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Document 52020PC0220

Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la décision n° 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l'Union

COM/2020/220 final

Bruxelles, le 2.6.2020

COM(2020) 220 final

2020/0097(COD)

Proposition de

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la décision n° 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l'Union

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

·Justification et objectifs de la proposition

La proposition a pour objet d’apporter certaines modifications ciblées à la décision n° 1313/2013/UE (ci-après la «décision») relative au mécanisme de protection civile de l'Union (ci-après le «mécanisme de l’Union»), en vertu de laquelle l’Union européenne soutient, coordonne et complète l’action menée par les États membres dans le domaine de la protection civile pour prévenir les catastrophes naturelles ou d'origine humaine, s'y préparer et y réagir dans l’Union et en dehors. S'appuyant sur les principes de solidarité et de responsabilité partagée, la présente proposition a pour objectif général de faire en sorte que l’Union puisse apporter une aide plus efficace à ses citoyens en cas de crise et d’urgence en Europe et au‑delà.

La présente proposition s’appuie sur les progrès accomplis à ce jour par le Parlement européen et le Conseil dans leurs considérations et délibérations sur la proposition de COM(2019) 125 final de la Commission 1 .

Le mécanisme de l’Union s’est révélé être un outil utile pour mobiliser et coordonner l’aide fournie par les États participants en réaction aux crises à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union, et il apporte une preuve concrète de la solidarité européenne. De même, l’Union facilitera temporairement, au titre de l’instrument d’aide d’urgence, le transfert de patients et de personnel médical entre les États membres, une contribution essentielle qui présente des avantages tangibles au regard de la dimension transfrontière des actions. Toutefois, la pandémie de COVID-19 a montré la nécessité d’une meilleure préparation de l’Union européenne aux futures situations d’urgence de grande ampleur, tout en mettant en évidence les limites du cadre actuel. L’interconnexion de nos sociétés confrontées à la même situation d’urgence et les difficultés qu’elles rencontrent pour s’aider mutuellement ont montré la nécessité d’une action renforcée au niveau de l’Union, et la déclaration commune des membres du Conseil européen du 26 mars 2020 va aussi dans ce même sens.

Actuellement, le mécanisme de l’Union repose entièrement sur les ressources des États membres. Or, comme l’ont montré les événements des derniers mois, ce système de solidarité mutuelle européenne tend à s’essouffler si tous les États membres, ou la plupart d’entre eux, sont confrontés simultanément à la même situation d’urgence et ne sont dès lors pas en mesure de se prêter mutuellement assistance. Lorsque des situations d’urgence d’une telle ampleur se produisent, l’Union ne possède pas, à l’heure actuelle, une capacité d’intervention suffisante pour combler ces graves lacunes. Pour garantir une réaction globale efficace de l’Union aux situations d’urgence de grande ampleur, il faut que le mécanisme de l’Union fonctionne de manière plus souple et autonome pour pouvoir agir au niveau de l’Union, lorsque les États membres sont dépassés et ne sont pas en mesure de le faire.

La Commission propose d’exploiter tout le potentiel du budget de l’Union pour mobiliser des investissements et concentrer le soutien financier en amont dans les premières années, essentielles, de la reprise. Ces propositions sont fondées sur :

•  un instrument d’urgence de l’Union européenne pour la relance à titre de mesure exceptionnelle, sur la base de l’article 122 du TFUE, dont le financement reposera sur une habilitation prévue par la proposition de décision relative aux ressources propres. Les fonds permettront de mettre en œuvre des mesures à effet rapide afin de protéger les moyens de subsistance, d’accroître la prévention et de renforcer la résilience et la reprise en réaction à la crise.

•  un cadre financier pluriannuel renforcé pour la période 2021-2027.

Dans ce contexte, la Commission propose de procéder à une révision ciblée de la législation actuelle relative au mécanisme de l’Union afin d'apporter des solutions aux principaux problèmes auxquels ce mécanisme se heurte aujourd'hui. Les modifications permettront au mécanisme de l’Union d’être plus efficace et efficient, de combler les lacunes existantes et de sauver des vies. Concrètement, les modifications contenues dans la présente proposition visent à atteindre les objectifs suivants:

a)renforcer l’approche transsectorielle et sociétale de préparation en ce qui concerne la gestion des risques de catastrophes transfrontières, y compris par la mise en place d’un scénario de référence et d’éléments de planification au niveau européen, en tenant compte de la manière dont le changement climatique influe sur les risques de catastrophe;

b)veiller à ce que la Commission soit en mesure de constituer directement un filet de sécurité adéquat de réserves de capacités de rescEU;

c)doter la Commission de la capacité logistique nécessaire pour fournir des services aériens polyvalents en cas de situations d’urgence et garantir le transport et la fourniture de l’aide en temps voulu;

d)concevoir un système plus souple pour faire face aux situations d’urgence de grande ampleur;

e)renforcer le rôle de coordination opérationnelle et de suivi du centre de coordination de la réaction d’urgence afin de soutenir la réaction rapide et efficace de l’UE à un grand nombre de crises à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union, en complément des mécanismes de réaction aux crises existants et en conformité avec les dispositions interinstitutionnelles en vigueur;

f)permettre des investissements plus importants en matière de préparation au niveau de l’Union et poursuivre la simplification de l’exécution budgétaire;

g)permettre la mise en œuvre de mesures pour la reprise et la résilience au titre du mécanisme de protection civile de l’Union au moyen de fonds provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance, constituant des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

Le mécanisme de l’Union renforcé permettrait à celle-ci et aux États membres d’être mieux préparés et mieux à même de réagir rapidement et efficacement lors de crises futures, en particulier celles qui ont de graves conséquences en raison de la déstabilisation potentielle de nos économies et de nos sociétés, comme l’a clairement démontré la situation d’urgence liée au COVID-19. À long terme, il est plus rentable de prévenir et de réduire l’impact des catastrophes en y étant mieux préparés que d’y réagir, d’autant plus que le changement climatique et la dégradation de l’environnement accroissent le risque de catastrophes au niveau mondial et dans l’Union.

·Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Il est du devoir de l’Europe de faire preuve de solidarité et de soutenir ceux qui en ont besoin. La solidarité, qui sous-tend la décision n° 1313/2013/UE, sera renforcée dans le cadre de la présente proposition, tout comme les principes de responsabilité partagée et d’obligation de rendre compte.

La présente proposition s'appuie sur les résultats positifs produits jusqu’ici par le cadre existant et vise à corriger les insuffisances de ce dernier en prévoyant des dispositions renforcées qui permettront de continuer à soutenir, coordonner et compléter l’action des États membres dans ce domaine.

·Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Les actions envisagées dans le cadre du mécanisme de l’Union révisé sont conformes à l’objectif général de l’Union consistant à veiller à ce que l’ensemble des politiques et instruments dont elle dispose contribuent à renforcer ses capacités en matière de gestion des risques de catastrophes, de la prévention à la réaction et à la reprise des activités, dans une approche «tous risques».

Une attention particulière est accordée à la nécessité de veiller à une coordination et à une cohérence étroites avec les actions menées au titre d’autres politiques et instruments de l’Union visant notamment à sauver des vies, à prévenir et à atténuer la souffrance humaine et à protéger la dignité humaine, en évitant et en réduisant le plus possible les conséquences négatives du changement climatique et en s’employant à y remédier, entre autres.

Il est particulièrement important de veiller à la coordination avec le nouveau programme de l’Union «EU4Health». Lorsque le mécanisme de l’Union sera axé sur les capacités directes de réaction aux crises, qui devront être immédiatement prêtes et disponibles en cas d’urgences, le programme «EU4Health» comprendra des réserves structurelles et à grande échelle, y compris une réserve de personnel médical et d’experts prêts à intervenir, s’appuyant sur des systèmes de soins de santé résilients. Ces ressources seront cruciales pour une réaction coordonnée à l’échelle de l’Union en cas de crise.

La présente proposition fournit également les ressources budgétaires nécessaires au financement des actions de l’Union dans le domaine de la protection civile, notamment au moyen d’un mécanisme de l’Union renforcé. Ce dernier contribue à l’objectif général «Une Europe qui protège» figurant dans la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil intitulée «Un cadre financier pluriannuel nouveau et moderne pour une Union européenne qui met en œuvre ses priorités avec efficience au-delà de 2020». Dans la proposition relative au nouveau cadre financier pluriannuel, le financement lié à la protection civile a été intégré dans une rubrique unique: rubrique 5 «Résilience, sécurité et défense». Le pôle spécifique «Résilience et réaction aux crises» englobera à la fois les dimensions internes et externes de la protection civile.

Aucun acte législatif dans le cadre d’autres politiques de l’Union n’est actuellement à même d’atteindre les objectifs poursuivis par la présente proposition. Il ne devrait donc y avoir aucun chevauchement d’actions dans ce domaine.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

·Base juridique

La base juridique de la présente proposition est l’article 196 et l'article 322, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

·Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La Commission dispose d’une compétence d’appui dans le domaine de la protection civile. Les États membres assument toujours la responsabilité première en matière de prévention des catastrophes et de préparation et de réaction à celles-ci. Le mécanisme de l’Union a été institué parce que certaines catastrophes sont d’une ampleur telle que les capacités de réaction individuelles des États membres se retrouvent dépassées. Il a pour vocation première de fournir une assistance mutuelle rapide et bien coordonnée entre États membres.

Les objectifs de la proposition ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres agissant isolément. L’action de l’Union dans ce domaine implique la gestion de situations ayant de fortes composantes transfrontières et plurinationales, pour lesquelles il est impératif de mettre en place une coordination globale et une action concertée dépassant le cadre national.

Comme le montre la pandémie de COVID-19, en cas de situations d’urgence graves dont l’ampleur et la portée touchent l’ensemble de l’Union européenne, une réaction collective, coordonnée et urgente est nécessaire pour éviter une approche fragmentée qui limiterait l’efficacité de la réaction de l’Union. En raison des demandes pressantes de mobilisation des ressources à une échelle suffisante, à déployer dans les différents États membres en fonction de leurs besoins, il est nécessaire que l’Union agisse en coopération avec ces derniers. La dimension mondiale et les effets de ces situations d’urgence nécessitent en effet une action coordonnée, qui garantisse une atténuation rapide et effective des catastrophes, couplée à des mesures de prévention pour éviter leur résurgence.

