Επιλέξτε τις πειραματικές λειτουργίες που θέλετε να δοκιμάσετε

Το έγγραφο αυτό έχει ληφθεί από τον ιστότοπο EUR-Lex

Έγγραφο 6abd2cb5-2d79-11ef-a61b-01aa75ed71a1

Ενοποιημένο κείμενο: Règlement (UE) 2019/287 du Parlement européen et du Conseil du 13 février 2019 portant mise en œuvre des clauses de sauvegarde bilatérales et autres mécanismes permettant le retrait temporaire des préférences dans certains accords commerciaux conclus entre l'Union européenne et des pays tiers

02019R0287 — FR — 01.06.2024 — 001.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) 2019/287 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 février 2019

portant mise en œuvre des clauses de sauvegarde bilatérales et autres mécanismes permettant le retrait temporaire des préférences dans certains accords commerciaux conclus entre l'Union européenne et des pays tiers

(JO L 053 du 22.2.2019, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/1362 DE LA COMMISSION  du 13 mars 2024

  L 1362

1

17.5.2024




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2019/287 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 février 2019

portant mise en œuvre des clauses de sauvegarde bilatérales et autres mécanismes permettant le retrait temporaire des préférences dans certains accords commerciaux conclus entre l'Union européenne et des pays tiers



Article premier

Objet et champ d'application

1.  
Le présent règlement établit les dispositions pour la mise en œuvre de clauses de sauvegarde bilatérales et autres mécanismes permettant le retrait temporaire des préférences tarifaires ou d'un autre traitement préférentiel figurant dans les accords commerciaux conclus entre l'Union et un ou plusieurs pays tiers et visés à l'annexe du présent règlement.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice d'éventuelles dispositions spécifiques contenues dans les accords commerciaux et énumérées en annexe en ce qui concerne les clauses de sauvegarde bilatérales et autres mécanismes permettant le retrait temporaire des préférences tarifaires ou d'un autre traitement préférentiel, lorsque ces dispositions ne sont pas conformes au présent règlement.

Le présent règlement n'empêche dès lors pas la Commission de négocier de telles dispositions spécifiques dans de futurs accords commerciaux.

2.  
L'article 194 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) continue de s'appliquer pour les besoins de l'application des mesures de sauvegarde permettant le retrait temporaire de préférences tarifaires ou d'autres traitements préférentiels prévus dans les accords commerciaux conclus entre l'Union et des pays tiers qui ne sont pas mentionnés dans l'annexe du présent règlement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«accord» : un accord commercial visé à l'annexe du présent règlement;

2)

«clause de sauvegarde bilatérale» : une disposition relative à la suspension temporaire des préférences tarifaires énoncée dans un accord;

3)

«parties intéressées» : les parties concernées par les importations du produit;

4)

«industrie de l'Union» : l'ensemble des producteurs de l'Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents qui exercent leur activité sur le territoire de l'Union ou les producteurs de l'Union dont la production cumulée de produits similaires ou directement concurrents représente une proportion majeure de la production totale de ces produits dans l'Union; dans les cas où un produit similaire ou directement concurrent n'est qu'un produit parmi d'autres fabriqués par les producteurs de l'Union, l'industrie de l'Union est définie par rapport aux activités spécifiques qui sont nécessaires à la production du produit similaire ou directement concurrent;

5)

«préjudice grave» : une dégradation générale notable de la situation de l'industrie de l'Union;

6)

«menace de préjudice grave» : l'imminence évidente d'un préjudice grave dont la détermination de l'existence s'appuie sur des informations vérifiables;

7)

«produit sensible» : un produit répertorié dans un accord spécifique comme étant relativement plus vulnérable que d'autres produits à une augmentation brutale des importations;

8)

«période de transition» : une période de dix ans à compter de l'entrée en vigueur d'un accord, sauf mention contraire dans l'accord concerné;

9)

«pays concerné» : un pays tiers qui est partie à un accord.

Article 3

Principes

1.  

Une mesure de sauvegarde peut être instaurée conformément au présent règlement lorsqu'un produit originaire d'un pays concerné est importé dans l'Union:

a) 

dans des quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport à la production de l'Union; et

b) 

à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un préjudice grave à l'industrie de l'Union; et que

c) 

l'augmentation des importations résulte de l'effet d'obligations consenties au titre de l'accord concerné, y compris de la réduction ou de l'élimination des droits de douane sur ce produit.

2.  

Une mesure de sauvegarde peut prendre l'une des formes suivantes:

a) 

une suspension de toute nouvelle réduction du taux de droit de douane appliqué au produit concerné en vertu de la liste de démantèlement tarifaire figurant dans l'accord conclu avec le pays concerné;

b) 

une augmentation du taux de droit de douane appliqué au produit concerné jusqu'à un niveau ne dépassant pas le moins élevé des taux suivants:

i) 

le taux de droit de douane de la nation la plus favorisée appliqué au produit concerné à la date d'adoption de la mesure de sauvegarde; ou

ii) 

le taux de base de droit de douane établi dans la liste de démantèlement tarifaire figurant dans l'accord conclu avec le pays concerné.

