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Document 62019CJ0790

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 septembre 2021.
Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov contre LG et MH.
Demande de décision préjudicielle, introduite par la Curtea de Apel Braşov.
Renvoi préjudiciel – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – Directive (UE) 2015/849 – Directive 2005/60/CE – Infraction de blanchiment de capitaux – Blanchiment commis par l’auteur de l’infraction principale (“autoblanchiment”).
Affaire C-790/19.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:661

 ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

2 septembre 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – Directive (UE) 2015/849 – Directive 2005/60/CE – Infraction de blanchiment de capitaux – Blanchiment commis par l’auteur de l’infraction principale (“autoblanchiment”)  »

Dans l’affaire C‑790/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Braşov (cour d’appel de Braşov, Roumanie), par décision du 14 octobre 2019, parvenue à la Cour le 24 octobre 2019, dans la procédure

Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov

contre

LG,

MH,

en présence de :

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. A. Kumin, T. von Danwitz, P. G. Xuereb et Mme I. Ziemele (rapporteure), juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov, par M. C. Constantin Sandu, en qualité d’agent,

pour le gouvernement roumain, par Mmes E. Gane et L. Liţu, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme L. Dvořáková, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, initialement par MM. T. Scharf, M. Wasmeier et R. Troosters ainsi que par Mme L. Nicolae, puis par MM. T. Scharf et M. Wasmeier ainsi que par Mme L. Nicolae, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 janvier 2021,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 3, sous a), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO 2015, L 141, p. 73).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre LG et MH, poursuivis pour avoir, respectivement, commis et participé à une infraction de blanchiment de capitaux.

Le cadre juridique

Le droit du Conseil de l’Europe

Le protocole no 7 à la CEDH

3

L’article 4 du protocole no 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), intitulé « Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois », dispose :

« 1.   Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.

[...] »

La convention de Strasbourg

4

L’article 1er, sous a), de la convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, signée à Strasbourg le 8 novembre 1990 (Série des traités européens no 141, ci-après la « convention de Strasbourg »), se lit comme suit :

« Aux fins de la présente Convention, l’expression :

a)

“produit” désigne tout avantage économique tiré d’infractions pénales. Cet avantage peut consister en tout bien tel que défini à l’alinéa b du présent article ».

5

L’article 6, paragraphes 1 et 2, de cette convention prévoit :

«1.   Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale conformément à son droit interne lorsque l’acte a été commis intentionnellement à :

a)

la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s’y livre sait que ces biens constituent des produits, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l’infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;

[...]

2.   Aux fins de la mise en œuvre ou de l’application du paragraphe 1 du présent article :

[...]

b)

il peut être prévu que les infractions énoncées par ce paragraphe ne s’appliquent pas aux auteurs de l’infraction principale ;

[...] »

La convention de Varsovie

6

La convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, signée à Varsovie le 16 mai 2005 (Série des traités du Conseil de l’Europe no 198, ci-après la « convention de Varsovie »), entrée en vigueur le 1er mai 2008, contient à son article 1er, sous a), la même définition de l’expression « produit » que la convention de Strasbourg.

7

L’article 9, paragraphes 1 et 2, de cette convention est rédigé dans les termes suivants :

« 1.   Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale conformément à son droit interne lorsque l’acte a été commis intentionnellement à :

a)

la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s’y livre sait que ces biens constituent des produits, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l’infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;

[...]

2.   Aux fins de la mise en œuvre ou de l’application du paragraphe 1 du présent article :

[...]

b)

il peut être prévu que les infractions énoncées par ce paragraphe ne s’appliquent pas aux auteurs de l’infraction principale ;

[...] »

Les rapports explicatifs des conventions de Strasbourg et de Varsovie

8

Le rapports explicatifs des conventions de Strasbourg et de Varsovie indiquent que l’article 6, paragraphe 2, sous b), de la convention de Strasbourg et l’article 9, paragraphe 2, sous b), de la convention de Varsovie tiennent compte du fait que, dans certains États, en application de principes fondamentaux de leur droit pénal interne, la personne qui a commis l’infraction principale ne commet pas une infraction supplémentaire en blanchissant les produits de cette infraction principale, alors que d’autres États ont déjà adopté des législations en ce sens.

Le droit de l’Union

La décision-cadre 2001/500/JAI

9

La décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil, du 26 juin 2001, concernant le blanchiment d’argent, l’identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime (JO 2001, L 182, p. 1), prévoit, à son article 1er :

« Afin d’intensifier la lutte contre la criminalité organisée, les États membres prennent les mesures nécessaires pour ne formuler ou ne maintenir aucune réserve concernant les articles ci-après de la convention de [Strasbourg] :

[...]

b)

l’article 6, en cas d’infractions graves. Ces infractions doivent comprendre en tout état de cause les infractions punies d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée maximale supérieure à un an, ou, dans les États dont le système juridique prévoit pour les infractions un seuil minimal, les infractions punies d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée minimale supérieure à six mois. »

10

Conformément à l’article 2 de cette décision-cadre :

