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Document 81bf2464-9b6e-11ef-a130-01aa75ed71a1
Commission Implementing Decision (EU) 2022/2452 of 8 December 2022 laying down additional technical specifications for the EU Emergency Travel Document established by Council Directive (EU) 2019/997 (notified under document C(2022) 8938)
Consolidated text: Décision d’exécution (UE) 2022/2452 de la Commission du 8 décembre 2022 définissant des spécifications techniques complémentaires applicables au titre de voyage provisoire de l’Union européenne établi par la directive (UE) 2019/997 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2022) 8938]
Décision d’exécution (UE) 2022/2452 de la Commission du 8 décembre 2022 définissant des spécifications techniques complémentaires applicables au titre de voyage provisoire de l’Union européenne établi par la directive (UE) 2019/997 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2022) 8938]
02022D2452 — FR — 04.11.2024 — 001.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
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DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/2452 DE LA COMMISSION du 8 décembre 2022 définissant des spécifications techniques complémentaires applicables au titre de voyage provisoire de l’Union européenne établi par la directive (UE) 2019/997 du Conseil ( 1 ) [notifiée sous le numéro C(2022) 8938] (JO L 320 du 14.12.2022, p. 47) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2024/2662 DE LA COMMISSION du 14 octobre 2024 |
L 2662 |
1 |
15.10.2024 |
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DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/2452 DE LA COMMISSION
du 8 décembre 2022
définissant des spécifications techniques complémentaires applicables au titre de voyage provisoire de l’Union européenne établi par la directive (UE) 2019/997 du Conseil ( 2 )
[notifiée sous le numéro C(2022) 8938]
Article premier
Les spécifications techniques complémentaires concernant les conditions préalables, les instructions et les normes relatives à la fabrication des titres de voyage provisoires de l’UE («TVP UE») sont énoncées dans la partie I de l’annexe.
Les spécifications techniques complémentaires concernant le dessin, le modèle et les couleurs du formulaire et de la vignette TVP UE types, les exigences applicables aux matériaux et aux techniques d’impression du formulaire TVP UE type et les dispositifs et exigences de sécurité, y compris des normes renforcées de prévention du risque de contrefaçon et de falsification, sont énoncées dans la partie II de l’annexe. La partie II de l’annexe est classifiée SECRET UE/EU SECRET.
Les modalités de remplissage et d’apposition des vignettes TVP UE types sont énoncées dans la partie III de l’annexe.
Les règles relatives aux différents organismes ayant la responsabilité de la production des formulaires et des vignettes TVP UE types sont énoncées dans la partie IV de l’annexe.
Article 2
Chaque État membre transmet à la Commission et aux autres États membres un spécimen de référence de son TVP UE. Chaque État membre conserve également des spécimens des tirages ultérieurs et les tient à la disposition de la Commission et des autres États membres.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE
Spécifications techniques complémentaires applicables au titre de voyage provisoire de l’UE
Partie I
Conditions préalables, instructions et normes relatives à la fabrication ( 3 )
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1. |
SOMMAIRE |
|
2. |
INSTRUCTIONS CONCERNANT LES FABRICANTS |
|
3. |
SÉCURITÉ PHYSIQUE |
|
3.1. |
BÂTIMENTS DE FABRICATION |
|
3.2. |
PERSONNEL DE SÉCURITÉ |
|
3.3. |
SALLE DE CONTRÔLE DE SÉCURITÉ |
|
3.4. |
ACCÈS DE VISITEURS OU DE TIERS |
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3.5. |
ACCÈS DU PERSONNEL |
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3.6. |
CONTRÔLE DES ZONES DE FABRICATION |
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3.7. |
GESTION DES ENTRÉES ET SORTIES DE MATÉRIAUX |
|
3.8. |
ASPECTS RELATIFS AUX LIVRAISONS |
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4. |
SÉCURITÉ DES PROCÉDÉS ET DES MATÉRIAUX DE FABRICATION |
|
4.1. |
PLAQUES |
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4.2. |
PAPIER |
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4.3. |
STRUCTURE DIFFRACTIVE CHANGEANT D’APPARENCE SELON L’INCLINAISON (DOVID) |
|
4.4. |
ENCRES DE SÉCURITÉ |
|
4.5. |
ENTREPOSAGE |
|
5. |
CONTRÔLE DE LA QUALITÉ |
|
6. |
RÉFÉRENCES |
1. SOMMAIRE
La présente partie de l’annexe définit les règles applicables à la fabrication des titres de voyage provisoires de l’UE (TVP UE).
