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Document 62015CC0417

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 7 juillet 2016.
Wolfgang Schmidt contre Christiane Schmidt.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien.
Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Champ d’application – Article 24, point 1, premier alinéa – Compétences exclusives en matière de droits réels immobiliers – Article 7, point 1, sous a) – Compétences spéciales en matière contractuelle – Action visant à l’annulation d’un acte de donation d’un immeuble et à la radiation du registre foncier de l’inscription d’un droit de propriété.
Affaire C-417/15.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:535

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 7 juillet 2016 ( 1 )

Affaire C‑417/15

Wolfgang Schmidt

contre

Christiane Schmidt

[demande de décision préjudicielle formée par le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (tribunal régional aux affaires civiles de Vienne, Autriche)]

«Espace de liberté, de sécurité et de justice — Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Règlement (UE) no 1215/2012 — Champ d’application — Article 1er, paragraphe 2, sous a) — Compétence exclusive — Article 24, point 1 — Matière des droits réels immobiliers — Donation d’un immeuble — Annulation de la donation pour incapacité du donateur — Action en radiation de l’inscription dans les registres publics — Compétence juridictionnelle en cas de connexité — Article 8, point 4»

I – Introduction

1.

La présente affaire porte sur l’interprétation de l’article 24, point 1, du règlement (UE) no 1215/2012 ( 2 ).

2.

Cette disposition prévoit une compétence exclusive en matière de droits réels immobiliers. Sont compétentes les juridictions de l’État membre où l’immeuble est situé.

3.

La juridiction de renvoi demande si un litige qui porte, d’une part, sur l’annulation d’une donation pour incapacité du donateur et, d’autre part, sur la radiation ultérieure de l’inscription du droit de propriété du donataire, relève de cette disposition.

II – Cadre juridique

A – Droit de l’Union

4.

Le considérant 15 du règlement Bruxelles I bis invoque ce qui suit :

« Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur. Cette compétence devrait toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. […] »

5.

L’article 1er, paragraphes 1 et 2, sous a), du règlement Bruxelles I bis définit le champ d’application dudit règlement comme suit :

« 1.   Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. […]

2.   Sont exclus de son application :

a)

l’état et la capacité des personnes physiques […]. »

6.

L’article 7, point 1, sous a), du règlement Bruxelles I bis prévoit, « en matière contractuelle », une compétence spéciale au lieu d’exécution de l’obligation.

7.

L’article 8, point 4), du règlement Bruxelles I bis prévoit une compétence juridictionnelle fondée sur la connexité dans le cas suivant :

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :

[…]

4)

en matière contractuelle, si l’action peut être jointe à une action en matière de droits réels immobiliers dirigée contre le même défendeur, devant la juridiction de l’État membre sur le territoire duquel l’immeuble est situé. »

8.

L’article 24, point 1, du règlement Bruxelles I bis est libellé comme suit :

« Sont seules compétentes les juridictions ci-après d’un État membre, sans considération de domicile des parties :

1)

en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, les juridictions de l’État membre où l’immeuble est situé.

[…]. »

B – Droit autrichien

9.

Les dispositions du droit autrichien pertinentes pour l’affaire au principal se trouvent dans l’Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (code civil, Autriche) et dans le Grundbuchgesetz (loi sur le registre foncier).

10.

L’article 431 du code civil est libellé comme suit :

« Le transfert de la propriété des biens immobiliers requiert l’inscription de l’acte d’acquisition dans les registres publics prévus à cette fin. Cette inscription est appelée “Einverleibung” (“intabulation”). »

11.

L’article 61 de la loi sur le registre foncier prévoit ce qui suit s’agissant des recours en radiation et des mentions d’un litige :

« 1)

Toute personne qui semble lésée dans son droit civil par une inscription, qui conteste en justice l’inscription en raison de son invalidité et demande le rétablissement du registre foncier dans son état antérieur, peut exiger qu’il soit fait mention dans ledit registre d’un tel litige soit lors de l’introduction du recours soit ultérieurement […]

2)

Cette mention du litige a pour conséquence que le jugement sur la demande produit l’ensemble de ses effets également à l’égard des personnes qui n’ont acquis des droits civils que postérieurement à la date à laquelle la demande de mention du litige est parvenue à la juridiction compétente pour le registre foncier. »

III – Affaire au principal et question préjudicielle

12.

