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Document daf30c82-5747-11ee-9220-01aa75ed71a1

Consolidated text: Règlement (UE) 2021/378 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2021 concernant l’application des exigences en matière de réserves obligatoires (refonte) (BCE/2021/1)

02021R0378 — FR — 20.09.2023 — 002.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) 2021/378 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 22 janvier 2021

concernant l’application des exigences en matière de réserves obligatoires (refonte) (BCE/2021/1)

(JO L 073 du 3.3.2021, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

RÈGLEMENT (UE) 2022/2419 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE  du 6 décembre 2022

  L 318

7

12.12.2022

►M2

RÈGLEMENT (UE) 2023/1679 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE  du 25 août 2023

  L 216

96

1.9.2023




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2021/378 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 22 janvier 2021

concernant l’application des exigences en matière de réserves obligatoires (refonte) (BCE/2021/1)



Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit les exigences en matière de réserves obligatoires qui sont applicables aux établissements suivants:

a) 

établissements de crédit qui:

i) 

sont agréés conformément à l’article 8 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ); ou

ii) 

sont exemptés de cet agrément en vertu de l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE;

b) 

succursales d’établissements de crédit, y compris les succursales établies dans des États membres dont la monnaie est l’euro (États membres de la zone euro) appartenant à des établissements de crédit n’ayant ni leur siège statutaire ni leur administration centrale dans un État membre de la zone euro, à l’exception des succursales établies en dehors d’un État membre de la zone euro appartenant à des établissements de crédit établis dans un État membre de la zone euro.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«réserves obligatoires»: le montant des fonds qu’un établissement est tenu de constituer en tant que réserves sur ses comptes de réserves auprès de la banque centrale nationale concernée;

2) 

«exigences en matière de réserves obligatoires»: l’ensemble des exigences que les établissements sont tenus respecter en vertu du présent règlement en rapport avec les réserves obligatoires en termes de calcul, de notification, d’acquiescement et de constitution des réserves obligatoires, ainsi que de déclaration et de vérification;

3) 

«État membre de la zone euro»: État membre dont la monnaie est l’euro;

4) 

«établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;

5) 

«succursale»: une succursale au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17, du règlement (UE) no 575/2013;

6) 

«BCN concernée»: la banque centrale nationale (BCN) de l’État membre de la zone euro dans lequel l’établissement est résident;

7) 

«comptes de réserves»: les comptes sur lesquels un établissement constitue ses réserves auprès de la BCN concernée;

8) 

«assiette des réserves»: la somme des exigibilités éligibles utilisées pour calculer les réserves obligatoires d’un établissement;

9) 

«taux de réserves»: le pourcentage appliqué aux éléments de l’assiette des réserves pour calculer les réserves obligatoires d’un établissement;

10) 

«période de constitution»: la période au cours de laquelle la conformité aux exigences en matière de réserves obligatoires est évaluée;

11) 

«solde de fin de journée»: les avoirs de réserve au moment de l’achèvement des activités de paiement et de la réalisation des écritures relatives à l’accès aux facilités permanentes de l’Eurosystème;

12) 

«jour ouvrable BCN»: tout jour où une BCN donnée est ouverte pour mener des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème;

13) 

►M2  «jour ouvrable TARGET»: un «jour ouvré» ou un «jour ouvré TARGET» au sens de l’article 2, point 13), de l’orientation (UE) 2022/912 de la Banque centrale européenne (BCE/2022/8) ( 2 ), lu conjointement avec l’annexe III, point 13), de ladite orientation; ◄

14) 

«résident»: toute personne physique ou morale résidant dans l’un des États membres de la zone euro au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil ( 3 );

15) 

«fusion»: l’opération par laquelle un ou plusieurs établissements de crédit (les «établissements acquis») transfèrent, du fait et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leurs actifs et passifs, à un autre établissement de crédit (l’«établissement absorbant»), lequel peut être un établissement de crédit nouvellement constitué;

16) 

«scission»: l’opération par laquelle un établissement de crédit (l’«établissement scindé») transfère, du fait et au moment de sa dissolution sans liquidation, l’ensemble de son patrimoine, actif et passif, à plusieurs établissements (les «établissements bénéficiaires»), lesquels peuvent être des établissements de crédit nouvellement constitués.