« Chaque État membre prend les mesures nécessaires, en cohérence avec son système répressif, afin que les infractions visées à l’article 6, paragraphe 1, points a) et b), de la convention de [Strasbourg], telles que résultant de l’article 1er, point b), de la présente décision-cadre, soient passibles de peines privatives de liberté dont le maximum de peine encourue ne peut être inférieur à quatre ans. »

La directive 2005/60/CE

11

Les considérants 1, 5 et 48 de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO 2005, L 309, p. 15), sont ainsi libellés :

« 1)

Des flux importants d’argent sale peuvent mettre à mal la stabilité et la réputation du secteur financier ainsi que menacer le marché unique, et le terrorisme remet en cause les fondements mêmes de notre société. En complément de l’approche fondée sur le droit pénal, un effort de prévention au niveau du système financier peut produire des résultats.

[...]

5)

Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s’inscrivent souvent dans un contexte international. Des mesures adoptées au seul niveau national ou même [de l’Union européenne], sans coordination ni coopération internationales, auraient donc des effets très limités. Par conséquent, les mesures arrêtées par [l’Union] en la matière devraient être compatibles avec toute autre action engagée dans d’autres enceintes internationales. En particulier, [l’Union] devrait continuer à tenir compte des recommandations du Groupe d’action financière internationale (dénommé ci‑après « GAFI »), qui est le principal organisme international de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Les recommandations du GAFI ayant été largement modifiées et développées en 2003, la présente directive devrait être en harmonie avec les nouvelles normes internationales.

[...]

48)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Aucune disposition de la présente directive ne devrait faire l’objet d’une interprétation ou d’une mise en œuvre qui ne serait pas conforme à la [CEDH] ».

12

L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de ladite directive prévoit :

« 1.   Les États membres veillent à ce que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme soient interdits.

2.   Aux fins de la présente directive, sont considérés comme blanchiment de capitaux les agissements ci‑après énumérés, commis intentionnellement :

a)

la conversion ou le transfert de biens, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans cette activité à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;

b)

la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou des droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité ;

c)

l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens en sachant, au moment de la réception de ces biens, qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité ;

d)

la participation à l’un des actes visés aux points précédents, l’association pour commettre ledit acte, les tentatives de le perpétrer, le fait d’aider, d’inciter ou de conseiller quelqu’un en vue de le commettre ou le fait d’en faciliter l’exécution. »

13

L’article 5 de la directive 2005/60 prévoit que « [l]es États membres peuvent arrêter ou maintenir en vigueur, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ».

La directive 2015/849

14

L’article 1er de la directive 2015/849 dispose :

« 1.   La présente directive vise à prévenir l’utilisation du système financier de l’Union aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

2.   Les États membres veillent à ce que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme soient interdits.

3.   Aux fins de la présente directive, sont considérés comme blanchiment de capitaux les agissements ci‑après énumérés, commis intentionnellement :

a)

la conversion ou le transfert de biens, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une activité criminelle, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite de ces biens ou d’aider toute personne impliquée dans une telle activité à échapper aux conséquences juridiques des actes qu’elle a commis ;

b)

le fait de dissimuler ou de déguiser la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété réels de biens ou des droits qui y sont liés, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité ;

c)

l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens, dont celui qui s’y livre sait, au moment où il les réceptionne, qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité ;

d)

la participation à l’un des actes visés aux points a), b) et c), le fait de s’associer pour le commettre, de tenter de le commettre, d’aider ou d’inciter quelqu’un à le commettre ou de le conseiller à cet effet, ou de faciliter l’exécution d’un tel acte.

[...] »

La directive (UE) 2018/1673

15

Les considérants 1 et 11 de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal (JO 2018, L 284, p. 22), prévoit :

« (1)

Le blanchiment de capitaux ainsi que le financement, lié à ce phénomène, du terrorisme et de la criminalité organisée demeurent des problèmes importants au niveau de l’Union, avec pour effet de porter atteinte à l’intégrité, à la stabilité et à la réputation du secteur financier et de menacer le marché intérieur et la sécurité intérieure de l’Union. Afin de remédier à ces problèmes et de compléter et renforcer l’application de la directive [2015/849], la présente directive vise à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal, en permettant une coopération transfrontalière plus efficace et plus rapide entre les autorités compétentes.

[...]

(11)

Les États membres devraient veiller à ce que certains types d’activités de blanchiment de capitaux soient également passibles de sanctions lorsqu’elles sont commises par l’auteur de l’activité criminelle qui a généré ces biens (“autoblanchiment”). Dans de tels cas, lorsque l’activité de blanchiment de capitaux ne se limite pas à la simple possession ou utilisation du bien, mais implique également le transfert, la conversion, la dissimulation ou le déguisement de biens et provoque un dommage supplémentaire à celui déjà causé par l’activité criminelle, par exemple en mettant en circulation les biens provenant d’une activité criminelle, et ce faisant, en dissimulant leur origine illicite, il convient que l’activité de blanchiment de capitaux soit passible de sanctions. »

16

L’article 3 de cette directive, intitulé « Infractions de blanchiment de capitaux », dispose :

« 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les comportements suivants, lorsqu’ils sont intentionnels, sont passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales :

a)

la conversion ou le transfert de biens, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite de ces biens ou d’aider toute personne impliquée dans une telle activité à échapper aux conséquences juridiques des actes qu’elle a commis ;

b)

le fait de dissimuler ou de déguiser la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété réels de biens ou des droits qui y sont liés, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ;

c)

l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens, dont celui qui s’y livre sait, au moment où il les réceptionne, qu’ils proviennent d’une activité criminelle.