Le requérant au principal était propriétaire d’un immeuble situé à Vienne (Autriche). Par acte du 14 novembre 2013, il en a fait donation à sa fille, la partie défenderesse au principal. Celle-ci a été inscrite en tant que propriétaire dans le registre foncier, sur le fondement de l’acte de donation. La partie défenderesse au principal résidait alors en Allemagne, où elle réside encore à l’heure actuelle.

13.

Dans l’affaire au principal, le requérant demande à la juridiction de renvoi l’annulation de l’acte de donation et la radiation de l’inscription du droit de propriété de la partie défenderesse, au motif qu’il était frappé d’incapacité lorsqu’il a effectué la donation.

14.

La partie défenderesse au principal conteste la compétence de la juridiction autrichienne saisie. Elle fait valoir que le requérant ne se fonde pas sur un droit réel au sens de l’article 24, point 1, du règlement Bruxelles I bis.

15.

Après que le requérant au principal a fait inscrire une mention du litige dans le registre foncier, la juridiction de renvoi a suspendu la procédure et a saisi la Cour de la question préjudicielle suivante :

« Un litige ayant pour objet l’annulation d’un acte de donation pour incapacité juridique du donateur et l’inscription de la radiation du droit de propriété du donataire relève-t-il de la disposition prévue à l’article 24, point 1, du règlement Bruxelles I bis, qui prévoit une compétence exclusive en matière de droits réels immobiliers ? »

IV – Analyse juridique

16.

La juridiction de renvoi demande, en substance, si une procédure juridictionnelle portant sur la validité de la donation d’un immeuble et sur la radiation, dans le registre foncier, du droit de propriété du donataire relève de l’article 24, point 1, du règlement Bruxelles I bis, qui prévoit que, en matière de droits réels immobiliers, sont seules compétentes les juridictions de l’État membre où est situé l’immeuble en cause.

17.

Avant d’analyser dans le détail cette disposition, il y a lieu de vérifier si le règlement Bruxelles I bis s’applique à la présente affaire. En effet, si tel n’était pas le cas, il n’existerait pas de lien entre la question posée et le litige au principal, et la demande de décision préjudicielle serait irrecevable.

A – Sur l’applicabilité du règlement Bruxelles I bis

18.

Si la demande de décision préjudicielle ne fait pas apparaître de doute sur l’applicabilité du règlement Bruxelles I bis, il n’en reste pas moins que, en l’espèce, cette dernière ne va pas de soi.

19.

D’une part, il est possible d’émettre des réserves sur le champ d’application temporel de la disposition, car la date à laquelle la juridiction de renvoi a été saisie de l’acte introductif d’instance ne ressort pas de la demande de décision préjudicielle. Or, aux termes de l’article 66 du règlement Bruxelles I bis, ce règlement ne s’applique qu’aux actions intentées depuis le 10 janvier 2015.

20.

Cette incertitude ne devrait cependant pas empêcher la Cour de répondre à la question. En effet, premièrement, la date d’introduction du recours ressort des déclarations écrites des parties ( 3 ). Si l’on devait cependant considérer que les informations que donnent ces dernières sont insuffisantes au regard de l’article 94 du règlement de procédure de la Cour, qui prévoit que la demande de décision préjudicielle telle qu’elle est présentée par la juridiction de renvoi contient les faits pertinents et le cadre juridique national pertinent, il y aurait lieu de relever, deuxièmement, que la disposition antérieure, à savoir l’article 22, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 ( 4 ), contenait déjà une disposition dont le contenu était pour l’essentiel semblable à celui de l’article 24, point 1, du règlement Bruxelles I bis. Dès lors, quand bien même la procédure en cause aurait été effectivement introduite avant le 10 janvier 2015, la Cour aurait eu aussi à analyser la problématique dont elle est saisie par la juridiction de renvoi et aurait dû le faire au regard des mêmes considérations dans le cadre du règlement Bruxelles I.

