.

3. Dans les affaires urgentes et notamment celles impliquant des marchandises périssables, le groupe spécial d'arbitrage met tout en œuvre pour remettre sa décision dans les 75 jours qui suivent la mise en place du groupe spécial. Elle ne saurait en aucun cas être remise plus de cent jours après la mise en place du groupe spécial. Le groupe spécial d'arbitrage peut rendre, sous dix jours, une décision préliminaire sur le caractère urgent d'une affaire.

4. Les décisions du groupe spécial d'arbitrage, notamment en ce qui concerne l'adoption de la décision, sont prises à l'issue d'un vote à la majorité.

5. La partie plaignante peut retirer sa plainte en le notifiant par écrit aux présidents du groupe spécial d'arbitrage et du comité commercial, ainsi qu'à l'autre partie, et ce à tout moment avant que la décision ne soit transmise aux parties et au comité commercial. Ce retrait est sans préjudice de son droit de déposer une nouvelle plainte concernant la même question à une date ultérieure.

6. Le groupe spécial d'arbitrage peut, à la demande des deux parties, suspendre ses travaux à tout moment, pour une période n'excédant pas douze mois. Passée cette période de douze mois, le pouvoir relatif à la mise en place du groupe spécial expire, sans préjudice du droit de la partie plaignante de demander, à une date ultérieure, la mise en place d'un groupe spécial afin de déposer une nouvelle plainte concernant la même question.

Article 85

Exécution de la décision

1. Chaque partie prend les mesures qui s'imposent pour exécuter la décision du groupe spécial d'arbitrage et les parties s'efforcent de s'entendre sur le délai requis pour mettre en œuvre la décision.

2. Dans les trente jours, au plus, suivant la notification aux parties de la décision, la partie défenderesse informe la partie plaignante du délai (ci-après dénommé «délai raisonnable») requis pour sa mise en œuvre. Les deux parties doivent s'accorder sur ce qu'elles entendent par «délai raisonnable».

3. En cas de désaccord entre les parties sur la notion de délai raisonnable en ce qui concerne la mise en œuvre de la décision du groupe spécial d'arbitrage, la partie plaignante peut demander au comité commercial de réunir à nouveau le groupe spécial d'arbitrage initial, de manière à déterminer la longueur dudit délai. Une fois réuni par le comité commercial, le groupe spécial d'arbitrage rend sa décision dans les 20 jours suivant la date de sa reconstitution. Au cas où le groupe spécial initial ou certains de ses membres serai(en)t dans l'impossibilité de se réunir, les procédures énoncées à l'article 80 s'appliqueraient. Dans ce cas également, le délai pour la remise de la décision est de 20 jours à compter de la mise en place du groupe spécial.

4. La partie concernée notifie à l'autre partie et au comité commercial avant la fin du délai raisonnable les mesures d'application qu'elle a adoptées ou entend adopter en vue d'exécuter la décision du groupe spécial d'arbitrage.

5. En cas de désaccord entre les parties sur la compatibilité desdites mesures avec les présents titres et ainsi que notifié au paragraphe 4, la partie plaignante peut demander au groupe spécial d'arbitrage initial de statuer sur la question, après en avoir fait la demande par écrit au comité commercial, en précisant en quoi la mesure est incompatible avec les présents titres. Une fois réuni par le comité commercial, le groupe spécial d'arbitrage rend sa décision dans les 45 jours suivant la date de sa reconstitution.

6. Au cas où le groupe spécial d'arbitrage initial ou certains de ses membres serai(en)t dans l'impossibilité de se réunir, les procédures énoncées à l'article 80 s'appliqueraient. Dans ce cas également, le délai pour la remise de la décision est de 45 jours à compter de la mise en place du groupe spécial.

7. Si la partie concernée ne notifie pas les mesures d'application avant l'expiration du délai raisonnable, la partie défenderesse soumet, à la demande éventuelle de la partie plaignante, une offre de compensation temporaire. En l'absence d'accord sur la compensation dans les 30 jours suivant l'expiration du délai raisonnable, la partie plaignante a le droit, après notification du comité commercial, de suspendre l'application d'avantages accordés en vertu des titres II à V jusqu'à concurrence du niveau de l'annulation ou de la réduction dû à la mesure jugée contraire aux présents titres. La notification doit être faite simultanément à l'autre partie. La partie plaignante peut mettre en œuvre la suspension dix jours après la date de notification, à moins que la partie défenderesse n'ait demandé une procédure d'arbitrage, conformément au paragraphe 8.

8. Si la partie défenderesse considère que le niveau de suspension n'est pas équivalent au niveau de l'annulation ou de la réduction dû à la mesure, elle peut demander par écrit au comité commercial, avant l'expiration du délai de dix jours visé au paragraphe 7, de réunir à nouveau le groupe spécial d'arbitrage initial. Le comité commercial est tenu informé de la décision du groupe spécial d'arbitrage relative au niveau de suspension des avantages dans les 30 jours suivant la demande de sa mise en place. Les avantages ne sont pas suspendus tant que le groupe spécial d'arbitrage n'a pas rendu sa décision et toute suspension doit être compatible avec la décision groupe spécial d'arbitrage.

9. La suspension des avantages est temporaire et n'est appliquée que jusqu'à ce que la mesure jugée contraire aux titres II à V ait été retirée ou modifiée de manière à la rendre conforme aux présents titres ou que les parties soient parvenues à un accord pour régler le différend. Si la partie défenderesse considère qu'elle a pris des mesures pour mettre en œuvre la décision et que la suspension des avantages n'en est pas moins maintenue, elle peut demander au groupe spécial d'arbitrage initial de se prononcer sur la question de l'arrêt ou de la modification d'une telle suspension. La décision est rendue dans les 45 jours suivant la demande écrite de sa reconstitution.

10. Au cas où le groupe spécial d'arbitrage initial ou certains de ses membres serai(en)t dans l'impossibilité de se réunir, les procédures énoncées à l'article 80 s'appliqueraient. Dans ce cas également, le délai pour la remise de la décision est de 45 jours à compter de la mise en place du groupe spécial.

11. Toutes les décisions prévues dans le présent article sont définitives et contraignantes et sont communiquées au comité commercial, qui les rendra publiques, à moins qu'il n'en décide autrement par consensus.

