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Document E1994C0004

DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE nº 4/94/COL du 19 janvier 1994 relative à l'adoption et à la publication des règles de procédure et d'application dans le domaine des aides d'État (directives d'application et d'interprétation des articles 61 et 62 de l'accord EEE et de l'article 1er du protocole 3 de l'accord instituant une Autorité de surveillance et une Cour de justice)

OJ L 231, 3.9.1994, p. 1–84 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 014 P. 43 - 43
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 014 P. 43 - 43

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/4(3)/oj

E1994C0004

DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE nº 4/94/COL du 19 janvier 1994 relative à l'adoption et à la publication des règles de procédure et d'application dans le domaine des aides d'État (directives d'application et d'interprétation des articles 61 et 62 de l'accord EEE et de l'article 1er du protocole 3 de l'accord instituant une Autorité de surveillance et une Cour de justice)

Journal officiel n° L 231 du 03/09/1994 p. 0001 - 0084


DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE n° 4/94/COL du 19 janvier 1994 relative à l'adoption et à la publication des règles de procédure et d'application dans le domaine des aides d'État (directives d'application et d'interprétation des articles 61 et 62 de l'accord EEE et de l'article 1er du protocole 3 de l'accord instituant une Autorité de surveillance et une Cour de justice)

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

Vu l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment ses articles 61 à 64, les points 2 à 37 de son annexe XV et son protocole 26,

Vu l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (2), et notamment ses articles 5 paragraphe 2 point b) et 24, ainsi que l'article 1er de son protocole 3,

Considérant que, conformément à l'article 24 de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité de surveillance AELE applique les dispositions de l'accord EEE en matière d'aides publiques et adopte, lors de l'entrée en vigueur de cet accord, les actes correspondants à ceux adoptés par la Commission des Communautés européennes qui figurent à l'annexe I de l'accord Surveillance et Cour de justice;

Considérant que, conformément à l'article 5 paragraphe 2 point b) de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité de surveillance AELE publie des notes et des directives sur les sujets traités dans l'accord EEE, si celui-ci ou l'accord instituant une Autorité de surveillance et une Cour de justice le prévoient expressément, ou si l'Autorité de surveillance AELE le considère nécessaire;

Rappelant que l'objectif des actes est de conseiller les gouvernements en établissant les principes et les règles qui guideront l'Autorité de surveillance AELE dans l'application de l'accord EEE, et notamment de ses articles 49 et 61 à 64, ainsi que l'accord instituant une Autorité de surveillance et une Cour de justice, et notamment son protocole 3, dans les cas particuliers afin d'assurer une application uniforme des règles de l'EEE en matière d'aides d'État dans l'ensemble de l'Espace économique européen,

DÉCIDE:

1. L'Autorité de surveillance AELE adopte et publie les règles de procédure et d'application dans le domaine des aides d'État (directives sur l'application et l'interprétation des articles 61 et 62 de l'accord EEE et de l'article 1er du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice) figurant en annexe à la présente décision.

2. Les directives, la langue anglaise faisant foi, sont publiées dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 1994.

Par l'Autorité de surveillance AELE

Le président

Knut ALMESTAD

(1) Dénommé ci-après «accord EEE».

(2) Dénommé ci-après «accord Surveillance et Cour de justice».

RÉGLES DE PROCÉDURE ET D'APPLICATION DANS LE DOMAINE DES AIDES D'ÉTAT

Directives relatives à l'application et à l'interprétation des articles 61 et 62 de l'accord EEE et de l'article 1er du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice

TABLE DES MATIÈRES

Première partie: Introduction

1. Introduction . 7

2. Fondement juridique et dispositions générales . 8

Deuxième partie: Procédures

3. Procédure de notification des projets tendant à instituer ou à modifier des aides . 9

3.1. Dispositions juridiques . 9

3.2. Aspects pratiques de la notification . 9

3.2.1. Portée de l'obligation de notification . 9

3.2.2. Obligation de notifier en temps utile . 10

3.2.3. Modalités de notification . 10

3.2.4. Demandes d'informations complémentaires . 10

3.3. Interdiction de mettre à exécution l'aide projetée tant que l'Autorité de surveillance AELE poursuit son examen . 10

4. Décisions de ne pas élever d'objections . 11

4.1. Délais . 11

4.2. Obligations de l'Autorité de surveillance AELE en matière de décisions . 11

5. Procédure formelle d'examen . 12

5.1. Dispositions juridiques . 12

5.2. Cas où l'Autorité de surveillance AELE est tenue d'ouvrir la procédure . 12

5.3. Déroulement de la procédure . 12

5.3.1. Droit de l'État concerné de l'AELE à un traitement équitable . 13

5.3.2. Droit des autres États de l'AELE, des États membres de la Communauté, de la Commission des Communautés européennes et des tiers intéressés à un traitement équitable . 13

5.4. Décision finale . 13

5.5. Non-application de la décision par l'État de l'AELE . 14

6. Informations spécifiques concernant les aides illégales pour des raisons de procédure . 14

6.1. Notion d'aides illégales pour des raisons de procédure . 14

6.2. Demande de renseignements . 14

6.2.1. Mesures provisoires . 15

6.2.2. Déroulement de la procédure . 15

6.2.3. Décision ordonnant la récupération de l'aide . 15

7. Procédure dans les cas d'aides existantes . 15

7.1. Dispositions juridiques . 15

7.2. Notion d'aides existantes . 16

7.3. But de la procédure relative aux aides existantes . 16

7.4. Procédure . 16

7.4.1. Ouverture de la procédure d'examen . 16

7.4.2. Proposition de «mesures utiles» . 16

7.4.3. Effets juridiques d'une proposition de «mesures utiles» . 17

8. Détermination des délais . 17

9. Publication des décisions . 17

Troisième partie: Règles relatives aux aides horizontales

10. Aides aux petites et moyennes entreprises (PME) . 18

10.1. Introduction . 18

10.2. Définition des PME . 18

10.3. Aides aux PME tombant sous le coup de l'article 61 paragraphe 1 . 19

10.4. Intensités d'aide aux PME généralement acceptables . 19

10.4.1. Aide à l'investissement en général . 19

10.4.2. Aide aux investissements destinés à la protection de l'environnement . 20

10.4.3. Aides au conseil, à la formation et à la diffusion des connaissances . 20

10.4.4. Aide au secteur de la recherche et du développement . 20

10.4.5. Aides destinées à réaliser d'autres objectifs . 20

11. Critères d'application de la procédure d'autorisation accélérée . 20

11.1. Régimes d'aide nouveaux destinés à des PME . 21

11.2. Modifications de régimes existants . 21

12. Application et mise en oeuvre de la règle de minimis . 21

12.1. Définition des catégories de dépenses . 22

12.2. Principes pour la détermination de l'équivalent-subvention des aides de minimis . 22

12.3. Contrôle de l'application de la règle de minimis par les États de l'AELE . 23

12.4. Calcul de l'équivalent-subvention d'un prêt à taux bonifié . 23

12.4.1. Sans franchise de remboursement . 23

12.4.2. Avec franchise de remboursement . 23

13. Règles applicables aux cas de cumul d'aides à finalités différentes . 24

13.1. Notification des cas significatifs de cumul . 24

13.2. Dérogations . 24

13.3. Aides concernées . 24

13.4. Exceptions . 25

14. Aide à la recherche et au développement . 25

14.1. Définition de la recherche et du développement et conditions d'application de l'article 61 de l'accord EEE aux aides à la recherche et au développement . 25

14.2. Appréciation des aides à la recherche et au développement sur la base de l'article 61 de l'accord EEE . 26

14.3. Obligations supplémentaires de notification . 26

14.4. Intensité . 27

14.5. Dépenses de recherche et de développement à prendre en compte dans le calcul de l'intensité des aides . 27

14.6. Mise en oeuvre . 28

15. Aides pour la protection de l'environnement . 28

15.1. Introduction . 28

15.2. Principaux types d'aide d'État pour la protection de l'environnement . 29

15.2.1. Aides à l'investissement, éventuellement associées à des mesures réglementaires ou à des accords volontaires . 29

15.2.2. Aides en faveur de mesures d'appui horizontales . 29

15.2.3. Aides au fonctionnement sous la forme de subventions ou d'allégements des taxes ou redevances perçues pour la protection de l'environnement et aides pour l'achat de produits écologiques . 30

15.3. Objet et champ d'application des règles applicables aux aides pour la protection de l'environnement . 30

15.4. Appréciation des aides à la protection de l'environnement sur la base de l'article 61 de l'accord EEE . 31

15.4.1. Aides aux investissements . 31

15.4.1.1. Aides destinées à aider les entreprises à s'adapter aux nouvelles normes obligatoires . 32

15.4.1.2. Aides destinées à inciter les entreprises à aller au-delà de ce que leur imposent les normes obligatoires . 32

15.4.1.3. Aide en l'absence de normes obligatoires . 32

15.4.2. Aides aux activités d'information, de formation et d'assistance-conseil . 33

15.4.3. Aides au fonctionnement . 33

15.4.4. Aides pour l'achat de produits écologiques . 33

15.5. Base de la dérogation . 34

15.6. Cumul d'aides d'origines diverses . 34

15.7. Notification et révision des règles relatives aux aides pour la protection de l'environnement . 34

16. Aides de sauvetage et d'accompagnement . 34

17. Garanties d'État . 35

18. Aides à l'emploi . 35

Quatrième partie: Règles relatives aux entreprises nationalisées et aux aides accordées aux entreprises publiques

19. Participation des autorités publiques . 36

20. Application des dispositions relatives aux aides d'État aux entreprises publiques du secteur manufacturier . 38

20.1. Introduction . 38

20.2. Entreprises publiques et règles de concurrence . 39

20.3. Principes à appliquer pour déterminer si une intervention doit être considérée comme une aide . 40

20.4. Amélioration de la transparence . 41

20.5. Applicabilité pratique du principe de l'investisseur en économie de marché . 41

20.6. Compatibilité des aides . 43

20.7. Différents types d'interventions de l'État . 44

20.7.1. Apports en capital . 44

20.7.2. Garanties . 45

20.7.3. Prêts . 45

20.7.4. Rendement du capital investi . 46

Cinquième partie: Règles relatives aux aides sectorielles

21. Aide à l'industrie du textile et de la confection . 47

21.1. Caractéristiques particulières de l'industrie du textile et de la confection . 47

21.2. Conditions sectorielles d'attribution des aides à l'industrie du textile et de la confection . 47

21.2.1. Aides à des actions communes dans le domaine du textile et de la confection . 48

21.2.2. Aides à la restructuration de l'industrie du textile et de la confection . 48

21.2.3. Aides aux investissements dans l'industrie du textile et de la confection . 48

21.3. Principes généraux applicables . 49

22. Aide au secteur des fibres synthétiques . 49

22.1. Principes généraux . 49

22.2. Conditions particulières de notification . 50

22.3. Critères d'appréciation . 50

22.4. Durée . 51

23. Aide au secteur de l'automobile . 51

23.1. Introduction . 51

23.2. Définition du secteur . 51

23.3. Conditions particulières de notification . 51

23.4. Critères d'appréciation des aides . 52

23.4.1. Aides de sauvetage et aides à la restructuration . 52

23.4.2. Aides à finalité régionale . 52

23.4.3. Aides aux investissements à des fins d'innovation, de modernisation ou de rationalisation . 52

23.4.4. Aides à la recherche et au développement . 53

23.4.5. Aides pour la protection de l'environnement et les économies d'énergie . 53

23.4.6. Aides à la formation professionnelle liée aux investissements . 53

23.4.7. Aides au fonctionnement . 53

23.5. Rapport . 53

24. Aide aux secteurs sidérurgiques hors CECA . 54

24.1. Introduction . 54

24.2. Conditions particulières de notification . 54

24.3. Critères d'appréciation des cas d'application . 54

24.4. Rapports . 55

Sixième partie: Règles relatives aux aides à finalité régionale

25. Introduction . 56

26. Principes d'évaluation des aides à finalité régionale . 57

26.1. Plafonds différenciés d'intensité des aides . 57

26.2. Transparence . 58

26.3. Spécificité régionale . 60

26.4. Répercussions sectorielles . 60

26.5. Système de surveillance . 60

27. La méthode commune d'évaluation des aides . 61

28. Méthodes pour l'application de l'article 61 paragraphe 3 points a) et c) de l'accord EEE aux aides régionales . 62

28.1. Méthode pour l'application de l'article 61 paragraphe 3 point a) aux aides régionales nationales . 62

28.1.1. Principes de la méthode . 62

28.1.2. Choix des indicateurs . 63

28.1.3. Régions exceptionnelles . 63

28.1.4. Plafonds d'intensité . 63

28.1.5. Éventail des instruments nécessaires pour promouvoir le développement régional dans les régions relevant de l'article 61 paragraphe 3 point a) . 64

28.2. Méthode pour l'application de l'article 61 paragraphe 3 point c) aux aides régionales nationales . 64

28.2.1. Principes de la méthode . 65

28.2.2. Première phase de l'analyse . 65

28.2.3. Deuxième phase de l'analyse . 66

28.2.4. Plafonds d'intensité . 66

Septième partie: Règles particulières

29. Régimes généraux d'aides à l'investissement . 67

30. Rapports annuels standardisés . 67

31. Autres dispositions particulières . 68

31.1. Conversion de l'écu en monnaies nationales . 68

Annexes . 69

PREMIÈRE PARTIE INTRODUCTION

1. INTRODUCTION

1) En ratifiant l'accord sur l'Espace économique européen (accord EEE) et l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (accord Surveillance et Cour de justice), les États de l'AELE sont convenus d'instituer une Autorité de surveillance. En vertu de l'article 5 paragraphe 1 point a) et conformément à l'article 1er du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité est chargée par les États de l'AELE de veiller au respect par ceux-ci des obligations qui découlent de l'article 61 de l'accord EEE. Cet article dispose que les aides d'État au sens de l'article 61 paragraphe 1 sont incompatibles avec le fonctionnement dudit accord, excepté dans certaines circonstances, où une exemption est ou peut être octroyée (article 61 paragraphes 2 et 3 et article 49).

2) Dans l'application de ces articles, l'Autorité de surveillance AELE tiendra dûment compte des principes et des règles énoncés dans les actes respectivement énumérés au troisième sous-titre de l'annexe XV de l'accord EEE et à l'annexe I de l'accord Surveillance et Cour de justice («actes dont la Commission des Communautés européennes et l'Autorité de surveillance AELE tiennent dûment compte») (1).

3) En établissant la liste, dans les annexes susmentionnées, des actes pertinents publiés par la Commission des Communautés européennes, les parties contractantes ont souligné l'importance du principe fondamental de l'homogénéité dans le domaine des aides d'État et la nécessité d'un contrôle uniforme des aides d'État sur tout le territoire couvert par l'accord EEE, conformément aux principes d'application et de procédure énoncés dans lesdits actes. En outre, les États de l'AELE se sont engagés, conformément à l'article 3 de l'accord EEE, à contribuer à la réalisation des buts de l'accord en prenant toutes les mesures propres à assurer l'exécution des obligations découlant de l'accord et à s'abstenir de toute mesure susceptible de mettre en péril leur réalisation.

4) Afin d'atteindre cet objectif dans le domaine des aides d'État, les États de l'AELE se sont notamment engagés à notifier à l'Autorité de surveillance AELE tous les projets tendant à instituer ou à modifier une aide, comme le prévoient l'article 62 de l'accord EEE et l'article 1er du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, interprétés conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de signature de l'accord EEE (article 6 de l'accord EEE). Les dispositions relatives à la notification des aides figurent également dans les actes énumérés, d'une part, au troisième sous-titre de l'annexe XV de l'accord EEE et, d'autre part, à l'annexe I de l'accord Surveillance et Cour de justice. En vertu de ces actes, appliqués dans le cadre de l'EEE, les cas concrets d'application tels qu'ils sont définis dans les actes énumérés aux points 15, 16, 30 à 34 et 37 de l'annexe XV de l'accord EEE (correspondant aux points 14, 15, 29 à 33 et 36 de l'annexe I de l'accord Surveillance et Cour de justice) doivent être notifiés à l'Autorité de surveillance AELE dès l'entrée en vigueur de l'accord EEE.

5) L'Autorité de surveillance AELE est tenue, en vertu de l'article 24 de l'accord Surveillance et Cour de justice, d'adopter les actes correspondant à ceux qui figurent dans l'annexe I dudit accord. L'Autorité de surveillance considère que la meilleure manière de remplir cette obligation consiste à adopter et à publier les actes correspondants en un seul document codifié, à savoir les présentes règles de procédure et d'application dans le domaine des aides d'État. Les présentes directives doivent par conséquent contribuer à réaliser l'objectif général de la transparence dans le domaine des aides d'État.

6) Les présentes directives contiennent toutes les règles correspondant aux actes figurant dans l'annexe I de l'accord Surveillance et Cour de justice ainsi que toutes les règles correspondant à des actes similaires adoptés par la Commission des Communautés européennes entre le 1er août 1991 et la date d'entrée en vigueur de l'accord EEE. Elles ont pour objectif d'informer les administrations et les entreprises des États de l'AELE de la manière dont l'Autorité de surveillance AELE interprète et applique les dispositions de l'accord EEE relatives aux aides d'État. En adoptant les présentes directives, l'Autorité de surveillance AELE vise à assurer une mise en oeuvre, une application et une interprétation uniforme des articles 61 et 62 de l'accord EEE, comme le prévoit le protocole 27 dudit accord.

7) En outre, dans l'application des articles 61 et 49 de l'accord EEE, l'Autorité de surveillance AELE tient compte de la déclaration commune sur l'article 61 paragraphe 3 point b) de l'accord EEE, de la déclaration commune sur l'article 61 paragraphe 3 point c) dudit accord, ainsi que de la déclaration commune sur la construction navale.

2. FONDEMENT JURIDIQUE ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1) Les présentes directives ont été adoptées par l'Autorité de surveillance AELE conformément à l'article 5 paragraphe 2 point b) et à l'article 24 de l'accord Surveillance et Cour de justice.

2) Il est à noter que, dans les présentes directives, les termes «États de l'AELE» signifient «États de l'AELE parties contractantes à l'accord EEE pour lesquels l'accord est entré en vigueur».

3) Les présentes directives peuvent être modifiées ou complétées en fonction des enseignements tirés de leur application ou dans le but de les faire concorder avec les encadrements et les règles publiées par la Commission des Communautés européennes dans le domaine des aides d'État. Certaines parties des présentes directives ont un effet limité dans le temps (2). Les modifications ou compléments éventuels seront apportés par l'Autorité de surveillance AELE, conformément aux principes de coopération avec la Commission des Communautés européennes prévus au protocole 27 de l'accord EEE.

4) Les présentes directives ainsi que leurs modifications et les compléments qui s'y rapportent sont publiés dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes, conformément à l'arrangement relatif à la publication des informations pertinentes aux fins de l'EEE auquel il est fait référence dans l'acte final de l'accord EEE.

DEUXIÈME PARTIE PROCÉDURES (3)

3. PROCÉDURE DE NOTIFICATION DES PROJETS TENDANT À INSTITUER OU À MODIFIER DES AIDES

3.1. Dispositions juridiques

1) L'article 1er paragraphe 3 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice dispose que «l'Autorité de surveillance AELE est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE, aux termes de l'article 61 de l'accord EEE, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'État intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale».

2) Cette disposition impose essentiellement trois obligations de procédure à l'État concerné de l'AELE.

Il est tenu:

a) de notifier tout projet tendant à instituer ou à modifier des aides (première phrase);

b) de procéder à cette notification «en temps utile» (première phrase)

et

c) de ne pas mettre les mesures projetées à exécution avant que l'Autorité de surveillance AELE ait statué (troisième phrase).

3) L'Autorité de surveillance AELE considère, sur la base de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (4), qu'elle est tenue:

a) de «présenter ses observations», c'est-à-dire de statuer au sujet de l'aide (première phrase). À ce stade, l'Autorité de surveillance AELE peut soit autoriser l'aide, soit ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 1er paragraphe 2 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice. Les décisions d'autorisation prises à ce stade sont dites «décisions de ne pas élever d'objections»;

b) de s'acquitter de cette obligation rapidement (première et deuxième phrases);

c) d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue par l'article 1er paragraphe 2 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice s'il existe un doute quelconque quant à la compatibilité de l'aide avec le fonctionnement de l'accord EEE (5) (deuxième phrase).

3.2. Aspects pratiques de la notification

3.2.1. Portée de l'obligation de notification

1) Les États de l'AELE sont tenus de notifier à l'Autorité de surveillance AELE, pour autorisation, tout projet de régime d'aides et tout cas concret d'application ne faisant pas partie d'un régime d'aide existant.

2) Une fois qu'un régime a été autorisé par l'Autorité de surveillance AELE, les versements effectués dans le cadre dudit régime ne doivent pas être notifiés. Cependant, pour certains secteurs ou certains types d'aides, la notification de tout versement d'aide, ou de tout versement d'aide dépassant un montant déterminé, peut être exigée. Ces exceptions sont mentionnées soit dans la partie des présentes directives relative à l'application, soit dans une décision autorisant un régime.

3) L'obligation de notifier les projets tendant à instituer ou à modifier des aides ne s'applique pas uniquement au projet initial; elle couvre également les modifications ultérieures de l'objet (et pas seulement les modifications de nature purement administrative) dudit projet (6). La notification d'une modification du projet est considérée comme une nouvelle notification.

4) Les aides relevant de la règle de minimis énoncée au chapitre 12 ne doivent pas être notifiées.

5) Lorsqu'un État de l'AELE n'a pas la certitude que la mesure projetée contient des éléments d'aide, il y a lieu d'en informer l'Autorité de surveillance AELE avant que la mesure soit mise à exécution.

3.2.2. Obligation de notifier en temps utile

1) La première phrase de l'article 1er paragraphe 3 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice dispose que l'Autorité de surveillance AELE est informée des projets tendant à instituer ou à modifier des aides «en temps utile pour présenter ses observations», c'est-à-dire pour pouvoir statuer sur l'aide en question. Par conséquent, excepté pour les aides relevant de la procédure accélérée (voir chapitre 11), les États de l'AELE doivent prendre en considération la période de deux mois nécessaire à l'Autorité de surveillance AELE pour prendre sa décision.

3.2.3. Modalités de notification

1) Une notification doit se référer expressément à l'article 1er paragraphe 3 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice ou à d'autres dispositions prescrivant une notification et doit être adressée à l'Autorité de surveillance AELE.

2) La date de réception est la date de référence à partir de laquelle est calculé le délai dont dispose l'Autorité de surveillance AELE pour statuer.

3) L'Autorité de surveillance AELE adresse à la mission de l'État concerné de l'AELE un accusé de réception qui indique la date de réception de la notification.

4) Dans le but de simplifier et d'accélérer le traitement des dossiers, l'Autorité de surveillance AELE recommande aux États de l'AELE de fournir dans la notification tous les éléments d'information énumérés à l'annexe I section I aux présentes directives. À la section II figure une liste de renseignements complémentaires concernant les aides à la recherche-développement. L'État de l'AELE doit également fournir dans la notification tout renseignement complémentaire qu'il considère être nécessaire à l'évaluation de l'aide, particulièrement dans le cas de versements individuels d'aide. Pour les aides pouvant bénéficier de la procédure d'autorisation accélérée, il y a lieu d'utiliser le formulaire type de notification reproduit à l'annexe II.

3.2.4. Demandes d'informations complémentaires

1) Si l'Autorité de surveillance AELE constate qu'une notification est incomplète, elle s'efforcera de demander les informations complémentaires nécessaires dans un délai de quinze jours ouvrables. Lorsque l'Autorité de surveillance AELE demande des informations complémentaires, le délai imparti pour l'examen de la notification est reporté et ne recommence à courir qu'à la date de réception des informations complémentaires demandées. L'Autorité de surveillance AELE envoie un accusé de réception dans lequel elle indique la nouvelle date effective de la notification.

2) Le délai habituellement accordé pour fournir les informations complémentaires est de vingt jours ouvrables. Si l'État de l'AELE intéressé s'abstient de répondre ou fournit une réponse incomplète, l'Autorité de surveillance AELE lui adresse un rappel ou une demande de communication des informations manquantes, en lui accordant normalement un délai de quinze jours ouvrables.

3.3. Interdiction de mettre à exécution l'aide projetée tant que l'Autorité de surveillance AELE poursuit son examen

1) La dernière phrase de l'article 1er paragraphe 3 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice dispose que l'État de l'AELE intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que la procédure prévue à l'article 1er paragraphe 2 ait abouti à une décision finale. Cette disposition implique l'interdiction générale de mettre à exécution des projets d'aide avant que l'Autorité de surveillance AELE ait pris une décision, même lorsque la procédure formelle n'est pas engagée (7).

2) La «mise à exécution» ne recouvre pas seulement l'octroi effectif de l'aide au bénéficiaire. L'attribution de pouvoirs permettant l'octroi de l'aide sans autre formalité suffit.

3) Si l'État de l'AELE met la mesure d'aide à exécution avant que l'Autorité de surveillance AELE prenne une décision, la procédure prévue au point 6.2. est appliquée (voir cependant la note en bas de page 1 au point 4.1. paragraphe 1).

4. DÉCISIONS DE NE PAS ÉLEVER D'OBJECTIONS

4.1. Délais

1) L'Autorité de surveillance AELE considère qu'elle est tenue de statuer sur une notification dans un délai de deux mois (8). Dans des cas exceptionnels, l'Autorité de surveillance AELE et l'État concerné de l'AELE peuvent convenir d'une prorogation du délai.

2) L'Autorité de surveillance AELE s'efforce, de façon générale, de statuer dans un délai de trente jours ouvrables.

3) En outre, l'Autorité de surveillance AELE s'est fixé un délai plus court, de vingt jours ouvrables:

- pour les nouveaux régimes d'aide aux petites et moyennes entreprises répondant aux critères d'application de la procédure d'autorisation accélérée,

- pour les modifications apportées à des régimes autorisés, pour autant qu'ils répondent aux critères d'application de la procédure d'autorisation accélérée.

Si l'Autorité de surveillance AELE considère qu'une aide ne répond pas aux critères d'application de la procédure accélérée, elle informe l'État de l'AELE que le dossier est traité selon la procédure normale.

4.2. Obligations de l'Autorité de surveillance AELE en matière de décisions

1) Avant de prendre une décision sans ouvrir la procédure prévue à l'article 1er paragraphe 2 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité de surveillance AELE n'a pas d'obligation d'informer les autres États de l'AELE et les tiers intéressés (9).

2) La décision peut être motivée par le fait que la mesure envisagée ne tombe pas sous le coup de l'article 61 paragraphe 1 de l'accord EEE ou qu'elle remplit les conditions requises pour faire l'objet d'une dérogation en vertu de l'article 61 paragraphes 2 et 3.

3) La décision est communiquée par lettre à l'État concerné de l'AELE.

4) Conformément au protocole 27 point d) de l'accord EEE, la décision est communiquée à la Commission des Communautés européennes.

5) Afin d'informer les autres États de l'AELE et les tiers intéressés, une communication est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.

6) La communication publiée revêt généralement la forme d'une liste type de renseignements.

7) Si l'État de l'AELE retire le projet d'aide, l'Autorité de surveillance AELE l'informe par lettre qu'elle clôt le dossier. Dans ce cas, elle n'informe pas les autres États de l'AELE ni la Commission et aucune communication n'est publiée dans la section EEE ni au supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.

5. PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN

5.1. Dispositions juridiques

1) L'article 1er paragraphe 2 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice est libellé comme suit:

«Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, l'Autorité de surveillance AELE constate qu'une aide, accordée par un État de l'AELE ou au moyen de ressources d'un État de l'AELE, n'est pas compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE aux termes de l'article 61 dudit accord, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l'État de l'AELE intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine.»

5.2. Cas où l'Autorité de surveillance AELE est tenue d'ouvrir la procédure

1) L'Autorité de surveillance AELE est tenue d'ouvrir la procédure prévue à l'article 1er paragraphe 2 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice dès qu'elle éprouve le moindre doute quant à la compatibilité de l'aide avec le fonctionnement de l'accord EEE (10). La procédure est applicable à tous les types d'aides, qu'il s'agisse d'aides notifiées, non notifiées ou existantes; toutefois, dans ce dernier cas, elle doit être précédée par la proposition de «mesures utiles» (11).

2) La décision d'ouvrir la procédure ne préjuge pas la décision finale, selon laquelle l'aide peut toujours être considérée comme compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE. La procédure de l'article 1er paragraphe 2 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice a pour but de soumettre le projet d'aide à un examen approfondi en donnant à toutes les parties concernées la possibilité de se faire entendre (12).

5.3. Déroulement de la procédure

1) Lorsque l'Autorité de surveillance AELE ouvre la procédure dans un cas d'aide, l'État concerné de l'AELE et, en vertu du protocole 27 point c) de l'accord EEE, la Commission des Communautés européennes sont informés par lettre de l'ouverture de la procédure; les autres États de l'AELE et les tiers intéressés en sont informés par une communication publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.

2) La procédure est close par une décision formelle.

5.3.1. Droit de l'État concerné de l'AELE à un traitement équitable

1) La lettre informant l'État concerné de l'AELE de l'ouverture de la procédure précise les raisons qui ont amené l'Autorité de surveillance AELE à émettre des doutes à l'égard de l'aide, et invite l'État de l'AELE à présenter ses observations dans un délai déterminé, qui est habituellement d'un mois.

2) Si l'État de l'AELE juge nécessaire de présenter à l'Autorité de surveillance AELE des observations orales, les réunions tenues à cet effet doivent avoir lieu dans les trois mois suivant l'ouverture de la procédure.

3) Le droit de l'État de l'AELE à un traitement équitable inclut le droit de répondre aux observations et aux allégations faites par les parties concernées (voir point 5.3.2).

4) Une lettre contenant l'ensemble des observations qui ont été communiquées dans le délai prescrit est adressée à l'État concerné de l'AELE. L'État de l'AELE dispose alors de quinze jours ouvrables pour faire valoir ses arguments.

5.3.2. Droit des autres États de l'AELE, des États membres de la Communauté, de la Commission des Communautés européennes et des tiers intéressés à un traitement équitable

1) Après l'ouverture de la procédure, une communication destinée aux autres États de l'AELE, aux États membres de la Communauté, à la Commission des Communautés européennes et aux tiers intéressés est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes; cette communication invite ses destinataires à faire connaître leurs observations sur l'aide dans un délai d'un mois à dater de sa publication. Elle reproduit la lettre envoyée par l'Autorité de surveillance AELE à l'État concerné de l'AELE pour l'informer de l'ouverture de la procédure, exception faite des passages confidentiels.

2) Les droits des tiers intéressés dans le cadre de la procédure prévue par l'article 1er paragraphe 2 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice découlent de l'obligation de mettre «les intéressés en demeure de présenter leurs observations». Les «intéressés» auxquels se réfère l'article 1er paragraphe 2 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice ne sont pas seulement la ou les entreprises bénéficiaires de l'aide, mais aussi les personnes, entreprises ou associations éventuellement affectées dans leurs intérêts par l'octroi de l'aide, notamment les entreprises concurrentes et les organisations professionnelles (13).

3) La publication d'une communication dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes est un moyen adéquat d'informer tous les intéressés de l'ouverture d'une procédure (14). L'article 1er paragraphe 2 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice n'exige pas une mise en demeure individuelle de personnes déterminées.

4) Dans la communication, l'Autorité de surveillance AELE fait état de ses doutes quant à la compatibilité de l'aide avec le fonctionnement de l'Accord EEE (15).

5.4. Décision finale

1) L'Autorité de surveillance AELE peut prendre une décision positive ou négative, ou clore le dossier pour cause de retrait du projet d'aide ou d'inapplicabilité de l'article 61 paragraphe 1 de l'accord EEE.

2) Une décision positive est une décision qui autorise l'aide; une décision négative interdit l'octroi de l'aide. Une décision peut être en partie positive et en partie négative. Les décisions positives peuvent être assorties de conditions.

3) Si l'État de l'AELE ne répond pas à l'avis d'ouverture de la procédure, ou ne fournit pas tous les renseignements sollicités par l'Autorité de surveillance AELE, celle-ci a le pouvoir de prendre une décision sur la base des informations dont elle dispose, sans avoir entendu les arguments éventuels de l'État de l'AELE (16).

4) La décision mentionne les motifs sur lesquels elle se fonde (17). Les obligations imposées à l'État concerné de l'AELE doivent y être précisées (18). L'Autorité de surveillance AELE fixe un délai, dans lequel les États de l'AELE doivent satisfaire à ces obligations (19).

5) L'Autorité de surveillance AELE communique à l'État concerné de l'AELE le texte intégral de décisions négatives, partiellement négatives ou conditionnelles. Pour tous les autres types de décisions, l'État de l'AELE est informé par lettre. En vertu du protocole 27 point d) de l'accord EEE, les mêmes informations sont communiquées à la Commission des Communautés européennes.

6) Les décisions négatives, partiellement négatives ou conditionnelles sont intégralement publiées dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes. En ce qui concerne tous les autres types de décisions, une communication reproduisant la lettre adressée à l'État concerné de l'AELE y est publiée.

5.5. Non-application de la décision par l'État de l'AELE

1) Si l'État intéressé de l'AELE ne se conforme pas, dans le délai imparti, à la décision prise, l'Autorité de surveillance AELE peut saisir directement la Cour AELE, conformément au deuxième alinéa de l'article 1er paragraphe 2 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, et demander à celle-ci, le cas échéant, de rendre une ordonnance.

6. INFORMATIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES AIDES ILLÉGALES POUR DES RAISONS DE PROCÉDURE

1) En dehors des particularités indiquées ci-dessous, la procédure relative aux aides illégales pour des raisons de procédure est la même que pour les notifications.

6.1. Notion d'aides illégales pour des raisons de procédure

1) L'expression «aides non notifiées» étant trop restrictive pour couvrir toutes les mesures d'aide mises à exécution en infraction à la dernière phrase de l'article 1er paragraphe 3 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité de surveillance AELE a décidé de recourir à la notion d'«aides illégales pour des raisons de procédure» (dénommées ci-dessous «aides illégales»).

Cette expression couvre:

a) les aides octroyées sans avoir été notifiées;

b) les aides octroyées dans le cadre de l'application incorrecte d'un régime approuvé («aide appliquée de façon abusive» au sens de l'article 1er paragraphe 2 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice);

c) les aides notifiées tardivement, c'est-à-dire après avoir été mises à exécution

et

d) les aides notifiées préalablement, mais mises à exécution avant que l'Autorité de surveillance AELE se soit prononcée (20).

6.2. Demande de renseignements

1) Lorsque l'Autorité de surveillance AELE s'aperçoit de l'existence possible d'un cas d'aide illégale, elle demande à l'État concerné de l'AELE de lui fournir tous les renseignements concernant l'aide dans le délai habituel de vingt jours ouvrables, qui est le délai normalement imparti pour l'envoi de renseignements complémentaires dans les cas d'aides notifiées (voir point 3.2.4 paragraphe 2). Si nécessaire, elle lui adresse un rappel.

2) Il est rappelé que l'Autorité de surveillance AELE a le pouvoir d'agir et de prendre une décision sur la base des informations dont elle dispose (voir point 5.4 paragraphe 3), même en l'absence d'observations éventuelles de l'État concerné de l'AELE.

6.2.1. Mesures provisoires

1) L'Autorité de surveillance AELE peut, par une décision provisoire, enjoindre à l'État de l'AELE de suspendre le versement de l'aide en attendant le résultat de l'examen (21). La procédure est la suivante.