2.   Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les comportements visés au paragraphe 1 sont passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales lorsque l’auteur de l’infraction soupçonnait ou aurait dû savoir que les biens provenaient d’une activité criminelle.

[...]

5.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les comportements visés au paragraphe 1, point a) et b), constituent des infractions pénales passibles de sanctions lorsqu’ils sont le fait de personnes ayant commis l’activité criminelle dont le bien provient ou y ayant participé. »

17

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de ladite directive, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 3 décembre 2020.

Le droit roumain

18

La Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului (loi no 656/2002, portant mesures de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme), du 7 décembre 2002 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 904 du 12 décembre 2002), dans sa version en vigueur à la date des faits en cause au principal (ci-après la « loi no 656/2002 »), a transposé dans le droit roumain, notamment, la directive 2005/60.

19

L’article 29, paragraphe 1, de la loi no 656/2002 est libellé comme suit :

« 1)   Constituent des infractions de blanchiment de capitaux et sont punis d’une peine d’emprisonnement de 3 à 12 ans :

a)

la conversion ou le transfert de biens, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent de la commission d’une infraction, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite de ces biens ou d’aider la personne qui a commis l’infraction dont proviennent les biens à échapper aux poursuites, à une action en justice ou à l’exécution d’une peine ;

b)

le fait de dissimuler ou de déguiser la nature, la provenance, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété réels de biens ou des droits qui y sont liés, dont celui qui s’y livre sait que ces biens proviennent de la commission d’une infraction ;

c)

l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent de la commission d’une infraction. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

20

Le 15 novembre 2018, le Tribunalul Brașov (tribunal de grande instance de Brașov, Roumanie) a condamné LG à une peine d’emprisonnement d’1 an et 9 mois, avec sursis, pour l’infraction de blanchiment de capitaux visée à l’article 29, paragraphe 1, sous a), de la loi no 656/2002, pour 80 actes matériels commis entre l’année 2009 et l’année 2013. Les capitaux concernés provenaient d’une infraction de fraude fiscale commise par LG. Les poursuites relatives à ladite infraction de fraude fiscale ont pris fin après le remboursement par l’intéressé des sommes dues.

21

Cette juridiction a constaté que, pendant la période allant de l’année 2009 à l’année 2013, LG n’avait pas enregistré dans la comptabilité d’une société, dont il était le gérant, des documents fiscaux établissant l’encaissement de recettes, ce qui revêt la qualification de « fraude fiscale », au sens du droit roumain. Les sommes d’argent provenant de cette fraude fiscale ont été transférées sur le compte bancaire d’une autre société, dont MH était la gérante, puis retirées par LG et MH. Ce transfert a été effectué sur la base d’un contrat de cession de créance conclu entre LG, la société dont ce dernier était le gérant et la société dont MH était la gérante. En vertu de ce contrat de cession, les sommes dues à LG par la société dont il était le gérant ont été versées par des clients de cette société sur le compte bancaire de la société dont MH était la gérante.

22

Le Tribunalul Brașov (tribunal de grande instance de Brașov) a également constaté que LG avait été aidé, pour commettre l’infraction de blanchiment de capitaux, par MH, mais a prononcé la relaxe de cette dernière, au motif que la condition de l’imputabilité de l’infraction n’était pas satisfaite, puisqu’il n’avait pas été prouvé que l’intéressée savait que LG avait blanchi des capitaux provenant d’une fraude fiscale.

23

Le 13 décembre 2018, la Curtea de Apel Brașov (cour d’appel de Brașov, Roumanie) a été saisie des appels interjetés par le Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov (parquet près le tribunal de grande instance de Brașov, ci-après le « ministère public »), par LG ainsi que par la partie civile, à savoir, l’Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (agence nationale de l’administration fiscale, direction générale régionale des finances publiques de Brașov, Roumanie), contre l’arrêt du Tribunalul Brașov (tribunal de grande instance de Brașov).

24

LG a ultérieurement retiré son appel. L’appel du ministère public porte, notamment, sur le bien-fondé de la relaxe de MH de l’infraction de complicité de blanchiment de capitaux. La partie civile conteste, quant à elle, le traitement réservé à l’action civile consécutive à l’action publique, s’agissant du montant des dommages et intérêts que le prévenu avait été condamné à payer.