12. En cas d'adhésion de la République arabe syrienne à l'Organisation mondiale du commerce, rien dans le présent accord ne saurait être de nature à empêcher une partie de mettre en œuvre la suspension d'avantages autorisée par l'Organe de règlement des différends de l'OMC.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 86

1. Les instances d'arbitrage établies en vertu du présent titre n'ont pas à connaître des questions relatives aux droits et obligations de chacune des parties en vertu de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

2. Le recours aux dispositions de règlement des différends des présents titres est sans préjudice de toute action possible dans le cadre de l'OMC et notamment de l'action en règlement des différends. Cependant, dès lors qu'une partie a, eu égard à une mesure particulière, ouvert une instance de règlement des différends, soit en vertu de l'article 78, paragraphe 1, du présent titre, soit en vertu de l'accord instituant l'OMC, elle ne peut ouvrir d'instance de règlement des différends concernant la même mesure dans le cadre de l'autre forum avant que la première instance ne soit terminée. Aux fins du présent paragraphe, les instances de règlement des différends en vertu de l'accord instituant l'OMC sont réputées ouvertes dès lors qu'une partie demande l'établissement d'un groupe spécial en vertu de l'article 6 du mémorandum d'accord relatif aux règles et procédures régissant le règlement des différends de l'OMC.

3. Dans l'attente de l'adhésion de la République arabe syrienne à l'Organisation mondiale du commerce, les groupes d'arbitrage adoptent une interprétation entièrement compatible avec les décisions correspondantes de l'Organe de règlement des différends de l'OMC dans le cas d'une décision sur le non-respect présumé d'une disposition contenue dans les titres II à V du présent accord, qui inclut ou mentionne une disposition en vertu de l'accord instituant l'OMC. En cas d'adhésion de la République arabe syrienne à l'Organisation mondiale du commerce, les groupes spéciaux d'arbitrage suspendront leurs travaux s'ils estiment ne pas être en mesure de statuer sur un différend sans interpréter une disposition de l'OMC, dès lors que la disposition en question figure aux titres II à V du présent règlement. En cas de suspension des travaux, chacune des parties peut recourir au mécanisme de règlement des différends dans le cadre de l'OMC.

Article 87

1. Tous les délais énoncés dans le cadre du présent titre correspondent au nombre de jours civils suivant l'acte ou le fait auxquels ils se rapportent.

2. Tout délai mentionné au présent titre peut être rallongé par consentement mutuel des parties.

Article 88

Les documents présentés dans le cadre des travaux prévus dans le présent titre sont considérés confidentiels, à l'exception des sentences arbitrales.

Article 89

Les communications écrites et orales de la République arabe syrienne se font en Arabe, celles des Communautés européennes se faisant dans l'une quelconque des langues officielles de l'Union européenne.

TITRE VI

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE

Article 90

Objectifs

1. Les parties s'engagent à intensifier la coopération économique dans leur intérêt mutuel et conformément aux objectifs généraux du présent accord.

2. La coopération économique a pour objectif de soutenir l'action de la Syrie, en vue de son développement économique et social durable.

Article 91

Champ d'application

1. La coopération s'appliquera de façon privilégiée aux secteurs confrontés à des difficultés internes ou affectés par le processus de libéralisation de l'ensemble de l'économie syrienne et plus spécialement par la libéralisation des échanges entre la Syrie et la Communauté.

2. De même, la coopération portera prioritairement sur les domaines propres à faciliter le rapprochement des économies syrienne et communautaire, notamment ceux générateurs de croissance et d'emplois.

3. Les parties encourageront la coopération économique entre la Syrie et les autres pays de la région.

4. La préservation de l'environnement et de l'équilibre écologique doit être pris en compte dans la mise en œuvre des différents aspects de la coopération économique, où il importe de prendre en considération la différence de niveau de développement économique et social entre les parties.

5. Les parties peuvent convenir d'étendre la coopération économique à d'autres secteurs non couverts par les dispositions du présent titre.

Article 92

Méthodes et modalités

La coopération économique est mise en œuvre notamment par:

a) un dialogue économique régulier entre les deux parties, couvrant tous les domaines de la politique macro-économique;

b) des échanges réguliers d'informations et d'idées dans chaque secteur de la coopération, y compris la tenue de réunions de fonctionnaires et d'experts;

c) des actions de conseil, d'expertise et de formation;

d) l'exécution d'actions conjointes, telles que séminaires et ateliers;

e) une assistance technique, administrative et réglementaire;

f) l'encouragement à la constitution d'entreprises communes et l'utilisation de résultats de la recherche scientifique pour des applications technologiques et à des fins d'innovation et de développement technologique.

Article 93

Coopération régionale

Les parties s'attachent à favoriser tout type d'action à impact régional ou associant d'autres pays de la région, afin de promouvoir la coopération régionale.

Au nombre de ces actions figurent:

a) le commerce intrarégional;

b) l'investissement;

c) les questions environnementales;

d) le développement des infrastructures économiques;

e) la recherche scientifique et technologique;

f) le domaine culturel;

g) les questions douanières;

h) les technologies de l'information;

i) la question de l'eau, y compris de l'irrigation;

j) la coopération décentralisée entre administrations locales;

k) la santé publique.

Article 94

Éducation et formation

Les parties coopèrent afin de définir et d'appliquer les moyens les plus efficaces d'améliorer sensiblement la situation du secteur de l'éducation et de la formation professionnelle en Syrie, en ce qui concerne en particulier les entreprises publiques et privées, les services commerciaux, les administrations publiques, les bureaux techniques, les installations universitaires scientifiques et technologiques, les organismes de normalisation et de certification et autres institutions compétentes. À ce sujet, la formation professionnelle, technique et administrative en vue de la restructuration industrielle bénéficie d'une attention spéciale.

La coopération encourage aussi l'établissement de liens entre organismes spécialisés de la Communauté et de la Syrie et promeut les échanges d'informations et d'expériences, ainsi que la mise en commun des ressources techniques.

Article 95

Coopération scientifique et technologique

La coopération vise à:

a) favoriser l'établissement de liens permanents entre les communautés scientifiques et technologiques des deux parties, notamment par:

l'accès de la Syrie aux programmes communautaires de recherche et de développement, en conformité avec les dispositions en vigueur relatives à la participation des pays tiers à ces programmes;

la participation de la Syrie aux réseaux de coopération décentralisée;

la promotion de la formation dans les secteurs de la recherche et du développement;

b) renforcer les capacités de la Syrie en matière de développement et de recherche scientifique et appliquée par le développement des capacités en ressources humaines et l'apport d'un soutien scientifique, technique et matériel aux instituts de recherche;

c) stimuler l'innovation technologique, le transfert de nouvelles technologies et de connaissances et la diffusion du savoir-faire, en vue notamment de promouvoir les pratiques respectueuses de l'environnement et d'accélérer l'adaptation et le développement des capacités industrielles de la Syrie.

