Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CC0190

Conclusions de l’avocat général M. P. Cruz Villalón, présentées le 24 mai 2012.
Daniela Mühlleitner contre Ahmad Yusufi et Wadat Yusufi.
Demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberster Gerichtshof.
Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs — Règlement (CE) no 44/2001 — Article 15, paragraphe 1, sous c) — Limitation éventuelle de cette compétence aux contrats conclus à distance.
Affaire C-190/11.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:313

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PEDRO CRUZ VILLALÓN

présentées le 24 mai 2012 ( 1 )

Affaire C‑190/11

Daniela Mühlleitner

contre

Ahmad Yusufi,

Wadat Yusufi,

[demande de décision préjudicielleformée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche)]

«Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs — Règlement (CE) no 44/2001 — Article 15, paragraphe 1, sous c) — Interprétation de l’arrêt Pammer et Hotel Alpenhof — Activité dirigée vers un État membre au moyen d’Internet — Limitation du for aux contrats de consommation à distance»

I – Introduction

1.

Par l’intermédiaire de sa question préjudicielle, l’Oberster Gerichtshof (Autriche) demande à la Cour si les contrats de consommation, lorsqu’ils sont précédés d’actes préparatoires sur Internet, doivent nécessairement avoir été conclus à distance pour que le consommateur puisse bénéficier du for spécial prévu aux articles 15 et 16 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 2 ).

2.

Ainsi formulée, cette question trouverait facilement une réponse dans le libellé de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement no 44/2001, lu avec suffisamment d’attention et conjointement avec ses antécédents législatifs. Néanmoins, un point de l’arrêt Pammer et Hotel Alpenhof ( 3 ), rendu récemment par la Cour (en formation de grande chambre), pourrait être interprété en ce sens qu’il érige en condition le fait que le contrat de consommation ait été conclu à distance. Telle est, en tout état de cause, la question posée par la juridiction de renvoi.

3.

La présente affaire et ces conclusions ont donc pour seul objet de préciser la portée du passage susmentionné de l’arrêt Pammer et Hotel Alpenhof, précité, lequel devrait, selon moi, être limité aux caractéristiques spécifiques de cette affaire, sans qu’il soit nécessaire d’en déduire une condition supplémentaire, générale et restrictive du for spécial en matière de droit de la consommation.

II – Le cadre juridique

4.

Les articles 15 et 16 du règlement no 44/2001, qui figurent sous la section 4, intitulée «Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs», du chapitre II de ce règlement, intitulé «Compétence», disposent:

«Article 15

1.   En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l’article 4 et de l’article 5, point 5:

[…]

c)

lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.

[...]

Article 16

1.   L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié.

2.   L’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.

[…]»

III – Les faits et les procédures devant les juridictions nationales

5.

Mme Mühlleitner, requérante dans la procédure au principal et domiciliée à Schwanenstadt (Autriche), a recherché sur Internet une voiture d’occasion pour ses besoins privés. Sur une plate-forme de recherche allemande (www.mobil.de), elle a introduit les caractéristiques du véhicule souhaité, jusqu’à ce qu’elle trouve un lien présentant une offre retenant son intérêt. En cliquant sur ce lien, la requérante est parvenue sur le site Internet de MM. A. Yusufi et W. Yusufi, défendeurs dans la procédure au principal et domiciliés à Hambourg (Allemagne).

6.

Sur la page Internet des défendeurs apparaissait un numéro de téléphone précédé du préfixe international allemand. Mme Mühlleitner a composé ce numéro et sa demande a été traitée par le personnel de la société des défendeurs. Il lui a été indiqué que le véhicule proposé n’était plus disponible, mais qu’il existait d’autres offres similaires. Mme Mühlleitner a accepté de recevoir par courrier électronique des informations supplémentaires, dont des photographies, concernant un autre véhicule. Il est établi que, au cours de la conversation téléphonique, Mme Mühlleitner a informé les défendeurs du fait qu’elle était domiciliée en Autriche et qu’elle a demandé si cette circonstance pouvait poser un problème en ce qui concerne l’achat du véhicule. Les défendeurs lui ont répondu que cela ne présentait aucune difficulté.

