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Document 62015CC0012
Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 10 March 2016.
Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 10 mars 2016.
Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 10 mars 2016.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:161
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 10 mars 2016 ( 1 )
Affaire C‑12/15
Universal Music International Holding BV
contre
Michael Tétreault Schilling,
Irwin Schwartz,
Josef Brož
[demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour Suprême des Pays-Bas)]
«Espace de liberté, de sécurité et de justice — Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Règlement (CE) no 44/2001 — Article 5, point 3 — Matière délictuelle ou quasi délictuelle — Lieu où le fait dommageable s’est produit — Préjudice purement patrimonial»
I – Introduction
1. |
Il est bien connu que le système d’attribution de compétence judiciaire en matière civile et commerciale, instauré par le règlement (CE) no 44/2001 ( 2 ), repose sur la règle générale de l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement, selon lequel les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites devant les juridictions de cet État membre, et que l’une des dérogations à cette règle se trouve à l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, en vertu duquel, en matière délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit. |
2. |
La question clé de la présente affaire est celle de savoir si un dommage patrimonial subi dans un État membre à la suite d’un acte illicite dans un autre État membre peut, à lui seul, fonder une compétence judiciaire au titre de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001. |
II – Le cadre juridique
3. |
L’article 2, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 énonce: «Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.» |
4. |
L’article 5 du même règlement prévoit: «Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre: […]
[...]» |
III – Les faits à l’origine du litige au principal et les questions préjudicielles
5. |
Universal Music International Holding BV (ci-après «Universal Music») est une maison de disques, établie à Baarn (Pays-Bas), qui fait partie d’Universal Music Group, établie aux États-Unis. Universal Music International Ltd (ci-après «Universal Ltd») est une société sœur d’Universal Music et fait également partie d’Universal Music Group. |
6. |
En 1998, Universal Ltd, B&M spol. s r. o. (ci-après «B&M»), une société établie en République tchèque, ainsi que les actionnaires de B&M sont convenus que, en tant que société finalement désignée à cette fin au sein d’Universal Music Group, une ou plusieurs sociétés de ce groupe achèteraient tout d’abord 70 % des actions de B&M, puis les actions restantes en 2003. Le prix des actions devait être fixé en 2003 au moment de l’achat de ces 30 % restants. Ces accords ont été consignés dans une lettre d’intention qui fixait comme objectif un prix de vente équivalent à cinq fois le bénéfice annuel moyen de B&M. |
7. |
Les parties ont négocié la vente et la livraison de 70 % des actions de B&M et un accord d’option d’achat pour les 30 % restants. À la demande du service juridique d’Universal Music Group, le contrat portant sur l’option d’achat d’actions a été établi par le cabinet d’avocats tchèque Burns Schwartz International. Depuis la fin du mois d’août 1998, huit projets de contrat ont été échangés entre le service juridique d’Universal Music Group, Burns Schwartz International et les actionnaires de B&M. Universal Music a été désignée comme acheteur au cours de ces négociations. |
8. |
Le 5 novembre 1998, Universal Music, B&M et les actionnaires de cette dernière ont conclu le contrat portant sur l’option d’achat d’actions. |
9. |
Il ressort du dossier soumis à la Cour qu’une modification proposée par le service juridique d’Universal Music Group n’a pas été entièrement reprise par un collaborateur de Burns Schwartz International, ce qui a eu pour effet de multiplier par cinq le prix de vente par rapport à celui qui avait été envisagé, prix de vente qui devait ensuite être multiplié par le nombre d’actionnaires. |
10. |
Lorsque, au mois d’août 2003, Universal Music a satisfait à son obligation d’acheter les 30 % d’actions restants aux actionnaires de B&M et a calculé le prix de vente envisagé, qui s’élevait à un montant de 10180281 CZK (environ 313770,41 euros), les actionnaires de B&M ont réclamé la somme résultant de la formule prévue dans le contrat portant sur l’option d’achat d’actions, qui s’élevait à 1003605620 CZK (environ 30932520,27 euros). |
11. |