Article 3

Avoirs de réserves

1.  

Les établissements visés à l’article 1er constituent des réserves obligatoires, calculées conformément à l’article 6, comme suit:

a) 

la moyenne du solde de fin de journée d’un ou plusieurs comptes de réserves au cours de la période de constitution est supérieure ou égale au montant calculé pour cette période conformément à l’article 6;

b) 

les réserves obligatoires sont constituées sur des comptes de réserves, libellés en euros, auprès des BCN concernées de chaque État membre de la zone euro dans lequel ils sont établis;

c) 

les comptes de règlement auprès des BCN peuvent être utilisés comme des comptes de réserves aux fins du présent règlement;

d) 

les fonds soumis à toute restriction légale, contractuelle, réglementaire ou autre empêchant l’établissement de liquider, transférer, affecter ou céder les fonds correspondants durant la période de constitution concernée sont exclus des avoirs de réserves.

Aux fins du point d), les établissements communiquent dans les meilleurs délais à la BCN concernée toute restriction pertinente.

2.  

Lorsqu’un établissement compte plusieurs succursales dans le même État membre de la zone euro, les dispositions suivantes s’appliquent:

a) 

si le siège statutaire ou l’administration centrale est situé dans l’État membre en question, il doit remplir les exigences en matière de réserves obligatoires prévues au présent article pour ces succursales de l’État membre concerné;

b) 

si cet établissement n’a ni siège statutaire ni administration centrale dans cet État membre, il doit désigner l’une de ses succursales dans ce même État membre aux fins de remplir les exigences en matière de réserves obligatoires prévues au présent article;

c) 

la BCN concernée doit se baser sur tous les soldes de fin de journée sur les comptes de réserve des succursales de cet établissement situées dans le même État membre pour vérifier le respect de la condition prévue au paragraphe 1, point a), du présent article.

3.  

La Banque centrale européenne (BCE) publie les listes d’établissements suivantes sur son site internet:

a) 

établissements soumis aux exigences en matière de réserves obligatoires en vertu du présent règlement; et

b) 

établissements exemptés des exigences en matière de réserves obligatoires en vertu de l’article 4, à l’exclusion des établissements visés à l’article 4, paragraphe 2, points a) à c).

Article 4

Exemptions des exigences en matière de réserves obligatoires

1.  

Sont exemptés des exigences en matière de réserves obligatoires prévues à l’article 3 les établissements, lorsque l’une des conditions suivantes s’applique:

a) 

dont l’agrément mentionné à l’article 1er, point a) i), fait l’objet d’un retrait ou d’une renonciation; ou

b) 

faisant l’objet de procédures de liquidation en vertu de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ).

2.  

La BCE peut accorder des exemptions aux exigences en matière de réserves obligatoires prévues à l’article 3, à la demande de la BCN concernée, lorsque l’une des conditions suivantes s’applique:

a) 

un établissement fait l’objet d’une mesure d’assainissement en vertu de la directive 2001/24/CE;

b) 

un établissement fait l’objet d’une décision de gel des fonds imposée par l’Union ou par un État membre, ou fait l’objet de mesures imposées par l’Union en vertu de l’article 75 du traité, ce qui limite la capacité de l’établissement à utiliser ses fonds;

c) 

l’accès de l’établissement concerné aux opérations d’open market ou aux facilités permanentes de l’Eurosystème a été suspendu ou supprimé par la BCE et les BCN (Eurosystème) conformément à l’orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) ( 5 );

d) 

il n’est pas adéquat d’exiger des réserves obligatoires de la part de l’établissement concerné.

Aux fins du premier alinéa, point c), lorsque l’accès d’un établissement aux opérations d’open market ou aux facilités permanentes de l’Eurosystème est rétabli par le conseil des gouverneurs de la BCE conformément à l’article 158 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), l’exemption ne s’applique plus à compter du début de la période de constitution suivante.

3.  

