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Document 62014CJ0487

Arrêt de la Cour (septième chambre) du 26 novembre 2015.
SC Total Waste Recycling SRL contre Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság.
Renvoi préjudiciel – Environnement – Déchets – Transferts – Règlement (CE) no 1013/2006 – Transferts à l’intérieur de l’Union européenne – Point d’entrée différent de celui prévu dans la notification et dans le consentement préalable – Modification essentielle des modalités du transfert des déchets – Transfert illicite – Proportionnalité de l’amende administrative.
Affaire C-487/14.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:780

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

26 novembre 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Environnement — Déchets — Transferts — Règlement (CE) no 1013/2006 — Transferts à l’intérieur de l’Union européenne — Point d’entrée différent de celui prévu dans la notification et dans le consentement préalable — Modification essentielle des modalités du transfert des déchets — Transfert illicite — Proportionnalité de l’amende administrative»

Dans l’affaire C‑487/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Budapest, Hongrie), par décision du 22 octobre 2014, parvenue à la Cour le 4 novembre 2014, dans la procédure

SC Total Waste Recycling SRL

contre

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de la cinquième chambre, faisant fonction de président de la septième chambre, MM. C. Lycourgos (rapporteur) et J.‑C. Bonichot, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour la Commission européenne, par MM. L. Havas et M. D. Loma‑Osorio Lerena, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, point 35, sous d), 17, paragraphe 1, et 50 du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets (JO L 190, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 669/2008 de la Commission, du 15 juillet 2008 (JO L 188, p. 7, ci‑après le «règlement no 1013/2006»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SC Total Waste Recycling SRL (ci‑après «Total Waste Recycling») à l’Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (autorité nationale chargée de l’inspection de la protection de l’environnement et de la nature, ci‑après l’«autorité nationale d’inspection»), au sujet d’une amende administrative infligée par cette dernière pour des infractions à la réglementation concernant les transferts de déchets.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 1, 7, 13, 14 et 33 du règlement no 1013/2006 énoncent:

«(1)

L’objectif et l’élément principal et prédominant du présent règlement est la protection de l’environnement, ses effets sur le commerce international n’étant que marginaux.

[...]

(7)

Il est important d’organiser et de réglementer la surveillance et le contrôle des transferts de déchets d’une manière qui tienne compte de la nécessité de préserver, de protéger et d’améliorer la qualité de l’environnement et la santé humaine et qui favorise une application plus uniforme du règlement dans l’ensemble de la Communauté.

[...]

(13)

Bien que la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’intérieur d’un État membre relèvent de la compétence de cet État membre, les régimes nationaux en matière de transferts de déchets devraient tenir compte de la nécessité d’assurer la cohérence avec le régime communautaire afin d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine.

(14)

Dans le cas des transferts de déchets destinés à être éliminés et de déchets non visés aux annexes III, III A ou III B et destinés à être valorisés, il convient d’assurer une surveillance et un contrôle optimaux en imposant l’obtention d’un consentement écrit préalable à ce type de transferts [ci‑après le ‘consentement’]. Une telle procédure devrait elle‑même donner lieu à une notification préalable, permettant aux autorités compétentes d’être dûment informées de manière à pouvoir prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la santé humaine et de l’environnement, mais aussi à pouvoir formuler des objections motivées à l’encontre de ce transfert.

[...]

(33)

Il conviendrait de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, conformément à la directive 2006/12/CE et à toute autre législation communautaire relative aux déchets, les déchets transférés à l’intérieur de la Communauté et les déchets importés dans la Communauté soient gérés, pendant toute la durée du transfert, y compris les opérations de valorisation ou d’élimination, dans le pays de destination, sans mettre en danger la santé humaine et sans utiliser de procédés ou de méthodes qui pourraient nuire à l’environnement. [...]»

4

L’article 2 de ce règlement, intitulé «Définitions», dispose:

«Aux fins du présent règlement, on entend par:

[...]

35)

‘transfert illicite’, tout transfert de déchets:

[...]

d)

effectué d’une manière qui n’est pas matériellement indiquée dans la notification ou les documents de mouvement [...]»

5

L’article 3, paragraphe 1, sous b), i), du règlement no 1013/2006 prévoit que les transferts ayant pour objet les déchets destinés à être valorisés et répertoriés dans la liste «orange» de déchets figurant à l’annexe IV de ce règlement, sont soumis à la procédure de notification et de consentement, conformément aux dispositions du titre II dudit règlement.