Article 96

Environnement

1. La coopération vise à prévenir la détérioration de l'environnement, à améliorer sa qualité, à contrôler la pollution, à protéger la santé humaine et à assurer l'utilisation rationnelle des ressources naturelles, dans l'optique d'un développement durable.

2. La coopération, qui veillera aussi à favoriser les projets environnementaux à caractère régional, portera notamment sur les domaines suivants, en mettant l'accent sur l'harmonisation de la législation et sur la mise en œuvre des accords relatifs aux Nations unies:

a) lutte contre la désertification;

b) protection de la biodiversité;

c) gestion intégrée des ressources en eau, y compris l'irrigation et le contrôle de la pollution et de la salinisation des eaux de surface et des eaux souterraines;

d) utilisation de sources d'énergie renouvelables;

e) promotion de la production non polluante et prévention de l'incidence sur l'environnement et des risques en matière de sécurité liés à des activités industrielles;

f) commerce et environnement;

g) contrôle de la qualité de l'air;

h) prévention et contrôle de la pollution marine;

i) gestion des déchets;

j) impact de l'agriculture sur la qualité des sols et des eaux;

k) éducation environnementale et sensibilisation à l'environnement;

l) utilisation d'outils modernes de gestion et de prise de décision en matière d'environnement, de méthodes de surveillance de l'environnement, en particulier utilisation du système d'informations sur l'environnement (SIE) et de l'évaluation de l'impact sur l'environnement (EIE);

m) gestion de crises environnementales;

n) adaptation au changement climatique.

Article 97

Coopération industrielle

La coopération industrielle promeut et encourage:

a) la coopération industrielle entre les opérateurs économiques de la Communauté et de la Syrie, y compris l'accès de cette dernière aux réseaux communautaires de rapprochement des entreprises ou aux réseaux de coopération décentralisée;

b) la modernisation et la restructuration de l'industrie syrienne, notamment de ses infrastructures, et le soutien aux institutions dans certains domaines présentant un intérêt particulier, comme les normes, l'assurance-qualité ou les dessins et modèles;

c) la création et la promotion d'un environnement favorable à l'initiative privée, en vue de stimuler la croissance et de diversifier la production industrielle, dans l'optique d'un développement durable;

d) la coopération entre petites et moyennes entreprises communautaires et syriennes;

e) l'innovation, la recherche et développement et l'acquisition de technologies et de produits propices au développement économique de la Syrie;

f) la diversification de la production industrielle en Syrie;

g) le développement des ressources humaines;

h) l'amélioration de l'accès au financement des investissements;

i) la stimulation des innovations;

j) l'amélioration des services d'information et d'assistance;

k) tout autre domaine de coopération convenu entre les parties.

Article 98

Promotion et protection des investissements

La coopération a pour objectif de promouvoir un climat favorable et stable pour les flux d'investissements en Syrie. Elle se réalise notamment à travers:

a) des procédures administratives harmonisées et simplifiées; des mécanismes de co-investissement, notamment pour les petites et moyennes entreprises des deux parties; des circuits d'information et de moyens de détection des possibilités d'investissement,

b) l'établissement d'un cadre juridique favorisant l'investissement, le cas échéant, par la conclusion, entre les États membres et la Syrie, d'accords de protection des investissements et d'accords destinés à éviter la double imposition;

c) l'accès au marché des capitaux pour le financement des investissements productifs en Syrie;

d) la création d'entreprises communes en Syrie et dans la Communauté.

Article 99

Normes, réglementations techniques et procédures d'évaluation de la conformité

Les actions de coopération dans ce domaine seront principalement centrées sur:

a) l'utilisation accrue des règles communautaires en matière de réglementations techniques, de métrologie, d'accréditation, de normalisation et d'évaluation de la conformité;

b) la mise en place de laboratoires et organismes syriens compétents en matière d'évaluation, en vue de la conclusion, le moment venu et dans la mesure du possible, d'accords relatifs à l'évaluation de la conformité;

c) la mise en place de structures et d'instances chargées de la normalisation et de la qualité en Syrie.

Article 100

Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

La coopération en matière de droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale peut, sur demande et selon des modalités et conditions mutuellement convenues, être étendue notamment aux domaines suivants:

a) l'élaboration de lois et de règlements visant à protéger et à faire respecter les droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale;

b) la prévention contre les abus de ces droits par leurs titulaires et la violation de ces droits par les concurrents;

c) la création et le renforcement d'organisations nationales chargées de l'application et de la protection contre la contrefaçon et la piraterie, et notamment de la formation du personnel, de la mise en œuvre d'actions de sensibilisation fondées sur la connaissance et du développement des capacités en vue de renforcer la capacité de la Syrie à protéger les droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.

Article 101

Services financiers

Les parties coopèrent en vue du rapprochement de leurs règles et normes, notamment pour:

a) renforcer et restructurer le secteur financier de la Syrie;

b) améliorer les systèmes de comptabilité, de surveillance et de réglementation des banques, assurances et autres secteurs financiers en Syrie.

Article 102

Agriculture et pêche

1. La coopération porte en particulier sur les aspects suivants:

a) le soutien aux politiques mises en œuvre pour diversifier la production;

b) la promotion du développement du secteur privé, afin de réduire la dépendance alimentaire;

c) la promotion d'une agriculture respectueuse de l'environnement;

d) la conservation et la gestion rationnelle des ressources halieutiques;

e) le resserrement des relations entre entreprises, groupes et organisations professionnelles de la Communauté et de la Syrie sur une base volontaire;

f) le soutien aux investissements privés et leur promotion;

g) l'assistance et la formation techniques;

h) la recherche agronomique, l'emploi des nouvelles technologies;

i) la coopération en matière de normes phytosanitaires et vétérinaires;

j) la modernisation des infrastructures et des opérations de distribution;

k) le développement rural intégré, y compris l'amélioration des services de base et le développement d'activités économiques annexes;

l) la coopération entre les zones rurales, l'échange d'expérience et de savoir-faire en matière de développement rural;

m) tout autre domaine de coopération convenu entre les parties.

2. La coopération peut prendre la forme d'un transfert de savoir-faire, d'une création d'entreprises communes ou de la mise en place de programmes de formation.