Aux fins de l’octroi d’exemptions conformément au paragraphe 2, point d), les BCN concernées et la BCE tiennent compte de l’ensemble des éléments suivants:

a) 

le fait que l’établissement soit ou non agréé pour exercer seulement des fonctions spécifiques;

b) 

le fait qu’il soit interdit ou non à l’établissement concerné d’exercer des fonctions bancaires de manière active en concurrence avec d’autres établissements de crédit;

c) 

le fait que l’établissement concerné soit légalement tenu ou non d’affecter tous ses dépôts à des objectifs liés à l’aide régionale et/ou internationale au développement.

Aux fins du point a), un établissement est agréé pour exercer seulement des fonctions spécifiques s’il n’exerce que des missions spécifiques d’administration publique ou s’il lui est interdit, en vertu d’une loi ou d’un règlement, d’exercer l’activité des établissements de crédit.

4.  
Les exemptions prévues au présent article s’appliquent à compter du début de la période de constitution au cours de laquelle l’événement pertinent se produit.

Article 5

Assiette des réserves

1.  

Les établissements calculent leur assiette des réserves en utilisant les informations statistiques relatives aux exigibilités suivantes déclarées conformément au règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2):

a) 

dépôts; et

b) 

titres de créance émis.

Lorsqu’un établissement a des exigibilités envers une succursale de la même entité située hors de la zone euro, ou envers l’administration centrale ou le siège statutaire de la même entité qui est située hors de la zone euro, ces exigibilités sont incluses dans l’assiette des réserves.

2.  

Les exigibilités suivantes sont exclues de l’assiette des réserves calculée conformément au paragraphe 1:

a) 

exigibilités dues à tout autre établissement lorsque ce dernier:

i) 

est soumis aux exigences en matière de réserves obligatoires en vertu du présent règlement; et

ii) 

n’est pas exempté ou n’a pas bénéficié d’une exemption des exigences en matière de réserves obligatoires en vertu de l’article 4;

b) 

exigibilités dues à la BCE ou une BCN d’un État membre de la zone euro.

3.  

Lorsque des exigibilités sont exclues de l’assiette des réserves conformément au paragraphe 2, l’établissement:

a) 

informe la BCN concernée du montant exclu dans les meilleurs délais;

b) 

apporte la preuve de ces exigibilités; et

c) 

déduit le montant de ces exigibilités de l’assiette des réserves après avoir apporté la preuve du montant à la BCN concernée conformément au point b).

Aux fins du point b), lorsque l’établissement n’est pas en mesure d’apporter à la BCN concernée la preuve du montant des exigibilités de la catégorie «titres de créance émis», il applique la déduction forfaitaire publiée sur le site internet de la BCE à l’encours des titres de créance qu’il a émis et dont la durée initiale est inférieure ou égale à deux ans.

4.  
Lorsqu’elle détermine la déduction forfaitaire appliquée aux exigibilités relevant de la catégorie des titres de créance d’une durée inférieure ou égale à deux ans visée au paragraphe 3, la BCE tient compte du macroratio observé pour la zone euro entre l’encours des instruments concernés émis par les établissements de crédit et détenus par d’autres établissements de crédit, ainsi que par la BCE et les BCN concernées, et l’encours total des instruments concernés émis par les établissements de crédit.
5.  
Les établissements calculent leur assiette des réserves relative à une période de constitution donnée sur la base des données relatives au mois précédant de deux mois le mois au cours duquel la période de constitution débute.
6.  
Les institutions en queue de distribution, telles que définies à l’article 2 du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), calculent leur assiette des réserves pour deux périodes de constitution consécutives commençant par celle débutant le troisième mois suivant la fin d’un trimestre, sur la base des données de fin de trimestre déclarées conformément au règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). Les établissements concernés notifient leurs réserves obligatoires à la BCN concernée conformément à l’article 7.

Article 6

Calcul des réserves obligatoires

1.  

Les réserves obligatoires constituées par les établissements conformément à l’article 3 sont calculées à l’aide des taux de réserves suivants pour chacune des exigibilités de l’assiette des réserves visée à l’article 5:

a) 

un taux de réserves de 0 % s’applique aux catégories suivantes visées à l’annexe II, partie 2, du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2):

i) 

dépôts ayant l’une des caractéristiques suivantes:

— 
à terme d’une durée supérieure à deux ans,
— 
remboursables avec préavis d’une échéance supérieure à deux ans,
— 
consistant en des accords de pension;
ii) 

titres de créance émis d’une durée initiale supérieure à deux ans;

b) 

un taux de réserves de 1 % s’applique à toutes les autres exigibilités comprises dans l’assiette des réserves.