6

Conformément à l’article 4 du règlement no 1013/2006, pour procéder à une notification de transfert de déchets visés à l’article 3, paragraphe 1, sous a) ou b), le notifiant remplit le document de notification figurant à l’annexe I A de ce règlement et, le cas échéant, le document de mouvement figurant à l’annexe I B dudit règlement, en inscrivant sur ces deux documents ou en y annexant les informations et les documents énumérés à l’annexe II, parties 1 et 2, de ce même règlement.

7

L’article 9 du règlement no 1013/2006 prévoit la procédure relative aux consentements que les autorités compétentes de destination, d’expédition et de transit accordent aux transferts de déchets qui leur ont été notifiés.

8

L’article 17 du règlement no 1013/2006, intitulé «Modifications apportées au transfert après l’octroi du consentement», dispose:

«1.   Si une modification essentielle est apportée aux modalités et/ou aux conditions du transfert ayant fait l’objet d’un consentement, y compris des modifications de la quantité prévue, de l’itinéraire, de l’acheminement, de la date du transfert ou du transporteur, le notifiant en informe sans délai et, si possible, avant le début du transfert, les autorités compétentes concernées ainsi que le destinataire.

2.   En pareil cas, une nouvelle notification est effectuée, sauf si toutes les autorités compétentes concernées estiment que les modifications proposées ne nécessitent pas de nouvelle notification.

[...]»

9

L’article 49 du règlement no 1013/2006, intitulé «Protection de l’environnement», énonce, à son paragraphe 1:

«Le producteur et le notifiant, de même que les autres entreprises concernées par un transfert de déchets et/ou leur valorisation ou élimination, prennent les mesures nécessaires pour que tous les déchets qu’ils transfèrent soient gérés sans mettre en danger la santé humaine et d’une manière écologiquement rationnelle pendant toute la durée du transfert et des opérations de valorisation et d’élimination. En particulier, lorsque le transfert a lieu dans la Communauté, les exigences prévues à l’article 4 de la directive 2006/12/CE et la législation communautaire sur les déchets doivent être respectées.

[...]»

10

L’article 50 de ce règlement, intitulé «Application dans les États membres», prévoit:

«1.   Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’elles soient appliquées. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient à la Commission la législation nationale en matière de prévention et de détection des transferts illicites et les sanctions applicables à de tels transferts.

[...]

3.   Les contrôles peuvent être effectués notamment:

[...]

d)

au cours du transfert au sein de la Communauté.

4.   Les contrôles des transferts de déchets comprennent l’inspection des documents, la confirmation de l’identité et, au besoin, le contrôle physique des déchets.

[...]»

11

La case 8 de l’annexe I A du règlement no 1013/2006, intitulée «Document de notification – Mouvements/transferts transfrontaliers de déchets», se présente ainsi:

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12

Les cases 15 et 16 de cette annexe I A se présentent comme suit:

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13

La case 8 de l’annexe I B du règlement no 1013/2006, intitulée «Document de mouvement pour mouvements/transferts transfrontaliers de déchets», se présente ainsi:

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14

Le point 26 de l’annexe I C du règlement no 1013/2006, intitulée «Instructions spécifiques pour remplir les documents de notification et de mouvement», est libellé comme suit:

«Case 15 (voir annexe II, partie 1, points 8, 9, 10 et 14): À la ligne a) de la case 15, indiquer le nom des pays [...] d’expédition, de transit et de destination ou les codes de chaque pays conformément à la norme ISO 3166 [...]. À la ligne b), indiquer, le cas échéant, le numéro de code des autorités compétentes de chaque pays et, à la ligne c), mentionner comme point d’entrée ou de sortie d’un pays donné le nom du point de passage frontalier ou du port et, s’il y a lieu, le numéro de code du bureau de douane. En ce qui concerne les pays de transit, fournir à la ligne c) les informations pour les points d’entrée et de sortie. Si plus de trois pays de transit sont concernés par le transfert, faire figurer les informations nécessaires dans une annexe. Fournir, dans une annexe également, l’itinéraire envisagé entre les points d’entrée et de sortie, y compris les variantes éventuelles, même en cas de circonstances imprévues.»

15

L’annexe II du règlement no 1013/2006, relative aux informations et aux documents accompagnant la notification, prévoit, dans sa partie 1, intitulée «Informations à mentionner ou à joindre au document de notification»:

«[...]

13.

Moyen(s) de transport envisagé(s).

14.

Étapes d’acheminement prévues (points de sortie et d’entrée de chaque pays concerné, y compris les bureaux de douane d’entrée et/ou de sortie et/ou d’exportation de la Communauté) et itinéraire prévu (entre les points de sortie et d’entrée), y compris les variantes éventuelles, même en cas de circonstances imprévues.

[...]»