Article 4

Suivi

1.  
La Commission assure régulièrement un suivi de l'évolution des statistiques d'importation des éventuels produits sensibles mentionnés dans l'annexe du présent règlement pour chacun des accords. À cet effet, la Commission coopère et échange des données de manière régulière avec les États membres et l'industrie de l'Union.
2.  
À la suite d'une demande dûment justifiée de l'industrie de l'Union concernée, la Commission peut étendre le champ d'application du suivi visé au paragraphe 1 à tous produits ou secteurs autres que ceux mentionnés en annexe.
3.  
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport de suivi annuel concernant les statistiques d'importation concernant les produits sensibles et tous les produits ou secteurs auxquels le suivi a été étendu.

Article 5

Ouverture d'une enquête

1.  
Une enquête est ouverte par la Commission à la demande d'un État membre, de toute personne physique ou morale agissant au nom de l'industrie de l'Union, ou de toute association non dotée de la personnalité juridique agissant au nom de l'industrie de l'Union, ou à l'initiative de la Commission, s'il existe des éléments de preuve suffisants attestant à première vue l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace de préjudice grave pour l'industrie de l'Union, tels que déterminés sur la base des facteurs visés à l'article 6, paragraphe 5.
2.  
Les demandes d'ouverture d'une enquête peuvent également être présentées conjointement par l'industrie de l'Union, ou par toute personne physique ou morale agissant au nom de l'industrie de l'Union ou toute association non dotée de la personnalité juridique agissant au nom de l'industrie de l'Union, et par des syndicats. De plus, les demandes d'ouverture d'une enquête peuvent être soutenues par des syndicats. Cette disposition est sans préjudice du droit de l'industrie de l'Union de retirer la demande.
3.  

Les demandes d'ouverture d'une enquête contiennent les informations suivantes:

a) 

le taux et le volume de la hausse des importations du produit concerné, en termes absolus et relatifs;

b) 

la part du marché national absorbée par cette hausse, et les variations enregistrées concernant l'industrie de l'Union sur le niveau des ventes, la production, la productivité, l'utilisation des capacités, les profits et pertes ainsi que l'emploi.

4.  
Le champ d'application du produit soumis à l'enquête peut couvrir une ou plusieurs lignes tarifaires ou un ou plusieurs sous-segments d'une ou plusieurs lignes tarifaires, en fonction des circonstances commerciales spécifiques, ou peut suivre toute segmentation de produit communément appliquée dans l'industrie de l'Union.
5.  
Une enquête peut également être ouverte en cas d'augmentation soudaine des importations concentrée dans un ou plusieurs États membres, à condition qu'il existe des éléments de preuve suffisants attestant à première vue l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace de préjudice grave pour l'industrie de l'Union, tels que déterminés sur la base des facteurs visés à l'article 6, paragraphe 5.
6.  
La Commission fournit aux États membres une copie de la demande d'ouverture d'une enquête avant l'ouverture de celle-ci. Lorsque la Commission a l'intention d'ouvrir une enquête de sa propre initiative conformément au paragraphe 1, elle fournit des informations aux États membres une fois qu'elle a déterminé qu'il convenait d'ouvrir cette enquête.
7.  
Lorsqu'il apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier à première vue l'ouverture d'une enquête, la Commission ouvre l'enquête et publie un avis d'ouverture d'enquête (ci-après dénommé «avis d'ouverture») au Journal officiel de l'Union européenne. L'enquête est ouverte dans un délai d'un mois à compter de la réception par la Commission de la demande visée au paragraphe 1.
8.  

L'avis d'ouverture contient les éléments suivants:

a) 

un résumé des informations reçues par la Commission et une demande visant à ce que toutes les informations utiles soient communiquées à la Commission;

b) 

le délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et soumettre des informations à la Commission, s'il doit en être tenu compte pendant l'enquête;

c) 

le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues par la Commission conformément à l'article 6, paragraphe 9.

