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Documento 92c1c33c-4c71-11ec-91ac-01aa75ed71a1
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1191 of 11 August 2020 establishing measures to prevent the introduction into and the spread within the Union of Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) and repealing Implementing Decision (EU) 2019/1615
Texto consolidado: Règlement d’exécution (UE) 2020/1191 de la Commission du 11 août 2020 établissant des mesures destinées à éviter l’introduction et la dissémination du virus du fruit rugueux brun de la tomate dans l’Union et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2019/1615
Règlement d’exécution (UE) 2020/1191 de la Commission du 11 août 2020 établissant des mesures destinées à éviter l’introduction et la dissémination du virus du fruit rugueux brun de la tomate dans l’Union et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2019/1615
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02020R1191 — FR — 03.11.2021 — 002.001
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1191 DE LA COMMISSION du 11 août 2020 (JO L 262 du 12.8.2020, p. 6) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/74 DE LA COMMISSION du 26 janvier 2021 |
L 27 |
15 |
27.1.2021 |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1809 DE LA COMMISSION du 13 octobre 2021 |
L 365 |
41 |
14.10.2021 |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1191 DE LA COMMISSION
du 11 août 2020
établissant des mesures destinées à éviter l’introduction et la dissémination du virus du fruit rugueux brun de la tomate dans l’Union et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2019/1615
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«organisme nuisible spécifié»: le virus du fruit rugueux brun de la tomate;
«végétaux spécifiés»: les végétaux, autres que les semences spécifiées et que les fruits spécifiés, de Solanum lycopersicum L. et ses hybrides et de Capsicum spp.;
«semences spécifiées»: les semences de Solanum lycopersicum L. et ses hybrides et de Capsicum spp.;
«fruits spécifiés»: les fruits de Solanum lycopersicum L. et ses hybrides et de Capsicum spp.
Article 2
Interdictions relatives à l’organisme nuisible spécifié
L’organisme nuisible spécifié n’est pas introduit, déplacé, ni détenu, multiplié ou libéré sur le territoire de l’Union.
Article 3
Détection ou suspicion de la présence de l’organisme nuisible spécifié
Lorsqu’elle reçoit ces informations, l’autorité compétente:
consigne immédiatement les informations fournies;
prend toutes les mesures nécessaires pour confirmer la présence, soupçonnée ou réelle, de l’organisme nuisible spécifié;
veille à ce que toute personne responsable de végétaux susceptibles d’être infectés par l’organisme nuisible spécifié soit immédiatement informée:
de la présence, soupçonnée ou réelle, de l’organisme nuisible spécifié; et
des éventuels risques associés à l’organisme nuisible spécifié et des mesures à prendre.
Article 4
Mesures relatives à la présence confirmée de l’organisme nuisible spécifié
En outre, cette autorité compétente prend les mesures prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article, à moins que les conditions de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/2031 ne soient remplies en ce qui concerne l’organisme nuisible spécifié.
L’autorité compétente établit sans délai une zone délimitée comme suit:
en cas de présence de l’organisme nuisible spécifié sur des sites de production bénéficiant d’une protection physique, la zone délimitée comprend au moins le site de production où l’organisme nuisible spécifié a été trouvé;
en cas de présence de l’organisme nuisible spécifié sur des sites de production autres que ceux visés au point a), la zone délimitée comprend:
une zone infestée comprenant au moins le site de production où la présence de l’organisme nuisible spécifié a été constatée;
une zone tampon d’au moins 30 m autour de la zone infestée.