Étant donné qu’elle contribue à réduire les pertes en vies humaines et les dégâts écologiques, économiques et matériels ainsi que les incidences au niveau social, la proposition apporte une valeur ajoutée européenne indéniable.

·Proportionnalité

La présente proposition n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis. Elle remédie aux lacunes recensées depuis l’adoption de la décision (UE) 2019/420 du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union et propose des solutions conformes au mandat donné par ces deux institutions.

La charge administrative pesant sur l'Union et les États membres est limitée et n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la proposition.

·Choix de l’instrument

Proposition de décision modifiant la décision n° 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil relative au mécanisme de protection civile de l'Union.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

·Consultations des parties intéressées

Vu l’urgence dans laquelle la proposition a été élaborée afin qu’elle puisse être adoptée dans les temps par le Conseil, il n'a pas été possible de consulter les parties intéressées.

·Obtention et utilisation d'expertise

Sans objet.

   Analyse d'impact

En raison du caractère urgent de la proposition, aucune analyse d’impact n’a été réalisée. Toutefois, les premiers enseignements tirés de la pandémie de COVID-19, recensés en étroite coopération avec les parties prenantes concernées, tant au niveau national qu’au niveau de l’Union, ont alimenté la proposition, contribuant ainsi à une évaluation approfondie de l’impact des politiques proposées.

·Réglementation affûtée et simplification

La portée et la nature des changements proposés sont ciblées. Les changements sont conformes aux intérêts des États membres et proportionnés à ce qui est nécessaire sur le plan opérationnel.

De manière plus générale, la présente proposition cherche à instaurer un système plus souple permettant une réaction aux catastrophes rapide et aisée, garantissant ainsi que les États membres sont en mesure d’accéder à l’aide du mécanisme de l’Union et de bénéficier du rôle de facilitateur de ce dernier en cas de besoin. Par exemple, des catastrophes récentes ont montré que l’Union pourrait ne pas être suffisamment équipée pour faire face à des situations d’urgence ayant des répercussions à grande échelle dans plusieurs États membres en même temps. En pareilles circonstances, en dépit de leur volonté d’offrir leur aide, les États membres ne sont pas toujours en mesure de le faire. Confrontés à la pandémie de COVID-19, plus de 30 pays (10 États membres et États participant au mécanisme de l’Union, ainsi que plus de 20 pays tiers) ont demandé une aide par l’intermédiaire du mécanisme de l’Union. Ce dernier n’a pas été en mesure de répondre pleinement à la majorité des demandes d’aide reçues au cours de la pandémie de COVID-19. Par la présente proposition, la Commission entend à l’avenir produire de meilleurs résultats et accroître l’efficacité de l’aide dans des situations d’une ampleur similaire. Dans de telles situations d’urgences de grande ampleur, ayant des répercussions notables, l’Union n’est pas en mesure de combler ces graves lacunes, étant donné qu’elle doit aussi faire appel aux capacités et instruments juridiques et financiers pour exercer dans le même temps ses compétences d’appui dans le domaine de la protection civile lorsque les États membres sont sous pression simultanément et ne peuvent se prêter mutuellement assistance. Même si la Commission a immédiatement réagi à la pandémie en créant un arsenal médical européen, la première passation de marché n’a eu lieu que quatre semaines environ après les premiers cas confirmés de COVID-19 en Europe, car les États membres paraient aux urgences et n’étaient pas en mesure de garantir une acquisition et un stockage rapides des capacités de rescEU dans les installations de l’État membre.

S’agissant de la simplification, il est important de prendre en considération le fait que, outre qu’elle permettrait une action autonome au niveau de l’Union, l’acquisition directe des capacités de rescEU par la Commission permettrait d’alléger la charge financière et administrative pesant sur les États membres, qui ne devraient pas directement acheter, louer ou prendre en crédit-bail les capacités concernées, et c’est également le cas pendant la pandémie de COVID-19. La nouvelle modalité proposée aiderait la Commission à gagner un temps précieux et à intervenir plus rapidement, apportant ainsi une valeur ajoutée manifeste aux efforts d’intervention d’urgence qui jettent les bases d’une relance durable.

Le transport, la logistique et la communication sont des éléments essentiels de toute opération d’aide internationale d’envergure. La Commission souhaiterait dès lors renforcer les dispositions dans ce domaine afin que l’Union soit en mesure de réagir rapidement à une crise.

L’ajout de la gestion indirecte en tant que mode d’exécution budgétaire faciliterait également cette exécution.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Le budget total alloué au mécanisme de protection civile de l’Union s’élève à X 3 455 902 000 EUR (en prix courants) pour la période 2021-2027.

1.1 268 282 000 EUR proviennent de la rubrique 5 «Résilience, sécurité et défense» du CFP 2021-2027 (nouveau paragraphe 1 bis à l’article 19)

2.2 187 620 000 EUR seront mis à disposition par l’intermédiaire de l’instrument européen pour la relance, sur la base de l’habilitation conférée par la nouvelle décision relative aux ressources propres.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

·Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

L’article 34 de la décision nº 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union s’applique. Il dispose que les actions bénéficiant d'une aide financière font l'objet d'un contrôle régulier en vue du suivi de leur mise en œuvre. Cet article prévoit également, de manière plus générale, l’obligation, pour la Commission, d'évaluer l’application de la décision et de présenter des rapports d’évaluation intermédiaire et ex post, ainsi qu’une communication sur la mise en œuvre. Ces évaluations devraient se fonder sur les indicateurs prévus à l'article 3 de la décision. 

·Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

La présente proposition modifie un nombre limité d'articles de la décision n° 1313/2013/UE pour atteindre les objectifs énoncés dans l’exposé des motifs (section 1).

La COVID-19 a clairement démontré l’interdépendance des États membres en ce qui concerne leur capacité à réagir de manière précoce et rapide lors de l’apparition d’une situation d’urgence ayant des incidences transfrontières. De telles interdépendances ne se limitent pas aux pandémies, mais elles s’appliqueraient à toute une série de catastrophes de grande ampleur susceptibles de toucher simultanément plusieurs États membres. Pour aborder ces interdépendances et garantir une meilleure préparation au niveau de l’Union, il est nécessaire de renforcer les efforts collectifs en ce qui concerne la résilience et la planification en cas de catastrophes. À cette fin, la Commission propose de travailler, en coordination avec les États membres, sur la fixation d’objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes et sur la planification des scénarios applicables dans de tels cas, y compris en prenant en considération les incidences du changement climatique sur les risques de catastrophes.

Pour faire en sorte que rescEU fournisse un filet de sécurité adéquat en cas de dépassement des capacités des États membres, la Commission devrait être en mesure d’acheter directement des capacités de rescEU afin de garantir la constitution d’un filet de sécurité suffisant d’actifs stratégiques, afin d’aider les États membres se trouvant dans des situations d’une ampleur exceptionnelle, comme des situations d’urgence à grande échelle. Ce faisant, la Commission veillera à la cohérence et à la complémentarité entre l’achat des capacités de rescEU et d’autres actions de l’Union, telles que le programme «EU4Health».

La disponibilité d’un filet de sécurité adéquat de capacités de rescEU sera assurée par le financement de capacités stratégiques ainsi que d’une infrastructure de gestion d’informations interconnectées relatives aux situations d’urgence; ce filet, déployable sous les auspices de RescEU, sera à même de répondre à tout type d’urgence.

Ces capacités stratégiques compléteront celles des États membres et apporteront un soutien supplémentaire en cas de situations d’urgence d’une ampleur telle que les capacités propres de ces derniers sont dépassées. Elles devraient être prépositionnées de manière stratégique de façon à garantir la couverture géographique la plus efficace possible en cas d’urgence, et être associées aux capacités nécessaires en matière de logistique, d’entreposage et de transport.

L’entreposage de l’aide et les capacités de transport devraient être liés d’un point de vue stratégique afin d’accroître la rapidité de leur déploiement et de garantir le bon fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement.

La nécessité d’un système plus souple de réaction aux situations d’urgence de grande ampleur est un des grands enseignements tiré de l’épidémie de COVID-19. L’efficacité de l’ensemble du mécanisme de réaction serait maximale grâce à la disponibilité de capacités supplémentaires et à une plus grande souplesse dans la déployabilité des ressources de rescEU, indépendamment du lieu où ces ressources sont nécessaires.

Il conviendrait de renforcer le rôle opérationnel du centre de coordination de la réaction d’urgence au cœur d’un réseau de centres de crise nationaux pour soutenir la réaction rapide et efficace de l’Union à un grand nombre de crises tant locales qu’au niveau mondial, conformément aux conclusions du Conseil européen de mars 2020. Sans préjudice des systèmes d’alerte précoce et d’alerte et des mécanismes de réaction aux crises sectoriels existants, cet objectif devra être atteint grâce à une consolidation des liens avec les autres entités compétentes actives dans la gestion des crises au niveau de l’UE et à un renforcement des fonctions de suivi et d’alerte précoce.

Pour améliorer la préparation de l’Union et allouer des ressources supplémentaires au mécanisme de l’Union, un budget ambitieux est mis au service d’un renforcement de la capacité collective des États membres et de l’Union à réagir aux catastrophes, et l’accent est davantage mis sur la prévention et sur une meilleure cohérence avec d’autres grandes politiques de l’Union. La réaction d’urgence requiert également une souplesse adéquate en ce qui concerne l’exécution budgétaire et l’adoption de mesures d’urgence dans les situations exceptionnelles qui nécessitent une réaction rapide.

La présente proposition prévoit la suppression de l’annexe I, qui fixe actuellement les pourcentages relatifs dont chaque pilier du mécanisme de l’Union (prévention, préparation et réaction) devrait bénéficier en termes de financement par rapport à l’enveloppe financière globale. Comme l’a montré l’épidémie de COVID-19, les pourcentages figurant à l’annexe I ne semblent pas garantir une souplesse suffisante pour permettre à l’Union d’atteindre les objectifs qu’elle a fixés. Dans une situation d’urgence, les pourcentages figurant à l’annexe I entraînent une charge administrative excessive et peuvent limiter la souplesse nécessaire pour s’adapter aux besoins liés aux catastrophes au cours d’une année donnée. La nécessité d’investir dans toutes les phases du cycle de gestion des risques de catastrophes, la prévention, la préparation et la réaction est solidement ancrée dans le mécanisme de l’Union et renforcée par la présente proposition.

