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Document 62023CC0365

Conclusions de l'avocat général M. A. Rantos, présentées le 4 octobre 2024.


ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:865

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ATHANASIOS RANTOS

présentées le 4 octobre 2024 (1)

Affaire C365/23 [Arce] (i)

SIA "A"

contre

C,

D,

E

[demande de décision préjudicielle formée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême, Lettonie)]

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 1er – Champ d’application – Article 2, sous b) – Notion de “consommateur” – Article 3, paragraphe 1 – Article 4, paragraphe 2 – Article 5 – Article 6, paragraphe 1 – Article 8 bis – Contrat d’adhésion – Contrat conclu entre un professionnel fournissant des services de développement sportif et d’aide à la carrière et un sportif, joueur “espoir”, mineur représenté par ses parents – Clause établissant l’obligation de verser à ce professionnel une rémunération égale à 10 % des revenus perçus par ce sportif au cours des quinze années suivantes – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 17 – Droit de propriété – Article 24 – Droits de l’enfant »






I.      Introduction

1.        La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, sous b), de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 5, de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 8 bis de la directive 93/13/CEE (2) concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière de l’article 17, paragraphe 1, et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2.        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant A, une société à responsabilité limitée de droit letton établie dans le but d’assurer le développement des sportifs en Lettonie (ci-après la « société A »), aux personnes physiques C, un joueur amateur mineur « espoir », et ses parents, D et E (ci-après les « parents »), au sujet du recouvrement par la société A de la rémunération due par C en contrepartie de la fourniture des services prévue en vertu d’un contrat de services de soutien au développement sportif et d’aide à la carrière, conclu le 14 janvier 2009 entre la société A, d’une part, et C ainsi que ses parents, d’autre part (ci-après le « contrat litigieux »).

3.        Dans le cadre de la présente affaire, la Cour sera amenée à examiner l’applicabilité du droit de l’Union en matière de protection des consommateurs, notamment de la directive 93/13, à un contrat, tel que le contrat litigieux, dans le contexte particulier d’un consommateur initialement mineur, représenté par ses parents, devenu au cours du contrat majeur et joueur professionnel. L’arrêt à venir, qui dessinera les contours de l’application de cette directive, aura, de toute évidence, une incidence sur le contenu de ce type de contrats, et ce bien au-delà du seul domaine du sport.

II.    Le cadre juridique

A.      Le droit de l’Union

1.      La directive 93/13

4.        Aux termes des dixième, treizième et seizième considérants de la directive 93/13 :

« considérant qu’une protection plus efficace du consommateur peut être obtenue par l’adoption de règles uniformes concernant les clauses abusives ; que ces règles doivent s’appliquer à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ; que, par conséquent, sont notamment exclus de la présente directive les contrats de travail, les contrats relatifs aux droits successifs, les contrats relatifs au statut familial ainsi que les contrats relatifs à la constitution et aux statuts des sociétés ;

[...]

considérant que les dispositions législatives ou réglementaires des États membres qui fixent, directement ou indirectement, les clauses de contrats avec les consommateurs sont censées ne pas contenir de clauses abusives ; que, par conséquent, il ne s’avère pas nécessaire de soumettre aux dispositions de la présente directive les clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des principes ou des dispositions de conventions internationales dont les États membres ou la Communauté sont partis ; que, à cet égard, l’expression “dispositions législatives ou réglementaires impératives” figurant à l’article 1er paragraphe 2 couvre également les règles qui, selon la loi, s’appliquent entre les parties contractantes lorsqu’aucun autre arrangement n’a été convenu ;

[...]

considérant que l’appréciation, selon les critères généraux fixés, du caractère abusif des clauses notamment dans les activités professionnelles à caractère public fournissant des services collectifs prenant en compte une solidarité entre usagers, nécessite d’être complétée par un moyen d’évaluation globale des différents intérêts impliqués ; que ceci constitue l’exigence de bonne foi ; que, dans l’appréciation de la bonne foi, il faut prêter une attention particulière à la force des positions respectives de négociation des parties, à la question de savoir si le consommateur a été encouragé par quelque moyen à donner son accord à la clause et si les biens ou services ont été vendus ou fournis sur commande spéciale du consommateur ; que l’exigence de bonne foi peut être satisfaite par le professionnel en traitant de façon loyale et équitable avec l’autre partie dont il doit prendre en compte les intérêts légitimes. »

5.        L’article 1er, paragraphe 1, de cette directive énonce :

« La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. »

6.        Conformément à l’article 2, sous b), de ladite directive, la notion de « consommateur » est définie comme « toute personne physique qui [...] agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ». En vertu de l’article 2, sous c), de la même directive, le terme « professionnel » vise « toute personne physique ou morale qui [...] agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu’elle soit publique ou privée ».

7.        L’article 3 de la directive 93/13 prévoit :

« 1.      Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

2.      Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.

Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion.

Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.

[...] »

8.        L’article 4 de cette directive dispose :

« 1.      Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.

2.      L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

9.        L’article 5 de ladite directive énonce, notamment, que « [d]ans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible ».

10.      L’article 6, paragraphe 1, de la même directive prévoit :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

11.      L’article 8 de la directive 93/13 dispose que « [l]es États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par cette directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur ».

12.      Selon l’article 8 bis, paragraphe 1, de cette directive :

« Lorsqu’un État membre adopte des dispositions conformément à l’article 8, il informe la Commission de l’adoption desdites dispositions ainsi que de toutes modifications ultérieures, en particulier lorsque ces dispositions :

–        étendent l’appréciation de leur caractère abusif aux clauses contractuelles négociées individuellement ou aux clauses relatives à l’adéquation du prix ou de la rémunération, ou

–        contiennent des listes de clauses contractuelles réputées abusives. »

2.      La directive 2005/29/CE

13.      L’article 5, paragraphe 3, de la directive 2005/29/CE (3) est libellé de la manière suivante :

« Les pratiques commerciales qui sont susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique d’un groupe clairement identifiable de consommateurs parce que ceux-ci sont particulièrement vulnérables à la pratique utilisée ou au produit qu’elle concerne en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité, alors que l’on pourrait raisonnablement attendre du professionnel qu’il prévoie cette conséquence, sont évaluées du point de vue du membre moyen de ce groupe. Cette disposition est sans préjudice de la pratique publicitaire courante et légitime consistant à formuler des déclarations exagérées ou des déclarations qui ne sont pas destinées à être comprises au sens littéral. »

B.      Le droit letton

1.      Le code civil

14.      L’article 186 du Latvijas Republikas Civillikums (code civil de la République de Lettonie, ci-après le « code civil »), du 20 février 1937 (4), énonce que « [l]es parents représentent conjointement l’enfant dans ses relations personnelles et patrimoniales (représentation conjointe) ».

15.      Au titre de l’article 223 du code civil, « [l]e père et la mère sont, en vertu du droit de garde, les tuteurs naturels de leur enfant mineur ».

16.      L’article 293 de ce code prévoit :

« Le tuteur peut conclure, dans l’intérêt du mineur, tout type de contrat concernant les affaires de celui-ci, ainsi que recevoir et effectuer des paiements. Tout acte de cette nature lie le mineur, pour autant que le tuteur l’ait effectué de bonne foi, en restant par ailleurs dans le cadre de la gestion économique et n’ait pas lié le mineur, sans nécessité particulière, pour une période plus longue que jusqu’à sa majorité. »

17.      Aux termes de l’article 1408 dudit code, « [l]es mineurs ne disposent pas de la capacité d’agir ».

2.      La loi sur la protection des droits des consommateurs

18.      L’article 1er du Patērētāju tiesību aizsardzības likums (loi sur la protection des droits des consommateurs), du 1er avril 1999 (5), intitulé « Termes employés par la loi », dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat litigieux, définissait, à ses points 3 et 4, les notions suivantes :

« consommateur – toute personne physique qui exprime le souhait d’acquérir, acquiert ou peut acquérir ou utiliser un bien ou un service dans un but qui n’est pas lié à son activité économique ou professionnelle ;

prestataire de services – toute personne qui, dans le cadre de son activité économique ou professionnelle, fournit un service à un consommateur ; [...] »

19.      Dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat litigieux, l’article 6 de cette loi, intitulé « Clauses contractuelles abusives », disposait :

« [...]

(2)      Les clauses contractuelles doivent être rédigées de façon claire et compréhensible.

(3)      Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

[...]

(8)      Les clauses abusives figurant dans un contrat conclu entre un producteur, un professionnel ou un prestataire de services et un consommateur n’ont pas d’effet dès la conclusion du contrat, mais le contrat reste valable s’il peut subsister après l’exclusion des clauses abusives.

[...] »

20.      L’article 6 de ladite loi, lequel a transposé en droit letton l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, dans sa version entrée en vigueur le 1er juillet 2014, énonçait à son paragraphe 22 :

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux clauses contractuelles qui définissent l’objet du contrat et l’adéquation entre le prix ou la rémunération, d’une part, et le bien ou le service, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. [...] »

III. Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

21.      A, une société à responsabilité limitée de droit letton, a pour objectif d’assurer le développement des sportifs en Lettonie. À cette fin, elle propose à ceux-ci un ensemble de services pour le développement de leurs capacités professionnelles et de leur carrière en concluant des contrats prévoyant le déclenchement à l’avenir d’une obligation de paiement sous réserve de certaines conditions.

22.      C, une personne physique, était un mineur âgé de 17 ans qui, au tout début de l’année 2009, était un jeune sportif dans le domaine du basketball qui n’avait pas encore débuté sa carrière sportive à un niveau professionnel (celui-ci n’était donc employé par aucun club).

23.      Le 14 janvier 2009, la société A, d’une part, et C ainsi que ses parents, d’autre part, ont conclu le contrat litigieux au profit de C. L’objectif de ce contrat était d’assurer à C une carrière sportive professionnelle réussie dans le domaine du basketball. Ce contrat a été conclu pour une durée de quinze ans, soit jusqu’au 14 janvier 2024.

24.      Dans cette optique, ledit contrat prévoyait que la société A offrait à C toute une gamme de services (6). En vertu du point 6.1 du même contrat (ci-après la « clause litigieuse »), C s’engageait à verser en contrepartie à cette société une rémunération s’élevant à 10 % de tous les revenus nets provenant des événements en termes de jeu, de publicité, de marketing et de médias liés au sport concerné perçus pendant la durée du contrat litigieux, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable en Lettonie, à condition que ces revenus soient d’un montant d’au moins 1 500 euros par mois.

25.      Il ressort des éléments fournis par la juridiction de renvoi que la clause susmentionnée a été préétablie par la société A et n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13. Il s’agirait donc d’un contrat d’adhésion qui aurait été signé, en ces mêmes termes, également par d’autres jeunes sportifs.

26.      Selon la juridiction de renvoi, au cours des années 2009 et 2010, la société A aurait fourni à C des services de soutien au développement sportif et à la carrière tels que prévus par le contrat litigieux, notamment des entraînements individuels et en équipe, sous la supervision de spécialistes, ce qui aurait requis des contributions financières de la part de cette société. Bien qu’une partie des services proposés n’aurait pas été utilisée par C, d’après la société A, en ne s’acquittant pas auprès d’elle de la rémunération prévue pour les services reçus, C et ses parents auraient violé ce contrat.

27.      Compte tenu du fait que les revenus générés par C, devenu entre-temps basketteur professionnel, provenant des contrats signés avec des clubs de sport, se sont élevés à un montant total de 16 637 779,90 euros pendant la période concernée, C aurait dès lors été tenu de payer 10 % de ce montant à la société A, soit un montant s’élevant à 1 663 777,99 euros.

28.      Le 29 juin 2020, la société A a introduit un recours juridictionnel contre C et ses parents portant sur le recouvrement de la rémunération prévue par le contrat litigieux.

29.      La juridiction de première instance puis la juridiction d’appel ont rejeté les recours introduits par la société A au motif, notamment, que le contrat litigieux n’était pas conforme aux dispositions nationales relatives à la protection des droits des consommateurs et que la clause litigieuse était abusive.

30.      La société A a formé un pourvoi en cassation devant l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême, Lettonie), la juridiction de renvoi, au soutien duquel elle fait valoir que les dispositions sur la protection des droits des consommateurs ne s’appliqueraient pas en l’espèce, le contrat en question devant être considéré comme faisant partie des contrats de sportif « jeune espoir » auxquels ces dispositions n’auraient pas vocation à s’appliquer. Dans son pourvoi, cette société a demandé que la Cour soit saisie d’une demande de décision préjudicielle.

31.      D’après cette juridiction, la Cour a déjà donné une interprétation de la notion de « consommateur », mais sans avoir examiné jusqu’à présent, dans le cadre de sa jurisprudence, le point de savoir si les dispositions relatives à la protection des droits des consommateurs sont applicables au domaine du sport.

32.      À cet égard, elle estime qu’il y a lieu de considérer que tel est le cas. En effet, en l’absence de réglementation spécifique excluant du champ d’application de la directive 93/13, les contrats conclus dans le secteur du sport, selon les dispositions de cette directive, peuvent être qualifiés de « contrats conclus entre un professionnel et un consommateur ».

