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Document 62014CN0152

Affaire C-152/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 1 er  avril 2014 — Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG)/Antonella Bertazzi e.a.

OJ C 194, 24.6.2014, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 194/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 1er avril 2014 — Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG)/Antonella Bertazzi e.a.

(Affaire C-152/14)

2014/C 194/16

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG)

Parties défenderesses: Antonella Bertazzi, Annalise Colombo, Maria Valeria Contin, Angela Filippina Marasco, Guido Guissani, Lucia Lizzi, Fortuna Peranio

Questions préjudicielles

1)

En principe, pour des tâches demeurées inchangées et parfaitement identiques pour les travailleurs aussi bien à durée déterminée qu’à durée indéterminée — peut-on considérer comme compatible avec la clause 4, point 4, de la directive 1999/70/CE (1) la disposition nationale (l’article 75, paragraphe 2, du décret-loi no 112 de 2008) qui annihile complètement l’ancienneté de service acquise auprès des autorités indépendantes dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, dans l’hypothèse d’une stabilisation des travailleurs concernés opérée à titre exceptionnel, fondée sur des épreuves de sélection qui ne sont pas totalement assimilables au concours public sur épreuves ordinaires, plus rigoureux, passé par les autres fonctionnaires, mais qui sont, en toute hypothèse, conformes, en tant que mesures législativement prévues, à l’article 97, paragraphe 3, de la Constitution italienne, en tant que moyen de vérifier l’aptitude à l’exercice des fonctions à accomplir?

2)

a)

Dans le cas où la réglementation susmentionnée devrait être considérée comme non conforme aux principes communautaires, pour les travailleurs à durée déterminée dont il est question, est-il possible d’identifier des raisons objectives justifiant de déroger à l’égalité de traitement qu’il convient de garantir à ces travailleurs par rapport à ceux qui sont employés à durée indéterminée, au titre d’objectifs «de politique sociale», dans des hypothèses telles que la nécessité d’ éviter l’insertion «en épi» (c’est-à-dire avec maintien des droits d’origine) pour les travailleurs ayant bénéficié de la stabilisation face à ceux qui sont déjà intégrés dans la fonction publique par la règle générale du concours d’accès aux administrations publiques (règle imposée — sauf dérogation législative comme celle qui prévoit en l’espèce de réussir une simple procédure de sélection — par l’article 97, paragraphe 3, de la Constitution, déjà mentionné), et ces raisons, eu égard à ce que la Cour a déjà précisé au point 47 de l’ordonnance du 7 mars 2013, peuvent-elles être considérées comme satisfaisantes sur le plan de la proportionnalité avec le simple octroi aux travailleurs précaires bénéficiaires de la stabilisation d’une allocation ad personam résorbable et non réévaluable, accompagnée par l'interruption de l’évolution normale des positions de rémunération atteintes et de l’accès à la sélection pour des emplois supérieurs?

b)

Ou, au contraire, une fois attestée la capacité à exécuter certaines tâches, les évaluations périodiques de bonne exécution de celles-ci aux fins de l’attribution de positions salariales et d’emplois plus élevées, avec d’autres concours pour les passages d’une carrière à l’autre, peuvent-elle constituer un rééquilibrage adéquat des positions des travailleurs ayant bénéficié de la stabilisation, par rapport à celles des travailleurs recrutés par voie de concours public, sans que doive intervenir aucune annihilation de l’ancienneté et des niveaux de salaire des premiers (par ailleurs en l’absence de tout avantage appréciable en faveur des seconds, dans le système d’avancement précédemment décrit adopté par l’AEEG), avec pour conséquence qu’il n’existerait pas, en l’espèce, de raisons objectives de déroger à la directive 1999/70/CE, dans le respect des exigences d’objectivité et de transparence, en rapport avec les conditions de travail en question dans le contexte particulier de référence?

3)

En tout état de cause — comme il semble résulter des points 47 et 54 de l’ordonnance du 7 mars 2013 — faut-il, en effet, admettre le caractère disproportionné et discriminatoire de l’annihilation totale de l’ancienneté acquise [avec pour conséquence la nécessité d’écarter l’application de la réglementation nationale (…) prévue à cet égard] — sans toutefois que les exigences posées quant à la protection de la situation des lauréats du concours ne disparaissent, les mesures à adopter à cet égard demeurant soumises à l’appréciation prudente de l’Administration (sous forme de «bonus», c’est-à-dire un titre préférentiel à accorder auxdits lauréats de concours, lors de la sélection pour l’accès aux emplois supérieurs, ou par d’autres moyens, relevant de la marge d’appréciation des autorités nationales aux fins de l’organisation de leurs administrations publiques)?


(1)  Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43).


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