21.

Dès lors, dans les circonstances qui viennent d’être décrites, il serait exagérément formaliste d’envisager une irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle au seul motif que la date précise de l’introduction de l’instance ne figure pas dans ladite demande elle‑même.

22.

D’autre part, il est cependant possible d’émettre des réserves sur le champ d’application matériel du règlement Bruxelles I bis.

23.

L’article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement Bruxelles I bis précise que ledit règlement ne s’applique pas à « […] la capacité des personnes physiques ». Cependant, dans la présente affaire, qui concerne l’annulation d’une donation pour incapacité de contracter du donateur, l’applicabilité du règlement apparaît à première vue de nature à susciter l’interrogation.

24.

En effet, l’article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement Bruxelles I bis ne contient pas, dans sa version en langue allemande, la notion de « capacité de contracter », à la différence de ce qui est, par exemple, le cas dans la disposition correspondante de la version en langue allemande du règlement (UE) no 650/2012 ( 5 ).

25.

Néanmoins, il ne saurait en être déduit a contrario que les questions tenant à la capacité de contracter relèveraient dans leur ensemble du champ d’application du règlement Bruxelles I bis. D’une part, la jurisprudence rendue s’agissant des dispositions antérieures ( 6 ) qui figuraient dans le règlement Bruxelles I et dans la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 7 ) ne plaide pas en faveur de cela. D’autre part, il y a lieu d’indiquer que la notion de « capacité des personnes » et ce qu’elle vise doit être interprétée de manière autonome en droit de l’Union et que, dans d’autres versions linguistiques du règlement, les expressions utilisées sont parfois très larges, comme c’est le cas pour « capacité » ou « legal capacity ». Ces notions juridiques, contrairement à la formulation en langue allemande, ne permettent pas de présumer que l’exclusion qui figure à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement Bruxelles I bis ne doit justement pas concerner des questions de capacité de contracter. Au contraire, si l’on se réfère à un concept moniste tel que celui de « capacité », il n’est pas possible d’opérer de distinctions telles que celles faites par la théorie juridique allemande avec le trinôme de notions « Rechts-, Geschäfts- und Handlungsfähigkeit von natürlichen Personen ».

26.

Il n’y a donc pas lieu d’accorder d’importance décisive au fait que la notion de « capacité de contracter » ne figure pas dans la version en langue allemande de la disposition en cause. Au contraire, il convient de considérer que des questions tenant à la capacité de contracter peuvent également relever de l’exclusion prévue à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I bis.

27.

Toutefois, les points déterminants s’agissant de la question de savoir si une procédure juridictionnelle ressortit au champ d’application du règlement Bruxelles I bis sont la nature des relations juridiques qui existent entre les parties au litige et l’objet du litige ( 8 ). Compte tenu de cela, ainsi que le soulignait déjà le rapport Schlosser à propos de la convention de Bruxelles ( 9 ), le règlement Bruxelles I bis n’est inapplicable que dans des cas dans lesquels l’une des matières exclues de son champ d’application constitue « l’objet même de la procédure ». À l’inverse, le fait que des matières exclues du champ d’application aient « un caractère préjudiciel » pour la décision à prendre ne fait pas obstacle à l’application de ce règlement, même si ces « questions juridiques […] jouent un rôle important dans la procédure» ( 10 ).

28.

Le règlement Bruxelles I bis reste donc applicable même si des questions juridiques qui se posent dans la procédure, examinées en tant que telles, ne ressortissent pas, par nature, à son champ d’application, aussi longtemps que l’objet principal du litige ressortit audit champ d’application.

29.

En l’espèce, le point décisif est donc de savoir ce qui constitue l’objet même du litige. Cette question ne se confond pas forcément avec celle des différents points litigieux.