25

La juridiction de renvoi explique qu’elle sollicite l’interprétation de la directive 2015/849, alors même que celle-ci n’a pas été transposée dans le droit roumain dans le délai prescrit, car cette directive définit l’infraction de blanchiment de capitaux de la même manière que la directive 2005/60, qui était en vigueur à la date des faits en cause au principal et qui a été transposée dans le droit roumain par la loi no 656/2002.

26

La juridiction de renvoi considère que l’article 1er, paragraphe 3, sous a), de la directive 2015/849 doit être interprété en ce sens que l’auteur de l’infraction de blanchiment de capitaux, laquelle est par nature une infraction de conséquence issue d’une infraction principale, ne peut être celui de cette infraction principale.

27

Une telle interprétation découlerait du préambule et de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2015/849 ainsi que d’une analyse sur les plans grammatical, sémantique et téléologique de l’expression « dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle » qui n’aurait de sens que si l’auteur de l’infraction principale était différent de celui de l’infraction de blanchiment de capitaux. En outre, la dernière partie de la phrase figurant à l’article 1er, paragraphe 3, sous a), de la directive 2015/849 (« ou d’aider toute personne impliquée dans une telle activité à échapper aux conséquences juridiques des actes qu’elle a commis ») présenterait un lien non pas avec l’auteur du blanchiment de capitaux, mais avec celui de l’infraction principale.

28

Par ailleurs, selon cette juridiction, considérer que l’auteur de l’infraction principale pourrait aussi être celui de l’infraction de blanchiment de capitaux reviendrait à méconnaître le principe ne bis in idem.

29

Dans ces conditions, la Curtea de Apel Braşov (cour d’appel de Braşov) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 1er, paragraphe 3, sous a), de la directive [2015/849] doit-il être interprété en ce sens que la personne qui commet l’acte matériel qui constitue l’infraction de blanchiment de capitaux est toujours une personne autre que celle qui commet l’infraction principale (infraction première dont proviennent les capitaux blanchis) ? »

La procédure devant la Cour

30

Par une lettre du 6 janvier 2020, la Cour a invité la juridiction de renvoi à lui confirmer que LG avait retiré l’appel qu’il avait interjeté contre l’arrêt du Tribunalul Brasov (tribunal de grande instance de Brașov), du 15 novembre 2018, et, dans l’affirmative, dans quelle mesure la réponse à la question posée était encore nécessaire à la solution du litige au principal.

31

Dans la réponse à cette lettre parvenue à la Cour le 16 janvier 2020, la juridiction de renvoi a confirmé que LG avait retiré cet appel, sans toutefois que ce retrait ait de conséquences sur la pertinence de la demande de décision préjudicielle, en raison des appels qui avaient été également interjetés par le ministère public et par la partie civile. L’examen de ces derniers appels imposerait en effet à la juridiction de renvoi de se prononcer sur l’existence des éléments relatifs à l’adéquation entre les faits incriminés et les faits reprochés à LG ainsi qu’à MH, au caractère illicite et à l’imputabilité de ces derniers, en ce qui concerne l’infraction de blanchiment de capitaux, de telle sorte que le règlement sur le fond de l’affaire lui-même dépendrait de la réponse à la question posée.

32

En outre, la juridiction de renvoi a précisé que, dans l’affaire au principal, elle statuerait en dernier ressort.

Sur la demande de décision préjudicielle

Sur la recevabilité

33

Le gouvernement roumain conteste la recevabilité de la demande de décision préjudicielle. Ce gouvernement fait valoir, tout d’abord, que, à la suite du retrait de l’appel interjeté par LG, la juridiction de renvoi n’est plus appelée à se prononcer sur la condamnation de ce dernier pour l’infraction de blanchiment de capitaux. Dès lors, l’utilité de la réponse à la question posée pour la solution du litige au principal ne serait pas établie.

34

Ensuite, la présentation des faits à l’origine du litige au principal semblerait peu claire, ce qui permettrait d’avoir des doutes sur le fait que la Cour dispose de tous les éléments nécessaires pour pouvoir statuer.

35

Enfin, contrairement à ce que la juridiction de renvoi fait valoir, il n’y aurait dans la jurisprudence roumaine aucune divergence d’interprétation de l’article 29, paragraphe 1, sous a), de la loi no 656/2002, qui reprend le libellé de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/60.

36

À cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la coopération entre cette dernière et les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national qui est saisi du litige au principal et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer [arrêt du 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Faux en écritures), C‑510/19, EU:C:2020:953, point 25 et jurisprudence citée].

37

Il s’ensuit que les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées [arrêt du 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Faux en écritures), C‑510/19, EU:C:2020:953, point 26 et jurisprudence citée].

38

En particulier, ainsi qu’il ressort des termes mêmes de l’article 267 TFUE, la décision préjudicielle sollicitée doit être « nécessaire » pour permettre à la juridiction de renvoi de « rendre son jugement » dans l’affaire dont elle est saisie. Ainsi, la procédure préjudicielle présuppose, notamment, qu’un litige soit effectivement pendant devant la juridiction de renvoi, dans le cadre duquel cette dernière est appelée à rendre une décision susceptible de prendre en considération la décision préjudicielle [arrêt du 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Faux en écritures), C‑510/19, EU:C:2020:953, point 27 et jurisprudence citée].