La présente partie de l’annexe peut être délivrée aux imprimeurs de sécurité potentiels, par exemple dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres.
2. INSTRUCTIONS CONCERNANT LES FABRICANTS
La fabrication des TVP UE n’est effectuée que par des sociétés ou des institutions d’impression de sécurité, publiques ou privées, qui sont mandatées par les États membres et capables de fabriquer des documents de haute sécurité.
Ces sociétés ou institutions doivent être en mesure de prouver leur compétence pour se charger d’une fabrication de ce type. Le siège du fabricant doit être situé dans l’Union et les TVP UE doivent aussi être fabriqués dans l’UE.
La fabrication des TVP UE ne peut être externalisée à un tiers (cette interdiction ne s’applique pas aux matières premières ni aux composants, tels que les fibres et le papier de sécurité), à moins que l’État membre qui émet le contrat de fabrication des TVP UE ne l’autorise et ne le notifie à la Commission. Les sociétés tierces assurant une partie de la fabrication des TVP UE doivent, elles aussi, respecter les normes et pratiques en matière de sécurité énoncées dans le présent document.
Le fabricant doit être certifié conforme à la norme ISO 9001 «Systèmes de management de la qualité» et à la norme ISO/IEC 27001 «Systèmes de management de la sécurité de l’information».
Par ailleurs, le fabricant doit être titulaire d’un certificat ISO 14298 «Management des procédés d’impression de sécurité» (anciennement CWA 14641) en cours de validité avec, au minimum, la certification de niveau «Gouvernemental» ou conformément à des prescriptions nationales équivalentes.
Les fabricants doivent fournir les détails des certificats d’audit de sécurité à la demande de l’État membre.
Les États membres doivent veiller à ce que les fabricants respectent ces règles, et informer la Commission du nom de la société sélectionnée pour procéder à la fabrication.
Le fabricant doit signaler à l’État membre toute atteinte à la sécurité concernant les TVP UE, les matériaux de base ou la sécurité physique des locaux en période de fabrication; l’État membre doit, à son tour, en informer sans retard injustifié la Commission.
3. SÉCURITÉ PHYSIQUE
Les exigences énoncées dans la présente section viennent compléter la norme ISO 14298 et sont obligatoires lors de la fabrication des TVP UE. Elles sont également applicables aux matériaux, aux produits semi-finis et à l’entreposage des TVP UE.
La sécurité physique des locaux de fabrication et des bâtiments doit être assurée en conformité avec la norme ISO 14298 et les exigences en matière de certification d’Intergraf (notamment la catégorie de risques E «Intrusion physique et risque lié à l’accès») ou des prescriptions nationales équivalentes.
Toutes les personnes (salariés, personnel de sécurité, visiteurs, tiers, etc.) qui sont présentes dans les locaux de fabrication ou les bâtiments du fabricant doivent faire l’objet d’un contrôle conformément aux exigences d’Intergraf en matière de certification de conformité à la norme ISO 14298 ou conformément à des prescriptions nationales équivalentes.
3.1. BÂTIMENTS DE FABRICATION
Tous les bâtiments dans lesquels sont entreposés et traités les matières premières, les produits semi-finis et les produits finis doivent être certifiés conformes à la norme ISO 14298 avec, au minimum, la certification de niveau «Gouvernemental» ou respecter des prescriptions nationales équivalentes.