Vu la suppression de l’annexe I, il convient également de supprimer les paragraphes 5 et 6 de l’article 19 actuellement en vigueur, étant donné qu’ils renvoient directement aux pourcentages mentionnés à ladite annexe.

En conséquence, la proposition modifie également l’article 30 relatif à l’exercice de la délégation de pouvoirs conférée à la Commission. Bien que le fond de l’article reste inchangé, les références croisées à l’article 19 sont supprimées. L’article 30 n’a pas été supprimé, de façon à maintenir la possibilité d’adopter des actes délégués.

2020/0097 (COD)

Proposition de

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la décision n° 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l'Union

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 196 et son article 322, paragraphe 1, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 2 ,

vu l’avis du Comité des régions 3 ,

vu l’avis de la Cour des comptes,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le mécanisme de protection civile de l'Union (ci-après le «mécanisme de l'Union»), régi par la décision n° 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil 4 , renforce la coopération entre l'Union et les États membres et facilite la coordination dans le domaine de la protection civile en vue d'améliorer la réaction de l'Union en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine.

(2)Bien que reconnaissant que la responsabilité en matière de prévention, de préparation et de réaction face aux catastrophes naturelles et d’origine humaine incombe en premier lieu aux États membres, le mécanisme de l’Union favorise la solidarité entre ceux-ci conformément à l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne.

(3)La crise sans précédent de la pandémie de COVID-19 a démontré que l’efficacité de l’Union dans la gestion d’une crise est limitée par le champ d’application de son cadre de gouvernance, mais aussi par le degré de préparation de l’Union en cas de catastrophe ayant une incidence sur une majorité d’États membres.

(4)Le Conseil européen, dans sa déclaration commune du 26 mars 2020 5 , et le Parlement européen, dans sa résolution du 17 avril 2020 6 , ont invité la Commission à présenter des propositions pour un système de gestion des crises plus ambitieux et à grande échelle au sein de l’Union.

(5)Pour garantir une meilleure préparation à de tels événements à l’avenir, il est nécessaire de prendre des mesures urgentes pour renforcer le mécanisme de l’Union.

(6)Afin d’améliorer la planification en matière de prévention et de préparation, l’Union devrait continuer à plaider en faveur d’investissements dans la prévention des catastrophes dans tous les secteurs, et d’approches globales en matière de gestion des risques sous-tendant la prévention et la préparation, en tenant compte d’une approche multirisques, d’une approche fondée sur les écosystèmes et des répercussions probables du changement climatique, en étroite coopération avec les communautés scientifiques compétentes et les principaux opérateurs économiques. À cet effet, des approches transversales et «tous risques» devraient être privilégiées, sur la base d’objectifs de résilience à l’échelle de l’Union orientant la fixation d’un niveau de référence de capacités et de préparation. La Commission travaille de concert avec les États membres pour définir les objectifs de résilience à l’échelle de l’Union.

(7)Il convient que le mécanisme de l’Union continue d’exploiter les synergies avec le programme européen de protection des infrastructures critiques et que le cadre de l’Union relatif à la protection des infrastructures critiques et à la résilience concoure à l’établissement de ces objectifs de résilience à l’échelle de l’Union.

(8)En tant que centre opérationnel fonctionnant sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre au niveau de l’Union, avec la capacité de suivre et de soutenir des opérations dans le cadre de divers types de crises, à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union et en temps réel, le centre de coordination de la réaction d’urgence (ERCC) devrait être encore renforcé. Il s’agit notamment d’améliorer la coordination de l’ERCC avec les systèmes nationaux de gestion de crise et les autorités de protection civile des États membres, ainsi qu’avec d’autres organes compétents de l’Union. Le travail de l’ERCC est étayé par une expertise scientifique fournie, entre autres, par le Centre commun de recherche de la Commission européenne.

(9)Le mécanisme de l’Union devrait utiliser les infrastructures spatiales de l’Union, telles que le programme européen d’observation de la Terre (Copernicus), Galileo, la surveillance de l’espace et Govsatcom, qui fournissent des outils importants au niveau de l’Union pour faire face aux situations d’urgence internes et externes. Les systèmes de gestion des urgences de Copernicus fournissent un soutien à l’ERCC au cours des différentes phases d’urgence, depuis la prévention des catastrophes et l’alerte précoce jusqu’à la reprise des activités. Govsatcom est destinée à fournir des capacités de communication par satellite sécurisée, spécifiquement adaptées aux besoins des utilisateurs gouvernementaux dans le domaine de la gestion des situations d’urgence. Galileo est la première infrastructure mondiale de navigation et de positionnement par satellite spécialement conçue à des fins civiles en Europe et dans le monde, et qui peut être utilisée dans d'autres domaines comme la gestion des situations d'urgence, y compris les activités d'alerte rapide. Les services de Galileo en la matière comprendront un service d'urgence diffusant, par l'émission de signaux, des alertes concernant des catastrophes naturelles ou d'autres situations d'urgence dans des domaines particuliers. Les États membres devraient pouvoir utiliser ce service. S'ils décident d'utiliser ce service d'urgence, ils devraient, pour valider le système, identifier les autorités nationales compétentes aptes à utiliser ledit service et en adresser notification à la Commission.

(10)Pour avoir la capacité opérationnelle de répondre rapidement à une situation d’urgence à grande échelle ou à un événement peu prévisible ayant des conséquences considérables, comme la pandémie de COVID-19, l’Union devrait avoir la possibilité d’acheter, de louer, de prendre en crédit-bail ou d’obtenir par d’autres moyens des capacités de RescEU de manière à pouvoir aider les États membres dépassés par des situations d’urgence de grande ampleur, conformément à ses compétences d’appui dans le domaine de la protection civile, en accordant une attention particulière aux personnes vulnérables. Ces capacités doivent être prépositionnées au sein de plateformes logistiques à l’intérieur de l’Union ou, pour des raisons stratégiques, de réseaux fiables de plateformes, comme les dépôts de matériel d'intervention humanitaire des Nations unies.

(11)Les capacités de rescEU achetées, louées, prises en crédit-bail ou obtenues par d’autres moyens par les États membres pourraient être utilisées à des fins nationales, mais uniquement lorsqu’elles ne sont pas nécessaires à des opérations de réaction aux crises au titre du mécanisme de l’Union ni utilisées à de telles fins.

(12)Lorsque cela est nécessaire, l’Union a un intérêt à réagir aux situations d’urgence qui se présentent dans des pays tiers. Si les capacités de rescEU ont été constituées pour être utilisées en tant que filet de sécurité au sein de l’Union, elles pourraient, dans des cas dûment justifiés et sur la base des principes humanitaires, être déployées à l’extérieur de l’Union.

(13)Afin d'aider les États membres à fournir de l’aide, la réserve européenne de protection civile devrait être encore accrue par un cofinancement des coûts opérationnels des capacités engagées lors d'un déploiement hors de l'Union.

(14)Obtenir les capacités nécessaires en matière de transport et de logistique est essentiel pour permettre à l’Union de réagir à tout type de situation d’urgence à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union. Il est essentiel de fournir des services aériens polyvalents en cas de situations d’urgence et de garantir le transport et la fourniture en temps voulu de l’aide et des secours au sein de l’Union, mais aussi en provenance et à destination de l’Union. C’est pourquoi les capacités de rescEU devraient aussi inclure des capacités de transport.

(15)Il convient aussi que le mécanisme de l’Union fournisse une aide en matière de transport lorsqu’elle est nécessaire dans le cadre de catastrophes environnementales en appliquant le principe du «pollueur-payeur», conformément à l’article 191, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ainsi que de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil 7 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.

(16)Étant donné que le déploiement des capacités de rescEU pour des opérations de réaction au titre du mécanisme de l’Union apporte une valeur ajoutée significative de l’Union en garantissant une réponse efficace et rapide aux situations d’urgence, il convient de renforcer les obligations en matière de visibilité afin de conférer une importance accrue à l’Union.

(17)Afin de disposer d’une plus grande souplesse et de parvenir à une exécution budgétaire optimale, la gestion indirecte devrait être incluse en tant que méthode d’exécution budgétaire.

(18)Afin de favoriser la prévisibilité et l'efficacité à long terme, lors de la mise en œuvre de la décision n° 1313/2013/UE, la Commission devrait adopter des programmes de travail annuels ou pluriannuels indiquant les dotations prévues. Cela devrait aider l’Union à disposer d’une plus grande souplesse dans l’exécution budgétaire et, partant, renforcer les actions de prévention et de préparation.

(19)Conformément aux règlements (UE, Euratom) 2018/1046 8 (ci-après le «règlement financier») et (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil 9 , et aux règlements (CE, Euratom) n° 2988/95 10 , (Euratom, CE) n° 2185/96 11 et (UE) 2017/1939 du Conseil 12 , les intérêts financiers de l'Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par la prévention, la détection et la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi que des enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s'il y a lieu, par l'application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) n° 2185/96 et (UE, Euratom) n° 883/2013, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut mener des enquêtes administratives, et notamment effectuer des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre d'infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil 13 . Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l'Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l'Union, accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l'OLAF, au Parquet européen dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée conformément au règlement (UE) 2017/1939, et à la Cour des comptes européenne, et veiller à ce que tout tiers participant à l'exécution des fonds de l'Union accorde des droits équivalents. Pour cette raison, les accords conclus avec des pays et territoires tiers et avec des organisations internationales, ainsi que tout contrat ou accord résultant de la mise en œuvre de la présente décision devraient contenir des dispositions permettant expressément à la Commission, à la Cour des comptes, au Parquet européen et à l'OLAF de procéder à ces audits et à ces contrôles et vérifications sur place, conformément à leurs compétences respectives, et garantissant que tout tiers participant à l'exécution des fonds de l'Union accorde des droits équivalents.

(20)Les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord sur l’Espace économique européen, qui prévoit la mise en œuvre de ces programmes au moyen d’une décision prise au titre de cet accord. Les pays tiers peuvent également participer sur la base d’autres instruments juridiques. Il convient d’introduire une disposition spécifique dans la présente décision pour accorder à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne les droits et accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives.