39

En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle, ainsi que de la réponse de la juridiction de renvoi à la question posée par la Cour par la lettre du 6 janvier 2020, qu’un litige est pendant devant la juridiction de renvoi et que cette juridiction considère que, pour la solution de ce litige, elle est appelée à se prononcer, en substance, sur la question de savoir si l’auteur de l’infraction de blanchiment de capitaux peut être celui de l’infraction principale. Ladite juridiction est, par conséquent, susceptible de prendre en considération la réponse à la question posée.

40

Dès lors, il n’apparaît pas de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’ait aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou que le problème soit de nature hypothétique.

41

En outre, même si la description des faits à l’origine du litige au principal est très succincte et n’est pas dépourvue de toute ambiguïté, elle permet néanmoins de comprendre les enjeux de l’affaire au principal. Du reste, elle a permis aux gouvernements roumain, tchèque et polonais ainsi qu’à la Commission européenne de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

42

Il s’ensuit que la demande de décision préjudicielle est recevable.

Sur le fond

43

À titre liminaire, il importe de relever que, selon une jurisprudence constante, en vue de fournir à la juridiction qui lui a adressé une question préjudicielle une réponse utile, la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes du droit de l’Union auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans l’énoncé de sa question (arrêt du 25 avril 2013, Jyske Bank Gibraltar, C‑212/11, EU:C:2013:270, point 38 et jurisprudence citée).

44

En l’occurrence, si la question de la juridiction de renvoi porte sur l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2015/849, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle, LG a été condamné pour avoir commis l’infraction de blanchiment de capitaux visée à l’article 29, paragraphe 1, sous a), de la loi no 656/2002, transposant dans le droit roumain l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/60 qui était en vigueur pendant la période sur laquelle porte le litige au principal.

45

En outre, il y a lieu de constater que les dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2005/60 et celles de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2015/849 sont libellées en des termes en substance similaires.

46

Dans ces conditions, afin de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi, il convient de comprendre la question posée comme visant, en substance, à savoir si l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/60 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale prévoyant que l’infraction de blanchiment de capitaux, au sens de cette disposition, peut être commise par l’auteur de l’activité criminelle qui a généré les capitaux concernés.

47

Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt du 26 septembre 2018, Baumgartner, C‑513/17, EU:C:2018:772, point 23 et jurisprudence citée).

48

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2005/60 prévoit que les États membres veillent à ce que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme soient interdits. L’article 1er, paragraphe 2, de cette directive énumère quant à lui les agissements qui, commis intentionnellement, sont considérés comme étant constitutifs de l’infraction de blanchiment de capitaux aux fins de la directive 2005/60.

49

L’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/60 vise la conversion ou le transfert de biens, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite de ces biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans cette activité à échapper aux conséquences juridiques de ses actes.

50

Il ressort du libellé de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/60 que, afin qu’une personne puisse être considérée comme auteur de blanchiment de capitaux, au sens de cette disposition, celle-ci doit savoir que lesdits biens proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité.

51

Or, une telle condition consiste seulement à exiger que l’auteur de l’infraction de blanchiment de capitaux connaisse l’origine criminelle des capitaux concernés. Étant donné que cette condition est nécessairement satisfaite en ce qui concerne l’auteur de l’activité criminelle dont ces capitaux proviennent, elle n’exclut pas que ce dernier puisse être l’auteur de l’infraction de blanchiment des capitaux visée à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/60.

52

Il ressort par ailleurs du libellé de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/60 que l’acte matériel visé à cette disposition consiste, notamment, en la conversion ou le transfert de biens, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite de ces biens.

53

Or, dans la mesure où un tel comportement constitue un acte matériel contingent qui, à la différence de la simple possession ou utilisation de ces biens, ne résulte pas automatiquement de l’activité criminelle dont lesdits biens proviennent, il peut être commis tant par l’auteur de l’activité criminelle dont proviennent les capitaux concernés que par un tiers.

54

Il découle de ce qui précède que le libellé de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/60 n’exclut pas que l’auteur de l’infraction principale dont les capitaux blanchis proviennent puisse également être l’auteur de l’infraction visée à cette disposition pour le blanchiment de ces capitaux.

55

S’agissant du contexte normatif, dans lequel la directive 2005/60 s’inscrit, il importe de rappeler que, à la date d’adoption de celle-ci, la décision-cadre 2001/500 était en vigueur. Conformément à l’article 1er, sous b), de cette décision-cadre, afin d’intensifier la lutte contre la criminalité organisée, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour ne formuler ou ne maintenir aucune réserve à l’égard, notamment, de l’article 6, paragraphe 1, sous a), de la convention de Strasbourg en cas d’infractions graves et, en tout état de cause, en cas d’infractions punies d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée maximale supérieure à un an, ou, dans les États dont le système juridique prévoit pour les infractions un seuil minimal, en cas d’infractions punies d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée minimale supérieure à six mois.