3.2. PERSONNEL DE SÉCURITÉ
Le fabricant doit être doté d’un service spécial et distinct ou faire appel à une société de sécurité fiable et certifiée ainsi qu’à du personnel qualifié pour assurer la sécurité des locaux et des zones de fabrication. Il est recommandé que toute société de sécurité externe soit certifiée pour ce qui est des aspects qualitatifs (p. ex. ISO 9001, DIN 77200).
3.3. SALLE DE CONTRÔLE DE SÉCURITÉ
Le fabricant doit posséder une salle de contrôle de sécurité dans ses locaux de fabrication. Les mesures de sécurité physique doivent satisfaire aux exigences de la norme EN 50518 (une certification n’est pas exigée) ou à des prescriptions et/ou normes nationales. Par dérogation à la phrase précédente, des écarts à la norme EN 50518 sont possibles pour autant qu’ils soient fondés sur une évaluation des risques. La porte d’accès à la salle de contrôle de sécurité doit être équipée à l’entrée et à la sortie, d’une part, d’un lecteur de cartes ou d’un système de contrôle d’accès biométrique enregistrant toutes les entrées et sorties et, d’autre part, d’une fonction anti-passback (contrôle logique de position).
Il est recommandé que deux opérateurs (gardes) au minimum soient présents en permanence. Il est également recommandé que ces opérateurs (gardes) soient des salariés du fabricant.
3.4. ACCÈS DE VISITEURS OU DE TIERS
L’accès de tout tiers ou visiteur aux zones de fabrication doit faire l’objet d’un contrôle strict selon la norme ISO 14298. Ces personnes doivent être accompagnées à tout moment et toujours porter leur badge nominatif de manière visible.
3.5. ACCÈS DU PERSONNEL
L’accès aux zones de fabrication doit être limité aux salariés habilités, au moyen d’un système de contrôle n’autorisant l’accès que d’une personne à la fois. Une procédure de contrôle d’accès doit être prévue. Il est recommandé que l’accès ne soit accordé que selon le principe du besoin d’en connaître (need to know).
3.6. CONTRÔLE DES ZONES DE FABRICATION
Les zones de fabrication doivent être contrôlées en permanence. Lorsque ces zones ne sont pas en fonctionnement, elles doivent être physiquement verrouillées et sous surveillance.
S’il apparaît nécessaire d’accéder aux zones de fabrication en période de non-fabrication, le service de sécurité doit en être informé et être présent à l’occasion d’un tel accès. En pareil cas, il ne doit pas être possible d’accéder aux zones de fabrication sans la présence physique de plusieurs membres du service de sécurité [titulaires de clé différents].
3.7. GESTION DES ENTRÉES ET SORTIES DE MATÉRIAUX
Le fabricant doit disposer d’aires de chargement et de livraison spéciales pour gérer les entrées et sorties des matériaux et des produits. Toutes les portes de chargement et de livraison, y compris le portail de la clôture d’enceinte, la porte intermédiaire ainsi que la porte interne de chargement et de livraison doivent fonctionner électroniquement et selon un principe d’interverrouillage qui implique que, lorsque l’une des portes est ouverte, les autres sont électroniquement sécurisées.
Il convient de prévoir des procédures de contrôle de sécurité des visiteurs et des conducteurs des véhicules de transport pour les matériaux. Chaque livraison de matériaux doit être consignée dans un registre.
3.8. ASPECTS RELATIFS AUX LIVRAISONS
La livraison des TVP UE doit être réglée par l’État membre ayant délivré le contrat, avec le fabricant. Étant donné que les TVP UE complets mais non encore personnalisés sont considérés comme des biens de sécurité à haut risque, leur transport doit être aussi sécurisé que possible.
Une évaluation générique des risques doit être réalisée et dûment étayée pour chaque type de transport et toute mesure de sécurité supplémentaire jugée nécessaire doit être mise en œuvre (par exemple, véhicule blindé, véhicule d’escorte). Ces évaluations doivent être réexaminées chaque fois que les circonstances pertinentes évoluent.