Universal Music et les actionnaires de B&M ont décidé de porter leur différend devant une commission d’arbitrage, devant laquelle ils sont parvenus à un accord le 31 janvier 2005. En exécution de cet accord transactionnel, Universal Music a payé la somme de 2654280,03 euros pour les 30 % d’actions restants (ci-après le «montant transactionnel»). Elle a acquitté le montant transactionnel par virement au débit d’un compte bancaire qu’elle détient aux Pays-Bas. Le transfert a été effectué au bénéfice d’un compte que les actionnaires vendeurs des actions de B&M possèdent en République tchèque. |
12. |
Universal Music a introduit un recours devant le rechtbank Utrecht (tribunal d’Utrecht) visant à condamner solidairement les défendeurs au paiement de 2767861,25 euros, majorés des intérêts et des dépens en vertu de leur responsabilité quasi délictuelle. Cette demande correspond au préjudice qu’Universal Music prétend avoir subi à la suite de la négligence d’un collaborateur de Burns Schwartz International lors de la rédaction du texte du contrat portant sur l’option d’achat d’actions. Le montant du préjudice réclamé consiste en la différence entre, d’une part, le prix de vente envisagé et, d’autre part, le montant transactionnel et les dépens qu’Universal Music a dû encourir dans le cadre de l’arbitrage et de l’accord transactionnel. |
13. |
Universal Music a fait valoir que, à la suite de l’acte reproché aux défendeurs, elle a subi un «préjudice patrimonial initial» aux Pays-Bas, au motif qu’elle a payé le montant transactionnel et les dépens liés à l’arbitrage ainsi qu’à l’accord transactionnel en utilisant son patrimoine localisé aux Pays-Bas, où elle est établie. |
14. |
MM. Schilling et Brož, domiciliés respectivement en Roumanie et en République tchèque, ont contesté la compétence de la juridiction néerlandaise en invoquant que le paiement du montant transactionnel et des dépens supportés par le patrimoine d’Universal Music ne peut être considéré comme un préjudice patrimonial initial survenu aux Pays-Bas à la suite du comportement qui a eu lieu en République tchèque. |
15. |
Par arrêt du 27 mai 2009, le rechtbank Utrecht (tribunal d’Utrecht) s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande introduite par Universal Music. Selon lui, le préjudice allégué par Universal Music était un préjudice purement patrimonial qui était la conséquence directe du fait dommageable. La question se poserait de savoir si le lieu où ce préjudice était survenu, en l’espèce, Baarn, au siège d’Universal Music, pouvait être considéré comme étant le lieu du fait dommageable au sens de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001. De l’avis du rechtbank Utrecht (tribunal d’Utrecht), cela n’est pas le cas car il n’existerait pas suffisamment de liens de rattachement permettant de présumer la compétence du juge néerlandais au titre de l’article 5, point 3, dudit règlement. |
16. |
Saisie en appel par Universal Music, la Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (cour d’appel de Arnhem-Leeuwarden) a, par arrêt du 15 janvier 2013, confirmé le jugement du rechtbank Utrecht (tribunal d’Utrecht). S’agissant dudit article 5, point 3, cette juridiction a estimé que le lien de rattachement particulièrement étroit entre la demande et la juridiction saisie, qui constitue un critère pour l’application de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, ferait défaut en l’espèce. Le seul fait que le montant transactionnel devait être supporté par une société établie aux Pays-Bas ne suffirait pas pour fonder la compétence du juge néerlandais. |
17. |
Universal Music s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel devant le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays‑Bas). MM. Schilling et Brož ont formé séparément un pourvoi en cassation incident conditionnel. |
18. |
La juridiction de renvoi indique que la Cour a eu l’occasion de juger, dans l’arrêt Marinari ( 3 ), que le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu dans un autre État membre ne peut pas être considéré comme le lieu où le fait dommageable s’est produit, conformément à l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001. |
19. |
Toutefois, la Cour n’a pas encore précisé le critère ou le point de vue sur la base duquel le juge national pourrait déterminer si l’on est en présence d’un préjudice patrimonial initial, également appelé préjudice patrimonial de base ou préjudice patrimonial direct, ou bien d’un préjudice patrimonial qui résulte de ce dernier ou qui y est consécutif, également appelé préjudice consécutif ou préjudice indirect. |
20. |