30.

En effet, même si, selon toute apparence, la question de la capacité du requérant constitue la pierre angulaire de la procédure au principal et que le bien‑fondé des conclusions de ce dernier en dépend, elle n’en constitue pas pour autant l’objet même du litige ( 11 ). Ce litige ne vise en effet pas à obtenir une décision constitutive, contraignante pour l’ensemble des rapports juridiques, s’agissant de la question de savoir si le requérant au principal est incapable et s’il doit donc être mis sous tutelle. En effet, il s’agit plutôt de la validité juridique d’une donation et des conséquences en matière de droit de propriété qui en résultent. Pour statuer sur ces demandes du requérant, la question de sa capacité de contracter ne constitue qu’une simple question préjudicielle qui n’a pas d’impact sur la nature et l’objet même de la procédure litigieuse.

31.

Dès lors que les questions tenant à la capacité de contracter ne constituent pas l’objet principal de la procédure, la Cour peut considérer que l’article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement Bruxelles I bis ne fait pas obstacle à l’applicabilité dudit règlement dans la présente affaire.

32.

Partant, il y a lieu de répondre à la question préjudicielle portant sur l’article 24 du règlement Bruxelles I bis. Ainsi, il convient d’examiner si l’action du requérant ressortit à l’article 24, point 1, du règlement Bruxelles I bis et si les juridictions de la République d’Autriche sont donc seules compétentes pour le litige.

B – Sur l’applicabilité de l’article 24, point 1, du règlement Bruxelles I bis

33.

Il y a tout d’abord lieu de constater que le litige au principal porte sur deux aspects distincts : d’une part, sur une demande d’annulation de l’acte de donation et, d’autre part, sur une demande de radiation de l’inscription, dans le registre foncier, de la donataire en tant que propriétaire.

34.

Pour chacun de ces aspects, il y a lieu d’examiner si le litige a pour objet un « droit réel » immobilier au sens de l’article 24 du règlement Bruxelles I bis.

35.

Il y a lieu d’interpréter cette notion de manière autonome en droit de l’Union et, en outre, l’article 24 du règlement Bruxelles I bis constituant une dérogation à la règle du for du défendeur, de manière stricte ( 12 ). Ainsi, pour qualifier l’objet d’un litige de « droit réel » au sens du règlement Bruxelles I bis, peu importe qu’un ordre juridique national le considère comme un droit réel.

36.

Selon la jurisprudence de la Cour ( 13 ), il n’existe de « droit réel » immobilier au sens du règlement Bruxelles I bis que lorsque le droit en cause produit ses effets à l’égard de tous (erga omnes). En outre, ce droit réel devant constituer l’« objet » de la procédure, il ne suffit pas qu’une action présente seulement un lien avec un immeuble ou un droit sur celui-ci. Il faut, au contraire, que l’action en cause soit fondée sur un droit réel ( 14 ), et l’étendue ou la consistance dudit droit doivent constituer l’objet de la procédure ( 15 ).

37.

De ce point de vue, il faut prendre en considération le fait que le motif essentiel de la compétence exclusive prévue à l’article 24, point 1, du règlement Bruxelles I bis est la circonstance que le tribunal du lieu de situation est le mieux à même, compte tenu de sa proximité avec le bien en cause, d’avoir une bonne connaissance des données de fait et des circonstances juridiques ( 16 ). À l’inverse, le fait que ce rapport de proximité avec un immeuble ne joue aucun rôle plaide en défaveur de la compétence exclusive.

38.

Cela amène à examiner si les conclusions tendant à l’annulation de la donation (sous 1) ou celles tendant à la radiation de l’inscription de la partie défenderesse en tant que propriétaire (sous 2) ont pour objet un « droit réel » au sens de l’article 24 du règlement Bruxelles I bis.

1. Les conclusions en annulation de la donation

39.