2) Lorsqu'elle a conclu qu'une aide a été accordée illégalement, l'Autorité de surveillance AELE doit mettre l'État concerné de l'AELE en mesure de présenter ses observations, avant de prendre une décision lui enjoignant de suspendre immédiatement le versement de l'aide en attendant l'issue de la procédure d'examen (22).

3) Si l'État de l'AELE omet de suspendre le versement de l'aide, l'Autorité de surveillance AELE a le droit, tout en poursuivant l'examen quant au fond, de saisir directement la Cour AELE pour faire constater que ce versement constitue une violation de l'accord (23).

6.2.2. Déroulement de la procédure

1) Dans les cas d'aides illégales, l'Autorité de surveillance AELE s'efforce de statuer dans un délai de deux mois après avoir reçu des informations complètes.

2) Si l'Autorité de surveillance AELE estime qu'une aide illégalement octroyée est compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE, elle doit prendre une décision positive quant au fond.

6.2.3. Décision ordonnant la récupération de l'aide

1) Dans les décisions négatives portant sur des cas d'aides illégales, l'Autorité de surveillance AELE ordonne normalement à l'État de l'AELE de récupérer l'aide auprès du bénéficiaire (24).

2) La récupération de l'aide doit être effectuée conformément au droit national, notamment aux dispositions relatives aux intérêts dus pour le paiement tardif de montants dus à l'administration, intérêts qui courent normalement à partir de la date d'octroi de l'aide illégale en question. Les dispositions concernées du droit national doivent être appliquées de manière que la récupération ne puisse être rendue pratiquement impossible (25).

7. PROCÉDURE DANS LES CAS D'AIDES EXISTANTES

7.1. Dispositions juridiques

1) L'article 1er paragraphe 1 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice dispose que «l'Autorité de surveillance AELE procède avec les États de l'AELE à l'examen permanent des régimes d'aide existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement de l'accord EEE».

2) Cette disposition impose essentiellement trois obligations à l'Autorité de surveillance AELE et une obligation à l'État concerné de l'AELE. Les trois obligations de l'Autorité de surveillance sont les suivantes:

- procéder à l'examen permanent des régimes d'aide existant dans les États de l'AELE (première phrase),

- le faire en coopération avec les États concernés de l'AELE (première phrase)

et

- proposer à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement de l'accord EEE.

L'État de l'AELE, quant à lui, est tenu de coopérer avec l'Autorité de surveillance AELE.

7.2. Notion d'aides existantes

1) Les aides existantes au sens de l'article 1er paragraphe 1 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice sont notamment les suivantes:

- les aides anciennes ou «pré-EEE», c'est-à-dire les régimes d'aide en cours au moment de l'entrée en vigueur de l'accord EEE et les cas concrets d'application qui ne font partie d'aucun régime, dont l'adoption a fait l'objet d'une décision antérieure et dans le cadre desquelles des paiements sont prévus après l'entrée en vigueur de l'accord EEE

et

- les aides autorisées, c'est-à-dire les régimes d'aide ou des aides en cours qui ont été autorisés (voir points 4.2 paragraphe 2 et 5.4 paragraphe 2) ou sont réputés avoir été autorisés par l'Autorité de surveillance AELE (voir note de bas de page 1 du point 4.1 paragraphe 1).

7.3. But de la procédure relative aux aides existantes

1) La procédure relative aux aides existantes a pour but de fournir une méthode pour le traitement des deux catégories d'aides existantes. L'objectif de l'article 1er paragraphe 1 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice est de permettre à l'Autorité de surveillance AELE de garantir que les aides pré-EEE incompatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE sont supprimées ou adaptées (26) et d'examiner les régimes d'aide ou les dispositions qu'elle a autorisés dans le passé mais qui sont susceptibles de ne plus être compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE dans les conditions qui prévalaient à l'époque.

7.4. Procédure

7.4.1. Ouverture de la procédure d'examen

1) Lorsque l'Autorité de surveillance AELE estime qu'une aide existante pourrait ne pas être compatible avec le développement progressif ou le fonctionnement de l'accord EEE, elle ouvre une procédure d'examen en demandant par écrit des renseignements à l'État concerné de l'AELE. L'ouverture d'une procédure d'examen ne nécessite pas que le régime d'aide en cause soit suspendu.

2) L'Autorité de surveillance AELE n'a pas encore fixé de règles de procédure interne détaillées pour l'application de l'article 1er paragraphe 1 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice. La seule condition clairement requise dans cette disposition est l'obligation de coopérer avec l'État de l'AELE. L'Autorité de surveillance AELE considère qu'elle remplit cette obligation en demandant par écrit des renseignements à l'État concerné avant de proposer des «mesures utiles».

3) L'État de l'AELE est tenu de fournir les renseignements demandés par l'Autorité de surveillance AELE. Afin de permettre que l'examen ait lieu avec la diligence voulue, l'Autorité de surveillance AELE peut fixer, pour la fourniture de renseignements, des délais similaires à ceux prévus pour les aides notifiées.

7.4.2. Proposition de «mesures utiles»

1) Après avoir examiné le régime d'aide existant à la lueur des renseignements fournis par l'État de l'AELE, l'Autorité de surveillance AELE peut conclure qu'aucune modification du régime ne s'impose et classer l'affaire, ou proposer les modifications jugées nécessaires pour rendre le régime d'aide compatible avec l'accord. L'Autorité de surveillance peut proposer:

- de modifier l'objet du régime,

- d'introduire des conditions de procédure, par exemple la notification préalable de cas concrets d'application dans le cadre du régime en question et/ou des obligations relatives à la présentation d'un rapport

ou

- de supprimer le régime.

2) L'Autorité de surveillance AELE doit motiver les mesures qu'elle propose et les soumettre pour accord à l'État de l'AELE.

7.4.3. Effets juridiques d'une proposition de «mesures utiles»

1) Si l'État de l'AELE accepte les mesures proposées, l'Autorité de surveillance AELE classe l'affaire.

2) Si l'État de l'AELE refuse de mettre en oeuvre les «mesures utiles» proposées et que l'Autorité de surveillance AELE, après avoir entendu les arguments de l'État concerné de l'AELE, considère que celles-ci sont nécessaires, elle peut enjoindre à l'État de l'AELE de s'y conformer par la procédure prévue à l'article 1er paragraphe 2 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice (voir chapitre 5).

8. DÉTERMINATION DES DÉLAIS

1) Les périodes exprimées en mois prennent fin le même jour du énième mois à compter de la date d'enregistrement. Par exemple, la décision relative à une aide dont la notification a été enregistrée le 5 mai devra être arrêtée au plus tard le 5 juillet. Si, dans une telle période, le jour où le délai expire n'est pas compris dans le dernier mois, la période prend fin le dernier jour de ce mois. Par exemple, le délai de décision pour une notification reçue le 31 juillet est le 30 septembre.

2) Les périodes exprimées en jours ouvrables prennent fin le énième jour ouvrable à compter du jour ouvrable qui suit la date d'enregistrement. Les termes «jour ouvrable» désignent tous les jours à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés. Les jours fériés de chaque État de l'AELE sont pris en considération pour la détermination du délai de réponse de l'État concerné de l'AELE. Les jours fériés de l'Autorité de surveillance AELE sont pris en considération pour la détermination du délai dans lequel elle doit agir.

3) En ce qui concerne la correspondance d'un État de l'AELE adressée à l'Autorité de surveillance AELE fixant un délai à observer par celle-ci, la date d'enregistrement est mentionnée dans l'accusé de réception envoyé à l'État concerné de l'AELE. Dans la situation inverse, l'Autorité de surveillance AELE considère que la date d'enregistrement est le troisième jour ouvrable après la date d'envoi, à moins qu'une date d'enregistrement ultérieure ne soit indiquée par l'État concerné. Ce système permettra à l'Autorité de surveillance AELE de calculer à l'avance tous les délais relatifs au traitement des affaires et contribuera à éviter les retards excessifs dans le processus décisionnel.

9. PUBLICATION DES DÉCISIONS

1) Le point e) du protocole 27 de l'accord EEE prévoit que les décisions finales et les décisions d'ouvrir la procédure d'examen formelle sont publiées. À cette fin, les États de l'AELE et les tiers intéressés sont informés par une publication dans la section EEE du Journal officiel des Communautés européennes et au supplément EEE de celui-ci dans les trois cas suivants:

a) lorsque le cas d'aide est classé dans le délai de deux mois sans que soit ouverte la procédure d'examen formelle prévue à l'article 1er paragraphe 2 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice (voir point 4.2 paragraphe 5);

b) à l'ouverture de la procédure d'examen formelle (voir point 5.3 paragraphe 1);

c) à la fin de la procédure d'examen formelle (voir point 5.4 paragraphe 6).

2) En plus de la publication dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes, dans la plupart des cas, l'Autorité de surveillance AELE publie un communiqué de presse pour l'information du public, habituellement le jour où la décision est prise. Les communiqués de presse sont publiés uniquement en anglais.

3) Toute information publiée sur des cas d'aide d'État ne mentionne pas de renseignements considérés comme sensibles d'un point de vue commercial. L'identité des bénéficiaires de l'aide n'est pas couverte par cette disposition.

TROISIÈME PARTIE RÈGLES RELATIVES AUX AIDES HORIZONTALES

10. AIDES AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) (27)

1) Les principes énoncés dans le présent chapitre sont applicables aux PME de tous les secteurs à l'exception de ceux régis par des règles sectorielles spécifiques, à savoir, actuellement, les fibres synthétiques, l'automobile, la sidérurgie et les transports.

10.1. Introduction

1) Les petites et moyennes entreprises (PME) jouent un rôle important dans l'économie. Tout d'abord, les PME jouent un rôle proportionnellement plus important en matière de création d'emplois, surtout à une époque où les grandes entreprises licencient du personnel. Ensuite, étant davantage exposées à la concurrence mais en même temps plus souples et plus à même de s'adapter que les grandes entreprises, les PME ont tendance à se trouver au premier plan de l'innovation. Troisièmement, les PME sont une source importante de concurrence sur les marchés et sont le moteur principal des changements structurels et de la régénération de l'économie dans son ensemble: elles facilitent le passage des ressources économiques des secteurs en déclin aux secteurs en expansion.

2) Dans certains secteurs, les PME revêtent une importance particulière. Ceci est vrai, par exemple, pour l'industrie manufacturière dans laquelle la sous-traitance joue un rôle croissant. Les PME revêtent également une importance fondamentale pour le développement régional.

3) Les PME peuvent souffrir de certains handicaps par rapport aux grandes entreprises bien établies. Ainsi, elles éprouvent plus de difficultés à trouver des sources de financement. Les charges imposées par le gouvernement sont également plus lourdes pour les PME. Les coûts qu'entraîne pour les petites entreprises la mise en oeuvre des réglementations gouvernementales en matière d'hygiène et de sécurité du travail, de comptabilité financière, etc., peuvent être plus élevés, et la pression fiscale qui pèse sur elles peut être plus lourde, tant en ce qui concerne les taux d'imposition que les coûts résultant de l'application du système fiscal [par exemple la perception des cotisations de sécurité sociale ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)].

10.2. Définition des PME

1) La définition des PME donnée ci-dessous aux fins du contrôle des aides d'État doit permettre de délimiter le secteur des PME de façon à y inclure l'ensemble des entreprises qui produisent des effets externes positifs et souffrent des handicaps décrits ci-dessus. Cette définition ne doit cependant pas aller jusqu'à inclure de nombreuses entreprises de plus grande dimension, qui ne présentent pas nécessairement les effets externes positifs ou les handicaps qui caractérisent le secteur des PME. Les aides accordées aux entreprises plus grandes sur la base de considérations principalement applicables à des entreprises plus petites risquent en effet de fausser davantage le jeu de la concurrence et d'avoir une incidence négative sur les échanges.

2) Pour la plupart des objectifs visés, il n'est pas nécessaire d'établir de distinction entre petites et moyennes entreprises. Ceci est en revanche nécessaire dans le cas des aides accordées pour des activités proches du marché, telles que l'investissement. On peut normalement s'attendre à ce que les aides aux petites entreprises aient un effet limité sur les échanges sur le territoire couvert par l'accord EEE, alors que les aides accordées aux moyennes entreprises peuvent fausser sensiblement les courants d'échange.

3) La «PME» est définie comme une entreprise:

- n'employant pas plus de 250 personnes et dont:

- soit le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 20 millions d'écus,

- soit le total du bilan ne dépasse pas 10 millions d'écus,

- et dont 25 % au maximum du capital est détenu par une ou plusieurs entreprises qui n'entrent pas dans cette définition, sauf s'il s'agit de sociétés publiques d'investissement, de sociétés de capital à risque ou, à condition qu'ils n'exercent aucun contrôle, d'investisseurs institutionnels.

4) Lorsqu'il est nécessaire d'établir une distinction entre une petite et une moyenne entreprise, la «petite entreprise» est définie comme une entreprise:

- n'employant pas plus de 50 personnes

- et dont:

- soit le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 5 millions d'écus,

- soit le total du bilan ne dépasse pas 2 millions d'écus.

- et dont 25 % au maximum du capital est détenu par une ou plusieurs entreprises qui n'entrent pas dans cette définition, sauf s'il s'agit de sociétés publiques d'investissement, de sociétés de capital à risque ou, à condition qu'ils n'exercent aucun contrôle, d'investisseurs institutionnels.

5) Ces trois critères sont cumulatifs, c'est-à-dire qu'une entreprise n'est considérée comme une PME ou comme une petite entreprise, suivant le cas, que si elle remplit la condition d'indépendance, ne dépasse pas le nombre maximal de personnes employées et ne dépasse pas au moins l'un des autres plafonds fixés pour le chiffre d'affaires ou le total du bilan.

10.3. Aides aux PME tombant sous le coup de l'article 61 paragraphe 1

1) Dans les cas où l'aide d'État accordée en faveur de PME tombe sous le coup de l'article 61 paragraphe 1 de l'accord EEE, du fait qu'elle peut affecter sensiblement les échanges entre États et la concurrence, elle peut faire l'objet d'une dérogation. La dérogation la plus étendue est celle qui est prévue à l'article 61 paragraphe 3 point c), en vertu de laquelle l'Autorité de surveillance AELE a la faculté d'autoriser des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

2) Vu, d'une part, les effets externes positifs que produisent les PME, l'importance de celles-ci pour certains secteurs et pour le développement régional et, d'autre part, les problèmes spécifiques qu'elles rencontrent, il ne fait aucun doute que les aides d'État en faveur des PME facilitent le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques.

3) Il reste à savoir si les aides d'État en faveur des PME altèrent les conditions des échanges dans une mesure contraire au fonctionnement de l'accord EEE. Cela dépend du type et de l'intensité de l'aide. Les aides accordées pour des activités relativement éloignées du marché, telles que les aides au conseil visant à améliorer la gestion générale, n'altèrent les échanges qu'indirectement et dans une mesure relativement faible. Les aides accordées pour les activités proches du marché, telles que les aides à l'investissement, affectent sans doute moins les échanges si les bénéficiaires en sont des PME plutôt que de grandes entreprises. Cela est dû fait que le chiffre d'affaires réalisé par des PME est moins important que celui des grandes entreprises, phénomène encore accentué par un chiffre d'affaires par salarié souvent plus faible dans le cas des PME, et au fait que ces dernières sont particulièrement nombreuses dans des secteurs où les échanges internes à l'EEE sont relativement faibles (par exemple la construction, certaines industries alimentaires, la vente au détail et de nombreux services). Cela dit, l'effet des aides à l'investissement sur les échanges peut être beaucoup plus important pour les entreprises «moyennes». L'incidence des aides en faveur des PME sur les échanges ne sera généralement pas assez important pour être contraire au fonctionnement de l'accord EEE, en particulier si l'on tient compte des effets externes positifs de l'activité des PME, à condition, toutefois, que certaines intensités d'aide acceptables ne soient pas dépassées.

10.4. Intensités d'aide aux PME généralement acceptables

1) L'Autorité de surveillance AELE considère que les aides d'État accordées aux fins suivantes et à raison des intensités suivantes peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article 61 paragraphe 3 point c) lorsqu'il s'agit de PME répondant à la définition établie ci-dessus. L'Autorité de surveillance AELE présume de manière générale que ces aides sont compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE.

10.4.1. Aide à l'investissement en général

1) Les régimes généraux d'aides tels qu'ils sont définis au chapitre 29 sont incompatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE et ne peuvent être autorisés. Toutefois, les régimes généraux d'aide réservés exclusivement à des PME peuvent bénéficier d'une dérogation s'ils remplissent les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3.

2) Les aides à l'investissement ne sont admises en dehors des régions assistées (28) que jusqu'à un niveau maximal de 15 % brut (29) pour les petites entreprises et de 7,5 % brut pour les entreprises de taille moyenne.

3) Dans les régions assistées, l'Autorité de surveillance AELE permet aux PME de bénéficier, en plus du niveau d'aide régionale en vigueur autorisé par elle, d'une majoration de 10 points de pourcentage brut d'aide à l'investissement pour les régions couvertes par l'article 61 paragraphe 3 point c) et d'une majoration de 15 points de pourcentage brut pour les régions couvertes par l'article 61 paragraphe 3 point a). Toutefois, pour les régions couvertes par l'article 61 paragraphe 3 point c), un plafond global de 30 % net sera fixé pour le cumul de l'aide régionale et de l'aide aux PME, tandis que celui-ci sera de 75 % net pour les régions couvertes par l'article 61 paragraphe 3 point a). La grille de taux qui en résulte (voir tableau de l'annexe V des présentes directives) a pour objet de permettre l'attribution des niveaux d'aide les plus élevés dans les régions où les besoins sont les plus grands et de maintenir une différence entre les régions assistées et non assistées pour toutes les entreprises, à l'exception des plus petites.

4) Les intensités maximales autorisées s'appliquent à toutes les formes d'aide.

10.4.2. Aide aux investissements destinés à la protection de l'environnement

1) Les investissements destinés à la protection de l'environnement (voir chapitre 15), notamment le contrôle de la pollution, la réduction du CO2, la protection de la couche d'ozone, etc., bénéficient d'un traitement plus favorable que les investissements généraux. Cette règle s'applique indépendamment du lieu d'implantation et de la taille des entreprises. En revanche, les PME implantées dans les régions assistées peuvent bénéficier du niveau d'aide à l'investissement général en vigueur (y compris le supplément applicable à la région et aux PME) qui, dans la plupart des cas, est supérieur aux 15 % brut actuellement autorisés en application des règles relatives aux aides à la protection de l'environnement et qui n'est pas soumis à des conditions aussi strictes.

10.4.3. Aides au conseil, à la formation et à la diffusion des connaissances

1) Une aide pouvant atteindre 50 % brut est généralement autorisée lorsqu'elle porte sur des conseils ou sur la formation dispensés aux petites et moyennes entreprises nouvelles ou existantes et à leur personnel en matière de gestion, de problèmes financiers, de technologies nouvelles (l'informatique en particulier) de contrôle de la pollution, de protection des droits de la propriété intellectuelle, ou d'autres domaines semblables, ou de la détermination de la faisabilité de nouveaux investissements à risque. Cependant, chaque régime doit être évalué en fonction de l'intérêt qu'il présente, compte tenu en particulier de l'éloignement de l'activité par rapport au marché, des limitations du montant par entreprise, des possibilités de cumul et d'autres facteurs entrant en ligne de compte. Dans certaines conditions exceptionnelles, l'Autorité de surveillance AELE peut accorder une aide supérieure à 50 %. Les campagnes générales d'information en particulier peuvent bénéficier d'aides d'une intensité supérieure, puisque l'avantage qu'en tire l'entreprise sur le plan financier est relativement faible.

10.4.4. Aide au secteur de la recherche et du développement

1) En ce qui concerne la recherche et le développement, une aide pouvant être de 10 points de pourcentage supérieure à celles accordées aux grandes entreprises peut être autorisée pour les PME (voir chapitre 14).

10.4.5. Aides destinées à réaliser d'autres objectifs

1) L'Autorité de surveillance AELE peut envisager d'autoriser des aides en faveur d'autres mesures justifiées visant à promouvoir les PME, par exemple des mesures d'encouragement à la coopération.

11. CRITÈRES D'APPLICATION DE LA PROCÉDURE D'AUTORISATION ACCÉLÉRÉE (30)

1) Une procédure spéciale d'autorisation rapide est appliquée sous certaines conditions aux régimes d'aide nouveaux destinés aux PME et aux modifications de régimes existants. L'Autorité de surveillance AELE ne soulève, en principe, pas d'objection à l'égard de régimes d'aide nouveaux ou des modifications des régimes existants notifiés conformément à l'article 1er paragraphe 3 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice et répondant aux critères suivants.

11.1. Régimes d'aide nouveaux destinés à des PME

1) Les régimes d'aide nouveaux doivent être limités aux petites et moyennes entreprises, telles qu'elles ont été définies ci-dessus aux fins du contrôle des aides d'État, et respecter l'un des critères suivants:

- lorsque le régime vise spécifiquement des investissements, l'intensité de l'aide ne pourra pas dépasser 7,5 % du coût de ces investissements pour les entreprises de taille moyenne et 15 % pour les petites entreprises

ou

- lorsque le régime vise à favoriser la création d'emplois, l'aide ne dépasse pas 3 000 écus par emploi créé

ou

- en l'absence d'objectifs spécifiques en matière d'investissement ou de création d'emplois, le volume total de l'aide qu'un bénéficiaire peut recevoir n'est pas supérieur à 200 000 écus.

2) Tous les chiffres précités s'entendent avant le calcul de l'incidence fiscale, c'est-à-dire bruts.

3) Les États de l'AELE veillent à ce que le bénéficiaire ne reçoive pas, pour le même projet, une aide supérieure à celle autorisée, en vertu des critères susmentionnés, par le biais d'une notification répétée de régimes d'aide répondant à ces critères ou par le cumul avec toute autre aide dans le cadre de régimes d'aide généraux, régionaux ou sectoriels.

4) Ces aides peuvent être accordées au niveau national, régional ou local.

5) Toutes les aides à l'exportation dans les échanges intra-EEE, les aides au fonctionnement, ainsi que les régimes faisant l'objet de règles sectorielles spécifiques, à savoir, actuellement, les fibres synthétiques, l'automobile, la sidérurgie et les transports, ne peuvent bénéficier de cette procédure.

11.2. Modifications de régimes existants

1) La procédure est également applicable aux modifications de régimes d'aide existants, indépendamment de la taille de l'entreprise bénéficiaire, que l'Autorité de surveillance AELE a approuvés, sauf dans les cas spécifiques où l'autorisation a été strictement subordonnée à la durée, au budget et aux modalités notifiées.

2) La modification peut entraîner:

- une prorogation sans augmentation des ressources budgétaires,

- une augmentation des crédits budgétaires, à concurrence de 20 % du montant initial, avec prorogation

ou

- le renforcement des critères d'application.

3) On trouvera à l'annexe II des présentes directives un formulaire simplifié de notification, qui devra être utilisé tant pour les nouveaux régimes que pour les régimes existants.

12. APPLICATION ET MISE EN OEUVRE DE LA RÈGLE DE MINIMIS (31)

1) L'Autorité de surveillance AELE estime que, en dessous d'un certain montant, les aides n'ont pas d'incidence sensible sur la concurrence et n'affectent pas les échanges entre les parties contractantes. En conséquence, il peut être considéré que l'article 61 paragraphe 1 de l'accord EEE n'est pas applicable aux versements d'aide définis ci-dessous et que ceux-ci ne doivent pas ête notifiés.

2) Les versements d'aide jusqu'à 50 000 écus pour une catégorie donnée de dépenses et les régimes en vertu desquels le montant de l'aide qu'une entreprise donnée peut recevoir pour un type donné de dépenses sur une période de trois ans est limité à ce chiffre ne doivent plus être notifiés en vertu de l'article 1er paragraphe 3 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, pourvu que les conditions ci-dessous soient respectées.

3) Il est à noter que la règle de minimis n'est pas applicable aux aides à l'exportation et aux secteurs faisant l'objet de règles spécifiques, à savoir, actuellement, les fibres synthétiques, l'automobile, la sidérurgie et les transports.

12.1. Définition des catégories de dépenses

1) On distingue les catégories de dépenses suivantes dans l'application de la règle de minimis:

- les investissements de tout type et quel qu'en soit l'objet mais à l'exception de la recherche et du développement

et

- les autres dépenses.

2) Une entreprise donnée peut donc recevoir, sans notification, des aides à concurrence d'un montant maximal de 100 000 écus pour les deux catégories de dépenses sur une période de trois ans.

3) La période de trois ans couverte par la limitation du montant doit être considérée comme prenant cours à la date à laquelle l'entreprise perçoit pour la première fois des aides en application de la règle de minimis.

4) En ce qui concerne le cumul des aides accordées en application de la règle de minimis avec d'autres accordées en vertu d'un régime autorisé, il convient d'appliquer la règle suivante: si une entreprise qui a reçu des aides en application de la règle de minimis au cours des trois dernières années pour l'une des deux catégories de dépenses susmentionnées désire bénéficier d'aides en vertu d'un régime autorisé pour des dépenses entrant dans la même catégorie, le cumul des aides de minimis et des aides autorisées ne doit pas dépasser le maximum autorisé par l'Autorité de surveillance AELE pour le régime notifié si le montant maximal est supérieur à 50 000 écus. Cela signifie que le montant des aides octroyées en vertu dudit régime peut en être réduit afin que le total perçu n'excède pas le maximum autorisé.

12.2. Principes pour la détermination de l'équivalent-subvention des aides de minimis

1) Dans la règle de minimis, le montant maximal est exprimé sous la forme d'une subvention de 50 000 écus. Lorsque les aides sont accordées autrement que sous la forme d'une subvention, elles doivent être converties en équivalent-subvention aux fins de l'application de la limite prévue par la règle de minimis. Les autres formes les plus couramment utilisées pour l'octroi d'aides de faible valeur sont les prêts à taux bonifié, les allègements fiscaux et les garanties de prêts. La convention en équivalent-subvention des aides octroyées sous de telles formes doit être effectuée comme suit.

2) L'équivalent-subvention doit être calculé en termes bruts, c'est-à-dire avant impôt si la subvention est imposable. Si la subvention n'est pas imposable, comme dans le cas de certains allègements fiscaux, c'est le montant nominal de l'aide, qui est à la fois brut et net, qui est pris en considération.

3) Toute aide perçue à une date ultérieure doit être actualisée. Les subventions doivent cependant être prises en compte globalement, même si les versements sont échelonnés. Le taux à utiliser pour l'actualisation doit être le taux de référence communiqué annuellement à l'Autorité de surveillance AELE par l'État concerné de l'AELE.

4) L'équivalent-subvention d'un prêt à taux bonifié pour une année donnée est la différence entre les intérêts qui seraient dus sur la base du taux d'intérêt de référence et ceux réellement payés. Les montants économisés du fait de la bonification d'intérêt jusqu'au remboursement intégral du prêt doivent être actualisés à leur valeur au moment de l'octroi du prêt et additionnés. Un exemple de calcul de l'équivalent-subvention d'un prêt à taux bonifié est fourni au point 12.4. Deux variantes sont proposées, l'une avec franchise de remboursement et l'autre sans.

5) L'équivalent-subvention d'un allègement fiscal est l'économie d'impôts réalisée au cours de l'année concernée. Ici encore, les économies d'impôts qui seront réalisées au cours des années ultérieures doivent être actualisées sur la base du taux d'intérêt de référence.

6) Pour les garanties de prêts, l'équivalent-subvention pour une année donnée peut être calculé comme étant la différence entre a) le montant garanti restant dû multiplié par le coefficient de risque (probabilité de non-remboursement) et b) toute prime versée, soit: (montant garanti × risque)-prime.

7) Le coefficient de risque devra refléter les cas de non-remboursement enregistrés pour des prêts accordés dans des circonstances similaires (secteur, taille de l'entreprise, niveau de l'activité économique générale). L'actualisation sera effectuée comme décrit ci-dessus.

12.3. Contrôle de l'application de la règle de minimis par les États de l'AELE

1) Des dispositions doivent être prises dans chaque État de l'AELE pour contrôler l'application de la règle de minimis de manière à garantir le respect des règles énoncées ci-dessus. Ce contrôle ne nécessite pas un système complexe requérant un nombre élevé de fonctionnaires, mais certaines garanties minimales sont exigées. Les règles relatives aux aides aux PME (voir chapitre 10) stipulent qu'une aide ou un régime exempté de la notification doit comporter une condition expresse prévoyant que toute aide ultérieure accordée à la même entreprise sur d'autres sources de financement ou dans le cadre d'autres régimes ne doit pas avoir pour conséquence de porter à un niveau supérieur à la limite de 50 000 écus le montant total de l'aide octroyée à l'entreprise bénéficiaire pour chaque catégorie de dépenses définie au point 12.1. Les autorités des États qui accordent des aides en vertu de la règle de minimis doivent attirer l'attention des demandeurs sur cette condition et exiger de leur part qu'ils déclarent toute aide dont ils auraient bénéficié auparavant, afin de s'assurer que la limite précitée n'est pas dépassée. Des vérifications similaires doivent être effectuées par les autorités qui accordent des aides en vertu de régimes autorisés.

2) En vertu de l'article 3 de l'accord EEE, les États de l'AELE sont tenus de faciliter à l'Autorité de surveillance AELE l'accomplissement de sa mission. Seuls les États de l'AELE sont en mesure de contrôler l'application de la règle de minimis de manière à veiller à ce que cette application soit limitée aux aides n'excédant pas les montants considérés par l'Autorité de surveillance AELE comme n'ayant pas une incidence sensible sur les échanges et la concurrence. En vertu dudit article 3, les États de l'AELE sont dès lors invités à communiquer à l'Autorité de surveillance AELE les dispositions qu'ils mettront en oeuvre pour garantir le respect des règles énoncées ci-dessus.

12.4. Calcul de l'équivalent-subvention d'un prêt à taux bonifié

1) Un exemple de calcul de l'équivalent-subvention d'un prêt à taux bonifié figure ci-dessous.

2) Une autorité publique s'engage à payer une bonification d'intérêt sur un prêt d'une durée de 10 ans et d'un montant de 500 000 écus afin de maintenir le taux d'intérêt à la charge de l'emprunteur à 6 %. Le taux d'intérêt de référence officiel accepté par l'Autorité de surveillance AELE pour le pays concerné est de 8 % pour l'année considérée. Pour calculer l'équivalent-subvention de l'aide pour toute la durée du prêt, on peut supposer que le taux d'intérêt de référence reste constant pendant toute cette période. L'équivalent-subvention varie selon qu'une franchise de remboursement du principal est ou non accordée.

12.4.1. Sans franchise de remboursement

1) Le prêt est remboursé par versements linéaires à compter de la première année. L'équivalent-subvention de la bonification d'intérêt au cours de la première année est le principal multiplié par le pourcentage de bonification d'intérêt, divisé par le taux d'intérêt de référence, soit:

1. 500 000 écus × 0,02/1,08 = 9 259 écus.

Pour les années deux à dix, la subvention est calculée de la même manière, mais à l'aide d'un taux d'actualisation composé, soit:

2. 450 000 écus × 0,02/(1,08)² = 7 716 écus

3. 400 000 écus × 0,02/(1,08)³ = 6 351 écus

4. 350 000 écus × 0,02/(1,08)4 = 5 145 écus

5. 300 000 écus × 0,02/(1,08)5 = 4 083 écus

6. 250 000 écus × 0,02/(1,08)6 = 3 151 écus

7. 200 000 écus × 0,02/(1,08)7 = 2 334 écus

8. 150 000 écus × 0,02/(1,08)8 = 1 621 écus

9. 100 000 écus × 0,02/(1,08)9 = 1 000 écus

10. 50 000 écus × 0,02/(1,08)10 = 463 écus.

2) L'équivalent-subvention total est la somme des subventions actualisées pour chaque année, soit 41 123 écus.

12.4.2. Avec franchise de remboursement

1) Aucun remboursement du principal ne doit être effectué pendant les deux premières années.

2) Le remboursement s'effectue par versements linéaires de 62 500 écus à partir de la troisième année. L'équivalent-subvention actualisé de la bonification d'intérêt pour chaque année s'établit comme suit:

1. 500 000 écus × 0,02/1,08 = 9 259 écus

2. 500 000 écus × 0,02/(1,08)² = 8 573 écus

3. 500 000 écus × 0,02/(1,08)³ = 7 938 écus

4. 437 500 écus × 0,02/(1,08)4 = 6 432 écus

5. 375 000 écus × 0,02/(1,08)5 = 5 104 écus

6. 312 500 écus × 0,02/(1,08)6 = 3 939 écus

7. 250 000 écus × 0,02/(1,08)7 = 2 917 écus

8. 187 500 écus × 0,02/(1,08)8 = 2 026 écus

9. 125 000 écus × 0,02/(1,08)9 = 1 251 écus

10. 62 500 écus × 0,02/(1,08)10 = 579 écus.

3 Dans ce cas, l'équivalent-subvention total est de 48 018 écus.

13. RÈGLES APPLICABLES AUX CAS DE CUMUL D'AIDES À FINALITÉS DIFFÉRENTES (32)

13.1. Notification des cas significatifs de cumul

1) On entend par cumul d'aides l'application de plus d'un régime d'aides à un projet d'investissement donné, c'est-à-dire tous les investissements en capital fixe (localisés ou non au même endroit) nécessaires à la réalisation de ce projet.

2) Afin de permettre à l'Autorité de surveillance AELE d'exercer un contrôle sur l'intensité cumulée des aides accordées sur la base de régimes différents à un projet d'investissement donné et d'évaluer son effet sur la concurrence et les échanges entre les parties contractantes, les États de l'AELE notifient préalablement à l'Autorité de surveillance AELE tous les cas significatifs de cumul, qui sont définis comme étant tout projet d'investissement qui dépasse 12 millions d'écus ou dont l'intensité cumulée des aides dépasse 25 % en équivalent-subvention net.

13.2. Dérogations

1) Des dérogations à cette obligation supplémentaire de notification sont admises dans les cas suivants:

- lorsque le projet d'investissement ne dépasse pas 3 millions d'écus, quelle que soit l'intensité cumulée des aides,

- lorsque l'intensité cumulée des aides accordées pour un projet d'investissement ne dépasse pas 10 % en équivalent-subvention net, quel que soit le montant de l'investissement,

- lorsque l'intensité de l'ensemble des aides accordées pour un projet d'investissement est inférieure au plafond fixé pour l'un des régimes d'aides qui sont octroyées en faveur de ce projet. Ces plafonds sont ceux établis ou acceptés par l'Autorité de surveillance AELE soit dans les présentes directives, soit par une décision individuelle.

2) Cette dérogation n'affecte pas l'obligation des États de l'AELE de respecter le plafond fixé pour chacun de ces régimes.

3) L'Autorité de surveillance AELE peut retirer le bénéfice de ces dérogations au cas où des distorsions de concurrence sont établies.

13.3. Aides concernées

1) Les aides à prendre en considération pour le calcul des seuils de notification fixés ci-dessus sont les aides aux investissements en actifs fixes quelle que soit leur forme (par exemple les subventions en capital, les bonifications d'intérêt, les exonérations fiscales, les exonérations des charges sociales).

2) Les principaux régimes d'aide concernés sont les suivants:

- les aides régionales,

- les aides sectorielles,

- les aides aux petites et moyennes entreprises,

- les aides à la recherche, au développement et à l'innovation

et

- les aides aux économies d'énergie et à la protection de l'environnement.

3) Lorsque les aides à l'investissement sont complétées par des aides à la formation du personnel, lesquelles sont motivées par l'investissement et donc directement liées à celui-ci, on ne peut pas dissocier les deux catégories d'aides pour l'appréciation de leur intensité. Pour cette raison, ces aides à la formation sont également à prendre en considération pour le calcul des seuils de notification fixés ci-dessus.