La Cour n’a pas indiqué non plus le critère ou le point de vue sur la base duquel le juge national devait déterminer le lieu où le préjudice patrimonial, direct ou indirect, est survenu ou est réputé être survenu. |
21. |
De l’avis du Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), se pose également la question de savoir si, et dans quelle mesure, le juge national appelé à apprécier s’il est compétent en l’espèce au titre du règlement no 44/2001 est tenu de fonder son appréciation sur les affirmations pertinentes à cet égard du demandeur ou du requérant ou bien s’il est tenu de prendre également en considération les éléments avancés par le défendeur pour contester ces affirmations. |
22. |
Dans ces conditions, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
|
23. |
La requérante au principal, MM. Schilling et Brož, le gouvernement grec ainsi que la Commission européenne ont présenté des observations et ont été entendus lors de l’audience qui s’est tenue le 25 novembre 2015. |
IV – Analyse
A – Remarques liminaires
24. |
Dans les présentes conclusions, je cite la jurisprudence de la Cour concernant la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 4 ), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention (ci-après la «convention de Bruxelles»), étant donné que, dans la mesure où le règlement no 44/2001 a remplacé la convention de Bruxelles, l’interprétation fournie par la Cour en ce qui concerne les dispositions de cette convention vaut également pour celles de ce règlement, lorsque les dispositions de ces instruments peuvent être qualifiées d’équivalentes ( 5 ). En effet, la disposition clé de la présente affaire, à savoir l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, est rédigée en des termes quasi identiques à ceux de la disposition homologue de la convention de Bruxelles, dont elle reprend l’économie. Eu égard à une telle équivalence, il importe d’assurer, conformément au considérant 19 du règlement no 44/2001, la continuité dans l’interprétation de ces deux instruments ( 6 ). |
B – Sur la première question
25. |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que peut être considéré comme «lieu où le fait dommageable s’est produit» le lieu, situé dans un État membre, où le préjudice ( 7 ) est survenu lorsque ce préjudice consiste exclusivement en un préjudice patrimonial résultant directement d’un acte illicite commis dans un autre État membre. |
26. |
La juridiction de renvoi cherche donc, en substance, à savoir si un préjudice patrimonial subi dans un État membre est un critère de rattachement suffisant afin de déterminer la juridiction compétente au titre de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001. |
27. |
Ce n’est que par dérogation au principe fondamental énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, attribuant la compétence aux juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur est domicilié, que le chapitre II, section 2, de ce règlement prévoit un certain nombre d’attributions de compétence spéciales, parmi lesquelles figure celle prévue à l’article 5, point 3, dudit règlement ( 8 ). En ce que la compétence des juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire constitue une règle de compétence spéciale, elle doit être interprétée de manière autonome et stricte ( 9 ), ce qui ne permet pas une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par ledit règlement ( 10 ). |
28. |
La raison principale de la règle de compétence spéciale énoncée à l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 est, selon une jurisprudence constante de la Cour, fondée sur l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit, qui justifie une attribution de compétence à cette dernière pour des raisons de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès ( 11 ). En effet, le juge du lieu où le fait dommageable s’est produit est normalement le plus apte à statuer, notamment pour des motifs de proximité du litige et de facilité d’administration des preuves ( 12 ). |
29. |
L’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 dispose donc qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre en matière délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. |
30. |
Je note que cette disposition ne parle nullement d’un dommage ou d’un préjudice, mais d’un fait dommageable. C’est donc non pas le dommage qui est principalement visé par la lettre de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, mais le fait générateur d’un dommage. La logique de cette disposition me paraît évidente: un juge sera normalement le mieux à même de recueillir les faits, d’entendre des témoins et d’entreprendre tout acte procédural au lieu où un dommage a en effet été causé. |
31. |