16

Sous l’intitulé «Informations à mentionner ou à joindre au document de mouvement», la partie 2 de ladite annexe II est libellée comme suit:

«[...]

3.

Moyen(s) de transport.

[...]

5.

Étapes d’acheminement (points de sortie et d’entrée de chaque pays concerné, y compris les bureaux de douane d’entrée et/ou de sortie et/ou d’exportation de la Communauté) et itinéraire (entre les points de sortie et d’entrée), y compris les variantes éventuelles, même en cas de circonstances imprévues.

[...]»

Le droit hongrois

17

L’article 19, paragraphe 1, de la loi no CLXXXV de 2012, relative aux déchets (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény), dispose:

«Des déchets peuvent être introduits sur le territoire hongrois en conformité avec les dispositions du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que du décret gouvernemental relatif aux mouvements transfrontières de déchets.»

18

L’article 86, paragraphe 1, de cette loi prévoit:

«Les personnes physiques ou morales, travailleurs indépendants ou organismes dépourvus de la personnalité juridique qui:

a)

enfreignent les dispositions législatives, dispositions directement applicables d’actes de l’Union européenne ou décisions administratives en matière de gestion des déchets,

b)

exercent une activité de gestion de déchets subordonnée à un consentement ou à un accord des autorités, à un enregistrement par celles‑ci ou à une notification à celles‑ci, sans avoir obtenu un tel consentement, accord ou enregistrement, ou effectué une telle notification, ou exercent ladite activité selon des modalités différentes de celles qui y sont indiquées, ou

c)

n’ont pas, ou n’ont pas convenablement informé l’autorité chargée de la protection de l’environnement de la production ou de la formation de sous‑produits, ou utilisent, mettent en circulation ou stockent des déchets en tant que produits ou sous‑produits,

sont passibles d’une amende au titre de la gestion des déchets, qui est infligée par l’autorité chargée de la protection de l’environnement en conformité avec le décret gouvernemental fixant les modalités des amendes au titre de la gestion des déchets.»

19

L’article 1er du décret gouvernemental no 271, du 21 décembre 2001, relatif au montant de l’amende au titre de la gestion des déchets, et déterminant les modalités d’infliction et de détermination de celle‑ci [a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Kormányrendelet, ci‑après le «décret gouvernemental»], dispose:

«1.   Le montant de l’amende consiste – sous réserve de ce que prévoient l’article 2, paragraphes 4 à 8, et l’article 3, paragraphe 4, du présent décret – dans le produit, calculé conformément à l’annexe, des montants de base de l’amende fixés dans le présent décret et des coefficients de proportionnalité qui les modifient

[...]

3.   Le montant de base de l’amende au titre de la gestion des déchets (ci‑après le ‘montant de base’) n’excède pas:

[...]

g)

un million de forints, en cas de mouvement transfrontières illicite de déchets dangereux.»

20

L’article 3 de ce décret gouvernemental prévoit:

«1.   La détermination du montant de l’amende requiert d’abord d’en identifier le montant de base.

[...]

4.   En cas de mouvement transfrontières illicite de déchets (importation, exportation ou transit par le territoire national), le montant de l’amende à verser est déterminé en multipliant le montant de base identifié conformément à l’article 1er, paragraphe 3, sous f) ou g), du présent décret par le chiffre représentant le poids des déchets. Si le poids des déchets ne peut être déterminé précisément, il est tenu compte d’une moyenne figurant dans une fourchette de poids estimée, exprimée en tonnes.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

21

Le 21 octobre 2013, un camion de Total Waste Recycling, qui transportait un chargement de 8,380 tonnes de déchets relevant de la liste «orange» de déchets figurant à l’annexe IV du règlement no 1013/2006, à savoir des déchets soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, a été soumis à un contrôle au poste‑frontière de Nagylak alors qu’il s’apprêtait à entrer sur le territoire hongrois.

22

Ce contrôle a permis d’établir que ledit chargement était accompagné du document de notification visé à l’annexe I A du règlement no 1013/2006, du document de mouvement figurant à l’annexe I B de ce règlement ainsi que des consentements administratifs prévus par ledit règlement. Cependant, ledit document de notification et ces consentements indiquaient, comme point précis d’entrée sur le territoire hongrois, le point de passage frontalier de Ártánd (Hongrie), situé à près de 180 kilomètres au nord de Nagylak (Hongrie). Total Waste Recycling a déclaré, à cet égard, que c’était à la suite d’une erreur de communication que le chauffeur dudit camion a tenté d’entrer en Hongrie par le poste‑frontière de Nagylak, situé plus près de son domicile.

