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Document 62013CJ0557

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 avril 2015.
    Hermann Lutz contre Elke Bäuerle.
    Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof.
    Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) nº 1346/2000 – Articles 4 et 13 – Procédure d’insolvabilité – Paiement effectué après la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité sur la base d’une saisie effectuée avant cette date – Action révocatoire contre un acte préjudiciable aux intérêts des créanciers – Délais de prescription, d’exercice de l’action révocatoire et de forclusion – Règles de forme de l’action révocatoire – Loi applicable.
    Affaire C-557/13.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:227

    ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

    16 avril 2015 ( *1 )

    «Renvoi préjudiciel — Règlement (CE) no 1346/2000 — Articles 4 et 13 — Procédure d’insolvabilité — Paiement effectué après la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité sur la base d’une saisie effectuée avant cette date — Action révocatoire contre un acte préjudiciable aux intérêts des créanciers — Délais de prescription, d’exercice de l’action révocatoire et de forclusion — Règles de forme de l’action révocatoire — Loi applicable»

    Dans l’affaire C‑557/13,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décision du 10 octobre 2013, parvenue à la Cour le 29 octobre 2013, dans la procédure

    Hermann Lutz

    contre

    Elke Bäuerle, agissant en qualité de syndic d’ECZ Autohandel GmbH,

    LA COUR (première chambre),

    composée de MM. A. Tizzano, président de chambre, S. Rodin, A. Borg Barthet, E. Levits et Mme M. Berger (rapporteur), juges,

    avocat général: M. M. Szpunar,

    greffier: Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 septembre 2014,

    considérant les observations présentées:

    pour M. Lutz, par Me C. Brändle, Rechtsanwalt,

    pour Mme Bäuerle, en qualité de syndic d’ECZ Autohandel GmbH, par Me W. Nassall, Rechtsanwalt,

    pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze, ainsi que par Mmes J. Kemper et D. Kuon, en qualité d’agents,

    pour le gouvernement grec, par Mmes G. Skiani et M. Germani, en qualité d’agents,

    pour le gouvernement espagnol, par Mme M. García‑Valdecasas Dorrego, en qualité d’agent,

    pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes et Mme F. de Figueiroa Quelhas, en qualité d’agents,

    pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin, en qualité d’agent,

    ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 novembre 2014,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 4, paragraphe 2, sous m), et 13 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 160, p. 1).

    2

    Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Lutz, résidant en Autriche, à Mme Bäuerle, agissant en qualité de syndic dans le cadre de la procédure d’insolvabilité ouverte en Allemagne et portant sur les biens d’ECZ Autohandel GmbH (ci‑après la «société débitrice»), au sujet d’une action révocatoire.

    Le cadre juridique

    Le droit de l’Union

    3

    Les considérants 23 à 25 du règlement no 1346/2000 énoncent:

    «(23)

    Le présent règlement, dans les matières visées par celui-ci, devrait établir des règles de conflit de lois uniformes qui remplacent – dans le cadre de leur champ d’application – les règles nationales du droit international privé; sauf disposition contraire, la loi de l’État membre d’ouverture de la procédure devrait être applicable (lex concursus). Cette règle de conflit de lois devrait s’appliquer tant à la procédure principale qu’aux procédures locales. La lex concursus détermine tous les effets de la procédure d’insolvabilité, qu’ils soient procéduraux ou substantiels, sur les personnes et les rapports juridiques concernés. Cette loi régit toutes les conditions de l’ouverture, du déroulement et de la clôture de la procédure d’insolvabilité.

    (24)

    La reconnaissance automatique d’une procédure d’insolvabilité à laquelle est normalement applicable la loi de l’État d’ouverture peut interférer avec les règles en vertu desquelles les transactions sont réalisées dans ces États. Pour protéger la confiance légitime et la sécurité des transactions dans des États différents de celui de l’ouverture, il convient de prévoir des dispositions visant un certain nombre d’exceptions à la règle générale.

    (25)

    Il est particulièrement nécessaire de prévoir pour les droits réels un rattachement particulier qui déroge à la loi de l’État d’ouverture, étant donné que ces droits revêtent une importance considérable pour l’octroi de crédits. La justification, la validité et la portée d’un tel droit réel devraient se déterminer dès lors normalement en vertu de la loi du lieu où il est situé et ne pas être affectés par l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. Le titulaire du droit réel devrait pouvoir ainsi continuer de faire valoir son droit de séparer la garantie de la masse. [...]»