56

L’article 6, paragraphe 1, de la convention de Strasbourg prévoit que chaque Partie adopte les « mesures législatives et autres » qui se révèlent nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, aux agissements énumérés à cette disposition. L’acte de blanchiment visé à l’article 6, paragraphe 1, sous a), de la convention de Strasbourg est en substance le même que celui visé à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/60.

57

L’article 6, paragraphe 2, sous b), de la convention de Strasbourg confère aux Parties la faculté de prévoir que les infractions énoncées au paragraphe 1 de cet article 6 ne s’appliquent pas aux auteurs de l’infraction principale. Ainsi qu’il ressort du rapport explicatif de cette convention, cette disposition tient compte du fait que, dans certains États, en application de principes fondamentaux de leur droit pénal interne, la personne qui a commis l’infraction principale ne commet pas une infraction supplémentaire en blanchissant les produits de cette infraction principale.

58

Il s’ensuit que, à la date d’adoption de la directive 2005/60, l’incrimination des agissements visés à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/60, en ce qui concerne l’auteur de l’infraction principale, était admise, du point de vue de la convention de Strasbourg, mais il était loisible aux États membres de ne pas prévoir une telle incrimination dans leur droit pénal. Par ailleurs, la même conclusion s’applique en ce qui concerne la convention de Varsovie, dont l’article 9, paragraphe 2, sous b), stipule qu’il peut être prévu que les infractions visées au paragraphe 1 de cet article 9 ne s’appliquent pas aux auteurs de l’infraction principale.

59

La directive 2005/60, qui prévoit, à son article 1er, paragraphe 1, l’obligation pour les États membres d’interdire certains agissements constitutifs de blanchiment de capitaux, sans prescrire les moyens pour mettre en œuvre une telle interdiction, et qui définit, à son article 1er, paragraphe 2, sous a), le blanchiment de capitaux d’une manière qui permet, sans l’imposer, l’incrimination, en ce qui concerne l’auteur de l’infraction principale, des agissements visés à cette disposition, laisse par conséquent le choix aux États membres de décider s’il y a lieu de procéder à une telle incrimination dans le cadre de la transposition de celle-ci dans leur droit interne.

60

Ce constat est confirmé, d’une part, au considérant 5 de la directive 2005/60, selon lequel cette directive visait à être « en harmonie » avec les recommandations du GAFI, telles que celles-ci avaient été modifiées et développées en 2003. Or, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 45 de ses conclusions, selon la première de ces recommandations, les États peuvent prévoir que l’infraction de blanchiment de capitaux ne puisse s’appliquer aux personnes qui ont commis l’infraction principale lorsque cela est contraire aux principes fondamentaux de leur droit interne.

61

D’autre part, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 41 de ses conclusions, l’article 5 de la directive 2005/60 admet expressément que les États membres peuvent arrêter ou maintenir en vigueur, dans le domaine régi par cette directive, des dispositions plus strictes pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Or, cet article, qui figure au chapitre I de celle-ci, intitulé « Objet, champ d’application et définitions », s’applique à toutes les dispositions dans le domaine régi par cette directive pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2016, Safe Interenvíos, C‑235/14, EU:C:2016:154, point 78).

62

Il importe de relever également que, ainsi qu’il découle des considérants 1 et 11 de la directive 2018/1673, cette dernière vise à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal et impose aux États membres l’obligation de veiller à ce que certains types d’activités de blanchiment de capitaux soient également passibles de sanctions lorsqu’elles sont commises par l’auteur de l’activité criminelle qui a généré ces capitaux.

63

L’article 3, paragraphe 5, de la directive 2018/1673 prévoit, en effet, que les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les comportements visés notamment à l’article 3, paragraphe 1, sous a), de cette directive constituent des infractions pénales passibles de sanctions lorsqu’ils sont le fait de personnes ayant commis l’activité criminelle dont le bien provient ou y ayant participé.

64

Or, il importe de noter que la description du comportement visé à l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2018/1673 correspond à celle du comportement visé à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/60.

65

Dès lors, ce n’est que la directive 2018/1673, dont le délai de transposition a expiré le 3 décembre 2020, qui a instauré l’obligation pour les États membres, découlant du droit de l’Union, d’incriminer, en ce qui concerne l’auteur de l’infraction principale, la conversion ou le transfert de biens, qui proviennent d’une telle activité criminelle, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite de ces biens ou d’aider toute personne impliquée dans cette activité à échapper aux conséquences juridiques des actes qu’elle a commis.

66

Par conséquent, il découle du contexte normatif dans lequel la directive 2005/60 s’inscrit que celle-ci ne s’oppose pas à ce qu’un État membre transpose l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/60 dans son droit interne, en prévoyant l’incrimination, en ce qui concerne l’auteur de l’infraction principale, de l’infraction de blanchiment de capitaux, conformément à ses engagements internationaux et aux principes fondamentaux de son droit interne.

67

Une telle conclusion est corroborée par l’objectif de la directive 2005/60.