33.      Par ailleurs, selon ladite juridiction, on ne saurait accorder d’importance au fait que l’activité du jeune sportif ait acquis par la suite un caractère essentiellement professionnel, cette circonstance ne pouvant, en elle-même, empêcher le preneur des services de se prévaloir de la qualité de « consommateur » au sens de la directive 93/13 (7).

34.      De surcroît, la même juridiction souligne les différences issues de la jurisprudence des États membres lesquelles plaident également en faveur de la nécessité de poser des questions préjudicielles sur le point de savoir si les exigences en matière de protection des consommateurs prévues par cette directive s’appliquent aux contrats conclus entre de jeunes sportifs et des clubs sportifs (8).

35.      C’est dans ce contexte que l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Un contrat de services de soutien au développement et à la carrière d’un sportif conclu entre, d’une part, un professionnel qui exerce son activité dans le domaine de l’entraînement et du développement de sportifs et, d’autre part, un mineur, représenté par ses parents, qui, lors de la conclusion du contrat, n’était pas employé dans le domaine d’un certain sport, relève-t-il du champ d’application de la [directive 93/13] ?

2)      En cas de réponse négative à la [première question], la directive 93/13 s’oppose-t-elle à une jurisprudence nationale qui interprète la législation transposant cette directive en droit national de telle sorte que les dispositions relatives à la protection des droits des consommateurs qu’elle contient sont également applicables à de tels contrats ?

3)      En cas de réponse affirmative [aux première ou deuxième questions], une juridiction nationale peut-elle apprécier au regard de l’article 3 de la directive 93/13 le caractère abusif d’une clause contractuelle prévoyant que, pour la fourniture des services de soutien au développement et à la carrière dans un certain sport, mentionnés dans le contrat, le jeune sportif s’engage à payer une rémunération d’un montant de 10 % des revenus qu’il percevra au cours des 15 prochaines années et ne pas considérer cette clause comme une disposition sur laquelle, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, ne porte pas l’appréciation du caractère abusif ?

4)      En cas de réponse affirmative à la [troisième question], une clause contractuelle prévoyant que, pour la fourniture des services de soutien au développement et à la carrière d’un sportif, mentionnés dans le contrat, le jeune sportif s’engage à payer une rémunération d’un montant de 10 % des revenus qu’il percevra au cours des 15 prochaines années, doit-elle être considérée comme étant rédigée de façon claire et compréhensible, au sens de l’article 5 de la directive 93/13, si l’on prend en considération le fait que, lors de la conclusion du contrat, le jeune sportif ne disposait pas, s’agissant de la valeur du service fourni et du montant à payer en contrepartie, d’une information claire qui lui aurait permis d’évaluer les conséquences économiques pouvant en résulter pour lui ?

5)      En cas de réponse affirmative à la [troisième question], une clause contractuelle prévoyant que, pour la fourniture des services de soutien au développement et à la carrière d’un sportif, mentionnés dans le contrat, le jeune sportif s’engage à payer une rémunération d’un montant de 10 % des revenus qu’il percevra au cours des 15 prochaines années, doit-elle être considérée comme créant au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, si l’on prend en considération le fait que cette disposition n’établit aucun lien entre la valeur du service fourni et le coût de ce service pour le consommateur ?

6)      En cas de réponse affirmative à la [cinquième question], une décision d’une juridiction nationale réduisant le montant dû au prestataire par le consommateur à hauteur des frais réellement exposés par le prestataire lors de la fourniture des services au consommateur conformément au contrat ne serait-elle pas contraire à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 ?

7)      En cas de réponse négative à la [troisième question] et si l’appréciation du caractère abusif ne porte pas, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, sur la clause contractuelle prévoyant que, pour la fourniture des services de soutien au développement et à la carrière d’un sportif, mentionnés dans le contrat, le consommateur s’engage à payer une rémunération d’un montant de 10 % des revenus qu’il percevra au cours des 15 prochaines années, la juridiction nationale peut-elle, lorsqu’elle constate que le montant de la rémunération est manifestement disproportionné par rapport à la contribution fournie par le prestataire de services, déclarer néanmoins cette clause contractuelle comme étant abusive en se fondant sur les dispositions du droit national ?

8)      En cas de réponse affirmative à la [septième question], convient-il, s’agissant d’un contrat qui a été conclu avec un consommateur avant l’entrée en vigueur de l’article 8 bis de la directive 93/13, de prendre en compte les informations concernant les dispositions adoptées par l’État membre conformément à l’article 8 de cette directive, fournies par l’État membre à la Commission européenne en vertu de l’article 8 bis de ladite directive et, dans l’affirmative, la compétence de la juridiction nationale est-elle limitée par les informations fournies par cet État membre en vertu de l’article 8 bis de la directive 93/13 si l’État membre a indiqué que sa législation ne va pas au-delà des normes minimales prévues par cette directive ?

9)      En cas de réponse affirmative aux [première ou deuxième questions], quelle importance convient-il d’accorder, à la lumière de l’article 17, paragraphe 1, de la Charte, lu conjointement avec l’article 24 de celle-ci, dans le cadre de l’application de la législation transposant les dispositions de la directive 93/13 en droit national, à la circonstance que, lors de la conclusion du contrat de services susmentionné d’une durée d’engagement de quinze ans, le jeune sportif était mineur et que ledit contrat a donc été conclu en son nom par ses parents, en créant pour ce mineur une obligation de payer une rémunération d’un montant de 10 % de tous les revenus qu’il percevra au cours des 15 prochaines années ?

10)      En cas de réponse négative aux [première ou deuxième questions], compte tenu du fait que les activités sportives relèvent du champ d’application de la législation de l’Union, un contrat de services d’une durée d’engagement de quinze ans conclu avec un jeune sportif mineur, ayant été souscrit en son nom par ses parents et créant pour ce mineur une obligation de payer une rémunération d’un montant de 10 % de tous les revenus qu’il percevra au cours des 15 prochaines années, ne porte-t-il pas atteinte aux droits fondamentaux de la personne consacrés à l’article 17, paragraphe 1, de la Charte, lu conjointement avec l’article 24, paragraphe 2, de celle-ci ? »

36.      Des observations écrites ont été déposées devant la Cour par la société A, C, le gouvernement letton ainsi que par la Commission européenne. Ces mêmes parties, ainsi que les parents, qui n’avaient pas soumis d’observations écrites, ont également présenté des observations orales et ont répondu aux questions pour réponse orale adressées par la Cour lors de l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 13 juin 2024.

IV.    Analyse

A.      Sur la recevabilité de certaines questions préjudicielles

37.      La société A, dans ses observations écrites, a excipé de l’irrecevabilité des troisième, quatrième, cinquième, septième, neuvième et dixième questions préjudicielles, au motif, premièrement, que, par ses troisième à cinquième questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour d’appliquer et non d’interpréter le droit de l’Union, notamment en appréciant, d’une part, s’il y a lieu de considérer que les clauses fixant la rémunération relèvent non pas de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, mais de l’article 3 de celle-ci (troisième question) et, d’autre part, si elles sont conformes aux exigences issues de l’article 5 et de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive (quatrième et cinquième questions) ; deuxièmement, que la septième question revêt un caractère hypothétique ; et, enfin, troisièmement, que les neuvième et dixième questions sont trop abstraites et constituent une demande d’opinion consultative.

38.      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la coopération entre cette dernière et les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire au principal, la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. Dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation ou sur la validité d’une règle du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer. Il s’ensuit qu’une question préjudicielle portant sur le droit de l’Union bénéficie d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une telle question n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (9).

39.      Or, en l’occurrence, il convient de constater que la décision de renvoi décrit de manière suffisamment détaillée le cadre juridique et factuel dans lequel l’affaire au principal s’inscrit, et les indications fournies par la juridiction de renvoi permettent de déterminer la portée des questions posées et de conclure que celles-ci ne sont ni dénuées de rapport avec l’objet de ce litige, ni de nature hypothétique. En particulier, d’une part, s’agissant des troisième à cinquième ainsi que des neuvième et dixième questions préjudicielles, il ressort de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi s’interroge sur le sens et la portée de plusieurs dispositions de la directive 93/13 afin de déterminer si elle peut procéder au contrôle du caractère abusif de la clause litigieuse en application de cette directive. Ainsi, cette juridiction ne demande pas à la Cour d’appliquer ces dispositions aux faits de l’espèce, ni de substituer sa propre appréciation à la sienne, ce que, en tout état de cause, elle ne pourrait pas faire (10). D’autre part, quant au caractère hypothétique de la septième question préjudicielle, qui résulte, selon la société A, de ce qu’il n’existerait pas de possibilité en droit letton de constater le caractère excessif d’un retour sur investissement, il suffit de rappeler que, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 267 TFUE, les fonctions de la Cour et celles de la juridiction de renvoi sont clairement distinctes et que c’est à cette dernière exclusivement qu’il appartient d’interpréter la législation nationale (11).

40.      Dans ces conditions, j’estime que l’ensemble des questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi sont recevables.

B.      Sur le fond

41.      La juridiction de renvoi, estimant que le contexte factuel dans lequel s’insère l’affaire au principal soulève un ensemble de questions liées à l’interprétation et à l’application de la directive 93/13, a décidé de poser une série de questions préjudicielles qui, thématiquement, concernent différents aspects de cette directive, lesquels peuvent être regroupés de la manière suivante :

–        le champ d’application de la directive 93/13 (première question) ;

–        l’extension du champ d’application par rapport au niveau minimal de protection conféré par cette directive (deuxième question) et les modalités de mise en œuvre de la législation nationale au titre de l’article 8 de celle-ci (septième et huitième questions) ;

–        le traitement des clauses contractuelles portant sur « l’objet principal du contrat » ou sur « le prix et la rémunération » au sens de l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive (troisième question) ;

–        l’exigence de « transparence » au sens de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 5 de la même directive (quatrième question) ;

–        l’appréciation du « déséquilibre significatif » dans le cadre de l’examen du caractère abusif d’une clause au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 (cinquième question) ;

–        les conséquences découlant de la qualification d’une clause contractuelle d’« abusive » au titre de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive (sixième question) ;

–        l’application des dispositions de la Charte dans le cadre de l’appréciation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (neuvième et dixième questions).

1.      Sur le champ d’application de la directive 93/13 (première question)

42.      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les clauses d’un contrat conclu entre, d’une part, un professionnel exerçant une activité dans le domaine du développement des sportifs et, d’autre part, un mineur, représenté par ses parents, qui, lors de la conclusion de ce contrat, n’était pas encore employé dans le domaine du sport, relèvent du champ d’application de la directive 93/13.

43.      Dans ce cadre, C et ses parents, le gouvernement letton ainsi que la Commission considèrent qu’un tel contrat relève du champ d’application de cette directive, tandis que la société A préconise de répondre par la négative, faisant valoir, notamment, à cet égard, que le caractère futur d’une activité professionnelle n’enlève rien à la nature du contrat.

44.      Tout d’abord, à titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la directive 93/13, conformément à son article 1er, paragraphe 1, a pour objet de rapprocher les dispositions des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. Il s’agit, ainsi, d’un acte législatif horizontal qui vise à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs (12) en les protégeant contre les clauses abusives incluses dans tous les types de contrats passés avec des professionnels. Partant, cette directive a vocation à s’appliquer à tous les secteurs d’activité économique et, en principe, à tous les types de contrats d’achat de biens et de fourniture de services qui ont été conclus entre un professionnel et un consommateur (13).

45.      Ensuite, ainsi que la Cour l’a relevé à plusieurs reprises, le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 repose sur l’idée selon laquelle le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci (14). Eu égard à une telle situation d’infériorité, l’article 6, paragraphe 1, de cette directive prévoit que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs. Il s’agit d’une disposition impérative qui tend à substituer à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et les obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers (15).

46.      Il s’ensuit que ladite directive vise, d’une part, à traiter des situations d’inégalité des parties par rapport aux clauses contractuelles, qui peuvent être dues à une asymétrie de l’information ou des compétences techniques (16), ou de pouvoir de négociation (17), vis-à-vis des clauses contractuelles et, d’autre part, à dissuader les professionnels d’utiliser des clauses abusives à l’avenir (18).

47.      C’est à l’aune de ces objectifs poursuivis par la directive 93/13 qu’il convient d’examiner si le contrat litigieux relève du champ d’application de cette directive.

48.      À cet égard, il convient de rappeler que la directive 93/13 s’applique, ainsi qu’il ressort de son article 1er, paragraphe 1, et de son article 3, paragraphe 1, aux clauses des « contrats conclus entre un professionnel et un consommateur » « n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle ». Comme l’énonce le dixième considérant de cette directive, les règles uniformes concernant les clauses abusives doivent s’appliquer à « tout contrat » conclu entre un « professionnel » et un « consommateur », tels que définis à l’article 2, sous b) et c), de ladite directive (19). Par conséquent, pour qu’un contrat relève du champ d’application de la même directive, il est nécessaire qu’une partie au contrat soit un « professionnel », au sens de l’article 2, sous c), de la directive 93/13, et que l’autre partie soit un « consommateur », au sens de l’article 2, sous b) de cette directive. En d’autre termes, dès lors que le contrat est conclu entre un professionnel, d’une part, et un consommateur, d’autre part, ce contrat est réputé relever du champ d’application de ladite directive.