4) Pour pouvoir apprécier les cas de cumul dans un contexte d'ensemble, l'Autorité de surveillance AELE, pour les cas de cumul notifiés, est informée tant de l'application des aides de sauvetage aux entreprises en difficulté, des aides à la création d'emploi ou des aides au marchandisage - bien que ces types d'aides ne soient pas pris en compte dans le calcul des seuils de notification - que de toute autre intervention financière de l'État ou d'autres autorités publiques, si cette intervention peut être qualifiée d'aide ou s'il y a présomption qu'il s'agit d'une aide.

5) L'Autorité de surveillance AELE est aussi informée des aides octroyées des catégories mentionnées ci-dessus, lorsqu'elles ne sont pas directement liées au projet d'investissement notifié.

13.4. Exceptions

1) Les règles applicables au cumul des aides n'affectent pas l'application des règles relatives aux aides régionales figurant au point 26.4 paragraphe 4 et les obligations des États de l'AELE de notifier les cas individuels d'aides découlant des dispositions actuelles ou futures prises par l'Autorité de surveillance AELE dans les décisions relatives à des régimes d'aides régionales ou sectorielles en particulier.

14. AIDE À LA RECHERCHE ET AU DÉVELOPPEMENT (33)

1) Les règles relatives aux aides d'État de l'Accord EEE doivent être appliquées de manière constructive, afin d'encourager la coopération, que contribue à la diffusion des nouvelles technologies. Il convient, dans le contrôle des aides d'État, de prendre en considération la nécessité que les ressources soient mises à la disposition des secteurs qui contribuent à améliorer la compétitivité.

14.1. Définition de la recherche et du développement et conditions d'application de l'article 61 de l'accord EEE aux aides à la recherche et au développement

1) Les principes énoncés ci-dessous sont applicables aux aides à la rechercche et au développement directement liées à la production ultérieure et à la commercialisation de nouveaux produits, procédés ou services dans la mesure où elles remplissent les conditions de l'article 61 paragraphe 1 de l'accord EEE.

2) L'Autorité de surveillance AELE considère qu'il est possible de faire une distinction entre les types d'activités de recherche et de développement décrits ci-dessous. Ces définitions ont pour but d'aider les États de l'AELE à rédiger leurs notifications. Elles revêtent un caractère indicatif et non pas normatif.

- Par recherche fondamentale, l'Autorité de surveillance AELE entend une activité visant à l'accroissement des connaissances générales scientifiques et techniques non liées à des objectifs industriels ou commerciaux.

- La recherche industrielle de base se définit comme l'activité théorique ou expérimentale originale dont l'objectif est l'acquisition de nouvelles connaissances ou la meilleure compréhension des lois de la science et de la technique dans leur application éventuelle à un secteur industriel ou aux activités d'une entreprise donnée.

- La recherche appliquée et le développement: l'Autorité de surveillance AELE considère que la recherche appliquée couvre les travaux d'investigation ou d'expérimentation qui, sur la base des résultats de la recherche industrielle de base, sont accomplis pour acquérir de nouvelles connaissances qui doivent faciliter la réalisation d'objectifs pratiques spécifiques, tels que la création de nouveaux produits, de nouveaux procédés de production ou de nouveaux services. Normalement, la recherche appliquée débouche sur la création d'un premier prototype. Par développement, on entend les activités qui, sur la base de la recherche appliquée, tendent à la mise au point de produits, procédés de production ou services nouveaux ou substantiellement améliorés, jusqu'au stade non inclus de l'application industrielle et de l'exploitation commerciale. Ce stade, qui comprend normalement les projets pilotes et les projets de démonstration ainsi que les travaux de perfectionnement nécessaires, aboutit à un ensemble d'informations qui permet de passer au stade de la production.

3) L'Autorité de surveillance AELE utilise ces définitions pratiques comme des indicateurs de la proximité de l'activité considérée par rapport au marché et les relie aux intensités d'aide proposées lorsqu'elle examine les notifications faites par les États de l'AELE. Toutefois, étant donné la complexité des problèmes posés par la définition des activités de recherche et de développement, elle utilise les définitions et les objectifs indiqués par les États de l'AELE dans leurs propositions pour situer les activités de recherche et de développement déployées à leur distance exacte par rapport au marché. Elle n'exige ni ne recherche une conformité stricte avec des catégories ou des définitions prédéterminées des activités de recherche et de développement.

4) Les aides d'État accordées à la recherche fondamentale qui ne concerne pas, en général, le secteur marchand de l'économie, ne constituent pas des aides au sens de l'article 61 paragraphe 1 de l'accord EEE.

5) Toutefois, dans des cas exceptionnels où cette recherche est réalisée dans certaines entreprises ou spécifiquement pour certaines entreprises, l'Autorité de surveillance AELE ne peut exclure que l'aide relève de l'article 61 paragraphe 1 de l'accord EEE.

6) Les aides aux activités de recherche et de développement des établissements supérieurs ou de recherche ne sont pas visées par les dispositions de l'article 61 de l'accord EEE, sauf si elles sont mises en oeuvre sur une base contractuelle ou en collaboration avec le secteur privé.

7) L'Autorité de surveillance AELE adopte une attitude favorable à l'égard des aides à la recherche et au développement lorsqu'elle examine au cas par cas les régimes d'aides relevant de l'article 61 de l'accord EEE. Cette attitude tient à la fois aux objectifs poursuivis par ces aides, au financement parfois considérable qu'exigent les opérations de recherche et de développement, aux risques encourus et, étant donné la distance par rapport au marché, à la plus faible probabilité de provoquer des distorsions de concurrence ou de fausser les échanges entre les parties contractantes de l'accord EEE.

14.2. Appréciation des aides à la recherche et au développement sur la base de l'article 61 de l'accord EEE

1) Lorsqu'elles entrent dans le champ d'application de l'article 61 paragraphe 1 de l'accord EEE et qu'elles doivent dès lors être examinées par l'Autorité de surveillance AELE, les aides à la recherche et au développement en faveur des entreprises peuvent être considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE en vertu de l'une des dérogations prévues à l'article 61 paragraphe 3. Dans tous les cas où, après examen, l'Autorité de surveillance AELE constate qu'une aide a pour but de promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun, celle-ci peut bénéficier de la dérogation prévue à l'article 61 paragraphe 3 point b). L'Autorité de surveillance AELE peut ainsi établir la compatibilité de cette aide avec le fonctionnement de l'accord EEE sur cette seule base.

3) Dans tous les autres cas d'aides à la recherche et au développement qui tombent sous le coup de l'article 61 paragraphe 1 sans pouvoir bénéficier de la dérogation prévue à l'article 61 paragraphe 3 point b), ces aides peuvent éventuellement bénéficier de la dérogation prévue à l'article 61 paragraphe 3 point c) de l'accord EEE. L'Autorité de surveillance AELE doit dès lors examiner si cette aide facilite le développement de certaines activités ou de certaines régions. Elle doit également analyser si cette aide est de nature à altérer les conditions des échanges sur le territoire couvert par l'accord EEE et déterminer si une telle altération serait contraire au fonctionnement de l'accord EEE.

14.3. Obligations supplémentaires de notification

1) L'Autorité de surveillance AELE cherche à obtenir le plus de transparence possible dans l'application des régimes d'aide. Cela signifie que les objectifs visés, les bénéficiaires, etc., doivent être clairement indiqués. Les différentes catégories de coûts que les aides sont appelées à réduire doivent être spécifiées et les aides doivent être accordées sous une forme qui permet de calculer leur intensité par rapport à ces coûts.

2) Étant donné leur importance intrinsèque et le rôle joué par les grandes sociétés dans la concurrence sur le territoire couvert par l'accord EEE et dans les échanges entre les parties contractantes, les États de l'AELE notifient préalablement à l'Autorité de surveillance AELE, conformément à l'article 1er paragraphe 3 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, tous les cas d'aide accordée en vertu d'un régime existant lorsque l'entreprise bénéficiaire coopère avec un établissement universitaire ou un autre organisme public à un projet ou programme de recherche et de développement dont le coût total dépasse 20 millions d'écus. Si le projet ou le programme de recherche et de développement est exécuté exclusivement par une ou plusieurs entreprises privées, un seuil moins élevé peut être fixé dans une décision autorisant lesdits régimes.

3) Dans le cas d'Eurêka, cette notification individuelle ne sera exigée que pour les aides accordées à une entreprise qui participe à un projet de plus de 30 millions d'écus, lorsque la participation de l'État de l'AELE à ce projet est d'au moins 4 millions d'écus. Le seuil de 30 millions d'écus qui détermine les cas significatifs à notifier individuellement se rapporte au coût total du projet, y compris les contributions de tous les participants autres que les bénéficiaires de l'aide. Ces dispositions s'appliquent uniquement aux cas concrets d'aides octroyées en application de régimes existants d'aides à la recherche et au développement. Tout autre cas d'aide doit faire l'objet d'une notification conformément à l'article 1er paragraphe 3 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, quel qu'en soit le montant.

4) À l'annexe I des présentes directives est reproduite la liste des informations à fournir dans les notifications d'aides d'État. La section II de l'annexe I contient la liste des informations supplémentaires à fournir pour les aides à la recherche et au développement.

14.4. Intensité

1) L'Autorité de surveillance AELE se fonde sur les principes suivants pour déterminer l'applicabilité de la dérogation de l'article 61 paragraphe 3 point c) de l'accord EEE en ce qui concerne l'intensité des aides envisagées.

2) Le niveau admissible d'intensité des aides est déterminé par l'Autorité de surveillance AELE au cas par cas. Cet examen tient compte de la nature du projet ou du programme, des risques techniques et financiers, de considérations générales relatives à la compétitivité de l'industrie européenne et des risques de distorsion de la concurrence et d'incidence sur les échanges entre les parties contractantes de l'accord EEE.

3) Une évaluation générale de ces risques amène l'Autorité de surveillance AELE à considérer que la recherche industrielle de base peut bénéficier de niveaux d'aides plus élevés que la recherche appliquée et le développement, activités qui sont plus directement liées à l'introduction sur le marché des résultats des travaux de recherche et de développement et qui, si elles bénéficient d'une aide, pourraient plus facilement conduire à des distorsions de la concurrence et des échanges.

4) En tenant compte de ces éléments, ainsi que de la nécessité de veiller à ce que l'entreprise bénéficiaire engage un volume substantiel de ressources propres dans le projet, l'Autorité de surveillance AELE estime qu'en règle générale le niveau d'aide pour la recherche industrielle de base ne devrait pas excéder 50 % des coûts bruts du projet ou du programme. À mesure que l'activité subventionnée se rapproche du marché, c'est-à-dire s'étend à des domaines de la recherche appliquée et du développement, l'Autorité de surveillance AELE, dans son examen et son évaluation des projets nationaux, exige en principe des niveaux d'aides progressivement moins élevés. Elle laisse à l'État concerné de l'AELE le soin d'indiquer clairement le type des activités de recherche et de développement en question et recourt dans toute la mesure possible à ses propres services spécialisés pour l'examen de ces projets.

5) L'Autorité de surveillance AELE admet des niveaux d'aide plus élevés dans les cas où les projets en question présentent une importance économique majeure, sont liés à des programmes de la Communauté auxquels participent les États de l'AELE, sont réalisés dans les régions les moins favorisées du territoire couvert par l'accord EEE, concernent des services sociaux spécifiques ou comportent un risque particulier très élevé. La diffusion la plus large possible des résultats des activités de recherche et de développement en question est également prise en considération. Un traitement particulier peut aussi être réservé aux aides réellement destinées aux petites et moyennes entreprises; ainsi le niveau des aides accordées à ces entreprises pourra être supérieur de 10 points de pourcentage au niveau retenu pour les autres cas. Toutefois, le volume total de l'aide ne peut jamais être tel que la contribution de l'entreprise bénéficiaire sur ses ressources propres soit si réduite que son engagement vis-à-vis du projet s'en trouve affaibli.

14.5. Dépenses de recherche et de développement à prendre en compte dans le calcul de l'intensité des aides

1) Les dépenses suivantes sont prises en considération pour apprécier l'intensité des aides aux activités de recherche et de développement:

- dépenses de personnel (chercheurs, techniciens, personnel auxiliaire), calculées comme un élément du montant total nécessaire pour réaliser le projet,

- autres dépenses courantes (matériaux, fournitures, etc.), calculées de la même manière,

- instruments et équipements, terrains et bâtiments. Ces coûts ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ces biens sont affectés uniquement à la recherche et au développement. Les coûts doivent, le cas échéant, être ventilés entre les projets de recherche et de développement et les autres projets ou activités pour lesquels ces biens doivent être utilisés,

- services de consultants et autres services analogues, y compris l'achat de travaux de recherche, de connaissances techniques, de brevets, etc.,

- frais généraux supplémentaires supportés directement dans le cadre du projet ou du programme de recherche et de développement subventionné.

14.6. Mise en oeuvre

1) Dans le cadre de la mise en oeuvre des présentes règles, l'Autorité de surveillance AELE établit un inventaire complet des aides à la recherche et au développement prévues dans les différents États de l'AELE. Elle organise les discussions bilatérales nécessaires pour obtenir les informations requises et examine les régimes d'aides en coopération avec l'État concerné de l'AELE. Au besoin, elle propose des mesures appropriées pour résoudre les problèmes que peuvent poser des aides existantes au regard de la mise en oeuvre des règles. L'inventaire complet peut, le cas échéant, faire l'objet d'une réunion multilatérale entre l'Autorité de surveillance AELE et les États de l'AELE.

2) Les aides à la recherche et au développement proposées doivent contribuer à la réalisation de l'objectif énoncé à l'article 61 paragraphe 3 de l'accord EEE et avoir pour effet d'inciter les entreprises à des efforts supplémentaires dans ce domaine, dépassant ce qu'elles réalisent normalement dans le cadre de leurs activités journalières, ou de leur permettre de faire face à des situations exceptionnelles pour lesquelles leurs ressources propres sont trop limitées. Les aides doivent, d'une part, promouvoir la recherche et le développement et, d'autre part, couvrir les coûts et les risques particuliers. Lorsque cet effet incitatif n'est pas évident ou que l'activité de recherche et de développement est trop proche du stade de la production et de la commercialisation, l'Autorité de surveillance AELE peut s'écarter de sa ligne de conduite généralement positive à l'égard des aides à la recherche et au développement. Elle veille particulièrement à ce que ces aides ne soient pas équivalentes à des aides de fonctionnement.

3) L'Autorité de surveillance AELE applique les principes énoncés ci-dessus également aux entreprises du secteur public, en utilisant pleinement les instruments dont elle dispose.

15. AIDES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (34)

15.1. Introduction

1) Les articles 73 à 75 de l'accord EEE confèrent expressément aux parties contractantes des pouvoirs dans le domaine de l'environnement. Ces dispositions confirment le principe du «pollueur-payeur» mais vont également au-delà, en demandant que les exigences en matière de protection de l'environnement soient prises en considération lors de la mise en oeuvre des autres politiques des parties contractantes et en soulignant la nécessité de l'action préventive. Ce thème de l'intégration de l'environnement dans les autres politiques est repris, parallèlement au concept de «développement durable», dans le cinquième programme communautaire pour l'environnement (35). Ce programme reconnaît que l'approche traditionnelle fondée presque exclusivement sur la réglementation et, en particulier, sur des normes, n'a pas été entièrement satisfaisante. Il plaide donc pour un élargissement de la gamme des moyens d'action. Différents instruments (réglementation, action volontaire et mesures économiques) ou diverses combinaisons de ces instruments peuvent être le meilleur moyen d'atteindre les objectifs souhaités en matière d'environnement dans une situation donnée, en fonction du contexte juridique, technique et socio-économique. Aussi bien les incitations financières positives, c'est-à-dire les subventions, que les moyens de dissuasion, à savoir les taxes, redevances et prélèvements, y ont leur place.

2) L'application des règles de l'accord EEE en matière d'aides d'État doit refléter le rôle que les instruments économiques peuvent jouer dans la politique de l'envrionnement. Ceci implique la prise en compte d'une plus large gamme de mesures financières dans ce domaine. Le contrôle des aides et la politique de l'environnement doivent s'épauler mutuellement pour permettre une application plus stricte du principe du pollueur-payeur.

3) Les subventions peuvent constituer une solution de rechange lorsque le principe du pollueur-payeur - qui exige que tous les coûts en matière d'environnement soient «internalisés», c'est-à-dire absorbés dans les coûts de production des entreprises - n'est pas encore complètement appliqué. Toutefois, l'octroi de ces aides, notamment dans les secteurs les plus polluants de l'industrie, risque de fausser la concurrence, d'entraver les échanges et de mettre en danger le fonctionnement de l'accord EEE. Le fait est que, dans tous les États de l'AELE, les entreprises doivent investir pour que leurs installations, leurs équipements et leurs procédés de fabrication satisfassent aux exigences en matière d'environnement, ce qui «internalise» progressivement les coûts externes dans ce domaine. Or, les aides d'État peuvent favoriser certaines entreprises par rapport à leurs concurrentes dans d'autres États de l'AELE, qui, tout en étant soumises aux mêmes contraintes en matière d'environnement, ne bénéficient pas de ces aides.

15.2. Principaux types d'aide d'État pour la protection de l'environnement

1) On trouvera ci-dessous une description des principaux types d'aide d'État pour la protection de l'environnement notifiées à la Commission des Communautés européennes au cours des dernières années. Les différents types d'aide sont répartis selon les trois grandes catégories suivantes: aides à l'investissement, mesures d'appui horizontales et aides au fonctionnement.

15.2.1. Aides à l'investissement, éventuellement associées à des mesures réglementaires ou à des accords volontaires

1) Dans beaucoup de domaines relevant de la politique de l'environnement, la législation fixe aux entreprises certaines normes qu'elles doivent respecter. Ces normes obligatoires peuvent découler de la transposition, dans le droit national, d'accords internationaux ou de la législation de l'Espace économique européen, ou bien elles peuvent être fixées uniquement en fonction d'objectifs nationaux, régionaux ou locaux. La caractéristique commune, dans ces cas, est l'existence d'une obligation légale.

2) Néanmoins, pour obtenir ou rétablir une qualité satisfaisante de l'environnement en particulier dans des zones à forte concentration industrielle, il est nécessaire d'atteindre graduellement un niveau de protection plus élevé et d'inciter les entreprises à aller au-delà de leurs obligations légales.

3) L'objectif ultime des incitations à l'investissement dans ce domaine est de faciliter une amélioration progressive de la qualité de l'environnement. D'une manière générale, dans la Communauté européenne, ces incitations ont été classées dans l'une des catégories suivantes:

- aides accordées dans le cadre de programme destinés à faciliter aux entreprises existantes l'adaptation de leurs installations aux nouvelles normes ou à les encourager à se conformer plus rapidement à ces normes (aides temporaires pour accélérer le processus d'application de nouvelles normes),

- aides destinées à encourager les efforts visant à aller très largement au-delà des normes obligatoires par des investissements permettant de ramener les émissions à un niveau très nettement inférieur à celui imposé par les normes en vigueur ou par les nouvelles normes,

- aides accordées, en l'absence de normes obligatoires, sur la base d'accords aux termes desquels les entreprises prennent des mesures importantes de lutte contre la pollution sans y être obligées par la loi ou avant de l'être,

- aides aux investissements dans des domaines où une action en matière d'environnement est prioritaire mais profite davantage à la collectivité qu'à l'investisseur individuel et est donc entreprise collectivement. Ce peut être le cas, par exemple, de la gestion des déchets et du recyclage,

- aides destinées à réparer des atteintes à l'environnement auxquelles les entreprises ne sont pas légalement tenues de remédier.

15.2.2. Aides en faveur de messures d'appui horizontales

1) Les mesures d'appui horizontales sont destinées à encourager la recherche de solutions aux problèmes d'environnement et à en favoriser la diffusion pour permettre une application plus large de ces solutions. Ces mesures concernent toute une gamme d'activités dans des domaines tels que:

- la recherche et le développement de technologies et techniques moins polluantes,

- l'information technique, l'assistance-conseil et la formation en matière de technologies et de pratiques nouvelles dans le domaine de l'environnement,

- les audits environnementaux dans les entreprises,

- l'information du grand public et sa sensibilisation aux problèmes de l'environnement, la promotion générale des labels écologiques de qualité et des avantages des produits écologiques, etc.

15.2.3. Aides au fonctionnement sous la forme de subventions ou d'allégements des taxes ou redevances perçues pour la protection de l'environnement et aides pour l'achat de produits écologiques

1) Malgré les progrès réalisés dans la réduction de la pollution et l'adoption de technologies propres, beaucoup d'activités causent encore des dommages à l'environnement sans que les coûts écologiques qu'elles engendrent soient répercutés sur les coûts de production et le prix des produits. Inversement, et en règle générale, les avantages écologiques de produits et d'équipements moins polluants ne se reflètent pas entièrement dans des prix moins élevés pour les consommateurs. On observe cependant une tendance croissante à prendre des mesures pour «internaliser» certains de ces coûts et avantages externes en prévoyant, selon le cas, des taxes ou des redevances pour l'usage de services destinés à assurer la protection de l'environnement ou, inversement, l'octroi de subventions.

2) L'instauration de taxes et de redevances en faveur de l'environnement est susceptible d'entraîner des aides d'État, certaines entreprises pouvant ne pas être en mesure d'assumer immédiatement les charges financières supplémentaires qui en découlent pour elles et avoir ainsi besoin d'allégements temporaires. Ces allégements sont des aides au fonctionnement qui peuvent revêtir les formes suivantes:

- allégements des taxes écologiques instaurées dans certains pays, lorsqu'il est nécessaire d'empêcher que leurs entreprises ne se trouvent désavantagées par rapport aux entreprises concurrentes des pays qui n'ont pas pris ce genre de mesures,

- couverture partielle ou totale des coûts d'exploitation d'installations d'élimination des déchets ou de recyclage, d'installations de traitement des eaux ou d'installations similaires qui peuvent être gérées par des organismes semi-publics faisant payer leurs services aux usagers. Les redevances liées aux coûts pour accès à des services dans le domaine de l'environnement sont conformes au principe du pollueur-payeur. Néanmoins, il peut s'avérer nécessaire de retarder la mise en application du versement intégral des redevances dues ou de pratiquer des subventions croisées en faveur de certains utilisateurs au détriment d'autres, notamment durant la période de transition nécessaire pour passer des pratiques traditionnelles d'élimination des déchets aux nouvelles techniques de recyclage ou de traitement. L'État peut également prendre à sa charge une partie du coût d'investissement de ces installations.

3) Parmi les subventions destinées à refléter les avantages de certaines technologies du point de vue de l'environnement, figurent notamment:

- les aides financières ou les subventions croisées destinées à couvrir les coûts supplémentaires entraînés par la production d'énergies renouvelables

et

- les aides destinées à inciter les consommateurs et les entreprises à acheter des produits écologiques (36) plutôt que les produits habituels meilleur marché.

15.3. Objet et champ d'application des règles applicables aux aides pour la protection de l'environnement

1) Les règles énoncées dans le présent chapitre visent à établir un équilibre entre les exigences des politiques de concurrence et d'environnement, vu l'usage généralisé des aides d'État dans le cadre de cette dernière. En règle générale, ces aides ne se justifient que si leurs effets préjudiciables sur la concurrence sont compensés par leurs avantages pour l'environnement. Les règles ont pour objet d'assurer la transparence et la cohérence dans la manière dont les dispositions de l'accord EEE en matière d'aides d'État sont appliquées par l'Autorité de surveillance AELE à toute la panoplie des instruments décrits plus haut (réglementation, taxes et subventions, mesures de formation et d'information) auxquels recourent les États de l'AELE pour la protection de l'environnement. Les critères que l'Autorité de surveillance AELE appliquera pour juger si les différents types d'aide d'État en faveur de l'environnement sont compatibles avec l'article 61 de l'accord EEE sont énoncés ci-dessous. L'intention n'est pas d'encourager les États de l'AELE à accorder des aides, mais, lorsqu'ils souhaitent le faire, de les guider en leur indiquant quels types et niveaux d'aide peuvent être acceptables.

2) Les présentes règles s'appliquent aux aides accordées dans tous les secteurs régis par l'accord EEE, y compris ceux soumis à des règles sectorielles spécifiques (actuellement les fibres synthétiques, les véhicules automobiles, la sidérurgie et les transports), sauf dispositions contraires de ces règles.

3) Le présent chapitre précise la ligne de conduite suivie par l'Autorité de surveillance AELE lorsqu'elle apprécie, sur la base de l'article 61, les aides d'État accordées en faveur des objectifs suivants dans le domaine de l'environnement:

- investissements,

- activités d'information, services de formation et de conseil,

- subventions temporaires pour les coûts d'exploitation, dans certains cas,

- achat ou utilisation de produits écologiques.

Les règles s'appliquent à toutes les formes d'aide (37).

4) Les aides en faveur de la conservation de l'énergie seront traitées, dans les présentes règles, comme des aides en faveur de l'environnement, à condition qu'elles aient pour objectif d'améliorer très sensiblement l'environnement, qu'elles y parviennent et qu'elles soient nécessaires, au regard des économies de coût procurées à l'investisseur. Les aides en faveur des énergies renouvelables sont également soumises aux présentes règles s'il s'agit d'aides à l'investissement. Toutefois, des niveaux d'aide supérieurs à ceux prévus au point 15.4.1 peuvent être autorisés dans les cas appropriés. Les aides au fonctionnement pour la production d'énergies renouvelables seront appréciées en fonction de leurs caractéristiques intrinsèques.

5) Les aides d'État à la recherche et au développement dans le domaine de l'environnement sont soumises aux règles énoncées au chapitre 14 des présentes directives.

15.4. Appréciation des aides à la protection de l'environnement sur la base de l'article 61 de l'accord EEE

1) Les aides d'État en faveur de l'environnement remplissent souvent les critères fixés à l'article 61 paragraphe 1. Contrairement aux mesures générales qui profitent à l'ensemble des entreprises d'un pays, elles confèrent un avantage à certaines d'entre elles et sont donc susceptibles d'affecter les échanges intra-EEE.

2) Toutefois, lorsque ces aides remplissent les conditions précisées ci-dessous, l'Autorité de surveillance AELE peut considérer qu'elles sont susceptibles de bénéficier de l'une des dérogations prévues à l'article 61 de l'accord EEE, sous réserve qu'elles respectent les autres dispositions dudit accord.

15.4.1. Aides aux investissements

1) Les aides aux investissements en terrains (lorsqu'elles sont strictement nécessaires pour satisfaire à des objectifs environnementaux), en bâtiments, installations et équipements, destinées à réduire ou à éliminer la pollution et les nuisances, ou à adapter les méthodes de production en vue de protéger l'environnement, peuvent être autorisées dans les limites établies dans le présent chapitre. Les coûts admissibles doivent être strictement limités aux coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre les objectifs de protection de l'environnement. Les coûts d'investissements généraux ne relevant pas de la protection de l'environnement doivent être exclus. Ainsi, dans le cas d'investissements nouveaux ou de remplacement, le coût des investissements de base simplement destinés à créer ou à remplacer des capacités de production, sans améliorer la situation du point de vue de l'environnement, ne peut pas être pris en considération. De même, lorsque l'investissement s'accompagne d'une augmentation de la capacité de l'installation en plus d'améliorer le fonctionnement écologique de celle-ci, les coûts admissibles doivent être proportionnels à la capacité initiale de l'installation. En tout état de cause, les aides apparemment assignées à des mesures de protection de l'environnement mais qui, en réalité, sont destinées à un investissement général ne sont pas couvertes par les règles relatives aux aides pour la protection de l'environnement. Cela vaut, par exemple, pour les aides à la relocalisation d'installations sur de nouveaux sites dans la même région. Ces aides ne sont pas couvertes par les présentes règles, des cas récents dans la Communauté européenne ayant montré qu'elles peuvent être incompatibles avec les politiques de concurrence et de cohésion. Elles continueront donc à être examinées individuellement, jusqu'à ce que l'on dispose d'une expérience suffisante pour édicter des règles plus générales.

2) En général, les règles concernant les aides aux investissements s'appliquent aussi aux aides en faveur d'investissements destinés à réparer les atteintes à l'environnement, par exemple par la réhabilitation des sites industriels pollués. Lorsque la personne responsable de la pollution ne peut pas être identifiée ou mise en cause, les aides en faveur de la réhabilitation de ces sites peuvent ne pas tomber sous le coup de l'article 61 paragraphe 1 de l'accord EEE dans la mesure où elles ne confèrent pas un avantage financier gratuit à certaines entreprises ou certaines productions. Ces cas seront examinés individuellement.

3) En règle générale les aides aux investissements à des fins d'environnement peuvent être autorisées si elles ne dépassent pas les niveaux indiqués ci-dessous (38). Ces dispositions s'appliquent aux investissements effectués par des entreprises individuelles comme aux investissements en installations collectives.

15.4.1.1. Aides destinées à aider les entreprises à s'adapter aux nouvelles normes obligatoires

1) Les aides à l'investissement destinées à satisfaire aux nouvelles normes obligatoires ou à d'autres obligations juridiques nouvelles et impliquant l'adaptation d'installations et d'équipements à ces nouvelles exigences peuvent être autorisées à concurrence d'un niveau maximal de 15 % brut (39) du coût des investissements admissibles. Ces aides ne peuvent être accordées que pour une durée limitée et uniquement pour des installations fonctionnant depuis deux ans au moins au moment de l'entrée en vigueur des normes ou des obligations nouvelles.

2) Pour les petites et moyennes entreprises (PME), telles qu'elles sont définies aux fins du contrôle des aides d'État au chapitre 10 des présentes directives, effectuant ces investissements, une majoration de l'aide de 10 points de pourcentage brut peut être autorisée. Si les investissements sont réalisés dans des régions assistées, les aides peuvent être accordées à concurrence du taux d'aide régionale autorisé par l'Autorité de surveillance AELE pour la région considérée, majoré, pour les PME, de 10 points de pourcentage brut dans les régions relevant de l'article 61 paragraphe 3 point c), et de 15 points de pourcentage brut dans les régions relevant de l'article 61 paragraphe 3 point a) (40).

3) Conformément au principe du pollueur-payeur, aucune aide ne devrait en général être accordée en compensation des coûts entraînés par l'adaptation des nouvelles installations aux normes obligatoires. Néanmoins, les entreprises qui, plutôt que d'adapter simplement des installations existantes de plus de deux ans, choisissent de les remplacer par de nouvelles installations répondant aux nouvelles normes, peuvent recevoir une aide pour la fraction des coûts d'investissement qui ne dépasse pas ceux qu'elles devraient assumer pour adapter les installations anciennes.

4) S'il existe des normes obligatoires, de l'Espace économique européen et nationales, pour le même type de nuisance ou de pollution, la norme à prendre en considération pour l'applciation de cette disposition est la norme la plus stricte.

15.4.1.2. Aides destinées à inciter les entreprises à aller au-delà de ce que leur imposent les normes obligatoires

1) Les aides en faveur d'investissements permettant d'atteindre des niveaux de protection de l'environnement très nettement supérieurs à ceux imposés par les normes obligatoires peuvent être autorisées, à concurrence d'un niveau maximal de 30 % brut du coût des investissements admissibles. Le niveau de l'aide accordée pour le dépassement de ces normes doit être proportionné à l'amélioration de l'environnement ainsi réalisée et à l'investissement nécessaire pour parvenir à cette amélioration.

2) Si ces investissements sont réalisés par des petites et moyennes entreprises, une majoration de l'aide de 10 points de pourcentage brut peut être autorisée. Dans les régions assistées, les aides peuvent être autorisées à concurrence du taux d'aide régionale autorisé par l'Autorité de surveillance AELE pour la région considérée, majoré, le cas échéant, des suppléments pour les petites et moyennes entreprises mentionnés ci-dessus (41).

3) S'il existe des normes obligatoires, de l'Espace économique européen et nationales, pour le même type de nuisance ou de pollution, la norme à prendre en considération pour l'application de cette disposition est la norme la plus stricte.

4) Lorsqu'un projet prévoit, à la fois, une adaptation aux normes et une amélioration par rapport à ces normes, les coûts admissibles correspondant à chacune de ces catégories doivent être dissociés et la limite prévue appliquée.

15.4.1.3. Aide en l'absence de normes obligatoires

1) Dans les domaines où aucune norme obligatoire ou autre obligation légale n'astreint les entreprises à protéger l'environnement, celles qui effectuent des investissements pour améliorer très nettement leurs résultats sur le plan de la protection de l'environnement ou pour s'aligner sur les entreprises d'autres États de l'Espace économique européen où il existe des normes obligatoires peuvent bénéficier des mêmes niveaux d'aide, sous réserve des mêmes conditions de proportionnalité, que ceux autorisés pour le dépassement des normes (voir ci-dessus).

2) Lorsqu'un projet prévoit, à la fois, une adaptation aux normes et des mesures pour lesquelles il n'existe pas de normes, les coûts admissibles correspondant à chacune de ces catégories doivent être dissociés et la limite prévue appliquée.

15.4.2. Aides aux activités d'information, de formation et d'assistance-conseil

1) Les aides en faveur de campagnes de publicité destinées à sensibiliser aux problèmes d'environnement en général et à fournir des informations précises, par exemple sur la collecte sélective des déchets, la conservation des ressources naturelles ou les produits écologiques, peuvent ne pas tomber sous le coup de l'article 61 paragraphe 1 de l'accord EEE si elles sont suffisamment générales dans leur portée et éloignées du marché pour ne pas procurer à des entreprises déterminées un avantage financier identifiable. Même si les aides en faveur de ces activités tombent sous le coup de l'article 61 paragraphe 1, elles pourront en général bénéficier d'une dérogation.

2) Les aides accordées aux entreprises en faveur d'activités de formation et d'assistance-conseil dans le domaine de l'environnement peuvent également être autorisées. Dans le cas des petites et moyennes entreprises, ces aides peuvent atteindre jusqu'à 50 % des coûts admissibles (voir chapitre 10). Dans les régions assistées, des aides atteignant au moins le taux autorisé pour les aides à l'investissement peuvent être autorisées pour la formation et les services d'assistance-conseil, aussi bien pour les petites et moyennes entreprises que pour les entreprises de plus grande taille.

15.4.3. Aides au fonctionnement

1) L'Autorité de surveillance AELE n'autorise pas, en général, les aides au fonctionnement destinées à alléger les charges financières des entreprises résultant de la pollution ou des nuisances entraînées par leur activité. Elle peut, néanmoins, dans certains cas bien définis, déroger à ce principe. La Commission des Communautés européennes l'a déjà fait dans les domaines de la gestion des déchets et de la réduction des taxes écologiques. Ces cas continueront d'être examinés individuellement, en tenant compte des critères stricts mis au point dans ces deux domaines. Selon ces critères, les aides doivent seulement compenser les surcoûts de production par rapport aux coûts de production traditionnels et être temporaires et en principe dégressives, pour inciter à accélérer la réduction de la pollution ou une utilisation des ressources plus rationnelle. Par ailleurs, ces aides ne doivent pas aller à l'encontre d'autres dispositions de l'accord EEE, notamment celles relatives à la libre circulation des biens et des services.

2) Dans le domaine de la gestion des déchets, le financement public des surcoûts entraînés par la collecte sélective, la récupération et le traitement des déchets municipaux au profit des entreprises ainsi que des consommateurs peut impliquer une aide d'État susceptible d'être autorisée à condition que les entreprises soient taxées au prorata de leur utilisation du système ou du volume de déchets qu'elles produisent. Les aides en faveur de la collecte, de la récupération et du traitement des déchets industriels et agricoles sont examinées au cas par cas.

