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Document 62009TJ0010(01)

Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 11 décembre 2014.
Formula One Licensing BV contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative F1‑LIVE – Marques communautaire figurative antérieure F1 et nationales et internationale verbales F1 Formula 1 – Motifs relatifs de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) nº 40/94 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) nº 207/2009].
Affaire T-10/09 RENV.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2014:1061

 ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

11 décembre 2014 ( *1 )

«Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative F1-LIVE — Marques communautaire figurative antérieure F1 et nationales et internationale verbales F1 Formula 1 — Motifs relatifs de refus — Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009]»

Dans l’affaire T‑10/09 RENV,

Formula One Licensing BV, établie à Rotterdam (Pays-Bas), représentée par Mes B. Klingberg et K. Sandberg, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

ESPN Sports Media Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Me T. de Haan, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 16 octobre 2008 (affaire R 7/2008‑1), relative à une procédure d’opposition entre Racing-Live et Formula One Licensing BV,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 juillet 2014,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Le 13 avril 2004, Racing-Live SAS a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2

La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

Image

3

Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 16, 38 et 41, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent pour chacune de ces classes à la description suivante :

classe 16 : «Magazines, brochures, livres ; tous ces produits concernant le domaine de la formule 1» ;

classe 38 : «Communications et diffusion de livres, magazines et journaux par terminaux d’ordinateurs ; tous ces services concernant le domaine de la formule 1» ;

classe 41 : «Publication électronique de livres, revues et périodiques ; informations en matière de divertissements ; organisation de concours sur Internet ; réservation de places de spectacles ; jeux en ligne ; tous ces services concernant le domaine de la formule 1».

4

Cette demande d’enregistrement a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 5/2005, du 31 janvier 2005.

5

Le 2 mai 2005, la requérante, Formula One Licensing BV, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement no 40/94 (devenu article 41 du règlement no 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée, alléguant un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009].

6

L’opposition était fondée notamment sur les enregistrements antérieurs suivants :

trois enregistrements du signe verbal F1, à savoir, premièrement, l’enregistrement international no 732134, du 20 décembre 1999, produisant des effets au Danemark, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie et en Hongrie, pour les produits et les services notamment visés par la marque demandée, relevant des classes 16, 38 et 41, deuxièmement, l’enregistrement allemand no 30007412, du 10 mai 2000, pour l’«organisation d’événements sportifs», relevant de la classe 41, et, troisièmement, l’enregistrement au Royaume-Uni 2277746D, du 13 août 2001, pour des «papier, cartes, carton, sets d’impression, peinture et dessin ; catalogues», relevant de la classe 16, et des «services de télécommunications ; transmission électronique de données, images et sons via des terminaux et réseaux informatiques», relevant de la classe 38 ;

l’enregistrement no 631531, du 19 mai 2003, de la marque communautaire figurative, représentée ci-après, désignant les produits et les services notamment visés par la marque demandée, relevant des classes 16, 38 et 41 :

Image

7

L’opposition était fondée sur l’ensemble des produits et des services couverts par les marques antérieures et était dirigée contre tous les produits et les services désignés par la marque demandée.

8

La requérante revendiquait le caractère distinctif élevé de toutes les marques dont elle était titulaire en raison de leur usage, depuis plusieurs années, en relation avec divers produits et services.

9

Par décision du 17 octobre 2007, la division d’opposition de l’OHMI a, en se fondant uniquement sur l’enregistrement international antérieur no 732134, rejeté la demande de marque communautaire. Elle a constaté qu’il existait une similitude ou une identité entre les produits et les services que les marques en conflit désignent et un degré moyen de similitude entre les signes en conflit et, dès lors, un risque de confusion entre les marques en conflit, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94.

10

Le 14 décembre 2007, Global Sports Media Ltd, qui s’est substituée à Racing-Live SAS, en tant que titulaire de la marque dont l’enregistrement est demandé, a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement no 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement no 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

11

Par décision du 16 octobre 2008 (ci-après la «décision attaquée»), la première chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition. Elle a jugé que, même s’il existait une identité ou une similitude entre les produits et les services en cause, il n’y avait pas de risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 entre la marque demandée et celles dont la requérante est titulaire, étant donné que les signes en conflit présentaient des différences manifestes. Elle a, en outre, estimé que le public pertinent, composé de consommateurs ordinaires et d’utilisateurs professionnels, percevait la combinaison de la lettre «f» et du chiffre «1» comme étant la désignation générique d’une catégorie de voitures de course et, par extension, de courses impliquant de telles voitures. Elle a conclu en outre que la renommée des marques antérieures concernait seulement l’élément «f1» de la marque enregistrée sous le numéro 631531.