Toutes les activités de chargement et de déchargement, y compris la livraison à la partie destinataire, doivent être surveillées selon le principe du double contrôle, c’est-à-dire avec deux personnes ou plus.
Les numéros de série des TVP UE transportés doivent être communiqués à l’État membre ayant délivré le contrat par voie électronique avant le départ.
Il y a lieu que le statut et la position des véhicules acheminant les produits d’impression de sécurité soient vérifiés à intervalles réguliers pendant le transport. Il doit y avoir au moins deux systèmes indépendants qui assurent une communication efficace avec les partenaires extérieurs en cas de perturbation de l’acheminement.
Toute irrégularité (par exemple, le manquement, par toute partie impliquée, à ces exigences minimales en matière de transport, une attaque ciblant l’opération de transport ou une perte due à une raison quelconque pendant le transport) doit être immédiatement signalée au fabricant.
Il ne doit pas être possible d’accéder aux produits sécurisés depuis l’intérieur de la cabine de conduite et le compartiment dans lequel les biens sont transportés doit être en métal et totalement confiné (pas de véhicules bâchés), l’accès pour charger et décharger se faisant par une porte verrouillée. Les clés des serrures ne doivent pas être transportées à bord du véhicule.
Tout contrat de livraison de formulaires et de vignettes TVP UE vierges types doit prévoir que tout vol ou perte de formulaires et de vignettes TVP UE vierges types au cours du processus de livraison doit immédiatement faire l’objet d’un signalement à l’État membre ayant délivré le contrat, y compris les numéros de série concernés. Les États membres ayant délivré le contrat sont tenus de signaler ce vol ou cette perte à la base de données d’Interpol sur les documents de voyage volés ou perdus (SLTD), sans préjudice des obligations de déclaration prévues à l’article 38, paragraphe 2, point k), du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ).
4. SÉCURITÉ DES PROCÉDÉS ET DES MATÉRIAUX DE FABRICATION
La présente section présente les informations de sécurité nécessaires concernant les éléments utilisés pour la fabrication des TVP UE. Le fabricant doit conserver une piste d’audit complète et intégrale, de l’arrivée des matériaux de sécurité jusqu’à la livraison des TVP UE, y compris la destruction de matériaux indésirables, altérés ou de matériaux semi-finis.
En outre, le choix des fournisseurs de matières premières, et la responsabilité à leur égard, incombe au fabricant et, s’il y a lieu, doit aussi être approuvé par l’État membre concerné. Il est recommandé que les fournisseurs de matières premières de sécurité possèdent le même niveau de certification que les fabricants, notamment en ce qui concerne la norme ISO 14298. Si un fournisseur est considéré par le fabricant comme étant réputé et fiable (et a, dès lors, fait l’objet d’une vérification par le fabricant) mais n’est pas certifié, il faut obtenir l’accord de l’État membre concerné ayant émis le contrat et cet État membre doit le notifier à la Commission en conséquence.
4.1. PLAQUES
Il est recommandé que toutes les plaques d’impression pour les TVP UE soient fabriquées dans les locaux du fabricant agréé où sont fabriqués les TVP UE. Si les plaques d’impression ne sont plus nécessaires (par exemple, en raison de l’usure, de défauts, etc.), elles doivent être rendues inutilisables et faire l’objet d’une destruction sécurisée, de manière appropriée.
Les éventuelles plaques qui peuvent être nécessaires pour des cycles de fabrication ultérieurs doivent être entreposées dans une zone sécurisée, dans les locaux de la société.
Si un fabricant n’est pas en mesure de fabriquer les plaques d’impression dans ses propres locaux, les plaques d’impression nécessaires ne peuvent être commandées qu’auprès d’un autre fabricant de plaques réputé, qui a, par exemple, fabriqué précédemment des plaques pour les vignettes-visas de l’UE. Toutefois, un tel fabricant de plaques doit être certifié conforme à la norme ISO 14298. Ces plaques ne peuvent être livrées à des fabricants agréés qu’après réception de l’agrément de l’État membre. La Commission doit également recevoir notification de cet agrément.