23

Par décision du 4 février 2014, l’autorité nationale d’inspection a, conformément à la loi no CLXXXV de 2012, relative aux déchets, ordonné à Total Waste Recycling de payer une amende de 8380000 forints hongrois (HUF) (environ 26864,26 euros) pour manquement à une obligation au titre de la gestion des déchets ainsi que des frais de procédure de 256500 HUF (environ 822,158 euros). Elle a motivé sa décision en déclarant que le chargement en cause n’était pas entré sur le territoire hongrois par le point de passage frontalier indiqué dans les consentements et que Total Waste Recycling avait omis d’informer les autorités compétentes de la modification apportée à l’itinéraire préalablement autorisé, de sorte que le transfert était illicite au sens de l’article 2, point 35), sous d), du règlement no 1013/2006. Pour déterminer le montant de cette amende, ladite autorité a, en application du décret gouvernemental, retenu le montant de base maximal de 1 million de HUF (environ 3205,099 euros), qu’elle a multiplié par le poids des déchets transportés.

24

Dans son recours devant le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Budapest), Total Waste Recycling demande l’annulation de ladite décision. Elle fait valoir qu’il n’y a pas eu de «transfert illicite» de déchets au sens de l’article 2, point 35, sous d), du règlement no 1013/2006, parce que la «manière» dont le transfert a eu lieu au sens de cette disposition, en l’occurrence par la route, n’avait pas changé et que seules les étapes d’acheminement avaient été modifiées. Elle avance également qu’il ressort des annexes de ce règlement que les notions de «moyen de transport» et d’«étapes d’acheminement» sont différentes: le point 13 de l’annexe II dudit règlement concerne le «moyen de transport», tandis que le point 14 de cette annexe porte sur les «étapes d’acheminement».

25

L’autorité nationale d’inspection conclut au rejet de ladite demande. Elle soutient que, les étapes d’acheminement prévues en l’espèce ayant été modifiées, Total Waste Recycling était tenue, en vertu de l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1013/2006, d’informer sans délai les autorités compétentes. Elle considère que l’argument de Total Waste Recycling fondé sur ladite annexe II est inadmissible et que c’est sans pertinence que celle‑ci tente d’invoquer la liste des abréviations et des codes qui suit l’annexe I A de ce règlement.

26

La juridiction de renvoi considère que le texte du règlement no 1013/2006 n’indique pas clairement si le fait pour un chargement de déchets, qui entre dans le pays de transit à un endroit différent du point de passage frontalier indiqué dans le document de notification et dans le consentement, doit être considéré comme une modification du moyen de transport ou comme un transfert de déchets effectué d’une manière qui n’est pas indiquée dans la notification et, partant, comme un «transfert illicite» de déchets au sens de l’article 2, point 35, sous d), de ce règlement, compte tenu également de l’obligation incombant au notifiant, en vertu de l’article 17, paragraphe 1, dudit règlement, d’informer sans délai les autorités compétentes de toute modification essentielle apportée aux modalités du transfert, y compris l’itinéraire et les étapes d’acheminement prévues. À supposer qu’il faille considérer ce transfert comme illicite, cette juridiction s’interroge, en outre, sur la proportionnalité de l’amende infligée, compte tenu des circonstances de l’affaire au principal.

27

Dans ces conditions, le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Budapest) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Faut‑il entendre par un transfert de déchets ‘effectué d’une manière qui n’est pas matériellement indiquée dans la notification’, au sens de l’article 2, point 35, sous d), du règlement no 1013/2006, un moyen de transport (voie routière, ferroviaire, maritime, aérienne ou fluviale) tel que visé par l’annexe I A ou I B dudit règlement?

2)

Si une modification essentielle est apportée aux modalités et/ou aux conditions du transfert ayant fait l’objet d’un consentement, selon les termes de l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1013/2006, le défaut d’en informer les autorités compétentes a‑t‑il pour conséquence que le transfert de déchets peut être considéré comme ‘effectué d’une manière qui n’est pas matériellement indiquée dans la notification’, au sens de l’article 2, point 35, sous d), du règlement, et, partant, comme illicite?

3)

Une modification essentielle est‑elle apportée aux modalités et/ou aux conditions du transfert ayant fait l’objet d’un consentement, selon les termes de l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1013/2006, lorsqu’un chargement de déchets entre dans le pays de transit indiqué par un point de passage frontalier différent de celui qui est mentionné dans le consentement et sur le document de notification?

4)

S’il faut considérer comme un transfert illicite de déchets le fait pour un chargement de déchets d’entrer dans le pays de transit par un point de passage différent de celui qui est mentionné dans le consentement et sur le document de notification, peut‑on considérer comme proportionnée une amende infligée pour ce motif, dont le montant correspond à celui de l’amende qui frappe les personnes faillant à l’obligation d’obtenir un consentement et d’effectuer une notification écrite préalable?»

