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Document 62019CO0068
Order of the Court (Sixth Chamber) of 11 September 2019.#Camomilla Srl v European Union Intellectual Property Office.#Appeal — Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice — EU trade mark — Invalidity proceedings – Word mark CAMOMILLA — Rejection in part of the application for a declaration of invalidity.#Case C-68/19 P.
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 11 septembre 2019.
Camomilla Srl contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque verbale CAMOMILLA – Rejet partiel de la demande en nullité.
Affaire C-68/19 P.
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 11 septembre 2019.
Camomilla Srl contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque verbale CAMOMILLA – Rejet partiel de la demande en nullité.
Affaire C-68/19 P.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:711
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
11 septembre 2019 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque verbale CAMOMILLA – Rejet partiel de la demande en nullité »
Dans l’affaire C‑68/19 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 janvier 2019,
Camomilla Srl, établie à Buccinasco (Italie), représentée par Mes M. Mussi et H. G. Chiappetta, avvocati,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
CMT Compagnia manifatture tessili Srl, établie à Naples (Italie),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme C. Toader, présidente de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,
avocat général : M. G. Hogan,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Camomilla Srl demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 novembre 2018, Camomilla/EUIPO – CMT (CAMOMILLA) (T‑44/17, non publié, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:775), par lequel celui-ci a rejeté son recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 21 novembre 2016 (affaire R 2250/2015-5), relative à une procédure de nullité entre CMT Compagnia manifatture tessili Srl et la requérante.
Sur le pourvoi
2 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
3 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
M. l’avocat général a, le 3 juin 2019, pris la position suivante :
« Sur le premier moyen
1. Par le premier moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir violé l’article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/1430 de la Commission, du 18 mai 2017, complétant le règlement n° 207/2009 et abrogeant les règlements (CE) n° 2868/95 et (CE) n° 216/96 (JO 2017, L 205, p. 1).
2. Ce premier moyen peut être divisé en trois branches. Celles-ci portent, premièrement, sur la dénaturation des arguments de la requérante relatifs à l’application de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué 2017/1430 [anciennement règle 22 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1)], deuxièmement, sur l’absence d’appréciation globale par le Tribunal des documents fournis pour démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure et, troisièmement, sur l’absence de prise en considération par le Tribunal des nouveaux documents produits par CMT devant lui.
3. En ce qui concerne la première branche du premier moyen, il est vrai que le Tribunal a jugé, au point 52 de l’arrêt attaqué, que “la règle 22 du règlement n° 2868/95 n’indique nullement, contrairement à l’approche suivie par la requérante, que chaque élément de preuve doive nécessairement contenir simultanément des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux”.
4. Toutefois, quand bien même le Tribunal se serait mépris à cet égard sur les arguments avancés par la requérante, une telle circonstance ne saurait entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué. En effet, ainsi qu’il ressort du point 53 de l’arrêt attaqué, la thèse soutenue par la requérante devant le Tribunal, selon laquelle il est nécessaire d’apprécier de façon globale les éléments de preuve fournis, correspond à l’approche que le Tribunal a décidé de suivre dans l’arrêt attaqué. Dans ces conditions, à considérer même que le Tribunal ait appréhendé de manière erronée l’argumentation de la requérante relative à la nécessité d’apprécier de façon globale les preuves du caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure, une telle méprise serait en tout état de cause sans incidence sur l’arrêt attaqué. Partant, j’estime que la première branche du premier moyen est inopérante.
5. Les deuxième et troisième branches du premier moyen du pourvoi portent, en revanche, sur la façon dont le Tribunal a effectué l’appréciation globale des éléments de preuve fournis par CMT.
6. D’une part, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en se livrant à une appréciation sélective de la documentation fournie devant la chambre de recours (deuxième branche du premier moyen), puisque l’appréciation globale exigeait que toutes les preuves fournies soient prises en considération conjointement. D’autre part, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en omettant d’examiner et de prendre position sur certains éléments de preuve nouvellement produits par CMT à l’annexe de son mémoire en défense devant le Tribunal (troisième branche du premier moyen).