7.

Par la suite, la requérante s’est rendue chez les défendeurs en Allemagne et elle y a conclu le contrat de vente. Elle a pris possession du véhicule et est rentrée chez elle en Autriche, où, après avoir constaté plusieurs défauts et après plusieurs contacts infructueux avec les défendeurs, elle a saisi les juridictions autrichiennes afin de réclamer le remboursement du prix de vente ainsi qu’une indemnisation.

8.

La juridiction de première instance a rejeté le recours au motif qu’elle n’était pas compétente internationalement, compte tenu de ce que la simple accessibilité de la page Internet des défendeurs depuis l’Autriche ne justifiait pas l’application du for spécial prévu aux articles 15 et 16 du règlement no 44/2001. Cette décision ayant fait l’objet d’un appel, la juridiction de deuxième instance en a confirmé les conclusions et a de nouveau rejeté la compétence des juridictions autrichiennes. Cette dernière décision a fait l’objet d’un recours en «Revision» devant l’Oberster Gerichtshof, lequel a adressé à la Cour la présente question préjudicielle.

IV – La procédure devant la Cour

9.

Le 22 avril 2011, le greffe de la Cour a enregistré la question préjudicielle adressée à la Cour par l’Oberster Gerichtshof dans les termes suivants:

«L’application de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement [no 44/2001] (le règlement Bruxelles I) suppose-t-elle que le contrat entre le consommateur et le professionnel ait été conclu à distance?»

10.

Des observations écrites ont été présentées dans cette affaire par la requérante, les défendeurs dans la procédure au principal, la République tchèque, la République italienne, la République de Pologne, la République portugaise et la Confédération suisse, ainsi que par la Commission européenne.

V – La question préjudicielle

11.

La réponse à la question préjudicielle formulée par la juridiction de renvoi découle clairement du règlement no 44/2001 et de la jurisprudence de la Cour. Ainsi que je l’ai précédemment avancé dans l’introduction des présentes conclusions, le seul élément perturbant cette solution est un passage de l’arrêt Pammer et Hotel Alpenhof, précité, à savoir le point 87, en vertu duquel il y a lieu de comprendre que l’application de l’article 15, paragraphe 1, sous c), dudit règlement dépend de ce que le contrat de consommation ait été conclu à distance ( 4 ). Partant, nous n’avons pas à nous prononcer sur le critère de rattachement prévu dans cet article, qui est centré sur la direction dans laquelle l’activité est projetée. La présente affaire se limite à la question préalable, à savoir la nécessaire existence d’un contrat conclu à distance afin de pouvoir invoquer une compétence spéciale en matière de droit de la consommation.

12.

Je démontrerai ci-après que cette condition n’est pas nécessaire, que ce soit au regard d’une lecture de la réglementation applicable ou de l’arrêt Pammer et Hotel Alpenhof, précité, lui-même. Si ledit article exigeait que le contrat de consommation soit conclu à distance, la portée du for serait limitée à un nombre réduit de situations, ce qui ne semble pas être dans les objectifs du règlement no 44/2001. De même, tous les États qui ont participé à la présente procédure ainsi que la Commission nient que l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement no 44/2001 soit limité aux contrats de consommation conclus à distance et estiment que la disposition susmentionnée ne doit pas être interprétée au détriment du consommateur.

13.

Je partage l’avis des États et de la Commission. Afin de justifier cette position, j’analyserai dans un premier temps les antécédents législatifs de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement no 44/2001 avant d’étudier cet article au regard de la jurisprudence de la Cour, y compris au regard de l’arrêt Pammer et Hotel Alpenhof, précité. J’examinerai notamment en détail le point 87 de cet arrêt, dont la rédaction est à l’origine de la présente question préjudicielle.