Article 103

Transport

La coopération et le soutien technique seront axés sur les domaines prioritaires suivants:

a) la restructuration et la modernisation, dans une perspective de développement durable, des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires d'intérêt commun et régional, combinées avec le développement d'un réseau transeuro-méditerranéen de transports, la priorité allant aux interconnexions;

b) la définition et l'application de normes d'exploitation comparables à celles qui prévalent dans la Communauté;

c) la modernisation des équipements techniques, de manière à les hisser au niveau des normes communautaires, pour tous les modes de transports, en particulier la conteneurisation et le transbordement;

d) l'assouplissement progressif des prescriptions en matière de transit;

e) l'amélioration de la capacité institutionnelle et de la gestion des ports, des aéroports, des chemins de fer et du contrôle de la circulation aérienne, y compris la coopération entre les organismes nationaux compétents;

f) l'amélioration de la sécurité des transports maritimes et la prévention de la pollution marine, une attention particulière étant accordée au transport maritime d'hydrocarbures et à la mise en œuvre de mesures liées à la sécurité maritime;

g) le développement des transports urbains.

Article 104

Société de l'information et communications électroniques

La coopération porte essentiellement sur:

a) un dialogue sur les différents aspects de la société de l'information, y compris la cyberstratégie, les politiques suivies dans le domaine des télécommunications et la réglementation;

b) la normalisation, les essais de conformité et la certification en matière de technologies de l'information et des communications;

c) l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux et services télématiques de l'Union européenne et de la Syrie;

d) la planification et la gestion du spectre des fréquences radioélectriques en vue d'une utilisation coordonnée et efficace des radiocommunications dans la région euro-méditerranéenne;

e) la diffusion de nouvelles technologies de l'information et des communications, notamment par satellite, et de services d'information;

f) la promotion et la mise en œuvre de projets communs de recherche, de développement technique ou d'applications industrielles dans les domaines des communications électroniques et de la société de l'information;

g) la possibilité, pour des organismes syriens, de participer à des projets pilotes et à des programmes européens selon leurs modalités spécifiques dans les domaines concernés.

Article 105

Énergie

La coopération et le soutien technique seront axés sur les domaines prioritaires suivants:

a) la mise en place de nouvelles interconnexions des réseaux de gaz naturel et d'électricité en vue d'améliorer la sécurité des approvisionnements avec la région du Mashrek et de développer les réseaux transeuro-méditerranéens de l'énergie;

b) la coopération en vue de l'amélioration de la sûreté et de la sécurité des infrastructures énergétiques et des réseaux de transmission, dont la gestion des réservoirs souterrains de pétrole et de gaz;

la coopération pour le développement en amont des ressources pétrolifères;

la coopération technologique dans le secteur du raffinage et l'harmonisation des normes de qualité relatives aux produits pétroliers;

c) l'ouverture des marchés énergétiques et la mise en place de cadres réglementaires efficaces, notamment pour ce qui est du dégroupage, et d'organismes de tutelle indépendants, afin de garantir le bon fonctionnement du marché et des prix de l'énergie tenant compte des coûts;

d) la coopération technologique en matière de normes et procédures internationales, d'analyse des politiques énergétiques et d'équilibre énergétique, ainsi que l'amélioration de la collecte et de la gestion des données sur l'énergie;

e) la promotion des sources d'énergie renouvelables et endogènes, ainsi que des mesures d'économie d'énergie et d'efficacité énergétique particulièrement axées sur les secteurs de la construction et des transports;

f) la coopération en matière de nouvelles technologies pour la production, le transport et la distribution d'énergie, dans le but de réduire les pertes techniques et d'améliorer l'efficacité.

Les parties doivent établir ensemble, s'il y a lieu, un cadre de coopération plus détaillé dans le secteur énergétique.

Article 106

Tourisme

La coopération dans ce domaine porte en priorité sur les aspects suivants:

a) améliorer la connaissance de l'industrie du tourisme et renforcer la cohérence des politiques liées au tourisme;

b) promouvoir la coopération entre régions et villes de pays voisins;

c) améliorer l'information destinée aux touristes et la protection de leurs intérêts;

d) mettre en valeur l'importance du patrimoine culturel pour le tourisme;

e) veiller à préserver l'interaction entre le tourisme et l'environnement dans l'optique d'un développement durable;

f) renforcer la dimension concurrentielle du tourisme par l'encouragement du professionnalisme, notamment en ce qui concerne la gestion hôtelière;

g) échanger des informations sur le développement planifié du tourisme et la promotion de la planification dans ce secteur, notamment en ce qui concerne les projets de commercialisation, les foires, les expositions, les conventions et les publications.

Article 107

Douanes

1. Les parties encouragent et facilitent la coopération entre leurs administrations des douanes respectives, afin de permettre la réalisation des objectifs fixés par l'article 36, notamment en ce qui concerne la simplification des procédures douanières, et de stimuler le commerce licite tout en conservant des capacités de contrôle efficaces.

2. Sans préjudice de la coopération établie par le présent accord, l'assistance mutuelle entre les administrations compétentes pour les questions douanières est accordée conformément au protocole n° 7 relatif à l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives.

3. Cette coopération donne notamment lieu:

a) à l'apport d'une assistance technique, notamment, s'il y a lieu, l'organisation de séminaires et le détachement de personnes en formation;

b) à l'élaboration de meilleures pratiques et à leur partage et

c) à l'amélioration et à la simplification des questions douanières liées à l'accès au marché et aux règles d'origine, ainsi que des procédures douanières qui s'y rapportent.

Article 108

Coopération statistique

La coopération vise avant tout ici à harmoniser les méthodologies utilisées, afin de disposer d'une base fiable pour l'exploitation des données statistiques relatives au commerce, à la population, aux mouvements migratoires et, en général, à tous les domaines couverts par le présent accord qui se prêtent à l'établissement de statistiques.

TITRE VII

COOPÉRATION EN MATIÈRE SOCIALE ET CULTURELLE

CHAPITRE 1

DIALOGUE SOCIAL

Article 109

1. Il est instauré entre les parties un dialogue régulier portant sur tout sujet du domaine social qui présente un intérêt pour elles.

2. Ce dialogue est l'instrument de la recherche des voies et des conditions des progrès à réaliser pour la circulation des travailleurs, l'égalité de traitement et l'intégration sociale des citoyens syriens et de l'Union européenne résidant légalement sur les territoires des États hôtes.

3. Le dialogue porte notamment sur tous les problèmes relatifs:

a) aux conditions de vie et de travail des communautés migrantes;

b) aux migrations;

c) aux actions et aux programmes favorisant l'égalité de traitement entre les ressortissants syriens et communautaires, la connaissance mutuelle des cultures et des civilisations, le développement de la tolérance et l'abolition des discriminations.

