EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CA0436

Affaire C-436/15: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra/«Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras» UAB (Renvoi préjudiciel — Protection des intérêts financiers de l’Union européenne — Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 — Article 3, paragraphe 1 — Financement au titre du Fonds de cohésion — Projet de développement d’un système régional de gestion des déchets — Irrégularités — Notion de «programme pluriannuel» — Clôture définitive du programme pluriannuel — Délai de prescription)

OJ C 277, 21.8.2017, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/4


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra/«Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras» UAB

(Affaire C-436/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Protection des intérêts financiers de l’Union européenne - Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 - Article 3, paragraphe 1 - Financement au titre du Fonds de cohésion - Projet de développement d’un système régional de gestion des déchets - Irrégularités - Notion de «programme pluriannuel» - Clôture définitive du programme pluriannuel - Délai de prescription))

(2017/C 277/04)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Parties défenderesses:«Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras» UAB

en présence de: Lietuvos Respublikos finansų ministerija, «Skirnuva» UAB, «Parama» UAB, «Alkesta» UAB, «Dzūkijos statyba» UAB

Dispositif

1)

Un projet, tel que celui en cause au principal, consistant en la création d’un système de gestion des déchets dans une région déterminée et dont la mise en œuvre était envisagée sur plusieurs années et financée par les ressources de l’Union européenne, relève de la notion de «programme pluriannuel», au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, seconde phrase, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.

2)

L’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que le délai de prescription d’une irrégularité commise dans le cadre d’un «programme pluriannuel», tel que le projet en cause au principal, court à partir de la date de la réalisation de l’irrégularité en question, conformément à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2988/95, étant précisé que, s’il s’agit d’une irrégularité «continue ou répétée», le délai de prescription court à compter du jour où l’irrégularité a pris fin, conformément à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95.

En outre, un «programme pluriannuel» est considéré comme étant «définitivement clôturé», au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, seconde phrase, du règlement no 2988/95, à la date de fin prévue pour ce programme, selon les règles qui le régissent. En particulier, un programme pluriannuel régi par le règlement (CE) no 1164/94 du Conseil, du 16 mai 1994, instituant le Fonds de cohésion, tel que modifié par le règlement (CE) no 1264/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, et par le règlement (CE) no 1265/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, ainsi que par l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, doit être considéré comme étant «définitivement clôturé», au sens de ladite disposition, à la date indiquée dans la décision de la Commission européenne approuvant ce projet comme date limite pour l’achèvement des travaux et pour l’exécution des paiements des dépenses éligibles y afférentes, sans préjudice d’une éventuelle prolongation, par une nouvelle décision de la Commission en ce sens.


(1)  JO C 337 du 12.10.2015


Top