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Έγγραφο 6abd2cb5-2d79-11ef-a61b-01aa75ed71a1
Regulation (EU) 2019/287 of the European Parliament and of the Council of 13 February 2019 implementing bilateral safeguard clauses and other mechanisms allowing for the temporary withdrawal of preferences in certain trade agreements concluded between the European Union and third countries
Ενοποιημένο κείμενο: Règlement (UE) 2019/287 du Parlement européen et du Conseil du 13 février 2019 portant mise en œuvre des clauses de sauvegarde bilatérales et autres mécanismes permettant le retrait temporaire des préférences dans certains accords commerciaux conclus entre l'Union européenne et des pays tiers
Règlement (UE) 2019/287 du Parlement européen et du Conseil du 13 février 2019 portant mise en œuvre des clauses de sauvegarde bilatérales et autres mécanismes permettant le retrait temporaire des préférences dans certains accords commerciaux conclus entre l'Union européenne et des pays tiers
02019R0287 — FR — 01.06.2024 — 001.001
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RÈGLEMENT (UE) 2019/287 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 février 2019 (JO L 053 du 22.2.2019, p. 1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/1362 DE LA COMMISSION du 13 mars 2024 |
L 1362 |
1 |
17.5.2024 |
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RÈGLEMENT (UE) 2019/287 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 13 février 2019
portant mise en œuvre des clauses de sauvegarde bilatérales et autres mécanismes permettant le retrait temporaire des préférences dans certains accords commerciaux conclus entre l'Union européenne et des pays tiers
Article premier
Objet et champ d'application
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice d'éventuelles dispositions spécifiques contenues dans les accords commerciaux et énumérées en annexe en ce qui concerne les clauses de sauvegarde bilatérales et autres mécanismes permettant le retrait temporaire des préférences tarifaires ou d'un autre traitement préférentiel, lorsque ces dispositions ne sont pas conformes au présent règlement.
Le présent règlement n'empêche dès lors pas la Commission de négocier de telles dispositions spécifiques dans de futurs accords commerciaux.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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1) |
«accord» : un accord commercial visé à l'annexe du présent règlement; |
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2) |
«clause de sauvegarde bilatérale» : une disposition relative à la suspension temporaire des préférences tarifaires énoncée dans un accord; |
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3) |
«parties intéressées» : les parties concernées par les importations du produit; |
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4) |
«industrie de l'Union» : l'ensemble des producteurs de l'Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents qui exercent leur activité sur le territoire de l'Union ou les producteurs de l'Union dont la production cumulée de produits similaires ou directement concurrents représente une proportion majeure de la production totale de ces produits dans l'Union; dans les cas où un produit similaire ou directement concurrent n'est qu'un produit parmi d'autres fabriqués par les producteurs de l'Union, l'industrie de l'Union est définie par rapport aux activités spécifiques qui sont nécessaires à la production du produit similaire ou directement concurrent; |
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5) |
«préjudice grave» : une dégradation générale notable de la situation de l'industrie de l'Union; |
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6) |
«menace de préjudice grave» : l'imminence évidente d'un préjudice grave dont la détermination de l'existence s'appuie sur des informations vérifiables; |
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7) |
«produit sensible» : un produit répertorié dans un accord spécifique comme étant relativement plus vulnérable que d'autres produits à une augmentation brutale des importations; |
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8) |
«période de transition» : une période de dix ans à compter de l'entrée en vigueur d'un accord, sauf mention contraire dans l'accord concerné; |
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9) |
«pays concerné» : un pays tiers qui est partie à un accord. |
Article 3
Principes
Une mesure de sauvegarde peut être instaurée conformément au présent règlement lorsqu'un produit originaire d'un pays concerné est importé dans l'Union:
dans des quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport à la production de l'Union; et
à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un préjudice grave à l'industrie de l'Union; et que
l'augmentation des importations résulte de l'effet d'obligations consenties au titre de l'accord concerné, y compris de la réduction ou de l'élimination des droits de douane sur ce produit.