Dans la zone délimitée, l’autorité compétente, ou l’opérateur professionnel sous la supervision officielle de l’autorité compétente, doit:
pour les sites de production destinés à la production de végétaux spécifiés destinés à la plantation ou à la production de semences spécifiées:
immédiatement enlever et détruire tous les lots infectés des végétaux spécifiés destinés à la plantation et, le cas échéant, les semences spécifiées provenant de ces lots. L’enlèvement et la destruction sont effectués de manière à éviter tout risque de dissémination de l’organisme nuisible spécifié;
appliquer des mesures d’hygiène spécifiques au personnel, aux structures, aux outils et aux machines du site de production, aux matériaux et aux moyens de transport, afin de prévenir la dissémination de l’organisme nuisible spécifié dans d’autres lots présents sur le site de production et dans les cultures successives des végétaux spécifiés ou dans d’autres sites de production;
détruire ou traiter le milieu de culture au moins à la fin de la période de récolte de manière à ce qu’il n’existe aucun risque identifiable de dissémination de l’organisme nuisible spécifié;
pour les sites de production destinés à la production de fruits spécifiés:
enlever et détruire tous les végétaux spécifiés du site de production, au moins à la fin de la période de récolte; L’enlèvement est effectué de manière à éviter tout risque identifiable de dissémination de l’organisme nuisible spécifié;
appliquer des mesures d’hygiène spécifiques au personnel, aux structures, aux outils et aux machines du site de production, aux matériaux et aux moyens d’emballage et de transport des fruits, afin de prévenir la dissémination de l’organisme nuisible spécifié dans des cultures successives des végétaux spécifiés ou dans d’autres sites de production;
détruire ou traiter le milieu de culture au moins à la fin de la période de récolte de manière à ce qu’il n’existe aucun risque identifiable de dissémination de l’organisme nuisible spécifié;
Article 5
Prospections concernant la présence de l’organisme nuisible spécifié dans les États membres
Ces prospections:
incluent l’échantillonnage et l’analyse tels que définis dans l’annexe; et
se fondent sur:
l’évaluation du risque d’introduction et de dissémination de l’organisme nuisible spécifié dans l’État membre concerné; et
des principes scientifiques et techniques éprouvés en ce qui concerne la possibilité de détecter l’organisme nuisible spécifié.
Article 6
Circulation des végétaux spécifiés destinés à la plantation dans l’Union
Les végétaux spécifiés destinés à la plantation ne peuvent circuler dans l’Union que s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire et si les deux conditions suivantes sont remplies:
les végétaux spécifiés ont été cultivés sur un site de production où l’organisme nuisible spécifié n’est pas présent selon des inspections officielles menées au moment opportun pour détecter l’organisme nuisible spécifié et où, si des végétaux spécifiés présentent des symptômes d’infection par l’organisme nuisible spécifié, ces végétaux ont fait l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse par l’autorité compétente, dont les résultats ont montré qu’ils n’étaient pas atteints par l’organisme nuisible spécifié;
les lots de végétaux spécifiés destinés à la plantation ont été conservés séparés d’autres lots de végétaux spécifiés en appliquant des mesures d’hygiène et une séparation physique appropriées.
Le prélèvement d’échantillons pour analyse, tel que mentionné dans le présent paragraphe, est effectué comme établi dans l’annexe.
Le paragraphe 1 ne s’applique pas:
aux variétés de Capsicum spp. connues pour être résistantes à l’organisme nuisible spécifié;
aux végétaux spécifiés destinés à la plantation produits conformément à la décision d’exécution (UE) 2019/1615.
Article 7
Circulation des semences spécifiées dans l’Union
Les semences spécifiées ne peuvent circuler dans l’Union que si elles sont accompagnées d’un passeport phytosanitaire et si toutes les conditions suivantes sont remplies:
leur plante mère a été produite sur un site de production où l’organisme nuisible spécifié n’est pas présent selon des inspections officielles menées au moment opportun pour détecter l’organisme nuisible spécifié;
les semences ou leur plante mère ont fait l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse visant à détecter l’organisme nuisible spécifié effectués par l’autorité compétente, ou ont fait l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse réalisés par des opérateurs professionnels sous la supervision officielle de l’autorité compétente, et les résultats de l’analyse ont montré qu’elles n’étaient pas atteintes par l’organisme nuisible spécifié. Lorsque les plantes mères sont analysées, l’échantillonnage a lieu dans le délai le plus court possible avant la première récolte des fruits.