2.  
Les BCN ou l’établissement appliquent un abattement forfaitaire de 100 000  EUR dans le calcul des réserves obligatoires pour chaque établissement, sous réserve des dispositions des articles 10 à 12.
3.  

Les BCN utilisent les réserves obligatoires calculées conformément à l’article 6 aux fins suivantes:

a) 

rémunérer les avoirs de réserves obligatoires;

b) 

vérifier le respect de l’article 3, paragraphe 1, point a).

Article 7

Notification des réserves obligatoires

1.  
Les BCN établissent la procédure de notification des réserves obligatoires individuelles des établissements. Cette procédure doit prévoir s’il revient à la BCN concernée ou à l’établissement de calculer les réserves obligatoires conformément à l’article 6.
2.  

Lorsque la BCN concernée calcule les réserves obligatoires d’un établissement conformément au paragraphe 1, toutes les dispositions suivantes s’appliquent:

a) 

la BCN concernée notifie à l’établissement concerné ses réserves obligatoires au plus tard trois jours ouvrables BCN avant le début de la période de constitution;

b) 

l’établissement concerné acquiesce ses réserves obligatoires au plus tard le jour ouvrable BCN précédant le début de la période de constitution;

c) 

si l’établissement ne répond pas à la notification prévue au point a) avant la fin du jour ouvrable BCN précédant le début de la période de constitution, l’acquiescement prévu au point b) est réputé avoir eu lieu et les réserves obligatoires notifiées s’appliquent à l’établissement en question pour cette période de constitution.

3.  

Lorsqu’un établissement calcule ses réserves obligatoires conformément au paragraphe 1, toutes les dispositions suivantes s’appliquent:

a) 

l’établissement en question notifie ses réserves obligatoires à la BCN concernée au plus tard trois jours ouvrables BCN avant le début de la période de constitution;

b) 

la BCN concernée acquiesce les réserves obligatoires de l’établissement en question au plus tard le jour ouvrable BCN précédant le début de la période de constitution;

c) 

si la BCN concernée ne répond pas à la notification prévue au point a) avant la fin du jour ouvrable BCN précédant le début de la période de constitution, l’acquiescement prévu au point b) est alors réputé avoir eu lieu et les réserves obligatoires notifiées s’appliquent à l’établissement en question pour cette période de constitution.

4.  
Aux fins des paragraphes 2 et 3, la BCN concernée peut fixer une date antérieure pour la notification des réserves obligatoires.
5.  
Les BCN peuvent préciser les conditions et les délais dans lesquels les établissements peuvent réviser l’assiette des réserves et les réserves obligatoires notifiées conformément au présent article. Aucune révision n’est permise après l’acquiescement des réserves obligatoires conformément aux paragraphes 2 et 3.
6.  
Les BCN concernées mettent à disposition des calendriers indiquant les délais de notification et d’acquiescement des données pertinentes pour le calcul des réserves obligatoires aux fins de la mise en œuvre des procédures prévues au présent article.
7.  
En cas de manquement par un établissement à son obligation de déclarer les informations statistiques mentionnées dans le règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), les BCN concernées estiment les réserves obligatoires de l’établissement en question pour la période de constitution pertinente sur la base des informations précédemment déclarées par cet établissement et de toute autre information pertinente, et lui notifient ses réserves obligatoires au moins trois jours ouvrables BCN avant le début de cette période de constitution.

Article 8

Période de constitution

1.  
Une période de constitution commence le jour du règlement de l’opération principale de refinancement qui suit la réunion du conseil des gouverneurs à l’ordre du jour de laquelle figure l’évaluation de l’orientation de la politique monétaire et se termine la veille du début de la période de constitution suivante, sauf indication contraire du conseil des gouverneurs.
2.  
Le directoire de la BCE publie un calendrier des périodes de constitution sur le site internet de la BCE. Les BCN publient également ce calendrier sur leurs sites internet respectifs. Ce calendrier est publié par la BCE et les BCN au moins trois mois avant le début de chaque année civile.
3.  
Le conseil des gouverneurs peut modifier le calendrier mentionné au paragraphe 2. Le calendrier modifié est publié sur les sites internet de la BCE et des BCN avant la période de constitution concernée par la modification.