Ainsi que le soulignent à juste titre le gouvernement autrichien et la Commission européenne, les conclusions tendant à l’annulation de la donation n’ont pas pour objet un droit réel immobilier au sens du règlement Bruxelles I bis. En effet, elles concernent la validité d’un acte conclu entre les parties, qui, pour être appréciée, ne suppose pas d’analyse en matière de droits réels.

40.

Il est vrai que, en droit autrichien, l’annulation de la donation d’un immeuble produit des effets aussi sur la validité du transfert de propriété. Néanmoins, les conclusions du requérant n’ont pas pour objet même, en ce qui concerne la nullité de la donation, un droit réel qui produit ses effets à l’égard de tous et dont l’étendue ou la consistance devraient être déterminées en justice ( 17 ). Même si, en l’espèce, il existe un lien à un immeuble, ce lien ne joue pas un rôle central pour la question de la validité de la donation et il ne doit donc pas être considéré comme l’« objet » du litige au sens du règlement Bruxelles I bis. Le fait que l’acte dont la nullité est demandée pour incapacité se rapporte à un bien meuble ou immeuble ne joue en effet aucun rôle pour l’analyse de sa validité. Dès lors, l’appréciation de ce litige ne concerne pas non plus des questions qui ont un lien spécifique avec l’immeuble et qui, seules, pourraient justifier une application de la compétence exclusive.

41.

Cette appréciation ne saurait non plus être remise en cause par le fait que la mention du litige dans le registre foncier protège le requérant au principal, s’il obtient gain de cause, contre des décisions défavorables à son égard intervenant entretemps. En effet, il ne s’agit ici que d’une protection provisoire de son action qui ne change pas la nature de cette dernière.

42.

Dès lors, s’agissant des conclusions tendant à l’« annulation de l’acte de donation» ( 18 ), il n’existe pas de compétence exclusive au titre de l’article 24 du règlement Bruxelles I bis.

2. Les conclusions tendant à la radiation

43.

La situation est différente s’agissant des conclusions tendant à la radiation.

44.

Par celles-ci, le requérant au principal poursuit une action qui a pour objet la radiation, dans le registre foncier, du droit de propriété de la bénéficiaire de la donation entachée de nullité. Il s’agit ici de la sauvegarde des prérogatives que le requérant tire d’un droit réel, à savoir le droit de propriété sur l’immeuble en cause, la partie défenderesse étant inscrite en tant que propriétaire dudit immeuble dans le registre foncier.

45.

Même si, en droit autrichien, il n’y avait pas eu de transfert de propriété valable à la partie défenderesse, la radiation de celle-ci dans le registre foncier serait néanmoins requise afin que le requérant puisse exercer l’ensemble de ses droits de propriétaire sur l’immeuble. En effet, à l’égard des tiers, la personne inscrite dans le registre foncier continue en principe à être considérée comme propriétaire. Par la radiation demandée, le requérant au principal invoque ainsi la nullité du transfert de propriété à la partie défenderesse et donc, avec son statut de propriétaire, un droit réel sur l’immeuble en cause. Pour les conclusions en radiation du requérant, ce droit constitue l’objet du litige au sens de l’article 24, point 1, du règlement Bruxelles I bis.

46.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à la radiation, dans le registre foncier, du droit de propriété de la partie défenderesse, à la différence des conclusions en annulation de l’acte de donation, relèvent de l’article 24, point 1, du règlement Bruxelles I bis.

3. L’article 24, point 1, du règlement Bruxelles I bis s’applique-t-il à l’ensemble de la « procédure » ?

47.

Pour compléter, il se pose en outre la question de savoir si le fait que l’action en radiation, tout au moins, ressortit à l’article 24, point 1, du règlement Bruxelles I bis ne peut pas justifier une compétence exclusive en Autriche également pour le reste du litige. Cette idée s’impose d’autant plus à l’esprit que, dans sa version en langue allemande, l’article 24, point 1, du règlement Bruxelles I bis parle désormais ( 19 ) de manière générale de « procédures » ayant pour objet un droit réel sur un immeuble, ce qui est bien le cas s’agissant des conclusions en radiation.

48.