3) Un allégement temporaire de taxes écologiques nouvelles peut être autorisé lorsqu'il s'avère nécessaire pour compenser une perte de compétitivité, notamment au niveau international. Un facteur supplémentaire à prendre en considération est la contrepartie exigée des entreprises en matière de réduction de leur pollution.

15.4.4. Aides pour l'achat de produits écologiques

1) Les mesures destinées à inciter le consommateur final (entreprise ou particulier) à acheter des produits écologiques peuvent ne pas tomber sous le coup de l'article 61 paragraphe 1 de l'accord EEE parce qu'elles ne confèrent pas un avantage financier tangible à certaines entreprises. Lorsque ces mesures tombent sous le coup de l'article 61 paragraphe 1, elles sont examinées individuellement et peuvent être autorisées pour autant que l'aide soit accordée sans discrimination liée à l'origine des produits, qu'elles n'excèdent pas 100 % des coûts supplémentaires d'ordre environnemental (42) et qu'elles n'aillent pas à l'encontre d'autres dispositions de l'accord EEE ou de la législation prise en application de celui-ci (43), notamment en ce qui concerne la libre circulation des biens.

15.5. Base de la dérogation

1) Dans les limites et les conditions fixées aux points 15.4.1 à 15.4.4, les aides en faveur des objectifs indiqués plus haut sont autorisées par l'Autorité de surveillance AELE en vertu de la dérogation prévue à l'article 61 paragraphe 3 point c) de l'accord EEE pour les «aides destinées à faciliter le développement de certaines activités (. . .), quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun». Toutefois, les aides en faveur de l'environnement accordées dans des régions assistées relevant de l'article 61 paragraphe 3 point a) de l'accord EEE peuvent être autorisées sur la base de cette disposition.

2) Les aides visant à promouvoir la réalisation de projets importants d'intérêt européen prioritairement axés sur l'environnement et ayant des effets bénéfiques au-delà de l'État ou des États concernés de l'AELE peuvent être autorisées dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 61 paragraphe 3 point b) de l'accord EEE. Toutefois, l'aide doit être nécessaire à la réalisation du projet, qui doit être bien défini, qualitativement important et constituer une contribution exemplaire et identifiable à l'intérêt européen commun. Lorsque cette dérogation est appliquée, l'Autorité de surveillance AELE peut autoriser des taux d'aide supérieurs aux limites prescrites pour les aides autorisées en application de l'article 61 paragraphe 3 point c).

15.6. Cumul d'aides d'origines diverses

1) Les limites mentionnées plus haut quant au niveau des aides susceptibles d'être accordées en faveur de divers objectifs dans le domaine de l'environnement sont applicables aux aides de toutes origines.

15.7. Notification et révision des règles relatives aux aides pour la protection de l'environnement

1) À l'exception des aides classées comme de minimis (voir chapitre 12), les règles relatives aux aides pour la protection de l'environnement ne portent pas atteinte à l'obligation faite aux États de l'AELE, en vertu de l'article 1er paragraphe 3 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, de notifier tous les régimes d'aide, toutes modifications de ces régimes ainsi que tout octroi individuel d'aide aux entreprises effectué en dehors du cadre des régimes autorisés. Dans cette notification, les États de l'AELE doivent fournir à l'Autorité de surveillance AELE tous les éléments pertinents indiquant, notamment, la finalité environnementale de l'aide et le calcul des coûts admissibles. Les règles relatives à la procédure d'autorisation accélérée pour les régimes d'aide aux petites et moyennes entreprises et pour les modifications de régimes existants (voir chapitre 11), ainsi que celles concernant la notification de cumuls d'aide (voir chapitre 13), restent applicables. Lorsqu'elle autorise des régimes d'aide, l'Autorité de surveillance AELE peut exiger une notification individuelle des cas d'octroi d'aides dépassant un certain seuil ou de celles qui sont versées dans certains secteurs, en dehors de ceux indiqués au paragraphe 2 du point 15.3, ou dans d'autres cas appropriés.

2) L'Autorité de surveillance AELE surveille les effets des régimes existants et propose des mesures appropriées, sur la base de l'article 1er paragraphe 1 du protocole 3, si elle estime qu'une aide crée des distorsions de concurrence contraires au fonctionnement de l'accord EEE.

3) L'Autorité de surveillance AELE suivra les présentes règles jusqu'à la fin de 1999 lorsqu'elle sera appelée à apprécier des aides en faveur de l'environnement. Elle réexaminera l'application desdites règles avant la fin de 1996. Elle pourra les modifier à tout moment si elle l'estime opportun pour tenir compte d'autres politiques des parties contractantes, notamment la concurrence, la politique de l'environnement ou la politique régionale, et d'engagements internationaux.

16. AIDES DE SAUVETAGE ET D'ACCOMPAGNEMENT (44)

1) La position de l'Autorité de surveillance AELE à l'égard des aides de sauvetage (aides accordées pendant la période limitée à l'étude de possibilités de restructuration et/ou reconversion) et des aides d'accompagnement (aides accordées aux entreprises afin de se maintenir le temps nécessaire pour que la restructuration et/ou reconversion porte ses fruits) est la suivante.

2) Les aides de sauvetage simplement destinées à assurer le maintien de l'activité d'une entreprise en attendant qu'un diagnostic ait pu être posé en ce qui concerne ses problèmes et la solution à leur apporter doivent respecter les conditions suivantes:

- consister en des aides de trésorerie prenant la forme de garanties de prêts ou de prêts au taux du marché,

- ne pas dépasser le montant nécessaire pour maintenir l'entreprise en activité (par exemple, couverture des charges salariales, des approvisionnements courants),

- n'être versées que pour la période nécessaire (en règle générale six mois) à l'élaboration des mesures de redressement nécessaires et réalisables,

- être justifiées par des raisons sociales aiguës; en outre, le maintien de l'entreprise ne doit pas avoir d'effets préjudiciables à la situation industrielle dans d'autres États de l'AELE ou États membres de la Commission européenne.

3) Les aides d'accompagnement doivent également être étroitement subordonnées à la réalisation d'un programme rationnel de restructuration et/ou reconversion, apte à rétablir réellement la compétitivité de la production considérée; leur intensité et leur montant doivent être limités au strict nécessaire pour assurer l'équilibre de l'entreprise pendant la période transitoire qu'un tel programme exige avant de produire ses effets, ce qui implique une limitation de la durée et sa réduction progressive.

4) Tant pour les aides de sauvetage que pour les aides d'accompagnement, les programmes sectoriels définis pour leur application ou les cas concrets significatifs de cette application tels qu'ils sont définis au chapitre 29 sont communiqués préalablement à l'Autorité de surveillance AELE.

17. GARANTIES D'ÉTAT (45)

1) Les garanties accordées directement par l'État ou par l'intermédiaire d'établissements financiers délégués par l'État sont considérées comme relevant de l'article 61 paragraphe 1 de l'accord EEE.

2) Les régimes instaurant des garanties et les garanties octroyées en dehors d'un régime doivent par conséquent être notifiées à l'Autorité de surveillance AELE, conformément à l'article 1er paragraphe 3 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice.

3) L'Autorité de surveillance AELE n'accepte les garanties que si leur mobilisation est subordonnée contractuellement à des conditions spécifiques pouvant aller jusqu'à la déclaration obligatoire de la faillite de l'entreprise bénéficiaire ou toute procédure analogue. Ces conditions doivent être convenues lors de l'examen initial et unique des garanties et/ou aides d'État envisagées qu'effectue l'Autorité de surveillance AELE dans le cadre des procédures normales prévues par l'article 1er paragraphe 3 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice.

4) S'il arrive qu'un État de l'AELE désire mobiliser la garantie à des conditions différentes de celles initialement convenues au stade de l'octroi, l'Autorité de surveillance AELE considère que la mobilisation de l'aide, comme pour d'autres formes d'aide, donne naissance à une aide nouvelle qui doit être notifiée conformément à l'article 1er paragraphe 3 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice.

18. AIDES À L'EMPLOI (46)

1) Les aides qui ont simplement pour effet de réduire le coût de la main-d'oeuvre sans répondre à des besoins particuliers doivent être considérées comme des aides au fonctionnement et sont en principe incompatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE. En revanche, l'Autorité de surveillance AELE adopte une attitude généralement favorable à l'égard des régimes d'aide à l'emploi lorsque ceux-ci visent non le simple maintien de l'emploi des travailleurs, mais l'embauche ou, mieux encore, la création d'emplois supplémentaires en faveur de certaines catégories de travailleurs connaissant des difficultés particulières d'insertion dans le marché du travail, par exemple les jeunes ou les chômeurs de longue durée, et lorsque ces aides ne sont pas limitées à certains secteurs ou à certaines entreprises.

2) Dans ce contexte, l'Autorité de surveillance AELE prend en considération la nécessité d'encourager l'effort particulier fourni par les entreprises embauchant de tels travailleurs. Dans la plupart des cas, ces aides ne sont pas susceptibles d'altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire au fonctionnement de l'accord EEE.

QUATRIÈME PARTIE RÈGLES RELATIVES AUX ENTREPRISES NATIONALISÉES ET AUX AIDES ACCORDÉES AUX ENTREPRISES PUBLIQUES

19. PARTICIPATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES (47)

1) L'attitude générale de l'Autorité de surveillance AELE concernant les prises de participation des autorités publiques et les obligations des États de l'AELE dans ce domaine est la suivante.

2) Sont à considérer comme prises de participation publiques les participations directes de l'État et des autres collectivités territoriales, ainsi que les prises de participation effectuées par des organismes financiers ou autres (48) à vocation nationale, régionale ou sectorielle, dont les fonds proviennent de ressources d'État au sens de l'article 61 paragraphe 1 de l'accord EEE ou sur lesquelles l'État ou les autres collectivités territoriales exercent une influence dominante.

3) L'accord EEE prévoit tant le principe de la neutralité à l'égard du régime de propriété des entreprises (article 125) que le principe d'égalité des entreprises publiques et privées. En vertu de ces principes, l'action de l'Autorité de surveillance AELE ne peut désavantager ou favoriser les pouvoirs publics lorsqu'ils procèdent à des apports de capitaux à risque à des entreprises. Par ailleurs, l'Autorité de surveillance AELE n'a pas à se prononcer sur le choix que les entreprises peuvent opérer entre différents moyens de financement - prêts ou apports de capital à risque - que l'origine en soit privée ou publique.

4) Lorsqu'il apparaît, compte tenu des principes énoncés dans le présent chapitre, que le comportement des pouvoirs publics lors d'apports en capitaux sous forme de prises de participation dans une entreprise est en contradiction avec ce qui est dénommé ci-dessous le «principe de l'investisseur en économie de marché», c'est-à-dire n'est pas le comportement d'un bailleur de capital à risque dans les conditions normales d'une économie de marché, ce comportement doit être apprécié sur la base de l'article 61 de l'accord EEE. Le principe de l'investisseur en économie de marché est développé au chapitre 20 des présentes directives.

5) On peut distinguer quatre types de situations dans lesquelles les pouvoirs publics peuvent être amenés à prendre une participation dans le capital des entreprises:

- la création d'une entreprise,

- le transfert partiel ou total de propriété du secteur privé au secteur public,

- dans une entreprise existante appartenant au secteur public, les apports en capital ou les dotations converties en capital,

- dans une entreprise existante du secteur privé, la participation à une augmentation du capital.

6) Dans ce dadre, il convient de distinguer quatre catégories de cas:

a) La simple acquisition partielle ou totale d'une participation au capital d'une entreprise existante sans apport de capital frais ne constitue pas une aide à l'égard de cette entreprise;

b) il n'y a pas non plus d'aide d'État quand il y a apport de capital frais dans des entreprises si cet apport est réalisé dans des circonstances qui seraient acceptables pour un investisseur privé opérant dans les conditions normales d'une économie de marché, c'est-à-dire:

- dans le cas de la création d'une entreprise avec participation publique totale, majoritaire ou minoritaire, à condition que les pouvoirs publics appliquent les critères d'un bailleur de capital dans les conditions normales d'un économie de marché,

- dans le cas d'un apport de capital frais à une entreprise publique, à condition que cet apport corresponde à des besoins d'investissements nouveaux et aux coûts qui leur sont directement liés, et que le secteur dans lequel l'entreprise exerce ses activités ne connaisse pas de surcapacité structurelle dans l'Escape économique européen et que la situation financière de cette entreprise soit saine,

- dans le cas d'une augmentation de la participation des pouvoirs publics au capital d'une entreprise, à condition que l'apport soit proportionné au nombre de parts détenues par les pouvoirs publics et s'accompagne d'un apport de capital d'un actionnaire privé. La part détenue par l'investisseur privé doit revêtir une importance économique réelle,

- dans le cas où la participation, bien qu'elle s'effectue dans les conditions prévues à l'un des deux derniers tirets du point c) concerne une PME qui, du fait de sa taille réduite, ne peut offrir des garanties suffisantes sur les marchés financiers privés, mais dont les perspectives peuvent néanmoins justifier une participation publique dépassant ses actifs nets ou l'investissement privé,

- dans le cas où le caractère stratégique de l'investissement (débouchés, approvisionnement) est tel que la prise de participation peut être assimilée au comportement normal d'un bailleur de capital, quoique la rentabilité de l'investissement soit différée,

- dans le cas où les possibilités de développement de l'entreprise bénéficiaire liées à la capacité d'innovation résultant des investissements de toute nature permettent de considérer l'opération comme un investissement présentant un risque particulier, mais dont la rentabilité à terme est probable;

c) en revanche, il y a aide d'État lorsque l'apport de capital frais est effectué dans des conditions qui ne seraient pas acceptables pour un investisseur privé opérant dans les conditions normales d'une économie de marché, c'est-à-dire:

- lorsque la situation financière de l'entreprise, et notamment la structure et le volume de son endettement, est telle qu'un rendement normal (sous forme de dividendes ou de plus-value) des capitaux investis ne peut être escompté dans un délai raisonnable,

- lorsque l'entreprise, du fait, notamment, de l'insuffisance de sa marge brute d'autofinancement, ne serait pas en mesure d'obtenir sur le marché des capitaux les moyens financiers nécessaires pour effectuer un programme d'investissements,

- lorsque la prise de participation est de courte durée et que cette durée ainsi que le prix de cession sont fixés d'avance, de sorte que le rendement qui en résulte pour le bailleur de capital est sensiblement inférieur à la rétribution qu'il aurait été en droit d'attendre d'un investissement pour une durée comparable sur le marché des capitaux,

- lorsque la prise de participation publique comporte la reprise ou la poursuite de tout ou partie des activités (49) non viables d'une entreprise en difficulté par création d'une entité juridique nouvelle,

- lorsque, du fait de l'apport de capital dans des entreprises dont le capital est partagé entre des actionnaires privés et publics, la participation publique atteint un niveau sensiblement supérieur au niveau initial et que le désengagement relatif des actionnaires privés est dans une large mesure imputable aux mauvaises perspectives de rentabilité de l'entreprise,

- lorsque le montant de la participation dépasse la valeur réelle de l'entreprise (actifs nets plus valeur du goodwill ou du savoir-faire), sauf dans le cas des entreprises visées au point b) quatrième tiret;

d) certaines prises de participation peuvent ne pas entrer dans les catégories décrites aux points b) et c), de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer d'emblée si elles constituent ou non une aide d'État.

Il existe toutefois des cas où il y a présomption d'aide:

- lorsque l'intervention financière publique prend la forme d'une prise de participation combinée à d'autres types d'intervention qui doivent être notifiés conformément à l'article 1er paragraphe 3 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice,

- lorsque les prises de participation sont effectuées dans un secteur confronté à des difficultés particulières, dans des cas autres que ceux prévus au point c). En conséquence, lorsque l'Autorité de surveillance AELE constate qu'un secteur souffre de surcapacité structurelle, et même si la majorité de ces cas est couverte par le point c), elle peut estimer nécessaire de contrôler toutes les prises de participation dans ce secteur, y compris celles qui relèvent du point b).

7) Indépendamment de la faculté dont dispose à tout moment l'Autorité de surveillance AELE de demander aux États de l'AELE des renseignements au cas par cas, les obligations des États de l'AELE sont précisées ci-dessous.

8) Dans le cas prévu au point 6 a), il n'y a pas lieu d'imposer d'obligation particulière aux États de l'AELE.

9) Dans les cas prévus au point 6 b), l'Autorité de surveillance AELE demande aux États de l'AELE de l'informer a posteriori, au moyen de rapports périodiques, en règle générale annuels, des prises de participation effectuées soit par l'intermédiaire d'établissements financiers, soit directement par des autorités publiques. Ces informations devront contenir au moins les indications suivantes, éventuellement dans le cadre des rapports des établissements financiers:

- le nom de l'établissement ou de l'autorité qui a acquis la participation,

- le nom de l'entreprise,

- le montant de la participation,

- le montant du capital de l'entreprise avant la prise de participation,

- le secteur d'activité de l'entreprise,

- le nombre de salariés.

10) En ce qui concerne les cas prévus au point 6 c), étant donné qu'ils constituent des aides d'État, les États de l'AELE sont tenus de les notifier, avant leur mise en vigueur, à l'Autorité de surveillance AELE, conformément à l'article 1er paragraphe 3 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice.

11) En ce qui concerne les cas prévus au point 6 d) et dans lesquels il n'est pas possible de déterminer d'emblée s'ils comportent ou non une aide, les États de l'AELE doivent fournir des informations à l'Autorité de surveillance AELE a posteriori au moyen de rapports périodiques et en règle générale annuels, selon les modalités décrites au paragraphe 9.

12) En ce qui concerne les cas prévus au point 6 d), dans lesquels il existe une présomption d'aide, l'Autorité de surveillance AELE doit être informée préalablement. Après examen des données qu'elle a reçues et dans un délai de quinze jours ouvrables, elle décide s'il y a lieu ou non de considérer ces informations comme une notification aux fins de l'article 1er paragraphe 3 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice.

13) Sans préjudice de la faculté de l'Autorité de surveillance AELE de demander des informations sur des cas spécifiques, l'obligation de fournir périodiquement des informations a posteriori ne s'applique qu'aux participations dans des entreprises où l'un des trois seuils suivants est dépassé:

- total du bilan: 4 millions d'écus,

- montant net du chiffre d'affaires: 8 millions d'écus,

- nombre de salariés: 250.

14) L'Autorité de surveillance AELE peut revoir ces seuils en fonction de l'expérience acquise.

15) Les États de l'AELE ont par ailleurs recouru à certaines formes d'interventions qui, sans présenter toutes les caractéristiques d'un apport en capital sous la forme d'une prise de participation publique, en sont suffisamment proches pour y être assimilées. C'est le cas notamment des apports en capital sous la forme d'emprunts obligataires convertibles ou d'emprunts dont le rendement financier dépend, au moins en partie, des résultats financiers de l'entreprise. Les critères du paragraphe 6 s'appliquent également à ces formes d'interventions et les États de l'AELE sont soumis aux obligations énumérées aux paragraphes 7 à 14.

20. APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIDES D'ÉTAT AUX ENTREPRISES PUBLIQUES DU SECTEUR MANUFACTURIER (50)

20.1. Introduction

1) Le fonctionnement de l'accord EEE exige une application stricte de la politique relative aux aides d'État: les entreprises publiques constituent l'un des domaines qui présentent un intérêt à cet égard et dans lequel il est nécessaire d'accroître la transparence et d'intensifier l'action. L'expérience de la Commission des Communautés européennes dans ce domaine a montré:

- que, dans de nombreux cas, seuls les apports en capital, mais non les autres formes de financement poublic, sont intégralement couverts par la discipline en matière d'aides d'État aux entreprises publiques,

- que, en outre, cette discipline ne couvre généralement que les entreprises publiques non rentables,

- qu'une partie importante des aides aux entreprises publiques a été octroyée en dehors des régimes d'aide approuvés (qui sont également accessibles aux entreprises privées) et n'a pas été notifiée conformément aux règles en vigueur.

2) Le présent chapitre porte, d'une part, sur l'acte mentionné au point 1 de l'annexe XV de l'accord EEE (51) ci-après dénommé «la directive sur la transparence» et, d'autre part, sur le principe selon lequel il y a aide d'État lorsque l'État procure des fonds à une entreprise à des conditions qui ne seraient pas acceptables pour un investisseur opérant dans les conditions normales d'une économie de marché, en contradiction, par conséquent, avec le principe de l'investisseur en économie de marché. Ce chapitre précise ensuite de quelle manière l'Autorité de surveillance AELE entend accroître la transparence en appliquant ce principe à toutes les formes de financement public et dans tous les cas.

3) Le présent chapitre ne traite pas de l'applicabilité des dérogations prévues dans l'accord EEE et, d'autre part, ne porte que sur l'industrie manufacturière. L'Autorité de surveillance AELE n'en a pas moins la faculté de suivre l'approche décrite dans les présentes règles lorsqu'il s'agit de cas individuels ou de secteurs autres que l'industrie manufacturière, dans la mesure où le principe énoncé ci-dessus est applicable à ces secteurs exclus, et où elle estime qu'il est indispensable de déterminer s'il y a aide d'État.

20.2. Entreprises publiques et règles de concurrence

1) L'accord EEE est neutre quant au choix qu'un État membre de la Communauté ou un État de l'AELE peut faire entre la propriété privée et la propriété publique, et ne préjuge pas le droit d'un État d'opter pour une économie mixte (article 125). Toutefois, l'accord EEE dispose que les règles générales de concurrence sont applicables aux entreprises publiques (article 59 paragraphe 1). L'article 59 paragraphe 2 prévoit une dérogation spécifique à la règle générale fixée par l'article 90 paragraphe 1 en disposant que les règles de concurrence sont applicables à toutes les entreprises publiques, y compris celles qui sont chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou qui présentent le caractère d'un monopole fiscal, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie, et que le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt des parties contractantes. Dans le contexte des règles relatives aux aides d'État, cela signifie que les aides aux entreprises publiques doivent, comme toute autre aide d'État accordée à des entreprises privées, être notifiées préalablement à l'Autorité de surveillance AELE, afin que celle-ci puisse déterminer si elles tombent dans le champ d'application de l'article 61 paragraphe 1. Dans l'affirmative, il appartient à l'Autorité de surveillance AELE de déterminer si l'une des dérogations générales prévues dans l'accord EEE est applicable, ce qui rendrait ces aides compatibles avec le fonctionnement dudit accord. Le rôle de l'Autorité de surveillance AELE est de veiller à ce qu'il n'y ait aucune discrimination, que ce soit à l'encontre des entreprises publiques ou des entreprises privées, quand elle applique les règles de concurrence.

2) La directive relative à la transparence oblige les États de l'AELE à veiller à ce que la transparence de tous les transferts de ressources publiques à des entreprises publiques et de l'utilisation qui en est faite soit assurée (article 1er de la directive). Les États de l'AELE fournissent à l'Autorité de surveillance AELE, lorsque celle-ci estime nécessaire de le demander, l'information visée à l'article 1er de la directive, de même que tout renseignement utile, notamment les objectifs poursuivis (article 5 de la directive). Bien que cette transparence soit exigée pour tous les financements publics, les opérations suivantes sont explicitement mentionnées dans la directive:

- la compensation de pertes d'exploitation,

- les apports de capitaux,

- les subventions à fonds perdus ou les prêts à des conditions privilégiées,

- l'octroi d'avantages financiers sous la forme d'une renonciation aux bénéfices ou au recouvrement des créances,

- la renonciation à une rémunération normale des ressources publiques engagées,

- la compensation des charges financières imposées par les pouvoirs publics.

3) La transparence des financements publics doit être assurée, quelles que soient les modalités de mise à disposition de ces ressources publiques. C'est pourquoi la directive est considérée comme couvrant non seulement les transferts directs de ressources des pouvoirs publics à des entreprises publiques, mais également les transferts de capitaux effectués indirectement par d'autres entreprises publiques sur lesquelles les pouvoirs publics exercent une influence dominante (article 2 de la directive).

4) La légalité de la directive relative à la transparence a été confirmée par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 6 juillet 1982 (52).

5) Les principes développés par la Cour concernant la directive relative à la transparence font maintenant partie de la jurisprudence établie. Dans le contexte de l'Espace économique européen, ils peuvent être résumés comme suit:

- la transparence des relations financières et la communication, sur demande, d'informations en vertu de la directive sont nécessaires et conformes au principe de proportionnalité,

- la directive respecte le principe d'égalité de traitement des entreprises publiques et privées,

- aux fins du contrôle de la conformité à l'article 61 de l'accord EEE et à l'article 1er du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité de surveillance AELE a un intérêt légitime:

- à être informée de tous les types de transfert de ressources publiques aux entreprises publiques

et

- des transferts de ressources publiques à des entreprises publiques, qu'ils proviennent directement des pouvoirs publics ou indirectement d'autres entreprises publiques.

20.3. Principes à appliquer pour déterminer si une intervention doit être considérée comme une aide

1) Quand des entreprises publiques, tout comme des entreprises privées, bénéficient de ressources octroyées dans le cadre de régimes d'aide transparents, approuvés par l'Autorité de surveillance AELE, il est clair qu'il s'agit d'une aide, et les conditions de son approbation par l'Autorité de surveillance AELE sont connues. Mais la situation n'est pas toujours aussi claire en ce qui concerne les autres types de ressources publiques énumérés dans la directive sur la transparence. Les entreprises publiques peuvent parfois tirer un avantage de la nature de leurs relations avec les pouvoirs publics; c'est le cas lorsqu'en accordant des ressources les pouvoirs publics vont au-delà de leur simple rôle de propriétaire de l'entreprise. Afin d'assurer le respect du principe d'égalité de traitement, il faut que l'aide soit évaluée sur la base de la différence entre les conditions auxquelles l'État procure des ressources à l'entreprise publique considérée et les conditions auxquelles un investisseur privé jugerait acceptable de mettre des ressources à la disposition d'une entreprise privée comparable quand il opère dans les conditions normales d'une économie de marché. Le fait que la concurrence devienne toujours plus globale et plus intense tant sur le marché mondial que sur les marchés européens a de nombreuses conséquences pour les entreprises européennes, par exemple en ce qui concerne la recherche et le développement, les stratégies d'investissement et leur financement. Les entreprises publiques et privées appartenant à des secteurs semblables et se trouvant dans une situation économique et financière comparable doivent être traitées de la même façon au regard de ce financement. Cependant, si des ressources publiques sont mises à la disposition d'une entreprise publique à des conditions plus favorables (c'est-à-dire, en termes économiques, à un coût moindre) que les conditions auxquelles un propriétaire privé fournirait des ressources à une entreprise privée se trouvant dans une situation financière et concurrentielle comparable, l'entreprise publique bénéficie d'un avantage que les propriétaires privés ne peuvent procurer à leur entreprise. À moins que la mise à disposition de ressources publiques à des conditions privilégiées ne soit traitée comme une aide et appréciée sur la base d'une des dérogations prévues par l'accord EEE, il y a infraction au principe d'égalité de traitement des entreprises publiques et privées.

2) Le principe de la référence à l'investisseur opérant dans les conditions normales d'une économie de marché, appliqué pour déterminer s'il s'agit d'une aide et, le cas échéant, pour chiffrer celle-ci, a été adopté et appliqué par la Commission des Communautés européennes dans de nombreux cas particuliers (53). Dans un certain nombre de décisions, la Commission a clairement affirmé que les apports en capital effectués par l'État n'avaient pas constitué une aide parce qu'un rendement raisonnable sous la forme de dividendes ou de plus-values ne pouvait normalement être escompté (54).

3) Il est à noter que l'origine des apports en capital à des entreprises publiques, qu'ils proviennent directement de l'État ou, indirectement, de sociétés de portefeuille publiques ou d'autres entreprises publiques, importe peu.

4) La Cour de justice des Communautés européennes a également estimé qu'il convenait d'appliquer le principe de l'investisseur en économie de marché pour déterminer si une intervention constituait ou non une aide. Elle a considéré que, dans le cas d'une entreprise dont la quasi-totalité du capital est détenue par les autorités publiques, il convient notamment d'apprécier si, dans des circonstances similaires, un actionnaire privé se basant sur les perspectives de rentabilité, abstraction faite de toute considération de caractère social ou de politique régionale ou sectorielle, aurait souscrit le capital en question (55). Elle a récemment encore affiné le principe de l'investisseur en économie de marché en distinguant entre un investisseur privé se plaçant dans une perspective à court terme, même d'ordre spéculatif, et une société de portefeuille privée se plaçant dans une perspective à plus long terme. Il convient de préciser que, si le comportement de l'investisseur privé, auquel doit être comparée l'intervention de l'investisseur public, n'est pas nécessairement celui de l'investisseur ordinaire plaçant des capitaux en en escomptant une rentabilité à plus ou moins courte échéance, il doit, au moins, être celui d'une société de portefeuille privée ou d'un groupe d'entreprises qui a une politique structurelle, globale ou sectorielle, et qui est guidé par un souci de rentabilité à plus long terme. Un investisseur privé peut très bien apporter le capital nécessaire pour assurer la survie d'une entreprise qui connaît des difficultés passagères, mais qui, le cas échéant, après une restructuration, redeviendra rentable. Une société mère peut également, pendant une période limitée, supporter les pertes d'une de ses filiales afin de permettre la cessation d'activité de cette dernière dans les meilleures conditions. De telles décisions peuvent être motivées non seulement par la perspective d'en tirer un profit matériel direct mais également par d'autres préoccupations, comme le souci de maintenir l'image de marque du groupe, ou de réorienter ses activités. Toutefois, lorsque les apports de capitaux n'offrent aucune chance de rentabilité, même à long terme, ils doivent être considérés comme des aides (56).

20.4. Amélioration de la transparence

1) Un des objectifs du présent chapitre est d'améliorer la transparence en appliquant de façon plus systématique la discipline en matière d'aides:

- aux entreprises publiques, quelle que soit leur situation, et pas seulement à celles qui enregistrent des pertes,

- à toutes les formes d'octroi de ressources publiques mentionnées dans la directive sur la transparence (article 3) - notamment prêts, garanties et taux de rendement - et pas seulement aux apports en capital.

2) Cette transparence accrue sera assurée par l'application stricte du principe de l'investisseur en économie de marché aux entreprises publiques, quelle que soit leur situation, et à toutes les ressources publiques couvertes par la directive sur la transparence. Le principe de l'investisseur en économie de marché est retenu parce que c'est un instrument approprié en pratique pour chiffrer l'avantage financier dont une entreprise publique peut bénéficier par rapport à une entreprise privée similaire et pour garantir l'égalité de traitement des entreprises publiques et privées.

20.5. Applicabilité pratique du principe de l'investisseur en économie de marché

1) Il faut noter que l'application du principe de l'investisseur en économie de marché peut soulever certaines difficultés. Il paraît donc justifié d'apporter quelques éclaircissements. L'Autorité de surveillance AELE n'a pas la prétention de substituer son jugement à celui de l'investisseur. Toute demande de ressources supplémentaires amène évidemment les entreprises publiques et les pouvoirs publics à évaluer le risque et le résultat probable du projet, tout comme le font les entreprises privées et les bailleurs de fonds privés. De son côté, l'Autorité de surveillance AELE sait que, pour procéder à cette analyse du risque, les entreprises publiques doivent, tout comme des entreprises privées, appliquer des critères de rentabilité, ce qui, en raison de la nature même du problème, suppose une importante marge d'appréciation pour l'investisseur. À l'intérieur de cette marge, la liberté d'appréciation de l'investisseur ne doit pas être considérée comme impliquant une aide d'État. C'est en évaluant la justification de l'octroi de ressources que l'État de l'AELE décide si une notification est nécessaire conformément à l'obligation prévue à l'article 1er paragraphe 3 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice. Dans ce contexte, il est utile de se référer aux paragraphes 6 point d) et 12 du chapitre 19 des présentes directives. C'est uniquement dans le cas où il n'y a pas de raison objective d'escompter raisonnablement d'un investissement qu'il fournisse un rendement adéquat qui serait acceptable pour un investisseur privé finançant une entreprise privée comparable, dans les conditions normales d'une économie de marché, qu'il y a aide d'État, même si l'investissement est financé totalement ou partiellement par des ressources publiques. L'Autorité de surveillance AELE n'a pas l'intention d'analyser des projets d'investissement ex ante, sauf quand elle reçoit une notification préalable conformément à l'article 1er paragraphe 3 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice.

2) Il est hors de question que l'Autorité de surveillance AELE utilise après coup sa connaissance des faits pour décider que la mise à disposition de ressources publiques constituait une aide d'État pour la seule raison que le taux de rendement finalement obtenu est trop faible. Seuls les projets pour lesquels l'Autorité de surveillance AELE considère qu'il n'existait pas de raisons objectives ou de bonne foi d'escompter raisonnablement un taux de rendement approprié dans une entreprise privée comparable au moment où la décision d'investissement et/ou de financement a été prise peuvent être considérés comme des aides d'État. C'est seulement dans de tels cas que des fonds sont mis à disposition à des conditions plus favorables que celles dont auraient pu bénéficier des entreprises privées, c'est-à-dire qu'il y a aide. Il est évident que, du fait des risques inhérents à tout investissement, tous les projets ne sont pas rentables et que certains investissements pourront avoir un rendement inférieur à la normale, voire se solder par un échec complet. Il en va de même pour les bailleurs de fonds privés dont les investissements peuvent connaître le même sort. De plus, une telle approche ne fait pas de discrimination entre les projets selon le délai de récupération du capital investi, aussi longtemps que les risques sont estimés correctement et objectivement, et actualisés au moment où est prise la décision d'investir, comme le ferait une entreprise privée.

3) L'Autorité de surveillance AELE admet que toute décision d'investissement commercial suppose une marge d'appréciation assez large. Cependant, quand il est hors de doute que la mise à disposition de ressources publiques n'a d'autre explication plausible que l'octroi d'une aide d'État, l'Autorité de surveillance AELE doit appliquer le principe de l'investisseur en économie de marché. Cette approche vaut également pour toute subvention croisée accordée par une filiale rentable à une filiale non rentable d'un groupe public. Les groupes privés procèdent de la même façon quand l'entreprise en question a une stratégie qui lui assure une bonne perspective de rentabilité à long terme ou quand la subvention croisée offre un avantage net pour l'ensemble du groupe. Dans les cas où des sociétés de portefeuille publiques pratiquent des subventions croisées, l'Autorité de surveillance AELE tient compte de buts stratégiques similaires. Ces subventions croisées ne sont considérées comme des aides que si l'Autorité de surveillance AELE estime qu'il n'y a pas d'autre explication raisonnable à ces transferts de ressources que l'octroi d'une aide. Certaines entreprises, qu'elle soient publiques ou privées, sont souvent, pour des raisons fiscales ou autres, divisées en plusieurs filiales juridiquement distinctes. Cependant, l'Autorité de surveillance AELE ne demande pas, en règle générale, d'informations sur les flux de ressources entre ces filiales.