    4

    L’article 4 dudit règlement no 1346/2000 dispose:

    «1.   Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, ci-après dénommé ‘État d’ouverture’.

    2.   La loi de l’État d’ouverture détermine les conditions d’ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d’insolvabilité. Elle détermine notamment:

    [...]

    f)

    les effets de la procédure d’insolvabilité sur les poursuites individuelles, à l’exception des instances en cours;

    [...]

    m)

    les règles relatives à la nullité, à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes préjudiciables à l’ensemble des créanciers.»

    5

    L’article 5 du règlement no 1346/2000 prévoit:

    «1.   L’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’affecte pas le droit réel d’un créancier ou d’un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles – à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification – appartenant au débiteur, et qui se trouvent, au moment de l’ouverture de la procédure, sur le territoire d’un autre État membre.

    2.   Les droits visés au paragraphe 1 sont notamment:

    a)

    le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d’être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d’un gage ou d’une hypothèque;

    b)

    le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie;

    [...]

    4.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l’article 4, paragraphe 2, [sous] m).»

    6

    Aux termes de l’article 13 du règlement no 1346/2000:

    «L’article 4, paragraphe 2, [sous] m), n’est pas applicable lorsque celui qui a bénéficié d’un acte préjudiciable à l’ensemble des créanciers apporte la preuve que:

    cet acte est soumis à la loi d’un autre État membre que l’État d’ouverture,

    et que

    cette loi ne permet en l’espèce, par aucun moyen, d’attaquer cet acte.»

    7

    L’article 20, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 est ainsi libellé:

    «Le créancier qui, après l’ouverture d’une procédure visée à l’article 3, paragraphe 1, obtient par tout moyen, notamment par des voies d’exécution, satisfaction totale ou partielle en ce qui concerne sa créance sur des biens du débiteur qui se trouvent sur le territoire d’un autre État membre, doit restituer ce qu’il a obtenu au syndic, sous réserve des articles 5 et 7.»

    8

    L’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177, p. 6, ci-après le «règlement Rome‑I») prévoit:

    «La loi applicable au contrat en vertu du présent règlement régit notamment:

    [...]

    d)

    les divers modes d’extinction des obligations, ainsi que les prescriptions et déchéances fondées sur l’expiration d’un délai;

    [...]»

    Le droit allemand

    9

    L’article 88 de l’Insolvenzordnung (loi sur l’insolvabilité), du 5 octobre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 2866), dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après l’«InsO»), prévoit:

    «Si un créancier, au cours du mois précédant l’introduction d’une demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité ou après l’introduction de cette demande, a obtenu par voie d’exécution forcée une garantie sur le patrimoine du débiteur faisant partie de la masse d’insolvabilité, cette sûreté devient caduque à l’ouverture de la procédure.»

    Le droit autrichien

    10

    L’article 43, paragraphes 1 et 2, de l’Insolvenzordnung (loi sur l’insolvabilité) (RGBl. 337/1914), dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après l’«IO»), dispose:

    «(1)   La révocation peut être demandée par le biais d’une action en justice [...]

    (2)   L’action révocatoire doit être formée, sous peine de forclusion, dans un délai d’un an à compter de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. [...]»

    Le litige au principal et les questions préjudicielles

    11

    ECZ GmbH était une société allemande dont le siège était, à la date des faits au principal, situé à Tettnang (Allemagne). Son objet social était la vente de véhicules. Pour opérer sur le marché autrichien, elle avait recours à une filiale établie à Bregenz (Autriche), en l’occurrence la société débitrice. M. Lutz a acquis un véhicule auprès de cette société mais, du fait de l’absence de livraison de ce véhicule, a introduit devant le Bezirksgericht Bregenz (tribunal cantonal de Bregenz) un recours tendant au remboursement du prix qu’il avait versé à ladite société. Le 17 mars 2008, cette juridiction a adopté une décision portant injonction de payer exécutoire contre cette même société, portant sur la somme de 9566 euros, outre les intérêts.

    12

    Le 13 avril 2008, la société débitrice a demandé l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité devant l’Amtsgericht Ravensburg (tribunal cantonal de Ravensbourg, Allemagne).