7. Selon la requérante, l’examen de ces griefs, tirés du défaut d’appréciation globale des preuves, n’aboutirait pas à un contrôle de l’appréciation des faits et des preuves effectuée par le Tribunal, mais viserait à faire constater que cette juridiction a commis une violation du droit de l’Union en s’abstenant de prendre en compte certains éléments de preuve produits.
8. Il y a lieu, à cet égard, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments de preuve produits devant lui (voir, en ce sens, arrêts du 15 juin 2000, Dorsch Consult/Conseil et Commission, C‑237/98 P, EU:C:2000:321, point 50, et du 19 décembre 2013, Siemens e.a./Commission, C‑239/11 P, C‑489/11 P et C‑498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, point 38, ainsi que ordonnance du 30 juin 2016, Slovenská pošta/Commission, C‑293/15 P, non publiée, EU:C:2016:511, point 29).
9. Par conséquent, le Tribunal ne saurait, sous réserve de l’obligation de respecter les principes généraux et les règles de procédure en matière de charge et d’administration de la preuve et de ne pas dénaturer les éléments de preuve, être tenu de motiver de manière expresse ses appréciations quant à la valeur de chaque élément de preuve qui lui a été soumis, notamment lorsqu’il considère que ceux-ci sont sans intérêt ou dépourvus de pertinence pour la solution du litige (voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2000, Dorsch Consult/Conseil et Commission, C‑237/98 P, EU:C:2000:321, point 51). En d’autres termes, le Tribunal n’est donc pas tenu de motiver chacun de ses choix lorsqu’il retient, à l’appui de sa décision, un élément de preuve plutôt qu’un autre (voir, en ce sens, arrêt du 7 avril 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e.a./Hubei Xinyegang Steel, C‑186/14 P et C‑193/14 P, EU:C:2016:209, point 40).
10. En outre, il découle de ces principes qu’“aucune règle ni aucun principe du droit de l’Union n’interdisent [...] au Tribunal de se fonder sur un seul élément de preuve pour constater les faits pertinents. L’appréciation de la valeur probante de l’élément de preuve concerné et la question de savoir s’il atteste de manière certaine de l’existence du fait allégué relèvent de l’appréciation des preuves et des faits qui échappe, en principe, à la compétence de la Cour, sauf en cas de dénaturation […]” (ordonnance du 30 juin 2016, Slovenská pošta/Commission, C‑293/15 P, non publiée, EU:C:2016:511, point 39).
11. L’obligation de procéder à une appréciation globale des preuves ne me semble pas déroger à ces principes. En effet, cette obligation s’explique en raison du fait qu’il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer – tel l’usage sérieux d’une marque antérieure –, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (voir, en ce sens, arrêt du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C‑108/07 P, non publié, EU:C:2008:234, points 35 et 36).
12. Selon la jurisprudence de la Cour, “[l]’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque” (arrêt du 17 mars 2016, Naazneen Investments/OHMI, C‑252/15 P, non publié, EU:C:2016:178, point 56).
13. En l’espèce, au point 56 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est fondé sur la prémisse, non contestée, selon laquelle les éléments de preuve présentés par CMT devant la division d’annulation étaient insuffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure, ainsi qu’il avait été relevé dans l’arrêt du 9 juillet 2015, CMT/OHMI – Camomilla (CAMOMILLA) (T‑100/13, non publié, EU:T:2015:481). Ensuite, dans la mesure où il avait été constaté, dans ce dernier arrêt, que la chambre de recours n’avait pas fait un usage approprié du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, en considérant comme irrecevables les éléments de preuve complémentaires de l’usage de la marque antérieure présentés par CMT, le Tribunal a estimé, au point 58 de l’arrêt attaqué, qu’il restait à déterminer si lesdits documents permettaient d’établir la preuve de l’usage de la marque antérieure.