4.2. PAPIER
Le papier produit pour le TVP UE doit être strictement contrôlé. Cela vaut à la fois pour la fabrication de papier et pour les étapes ultérieures nécessaires (comme l’ajout du support adhésif). Rouleaux et feuilles doivent tous subir un audit de sécurité afin d’assurer leur comptabilisation dans la chaîne d’approvisionnement.
Tout le papier qui doit être livré au fabricant de TVP UE doit être compté avant d’être livré. Les feuilles livrées au fabricant et utilisées pendant la fabrication doivent être contrôlées et comptabilisées.
Il faut recourir à un transport sécurisé pour livrer le papier aux fabricants. Une évaluation générique des risques doit être réalisée et dûment étayée pour le transport; toutes mesures de sécurité supplémentaires jugées nécessaires (par exemple, véhicule blindé, véhicule d’escorte) doivent être mises en œuvre. Ces évaluations doivent être réexaminées chaque fois que les circonstances pertinentes évoluent.
4.3. STRUCTURE DIFFRACTIVE CHANGEANT D’APPARENCE SELON L’INCLINAISON (DOVID)
La fabrication de la structure diffractive changeant d’apparence selon l’inclinaison (DOVID) et son intégration dans le TVP UE doivent faire l’objet d’un contrôle et d’une comptabilisation. Cela vaut non seulement pour l’ensemble des bandes adhésives comportant le DOVID, mais également pour les produits semi-finis et les produits altérés ou les déchets de fabrication.
Les bandes adhésives comportant le DOVID doivent être livrées par transport sécurisé aux fabricants agréés. Le nombre de DOVID à livrer doit être enregistré.
Les bandes adhésives comportant le DOVID qui doivent être utilisées dans les locaux des fabricants doivent également être contrôlées et comptabilisées. Les éventuels déchets de fabrication doivent être entreposés de manière sécurisée et peuvent être détruits en toute sécurité, à une date ultérieure en tant que de besoin. Il faut comptabiliser les bandes adhésives, de sorte à pouvoir mettre à disposition une piste d’audit complète, si nécessaire.
La Commission ou un État membre peut commander le DOVID sur une base annuelle au moyen d’une commande groupée afin de réduire le prix pour les différents États membres. Les États membres sont responsables des arrangements contractuels et financiers conformément à la commande groupée. Seuls des fabricants ayant fait l’objet d’une notification peuvent participer à la commande groupée du DOVID.
4.4. ENCRES DE SÉCURITÉ
Des encres de sécurité sont utilisées pour la fabrication du TVP UE; leur utilisation est limitée. Les encres peuvent être commandées auprès de fournisseurs réputés, commandées auprès d’autres fabricants de TVP UE ou fabriquées dans les locaux des fabricants. Un fabricant ne peut livrer de telles encres à un autre fabricant agréé qu’après avoir reçu la preuve que ce dernier est autorisé à fabriquer des TVP UE.
Les encres de sécurité doivent être entreposées dans une zone sécurisée. Une procédure d’audit est nécessaire pour conserver une trace des encres de sécurité utilisées dans le processus de fabrication.
4.5. ENTREPOSAGE
Les matériaux utilisés pour la fabrication des TVP UE peuvent être classés comme suit:
L’entreposage et la manipulation du produit exigent sécurité, comptabilisation et contrôle ad hoc à chaque étape. Il est recommandé que les aires d’entreposage satisfassent aux exigences applicables aux chambres fortes (voir la norme ISO 14298).
5. CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
Chaque fabricant de TVP UE peut préciser, en concertation avec l’État membre qui délivre l’agrément de fabrication, la nature des contrôles de qualité qu’il est recommandé de mettre en place à chaque stade de la fabrication. Ces contrôles de qualité doivent permettre d’assurer que les TVP UE fabriqués sont conformes aux spécifications techniques établies par la directive (UE) 2019/997 du Conseil et aux actes d’exécution adoptés sur la base de celle-ci, de sorte que la qualité desdits TVP UE varie aussi peu que possible d’un lot de fabrication à l’autre.