Une mesure de sauvegarde peut prendre l'une des formes suivantes:
une suspension de toute nouvelle réduction du taux de droit de douane appliqué au produit concerné en vertu de la liste de démantèlement tarifaire figurant dans l'accord conclu avec le pays concerné;
une augmentation du taux de droit de douane appliqué au produit concerné jusqu'à un niveau ne dépassant pas le moins élevé des taux suivants:
le taux de droit de douane de la nation la plus favorisée appliqué au produit concerné à la date d'adoption de la mesure de sauvegarde; ou
le taux de base de droit de douane établi dans la liste de démantèlement tarifaire figurant dans l'accord conclu avec le pays concerné.
Article 4
Suivi
Article 5
Ouverture d'une enquête
Les demandes d'ouverture d'une enquête contiennent les informations suivantes:
le taux et le volume de la hausse des importations du produit concerné, en termes absolus et relatifs;
la part du marché national absorbée par cette hausse, et les variations enregistrées concernant l'industrie de l'Union sur le niveau des ventes, la production, la productivité, l'utilisation des capacités, les profits et pertes ainsi que l'emploi.
L'avis d'ouverture contient les éléments suivants:
un résumé des informations reçues par la Commission et une demande visant à ce que toutes les informations utiles soient communiquées à la Commission;
le délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et soumettre des informations à la Commission, s'il doit en être tenu compte pendant l'enquête;
le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues par la Commission conformément à l'article 6, paragraphe 9.
Article 6
Conduite de l'enquête
Article 7
Mesures de surveillance préalables
Article 8
Instauration de mesures de sauvegarde provisoires
La Commission adopte des mesures de sauvegarde provisoires dans des circonstances critiques, lorsqu'un retard risque de causer un préjudice difficilement réparable et rend impérative la prise immédiate de mesures après avoir établi, sur la base des facteurs visés à l'article 6, paragraphe 5, qu'il existe des éléments de preuve suffisants attestant à première vue qu'un produit originaire du pays concerné est importé:
dans des quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport à la production de l'Union; et
à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un préjudice grave à l'industrie de l'Union; et que
l'augmentation des importations résulte de la réduction ou de l'élimination des droits de douane sur ce produit.
Ces mesures de surveillance préalables sont adoptées par des actes d'exécution en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 17, paragraphe 2.
Article 9
Clôture des enquêtes et procédures sans instauration de mesures
Article 10
Institution de mesures de sauvegarde définitives
Article 11
Durée et réexamen des mesures de sauvegarde
Article 12
Confidentialité
Article 13
Rapport
Article 14
Autres mécanismes et critères relatifs au retrait temporaire de préférences tarifaires ou d'un autre traitement préférentiel
Lorsqu'un accord prévoit d'autres mécanismes ou critères permettant le retrait temporaire de préférences tarifaires ou d'autres traitements préférentiels applicables à certains produits, tels qu'un mécanisme de stabilisation en liaison avec les régions ultrapériphériques de l'Union, par exemple, si les conditions prévues dans l'accord concerné sont réunies, la Commission adopte des actes d'exécution visant à:
suspendre ou confirmer la non-suspension des préférences tarifaires ou d'autres traitements préférentiels pour le produit concerné;
rétablir les préférences tarifaires ou autres traitements préférentiels lorsque les conditions prévues dans l'accord concerné sont réunies;
adapter la suspension pour sa mise en conformité avec les conditions de l'accord concerné; ou
prendre toute autre mesure spécifiée dans l'accord concerné.
Ces actes sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 17, paragraphe 3.
Article 15
Actes délégués
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 16 afin de modifier l'annexe en vue d'ajouter ou de supprimer des mentions concernant:
un accord;
toute disposition spécifique visée à l'article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa;
tout produit sensible;
toute disposition établissant des règles spécifiques pour les autres mécanismes tels que visés à l'article 14 en ce qui concerne entre autres, le cas échéant, le suivi, les délais pour les enquêtes et l'établissement de rapports.