Cela étant, il est bien connu que la Cour, depuis l’affaire de principe ayant donné lieu à l’arrêt Bier, dit «Mines de potasse d’Alsace» ( 13 ), interprète les termes «lieu où le fait dommageable s’est produit» comme englobant deux endroits différents, à savoir le lieu où le dommage est survenu ( 14 ) et celui de l’événement causal ( 15 ) qui est à l’origine de ce dommage ( 16 ). |
32. |
Pour ce qui est d’un préjudice patrimonial, la Cour a dit pour droit dans l’arrêt Marinari ( 17 ) que la notion de «lieu où le fait dommageable s’est produit» ne visait pas le lieu où la victime prétendait avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre État membre ( 18 ). En l’occurrence, le demandeur avait déposé auprès de la filiale d’une banque au Royaume-Uni une liasse de billets à ordre que les employés de la banque avaient refusé de restituer, tout en signalant à la police l’existence de ces effets, en les déclarant de provenance douteuse, ce qui avait entraîné l’arrestation du demandeur et la mise sous séquestre des billets à ordre. Après avoir été relaxé par la justice anglaise, le demandeur avait saisi une juridiction italienne afin d’obtenir la condamnation de la banque à réparer les préjudices causés par ses employés. La demande visait le versement de la contre-valeur des billets à ordre et de la réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de sa détention, ainsi que de la rupture de plusieurs contrats et de l’atteinte à sa réputation. |
33. |
Dans l’affaire au principal, le contrat comportant la clause erronée a été négocié et signé en République tchèque. Les droits et les obligations des parties ont été définis dans cet État membre, y compris l’obligation pour Universal Music de payer un montant plus élevé qu’initialement prévu pour les 30 % d’actions restants. Cette obligation contractuelle, que les parties au contrat n’avaient pas l’intention de créer, est née en République tchèque. C’est donc dans cet État membre que l’obligation de payer un prix plus élevé que prévu est devenue irréversible et incontournable et, à mon sens, que le dommage est survenu. |
34. |
Ce constat impliquerait que les première et deuxième questions deviennent hypothétiques, dans la mesure où, en application d’une jurisprudence constante, le «lieu où le fait dommageable s’est produit» se situe en République tchèque. |
35. |
La juridiction de renvoi avance cependant n’avoir pas trouvé de réponse, dans la jurisprudence de la Cour, à la question de savoir si seul un préjudice patrimonial peut constituer un «Erfolgsort» et, donc, fonder une compétence au titre de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001. En d’autres termes, elle se demande s’il y a une compétence au titre de la disposition précitée lorsqu’il n’y a pas déjà eu un préjudice initial comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Marinari ( 19 ). |
36. |
De manière subsidiaire et dans une telle hypothèse, la question clé de la présente affaire est donc celle de savoir si l’affirmation de la Cour dans l’arrêt Mines de potasse d’Alsace ( 20 ), selon laquelle les termes «lieu où le fait dommageable s’est produit» englobe les deux lieux, vaut également lorsqu’un préjudice est purement patrimonial. |
37. |
Je ne le pense pas. |
38. |
Lorsque l’on est en présence d’un préjudice patrimonial, à savoir un préjudice qui consiste uniquement en une diminution des avoirs financiers ( 21 ), je ne pense pas que la notion d’«Erfolgsort» soit pleinement pertinente ( 22 ). Dans certaines situations, les notions de «Handlungsort» et d’«Erfolgsort» ne peuvent être distinguées. Pour la détermination d’un éventuel «Erfolgsort», tout dépendrait, dans une telle situation, de la question de savoir où sont situés les avoirs financiers, ce qui coïncide normalement avec le lieu de la résidence ou, dans le cas d’une personne morale, celui du siège social. Cette question est souvent aléatoire et liée à des considérations sans aucun lien avec les faits en cause. |
39. |
Je serais, par conséquent, prudent pour ce qui est de transposer à la lettre la jurisprudence issue de l’arrêt Mines de potasse d’Alsace ( 23 ) à une situation dans laquelle le préjudice est patrimonial. Ainsi que la Commission le souligne à juste titre dans ses observations, ce n’est pas pour élargir la dérogation relative à la règle générale de compétence que la Cour a admis, dans l’arrêt Mines de potasse d’Alsace ( 24 ), la possibilité pour le demandeur de choisir entre le lieu où le dommage est survenu et celui où s’est produit l’événement causal à l’origine du dommage. La raison d’un tel choix tient à la nécessité de rester le plus proche possible des faits du litige et de désigner la juridiction la mieux appropriée pour trancher l’affaire et, dans ce contexte, d’organiser utilement un procès, par exemple en recueillant des preuves et en entendant des témoins. |