68

En effet, la Cour a jugé à cet égard que la directive 2005/60 a pour objectif principal la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi qu’il ressort tant de l’intitulé et des considérants de celle-ci que du fait qu’elle a été adoptée dans un contexte international, pour appliquer et rendre contraignantes dans l’Union les recommandations du GAFI (voir arrêt du 4 mai 2017, El Dakkak et Intercontinental, C‑17/16, EU:C:2017:341, point 32 et jurisprudence citée).

69

Les dispositions de la directive 2005/60 présentent ainsi un caractère préventif, en ce qu’elles visent à établir, selon une approche fondée sur le risque, un ensemble de mesures préventives et dissuasives permettant de lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi que de préserver la solidité et l’intégrité du système financier. Ces mesures sont destinées à éviter ou, à tout le moins, à entraver autant que possible ces activités, en établissant, à cette fin, des barrières à tous les stades que lesdites activités peuvent comporter, à l’encontre des blanchisseurs de capitaux et de ceux qui financent le terrorisme (arrêt du 17 janvier 2018, Corporate Companies, C‑676/16, EU:C:2018:13, point 26).

70

Toutefois, si, ainsi qu’il découle du considérant 1 de la directive 2005/60, cette dernière représente un « effort de prévention au niveau du système financier », en complément de l’approche fondée sur le droit pénal, la transposition de celle-ci dans le droit national, en prévoyant que les agissements constitutifs de blanchiment de capitaux visés à l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive constituent des infractions pénales, contribue efficacement à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi qu’à la préservation de la solidité et de l’intégrité du système financier, et est, dès lors, conforme aux objectifs de celle-ci.

71

L’incrimination, en ce qui concerne l’auteur de l’infraction principale, de l’infraction de blanchiment de capitaux est également conforme aux objectifs de la directive 2005/60, dans la mesure où, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 43 de ses conclusions, celle-ci est susceptible de rendre plus difficile l’introduction des fonds d’origine criminelle dans le système financier et contribue ainsi à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.

72

Par conséquent, compte tenu du libellé de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/60, du contexte normatif dans lequel cette directive s’inscrit, ainsi que de l’objectif poursuivi par celle-ci, l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de ladite directive doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre transpose cette disposition dans son droit interne, en prévoyant l’incrimination, en ce qui concerne l’auteur de l’infraction principale, de l’infraction de blanchiment de capitaux. La même conclusion s’applique s’agissant de l’article 1er, paragraphe 3, sous a), de la directive 2015/849, cette dernière directive s’étant limitée, à cet égard, à remplacer l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/60 sans y apporter aucune modification substantielle.

73

Dans la mesure où la juridiction de renvoi s’interroge, en substance, sur un risque d’incompatibilité d’une telle interprétation au regard du principe ne bis in idem, il importe de rappeler que, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), les dispositions de celle-ci s’adressent aux institutions de l’Union ainsi qu’aux États membres lorsque ceux-ci mettent en œuvre le droit de l’Union.

74

Il convient également de rappeler que le principe ne bis in idem est consacré à l’article 4 du protocole no 7 à la CEDH et à l’article 50 de la Charte, lequel dispose que « [n]ul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi ».

75

Si, comme le confirme l’article 6, paragraphe 3, TUE, les droits fondamentaux reconnus dans la CEDH font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux et si l’article 52, paragraphe 3, de la Charte dispose que les droits figurant dans celle-ci correspondant à des droits garantis par la CEDH ont le même sens et la même portée que ceux que leur confère ladite convention, cette dernière ne constitue pas, tant que l’Union n’y a pas adhéré, un instrument juridique formellement intégré à l’ordre juridique de l’Union. Selon les explications afférentes à l’article 52 de la Charte, le paragraphe 3 de cet article vise à assurer la cohérence nécessaire entre la Charte et la CEDH « sans que cela porte atteinte à l’autonomie du droit de l’Union et de la Cour de justice de l’Union européenne » (arrêt du 20 mars 2018, Garlsson Real Estate e.a., C‑537/16, EU:C:2018:193, points 24 et 25 ainsi que jurisprudence citée).

76

Partant, l’examen de la question posée doit être opéré au regard des droits fondamentaux garantis par la Charte et, en particulier, de son article 50 (arrêt du 20 mars 2018, Garlsson Real Estate e.a., C‑537/16, EU:C:2018:193, point 26 ainsi que jurisprudence citée).

77

Il découle des termes mêmes de l’article 50 de la Charte que celui-ci interdit de poursuivre ou de sanctionner pénalement une même personne plus d’une fois pour une même infraction (arrêts du 5 avril 2017, Orsi et Baldetti, C‑217/15 et C‑350/15, EU:C:2017:264, point 18, ainsi que du 20 mars 2018, Garlsson Real Estate e.a., C‑537/16, EU:C:2018:193, point 36).