12

S’agissant de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94, la chambre de recours a estimé que, bien que la marque figurative antérieure puisse véhiculer une image de technologie de pointe, d’exclusivité et de luxe, le seul vecteur de communication de cette image était l’élément «f1» en tant que logotype F1. Toutefois, peu de consommateurs attribueraient un caractère distinctif à l’abréviation F1, sauf si elle est accompagnée dudit logotype. À cet égard, la chambre de recours a constaté qu’aucun élément de la marque demandée ne rappelait ce logotype au public et que, partant, la marque demandée ne parasiterait pas les marques antérieures, ne ternirait pas la renommée desdites marques, pas plus qu’elle ne permettrait à son titulaire de tirer un profit indu de l’image positive de ces marques.

Procédures devant le Tribunal et la Cour de justice

13

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 janvier 2009, la requérante a introduit un recours visant à l’annulation de la décision attaquée pour violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5 du règlement no 40/94.

14

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal, lors de l’audience du 10 juin 2010.

15

Par arrêt du 17 février 2011, Formula One Licensing/OHMI – Global Sports Media (F1-LIVE) (T‑10/09, Rec, ci-après l’«arrêt du Tribunal», EU:T:2011:45), le Tribunal a rejeté le recours et a condamné la requérante aux dépens.

16

Pour statuer dans ce sens, le Tribunal a rejeté les deux moyens soulevés par la requérante.

17

Par requête déposée au greffe de la Cour le 29 avril 2011, la requérante a formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal, par lequel elle demandait à la Cour d’annuler ledit arrêt.

18

Par arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI (C‑196/11 P, Rec, ci-après l’«arrêt sur pourvoi», EU:C:2012:314 ), la Cour a annulé l’arrêt du Tribunal.

19

La Cour a constaté que le Tribunal avait mis en cause la validité des marques antérieures dans le cadre d’une procédure d’enregistrement d’une marque communautaire et avait ainsi violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94. Dans ces conditions, Formula One Licensing était fondée à soutenir que l’arrêt attaqué était entaché d’une erreur de droit (arrêt sur pourvoi, point 18 supra, EU:C:2012:314, points 51 à 53).

20

La Cour a renvoyé l’affaire devant le Tribunal afin qu’il examine la question de savoir si, sans procéder à la constatation de l’absence de caractère distinctif de l’élément «f1» dans les marques antérieures, l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 pouvait être écartée.

21

À la suite de l’arrêt sur pourvoi et conformément à l’article 118, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, l’affaire a été attribuée à la sixième chambre. Puis, la composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la huitième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

22

Par lettre du 11 juin 2014, ESPN Sports Media Ltd a demandé à se substituer à Global Sports Media en tant que partie intervenante à la procédure devant le Tribunal au motif que les droits relatifs à la marque demandée lui avaient été transférés.

23

Par lettre du 17 juin 2014, les parties à la procédure ont été invitées à présenter leurs observations sur la demande de substitution de la partie intervenante. Par lettre du 20 juin 2014, l’OHMI n’a pas soulevé d’objections à la substitution dans la présente procédure de ESPN Sports Media à Global Sports Media.

24

Par ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 30 juin 2014, la substitution a été admise.

Conclusions des parties après renvoi

25

Les parties ont été invitées à présenter leurs observations, conformément à l’article 119, paragraphe 1, du règlement de procédure. La requérante et l’OHMI ont déposé leurs mémoires d’observations dans les délais impartis, à savoir, respectivement le 9 août et le 28 septembre 2012. L’intervenante n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti.

26

Dans ses observations, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée ;

condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens exposés dans le cadre de la procédure devant l’OHMI, le Tribunal et la Cour de justice.

27

Dans ses observations, l’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours dans son intégralité ;

condamner la requérante aux dépens.

En droit

28

À l’appui du recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 et de la violation de l’article 8, paragraphe 5, de ce même règlement.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 40/94

29

Il y a, d’abord, lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que le public pertinent est composé de consommateurs moyens de l’Union européenne.

30

De même, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, aux points 25 à 27 de la décision attaquée, que les produits et les services visés par les marques en conflit étaient soit identiques soit très similaires.

31

En outre, il est entendu que la combinaison de la lettre «f» et du chiffre «1» est l’abréviation de «formule 1», expression qui désigne en général une catégorie de voitures de course et, par extension, des courses impliquant de telles voitures.

32

La requérante fait valoir, en substance, qu’il existe un risque de confusion entre la marque verbale F1, protégée en tant que marque internationale au Danemark, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie et en Hongrie, d’une part, et la marque demandée F1-LIVE, d’autre part. Il en va de même en ce qui concerne la marque communautaire figurative et la marque demandée.