40. |
Comme nous l’avons vu plus haut, tous les facteurs qui permettent à une juridiction d’organiser utilement un procès se trouvent donc en République tchèque. |
41. |
En d’autres termes, pour des raisons de bonne administration de la justice et d’économie procédurale, le seul fait qu’un montant transactionnel a été supporté par une société établie aux Pays-Bas ne suffit pas pour fonder la compétence du juge néerlandais. |
42. |
Une analyse de la jurisprudence de la Cour ne me semble pas infirmer cette approche. |
43. |
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Kronhofer ( 25 ), la personne lésée, qui était établie en Autriche, avait répondu à une offre consistant à ouvrir un compte en Allemagne, sur lequel elle avait transféré un capital. La Cour a dit pour droit que l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles devait être interprété en ce sens que l’expression «lieu où le fait dommageable s’est produit» ne vise pas le lieu du domicile du demandeur où serait localisé le «centre de son patrimoine», au seul motif qu’il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d’éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État contractant ( 26 ). Ce constat est convaincant, étant donné que ce lieu est plutôt fortuit et n’est pas nécessairement un critère de rattachement fiable. |
44. |
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Kolassa ( 27 ), un investisseur avait, dans son propre pays, l’Autriche, investi une somme bien définie auprès d’une banque. Pour la Cour, le dommage est survenu au lieu où l’investisseur l’a subi ( 28 ), à savoir en Autriche. Selon la Cour, une compétence au titre de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 était établie ( 29 ). |
45. |
Je pense cependant qu’il ne saurait être tiré de cette affaire une règle générale selon laquelle un préjudice patrimonial suffit en tant que critère de rattachement aux fins de la disposition précitée. Les faits dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Kolassa ( 30 ) étaient en effet particuliers. La partie défenderesse dans cette affaire, une banque britannique, avait publié un prospectus concernant les certificats financiers en question en Autriche ( 31 ) et c’était une banque autrichienne qui avait (re)vendu ces certificats. |
46. |
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt CDC Hydrogen Peroxide, relative au droit de la concurrence, où les victimes se trouvaient dans plusieurs États membres, la Cour a reconnu que ces différents lieux pouvaient servir de point de rattachement ( 32 ). La Cour a dit pour droit que, «[s]’agissant d’un dommage consistant en des surcoûts payés en raison d’un prix artificiellement élevé, […] ce lieu n’est identifiable que pour chaque prétendue victime prise individuellement et se trouvera, en principe, au siège social de celle-ci» ( 33 ). |
47. |
Je ne pense pas que cette affirmation puisse fonder une règle générale selon laquelle le siège social d’une entreprise lésée constitue le lieu où un dommage est survenu. Au contraire, cette affirmation s’explique là encore par les particularités de cette affaire, dans laquelle un nombre élevé de personnes avait été lésé. Il n’était par conséquent pas possible d’identifier un lieu unique en ce qui concerne le lieu où l’entente avait été conclue ni, dès lors, le lieu de l’évènement causal. De surcroît, il me semble que le siège social d’une entreprise tend à coïncider avec ses activités économiques. |
48. |
En résumé, je ne vois pas comment l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 pourrait fonder la compétence judiciaire d’un tribunal situé dans un État membre avec lequel le litige a pour seul point de rattachement le fait que la personne lésée y a subi un préjudice patrimonial. |
49. |
Par conséquent, je propose de répondre à la première question que l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que ne saurait être considéré comme «lieu où le fait dommageable s’est produit», en l’absence d’autres points de rattachement, le lieu, situé dans un État membre, où le préjudice est survenu lorsque ce préjudice consiste exclusivement en un préjudice patrimonial résultant d’un acte illicite commis dans un autre État membre. |
50. |
Eu égard à cette proposition, il ne convient plus d’examiner la deuxième question. |
C – Sur la troisième question
51. |
Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que le juge national appelé à apprécier s’il est compétent au titre de cette disposition est tenu de fonder son appréciation sur les affirmations avancées par le demandeur, ou si ce juge est tenu de prendre également en considération les éléments avancés par le défendeur pour contester ces affirmations. |
52. |
Même si la juridiction de renvoi ne pose cette question qu’en cas de réponse affirmative à la première question, je considère qu’il y a un intérêt à répondre, étant donné que cette question est de portée générale et se réfère à l’appréciation de la compétence, et non seulement à la question de savoir si un préjudice patrimonial est suffisant pour établir une compétence. |
53. |
À titre liminaire, il convient de rappeler ( 34 ) que la compétence de la juridiction est déterminée par les règles autonomes du règlement no 44/2001, tandis que le fond de l’affaire est tranché selon le droit national applicable, déterminé par les règles de conflit de lois relatives aux obligations contractuelles ( 35 ) ou non contractuelles ( 36 ). |
54. |
Il me semble que la jurisprudence existante nous livre déjà plusieurs pistes pour pouvoir répondre à cette question. |
55. |
Le règlement no 44/2001 ne précise pas l’étendue des obligations de contrôle qui incombent à une juridiction nationale lors de la vérification de sa compétence. Il résulte d’une jurisprudence constante que la convention de Bruxelles avait pour objet non pas d’unifier les règles de procédure des États contractants, mais de répartir les compétences judiciaires pour la solution des litiges en matière civile et commerciale dans les relations entre les États contractants et de faciliter l’exécution des décisions judiciaires ( 37 ). Il ressort également d’une jurisprudence constante que, s’agissant des règles de procédure, il convient de se reporter aux règles nationales applicables par la juridiction saisie, sous réserve que l’application de ces règles ne porte pas atteinte à l’effet utile de la convention de Bruxelles ( 38 ). |
56. |
C’est ainsi que la Cour a jugé qu’un requérant bénéficiait du for du lieu d’exécution du contrat selon l’article 5, paragraphe 1, de la convention de Bruxelles, même si la formation du contrat qui était à l’origine du recours était litigieuse entre les parties ( 39 ). Elle a aussi précisé qu’il était conforme à l’esprit de sécurité juridique que le juge national saisi puisse aisément se prononcer sur sa propre compétence sur la base des règles de ladite convention, sans être contraint de procéder à un examen de l’affaire au fond ( 40 ). |
57. |
La Cour a également considéré que, au stade de la vérification de la compétence internationale, la juridiction saisie n’apprécie ni la recevabilité ni le bien-fondé de la demande en constatation négative selon les règles du droit national, mais identifie uniquement les points de rattachement avec l’État du for justifiant sa compétence en vertu de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 ( 41 ). Elle a également considéré que, pour l’application de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, la juridiction saisie peut considérer comme établies, aux seules fins de vérifier sa compétence en vertu de cette disposition, les allégations du demandeur quant aux conditions de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ( 42 ). Enfin, elle a dit pour droit que, dans le cadre de la vérification de la compétence au titre du règlement no 44/2001, il n’y a pas lieu de procéder à une administration détaillée de la preuve en ce qui concerne les éléments de fait litigieux qui sont pertinents à la fois pour la question de la compétence et pour celle de l’existence du droit invoqué et qu’il est toutefois loisible à la juridiction saisie d’examiner sa compétence internationale à la lumière de toutes les informations dont elle dispose, y compris, le cas échéant, les contestations émises par le défendeur ( 43 ). |
58. |
Je propose donc de répondre à la troisième question que, afin de déterminer sa compétence en vertu des dispositions du règlement no 44/2001, la juridiction saisie d’un litige doit apprécier tous les éléments dont elle dispose, y compris, le cas échéant, les éléments avancés par la partie défenderesse. |
V – Conclusion
59. |
À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) de la manière suivante:
|
( 1 ) Langue originale: le français.
( 2 ) Règlement du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).
( 3 ) C‑364/93, EU:C:1995:289.
( 4 ) JO 1972, L 299, p. 32.
( 5 ) Arrêt TNT Express Nederland (C‑533/08, EU:C:2010:243, point 36 et jurisprudence citée).
( 6 ) Voir, également, en ce qui concerne précisément l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, arrêt Zuid-Chemie (C‑189/08, EU:C:2009:475, point 19).
