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Document 62010CO0536

Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 7 juillet 2011.
MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Pourvoi - Marque communautaire - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Signe verbal ‘ROI ANALYZER’.
Affaire C-536/10 P.

European Court Reports 2011 I-00098*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:469

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

7 juillet 2011 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Signe verbal ‘ROI ANALYZER’»

Dans l’affaire C‑536/10 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 15 novembre 2010,

MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor, établie à Mosbach (Allemagne), représentée par Me W. Göpfert, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. D. Šváby, président de chambre, MM. G. Arestis et J. Malenovský (rapporteur), juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 septembre 2010, MPDV Mikrolab/OHMI (ROI ANALYZER) (T-233/08, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 15 avril 2008 (affaire R 1525/2006-4, ci-après la «décision litigieuse»), refusant l’enregistrement du signe verbal «ROI ANALYZER» comme marque communautaire.

 Le cadre juridique

2        Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, étant donné que la date pertinente dans le cadre du présent litige est le 30 janvier 2006, celui-ci demeure régi par le règlement n° 40/94.

3        L’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94 prévoit:

«Sont refusés à l’enregistrement:

[...]

b)      les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

c)      les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».

 Les antécédents du litige

4        Le 30 janvier 2006, la requérante a demandé à l’OHMI l’enregistrement en tant que marque communautaire du signe verbal «ROI ANALYZER».

5        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 35 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondent, respectivement pour chacune de ces classes, à la description suivante:

–        «Matériel informatique et logiciels informatiques, en particulier pour la saisie et le traitement de données d’entreprises dans les domaines de la production, du personnel et de la qualité»;

–        «Conseils en gestion d’entreprise, conseils d’organisation, conseils en gestion du personnel, conseils en gestion de l’entreprise; établissement d’expertises d’affaires; marketing, études de marché; sondages d’opinion; relations publiques; éditions de statistiques; placement de main-d’œuvre, recrutement de personnel; traitement de données pour le compte de tiers»;

–        «Développement, création, amélioration et actualisation de programmes pour le traitement de textes et de l’information, ainsi que pour la commande de procédés; conseils techniques et d’utilisation en rapport avec les ordinateurs et les programmes de traitement de l’information, en particulier pour la saisie et le traitement de données d’entreprise dans les domaines de la production, du personnel et de la qualité; services d’un fournisseur d’accès à [I]nternet, à savoir programmation pour résoudre des problèmes spécifiques de chaque secteur sur [I]nternet, création et conception de sites web; études de projets techniques; établissement d’expertises techniques».

6        Par décision du 14 novembre 2006, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement en cause pour les produits et les services suivants:

–        «Logiciels informatiques, en particulier pour la saisie et le traitement de données d’entreprises dans les domaines de la production, du personnel et de la qualité», relevant de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice;

–        «Conseils en gestion d’entreprise, conseils d’organisation, conseils en gestion de l’entreprise; établissement d’expertises d’affaires», relevant de la classe 35 au sens de cet arrangement;

–        «Développement, création, amélioration et actualisation de programmes pour le traitement de textes et de l’information, ainsi que pour la commande de procédés; conseils techniques et d’utilisation en rapport avec les ordinateurs et les programmes de traitement de l’information, en particulier pour la saisie et le traitement de données d’entreprises dans les domaines de la production, du personnel et de la qualité», relevant de la classe 42 au sens dudit arrangement.

7        La requérante a formé un recours auprès de la quatrième chambre de recours de l’OHMI contre cette décision.

8        Par la décision litigieuse, celle-ci a rejeté ce recours. Elle a considéré, en substance, que la combinaison verbale «ROI ANALYZER» serait comprise par un public de professionnels ayant des connaissances ou des intérêts dans le domaine de l’économie d’entreprise comme décrivant un logiciel qui permet d’effectuer des analyses de rentabilité, ou bien comme le contenu principal des activités de conseil de différents types. Elle a en conséquence estimé que, étant descriptive, la marque dont l’enregistrement est demandé était dépourvue de caractère distinctif.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

9        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 juin 2008, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

10      À l’appui de son recours, elle a soulevé deux moyens, le premier tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 et le second tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

11      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ces deux moyens et, partant, le recours dans son ensemble.