Néanmoins, dans une analyse tenant à l’économie et à la finalité du règlement, une telle conception large de l’article 24, point 1, du règlement Bruxelles I bis ne serait pas opportune. Au contraire, cette disposition, en raison de son caractère dérogatoire, doit être analysée de manière stricte, et la notion de « procédure » doit être comprise comme se rapportant seulement à l’action qui a concrètement pour objet un droit réel. En effet, si tel n’était pas le cas, un requérant pourrait créer à l’égard de la partie défenderesse une compétence exclusive emportant tout sur son passage, au lieu de situation de l’immeuble, par le simple fait qu’il invoque un droit réel sur un immeuble parallèlement à d’autres conclusions, quand bien même ses autres conclusions ne tenant pas au droit des biens ne présenteraient aucun rapport avec cette compétence. Un tel « forum shopping » irait à l’encontre à la fois de l’économie instaurée par le règlement Bruxelles I bis en matière de compétences et du principe selon lequel la compétence exclusive du lieu de situation de l’immeuble doit être interprétée de manière stricte et est justifiée par la proximité avec le bien de la juridiction qui s’y trouve, argument qui ne vaut pas pour les conclusions ne tenant pas au droit des biens immobiliers.

49.

Il s’ensuit que la compétence au titre de l’article 24, point 1, du règlement Bruxelles I bis existe seulement pour les conclusions en radiation.

50.

Néanmoins, afin d’être complet, il y a lieu d’indiquer dans ce contexte que, pour l’action du requérant relative à la donation, il existe en tout état de cause une « compétence spéciale » en Autriche résultant de l’article 7, point 1, sous a), du règlement Bruxelles I bis, puisque, s’agissant des conclusions en annulation, l’objet du litige ressortit à la « matière contractuelle » et que l’acte de donation, s’il était valable, devrait être exécuté en Autriche ( 20 ). La juridiction du lieu d’exécution de la donation est ainsi compétente.

4. L’article 8, point 4, du règlement Bruxelles I bis s’applique-t-il ?

51.

Il y a lieu d’examiner si, en outre, les conclusions en annulation peuvent être jointes, sur le fondement de l’article 8, point 4, du règlement Bruxelles I bis, aux conclusions en radiation et si elles peuvent être jugées par la juridiction compétente pour la radiation au titre de l’article 24, point 1.

52.

Aux termes de l’article 8, point 4, du règlement Bruxelles I bis, il existe une compétence dans l’État membre de situation de l’immeuble « en matière contractuelle, si l’action peut être jointe à une action en matière de droits réels immobiliers dirigée contre le même défendeur ».

53.

Les conditions d’application de cette disposition sont réunies dans la mesure où, d’une part, les conclusions tendant à l’annulation de la donation relèvent de la « matière contractuelle » et où, d’autre part, les conclusions en radiation relèvent d’« une action en matière de droits réels immobiliers » dirigée contre le même défendeur.

54.

La réponse à la question de savoir s’il doit exister, en outre, un lien de connexité entre les conclusions en matière contractuelle et en matière réelle ne ressort pas directement du libellé de la disposition, mais découle de son ordonnancement au sein de l’article 8 du règlement Bruxelles I bis, puisque cet article traite pour le reste sans exception de compétences en cas de connexité ( 21 ). En l’espèce, il existe aussi un tel lien puisque la radiation, dans le registre foncier ( 22 ), de la partie défenderesse est demandée précisément au regard de la nullité de l’acte de donation.

55.

En outre, aux termes de l’article 8, point 4, du règlement Bruxelles I bis, les actions doivent en l’espèce « pouvoir » être « jointes ». La Cour ne s’est pas encore penchée sur ce que cela signifie. La doctrine soutient qu’il pourrait s’agir d’un renvoi au droit procédural national applicable dans le cas concret : la compétence commune du lieu de situation de l’immeuble ne serait envisageable pour les actions en cause que lorsque les conditions de l’article 8, point 4, du règlement Bruxelles I bis et celles prévues par le droit procédural national pour une jonction des procédures sont réunies de manière cumulative ( 23 ). Dès lors, il incomberait à la juridiction de renvoi elle-même de vérifier si l’article 8, point 4, du règlement Bruxelles I bis et son droit procédural national autorisent en l’espèce une jonction des procédures.