En cas de suspicion de présence de l’organisme nuisible spécifié, cet échantillonnage et cette analyse sont uniquement effectués par les autorités compétentes conformément à l’article 87, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2016/2031;
l’origine de tous les lots de semences spécifiées est consignée et documentée.
Les semences spécifiées qui ont été récoltées avant le 15 août 2020 sont exemptées de la condition énoncée au point a).
Les semences spécifiées déplacées pour la première fois dans l’Union à partir du 1er avril 2021 et qui ont été analysées avant le 30 septembre 2020 selon la méthode Elisa doivent de nouveau être analysées au moyen d’une méthode d’analyse autre que la méthode ELISA, comme indiqué au point 3 de l’annexe.
Article 8
Introduction des végétaux spécifiés destinés à la plantation dans l’Union
Les végétaux spécifiés destinés à la plantation (à l’exclusion des variétés de Capsicum spp. connues pour être résistantes à l’organisme nuisible spécifié) originaires de pays tiers ne peuvent être introduits dans l’Union que s’ils sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire qui comprend, à la rubrique «déclaration supplémentaire», les éléments suivants:
une constatation officielle que les végétaux spécifiés destinés à la plantation proviennent de semences spécifiées ayant été soumises à un échantillonnage et à une analyse visant à détecter l’organisme nuisible spécifié comme établi dans l’annexe et que ces résultats ont montré que lesdits végétaux n’étaient pas atteints par l’organisme nuisible spécifié;
une constatation officielle que les végétaux spécifiés destinés à la plantation ont été produits sur un site de production, enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, où l’organisme nuisible spécifié n’est pas présent selon des inspections officielles menées au moment opportun pour détecter ledit organisme nuisible et qu’en cas de symptômes, ils ont été soumis à un échantillonnage et à une analyse officiels visant à détecter l’organisme nuisible spécifié et les résultats de ces tests ont montré qu’ils n’étaient pas atteints par l’organisme nuisible spécifié;
le nom du site de production enregistré.
Article 9
Introduction des semences spécifiées dans l’Union
Les semences spécifiées originaires de pays tiers (à l’exclusion des semences des variétés de Capsicum spp. connues pour être résistantes à l’organisme nuisible spécifié) ne peuvent être introduites dans l’Union que si elles sont accompagnées d’un certificat phytosanitaire qui comprend, à la rubrique «déclaration supplémentaire», les éléments suivants:
une constatation officielle que toutes les conditions suivantes sont remplies:
la plante mère des semences spécifiées concernées a été produite sur un site de production où l’organisme nuisible spécifié n’est pas présent selon des inspections officielles menées au moment opportun pour détecter l’organisme nuisible spécifié;
les semences spécifiées concernées ou les plantes mères des semences spécifiées concernées ont fait l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse officiels visant à détecter l’organisme nuisible spécifié, conformément à l’annexe, et les résultats de l’analyse ont montré qu’elles n’étaient pas atteintes par l’organisme nuisible spécifié.
Lorsque les plantes mères sont analysées, l’échantillonnage a lieu dans le délai le plus court possible avant la première récolte des fruits;
►M1 des informations assurant la traçabilité du site de production des plantes mères. ◄
Article 10
Contrôles officiels lors de l’introduction dans l’Union
Au moins 20 % des envois de semences spécifiées et de végétaux spécifiés destinés à la plantation font l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse réalisés par l’autorité compétente au poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l’Union, ou à un point de contrôle tel que visé par le règlement délégué (UE) 2019/2123 de la Commission ( 1 ), comme énoncé en annexe du présent règlement.
Le taux d’échantillonnage et d’analyse est de 50 % pour les envois de semences spécifiées et de végétaux spécifiés destinés à la plantation originaires d’Israël et il est de 100 % pour les envois de semences spécifiées originaires de Chine.