Article 6

Conduite de l'enquête

1.  
À la suite de la publication de l'avis d'ouverture conformément à l'article 5, paragraphes 7 et 8, la Commission ouvre une enquête.
2.  
La Commission peut demander des informations aux États membres, qui prennent toutes les dispositions qui s'imposent pour donner suite à cette demande. Si les informations demandées présentent un intérêt général et ne sont pas confidentielles au sens de l'article 12, elles sont versées au dossier non confidentiel tel que prévu au paragraphe 8 du présent article.
3.  
Dans la mesure du possible, l'enquête est conclue dans les six mois suivant à partir du jour où l'avis d'ouverture est publié au Journal officiel de l'Union européenne. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé de trois mois, par exemple lorsque le nombre de parties intéressées est plus élevé que d'ordinaire ou que la situation du marché est complexe. La Commission notifie à l'ensemble des parties intéressées toute prorogation de ce type et en explique les raisons.
4.  
La Commission recueille toutes les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer l'existence des conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 1, et, le cas échéant, vérifie ces informations.
5.  
La Commission évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui affectent la situation de l'industrie de l'Union, notamment le taux et le volume de la hausse des importations du produit concerné, en termes absolus et relatifs, la part du marché national absorbée par cette hausse, et les variations enregistrées concernant l'industrie de l'Union sur le niveau des ventes, la production, la productivité, l'utilisation des capacités, les profits et pertes ainsi que l'emploi. Cette liste n'est pas exhaustive, et la Commission peut prendre en considération d'autres facteurs utiles pour déterminer l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace de préjudice grave, tels que les stocks, les prix, le rendement des capitaux investis, le flux de liquidités, le niveau des parts de marché, et d'autres facteurs qui causent, ont pu causer ou menacent de causer un préjudice grave à l'industrie de l'Union.
6.  
Les parties intéressées qui ont soumis des informations en vertu de l'article 5, paragraphe 8, point b), et les représentants du pays concerné peuvent, sur demande écrite, examiner toutes les informations obtenues par la Commission dans le cadre de l'enquête, à l'exception des documents internes établis par les autorités de l'Union ou les autorités des États membres, pour autant que ces informations soient pertinentes pour la présentation de leur dossier, qu'elles ne soient pas confidentielles au sens de l'article 12, et qu'elles soient utilisées par la Commission lors de l'enquête. Les parties intéressées peuvent également communiquer leurs observations sur ces informations. Lorsqu'elle dispose d'éléments de preuve suffisants pour étayer à première vue ces observations, la Commission les prend en considération.
7.  
La Commission veille à ce que toutes les données et statistiques utilisées dans l'enquête soient représentatives, disponibles, compréhensibles, transparentes et vérifiables.
8.  
Dès que le cadre technique nécessaire est en place, la Commission garantit l'accès protégé par un mot de passe au dossier non confidentiel (ci-après dénommé «plateforme en ligne»), dont elle assure la gestion et par lequel sont diffusées toutes les informations qui sont pertinentes et non confidentielles au sens de l'article 12. Les parties intéressées, les États membres et le Parlement européen se voient octroyer un accès à la plateforme en ligne.
9.  
La Commission procède à l'audition des parties intéressées, en particulier lorsqu'elles l'ont demandé par écrit dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne en démontrant qu'elles étaient susceptibles d'être concernées par le résultat de l'enquête et qu'il existait des raisons particulières de les entendre. La Commission entend ces parties intéressées à d'autres reprises si des raisons particulières le justifient.
10.  
La Commission facilite l'accès aux enquêtes pour des secteurs industriels divers et fragmentés, qui sont principalement composés de petites et moyennes entreprises (PME), grâce à un service spécialisé d'assistance aux PME, par exemple en sensibilisant les utilisateurs, en fournissant des explications et des renseignements généraux sur les procédures et sur la façon de présenter une demande, en publiant des questionnaires types dans toutes les langues officielles de l'Union et en répondant aux demandes d'ordre général, qui ne concernent pas des affaires spécifiques. Le service d'assistance aux PME met à disposition des formulaires types pour les statistiques à soumettre aux fins de la représentativité ainsi que des questionnaires.
11.  
Lorsque les informations ne sont pas fournies dans les délais impartis par la Commission ou qu'il est fait obstacle de façon significative à l'enquête, la Commission peut prendre une décision sur la base des données disponibles. Lorsqu'elle constate qu'une partie intéressée ou un tiers lui a fourni une information fausse ou trompeuse, la Commission n'en tient pas compte et peut utiliser les données disponibles.
12.  
La Commission dispose sur place du bureau du conseiller-auditeur, dont les pouvoirs et responsabilités sont établis dans un mandat adopté par la Commission et qui garantit l'exercice effectif des droits procéduraux des parties intéressées.
13.  
La Commission informe le ou les pays concernés par écrit de l'ouverture d'une enquête.

Article 7

Mesures de surveillance préalables

1.  
La Commission peut adopter des mesures de surveillance préalables en ce qui concerne les importations d'un produit en provenance d'un pays concerné lorsque l'évolution des importations de ce produit est telle qu'elle pourrait conduire à l'une des situations visées aux articles 3 et 5. Ces mesures de surveillance préalables sont adoptées par des actes d'exécution en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 17, paragraphe 2.
2.  
Les mesures de surveillance préalables ont une durée de validité limitée. Sauf dispositions contraires, leur validité expire à la fin du deuxième semestre suivant celui au cours duquel elles ont été prises.

Article 8

Instauration de mesures de sauvegarde provisoires

1.  

La Commission adopte des mesures de sauvegarde provisoires dans des circonstances critiques, lorsqu'un retard risque de causer un préjudice difficilement réparable et rend impérative la prise immédiate de mesures après avoir établi, sur la base des facteurs visés à l'article 6, paragraphe 5, qu'il existe des éléments de preuve suffisants attestant à première vue qu'un produit originaire du pays concerné est importé:

a) 

dans des quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport à la production de l'Union; et

b) 

à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un préjudice grave à l'industrie de l'Union; et que

c) 

l'augmentation des importations résulte de la réduction ou de l'élimination des droits de douane sur ce produit.