A – Les antécédents de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement no 44/2001

14.

La convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32, ci-après la «convention de Bruxelles»), remplacée aujourd’hui par le règlement no 44/2001, prévoyait un for spécial en matière de contrats de consommation, et la rédaction de l’article relatif à ce for était substantiellement différente de celle de l’actuel article 15 du règlement no 44/2001. Selon l’article 13, paragraphe 3, de la convention de Bruxelles, le for spécial s’appliquait si le contrat de consommation avait pour objet une fourniture de services ou d’objets mobiliers corporels et lorsque, soit «la conclusion du contrat [était] précédée dans l’État du domicile du consommateur d’une proposition spécialement faite ou d’une publicité», soit «le consommateur [avait] accompli dans cet État les actes nécessaires à la conclusion de ce contrat».

15.

Ainsi que la Commission l’a relevé à juste titre, la rédaction de l’ancien article 13, paragraphe 3, de la convention de Bruxelles affectait principalement les contrats de consommation conclus à distance. Les deux situations mentionnées par cet article résultaient la plupart du temps de ce type de contrat, même si ce n’était pas toujours le cas. En effet, ainsi que l’indique la Commission, rien n’empêchait d’appliquer l’ancien article 13, paragraphe 3, de la convention de Bruxelles à une situation dans laquelle un professionnel se déplaçait au domicile du consommateur pour conclure le contrat in situ.

16.

Les changements introduits par l’actuel article 15 du règlement no 44/2001 sont justifiés par l’évolution des techniques de commercialisation, principalement dans le domaine du commerce électronique. Cette circonstance a conduit la Commission à proposer une nouvelle rédaction de l’ancien article 13, paragraphe 3, de la convention de Bruxelles, dont le fond n’a pas été altéré durant la procédure législative, et qui élimine la condition antérieure imposant au consommateur d’effectuer dans son pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat ( 5 ). Ainsi que l’indiquait la Commission dans ses observations sur le projet d’article 15, cette modification «signifie que l’article 15, premier alinéa, point 3, s’applique également aux contrats conclus dans un État membre autre que celui du consommateur» ( 6 ). La Commission ajoutait que «ceci remédie à une défaillance notoire de l’ancien texte de l’article 13, à savoir que le consommateur ne pouvait pas se prévaloir de cette compétence protectrice lorsqu’il avait été incité, sur l’initiative du cocontractant, à quitter l’État de son domicile afin de conclure le contrat» ( 7 ).

17.

La Confédération suisse et la Commission font toutes deux allusion au rapport Pocar, dont la valeur interprétative de l’article 15 du règlement et de l’article 15 de la convention de Lugano (identique à celle du règlement no 44/2001) est notable ( 8 ). Ce rapport indique, dans les observations relatives à l’article visé par la présente procédure, que le lien de rattachement «ne dépend pas du lieu où le consommateur agit, ni du lieu où le contrat est conclu, lesquels peuvent se trouver dans un pays autre que celui dans lequel le consommateur est domicilié: seules comptent les activités de l’autre partie, qui doivent être exercées dans l’État où le consommateur a son domicile, ou être dirigées vers cet État, éventuellement par voie électronique» ( 9 ). Dans ces hypothèses, selon le rapport, «le consommateur peut saisir les juridictions de son propre domicile, en vertu de l’article 16 de la convention [de Lugano], indépendamment du lieu où le contrat a été conclu et du lieu de réception du service électronique» ( 10 ).

18.

L’examen de l’augmentation du nombre de «contrats de consommation» concernés, qui résulte de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement no 44/2001, par rapport aux contrats auxquels s’appliquait l’article 13 de la convention de Bruxelles renforce cette interprétation. Alors que l’article 13, paragraphe 1, de la convention de Bruxelles limitait le champ d’application du point 3 de ce même article aux contrats ayant pour objet «une fourniture de services ou d’objets mobiliers corporels», le nouvel article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement no 44/2001 est rédigé dans des termes plus larges et généraux. En effet, la nouvelle disposition renvoie maintenant aux contrats en général, indépendamment de leur objet, lorsqu’il s’agit de contrats conclus par un consommateur avec un vendeur professionnel dans le cadre des activités commerciales ou professionnelles de celui-ci.