Sur les questions préjudicielles

Sur les première à troisième questions

28

Par ses première à troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1013/2006 doit être interprété en ce sens que le transfert de déchets, tels que ceux visés à l’annexe IV de ce règlement, dans le pays de transit par un point de passage frontalier différent de celui qui est indiqué sur le document de notification et qui a fait l’objet d’un consentement des autorités compétentes doit être considéré comme une modification essentielle apportée aux modalités et/ou aux conditions du transfert ayant fait l’objet d’un consentement, selon les termes de cette disposition, et, dans l’affirmative, si le fait de ne pas avoir informé les autorités compétentes de cette modification a pour conséquence que le transfert de déchets est illicite, car «effectué d’une manière qui n’est pas matériellement indiquée dans la notification», au sens de l’article 2, point 35, sous d), dudit règlement.

29

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, et du considérant 7 du règlement no 1013/2006 que celui‑ci établit les procédures et les régimes de contrôle applicables aux transferts de déchets d’une manière qui tienne compte de la nécessité de préserver, de protéger et d’améliorer la qualité de l’environnement et la santé humaine. En particulier, il résulte des articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de ce règlement, lus en combinaison avec le considérant 14 de ce dernier, que les transferts entre États membres de déchets destinés à être éliminés et de déchets dangereux destinés à être valorisés doivent faire l’objet d’une notification écrite préalable aux autorités compétentes, de manière à leur permettre de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la santé humaine et de l’environnement (voir, en ce sens, arrêts Ragn‑Sells, C‑292/12, EU:C:2013:820, point 52, ainsi que Shell Nederland et Belgian Shell, C‑241/12 et C‑242/12, EU:C:2013:821, point 32).

30

Pour procéder à une telle notification, l’article 4 du règlement no 1013/2006 exige que le notifiant remplisse le document de notification figurant à l’annexe I A de ce règlement et, le cas échéant, le document de mouvement figurant à l’annexe I B dudit règlement, en inscrivant sur ces deux documents ou en y annexant les informations et les documents énumérés à l’annexe II, parties 1 et 2, de ce même règlement. C’est sur le fondement de l’ensemble de ces documents et de ces informations notifiés auxdites autorités que ces dernières accordent ou refusent leur consentement à chaque transfert de déchets, conformément à l’article 9 du règlement no 1013/2006.

31

Après l’octroi du consentement et dans l’hypothèse où des modifications seraient apportées aux modalités et/ou aux conditions du transfert ayant fait l’objet de ce consentement, y compris des modifications de la quantité prévue, de l’itinéraire, de l’acheminement, de la date du transfert ou du transporteur, l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1013/2006 oblige le notifiant à en informer sans délai et, si possible, avant le début du transfert les autorités compétentes concernées ainsi que le destinataire.

32

À cet égard, il convient de relever qu’il ressort manifestement d’une lecture dudit article 17, paragraphe 1, que des modifications de l’acheminement constituent une «modification essentielle [...] apportée aux modalités et/ou aux conditions du transfert ayant fait l’objet d’un consentement». En effet, par l’emploi des termes «y compris des modifications [...] de l’acheminement», cette disposition indique que ce type de modifications peut constituer une modification essentielle aux modalités et/ou aux conditions du transfert considérées comme étant essentielles.

33

Or, ainsi qu’il découle de l’annexe II, partie 1, point 14, du règlement no 1013/2006, les «étapes d’acheminement» sont définies comme étant les «points de sortie et d’entrée de chaque pays concerné» par le transfert, à savoir, ainsi qu’il est précisé à la case 15 du «[d]ocument de notification», visé à l’annexe I A dudit règlement, les points de passage frontaliers.

34

Ces points de sortie et d’entrée doivent être mentionnés à ladite case 15 du «Document de notification», cela étant explicité à la fois par le texte dudit document et par l’annexe I C, point 26, du règlement no 1013/2006, qui contient les instructions spécifiques pour remplir le document en question.

35

En conséquence, la modification d’un point de passage frontalier, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, équivaut à une modification de l’acheminement, ce qui constitue, selon l’article 17, paragraphe 1, dudit règlement une «modification essentielle» apportée aux modalités et/ou aux conditions du transfert ayant fait l’objet d’un consentement, qui doit être communiquée aux autorités compétentes.