    13

    Le 20 mai 2008, le Bezirksgericht Bregenz ayant autorisé l’exécution forcée de sa décision du 17 mars 2008 portant injonction de payer, trois comptes bancaires détenus par la société débitrice auprès d’un établissement de crédit établi en Autriche ont été saisis. L’acte de saisie a été signifié à cet établissement bancaire le 23 mai 2008.

    14

    Le 4 août 2008, l’Amtsgericht Ravensburg a ouvert une procédure d’insolvabilité contre la société débitrice.

    15

    Le 17 mars 2009, l’établissement bancaire entre les mains duquel avait été pratiquée la saisie des comptes bancaires de la société débitrice a versé à M. Lutz la somme de 11778,48 euros. Préalablement à cette date, le syndic alors en fonction avait, par une lettre du 10 mars 2009, indiqué à cet établissement bancaire qu’il se réservait la possibilité d’opposer la révocation, au titre de l’insolvabilité, à tout paiement effectué au profit des créanciers de celle-ci.

    16

    Par une lettre du 3 juin 2009, le syndic alors en fonction a informé M. Lutz qu’il opposait la révocation à l’exécution forcée qui avait été autorisée le 20 mai 2008 par le Bezirksgericht Bregenz, ainsi qu’au paiement effectué le 17 mars 2009. Le 23 octobre 2009, Mme Bäuerle, agissant en qualité de syndic de la société débitrice, a assigné M. Lutz, par voie d’action révocatoire, en demandant la réintégration dans la masse de la somme payée à celui‑ci le 17 mars 2009.

    17

    Le Landgericht Ravensburg (tribunal régional de Ravensbourg) a fait droit au recours introduit par Mme Bäuerle. M. Lutz a interjeté appel de la décision du Landgericht Ravensburg mais a succombé en son appel. L’intéressé a alors introduit un pourvoi en «Revision» devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), en maintenant ses conclusions visant au rejet de ce recours.

    18

    La juridiction de renvoi considère que l’issue du pourvoi dépend de l’interprétation de l’article 13 du règlement no 1346/2000, dans l’hypothèse où cette disposition serait applicable aux faits au principal. En effet, l’article 4, paragraphe 2, sous m), de ce règlement prévoit que la loi de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité est ouverte (ci-après la «lex fori concursus») détermine les règles relatives à la nullité, à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes préjudiciables à l’ensemble des créanciers. Toutefois, l’article 13 dudit règlement écarte l’application de cette disposition dans le cas où celui qui a bénéficié d’un acte préjudiciable à l’ensemble des créanciers apporte la preuve que cet acte est soumis à la loi d’un autre État membre que l’État d’ouverture de la procédure et que cette loi ne permet en l’espèce, par aucun moyen, d’attaquer cet acte.

    19

    À cet égard, la juridiction de renvoi observe que, dans le litige au principal, selon la lex fori concursus applicable, en l’occurrence l’article 88 de l’InsO, le droit de saisie des comptes bancaires de la société débitrice est devenu caduc à la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité contre cette société, dès lors que cette saisie a été autorisée et pratiquée postérieurement à la demande d’ouverture de cette procédure. Le versement du montant saisi sur les comptes bancaires qui a eu lieu par la suite serait donc également dépourvu de validité.

    20

    La juridiction de renvoi ajoute que, selon M. Lutz, qui se prévaut de l’article 13 du règlement no 1346/2000, le paiement en cause au principal ne pourrait plus être contesté au regard du droit applicable à ce paiement, à savoir le droit autrichien. En effet, l’article 43, paragraphe 2, de l’IO prévoit un délai de forclusion d’un an, à compter de la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité, pour introduire une action révocatoire. Or, ce délai n’aurait pas été respecté dans l’affaire au principal.

    21

    La juridiction de renvoi observe que, en revanche, selon le droit allemand, le délai d’introduction d’une action révocatoire est de trois ans et que, dans l’affaire au principal, ce délai aurait été respecté.

    22

    C’est dans ces conditions que le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

    «1)

    L’article 13 du règlement no 1346/2000 est-il applicable à la situation dans laquelle le paiement, attaqué par le syndic, d’un montant saisi antérieurement à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’est intervenu qu’après l’ouverture de cette procédure?