49.      En l’occurrence, je relève, d’une part, que, s’il ressort des éléments du dossier soumis à la Cour que le contrat litigieux était un « contrat type » rédigé au moyen d’un formulaire préétabli et signé par de nombreux autres jeunes sportifs, la société A soutient que la clause litigieuse a fait l’objet d’une négociation individuelle (20). Il appartient donc à la juridiction de renvoi de se prononcer à cet égard, en prenant en considération les règles relatives à la répartition de la charge de la preuve énoncées à l’article 3, paragraphe 2, premier et troisième alinéas, de la directive 93/13, lesquelles prévoient notamment que, si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe (21).

50.      D’autre part, il est constant que le contrat litigieux a été signé par la société A qui agissait en tant que « professionnel » au sens de l’article 2, sous c), de cette directive. Dans ces circonstances, il y a lieu de comprendre la première question en ce sens que la juridiction de renvoi demande, en substance, en premier lieu, si une personne physique, telle que C, qui, au moment de la conclusion du contrat litigieux n’exerçait pas d’activité professionnelle dans la discipline sportive visée, mais qui, par la suite, est devenue un sportif professionnel, doit être considérée, dans le cadre de ce contrat, comme un « consommateur », au sens de l’article 2, sous c), de ladite directive, de sorte que ledit contrat relève du champ d’application ratione personae de cette même directive (a) et, en second lieu, si l’objet même du contrat, qui selon la société A devrait être considéré comme « faisant partie des contrats de sportif “jeune espoir” », peut constituer une exception au champ d’application ratione materiae de la directive 93/13, justifiant ainsi la non-application de ses dispositions (b).

a)      Sur le champ d’application ratione personae de la directive 93/13

51.      Premièrement, s’agissant de l’application ratione personae de la directive 93/13 et, plus précisément, de la notion de « consommateur », je rappelle que, aux termes de l’article 2, sous b), de cette directive, on entend par « consommateur » « toute personne physique qui, dans les contrats relevant de [ladite] directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ». Ce même article, sous c), confère à la notion de « professionnel » une définition large selon laquelle, est qualifiée de « professionnel » « toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la [même] directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu’elle soit publique ou privée ».

52.      Il s’ensuit que c’est par référence non pas à l’identité des parties au litige mais à la qualité des parties au contrat, selon qu’elles agissent ou non dans le cadre de leur activité professionnelle, que la directive 93/13 définit les contrats auxquels elle s’applique (22). En effet, cette approche, souvent qualifiée de « fonctionnelle », correspond à l’idée, déjà rappelée au point 45 des présentes conclusions, sur laquelle repose le système de protection mis en œuvre par cette directive, à savoir que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel, en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information (23).

53.      Il en résulte que la qualification de « consommateur » doit être appréciée au cas par cas eu égard au contrat spécifique en cause, en tenant compte de la nature et de l’objet du contrat en question et du fait que la directive 93/13 vise la protection des consommateurs en tant que partie généralement plus faible (24). Afin de qualifier une personne de « consommateur », il est donc impératif d’examiner l’équilibre des pouvoirs entre les parties vis-à-vis du contrat concerné. Les facteurs typiques sont l’asymétrie de l’information, des connaissances techniques ou du pouvoir de négociation.

54.      Parallèlement, la notion de « consommateur » est objective et reflète la position généralement plus faible de celui-ci par rapport à un professionnel. Le caractère objectif signifie que cette notion est indépendante des connaissances et des informations concrètes dont la personne concernée dispose réellement (25). Ainsi que l’a jugé la Cour, l’utilisation d’un critère de référence abstrait pour le contrôle du caractère transparent d’une clause contractuelle permet d’éviter de faire dépendre ce contrôle de la réunion d’un ensemble complexe de facteurs subjectifs qu’il est difficile, voire impossible, d’établir (26).

55.      En l’occurrence, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, il est constant que, au moment de la conclusion du contrat litigieux, la carrière de C n’avait pas encore débuté, aucun club professionnel ne l’ayant employé. Or, il existe, en principe, une inégalité entre la société A et C du fait de l’asymétrie de l’information et des compétences techniques entre ces parties. En effet, une telle société dispose, en règle générale, d’une organisation pérenne, d’un service juridique spécialisé en la matière et de compétences techniques dont ne dispose pas nécessairement un jeune sportif, agissant à des fins privées, qui, n’étant pas professionnel au moment de la conclusion d’un contrat, est confronté de manière incidente à un tel contrat. Il semblerait donc légitime de présumer que C, à plus forte raison compte tenu de sa minorité, se trouvait objectivement dans une position plus faible par rapport à celle détenue par la société A. D’une part, C ne possédait pas le même niveau de connaissances que cette société s’agissant des différents services prévus par le contrat litigieux, et, d’autre part, il disposait d’un faible pouvoir de négociation, notamment dans la mesure où, au moment de la conclusion de ce contrat, la société A semblait être la seule société fournissant ce type de services liés au développement sportif en Lettonie (27). Toutefois, il appartiendra également à la juridiction de renvoi de vérifier si ce déséquilibre de pouvoirs entre la société A et C a été contrebalancé par la circonstance que C a été représenté par ses parents, dont le père, d’après les observations orales présentées par la société A, au moment de la conclusion du contrat litigieux était entraîneur de basketball. À cet égard, il convient de rappeler que la Cour a établi que, même si un « consommateur » spécifique dispose d’une connaissance et d’une expérience supérieures, cela ne l’empêche pas pour autant d’être un « consommateur » au sens de la directive 93/13 (28).

56.      Il ressort de l’ensemble des éléments mentionnés au point précédent que, en principe, C, au moment de la conclusion du contrat litigieux, aurait agi en tant que « consommateur », au sens de la directive 93/13, et que, dès lors, les dispositions de celle-ci devraient s’appliquer à ce contrat.

57.      Cette conclusion ne saurait, à mon sens, être infirmée par la circonstance que la qualité de « consommateur » du sportif concerné a évolué, après la conclusion dudit contrat, lorsque celui-ci est devenu un athlète « professionnel » au sens de l’article 2, sous c), de cette directive. À l’instar de la juridiction de renvoi, j’estime que cette évolution ne constitue pas un élément pertinent, dans le contexte spécifique du droit de la consommation, pour apprécier la nature du rapport juridique existant entre les deux parties. Ainsi, contrairement aux situations qui concernent l’application des dispositions juridiques en matière de détermination de compétence (29), s’agissant du champ d’application du droit de la consommation, il est, selon moi, dénué de pertinence que l’activité du jeune sportif dans le domaine auquel se rapporte le contrat ait acquis ultérieurement un caractère professionnel. Cela vaut également dans l’hypothèse où il serait avéré que le jeune sportif n’a utilisé les services fournis par le professionnel que dans le but d’acquérir des compétences professionnelles, l’élément essentiel se trouvant dans le fait que, au moment de la conclusion du contrat litigieux, le jeune sportif n’était pas professionnel.

58.      En effet, d’une part, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13, « le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des services qui font l’objet du contrat en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion » (30). Ainsi que la Cour l’a confirmé, c’est donc la date de la conclusion du contrat qui est pertinente pour apprécier le caractère abusif d’une clause, de sorte que l’applicabilité de cette directive doit être appréciée à ce moment, indépendamment de toute évolution ultérieure de la qualité de « consommateur » vers celle de « professionnel ». Toute autre interprétation plus « dynamique » de la qualité de « consommateur », qui consisterait à soutenir que celle-ci pourrait être perdue au fil du temps, irait à l’encontre du libellé même de cette disposition.

59.      D’autre part, cette interprétation est également conforme à l’objectif poursuivi par la directive 93/13 dans la mesure où c’est au moment de la conclusion du contrat, qui coïncide avec l’éventuelle position défavorable par rapport au professionnel, que le contrat est susceptible de produire des conséquences défavorables, même à long terme, pour le consommateur.

b)      Sur le champ d’application ratione materiae de la directive 93/13

60.      Deuxièmement, s’agissant du champ d’application ratione materiae de la directive 93/13 et, plus précisément, de la question de savoir si un contrat de sportif « jeune espoir » peut être exclu de celui-ci, il est rappelé que cette directive s’applique à « tout contrat » conclu entre professionnels et consommateurs dans tous les secteurs d’activité économique (31) et que le critère décisif aux fins de l’application de ladite directive est la qualité sous laquelle les parties ont agi lorsqu’ils ont conclu le contrat litigieux, et non pas l’objet de ce dernier, qui est, en principe, sans pertinence pour définir le champ d’application de celle-ci (32). Cette règle présente toutefois quelques exceptions (33).

61.      D’une part, l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 exclut du champ d’application de celle-ci « [l]es clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont partis, notamment dans le domaine des transports ». À cet égard, la Cour a jugé que, eu égard en particulier à l’objectif de cette directive, à savoir la protection des consommateurs contre les clauses abusives insérées dans les contrats conclus avec ces derniers par les professionnels, l’exception instituée à l’article 1er, paragraphe 2, de ladite directive est d’interprétation stricte, de manière à garantir l’effet utile de celle-ci (34). En outre, elle a rappelé que, en tout état de cause, une clause contractuelle figurant dans un contrat conclu par un professionnel avec un consommateur est exclue du champ d’application de la même directive uniquement si cette clause contractuelle reflète le contenu d’une disposition législative ou réglementaire impérative, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13, lu à la lumière du treizième considérant de celle-ci. En effet, une telle exclusion a été justifiée par le fait qu’il est légitime de présumer que le législateur national a établi un équilibre entre l’ensemble des droits et des obligations des parties à certains contrats, équilibre que le législateur de l’Union a explicitement entendu préserver (35).

62.      D’autre part, le dixième considérant de la directive 93/13 ajoute que « sont notamment exclus de [cette] directive les contrats de travail, les contrats relatifs aux droits successifs, les contrats relatifs au statut familial ainsi que les contrats relatifs à la constitution et aux statuts des sociétés ». À l’instar de l’exclusion prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de ladite directive, la ratio legis de l’exclusion de ce type de contrats repose sur le fait que la lex specialis qui régit l’ensemble de ces contrats permet d’éliminer les éventuelles asymétries entre les droits et les obligations des parties.

63.      En l’occurrence, la société A fait valoir que le contrat litigieux relève de la réglementation nationale portant sur les contrats de sportifs « jeune espoir » et que, dès lors, les dispositions de la directive 93/13 ne s’appliquent pas. Or, eu égard à ce qui précède, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier le contenu de cette réglementation afin d’établir si les clauses de ce contrat reflètent des règles de nature impératives qui seraient applicables en l’espèce, de sorte à permettre, de façon abstraite, de remédier à un éventuel déséquilibre entre les « jeunes espoirs » et les professionnels, ainsi que d’exclure certaines clauses, notamment la clause litigieuse dudit contrat, concernant la rémunération, du champ d’application de cette directive. Ce faisant, cette juridiction sera toutefois amenée à prendre en compte les éléments suivants : tout d’abord, une telle exception à l’application de ladite directive devrait, à mon sens, être interprétée de manière restrictive (36) ; ensuite, quant au caractère impératif de la réglementation nationale, conformément à la jurisprudence de la Cour, afin d’exclure l’application de la même directive, ladite juridiction sera tenue de s’assurer qu’elle s’applique aux parties contractantes indépendamment de leur choix, et de manière supplétive (par défaut), en l’absence d’arrangement différent conclu à cet égard par ces parties (37) ; en outre, la même juridiction devra prendre en compte le fait que, lorsque d’autres dispositions du droit national s’appliquent en plus de la directive 93/13, il y aura lieu, en général, de favoriser une interprétation qui préserve autant que possible l’effet utile de cette directive (38) ; enfin, rien n’empêche que la circonstance qu’il existe d’autres dispositions puisse être prise en compte lors de l’évaluation de la transparence et du caractère abusif des clauses contractuelles dans le cadre de ladite directive (39).

64.      Eu égard aux éléments qui précédent, je propose de répondre à la première question que l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’un contrat de services de développement sportif et d’aide à la carrière conclu entre, d’une part, un professionnel qui exerce son activité dans le domaine de l’entraînement et du développement de sportifs et, d’autre part, un mineur qui était représenté par ses parents et qui n’était pas employé dans le domaine du sport lors de la conclusion de ce contrat, relève, en principe, du champ d’application de la directive 93/13, pour autant que soient remplies les autres conditions d’application définies par cette directive.