56.

Néanmoins, cette interprétation défendue dans la doctrine force le libellé de la disposition, puisque les termes « peut être jointe » peuvent aussi simplement viser à indiquer que deux procédures sont pendantes concomitamment devant la même juridiction et qu’une jonction est pour cette raison envisageable.

57.

Si, à l’instar de ce que propose la doctrine, on voyait dans cette tournure un renvoi à des conditions procédurales supplémentaires prévues dans le droit national, cela conduirait en outre à ce que l’article 8, point 4, du règlement Bruxelles I bis ne doive pas être appliqué de manière uniforme au sein de l’Union européenne, mais dans chaque État membre de manière différente, à savoir à la lumière du droit procédural national applicable dans chaque cas. Une telle incohérence créerait une tension avec l’objectif d’appliquer les dispositions du règlement de manière aussi uniforme que possible et prévisible pour le justiciable. En outre, un renvoi au droit national ne ressortant pas sans ambiguïté du libellé de la disposition, il existerait une contradiction avec le principe selon lequel une interprétation autonome et uniforme du droit de l’Union est la règle, tandis que l’éventuel renvoi au droit national doit ressortir clairement de l’acte juridique en cause ( 24 ).

58.

Il existe donc de bonnes raisons de considérer que les termes « peut être jointe » qui figurent à l’article 8, point 4, du règlement Bruxelles I bis ne constituent pas un renvoi au droit procédural national et donc d’admettre qu’il existe une compétence commune au lieu de situation de l’immeuble dès lors que, comme en l’espèce, deux actions qui remplissent les conditions de l’article 8, point 4, y sont concomitamment pendantes.

V – Conclusion

59.

Au vu de ce qui précède, nous proposons à la Cour de répondre à la question préjudicielle comme suit :

Des conclusions tendant à l’annulation d’un acte de donation d’un immeuble telles que celles qui sont en cause dans la procédure au principal ne relèvent pas de l’article 24, point 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. En revanche, des conclusions tendant à la radiation du droit de propriété du donataire dans le registre foncier relèvent de cette disposition.

Dans une affaire telle que celle au principal, les deux actions peuvent être jointes au titre de l’article 8, point 4, du règlement no 1215/2012 devant la juridiction compétente au titre de l’article 24, point 1, dudit règlement.


( 1 ) Langue originale : l’allemand.

( 2 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1, ci-après le « règlement Bruxelles I bis »).

( 3 ) Selon les déclarations écrites, concordantes sur ce point, du requérant et de la partie défenderesse au principal (voir page 2 dans chaque cas), le recours a été introduit le 24 mars 2015.

( 4 ) Règlement du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1, ci-après le « règlement Bruxelles I »).

( 5 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO 2012, L 201, p. 107) ; aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement no 650/2012, est exclue du champ d’application dudit règlement « la capacité juridique des personnes physiques » (« Rechts-, Geschäfts- und Handlungsfähigkeit »).

( 6 ) Voir, notamment, arrêt du 3 octobre 2013, Schneider (C‑386/12, EU:C:2013:633, point 31).

( 7 ) JO 1972, L 299, p. 32, ci-après la « convention de Bruxelles ».

( 8 ) Voir, notamment, arrêts du 22 octobre 2015, Aannemingsbedrijf Aertssen et Aertssen Terrassements (C‑523/14, EU:C:2015:722, point 30) ; du 23 octobre 2014, flyLAL‑Lithuanian Airlines (C‑302/13, EU:C:2014:2319, point 26) ; du 11 avril 2013, Sapir e.a. (C‑645/11, EU:C:2013:228, point 32), ainsi que du 12 septembre 2013, Sunico e.a. (C‑49/12, EU:C:2013:545, point 33).