    2)

    Si la première question doit recevoir une réponse affirmative, le régime d’exception prévu à l’article 13 du règlement no 1346/2000 inclut-il aussi les délais de prescription, les délais d’exercice du droit de révocation et les délais de forclusion qui sont prévus par le droit auquel l’acte attaqué est soumis?

    3)

    Si la deuxième question doit recevoir une réponse affirmative, les règles de forme à respecter pour l’exercice du droit au regard de l’article 13 du règlement no 1346/2000 sont-elles déterminées par la lex causae ou par la lex fori concursus?»

    Sur les questions préjudicielles

    Observations liminaires

    23

    Les questions posées par la juridiction de renvoi concernent en substance l’applicabilité de l’article 13 du règlement no 1346/2000 à un paiement effectué à un créancier après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité contre un débiteur, sur le fondement d’un droit de saisie constitué antérieurement à l’ouverture de cette procédure. Avant de répondre à ces questions, il y a lieu de constater que celles-ci reposent toutefois sur deux prémisses qu’il convient d’examiner.

    24

    La juridiction de renvoi rappelle en effet que, si l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 dispose que l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité n’affecte pas le droit réel d’un créancier sur des biens appartenant à un débiteur, l’article 5, paragraphe 4, de ce règlement précise que «[l]e paragraphe 1 ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité».

    25

    Ainsi, la juridiction de renvoi considère implicitement, premièrement, que le droit de saisie bancaire par voie d’exécution forcée constitue un «droit réel» susceptible d’être protégé en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000.

    26

    Deuxièmement, ladite juridiction estime que la protection ainsi accordée peut néanmoins, en application de l’article 5, paragraphe 4, du règlement no 1346/2000, être écartée dans les hypothèses et selon les modalités prévues par la lex fori concursus. De ce fait, cette même juridiction précise que, le droit de saisie sur les avoirs bancaires en cause au principal n’ayant pris naissance que postérieurement à l’introduction, le 13 avril 2008, de la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité contre la société débitrice, ce droit serait devenu, en vertu de l’article 88 de l’InsO, caduc à compter de l’ouverture, le 4 août 2008, de cette procédure, de même qu’aurait été privé de validité le paiement à M. Lutz du montant saisi sur les comptes bancaires de cette société, intervenu le 17 mars 2009.

    27

    À cet égard, s’agissant de la qualité de «droit réel» d’un droit de saisie sur des avoirs bancaires, il y a lieu de préciser que l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 1346/2000 mentionne, au nombre des «droits réels» visés à l’article 5, paragraphe 1, de ce règlement, le droit exclusif de recouvrer une créance. En outre, ainsi qu’il ressort du considérant 25 dudit règlement, la justification, la validité et la portée d’un droit réel devraient se déterminer normalement en vertu de la loi du lieu où il est situé.

    28

    Dès lors, il apparaît que le droit résultant de la saisie pratiquée sur les comptes bancaires en cause au principal était effectivement susceptible de constituer un «droit réel» au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000, à la condition que ce droit présentât, en vertu du droit national concerné, en l’occurrence le droit autrichien, un caractère exclusif par rapport aux autres créanciers de la société débitrice, ce qu’il incombera à la juridiction de renvoi de vérifier.

    29

    En outre, en ce qui concerne la question de savoir si le droit résultant de la saisie pratiquée sur les comptes bancaires en cause au principal, à supposer qu’il constitue un «droit réel» au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000, est devenu caduc de plein droit du fait de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité contre la société débitrice, il est vrai que l’article 5, paragraphe 4, de ce règlement ne permet d’écarter l’application de l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement que dans l’hypothèse d’une «action» en nullité, en annulation ou en inopposabilité visée à l’article 4, paragraphe 2, sous m), du règlement no 1346/2000.

    30

    Cependant, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 49 de ses conclusions, la référence figurant, dans la plupart de ses versions linguistiques, à l’article 5, paragraphe 4, du règlement no 1346/2000 aux «actions» en nullité, en annulation ou en inopposabilité ne permet pas de conclure que le champ d’application de cette disposition serait limité aux seules actions de nature judiciaire. En effet, ladite disposition doit se lire en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, sous m), de ce règlement, qui fait référence de manière générale «aux règles relatives à la nullité, à l’annulation ou à l’inopposabilité» et non uniquement aux «actions» en nullité, en annulation ou en inopposabilité. Ainsi, pour déterminer si la nullité, l’annulation ou l’inopposabilité d’un acte peut résulter d’une action judiciaire, d’un autre acte juridique ou encore de l’effet de la loi, il convient de se référer à la lex fori concursus, compétente pour déterminer, en application de cet article 4, paragraphe 2, sous m), du règlement no 1346/2000, les règles relatives à la nullité, à l’annulation ou à l’inopposabilité.