CHAPITRE 2

MESURES DE COOPÉRATION DANS LE DOMAINE SOCIAL

Article 110

1. Les parties reconnaissent l'importance du développement social, qui doit aller de pair avec le développement économique. Elles accordent une priorité particulière au respect des droits sociaux fondamentaux.

2. Afin de consolider la coopération dans le domaine social entre les parties, des actions et des programmes portant sur tout thème présentant un intérêt pour elles seront mis en place.

Les mesures suivantes revêtent à ce sujet un caractère prioritaire:

a) la réduction de la pression migratoire, notamment à travers la création d'emplois et le développement de la formation dans les zones d'émigration;

b) la réinsertion des personnes rapatriées en raison du caractère illégal de leur situation;

c) la promotion du rôle des femmes dans le processus de développement économique et social;

d) le renforcement des programmes syriens de planning familial et de protection de la mère et de l'enfant;

e) l'amélioration du système de protection sociale;

f) l'amélioration du système de santé;

g) l'amélioration des conditions de vie dans les régions défavorisées à forte densité de population;

h) la mise en œuvre de programmes d'échange en faveur de groupes mixtes de jeunes d'origine syrienne et européenne, en vue de promouvoir la connaissance mutuelle de leurs cultures respectives et de favoriser la tolérance.

Article 111

Les projets de coopération peuvent être réalisés en coordination avec les États membres et les organisations internationales compétentes.

Article 112

Un groupe de travail peut être créé par le conseil d'association avant la fin de la première année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord. Il est chargé de l'évaluation permanente et régulière de la mise en œuvre des dispositions des chapitres 1 et 2.

CHAPITRE 3

COOPÉRATION DANS LE DOMAINE CULTUREL

Article 113

1. Afin d'améliorer leur connaissance et leur compréhension réciproques et en tenant compte des actions déjà réalisées dans cet esprit, les parties s'engagent dans le respect mutuel des cultures, à asseoir les conditions d'un dialogue culturel durable et à promouvoir une coopération culturelle à long terme entre elles, sans exclure a priori aucun domaine d'activité.

2. Les parties accordent dans la définition des actions et des programmes de coopération, de même que des activités conjointes, une attention particulière aux publics jeunes et aux moyens d'expression et de communication écrits et audiovisuels, de même qu'aux questions liées à la protection, à la restauration et à la préservation du patrimoine, ainsi qu'à la diffusion du produit culturel.

3. Les parties cherchent les moyens d'encourager la participation de la Syrie aux initiatives communautaires dans ce secteur.

4. Les parties promeuvent les actions d'intérêt mutuel dans le domaine de l'information et des communications.

TITRE VIII

COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA JUSTICE, DES MIGRATIONS ET DE LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE

Article 114

Renforcement des institutions et de l'État de droit

Dans le cadre de leur coopération dans les domaines traités sous le présent titre, les parties accorderont une importance particulière à la consolidation de l'État de droit et au renforcement des institutions à tous les niveaux dans les domaines de l'administration, en général, de la mise en application de la loi et du fonctionnement de l'appareil judiciaire, en particulier.

La coopération en matière de justice portera en particulier sur l'indépendance de l'institution judiciaire, l'amélioration de son efficacité et la formation dans les professions judiciaires.

Article 115

Coopération en matière d'immigration

1. Les parties réaffirment l'importance d'une gestion conjointe des flux migratoires entre leurs territoires. Afin de renforcer leur coopération, elles noueront un dialogue global sur toutes les questions relatives aux migrations, notamment l'immigration clandestine, le trafic de migrants et la traite des êtres humains. Les questions de migration doivent être intégrées aux stratégies nationales de développement socio-économique des pays d'origine des migrants.

2. La coopération se fondera sur une évaluation des besoins spécifiques menée en consultation mutuelle entre les parties et sera mise en œuvre conformément à la législation en vigueur dans la Communauté, dans les États membres et en Syrie. Elle se concentrera notamment sur:

a) les causes profondes des migrations;

b) les règles d'admission, ainsi que les droits et le statut des personnes admises, un traitement équitable pour tous les non-ressortissants en situation légale, une éducation et une formation, de même que des mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie;

c) le domaine des visas, notamment sur des points d'intérêt commun;

d) le domaine des contrôles aux frontières, notamment en ce qui concerne l'organisation, la formation, les meilleures pratiques et toute autre mesure appliquée sur le terrain et, le cas échéant, les biens, pour lesquels il convient de garder à l'esprit qu'ils peuvent faire l'objet d'un double usage;

e) l'élaboration d'une politique préventive efficace contre l'immigration clandestine. L'accent sera également mis sur le trafic de migrants et la traite des êtres humains, notamment sur les moyens de lutter contre les réseaux et les organisations criminelles de passeurs et de trafiquants et de protéger les victimes de ce type de trafic;

f) l'élaboration et la mise en œuvre de lois et de pratiques nationales à destination des personnes ayant besoin d'une protection internationale, afin de respecter les dispositions des instruments internationaux applicables;

g) le retour - et la promotion du retour volontaire -, dans des conditions humaines et dignes, de personnes résidant illégalement sur le territoire d'un pays et leur réadmission, conformément au paragraphe 3.

3. Dans le cadre de la coopération visant à prévenir et à maîtriser l'immigration clandestine, les parties conviennent aussi de réadmettre leurs immigrés clandestins. À cet effet:

la Syrie accepte de réadmettre ses ressortissants présents illégalement sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, à la demande de ce dernier et sans autres formalités, après accomplissement des procédures d'identification nécessaires;

chaque État membre de l'Union européenne accepte de réadmettre ses ressortissants présents illégalement sur le territoire de la Syrie, à la demande de cette dernière et sans autres formalités, après accomplissement des procédures d'identification nécessaires.

Les États membres de l'Union européenne et la Syrie fournissent également à leurs ressortissants les documents d'identité appropriés et leur accordent les facilités administratives nécessaires à cet effet.

Les parties conviennent de conclure, à la demande de l'une d'elles et dans les meilleurs délais possibles, un accord régissant les obligations spécifiques en matière de réadmission et comportant une obligation de réadmission des ressortissants d'autres pays et des apatrides.

Article 116

Blanchiment de capitaux

1. Les parties conviennent de la nécessité d'œuvrer et de coopérer afin d'empêcher que leurs systèmes financiers servent au blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles en général et du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes en particulier.