19.

La Cour s’est servie de la modification de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement no 44/2001 pour souligner récemment, dans l’affaire Ilsinger, que «les conditions d’application spécifiques que lesdits contrats doivent remplir, qui étaient énoncées de manière détaillée à l’article 13, premier alinéa, point 3, sous a) et b), de la convention de Bruxelles, sont désormais libellées de manière plus générale à l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement no 44/2001, afin que soit assurée une meilleure protection des consommateurs eu égard aux nouveaux moyens de communication et au développement du commerce électronique» ( 11 ). C’est précisément parce que la nouvelle rédaction est plus protectrice des intérêts du consommateur que la Cour, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Ilsinger, précité, contrairement à ce qu’elle avait précédemment jugé en interprétant la convention de Bruxelles, a déclaré que ledit article 15 «[n’est] plus limité aux cas de figure dans lesquels les parties ont contracté des engagements synallagmatiques» ( 12 ).

20.

D’autre part, le Conseil de l’Union européenne et la Commission ont émis une déclaration conjointe relative aux articles 15 et 73 du règlement no 44/2001 ( 13 ), dans laquelle ils adoptent la position qui sera ultérieurement celle de la Cour dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Ilsinger, précité. En ce qui concerne la condition de l’existence d’un contrat de consommation, les deux institutions soulignaient que cet article 15 «concerne plusieurs méthodes de commercialisation, dont les contrats conclus à distance par l’intermédiaire d’Internet» ( 14 ). Il n’est aucunement exclu que le contrat de consommation puisse être conclu au moyen d’autres formes distinctes du contrat de vente à distance, ce qui confirme une interprétation large de l’article par rapport au domaine des relations contractuelles.

21.

Il en découle que l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement no 44/2001 n’avait pas pour objet de réduire le nombre de contrats de consommation auxquels s’applique le for spécial en matière du droit de la consommation, mais qu’il avait bien l’objectif inverse. Si le législateur européen avait souhaité limiter ce for aux contrats de consommation conclus à distance, lesquels, de surcroît, sont harmonisés par le droit de l’Union ( 15 ), il est clair qu’il l’aurait expressément déclaré dans l’article en cause.

22.

En définitive, le lien de rattachement utilisé par l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement no 44/2001, à la différence de celui figurant dans l’ancien article 13 de la convention de Bruxelles, est non pas celui du lieu où se trouve le consommateur, mais celui de l’activité commerciale dirigée vers l’État membre du domicile du consommateur. Par conséquent, le critère pertinent devient celui du territoire sur lequel souhaite agir celui qui veut commercialiser un bien ou un service ( 16 ). Si le marché activement visé par le commerçant inclut l’État du domicile du consommateur avec lequel il entame des relations contractuelles, il convient de considérer que son activité est dirigée vers lui.

23.

Par conséquent, le nouvel article 15 du règlement no 44/2001 introduit une modification très substantielle de perspective quant à la règle anciennement prévue dans la convention de Bruxelles, et ceci précisément afin de permettre à un consommateur, qui effectue des actes préparatoires par l’intermédiaire de moyens de communication électroniques, même lorsqu’il se déplace dans l’État du cocontractant pour conclure le contrat, de rester couvert par la protection de cet article 15, paragraphe 1, sous c).

B – L’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement no 44/2001 et son contexte normatif et jurisprudentiel

24.

Outre les antécédents historiques de l’article analysé dans ces conclusions, il existe d’autres éléments, selon la loi en vigueur, qui confirment la thèse selon laquelle l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement no 44/2001 ne se limite pas aux contrats de consommation conclus à distance.