    31

    À ce dernier égard, il convient d’ajouter que, si l’article 4, paragraphe 2, sous m), du règlement no 1346/2000 prévoit que la lex fori concursus détermine les règles relatives à la nullité, à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes préjudiciables à l’ensemble des créanciers, l’article 13 de ce règlement, auquel se réfère M. Lutz, admet une exception à cette règle, puisqu’il écarte l’application de l’article 4, paragraphe 2, sous m), dudit règlement et consacre la compétence de la loi à laquelle est soumis l’acte contesté par le syndic (ci-après la «lex causae»), lorsque certaines conditions sont réunies. Il conviendra donc de répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi de manière à permettre à celle-ci de vérifier également si l’application de l’article 88 de l’InsO et, partant, la caducité de plein droit de la saisie des comptes bancaires en cause au principal ne se sont pas trouvées écartées du fait de l’application, en vertu de cet article 13 de ce même règlement no 1346/2000, du droit autrichien.

    Sur la première question

    32

    Par la première question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 13 du règlement no 1346/2000 doit être interprété en ce sens qu’il est applicable à une situation dans laquelle le paiement, contesté par un syndic, d’une somme d’argent saisie antérieurement à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’est intervenu que postérieurement à l’ouverture de cette procédure.

    33

    À cet égard, il convient de rappeler tout d’abord que le libellé de l’article 13 du règlement no 1346/2000 ne contient aucune restriction qui aurait pour effet de limiter son champ d’application en fonction de la date à laquelle intervient l’acte préjudiciable concerné.

    34

    Toutefois, l’article 13 du règlement no 1346/2000 prévoit une exception à la règle générale, consacrée à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000, selon laquelle la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est la lex fori concursus. Cette exception, qui a pour objet, ainsi que le rappelle le considérant 24 de ce règlement, de protéger la confiance légitime et la sécurité des transactions dans des États différents de celui de l’ouverture de la procédure, doit être interprétée strictement et sa portée ne saurait aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    35

    Or, interpréter l’article 13 du règlement no 1346/2000 en ce sens qu’il serait également applicable aux actes intervenus postérieurement à l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité irait au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger la confiance légitime et la sécurité des transactions dans des États différents de celui de l’ouverture de la procédure. En effet, à compter de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, les créanciers du débiteur concerné sont en mesure de prévoir les effets de l’application de la lex fori concursus sur les relations juridiques qu’ils entretiennent avec ce débiteur. Ils ne sauraient donc en principe prétendre, comme l’a relevé à juste titre M. l’avocat général au point 60 des conclusions, à bénéficier d’une protection renforcée.

    36

    Il y a donc lieu de constater que l’article 13 du règlement no 1346/2000 n’est, en principe, pas applicable aux actes qui interviennent après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.

    37

    Nonobstant la conclusion figurant au point précédent, il convient de relever que l’acte ayant fait l’objet de l’action révocatoire en cause au principal, en l’occurrence le paiement effectué le 17 mars 2009 au profit de M. Lutz, pourrait être intervenu sur la base d’un droit réel, à savoir un droit de saisie sur les comptes bancaires de la société débitrice. Or, dès lors que ce droit de saisie a été constitué antérieurement à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité contre la société débitrice, cet acte pourrait bénéficier, selon les dispositions du règlement no 1346/2000, d’une protection particulière.

    38

    En effet, ainsi que le rappelle le considérant 25 du règlement no 1346/2000, le législateur a entendu prévoir pour les droits réels un rattachement particulier qui déroge à la lex fori concursus, étant donné que ces droits revêtent une importance considérable pour l’octroi de crédits. Selon ce même considérant, le titulaire d’un droit réel, constitué antérieurement à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, devrait ainsi pouvoir continuer de faire valoir, postérieurement à cette ouverture, son droit de séparer la garantie de la masse.