Ces mesures de surveillance préalables sont adoptées par des actes d'exécution en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 17, paragraphe 2.

2.  
Pour des raisons d'urgence impérieuse et dûment justifiée, lorsqu'un État membre demande l'intervention immédiate de la Commission et que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont réunies, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 17, paragraphe 4. La Commission prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
3.  
Les mesures de sauvegarde provisoires ne s'appliquent pas au-delà de deux cents jours calendaires.
4.  
Si les mesures de sauvegarde provisoires sont abrogées parce que l'enquête révèle que les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 1, ne sont pas réunies, tous les droits de douane perçus en raison de l'instauration de ces mesures sont automatiquement remboursés.
5.  
Les mesures de sauvegarde provisoires s'appliquent à tout produit mis en libre pratique après la date de leur entrée en vigueur. Néanmoins, ces mesures n'empêchent pas la mise en libre pratique des produits déjà en cours d'acheminement vers l'Union, lorsque la destination de ces produits ne peut pas être modifiée.

Article 9

Clôture des enquêtes et procédures sans instauration de mesures

1.  
Lorsqu'une enquête mène à la conclusion que les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 1, ne sont pas réunies, la Commission publie une décision clôturant l'enquête et la procédure, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 17, paragraphe 3.
2.  
La Commission publie un rapport exposant ses constatations et les conclusions motivées auxquelles elle est arrivée sur tous les points de fait et de droit pertinents, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l'article 12.

Article 10

Institution de mesures de sauvegarde définitives

1.  
Lorsqu'une enquête mène à la conclusion que les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 1, sont réunies, la Commission peut adopter des mesures de sauvegarde définitives, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 17, paragraphe 3.
2.  
La Commission publie un rapport contenant un résumé des faits matériels et considérations pertinents au regard de sa décision, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l'article 12.

Article 11

Durée et réexamen des mesures de sauvegarde

1.  
Une mesure de sauvegarde ne reste en vigueur que le temps nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave causé à l'industrie de l'Union et faciliter les ajustements. Sa durée n'excède pas deux ans, à moins qu'elle ne soit prorogée en vertu du paragraphe 2.
2.  
La durée initiale d'une mesure de sauvegarde, telle qu'elle est visée au paragraphe 1, peut être prorogée de deux ans au plus, à condition que la mesure reste nécessaire pour prévenir ou réparer un préjudice grave causé à l'industrie de l'Union et qu'il existe des éléments attestant que l'industrie de l'Union procède à des ajustements.
3.  
Tout État membre, toute personne physique ou morale agissant au nom de l'industrie de l'Union, ou toute association non dotée de la personnalité juridique agissant au nom de l'industrie de l'Union, peut demander une prorogation telle que visée au paragraphe 2 du présent article. Dans ce cas, avant de décider de la prorogation, la Commission procède à un réexamen pour vérifier que les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article sont réunies, en tenant compte des facteurs visés à l'article 6, paragraphe 5. La Commission peut procéder à un tel réexamen de sa propre initiative s'il existe des éléments de preuve suffisants attestant à première vue que les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article sont réunies. La mesure de sauvegarde reste en vigueur dans l'attente des résultats de l'examen.
4.  
L'avis d'ouverture du réexamen visé au paragraphe 3 du présent article est publié conformément à l'article 5, paragraphes 7 et 8. Le réexamen est réalisé conformément à l'article 6.
5.  
Toute décision concernant une prorogation en application du paragraphe 2 du présent article est soumise aux dispositions des articles 9 et 10.
6.  
La durée totale d'une mesure de sauvegarde, y compris la période d'application d'une éventuelle mesure de sauvegarde provisoire, la période initiale d'application et toute prorogation de celle-ci, n'excède pas quatre ans.

Article 12

Confidentialité

1.  
Les informations reçues en application du présent règlement ne sont utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.
2.  
Les informations de nature confidentielle et les informations transmises à titre confidentiel et reçues en application du présent règlement ne sont pas divulguées sans l'autorisation expresse de la partie qui les fournit.
3.  
Toute demande de traitement confidentiel mentionne les raisons pour lesquelles les informations devraient être confidentielles. Les parties intéressées qui fournissent des informations confidentielles sont tenues d'en donner des résumés non confidentiels. Ces résumés sont suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations confidentielles. Dans des circonstances exceptionnelles, lesdites parties intéressées peuvent indiquer qu'il n'est pas possible de résumer les informations. En pareils cas, la partie intéressée fournit un exposé des motifs pour lesquels un résumé n'est pas possible. Toutefois, s'il apparaît qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée et que celui qui a fourni l'information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, l'information en question peut ne pas être prise en considération.
4.  
Une information est en tout état de cause considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d'avoir des conséquences défavorables significatives pour la partie qui la fournit ou en est la source.
5.  
Les paragraphes 1 à 4 n'interdisent pas aux autorités de l'Union de faire état d'informations à caractère général et, notamment, des motifs pour lesquels les décisions sont prises en vertu du présent règlement. Néanmoins, les autorités de l'Union tiennent compte de l'intérêt légitime qu'ont les personnes physiques et morales concernées à ce que leurs secrets professionnels ne soient pas divulgués.