(21)La Commission devrait être habilitée à adopter des actes d’exécution immédiatement applicables, en cas d’urgence demandant une réaction immédiate, lorsque, dans des cas dûment justifiés, des raisons d’urgence impérieuses l’exigent. Cela permettrait à l’Union de réagir sans délai à des situations d’urgence de grande ampleur susceptibles d’avoir une incidence élevée sur les vies humaines, la santé, l’environnement, les biens et le patrimoine culturel et touchant simultanément la majorité ou la totalité des États membres.

(22)Il convient de remplacer l’enveloppe financière fixée à l’article 19 de la décision nº 1313/2013/UE par les nouveaux chiffres figurant dans la proposition actualisée de la Commission relative au cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027.

(23)Si les mesures de prévention et de préparation sont essentielles pour renforcer la solidité de l’Union face aux catastrophes naturelles et d’origine humaine, la survenance des catastrophes, leur calendrier et leur ampleur sont par nature imprévisibles. Comme l’a montré la crise récente liée à la COVID-19, les ressources financières nécessaires pour assurer une réaction adéquate peuvent varier considérablement d’une année à l’autre et devraient être mises à disposition immédiatement. Pour concilier le principe de prévisibilité et la nécessité de réagir rapidement à de nouveaux besoins, il convient par conséquent d’adapter l’exécution financière des programmes. Dès lors, il y a lieu d’autoriser le report des crédits non utilisés, à l’année suivante seulement et pour des actions de réaction uniquement, en sus de ce que prévoit l’article 12, paragraphe 4, du règlement financier.

(24)Conformément au règlement (relatif à l’instrument de l’Union européenne pour la relance) et dans les limites des ressources prévues dans ce règlement, il convient de mettre en œuvre des mesures de relance et de résilience dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union pour faire face aux répercussions sans précédent de la crise liée à la COVID-19 14 . Ces ressources supplémentaires devraient être utilisées de manière à assurer le respect des délais prévus dans le règlement [relatif à l’instrument de l’Union européenne pour la relance].

(25)L’annexe I de la décision nº 1313/2013/UE n’offre pas une flexibilité suffisante pour permettre à l’Union d’ajuster correctement les investissements dans les domaines de la prévention, de la préparation et de la réaction, et est par conséquent supprimée. Les niveaux d’investissement à consacrer aux différentes phases du cycle de gestion des risques de catastrophes doivent être déterminés à l’avance. Cette absence de flexibilité empêche l’Union de réagir au caractère imprévisible des catastrophes.

(26)Il convient dès lors de modifier la décision nº 1313/2013/UE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision nº 1313/2013/UE est modifiée comme suit:

(1)À l’article 3, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) les progrès liés à l’amélioration du niveau de préparation aux catastrophes, qui sont mesurés par les effectifs des capacités de réaction figurant dans la réserve européenne de protection civile par rapport aux objectifs de capacités visés à l’article 11, le nombre de modules enregistrés dans le CECIS et le volume des capacités de rescEU établies pour fournir une aide dans des situations d’une ampleur particulière;»

(2)L’article 6 est modifié comme suit:

(a)Au paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) participent, sur une base volontaire, à des examens menés par des pairs de l’évaluation de la capacité de gestion des risques;»

(b)Le point f) suivant est ajouté:

«f) améliorent la collecte de données relatives aux pertes causées par les catastrophes, au niveau national ou au niveau infranational approprié, pour garantir l’élaboration de scénarios fondés sur des données concrètes visée à l’article 10, paragraphe 1.»

(c)Le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5. La Commission définit les objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes afin de soutenir les actions de prévention et de préparation. Ces objectifs fournissent une base commune pour maintenir les fonctions sociétales critiques face aux effets en cascade d’une catastrophe à fort impact et assurer le fonctionnement du marché intérieur. Ils reposent sur des scénarios prospectifs, tenant compte des effets du changement climatique sur les risques de catastrophes, des données relatives aux événements passés et d’une analyse d’impact transsectorielle accordant une attention particulière aux personnes vulnérables.

La Commission est habilitée à adopter, si nécessaire, des actes délégués conformément à l’article 30 afin de définir les objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes.»

(3)L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Centre de coordination de la réaction d’urgence

1. Un centre de coordination de la réaction d’urgence (ERCC) est institué. L’ERCC est opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et est au service des États membres et de la Commission pour la réalisation des objectifs du mécanisme de l’Union.

L’ERCC est chargé en particulier de coordonner, de surveiller et de soutenir en temps réel la réaction aux situations d’urgence au niveau de l’Union. Il travaille en coopération étroite avec les systèmes de crise nationaux, les autorités de protection civile et les organes compétents de l’Union.

2.L’ERCC a accès à des capacités opérationnelles et analytiques, ainsi qu’à des capacités de suivi, de gestion de l’information et de communication afin de pouvoir faire face à un large éventail de situations d’urgence dans l’Union et en dehors de celle-ci.»

(4)L’article 8 est modifié comme suit:

(a)Le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) coopérer avec les États membres:

pour élaborer des systèmes transnationaux d’intérêt européen de détection et d’alerte;

pour mieux intégrer les systèmes existants en suivant une approche multirisques et en réduisant les temps de réaction aux catastrophes;

pour maintenir et développer la capacité d’appréciation et d’analyse de la situation;

pour assurer un suivi et donner des conseils fondés sur les connaissances scientifiques concernant les catastrophes et, le cas échéant, les effets du changement climatique;

pour traduire les informations scientifiques en informations opérationnelles;

pour créer, maintenir et développer des partenariats scientifiques européens en vue de couvrir les risques naturels et d’origine humaine, qui devraient à leur tour favoriser l’établissement de liens entre les systèmes nationaux d’alerte rapide et d’alerte ainsi qu’avec l’ERCC et le CECIS;

pour soutenir les États membres et les organisations internationales mandatées dans leurs efforts de développement de leurs systèmes d’alerte rapide, en leur apportant des connaissances scientifiques, des technologies innovantes et des compétences;»

b) Le point l) suivant est ajouté:

«l) assister les États membres en les faisant bénéficier d’une appréciation et d’une analyse ciblées de la situation, y compris par une coopération avec les services d’alerte rapide.»

(5)À l’article 9, le paragraphe suivant est ajouté:

«10. Lorsque des services d’urgence sont fournis par Galileo, Copernicus, Govsatcom ou d’autres composantes du programme spatial 15 , chaque État membre peut décider de les utiliser.

Lorsqu’un État membre décide d’utiliser les services d’urgence fournis par Galileo visés au premier alinéa, il identifie les autorités nationales autorisées à utiliser lesdits services et en adresse notification à la Commission.»

(6)L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Planification de la résilience face aux catastrophes

1. La Commission et les États membres œuvrent de concert à améliorer la planification transsectorielle de la résilience face aux catastrophes tant naturelles que d’origine humaine susceptibles d’entraîner des effets transfrontaliers, y compris face aux effets négatifs du changement climatique. La planification de la résilience comprend l’élaboration, au niveau de l’Union, de scénarios de prévention des catastrophes et de réaction à celles-ci fondés sur les évaluations des risques visées à l’article 6, paragraphe 1, point a), l’inventaire des risques visé à l’article 5, paragraphe 1, point c), la planification de la gestion des risques de catastrophes visée à l’article 6, paragraphe 1, point c), et les données relatives aux pertes causées par les catastrophes visées à l’article 6, paragraphe 1, point f), ainsi que le recensement des moyens et l’établissement de plans de déploiement des capacités de réaction, et tient compte des objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes visés à l’article 6, paragraphe 5.

2. Lorsqu’ils planifient, dans le cadre de la résilience face aux catastrophes, des opérations de réaction à une crise humanitaire en dehors de l’Union, la Commission et les États membres identifient et favorisent les synergies existant entre les secours relevant de la protection civile et les fonds consacrés à l’aide humanitaire mis à disposition par l’Union et les États membres.»

(7)À l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Sur la base des risques recensés, des objectifs de résilience visés à l’article 6, paragraphe 5, de l’élaboration de scénarios visée à l’article 10, paragraphe 1, des capacités globales et des déficits, la Commission définit, par la voie d’actes d’exécution conformément à la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 2, les types et le volume des capacités de réaction clés requises pour les besoins de la réserve européenne de protection civile (ci-après dénommés “objectifs de capacité”).

La Commission, en coopération avec les États membres, procède au suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de capacité fixés par les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe et recense les déficits de capacités de réaction potentiellement significatifs dans la réserve européenne de protection civile. Lorsque de tels déficits ont été recensés, la Commission examine si les États membres disposent des capacités nécessaires en dehors de la réserve européenne de protection civile. La Commission encourage les États membres à remédier aux déficits de capacités de réaction significatifs dans la réserve européenne de protection civile. Elle peut soutenir les États membres à cet effet conformément à l’article 20, à l’article 21, paragraphe 1, point i), et à l’article 21, paragraphe 2.»

(8)L’article 12 est modifié comme suit:

(a)Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. La Commission définit, par la voie d’actes d’exécution adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 2, les capacités dont est constitué rescEU, sur la base des objectifs de résilience visés à l’article 6, paragraphe 5, et de l’élaboration de scénarios visée à l’article 10, paragraphe 1, en tenant compte des risques recensés et émergents et des capacités globales et des déficits au niveau de l’Union, en particulier dans les domaines de la lutte aérienne contre les incendies de forêts, des incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires et de l’intervention médicale d’urgence.

3. Les capacités de rescEU sont achetées, louées, prises en crédit-bail et/ou obtenues par d’autres moyens par la Commission ou les États membres. La Commission peut acheter, louer, prendre en crédit-bail ou obtenir par d’autres moyens des capacités de rescEU pour stocker et distribuer des fournitures ou fournir des services aux États membres, au moyen de procédures de passation de marchés conformes aux règles financières de l’Union. Lorsque des capacités de rescEU sont achetées, louées, prises en crédit-bail ou obtenues par d’autres moyens par les États membres, des subventions directes peuvent être octroyées aux États membres par la Commission sans appel à propositions.

La Commission et tout État membre le souhaitant peuvent participer à une procédure conjointe de passation de marché menée conformément à l’article 165 du règlement financier en vue d’acheter des capacités de rescEU.

Les capacités de rescEU sont hébergées par les États membres qui les achètent, les louent, les prennent en crédit-bail ou les obtiennent par d’autres moyens. Afin de renforcer la résilience de l’Union, les capacités de rescEU achetées, louées, prises en crédit-bail ou obtenues par d’autres moyens par la Commission doivent être prépositionnées de manière stratégique à l’intérieur de l’Union. En concertation avec les États membres, les capacités de rescEU achetées, louées, prises en crédit-bail ou obtenues par d’autres moyens par la Commission pourraient également être positionnées dans des pays tiers par l’intermédiaire de réseaux de confiance gérés par des organisations internationales compétentes.»