    39

    En vue d’atteindre cet objectif, l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 dispose que l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité «n’affecte pas» les droits réels relevant du champ d’application de cette disposition. À l’évidence, cette règle vise, notamment, à permettre au créancier de faire valoir, de manière effective, et ce même après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, un droit réel constitué avant l’ouverture de cette procédure.

    40

    Or, pour permettre à un créancier de faire valoir utilement son droit réel, il est indispensable que ce créancier puisse procéder, après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, à la réalisation de ce droit, en principe en application de la lex causae. L’article 5 du règlement no 1346/2000 présente ainsi la particularité qu’il vise à protéger non seulement des actes accomplis avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité mais également et surtout des actes intervenant après l’ouverture de cette procédure. Il convient d’ajouter à cet égard que si l’article 20, paragraphe 1, de ce règlement prévoit qu’un créancier qui, après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, a obtenu satisfaction totale ou partielle en ce qui concerne sa créance sur des biens du débiteur qui se trouvent sur le territoire d’un État membre autre que l’État d’ouverture doit restituer ce qu’il a obtenu au syndic, cette même disposition précise que le créancier concerné n’est soumis à l’obligation de restitution que «sous réserve», notamment, de l’article 5 dudit règlement. Aussi l’article 20, paragraphe 1, de ce même règlement n’est‑il pas pertinent dans l’affaire au principal.

    41

    Par conséquent, dès lors que l’article 5 du règlement no 1346/2000 vise notamment des actes effectués après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, les considérations figurant aux points 33 à 36 du présent arrêt, selon lesquelles l’article 13 de ce règlement n’est, en principe, pas applicable aux actes intervenus après l’ouverture de cette procédure d’insolvabilité, ne sauraient être transposées à l’hypothèse dans laquelle un créancier procède à la réalisation d’un droit réel relevant de l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement.

    42

    Par suite, si l’article 5, paragraphe 4, du règlement no 1346/2000, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, sous m), de ce règlement, autorise l’introduction d’une action en nullité, en annulation ou en inopposabilité d’un acte ayant pour objet la réalisation d’un droit réel après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, ces dispositions doivent être interprétées, pour garantir un effet utile à l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement, en ce sens qu’elles n’excluent pas que le créancier puisse invoquer l’article 13 du même règlement pour faire valoir que l’acte concerné est soumis à la loi d’un autre État membre que l’État d’ouverture de la procédure et que cette loi ne permet en l’espèce, par aucun moyen, d’attaquer cet acte.

    43

    Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 13 du règlement no 1346/2000 doit être interprété en ce sens qu’il est applicable à une situation dans laquelle le paiement, contesté par un syndic, d’une somme d’argent saisie antérieurement à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’est intervenu qu’après l’ouverture de cette procédure.

    Sur la deuxième question

    44

    Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 13 du règlement no 1346/2000 doit être interprété en ce sens que le régime d’exception qu’il instaure inclut également les délais de prescription, les délais d’exercice de l’action révocatoire et les délais de forclusion qui sont prévus par la lex causae.

    45

    À cet égard, il convient de rappeler, premièrement, que l’article 13 du règlement no 1346/2000, en renvoyant à la lex causae, n’opère aucune distinction entre les délais de prescription, les délais d’exercice de l’action révocatoire et les délais de forclusion.

    46

    Deuxièmement, s’il est vrai que l’article 12, paragraphe 1, sous d), du règlement Rome‑I prévoit que les prescriptions et les déchéances fondées sur l’expiration d’un délai sont régies par «la loi applicable au contrat», force est de constater que ces dispositions ne sont pas applicables aux actions en révocation relevant des articles 4 et 13 du règlement no 1346/2000. En effet, ces derniers articles constituent une lex specialis par rapport au règlement Rome‑I et doivent être interprétés à la lumière des objectifs poursuivis par le règlement no 1346/2000.

    47

    Dès lors, l’article 13 du règlement no 1346/2000 n’opérant aucune distinction entre les dispositions d’ordre matériel et celles d’ordre procédural et ne contenant, en particulier, aucun critère permettant d’identifier parmi les délais ceux de nature procédurale, la qualification d’un délai comme étant de nature procédurale ou de nature matérielle devrait nécessairement être opérée au regard de la lex causae.