( 7 ) Afin d’éviter tout risque de confusion, je tiens à souligner que les termes «préjudice» et «dommage» sont employés indifféremment dans les présentes conclusions.
( 8 ) Voir, notamment, arrêts Coty Germany (C‑360/12, EU:C:2014:1318, point 44) et Melzer (C‑228/11, EU:C:2013:305, point 23).
( 9 ) Selon une jurisprudence constante. Voir, notamment, arrêts Holterman Ferho Exploitatie e.a. (C‑47/14, EU:C:2015:574, point 72); CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335, point 37), et Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37, point 43).
( 10 ) Voir, notamment, arrêts Coty Germany (C‑360/12, EU:C:2014:1318, point 45) et Melzer (C‑228/11, EU:C:2013:305, point 24).
( 11 ) Voir arrêt Zuid-Chemie (C‑189/08, EU:C:2009:475, point 24 et jurisprudence citée).
( 12 ) Arrêt Zuid-Chemie (C‑189/08, EU:C:2009:475, point 24 et jurisprudence citée).
( 13 ) 21/76, EU:C:1976:166.
( 14 ) Dénommé «Erfolgsort» selon la doctrine allemande.
( 15 ) Dénommé «Handlungsort» selon la doctrine allemande.
( 16 ) 21/76, EU:C:1976:166, point 24. Voir, également, arrêts Zuid-Chemie (EU:C:2009:475, point 23) et Kainz (C‑45/13, EU:C:2014:7, point 23).
( 17 ) C‑364/93, EU:C:1995:289.
( 18 ) Voir arrêt Marinari (C‑364/93, EU:C:1995:289, point 21).
( 19 ) C‑364/93, EU:C:1995:289,
( 20 ) 21/76, EU:C:1976:166.
( 21 ) «Vermogensschade» dans la terminologie de la juridiction de renvoi.
( 22 ) Il en va, bien évidemment, autrement si c’est le patrimoine en tant que tel qui est visé par l’acte délictuel. Dans une telle situation il est clair pour moi que l’«Erfolgsort» peut très bien être le lieu où le préjudice patrimonial est subi. Voir également, en ce sens, Mankowski, P., dans Magnus, U., et Mankowski, P., Brussels Ibis Regulation – Commentary, Verlag Dr. Otto Schmidt, Cologne, 2016, article 7, point 328.
( 23 ) 21/76, EU:C:1976:166.
( 24 ) 21/76, EU:C:1976:166.
( 25 ) C‑168/02, EU:C:2004:364.
( 26 ) Arrêt Kronhofer (C‑168/02, EU:C:2004:364, point 21).
( 27 ) C‑375/13, EU:C:2015:37.
( 28 ) Arrêt Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37, point 54).
( 29 ) Arrêt Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37, point 57).
( 30 ) C‑375/13, EU:C:2015:37.
( 31 ) Voir, également, mes conclusions dans l’affaire Kolassa (C‑375/13, EU:C:2014:2135, point 64).
( 32 ) C‑352/13, EU:C:2015:335 (point 52).
( 33 ) Arrêt CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335).
( 34 ) Voir, également, mes conclusions dans l’affaire Kolassa (C‑375/13, EU:C:2014:2135, point 69).
( 35 ) Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177, p. 6).
( 36 ) Règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) (JO L 199, p. 40).
( 37 ) Voir, à cet égard, arrêts Shevill e.a. (C‑68/93, EU:C:1995:61, point 35); Italian Leather (C‑80/00, EU:C:2002:342, point 43), ainsi que DFDS Torline (C‑18/02, EU:C:2004:74, point 23).
( 38 ) Arrêts Hagen (C‑365/88, EU:C:1990:203, points 19 et 20), ainsi que Shevill e.a. (C‑68/93, EU:C:1995:61, point 36).
( 39 ) Arrêt Effer (38/81, EU:C:1982:79, point 8).
( 40 ) Arrêt Benincasa (C‑269/95, EU:C:1997:337, point 27).
( 41 ) Arrêt Folien Fischer et Fofitec (C‑133/11, EU:C:2012:664, point 50).
( 42 ) Arrêt Hi Hotel HCF (C‑387/12, EU:C:2014:215, point 20).
( 43 ) Arrêt Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37, point 65).