( 9 ) Rapport du professeur Schlosser sur la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice (JO 1979, C 59, p. 71).

( 10 ) Voir rapport Schlosser, op. cit., point 51.

( 11 ) La procédure au principal qui a été à l’origine de l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du 3 octobre 2013, Schneider (C‑386/12, EU:C:2013:633), dans laquelle il s’agissait d’une procédure gracieuse aux fins de l’autorisation de l’acte juridique mentionné, distincte de l’opération portant sur l’immeuble, était différente.

( 12 ) Voir, à cet égard, arrêt du 10 janvier 1990, Reichert et Kockler (C‑115/88, EU:C:1990:3, points 8 et 9).

( 13 ) Voir, à cet égard, ordonnance du 5 avril 2001, Gaillard (C‑518/99, EU:C:2001:209, point 17).

( 14 ) Ordonnance du 5 avril 2001, Gaillard (C‑518/99, EU:C:2001:209, point 16).

( 15 ) Voir, à cet égard, arrêts du 10 janvier 1990, Reichert et Kockler (C‑115/88, EU:C:1990:3, point 11), ainsi que du 3 avril 2014, Weber (C‑438/12, EU:C:2014:212, point 42).

( 16 ) Voir, en ce sens, déjà (à propos de la convention de Bruxelles), arrêts du 15 janvier 1985, Rösler (241/83, EU:C:1985:6, point 20), ainsi que du 10 janvier 1990, Reichert et Kockler (C‑115/88, EU:C:1990:3, point 10).

( 17 ) Voir, à cet égard, arrêt du 10 janvier 1990, Reichert et Kockler (C‑115/88, EU:C:1990:3, point 12).

( 18 ) Telle est la formulation qui figure en page 2 de la demande de décision préjudicielle.

( 19 ) Dans la version en langue allemande de la disposition antérieure du règlement Bruxelles I, il était encore question de « Klagen » (actions). Cependant, sur ce point, les différentes versions linguistiques ne présentent (et ne présentaient) pas de cohérence, de sorte que l’argument tenant au libellé ne peut pas être décisif. Voir, sur une problématique similaire, point 33 des conclusions que j’ai présentées dans l’affaire Kostanjevec (C‑185/15, EU:C:2016:397).

( 20 ) Voir, à cet égard, arrêt du 4 mars 1982, Effer (38/81, EU:C:1982:79, points 4 à 8).

( 21 ) Pour les demandes connexes pour lesquelles existerait sinon le risque de solutions inconciliables (article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis), la demande en garantie (article 8, point 2, du règlement Bruxelles I bis) et la demande reconventionnelle (article 8, point 3, du règlement Bruxelles I bis).

( 22 ) Voir, s’agissant de la rectification du registre foncier et de la connexité, Winter, W., Ineinandergreifen der EuGVVO und nationalem Zivilverfahrensrecht am Beispiel des Gerichtsstands des Sachzusammenhangs, Art. 6 EuGVVO, Berlin, 2007, p. 139, 144 et suiv.

( 23 ) Voir, notamment, Dörner, H., in Saenger, U. S., Zivilprozessordnung, 6e éd., NomosKommentar, Baden-Baden, 2015, article 8, point 15 ; sur le règlement Bruxelles I, voir Winter, W., op. cit. (note 22), p. 149 ; Muir-Watt, H., in Magnus, U., et Mankowski, P., Brussels I Regulation, 2e éd., Sellier. European Law Publisher, Cologne, 2012, article 6, point 52, ainsi que Nagel, H., et Gottwald, P., Internationales Zivilprozessrecht, 7e éd., Cologne, 2013, chapitre 3, point 128.

( 24 ) Voir, notamment, arrêts du 2 avril 1998, EMU Tabac e.a. (C‑296/95, EU:C:1998:152, point 30) ; du 14 décembre 2006, Nokia (C‑316/05, EU:C:2006:789, point 21), ainsi que du 27 mai 2014, Spasic (C‑129/14 PPU, EU:C:2014:586, point 79).

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