2.      Sur l’extension du niveau minimal de protection conféré par la directive 93/13 (deuxième question)

65.      Par sa deuxième question, posée dans l’hypothèse d’une réponse négative à la première question, la juridiction de renvoi interroge la Cour, en substance, sur le point de savoir si la directive 93/13 s’oppose à l’extension du champ d’application de celle-ci, exclusivement par la voie prétorienne, de sorte à pouvoir appliquer ses dispositions à des contrats qui ne relèvent pas du champ d’application de cette directive.

66.      Eu égard à la réponse que je propose d’apporter à la première question, j’estime qu’il n’est pas nécessaire d’analyser la deuxième question.

67.      En tout état de cause, et dans un souci d’exhaustivité, ainsi qu’il ressort de la réponse que je préconise d’apporter à la première question, la directive 93/13 ne concerne que les contrats conclus entre un « professionnel » et un « consommateur » et donc, a contrario, elle ne s’applique pas aux contrats dans lesquels aucun consommateur n’est impliqué. Toutefois, s’agissant d’une harmonisation partielle et minimale, rien n’empêche les États membres d’étendre le champ d’application des règles nationales transposant la directive 93/13 à d’autres contrats, comme, par exemple, aux contrats conclus entre deux « consommateurs » ou, inversement, entre deux « professionnels » (40). En effet, la Cour a confirmé que les États membres conservent, en particulier, la possibilité d’appliquer les dispositions de cette directive, en tant que règles de droit national, à des situations ne relevant pas du champ d’application de cette dernière, pour autant que cela soit compatible avec les objectifs poursuivis par celle-ci et avec les traités (41). Les États membres peuvent, notamment, décider d’étendre l’application des règles de ladite directive à des personnes morales ou physiques qui ne sont pas des « consommateurs », au sens de cette dernière, l’application des dispositions de la même directive à des domaines qui ne relèvent pas de son champ d’application restant de la compétence des États membres (42). Au demeurant, une telle « extension » du champ d’application de la directive 93/13, qu’elle soit effectuée ope legis ou par voie prétorienne (43), constituerait une question relevant exclusivement du droit national de l’État membre en cause.

3.      Sur l’application de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 (troisième question)

68.      Par sa troisième question, la juridiction de renvoi souhaite, en substance, savoir si une clause contractuelle qui, notamment, fixe le montant de la rémunération du service prévu par le contrat litigieux relève du champ d’application de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, lorsque, au moment où ce contrat a été conclu, cette disposition n’avait pas encore été transposée dans l’ordre juridique national (44).

69.      En premier lieu, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, « [l]’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible », c’est-à-dire, en d’autres termes, pour autant que ces clauses répondent à l’exigence de transparence de cette directive. Ainsi que l’a établi la Cour, les clauses visées à cette disposition, tout en relevant du domaine régi par ladite directive, échappent à l’appréciation de leur caractère abusif, au titre de l’article 3, paragraphe 1, de celle-ci, uniquement dans la mesure où la juridiction nationale compétente devrait estimer, à la suite d’un examen au cas par cas, qu’elles ont été rédigées par le professionnel de façon claire et compréhensible (45).

70.      Cette disposition vise donc uniquement à établir les modalités et l’étendue du contrôle de fond des clauses contractuelles, n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle, qui décrivent les prestations essentielles des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur (46). En conséquence, lorsqu’une clause contractuelle porte sur la définition de l’objet principal du contrat ou sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, l’évaluation du caractère abusif, au titre de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, ne s’impose pas si cette clause est formulée de façon claire et compréhensible (47).

71.      En second lieu, s’agissant de la transposition de cette disposition en droit national, la Cour a considéré que rien n’empêche un État membre de maintenir ou d’introduire, dans l’ensemble du domaine régi par cette directive, y compris son article 4, paragraphe 2, des règles plus strictes que celles prévues par la directive elle-même, si elles visent à assurer un niveau de protection plus élevé des consommateurs (48). En effet, les clauses visées à cet article 4, paragraphe 2, relèvent bien du domaine régi par ladite directive et, partant, l’article 8 de celle‑ci, qui permet aux États membres d’adopter des dispositions plus strictes pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur, s’applique également audit article 4, paragraphe 2 (49). Sur ce point, la Cour a précisé que, afin de garantir concrètement les objectifs de protection des consommateurs poursuivis par la directive 93/13, toute transposition du même article 4, paragraphe 2, devait être complète, de sorte que l’interdiction d’apprécier le caractère abusif des clauses porte uniquement sur celles qui sont rédigées de façon claire et compréhensible (50).

72.      Il s’ensuit que, en cas de non transposition de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, une juridiction nationale pourra en toutes circonstances apprécier, dans le cadre d’un litige concernant un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, le caractère abusif d’une clause n’ayant pas été individuellement négociée, qui porte notamment sur l’objet principal ou sur l’adéquation du prix ou de la rémunération, même dans les hypothèses où ces clauses ont été rédigées préalablement par le professionnel de façon claire et compréhensible (51). En autorisant la possibilité d’un contrôle juridictionnel complet du caractère abusif des clauses, un tel choix permet d’assurer au consommateur, conformément à l’article 8 de cette directive, un niveau de protection effective plus élevé que celui établi par celle-ci (52).

73.      En l’occurrence, étant donné que le contrat litigieux a été conclu au cours de l’année 2009 et que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 n’a été transposé en droit letton que pendant l’année 2014, une juridiction nationale, telle que la juridiction de renvoi, devrait donc pouvoir, en tout état de cause, apprécier le caractère abusif d’une clause de ce contrat, indépendamment de la question de savoir si celle-ci porte sur l’objet du contrat ou sur l’adéquation du prix et de la rémunération, d’une part, et des services ou des biens à fournir en contrepartie, d’autre part, et ce même si le professionnel l’a rédigée au préalable de façon claire et compréhensible (53).

74.      Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la troisième question que, si au moment où le contrat litigieux a été conclu, l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 n’avait pas été transposé en droit interne, une juridiction nationale doit pouvoir, en tout état de cause, apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle donnée au sens de l’article 3 de cette directive, indépendamment de la question de savoir si cette clause porte sur l’objet principal du contrat ou sur l’adéquation du prix et de la rémunération, d’une part, et des services ou des biens à fournir en contrepartie, d’autre part, et ce même si le professionnel l’a rédigée au préalable de façon claire et compréhensible.

4.      Sur l’exigence de « transparence » au sens de l’article 5 de la directive 93/13 (quatrième question)

75.      Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si et, le cas échéant, sous quelles conditions une clause contractuelle, telle que la clause litigieuse au principal, prévoyant que, pour la prestation de services de développement sportif et d’aide à la carrière, un sportif s’engage au paiement d’une rémunération égale à 10 % de ses revenus perçus au cours des quinze années suivantes, doit être considérée comme étant rédigée de manière « claire et compréhensible » au sens de l’article 5 de la directive 93/13.

76.      Plus précisément, cette question porte sur l’étendue et la nature de la transparence qui caractérisent une clause considérée comme n’étant pas abusive. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 5 de la directive 93/13, d’une part, dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible et, d’autre part, en cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur doit prévaloir.

77.      S’agissant de l’exigence de transparence des clauses contractuelles, telle qu’elle résulte de l’article 5 ou de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, la Cour a souligné que cette exigence ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical de celles-ci, mais que, au contraire, le système de protection mis en œuvre par ladite directive reposant sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne, notamment, le niveau d’information, cette exigence de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles doit être entendue de manière extensive (54).

78.      Ladite exigence de transparence impose ainsi non seulement qu’une clause soit intelligible pour le consommateur concerné sur les plans formel et grammatical (55), mais également qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret de cette clause et d’évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières (56).

79.      Dès lors, l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible doit s’entendre comme imposant également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que, le cas échéant, la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui (57).

80.      En l’occurrence, la juridiction de renvoi relève que, au moment où le contrat litigieux a été conclu, C ne disposait pas, s’agissant de la valeur du service fourni et du montant à payer en contrepartie, d’un ensemble d’informations par lesquelles il aurait pu être en mesure d’évaluer les conséquences économiques pouvant en résulter pour lui. Si, certes, il n’appartient pas à la Cour de procéder à une telle évaluation, les éléments suivants me paraissent toutefois pertinents aux fins de l’appréciation du caractère transparent de la clause concernée.

81.      Premièrement, il me semble qu’il est constant que la clause litigieuse relative à la rémunération est facilement compréhensible par un « consommateur moyen qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé » (58), tant sur les plans formel et grammatical que du point de vue du calcul lié à la rémunération qui est due par C à la société A. En effet, il me semble qu’il n’est pas contesté que C et ses parents ont été en mesure de comprendre le fonctionnement concret de cette clause sur le fondement d’un critère précis (le calcul de la rémunération est simple étant donné que celle-ci s’élève « à hauteur de 10 % de tous les revenus nets perçus pendant la durée du contrat », à savoir une période prédéterminée de quinze années) et intelligible (sans aucune référence à des éléments rendant plus complexe la méthode de calcul, tels qu’une éventuelle indexation). Partant, il ne semble y avoir aucun doute quant au fait que le sportif était en mesure de comprendre la méthode de calcul utilisée, à supposer bien évidemment que la société A ait bien précisé en quoi consistaient « tous les revenus nets ».

82.      Deuxièmement, étant donné qu’il était objectivement impossible de prévoir le montant exact de la rémunération dans la mesure où celui-ci dépend du montant des revenus à venir générés par C, l’exigence de transparence doit, conformément à la jurisprudence de la Cour, être appréciée par rapport aux éléments dont le professionnel disposait au moment de la conclusion du contrat avec le consommateur. Il ne saurait donc être exigé d’un professionnel qu’il informe le consommateur sur les conséquences financières finales de son engagement, qui dépendent d’évènements futurs, imprévisibles et indépendants de la volonté de ce professionnel (59).

83.      Troisièmement, et à cet égard, la Cour a jugé qu’il n’en reste pas moins que les informations que le professionnel est tenu de communiquer avant la conclusion du contrat doivent permettre au consommateur de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance, d’une part, de la possibilité que de tels évènements surviennent et, d’autre part, des conséquences qu’ils sont susceptibles d’entraîner (60). Il revient dès lors au juge national d’évaluer, en tenant compte de l’ensemble des éléments pertinents entourant la conclusion de ce contrat, si les informations communiquées par le professionnel avant la conclusion dudit contrat ont permis au consommateur, en tant que consommateur normalement informé, de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance des conséquences qu’entraînait la conclusion du même contrat. À cet égard, il incombera notamment au juge national d’apprécier si la société A a communiqué à C l’ensemble de la large gamme de services proposés (61), ainsi que leur durée, de sorte que C pouvait estimer la valeur de ceux-ci dans leur ensemble par rapport à la rémunération qui serait potentiellement due à cette société, car c’est précisément sur la base de ces deux éléments que la décision de se lier contractuellement avec ladite société aurait logiquement dû être prise.

84.      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la quatrième question que l’article 5 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’exigence selon laquelle les clauses contractuelles soient formulées de façon « claire et compréhensible » impose à une entreprise qui offre des services de développement sportif et d’aide à la carrière, de fournir à un jeune sportif des informations suffisantes pour qu’il puisse prendre une décision éclairée, qui s’appuie sur des données précises, de sorte que la clause contractuelle doit non seulement être compréhensible sur les plans formel et grammatical, mais doit aussi permettre au consommateur, d’une part, d’appréhender dans leur intégralité les conséquences pécuniaires significatives auxquelles cette clause pourrait donner lieu du point de vue de ses engagements financiers, et, d’autre part, d’en mesurer l’adéquation par rapport à la valeur totale des services offerts par cette entreprise.

5.      Sur le caractère abusif de la clause de rémunération au regard de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 (cinquième question)

85.      Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la clause litigieuse crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, étant donné qu’elle n’établit pas de lien entre la valeur de la prestation fournie et son coût pour le consommateur. Cette question vise donc à apprécier le caractère abusif de la clause litigieuse, et notamment la compatibilité du calcul de la rémunération du contrat en cause avec l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13.

86.      À titre liminaire, il me paraît utile d’apporter quelques précisions concernant l’appréciation du caractère éventuellement abusif de la clause litigieuse.

87.      D’une part, il est important de rappeler que cette clause peut être considérée comme étant pertinente tant au regard de « l’objet principal du contrat » (62) que de « l’adéquation entre le prix et la rémunération » (63) au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13. Partant, en vertu de cette disposition, une telle clause entre dans le champ d’application de cette directive, mais l’appréciation de son caractère abusif au titre de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive est exclue si celle-ci répond à l’exigence de transparence issue de la même directive. Par conséquent, l’analyse qui suit est pertinente uniquement si la juridiction de renvoi conclut soit que la clause litigieuse ne répond pas à l’exigence de transparence – dans la mesure où la circonstance qu’une clause n’est pas rédigée de manière claire et compréhensible n’est pas, à elle seule, de nature à lui conférer un caractère abusif (64) – soit qu’elle peut apprécier le caractère abusif étant donné que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce car, au moment où le contrat litigieux a été conclu, cette disposition n’avait pas encore été transposée en droit letton (65). En tout état de cause, le caractère transparent d’une clause contractuelle, tel qu’exigé à l’article 5 de cette directive, constitue l’un des éléments essentiels à prendre en compte également dans le cadre de l’appréciation du caractère abusif de celle-ci (66).

