EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0701

Affaire T-701/14: Recours introduit le 22 septembre 2014 — Niche Generics/Commission

OJ C 431, 1.12.2014, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/38


Recours introduit le 22 septembre 2014 — Niche Generics/Commission

(Affaire T-701/14)

(2014/C 431/61)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérante: Niche Generics (Hitchin, Royaume-Uni) (représentants: E. Batchelor, M. Healy, solicitors, et F. Carlin, barrister)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision;

annuler ou, en tout hypothèse, réduire le montant de l’amende; et

condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la requérante en lien avec la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la partie requérante conclut à l’annulation partielle de la décision de la Commission C(2014) 4955 final du 9 juillet 2014 dans l’affaire AT.39612 Perindopril (Servier).

À l’appui du recours, la partie requérante invoque onze moyens.

1.

Premier moyen, selon lequel la Commission a omis d’appliquer le critère juridique correct tiré de la «nécessité objective» pour déterminer si le règlement amiable en matière de brevet conclu entre la requérante et Servier relevait de l’article 101, paragraphe 1, TFUE.

2.

Deuxième moyen, selon lequel la Commission a violé le principe d’égalité de traitement en n’appliquant pas la réglementation relative à l’exemption par catégorie applicable au transfert de technologie au règlement conclu par la requérante.

3.

Troisième moyen, selon lequel la Commission a commis une erreur de droit en qualifiant le règlement de violation «par objet» de l’article 101, paragraphe 1, TFUE.

4.

Quatrième moyen, selon lequel la Commission a appliqué de manière erronée son propre critère juridique tiré de l’«infraction par objet» à la situation spécifique à la requérante.

5.

Cinquième moyen, selon lequel la Commission a commis une erreur de droit en concluant que le règlement amiable avait des effets anticoncurrentiels.

6.

Sixième moyen, soulevé à titre subsidiaire, selon lequel la Commission a commis une erreur de droit en ne reconnaissant pas que le règlement amiable satisfaisait aux critères d’exemption visés à l’article 101, paragraphe 3, TFUE.

7.

Septième moyen, selon lequel la Commission a violé les droits de la défense de la requérante et le principe de bonne administration en agissant de manière oppressive dans son enquête concernant des documents protégés par la confidentialité.

8.

Huitième moyen, selon lequel la Commission a violé le principe d’égalité de traitement dans son calcul de l’amende en traitant la requérante différemment de Servier sans justification objective.

9.

Neuvième moyen, selon lequel la Commission a violé le principe de proportionnalité, ses propres lignes directrices sur les amendes et sa pratique établie en imposant une amende à la requérante.

10.

Dixième moyen, selon lequel la Commission a violé l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 (1) en dépassant la limite supérieure maximale de 10 % prévue pour les amendes.

11.

Onzième moyen, selon lequel la Commission a violé l’obligation de motivation qui lui incombe en vertu de l’article 296 TFUE concernant son calcul de l’amende et son évaluation de la gravité de l’infraction commise par la requérante.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003 L 1, p. 1).


Top