14. Ces documents, énumérés au point 59 de l’arrêt attaqué, consistent en “des articles de presse, des annonces publicitaires, des catalogues, de la documentation relative à la ‘Camomilla Card’, de la documentation relative à des parrainages, une déclaration de l’intervenante relative à sa nature de société monomarque, un état récapitulatif des frais de publicité de 1998 à 2009 et les pages du bilan y afférentes, la liste des points de vente directs et de ceux sous franchise avec indication de leurs dates d’ouverture (depuis 1975), des factures d’achat (de 1998 à 2003), un état récapitulatif du nombre de vêtements vendus sous la marque antérieure de 1993 à ce jour ainsi que des déclarations de certains points de vente directs et d’autres provenant de franchisés”.
15. Cette énumération du Tribunal ne fait l’objet d’aucune critique de la part de la requérante. En outre, elle correspond à la liste des preuves produites tardivement par CMT évoquée par la requérante au point 15 de sa requête devant le Tribunal sous deux réserves.
16. Certes, la requérante mentionne également, en sus des frais de publicité et des pages du bilan y afférentes visés par le Tribunal, un “relevé du chiffre d’affaires de 1993 à 2009” (“document 7 tardif”). Toutefois, bien que le Tribunal ne fasse pas état de ce document au point 59 de l’arrêt attaqué, il s’y réfère néanmoins au point 68 dudit arrêt. De même, si les pièces référencées par la requérante sous l’intitulé “document tardif 10” (copies des factures émises par CMT de 2001 à 2009 à l’intention des points de vente et des franchisés) ne sont pas non plus visées par le Tribunal audit point 59, force est de constater que celui-ci s’y réfère expressément au point 67 de l’arrêt attaqué.
17. Au soutien de la deuxième branche du premier moyen, la requérante invoque essentiellement l’absence de prise de position du Tribunal sur le “document 3-2 du groupe 1” et sur des catalogues (“document 3 tardif”, points 50, 55 et 67 du pourvoi). Or, d’une part, au point 62 de l’arrêt attaqué, le Tribunal fait expressément référence à un catalogue produit par CMT et, d’autre part, il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir spécifiquement pris position sur le “document 3-2 du groupe 1”, compte tenu des principes rappelés aux points 8 à 11 de la présente prise de position. Il en est d’autant plus ainsi que ce document ne fait pas partie des éléments énoncés au point 59 de l’arrêt attaqué et auxquels la chambre de recours et le Tribunal devaient avoir égard à la suite de l’arrêt du 9 juillet 2015, CMT/OHMI – Camomilla (CAMOMILLA) (T‑100/13, non publié, EU:T:2015:481).
18. Or, il ressort clairement des points 60 à 73 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a examiné l’ensemble des documents complémentaires produits devant la chambre de recours. Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué 2017/1430, le Tribunal a ainsi analysé le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage de la marque CAMOMILLA, en indiquant les preuves établissant lesdits critères, et a, sur cette base, considéré que la chambre de recours avait conclu à juste titre que la marque antérieure avait été utilisée en Italie pour les produits pour lesquels elle avait été enregistrée.
19. C’est donc à tort que la requérante fait grief au Tribunal de ne pas avoir procédé à une appréciation globale de chacun de ces éléments.
20. Par ailleurs, la requérante procède également à une lecture erronée de l’arrêt attaqué lorsqu’elle estime que le Tribunal s’est contredit au point 68 de celui-ci en ayant jugé, d’un côté, que les “données relatives à l’année 2004 peuvent être considérées comme étant corroborées par l’article de presse paru dans Italia Oggi” faisant état d’un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros pour l’année 2004, et, de l’autre, que l’information donnée par cet article est “exagérée” au regard du tableau des chiffres d’affaires produit par CMT, lequel mentionne pour la même année un montant de 12 134 334 millions d’euros. En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, l’information donnée par ledit article de presse est susceptible de corroborer les données de l’année 2004 auxquelles le Tribunal fait référence à ce point 68, puisque celles-ci sont inférieures – et non supérieures – aux chiffres exposés dans le même article de presse.
21. Au soutien de la troisième branche du premier moyen, la requérante reproche au Tribunal de ne pas s’être expressément prononcé sur les nouveaux documents produits par CMT devant lui. Toutefois, ces documents ne font pas partie de ceux énumérés au point 59 de l’arrêt attaqué, lequel – ce qui n’est pas contredit par la requérante – circonscrit le litige.