12      Quant au premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, le Tribunal a estimé, au point 27 de l’arrêt attaqué, que les produits et les services en cause relevant des classes 9, 35 et 42 au sens de l’arrangement de Nice sont destinés à un public composé de professionnels ayant des connaissances ou des intérêts dans le domaine de l’économie de l’entreprise.

13      Le Tribunal a également constaté, aux points 28 et 29 de l’arrêt attaqué, que, la marque dont l’enregistrement est demandé étant composée de mots anglais, il convient d’apprécier le motif absolu de refus en cause au regard du consommateur anglophone, particulièrement avisé et attentif.

14      S’agissant du caractère descriptif de la marque en cause, le Tribunal a jugé, au point 35 de l’arrêt attaqué, que la quatrième chambre de recours de l’OHMI n’a pas violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 lorsqu’elle a relevé que la marque dont l’enregistrement est demandé constitue une indication directe de la finalité ou de l’objet des produits et des services en cause puisque le public pertinent, confronté aux produits et aux services portant le signe «ROI ANALYZER», pensera immédiatement qu’il se trouve en présence de produits et de services lui permettant d’analyser le taux de rentabilité des investissements. Le Tribunal en a conclu, au point 37 de cet arrêt, que le signe verbal en cause doit être considéré comme descriptif.

15      À titre complémentaire, le Tribunal a constaté, aux points 41 à 44 de l’arrêt attaqué, que la quatrième chambre de recours de l’OHMI n’était pas liée par des enregistrements précédents d’autres marques communautaires et nationales contenant les éléments «ROI» et «ANALYZER». En effet, le Tribunal a rappelé que, selon une jurisprudence constante, aucune disposition du règlement n° 40/94 n’oblige l’OHMI ou, sur recours, le Tribunal à parvenir à des résultats identiques à ceux atteints par les administrations nationales dans une situation similaire.

16      Quant au second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, le Tribunal l’a rejeté en jugeant, au point 50 de l’arrêt attaqué, qu’il résulte de la jurisprudence qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement s’applique pour qu’un signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire.

 Les conclusions des parties

17      La requérante conclut à ce que la Cour annule l’arrêt attaqué ainsi que la décision litigieuse et condamne l’OHMI aux dépens.

18      L’OHMI conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de la requérante aux dépens.

 Sur le pourvoi

19      À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque un seul moyen tiré d’une dénaturation des faits et d’une interprétation incorrecte de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94. Ce moyen comporte quatre branches, dont il convient de traiter les deuxième et troisième ensemble.

20      En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi, par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.

 Sur la première branche du moyen unique, tirée d’une dénaturation de la liste des produits et des services concernés par la demande d’enregistrement

 Argumentation des parties

21      Par la première branche du moyen unique, la requérante reproche, en substance, au Tribunal d’avoir commis, au point 27 de l’arrêt attaqué, une erreur de droit en déterminant le public pertinent pour l’examen du caractère descriptif de la marque dont l’enregistrement est demandé. Les produits et les services en cause relevant des classes 9, 35 et 42 au sens de l’arrangement de Nice ne seraient pas uniquement destinés à un public professionnel.

22      En effet, selon la requérante, le Tribunal, en jugeant au point 27 de l’arrêt attaqué que les produits et les services concernés par la demande d’enregistrement litigieuse consistent en du matériel informatique et des logiciels informatiques destinés aux entreprises, des services de conseil en gestion et en organisation d’entreprise ainsi que des services informatiques destinés aux entreprises, a dénaturé les éléments de fait sur lesquels il a fondé son appréciation, rendant ainsi cette dernière erronée.

23      À cet égard, la requérante relève que, pour les produits concernés relevant de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice, à savoir «Logiciels informatiques, en particulier pour la saisie et le traitement de données d’entreprises dans les domaines de la production, du personnel et de la qualité», sont également visés les logiciels informatiques qui n’ont pas de lien avec les logiciels destinés aux entreprises. De la même façon, les conseils techniques et d’utilisation concernés relevant de la classe 42 au sens de cet arrangement ne seraient visés qu’«en particulier» pour la saisie de données d’entreprises. Enfin, les services des classes 35 et 42 au sens dudit arrangement seraient décrits très généralement de sorte qu’il pourrait s’agir de tout type de programmation et les services ne se limiteraient pas au secteur de l’entreprise.