2. La coopération dans ce domaine peut notamment consister en une aide administrative et technique ayant pour objet d'intensifier la mise en œuvre des réglementations et d'améliorer le fonctionnement des mécanismes destinés à lutter contre le blanchiment des capitaux, en conformité avec les normes admises au niveau international, et notamment les recommandations du Groupe d'action financière internationale (GAFI).

Article 117

Coopération en matière de drogues illicites

1. Dans les limites de leurs pouvoirs et de leurs compétences respectifs, les parties coopèrent en vue d'élaborer une approche équilibrée au moyen d'une coordination efficace entre les autorités compétentes, notamment des secteurs de la santé, de la justice et de l'intérieur, dans le but de réduire l'offre, le trafic et la demande de drogues illicites et de contrôler plus efficacement le trafic illégal de précurseurs chimiques.

2. Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Les actions sont basées sur des principes communs relevant des conventions internationales en vigueur dans ce domaine, et notamment de la déclaration politique et de la déclaration spéciale sur les orientations à suivre pour réduire la demande de stupéfiants adoptées par la session spéciale de l'Assemblée générale des Nations unies sur les drogues de 1998.

3. La coopération entre les parties comprend une assistance technique et administrative, notamment dans les domaines suivants: élaboration des législations et des politiques nationales; création d'institutions et de centres d'information nationaux; formation du personnel; recherche en matière de drogue; prévention du détournement de précurseurs utilisés pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Les parties peuvent convenir d'inclure d'autres domaines.

Article 118

Coopération dans la lutte contre la criminalité organisée

1. Les parties conviennent de coopérer afin de prévenir et de combattre la criminalité organisée, notamment dans les domaines suivants: traite d'êtres humains; falsification de documents; exploitation à des fins sexuelles; corruption; contrefaçon d'instruments financiers; trafic illicite de produits prohibés, contrefaits ou piratés et de transactions illégales concernant notamment les déchets industriels ou du matériel radioactif; trafic d'armes à feu et d'explosifs; criminalité informatique; trafic de voitures volées.

2. Les parties coopéreront étroitement afin de mettre en place les mécanismes et normes appropriés.

3. La coopération technique et administrative dans ce domaine pourra inclure la formation et le renforcement de l'efficacité des autorités et des structures chargées de combattre et de prévenir la criminalité et la formulation de mesures de prévention du crime.

TITRE IX

COOPÉRATION DANS LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Article 119

Les parties conviennent de coopérer pour la prévention et la suppression des actes terroristes, conformément aux conventions internationales, aux résolutions des Nations unies en la matière, ainsi qu'à leurs législations et réglementations respectives. Cette coopération s'effectue notamment:

1. dans le cadre de la mise en œuvre intégrale de la résolution n° 1373 du Conseil de sécurité des Nations unies et d'autres résolutions pertinentes des Nations unies, ainsi que des conventions et instruments internationaux applicables;

2. par un échange d'informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien, par accord mutuel et conformément au droit international et national;

3. par des échanges de vues sur les moyens et les méthodes utilisés pour lutter contre le terrorisme, en particulier sur le plan technique et en matière de formation, et par des échanges d'expérience dans le domaine de la prévention du terrorisme.

TITRE X

COOPÉRATION FINANCIÈRE

Article 120

Afin de parvenir aux objectifs du présent accord et d'aider la Syrie à mettre en œuvre les réformes lui permettant de tirer pleinement parti de ce nouveau cadre, la coopération financière avec la Syrie sera mise en place en fonction des modalités et ressources financières communautaires adéquates.

Ces modalités sont arrêtées d'un commun accord entre les parties au moyen des instruments les plus adéquats.

Les domaines d'application de cette coopération, outre les thèmes relevant des titres VI et VIII du présent accord, sont plus particulièrement:

a) la promotion des réformes visant à moderniser l'économie et l'administration;

b) la mise à niveau des infrastructures économiques;

c) la promotion de l'investissement privé et des activités créatrices d'emplois;

d) la prise en compte des conséquences sur l'économie syrienne de la mise en place progressive d'une zone de libre-échange, notamment sous l'angle de la mise à niveau et de la reconversion de l'industrie;

e) l'accompagnement des politiques mises en œuvre dans le secteur social.

Article 121

Dans le cadre des instruments communautaires destinés à appuyer les programmes d'ajustement structurel dans les pays méditerranéens, et en coordination étroite avec les autorités syriennes et les autres contributeurs, en particulier les institutions financières internationales, la Communauté examinera les moyens propres à appuyer les politiques structurelles de la Syrie visant au rétablissement des grands équilibres financiers et à la création d'un environnement économique propice à l'accélération de la croissance, tout en veillant à améliorer le bien être social de la population.

Article 122

En vue d'assurer une approche coordonnée des problèmes macro-économiques et financiers exceptionnels qui pourraient résulter de la mise en œuvre progressive des dispositions de l'accord, les parties accorderont une attention particulière au suivi de l'évolution des échanges commerciaux et des relations financières entre la Communauté et la Syrie dans le cadre du dialogue économique régulier instauré en vertu du titre VI.

TITRE XI

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES

Article 123

Il est instauré un conseil d'association qui se réunit au niveau ministériel, généralement tous les deux ans et chaque fois que nécessaire, à l'initiative de son président, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

Il examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre du présent accord et dans la coopération destinée à soutenir la réforme et les efforts de développement de la Syrie. Il examine aussi toutes les questions importantes s'inscrivant dans le cadre du présent accord, dont ses répercussions économiques et sociales, ainsi que tout autre problème bilatéral ou international d'intérêt commun.

Article 124

1. Le conseil d'association se compose des membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission européenne, d'une part, et de membres du gouvernement syrien, d'autre part.

2. Les membres du conseil d'association peuvent se faire représenter dans les conditions prévues dans son règlement intérieur.

3. Le conseil d'association arrête son règlement intérieur.

4. La présidence du conseil d'association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l'Union européenne et un membre du gouvernement syrien selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.

Article 125

1. Pour la réalisation des objectifs fixés par l'accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le conseil d'association dispose d'un pouvoir de décision.

2. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le conseil d'association peut également formuler toutes recommandations utiles.

3. Il arrête ses décisions et formule ses recommandations de commun accord entre les deux parties.

Article 126

1. Il est institué un comité d'association qui est chargé de la gestion de l'accord sous réserve des compétences attribuées au conseil d'association.