78

S’agissant, en particulier, de l’interdiction de poursuivre une personne pour la même infraction (condition « idem »), selon la jurisprudence de la Cour, le critère pertinent aux fins d’apprécier l’existence d’une même infraction est celui de l’identité des faits matériels, compris comme l’existence d’un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles qui ont conduit à l’acquittement ou à la condamnation définitive de la personne concernée. Ainsi, l’article 50 de la Charte interdit d’infliger, pour des faits identiques, plusieurs sanctions de nature pénale à l’issue de différentes procédures menées à ces fins (voir arrêts du 20 mars 2018, Menci, C‑524/15, EU:C:2018:197, point 35, et du 20 mars 2018, Garlsson Real Estate e.a., C‑537/16, EU:C:2018:193, point 37 ainsi que jurisprudence citée).

79

Pour déterminer s’il existe un tel ensemble de circonstances concrètes, les instances nationales compétentes doivent déterminer si les faits matériels des deux procédures constituent un ensemble de faits indissociablement liés dans le temps, dans l’espace ainsi que par leur objet (voir, par analogie, arrêts du 18 juillet 2007, Kraaijenbrink, C‑367/05, EU:C:2007:444, point 27, et du 16 novembre 2010, Mantello, C‑261/09, EU:C:2010:683, point 39 ainsi que jurisprudence citée).

80

En outre, la qualification juridique, dans le droit national, des faits et l’intérêt juridique protégé ne sont pas pertinents aux fins de la constatation de l’existence d’une même infraction, dans la mesure où la portée de la protection conférée à l’article 50 de la Charte ne saurait varier d’un État membre à l’autre (arrêts du 20 mars 2018, Menci, C‑524/15, EU:C:2018:197, point 36, et du 20 mars 2018, Garlsson Real Estate e.a., C‑537/16, EU:C:2018:193, point 38).

81

Il convient, dès lors, de considérer que l’article 50 de la Charte ne s’oppose pas à ce que l’auteur de l’infraction principale soit poursuivi pour l’infraction de blanchiment de capitaux, visée à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/60, lorsque les faits donnant lieu aux poursuites ne sont pas identiques à ceux constitutifs de l’infraction principale, l’identité de ces faits matériels devant être appréciée à la lumière du critère énoncé aux points 78 à 80 du présent arrêt.

82

Or, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, en substance, aux points 52 et 53 de ses conclusions, le blanchiment des capitaux, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/60, à savoir notamment, la conversion ou le transfert de biens, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une activité criminelle, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite de ces biens, est constitué par un acte distinct de l’acte constituant l’infraction principale, même si ce blanchiment des capitaux est effectué par l’auteur de cette infraction principale.

83

Enfin, il importe de rappeler que, dans le cadre de l’application de l’article 29, paragraphe 1, sous a), de la loi no 656/2002, la juridiction de renvoi doit veiller à ce que le principe ne bis in idem ainsi que l’ensemble des principes pertinents et des droits fondamentaux garantis par la Charte aux personnes poursuivies dans l’affaire au principal soient respectés (voir en ce sens, notamment, arrêts du 8 septembre 2015, Taricco e.a., C‑105/14, EU:C:2015:555, point 53, ainsi que du 5 juin 2018, Kolev e.a., C‑612/15, EU:C:2018:392, point 68), notamment le principe de légalité des délits et des peines (arrêt du 5 décembre 2017, M.A.S. et M.B., C‑42/17, EU:C:2017:936, point 52) et celui de proportionnalité des peines consacrés à l’article 49 de la Charte.

84

Dans l’affaire au principal, il appartient à la juridiction de renvoi d’examiner l’applicabilité de l’article 50 de la Charte et, à ce titre, de vérifier si l’infraction principale a fait l’objet d’un jugement pénal définitif portant acquittement ou condamnation de son auteur. En l’occurrence, c’est à la juridiction de renvoi qu’il incombe d’examiner si la clôture de l’action pénale afférente à l’infraction principale constitue effectivement un jugement pénal définitif.

85

Afin de garantir le respect de l’article 50 de la Charte, il lui appartient de vérifier que les faits matériels constitutifs de l’infraction principale, à savoir la fraude fiscale, ne sont pas identiques à ceux pour lesquels LG est poursuivi sur le fondement de l’article 29, paragraphe 1, sous a), de la loi no 656/2002, en tenant compte des précisions indiquées aux points 78 à 80 du présent arrêt. Une violation du principe ne bis in idem serait exclue dans l’hypothèse où il était constaté que les faits ayant donné lieu aux poursuites engagées, contre LG, au titre du blanchiment de capitaux sur le fondement de l’article 29, paragraphe 1, sous a), de la loi no 656/2002, ne sont pas identiques à ceux constitutifs de l’infraction principale de fraude fiscale, ce qui paraît ressortir du dossier dont dispose la Cour.

86

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/60 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant que l’infraction de blanchiment de capitaux, au sens de cette disposition, puisse être commise par l’auteur de l’activité criminelle qui a généré les capitaux concernés.

Sur les dépens

87

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

 

L’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant que l’infraction de blanchiment de capitaux, au sens de cette disposition, puisse être commise par l’auteur de l’activité criminelle qui a généré les capitaux concernés.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le roumain.

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