25.

L’objectif du for spécial en matière de droit de la consommation n’est autre que la protection du consommateur, qui est la partie faible de la relation contractuelle et qui est susceptible d’une protection particulière. Le considérant 13 de l’exposé des motifs du règlement no 44/2001 le déclare expressément lorsqu’il souligne, en ce qui concerne les contrats d’assurance, de travail et de consommation, la nécessité de «protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales» ( 17 ).

26.

De même, la rédaction tant de l’article 15 que de l’article 16 du règlement no 44/2001 ne fait à aucun moment de référence expresse aux contrats à distance. C’est plutôt l’inverse, les antécédents dudit article 15, ainsi que je l’ai exposé aux points 16 à 20 des présentes conclusions, confirment que le for spécial prévu par le règlement no 44/2001 en matière de droit de la consommation inclut également les situations dans lesquelles le contractant ou le consommateur se déplacent au domicile de l’autre partie afin de conclure le contrat ( 18 ).

27.

S’il fallait interpréter l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement no 44/2001 en ce sens qu’il s’applique exclusivement aux contrats de consommation conclus à distance, de nombreuses situations dans lesquelles interviennent des consommateurs seraient exclues. Ce type de situation a augmenté de façon exponentielle avec l’arrivée du commerce électronique, où il est courant, d’une part, que le vendeur fasse sa publicité sur Internet et s’adresse à un marché déterminé par l’intermédiaire de son site Internet et, d’autre part, que le consommateur s’informe et choisisse de passer un contrat sur le fondement de la publicité qu’il voit sur Internet. Dans ses conclusions présentées dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Pammer et Hotel Alpenhof, précité, l’avocat général Trstenjak a mentionné le cas des services sanitaires dont la publicité était faite sur un site Internet qui invitait ouvertement les consommateurs résidant dans d’autres États membres à recevoir les services du centre ( 19 ). Il convient également de penser à l’achat d’un bien fragile, avec envoi préalable de publicité par courrier électronique au consommateur qui réside dans un autre État membre et dont le consommateur discute avec le vendeur, tout en préférant réceptionner ce bien en personne, moment auquel le contrat est conclu.

28.

Les exemples précédents donnent à voir comment, par le simple fait de se déplacer pour conclure le contrat et recevoir la marchandise ou le service, le consommateur cesserait d’être protégé par le for spécial des articles 15 et 16 du règlement no 44/2001. Il est difficile d’accepter que cette circonstance soit, par elle-même, suffisante pour aboutir à un résultat clairement contraire à l’objectif poursuivi par les règles du règlement no 44/2001 en matière de consommation.

29.

Ainsi, si l’on acceptait l’interprétation restrictive de l’article, l’exclusion du for spécial résulterait précisément d’un facteur qui, au lieu de priver le consommateur de défense, devrait au contraire renforcer la protection de celui-ci par l’intermédiaire du règlement no 44/2001: à savoir un déplacement transfrontalier du consommateur. Il serait paradoxal que l’applicabilité d’un instrument tel que le règlement no 44/2001 dépende de l’absence de mouvement de l’une des parties au contrat, et plus encore de la partie la plus faible que le texte a pour vocation de traiter de manière particulièrement favorable ( 20 ).

30.

La lecture d’autres textes législatifs liés au règlement no 44/2001 permet de confirmer qu’il n’est pas nécessaire d’être en présence d’un contrat de vente à distance. Par exemple, le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) ( 21 ), prévoit au considérant 25 de son exposé des motifs, ainsi qu’à son article 6, une règle de conflit en matière de contrats de consommation dont l’élément de rattachement est en accord avec la règle de compétence de l’article 15 du règlement no 44/2001. Le règlement no 593/2008 ne renvoie à aucun moment à l’existence d’un contrat de consommation conclu à distance, mais renvoie uniquement à l’importance d’une action commerciale dirigée vers l’État membre du domicile du consommateur. Que celui-ci se déplace ou pas en conséquence de l’activité préalable du cocontractant n’a aucune incidence sur la détermination de la loi applicable au contrat. À tout le moins, le règlement est-il muet quant à la nécessité pour le contrat d’être conclu à distance.