Article 16
Exercice de la délégation
Article 17
Comité
Article 18
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONTENUES DANS LES ACCORDS ET MISES EN ŒUVRE PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT
Accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour
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Date d’application |
21.11.2019 |
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Clauses de sauvegarde bilatérales ou autres mécanismes |
Chapitre trois Mesures commerciales, section C Clause de sauvegarde bilatérale |
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Disposition(s) contenue(s) dans l’accord |
Article 3.11, paragraphe 3 «3. La détermination visée à l’article 3.10 (Application d’une mesure de sauvegarde bilatérale) n’intervient que si l’enquête démontre, sur la base d’éléments de preuve objectifs, l’existence d’un lien de causalité entre l’accroissement des importations en provenance de l’autre partie et le dommage grave ou la menace de dommage grave. À cet égard, il convient de tenir dûment compte d’autres facteurs, notamment des importations du même produit en provenance d’autres pays.» Article 3.11, paragraphe 4 «4. Chacune des parties veille à ce que ses autorités compétentes clôturent toute enquête de ce type dans un délai d’un an à compter de la date de son ouverture.» Article 3.11, paragraphe 5, point c) «5. Les parties s’abstiennent d’appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale telle qu’elle est visée au paragraphe 1 de l’article 3.10 (Application d’une mesure de sauvegarde bilatérale): […] c) après l’expiration de la période de transition, sauf si l’autre partie y consent.» Article 3.11, paragraphe 6 «6. Aucune mesure ne peut être appliquée de nouveau à l’importation d’une même marchandise au cours de la période de transition, à moins qu’un laps de temps égal à la moitié de la période pendant laquelle la mesure de sauvegarde a été appliquée ne se soit écoulé. Dans ce cas, le paragraphe 3 de l’article 3.13 (Compensation) ne s’applique pas.» Article 3.11, paragraphe 7 «7. Lorsqu’une partie cesse d’appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale, le taux du droit de douane est celui qui aurait été appliqué, en vertu de la liste figurant à l’annexe 2-A, si la mesure n’avait pas été prise.» |
Accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam
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Date d’application |
1.8.2020 |
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Clauses de sauvegarde bilatérales ou autres mécanismes |
Chapitre 3 Mesures commerciales, section C Clause de sauvegarde bilatérale |
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Disposition(s) contenue(s) dans l’accord |
Article 3.11, paragraphe 4 «4. L’enquête démontre également, sur la base d’éléments de preuve objectifs, l’existence d’un lien de causalité entre l’augmentation des importations et le préjudice grave ou la menace de préjudice grave. L’enquête prend en considération, en outre, l’existence de tout facteur autre que l’augmentation des importations susceptible de causer également un préjudice en même temps.» Article 3.11, paragraphe 5 «5. Chaque partie veille à ce que ses autorités compétentes clôturent l’enquête visée au paragraphe 1 dans un délai d’un an à compter de la date de son ouverture.» Article 3.11, paragraphe 6, point c) «6. Une partie s’abstient d’appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale: […] c) après l’expiration de la période de transition, sauf si l’autre partie y consent.» Article 3.11, paragraphe 7 «7. Afin de faciliter l’ajustement dans le cas où la durée prévue d’une mesure de sauvegarde bilatérale dépasse deux ans, la partie qui applique ladite mesure la libéralise progressivement, à intervalles réguliers, pendant la période d’application.» Article 3.11, paragraphe 8 «8. Lorsqu’une partie cesse d’appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale, le taux du droit de douane est celui qui aurait été en vigueur, conformément à la liste figurant à l’annexe 2-A (Réduction ou élimination des droits de douane), si la mesure n’avait pas été prise.» Article 3.14 «Pour que l’application des règles relatives aux mesures commerciales au titre du présent chapitre soit aussi efficace que possible, les autorités des parties chargées des enquêtes utilisent la langue anglaise pour les communications et les documents échangés dans le contexte des enquêtes relatives aux mesures commerciales entre les parties.» |
Accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique
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Date d’application |
1.2.2019 |
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Clauses de sauvegarde bilatérales ou autres mécanismes |
Chapitre 5 Recours commerciaux, section A Dispositions générales et section B Mesures de sauvegarde bilatérales, et Annexe 2-C Véhicules à moteur et pièces détachées, article 18 Sauvegarde |
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Disposition(s) contenue(s) dans l’accord |
Article 5.1, point d) «d) “période de transition”, en rapport avec une marchandise originaire particulière, la période débutant à la date d’entrée en vigueur du présent accord et prenant fin dix ans après la date d’achèvement de la réduction ou de l’élimination des droits de douane appliqués à cette marchandise conformément à l’annexe 2-A.» Article 5.2, paragraphe 2, point b), ii) «ii) le taux du droit de douane appliqué à la nation la plus favorisée qui est en vigueur le jour précédant la date d’entrée en vigueur du présent accord.» Article 5.3, paragraphe 2 «2. Les mesures de sauvegarde bilatérales ne peuvent être appliquées que pendant la période de transition.» Article 5.3, paragraphe 3 «3. Afin de faciliter l’adaptation dans le cas où la durée prévue d’une mesure de sauvegarde bilatérale dépasse un an, la partie qui maintient ladite mesure la libéralise progressivement, à intervalles réguliers, pendant la période d’application.» Article 5.3, paragraphe 4 «4. Aucune mesure de sauvegarde bilatérale n’est appliquée à l’importation d’une marchandise originaire particulière qui a déjà fait l’objet d’une telle mesure de sauvegarde bilatérale pendant une période égale à la durée d’application de la mesure de sauvegarde bilatérale précédente ou pendant une année, la période la plus longue étant retenue.» Article 5.3, paragraphe 5 «5. À l’expiration d’une mesure de sauvegarde bilatérale, le taux du droit de douane applicable à la marchandise originaire ayant fait l’objet de la mesure correspond au taux qui aurait été en vigueur en l’absence de mesure de sauvegarde bilatérale.» Article 5.4, paragraphe 2 «2. L’enquête doit, en tout état de cause, être achevée dans un délai d’un an à compter de sa date d’ouverture.» Article 5.4, paragraphe 4 «4. La détermination selon laquelle l’augmentation des importations d’une marchandise originaire a causé ou menace de causer un préjudice grave à une branche de production intérieure n’intervient que si l’enquête démontre, sur la base d’éléments de preuve objectifs, l’existence d’un lien de causalité entre l’augmentation des importations de la marchandise originaire et le préjudice grave ou la menace de préjudice grave pour la branche de production intérieure. Cette détermination prend en considération les facteurs autres que l’augmentation des importations de la marchandise originaire qui causent également un préjudice à cette branche de production intérieure au même moment.» Article 5.8 «8. Les notifications visées à l’article 5.5, paragraphe 1 et à l’article 5.7, paragraphe 2, ainsi que toute autre communication entre les parties au titre de la présente section se font en anglais.» Annexe 2-C Véhicules à moteur et pièces détachées, article 18 Sauvegarde «1. Au cours des dix années suivant l’entrée en vigueur du présent accord, chaque partie se réserve le droit de suspendre des concessions équivalentes ou d’autres obligations équivalentes au cas où l’autre partie (*): a) n’applique pas ou cesse d’appliquer un règlement de l’ONU comme spécifié dans l’appendice 2-C-1; ou b) introduit ou amende toute autre mesure réglementaire qui annule ou compromet les avantages de l’application d’un règlement de l’ONU, comme spécifié dans l’appendice 2-C-1. 2. Les suspensions conformément au paragraphe 1 ne restent en vigueur que jusqu’au moment où une décision est prise conformément à la procédure accélérée de règlement des différends visée à l’article 19 de la présente annexe ou une solution mutuellement acceptable est trouvée, y compris à travers des consultations au titre de l’article 19, point b), de la présente annexe, selon celle des deux éventualités qui intervient en premier. (*) Le niveau de suspension des concessions ou autres obligations ne doit pas dépasser le niveau du montant du commerce bilatéral entre les parties des produits couverts par le règlement de l’ONU visé au paragraphe 1, point a) ou b), du présent article.» |
Accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande
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Date d’application |
1.6.2024 |
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Clauses de sauvegarde bilatérales ou autres mécanismes |
Chapitre 5 Instruments de défense commerciale, section D Mesures de sauvegarde bilatérales |
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Disposition(s) contenue(s) dans l’accord |
Article 5.7, points c), e) et g) «c) “détérioration grave”: les difficultés majeures rencontrées dans un secteur de l’économie produisant des marchandises similaires ou directement concurrentes; […] e) “menace de détérioration grave”: une détérioration grave qui est clairement imminente sur la base de faits et non pas seulement d’allégations, de conjectures ou de lointaines possibilités; […] g) “période de transition”: une période de sept années à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.» Article 5.8, paragraphe 2, point b), ii) «ii) le taux du droit de douane appliqué à la nation la plus favorisée qui est en vigueur le jour précédant immédiatement la date d’entrée en vigueur du présent accord.» Article 5.9, paragraphe 1, points a) et c) «1. Une mesure de sauvegarde bilatérale ne peut être appliquée: a) que dans la mesure et pendant le temps nécessaires pour prévenir le préjudice grave, ou la menace de préjudice grave, causé à la branche de production intérieure, ou pour y remédier, ou pour prévenir la détérioration grave, ou la menace de détérioration grave, de la situation économique de la ou des régions ultrapériphériques, ou pour y remédier; […] c) après l’expiration de la période de transition.» Article 5.9, paragraphe 2, point a) «2. La période visée au paragraphe 1, point b), peut être prorogée d’un an aux conditions suivantes: a) les autorités compétentes de la partie importatrice chargées de l’enquête déterminent, conformément aux procédures précisées à la sous-section 1 (Règles de procédure applicables aux mesures de sauvegarde bilatérales), que la mesure de sauvegarde bilatérale continue d’être nécessaire pour prévenir le préjudice grave, ou la menace de préjudice grave, causé à la branche de production intérieure, ou pour y remédier, ou pour prévenir la détérioration grave, ou la menace de détérioration grave, de la situation économique de la ou des régions ultrapériphériques, ou pour y remédier;» Article 5.9, paragraphe 3 «3. Lorsqu’une partie cesse d’appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale, le taux du droit de douane est le taux qui aurait été en vigueur pour la marchandise concernée, conformément à l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire).» Article 5.9, paragraphe 4 «4. Une mesure de sauvegarde bilatérale ne peut être appliquée à l’importation d’une marchandise d’une partie qui a déjà fait l’objet d’une telle mesure de sauvegarde bilatérale pendant une période égale à la moitié de la durée d’application de la mesure de sauvegarde bilatérale précédente.» Article 5.9, paragraphe 5 «5. Une partie s’abstient d’appliquer simultanément à l’égard de la même marchandise: a) une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire, une mesure de sauvegarde bilatérale ou une mesure de sauvegarde concernant des régions ultrapériphériques en vertu du présent accord; et b) une mesure de sauvegarde au titre de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’accord sur les sauvegardes.» Article 5.10, paragraphe 1 «1. Dans des circonstances critiques, où un retard causerait un préjudice difficilement réparable, une partie peut appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire, après avoir constaté à titre préliminaire qu’il existe des éléments de preuve manifestes que les importations d’une marchandise originaire de l’autre partie ont augmenté à la suite de la réduction ou de l’élimination d’un droit de douane en vertu du présent accord et que ces importations causent un préjudice grave ou une menace de préjudice grave à la branche de production intérieure ou une détérioration grave ou une menace de détérioration grave de la situation économique de la ou des régions ultrapériphériques.» Article 5.10, paragraphe 3 «3. Le droit de douane institué à la suite de la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire est immédiatement remboursé si l’enquête ultérieure visée à la sous-section 1 (Règles de procédure applicables aux mesures de sauvegarde bilatérales) n’établit pas que l’augmentation des importations du produit faisant l’objet de