Article 13

Rapport

1.  
La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur l'application, la mise en œuvre et le respect des obligations contenues dans chaque accord, y compris en ce qui concerne le chapitre sur le commerce et le développement durable, lorsque l'accord en contient un, et dans le présent règlement.
2.  
Le rapport contient, entre autres, des informations sur l'application de toutes mesures de sauvegarde provisoires et définitives, toutes mesures de surveillance préalables et toutes mesures de surveillance et de sauvegarde régionales, sur la clôture de toutes enquêtes ou procédures sans instauration de mesures, ainsi que des informations sur les activités des différents organismes chargés de la mise en œuvre de l'accord et sur les activités des groupes consultatifs internes.
3.  
Le rapport présente également un résumé des statistiques et de l'évolution des échanges avec chaque pays concerné.
4.  
Le Parlement européen peut, dans un délai de deux mois à compter de la présentation du rapport de la Commission, inviter celle-ci à une réunion de sa commission compétente afin qu'elle lui expose et lui explique toute question liée à la mise en œuvre du présent règlement.
5.  
La Commission publie le rapport trois mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen et au Conseil.

Article 14

Autres mécanismes et critères relatifs au retrait temporaire de préférences tarifaires ou d'un autre traitement préférentiel

1.  

Lorsqu'un accord prévoit d'autres mécanismes ou critères permettant le retrait temporaire de préférences tarifaires ou d'autres traitements préférentiels applicables à certains produits, tels qu'un mécanisme de stabilisation en liaison avec les régions ultrapériphériques de l'Union, par exemple, si les conditions prévues dans l'accord concerné sont réunies, la Commission adopte des actes d'exécution visant à:

a) 

suspendre ou confirmer la non-suspension des préférences tarifaires ou d'autres traitements préférentiels pour le produit concerné;

b) 

rétablir les préférences tarifaires ou autres traitements préférentiels lorsque les conditions prévues dans l'accord concerné sont réunies;

c) 

adapter la suspension pour sa mise en conformité avec les conditions de l'accord concerné; ou

d) 

prendre toute autre mesure spécifiée dans l'accord concerné.

Ces actes sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 17, paragraphe 3.

2.  
Pour des raisons d'urgence impérieuse et dûment justifiée, lorsque le retard d'une action visée au paragraphe 1 du présent article entraînerait un préjudice difficilement réparable ou afin de prévenir une incidence négative sur la situation du marché de l'Union, en particulier à la suite d'une augmentation des importations ou dans tout autre cas prévu par l'accord concerné, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 17, paragraphe 4.

Article 15

Actes délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 16 afin de modifier l'annexe en vue d'ajouter ou de supprimer des mentions concernant:

a) 

un accord;

b) 

toute disposition spécifique visée à l'article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa;

c) 

tout produit sensible;

d) 

toute disposition établissant des règles spécifiques pour les autres mécanismes tels que visés à l'article 14 en ce qui concerne entre autres, le cas échéant, le suivi, les délais pour les enquêtes et l'établissement de rapports.

Article 16

Exercice de la délégation

1.  
Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  
Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 15 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 14 mars 2019. La Commission présente un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.  
La délégation de pouvoir visée à l'article 15 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  
Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5.  
Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.  
Un acte délégué adopté en vertu de l'article 15 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 17

Comité

1.  
La Commission est assistée par le comité institué par l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2.  
Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
3.  
Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
4.  
Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 4, s'applique.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M1




ANNEXE

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONTENUES DANS LES ACCORDS ET MISES EN ŒUVRE PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT

Accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour



Date d’application

21.11.2019

Clauses de sauvegarde bilatérales ou autres mécanismes

Chapitre trois Mesures commerciales, section C Clause de sauvegarde bilatérale

Disposition(s) contenue(s) dans l’accord

Article 3.11, paragraphe 3

«3.  La détermination visée à l’article 3.10 (Application d’une mesure de sauvegarde bilatérale) n’intervient que si l’enquête démontre, sur la base d’éléments de preuve objectifs, l’existence d’un lien de causalité entre l’accroissement des importations en provenance de l’autre partie et le dommage grave ou la menace de dommage grave. À cet égard, il convient de tenir dûment compte d’autres facteurs, notamment des importations du même produit en provenance d’autres pays.»

Article 3.11, paragraphe 4

«4.  Chacune des parties veille à ce que ses autorités compétentes clôturent toute enquête de ce type dans un délai d’un an à compter de la date de son ouverture.»