31.

La jurisprudence de la Cour rendue jusqu’à présent ne s’est pas prononcée catégoriquement sur la question. Néanmoins, il existe des indices indiquant une certaine inclination en faveur d’une interprétation large de la définition de «contrat» prévue à l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement no 44/2001.

32.

Dans l’arrêt Ilsinger, précité, la Cour a souligné l’importance du fait que l’actuel article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement no 44/2001 renvoie «aux contrats en général, indépendamment de leur objet», du moment qu’il s’agit de contrats conclus par un consommateur avec un vendeur professionnel dans le cadre des activités commerciales ou professionnelles de celui-ci ( 22 ). Cette caractéristique, à savoir l’absence d’incidence de l’objet du contrat, a pris encore plus d’importance lors de la comparaison de cet article avec le libellé de l’article antérieur de la convention de Bruxelles, dont l’énoncé limitait le for aux contrats ayant pour objet «une fourniture de services ou d’objets mobiliers corporels». Ainsi que je l’ai exposé au point 20 des présentes conclusions, la Cour s’est servie d’une interprétation historique de cet article dans l’arrêt Ilsinger, précité, pour élargir le type de contrats de consommation auxquels s’applique le for spécial de l’article 16 du règlement no 44/2001. De fait, la Cour n’a pas hésité à s’écarter de la jurisprudence antérieure, fondée sur l’interprétation de l’ancien article 13 de la convention de Bruxelles, qui limitait son application aux contrats de consommation de nature synallagmatique ( 23 ). Après l’entrée en vigueur du règlement no 44/2001 comprenant une nouvelle version de cette disposition, l’arrêt Ilsinger, précité, a déclaré que l’exclusion des contrats de consommation unilatéraux était dépourvue de fondement.

33.

Dans ses conclusions dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Ilsinger, précité, l’avocat général Trstenjak était parvenue au même résultat. Outre les motifs énoncés dans cet arrêt, l’avocat général avait souligné l’importance de l’incise «dans tous les autres cas», placée au début de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement no 44/2001 ( 24 ). Je pense également que cette expression est suffisamment explicite et qu’il est évident que le terme «tous» prive de fondement toute interprétation réduisant le nombre de contrats visés par ledit article.

34.

Enfin, les considérations qui précèdent me conduisent directement à l’arrêt Pammer et Hotel Alpenhof, précité, notamment à son point 87 qui fait l’objet du présent débat. Dans cet arrêt, la Cour, dans sa formation de grande chambre, a présenté pour la première fois une interprétation de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement no 44/2001, afin de préciser les conditions dans lesquelles il y a lieu de considérer que l’activité d’un professionnel, présentée sur une page Internet, a été «dirigée» vers un État membre. Après avoir énoncé une série de critères, ledit arrêt analyse les circonstances factuelles des deux cas qui lui étaient soumis. En ce qui concerne l’affaire Hotel Alpenhof, dans laquelle était étudiée la compétence des juridictions allemandes pour connaître d’un litige entre un consommateur ayant sa résidence en Allemagne et le propriétaire d’un hôtel situé en Autriche, la Cour a déclaré:

«85   Dans une affaire telle que celle opposant Hotel Alpenhof à M. Heller, il semblerait qu’il existe plusieurs indices […] de nature à démontrer que le commerçant a dirigé son activité vers un ou plusieurs États membres autres que la République d’Autriche. Il appartient cependant au juge national de vérifier que tel est le cas.

86   Hotel Alpenhof soutient toutefois que le contrat avec le consommateur est conclu sur place et non à distance, la remise des clefs des chambres et le paiement étant effectués sur place, et que, dès lors, l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement no 44/2001 ne peut s’appliquer.