(b)Au paragraphe 10, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les capacités de rescEU peuvent être déployées en dehors de l’Union conformément aux paragraphes 6 à 9 du présent article.»

(9)À l’article 15, paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) recueillir et analyser des informations validées sur la situation, en liaison avec l’État membre touché, afin de parvenir à une appréciation commune de la situation, et les communiquer aux États membres;»

(10)À l’article 17, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1. La Commission peut sélectionner, désigner et envoyer une équipe constituée d’experts provenant des États membres:

(a)s’il est fait appel à des connaissances techniques en matière de prévention, conformément à l’article 5, paragraphe 2;

(b)s’il est fait appel à des connaissances techniques en matière de préparation, conformément à l’article 13, paragraphe 3;

(c)en cas de catastrophe survenant dans l’Union visée à l’article 15, paragraphe 5;

(d)en cas de catastrophe survenant en dehors de l’Union visée à l’article 16, paragraphe 3.

Des experts de la Commission ou d’autres services de l’Union peuvent être intégrés à l’équipe en vue de soutenir celle-ci et de faciliter la liaison avec l’ERCC. Des experts envoyés par des agences des Nations unies ou d’autres organisations internationales peuvent être intégrés à l’équipe en vue de renforcer la coopération et de faciliter les évaluations conjointes.

Lorsque l’efficacité opérationnelle l’exige, la Commission peut faciliter la fourniture d’un soutien d’experts, technique et scientifique supplémentaire, par le déploiement d’experts et par le recours à des compétences spécialisées existantes dans les domaines scientifique, sectoriel et de la médecine d’urgence.

2. Les experts sont sélectionnés et désignés selon la procédure suivante:

(a)les États membres désignent les personnes qui, sous leur responsabilité, peuvent être déployées en tant que membres d’équipes d’experts;

(b)la Commission choisit les experts et le chef d’équipe en fonction de leurs qualifications et de leur expérience, notamment leur niveau de formation concernant le mécanisme de l’Union, ainsi que l’expérience qu’ils ont acquise antérieurement dans le cadre de missions relevant du mécanisme de l’Union et d’autres opérations de secours internationales; le choix se fonde également sur d’autres critères, notamment les connaissances linguistiques, le but étant que l’équipe dans son ensemble dispose des compétences requises dans une situation spécifique;

(c)la Commission affecte des experts et des chefs d’équipe à la mission en accord avec les États membres qui les désignent.

La Commission notifie aux États membres le soutien d’experts supplémentaire fourni conformément au paragraphe 1.»

(11)L’article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Transport et matériel

1. En cas de catastrophe, dans l’Union ou en dehors de l’Union, la Commission peut aider les États membres à obtenir l’accès à des ressources en matériel ou en moyens de transport et à des ressources logistiques par:

a) la fourniture et le partage d’informations sur les ressources en matériel et en moyens de transport et les ressources logistiques qui peuvent être mises à disposition par les États membres en vue de faciliter la mise en commun de ces ressources;

b) l’aide apportée aux États membres en ce qui concerne le recensement des ressources en moyens de transport et des ressources logistiques qui peuvent être obtenues auprès d’autres sources, y compris le secteur privé, et des mesures visant à faciliter l’accès des États membres à ces ressources; ou

c) un soutien apporté aux États membres en ce qui concerne le recensement du matériel qui peut être obtenu auprès d’autres sources, y compris le secteur privé.

2. La Commission peut compléter les ressources en moyens de transport et les ressources logistiques mises à disposition par les États membres par des ressources complémentaires, nécessaires pour assurer une réaction rapide en cas de catastrophe.

3. L’aide demandée par un État membre ou un pays tiers peut consister uniquement en des ressources en moyens de transport et en des ressources logistiques destinées à faire face à des catastrophes au moyen de produits de première nécessité ou de matériel acquis dans un pays tiers par l’État membre ou le pays demandeur.»

(12)L’article 19 est modifié comme suit:

(a)Le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis. L’enveloppe financière destinée à la mise en œuvre du mécanisme de l’Union, pour la période 2021-2027, est établie à 1 268 282 000 EUR à prix courants.»

(b)Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les crédits résultant de remboursements effectués par les bénéficiaires pour des actions de réaction en cas de catastrophes constituent des recettes affectées au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.»

(c)Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. L’enveloppe financière visée aux paragraphe 1 et 1 bis est allouée pour couvrir des actions de prévention, de préparation et de réaction en cas de catastrophes naturelles ou d’origine humaine.»

(d)Les paragraphes 5 et 6 sont supprimés.

(13)L’article suivant est inséré:

«Article 19 bis

Ressources provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance

Les mesures visées à l’article 2 du règlement [relatif à l’instrument de l’Union européenne pour la relance] sont mises en œuvre dans le cadre de la présente décision au moyen des montants visés à l’article 3, paragraphe 2, point a) iv), dudit règlement, sous réserve de son article 4, paragraphes 4 et 8.

Ces montants constituent des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil.»

(14)L’article 20 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 20 bis

Visibilité et distinctions

1. Les destinataires de financements de l’Union, de même que les bénéficiaires de l’aide fournie, font état de l’origine de ces financements et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.

Toute aide ou tout financement fourni dans le cadre de la présente décision bénéficie d’une visibilité appropriée. En particulier, les États membres veillent à ce que la communication publique relative aux opérations financées au titre du mécanisme de l’Union:

-    comprenne des références appropriées au mécanisme de l’Union;

-    associe une marque visuelle aux capacités financées ou cofinancées par le mécanisme de l’Union;

-    comporte des actions mettant l’emblème de l’Union en évidence;

-    fasse connaître le soutien de l’Union de manière proactive, aux médias et aux parties prenantes à l’échelon national, ainsi qu’à travers les moyens de communication des États membres eux-mêmes;

-    appuie les actions de communication de la Commission relatives aux opérations.

2. La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives à la présente décision, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées à la présente décision contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3, paragraphe 1.

3. La Commission remet des médailles afin de récompenser et d’honorer les engagements de longue date qui ont été pris et les contributions exceptionnelles effectuées en faveur du mécanisme de l’Union.»

(15)L’article 21 est modifié comme suit:

(a)Au paragraphe 1, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g) développement de la planification de la résilience dans le cadre du mécanisme de l’Union, conformément à l’article 10;»

(b)Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. L’aide financière prévue pour l’action visée au paragraphe 1, point j), couvre l’ensemble des coûts nécessaires pour assurer la disponibilité et la déployabilité des capacités de rescEU dans le cadre du mécanisme de l’Union, conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe. Les catégories de coûts éligibles nécessaires pour assurer la disponibilité et la déployabilité des capacités de rescEU sont définies à l’annexe I bis.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 afin de modifier l’annexe I bis relative aux catégories de coûts éligibles.

L’aide financière visée au présent paragraphe peut être mise en œuvre dans le cadre de programmes de travail pluriannuels. Pour les actions d’une durée supérieure à un an, les engagements budgétaires peuvent être fractionnés en tranches annuelles.»

(c)Le paragraphe 4 est supprimé.

(16)À l’article 22, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) en cas de catastrophe, soutien apporté aux États membres en ce qui concerne l’obtention d’un accès aux ressources en matériel et en moyens de transport et aux ressources logistiques, comme indiqué à l’article 23;»

(17)L’article 23 est remplacé par le texte suivant:

«Article 23

Actions éligibles relatives au matériel et aux opérations

1. Les actions ci-après sont éligibles au bénéfice d’une aide financière afin de permettre l’accès aux ressources en matériel et en moyens de transport et aux ressources logistiques dans le cadre du mécanisme de l’Union:

(a)fourniture et partage d’informations sur les ressources en matériel et en moyens de transport et les ressources logistiques que les États membres décident de mettre à disposition, en vue de faciliter la mise en commun de ces ressources;

(b)aide apportée aux États membres en ce qui concerne le recensement des ressources en moyens de transport et des ressources logistiques qui peuvent être obtenues auprès d’autres sources, y compris le secteur privé, et mesures visant à faciliter l’accès des États membres à ces ressources;

(c)aide apportée aux États membres pour ce qui est du recensement des ressources en matériel qui peuvent être obtenues auprès d’autres sources, y compris le secteur privé;

(d)financement des ressources en moyens de transport et des ressources logistiques nécessaires pour garantir une réaction rapide en cas de catastrophe. De telles actions ne sont éligibles au bénéfice d’un soutien financier que si les critères suivants sont remplis:

i)une demande d’aide a été présentée dans le cadre du mécanisme de l’Union conformément aux articles 15 et 16;

ii)des ressources en moyens de transport et des ressources logistiques supplémentaires sont nécessaires pour assurer l’efficacité de la réaction d’urgence dans le cadre du mécanisme de l’Union;

iii)l’aide correspond aux besoins cernés par l’ERCC et est fournie conformément aux recommandations émises par l’ERCC concernant les spécifications techniques, la qualité, le calendrier et les modalités d’intervention;

iv)l’aide au titre du mécanisme de l’Union a été acceptée par un pays demandeur, directement ou par l’intermédiaire de l’Organisation des Nations unies ou de ses agences, ou d’une organisation internationale concernée;

v)dans les cas de catastrophes survenant dans des pays tiers, l’aide vient en complément de toute intervention humanitaire générale de l’Union.

bis. Le montant de l’aide financière de l’Union consacré au transport de capacités non affectées au préalable à la réserve européenne de protection civile et déployées en cas de catastrophe existante ou imminente dans l’Union ou en dehors de celle-ci et à tout autre soutien au transport nécessaire pour faire face à une catastrophe ne dépasse pas 75 % du coût total éligible.

2. Le montant de l’aide financière de l’Union pour les capacités affectées au préalable à la réserve européenne de protection civile n’excède pas 75 % des coûts d’exploitation des capacités, y compris le transport, en cas de catastrophe existante ou imminente dans l’Union ou en dehors de celle-ci.