33

Ainsi qu’il résulte de l’arrêt sur pourvoi (point 18 supra, EU:C:2012:314, point 47), pour ne pas enfreindre l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, il doit être reconnu un certain degré de caractère distinctif à une marque nationale invoquée à l’appui d’une opposition à l’enregistrement d’une marque communautaire.

34

Partant, il ne saurait être reconnu que le signe F1 est générique, descriptif ou dépourvu de tout caractère distinctif, à défaut de quoi la validité de la marque antérieure dans le cadre d’une procédure d’enregistrement d’une marque communautaire serait mise en cause, ce qui aurait pour conséquence la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 (arrêt sur pourvoi, point 18 supra, EU:C:2012:314, points 51 et 52).

35

Certes, lorsqu’une opposition, fondée sur l’existence d’une marque nationale antérieure, est formée à l’encontre de l’enregistrement d’une marque communautaire, l’OHMI et, par conséquent, le Tribunal sont tenus de vérifier de quelle manière le public pertinent perçoit le signe identique à cette marque nationale dans la marque dont l’enregistrement est demandé et d’apprécier, le cas échéant, le degré du caractère distinctif de ce signe (arrêt sur pourvoi, point 18 supra, EU:C:2012:314, point 42).

36

Cependant, de telles vérifications ne peuvent aboutir à la constatation de l’absence de caractère distinctif d’un signe identique à une marque nationale enregistrée et protégée, dès lors qu’une telle constatation ne serait compatible ni avec la coexistence des marques communautaires et des marques nationales ni avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, interprété conjointement avec le paragraphe 2, sous a), ii), de ce même article (arrêt sur pourvoi, point 18 supra, EU:C:2012:314, point 44).

37

En effet, ainsi qu’il résulte de l’arrêt sur pourvoi, point 18 supra (EU:C:2012:314, point 45), cette constatation porterait atteinte aux marques nationales identiques à un signe considéré comme étant dépourvu de caractère distinctif, car l’enregistrement d’une telle marque communautaire constituerait une situation susceptible d’éliminer la protection nationale de ces marques. Ainsi, ladite constatation ne respecterait pas le système institué par le règlement no 40/94, qui se fonde sur la coexistence des marques communautaires et des marques nationales, comme l’énonce le considérant 6 de ce règlement, étant donné que la validité d’une marque internationale ou nationale peut être mise en cause en raison de l’absence de caractère distinctif uniquement dans le cadre d’une procédure de nullité entamée dans l’État membre concerné en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), et de directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25).

38

Cela étant, il y a lieu de constater qu’il résulte des éléments de preuve écrits présentés par les parties devant l’OHMI que, étant donné que, comme il a été relevé au point 31 ci-dessus, l’élément verbal «f1», constitue l’abréviation habituelle de l’expression «formule 1», cet élément présente un caractère distinctif faible. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que les produits et les services visés par la demande d’enregistrement concernent, plus spécifiquement, le domaine de la formule 1.

39

En outre, l’affirmation de la requérante selon laquelle l’élément verbal «f1» serait l’élément dominant de la marque demandée ne saurait prospérer. En effet, la marque demandée présente un caractère relativement complexe, en ce qu’elle est composée de deux éléments verbaux «f1» et «live», séparés par un trait d’union et incorporés dans une configuration graphique originale afin de former un logo spécifique. De ce fait, ils seront perçus visuellement comme un tout.

40

S’agissant de la prétendue renommée, il résulte du dossier que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que celle-ci était uniquement liée à la caractéristique d’un logotype de l’élément verbal «f1».

41

Il convient dès lors de procéder à une comparaison des signes en conflit, c’est-à-dire, de la marque verbale antérieure F1 et de la marque demandée ainsi que, le cas échéant, de la marque figurative antérieure F1 Formula 1 et de la marque demandée.

42

De manière liminaire, il y a lieu de souligner que c’est à juste titre que la chambre de recours a retenu, aux points 59 et suivants de la décision attaquée, qu’il existait un certain degré de similitude entre les signes en conflit en raison de l’élément «f1» qui leur est commun. Toutefois, ils sont différents sur le plan visuel, en raison de leur longueur, de la présence du mot «live» et du fait que la marque demandée comporte un élément figuratif.

43

Sur le plan phonétique, il convient de constater que la marque demandée comprend deux mots et que les marques antérieures contiennent un seul mot. L’ajout d’un mot supplémentaire, lequel est prononcé dans la marque demandée, atténue, dans une certaine mesure, la présence de l’élément commun «f1». Toutefois, du fait que les signes en conflit comportent tous les deux l’élément «f1», qui est le premier à être prononcé dans la marque demandée, il existe un certain degré de similitude sur le plan phonétique.