▼M2

Article 9

Rémunération

1.  
La BCN concernée rémunère les avoirs de réserves obligatoires sur les comptes de réserves à 0 %.
2.  
La BCN concernée verse la rémunération, le cas échéant, des avoirs de réserves obligatoires le deuxième jour ouvrable TARGET suivant la fin de la période de constitution au titre de laquelle la rémunération est due.
3.  
Des fonds inclus dans les avoirs de réserves obligatoires qui sont par la suite exclus de ces réserves obligatoires conformément à l’article 3, paragraphe 1, point d), sont rémunérés par la BCN concernée selon les règles applicables aux dépôts ne relevant pas de la politique monétaire énoncées dans l’orientation (UE) 2019/671 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/7) ( 6 ), avec effet à la date à laquelle s’applique la condition particulière de l’article 3, paragraphe 1, point d), comme déterminé par la BCN concernée.

▼B

Article 10

Constitution indirecte des réserves obligatoires par le biais d’un intermédiaire

1.  

Un établissement peut demander à la BCN concernée l’autorisation de constituer indirectement la totalité de ses réserves obligatoires par le biais d’un établissement intermédiaire lorsque celui-ci:

a) 

est résident du même État membre;

b) 

est tenu à des exigences en matière de réserves obligatoires;

c) 

accomplit normalement certaines tâches administratives (par exemple, la gestion de trésorerie) pour cet établissement, en dehors de la constitution de réserves obligatoires.

2.  

Aux fins du paragraphe 1, lorsqu’un établissement demande l’autorisation de constituer indirectement la totalité de ses réserves obligatoires par le biais d’un établissement intermédiaire, il conclut avec celui-ci une convention à cet effet. Une telle convention précise au moins ce qui suit:

a) 

la volonté du demandeur d’avoir accès ou non aux facilités permanentes et aux opérations d’open market de l’Eurosystème; et

b) 

un délai de préavis d’au moins 12 mois, sans préjudice des dispositions de l’article 10, paragraphe 7, point b).

Lorsqu’un établissement notifie le préavis visé au point b), il en informe la BCN concernée dans les meilleurs délais.

3.  
Lorsque l’établissement mère d’un groupe consolide, dans sa déclaration statistique, l’activité des filiales résidentes du même État membre conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), il peut demander à la BCN concernée l’autorisation de constituer les réserves obligatoires du groupe en tant qu’intermédiaire.
4.  

Lorsqu’un établissement mère demande l’autorisation de constituer les réserves obligatoires du groupe en tant qu’intermédiaire conformément au paragraphe 3, il conclut une convention avec chaque établissement du groupe pour agir en tant qu’intermédiaire. Ces conventions précisent au moins ce qui suit:

a) 

volonté de l’établissement mère ou de ses filiales d’avoir accès ou non aux facilités permanentes et aux opérations d’open market de l’Eurosystème; et

b) 

un délai de préavis d’au moins 12 mois.

5.  
La BCN concernée peut accorder à l’établissement demandeur l’autorisation de constituer des réserves obligatoires par le biais d’un intermédiaire et notifie cette autorisation à l’établissement et l’établissement intermédiaire dans les meilleurs délais. Cette autorisation prend effet à compter du début de la première période de constitution suivant la date d’octroi de l’autorisation et vaut pour la durée de la convention mentionnée au paragraphe 2 ou 4, ou jusqu’au retrait de l’autorisation conformément aux paragraphes 7 et 8.

L’autorisation accordée à un établissement de constituer des réserves obligatoires par le biais d’un intermédiaire conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) est réputée être accordée conformément au présent paragraphe aux fins du présent règlement.

6.  
Lorsqu’un établissement intermédiaire constitue des réserves obligatoires pour un autre établissement conformément au présent article, il les constitue sur ses propres comptes de réserves, en supplément de ses propres réserves constituées conformément au présent règlement.
7.  