Dans le cas où des TVP UE ont été fabriqués et mis en circulation sans respecter les spécifications techniques, l’État membre concerné doit en informer immédiatement les autres États membres ainsi que la Commission.
6. RÉFÉRENCES
|
ISO 14298 |
Management des procédés d’impression de sécurité (ancienne norme CWA 14641) |
|
EN 50518 |
Centre de contrôle et de réception d’alarme |
|
ISO 9001 |
Systèmes de management de la qualité |
|
ISO/CEI 27001 |
Systèmes de management de la sécurité de l’information |
Partie III
Remplissage et apposition des vignettes types des titres de voyage provisoires de l’Union européenne
1. Remplissage des vignettes types des titres de voyage provisoires de l’Union européenne
Les mentions suivantes sont indiquées sur la vignette type du titre de voyage provisoire de l’Union européenne (TVP UE):
1.1. Rubrique «FOR ONE JOURNEY TO/POUR UN VOYAGE VERS»:
Cette rubrique est utilisée pour indiquer le pays de destination pour lequel le TVP UE est délivré.
Elle est complétée en utilisant le nom court en anglais, tel que figurant à la section 7.1.1 et à l’annexe A5 du code de rédaction interinstitutionnel publié par l’Office des publications de l’Union européenne.
L’État membre de délivrance peut également indiquer le pays de destination dans une ou plusieurs autre(s) langue(s) officielle(s). Lorsque différentes langues sont utilisées, elles doivent être séparées par une barre oblique (/) (exemple: Italy/Italie).
1.2. Rubrique «VIA/VIA»:
Cette rubrique est utilisée pour indiquer les éventuels pays de transit entre le pays de départ et le pays de destination, conformément à l’itinéraire prévu.
Elle est complétée en utilisant les codes à trois lettres figurant dans le document 9303 de l’OACI relatif aux documents de voyage lisibles à la machine.
Lorsque plusieurs pays de transit sont indiqués, ils sont séparés au moyen d’un tiret horizontal (exemple: ESP-AUT). Cinq pays de transit au maximum sont indiqués.
1.3. Rubrique «NUMBER OF THE EU ETD FORM/NUMÉRO DU FORMULAIRE TVP UE»:
Cette rubrique est complétée en indiquant le numéro du formulaire TVP UE type sur lequel la vignette TVP UE type sera apposée.
1.4. Rubrique «ISSUING STATE/ÉTAT DE DÉLIVRANCE»:
Cette rubrique est utilisée pour indiquer l’État membre de délivrance du TVP UE.
Elle est complétée en utilisant le code à trois lettres figurant dans le document 9303 de l’OACI relatif aux documents de voyage lisibles à la machine.
1.5. Rubrique «ISSUED IN/DÉLIVRÉ À»:
Cette rubrique est utilisée pour indiquer le lieu où est sise l’autorité de délivrance.
Le lieu est indiqué en anglais ou en français.
L’État membre de délivrance peut, conformément à la pratique nationale, inclure le nom ou l’abréviation de l’autorité de délivrance.
1.6. Rubrique «DATE OF ISSUE/DATE DE DÉLIVRANCE»:
Cette rubrique est utilisée pour indiquer la date de délivrance du TVP UE.
Les dates sont représentées de la manière suivante:
Exemple: 20 01 2018 = 20 janvier 2018.
1.7. Rubrique «DATE OF EXPIRY/DATE D’EXPIRATION»:
Cette rubrique est utilisée pour indiquer la date d’expiration du TVP UE.
Les dates sont représentées comme indiqué au point 1.6 de la présente partie de l’annexe.
