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Document 62008CC0511

Conclusions de l'avocat général Mengozzi présentées le 28 janvier 2010.
Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH contre Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV.
Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne.
Directive 97/7/CE - Protection des consommateurs - Contrats conclus à distance - Droit de rétractation - Imputation des frais d’expédition de la marchandise au consommateur.
Affaire C-511/08.

European Court Reports 2010 I-03047

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:48

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO MENGOZZI

présentées le 28 janvier 2010 ( 1 )

Affaire C-511/08

Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH

contre

Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV

«Directive 97/7/CE — Protection des consommateurs — Contrats conclus à distance — Droit de rétractation — Imputation des frais d’expédition de la marchandise au consommateur»

I — Introduction

1.

Par la présente demande de décision préjudicielle, qu’il a formulée par une décision du 1er octobre 2008, le Bundesgerichtshof (Cour suprême) (Allemagne) sollicite l’interprétation de l’article 6, paragraphes 1, deuxième phrase, et 2, de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du , concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance ( 2 ).

2.

Cette demande a pour origine un litige opposant la Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV (ci-après la «requérante au principal») à la Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH (ci-après la «défenderesse au principal»), dans le cadre duquel la requérante au principal demande d’obliger la défenderesse au principal de cesser d’imputer aux consommateurs, en cas de rétractation, les frais de livraison de la marchandise.

II — Le cadre juridique

A — Le droit communautaire

3.

Le quatorzième considérant de la directive 97/7 prévoit:

«[C]onsidérant que le consommateur n’a pas la possibilité in concreto de voir le produit ou de prendre connaissance des caractéristiques du service avant la conclusion du contrat; qu’il convient de prévoir un droit de rétractation, sauf disposition contraire dans la présente directive; que, pour que ce droit ne reste pas de pure forme, les éventuels frais supportés par le consommateur lorsqu’il exerce son droit de rétractation doivent être limités aux frais directs de renvoi des marchandises; que ce droit de rétractation ne doit pas préjuger de l’application des droits dont le consommateur bénéficie en vertu de sa législation nationale, notamment en ce qui concerne la réception de produits endommagés, de services défectueux ou de produits ou services qui ne correspondent pas à la description qui en est faite dans l’offre; qu’il appartient aux États membres de déterminer les autres conditions et modalités consécutives à l’exercice du droit de rétractation».

4.

L’article 6, paragraphes 1 et 2, de ladite directive, intitulé «Droit de rétractation», dispose:

«1.   Pour tout contrat à distance, le consommateur dispose d’un délai d’au moins sept jours ouvrables pour se rétracter sans pénalités et sans indication du motif. Les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l’exercice de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises.

[…]

2.   Lorsque le droit de rétractation est exercé par le consommateur conformément au présent article, le fournisseur est tenu au remboursement des sommes versées par le consommateur, sans frais. Les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l’exercice de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises. Ce remboursement doit être effectué dans les meilleurs délais et, en tout cas, dans les trente jours.»

5.

L’article 14 de la directive 97/7, intitulé «Clause minimale», énonce:

«Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur. Ces dispositions comprennent, le cas échéant, l’interdiction, pour des raisons d’intérêt général, de la commercialisation sur leur territoire par voie de contrats à distance de certains biens ou services, notamment des médicaments, dans le respect du traité.»

B — Le droit national

6.

L’article 312d du code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch, ci-après le «BGB»), intitulé «Droit de rétractation et de restitution dans les contrats à distance», dispose:

«1.   Le consommateur qui a conclu un contrat à distance dispose du droit de rétractation décrit par l’article 355. Lorsque le contrat porte sur la fourniture de marchandises, ce droit de rétractation peut être remplacé par le droit de restitution prévu par l’article 356.

2.   Par dérogation à l’article 355, paragraphe 2, première phrase, le délai de rétractation ne commence pas à courir avant que les obligations d’information prévues par l’article 312c, paragraphe 2, aient été remplies; en cas de livraison de marchandises, pas avant le jour de leur réception par le destinataire; en cas de livraisons répétées de marchandises de même nature, pas avant le jour de la réception de la première livraison partielle et, en cas de fournitures de services, pas avant le jour de la conclusion du contrat.»

7.

L’article 346, paragraphes 1 à 3, du BGB, intitulé «Effets de la résolution du contrat», est libellé comme suit:

«1.   Si une partie au contrat se prévaut d’une clause résolutoire contractuelle ou légale, les prestations reçues doivent, en cas de résolution, être reversées et les fruits effectivement perçus restitués.