24      L’OHMI fait valoir, à titre principal, que les arguments invoqués par la requérante portent, pour l’essentiel, sur des constatations de fait qui ne sont pas soumises à l’appréciation de la Cour dans le cadre d’une procédure de pourvoi. Le moyen devrait donc être rejeté dans son intégralité comme irrecevable.

25      À titre subsidiaire, s’agissant du reproche selon lequel le Tribunal aurait dénaturé les faits présentés devant lui, l’OHMI soutient que la formulation de la liste des produits et des services en cause, y compris les précisions introduites par les termes «en particulier», permet de conclure que ces produits et ces services s’adressent en majeure partie à un public de professionnels.

 Appréciation de la Cour

26      Il convient d’emblée de rappeler que l’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir en ce sens, notamment, arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, point 53).

27      Une telle dénaturation existe lorsque, sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, une constatation de fait opérée par le Tribunal apparaît manifestement erronée (voir, en ce sens, arrêts du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil, C‑229/05 P, Rec. p. I‑439, point 37, ainsi que du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, Rec. p. I‑3297, point 34).

28      En l’espèce, la requérante soutient que, en constatant au point 27 de l’arrêt attaqué que les produits et les services concernés par la demande d’enregistrement s’adressent uniquement à un public de professionnels, le Tribunal a dénaturé la liste des produits et des services concernés. Or, il ne ressort nullement des pièces du dossier que la constatation opérée par le Tribunal à ce point 27 soit manifestement erronée.

29      Dès lors, il convient d’écarter la première branche du moyen comme manifestement non fondée.

 Sur les deuxième et troisième branches du moyen unique, tirées respectivement d’une mauvaise appréciation de l’impression d’ensemble produite par la marque dont l’enregistrement est demandé et de l’absence d’appréciation motivée au regard des produits et des services en cause

 Argumentation des parties

30      Par la deuxième branche du moyen unique, la requérante soutient que le Tribunal a également dénaturé les faits sur lesquels il a fondé son appréciation en jugeant que l’élément «ROI» serait perçu par le public pertinent comme signifiant «Return On Investment» en raison de sa combinaison avec l’autre élément, constitué par l’expression de langue anglaise «ANALYZER».

31      Selon la requérante, l’élément «ROI» écrit en majuscules a plusieurs significations en langue anglaise, selon l’encyclopédie libre Wikipédia. L’hypothèse retenue par le Tribunal selon laquelle l’élément «ROI» sera perçu comme signifiant «Return On Investment» ne serait donc que l’une des hypothèses possibles.

32      Par la troisième branche du moyen unique, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir procédé à l’examen du caractère descriptif de la marque dont l’enregistrement est demandé par rapport à chacun des produits ou des services pour lesquels cet enregistrement est demandé.

33      En effet, le Tribunal aurait simplement constaté, aux points 34 à 39 de l’arrêt attaqué, qu’il existe un lien direct et concret avec les produits visés qui dépasserait largement le domaine de la suggestion et relèverait du domaine de la description.

34      Or, selon la requérante, la catégorie de produits et de services en cause dans l’arrêt attaqué n’est pas homogène. Ces produits relevant des classes 9, 35 et 42 au sens de l’arrangement de Nice seraient fournis par divers spécialistes et utilisés par des publics différents. Ainsi, les logiciels relevant de la classe 9 au sens de cet arrangement pourraient être utilisés tant par des spécialistes en gestion que par des salariés ordinaires souhaitant obtenir des informations sur les ratios de production ou des données similaires, qui, dès lors, associeraient le signe verbal «ROI ANALYZER» à un nom de programme et non à une description de ses caractéristiques. En outre, même si le signe verbal «ROI ANALYZER» peut être perçu pour désigner le critère d’évaluation du rendement d’une entreprise, il serait compris comme se référant à l’analyse d’un investissement financier alors que, en l’espèce, ce sont les données d’entreprises dans les domaines de la production, du personnel et de la qualité relatives au secteur de l’entreprise qui seraient concernées, et non celles du secteur financier. La requérante estime que les faits de l’espèce ont fait l’objet d’une appréciation erronée ou insuffisante. Elle en conclut que le Tribunal a effectué une transposition fantaisiste d’un terme de gestion au secteur de la production qui ne permet pas de fournir une description directe et précise des caractéristiques des produits et des services revendiqués.