La BCE ou la BCN concernée peut, à tout moment, retirer l’autorisation accordée en vertu du paragraphe 5 lorsque l’une des conditions suivantes s’applique:

a) 

l’une des parties à la convention prévue au paragraphe 2 ou 4 ne satisfait pas aux exigences du présent règlement;

b) 

l’une des parties à la convention prévue au paragraphe 2 ou 4 demande le retrait de l’autorisation conformément au présent article;

c) 

les conditions relatives à la constitution indirecte de réserves obligatoires prévue au paragraphe 1 ne sont plus remplies;

d) 

des motifs d’ordre prudentiel existent en lien avec l’établissement intermédiaire.

8.  

La BCN concernée ou la BCE tient compte des éléments suivants lorsqu’elle détermine s’il y a lieu de retirer l’autorisation conformément au paragraphe 7:

a) 

le fait qu’une résiliation de la convention ait ou non été convenue entre les parties par consentement mutuel; et

b) 

la capacité de l’établissement qui constitue indirectement ses réserves obligatoires par le biais d’un intermédiaire à assumer ou non les exigences qui lui reviennent individuellement en matière de constitution de réserves.

9.  

Lorsque la BCN concernée ou la BCE retire une autorisation conformément au paragraphe 7, les dispositions suivantes s’appliquent:

a) 

le retrait de l’autorisation prend effet à la fin d’une période de constitution, sauf en cas de retrait de l’autorisation conformément au paragraphe 7, point d);

b) 

en cas de retrait de l’autorisation conformément au paragraphe 7, point d), le retrait prend immédiatement effet et le délai minimal de notification prévu au point c) du présent paragraphe n’est pas applicable;

c) 

la BCN concernée ou la BCE notifie le retrait aux deux parties à la convention mentionnée au paragraphe 2 ou 4 au moins cinq jours ouvrés avant la fin de la période de constitution finale concernée par l’autorisation.

10.  
Lorsque la BCE impose des sanctions en vertu du règlement (CE) no 2532/98, elle peut les imposer à l’établissement intermédiaire et à l’établissement pour lequel celui-ci constitue des réserves.

Article 11

Déclaration agrégée de l’assiette des réserves

1.  
Lorsqu’un établissement demande à la BCN concernée l’autorisation de constituer indirectement toutes ses réserves obligatoires par le biais d’un établissement mère conformément à l’article 10, paragraphe 3, l’établissement mère en question peut demander à la BCN concernée l’autorisation de déclarer son assiette des réserves et l’assiette des réserves des établissements de son groupe sous forme agrégée et conformément au règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). Les BCN peuvent autoriser les établissements mères à déclarer l’assiette des réserves sous forme agrégée et conformément au règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).
2.  
Lorsqu’un établissement mère demande à la BCN concernée l’autorisation de déclarer l’assiette des réserves sous forme agrégée conformément au paragraphe 1, la BCN concernée s’assure que la convention mentionnée à l’article 10, paragraphe 4, comporte un acquiescement de la perte potentielle de l’abattement forfaitaire prévu à l’article 6, paragraphe 2, au niveau individuel.
3.  
Lorsque la BCN concernée autorise un établissement mère à déclarer l’assiette des réserves sous forme agrégée conformément au paragraphe 1, elle en informe l’établissement concerné dans les meilleurs délais. Cette autorisation prend effet à compter du début de la première période de constitution qui suit la date à laquelle elle est accordée et s’applique pour la durée de la convention mentionnée au paragraphe 2 ou jusqu’à son retrait.
4.  
Lorsque la BCN concernée autorise un établissement mère à déclarer l’assiette des réserves sous forme agrégée conformément au paragraphe 1, un abattement forfaitaire, tel que prévu à l’article 6, paragraphe 2, est automatiquement appliqué sur les réserves obligatoires constituées par l’établissement intermédiaire.
5.  
L’autorisation accordée à un établissement par la BCE de déclarer l’assiette des réserves sous forme agrégée conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) est considérée comme valable et applicable aux fins du présent règlement jusqu’à ce que cette autorisation soit retirée.

Article 12

Fusions et scissions

1.  