88.      D’autre part, il importe de préciser que la compétence de la Cour en la matière porte sur l’interprétation des notions de la directive 93/13 ainsi que sur les critères que le juge national peut ou doit appliquer lors de l’examen d’une clause contractuelle au regard des dispositions de celle-ci, étant entendu qu’il appartient à ce juge de se prononcer, en tenant compte de ces critères, sur la qualification concrète d’une clause contractuelle particulière en fonction des circonstances propres au cas d’espèce. Il en ressort que la Cour doit se limiter à fournir à la juridiction de renvoi des indications dont cette dernière est censée tenir compte (67).

89.      Ces précisions ayant été apportées, il convient de rappeler que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 dispose qu’une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant de ce contrat. Il s’ensuit qu’il appartient au juge national d’évaluer, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire, dans un premier temps, le possible non-respect de l’exigence de « bonne foi » et, dans un second temps, l’existence d’un éventuel « déséquilibre significatif » au détriment du consommateur, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 (68).

90.      D’une part, s’agissant de l’exigence de « bonne foi », le seizième considérant de cette directive précise, notamment, que cette exigence « peut être satisfaite par le professionnel en traitant de façon loyale et équitable avec l’autre partie dont il doit prendre en compte les intérêts légitimes » et qu’il incombe au juge national de « prêter une attention particulière à la force des positions respectives de négociation des parties, à la question de savoir si le consommateur a été encouragé par quelque moyen à donner son accord à la clause et si les biens ou services ont été vendus ou fournis sur commande spéciale du consommateur » (69). Le juge national doit donc vérifier si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte une telle clause à la suite d’une négociation individuelle (70).

91.      D’autre part, s’agissant de l’exigence relative au « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, qui est spécifiquement visée par la cinquième question préjudicielle, la Cour a indiqué qu’il y a lieu, notamment, de tenir compte des règles applicables dans le droit national en l’absence d’accord des parties, de manière à évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure ce contrat place ce consommateur dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par le droit national en vigueur (71). En effet, c’est grâce à une telle analyse comparative que la juridiction nationale peut apprécier si un contrat place le consommateur dans une position juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur et, le cas échéant, dans quelle mesure il le fait (72). Toutefois, s’il n’existe pas de dispositions supplémentaires pertinentes prévues par la législation nationale (comme cela peut être le cas s’agissant de la détermination de la rémunération dans le cadre des contrats de sportifs « jeune espoir »), il convient d’apprécier le déséquilibre significatif en prenant en considération d’autres éléments de référence, comme les pratiques de marché loyales et équitables à la date de la conclusion du contrat en matière de rémunération dans le domaine sportif concerné (73) ou une comparaison des droits et des obligations des parties en vertu d’un contrat donné, compte tenu de sa nature et des clauses contractuelles connexes (74). De la même manière, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives (75). Enfin, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13, le juge national est tenu d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle en tenant compte de la nature des biens ou des services qui font l’objet du contrat, et en se référant, au moment où il est conclu, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses dudit contrat ou d’un autre dont il dépend (76).

92.      Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier la situation en cause au principal, en tenant compte des indications mentionnées aux points 89 à 91 des présentes conclusions, après avoir vérifié les éléments qui relèvent du cadre factuel de la présente affaire et du cadre juridique national.

93.      En l’occurrence, ainsi qu’il ressort des éléments du dossier soumis à la Cour, la juridiction de renvoi devra vérifier si la législation nationale relative aux contrats de sportifs « jeune espoir » ne comporte pas de dispositions concernant la rémunération dont le contrat litigieux s’écarterait. En l’absence d’une telle législation, il appartiendra à cette juridiction de se référer aux pratiques de marché loyales et équitables en matière de rémunération pour les services visés dans le domaine sportif concerné qui étaient en cours au moment de la conclusion de ce contrat. En outre, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13, ladite juridiction devra tenir compte de la nature des services qui font l’objet dudit contrat et vérifier si l’absence de lien, le cas échéant, entre la valeur du service fourni par la société A et la rémunération de ces prestations par C peut conférer à la clause litigieuse un caractère abusif.

94.      À cet égard, il me semble que la juridiction de renvoi, dans le cadre de l’appréciation d’un éventuel déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, devra prendre en compte la question de savoir si le prestataire de services peut démontrer que la rémunération s’élevant à 10 % de tous les revenus générés par C pendant la durée du contrat litigieux était effectivement liée aux services fournis par la société A, et si une telle rémunération correspond à la valeur de marché dans le secteur sportif concerné. Une disproportion totale entre le service fourni et le prix payé ne saurait, me semble-t-il, être acceptée, même si elle était permise par la législation nationale, ou n’était pas expressément interdite par celle-ci (77).

95.      Sur ce point, il me semble toutefois important que cette juridiction tienne compte des éléments suivants qui plaident en faveur de l’absence d’un « déséquilibre significatif » : i) le fait qu’une telle rémunération ne devient exigible qu’à condition que ces revenus soient d’un montant d’au moins 1 500 euros par mois ; ii) le fait que, aux termes du contrat litigieux, C aurait pu décider de résilier unilatéralement ce contrat sans verser de compensations, si, notamment, il décidait de ne pas poursuivre sa carrière professionnelle (78), et, iii) le fait que les services fournis par la société A l’ont été sans garantie que C obtienne le résultat escompté, à savoir devenir professionnel, ce qui signifie que, par sa nature même, le contrat comportait un facteur de risque considérable pour cette société (79). En effet, sur cet aspect, il me semble que la juridiction de renvoi devra prendre en compte la circonstance que la rémunération perçue par C servira non seulement à financer les services offerts par la société A à C, mais également à tous les autres jeunes espoirs ayant conclu des contrats similaires avec cette société (notamment à ceux qui ne sont pas devenus professionnels), et ce potentiellement pendant plusieurs années. Il conviendra dès lors d’apprécier le système dans son ensemble.

96.      Enfin, cette juridiction devra néanmoins tenir compte également des éléments en faveur de l’existence d’un déséquilibre, et notamment du fait que le contrat litigieux ne semblait pas contenir de clause prévoyant la possibilité pour les parties de s’accorder pour réduire les obligations du jeune sportif ou modifier la durée de ce contrat, par exemple, une fois que le jeune sportif atteint la majorité ou en fonction de l’importance et de la durée des services reçus, une telle clause s’imposant normalement afin de prendre en compte l’intérêt du jeune sportif.

97.      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la cinquième question que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que sont pertinents, pour apprécier le caractère éventuellement abusif d’une clause d’un contrat de services de soutien au développement et à la carrière sportive qui prévoit que, pour la fourniture de ces services, le jeune sportif, agissant en tant que consommateur, s’engage à payer une rémunération d’un montant de 10 % des revenus qu’il percevra au cours des quinze prochaines années s’il devient professionnel, le possible non-respect de l’exigence de « bonne foi » et l’existence d’un éventuel « déséquilibre significatif » au détriment du consommateur, étant précisé qu’il convient de tenir compte, notamment, de l’existence de règles applicables dans le droit national en l’absence d’accord entre les parties, de manière à évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure ce contrat place ce consommateur dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par le droit national en vigueur et, en l’absence de telles règles, des pratiques de marché à la date de la conclusion dudit contrat en matière de rémunération dans le domaine sportif concerné, pourvu qu’elles soient loyales et équitables, ainsi que de la nature des biens ou des services qui font l’objet du contrat, tout en se référant, au moment où il est conclu, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du même contrat ou d’un autre contrat dont il dépend, et notamment du point de savoir si la rémunération exigée correspond à la valeur de marché dans le secteur sportif concerné, en ayant tout particulièrement à l’esprit le risque qu’implique, pour le professionnel, le fait de ne pas avoir la garantie de recevoir de rémunération si le jeune sportif ne devient pas professionnel.

6.      Sur le caractère non contraignant d’une clause abusive au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 (sixième question)

98.      Par sa sixième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, lorsqu’il est constaté qu’une clause contractuelle revêt un caractère abusif au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, l’article 6, paragraphe 1, de celle-ci s’oppose à ce que la juridiction nationale puisse réduire le montant dû par le consommateur à hauteur des frais effectivement supportés par le prestataire professionnel dans le cadre de l’exécution du contrat.

99.      Il s’ensuit que la sixième question porte sur l’éventuelle faculté dont la juridiction de renvoi disposerait pour réviser ou modifier une clause, si elle considérait celle-ci comme revêtant un caractère abusif.

100. À cet égard, il convient de rappeler que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 énonce que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par le droit national concerné. Cette disposition prévoit également que le contrat restera contraignant pour les parties, selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.

101. Comme la Cour l’a itérativement souligné, il s’agit d’une disposition impérative qui tend à substituer à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et les obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers (80). En outre, étant donné la nature et l’importance de l’intérêt public sur lequel repose la protection que la directive 93/13 assure aux consommateurs, l’article 6 de celle-ci doit être considéré comme une norme équivalente aux règles nationales qui occupent, au sein de l’ordre juridique interne, le rang de normes d’ordre public (81).

102. Ainsi, la Cour a déjà dit pour droit que l’article 6, paragraphe 1, de cette directive doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée, en principe, comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’elle ne saurait avoir d’effet à l’égard du consommateur (82). Partant, la constatation judiciaire du caractère abusif d’une telle clause doit, en principe, avoir pour conséquence le rétablissement de la situation en droit et en fait du consommateur dans laquelle il se serait trouvé en l’absence de ladite clause (83).

103. Il s’ensuit à cet égard, en premier lieu, que l’obligation pour le juge national d’écarter une clause contractuelle abusive imposant le paiement de sommes qui se révèlent indues emporte, en principe, un effet restitutoire correspondant à l’égard de ces sommes. En effet, l’absence d’un tel effet restitutoire serait susceptible de remettre en cause l’effet dissuasif que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, de celle-ci, entend attacher au constat du caractère abusif des clauses contenues dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel (84). A fortiori, si, comme en l’occurrence, un consommateur n’a pas effectué de paiements qui se révèlent indus du fait du caractère abusif de la clause qui les impose, celui-ci ne saurait être tenu de payer, ne serait-ce qu’en partie, les sommes dues au titre de cette clause, cette dernière devant être considérée comme n’ayant jamais existé (85). Si tel n’était pas le cas, la clause en question resterait partiellement contraignante et le professionnel tirerait un certain bénéfice de son utilisation.

104. En second lieu, s’agissant de la faculté de modifier ou de réviser une clause abusive, la Cour a considéré que le juge national ne saurait être habilité à modifier ou réviser le contenu des clauses abusives, sauf à contribuer à éliminer l’effet dissuasif exercé sur les professionnels par la pure et simple non-application à l’égard du consommateur de telles clauses abusives (86). En effet, la Cour a explicitement jugé que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 ne peut être interprété comme permettant au juge national, dans le cas où il constate le caractère abusif d’une clause pénale dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de réduire le montant de la pénalité mise à la charge du consommateur au lieu d’écarter entièrement l’application de la clause en cause à l’égard de ce dernier. À cet égard, la Cour a considéré que, eu égard à la finalité et à l’économie générale de cette directive, s’il était loisible au juge national de réviser le contenu des clauses abusives figurant dans de tels contrats, une telle faculté serait susceptible de porter atteinte à la réalisation de l’objectif à long terme visé à l’article 7 de ladite directive, dès lors qu’elle affaiblirait l’effet dissuasif exercé sur les professionnels par la pure et simple non-application à l’égard du consommateur de telles clauses abusives, dans la mesure où ceux-ci demeureraient tentés d’utiliser lesdites clauses, en sachant que, même si celles-ci devaient être invalidées, le contrat pourrait néanmoins être complété, dans la mesure nécessaire, par le juge national de sorte à garantir ainsi l’intérêt desdits professionnels (87).

105. En conséquence, j’estime que, si une juridiction nationale devait constater que la clause visée revêtait un caractère abusif, la faculté qui lui serait octroyée de réviser ou de modifier ladite clause contractuelle ne serait pas conforme à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13. La seule possibilité dont dispose cette juridiction consiste à annuler la clause abusive, pour ensuite examiner si, en vertu des règles du droit national, le contrat peut, d’un point de vue juridique, être maintenu sans ladite clause abusive, ce qu’il convient de vérifier selon une approche objective (88).

106. Eu égard à ce qui précède, je propose de répondre à la sixième question que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée, en principe, comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’elle ne saurait avoir d’effet à l’égard du consommateur, qui devrait être rétabli dans la situation en droit et en fait dans laquelle il se serait trouvé en l’absence de cette clause, sans que la juridiction nationale puisse lui imposer le paiement d’un quelconque montant au titre de la rémunération prévue par ladite clause déclarée abusive, qu’il soit ou non réduit à hauteur des frais effectivement supportés par le prestataire professionnel dans le cadre de l’exécution du contrat.