4) L'Autorité de surveillance AELE sait aussi que l'optique de l'investisseur en économie de marché peut être différente selon qu'il acquiert une participation minoritaire dans une entreprise ou qu'il exerce un contrôle complet sur un groupe important. Dans le premier cas, il s'agit fréquemment d'un investissement spéculatif, ou même d'un investissement de courte durée, alors que, dans le second cas, l'investissement est à plus long terme. Aussi une administration publique qui contrôle une entreprise ou un groupe d'entreprises publiques sera-t-elle normalement moins motivée par de simples considérations de profit à court terme que dans le cas où elle ne détiendrait qu'une participation minoritaire, et ses perspectives s'inscriront donc plutôt dans le long terme. L'Autorité de surveillance AELE tient compte de la nature de la participation détenue par des pouvoirs publics en comparant le comportement de ces derniers avec celui d'un investisseur équivalent en économie de marché. Cette observation est également applicable à l'appréciation des demandes de fonds supplémentaires pour financer la restructuration d'une société par opposition à une demande de fonds servant à financer des projets spécifiques (57). En outre, l'Autorité de surveillance AELE est consciente du fait qu'un investisseur en économie de marché est généralement plus ouvert aux demandes de fonds supplémentaires quand l'entreprise ou le groupe dont émane cette demande offre habituellement une bonne rentabilité sous la forme de dividendes ou de plus-values. Quand une société a, dans ce domaine, des antécédents plus médiocres que ceux de sociétés comparables, cette demande de fonds fait normalement l'objet d'un examen plus critique de la part de l'investisseur ou du propriétaire privé sollicité. Quand pareille demande de fonds est nécessaire pour protéger la valeur de l'ensemble d'un investissement, on peut s'attendre à ce qu'un pouvoir public, tout comme un investisseur privé, tienne compte de ce contexte plus large au moment d'examiner la justification sur le plan commercial d'un apport d'argent frais. Enfin, quand il est décidé d'abandonner une activité parce qu'elle n'est pas commercialement rentable à moyen ou à long terme, on peut s'attendre à ce qu'un groupe public, tout comme un groupe privé, fixe le calendrier et l'ampleur de cette réduction d'activité en fonction de l'incidence que celle-ci aura sur la crédibilité et la structure globales du groupe.

5) Pour évaluer une demande de ressources supplémentaires, un actionnaire dispose habituellement des informations qui lui permettent de juger si la demande est fondée. Le volume et la précision des informations fournies par l'entreprise dont émane la demande peuvent varier en fonction de la nature et de l'importance du financement, de la relation entre l'entreprise et l'actionnaire, voire en fonction des antécédents de l'entreprise en matière de rentabilité (58). Normalement, un investisseur en économie de marché ne fournit pas à une entreprise des ressources supplémentaires sans avoir reçu les informations jugées indispensables. En principe, le même raisonnement est applicable aux entreprises publiques qui cherchent à se procurer des fonds. Ces informations financières, présentées de manière appropriée, doivent être communiquées à l'Autorité de surveillance AELE à sa demande spécifique lorsque celle-ci le juge nécessaire pour apprécier les projets d'investissement en vue de déterminer si leur financement constitue ou non une aide (59).

6) L'Autorité de surveillance AELE ne divulgue pas les informations qui lui sont transmises, celles-ci étant couvertes par le secret professionnel. Aussi l'Autorité de surveillance AELE ne procède-t-elle à un examen préalable des projets d'investissement que lorsqu'il y a aide et lorsqu'une notification préalable est exigée conformément à l'article 1er paragraphe 3 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice. Cependant, lorsqu'elle a des motifs raisonnables d'estimer qu'il y a un élément d'aide dans le financement d'entreprises publiques, l'Autorité de surveillance AELE peut, en vertu des pouvoirs que lui confèrent l'article 61 de l'accord EEE et l'article 1er du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, demander aux États de l'AELE de lui transmettre les informations nécessaires pour lui permettre de déterminer s'il y a effectivement aide dans le cas considéré.

20.6. Compatibilité des aides

1) L'Autorité de surveillance AELE reconnaît que, quand l'État décide d'exercer son droit de propriétaire public, les objectifs commerciaux ne constituent pas toujours sa motivation essentielle. Les entreprises publiques doivent quelquefois remplir des fonctions non commerciales parallèlement à leurs activités commerciales fondamentales. Par exemple, dans certains États de l'AELE, les entreprises publiques peuvent être utilisées comme moteur pour l'économie, dans le cadre d'efforts contre la récession, pour restructurer des industries en difficulté ou comme catalyseur du développement régional. Les entreprises publiques peuvent être amenées à s'implanter dans des régions moins développées où les coûts sont plus élevés, ou à maintenir l'emploi à des niveaux qui ne sont plus justifiés par des considérations purement commerciales. De plus, la prestation de certains services peut comporter un élément de service public et même, de ce fait, être assortie de mesures politiques ou juridiques contraignantes. Ces objectifs/fonctions non commerciaux (c'est-à-dire biens sociaux) ont un coût qui doit, en dernier ressort, être financé par l'État (c'est-à-dire les contribuables), soit sous la forme de nouvelles ressources (par exemple des apports en capital), soit sous la forme d'une réduction du taux de rendement du capital investi. Ainsi soutenir des prestations de services publics peut, dans certains cas, fausser la concurrence. À moins qu'une des dérogations de l'accord EEE ne soit applicable, les entreprises publiques ne sont pas exonérées des règles de concurrence du fait qu'elles sont tenues de poursuivre ces objectifs non commerciaux.

2) Pour s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de l'accord EEE, l'Autorité de surveillance AELE doit disposer des informations nécessaires pour déterminer si les transferts financiers aux entreprises publiques constituent des aides, pour chiffrer ces aides et pour voir si l'une des dérogations prévues par l'accord EEE est applicable. Le présent chapitre vise à accroître la transparence des transferts financiers en question, ce qui constitue une première étape essentielle. Il n'aborde pas le problème de savoir si une aide constatée est compatible, ce problème étant réglé sur la base des principes appliqués par l'Autorité de surveillance AELE à cet égard.

20.7. Différents types d'interventions de l'État

1) Pour déterminer si un transfert des ressources publiques à des entreprises publiques constitue ou non une aide, l'Autorité de surveillance AELE doit prendre en considération les éléments examinés ci-dessous pour chaque type d'intervention couvert par le présent chapitre: apports en capital, garanties, prêts, rendement du capital investi (60). Ces éléments sont indiqués pour éclairer les États de l'AELE quant à la position probable de l'Autorité de surveillance AELE dans les cas particuliers. En mettant en oeuvre ces dispositions, l'Autorité de surveillance AELE tient compte de l'applicabilité du principe de l'investisseur en économie de marché.

20.7.1. Apports en capital

1) Un apport en capital est considéré comme une aide lorsqu'il est effectué à des conditions qui ne seraient pas acceptables pour un investisseur opérant dans des conditions normales d'une économie de marché. Cela signifie normalement que la structure et les perspectives de la société sont telles qu'aucune rémunération normale du capital (sous forme de dividendes ou de plus-values) par rapport à une entreprise privée comparable ne peut être escomptée dans des délais raisonnables. Un investisseur en économie de marché apporterait normalement des capitaux à condition que la valeur actuelle (61) des marges brutes d'autofinancement qu'il peut espérer tirer du projet envisagé (sous la forme de dividendes et/ou de plus-values et ajustées en fonction du risque) soit supérieure au nouvel apport.

2) Dans certains États, les investisseurs peuvent être tenus, en vertu de la loi, d'apporter des capitaux supplémentaires à des sociétés dont le capital est tombé en dessous d'un niveau déterminé à la suite de pertes ininterrompues. Un État peut faire valoir que ces apports de capitaux ne peuvent pas être considérés comme des aides, car ils répondent simplement à une obligation légale. Toutefois, cette obligation est plus apparente que réelle. Des investisseurs commerciaux confrontés à cette situation doivent également envisager toutes les autres possibilités, y compris celle de renoncer à leur investissement ou de le réduire de toute autre manière. Si cette renonciation ou cette réduction s'avère être la solution la plus saine sur le plan financier compte tenu de son incidence sur le groupe et si elle n'est pas adoptée, tout apport ultérieur de capitaux, voire toute autre intervention publique, est à considérér comme une aide.

3) En comparant l'intervention de l'État et celle d'un investisseur en économie de marché, en particulier quand une société ne fait pas de pertes, l'Autorité de surveillance AELE évalue la situation financière de la société au moment prévu pour l'apport en capital supplémentaire. Sur la base de l'évaluation des éléments suivants, l'Autorité de surveillance AELE détermine si l'investissement contient un élément d'aide ou non. Cet élément d'aide est constitué par la différence entre le coût de l'investissement et sa valeur correctement actualisée. Il est important de souligner que les critères indiqués ci-dessous sont indispensables à toute analyse mais pas nécessairement suffisants; il faut en effet tenir compte des principes déjà énoncés et voir si les fonds demandés sont destinés à des projets d'investissement ou à une restructuration financière.

- Résultats de l'entreprise: il s'agit d'une analyse des résultats de l'entreprise sur plusieurs années. Les ratios de rentabilité sont calculés et les tendances qu'ils révèlent sont évaluées.

- Indicateurs financiers: le ratio capitaux empruntés/fonds propres (gearing ratio) est comparé avec les normes généralement admises, les moyennes du secteur industriel et les ratios des concurrents directs, etc. Différents ratios de liquidité et de solvabilité sont calculés, afin de déterminer la situation financière de l'entreprise (élément particulièrement important dans la détermination du potentiel de financement par des prêts d'une entreprise opérant dans les conditions normales d'une économie de marché). L'Autorité de surveillance AELE est consciente des problèmes que posent ces comparaisons entre États de l'AELE, notamment en raison des différences entre les pratiques ou les normes comptables. Elle en tient compte dans le choix des éléments de référence à retenir pour la comparaison avec les entreprises publiques recevant des ressources.

- Projections financières: lorsqu'un apport en capital est recherché pour financer un programme d'investissement, il convient évidemment d'étudier en détail ledit programme et les hypothèses sur lesquelles il est fondé, afin de déterminer si l'investissement est justifié.

- Situation du marché: les tendances du marché (performances antérieures et, surtout, perspectives d'avenir) et la part de marché détenue par l'entreprise sur une période raisonnable doivent être examinées et les projections soigneusement analysées.

20.7.2. Garanties

1) La position de l'Autorité de surveillance AELE au sujet des garanties accordées par l'État est exposée au chapitre 17 des présentes directives. Elle concerne toutes les garanties qui sont accordées par l'État, soit directement, soit par l'intermédiaire d'établissements financiers, et tombent dans le champ d'application de l'article 61 paragraphe 1 de l'accord EEE. Ce n'est que si les garanties sont évaluées au moment de l'octroi que toutes les distorsions réelles ou potentielles de la concurrence peuvent être détectées. Le fait de bénéficier d'une garantie, même sans y avoir recours, peut permettre à une entreprise de poursuivre ses activités, voire d'éliminer des concurrents qui ne bénéficient pas du même avantage. L'entreprise aura bénéficié d'un soutien qui a désavantagé ses concurrents, c'est-à-dire qu'elle a reçu une aide et que cette aide a eu des répercussions sur la concurrence. Pour apprécier l'élément d'aide contenu dans la garantie, une analyse de la situation financière de l'emprunteur est nécessaire. L'élément d'aide correspond à l'écart entre le taux que l'emprunteur paierait sur un marché libre, d'une part, et le taux effectivement obtenu grâce à la garantie, net de toute prime payée pour ladite garantie, d'aute part. Les créanciers ne peuvent valablement faire appel à une garantie de l'État que si cette garantie est constituée et octroyée explicitement à une entreprise publique ou privée. Si la garantie est jugée incompatible avec le fonctionnement de l'accord EEE après évaluation des dérogations prévues par ledit accord, la valeur de l'aide reçue sera remboursée par l'entreprise aux pouvoirs publics, même si ce remboursement donne lieu à une déclaration de faillite, mais les créances seront honorées. Ces dispositions sont applicables de la même façon aux entreprises publiques et privées, et, en dehors des observations formulées plus loin, aucun arrangement particulier supplémentaire n'est requis pour les entreprises publiques.

2) Les entreprises publiques dont le statut juridique ne prévoit pas la faillite bénéficient, en effet, d'une aide permanente sur tous leurs emprunts qui équivaut à une garantie quand ce statut permet à l'entreprise en question d'obtenir un crédit dans des conditions plus favorables que ce qui serait autrement le cas.

3) Lorsqu'un pouvoir public prend dans une entreprise publique une participation telle qu'il est exposé à une responsabilité illimitée au lieu d'être soumis normalement à une responsabilité limitée, l'Autorité de surveillance AELE considère cette prise de participation comme une garantie sur tous les financements assortis d'une responsabilité illimitée. Elle applique alors à cette garantie les principes décrits plus haut.

20.7.3. Prêts

1) Lorsqu'un bailleur de fonds en économie de marché accorde un prêt à un client, il est conscient du risque qu'implique une telle opération. Le risque, c'est que le client ne soit pas en mesure de rembourser le prêt. Le risque de perte s'étend à l'ensemble du montant prêté (le capital), ainsi qu'aux intérêts dus, mais non versés au moment de la défaillance du débiteur. Le risque que comporte un prêt est généralement traduit dans deux paramètres distincts, à savoir:

a) le taux d'intérêt demandé;

b) les sûretés exigées pour couvrir le prêt.

2) Quand le risque inhérent au prêt est perçu comme élevé, on peut s'attendre à ce que, toutes choses étant égales par ailleurs, les deux paramètres cités aux points a) et b) soient modulés en conséquence. Quand cela n'est pas le cas dans la pratique, l'Autorité de surveillance AELE estime que l'entreprise concernée a bénéficié d'un avantage, c'est-à-dire qu'elle a reçu une aide. Il en va de même quand les actifs d'une entreprise, grevés par des garanties fixes ou variables, sont insuffisants pour permettre le remboursement intégral du prêt. L'Autorité de surveillance AELE examine soigneusement les sûretés constituées pour couvrir le prêt. Ce mode d'évaluation est similaire à celui proposé pour les apports en capital.

3) L'élément d'aide est égal à la différence entre le taux que l'entreprise devrait payer (qui est lui-même fonction de sa situation financière et des sûretés qu'elle peut offrir pour couvrir le prêt) et le taux qu'elle paie en réalité. Cette analyse simple du prêt repose sur la présomption que, en cas de défaillance du débiteur, le bailleur de fonds exercera son droit légal de recouvrer les sommes qui lui sont dues. Dans le cas extrême, c'est-à-dire lorsqu'un prêt non garanti est accordé à une société qui ne saurait normalement obtenir des crédits (notamment parce que ses perspectives de remboursement sont médiocres), le prêt équivaut effectivement à une subvention et l'Autorité de surveillance AELE le considérera comme telle.

4) La situation est envisagée du point de vue du bailleur de fonds au moment où le prêt est approuvé. S'il choisit de prêter (ou s'il est directement ou indirectement contraint de le faire, comme cela peut être le cas pour les banques contrôlées par l'État) à des conditions qui ne pourraient pas être considérées comme normales d'un point de vue bancaire, il y a un élément d'aide qui doit être quantifié. Ce raisonnement vaut évidemment aussi pour les entreprises privées qui obtiennent des prêts d'organismes financiers publics.

20.7.4. Rendement du capital investi

1) Comme tout autre investisseur en économie de marché, l'État doit attendre une rémunération normale de ses investissements sous la forme de dividendes ou de valorisation des actifs (62). Le taux de rendement correspond au profit (après amortissement, mais avant imposition et aliénations) exprimé en pourcentage des actifs utilisés. Il s'agit donc d'un indicateur qui est neutre quant au mode de financement (emprunt ou participation) auquel recourent les entreprises. Dans le cas des entreprises publiques, le choix peut être dicté par des considérations qui ne sont pas d'ordre purement commercial. Si la rémunération normale ne vient pas à se concrétiser au-delà du court terme et même à plus long terme (l'incertitude quant aux gains futurs n'ayant pas été correctement prise en compte) et si l'entreprise publique ne prend aucune mesure pour redresser la situation, il y a lieu de supposer qu'elle est aidée indirectement, puisque l'État renonce au profit qu'un investisseur en économie de marché attendrait d'un investissement similaire. Un taux de rendement normal sera défini, autant que possible, par référence à des entreprises privées comparables. L'Autorité de surveillance AELE est consciente des problèmes que posent de telles comparaisons entre États de l'AELE. En outre, les différences entre les marchés des capitaux, les fluctuations monétaires et les taux d'intérêt d'un État de l'AELE à l'autre compliquent les comparaisons internationales de ces ratios. Quand les pratiques comptables appliquées à l'intérieur même d'un État de l'AELE rendent aléatoire toute évaluation précise des actifs et, partant, le calcul du taux de rendement, l'Autorité de surveillance AELE étudie la possibilité de recourir soit à des évaluations ajustées, soit à des critères plus simples, tels que la marge brute d'autofinancement (après amortissement mais avant aliénations), comme variable représentative de la performance économique.

2) Une entreprise privée confrontée à un taux de rendement insuffisant prendra des mesures pour remédier à cette situation, ou s'y verra contrainte par ses actionnaires. Cette réaction impliquera normalement l'élaboration d'un plan détaillé visant à accroître la rentabilité globale. Si une entreprise publique a un taux de rendement insuffisant, l'Autorité de surveillance AELE peut considérer qu'il y a là un élément d'aide qu'il convient d'examiner au regard de l'article 61. Dans ce cas, l'entreprise publique reçoit effectivement un financement à des conditions plus favorables que celles du marché, c'est-à-dire l'équivalent d'une subvention.

3) De même, si l'État renonce à percevoir des dividendes d'une entreprise publique et si le taux de rendement des bénéfices non distribués ne correspond pas à un taux normal, tel qu'il a été défini plus haut, l'entreprise en question est effectivement subventionnée par l'État. Il se peut que l'État estime, pour des raisons autres que commerciales, qu'il est préférable de renoncer à des dividendes (ou d'accepter des dividendes réduits) plutôt que d'injecter régulièrement des capitaux dans l'entreprise. Le résultat final est le même et ce financement régulier doit être traité comme de nouveaux apports en capital et évalué conformément aux principes qui ont été définis.

CINQUIÈME PARTIE RÈGLES RELATIVES AUX AIDES SECTORIELLES

21. AIDE À L'INDUSTRIE DU TEXTILE ET DE LA CONFECTION (63)

1) Les règles suivantes ont pour objet d'éviter que les aides d'État accordées à l'industrie du textile et de la confection ne faussent la concurrence dans une mesure contraire au fonctionnement de l'accord EEE.

21.1. Caractéristiques particulières de l'industrie du textile et de la confection

1) Le secteur du textile et de la confection a éprouvé des difficultés d'adaptation. Les difficultés structurelles qu'il rencontre ont une double origine: d'une part, le développement de certaines productions dans des pays en développement, lié à la tendance fondamentale à l'ouverture progressive des marchés textiles sur le plan mondial, et, d'autre part, les évolutions technologiques qui pourront transformer, à l'avenir, les conditions de production et de commercialisation.

2) Les aides à l'industrie du textile et de la confection ont souvent une répercussion extrêmement sensible sur la concurrence et les échanges sur le territoire couvert par l'accord EEE, les échanges intra-EEE de ces produits étant intenses. Quoique les problèmes d'adaptation soient largement communs sur tout le territoire couvert par l'accord EEE, la situation peut être sensiblement différente d'un pays à l'autre selon le degré d'adaptation déjà atteint. Malgré l'étroite interdépendance des différentes branches de l'industrie du textile et de la confection, les problèmes d'adaptation ne se posent pas partout avec la même acuité.

3) Il paraît hautement souhaitable à l'Autorité de surveillance AELE, lorsqu'un État de l'AELE estime devoir aider ce secteur de façon plus ou moins particulière, qu'il le fasse en adoptant des dispositions spécifiques.

4) Si, toutefois, l'État de l'AELE estime nécessaire, en définissant l'aide, de prendre aussi en considération des problèmes extrasectoriels, notamment régionaux, les conditions d'attribution qu'il fixe doivent permettre, d'une part, de centrer chaque décision d'aide sur l'industrie du textile ou de la confection ou sur une de ses entreprises (motivations sectorielles et extrasectorielles) et, d'autre part, d'apprécier l'incidence de chaque aide sur la situation du secteur, sur tout le territoire couvert par l'accord EEE.

5) Les présentes directives concernent uniquement l'aspect sectoriel des aides mentionnées ci-dessus, mais il est clair que lorsque celles-ci répondent aussi à des motivations extrasectorielles, notamment régionales, elles appellent également une appréciation du point de vue régional. L'aspect régional doit être examiné et apprécié à la fois au regard des problèmes de développement régional et au regard de leurs effets sur le secteur du point de vue de la concurrence et des échanges entre les parties contractantes.

21.2. Conditions sectorielles d'attribution des aides à l'industrie du textile et de la confection

1) Les aides accordées à l'industrie du textile et de la confection par les États de l'AELE peuvent se justifier dans certains cas, notamment pour résoudre des problèmes sociaux aigus. L'Autorité de surveillance AELE rappelle toutefois que des aides dans ce secteur risquent de conduire à des distorsions de concurrence intolérables pour les concurrents qui ne bénéficient pas de mesures comparables. C'est le cas, notamment, des aides à la modernisation et à la rationalisation. Les aides ne peuvent donc être autorisées que si elles remplissent certaines conditions, et notamment:

- ne pas conduire à des augmentations de capacité,

- tenir compte non seulement de la situation de l'industrie dans le pays mais également de sa situation sur tout le territoire couvert par l'accord EEE. De l'avis de l'Autorité de surveillance AELE, les aides éventuelles à l'industrie du textile et de la confection doivent être définies et appliquées en tenant compte des catégories et des conditions indiquées ci-après. Elles seront, en tout état de cause, appréciées le moment venu par l'Autorité de surveillance AELE au regard desdites catégories et conditions.

21.2.1. Aides à des actions communes dans le domaine du textile et de la confection

1) Cette première catégorie regroupe les aides en faveur d'actions communes prises par des organisations publiques, scientifiques ou professionnelles et qui visent:

- soit à développer la recherche, tant fondamentale qu'appliquée, sur les fibres nouvelles, sur l'amélioration du traitement des fibres existantes et sur les procédés de transformation,

- soit à améliorer les prévisions à court terme pour pallier les fluctuations conjoncturelles particulièrement prononcées sur le marché du textile et de la confection.

2) L'octroi de ces aides doit être lié à une participation importante du secteur industriel bénéficiaire au coût de l'opération subventionnée. Elles ne peuvent affecter la concurrence et les échanges au-delà du strict nécessaire.

21.2.2. Aides à la restructuration de l'industrie du textile et de la confection

1) Par «aides à la restructuration», on entend les aides à des entreprises du textile et de la confection qui ont pour but:

- de faciliter l'élimination des surcapacités dans les branches ou sous-branches où elles se manifestent,

- de favoriser la conversion des activités marginales vers d'autres activités que le textile et la confection,

- d'améliorer la structure industrielle et commerciale du secteur du textile et de la confection dans le sens de la concentration horizontale ou de l'intégration verticale pour autant que les aides ne fassent pas croître la capacité de production.

2) Les aides doivent satisfaire aux conditions suivantes:

- avoir une courte durée d'application,

- comporter une participation importante des bénéficiaires aux frais et risques des opérations subventionnées,

- présenter un rapport direct avec les opérations qui en bénéficient,

- permettre une appréciation aisée de leur incidence sur les opérations bénéficiaires et la comparaison de cette incidence à l'échelle du territoire couvert par l'accord EEE,

- en tout état de cause, ne pas affecter la concurrence et les échanges au-delà du strict nécessaire.

21.2.3. Aides aux investissements dans l'industrie du textile et de la confection

1) Cette catégorie comprend les aides à la modernisation du secteur du textile et de la confection ainsi qu'à la reconversion à l'intérieur du secteur.

2) Ces aides ayant des répercussions particulièrement sensibles sur la compétitivité, elles doivent être octroyées de façon très restrictive.

3) Outre l'obligation de ne pas augmenter la capacité de production et de prendre en considération la situation de la branche bénéficiaire sur tout le territoire couvert par l'accord EEE, les aides doivent être justifiées par des problèmes sociaux particulièrement aigus.

4) Elles doivent, en outre, satisfaire aux conditions générales déjà exposées ci-dessus pour les aides à la restructuration (point 21.2.2), ainsi qu'aux exigences suivantes:

- s'appliquer strictement aux activités du textile et de la confection qui connaissent à la fois des problèmes sociaux particulièrement aigus et de graves problèmes d'adaptation,

- viser à doter rapidement les bénéficiaires d'un niveau de compétitivité suffisant pour se placer sur le marché international du textile et de la confection, compte tenu de la tendance fondamentale à l'ouverture progressive des marchés sur le plan mondial,

- dépasser les seuls critères d'appréciation sectorielle en prenant aussi en considération les exigences qu'impose un développement dynamique des structures sur le territoire couvert par l'accord EEE.

21.3. Principes généraux applicables

1) Les éléments suivants doivent également être pris en considération lors de l'octroi d'aides au secteur du textile et de la confection:

- la nécessité d'éviter de créer de nouvelles surcapacités de production dans les activités où les excédents de capacité déjà existants sont de nature structurelle et sont persistants,

- l'opportunité de faciliter la reconversion des branches ou secteurs excédentaires et de favoriser, par des activités de recherche, le développement des technologies,

- la coordination permanente nécessaire des décisions que l'Autorité de surveillance AELE est appelée à prendre lorsqu'elle examine l'aide accordée à une entreprise ou une branche du secteur du textile et de la confection.

2) L'Autorité de surveillance AELE estime qu'il faut éviter le risque d'une surenchère des interventions publiques, dans l'intérêt même du secteur.

3) En effet, la multiplication de régimes nationaux à intensité différente et non coordonnés ne peut amener une amélioration durable du secteur ni sur le plan national ni sur le plan de l'Espace économique européen mais affecte, au contraire, les conditions de concurrence sans faciliter l'assainissement et l'introduction de techniques nouvelles. Les interventions de ce genre, tout en nuisant aux échanges, se neutraliseraient mutuellement en contrecarrant les efforts des pouvoirs publics et en pesant sur les résultats recherchés.

4) Les règles d'attribution des aides à l'industrie du textile et de la confection doivent tenir compte de la spécificité de cette industrie, notamment de la diversité et de l'évolution des produits, des technologies, des marchés et de la mutation des structures, qui est susceptible d'être rapide.

5) La notion de «surcapacité» suppose la prise en considération de sous-branches suffisamment diversifiées; elle doit, en outre, être appréciée en fonction de l'évolution prévisible des conditions de la concurrence.

6) Toute aide nationale spécifique visant la création de capacités nouvelles dans les branches qui présentent déjà un excédent de capacité structurel ou dont le marché stagne de manière persistante doit être évitée.

7) Dans les branches dans lesquelles la surcapacité et la contraction du marché ont provoqué un effondrement des prix sur l'ensemble du territoire couvert par l'accord EEE, les aides en faveur des entreprises de production qui se reconvertissent en dehors de la branche ou du secteur bénéficieront d'un accueil a priori favorable.

8) Dans la situation actuelle, où l'industrie textile cherche à trouver des technologies nouvelles pour renforcer sa productivité et pour différencier ses produits de ceux provenant de pays non membres de l'Espace économique européen, les aides visant à améliorer les procédés et les techniques de production bénéficieront d'un accueil a priori favorable, comme en bénéficieront aussi les aides à la recherche appliquée effectuée par des organismes spécialisés, pour autant que les résultats soient mis à la disposition de l'ensemble du secteur sur tout le territoire couvert par l'accord EEE à des conditions commerciales et sans discrimination.

22. AIDE AU SECTEUR DES FIBRES SYNTHÉTIQUES (64)

22.1. Principes généraux

1) La surcapacité a généralement été si persistante dans le secteur des fibres synthétiques qu'elle impose à l'Autorité de surveillance AELE de s'assurer que les conditions de concurrence sont véritablement déterminées par le jeu normal du marché. L'Autorité de surveillance AELE estime qu'un taux élevé d'utilisation des capacités des entreprises productrices de fibres synthétiques constitue un moyen efficace pour améliorer leur compétitivité internationale.

2) L'Autorité de surveillance AELE informe les États de l'AELE et les parties intéressées qu'elle s'opposera à toute intervention financière publique qui se traduirait par la mise en place de capacités supplémentaires, ou même par le maintien des capacités existantes dans le secteur. Elle compte atteindre cet objectif en subordonnant son autorisation à une réduction significative des capacités productives de l'entreprise aidée. Ainsi, l'Autorité de surveillance AELE laisse aux entreprises qui le souhaitent la charge de pourvoir par leurs moyens propres aux investissements visant à augmenter ou à maintenir les capacités qu'elles estimeraient nécessaires pour adapter leur production à l'évolution des marchés et des technologies. C'est pourquoi, l'Autorité de surveillance AELE demande que lui soit notifié tout projet d'aide, sous quelque forme que ce soit, à des producteurs de fibres synthétiques en vue de soutenir de telles activités.

3) L'Autorité de surveillance AELE prie les États de l'AELE de lui transmettre les informations nécessaires pour apprécier les conséquences sectorielles de toute aide accordée à des producteurs de fibres synthétiques. Cette obligation s'impose de façon générale, même si l'aide en question est financée dans le cadre d'un régime préalablement approuvé par l'Autorité de surveillance AELE. En ce qui concerne les aides qui relèvent des règles relatives aux aides d'État à la recherche et au développement et à l'environnement, l'examen quant au fond des régimes notifiés se fait conformément à ces règles.

4) Quant au champ matériel sur lequel elle exerce son contrôle spécifique, conformément aux articles 61 et 62 l'accord EEE et de l'article 1er du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité de surveillance AELE informe les États de l'AELE ainsi que les parties intéressées qu'il vise quatre fibres (polyester, polyamide, acrylique et polypropylène) et ce, quelle que soit l'utilisation finale, textile ou industrielle, de la fibre considérée. En ce qui concerne les procédés industriels, les principes énoncés au présent chapitre se réfèrent à la production et à la texturation des fibres, ainsi qu'à la polymérisation, dans la mesure où cette opération est intégrée à la production au niveau des machines.

22.2. Conditions particulières de notification

1) Toute aide qu'une autorité publique envisage d'accorder dans le cadre d'un régime d'aide existant à des entreprises du secteur des fibres synthétiques tel qu'il est défini ci-dessus fait l'objet d'une notification préalable conformément à l'article 1er paragraphe 3 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice.

22.3. Critères d'appréciation

1) L'Autorité de surveillance AELE examine selon les critères suivants les projets d'aide à l'investissement des entreprises du secteur des fibres synthétiques.

2) Chaque projet est apprécié au regard du fonctionnement de l'accord EEE. Dans le secteur des fibres synthétiques, celui-ci dépend largement d'une restructuration. L'Autorité de surveillance AELE a une attitude généralement favorable à l'égard des aides à l'investissement accordées pour remédier aux handicaps structurels dont souffrent les régions défavorisées des États de l'AELE.

3) Quant à l'appréciation de la réduction significative des capacités productives du futur bénéficiaire d'une aide à l'investissement (compte tenu du fait que, dans l'hypothèse inverse d'une augmentation ou d'un maintien de ses capacités, l'Autorité de surveillance AELE apprécierait négativement l'aide projetée), elle reposera sur les caractéristiques propres à chaque projet, et notamment sur:

- l'intensité de l'aide projetée,

- le volume et la localisation des investissements aidés [par exemple, si le projet peut obtenir une aide régionale en vertu de l'article 61 paragraphe 3 points a) ou c) de l'accord EEE, la réduction de capacité peut être appréciée en tenant compte de la gravité du handicap structurel de la région],

- l'évolution du taux moyen d'utilisation des capacités productives tant du secteur (65) que de l'entreprise bénéficiaire et du groupe industriel auquel elle appartient éventuellement.

4) L'application du critère du taux moyen d'utilisation des capacités permet à l'Autorité de surveillance AELE de s'assurer que la restructuration de l'entreprise bénéficiaire n'est pas rendue nécessaire par l'acquisition récente de capacités inutilisées devenues rapidement obsolètes; son application facilitera plus généralement le contrôle de la viabilité de l'entreprise bénéficiaire.

5) L'Autorité de surveillance AELE invite les États de l'AELE à indiquer les capacités en tonnage, mais aussi en décitex dans le cas des fils. Elle introduit cette dernière variable afin de pouvoir tenir compte, dans son appréciation, d'une part, du décitex moyen existant au moment où l'aide est attribuée et, d'autre part, du décitex qui sera produit après réalisation des investissements aidés.

22.4. Durée

1) Les présentes règles sont applicables jusqu'au 31 décembre 1994, sauf décision contraire de l'Autorité de surveillance AELE.

23. AIDE AU SECTEUR DE L'AUTOMOBILE (66)

23.1. Introduction

1) Compte tenu de l'instabilité de la concurrence dans le secteur automobile, l'Autorité de surveillance AELE a décidé d'adopter les présentes règles concernant les aides d'État à cette industrie. Les règles ont pour double objectif de créer une transparence absolue des aides et de soumettre leur attribution à une discipline rigoureuse, de façon à garantir que la compétitivité de l'industrie ne soit pas faussée par une concurrence déloyale. L'Autorité de surveillance AELE ne peut mettre en oeuvre une politique efficace que si elle est en mesure de se prononcer sur les cas individuels avant que l'aide ne soit versée. C'est pourquoi les présentes règles prévoient la notification préalable de tous les cas d'aide importants, quel que soit leur objectif, ainsi que la communication d'un rapport annuel sur toutes les aides attribuées.

23.2. Définition du secteur

1) Par «secteur automobile», on entend la fabrication et le montage de véhicules automobiles, ainsi que la construction de moteurs pour ces véhicules.

2) Par «véhicules automobiles», on entend les voitures particulières (de série, de luxe et de sport), fourgonnettes, camionnettes, camions, tracteurs routiers, autobus, autocars et autres véhicules utilitaires.

3) Sont exclus les voitures de course, les véhicules destinés à être utilisés en dehors du réseau routier (par exemple les véhicules conçus pour se déplacer sur la neige ou pour assurer le transport de personnes sur les terrains de golf), les motocycles, les remorques, les tracteurs agricoles et forestiers, les caravanes, les véhicules à usages spéciaux (par exemple les voitures de lutte contre l'incendie et les voitures-ateliers), les tombereaux automoteurs, les chariots automobiles (par exemple les chariots gerbeurs, les chariots cavaliers et les chariots porteurs) et les véhicules militaires.

4) Par «moteurs pour véhicules automobiles», on entend les moteurs à allumage par compression ou par étincelles pour les véhicules automobiles définis ci-dessus.

5) Sont exclus toutes les pièces détachées et les accessoires pour véhicules automobiles et moteurs de véhicules.

6) Toutefois, si un constructeur automobile ou sa filiale obtient une aide pour la production de pièces détachées ou d'accessoires, ou si une aide est accordée pour la fabrication de pièces détachées ou d'accessoires dans le cadre d'une licence ou d'un brevet concédé par un constructeur automobile ou par sa filiale, cette aide doit être préalablement notifiée.

23.3. Conditions particulières de notification

1) Toutes les aides qui doivent être attribuées par les pouvoirs publics dans le cadre d'un régime d'aide existant en faveur d'entreprises exerçant leur activité dans le secteur automobile défini ci-dessus doivent être notifiées préalablement sur la base de l'article 1er paragraphe 3 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice lorsque le coût du projet devant bénéficier de l'aide est supérieur à douze millions d'écus. En ce qui concerne les aides qui doivent être accordées en dehors du cadre d'un régime autorisé, tout projet, indépendamment de son coût et de l'intensité de l'aide, est naturellement soumis, sans aucune exception, à l'obligation de notification conformément à l'article 1er paragraphe 3 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice. Une aide qui n'est pas liée à un projet en particulier devra être notifiée, même si elle est versée dans le cadre de régimes déjà approuvés par l'Autorité de surveillance AELE. Le formulaire type de notification des projets d'aide dans le secteur automobile figure à l'annexe VI des présentes directives.

23.4. Critères d'appréciation des aides

1) La notification préalable de toute aide destinée au secteur automobile a pour but de permettre à l'Autorité de surveillance AELE de vérifier de manière plus directe la compatibilité des aides accordées dans ce secteur avec les règles de concurrence de l'accord EEE.