Lorsqu’une fusion prend effet au cours d’une période de constitution, toutes les dispositions suivantes s’appliquent:

a) 

l’établissement absorbant est responsable de la satisfaction des exigences incombant à l’établissement acquis en vertu du présent règlement;

b) 

les réserves obligatoires de l’établissement absorbant sont réduites à hauteur de chaque abattement forfaitaire applicable en vertu de l’article 6, paragraphe 2;

c) 

les BCN évaluent si les établissements respectent la condition prévue à l’article 3, paragraphe 1, point a), en tenant compte des avoirs de fin de journée sur les comptes de réserves des établissements absorbants et des établissements acquis.

2.  

Les dispositions suivantes s’appliquent pendant la période de constitution suivant immédiatement la période de constitution visée au paragraphe 1:

a) 

les réserves obligatoires de l’établissement absorbant donnent lieu à un seul abattement forfaitaire au titre de l’article 6, paragraphe 2; et

b) 

les réserves obligatoires de l’établissement absorbant sont calculées, aux fins de l’article 6, en se basant sur une assiette des réserves agrégeant les assiettes des réserves des établissements acquis et de l’établissement absorbant.

Aux fins du point b), le calcul est effectué sur la base des assiettes des réserves de chaque établissement pour la période de constitution concernée, comme si la fusion n’avait pas eu lieu, et conformément aux règles prévues à l’annexe III, partie 2, du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).

Le premier alinéa s’applique également aux périodes de constitution ultérieures lorsque les conditions énoncées à l’annexe III, partie 2, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) sont remplies.

3.  

Lorsqu’une scission prend effet au cours d’une période de constitution, les dispositions suivantes s’appliquent:

a) 

les établissements bénéficiaires qui sont des établissements de crédit sont responsables de la satisfaction des exigences incombant à l’établissement scindé en vertu du présent règlement;

b) 

chacun des établissements de crédit bénéficiaires est responsable de la satisfaction des exigences prévues par le présent règlement à hauteur de la part de l’assiette des réserves de l’établissement scindé qui lui est transférée;

c) 

les réserves constituées par l’établissement scindé sont réparties proportionnellement entre les établissements bénéficiaires;

d) 

l’abattement forfaitaire prévu à l’article 6, paragraphe 2, est déduit des réserves obligatoires de chaque établissement bénéficiaire.

4.  

Les dispositions suivantes s’appliquent pendant la période de constitution suivant immédiatement la période de constitution au cours de laquelle la scission prend effet et jusqu’à ce que les établissements bénéficiaires déclarent leurs assiettes des réserves respectives conformément au règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2):

a) 

chaque établissement bénéficiaire est responsable de la satisfaction des exigences prévues par le présent règlement à hauteur de la part de l’assiette des réserves de l’établissement scindé qui lui est transférée, le cas échéant; et

b) 

l’abattement forfaitaire prévu à l’article 6, paragraphe 2, est déduit des réserves obligatoires de chaque établissement bénéficiaire.

Article 13

Délégation de pouvoirs en cas d’adoption de l’euro

1.  

Lorsqu’un État membre adopte l’euro conformément au traité, le conseil des gouverneurs délègue au directoire le pouvoir de déterminer, après avoir pris en considération l’avis du comité des opérations de marché du SEBC, les éléments suivants:

a) 

les dates d’une période de constitution transitoire pour l’application des exigences en matière de réserves obligatoires, conformément à l’article 3, aux établissements établis dans cet État membre, la date initiale étant la date à laquelle l’État membre en question adopte l’euro;

b) 

le mode de calcul de l’assiette des réserves prévue à l’article 5 au cours de la période de constitution transitoire visée au point a);

c) 

le délai dans lequel les établissements établis dans cet État membre ou la BCN concernée doivent calculer et vérifier les réserves obligatoires pour la période de constitution transitoire.

Le directoire adopte et publie une décision en vertu du premier alinéa au moins deux mois avant la date d’adoption de l’euro dans l’État membre concerné et en informe le conseil des gouverneurs.