Article 3.11, paragraphe 5, point c)

«5.  Les parties s’abstiennent d’appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale telle qu’elle est visée au paragraphe 1 de l’article 3.10 (Application d’une mesure de sauvegarde bilatérale):

[…]

c)  après l’expiration de la période de transition, sauf si l’autre partie y consent.»

Article 3.11, paragraphe 6

«6.  Aucune mesure ne peut être appliquée de nouveau à l’importation d’une même marchandise au cours de la période de transition, à moins qu’un laps de temps égal à la moitié de la période pendant laquelle la mesure de sauvegarde a été appliquée ne se soit écoulé. Dans ce cas, le paragraphe 3 de l’article 3.13 (Compensation) ne s’applique pas.»

Article 3.11, paragraphe 7

«7.  Lorsqu’une partie cesse d’appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale, le taux du droit de douane est celui qui aurait été appliqué, en vertu de la liste figurant à l’annexe 2-A, si la mesure n’avait pas été prise.»

Accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam



Date d’application

1.8.2020

Clauses de sauvegarde bilatérales ou autres mécanismes

Chapitre 3 Mesures commerciales, section C Clause de sauvegarde bilatérale

Disposition(s) contenue(s) dans l’accord

Article 3.11, paragraphe 4

«4.  L’enquête démontre également, sur la base d’éléments de preuve objectifs, l’existence d’un lien de causalité entre l’augmentation des importations et le préjudice grave ou la menace de préjudice grave. L’enquête prend en considération, en outre, l’existence de tout facteur autre que l’augmentation des importations susceptible de causer également un préjudice en même temps.»

Article 3.11, paragraphe 5

«5.  Chaque partie veille à ce que ses autorités compétentes clôturent l’enquête visée au paragraphe 1 dans un délai d’un an à compter de la date de son ouverture.»

Article 3.11, paragraphe 6, point c)

«6.  Une partie s’abstient d’appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale:

[…]

c)  après l’expiration de la période de transition, sauf si l’autre partie y consent.»

Article 3.11, paragraphe 7

«7.  Afin de faciliter l’ajustement dans le cas où la durée prévue d’une mesure de sauvegarde bilatérale dépasse deux ans, la partie qui applique ladite mesure la libéralise progressivement, à intervalles réguliers, pendant la période d’application.»

Article 3.11, paragraphe 8

«8.  Lorsqu’une partie cesse d’appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale, le taux du droit de douane est celui qui aurait été en vigueur, conformément à la liste figurant à l’annexe 2-A (Réduction ou élimination des droits de douane), si la mesure n’avait pas été prise.»

Article 3.14

«Pour  que l’application des règles relatives aux mesures commerciales au titre du présent chapitre soit aussi efficace que possible, les autorités des parties chargées des enquêtes utilisent la langue anglaise pour les communications et les documents échangés dans le contexte des enquêtes relatives aux mesures commerciales entre les parties.»

Accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique



Date d’application

1.2.2019

Clauses de sauvegarde bilatérales ou autres mécanismes

Chapitre 5 Recours commerciaux, section A Dispositions générales et section B Mesures de sauvegarde bilatérales, et Annexe 2-C Véhicules à moteur et pièces détachées, article 18 Sauvegarde

Disposition(s) contenue(s) dans l’accord

Article 5.1, point d)

«d)  “période de transition”, en rapport avec une marchandise originaire particulière, la période débutant à la date d’entrée en vigueur du présent accord et prenant fin dix ans après la date d’achèvement de la réduction ou de l’élimination des droits de douane appliqués à cette marchandise conformément à l’annexe 2-A.»

Article 5.2, paragraphe 2, point b), ii)

«ii)  le taux du droit de douane appliqué à la nation la plus favorisée qui est en vigueur le jour précédant la date d’entrée en vigueur du présent accord.»

Article 5.3, paragraphe 2

«2.  Les mesures de sauvegarde bilatérales ne peuvent être appliquées que pendant la période de transition.»

Article 5.3, paragraphe 3

«3.  Afin de faciliter l’adaptation dans le cas où la durée prévue d’une mesure de sauvegarde bilatérale dépasse un an, la partie qui maintient ladite mesure la libéralise progressivement, à intervalles réguliers, pendant la période d’application.»

Article 5.3, paragraphe 4

«4.  Aucune mesure de sauvegarde bilatérale n’est appliquée à l’importation d’une marchandise originaire particulière qui a déjà fait l’objet d’une telle mesure de sauvegarde bilatérale pendant une période égale à la durée d’application de la mesure de sauvegarde bilatérale précédente ou pendant une année, la période la plus longue étant retenue.»

Article 5.3, paragraphe 5

«5.  À l’expiration d’une mesure de sauvegarde bilatérale, le taux du droit de douane applicable à la marchandise originaire ayant fait l’objet de la mesure correspond au taux qui aurait été en vigueur en l’absence de mesure de sauvegarde bilatérale.»

Article 5.4, paragraphe 2

«2.  L’enquête doit, en tout état de cause, être achevée dans un délai d’un an à compter de sa date d’ouverture.»