2) L'évaluation des aides doit tenir compte de facteurs économiques et industriels généraux, de considérations propres au secteur et à l'entreprise et de facteurs régionaux et sociaux. L'Autorité de surveillance AELE n'entend pas, cependant, imposer une stratégie industrielle au secteur; il est préférable que celle-ci soit définie au sein du secteur et du marché. Le but recherché par l'Autorité de surveillance AELE est de garantir que les constructeurs automobiles opèrent, à l'avenir, dans un climat de concurrence loyale, en prévenant les distorsions de concurrence provoquées par des aides et en créant un environnement généralement concurrentiel, ce qui aura pour effet d'accroître la productivité et la compétitivité du secteur.

3) Les critères sur lesquels s'appuie l'Autorité de surveillance AELE pour apprécier les aides varient selon les objectifs poursuivis par l'aide en question. Dans tous les cas, il convient de veiller à ce que l'aide accordée soit proportionnelle à la gravité des problèmes à résoudre. Pour les différents objectifs, les principaux critères d'appréciation de l'Autorité de surveillance AELE sont les suivants.

23.4.1. Aides de sauvetage et aides à la restructuration

1) En principe, les aides de sauvetage et les aides à la restructuration ne doivent être autorisées que dans des cas exceptionnels. Elles doivent être accompagnées d'un plan de restructuration satisfaisant. Il importe que l'aide ne permette pas au bénéficiaire d'augmenter sa part du marché au détriment de ses concurrents qui ne bénéficient d'aucune aide. Si certaines entreprises disposent toujours de capacités excédentaires, l'Autorité de surveillance AELE pourra exiger des réductions de capacité afin de contribuer au redressement général du secteur.

23.4.2. Aides à finalité régionale

1) L'Autorité de surveillance AELE a une attitude généralement favorable à l'égard des aides à l'investissement servant à créer de nouvelles installations ou à accroître les capacités, qui sont accordées pour remédier aux handicaps structurels dont souffrent les régions défavorisées des États de l'AELE. Les avantages pour le développement régional (notamment la contribution au développement durable de la région en créant des emplois stables) doivent être appréciés en tenant compte des conséquences préjudiciables éventuelles sur l'ensemble du secteur (telles que la création d'une surcapacité importante).

23.4.3. Aides aux investissements à des fins d'innovation, de modernisation ou de rationalisation

1) Dans le contexte du marché automobile de l'Espace économique européen, la concurrence entre les constructeurs deviendra encore plus forte et les distorsions provoquées par les aides encore plus importantes. L'Autorité de surveillance AELE adopte donc une attitude ferme à l'égard des aides à la modernisation et à l'innovation. Ce sont là des activités qui doivent être assumées par les entreprises mêmes et qui doivent normalement être financées à l'aide de leurs fonds propres ou de prêts bancaires dans le cadre de leur activité normale sur un marché concurrentiel. Les aides à la rationalisation fondamentale doivent être examinées attentivement, afin de voir si elles entraînent une modification profonde et nécessaire de la structure et de l'organisation des activités de l'entreprise et si les moyens de financement requis dépassent ce que l'entreprise devrait normalement financer sur ses fonds propres. De même, les projets d'aide à l'innovation sont examinés pour vérifier s'ils concernent réellement l'introduction de produits ou de procédés véritablement innovateurs.

23.4.4. Aides à la recherche et au développement

1) L'Autorité de surveillance AELE adopte une attitude favorable à l'égard des aides à la recherche et au développement au stade préconcurrentiel. Elle s'efforce cependant, conformément aux règles relatives aux aides d'État à la recherche et au développement (voir chapitre 14), d'établir une distinction nette entre la recherche et le développement proprement dits et l'introduction de nouvelles technologies par le biais d'investissements productifs (modernisation).

23.4.5. Aides pour la protection de l'environnement et les économies d'énergie

1) La mise au point de véhicules moins polluants et économes en énergie est un impératif pour tous les constructeurs et devrait donc être financée sur les fonds propres des entreprises. Les aides destinées à lutter contre la pollution en général, comme celles qui seront accordées dans les conditions prévues par les règles relatives aux aides d'État pour la protection de l'environnement (voir chapitre 15), pourront toujours être considérées comme acceptables dans le cadre des régimes existants. Ces cas devront être examinés individuellement.

23.4.6. Aides à la formation professionnelle liée aux investissements

1) L'Autorité de surveillance AELE adopte une attitude généralement favorable à l'égard des programmes de formation, de recyclage et de reconversion. Les aides à cette fin doivent être examinées pour garantir qu'elles ne servent pas uniquement à réduire les coûts que les entreprises doivent normalement supporter et, en particulier, qu'elles ne nuisent pas aux objectifs des présentes règles.

2) C'est pourquoi l'Autorité de surveillance AELE a l'intention d'examiner attentivement, sur la base des présentes règles, les aides destinées à contribuer au financement de mesures spécifiques de formation professionnelle dans des entreprises, qui sont rendues nécessaires par des investissements et sont donc directement liées à ces investissements. L'Autorité de surveillance AELE s'assure que:

- les aides ne dépassent pas une intensité jugée raisonnable lorsqu'elles sont liées à des investissements productifs,

- les mesures de formation professionnelle prévues correspondent à des modifications réellement qualitatives des qualifications exigées de la main-d'oeuvre et concernent une partie importante du personnel, permettant de supposer qu'elles sont destinées à sauvegarder des emplois et à en créer de nouveaux pour les personnes menacées de chômage.

3) Les mesures de formation professionnelle propres à une entreprise ou à toutes les entreprises, qui sont rendues nécessaires par des investissements et qui ne répondent pas aux critères susmentionnés doivent être considérées comme faisant partie des investissements et soumises aux critères concernant les différentes formes d'aides aux investissements déjà définis.

4) Les mesures de formation professionnelle qui concernent la reconversion de travailleurs pour les maintenir dans l'entreprise, qui ne sont pas liées à des investissements et qui ont pour but de sauvegarder des emplois et d'en créer de nouveaux pour les personnes menacées de chômage dans le cadre de la restructuration, peuvent être considérées comme compatibles.

23.4.7. Aides au fonctionnement

1) Comme les aides au fonctionnement créent directement des distorsions durables dans un secteur sensible comme l'automobile, elles doivent être interdites, même dans les régions défavorisées. Aucune nouvelle aide au fonctionnement ne sera autorisée dans ce secteur et l'Autorité de surveillance AELE proposera, sur la base de l'article 1er paragraphe 1 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, aux États de l'AELE qui accordent actuellement de telles aides, de les supprimer progressivement.

23.5. Rapport

1) Les États de l'AELE sont invités à communiquer à l'Autorité de surveillance AELE un rapport annuel sur toutes les aides accordées, sous quelque forme que ce soit, aux constructeurs de véhicules automobiles et de moteurs au cours de l'année de référence. Les aides qui n'atteignent pas le seuil de la notification préalable doivent elles aussi figurer dans le rapport annuel. Ce rapport dont parvenir à l'Autorité de surveillance AELE à la fin du premier trimestre suivant l'année de référence. Le détail des renseignements à donner dans le rapport annuel se trouve à l'annexe VII des présentes directives.

24. AIDE AUX SECTEURS SIDÉRURGIQUES HORS CECA (67)

24.1. Introduction

1) Les principes énoncés dans le présent chapitre sont applicables aux activités sidérurgiques non couvertes par le protocole 14 de l'accord EEE. Ces activités regroupent un certain nombre de secteurs et de sous-secteurs dont les caractéristiques principales sont les suivantes:

- les secteurs ne relèvent pas du champ d'application du traité CECA,

- dans ces secteurs, l'acier subit une première transformation avant transformation ultérieure en produit final.

2) Les principaux sous-secteurs procédant à la première transformation de l'acier sont les suivants:

- tuberies (tubes sans soudure, gros tubes soudés, petits et moyens tubes soudés),

- tréfilage et étirage,

- laminage et profilage à froid,

- forges (forges libres et estampage),

- fonderies d'acier,

- emboutissage et découpage.

3) Compte tenu de la sensibilité particulière de la situation de concurrence dans les secteurs sidérurgiques hors CECA, les principes qui suivent visent à préserver des conditions de concurrence et d'échange équitables ainsi qu'à éviter que des aides accordées à des filiales de groupes sidérurgiques pour les activités hors CECA ne viennent à profiter à des activités CECA et entament par conséquent la discipline stricte qui est nécessaire dans ce domaine.

24.2. Conditions particulières de notification

1) Indépendamment des règles générales de notification, les États de l'AELE notifient préalablement à l'Autorité de surveillance AELE tous les cas concrets d'aide dans les sous-secteurs des tubes sans soudure et des gros tubes soudés (d'un diamètre supérieur à 406,4 mm), abstraction faite de l'importance des aides ou des régions où les entreprises bénéficiaires sont établies.

2) Les aides accordées dans le cadre de régimes existants aux secteurs sidérurgiques hors CECA sont soumises à l'obligation de notification préalable qui s'applique aux cas concrets où les aides dépassent les seuils prévus au chapitre 29.

24.3. Critères d'appréciation des cas d'application

1) L'examen des cas d'application se fonde sur les paramètres suivants:

- degré d'intrégration de chaque secteur avec les activités couvertes par le protocole 14 de l'accord EEE: ce n'est que dans le cas d'une intégration suffisamment poussée qu'il y a risque de transfert de l'aide d'un secteur à l'autre,

- seuls les tubes sans soudure, les gros tubes soudés (d'un diamètre supérieur à 406,4 mm), la grosse forge libre et, en deuxième lieu, le tréfilage ont un degré d'intégration technique poussé avec les activités sidérurgiques couvertes par le protocole 14 de l'accord EEE,

- état économique et financier du secteur: en principe, les secteurs en difficulté sont appelés à bénéficier d'aides substantielles. Les tuberies, la grosse forge libre, le tréfilage d'acier doux et les fonderies connaissent des problèmes de surcapacité et, par conséquent, des difficultés économiques et financières sérieuses,

- structure du secteur: les secteurs caractérisés par une forte concentration de l'activité au sein de quelques grands groupes doivent faire l'objet d'une analyse plus poussée que ceux dont la structure est atomisée et dont les entreprises réagissent plus souplement à des situations de surcapacité. Seuls les tuberies, la grosse forge libre et le tréfilage d'acier doux présentent une forte concentration, l'atomisation prédominant ailleurs,

- importance économique par rapport à la sidérurgie couverte par le protocole 14 de l'accord EEE: le volume de la consommation d'acier est un des paramètres qui permet d'apprécier la taille économique d'un secteur par rapport aux autres dans l'ensemble de la sidérurgie non couverte par le protocole 14 de l'accord EEE. Selon ce paramètre, seuls les tuberies, le tréfilage et l'étirage ont une certaine importance.

24.4. Rapports

1) Les États de l'AELE adressent à l'Autorité de surveillance AELE, deux fois par an, des rapports sur les aides versées au cours des six mois précédents au sous-secteur mentionné au point 24.2 paragraphe 1) et aux sous-secteurs des petits et moyens tubes soudés, des grosses forges libres, des fonderies et du tréfilage d'acier doux.

2) Les rapports doivent être communiqués dans les deux mois suivant la fin de chaque semestre.

3) L'Autorité de surveillance AELE se réserve le droit de modifier les listes des sous-secteurs mentionnés au point 24.2 paragraphe 1) et au point 24.4. paragraphe 1) en introduisant, le cas échéant, de nouveaux sous-secteurs si elle constate que les aides en faveur de ces sous-secteurs altèrent les conditions des échanges entre les parties contractantes.

SIXIÈME PARTIE RÈGLES RELATIVES AUX AIDES À FINALITÉ RÉGIONALE (68)

25. INTRODUCTION

1) Les aides à finalité régionale, lorsqu'elles sont adéquates et judicieusement appliquées, constituent un instrument indispensable du développement régional et permettent à chaque pays de mener une politique régionale visant à une croissance plus équilibrée entre les différentes régions.

2) Toutefois, les aides accordées en vue de promouvoir le développement régional peuvent comporter le risque de fausser la concurrence et les échanges entre les pays dans une mesure incompatible avec le fonctionnement de l'accord EEE.

3) L'attribution non coordonnée d'aides à finalité régionale peut nuire au fonctionnement de l'accord EEE, notamment lorsque les conditions économiques et sociales diffèrent. C'est pourquoi le respect d'une discipline interdisant de telles aides dans les régions les plus développées et les autorisant dans les régions les moins développées, selon la gravité des problèmes qui se posent, ne peut avoir que des effets bénéfiques pour ces dernières. Les présentes directives ont pour objectif de prévenir le risque de surenchère dans les niveaux d'aides accordées.

4) En instaurant les présentes directives, l'Autorité de surveillance AELE est bien consciente que les aides d'État ne déterminent pas toujours au premier chef les décisions que les entreprises prennent concernant l'implantation et l'ampleur des activités de production. Un ensemble complexe de facteurs, notamment sociaux et économiques, entrent en ligne de compte, ce qui explique peut-être qu'un niveau élevé d'intensité des aides soit insuffisant dans certaines régions pour y accroître la production ou pour attirer de nouveaux investissements. Sur ce dernier point, l'expérience montre que les entreprises qui ont effectivement le choix du lieu d'implantation fondent leur décision sur un grand nombre de variables, notamment la localisation de leurs fournisseurs et de leurs clients, la disponibilité et la qualité de la main-d'oeuvre, la législation sociale, le droit des sociétés, le niveau des coûts de main-d'oeuvre et des charges fiscales, etc., dans les différents États, toutes choses qui influent sur le fonctionnement des entreprises.

5) Les risques de distorsion de la concurrence et des échanges doivent par conséquent être appréciés au regard de tous les éléments qui favorisent ou entravent le développement des différentes régions sur le territoire couvert par l'accord EEE. C'est pour cette raison que l'Autorité de surveillance AELE, lorsqu'elle exerce les pouvoirs que lui confère l'article 61 de l'accord EEE, tient compte du fait que les États de l'AELE ont, sur le plan national, une meilleure connaissance de toutes les données pertinentes pour juger des besoins de leurs régions.

6) L'article 61 paragraphe 3 de l'accord EEE prévoit deux cas distincts où l'Autorité de surveillance AELE peut considérer que des aides à finalité régionale sont compatibles avec le fonctionnement de l'accord. Il s'agit des dispositions de l'article 61 paragraphe 3 points a) et c), qui s'appliquent à divers degrés de handicaps régionaux. Les méthodes pour l'application de l'article 61 paragraphe 3 points a) et c) sont exposées au chapitre 28 des présentes directives.

7) Sur la base des considérations qui précèdent, les présentes directives définissent les principes applicables pour la coordination des politiques régionales dans toutes les régions du territoire couvert par l'accord EEE, tout en prenant en considération les problèmes propres à chacune des régions.

8) Les principes de coordination des aides à finalité régionale reposent sur cinq aspects essentiels qui forment un tout:

- des plafonds d'intensité des aides, qui varient selon la gravité des problèmes régionaux,

- la transparence,

- la spécificité régionale,

- les répercussions sectorielles,

- un système de surveillance.

Les aspects principaux de la coordination sont présentés de manière plus approfondie dans les chapitres 26 à 28 des présentes directives.

9) Une méthode commune est définie pour l'appréciation des divers régimes d'aide et des cas concrets d'application. Cette méthode, exposée au chapitre 27 des présentes directives, est aussi applicable aux aides qui ne sont pas des aides à finalité régionale proprement dites. Toutefois, les méthodes spécifiques indiquées au chapitre 12 sont d'application lorsque les aides se classent comme aides de minimis.

10) La méthode commune décrite au chapitre 27 est fondée sur l'intensité de l'aide exprimée:

- soit en pourcentage de l'investissement initial,

- soit par un montant exprimé en unités de compte européennes (écus) par emploi créé grâce à l'investissement initial.

11) Par «investissement initial», on entend un investissement en capital fixe se rapportant à la création d'un nouvel établissement, à l'extension d'un établissement existant ou au démarrage d'une activité impliquant un changement fondamental dans le produit ou le procédé de production d'un établissement existant (par voie de rationalisation, de restructuration ou de modernisation). Un investissement en capital fixe réalisé sous la forme du rachat d'un établissement qui a fermé ou qui aurait fermé sans ce rachat peut également être considéré comme investissement initial. La manière dont l'investissement initial ainsi défini s'inscrit dans les régimes d'aide à finalité régionale des États de l'AELE est examinée par l'Autorité de surveillance AELE dans le cadre de l'examen des régimes d'aide existants prévu à l'article 1er paragraphe 1 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice et de l'appréciation de nouvelles aides prévue à l'article 1er paragraphes 2 et 3 du protocole 3 dudit accord.

26. PRINCIPES D'ÉVALUATION DES AIDES À FINALITÉ RÉGIONALE

26.1. Plafonds différenciés d'intensité des aides

1) Les plafonds d'intensité des aides sont fixés en équivalent-subvention net, exprimés, soit en pourcentage de l'investissement initial, soit en unités de compte européennes (écus) par emploi créé par l'investissement initial. Le plafond est applicable à toutes les aides à finalité régionale accordées à un même investissement. Les plafonds varient selon la gravité des problèmes dans les régions concernées.

2) La totalité des aides à finalité régionale accordées à un investissement initial donné ou pour la création d'emplois doit respecter l'un des plafonds alternatifs définis.

3) Si un État de l'AELE choisit d'exprimer l'intensité de l'aide en écus par emploi créé, un plafond supplémentaire exprimé en pourcentage de l'investissement initial doit également être respecté (point 28.2.4). Ce plafond supplémentaire n'est pas applicable au secteur tertiaire et au transfert d'un établissement.

4) Aux fins d'application du paragraphe 3), on entend par «secteur tertiaire» les activités énumérées aux sections G, H, I, J, K, L, M, N et O de la nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes (NACE-Rév. 1) (69), à l'exception des activités suivantes, énumérées à la section I (transports et communications): division 60 (transports terrestres), division 61 (transports par eau), division 62 (transports aériens), groupe 63.1 (manutention et entreposage) et groupe 63.2 (gestion d'infrastructures de transports).

5) Dans le cas du transfert d'un établissement vers une région aidée, les plafonds sont les suivants:

- 100 % du coût de transfert des biens d'équipement

ou

- le plafond approprié fixé en fonction des plafonds différenciés d'intensité des aides rapportés à la valeur des biens d'équipement ou au nombre de travailleurs transférés.

6) Le plafond d'aide ne peut être fixé une fois pour toutes. Il conviendra de s'assurer que le plafond retenu correspond réellement aux besoins et aux problèmes des régions aidées.

7) Le niveau de tous les plafonds des aides régionales sera réexaminé, généralement à l'expiration d'une période de trois ans, compte tenu notamment de l'expérience acquise, de l'évolution des régions dans l'ensemble du territoire couvert par l'accord EEE (eu égard, notamment, à l'évolution du chômage), du nombre des emplois créés ou maintenus et des modifications apportées aux régimes existants.

Aides non subordonnées à un investissement initial ou à la création d'emplois

8) Les aides régionales qui ne sont pas subordonnées à un investissement initial ou à la création d'emplois peuvent avoir le caractère d'aides au fonctionnement. L'Autorité de surveillance AELE émet une réserve de principe concernant la compatibilité de ce type d'aides avec le fonctionnement de l'accord EEE.

9) Les conditions dans lesquelles l'Autorité de surveillance AELE peut, malgré sa réserve de principe, considérer que des aides au fonctionnement sont compatibles sont précisées au point 28.1.5.

Dérogations

10) Des dérogations aux plafonds d'intensité ou aux directives concernant les aides non subordonnées à un investissement initial ou à la création d'emplois peuvent être accordées par l'Autorité de surveillance AELE pour l'accroissement ou l'introduction de certaines aides pour autant que les justifications nécessaires lui soient communiquées au préalable suivant la procédure prévue à l'article 1er du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice. L'Autorité de surveillance AELE communiquera périodiquement aux États de l'AELE la liste des dérogations ainsi admises.

26.2. Transparence

1) La transparence est une condition essentielle pour assurer la bonne coordination et appréciation des régimes généraux d'aide à finalité régionale.

2) Une aide est transparente lorsqu'elle est mesurable par la méthode commune. La méthode commune se fonde sur l'importance relative de l'aide par rapport au montant de l'investissement initial exprimé en pourcentage ou sur le montant de l'aide exprimé en écus par emploi créé grâce à l'investissement initial. Les aides sont souvent encore évaluables alors même que l'évaluation repose sur des hypothèses comportant parfois une marge d'incertitude très grande. Les aides qui ne sont pas quelque peu mesurables doivent être considérées comme non transparentes.

3) Les États de l'AELE sont tenus d'assurer la transparence des aides à finalité régionale en éliminant les aides non transparentes et en adaptant les régimes d'aide existants et nouveaux dans le sens d'une transparence effective.

Système de mesure a posteriori

4) En vue d'assurer la transparence, l'Autorité de surveillance AELE demandera, dans les décisions autorisant des régimes d'aide à finalité régionale qui portent à la fois sur des aides a priori mesurables et non mesurables, l'introduction d'un système de mesure a posteriori. À cet effet, l'État concerné de l'AELE incorpore dans les régimes en question des dispositions prévoyant que, dans chaque cas, l'équivalent-subvention net calculable à l'avance est déduit du plafond applicable, pour obtenir le montant de l'aide restant à verser. Les aides non mesurables à l'avance sont versées jusqu'à concurrence de ce solde exprimé en équivalent-subvention net. Lorsque le paiement d'une aide est échelonné sur plus d'un an, le reliquat à la fin de l'année peut être reporté à l'année suivante et augmenté à l'aide du taux d'actualisation et/ou de référence. L'opération est renouvelée jusqu'au terme de l'aide conformément aux conditions particulières de versement établies ou jusqu'à l'épuisement du solde plafonné.

5) Il est à noter que les plafonds ne sont pas nécessairement ceux fixés au points 28.1.4 et 28.2.4, mais correspondent à des maximums fixés par l'État de l'AELE et acceptés par l'Autorité de surveillance AELE, conformément à l'article 1er du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice.

Caractère mesurable des aides subordonnées à un investissement initial ou à la création d'emplois

6) Les aides liées à la création d'emplois sont considérées comme mesurables lorsque l'aide accordée pour chaque emploi créé peut être exprimée en équivalent-subvention net libellé en écus. Celles qui ne peuvent être exprimées de la sorte peuvent, cependant, toujours être mesurées selon le système a posteriori décrit au paragraphe 4.

7) Les aides au loyer des bâtiments sont considérées comme mesurables lorsqu'elles sont limitées dans le temps et que le pourcentage du loyer subventionné chaque année est fixé à l'avance. Le loyer du bâtiment proprement dit, à l'exclusion du terrain, est considéré comme équivalent au taux de rendement de la valeur du bâtiment lorsque ce taux de rendement est lui-même considéré comme équivalent au taux de référence. Le loyer sur l'élément «terrain» est considéré comme égal au taux de rendement réel, c'est-à-dire la différence entre le taux de référence et le taux d'inflation. La valeur en capital du bâtiment et du terrain est comprise dans l'assiette type servant à définir l'investissement par rapport auquel l'aide est mesurée.

8) Les aides accordées sous la forme de garanties de prêt sont mesurées en assimilant la garantie à une bonification d'intérêt sur un prêt correspondant à la valeur du montant garanti. La valeur de cette bonification d'intérêt est, elle-même, considérée comme égale à la différence entre le taux de référence applicable dans un État donné de l'AELE et le taux d'intérêt que l'État verserait pour un emprunt pendant la période que couvre le taux de référence. Toute redevance prélevée par l'État pour la garantie est déduite de la valeur de la garantie ainsi calculée. Le rapport entre le montant total payé chaque année par l'État pour le compte des débiteurs défaillants et le montant total des garanties en cours est communiqué chaque année par l'État concerné de l'AELE à l'Autorité de surveillance AELE. Le taux de défaillance ainsi déterminé pourra servir à corriger la valeur d'une garantie. L'État de l'AELE qui préfère ne pas appliquer cette méthode pour évaluer les garanties notifie à l'Autorité de surveillance AELE chaque cas où des garanties sont accordées pour des investissements dépassant 1,5 million d'écus.

9) Les allégements fiscaux sont mesurés selon le système a posteriori décrit au paragraphe 4.

Caractère mesurable des aides non subordonnées à un investissement initial ou à la création d'emplois

10) Les aides liées à un investissement de remplacement sont mesurées au moyen d'une méthode qui fait l'objet de nettes réserves car elle comporte un haut degré d'approximation. Il est nécessaire cependant de placer tous les États de l'AELE dans la même position par rapport aux plafonds. La méthode décrite ci-dessous sera donc utilisée pour garantir le respect de plafonds au moins jusqu'à ce que l'Autorité de surveillance AELE précise les conditions dans lesquelles elle pourrait, le cas échéant, considérer que les aides de ce type sont compatibles.

11) Les aides aux investissements de remplacement sont mesurées en exprimant, tout d'abord, l'aide accordée en équivalent-subvention net de l'investissement de remplacement, suivant la méthode commune d'évaluation. Cet équivalent-subvention net sera ensuite rapporté à l'investissement initial au moyen d'un taux d'actualisation approprié. Le calendrier de l'investissement de remplacement reposera sur la durée de vie moyenne des biens d'équipement.

12) Les aides fiscales qui ont le caractère d'aides au fonctionnement sont mesurées selon le système a posteriori décrit au paragraphe 4.

13) Les aides à l'emploi qui ont le caractère d'aides au fonctionnement et qui sont exprimées par un montant fixe pour chaque personne employée pendant une période déterminée sont mesurées en calculant, au moyen du taux de référence, l'équivalent-subvention net de la somme nécessaire pour produire la marge brute d'autofinancement de l'aide. L'utilisation de cette méthode repose sur la condition que le montant versé par personne employée ne peut être augmenté. Lorsque le montant versé n'est pas fixé, c'est le système de mesure a posteriori décrit au paragraphe 4 qui est applicable.

Caractère mesurable des aides accordées pour le transfert d'un établissement

14) Les aides accordées pour le transfert de biens d'équipement sont considérées comme mesurables lorsqu'elles sont exprimées soit en pourcentage du coût du transfert des biens d'équipement (y compris le coût du démontage et du remontage), soit en pourcentage de la valeur des biens d'équipement transférés. La valeur des biens d'équipement transférés, qui font l'objet de l'aide selon l'une ou l'autre des modalités décrites ci-dessus, ne sera pas incluse dans les dépenses en capital ouvrant droit au bénéfice d'autres aides, et elle sera donc exclue de l'assiette type.

15) Les aides accordées sur la base du nombre de travailleurs transférés sont coordonnées sur la base des plafonds exprimés en écus par emploi créé applicables.

26.3. Spécificité régionale

1) La spécificité régionale est prise en considération selon les principes suivants:

- les aides régionales ne couvrent pas l'ensemble du territoire national, c'est-à-dire que des aides générales ne peuvent pas être octroyées dans le cadre d'aides à finalité régionale,

- les régimes d'aide indiquent clairement, soit géographiquement, soit au moyen de critères quantitatifs, les limites des régions aidées ou, à l'intérieur de celles-ci, les limites des zones aidées,

- sauf s'il s'agit de pôles de développement, les aides régionales ne sont pas octroyées de manière ponctuelle, c'est-à-dire en des points géographiquement isolés n'exerçant pratiquement aucune influence sur le développement d'une région,

- lorsqu'il s'agit de faire face à des problèmes différents par leur nature, leur intensité ou leur urgence, l'intensité des aides doit être adaptée à la situation,

- la gradation et la modulation des taux d'aide selon les différentes zones et régiones sont clairement indiquées.

26.4. Répercussions sectorielles

1) Le manque de spécificité sectorielle caractérise la plupart des régimes généraux d'aides à finalité régionale, une aide régionale étant souvent accordée sans distinction à tous les secteurs industriels. Néanmoins, c'est dans les secteurs des biens et des services que les effets des aides sur la concurrence et les échanges se font sentir. Il est difficile d'apprécier ces effets en l'absence de spécificité sectorielle.

2) Il convient donc d'accorder le maximum d'attention aux aspects sectoriels des informations que les États de l'AELE doivent fournir à l'Autorité de surveillance AELE en matière d'aide. Il est rappelé, à cet égard, que le régime régional qui a une double finalité régionale et sectorielle doit être notifié comme tel à l'Autorité de surveillance AELE, conformément à l'article 1er paragraphe 3 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, afin qu'il puisse être apprécié sous le double angle régional et sectoriel.

3) En l'absence d'une solution générale au problème des répercussions sectorielles, l'Autorité de surveillance AELE, après consultation des États de l'AELE, examinera dans quelle mesure il y a lieu de soumettre des aides régionales à certaines restrictions, lorsque ces restrictions se justifient par la situation particulière d'un secteur.

4) Quand un investissement bénéficie à la fois d'une aide régionale et d'autres types d'aides accordées sur des bases différenciées selon les régions, l'aide régionale ne peut être accordée que dans la mesure où la somme de l'aide régionale et de la composante régionale des autres types d'aides ne dépasse pas les plafonds approuvés par l'Autorité de surveillance AELE.

26.5. Système de surveillance

1) L'Autorité de surveillance AELE surveille l'application des principes de coordination grace à la communication a posteriori des cas significatifs d'application selon une procédure garantissant le secret des affaires. Des conditions de notification appropriées seront fixées dans les décisions relatives aux régimes d'aide à finalité régionale, conformément à l'article 1er du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice. Les résultats de l'application des principes de coordination seront examinés périodiquement avec les fonctionnaires nationaux compétents en matière d'aide. L'Autorité de surveillance AELE intégrera les principaux résultats de cet examen dans les rapports d'enquête périodiques sur les aides d'État qu'elle est tenue de présenter conformément aux dispositions du protocole 27 point b) de l'accord EEE.

27. LA MÉTHODE COMMUNE D'ÉVALUATION DES AIDES

1) La méthode commune d'évaluation des aides facilite la comparaison des aides à l'intérieur d'un même régime et entre les différents régimes mis en oeuvre par les États de l'AELE, en prenant en considération le maximum théorique qui peut être accordé. Ce maximum théorique peut être très différent du montant de l'aide effectivement versée dans un cas déterminé.

2) Les calculs sont fondés sur l'aide après impôt, c'est-à-dire l'équivalent-subvention net qui reste acquis au bénéficiaire après paiement des impôts sur les bénéfices, et en prenant comme hypothèse que l'entreprise fait, dès la première année, des bénéfices tels que le prélèvement fiscal est maximal.

3) Les définitions de base et les conventions sont les suivantes:

a) l'assiette type de l'aide comprend trois catégories de dépenses d'investissement: terrain, bâtiment et équipement. Cette convention comporte une marge d'approximation plus ou moins grande, selon les éléments que l'on fait entrer dans les trois catégories de dépenses. L'application de la méthode implique donc la rectification de l'assiette selon que l'aide est accordée seulement pour une partie des catégories définies ou pour des dépenses supplémentaires. Pour celles-ci, l'aide est transparente si l'on connaît son importance par rapport à l'assiette type;

b) les clés de répartition à l'intérieur de l'assiette type de l'aide sont fixées par les États de l'AELE et communiquées à l'Autorité de surveillance AELE. Les clées sont des moyennes très approximatives. Sur ce point, la méthode s'éloigne donc du principe de ne considérer que le maximum théorique de l'aide;

c) le moment du paiement de l'aide est le même pour toutes les aides. Cette simplification introduit également une marge d'approximation, mais dans le sens d'une certaine augmentation de l'intensité. On ne tient pas compte de l'écart entre la date ou les dates de versement et la date de la décision d'attribution de l'aide. Les prêts à taux réduits ou avec bonification d'intérêt sont ramenés à la même date que les subventions par un calcul d'actualisation;

d) le problème de la fiscalisation hétérogène des aides à l'intérieur d'un même régime général, selon les différentes formes d'aide, et entre les différents régimes généraux d'aides régionales des États de l'AELE, pour une même forme d'aide, est résolu en adoptant la formule du montant net après impôt, exprimé en équivalent-subvention, de l'aide qui demeure acquise au destinataire. Cela suppose que l'entreprise est bénéficiaire dès le début et que les bénéfices obtenus à la fin du premier exercice sont suffisants pour payer l'impôt maximal frappant l'aide;

e) les éléments du calcul pour les prêts à taux réduits ou avec bonification d'intérêt sont les suivants:

- la quotité: pourcentage des dépenses d'investissement, compte tenu de l'assiette type, couvert par le prêt,

- la durée du prêt,

- la durée de la période de franchise,

- l'ampleur de la réduction du taux d'intérêt.

Les dispositions législatives, réglementaires ou administratives communiquées à l'Autorité de surveillance AELE doivent contenir ces indications pour que le régime d'aide soit transparent;

f) un taux de référence est utilisé pour actualiser les aides et calculer l'élément d'aide des prêts. Il correspond au taux d'intérêt moyen du marché considéré. Il est fixé par l'Autorité de surveillance AELE sur proposition de l'État de l'AELE au début de chaque année sur la base du taux annuel moyen de l'année précédente. Cependant, s'il y a une variation importante du taux ainsi retenu, celui-ci est adapté, d'un commun accord, par l'Autorité de surveillance AELE et l'État concerné de l'AELE. Cette adaptation ne se fait que s'il existe une disparité sensible entre les taux de référence applicable et la moyenne des taux enregistrés pendant une période de trois mois;

g) les aides fiscales transparentes sont celles qui remplissent les conditions suivantes:

- l'impôt prélevé selon un taux forfaitaire ou maximal doit avoir comme assiette un montant investi dans la région,

- en outre, l'aide doit être déterminée par une quotité du taux d'imposition et avoir une durée déterminée.

Cependant, toute aide fiscale peut être rendue transparente en fixant un plafond exprimé en pourcentage de l'investissement.

4) La méthode commune d'évaluation s'applique à l'examen et au calcul de l'intensité des aides des régimes à finalité régionale. Bon nombre des hypothèses et conventions utilisées pour les régimes généraux ne sont pas nécessaires pour évaluer les cas particuliers. Pour ceux-ci, la méthode est adaptée et affinée de la manière suivante:

- le coût réel du terrain, des bâtiments et de l'équipement est pris en considération et non l'assiette type théorique,

- le taux de référence et/ou d'actualisation est le taux en vigueur au début du projet,

- si l'aide n'est pas accordée et si l'investissement n'est pas réalisé dans l'année, c'est le calendrier réel des aides et de l'investissement qui est pris en considération. L'investissement et l'aide sont rapportés, par un calcul d'actualisation fondé sur les années civiles, à l'année où l'investissement a été entrepris,

- les aides aux loyers des bâtiments ou les périodes de réduction du loyer des bâtiments appartenant à l'État se calculent en prenant en considération la subvention au loyer réelle ou la réduction réelle du loyer et la valeur réelle en capital des bâtiments.

5) La méthode commune d'évaluation est applicable à chaque type ou catégorie d'aide. Si, pour des raisons administratives ou autres, l'Autorité de surveillance AELE juge que la méthode normale est difficile à appliquer ou ne convient pas pour une aide particulière, elle peut concevoir une méthode équivalente pour surmonter ces difficultés. L'Autorité de surveillance AELE communique aux États de l'AELE, dans le détail, les méthodes alternatives ainsi définies.

28. MÉTHODES POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 61 PARAGRAPHE 3 POINTS A) ET C) DE L'ACCORD EEE AUX AIDES RÉGIONALES

1) Conformément aux principes fondamentaux sur les aides à finalité régionale présentés ci-dessus, l'Autorité de surveillance AELE a adopté des méthodes pour l'application de l'article 61 paragraphe 3 points a) et c) de l'accord EEE. Ces méthodes d'évaluation sont décrites ci-après.