Conformément à l’article 6 de la directive (UE) 2019/997, un TVP UE est valide pour la période nécessaire pour effectuer le voyage pour lequel il est délivré. Pour le calcul de cette période, il doit être tenu compte des arrêts pour la nuit et du temps requis pour les correspondances. La période de validité doit comprendre un «délai de grâce» supplémentaire de deux jours. Conformément aux dispositions de l’article 6 de la directive (UE) 2019/997, sauf circonstances exceptionnelles, la validité d’un TVP UE ne peut pas dépasser quinze jours civils.
1.8. Rubrique «SURNAME, GIVEN NAME/NOM, PRÉNOM»:
Cette rubrique est utilisée pour indiquer les nom et prénom(s) du bénéficiaire, dans cet ordre, séparés par une seule virgule (,).
Elle est complétée en utilisant les conventions relatives à la rédaction des noms figurant dans le document 9303 de l’OACI relatif aux documents de voyage lisibles à la machine.
Une deuxième ligne peut être utilisée pour accueillir des noms longs. Elle figure alors en retrait de manière à éviter toute interférence avec la structure diffractive changeant d’apparence selon l’inclinaison, l’espace réservé pour l’ajout éventuel d’un code-barres commun 2D ou la zone lisible à la machine.
Si le nom et le prénom comprennent un nombre de caractères supérieur au nombre d’espaces disponibles, les caractères en trop sont remplacés par un point (.).
1.9. Rubrique «NATIONALITY/NATIONALITÉ»:
Cette rubrique est utilisée pour indiquer la nationalité du destinataire.
Elle est complétée en utilisant les codes à trois lettres figurant dans le document 9303 de l’OACI relatif aux documents de voyage lisibles à la machine.
1.10. Rubrique «DATE OF BIRTH/DATE DE NAISSANCE»:
Cette rubrique est utilisée pour indiquer la date de naissance du bénéficiaire.
Les dates sont représentées comme indiqué au point 1.6 de la présente partie de l’annexe.
1.11. Rubrique «SEX/SEXE»:
Cette rubrique est utilisée pour indiquer le sexe du bénéficiaire.
Elle est complétée conformément au document 9303, partie 6, de l’OACI relatif aux documents de voyage lisibles à la machine.
1.12. Rubrique «REMARKS/OBSERVATIONS»:
Cette rubrique est utilisée par l’autorité de délivrance pour indiquer toute autre information nécessaire, par exemple le type et le numéro du document remplacé.
Si ces informations sont disponibles, le document remplacé est indiqué au moyen du code à deux lettres figurant dans le document 9303 de l’OACI relatif aux documents de voyage lisibles à la machine, suivi du numéro du document (par exemple, PP123456789).
Si le nom et le prénom comprennent un nombre de caractères supérieur au nombre d’espaces disponibles dans la rubrique «SURNAME, GIVEN NAME/NOM, PRÉNOM», les caractères en trop sont indiqués après un point (.).
Si le TVP UE est délivré à un mineur, cette rubrique peut également être utilisée pour indiquer le nom et le lien de parenté de l’adulte accompagnant le mineur, par exemple dans le format suivant:
«Accompagné par [nom, prénom] ([indiquer le lien de parenté, par exemple “mère”, “père”, etc.])», comme par exemple «Accompagné par Eriksson, Anna Maria (mère)».
Les informations sont indiquées soit en anglais, soit en français.
1.13. Taille de caractère
Les rubriques de la zone d’inspection visuelle doivent être complétées en utilisant une taille de caractère d’au moins 1,8 mm (en prenant la lettre «E» comme référence). Elles sont imprimées en utilisant une taille de caractère égale ou supérieure à 1,6 mm.
1.14. Image faciale:
La photographie du détenteur du TVP UE, en couleur, remplit l’espace réservé à cet effet sur la vignette TVP UE conformément au document 9303 de l’OACI relatif aux documents de voyage lisibles à la machine, partie 6, et au rapport technique sur la qualité du portrait.
Pour la qualité du portrait, le rapport technique sur la qualité du portrait (Reference Facial Images for MRTD), version 1.0 d’avril 2018 ( 5 ), s’applique.