7.      Sur la portée des articles 8 et 8 bis de la directive 93/13 (septième et huitième questions)

107. Par ses septième et huitième questions, que je propose d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir, dans l’hypothèse où l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 serait applicable, si, d’une part, la juridiction nationale peut, lorsqu’elle constate que le montant de la rémunération est manifestement disproportionné par rapport à la contribution fournie par le prestataire de services, déclarer cette clause contractuelle comme étant abusive en se fondant exclusivement sur les dispositions du droit national (septième question) et, dans l’affirmative, s’il s’agit d’un contrat qui a été conclu avant l’entrée en vigueur de l’article 8 bis de cette directive, si cette juridiction est, d’autre part, tenue de prendre en compte exclusivement les informations concernant les dispositions adoptées par l’État membre conformément à l’article 8 de ladite directive que cet État membre a communiquées à la Commission en vertu de l’article 8 bis de la même directive, dès lors que ledit État membre a indiqué que sa législation ne va pas au-delà des règles minimales prévues par celle-ci (huitième question).

108. Étant donné que ces deux questions, qui sont étroitement liées, ont été soulevées dans l’hypothèse où l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 empêcherait une juridiction nationale d’apprécier le caractère éventuellement abusif d’une clause, telle que celle en cause au principal, alors que, eu égard à la réponse proposée à la troisième question, cette juridiction doit pouvoir apprécier le caractère abusif si, au moment où le contrat a été conclu, l’article 4, paragraphe 2, de cette directive n’avait pas été transposé en droit national, j’estime qu’il n’y a pas lieu d’y apporter une réponse.

109. En tout état de cause, et dans un souci d’exhaustivité, d’une part, s’agissant de la septième question, ainsi qu’il a été indiqué au point 67 des présentes conclusions, je rappelle que la directive 93/13 relève d’une harmonisation minimale et que, dès lors, en vertu de l’article 8 de cette directive, les États membres peuvent assurer un degré de protection plus élevé que celui qui y est prévu, pour autant que cela soit compatible avec les objectifs poursuivis par celle-ci. En d’autres termes, les États membres ont la faculté de se fonder sur l’article 8 de ladite directive pour adopter des dispositions qui élargissent l’éventail des types de clauses contractuelles dont le caractère abusif est susceptible d’être apprécié, en l’étendant à d’autres de ces clauses, comme, notamment, celles portant sur l’objet principal du contrat ou l’adéquation du rapport entre la qualité et le prix, et ce même si elles sont rédigées de façon claire et compréhensible (89).

110. D’autre part, s’agissant de la huitième question, il convient de rappeler que l’article 8 bis de la directive 93/13 impose aux États membres qui adoptent des dispositions conformément à l’article 8 de celle-ci d’informer la Commission de l’adoption desdites dispositions ainsi que de toutes modifications ultérieures, en particulier lorsque ces dispositions étendent l’appréciation de leur caractère abusif aux clauses contractuelles négociées individuellement ou aux clauses relatives à l’adéquation du prix ou de la rémunération, ou contiennent des listes de clauses contractuelles réputées abusives. Selon les informations dont la Commission dispose, la République de Lettonie n’a communiqué au titre de l’article 8 bis aucune mesure allant au-delà des règles minimales prévues par la directive 93/13. Toutefois, cela n’affecte aucunement la faculté d’appliquer des textes législatifs nationaux qui visent à améliorer la protection des consommateurs, dans la mesure où l’article 8 bis de cette directive n’attache aucune conséquence juridique à l’absence de notification de la législation par un État membre. Autrement dit, l’absence de notification d’une telle mesure nationale ne signifie pas que celle-ci ne puisse pas s’appliquer dans l’État membre concerné. En effet, ladite directive ne fait pas de la notification des dispositions adoptées en vertu de l’article 8 bis de la même directive une condition nécessaire de leur validité et de leur effet contraignant. Partant, il ne saurait être tiré argument du défaut de notification de la part d’un État membre pour considérer que la législation de l’État membre en question n’est pas entrée en vigueur ou n’est pas contraignante.

8.      Sur l’application de l’article 17, paragraphe 1, et de l’article 24, paragraphe 2, de la Charte (neuvième et dixième questions)

111. Par sa neuvième question, la juridiction de renvoi vise, en substance, dans l’hypothèse d’une réponse affirmative à la première ou à la deuxième question, à déterminer l’incidence en l’espèce de l’article 17, paragraphe 1, et de l’article 24, paragraphe 2, de la Charte, compte tenu du fait que, premièrement, le contrat litigieux liait C pour une durée de quinze ans et était susceptible d’avoir des implications pécuniaires importantes, et que, deuxièmement, au moment de la conclusion de ce contrat, C était mineur. La dixième question concerne, pour l’essentiel, les mêmes aspects que la neuvième question, et est posée à titre subsidiaire par rapport à celle-ci, à savoir dans l’hypothèse d’une réponse négative à la première ou à la deuxième question. Eu égard à la réponse que je préconise d’apporter à la première question, il n’apparaît pas nécessaire de répondre à la dixième question.

112. Il s’ensuit que par ces deux questions, la juridiction de renvoi cherche, d’une part, à savoir si, compte tenu de la durée et du niveau de rémunération qui sont prévus, un contrat tel que celui en cause au principal, conclu entre un professionnel et un consommateur qui était mineur au moment de sa conclusion, serait contraire à l’« intérêt supérieur » de l’enfant, au sens de l’article 24, paragraphe 2, de la Charte, ainsi qu’au droit de propriété, consacré à l’article 17 de celle-ci, et, d’autre part, à déterminer si, au regard de la directive 93/13, cette circonstance pourrait exercer une influence sur l’appréciation du caractère abusif d’une clause.

113. Tout d’abord, il me semble utile de rappeler que, si la Cour estime, comme je le suggère dans ma réponse à la première question, que la directive 93/13 est applicable dans l’affaire au principal, il en va de même concernant la Charte. En effet, en vertu de son article 51, paragraphe 1, les dispositions de la Charte s’appliquent, notamment, lorsque les États membres mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, il y aurait lieu de respecter les droits fondamentaux qu’elle consacre, y compris ceux prévus par ses articles 17 (droit de propriété) et 24 (droits de l’enfant).

114. D’une part, s’agissant du droit de propriété, à ma connaissance, la Cour n’a pas, à ce jour, jugé que l’article 17, paragraphe 1, de la Charte, qui régit le droit de propriété en des termes généraux, revêtait une quelconque portée spécifique en ce qui concerne l’application de la directive 93/13. Cela me paraît tout à fait logique et cohérent.

115. D’autre part, s’agissant des droits de l’enfant, l’article 24, paragraphe 2, de la Charte, dispose que « dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Bien que cette disposition n’ait jamais été interprétée, pour autant que je sache, par la Cour, dans le cadre de l’interprétation de la directive 93/13, elle est libellée en des termes larges et devrait, selon moi, pouvoir s’appliquer à des actes, tels que le contrat litigieux, qui emportent des conséquences potentiellement importantes pour le mineur concerné (90). Un tel constat est confirmé par l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l’enfant (91), auquel se réfèrent expressément les explications relatives à l’article 24 de la Charte. Selon cet article 3, paragraphe 1, la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant doit intervenir dans toutes les décisions qui concernent les enfants. Partant, cette disposition vise, de manière générale, toutes les décisions et toutes les actions qui touchent directement ou indirectement les enfants (92), comme l’a relevé le Comité des droits de l’enfant des Nations unies (93). En effet, l’expression « intérêt supérieur de l’enfant » fait référence à la fois à un droit de fond, à un principe interprétatif et à une règle de procédure (94).

116. Dans la mesure où cette expression fait référence à « un principe interprétatif », j’estime que ladite disposition pourrait être pertinente dans l’interprétation et l’application des dispositions de la directive 93/13, lorsque le consommateur concerné, comme en l’occurrence, était mineur au moment de la conclusion du contrat litigieux.

117. Or, il convient de constater que la directive 93/13 ne fait aucune mention de l’âge des consommateurs ni, a fortiori, de leur minorité. Néanmoins, l’article 5, paragraphe 3, de la directive sur les pratiques commerciales déloyales contient une disposition spécifique concernant les pratiques commerciales visant « un groupe clairement identifiable de consommateurs [...] particulièrement vulnérables ». Parmi les facteurs déterminant cette vulnérabilité figure notamment l’âge du consommateur. Cette dernière directive prévoit, par conséquent, que, lorsqu’un tel groupe est ciblé, la pratique commerciale visée doit être évaluée du « point de vue du membre moyen de ce groupe » (95).

118. Partant, s’il convient d’interpréter la directive 93/13 à la lumière de l’article 24, paragraphe 2, de la Charte, il importe, pour apprécier le caractère éventuellement abusif de la clause visée du point de vue du « consommateur moyen qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé », de prendre en considération, mutatis mutandis, la circonstance que le consommateur était mineur et, par conséquent, particulièrement vulnérable. En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 58 des présentes conclusions, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des services qui font l’objet du contrat en se référant « à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion », y compris, le cas échéant, à la minorité du consommateur.

119. Toutefois, en l’occurrence, si la minorité du consommateur peut constituer une circonstance qui devra être prise en considération, il y aurait lieu également de tenir compte du fait que, au moment de la conclusion du contrat litigieux, le mineur était représenté par ses parents et que ce contrat a été signé à peine une année avant la majorité de C.

120. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose de répondre à la neuvième question en ce sens que l’article 3, paragraphe 1, et l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13, lus à la lumière de l’article 24, paragraphe 2, de la Charte, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre de l’appréciation du caractère abusif d’une clause, il convient de prendre en considération la circonstance que le consommateur concerné, étant mineur au moment de la conclusion du contrat, appartient à un groupe particulièrement vulnérable, sans pour autant négliger d’autres circonstances qui prévalaient au moment où ce contrat a été conclu, telles que le fait que ce mineur était représenté par ses parents ainsi que le degré de maturité de celui-ci.

V.      Conclusion

121. Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême, Lettonie) de la manière suivante :

1)      L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, telle que modifiée par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011,

doit être interprété en ce sens que :

un contrat de services de développement sportif et d’aide à la carrière conclu entre, d’une part, un professionnel qui exerce son activité dans le domaine de l’entraînement et du développement de sportifs et, d’autre part, un mineur qui était représenté par ses parents et qui n’était pas employé dans le domaine du sport lors de la conclusion de ce contrat, relève, en principe, du champ d’application de cette directive, pour autant que soient remplies les autres conditions d’application définies par ladite directive.

2)      L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, telle que modifiée par la directive 2011/83,

doit être interprété en ce sens que :

si, au moment où le contrat susmentionné a été conclu, cette disposition n’avait pas été transposée en droit interne, une juridiction nationale doit pouvoir, en tout état de cause, apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle au sens de l’article 3 de cette directive, indépendamment de la question de savoir si cette clause porte sur l’objet principal du contrat ou sur l’adéquation du prix et de la rémunération, d’une part, et des services ou des biens à fournir en contrepartie, d’autre part, et ce, même si le professionnel l’a rédigée au préalable de façon claire et compréhensible.

3)      L’article 5 de la directive 93/13, telle que modifiée par la directive 2011/83,

doit être interprété en ce sens que :

l’exigence que les clauses contractuelles soient formulées de façon « claire et compréhensible » impose à une entreprise qui offre des services de développement sportif et d’aide à la carrière de fournir à un jeune sportif des informations suffisantes pour qu’il puisse prendre une décision éclairée, qui s’appuie sur des données précises, de sorte que la clause contractuelle doit non seulement être compréhensible d’un point de vue formel et grammatical, mais doit aussi permettre au consommateur de percevoir dans leur intégralité, d’une part, les conséquences pécuniaires significatives auxquelles elle pourrait donner lieu du point de vue de ses engagements financiers, et, d’autre part, d’en mesurer l’adéquation par rapport à la valeur totale des services offerts par cette entreprise.

4)      L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, telle que modifiée par la directive 2011/83,

doit être interprété en ce sens que :

sont pertinents, pour apprécier le caractère éventuellement abusif d’une clause d’un contrat de services de soutien au développement et à la carrière sportive qui prévoit que, pour la fourniture de ces services, le jeune sportif, agissant en tant que consommateur, s’engage à payer une rémunération d’un montant de 10 % des revenus qu’il percevra au cours des quinze années suivantes s’il devient professionnel, le possible non-respect de l’exigence de « bonne foi » et l’existence d’un éventuel « déséquilibre significatif » au détriment du consommateur, étant précisé qu’il convient de tenir compte, notamment, de l’existence de règles applicables dans le droit national en l’absence d’accord entre les parties, de manière à évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure ce contrat place ce consommateur dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par le droit national en vigueur et, en l’absence de telles règles, des pratiques de marché à la date de la conclusion dudit contrat en matière de rémunération dans le domaine sportif concerné, pourvu qu’elles soient loyales et équitables, ainsi que de la nature des biens ou des services qui font l’objet du contrat, tout en se référant, au moment où il est conclu, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du même contrat ou d’un autre contrat dont il dépend, et notamment du point de savoir si la rémunération exigée correspond à la valeur de marché dans le secteur sportif concerné, en ayant tout particulièrement à l’esprit le risque qu’implique, pour le professionnel, le fait de ne pas avoir la garantie de recevoir de rémunération si le jeune sportif ne devient pas professionnel.