2) Il convient de noter que, conformément à la déclaration commune sur l'article 61 paragraphe 3 point c) de l'accord EEE, même si l'éligibilité des régions doit être écartée dans le contexte de l'article 61 paragraphe 3 point a), et conformément aux critères de la première étape de l'analyse visée au point c) dans le cadre de l'application des méthodes décrites ci-dessous, un examen en fonction d'autres critères, comme celui de la très faible densité de population, est possible.

28.1. Méthode pour l'application de l'article 61 paragraphe 3 point a) aux aides régionales nationales

1) L'article 61 paragraphe 3 point a) dispose que les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi peuvent être considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE.

28.1.1. Principes de la méthode

1) Lorsqu'elle applique l'article 61 paragraphe 3 point a), l'Autorité de surveillance AELE fonde sa décision sur une méthode d'évaluation du niveau relatif de développement des diverses régions par rapport à la moyenne de l'Espace économique européen. La méthode s'appuie sur les principes suivants:

- la situation socio-économique des régions relevant de l'article 61 paragraphe 3 point a) est d'abord évaluée en fonction du produit intérieur brut (PIB) par habitant mesuré en standards de pouvoir d'achat (SPA), l'indice EEE pour une région étant la moyenne calculée sur une période minimale de trois ans correspondant, dans la mesure du possible, aux trois dernières années,

- le niveau relatif de développement régional est comparé à la moyenne de l'Espace économique européen,

- pour déterminer l'éligibilité dans le cadre de l'article 61 paragraphe 3 point a), il est fait référence à la situation des régions correspondant aux régions NUTS de niveau II (70) dans l'Union européenne, avec un indice PIB/SPA de 75 ou moins, qui témoigne d'un niveau de vie anormalement bas et d'un sous-emploi grave. Cela signifie que, si une zone jouissant de conditions relativement favorables est située dans une région en retard, elle peut bénéficier de l'article 61 paragraphe 3 point a) pour autant que la région de niveau II à laquelle elle appartient respecte le seuil PIB/SPA indiqué. En revanche, une zone plus désavantagée en sera exclue si cette condition n'est pas satisfaite.

- sur cette base, les régions de niveau III sont des unités territoriales comparables aux régions NUTS de niveau III dans l'Union européenne qui sont utilisées pour moduler les plafonds d'intensité dans la région de niveau II.

28.1.2. Choix des indicateurs

1) La méthode utilise le PIB par habitant mesuré en standards de pouvoir d'achat (SPA), étalon qui repose sur une comparaison des prix entre les États de l'Espace économique européen pour un même échantillon de produits et de services. Elle permet de mesurer les niveaux de vie en tenant compte des disparités de coûts entre les régions des divers États de l'Espace économique européen.

2) Le sous-emploi concerne toutes les personnes qui, d'une façon ou d'une autre, ne sont pas occupées à plein temps. En général, lorsque le sous-emploi est élevé, la production a tendance à être faible, ce qui transparaît dans les données du PIB. Dans les zones concernées - essentiellement des zones rurales caractérisées par un appareil industriel sous-développé ou un niveau limité d'activités de services - les statistiques du chômage ne donnent pas une mesure satisfaisante du sous-emploi. Comme le niveau technologique de l'industrie y est généralement faible et les activités de services, peu avancées, la main-d'oeuvre occupe une place relativement importante dans le processus de production. Ce phénomène peut masquer un niveau notable de sous-emploi que les données du chômage ne font pas apparaître.

28.1.3. Régions exceptionnelles

1) En plus des régions retenues selon la méthode décrite, certaines régions peuvent bénéficier d'une dérogation en vertu de l'article 61 paragraphe 3 point a), compte tenu aussi de la déclaration commune sur l'article 61 paragraphe 3 point c) de l'accord EEE, à cause leur situation exceptionnelle comme, par exemple, une très faible densité de population.

28.1.4. Plafonds d'intensité

1) L'intensité d'aide maximale autorisée dans les régions relevant de l'article 61 paragraphe 3 point a) est fixée à 75 % en équivalent-subvention net (ESN) de l'investissement initial, le plafond alternatif correspondant à un équivalent-subvention net de 13 000 écus par emploi créé par l'investissement en question (71).

2) Les principes de coordination prévoient que les plafonds d'intensité des aides doivent être adaptés à la nature, à l'intensité ou à l'urgence des problèmes régionaux. Toutes les régions remplissant les critères de l'article 61 paragraphe 3 point a) connaissent des problèmes régionaux graves par rapport à la moyenne de l'Espace économique européen, mais des disparités significatives sur le plan du niveau de vie et du sous-emploi peuvent exister à l'intérieur d'un seul et même pays.

3) L'Autorité de surveillance AELE utilisera donc son pouvoir discrétionnaire pour exiger une différenciation régionale de l'intensité des aides de moins de 75 % en équivalent-subvention net. Le plafond d'intensité pour un régime d'aides à finalité régionale correspondra ainsi au maximum notifié par l'État de l'AELE à l'Autorité de surveillance AELE, conformément à l'article 1er paragraphe 3 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice et approuvé par l'Autorité de surveillance AELE dans la décision qu'elle prend à cet égard.

28.1.5. Éventail des instruments nécessaires pour promouvoir le développement régional dans les régions relevant de l'article 61 paragraphe 3 point a)

1) Les aides à finalité régionale peuvent, d'une manière générale, se répartir en deux catégories: les aides qui sont liées à un investissement initial ou à la création d'emplois et les aides qui revêtent un caractère continu et visent à surmonter des handicaps particuliers ou permanents (aides au fonctionnement).

2) Étant donné la gravité des handicaps dont souffrent les régions relevant de l'article 61 paragraphe 3 point a), les aides liées à un investissement initial ne sont pas toujours adéquates ou suffisantes pour attirer des capitaux dans la région ou en favoriser le développement. Les entreprises implantées dans ces régions doivent, en général, faire face à des coûts supplémentaires imputables à leur localisation et au manque d'équipement, qui peuvent peser en permanence sur leur compétitivité.

3) Dans certaines conditions, une aide au fonctionnement peut être bénéfique dans les zones les moins développées du territoire couvert par l'accord EEE.

- En premier lieu, certaines zones sont si gravement désavantagées sur le plan des coûts et de l'équipement que la simple sauvegarde des investissements existants y est extrêmement difficile. Dans les premières phases de développement, le maintien des investissements en place, ne serait-ce qu'à court ou à moyen terme, sera une condition indispensable pour attirer de nouveaux capitaux qui concourront à leur tour à l'expansion économique de la région. Dans beaucoup de régions relevant de l'article 61 paragraphe 3 point a), il n'y a pas d'appareil industriel diversifié. La plupart des entreprises sont très petites, opèrent dans des secteurs traditionnels et ne prospéreront pas sans impulsion extérieure. Dans un environnement aussi difficile, il peut être justifié d'autoriser certaines formes d'assistance telles que des aides à la commercialisation, pour que les entreprises établies dans ces régions puissent participer efficacement au marché de l'Espace économique européen, aussi bien comme producteurs que comme consommateurs. Sans cette assistance, les chances offertes par l'Espace économique européen resteront inexploitées.

- En second lieu, certaines zones souffrent de handicaps structurels tellement graves, tenant par exemple à leur éloignement, qu'il est presque impossible de les surmonter. Ainsi, les îles en situation périphérique seront en permanence désavantagées sur le plan commercial en raison des frais de transport supplémentaire qu'elles ont à supporter. Il en va de même des frais de communication. Des aides au fonctionnement de cette nature peuvent resserrer les liens entre les régions les moins développées et les autres, et donc promouvoir l'intégration économique générale sur le territoire couvert par l'accord EEE.

4) Au vu de ces difficultés particulières, l'Autorité de surveillance AELE peut, par voie de dérogation, autoriser certaines aides au fonctionnement dans des régions relevant de l'article 61 paragraphe 3 point a), aux conditions suivantes:

- l'aide est limitée dans le temps et a pour objet de surmonter les handicaps structurels d'entreprises implantées dans les régions relevant de l'article 61 paragraphe 3 point a),

- l'aide vise à promouvoir un développement durable et équilibré de l'activité économique et ne crée pas de surcapacité sectorielle à l'échelle de l'Espace économique européen qui poserait un problème sectoriel plus grave que le problème régional initial; à cet égard, il y a lieu d'adopter l'approche sectorielle et, en particulier, de veiller à ce que soient respectées les règles applicables à certains secteurs industriels, à savoir actuellement les fibres synthétiques, le textile et la confection, l'automobile, la sidérurgie et les transports,

- l'aide n'est pas accordée en violation des règles régissant les aides consenties aux entreprises en difficulté,

- les aides ayant pour objet de promouvoir les exportations vers d'autres États de l'AELE sont exclues;

- un rapport annuel sur l'application de ces dispositions est adressé à l'Autorité de surveillance AELE; il fait apparaître le total des dépenses (ou des pertes en cas d'allègements fiscaux ou parafiscaux) par type d'aide, en mentionnant les secteurs concernés.

28.2. Méthode pour l'application de l'article 61 paragraphe 3 point c) aux aides régionales nationales

1) L'article 61 paragraphe 3 point c) dispose que les aides destinées à faciliter le développement de certaines zones économiques peuvent être considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE lorsqu'elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

28.2.1. Principes de la méthode

1) En appliquant l'article 61 paragraphe 3 point c), l'Autorité de surveillance AELE fonde ses décisions sur une méthode qui permet d'examiner la situation socio-économique d'une région à la fois dans son contexte national et dans le contexte des obligations découlant de l'accord EEE. Elle donne à l'Autorité de surveillance AELE la possibilité, dans l'intérêt du fonctionnement dudit accord, de voir s'il existe une disparité régionale importante et, dans l'affirmative, d'autoriser l'État concerné de l'AELE, indépendamment de son niveau de développement économique, à poursuivre une politique régionale nationale.

2) Les décisions de l'Autorité de surveillance AELE s'appuient sur les principes suivants:

- les régions sont, de manière générale, évaluées sur la base des unités territoriales correspondant au niveau NUTS III dans l'Union européenne (dans des circonstances exceptionnelles justifiées, une unité plus petite ou plus grande pourra être retenue),

- dans la première phase de l'analyse, la situation socio-économique d'une région est évaluée sur la base de deux critères alternatifs: le produit intérieur brut (PIB par habitant) ou la valeur ajoutée brute (VAB) aux coûts des facteurs et le chômage structurel,

- au cours de la seconde phase de l'analyse, d'autres indicateurs pertinents sont pris en considération.

28.2.2. Première phase de l'analyse

1) La situation socio-économique d'une région est évaluée par rapport à certains seuils calculés en deux temps. L'analyse porte d'abord sur une disparité régionale minimale sur le plan national, puis ajuste la disparité minimale établie de manière à tenir compte de la situation des pays qui ont un niveau de développement plus favorable à l'échelle de l'Espace économique européen.

2) Comme l'aide ne peut être autorisée que si elle facilite le développement de certaines zones économiques, il faut que la zone accuse un certain retard à l'intérieur de l'État de l'AELE, c'est-à-dire qu'elle présente un minimum de disparité régionale négative sur le plan national, quelle que soit la position relative de cet État à l'intérieur de l'Espace économique européen. Ce minimum de disparité régionale sur le plan national se définit comme suit:

- le revenu mesuré en termes de PIB/VAB par habitant est au moins inférieur de 15 % à la moyenne de l'État concerné de l'AELE

ou

- le chômage structurel est au moins supérieur de 10 % à la moyenne de l'État concerné de l'AELE.

3) La condition est remplie lorsque l'indice PIB/VAB de la région n'est pas supérieur à un seuil de base de 85 ou que l'indice du chômage structurel n'est pas inférieur à un seuil de base de 110. L'indice de l'État concerné de l'AELE est toujours égal à 100.

4) Un seuil un peu plus souple est retenu pour le chômage structurel afin de tenir compte de la nécessité impérieuse de réduire le chômage.

5) Par ailleurs, l'aide ne peut être autorisée que si elle n'altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire au fonctionnement de l'accord EEE. Comme il est contraire au fonctionnement dudit accord d'accroître les disparités interrégionales existantes et le retard des zones moins favorisées, l'Autorité de surveillance AELE a établi qu'une aide peut être accordée à certaines régions dans des États de l'AELE dont l'indicateur traduit une situation plus favorable que la moyenne de l'Espace économique européen, à la condition que les disparités régionales sur le plan national soient particulièrement accusées.

6) Il est donc nécessaire de déterminer la position relative de l'État de l'AELE à l'intérieur du territoire couvert par l'accord EEE. À cet effet, on calcule deux indices européens pour chaque État. Ils indiquent la position de l'État par rapport au revenu et au chômage structurel en pourcentage de la moyenne de l'Espace économique européen. Ils sont calculés en valeur moyenne sur une période de cinq ans et sont actualisés et publiés chaque année. Dans une deuxième étape, l'indice européen est utilisé pour ajuster le seuil de base de chaque État de l'AELE qui se situe au-dessus de la moyenne de l'Espace économique européen pour tenir compte de sa position relative à l'intérieur du territoire couvert par l'accord EEE. La formule appliquée est la suivante:

( seuil de base + seuil de base × 100 indice EEE ) : 2 = seuil modifié.

7) Comme la situation de chaque région est d'abord examinée dans le contexte national, la formule atténue l'incidence de l'indice EEE. Plus la situation d'un État de l'AELE est meilleure par rapport à la moyenne de l'Espace économique européen, plus grande devra être la disparité d'une région sur le plan national pour justifier l'aide.

8) Afin d'éviter que le seuil du chômage structurel ne devienne trop contraignant, on a fixé une disparité maximale correspondant à un indice de 145. Cela permet d'attribuer une aide à des régions qui connaissent de graves problèmes de chômage sur le plan national, alors qu'une situation comparable n'apparaîtrait pas aussi défavorable à l'échelle de l'Espace économique européen. Étant donné la variation plus faible du seuil pour l'indice PIB/VAB, il n'est pas nécessaire de fixer une disparité maximale à cet égard.

28.2.3. Deuxième phase de l'analyse

1) La première phase de l'analyse, décrite ci-dessus, permet d'examiner la situation socio-économique d'une région dans le contexte national et dans le contexte de l'Espace économique européen, sous l'angle du chômage et du revenu. Toutefois, de nombreux autres indicateurs économiques peuvent aussi être retenus pour mieux cerner la situation d'une région donnée. Le fait que le seuil pertinent soit atteint à ce stade de l'analyse n'ouvre pas automatiquement droit au bénéfice d'une aide d'État.

2) L'analyse devra donc être complétée à l'aide d'autres indicateurs pertinents, fondés sur les données statistiques nationales et les statistiques de l'Espace économique européen disponibles. Ces indicateurs peuvent porter sur la tendance et la structure du chômage, l'évolution de l'emploi, la migration nette, la pression démographique, la densité de population, les taux d'activité, la productivité, la structure de l'activité économique (en particulier l'importance des secteurs en déclin), l'investissement, la position géographique, la topographie et l'équipement.

3) Il est possible que ces indicateurs complémentaires, eu égard en particulier à la déclaration commune sur l'article 61 paragraphe 3 point c) de l'accord EEE permettent de justifier l'attribution d'aides régionales à des zones qui ne remplissent pas toutes les conditions de seuil au cours de la première phase de l'analyse.

28.2.4. Plafonds d'intensité

1) Des plafonds différenciés d'intensité sont fixés selon les principes de coordination, qui prévoient que l'intensité des aides doit être adaptée à la nature, à l'intensité ou à l'urgence des problèmes régionaux.

2) L'Autorité de surveillance AELE appliquera ainsi un plafond d'intensité correspondant à 30 % en équivalent-subvention net de l'investissement initial ou à un équivalent-subvention net de 5 500 écus par emploi créé grâce à l'investissement initial, ce dernier plafond ne pouvant dépasser 40 % en équivalent-subvention net de l'investissement initial (72).

3) Dans la pratique, les plafonds approuvés par l'Autorité de surveillance AELE seront inférieurs et même très inférieurs aux maximums ci-dessus. Si le plafond approuvé exprimé en équivalent-subvention net de l'investissement initial est de 20 %, le plafond alternatif sera de 3 500 écus par emploi créé mais ne pourra dépasser 25 % en équivalent-subvention net de l'investissement initial (73).

SEPTIÈME PARTIE RÈGLES PARTICULIÈRES

29. RÉGIMES GÉNÉRAUX D'AIDES À L'INVESTISSEMENT

1) Les régimes généraux d'aides à l'investissement, c'est-à-dire les régimes qui ne sont pas axés sur un secteur en particulier (aide sectorielle) ou sur une région (aide régionale) et qui ne poursuivent pas un objectif particulier (aide horizontale) ne peuvent bénéficier d'aucune des dérogations prévues à l'article 61 paragraphes 2 ou 3 de l'accord EEE (74). Ils sont par conséquent incompatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE et ne peuvent être autorisés par l'Autorité de surveillance AELE.

2) Il y a deux raisons à cela. D'une part, l'investissement constitue une dépense normale qui est faite dans l'intérêt de l'entreprise et qui, par conséquent, ne nécessite aucune aide publique dans des circonstances normales. Si des mesures d'incitation sont prises en faveur d'une activité aussi proche d'un marché en intégration croissante, elles auront tendance à fausser la concurrence et les échanges et se traduiront par une mauvaise affectation des ressources. D'autre part, les aides à l'investissement vont généralement à l'encontre de l'objectif poursuivi qui est de surmonter les handicaps structurels dont souffrent les régions défavorisées des États de l'AELE. Lorsque des aides à l'investissement sont consenties dans des zones non assistées situées dans les parties plus prospères du territoire couvert par l'accord EEE, l'attrait des mesures d'incitation offertes dans les zones assistées, particulièrement dans les régions les moins développées, est réduit d'autant.

3) Bien que les régimes généraux d'aides à l'investissement soient incompatibles avec l'accord EEE et que les États de l'AELE doivent les conformer aux dispositions de l'accord en vertu de l'obligation générale qui leur est faite de prendre toutes mesures propres à assurer l'exécution des obligations qui découlent de l'accord EEE (article 3 dudit accord), il peut arriver que certains États continuent de mettre en oeuvre des régimes de cette nature. L'Autorité de surveillance AELE est tenue de surveiller l'application de ces régimes jusqu'à leur abolition ou aménagement. Les cas concrets d'application doivent lui être notifiés préalablement, conformément à l'article 1er paragraphe 1 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, lorsqu'ils dépassent les seuils suivants (75):

- pour les aides générales d'une intensité en équivalent-subvention net supérieure à 15 % de l'investissement: tous les cas d'application,

- pour les aides d'une intensité supérieure à 10 % mais n'excédant pas 15 %: les cas dans lesquels l'investissement dépasse 3 millions d'écus,

- pour les aides d'une intensité supérieure à 5 % mais n'excédant pas 10 %: les cas dans lesquels l'investissement dépasse 6 millions d'écus,

- pour les aides d'une intensité n'excédant pas 5 %: les cas dans lesquels l'investissement dépasse 9 millions d'écus.

30. RAPPORTS ANNUELS STANDARDISÉS

1) Pour chaque régime d'aides autorisé, l'Autorité de surveillance AELE demandera, en règle générale, aux États de l'AELE de fournir certaines données de base sous la forme de rapports annuels sur tous les régimes d'aides en cours afin d'en suivre la mise en oeuvre. Ces données lui permettront de vérifier de manière plus efficace si l'application de tous les régimes respecte ou continue de respecter les conditions nécessaires à l'obtention de l'une des dérogations prévues à l'article 61 paragraphes 2 et 3 de l'accord EEE.

2) Afin de ne pas soumettre les États de l'AELE à une charge administrative excessive, des rapports détaillés ne seront requis que pour un tout petit nombre des régimes d'aides; les rapports simplifiés qui seront demandés de manière générale dans les décisions d'autorisation ne devront contenir qu'un nombre limité d'informations.

3) À l'annexe III des présentes directives figure le plan d'un rapport détaillé, et l'annexe IV contient un modèle du rapport simplifié à communiquer pour tous les régimes d'aides pour lesquels un rapport détaillé n'est pas demandé. Pour les aides notifiées dans le cadre de la procédure accélérée et pour les régimes dont le budget annuel n'excède pas 5 millions d'écus, seul un rapport très simplifié est nécessaire.

4) Les rapports annuels doivent couvrir deux exercices financiers:

- l'année du rapport (année n), pour laquelle il y a lieu d'indiquer une estimation des dépenses ou des pertes de recettes fiscales,

- l'année précédente (année n-1) pour laquelle des engagements ont été pris: il y a lieu d'indiquer les dépenses réellement encourues et le chiffre exact des pertes de recettes.

5) Pour chaque régime, le premier rapport sera communiqué à l'Autorité de surveillance AELE au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier au cours duquel le régime a été approuvé. Les rapports annuels suivants seront présentés à l'Autorité de surveillance AELE au plus tard six mois après la fin de l'année n-1.

6) Le non-respect de l'obligation de présenter les rapports dans les délais indiqués peut amener l'Autorité de surveillance AELE à engager la procédure prévue à l'article 1er paragraphe 2 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, en ce qui concerne le régime d'aides en question.

7) Outre les informations à communiquer dans les rapports standardisés, les États de l'AELE fourniront tous les renseignements demandés par l'Autorité de surveillance AELE dans les conditions d'approbation de l'aide.

8) Les procédures relatives aux rapports annuels sont applicables de manière générale aux aides d'État. Elles ne s'appliquent toutefois pas aux aides aux transports, pour lesquelles les notifications et les rapports annuels sont soumis à d'autres règles, ni aux aides couvertes par les règles relatives à la sidérurgie (CECA) et au secteur automobile. Elles ne s'appliquent pas non plus aux aides de minimis. Toutefois, les dispositions relatives aux rapports annuels sont applicables en général à la sidérurgie hors CECA, dans la mesure où l'Autorité de surveillance AELE le considère comme nécessaire, et uniquement au cas par cas.

31. AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

31.1. Conversion de l'écu en monnaies nationales

Tous les montants exprimés en écus dans les présentes directives seront convertis dans les monnaies des États de l'AELE pour l'ensemble d'une année civile aux taux de change en vigueur le premier jour de l'année où on dispose d'une valeur de change de l'écu pour toutes les monnaies de l'Espace économique européen. Les taux de change peuvent être révisés en cours d'année après accord entre l'Autorité de surveillance AELE et l'État de l'AELE, si une fluctuation significative rend cette révision nécessaire.

(1) Il est à noter que les présentes directives contiennent uniquement tous les actes non contraignants correspondant à ceux publiés par la Commission des Communautés européennes avant l'entrée en vigueur de l'accord EEE. Les actes contraignants dans le domaine des aides d'État sont contenus ou cités dans l'accord EEE proprement dit, notamment à l'annexe XIII section I point iv) et dans la première partie de l'annexe XV.

(2) Actuellement les chapitres 15 (aides pour la protection de l'environnement - 31. 12. 1999) et 22 (aides à l'industrie des fibres synthétiques - 31. 12. 1994).

(3) La présente partie des directives comprend l'ensemble des règles de procédure appliquées dans le domaine des aides d'État. Elle se fonde sur les règles appliquées par la Commission des Communautés européennes dans ce domaine, telles qu'elles ressortent des communications et lettres de la Commission énumérées aux points 2 à 7 et 10 de l'annexe XV de l'accord EEE, sur la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes et sur la pratique de la Commission.

(4) Voir l'arrêt de la Cour de justice du 20 mars 1984, affaire 84/82, Allemagne c/ Commission, Recueil de la jurisprudence de la Cour p. 1451, points 12 et suivants, p. 1488, renvoyant à l'arrêt du 11 décembre 1973, affaire 120/73, Lorenz c/ Allemagne, Recueil de la jurisprudence de la Cour p. 1471, point 3, p. 1481.

(5) Voir l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, du 9 octobre 1984, affaires jointes 91 et 127/83, Heineken Brouwerijen c/Inspecteurs der Vennootschapsbelasting, Recueil de la jurisprudence de la Cour p. 3435, points 16 à 18, p. 3452-3453.

(6) Voir l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, du 9 octobre 1984, affaires jointes 91 et 127/83, Heineken Brouwerijen c/ Inspecteurs der Vennootschapsbelasting, Recueil de la jurisprudence de la Cour p. 3435, points 16 à 18, p. 3452-3453.

(7) Voir Cour de justice des Communautés européennes, arrêts du 11 décembre 1973, affaire 120/73, Lorenz c/ Allemagne, Recueil de la jurisprudence de la Cour p. 1471, point 4, p. 1481; affaire 121/73, Markmann c/ Allemagne, Recueil de la jurisprudence de la Cour p. 1495, point 4, p. 1505-1506; affaire 122/73, Nordsee c/ Allemagne, Recueil de la jurisprudence de la Cour p. 1511, point 4, p. 1521-1522; affaire 141/73, Lohrey c/ Allemagne, Recueil de la jurisprudence de la Cour p. 1527, point 4, p. 1538; voir également Cour de justice des Communautés européennes, arrêt du 15 juillet 1964, affaire 6/64, Costa c/ ENEL, Recueil de la jurisprudence de la Cour p. 1141, notamment p. 1153-1154; arrêt du 21 mai 1977, affaires 31 et 53/77 R, Commission c/ Royaume-Uni, Recueil de la jurisprudence de la Cour p. 921, point 16, p. 924; arrêt du 3 mai 1985, affaires 67, 68 et 70/85 R, Van der Kooy c/ Commission, Recueil de la jurisprudence de la Cour p. 1315, point 35, p. 1327 et arrêt du 22 février 1987, affaire 310/85, Deufil c/ Commission, Recueil de la jurisprudence de la Cour p. 901, point 24, p. 927.

(8) Ce délai a été considéré comme approprié dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Voir Cour de justice, arrêt du 11 décembre 1973, affaire 120/73, Lorenz c/ Allemagne, Recueil de la jurisprudence de la Cour p. 1471, point 4, p. 1482; arrêt du 20 mars 1984, affaire 84/82, Allemagne c/ Commission, Recueil p. 1451, point 11, p. 1488 et arrêt du 30 juin 1992, affaire C-312/90, Espagne c/ Commission, Recueil p. I-4117, points 18 et 19, p. 4139 et 4142. Il convient de rappeler que, à l'expiration de ce délai, l'État concerné peut octroyer l'aide envisagée, à condition d'en avoir préalablement informé l'Autorité de surveillance AELE. L'aide considérée relèvera alors du régime des aides existantes. Si l'État de l'AELE met en oeuvre la mesure d'aide sans en informer l'Autorité de surveillance AELE, l'aide est considérée comme aide illégale pour des raisons de procédure.

(9) Voir Cour de justice des Communautés européennes, arrêt du 20 mars 1984, affaire 84/82, Allemagne c/ Commission, Recueil de la jurisprudence de la Cour p. 1451, point 13, p. 1488 et 1489; voir également arrêt du 9 octobre 1984, affaires 91 et 127/83, Heineken Brouwerijen c/ Inspecteurs der Vennootschapsbelasting, Recueil p. 3435, points 12 à 15, p. 3452.

(10) Voir Cour de justice des Communautés européennes, arrêt du 20 mars 1984, affaire 84/82, Allemagne c/ Commission, Recueil de la jurisprudence de la Cour p. 1451, points 12 et suivants, p. 1488, renvoyant à l'arrêt du 11 décembre 1973, affaire 120/73, Lorenz c/ Allemagne, Recueil p. 1471, point 3, p. 1481.

(11) Voir point 8.4.2 et Cour de justice, arrêt du 30 juin 1992, affaire C-312/90, Espagne c/ Commission, Recueil p. I-4117 et arrêt du 30 juin 1992, affaire C-47/91, Italie c/ Commission, Recueil p. I-4145.

(12) Voir Cour de justice des Communautés européennes, arrêt du 20 mars 1984, affaire 84/82, Allemagne c/ Commission, Recueil de la jurisprudence de la Cour p. 1451, point 13, p. 1488 et 1489 et arrêt du 4 février 1992, affaire C-294/90, British Aerospace et Rover Group c/ Commission, Recueil p. I-0493, points 7 à 14, p. 521 et 522.

(13) Voir Cour de justice des Communautés européennes, arrêt du 14 novembre 1984, affaire 323/82, Intermills c/ Commission, Recueil de la jurisprudence de la Cour p. 3809, point 16, p. 3826 et suivantes.

(14) Idem, p. 3827, point 17.

(15) Ibidem, point 21, p. 3827 et suivantes.

(16) Voir Cour de justice des Communautés européennes, arrêt du 21 mars 1990, affaire C-142/87, Belgique c/ Commission, Recueil de la jurisprudence de la Cour p. I-959, point 18, p. 1010; arrêt du 14 février 1990, affaire C-301/87, France c/ Commission, Recueil p. I-307, point 22, p. 357; arrêt du 13 juillet 1988, affaire 102/87, France c/ Commission, Recueil p. 4067, point 27, p. 4089; arrêt du 10 juillet 1986, affaire 40/85, Belgique c/ Commission, Recueil p. 2321, points 20 et 22, p. 2346-2347; arrêt du 10 juillet 1986, affaire 234/84, Belgique c/ Commission, Recueil p. 2263, points 16, 17 et 22, p. 2286 à 2288.

(17) Voir Cour de justice des Communautés européennes, arrêt du 21 mars 1990, affaire C-142/87, Belgique c/ Commission, Recueil de la jurisprudence de la Cour p. I-959, point 40, p. 1015; arrêt du 8 mars 1988, affaires 62 et 72/87, Exécutif régional wallon c/ Commission, Recueil p. 1573, points 24 et suivants, p. 1595; arrêt du 2 février 1988, affaires 67, 68 et 70/85, Van der Kooy c/ Commission, Recueil p. 219, points 69 à 76, p. 278-279; arrêt du 14 octobre 1987, affaire 248/84, Allemagne c/ Commission, Recueil p. 4013, points 18, 21 et 22, p. 4041 et 4042; arrêt du 13 mars 1985, affaires 296 et 318/82, Pays-Bas et Leeuwarder Papierwarenfabriek c/ Commission, Recueil p. 809, points 19 et 22 à 27, p. 823 à 825; et arrêt du 14 novembre 1984, affaire 323/82, Intermills c/ Commission, Recueil p. 3809, points 23 et 35 à 39, p. 3828 et 3831 à 3832.

(18) Voir Cour de justice des Communautés européennes, arrêt du 13 juillet 1988, affaire 102/87, France c/ Commission, Recueil de la jurisprudence de la Cour p. 4067, points 32 et 33, p. 4090; arrêts du 2 février 1988, affaire 213/85, Commission contre Pays-Bas, Recueil p. 281, points 19 et 29, p. 299-300 et 302; affaires 67, 68 et 70/85, Van der Kooy c/ Commission, Recueil p. 219, points 62 à 68, p. 277-278; et arrêt du 12 juillet 1973, affaire 70/72, Commission c/ Allemagne, Recueil p. 813, point 23, p. 832.

(19) Article 1er paragraphe 2 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice.

(20) Voir point 3.3 le sens de l'expression «mettre à exécution».

(21) Voir Cour de justice des Communautés européennes, arrêt du 14 février 1990, affaire C-301/87, France c/ Commission, Recueil de la jurisprudence de la Cour p. I-307, points 19 et 20.

(22) Idem, p. I-356, point 19.

(23) Ibidem, p. I-357, point 23.

(24) Pour la première fois dans l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, du 12 juillet 1973, affaire 70/72, Commission c/ Allemagne, Recueil de la jurisprudence de la Cour p. 813, points 10 à 13, p. 828-829; voir également arrêt du 21 mars 1990, affaire C-142/87, Belgique c/ Commission, Recueil p. I-959, points 65 et 66, p. 1020; arrêt du 24 février 1987, affaire 310/85, Deufil c/ Commission, Recueil p. 901, point 24, p. 927.

(25) Voir Cour de justice des Communautés européennes, arrêt du 21 mars 1990, affaire C-142/87, Belgique c/ Commission, Recueil de la jurisprudence de la Cour p. I-959, points 58 à 63, p. 1018-1020; voir également arrêt du 20 septembre 1990, affaire 5/89, Commission c/ Allemagne, Recueil p. I-3437; arrêt du 21 février 1990, affaire C-74/89, Commission c/ Belgique, Recueil p. I-491; arrêt du 2 février 1989, affaire 94/87, Commission c/ Allemagne, Recueil p. 175.

(26) Voir Cour de justice des Communautés européennes, arrêt du 15 juillet 1964, affaire 6/64, Costa c/ ENEL, Recueil de la jurisprudence de la Cour p. 1141, 1162.

(27) Ce chapitre correspond à l'encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises (JO n° C 213 du 19. 8. 1992, p. 2).

(28) Les termes «régions assistées» désignent les régions d'un État de l'AELE pouvant bénéficier d'aides régionales en vertu des règles prévues dans la sixième partie des présentes directives.

(29) C'est-à-dire la valeur nominale, hors impôt, de subventions et la valeur actualisée, hors impôt, de bonifications d'intérêt, en proportion du coût de l'investissement. Les chiffres nets s'entendent après impôt.

(30) Ce chapitre correspond à la communication de la Commission relative à la procédure d'autorisation accélérée pour les régimes d'aide aux petites et moyennes entreprises et pour les modifications de régimes existants (JO n° C 213 du 19. 8. 1992, p. 10).

(31) Ce chapitre correspond à l'encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises (JO n° C 213 du 19. 8. 1992, page 2) et à la lettre de la Commission aux États membres IV.E.1 (93) D/06878 du 23 mars 1993.

(32) Ce chapitre correspond à la communication de la Commission sur le cumul des aides à finalités différentes (JO n° C 3 du 5. 1. 1985, p. 2) (point 34 de l'annexe XV de l'accord EEE).

(33) Ce chapitre correspond à l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement (JO n° C 83 du 11. 4. 1986, p. 2) et à la lettre de la Commission aux États membres SG(90)D/01620 du 5 février 1990 (points 30 et 31 de l'annexe XV à l'accord EEE).

(34) Ce chapitre correspond à l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement (non encore publié).

(35) COM(92) 23 final, volume II, du 27 mars 1992 et résolution du Conseil du 1er février 1993 (JO n° C 138 du 17. 5. 1993, p. 1).

(36) Les critères généraux des produits écologiques sont énumérés dans le règlement (CEE) n° 880/92 du Conseil, de 23 mars 1992, concernant un système communautaire d'attribution de label écologique (JO n° L 99 du 11. 4. 1992, p. 1). L'adoption de cet acte est prévue dans le train des mesures complémentaires à l'accord EEE.

(37) Les principales en sont les suivantes: subventions, prêts bonifiés, garanties, allégements fiscaux, réductions de redevances et avantages en nature.

(38) Les règles en matière d'aide à l'investissement prescrites dans le présent chapitre sont applicables sans préjudice de celles prévues par toute autre législation de l'Espace économique européen existante ou future, notamment dans le domaine de l'environnement.

(39) C'est-à-dire la valeur nominale (avant impôt) des subventions et la valeur (avant impôt) actualisée des bonifications d'intérêt par rapport au coût de l'investissement. Les chiffres nets s'entendent après impôt.

(40) Voir chapitre 10. Si l'aide offerte dans une région non assistée pour des investissements en faveur de la protection de l'environnement dans le cadre des présentes règles dépasse le taux d'aide régionale autorisé pour une région assistée relevant de l'article 61 paragraphe 3 point c) dans le même pays, le taux d'aide dans la région assistée peut être porté au niveau de celui de la région non assistée.