    48

    Toutefois, comme l’a relevé en substance la Commission, si l’article 13 du règlement no 1346/2000 devait être interprété en ce sens que les délais qualifiés par la lex causae de délais d’ordre procédural sont exclus du champ d’application de cet article, cette interprétation aboutirait à une discrimination arbitraire en fonction des modèles théoriques retenus par les États membres. En outre, et indépendamment de la question de savoir s’il appartient à la lex fori concursus ou à la lex causae de déterminer si un délai est de nature procédurale ou matérielle, ladite interprétation ferait clairement obstacle à une application uniforme de l’article 13 du règlement no 1346/2000.

    49

    Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’article 13 du règlement no 1346/2000 doit être interprété en ce sens que le régime d’exception qu’il instaure inclut également les délais de prescription, les délais d’exercice de l’action révocatoire et les délais de forclusion qui sont prévus par la lex causae.

    Sur la troisième question

    50

    Par la troisième question, la juridiction de renvoi demande en substance si les règles de forme à respecter pour l’exercice d’une action révocatoire sont déterminées par la lex causae ou par la lex fori concursus.

    51

    À cet égard, il convient de rappeler tout d’abord que le libellé de l’article 13 du règlement no 1346/2000 ne contient aucune indication qui permettrait d’exclure les règles de forme du champ d’application de cette disposition.

    52

    En outre, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 85 de ses conclusions, les règles de forme peuvent être de nature matérielle ou de nature procédurale. Ainsi, s’agissant plus particulièrement du droit autrichien, l’obligation, figurant à l’article 43, paragraphe 2, de l’IO, d’introduire l’action révocatoire dans un délai d’un an à compter de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité peut être considérée non seulement comme visant à faciliter la preuve du respect de ce délai, mais aussi comme une condition matérielle à laquelle est soumis l’exercice d’une telle action.

    53

    Or, il découle des considérations figurant aux points 45 à 48 du présent arrêt, qui sont transposables dans le cadre de l’examen de la troisième question, que l’article 13 du règlement no 1346/2000 n’opère aucune distinction entre les dispositions d’ordre matériel et celles d’ordre procédural.

    54

    En outre, les conditions de forme auxquelles sont soumises les actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité d’un acte peuvent également viser à la protection d’intérêts publics, tel l’intérêt d’assurer une publicité suffisante à ces actions en vue de protéger la confiance légitime non seulement des personnes contre lesquelles lesdites actions sont engagées mais aussi des tiers acquéreurs des biens qui en sont l’objet. Or, comme il ressort du considérant 24 du règlement no 1346/2000, les exceptions à l’application de la lex fori concursus, en ce compris celle prévue à l’article 13 de ce règlement, ont précisément pour objectif de protéger la confiance légitime et la sécurité des transactions dans des États différents de celui de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.

    55

    Les dispositions du règlement Rome‑I, comme il ressort du point 46 du présent arrêt, n’étant pas applicables à l’affaire au principal, la qualification d’une règle donnée comme étant une règle de forme, ainsi que la détermination des objectifs poursuivis par cette règle, devraient donc relever de la lex causae. Or, interpréter l’article 13 du règlement no 1346/2000 en ce sens que les règles qualifiées de règles de forme par la lex causae doivent être exclues du champ d’application de cet article aboutirait, là encore, à une discrimination arbitraire en fonction des modèles théoriques retenus par les États membres et ferait obstacle à une application uniforme de cet article.

    56

    Au vu de ce qui précède, il convient donc de répondre à la troisième question que les règles de forme à respecter pour l’exercice d’une action révocatoire sont déterminées, aux fins de l’application de l’article 13 du règlement no 1346/2000, par la lex causae.

    Sur les dépens

    57

    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

     

    Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

     

    1)

    L’article 13 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens qu’il est applicable à une situation dans laquelle le paiement, contesté par un syndic, d’une somme d’argent saisie antérieurement à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’est intervenu qu’après l’ouverture de cette procédure.

     

    2)

    L’article 13 du règlement no 1346/2000 doit être interprété en ce sens que le régime d’exception qu’il instaure inclut également les délais de prescription, les délais d’exercice de l’action révocatoire et les délais de forclusion qui sont prévus par la loi à laquelle est soumis l’acte contesté par le syndic.

     

    3)

    Les règles de forme à respecter pour l’exercice d’une action révocatoire sont déterminées, aux fins de l’application de l’article 13 du règlement no 1346/2000, par la loi à laquelle est soumis l’acte contesté par le syndic.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.

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