4. L’aide financière de l’Union pour les ressources en moyens de transport et les ressources logistiques peut en outre couvrir un maximum de 100 % des coûts totaux éligibles précisés aux points a) à d), lorsque cela est nécessaire pour que la mise en commun de l’aide des États membres soit efficace sur le plan opérationnel et lorsque les coûts portent sur l’un des éléments suivants:

(a)la location à court terme d’une capacité de stockage pour entreposer temporairement l’aide des États membres en vue de faciliter son transport de manière coordonnée;

(b)le transport de l’État membre qui offre l’aide vers l’État membre qui facilite son transport de manière coordonnée;

(c)le reconditionnement de l’aide des États membres pour utiliser au mieux les capacités de transport disponibles ou pour répondre à des besoins opérationnels spécifiques; ou

(d)le transport local, le transit et l’entreposage de l’aide mise en commun en vue d’assurer une livraison coordonnée à la destination finale dans le pays demandeur.

bis. Lorsque les capacités de rescEU sont utilisées à des fins nationales conformément à l’article 12, paragraphe 5, tous les coûts, y compris les coûts de maintenance et de réparation, sont supportés par l’État membre qui les utilise.

ter. En cas de déploiement de capacités de rescEU au titre du mécanisme de l’Union, l’aide financière de l’Union couvre 75 % des coûts opérationnels.

Par dérogation au premier alinéa, l’aide financière de l’Union couvre 100 % des coûts opérationnels des capacités de rescEU qui sont nécessaires pour faire face aux catastrophes à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact, lorsque ces capacités sont déployées au titre du mécanisme de l’Union.

quater. Pour les déploiements en dehors de l’Union visés à l’article 12, paragraphe 10, l’aide financière de l’Union couvre 100 % des coûts opérationnels.

quinquies. Lorsque l’aide financière de l’Union visée au présent article ne couvre pas 100 % des coûts, le montant restant des coûts est supporté par le demandeur, à moins qu’il n’en soit convenu autrement avec l’État membre qui fournit l’aide ou l’État membre qui héberge les capacités de rescEU.

sexies. Pour le déploiement de capacités de rescEU, le financement de l’Union peut couvrir 100 % des éventuels coûts directs nécessaires au transport de fret, de moyens logistiques et de services, à l’intérieur de l’Union, ainsi qu’à destination de l’Union en provenance de pays tiers.

5. Dans le cas d’une mise en commun d’opérations de transport associant plusieurs États membres, l’un d’eux peut prendre l’initiative de solliciter un soutien financier de l’Union pour l’ensemble de l’opération.

6. Quand un État membre demande à la Commission de sous-traiter des opérations de transport, cette dernière demande un remboursement partiel des coûts en fonction des taux de financement énoncés aux paragraphes 2, 3 et 4.

bis. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, le soutien financier apporté par l’Union pour le transport de l’aide, visé au paragraphe 1 bis, nécessaire en cas de catastrophe environnementale dans le cadre de laquelle le principe du «pollueur-payeur» s’applique peut couvrir au maximum 100 % des coûts totaux éligibles. Les conditions suivantes s’appliquent:

a) l’aide est demandée par l’État membre touché sur la base d’une évaluation dûment justifiée des besoins;

b) l’État membre touché prend toutes les mesures nécessaires pour demander et obtenir une indemnisation de la part du pollueur, conformément à toutes les dispositions juridiques internationales, de l’Union ou nationales applicables;

c) lorsqu’il reçoit une indemnisation de la part du pollueur, l’État membre touché rembourse immédiatement l’Union.

7. Les coûts ci-après sont éligibles au bénéfice du soutien financier de l’Union pour les ressources en moyens de transport et les ressources logistiques en vertu du présent article: tous les coûts afférents au déplacement des ressources en moyens de transport et des ressources logistiques, y compris les coûts de l’ensemble des services, redevances, dépenses logistiques, frais de manutention, carburants et frais d’hébergement éventuels, ainsi que d’autres coûts indirects tels que les taxes, redevances en général et frais de transit.

8. Les coûts de transport peuvent consister en coûts unitaires, en montants forfaitaires ou en taux forfaitaires déterminés par catégorie de coût.»

(18)L’article 25 est remplacé par le texte suivant:

«Article 25

Types d’intervention financière et procédures de mise en œuvre

1.La Commission met en œuvre le soutien financier de l’Union conformément au règlement financier.

2.La Commission met en œuvre le soutien financier de l’Union conformément au règlement financier en gestion directe ou en gestion indirecte avec des organismes mentionnés à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier.

3.Le soutien financier accordé au titre de la présente décision peut prendre toutes les formes prévues par le règlement financier, notamment la forme de subventions, de marchés publics ou de contributions à des fonds fiduciaires.

4.Afin de mettre en œuvre la présente décision, la Commission adopte des programmes de travail annuels ou pluriannuels, par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 2. Ces programmes de travail annuels ou pluriannuels établissent les objectifs visés, les résultats attendus, la méthode de mise en œuvre et le montant total engagé. Ils contiennent également une description des actions à financer, une indication du montant alloué à chacune d’entre elles et un calendrier indicatif de mise en œuvre. En ce qui concerne le soutien financier visé à l’article 28, paragraphe 2, les programmes de travail annuels ou pluriannuels décrivent les actions prévues pour les pays visés dans ladite disposition.

Toutefois, aucun programme de travail annuel ou pluriannuel n’est requis pour les actions relevant de la réaction en cas de catastrophe visée au chapitre IV, qui ne peuvent pas être prévues à l’avance.

5.En sus de ce que prévoit l’article 12, paragraphe 4, du règlement financier, les crédits d’engagement et de paiement non utilisés à la fin de l’exercice pour lequel ils ont été inscrits au budget annuel sont reportés de droit et peuvent être engagés et payés jusqu’au 31 décembre de l’année suivante. Les crédits reportés sont utilisés uniquement pour des actions de réaction. Les crédits reportés sont utilisés en priorité au cours de l’exercice suivant.»

(19)L’article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

Protection des intérêts financiers de l’Union

Lorsqu’un pays tiers participe au mécanisme de l’Union en vertu d’une décision arrêtée dans le cadre d’un accord international ou en vertu de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes européenne les droits et accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits incluent le droit de mener des enquêtes, et notamment d’effectuer des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013.»

(20)L’article 30 est modifié comme suit:

(a)Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 5, et à l’article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2027.»

(b)Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 5, et à l’article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»

(c)Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 5, ou de l’article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

(21)À l’article 32, paragraphe 1, le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i) l’organisation du soutien au transport de l’aide, comme prévu aux articles 18 et 23.»

(22)À l’article 33, le paragraphe suivant est ajouté:

«3. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l’article 8 du règlement (UE) nº 182/2011.»

(23)L’annexe I est supprimée.

(24)Le titre de l’annexe I bis est remplacé par le texte suivant:

«Catégories de coûts éligibles conformément à l’article 21, paragraphe 3»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutefois, les points a) et c) de l’article 1er, paragraphe 12, s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.FRAMEWORK OF THE PROPOSAL/INITIATIVE

1.1.Title of the proposal/initiative

1.2.Policy area(s) concerned (Programme cluster)

1.3.The proposal/initiative relates to:

1.4.Grounds for the proposal/initiative

1.4.1.Requirement(s) to be met in the short or long term including a detailed timeline for roll-out of the implementation of the initiative

1.4.2.Added value of Union involvement.

1.4.3.Lessons learned from similar experiences in the past

1.4.4.Compatibility and possible synergy with other appropriate instruments

1.5.Duration and financial impact

1.6.Management mode(s) planned

2.MANAGEMENT MEASURES

2.1.Monitoring and reporting rules

2.2.Management and control system(s)

2.2.1.Justification of the management mode(s), the funding implementation mechanism(s), the payment modalities and the control strategy proposed

2.2.2.Information concerning the risks identified and the internal control system(s) set up to mitigate them

2.2.3.Estimation and justification of the cost-effectiveness of the controls (ratio of "control costs ÷ value of the related funds managed"), and assessment of the expected levels of risk of error (at payment & at closure)

2.3.Measures to prevent fraud and irregularities

3.ESTIMATED FINANCIAL IMPACT OF THE PROPOSAL/INITIATIVE

3.1.Heading of the multiannual financial framework and new expenditure budget line(s) proposed

3.2.Estimated impact on expenditure

3.2.1.Summary of estimated impact on expenditure

3.2.2.Summary of estimated impact on appropriations of an administrative nature

3.3.Estimated impact on revenue

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative 

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision nº 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) (groupe de programmes)

Réaction en cas de crise

La présente proposition porte sur le domaine de la protection civile et vise à renforcer le mécanisme de protection civile de l’Union (mécanisme de l’Union).

Dans la proposition relative au nouveau cadre financier pluriannuel, le financement lié à la protection civile a été intégré dans une seule rubrique: rubrique 5 «Résilience, sécurité et défense». Le pôle concerné est la «résilience et réaction aux crises», titre 14, chapitre 2. Ce pôle englobera à la fois les dimensions intérieure et extérieure de la protection civile.

1.3.La proposition/l’initiative porte sur: 

une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 16  

x la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

1.4.Justification(s) de la proposition/de l'initiative 

1.4.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

La proposition a pour objet d’apporter certaines modifications ciblées à la décision n° 1313/2013/UE du Conseil (ci-après la «décision») relative au mécanisme de protection civile de l'Union (ci-après le «mécanisme de l’Union»), en vertu de laquelle l’Union européenne soutient, coordonne et complète l’action menée par les États membres dans le domaine de la protection civile pour prévenir les catastrophes naturelles et d'origine humaine, s'y préparer et y réagir dans l’Union et en dehors. S'appuyant sur les principes de solidarité et de responsabilité partagée, la présente proposition a pour objectif général de faire en sorte que l’Union puisse apporter une aide plus efficace à ses citoyens en cas de crise et d’urgence en Europe et au-delà.

La décision modifie une action existante (mécanisme de l’Union) et doit être examinée parallèlement à la proposition à l’examen modifiant également ce mécanisme, qui a été adoptée par la Commission en 2019 17 .

La pandémie de COVID-19 a fait apparaître la nécessité d’une meilleure préparation de l’Union européenne aux situations d’urgence de grande ampleur et souligné les limites du cadre actuel. Dans ce contexte, il est jugé nécessaire de proposer des modifications supplémentaires du cadre juridique existant afin de renforcer le mécanisme de l’Union.

L’initiative fait référence à l’enveloppe financière mise à la disposition de ce mécanisme dans le cadre financier pluriannuel 2021-2027.