2. Le conseil d'association peut déléguer au comité tout ou partie de ses compétences.

Article 127

1. Le comité d'association, qui se réunit au niveau des fonctionnaires, est composé, d'une part, de représentants du Conseil de l'Union européenne et de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de représentants du gouvernement syrien.

2. Le comité d'association arrête son règlement intérieur.

3. La présidence du comité d'association est exercée à tour de rôle par un représentant de la Commission européenne et par un représentant du gouvernement syrien.

Article 128

1. Le comité d'association dispose d'un pouvoir de décision pour la gestion de l'accord, ainsi que dans les domaines où le conseil d'association lui a délégué ses pouvoirs.

2. Il arrête ses décisions en accord avec les deux parties. Les décisions sont obligatoires pour les parties, qui prennent les mesures nécessaires à leur exécution.

Article 129

Le conseil d'association met en place tout groupe de travail ou organe nécessaire à la mise en œuvre de l'accord, ainsi que l'organe visé au titre V, chapitre II, article 76, dans les six mois suivant l'application des titres II à V.

Article 130

le conseil d'association prend toute mesure utile pour faciliter la coopération et les contacts entre le Parlement européen et l'Assemblée du peuple syrien.

Article 131

Chaque partie peut saisir le conseil d'association de toute question relative à l'interprétation et à l'application du présent accord, à l'exception des matières couvertes par le titre V concernant le règlement des différends commerciaux pour les titres II à IV.

Article 132

Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre des mesures:

a) qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de la sécurité;

b) qui sont relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables pour assurer sa défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;

c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa propre sécurité en cas de troubles internes graves portant atteinte au maintien de la loi et de l'ordre public, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé, ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Article 133

Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant:

a) le régime appliqué par la Syrie à l'égard de la Communauté ne doit donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés;

b) le régime appliqué par la Communauté à l'égard de la Syrie ne doit donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants syriens ou ses sociétés.

Article 134

En ce qui concerne la fiscalité directe, aucune disposition du présent accord ne peut avoir pour effet:

a) d'étendre les avantages accordés par une partie dans le domaine fiscal dans tout accord ou arrangement international par lequel est liée cette partie;

b) d'empêcher l'adoption ou l'application par une partie de toute mesure destinée à éviter la fraude ou l'évasion fiscale;

c) de faire obstacle au droit d'une partie d'appliquer les dispositions pertinentes de sa législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.

Article 135

1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés par le présent accord soient atteints.

2. Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Elle doit au préalable, sauf urgence particulière, fournir au conseil d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de la recherche d'une solution acceptable pour les parties.

Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au conseil d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci, à la demande de l'autre partie.

Article 136

Rapprochement des législations

Les parties s'efforcent de rapprocher leurs législations, afin de faciliter la mise en œuvre du présent accord.

Article 137

Les protocoles nos 1 à 8, ainsi que les annexes I à VIII, font partie intégrante de l'accord.

Les déclarations et les échanges de lettres figurent dans l'acte final, qui fait partie intégrante du présent accord.

Article 138

Aux fins du présent accord, le terme «parties» désigne, d'une part, la Syrie et, d'autre part, la Communauté, ou les États membres, ou la Communauté et les États membres, conformément à leurs compétences respectives.

Article 139

Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.

Chacune des parties peut dénoncer l'accord en notifiant son intention à l'autre partie. L'accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.

Article 140

Le présent accord s'applique aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne sont applicables et dans les conditions prévues par lesdits traités, d'une part, et au territoire de la Syrie, d'autre part.

Article 141

Le présent accord, rédigé en double exemplaire en arabe et en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, est déposé auprès du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Article 142

1. Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au présent alinéa.

2. Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplace l'accord entre la Communauté économique européenne et la Syrie, ainsi que l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Syrie, signés à Bruxelles, le 18 janvier 1977.

Article 143

Application provisoire

1. Nonobstant l'article 142, la Communauté et la Syrie conviennent d'appliquer l'article 2, les articles 7 à 42 (titre II: libre circulation des marchandises), les articles 61 et 63 (paiements et mouvements de capitaux), les articles 64 à 73 (concurrence, droits de propriété intellectuelle, marchés publics et autres questions économiques), les articles 74 à 89 (titre V: règlement des différends), l'article 97 (coopération industrielle), l'article 99 (normes, réglementations techniques et procédures d'évaluation de la conformité), l'article 100 (coopération en matière de droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale), l'article 101 (services financiers), l'article 102 (agriculture et pêche), l'article 107 (coopération douanière), l'article 120, les articles 132 à 138 et les articles 140 et 141 (titre XI: dispositions institutionnelles, générales et finales), dès le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel la Communauté et la Syrie se sont notifié l'accomplissement des formalités nécessaires à cet effet. La notification est adressée au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, dépositaire de l'accord.

2. Le conseil de coopération institué dans le cadre de l'accord de coopération signé le 18 janvier 1977 entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne exercera ses fonctions mutatis mutandis jusqu'à la mise en place du conseil d'association et du comité d'association prévus par le titre XI de l'accord d'association.

Durant l'application provisoire des articles précités, les références au conseil d'association et au comité d'association renverront, le cas échéant, au conseil de coopération et aux comités établis par ce dernier.

3. Si, conformément au paragraphe 1, les parties appliquent une disposition du présent accord avant l'entrée en vigueur de celui-ci, toute référence à la date d'entrée en vigueur du présent accord qui figure dans cette disposition renvoie à la date à partir de laquelle les parties conviennent d'appliquer cette disposition conformément au paragraphe 1.

Déclaration commune relative à l'accord dans son intégralité

Les parties, tout en intensifiant leurs relations sur la base du présent accord, réaffirment leur plein engagement à respecter les buts et principes de la charte des Nations unies et conviennent de contribuer à l'avènement d'une paix juste et globale au Moyen-Orient, conformément au mandat de Madrid et aux résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité des Nations unies, et d'œuvrer à la création, dans la région, d'une zone exempte d'armes de destruction massive, nucléaires, biologiques et chimiques, en faisant d'elle une région de stabilité et de prospérité.

Déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 64

La Communauté déclare que, dans le cadre de l'interprétation de l'article 64, paragraphe 1, elle évaluera toute pratique contraire à cet article sur la base des critères résultant des règles contenues dans les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, y compris le droit dérivé.

Déclaration commune relative à l'article 64

Les parties prennent acte de la décision de la Syrie de rédiger son propre droit de la concurrence. Lors de l'élaboration de sa législation, la Syrie tiendra compte des règles de concurrence instaurées dans l'Union européenne. La mise en œuvre des méthodes de coopération administrative visée à l'article 64, paragraphe 2, est subordonnée à l'entrée en vigueur d'un droit syrien de la concurrence et à la prise de fonctions de l'autorité chargée de le faire appliquer.