Article 11
Abrogation de la décision d’exécution (UE) 2019/1615
La décision d’exécution (UE) 2019/1615 est abrogée à partir du 15 août 2020.
Article 12
Période d’application
Le présent règlement est applicable jusqu’au ►M2 31 mai 2023 ◄ .
Article 13
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
1. Plans d’échantillonnage des semences, à l’exclusion des semences de variétés de Capsicum spp. connues pour être résistantes à l’organisme nuisible spécifié
Le prélèvement d’échantillons de semences pour analyse est effectué conformément aux plans d’échantillonnage suivants, en fonction des lots de semences tels qu’indiqués dans le tableau correspondant des normes internationales pour les mesures phytosanitaires 31, Méthodes d’échantillonnage des envois (NIMP 31):
Les sous-échantillons se composent de 1 000 semences au maximum pour les méthodes de réaction en chaîne par polymérase (PCR).
Les sous-échantillons se composent de 250 semences au maximum pour la méthode de dosage immunoenzymatique (ELISA).
2. Plans d’échantillonnage des végétaux spécifiés, à l’exclusion des variétés de Capsicum spp. connues pour être résistantes à l’organisme nuisible spécifié
Dans le cas des végétaux spécifiés, à l’exclusion des variétés de Capsicum spp. connues pour être résistantes à l’organisme nuisible spécifié, 200 feuilles sont collectées par site de production et cultivar, de préférence de jeunes feuilles prélevées à la cime des végétaux.
Dans le cas de végétaux symptomatiques, des échantillons sont prélevés pour analyse sur au moins trois feuilles symptomatiques.
3. Méthodes d’analyse pour détecter et identifier l’organisme nuisible spécifié sur les semences, à l’exclusion des semences de variétés de Capsicum spp. connues pour être résistantes à l’organisme nuisible spécifié
L’une des méthodes d’analyse suivantes est utilisée pour détecter l’organisme nuisible spécifié sur les semences spécifiées:
En cas de résultat positif au test de détection, une seconde analyse, avec une méthode différente de celle utilisée pour la détection, est réalisée au moyen de l’une des méthodes de RT-PCR en temps réel énumérées ci-dessus, en utilisant le même échantillon, pour confirmer l’identification. En cas d’incohérence entre les résultats de détection et d’identification obtenus pour des semences enrobées, l’enrobage des semences est retiré et les semences sont réanalysées.
4. Méthodes d’analyse pour détecter et identifier l’organisme nuisible spécifié sur les végétaux spécifiés, à l’exclusion des végétaux de variétés de Capsicum spp. connues pour être résistantes à l’organisme nuisible spécifié, ainsi que sur les fruits spécifiés
L’une des méthodes d’analyse suivantes est appliquée pour détecter l’organisme nuisible spécifié sur les végétaux spécifiés, à l’exclusion des végétaux de variétés de Capsicum spp. connues pour être résistantes à l’organisme nuisible spécifié, ainsi que sur les fruits spécifiés:
En cas de résultat positif au test de détection, une seconde analyse, avec une méthode différente de celle utilisée pour la détection, est réalisée au moyen de l’une des méthodes de RT-PCR énumérées ci-dessus, en utilisant le même échantillon, pour confirmer l’identification.
( 1 ) Règlement délégué (UE) 2019/2123 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux cas et aux conditions dans lesquels les contrôles d’identité et les contrôles physiques de certains biens peuvent être effectués à des points de contrôle et les contrôles documentaires peuvent être effectués à distance au départ de postes de contrôle frontaliers (JO L 321 du 12.12.2019, p. 64).
( 2 ) Protocole mis au point par l’International Seed Federation (International Seed Health Initiative for Vegetable Crops — ISHI-Veg).
( 3 ) Protocole mis au point par l’International Seed Federation (International Seed Health Initiative for Vegetable Crops — ISHI-Veg).