1.4.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union

Justification de l’action au niveau européen (ex ante)

Le mécanisme de l’Union s’est révélé utile pour mobiliser et coordonner l’assistance fournie par les États participants en réaction aux crises à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union, et il apporte une preuve concrète de la solidarité européenne. Toutefois, la pandémie de COVID-19 et les enseignements opérationnels tirés d’autres crises ont souligné la nécessité de renforcer encore le mécanisme de l’Union. Concrètement, les modifications contenues dans la présente proposition visent à atteindre les objectifs suivants:

a)    renforcer l’approche transsectorielle et sociétale de préparation en ce qui concerne la gestion des risques de catastrophes transfrontières, y compris par la mise en place d’un scénario de référence et d’éléments de planification au niveau européen;

b)    veiller à ce que la Commission soit en mesure de déployer directement un filet de sécurité adéquat des réserves de capacités rescEU;

c)    doter la Commission de la capacité logistique nécessaire pour fournir des services aériens polyvalents en cas de situation d’urgence et garantir le transport et la fourniture de l’aide en temps voulu;

d)    concevoir un système plus souple pour faire face aux situations d’urgence de grande ampleur;

e)    renforcer le rôle de coordination opérationnelle et de suivi du centre de coordination de la réaction d’urgence afin de soutenir la réaction rapide et efficace de l’UE à un grand nombre de crises à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union;

f)    permettre des investissements plus importants en matière de préparation au niveau de l’UE et poursuivre la simplification de l’exécution budgétaire;

g)    g) permettre le financement, au titre du mécanisme de protection civile de l’Union, de mesures en faveur de la reprise et de la résilience qui soient durables, efficientes et modulables, par des recettes affectées externes au moyen de fonds mis à disposition au titre du projet de règlement établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à l’issue de la pandémie de COVID-19 [COM (2020) 441 final].

Les objectifs de la proposition ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres agissant isolément. L’action de l’Union dans ce domaine implique la gestion de situations ayant de fortes composantes transfrontières et plurinationales, pour lesquelles il est impératif de mettre en place une coordination globale et une concertation dépassant le cadre national.

Comme le montre la pandémie de COVID-19, en cas de situations d’urgence graves dont l’ampleur et la portée touchent l’ensemble de l’Union, une réaction collective, coordonnée et urgente est nécessaire pour éviter une approche fragmentée qui limiterait l’efficacité de la réaction de l’Union. En raison des demandes pressantes visant à mobiliser des ressources à une échelle suffisante et à les déployer dans les différents États membres en fonction de leurs besoins, il est nécessaire que l’Union agisse en coopération avec ces derniers. La dimension mondiale et les effets de ces situations d’urgence appellent en effet une action coordonnée, permettant une atténuation rapide et effective des catastrophes, et couplée à des mesures de prévention pour éviter leur résurgence.

Étant donné qu’elle contribue à réduire les pertes humaines et les dégâts écologiques, économiques et matériels, la proposition apporte une valeur ajoutée européenne manifeste.

1.4.3.Leçons tirées d'expériences similaires

Jusqu’à présent, les résultats du mécanisme de l’Union sont encourageants, et ce pour chacun des trois piliers (prévention/préparation/réaction). Ce mécanisme est globalement bien perçu par les États participants et par les principales parties prenantes. Telle était la conclusion générale de l’évaluation intermédiaire du mécanisme de l’Union (2014-2016) réalisée par un consultant externe et publiée en août 2017.

Un autre enseignement tiré de l’évaluation intermédiaire, ainsi que du rapport de la Cour des comptes européenne 18 , était la nécessité d’améliorer le cadre de suivi des résultats du mécanisme de l’Union. Il y avait notamment lieu d’améliorer la mesurabilité au moyen d’éventuels indicateurs quantitatifs et points de référence permettant de se concentrer davantage sur les effets du mécanisme au fil du temps. La Commission a introduit des indicateurs de réalisation mesurables pour toutes les actions. Il s’agit de la première étape d’un processus à plus long terme visant à inscrire l’aide financière au titre du mécanisme dans une approche davantage axée sur les résultats.

Une autre source pertinente sur laquelle la Commission a fondé sa proposition visant à améliorer le fonctionnement actuel du mécanisme de l’Union est l’inventaire des risques dressé par l’Union 19 . Des évaluations nationales des risques fournies par les États membres ont été utilisées pour procéder à cet inventaire sur la base de la législation existante.

La Commission s’appuie également sur l’expérience acquise:

dans le cadre des situations d’urgence traitées par le mécanisme de l’Union depuis sa création en 2001, et notamment sur les enseignements tirés de l’épidémie de COVID-19;

à la suite des projets financés dans le cadre des appels lancés depuis 2013 en matière de préparation et de prévention; et

à la suite du projet pilote financé dans le cadre de l’appel lancé en 2008 pour renforcer la coopération entre les États membres dans la lutte contre les incendies de forêt.

1.4.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés

Les actions envisagées dans le cadre du mécanisme de l’Union révisé sont conformes à l’objectif général de l’Union visant à faire en sorte que l’ensemble des politiques et instruments dont elle dispose contribuent à renforcer ses capacités en matière de gestion des risques de catastrophes, de la prévention à la reprise d'activités en passant par la réaction.

Une attention particulière est accordée à la nécessité de veiller à une coordination et à une cohérence étroites avec les actions menées dans le cadre d’autres politiques et instruments de l’Union visant notamment à sauver des vies, à prévenir et à atténuer la souffrance humaine et à protéger la dignité humaine.

Il est particulièrement important d’assurer la coordination avec le nouveau programme «L’UE pour la santé». Lorsque le mécanisme de l’Union sera axé sur les capacités directes de réaction aux crises, qui devront être immédiatement prêtes et disponibles en cas d’urgences, le programme «L’UE pour la santé» comprendra des réserves structurelles et à grande échelle, y compris une réserve de personnel médical et d’experts prêts à intervenir, s’appuyant sur des systèmes de soins de santé résilients. Ces ressources seront cruciales pour une réaction coordonnée à l’échelle de l’Union en cas de crise.

Cohérence avec:

le règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire;

le règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime;

le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne;

le règlement (CE) n° 1717/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 instituant un instrument de stabilité;

la décision n° 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l'Union;

le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320);

le règlement (UE) n ° 375/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 portant création du Corps volontaire européen d'aide humanitaire («initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne»);

le règlement (UE) 2016/369 du Conseil du 15 mars 2016 relatif à la fourniture d'une aide d'urgence au sein de l'Union;

le règlement (UE) 2020/521 du Conseil du 14 avril 2020 portant activation de l’aide d’urgence en vertu du règlement (UE) 2016/369 et modification des dispositions dudit règlement pour tenir compte de la propagation de la COVID-19;

Règlement (UE) XXX/XX du Conseil établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à l’issue de la pandémie de COVID-19

1.5.Durée et incidence financière 

X durée limitée

X    en vigueur du 01/01/2021 au 31/12/2027

X    incidence financière de 2021 à 2027 pour les crédits d’engagement et de 2021 à 2032 pour les crédits de paiement.

 durée illimitée

mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu'en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.6.Mode(s) de gestion prévu(s) 20   

X Gestion directe par la Commission

X dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

X Gestion indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire:

à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés;

X à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

X à la BEI et au Fonds européen d'investissement;

aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

X à des organismes de droit public;

X à des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes;

à des organismes de droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné.

REMARQUES:

L’introduction de la possibilité d’un mode de gestion indirecte pour l’exécution du budget du mécanisme de l’Union, parallèlement au mode de gestion directe utilisé jusqu’à présent, constitue un outil supplémentaire pour optimiser l’exécution du budget. La diversité des organismes figurant sur la liste améliorera l’efficience globale de l’absorption des fonds de l’Union à la suite de l’augmentation du budget. Compte tenu du contexte dans lequel s’inscrit la politique de protection civile, laquelle doit souvent faire face à des événements imprévisibles (différents types de catastrophes d’origine humaine ou naturelle), il est essentiel de garantir un cadre financier pluriannuel inclusif (pour ce qui est des acteurs concernés) et flexible.

2.MESURES DE GESTION 

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Les actions et les mesures bénéficiant d’une aide financière au titre de ces décisions font l’objet d’un suivi régulier.

La Commission est tenue d’évaluer le mécanisme de l’Union conformément à l’article 34 de la décision nº 1313/2013/UE.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle 

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

L’aide financière à la prévention et à la préparation au titre du mécanisme de l’Union est dépensée conformément à un programme de travail annuel adopté par le comité de la protection civile. La Commission informe régulièrement le comité de l’exécution du programme de travail.

Cette exécution se fera par des subventions et des contrats assortis de modalités de paiement fondées sur l’expérience acquise par le passé.

Compte tenu des enseignements tirés de la mise en œuvre du mécanisme de l’Union par le passé et afin de veiller à ce que les objectifs de ce mécanisme soit pleinement atteints, la Commission compte mettre en œuvre les actions en gestion directe et indirecte en tenant pleinement compte des principes d’économie, d’efficience et d’optimisation des ressources.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Le système de contrôle interne existant de la Commission européenne s’applique pour veiller à ce que les fonds disponibles au titre du mécanisme de l’Union soient utilisés de manière appropriée et conformément à la législation applicable.

Le système actuel est organisé comme suit:

1. L’équipe de contrôle interne au sein du service chef de file (direction générale de la protection civile et des opérations d’aide humanitaire européennes/DG ECHO) se concentre sur le respect des procédures administratives et de la législation en vigueur dans le domaine de la protection civile. Elle utilise le cadre de contrôle interne de la Commission à cet effet.

2. Le plan d’audit annuel de la DG ECHO prévoit l’audit régulier, par des auditeurs externes, des subventions et des marchés attribués dans le cadre du budget de la protection civile.

3. Les activités globales sont évaluées par des évaluateurs externes.

Les actions exécutées peuvent être contrôlées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et par la Cour des comptes.