2.   En lieu et place du reversement ou de la restitution, le débiteur est tenu de verser une indemnité dans la mesure où:

1)

le reversement ou la restitution sont exclus en raison de la nature de l’acquisition;

2)

il a dégradé, cédé, aliéné, transformé ou restructuré le bien reçu,

3)

le bien reçu s’est détérioré ou a disparu; l’usure correspondant à une utilisation normale n’entre toutefois pas en ligne de compte.

Si le contrat stipule une contre-prestation, celle-ci doit être prise en compte dans le calcul de l’indemnité; si une indemnité est due pour l’avantage tiré d’un prêt, la preuve peut être apportée que la valeur de l’avantage était inférieure.

3.   L’obligation d’indemnité est exclue:

1)

si le défaut justifiant la résolution n’est apparu qu’au cours de la transformation ou de la restructuration du bien,

2)

dans la mesure où le créancier est responsable de la détérioration ou de la disparition, ou si le dommage serait aussi survenu chez lui,

3)

si, en cas de condition résolutoire légale, la détérioration ou la disparition est survenue chez l’intéressé, bien que ce dernier ait déployé la même diligence qu’il observe habituellement dans ses propres affaires.

L’enrichissement résiduel doit être restitué.»

8.

L’article 347, paragraphe 2, du BGB, intitulé «Utilisation après la résolution», énonce:

«2.   Lorsque le débiteur rend l’objet, lorsqu’il verse une indemnité ou lorsque l’obligation de verser une telle indemnité est exclue par l’article 346, paragraphe 3, points 1 ou 2, les impenses nécessaires exposées par lui lui sont remboursées. Toute autre dépense doit être remboursée lorsqu’elle a contribué à un enrichissement du créancier.»

9.

L’article 355 du BGB, intitulé «Droit de rétractation dans les contrats passés avec les consommateurs», énonce:

«1.   Lorsque la loi confère un droit de rétractation au consommateur conformément à cette disposition, il n’est plus tenu par sa déclaration de consentement à la conclusion du contrat lorsqu’il se rétracte dans le délai. La rétractation ne doit pas être motivée et doit être manifestée par écrit ou par renvoi de la chose au vendeur dans un délai de deux semaines, la date d’expédition faisant foi.

2.   Le délai commence à courir au moment où le consommateur est informé par écrit de son droit de rétractation au moyen d’une communication claire lui précisant ses droits conformément aux exigences du moyen de communication utilisé, communication qui contient également les nom et adresse de celui à qui la rétractation doit être manifestée ainsi qu’une indication concernant le début du délai et les règles énoncées au paragraphe 1, deuxième phrase. Lorsque la communication parvient au consommateur après conclusion du contrat, le délai est étendu à un mois, par dérogation au paragraphe 1, deuxième phrase. Lorsque le contrat doit être conclu par écrit, le délai ne commence pas à courir avant qu’un exemplaire du contrat, la commande écrite du consommateur ou une copie de l’original du contrat ou de la commande soient mis à la disposition du consommateur. En cas de contestation sur le début du délai, c’est au vendeur qu’incombe la charge de la preuve.

3.   Le droit de rétractation s’éteint au plus tard six mois après la conclusion du contrat. En cas de livraison de marchandises, le délai ne prend pas cours avant le jour de la réception par le consommateur. Par dérogation à la première phrase, le droit de rétractation ne s’éteint pas lorsque le consommateur n’a pas été correctement informé de son droit de rétractation; en cas de contrats à distance portant sur la fourniture de prestations de services financiers, le droit de rétractation ne s’éteint en outre pas lorsque le vendeur ne s’est pas correctement acquitté des obligations que l’article 312c, paragraphe 2, point 1, lui fait en matière d’information.»

10.

L’article 356 du BGB, intitulé «Droit de retour dans les contrats conclus par les consommateurs», est ainsi libellé:

«1.   Pour autant que la législation l’autorise expressément, le droit de rétractation prévu à l’article 355 peut être remplacé dans le contrat par un droit de restitution illimité lorsque le contrat est conclu sur la base d’un prospectus de vente. À cette fin, il faut au préalable:

1)

que le prospectus de vente contienne des informations claires sur le droit de restitution,

2)

que le consommateur ait pu prendre connaissance en détail du prospectus de vente en l’absence du professionnel et

3)

que le droit de restitution soit concédé par écrit au consommateur.

[…]»

11.