87   À cet égard, la circonstance que les clefs sont remises au consommateur et que le paiement est effectué par ce dernier dans l’État membre sur le territoire duquel le commerçant est établi n’empêche pas l’application de ladite disposition, si la réservation et la confirmation de celle-ci ont eu lieu à distance, de sorte que le consommateur s’est trouvé contractuellement engagé à distance» ( 25 ).

35.

L’arrêt Pammer et Hotel Alpenhof, précité, s’arrête là.

36.

Ainsi que je l’ai indiqué dès le début des présentes conclusions, la juridiction de renvoi demande si, au regard à la rédaction de ce dernier point 87, la Cour a entendu limiter la portée de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement no 44/2001 aux seuls contrats de consommation conclus à distance. Ainsi que précédemment indiqué, j’estime que la réponse à cette question doit être négative, non seulement en raison des arguments jusqu’ici exposés, mais également en raison du libellé de l’arrêt Pammer et Hotel Alpenhof, précité.

37.

En effet, en soulignant l’idée que, dans la situation qui affectait l’hôtel Alpenhof, le contrat avait été conclu à distance, la Cour n’a fait que mettre l’accent sur une circonstance, mais pas sur la réalisation d’une condition impérative exigée par le règlement no 44/2001. Cela ressort également d’une lecture intégrale de cet arrêt, car en abordant les circonstances de l’affaire Pammer, jointe à l’affaire Hotel Alpenhof, la Cour ne mentionne aucun type de contrat, à distance ou sur place, conclu par les parties. Il convient de joindre à cela les conclusions présentées dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Pammer et Hotel Alpenhof, précité, par l’avocat général Trstenjak, dans lesquelles elle écarte ouvertement l’idée que l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement no 44/2001 doive uniquement s’appliquer aux contrats de consommation conclus à distance ( 26 ).

38.

J’estime que le point 87 de l’arrêt Pammer et Hotel Alpenhof, précité, souligne la nature à distance du contrat non pour l’ériger en tant que condition, mais précisément pour exclure une interprétation trop restrictive de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement no 44/2001. La référence au contrat à distance a pour objet de souligner l’idée de l’importance de l’existence d’une activité précontractuelle préparatoire et d’un contrat préalable au moyen d’Internet, fondé à son tour sur l’information dirigée par l’intermédiaire d’Internet vers le pays où le consommateur est domicilié. Je considère que, en mentionnant le contrat à distance, la Cour souhaitait souligner que, dans ce cas d’espèce, non seulement il y avait des actes préparatoires antérieurs à l’arrivée du consommateur à l’Hotel Alpenhof, mais de surcroît, un contrat avait déjà été conclu entre les parties avant la remise des clés.

39.

En conséquence, je considère que l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas que le contrat entre le consommateur et le professionnel ait été conclu à distance.

VI – Conclusion

40.

Eu égard aux arguments précédemment exposés, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle formulée par l’Oberster Gerichtshof de la façon suivante:

L’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, n’exige pas que le contrat entre le consommateur et le professionnel ait été conclu à distance.


( 1 ) Langue originale: l’espagnol.

( 2 ) JO 2001, L 12, p. 1.

( 3 ) Arrêt du 7 décembre 2010 (C-585/08 et C-144/09, Rec. p. I-12527).

( 4 ) Outre le passage susmentionné de l’arrêt Pammer et Hotel Alpenhof, précité, une certaine doctrine s’est ouvertement déclarée en faveur de la nécessaire conclusion à distance du contrat de consommation. Voir, par exemple, Kropholler, J., et von Hein, J., Europäisches Zivilprozessrecht, 9e éd., article 15, EuGVO Rn. 27, ainsi que von Hein, J., Juristenzeitung, 2011, p. 957.

( 5 ) Proposition de règlement (CE) du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, présentée par la Commission à Bruxelles, le 14 juillet 1999 [COM(1999) 348 final].