la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire cause un préjudice grave ou une menace de préjudice grave à la branche de production intérieure ou une détérioration grave ou une menace de détérioration grave de la situation économique de la ou des régions ultrapériphériques.» Article 5.11 «Régions ultrapériphériques 1. Lorsqu’un produit originaire de Nouvelle-Zélande est importé directement sur le territoire d’une ou de plusieurs régions ultrapériphériques de l’Union (*) dans des quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’il cause une détérioration grave ou une menace de détérioration grave de la situation économique de la ou des régions ultrapériphériques concernées, l’Union, après avoir examiné d’autres solutions, peut exceptionnellement appliquer des mesures de sauvegarde bilatérales limitées au territoire de la ou des régions ultrapériphériques concernées. 2. Aux fins du paragraphe 1, la détermination de l’existence d’une détérioration grave se fonde sur des facteurs objectifs, y compris les éléments suivants: a) l’augmentation du volume des importations en termes absolus ou relatifs par rapport à la production intérieure et aux importations provenant d’autres sources; et b) l’effet de ces importations sur la situation de la branche de production pertinente ou du secteur économique concerné, y compris sur le niveau des ventes, la production, la situation financière et l’emploi. 3. Sans préjudice du paragraphe 1, la présente section s’applique mutatis mutandis à toute mesure de sauvegarde adoptée en vertu du présent article. (*) À la date d’entrée en vigueur du présent accord, les régions ultrapériphériques de l’Union sont la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin, les Açores, Madère et les îles Canaries. Le présent article s’applique également à un pays ou territoire d’outre-mer qui accède au statut de région ultrapériphérique par décision du Conseil européen conformément à la procédure prévue à l’article 355, paragraphe 6, du TFUE à compter de la date d’adoption de cette décision. Si une région ultrapériphérique de l’Union voit ce statut modifié conformément à la même procédure, l’article 5.11 (Régions ultrapériphériques) cesse en conséquence d’être applicable à partir de la date d’entrée en vigueur de la décision pertinente du Conseil européen. L’Union notifie à la Nouvelle-Zélande tout changement concernant le statut des territoires considérés comme des régions ultrapériphériques de l’Union.» Article 5.14, paragraphe 2 «2. Afin d’appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale, l’autorité compétente en matière d’enquête démontre, sur la base d’éléments de preuve objectifs, l’existence d’un lien de causalité entre l’augmentation des importations du produit concerné et le préjudice grave ou la menace de préjudice grave ou l’existence d’un lien de causalité entre l’augmentation des importations du produit concerné et la détérioration grave ou la menace de détérioration grave. L’autorité compétente en matière d’enquête examine également les facteurs connus autres que l’augmentation des importations afin de veiller à ce que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué à l’augmentation des importations.» Article 5.14, paragraphe 3 «3. L’enquête doit, en tout état de cause, être achevée dans un délai d’un an à compter de sa date d’ouverture.» |
Déclaration commune du Parlement européen et de la Commission
Le Parlement européen et la Commission ont convenu de l'importance de coopérer étroitement dans le cadre de la mise en œuvre des accords énumérés à l'annexe au règlement (UE) 2019/287 du Parlement européen et du Conseil du 13 février 2019 portant mise en œuvre des clauses de sauvegarde bilatérales et autres mécanismes permettant le retrait temporaire des préférences dans certains accords commerciaux conclus entre l'Union européenne et des pays tiers. Pour ce faire, ils ont convenu que dans le cas où le Parlement européen adopte une recommandation visant à ouvrir une enquête de sauvegarde, la Commission examine attentivement si les conditions sont remplies conformément au règlement pour une ouverture d'office. Lorsque la Commission estime que ces conditions ne sont pas remplies, elle présente un rapport à la commission compétente du Parlement européen, y compris une explication de tous les facteurs pertinents à l'ouverture d'une telle enquête.
( 1 ) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
( 2 ) Règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 83 du 27.3.2015, p. 16).