(41) Si l'aide offerte pour des investissements en faveur de l'environnement dans une région non assistée dépasse le taux d'aide régionale autorisé dans le même pays pour une région assistée relevant de l'article 61 paragraphe 3 point c), le taux d'aide dans la région assistée peut être porté au niveau de celui qui est offert dans la région non assistée.

(42) Sauf si la législation de l'Espace économique européen n'autorise pas un pourcentage aussi élevé; voir par exemple l'acte mentionné au point 3 du chapitre I de l'annexe II de l'accord EEE, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur (directive 91/441/CEE du Conseil, modifiant la directive 70/220/CEE). Il est à noter que les adaptations sectorielles pour les États de l'AELE concernant les véhicules à moteur figurent au chapitre I de l'annexe II de l'accord EEE.

(43) Par exemple, l'acte mentionné au chapitre I point 3 de l'annexe II de l'accord EEE, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur [directive 91/441/CEE du Conseil, modifiant la directive 70/220/CEE (qui prévoit également des obligations de notification)] et l'acte mentionné au chapitre XIX point 1 de l'annexe II de l'accord EEE, concernant la procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (directive 83/189/CEE du Conseil).

(44) Ce chapitre correspond au point 228 du huitième rapport sur la politique de concurrence, relatif au contrôle des aides de sauvetage et d'accompagnement (point 33 de l'annexe XV de l'accord EEE).

(45) Ce chapitre correspond aux lettres suivantes de la Commission aux États membres: SG(89)D/4328 du 5 avril 1989 et SG(89)D/12772 du 12 octobre 1989 (points 11 et 12 de l'annexe XV de l'accord EEE).

(46) Ce chapitre correspond au point 253 du seizième rapport sur la politique de concurrence et au point 280 du vingtième rapport sur la politique de concurrence relatifs aux aides à l'emploi (points 35 et 36 de l'annexe XV de l'accord EEE).

(47) Ce chapitre correspond à la communication au Bulletin des Communautés européennes 9-1984 sur l'application des articles 92 et 93 du traité CEE à la participation des autorités publiques (point 9 de l'annexe XV de l'accord EEE).

(48) Ceci inclut les entreprises publiques telles qu'elles sont définies à l'article 2 de l'acte mentionné au point 1 de l'annexe XV de l'accord EEE [directive 80/723/CEE de la Commission, du 25 juin 1980, relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (JO n° L 195 du 29. 7. 1980, p. 35)].

(49) Ceci ne concerne pas le rachat pur et simple d'éléments des actifs d'une entreprise en cessation de paiement ou en liquidation.

(50) Ce chapitre correspond à la communication de la Commission aux États membres sur l'application des articles 92 et 93 du traité CEE et de l'article 5 de la directive 80/723/CEE de la Commission aux entreprises publiques du secteur manufacturier.

(51) Acte mentionné au point 1 de l'annexe XV de l'accord EEE sur la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques.

(52) Affaires jointes 188/80 à 190/80, France, Italie et Royaume-Uni c/ Commission, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1982, p. 2571.

(53) Voir les décisions Meura (JO n° L 276 du 19. 10. 1984, p. 34), Leeuwarden (JO n° L 277 du 29. 9. 1982, p. 15), Intermills I (JO n° L 280 du 2. 10. 1982, p. 30), Boch/Noviboch (JO n° L 59 du 27. 2. 1985, p. 21), Boussac (JO n° L 352 du 15. 12. 1987, p. 42), Alfa-Fiat (JO n° L 394 du 31. 5. 1989, p. 9), Pinault-Isoroy (JO n° L 119 du 7. 5. 1988, p. 38), Fabelta (JO n° L 62 du 3. 3. 1984, p. 18), IdealSpun (JO n° L 238 du 27. 10. 1984, p. 42), Renault (JO n° L 220 du 11. 8. 1988, p. 30), ENI-Lanerossi (JO n° L 16 du 20. 1. 1989, p. 52), Veneziana Vetro (JO n° L 166 du 16. 6. 1989, p. 60), Quimigal (JO n° C 188 du 28. 7. 1990, p. 3) et CDF/Orkem (JO n° C 198 du 7. 8. 1990, p. 2).

(54) Voir les décisions CDF/Orkem en partie, Quimigal en partie, Intermills II (Bulletin des Communautés européennes 4-1990, point 1.1.34) et Ernaelsteen (18e rapport sur la politique de concurrence, points 212 et 213).

(55) Affaire 40/85, Belgique c/ Commission, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1986, p. 2321.

(56) Affaires C-305/89, Italie c/ Commission (Alfa), Recueil de la jurisprudence de la Cour 1991, p. I-1603 et 303/88, Lanerossi, Recueil 1991, p. 1933.

(57) Cette distinction peut revêtir une importance particulière quand des entreprises publiques ont été délibérément sous-capitalisées par le propriétaire public pour des raisons autres que commerciales (par exemple une compression des dépenses publiques).

(58) Les actionnaires minoritaires qui n'ont pas d'informations d'«initiés» sur le fonctionnement de l'entreprise peuvent exiger, pour fournir des fonds, une justification plus formelle qu'un propriétaire qui contrôle une entreprise et qui peut d'ailleurs, en tant qu'administrateur, intervenir dans la définition des stratégies commerciales et possède déjà des informations détaillées sur la situation financière de l'entreprise.

(59) La fourniture de ces informations à l'Autorité de surveillance AELE sur demande de celle-ci relève du champ d'application de ses pouvoirs d'investigation dans le domaine des aides découlant des dispositions des articles 3 et 61 de l'accord EEE, de l'article 1er du protocole 3 et de l'article 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, ainsi que de l'article 1er point c) de la directive relative à la transparence, qui dispose que la transparence de l'utilisation des ressources publiques doit être assurée.

(60) Cette énumération n'est pas exhaustive.

(61) La marge brute d'autofinancement future actualisée au coût du capital pour la société (taux d'actualisation interne).

(62) La renonciation à une rémunération normale des ressources publiques engagées relève du champ d'application de la directive sur la transparence.

(63) Ce chapitre correspond à la communication de la Commission aux États membres relative à l'encadrement sur le plan communautaire des aides à l'industrie textile [SEC(71) 363 final - juillet 1971] et à la lettre de la Commission aux États membres SG(77)D/1190, du 4 février 1977, et annexe [SEC(77) 317 du 25. 1. 1977]: examen de la situation actuelle en matière d'aide à l'industrie du textile et de la confection (points 13 et 14 de l'annexe XV de l'accord EEE).

(64) Ce chapitre correspond à l'encadrement applicable aux aides au secteur des fibres synthétiques (JO n° C 346 du 30. 12. 1992, p. 2).

(65) Par «secteur», l'Autorité de surveillance AELE entend les quatre fibres en général ainsi que la fibre concernée par l'investissement en particulier.

(66) Ce chapitre correspond à l'encadrement communautaire des aides d'État dans le secteur de l'automobile (JO n° C 123 du 18. 5. 1989, p. 3 et JO n° C 81 du 26. 3. 1991, p. 4) (points 16 et 17 de l'annexe XV de l'accord EEE), tel que modifié par communication de la Commission (JO n° C 36 du 10. 2. 1993, p. 4).

(67) Ce chapitre correspond à l'encadrement de certains secteurs sidérurgiques hors CECA (JO n° C 320 du 13. 12. 1988, p. 3) (point 37 de l'annexe XV de l'accord EEE).

(68) Les chapitres 24 à 27 correspondent à la résolution du Conseil, du 20 octobre 1971, sur les régimes généraux d'aides à finalité régionale (JO n° C 111 du 4. 11. 1971, p. 1), à la communication de la Commission sur la résolution du Conseil du 20 octobre 1971 concernant les régimes généraux d'aides à finalité régionale (JO n° C 111 du 4. 11. 1971, p. 7), à la communication de la Commission au Conseil concernant les régimes généraux d'aides à finalité régionale [COM(75) 77 final], à la communication de la Commission, du 21 décembre 1978, sur les régimes d'aides à finalité régionale (JO n° C 31 du 3. 2. 1979, p. 9) telle qu'elle a été modifiée par la communication de la Commission sur la révision de la communication du 21 décembre 1978 (JO n° C 10 du 16. 1. 1990, p. 8 - points 18 à 21 et point 23 de l'annexe XV de l'accord EEE); le chapitre 28 correspond à la communication de la Commission sur la méthode pour l'application de l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) aux aides régionales (JO n° C 212 du 12. 8. 1988, p. 2), telle qu'elle a été modifiée par la communication de la Commission sur la méthode pour l'application de l'article 92 paragraphe 3 point c) aux aides régionales (JO n° C 114 du 5. 5. 1992, p. 4) et la communication de la Commission sur la méthode pour l'application de l'article 92 paragraphe 3 point a) aux aides régionales (JO n° C 163 du 4. 7. 1990, p. 6 - points 22, 24 et 25 de l'annexe XV de l'accord EEE).

(69) Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la classification statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO n° L 293 du 24. 10. 1990, p. 1). Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission (JO n° L 83 du 3. 4. 1993, p. 1).

(70) Nomenclature des unités territoriales statistiques dans les Communautés européennes.

(71) Communication de la Commission, du 21 décembre 1978, sur les régimes d'aide à finalité régionale, point 2 a) [JO n° C 31 du 3. 2. 1979, p. 9 (point 21 de l'annexe XV à l'accord EEE)].

(72) Communication de la Commission de 1979 sur les régimes d'aides à finalité régionale [JO n° C 31 du 3. 2. 1979, p. 9 (point 21 de l'annexe XV de l'accord EEE)], point 2 ii).

(73) Communication de la Commission de 1979 (point 21 de l'annexe XV de l'accord EEE), point 2 iv).

(74) Voir premier, deuxième et vingtième rapports sur la politique de concurrence, points 164, 116-117 et 171.

(75) Le paragraphe 3 correspond à la lettre de la Commission aux États membres SG(79)D/10478, du 14 septembre 1979 (point 32 de l'annexe XV de l'accord EEE).

ANNEXE I

LISTE DES INFORMATIONS À FOURNIR À L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE DANS LES NOTIFICATIONS D'AIDES D'ÉTAT

SECTION I

1. État de l'AELE: .

2. Intitulé du régime d'aide/de la mesure d'aide (veuillez indiquer l'intitulé dans la langue originale et/ou en anglais): .

.

3. Niveau d'administration responsable du régime/de la mesure d'aide:

- administration centrale

- administration régionale

- administration locale

- autre.

4. Ministère ou autre autorité administrative responsable du régime/de la mesure d'aide et de sa mise en oeuvre: .

.

Personne(s) à contacter: .

.

.

5. Base juridique: .

[Par exemple: loi, arrêté ministériel, etc. (joindre une copie du projet de la base juridique si celui-ci est disponible au moment de la notification).]

Intitulé: .

(Indiquez l'intitulé dans la langue d'origine et/ou en anglais.)

Références: .

.

.

6. Veuillez indiquer s'il s'agit d'un nouveau régime ou d'une modification d'un régime existant: . . .

Si un nouveau régime remplace un régime existant, veuillez indiquer de quel régime il s'agit: .

.

.

7. Dans le cas de la modification d'un régime existant, veuillez indiquer:

- le titre du régime: .

- la date de notification et la date d'autorisation par l'Autorité de surveillance AELE: .

.

- les règles et les modalités d'application modifiées ainsi que la raison des modifications:

.

.

.

.

8. Objectif(s) du régime/de la mesure d'aide: .

(Veuillez n'indiquer qu'une seule catégorie; mentionnez les objectifs secondaires s'il y en a.)

Aide horizontale:

- petites et moyennes entreprises

- recherche et développement (1)

- environnement

- économies d'énergie

- sauvetage et accompagnement

- emploi, etc.

Aide régionale:

- quelles régions, quelles zones peuvent être prises en considération? .

.

Aide sectorielle:

- quels secteurs [NACE, trois positions ou nomenclatures nationales équivalentes (veuillez spécifier)] (2) peuvent être pris en considération? .

.

.

.

9. Forme(s) d'aide:

- subvention

- prêt à taux réduit (veuillez préciser le taux d'intérêt préférentiel et la manière dont le prêt est garanti)

- bonification d'intérêt

- allégement fiscal (par exemple: paiements différés, taux d'imposition réduits, exonérations de l'impôt sur le revenu, réductions des cotisations sociales, etc.)

- prise de participation

- garantie (veuillez préciser comment la garantie est mobilisée et les charges éventuelles qui s'y rapportent)

- aide liée à un contrat de recherche et de développement conclu avec des entreprises industrielles (à préciser)

- autre (à préciser).

Veuillez indiquer les éléments suivants pour chaque forme d'aide:

- une description précise des règles et des modalités d'application (notamment concernant l'intensité)

et

- le traitement fiscal de l'aide.

10. Veuillez spécifier les coûts entrant dans le calcul de l'aide qui peuvent être pris en considération pour chaque forme d'aide (par exemple, terrains, bâtiments, équipements, personnel, formation, honoraires de consultants, etc.).

.

.

.

11. Veuillez indiquer les autres restrictions ou critères d'octroi de l'aide, pour chaque forme d'aide:

.

.

Spécifiez les limites éventuelles [nombre de salariés, chiffre d'affaires, totaux du bilan, parts du capital détenu par des entreprises plus grandes que des PME (3), autre] imposées aux bénéficiaires de l'aide ou toute autre condition positive utilisée pour définir les bénéficiaires; indiquez si l'aide est accordée automatiquement lorsque certains critères objectifs sont remplis ou si les autorités compétentes disposent d'une marge discrétionnaire.

12. Remboursement et sanctions (spécifiez les dispositions relatives au remboursement prévues éventuellement en cas de succès des projets; indiquez les dispositions relatives aux sanctions éventuelles lorsque les projets ne remplissent pas les conditions sur la base desquelles l'aide a été accordée):

.

.

13. Cumul d'aides (lorsqu'il y a plus d'une forme d'aide, veuillez indiquer dans quelle mesure le bénéficiaire peut combiner plusieurs formes d'aide; veuillez indiquer dans quelle mesure l'aide en question peut être cumulée avec d'autres régimes d'aide en cours):

.

.

14. Durée du régime/de la mesure d'aide:

- date à laquelle la mesure/le régime d'aide entre en vigueur et date d'expiration: .

- dans le cas d'un régime existant, précisez la période pour laquelle il est prolongé: .

15. Budget/dépenses (veuillez indiquer le budget/les dépenses en monnaie nationale).

Budget total pour la durée du régime/de la mesure d'aide:

- dans le cas de la modification d'un régime d'aide, veuillez préciser, pour les trois dernières années, les dépenses sous la forme d'engagements réalisés (y compris une estimation des pertes de recettes dans le cas de dépenses fiscales),

- ventilation annuelle du budget.

.

.

.

.

16. Pour les régimes dont l'objectif n'est pas spécifiquement sectoriel ou régional, veuillez indiquer toute concentration sectorielle ou régionale de l'aide:

.

17. Estimation du nombre de bénéficiaires: .

18. Mesures d'information et/ou de contrôle prévues pour assurer la conformité des projets bénéficiant d'une aide avec les objectifs prévus dans la base juridique:

.

.

19. Modification de la compatibilité du régime/de la mesure d'aide, accompagnée des informations statistiques nécessaires:

.

.

20. Autres informations utiles (par exemple, estimation du nombre d'emplois créés ou maintenus).

.

.

SECTION II

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES À FOURNIR DANS UNE NOTIFICATION D'AIDE D'ÉTAT EN FAVEUR DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT

1. Objectifs:

Veuillez donner une description détaillée des objectifs de la mesure d'aide et du type ou de la nature de la recherche et du développement qui en bénéficient.

.

.

2. Veuillez décrire les étapes de recherche et de développement bénéficiant de l'aide:

- phase de définition ou étude de faisabilité

- recherche fondamentale

- recherche industrielle de base

- recherche appliquée

- développement

- projet pilote ou de démonstration.

3. Veuillez préciser les éléments de coût pouvant bénéficier de l'aide:

- dépenses de personnel

- fournitures, matériel (dépenses courantes), etc.

- instruments et équipements

- terrains et bâtiments

- services de consultation et équivalent, notamment acquisition de résultats de recherche, de brevets et de savoir-faire, de droits de licence, etc.

- coût de dépôt initial et de maintien pour les brevets et/ou les droits d'auteur

- frais généraux directement imputables à la recherche et au développement

- dans le cas de contrats de recherche conclus avec des entreprises industrielles, marge bénéficiaire nominale admissible.

Veuillez préciser les niveaux d'intensité lorsqu'ils varient selon l'élément de coût pris en considération.

.

.

4. Recherche en coopération

- Les projets sont-ils exécutés en coopération avec plusieurs entreprises susceptibles de bénéficier de l'aide? Selon des modalités particulières?

.

- Dans l'affirmative, quelles sont ces modalités?

.

- Le régime prévoit-il une coopération entre des entreprises et d'autres organismes tels que des instituts de recherche ou des universités? Sur la base de modalités particulières?

.

- Dans l'affirmative, veuillez décrire ces modalités et les conditions de la coopération.

.

5. Aspects multinationaux

- Le régime/projet a-t-il des aspects multinationaux (par exemple: projets ESPRIT, EURÊKA)?

.

Dans l'affirmative:

- le régime prévoit-il une coopération avec des partenaires dans d'autres pays?

.

Dans l'affirmative, veuillez préciser lesquels:

a) autres États de l'AELE: .

b) États membres de la Communauté: .

c) États non membres de l'Espace économique européen: .

d) entreprises dans d'autres pays: .

- Coût total du régime/projet: .

- Ventilation du coût total par partenaire:

.

6. Utilisation des résultats

- À qui appartiendront les résultats de la recherche et du développement en question?

.

- L'octroi de licences sur les résultats est-il soumis à certaines conditions?

.

- Des dispositions ont-elles été prévues en matière de publication générale/diffusion des résultats de la recherche et du développement?

.

- Quelles sont les mesures prévues pour assurer l'utilisation/le développement ultérieur des résultats?

.

(1) S'il s'agit d'un régime en faveur d'activités de recherche et de développement, veuillez fournir également des informations supplémentaires prévues à la section II de la présente annexe.

(2) La NACE est la classification industrielle générale des activités économiques dans les Communautés européennes; voir le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO n° L 293 du 24. 10. 1990, p. 1), tel qu'il a été modifié par le règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission (JO n° L 83 du 3. 4. 1993, p. 1).

(3) Petites et moyennes entreprises, telles qu'elles sont définies dans les règles relatives aux PME.

ANNEXE II

FORMULAIRE DE NOTIFICATION POUR LA PROCÉDURE D'AUTORISATION ACCÉLÉRÉE

1. État de l'AELE: .

2. Intitulé du régime d'aide: .

3. S'agit-il d'un régime nouveau? .

3.1. Niveau de l'administration responsable: .

- central: .

- régional: .

- local: .

- autre: .

3.2. S'agit-il:

- d'un régime horizontal?

dans quels domaines (par exemple: PME, recherche et développement, environnement, économies d'énergie, sauvetage et accompagnement, emploi, etc.)?

.

.

- d'un régime régional?

dasn quelles régions ou zones? .

.

- d'un régime sectoriel?

dans quels secteurs? .

.

3.3. Forme de l'aide (avec description des modalités):

- subvention à fonds perdus: .

- crédit à taux réduit: .

- bonification d'intérêt: .

- dégrèvement fiscal: .

- prise de participation: .

- garantie: .

- autres: .

3.4. Budget: .

.

3.5. Durée: .

3.6. Bénéficiaires de l'aide:

- entreprises employant au maximum . . . personnes (maximum: 250) et ayant un chiffre d'affaires annuel de . . . au maximum (maximum: 20 millions d'écus) ou un total du bilan de . . . au maximum (maximum: 10 millions d'écus) et dont . . . au maximum (maximum: 25 %) du capital sont détenus par une ou plusieurs entreprises qui n'entrent pas dans cette définition, à l'exception des sociétés de portefeuille publiques, des sociétés de capital-risque et, à condition qu'ils n'exercent aucun contrôle, des investisseurs institutionnels.

3.7. Importance de l'aide:

3.7.1. S'il s'agit d'un régime d'aide à l'investissement, quelle est l'intensité de l'aide (maximum: 7,5 % du coût de l'investissement)?

.

3.7.2. S'il s'agit d'un régime en faveur de l'emploi, quel est son montant maximal par emploi créé (maximum: 3 000 écus)?

.

3.7.3. Dans les autres cas, quel est le montant maximal par entreprise (maximum: 200 000 écus)?

.

4. Dans le cas d'une modification d'un régime existant:

- quand le régime a-t-il été notifié à l'Autorité de surveillance AELE?

.

- quand a-t-il été approuvé par l'Autorité de surveillance AELE (date et référence de la lettre, numéro d'aide)?

.

- quelles sont les modifications par rapport aux mesures précédemment notifiées (durée, budget, modalités, etc.)?

.

.

5. Observations: .

.

6. Proposition de la direction des aides d'État et des monopoles de l'Autorité de surveillance AELE (à ne pas remplir):

.

ANNEXE III

STRUCTURE DU RAPPORT ANNUEL DÉTAILLÉ

1. Intitulé du régime d'aide: .

2. Date de la dernière approbation par l'Autorité de surveillance AELE: . . . /. . . /. . .

3. Dépenses dans le cadre du régime d'aide:

Il convient de fournir des chiffres distincts pour chaque instrument d'aide contenu dans le régime d'aide (par exemple: subvention, prêt à taux réduit, garantie, etc.). Il y a lieu de chiffrer les engagements ou les paiements, les pertes de recettes ainsi que d'autres facteurs financiers ayant trait à l'octroi de l'aide (par exemple, la durée du prêt, la bonification d'intérêt, les montants non remboursés sur prêts nets des sommes recouvrées, les interventions sur garanties après déduction des primes et des sommes recouvrées, etc.).

Ces chiffres de dépenses doivent être présentés sur la base suivante:

3.1. pour l'exercice n, indiquer les prévisions de dépenses, ou l'estimation des pertes de recettes dues à des dépenses fiscales;

3.2. pour l'exercice n-1, indiquer:

3.2.1. le montant des engagements contractés - ou l'estimation des pertes de recettes dues à des dépenses fiscales - pour les nouveaux projets aidés et les paiements effectifs pour les nouveaux projets et ceux en cours (1);

3.2.2. le nombre de nouveaux bénéficiaires et le nombre de nouveaux projets aidés ainsi que le montant global des investissements pouvant être pris en considération et le nombre estimé d'emplois créés ou maintenus;

3.2.3. la ventilation régionale des montants indiqués au point 3.2.1 (NUTS, niveau 2 ou inférieur) (2);

3.2.4. pour chaque projet important (investissement prévu supérieur à 3 millions d'écus) pour lequel un engagement a été pris mais dont la réalisation a été abandonnée entre-temps: le montant de l'investissement et de l'aide prévus ainsi que le nombre d'emplois concernés;

3.2.5.1. la ventilation sectorielle des dépenses totales selon les secteurs d'activité du bénéficiaire (suivant la classification NACE à deux positions ou la nomenclature nationale équivalente, à préciser).

3.2.5.2. À ne remplir que pour les régimes relevant de l'encadrement des aides en faveur de la recherche et du développement:

- ventilation des dépenses totales selon le stade de recherche et de développement (recherche fondamentale, recherche industrielle de base, recherche appliquée, etc.),

- préciser le nombre de projets faisant l'objet d'une coopération au sein de l'Espace économique européen ou internationale,

- préciser la répartition des dépenses par entreprise, centre de recherche et université.

3.2.6. À ne remplir que pour les régimes:

- qui ne sont pas réservés exclusivement aux petites et moyennes entreprises,

- qui ne comportent pas l'attribution automatique des aides. Il y a attribution automatique lorsqu'il suffit de remplir tous les critères définis pour pouvoir bénéficier de l'aide ou si une autorité publique n'exerce pas de droit discrétionnaire pour sélectionner les bénéficiaires.

Veuillez fournir les renseignements suivants pour chacun des bénéficiaires qui, par ordre décroissant des montants, représentent 30 % des engagements totaux de l'exercice n-1 (à l'exception de moyens budgétaires réservés à la recherche fondamentale réalisée par des universités et d'autres établissements scientifiques qui ne relèvent pas de l'article 61 de l'accord EEE, pour autant que cette recherche ne soit pas effectuée sur la base d'un contrat ou en collaboration avec le secteur privé):

- nom

- adresse

- secteur d'activité du bénéficiaire (selon la classification visée au point 3.2.5.1)

- montant d'aide engagé (ou autorisé, pour les aides fiscales)

- partie du coût du projet pouvant être prise en considération

- coût total du projet.

Cette liste doit contenir au moins dix, mais pas plus de cinquante, bénéficiaires. Cette règle prime sur la règle des 30 %. Lorsqu'il y a moins de dix bénéficiaires dans l'exercice de référence, ils doivent tous figurer sur la liste. Lorsqu'il y a plusieurs projets aidés par bénéficiaire, les informations demandées sont à ventiler par projet. Dans le cas de montants d'aide plafonnés et lorsque le nombre de bénéficiaires atteignant ce maximum est supérieur à cinquante, les informations mentionnées ci-dessus ne sont plus requises. Il suffit alors d'indiquer le montant du plafond ainsi que le nombre de bénéficiaires l'atteignant.

3.2.7. Modifications (administratives ou autres) introduites en cours d'exercice.

(1) Si les chiffres pour les dépenses fiscales effectives ne sont pas encore disponibles, des estimations sont à fournir et les chiffres concrets sont à communiquer avec le rapport suivant.

(2) L'Autorité de surveillance AELE se réserve le droit de demander des informations complémentaires à un niveau supérieur de désagrégation.

ANNEXE IV

STRUCTURE DU RAPPORT ANNUEL SIMPLIFIÉ

Pour les régimes d'aide nouveaux couverts par les dispositions concernant les aides faisant l'objet de la procédure d'autorisation accélérée ou dont le budget annuel ne dépasse pas 5 millions d'écus, ne fournir que les renseignements demandés aux rubriques 1, 2.1, 2.2.1 et 2.2.2 (rapport très simplifié).

1. Intitulé du régime d'aide: .

2. Dépenses dans le cadre du régime d'aide

Il convient de fournir des chiffres distincts pour chaque instrument d'aide contenu dans le régime d'aide (par exemple: subvention, prêt à taux réduit, garantie, etc.). Il y a lieu de chiffrer les engagements ou les paiements, les pertes de recettes ainsi que d'autres facteurs financiers ayant trait à l'octroi de l'aide (par exemple: la durée du prêt, la bonification d'intérêt, les montants non remboursés sur prêts nets des sommes recouvrées, les interventions sur garanties après déduction des primes et des sommes recouvrées, etc.).

Ces chiffres de dépenses doivent être présentés sur la base suivante:

2.1. pour l'exercice n, indiquer les prévisions de dépenses ou l'estimation des pertes de recettes dues à des dépenses fiscales;

2.2. pour l'exercice n-1, indiquer:

2.2.1. le montant des engagements contractés ou l'estimation des pertes de recettes dues à des dépenses fiscales pour les nouveaux projets aidés et les paiements effectifs pour les nouveaux projets et ceux en cours (1);

2.2.2. le nombre de nouveaux bénéficiaires et le nombre de nouveaux projets aidés ainsi que l'estimation du nombre d'emplois créés ou maintenus.

2.2.3. À ne remplir que pour les régimes relevant de l'encadrement des aides en faveur de la recherche et du développement:

- ventilation des dépenses totales selon le stade de recherche et de développement (recherche fondamentale, recherche industrielle de base, recherche appliquée, etc.)

- préciser le nombre de projets faisant l'objet d'une coopération au sein de l'Espace économique européen ou internationale

- préciser la répartition des dépenses par entreprise, centre de recherche et université.

2.2.4. À ne remplir que pour les régimes:

- qui ne sont pas réservés exclusivement aux petites et moyennes entreprises,

- qui ne comportent pas l'attribution automatique des aides. Il y a attribution automatique lorsqu'il suffit de remplir tous les critères définis pour pouvoir bénéficier de l'aide ou si une autorité publique n'exerce pas de droit discrétionnaire pour sélectionner les bénéficiaires.

Veuillez fournir les renseignements suivants pour chacun des cinq bénéficiaires qui obtiennent, en termes d'engagements, les aides les plus élevées:

- nom

- adresse

- secteur d'activité du bénéficiaire (selon la classification visée au point 3.2.5.1 de l'annexe III)

- montant d'aide engagé (ou autorisé pour les aides fiscales)

- partie du coût du projet pouvant être prise en considération

- coût total du projet.

Lorsqu'il y a moins de cinq bénéficiaires dans l'exercice de référence, ils doivent tous figurer sur la liste. Lorsqu'il y a plusieurs projets aidés par bénéficiaire, les informations demandées sont à ventiler par projet. Dans le cas de montants d'aide plafonnés et lorsque le nombre de bénéficiaires atteignant ce plafond est supérieur à cinq, les informations mentionnées ci-dessus ne sont plus requises. Il suffit alors d'indiquer le montant du plafond ainsi que le nombre de bénéficiaires l'atteignant.

2.2.5. Modifications (administratives ou autres) introduites en cours d'exercice.

(1) Si les chiffres pour les dépenses fiscales effectives ne sont pas encore disponibles, des estimations sont à fournir et les chiffres définitifs sont à communiquer avec le rapport suivant.

ANNEXE V

AIDES AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AUTORISÉES, CLASSÉES EN FONCTION DE LA TAILLE ET DU LIEU D'IMPLANTATION DES ENTREPRISES (ne s'applique pas aux secteurs soumis aux règles particulières en matière d'aides d'État)

>TABLE>

ANNEXE VI

FORMULAIRE DE NOTIFICATION À L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE POUR LES AIDES D'ÉTAT DANS LE SECTEUR DE L'AUTOMOBILE

1. État membre: .

2. Bénéficiaire

Nom de l'entreprise: .

Localisation: .

Structure du capital (1): .

Principaux domaines d'activité (2): .

Effectifs (3): .

Résultats financiers:

>TABLE>

Répartition des ventes: marché national: . . . %

autres États EEE: . . . %

États non EEE: . . . %

3. Aide publique

Intitulé du régime: .

Base juridique: .

Niveau d'administration

- administration centrale

- administration régionale

- administration locale

- autre: .

a) Forme(s) et montant(s) de l'aide ou des aides envisagée(s) (4):

montant

subvention: .

bonification d'intérêt: .

crédits d'impôt, abattements fiscaux ou allégement des taux: .

réduction des charges sociales: .

prise de participation, conversion ou apurement de dettes: .

prêt à taux réduit: .

prêt participatif: .

avances remboursables: .

mode d'imposition différée: .

montants couverts par des régimes de garantie: .

pertes sur garantie: .

autre: .

conditions de l'aide (des aides): .

estimation de l'équivalent-subvention (5):

- avant impôt: .

- après impôt: .

b) Objectif de l'aide (des aides):

accompagnement ou sauvetage

investissements à caractère général

développement régional

innovation

recherche et développement

commerce/exportations

protection de l'environnement

économies d'énergie

aides à la formation propre à l'entreprise

autre: .

c) Justification de l'aide ou des aides: .

d) Cumul avec une ou plusieurs autres aides publiques (6): .

4. Projet bénéficiant de l'aide

Localisation: .

Durée: .

Coût: .

Autres entreprises concernées (7): .

a) Type de projet:

nouvelle implantation

augmentation des capacités

rationalisation fondamentale

introduction d'innovations

restructuration des activités

transfert d'activité

recherche et développement

protection de l'environnement

économies d'énergie

formation du personnel (propre à l'entreprise)

fermeture d'une usine

opération de sauvetage

autre: .

b) Description du projet

c) Ventilation des coûts du projet (8):

>TABLE>

d) Financement du projet:

fonds propres:

apports en capital:

emprunts extérieurs:

aide accordée par les pouvoirs publics:

e) Incidence du projet:

sur les capacités (9): .

sur la production (10): .

sur l'emploi: .

sur la répartition des ventes: .

- marché national en %: . . .

- autres États de l'EEE en %: . . .

- États non EEE en %: . . .

sur le niveau des qualifications: .

sur les approvisionnements extérieurs: .

sur la structure des coûts (coût unitaire): .

5. Autres observations

6. Identification du projet

Date de notification: . ./. ./. . . .

Numéro de notification (11): . . . . ./19 . .

7. Coordination du projet d'aide

Autorité chargée du dossier: .

Personne à consulter pour obtenir des renseignements complémentaires: .

(1) Identité et participation des principaux actionnaires.

(2) Indiquer les principaux produits et le nombre d'unités produites au cours de l'année précédente.

(3) S'ils sont répartis dans différents États de l'AELE, veuillez indiquer les effectifs pour chaque pays.

(4) Les treize catégories sont les mêmes que dans le rapport annuel.

(5) Indiquer s'il s'agit d'un équivalent-subvention brut ou net et, le cas échéant, la raison de l'absence d'estimation.

(6) Indiquer, le cas échéant, la date et le numéro des autres notifications.

(7) Si le projet concerne également d'autres entreprises dans le cadre d'une entreprise commune, d'une fusion, d'une prise de contrôle, de l'acquisition d'actions ou d'actifs, indiquer les autres entreprises concernées.

(8) S'il s'agit d'un projet d'investissement, la ventilation doit être détaillée et faire apparaître tous les éléments d'actifs.

S'il s'agit d'un projet de restructuration, il convient d'indiquer les dépenses précises de l'entreprise, telles qu'elles figurent dans le rapport annuel (source et utilisation) en distinguant cependant les coûts sociaux et d'autres coûts exceptionnels de restructuration.

S'il s'agit d'un projet de recherche et de développement, la ventilation doit être détaillée conformément aux règles relatives aux aides à la recherche et au développement (voir chapitre 14 des présentes directives).

(9) Indiquer la capacité et la production exprimées en unités pour chaque grand produit concerné par le projet.

(10) Ordre chronologique.

ANNEXE VII

RAPPORT ANNUEL DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE

Dans le rapport annuel doivent figurer toutes les aides accordées par les autorités publiques (au niveau national, régional ou local) aux entreprises du secteur pendant l'exercice de référence.

1. Bénéficiaire:

Nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide. S'il s'agit d'une filiale, indiquer la société mère.

2. Catégories d'aide

Il convient de classer toutes les aides publiques octroyées à chaque bénéficiaire au cours de l'exercice dans les catégories suivantes:

1) subvention;

2) bonification d'intérêt;

3) crédits d'impôt, abattements fiscaux, exonérations et allégement des taux;

4) réduction des charges sociales;

5) prise de participation;

6) conversion ou apurement de dettes;

7) prêt à taux réduit;

8) prêt participatif;

9) avances remboursables liées aux résultats;

10) modes d'imposition différée (provisions, amortissement libre ou accéléré);

11) montants couverts par des régimes de garantie;

12) pertes sur garantie;

13) autres.

3. Précisions concernant les conditions de l'aide

Pour les aides relevant des catégories 7 à 11 et 13, il convient de fournir des précisions sur les conditions de chaque aide afin de permettre le calcul de l'élément d'aide sous forme d'équivalent-subvention (par exemple: durée, bonification d'intérêt, incidence de l'imposition sur l'équivalent-subvention, etc.).

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

Formulaire de rapport annuel dans le secteur automobile

(Montants exprimés en monnaies nationales)

État de l'AELE:

Année:

Aides publiques (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Nom de l'entreprise Société mère Subvention Bonification d'intérêt Crédits d'impôt, abattements fiscaux, exonérations et allégements des taux Réduction des charges sociales Prise de participation Conversion ou apurement de dettes Prêt à taux réduit Prêt participatif Avances remboursables liées aux résultats Modes d'imposition différée (provisions, amortissement libre ou accéléré) Montants couverts par des régimes de garantie Pertes sur garantie Autres Total >FIN DE GRAPHIQUE>

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