22. En tout état de cause, il doit de nouveau être rappelé que le Tribunal n’est pas tenu de motiver chacun de ses choix lorsqu’il retient, à l’appui de sa décision, un élément de preuve plutôt qu’un autre (voir, en ce sens, arrêt du 7 avril 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e.a./Hubei Xinyegang Steel, C‑186/14 P et C‑193/14 P, EU:C:2016:209, point 40). Comme déjà indiqué précédemment, dès lors que les preuves sur lesquelles s’appuie le Tribunal “ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise au contrôle de la Cour” (arrêt du 19 décembre 2013, Siemens e.a./Commission, C‑239/11 P, C‑489/11 P et C‑498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, point 38).
23. En conclusion, il apparaît que le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen
24. Par son deuxième moyen, la requérante considère, à titre subsidiaire, que le fait pour le Tribunal de ne pas avoir apprécié globalement les éléments de preuve a entraîné une dénaturation des éléments de preuve eux-mêmes.
25. Force est toutefois de constater que la requérante ne précise pas les éléments de preuve concernés, à l’exception, d’une part, de l’article de presse et des tableaux des chiffres d’affaires visés au point 68 de l’arrêt attaqué et, d’autre part, du “document B.7” produit devant le Tribunal et que celui-ci, selon la requérante, n’aurait pas pris en considération.
26. Pourtant, compte tenu de la nature exceptionnelle d’un grief tiré de la dénaturation des faits et des éléments de preuve, l’article 256 TFUE, l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour imposent à la requérante d’indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal, mais également de démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à cette dénaturation (voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2016, Naazneen Investments/OHMI, C‑252/15 P, non publié, EU:C:2016:178, point 69). En outre, il résulte également de l’article 256 TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises (voir, notamment, arrêt du 19 mars 2009, Archer Daniels Midland/Commission, C‑510/06 P, EU:C:2009:166, point 105).
27. Or, en l’espèce, la requérante ne peut pas être suivie lorsqu’elle affirme que le Tribunal a dénaturé les preuves identifiées dans le cadre du deuxième moyen, alors même qu’il a été démontré au terme de l’examen du premier moyen que cette juridiction n’avait commis aucune erreur d’analyse dans son appréciation et que l’examen des pièces en cause n’a révélé l’existence d’aucune inexactitude matérielle dans les constatations du Tribunal.
28. Il ressort de ce qui précède que le deuxième moyen doit également être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen
29. Par son troisième moyen, la requérante considère que le fait pour le Tribunal de ne pas avoir pris en considération le “document B.7” produit par CMT à l’annexe de son mémoire en défense est constitutif d’un vice de procédure qui aurait porté préjudice aux intérêts de la requérante.
30. Il découle de l’article 256 TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, ordonnance du 8 mai 2014, Greinwald/Wessang, C‑608/12 P, non publiée, EU:C:2014:394, point 31, et ordonnance du président de la Cour du 30 avril 2015, Castel Frères/OHMI, C‑622/13 P, non publiée, EU:C:2015:297, point 82). Ne répond pas à ces exigences un pourvoi qui se limite à des affirmations générales qui, en tant que telles, ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une appréciation juridique permettant à la Cour d’exercer la mission qui lui incombe et d’effectuer son contrôle de légalité (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 1999, Hercules Chemicals/Commission, C‑51/92 P, EU:C:1999:357, point 113, ainsi que ordonnance du 3 septembre 2013, Idromacchine e.a./Commission, C‑34/12 P, non publiée, EU:C:2013:552, point 85).
31. Or, force est de constater que la requérante se borne, par le troisième moyen du pourvoi, à répéter sous une autre forme une allégation déjà émise dans le cadre des deux premiers moyens. Le troisième moyen du pourvoi se limite donc à des affirmations générales sans qu’une erreur de droit précise soit identifiée. Par conséquent, ce moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
Conclusion
32. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le présent pourvoi doit être rejeté dans son ensemble comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé. »
4 Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur les dépens
5 Conformément à l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui‑ci, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
2) Camomilla Srl supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.