Déclaration commune relative à la coopération en matière d'immigration [article 115 f)]

En mettant en œuvre l'article 115 f) du titre VIII, les parties se déclarent disposées à veiller au respect du principe de non-refoulement, sans préjudice des dispositions de la résolution 194 de l'Assemblée générale des Nations unies de 1948.

Déclaration commune relative à l'article 113

Les parties déclarent qu'une attention particulière sera accordée à la protection, à la conservation et à la restauration des sites archéologiques et des monuments.

Les parties conviennent de coopérer pour tenter d'obtenir le retour des objets archéologiques appartenant au patrimoine culturel syrien emportés illégalement du pays, conformément à la convention internationale concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (Unesco, 1970).

Déclaration commune relative au système des préférences généralisées de la CE

Les préférences octroyées au titre du présent accord comprennent notamment celles octroyées en vertu du système des préférences généralisées (SPG) de la Communauté européenne, telles que définies dans le règlement (CE) n° 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d'un schéma de préférences généralisées pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2008, prorogée pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 par le règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008.

LISTE DES ANNEXES ET DES PROTOCOLES

Protocole n° 1: | Régime applicable à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Syrie. |

Protocole n° 2: | Régime applicable à l'importation en Syrie de produits agricoles originaires de la Communauté. |

Protocole n° 3: | Régime applicable à l'importation dans la Communauté de produits de la pêche originaires de Syrie |

Protocole n° 4: | Régime applicable à l'importation en Syrie de produits de la pêche originaires de la Communauté. |

Protocole n° 5: | Régime applicable aux produits agricoles transformés. |

Protocole n° 6: | Définition de la notion de «produits originaires» et méthodes de coopération administrative. |

Protocole n° 7: | Assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives. |

Protocole n° 8: | Liste des produits couverts par l'article 13, paragraphe 7. |

Annexe I: | Calendrier de démantèlement tarifaire syrien visé à l'article 9, paragraphe 3. |

Annexe II: | Liste des produits visés aux articles 11 et 16. |

Annexe III: | Liste des réserves de la Communauté visées à l'article 43, paragraphe 1, point b) (droit d'établissement). |

Annexe IV: | Liste des réserves syriennes visées à l'article 43, paragraphe 2, point a) (droit d'établissement). |

Annexe V: | Modalités de coopération visées à l'article 64, paragraphe 2 (concurrence). |

Annexe VI: | Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale. |

Annexe VII: | Marchés publics: règlement intérieur, liste des entités et autres documents. |

Annexe VIII: | Règlement des différends (titre V): règles de procédure types et code de conduite. |

FICHE FINANCIÈRE | Fichefin/08/35192 6.0.2005.1-2008 DDG/EM/mlc |

DATE: 27/11/2008 |

1. | LIGNE BUDGÉTAIRE: Chapitre 10 - Droits agricoles. | CRÉDITS: APB 2009 1 403,5 Mio EUR |

2. | INTITULÉ: Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République arabe syrienne, d'autre part. |

3. | BASE JURIDIQUE: Article 310 du traité, en liaison avec son article 300, paragraphes 2 et 3. |

4. | OBJECTIFS: Établir une association entre la Communauté et la République arabe syrienne. |

5. | INCIDENCES FINANCIÈRES | PÉRIODE DE 12 MOIS (Mio EUR) | EXERCICE EN COURS 2008 (Mio EUR) | EXERCICE SUIVANT 2009 (Mio EUR) |

5.0 | DÉPENSES - À LA CHARGE DU BUDGET CE (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS) - DES BUDGETS NATIONAUX - AUTRES | - | - | - |

5.1 | RECETTES - RESSOURCES PROPRES CE (PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE) - NATIONALES | - | - | - 0,3 |

2010 | 2011 | 2012 |

5.0.1 | PRÉVISIONS DES DÉPENSES | - | - | - |

5.1.1 | PRÉVISIONS DES RECETTES | - | - | - |

5.2 | MODE DE CALCUL: - |

6.0 | LE PROJET PEUT-IL ÊTRE FINANCÉ PAR DES CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION ? | OUI NON |

6.1 | LE PROJET PEUT-IL ÊTRE FINANCÉ PAR DES TRANSFERTS ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION ? | OUI NON |

6.2 | UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE SERA-T-IL NÉCESSAIRE ? | OUI NON |

6.3 | DES CRÉDITS DEVRONT-ILS ÊTRE INSCRITS DANS LES BUDGETS À VENIR ? | OUI NON |

OBSERVATIONS: La proposition concerne l'établissement d'un accord d'association sur le commerce de produits agricoles. En ce qui concerne les ressources propres, cette proposition pourrait engendrer une réduction de ces ressources d'environ 0,3 Mio EUR (montant net après déduction des frais de perception). |

[1] JO C

[2] JO L 184 du 17.7 1999, p. 23.

[3] JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.

[4] JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.

[5] JO L 104 du 20.4.2002, p. 26.

[6] JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

[7] JO C […] du […], p. […].

[8] Règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil du 7.9.1987 (JO L 256), modifié annuellement.

[9] Aux fins du présent accord, les droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale comprennent les droits d'auteur, y compris les droits d'auteur sur les logiciels et les bases de données et les droits voisins, les droits attachés aux brevets, les dessins et modèles industriels, les indications géographiques, y compris les appellations d'origine, les indications de provenance, les marques de commerce et de services, les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, les variétés végétales, la protection des renseignements non divulgués et la protection contre la concurrence déloyale figurant à l'article 10 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967), de même que tout autre droit protégé par les conventions multilatérales énumérées à l'annexe VI.

[10] Cela n'empêche en rien les fonctionnaires des administrations centrales d'exercer les fonctions d'arbitre. Ils doivent, toutefois, agir à titre strictement personnel et sont tenus, par conséquent, de ne prendre leurs instructions ni de leur gouvernement national ni de ses agences. Cela vaut pour les instructions de toute origine, qu'elles émanent d'une organisation non gouvernementale ou du gouvernement d'un pays tiers.

[11] Lorsqu'une partie considère que le président du groupe spécial d'arbitrage ne se conforme pas au code de conduite, les membres restants de la catégorie des ressortissants de pays tiers sont alors saisis de l'affaire, leurs noms étant tirés au sort par le comité commercial, à moins qu'ils ne fassent l'objet d'un accord entre les parties.

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