36

Lorsqu’une telle modification a eu lieu, il est prévu à l’article 17, paragraphe 2, du règlement no 1013/2006 qu’une nouvelle notification doit, en principe, être effectuée. En effet, les modalités du transfert préalablement notifiées et consenties par les autorités concernées ne correspondent plus, à la suite de cette modification, à la réalité et, partant, ne sauraient plus être considérées comme ayant ainsi été consenties.

37

Ce transfert, qui diverge de ce qui est mentionné dans la notification effectuée, devrait être qualifié d’«illicite», car «effectué d’une manière qui n’est pas matériellement indiquée dans la notification», au sens de l’article 2, point 35, sous d), de ce règlement.

38

Cette analyse littérale et contextuelle du règlement no 1013/2006 est corroborée par une interprétation téléologique de celui‑ci.

39

En effet, il convient de relever, à cet égard, que le considérant 1 du règlement no 1013/2006 énonce que l’objectif de ce règlement est la protection de l’environnement. En outre, selon le considérant 7 dudit règlement, il est important d’organiser et de réglementer la surveillance et le contrôle des transferts de déchets d’une manière qui tienne compte de la nécessité de préserver, de protéger et d’améliorer la qualité de l’environnement et la santé humaine.

40

En ce qui concerne les transferts de déchets relevant de la liste «orange» des déchets figurant à l’annexe IV du règlement no 1013/2006, tels que ceux en cause au principal, le considérant 14 de ce règlement précise qu’il convient d’assurer une surveillance et un contrôle optimaux en imposant l’obtention d’un consentement écrit préalable à ce type de transferts et qu’une telle procédure devrait elle‑même donner lieu à une notification préalable, permettant aux autorités compétentes d’être dûment informées de manière à pouvoir prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de l’environnement et de la santé humaine, mais aussi à pouvoir formuler des objections motivées à l’encontre de ce transfert.

41

Les informations exigées dans le document de notification figurant à l’annexe I A du règlement no 1013/2006, telles que le point de passage frontalier du transfert, sont ainsi nécessaires à la bonne exécution des missions des autorités compétentes.

42

Dès lors, si une modification du point de passage frontalier du transfert indiqué sur le document de notification et sur lequel lesdites autorités ont donné leur consentement intervenait sans que ces dernières en fussent informées, en violation de l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1013/2006, lesdites missions de surveillance et de contrôle ne pourraient plus être assurées de manière optimale, conformément à ce règlement.

43

En conséquence, une telle modification ne peut qu’être considérée comme étant essentielle et comme relevant à ce titre de l’article 17, paragraphe 1, de sorte qu’un transfert effectué dans le pays de transit par un point de passage frontalier différent de celui qui est indiqué sur le document de notification, sans que les autorités compétentes concernées en aient été informées et sans qu’une nouvelle notification du transfert ait été faite, doit être qualifié de «transfert illicite». Une interprétation contraire priverait de tout effet utile les procédures et les régimes de contrôle mis en place par le règlement no 1013/2006.

44

Cette conclusion ne saurait être remise en cause par le problème de terminologie qui fait l’objet de la première question posée par la juridiction de renvoi. Par ladite question, cette dernière cherche, en substance, à savoir si, dans l’expression «effectué d’une manière qui n’est pas matériellement indiquée dans la notification», figurant dans la définition du «transfert illicite» énoncée à l’article 2, point 35, sous d), du règlement no 1013/2006, le terme «manière» («módon», en hongrois) vise uniquement les moyens de transport (szállítás módjai) (voie routière, ferroviaire, maritime, aérienne ou fluviale), tels que prévus aux annexes I A et I B de ce règlement.

45

La raison pour laquelle cette question est posée à la Cour tient à la version hongroise du règlement no 1013/2006, laquelle diverge des autres versions linguistiques de ce règlement. En effet, à l’exception de la case 8 du «[d]ocument de notification», qui figure à l’annexe I A de ce règlement, où sont correctement utilisés les mots «szállítási eszköz» pour traduire les termes «moyens de transport», ces derniers termes ont été traduits, dans la liste des abréviations et des codes qui suit ladite annexe I A, ainsi qu’aux annexes I B (case 8 et liste des abréviations et des codes qui suit cette annexe I B) et II (partie 1, point 13, et partie 2, point 3) dudit règlement, par les termes «szállítás módjait», employant ainsi l’équivalent hongrois du mot français «manière», à savoir le terme «mód». Cela a permis à Total Waste Recycling de soutenir qu’il n’y a de «transport illicite» au sens de l’article 2, point 35, sous d), du règlement no 1013/2006 que lorsque le moyen de transport utilisé diffère de celui indiqué dans la notification.