35      Selon l’OHMI, le concept «ANALYZER» complète le concept «ROI» pour former un concept global sensé et clairement descriptif eu égard aux produits et aux services visés. Dès lors, la marque dont l’enregistrement est demandé ne créerait pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple juxtaposition des éléments constitutifs de cette marque pour être considérée comme non descriptive pour les produits et les services en cause.

36      S’agissant du reproche de la requérante selon lequel le Tribunal aurait apprécié le caractère distinctif de la marque dont l’enregistrement est demandé de façon globale, l’OHMI estime que la requérante procède à une lecture erronée des points 34 à 39 de l’arrêt attaqué dans lesquels le Tribunal a débattu des différents groupes de produits et de services d’une manière suffisante et propre à satisfaire aux exigences de motivation fixées par la jurisprudence.

 Appréciation de la Cour

37      Il convient d’emblée de rappeler qu’il résulte des règles énoncées aux articles 258 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents, ainsi que pour apprécier les éléments de preuve (voir, notamment, arrêt du 16 juillet 2009, American Clothing Associates/OHMI et OHMI/American Clothing Associates, C‑202/08 P et C‑208/08 P, Rec. p. I‑6933, point 53).

38      En l’espèce, la requérante estime que l’élément «ROI» ne serait pas perçu par le public pertinent comme signifiant «Return On Investment» et que la catégorie des produits et des services en cause ne constituerait pas une catégorie homogène, si bien que l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal aurait été erronée ou insuffisante.

39      Or, il ressort du dossier, de façon manifeste, que la requérante se borne, par ces griefs, à contester l’appréciation des éléments de fait à laquelle le Tribunal a procédé. En effet, son argumentation consiste à soutenir que le Tribunal aurait dû tirer d’autres conclusions que celles qu’il a adoptées des éléments de fait présentés devant lui.

40      Dès lors, les deuxième et troisième branches du moyen unique doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.

 Sur la quatrième branche du moyen unique, tirée d’une prise en considération insuffisante des enregistrements précédemment effectués

 Argumentation des parties

41      Par la quatrième branche du moyen unique, la requérante soutient que le Tribunal, en estimant simplement, au point 41 de l’arrêt attaqué, que la pratique décisionnelle ne joue aucun rôle et que le régime communautaire est un système autonome dans lequel les enregistrements nationaux n’entrent pas en considération, n’a pas tenu compte d’éventuelles divergences par rapport à des enregistrements précédemment effectués, ni, en conséquence, motivé sa décision à suffisance de droit.

42      Or, selon la requérante, il convient d’exiger que l’autorité compétente prenne en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroge avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, la requérante invoquant à cet égard l’ordonnance du 12 février 2009, Bild digital et ZVS (C‑39/08 et C‑43/08, point 17).

43      La requérante estime que le Tribunal n’a donc pas examiné ses arguments, selon lesquels plusieurs marques enregistrées au sein de l’Union européenne, comportant l’élément «ROI» ou «ANALYZER», concernaient également des produits et des services des classes 9, 35 et 42 au sens de l’arrangement de Nice.

44      L’OHMI considère que le Tribunal a suffisamment motivé la raison pour laquelle il n’était pas obligé de débattre des allégations de la requérante.

 Appréciation de la Cour

45      Il convient d’emblée de relever que, selon une jurisprudence constante, les décisions que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 40/94, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, Rec. p. I‑7975, point 47, ainsi que ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, point 43).

46      Or, il convient de constater que c’est à bon droit que le Tribunal, après avoir jugé au point 37 de l’arrêt attaqué que le signe verbal dont l’enregistrement est demandé est descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, a considéré que l’existence de décisions admettant l’enregistrement en tant que marque communautaire de signes verbaux présentant certaines similitudes avec celui dont l’enregistrement est demandé par la requérante n’est pas de nature à infirmer cette appréciation.

47      Dès lors, il y a lieu de rejeter la quatrième branche du moyen unique comme manifestement non fondée.

48      Il résulte des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 Sur les dépens

49      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en son moyen, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

2)      MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.

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