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Document 62014CN0152
Case C-152/14: Request for a preliminary ruling from the Consiglio di Stato (Italy) lodged on 1 April 2014 — AEEG v Antonella Bertazzi and Others
Affaire C-152/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 1 er avril 2014 — Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG)/Antonella Bertazzi e.a.
Affaire C-152/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 1 er avril 2014 — Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG)/Antonella Bertazzi e.a.
OJ C 194, 24.6.2014, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.6.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 194/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 1er avril 2014 — Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG)/Antonella Bertazzi e.a.
(Affaire C-152/14)
2014/C 194/16
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG)
Parties défenderesses: Antonella Bertazzi, Annalise Colombo, Maria Valeria Contin, Angela Filippina Marasco, Guido Guissani, Lucia Lizzi, Fortuna Peranio
Questions préjudicielles
1) |
En principe, pour des tâches demeurées inchangées et parfaitement identiques pour les travailleurs aussi bien à durée déterminée qu’à durée indéterminée — peut-on considérer comme compatible avec la clause 4, point 4, de la directive 1999/70/CE (1) la disposition nationale (l’article 75, paragraphe 2, du décret-loi no 112 de 2008) qui annihile complètement l’ancienneté de service acquise auprès des autorités indépendantes dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, dans l’hypothèse d’une stabilisation des travailleurs concernés opérée à titre exceptionnel, fondée sur des épreuves de sélection qui ne sont pas totalement assimilables au concours public sur épreuves ordinaires, plus rigoureux, passé par les autres fonctionnaires, mais qui sont, en toute hypothèse, conformes, en tant que mesures législativement prévues, à l’article 97, paragraphe 3, de la Constitution italienne, en tant que moyen de vérifier l’aptitude à l’exercice des fonctions à accomplir? |
2) |
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3) |
En tout état de cause — comme il semble résulter des points 47 et 54 de l’ordonnance du 7 mars 2013 — faut-il, en effet, admettre le caractère disproportionné et discriminatoire de l’annihilation totale de l’ancienneté acquise [avec pour conséquence la nécessité d’écarter l’application de la réglementation nationale (…) prévue à cet égard] — sans toutefois que les exigences posées quant à la protection de la situation des lauréats du concours ne disparaissent, les mesures à adopter à cet égard demeurant soumises à l’appréciation prudente de l’Administration (sous forme de «bonus», c’est-à-dire un titre préférentiel à accorder auxdits lauréats de concours, lors de la sélection pour l’accès aux emplois supérieurs, ou par d’autres moyens, relevant de la marge d’appréciation des autorités nationales aux fins de l’organisation de leurs administrations publiques)? |
(1) Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43).