46

Selon une jurisprudence constante de la Cour, la formulation utilisée dans l’une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Les dispositions du droit de l’Union doivent, en effet, être interprétées et appliquées de manière uniforme, à la lumière des versions établies dans toutes les langues de l’Union européenne. En cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d’un texte du droit de l’Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (voir, notamment, arrêt Léger, C‑528/13, EU:C:2015:288, point 35 et jurisprudence citée).

47

Or, s’agissant de l’économie générale et de la finalité du règlement no 1013/2006, il a été relevé aux points 33 à 43 du présent arrêt que, pour permettre aux autorités compétentes, en matière de transferts de déchets, de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de l’environnement et à la santé humaine dans le cadre de leurs missions de surveillance et de contrôle, ces autorités doivent être dûment informées et que, à cet égard, il est indispensable qu’elles disposent des informations exigées dans le document de notification figurant à l’annexe I A de ce règlement, et non uniquement des informations relatives au moyen de transport utilisé.

48

Il s’ensuit que l’économie générale et la finalité du règlement no 1013/2006 conduisent à retenir l’interprétation selon laquelle le terme «manière» figurant à l’article 2, point 35, sous d), de ce règlement ne saurait être entendu comme signifiant uniquement «moyen de transport», mais doit au contraire recevoir une acception large, en ce sens qu’il vise des circonstances ou des modalités du transfert qui incluent les étapes d’acheminement de ce transfert.

49

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux trois premières questions que l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1013/2006 doit être interprété en ce sens que le transfert de déchets, tels que ceux visés à l’annexe IV de ce règlement, dans le pays de transit par un point de passage frontalier différent de celui qui est indiqué sur le document de notification et qui a fait l’objet d’un consentement des autorités compétentes doit être considéré comme étant une modification essentielle apportée aux modalités et/ou aux conditions du transfert ayant fait l’objet d’un consentement, de sorte que le fait de ne pas avoir informé les autorités compétentes de cette modification a pour conséquence que le transfert de déchets est illicite, car «effectué d’une manière qui n’est pas matériellement indiquée dans la notification», au sens de l’article 2, point 35, sous d), dudit règlement.

Sur la quatrième question

50

Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 50, paragraphe 1, du règlement no 1013/2006, selon lequel les sanctions appliquées par les États membres en cas d’infraction aux dispositions de ce règlement doivent être proportionnées, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’imposition d’une amende, sanctionnant le transfert de déchets, tels que ceux visés à l’annexe IV dudit règlement, dans le pays de transit par un point de passage frontalier différent de celui indiqué sur le document de notification ayant fait l’objet d’un consentement des autorités compétentes, dès lors que le montant de cette amende correspond à celui de l’amende appliquée dans le cas d’une violation de l’obligation d’obtenir un consentement et d’effectuer une notification écrite préalable.

51

À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 50, paragraphe 1, du règlement no 1013/2006 impose aux États membres de fixer «les règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions [de ce] règlement [...]. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives». Force est de constater que ledit règlement ne comporte pas de règles plus précises en ce qui concerne l’établissement desdites sanctions nationales et n’établit notamment aucun critère explicite pour l’appréciation du caractère proportionné de telles sanctions.

52

Or, selon une jurisprudence constante, en l’absence d’harmonisation de la législation de l’Union dans le domaine des sanctions applicables en cas d’inobservation des conditions prévues par un régime institué par cette législation, les États membres sont compétents pour choisir les sanctions qui leur semblent appropriées. Ils sont toutefois tenus d’exercer leur compétence dans le respect du droit de l’Union et de ses principes généraux, et, par conséquent, dans le respect du principe de proportionnalité (voir, notamment, arrêt Urbán, C‑210/10, EU:C:2012:64, point 23 et jurisprudence citée).

53

À cet égard, il convient de rappeler que, afin d’apprécier si la sanction en cause est conforme au principe de proportionnalité, il y a lieu de tenir compte, notamment, de la nature et de la gravité de l’infraction que cette sanction vise à pénaliser ainsi que des modalités de détermination du montant de celle‑ci (voir, notamment, arrêt Rodopi‑M 91, C‑259/12, EU:C:2013:414, point 38 et jurisprudence citée). Le principe de proportionnalité s’impose donc aux États membres également en ce qui concerne l’appréciation des éléments pouvant entrer en ligne de compte pour la fixation de l’amende (arrêt Urbán, C‑210/10, EU:C:2012:64, point 54).