En ce qui concerne la surveillance et le suivi, l’expérience étendue acquise dans le cadre de la mise en œuvre de l’instrument d’aide humanitaire sera appliquée, avec les adaptations nécessaires, à la mise en œuvre du mécanisme de l’Union en gestion indirecte.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

Le coût estimé de la stratégie de contrôle de la DG ECHO représente 0,3 % des ressources du budget 2019 faisant l’objet d’une gestion indirecte et 0,4 % des ressources dudit budget faisant l’objet d’une gestion directe. Les principales composantes de cet indicateur sont les suivantes:

– le total des frais de personnel des experts de la DG ECHO sur le terrain, plus ceux des unités financières et opérationnelles, le tout multiplié par la part de temps estimée consacrée aux activités d’assurance de la qualité, de contrôle et de suivi;

– le total des ressources du secteur d’audit externe de la DG ECHO consacrées aux audits et aux vérifications.

Compte tenu du faible coût de tels contrôles ainsi que des avantages quantifiables (corrections et recouvrements) et non quantifiables (effet dissuasif et effet sur l’assurance de la qualité) qui y sont liés, la Commission est en mesure de conclure que les avantages quantifiables et non quantifiables tirés des contrôles sont largement supérieurs au coût limité de ceux-ci.

En ce qui concerne les entités chargées de l’exécution de fonds de l’Union en gestion indirecte, la Commission apporte une contribution correspondant à 7 % maximum de leurs coûts directs éligibles aux fins de la surveillance et de la gestion du financement de l’Union.

Cela est confirmé par le taux d’erreur résiduel pluriannuel de 0,87 % communiqué par la Commission en 2019 pour sa direction générale de l’aide humanitaire et de la protection civile.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie de lutte contre la fraude par exemple.

La stratégie de lutte contre la fraude de la DG ECHO, qui s’inscrit dans le droit fil de la stratégie antifraude de la Commission, sert à garantir que:

– les contrôles internes de la DG ECHO dans le domaine de la lutte contre la fraude sont en parfaite conformité avec la stratégie antifraude de la Commission (SAF);

– l’approche de la DG ECHO en matière de gestion des risques de fraude est conçue de manière à permettre la détection des domaines les plus exposés à ces risques et la définition des moyens appropriés d’y faire face.

Les systèmes utilisés pour dépenser les fonds de l’Union dans les pays tiers permettent d’extraire les données utiles pour les intégrer dans la gestion des risques de fraude (pour détecter un double financement, par exemple).

Si nécessaire, des réseaux et des outils informatiques adéquats peuvent être mis en place pour analyser les cas de fraude liés au secteur.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 

3.1.Rubrique du cadre financier pluriannuel et nouvelle(s) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses proposée(s) 

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la 
dépense

Participation

Numéro 14: réaction aux crises

Rubrique 5: sécurité et défense

CD/CND 21

de pays AELE 22

de pays candidats 23

de pays tiers 24

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

5

14 01 01 – Mécanisme de protection civile de l’Union – Dépenses d'appui

CND

OUI

OUI

OUI

NON

5

14 02 01 – Mécanisme de protection civile de l’Union: prévention, préparation et réaction

CD

OUI

OUI

OUI

NON

3.2.Incidence estimée sur les dépenses 

3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses 

Ce tableau présente l’enveloppe financière allouée au mécanisme de protection civile de l’Union pour la période 2021-2027 au titre de l’article 19, paragraphe 1 bis. Il remplace celui qui figure dans la fiche financière législative de la proposition COM(2019) 125 final.

La ventilation indicative des dépenses de la rubrique 5 se présente comme suit:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

5

Résilience, sécurité et défense

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

14 02 01 – Mécanisme de protection civile de l’Union: prévention, préparation et réaction

Engagements

(1)

89,703

94,744

101,055

106,454

282,036

292,363

298,210

1 264,565

Paiements

(2)

25,613

47,027

72,889

87,778

143,087

187,377

236,920

463,876

1 262,565

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe du programme 25  

Engagements = Paiements

(3)

0,500

0,510

0,520

0,531

0,541

0,552

0,563

3,717

TOTAL des crédits pour l’enveloppe du programme

Engagements

=1+3

90,203

95,254

101,575

106,985

282,577

292,915

298,773

1 268,282

Paiements

=2+3

26,113

47,537

73,409

88,309

143,628

187,929

237,483

463,876

1 268,282

Outre l’enveloppe financière définie à l’article 19, paragraphe 1 bis, un montant de 2 187 620 000 EUR (aux prix courants) sera disponible sous forme de recettes affectées externes, au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier, en tant que fonds provenant de l’instrument de relance de l’Union européenne. Sur ce montant, 22 580 000 EUR peuvent être consacrés aux dépenses de nature administrative, y compris aux frais de personnel externe.

La ventilation indicative des dépenses provenant des recettes affectées externes se présente comme suit:

Mécanisme de l’Union/RescEU

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

Dépenses opérationnelles financées par des recettes affectées externes provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance

Engagements

(1)

525,290

535,800

546,510

557,440

2 165,040

Paiements

(2)

150,192

270,024

409,595

320,738

209,535

72,916

9,477

722,563

2 165,040

Dépenses d’appui administratif financées par des recettes affectées externes provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance

Engagements = Paiements

(3)

3,040

3,100

3,160

3,220

3,290

3,350

3,420

 

22,580

Total des recettes affectées externes

Engagements

=1+3

528,330

538,900

549,670

560,660

3,290

3,350

3,420

 

2 187,620

Paiements

=2+3

153,232

273,124

412,755

323,958

212,825

76,266

12,897

722,563

2 187,620





Rubrique du cadre financier
pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

Ressources humaines

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

10,500

Autres dépenses administratives

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

xx

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

10,500

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

TOTAL des crédits
des diverses RUBRIQUES 
du cadre financier pluriannuel 

Engagements

91,703

96,754

103,075

108,485

284,077

294,415

300,273

1 278,782

Paiements

27,613

49,037

74,909

89,809

145,128

189,429

238,983

463,876

1 278,782

3.2.2.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits de nature administrative

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative.

X    La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

10,500

Autres dépenses administratives

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Sous-total RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

10,500

Hors RUBRIQUE 7 26  
of the multiannual financial framework

Ressources humaines 27 28  

1,600

1,600

1,600

1,600

1,600

1,600

1,600

11,200

Autres dépenses 
de nature administrative

0,500

0,510

0,520

0,531

0,541

0,552

0,563

3,717

Autres dépenses 
de nature administrative

1,440

1,500

1,560

1,620

1,690

1,750

1,820

11,380

Sous-total  
hors RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

3,540

3,610

3,680

3,751

3,831

3,902

3,983

26,297

TOTAL

5,040

5,110

5,180

5,251

5,331

5,402

5,483

36,797

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.



3.2.2.1.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines.

X    La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

• Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

Au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission

10

10

10

10

10

10

10

Délégations

Recherche

-

-

-

-

-

-

-

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) - AC, AL, END, INT et JPD  29

Rubrique 7

Financé au titre de la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel 

- au siège

91

92

93

94

94

94

94

- en délégation

-

-

-

-

-

-

-

Financé par l’enveloppe du programme  30

- au siège

-

-

-

-

-

-

-

- en délégation

-

-

-

-

-

-

-

Recherche

-

-

-

-

-

-

-

Autres (recettes affectées)

20

20

20

20

20

20

20

TOTAL

30

30

30

30

30

30

30

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Ce tableau présente les chiffres relatifs aux besoins en personnel en plus de ceux prévus dans la proposition COM (2019) 125 final. Cette demande se justifie par l’augmentation considérable du budget proposé et par la nécessité de gérer de nouvelles activités ou une complexité accrue.

Les ETP sollicités seront chargés de l’élaboration des politiques, des questions juridiques, un accent particulier étant mis sur les questions liées aux marchés publics, de la gestion financière, de l’audit et de l’évaluation.

Personnel externe

Les ETP sollicités seront chargés de l’élaboration des politiques, des questions juridiques, un accent particulier étant mis sur les questions liées aux marchés publics, de la gestion financière, de l’audit et de l’évaluation.

3.3.Incidence estimée sur les recettes 

X    La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci‑après:

   sur les ressources propres

   sur les autres recettes

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses    

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Incidence de la proposition/de l’initiative 31

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Article ………….

Pour les recettes affectées, préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information). 

(1)    COM(2019) 125 du 7.3.2019.
(2)    JO C , , p. .
(3)    JO C , , p. .
(4)    Décision n° 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).
(5)    Déclaration commune des membres du Conseil européen, https://www.consilium.europa.eu/media/43076/26-vc-euco-statement-en.pdf  
(6)    Résolution du Parlement européen du 17 avril 2020 sur une action coordonnée de l’Union pour combattre la pandémie de COVID-19 et ses conséquences [2020/2616(RSP)].
(7)    Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56).
(8)    Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(9)    Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(10)    Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
(11)    Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(12)    Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(13)    Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
(14)    JO L …….
(15)    Règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) nº 912/2010, (UE) nº 1285/2013, (UE) nº 377/2014 et la décision nº 541/2014/UE.
(16)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(17)    COM(2019) 125 final du 7.3.2019.
(18)    Cour des comptes européenne, «Mécanisme de protection civile de l’Union»: la coordination des réactions en cas de catastrophe en dehors de l’UE jugée globalement efficace, rapport spécial n° 33 de 2016.
(19)    Document de travail des services de la Commission intitulé «Overview of Natural and Man-made Disaster Risks the European Union may face» [Inventaire des risques de catastrophes naturelles ou d’origine humaine auxquels l’Union européenne peut être exposée], SWD(2017) 176 final du 23.5.2017.
(20)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(21)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(22)    AELE: Association européenne de libre-échange. Les pays de l’AELE qui font partie de l’EEE peuvent prendre part au mécanisme de protection civile de l’Union en tant qu’«États participants», comme le prévoit l’article 28, paragraphe 1, point a), de la décision nº 1313/2013/UE.
(23)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux. Ces pays peuvent prendre part au mécanisme de protection civile de l’Union en tant qu’«États participants», comme le prévoit l’article 28, paragraphe 1, point b), de la décision nº 1313/2013/UE.
(24)    Aux fins du présent tableau, on entend par «pays tiers» les «autres pays européens» qui ne font pas encore partie du mécanisme de protection civile de l’Union, mais qui pourraient y prendre part dans le futur, comme le prévoit l’article 28, paragraphe 1, point a), de la décision nº 1313/2013/UE. Aucune participation n’est attendue de pays tiers autres que ceux mentionnés ci-dessus.
(25)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(26)    Recettes affectées
(27)    Recettes affectées
(28)    Recettes affectées
(29)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(30)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(31)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
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