Article 5.4, paragraphe 4

«4.  La détermination selon laquelle l’augmentation des importations d’une marchandise originaire a causé ou menace de causer un préjudice grave à une branche de production intérieure n’intervient que si l’enquête démontre, sur la base d’éléments de preuve objectifs, l’existence d’un lien de causalité entre l’augmentation des importations de la marchandise originaire et le préjudice grave ou la menace de préjudice grave pour la branche de production intérieure. Cette détermination prend en considération les facteurs autres que l’augmentation des importations de la marchandise originaire qui causent également un préjudice à cette branche de production intérieure au même moment.»

Article 5.8

«8.  Les notifications visées à l’article 5.5, paragraphe 1 et à l’article 5.7, paragraphe 2, ainsi que toute autre communication entre les parties au titre de la présente section se font en anglais.»

Annexe 2-C Véhicules à moteur et pièces détachées, article 18 Sauvegarde

«1.  Au cours des dix années suivant l’entrée en vigueur du présent accord, chaque partie se réserve le droit de suspendre des concessions équivalentes ou d’autres obligations équivalentes au cas où l’autre partie (*): a) n’applique pas ou cesse d’appliquer un règlement de l’ONU comme spécifié dans l’appendice 2-C-1; ou b) introduit ou amende toute autre mesure réglementaire qui annule ou compromet les avantages de l’application d’un règlement de l’ONU, comme spécifié dans l’appendice 2-C-1.

2.  Les suspensions conformément au paragraphe 1 ne restent en vigueur que jusqu’au moment où une décision est prise conformément à la procédure accélérée de règlement des différends visée à l’article 19 de la présente annexe ou une solution mutuellement acceptable est trouvée, y compris à travers des consultations au titre de l’article 19, point b), de la présente annexe, selon celle des deux éventualités qui intervient en premier.

(*)  Le niveau de suspension des concessions ou autres obligations ne doit pas dépasser le niveau du montant du commerce bilatéral entre les parties des produits couverts par le règlement de l’ONU visé au paragraphe 1, point a) ou b), du présent article.»

Accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande



Date d’application

1.6.2024

Clauses de sauvegarde bilatérales ou autres mécanismes

Chapitre 5 Instruments de défense commerciale, section D Mesures de sauvegarde bilatérales

Disposition(s) contenue(s) dans l’accord

Article 5.7, points c), e) et g)

«c)  “détérioration grave”: les difficultés majeures rencontrées dans un secteur de l’économie produisant des marchandises similaires ou directement concurrentes;

[…]

e)  “menace de détérioration grave”: une détérioration grave qui est clairement imminente sur la base de faits et non pas seulement d’allégations, de conjectures ou de lointaines possibilités;

[…]

g)  “période de transition”: une période de sept années à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.»

Article 5.8, paragraphe 2, point b), ii)

«ii)  le taux du droit de douane appliqué à la nation la plus favorisée qui est en vigueur le jour précédant immédiatement la date d’entrée en vigueur du présent accord.»

Article 5.9, paragraphe 1, points a) et c)

«1.  Une mesure de sauvegarde bilatérale ne peut être appliquée:

a)  que dans la mesure et pendant le temps nécessaires pour prévenir le préjudice grave, ou la menace de préjudice grave, causé à la branche de production intérieure, ou pour y remédier, ou pour prévenir la détérioration grave, ou la menace de détérioration grave, de la situation économique de la ou des régions ultrapériphériques, ou pour y remédier;

[…]

c)  après l’expiration de la période de transition.»

Article 5.9, paragraphe 2, point a)

«2.  La période visée au paragraphe 1, point b), peut être prorogée d’un an aux conditions suivantes:

a)  les autorités compétentes de la partie importatrice chargées de l’enquête déterminent, conformément aux procédures précisées à la sous-section 1 (Règles de procédure applicables aux mesures de sauvegarde bilatérales), que la mesure de sauvegarde bilatérale continue d’être nécessaire pour prévenir le préjudice grave, ou la menace de préjudice grave, causé à la branche de production intérieure, ou pour y remédier, ou pour prévenir la détérioration grave, ou la menace de détérioration grave, de la situation économique de la ou des régions ultrapériphériques, ou pour y remédier;»

Article 5.9, paragraphe 3

«3.  Lorsqu’une partie cesse d’appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale, le taux du droit de douane est le taux qui aurait été en vigueur pour la marchandise concernée, conformément à l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire).»

Article 5.9, paragraphe 4

«4.  Une mesure de sauvegarde bilatérale ne peut être appliquée à l’importation d’une marchandise d’une partie qui a déjà fait l’objet d’une telle mesure de sauvegarde bilatérale pendant une période égale à la moitié de la durée d’application de la mesure de sauvegarde bilatérale précédente.»

Article 5.9, paragraphe 5

«5.  Une partie s’abstient d’appliquer simultanément à l’égard de la même marchandise:

a)  une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire, une mesure de sauvegarde bilatérale ou une mesure de sauvegarde concernant des régions ultrapériphériques en vertu du présent accord; et

b)  une mesure de sauvegarde au titre de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’accord sur les sauvegardes.»