54

C’est toutefois, en définitive, à la juridiction nationale qu’il appartiendra, en prenant en considération l’ensemble des circonstances factuelles et juridiques caractérisant l’affaire dont elle est saisie, d’apprécier si le montant de la sanction ne va pas au‑delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis par la législation en cause. En effet, l’application concrète de ce principe de proportionnalité incombe au juge de renvoi qui doit vérifier la compatibilité des mesures nationales avec le droit de l’Union, la Cour n’étant compétente que pour lui fournir tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union qui peuvent lui permettre d’apprécier une telle compatibilité (voir, notamment, en ce sens arrêt Profaktor Kulesza, Frankowski, Jóźwiak, Orłowski, C‑188/09, EU:C:2010:454, point 30 et jurisprudence citée).

55

S’agissant des sanctions appliquées en cas d’infraction aux dispositions du règlement no 1013/2006, lequel vise à assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine, le juge national est tenu, dans le cadre du contrôle de la proportionnalité d’une telle sanction, de prendre tout particulièrement en considération les risques susceptibles d’être causés par cette infraction dans le domaine de la protection de l’environnement et de la santé humaine.

56

Ainsi, il doit être relevé que l’imposition d’une amende sanctionnant le transfert de déchets, tels que ceux visés à l’annexe IV dudit règlement, dans le pays de transit par un point de passage frontalier différent de celui indiqué sur le document de notification ayant fait l’objet d’un consentement des autorités compétentes, dont le montant de base correspond à celui appliqué dans le cas d’une violation de l’obligation d’obtenir un consentement et d’effectuer une notification écrite préalable, ne saurait être considérée comme proportionnée que si les circonstances caractérisant l’infraction commise permettent de constater qu’il s’agit d’infractions de gravité équivalente.

57

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la quatrième question que l’article 50, paragraphe 1, du règlement no 1013/2006, selon lequel les sanctions appliquées par les États membres en cas d’infraction aux dispositions de ce règlement doivent être proportionnées, doit être interprété en ce sens que l’imposition d’une amende sanctionnant le transfert de déchets, tels que ceux visés à l’annexe IV dudit règlement, dans le pays de transit par un point de passage frontalier différent de celui indiqué sur le document de notification ayant fait l’objet d’un consentement des autorités compétentes, dont le montant de base correspond à celui de l’amende appliquée en cas de violation de l’obligation d’obtenir un consentement et d’effectuer une notification écrite préalable, ne saurait être considérée comme proportionnée que si les circonstances caractérisant l’infraction commise permettent de constater qu’il s’agit d’infractions de gravité équivalente. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération l’ensemble des circonstances factuelles et juridiques caractérisant l’affaire dont elle est saisie et, en particulier, les risques susceptibles d’être causés par l’infraction dans le domaine de la protection de l’environnement et de la santé humaine, si le montant de la sanction ne va pas au‑delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs consistant à assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine.

Sur les dépens

58

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle‑ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit:

 

1)

L’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets, tel que modifié par le règlement (CE) no 669/2008 de la Commission, du 15 juillet 2008, doit être interprété en ce sens que le transfert de déchets, tels que ceux visés à l’annexe IV de ce règlement, dans le pays de transit par un point de passage frontalier différent de celui qui est indiqué sur le document de notification et qui a fait l’objet d’un consentement des autorités compétentes doit être considéré comme étant une modification essentielle apportée aux modalités et/ou aux conditions du transfert ayant fait l’objet d’un consentement, de sorte que le fait de ne pas avoir informé les autorités compétentes de cette modification a pour conséquence que le transfert de déchets est illicite, car «effectué d’une manière qui n’est pas matériellement indiquée dans la notification», au sens de l’article 2, point 35, sous d), dudit règlement.

 

2)

L’article 50, paragraphe 1, du règlement no 1013/2006, tel que modifié par le règlement (CE) no 669/2008, selon lequel les sanctions appliquées par les États membres en cas d’infraction aux dispositions de ce règlement doivent être proportionnées, doit être interprété en ce sens que l’imposition d’une amende sanctionnant le transfert de déchets, tels que ceux visés à l’annexe IV dudit règlement, dans le pays de transit par un point de passage frontalier différent de celui indiqué sur le document de notification ayant fait l’objet d’un consentement des autorités compétentes, dont le montant de base correspond à celui de l’amende appliquée en cas de violation de l’obligation d’obtenir un consentement et d’effectuer une notification écrite préalable, ne saurait être considérée comme proportionnée que si les circonstances caractérisant l’infraction commise permettent de constater qu’il s’agit d’infractions de gravité équivalente. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération l’ensemble des circonstances factuelles et juridiques caractérisant l’affaire dont elle est saisie et, en particulier, les risques susceptibles d’être causés par l’infraction dans le domaine de la protection de l’environnement et de la santé humaine, si le montant de la sanction ne va pas au‑delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs consistant à assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: le hongrois.

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