5)      L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, telle que modifiée par la directive 2011/83,

doit être interprété en ce sens que :

une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée, en principe, comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’elle ne saurait avoir d’effet à l’égard du consommateur, qui devrait être rétabli dans la situation en droit et en fait dans laquelle il se serait trouvé en l’absence de ladite clause, sans que la juridiction nationale puisse lui imposer le paiement d’un quelconque montant au titre de la rémunération prévue par la clause déclarée abusive, qu’il soit ou non réduit à hauteur des frais effectivement supportés par le prestataire professionnel dans le cadre de l’exécution du contrat.

6)      L’article 3, paragraphe 1, et l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13, telle que modifiée par la directive 2011/83, lus à la lumière de l’article 24, paragraphe 2, de la charte de droits fondamentaux de l’Union européenne,

doivent être interprétés en ce sens que :

dans le cadre de l’appréciation du caractère abusif d’une clause, il convient de prendre en considération la circonstance que le consommateur concerné, étant mineur, appartient à un groupe particulièrement vulnérable, sans pour autant négliger d’autres circonstances qui prévalaient au moment où ce contrat a été conclu, telles que le fait que ce mineur était représenté par ses parents ainsi que le degré de maturité de celui-ci.


1      Langue originale : le français.


i      Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.


2      Directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), telle que modifiée par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011 (JO 2011, L 304, p. 64).


3      Directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») (JO 2005, L 149, p. 22, ci-après la « directive sur les pratiques commerciales déloyales »).


4      Valdības Vēstnesis, 1937, no 41.


5      Latvijas Vēstnesis, 1999, no 104/105.


6      Les prestations proposées par la société A comprenaient, notamment, des services de formation et d’entraînement, de médecine du sport et l’accompagnement par un psychologue du sport, des mesures de soutien à la carrière (à savoir l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du plan de carrière et la conclusion de contrats entre le sportif et les clubs), ainsi que de soutien en matière de marketing, d’assistance juridique et de comptabilité.


7      Partant, la présente affaire se distinguerait de celles traitées par la jurisprudence de la Cour qui concernent l’application des dispositions juridiques en matière de détermination de compétence [voir arrêts 25 janvier 2018, Schrems (C‑498/16, EU:C:2018:37, points 31, 38 et 39 ainsi que jurisprudence citée), et du 10 décembre 2020, Personal Exchange International (C‑774/19, EU:C:2020:1015, points 40 et 42 ainsi que jurisprudence citée)].


8      Voir, en ce sens, sur l’importance d’assurer une interprétation uniforme du droit de l’Union, arrêt du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi (C‑561/19, EU:C:2021:799, point 49). Selon les informations dont dispose la juridiction de renvoi, la cour d’appel de Paris (France) a, par un arrêt du 23 mai 2019, considéré qu’un joueur de basketball qui, en tant que futur joueur, avait conclu avec une agence sportive un contrat de services, aux termes duquel cette agence s’engageait, dans l’intérêt de celui-ci, à mener des négociations avec des clubs sportifs sur l’emploi de ce joueur, tandis que ce dernier s’engageait à payer à cette agence une certaine somme calculée comme une part des revenus issus des contrats conclus dans le cadre de cette coopération, agissait en tant que consommateur et non en qualité de professionnel (CA Paris, 2, 23.05.2019, no 1602277.) À l’inverse, l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich, Allemagne), par un arrêt du 7 novembre 2002, statuant sur un litige entre un jeune joueur de tennis et une agence sportive qui découlait d’un contrat de services analogue à celui conclu par les parties dans la présente affaire, n’a pas appliqué à ce rapport juridique les dispositions nationales relatives à la protection des droits des consommateurs (OLG München, 07.11.2002 – 19 U 3238/02).


9      Voir, notamment, arrêt du 29 juin 2023, International Protection Appeals Tribunal e.a. (Attentat au Pakistan) (C‑756/21, EU:C:2023:523, points 35 et 36 ainsi que jurisprudence citée).


10      Voir, en ce sens, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus (C‑421/14, ci-après l’« arrêt Banco Primus », EU:C:2017:60, point 57 et jurisprudence citée).


11      Voir arrêt du 15 janvier 2013, Križan e.a. (C‑416/10, EU:C:2013:8, point 58 ainsi que jurisprudence citée).


12      Voir article 114 TFUE, qui est désormais la base juridique de la directive 93/13, ainsi qu’article 169 TFUE et article 38 de la Charte.


13      Voir, en ce sens, arrêt du 18 novembre 2020, DelayFix (C‑519/19, ci-après l’« arrêt DelayFix », EU:C:2020:933, point 52 et jurisprudence citée), ainsi que communication de la Commission intitulée « Orientations relatives à l’interprétation et à l’application de la directive 93/13/CEE du Conseil concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs » (JO 2019, C 323, p. 4 à 92, ci-après les « Orientations de la Commission », p. 5).


14      Voir arrêt du 15 juin 2023, Bank M. (Conséquences de l’annulation du contrat) (C‑520/21, EU:C:2023:478, point 54 et jurisprudence citée).


15      Voir arrêt du 11 avril 2024, Air Europa Líneas Aéreas (C‑173/23, EU:C:2024:295, point 28 et jurisprudence citée).


16      Voir arrêt du 17 mai 2018, Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen (C‑147/16, ci-après l’« arrêt Karel de Grote », EU:C:2018:320, point 59), qui concernait une inégalité entre un établissement d’enseignement et un étudiant, découlant de l’asymétrie de l’information et des compétences techniques entre ces parties.


17      Voir, à titre d’exemple, arrêt du 3 septembre 2015, Costea (C‑110/14, ci-après l’« arrêt Costea », EU:C:2015:538, point 27 et jurisprudence citée), dans lequel la Cour a souligné que, quand bien même il serait considéré qu’un avocat dispose d’un niveau élevé de compétences techniques, cela ne permettait pas de présumer qu’il n’était pas une partie faible en relation avec un professionnel.


18      Voir, en ce sens, arrêts du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a. (C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, ci-après l’« arrêt Gutiérrez Naranjo e.a. », EU:C:2016:980, point 63), et du 15 juin 2023, Bank M. (Conséquences de l’annulation du contrat) (C‑520/21, EU:C:2023:478, point 58), ainsi que conclusions de l’avocat général Pitruzzella dans l’affaire Dziubak (C‑260/18, EU:C:2019:405, point 53 et jurisprudence citée). Voir, également, Orientations de la Commission (p. 9).


19      Voir arrêt Karel de Grote (points 45 et 46).


20      Plus précisément, la société A a fait valoir, lors de l’audience, que C et ses parents ont eu la possibilité de négocier le contrat litigieux, dans la mesure où, avant la signature de celui-ci, les parties signataires se seraient réunies à plusieurs reprises. Néanmoins, cette société a reconnu que, au cours de ces réunions, aucune question n’avait été soulevée quant à la durée du contrat et au montant des engagements futurs, par exemple en ce qui concerne le montant de l’indemnité due ou toute autre clause contractuelle, et que les discussions menées concernaient principalement le basketball, les infrastructures, les entraîneurs, les conditions de vie, la restauration, etc.


21      Voir arrêt du 13 juillet 2023, Banco Santander (Référence à un indice officiel) (C‑265/22, ci-après l’« arrêt Banco Santander », EU:C:2023:578, point 62).


22      Voir, en ce sens, arrêts Karel de Grote (point 53 et jurisprudence citée) et DelayFix (points 53 et 54 ainsi que jurisprudence citée). Voir, plus généralement, sur la notion de « consommateur », Djurovic, M., « The Average Consumer », European Law on Unfair Commercial Practices and Contract Law, Hart Publishing, Oxford, 2016, p. 25 et 26.


23      Voir arrêt Karel de Grote (point 54 et jurisprudence citée).


24      Voir, en ce sens, Orientations de la Commission (p. 11).


25      Voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 2019, Pouvin et Dijoux (C‑590/17, ci-après l’« arrêt Pouvin et Dijoux », EU:C:2019:232, points 24, 25 et 30 ainsi que jurisprudence citée).


26      Voir arrêt du 4 juillet 2024, Caixabank e.a. (Contrôle de transparence dans l’action collective) (C‑450/22, ci-après l’« arrêt Caixabank », EU:C:2024:577, point 49 ainsi que jurisprudence citée).


27      Ce constat reposant uniquement sur les affirmations de la société A, lors de l’audience, qui devront faire l’objet d’une vérification par la juridiction de renvoi.


28      Voir arrêts Costea (point 21) et Pouvin et Dijoux (points 25 à 28).


29      Voir arrêts du 25 janvier 2018, Schrems (C‑498/16, EU:C:2018:37, points 31, 38 et 39 ainsi que jurisprudence citée), et du 10 décembre 2020, Personal Exchange International (C‑774/19, EU:C:2020:1015, points 40 et 41). En effet, comme l’a expliqué la Commission, dans d’autres domaines du droit de l’Union, comme les règles de compétence découlant du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1), il n’est pas exclu que le juge national puisse prendre en compte l’éventuelle évolution du statut du consommateur sur la durée du contrat, par exemple, dans le cas de contrats d’utilisation de services s’étendant sur une période plus longue, en ce sens que le contrat conclu par le consommateur peut avoir évolué, passant de l’utilisation du service à des fins purement privées à une activité exclusivement professionnelle, la personne physique pouvant en conséquence perdre sa qualité de « consommateur ».


30      Mise en italique par mes soins. Voir, en ce sens, arrêts DelayFix (point 60) et Caixabank (point 29 et jurisprudence citée).


31      Voir point 44 des présentes conclusions.


32      Voir, en ce sens, arrêt Pouvin et Dijoux (points 24, 25 et 30 ainsi que jurisprudence citée). Il convient toutefois de constater que, lors de l’élaboration du projet de directive, la Commission a analysé, dans les différents États membres, certains types de contrats standardisés proposés aux consommateurs, tels que les contrats de vente, les contrats de location de voitures, les contrats relatifs à certains services bancaires et d’assurance, les contrats relatifs à des types divers de prestations touristiques (locations de maisons, clubs de vacances, voyages à forfait, time-sharing, etc.), les contrats de transport par avion [conditions contractuelles recommandées par l’International Air Transport Association (IATA) (association du transport aérien international)] et des contrats relatifs aux prestations de services d’intérêt général. Ces études ont démontré non seulement le caractère omniprésent des clauses abusives dans les clauses contractuelles générales utilisées par les entreprises, mais également la difficulté de les obtenir de façon préalable à la conclusion d’un contrat [voir rapport de la Commission du 27 avril 2000 sur l’application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (COM(2000) 248 final), p. 9].


33      Voir ordonnance du 19 novembre 2015, Tarcău (C‑74/15, EU:C:2015:772, point 22 et jurisprudence citée).


34      Voir arrêt du 30 mai 2024, Raiffeisen Bank (C‑176/23, ci-après l’« arrêt Raiffeisen Bank », EU:C:2024:443, point 22 et jurisprudence citée).


35      Voir, en ce sens, arrêts du 26 mars 2020, Mikrokasa et Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (C‑779/18, EU:C:2020:236, points 52 à 54 et jurisprudence citée), ainsi que Raiffeisen Bank (points 22 à 24 et jurisprudence citée).


36      Voir, en ce sens, Orientations de la Commission (p. 12).


37      Voir arrêt du 3 avril 2019, Aqua Med (C‑266/18, EU:C:2019:282, point 33 et jurisprudence citée).


38      Voir, par analogie, Orientations de la Commission (p. 15 et 16), lesquelles contiennent une liste des autres règles de droit de l’Union susceptibles de s’appliquer en parallèle.


39      Voir, à titre d’exemple, point 2 du dispositif, avant-dernière phrase, de l’arrêt du 15 mars 2012, Pereničová et Perenič (C‑453/10, EU:C:2012:144), concernant la constatation du caractère déloyal.


40      Lorsque, par exemple, l’un des professionnels se trouve dans une position plus faible par rapport à un autre. Cette situation demeure toutefois hypothétique dans la mesure où aucune extension de cette nature ne semble avoir été opérée dans la législation nationale des États membres (voir annexe II des Orientations de la Commission qui contient un aperçu des notifications au titre de l’article 8 bis de la directive 93/13).


41      Voir, par analogie, arrêts du 2 avril 2020, Condominio di Milano, via Meda (C‑329/19, EU:C:2020:263, points 32 à 38 ainsi que jurisprudence citée), et du 21 décembre 2021, Trapeza Peiraios (C‑243/20, EU:C:2021:1045, point 45 et jurisprudence citée).