Article 5.10, paragraphe 1

«1.  Dans des circonstances critiques, où un retard causerait un préjudice difficilement réparable, une partie peut appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire, après avoir constaté à titre préliminaire qu’il existe des éléments de preuve manifestes que les importations d’une marchandise originaire de l’autre partie ont augmenté à la suite de la réduction ou de l’élimination d’un droit de douane en vertu du présent accord et que ces importations causent un préjudice grave ou une menace de préjudice grave à la branche de production intérieure ou une détérioration grave ou une menace de détérioration grave de la situation économique de la ou des régions ultrapériphériques.»

Article 5.10, paragraphe 3

«3.  Le droit de douane institué à la suite de la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire est immédiatement remboursé si l’enquête ultérieure visée à la sous-section 1 (Règles de procédure applicables aux mesures de sauvegarde bilatérales) n’établit pas que l’augmentation des importations du produit faisant l’objet de la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire cause un préjudice grave ou une menace de préjudice grave à la branche de production intérieure ou une détérioration grave ou une menace de détérioration grave de la situation économique de la ou des régions ultrapériphériques.»

Article 5.11

«Régions ultrapériphériques

1.  Lorsqu’un produit originaire de Nouvelle-Zélande est importé directement sur le territoire d’une ou de plusieurs régions ultrapériphériques de l’Union (*) dans des quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’il cause une détérioration grave ou une menace de détérioration grave de la situation économique de la ou des régions ultrapériphériques concernées, l’Union, après avoir examiné d’autres solutions, peut exceptionnellement appliquer des mesures de sauvegarde bilatérales limitées au territoire de la ou des régions ultrapériphériques concernées.

2.  Aux fins du paragraphe 1, la détermination de l’existence d’une détérioration grave se fonde sur des facteurs objectifs, y compris les éléments suivants:

a)  l’augmentation du volume des importations en termes absolus ou relatifs par rapport à la production intérieure et aux importations provenant d’autres sources; et

b)  l’effet de ces importations sur la situation de la branche de production pertinente ou du secteur économique concerné, y compris sur le niveau des ventes, la production, la situation financière et l’emploi.

3.  Sans préjudice du paragraphe 1, la présente section s’applique mutatis mutandis à toute mesure de sauvegarde adoptée en vertu du présent article.

(*)  À la date d’entrée en vigueur du présent accord, les régions ultrapériphériques de l’Union sont la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin, les Açores, Madère et les îles Canaries. Le présent article s’applique également à un pays ou territoire d’outre-mer qui accède au statut de région ultrapériphérique par décision du Conseil européen conformément à la procédure prévue à l’article 355, paragraphe 6, du TFUE à compter de la date d’adoption de cette décision. Si une région ultrapériphérique de l’Union voit ce statut modifié conformément à la même procédure, l’article 5.11 (Régions ultrapériphériques) cesse en conséquence d’être applicable à partir de la date d’entrée en vigueur de la décision pertinente du Conseil européen. L’Union notifie à la Nouvelle-Zélande tout changement concernant le statut des territoires considérés comme des régions ultrapériphériques de l’Union.»

Article 5.14, paragraphe 2

«2.  Afin d’appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale, l’autorité compétente en matière d’enquête démontre, sur la base d’éléments de preuve objectifs, l’existence d’un lien de causalité entre l’augmentation des importations du produit concerné et le préjudice grave ou la menace de préjudice grave ou l’existence d’un lien de causalité entre l’augmentation des importations du produit concerné et la détérioration grave ou la menace de détérioration grave. L’autorité compétente en matière d’enquête examine également les facteurs connus autres que l’augmentation des importations afin de veiller à ce que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué à l’augmentation des importations.»

Article 5.14, paragraphe 3

«3.  L’enquête doit, en tout état de cause, être achevée dans un délai d’un an à compter de sa date d’ouverture.»

▼B




Déclaration commune du Parlement européen et de la Commission

Le Parlement européen et la Commission ont convenu de l'importance de coopérer étroitement dans le cadre de la mise en œuvre des accords énumérés à l'annexe au règlement (UE) 2019/287 du Parlement européen et du Conseil du 13 février 2019 portant mise en œuvre des clauses de sauvegarde bilatérales et autres mécanismes permettant le retrait temporaire des préférences dans certains accords commerciaux conclus entre l'Union européenne et des pays tiers. Pour ce faire, ils ont convenu que dans le cas où le Parlement européen adopte une recommandation visant à ouvrir une enquête de sauvegarde, la Commission examine attentivement si les conditions sont remplies conformément au règlement pour une ouverture d'office. Lorsque la Commission estime que ces conditions ne sont pas remplies, elle présente un rapport à la commission compétente du Parlement européen, y compris une explication de tous les facteurs pertinents à l'ouverture d'une telle enquête.



( 1 ) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

( 2 ) Règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 83 du 27.3.2015, p. 16).

Επάνω