( 6 ) Ibidem (p. 16).

( 7 ) Idem.

( 8 ) Le rapport explicatif sur la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale signée à Lugano le 30 octobre 2007, élaboré par M. Fausto Pocar, a été publié le 23 décembre 2009 (JO C 319, p. 1).

( 9 ) Rapport Poccar, susmentionné (point 83). C’est moi qui souligne.

( 10 ) Idem. C’est moi qui souligne.

( 11 ) Arrêt du 14 mai 2009, Ilsinger (C-180/06, Rec. p. I-3961, point 50).

( 12 ) Arrêt Ilsinger, précité (point 51).

( 13 ) Déclaration conjointe du Conseil et de la Commission relative aux articles 15 et 73 du règlement no 44/2001, disponible en anglais sur le site http://ec.europa.eu/civiljustice/homepage/homepage_ec_en_declaration.pdf.

( 14 ) Dans la version allemande, «Diese Bestimmung betrifft mehrere Absatzformen, darunter Vertragsabschlüsse im Fernabsatz über Internet»; dans la version anglaise, «This provision elates to a number of marketing methods, including contracts concluded at a distance through the Internet»; dans la version française, «Cette disposition concerne plusieurs méthodes de commerialisation, dont les contrats conclus à distance par l’intermédiaire d’Internet», ou dans la version italienne, «Detta disposizione riguarda diversi metodi di vendita, fra cui i contrati conclusi a distanza via Internet».

( 15 ) Voir article 2, point 1, de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JO L 144, p. 19), qui contient une définition autonome du contrat à distance, formulée comme suit «[un contrat à distance désigne] tout contrat concernant des biens ou services conclu entre un fournisseur et un consommateur dans le cadre d’un système de vente ou de prestations de services à distance organisé par le fournisseur, qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat, y compris la conclusion du contrat elle-même».

( 16 ) Voir Virgós Soriano, M., et Garcimartín Alférez, F., Derecho Procesal Civil Internacional, Litigación internacional, 2e éd., Civitas, Madrid, 2007, p. 171 et 172.

( 17 ) Sur la finalité de protection du consommateur des articles 15 et 16 du règlement no 44/2001, ainsi que des dispositions antérieures de la convention de Bruxelles, voir, entre autres, arrêts du 21 juin 1978, Bertrand (150/77, Rec. p. 1431, points 14 à 18); du 19 janvier 1993, Shearson Lehman Hutton (C-89/91, Rec. p. I-139, points 13 à 16); du 3 juillet 1997, Benincasa (C-269/95, Rec. p. I-3767, points 13 et 14); du 20 janvier 2005, Engler (C-27/02, Rec. p. I-481); Gruber (C-464/01, Rec. p. I-439, point 32), ainsi que Pammer et Hotel Alpenhof, précité (point 57).

( 18 ) Voir Leible, S., et Müller, M., Neue Juristische Wochenschrift, 2011, p. 497, ainsi que Mankowski, P., Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts, 2009, p. 242 et suiv.

( 19 ) Note en bas de page 28 desdites conclusions.

( 20 ) À cette fin, il importe de rappeler que le règlement no 44/2001, dans son considérant 1, souligne que l’objectif principal du texte est d’assurer la libre circulation des personnes et indique que «[l]a Communauté s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel la libre circulation des personnes est assurée. Pour mettre en place progressivement un tel espace, il convient que la Communauté adopte, entre autres, les mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile qui sont nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur».

( 21 ) JO L 177, p. 6. Règlement qui s’est substitué à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO 1980, L 266, p. 1). Le règlement no 593/2008 s’applique aux contrats conclus à partir du 17 décembre 2009.

( 22 ) Arrêt Ilsinger, précité (point 50).

( 23 ) Arrêt Engler, précité (points 34 à 37).

( 24 ) Point 40 des présentes conclusions.

( 25 ) C’est moi qui souligne.

( 26 ) Point 55 desdites conclusions.

Top