2.  
Le conseil des gouverneurs délègue en outre au directoire le pouvoir d’autoriser les établissements établis dans d’autres États membres de la zone euro à déduire de l’assiette des réserves les exigibilités envers les établissements établis dans l’État membre adoptant l’euro pour les périodes de constitution concernées pendant et immédiatement après la période de constitution transitoire visée au paragraphe 1, point a).

Le premier alinéa s’applique lorsque les établissements de l’État membre adoptant l’euro ne figurent pas sur la liste des établissements mentionnés à l’article 3, paragraphe 3, point a), au moment du calcul des réserves obligatoires. Dans ce cas, les décisions adoptées par le directoire de la BCE permettant d’effectuer la déduction prévue au présent paragraphe peuvent en outre préciser les modalités du calcul de la déduction des exigibilités en question.

Article 14

Vérification

1.  
Les BCN concernées peuvent exercer leur droit de vérifier l’exactitude et la qualité des informations relatives à l’assiette des réserves fournies par les établissements, conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2531/98.
2.  
Lorsqu’un établissement notifie son calcul des réserves obligatoires conformément à l’article 7, paragraphe 3, la BCN concernée en vérifie l’exactitude et en contrôle la cohérence avec les informations statistiques déclarées conformément au règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).

Article 15

Abrogation

1.  
Le règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) est abrogé à compter du 26 juin 2021.
2.  
Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 16

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le cinquième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 26 juin 2021. Toutefois, son article 3 s’applique à compter du 28 juillet 2021, premier jour de la cinquième période de constitution en 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans son intégralité et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.




ANNEXE I

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne (BCE/2003/9) (JO L 250 du 2.10.2003, p. 10)

Règlement (CE) no 1052/2008 de la Banque centrale européenne (BCE/2008/10) (JO L 282 du 25.10.2008, p. 14)

Règlement (UE) no 1358/2011 de la Banque centrale européenne (BCE/2011/26) (JO L 338 du 21.12.2011, p. 51)

Règlement (UE) no 1376/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/52) (JO L 366 du 20.12.2014, p. 79)

Règlement (UE) 2016/1705 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/26) (JO L 257 du 23.9.2016, p. 10)




ANNEXE II

Tableau de correspondance



Règlement (CE) no 1745/2003

Présent règlement

Article 1er

Article 2

Article 2, paragraphe 1

Article 1er

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa

Article 4, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 4, paragraphes 2 et 3

Article 2, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 1, point d), et article 3, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2 bis, premier alinéa

Article 5, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 6

Article 3, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 7

Article 4, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1, point a)

Article 4, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 1, point b)

Article 5, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1, phrase introductive, et article 6, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3

Article 7, paragraphes 1 à 5

Article 5, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 6

Article 5, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 7

Article 6, paragraphe 1, première et deuxième phrases

Article 3, paragraphe 1, point b)

Article 6, paragraphe 1, troisième phrase

Article 3, paragraphe 1, point c)

Article 6, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1, point a)

Article 6, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 2

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 14, paragraphe 1

Article 10, paragraphes 1 et 2

Article 10, paragraphes 1, 2 et 5

Article 10, paragraphe 3

Article 10, paragraphes 6 et 10

Article 10, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 7, et article 10, paragraphe 9, points a) et c)

Article 10, paragraphe 5

Article 10, paragraphe 9, point b)

Article 10, paragraphes 4, 5 et 8

Article 10, paragraphe 6

Considérant 5, article 14, paragraphe 2

Article 11

Article 11

Article 12

Article 13

Article 12

Article 13 bis

Article 13

Article 14

Article 15

 

 

Article 15

Article 16

Annexes I et II



( 1 ) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

( 2 ) Orientation (UE) 2022/912 de la Banque centrale européenne du 24 février 2022 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel de nouvelle génération (TARGET) et abrogeant l’orientation BCE/2012/27 (BCE/2022/8) (JO L 163 du 17.6.2022, p. 84). ◄

( 3 ) Règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 8).

( 4 ) Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO L 125 du 5.5.2001, p. 15).

( 5 ) Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).

( 6 ) Orientation (UE) 2019/671 de la Banque centrale européenne du 9 avril 2019 concernant les opérations domestiques de gestion des actifs et des passifs par les banques centrales nationales (BCE/2019/7) (JO L 113 du 29.4.2019, p. 11).

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