42      Voir arrêt du 2 avril 2020, Condominio di Milano, via Meda (C‑329/19, EU:C:2020:263, point 34).


43      À cet égard, dans l’arrêt du 7 août 2018, Banco Santander et Escobedo Cortés (C‑96/16 et C‑94/17, EU:C:2018:643, point 69), la Cour a jugé que, si la jurisprudence d’une juridiction suprême [en l’occurrence, le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne)] ne paraît certes pas relever des dispositions plus strictes pouvant être adoptées par les États membres afin d’assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur en vertu de l’article 8 de la directive 93/13 dès lors, notamment, que cette jurisprudence ne semble pas avoir force de loi ni constituer une source de droit dans l’ordre juridique espagnol, il n’en demeure pas moins que l’élaboration d’un critère jurisprudentiel, tel que celui dégagé en l’espèce par cette juridiction, s’inscrit dans l’objectif de protection des consommateurs poursuivi par cette directive. En effet, il résulte de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 ainsi que de l’économie générale de celle-ci que cette directive ne vise pas tant à garantir un équilibre contractuel global entre les droits et les obligations des parties au contrat qu’à éviter la survenance d’un déséquilibre entre ces droits et ces obligations au détriment des consommateurs. Voir, également, arrêt du 14 mars 2019, Dunai (C‑118/17, EU:C:2019:207, points 60 à 64).


44      En effet, la transposition en droit letton de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 n’a été effectuée qu’ultérieurement, à savoir au cours de l’année 2014. Par ailleurs, il ressort de l’annexe II des Orientations de la Commission que la législation nationale lettonne ne va pas au-delà de la règle minimale fixée par la directive 93/13.


45      Arrêts du 3 juin 2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (C‑484/08, ci-après l’« arrêt Caja de Ahorros », EU:C:2010:309, point 32), ainsi que du 21 mars 2024, Profi Credit Bulgaria (Services accessoires au contrat de crédit) (C‑714/22, EU:C:2024:263, point 63 et jurisprudence citée).


46      Arrêt Caja de Ahorros (point 34).


47      Arrêt Caja de Ahorros (points 40 à 44).


48      Arrêt Caja de Ahorros (point 40).


49      Arrêt Caja de Ahorros (point 35).


50      En effet, une réglementation nationale excluant toute possibilité de contrôle juridictionnel des clauses décrivant les prestations essentielles dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, même lorsque la rédaction de ces clauses était obscure et ambiguë, de sorte que le consommateur était empêché de manière absolue de faire valoir le caractère abusif d’une clause portant sur la définition de l’objet principal du contrat et sur l’adéquation entre le prix et les services ou les biens à fournir, a été considérée comme incomplète [arrêt Caja de Ahorros (points 37 et 38), qui se réfère à l’arrêt du 10 mai 2001, Commission/Pays-Bas (C‑144/99, EU:C:2001:257)]. Voir, également, Orientations de la Commission (p. 23 et note 147), ainsi qu’annexe II de celles-ci qui contient une liste des États membres dont la législation nationale a élargi la portée de l’appréciation du caractère abusif aux clauses contractuelles relatives à la définition de l’objet principal du contrat et au caractère adéquat du prix ou de la rémunération, que ces clauses soient ou non rédigées dans un langage clair et compréhensible.


51      Voir, en ce sens, arrêt Caja de Ahorros (points 41 et 42).


52      Voir, en ce sens, arrêt Caja de Ahorros (point 43).


53      Cette réponse repose sur la prémisse selon laquelle la loi de transposition de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 ne s’applique pas de manière rétroactive.


54      Voir arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282, point 72) ; du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a. (C‑186/16, ci-après l’« arrêt Andriciuc », EU:C:2017:703, point 44 et jurisprudence citée), ainsi que Caixabank (point 36 et jurisprudence citée).


55      Cela implique, d’une part, que le consommateur ait eu la possibilité effective de prendre connaissance d’une clause contractuelle avant la conclusion du contrat, et, d’autre part, que les différentes clauses soient intelligibles, compte tenu de la clarté de leur libellé et de la spécificité de la terminologie utilisée, ainsi que, le cas échéant, d’autres clauses contractuelles à considérer conjointement. À cet égard, il convient également de tenir compte de la position ou du point de vue des consommateurs auxquels les clauses pertinentes s’adressent [voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2015, Van Hove (C‑96/14, EU:C:2015:262, points 48 et 50)].


56      Voir arrêts du 18 novembre 2021, A. S.A. (C‑212/20, EU:C:2021:934, point 42 et jurisprudence citée), ainsi que Caixabank (point 37 et jurisprudence citée). La Cour a précisé davantage l’exigence de transparence, notamment s’agissant des clauses contractuelles qui sont essentielles pour l’étendue des engagements que les consommateurs acceptent d’assumer, par exemple en ce qui concerne les clauses contractuelles pertinentes pour établir les paiements que les consommateurs doivent effectuer en vertu d’un contrat de prêt. Certains de ces arrêts portent en particulier sur des contrats de crédit hypothécaire (libellés) en devise étrangère ou indexés sur une devise étrangère [voir Orientations de la Commission (p. 26 et 27)].


57      Voir arrêt Andriciuc (point 45 et jurisprudence citée).


58      À savoir, le critère d’évaluation appliqué dans le cadre de l’analyse de la directive sur les pratiques commerciales déloyales (voir considérant 18 de cette directive).


59      Arrêt du 12 janvier 2023, D.V. (Honoraires d’avocat – Principe du tarif horaire) (C‑395/21, ci-après l’« arrêt D.V. », EU:C:2023:14, point 43).


60      Voir, par analogie, arrêt D.V. (points 42 et 43 ainsi que jurisprudence citée).


61      Voir note en bas de page 6 des présentes conclusions.


62      En ce sens que cette clause « fixe les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci » [voir arrêt Andriciuc (point 35 et jurisprudence citée)].


63      En ce sens que ladite clause porte sur le « rapport qualité/prix de la fourniture ou de la prestation » (voir dix-neuvième considérant de la directive 93/13).


64      Voir analyse dans le cadre de la quatrième question préjudicielle de l’arrêt Banco Santander (point 66 et jurisprudence citée). La législation nationale peut, toutefois, prévoir que le manque de transparence peut conduire directement à la nullité des clauses sans qu’il y ait à appliquer le critère du caractère abusif au titre de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13. Voir, également, Orientations de la Commission (p. 19).


65      Voir analyse dans le cadre de la troisième question préjudicielle. Voir, également, Orientations de la Commission (p. 24 et note 163), selon lesquelles la législation nationale peut donner aux juridictions la possibilité d’apprécier l’adéquation du prix, même lorsque ces clauses sont rédigées de façon claire et compréhensible.


66      Voir, en ce sens, arrêts du 26 avril 2012, Invitel (C‑472/10, EU:C:2012:242, points 27 et 28), et Banco Santander(point 66). À titre d’exemple, conformément au point 1, sous e), de l’annexe de la directive 93/13 et au vingtième considérant de celle-ci, le fait que le consommateur n’ait pas eu la possibilité réelle de prendre connaissance d’une clause contractuelle constitue un indice de son caractère abusif.


67      Arrêt Banco Santander (point 50 et jurisprudence citée).


68      Arrêt Banco Santander (point 63 et jurisprudence citée).


69      Voir, en ce sens, arrêt Banco Primus (point 59 et jurisprudence citée).


70      Arrêt Banco Santander (point 64 et jurisprudence citée).


71      Arrêt Banco Santander (point 65 et jurisprudence citée).


72      Voir, en ce sens, arrêt Banco Primus (point 59 et jurisprudence citée).


73      Voir, par analogie, arrêt Banco Santander (point 65 et jurisprudence citée).


74      Voir, en ce sens, arrêt Banco Primus (point 67, premier tiret). Voir, également, Orientations de la Commission (p. 33 et note 241).


75      Voir arrêt du 14 mars 2013, Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164, point 68).


76      Arrêt Banco Primus (point 61 et jurisprudence citée).


77      Voir, par analogie, arrêts du 16 juillet 2020, Caixabank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (C‑224/19 et C‑259/19, EU:C:2020:578, point 79), qui concernait une clause contractuelle mettant la totalité des frais de constitution et de mainlevée d’hypothèque à la charge de l’emprunteur, dans lequel la Cour a jugé que les charges répercutées sur celui-ci devaient correspondre à des services effectivement fournis, et du 16 mars 2023, Caixabank (Commission d’ouverture du prêt) (C‑565/21, EU:C:2023:212, point 59), qui portait sur une clause de commission d’ouverture de prêt qui, pour être considérée comme non-susceptible d’affecter de manière défavorable la position juridique du consommateur telle que prévue par le droit national, ne pouvait mettre à la charge du consommateur au titre de cette commission qu’un montant proportionnel au montant du prêt.


78      Ce constat, reposant uniquement sur les indications fournies par la société A lors de l’audience, devront faire l’objet d’une vérification par la juridiction de renvoi.


79      Voir, par analogie, arrêt du 16 mars 2010, Olympique Lyonnais (C‑325/08, EU:C:2010:143, point 42).


80      Arrêt Banco Primus (point 41 et jurisprudence citée).


81      Voir arrêt Gutiérrez Naranjo e.a. (point 54 ainsi que jurisprudence citée).


82      Par conséquent, s’il appartient aux États membres, au moyen de leur droit national, de définir les modalités dans le cadre desquelles le constat du caractère abusif d’une clause contenue dans un contrat est établi et les effets juridiques concrets de ce constat sont matérialisés, il n’en demeure pas moins qu’un tel constat doit permettre de rétablir la situation en droit et en fait qui aurait été celle du consommateur en l’absence de cette clause abusive, notamment en fondant un droit à restitution des avantages indûment acquis, à son détriment, par le professionnel sur le fondement de ladite clause abusive [voir arrêts du 25 avril 2024, Caixabank (Délai de prescription) (C‑484/21, ci-après l’« arrêt Délai de prescription », EU:C:2024:360, points 15 à 20 et jurisprudence citée), ainsi que Banco Santander (Départ du délai de prescription) (C‑561/21, EU:C:2024:362, points 18 à 23 et jurisprudence citée)].


83      Voir arrêt Délai de prescription (point 15 et jurisprudence citée).


84      Voir arrêt Délai de prescription (points 16 et 17 ainsi que jurisprudence citée).


85      Voir, par analogie, arrêt du 21 mars 2024, Profi Credit Bulgaria (Services accessoires au contrat de crédit) (C‑714/22, EU:C:2024:263, point 88), dans lequel la Cour a dit pour droit que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui permet d’obliger un consommateur à supporter une partie des frais de procédure, lorsque, à la suite de la constatation de la nullité d’une clause contractuelle en raison de son caractère abusif, il n’est fait que partiellement droit à sa demande de restitution de sommes qu’il a indûment payées en vertu de cette clause, au motif qu’il est impossible en pratique ou excessivement difficile de déterminer l’étendue du droit de ce consommateur à la restitution de ces sommes.


86      Voir arrêt Gutiérrez Naranjo e.a. (point 60 ainsi que jurisprudence citée). Le caractère impératif de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 implique que le consommateur ne peut, en principe, renoncer à la protection accordée par cette directive, ni par contrat ni par déclaration unilatérale [voir Orientations de la Commission (p. 38)].


87      Arrêts du 30 mai 2013, Asbeek Brusse et de Man Garabito (C‑488/11, EU:C:2013:341, points 58 et 59 ainsi que jurisprudence citée), et du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia (C‑70/17 et C‑179/17, EU:C:2019:250, points 53 et 54 ainsi que jurisprudence citée). Dans la même logique, la Cour a jugé que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’oppose à une jurisprudence nationale qui limite dans le temps les effets restitutoires, liés à la déclaration du caractère abusif, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, d’une clause contenue dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel, aux seules sommes indûment versées en application d’une telle clause postérieurement au prononcé de la décision ayant judiciairement constaté ce caractère abusif [voir arrêt Gutiérrez Naranjo e.a. (point 75)].


88      Voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2019, Dziubak (C‑260/18, EU:C:2019:819, point 39 et jurisprudence citée).


89      Voir, en ce sens, arrêt Caja de Ahorros (point 44) et points 71 à 74 des présentes conclusions.


90      Voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 mars 2021, État belge (Retour du parent d’un mineur) (C‑112/20, EU:C:2021:197, point 36).


91      Adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989.


92      Voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 mars 2021, État belge (Retour du parent d’un mineur) (C‑112/20, EU:C:2021:197, points 37 et 38).


93      Voir, à cet égard, Observation générale no 14 (2013) du Comité des droits de l’enfant sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale (art. 3, par. 1), CRC/C/GC/14, point 19.


94      Arrêt du 11 juin 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Femmes s’identifiant à la valeur de l’égalité entre les sexes) (C‑646/21, EU:C:2024:487, point 73) qui se réfère à l’Observation générale no 14 (2013) du Comité des droits de l’enfant sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale (art. 3, par. 1), CRC/C/GC/14, point 6.


95      Voir considérants 18 et 19 de la directive sur les pratiques commerciales déloyales.

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