44

Sur le plan conceptuel, la marque antérieure désigne un type particulier de voitures de course, à savoir les voitures de formule 1, et peut également être perçue comme faisant implicitement référence aux courses de formule 1. La marque demandée véhicule le même message, mais l’ajout du mot «live», qui évoque le compte rendu ou la retransmission en direct d’un événement, la rend conceptuellement plus riche que la marque antérieure.

45

Il ressort de tout ce qui précède que, s’il existe des éléments de différentiation visuelle, phonétique et conceptuelle entre les marques en conflit, il existe, également, un certain degré de similitude globale, en raison de l’inclusion de l’élément verbal de la marque antérieure dans la marque figurative pour laquelle l’enregistrement a été demandé.

46

Partant, il convient encore d’apprécier globalement s’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit.

47

S’agissant du risque de confusion, il y a lieu de rappeler que l’appréciation globale de ce risque implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].

48

À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’élément «f1», dans une typographie ordinaire, par rapport aux produits et aux services visés, ne possède qu’un caractère distinctif faible et que la renommée éventuelle de la marque communautaire figurative utilisée dans l’Union était essentiellement liée au logotype lui-même.

49

Toutefois, il convient de relever que, même si le caractère distinctif de la marque antérieure est faible, cela n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (voir, par analogie, arrêt Canon, point 47 supra, EU:C:1998:442, point 24), il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée].

50

Il y a lieu de remarquer à cet égard, que les produits et les services désignés par la marque demandée et ceux visés par les marques antérieures sont soit identiques soit très similaires.

51

En outre, comme il a été relevé aux points 42 et 45 ci-dessus, l’élément verbal «f1» de la marque antérieure a été reproduit dans la marque dont l’enregistrement est demandé. Même si l’élément verbal «f1» ne peut pas être considéré comme étant l’élément dominant dans le signe demandé, cela n’implique pas qu’il doive, de ce fait, être considéré comme étant négligeable. Plus particulièrement, il y a lieu de constater que les deux autres éléments composant la marque demandée, à savoir l’élément verbal «live» et l’élément figuratif consistant en un cercle qui se détache du fond gris foncé, pourraient être perçus comme suggérant, le premier, la retransmission d’événements sportifs en temps réel et le second, un circuit de course. Ainsi, dès lors que ces éléments évoquent l’idée générale des événements liés au sport automobile, leur combinaison à l’élément verbal «f1» contribue à ancrer dans l’esprit du public pertinent l’image des courses automobiles de formule 1, véhiculée par cet élément verbal.

52

Il résulte de ce qui précède, en particulier du fait que le public pertinent ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques en cause, de sorte que leur élément commun, l’élément «f1», génère une certaine similitude entre celles-ci, et de l’interdépendance des différents facteurs à prendre en considération, les produits concernés étant identiques ou très similaires, que le risque de confusion dans l’esprit des consommateurs ne saurait être exclu. En d’autres termes, il existe un risque que les deux marques soient liées dans l’esprit des consommateurs, ceux-ci interprétant la marque demandée comme une variante de la marque antérieure F1 du fait de la reproduction identique de cette dernière et, partant, de leur origine commerciale.

53

Par conséquent, il convient de constater que la chambre de recours a commis une erreur en concluant qu’il n’existait pas de risque de confusion entre la marque demandée et la marque verbale antérieure.

54

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée sans qu’il soit besoin de comparer la marque figurative antérieure avec la marque demandée et d’examiner le deuxième moyen.

Sur les dépens

55

Dans l’arrêt sur pourvoi, la Cour a réservé les dépens. Il appartient donc au Tribunal de statuer, dans le présent arrêt, sur l’ensemble des dépens afférents aux différentes procédures, conformément à l’article 121 du règlement de procédure.

56

Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

57

L’OHMI et l’intervenante ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

58

En outre, la requérante conclut à ce que l’OHMI et l’intervenante soient condamnées aux dépens qu’elle a exposés aux fins de la procédure devant l’OHMI. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’opposition de l’OHMI [arrêt du 25 juin 2010, MIP Metro/OHMI – CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T‑407/08, Rec, EU:T:2010:256, point 51]. Partant, la demande de la requérante tendant à ce que l’OHMI et l’intervenante, qui ont succombé en leurs conclusions, soient condamnés aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure devant l’OHMI, ne peut être accueillie que s’agissant des seuls dépens indispensables exposés par la requérante aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

 

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 16 octobre 2008 (affaire R 7/2008‑1) est annulée.

 

2)

L’OHMI et ESPN Sports Media Ltd sont condamnés aux dépens exposés par Formula One Licensing BV dans les procédures devant le Tribunal et la Cour, ainsi qu’à ceux que celle-ci a exposés aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI.

 

Gratsias

Kancheva

Wetter

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 décembre 2014.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’anglais

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