1.15. Zone lisible à la machine (ZLA):
La vignette TVP UE type contient les informations pertinentes lisibles à la machine conformément au document 9303 de l’OACI relatif aux documents de voyage lisibles à la machine, partie 6, et est conforme aux spécifications figurant dans le document 9303 de l’OACI relatif aux documents de voyage lisibles à la machine, partie 3.
En outre, les positions suivantes sont remplies comme suit:
|
Caractères de la ZLA (ligne 1) |
Élément de données |
Spécifications |
|
1 et 2 |
Code de document |
Les caractères «PU» sont utilisés pour qualifier le document en tant que document de voyage d’urgence d’une seule page présentant une zone lisible à la machine (1). |
|
Caractères de la ZLA (ligne 2) |
Élément de données |
Spécifications |
|
1 à 9 |
Numéro de document |
Le code pays à deux lettres de l’État membre de délivrance figurant dans le document 9303 de l’OACI et le numéro à sept chiffres préimprimé sur la vignette TVP UE type sont utilisés. |
|
29 à 35 |
Éléments de données optionnels |
Le numéro du formulaire TVP UE type est utilisé. |
|
(1)
Directive déléguée (UE) 2024/1986 de la Commission du 6 mai 2024 modifiant la directive (UE) 2019/997 du Conseil en ce qui concerne la zone lisible par machine du titre de voyage provisoire de l’Union européenne (JO L, 2024/1986, 16.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2024/1986/oj). |
||
2. Apposition de la vignette TVP UE type
2.1. La vignette TVP UE type est apposée sur la deuxième page du formulaire TVP UE type de manière à ne pas pouvoir être facilement détachée.
2.2. Elle est alignée et apposée sur le bord de la page. La zone lisible à la machine de la vignette TVP UE type est alignée sur le bord extérieur de la page.
2.3. Le sceau des autorités de délivrance est placé sur la vignette TVP UE type de telle sorte qu’il déborde sur la page.
Partie IV
Règles relatives aux différents organismes ayant la responsabilité de la production des formulaires et des vignettes TVP UE types
1. Organismes désignés par les États membres
En application de l’article 10 de la directive (UE) 2019/997, les États membres ont indiqué que les organismes suivants produisaient leurs formulaires et leurs vignettes TVP UE types:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Désigné par: Belgique, Bulgarie, Tchéquie, Danemark, Allemagne, Estonie, Irlande, Grèce, Espagne, Croatie, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Finlande et Suède.
Imprensa Nacional — Casa da Moeda, S. A.
Désigné par: Portugal.
IN Group
Désigné par: France ( 6 ).
2. Séries de numéros attribuées aux différents organismes désignés pour la production des formulaires TVP UE
Les États membres veillent à ce que l’organisme qu’ils ont désigné comme ayant la responsabilité de la production de leurs formulaires et de leurs vignettes TVP UE types utilise, lors de la préimpression du numéro à sept chiffres sur les formulaires TVP UE, les séries de numéros suivantes:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.: 0 – 6 999 999 ;
Imprensa Nacional – Casa da Moeda, S. A.: 7 000 000 – 7 499 999 ;
IN Group: 7 500 000 – 8 999 999 .
La série de numéros 9 000 000 – 9 999 999 est réservée pour une utilisation future.
( 1 ) SECRET UE/EU SECRET non classifiée en l’absence de la partie II de l’annexe/when detached from Part II of the Annex — non-classified.
( 2 ) SECRET UE/EU SECRET non classifiée en l’absence de la partie II de l’annexe/when detached from Part II of the Annex — non-classified.
( 3 ) SECRET UE/EU SECRET non classifiée en l’absence de la partie II de l’annexe/when detached from Part II of the Annex — non-classified.
( 4 ) Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1862/oj).
( 5 ) https://www.icao.int/Security/FAL/TRIP/Documents/TR%20-%20Portrait%20Quality%20v1.0.pdf.
( 6 ) La France a informé la Commission qu’en cas de nécessité, elle remplacera l’organisme qu’elle a désigné par l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.