L’article 357 du BGB, intitulé «Effets juridiques de la rétractation et de la restitution», prévoit:

«1.   Sans préjudice d’une disposition contraire, les règles concernant la résolution légale s’appliquent par analogie au droit de rétractation et de restitution. L’article 286, paragraphe 3, s’applique de manière correspondante à l’obligation de remboursement des paiements conformément à cette disposition; le délai qu’il fixe prend cours à la déclaration de rétractation ou de restitution par le consommateur. En ce qui concerne une obligation de remboursement du consommateur, le délai commence ainsi à courir au moment où celui-ci envoie sa déclaration; en ce qui concerne une obligation de remboursement du vendeur, le délai commence à courir au moment où cette déclaration lui parvient.

[…]

3.   Par dérogation à l’article 346, paragraphe 2, première phrase, point 3, le consommateur doit payer une indemnité compensatoire en cas de détérioration résultant d’une utilisation conforme de la chose pourvu qu’il ait été informé de cette conséquence juridique par écrit au plus tard au moment de la conclusion du contrat ainsi que de la possibilité de l’éviter. Il n’est pas tenu de verser une telle indemnité lorsque la détérioration résulte exclusivement de l’examen de la chose. L’article 346, paragraphe 3, première phrase, point 3, ne s’applique pas lorsque le consommateur a été correctement informé de son droit de rétractation ou lorsqu’il en a eu connaissance par un quelconque autre moyen.

4.   Les paragraphes qui précèdent énoncent les droits des parties de manière exhaustive.»

12.

L’article 448, paragraphe 1, du BGB, intitulé «Coûts de livraison et coûts comparables», est ainsi libellé:

«1.   Le vendeur supporte les coûts de la remise de la chose, l’acheteur les coûts de la réception et de l’expédition de la chose à un endroit autre que le lieu d’exécution.»

III — Le litige au principal, la question préjudicielle et la procédure devant la Cour

13.

La défenderesse au principal est une société spécialisée dans la vente par correspondance. Les conditions générales de vente de cette société prévoient que le consommateur supporte, à titre de livraison, un forfait de 4,95 euros et que cette somme reste acquise au fournisseur en cas de rétractation.

14.

La requérante au principal est une association de consommateurs, dûment constituée conformément au droit allemand. Elle a engagé contre la défenderesse au principal une action en cessation visant à lui faire renoncer à imputer aux consommateurs, en cas de rétractation, les frais de livraison des marchandises.

15.

La juridiction de première instance a fait droit à la demande de la requérante au principal.

16.

L’appel introduit contre ce jugement par la défenderesse au principal a été rejeté par l’Oberlandsgericht Karlsruhe.

17.

Saisi d’un recours en «Revision», le Bundesgerichtshof constate que le droit allemand ne confère formellement au consommateur aucun droit au remboursement des frais de livraison de la marchandise commandée en cas de rétractation.

18.

Toutefois, si la directive 97/7 était interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que les frais de livraison soient imputés au consommateur en cas de rétractation, les articles 312d, paragraphe 1, 357, paragraphe 1, première phrase, et 346, paragraphe 1, du BGB, devraient être interprétés d’une manière conforme à cette directive en ce sens que le fournisseur doit rembourser au consommateur les frais de livraison de la marchandise.

19.

Même si une partie de la doctrine allemande soutient une interprétation de la directive 97/7 favorable au consommateur, la juridiction de renvoi estime ne pas être en mesure de déterminer avec la certitude requise si cette directive doit être interprétée en ce sens.

20.

Elle expose, à cet égard, plusieurs arguments formulés par certains auteurs qui partagent l’opinion contraire.

21.

Premièrement, l’expression «en raison de l’exercice de son droit de rétractation» contenue dans la version française de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, seconde phrase, et paragraphe 2, deuxième phrase, de la directive 97/7, aux termes desquelles «les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l’exercice de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises», pourrait suggérer que ces dispositions concernent uniquement les frais occasionnés par l’exercice du droit de rétractation à l’exclusion des frais de livraison de la marchandise qui étaient déjà exposés au moment de la rétractation. Les autres versions linguistiques de la directive 97/7 soutiendraient une telle interprétation.

22.

Deuxièmement, l’article 6, paragraphe 2, première phrase, de la directive 97/7 pourrait être interprété en ce sens qu’il n’exclut pas que, en cas de rétractation, le fournisseur fasse valoir des droits reconventionnels afin d’obtenir une compensation de la valeur des prestations utilisées par le consommateur qui, en raison de leur nature, ne peuvent pas être restituées. Il serait donc compatible avec ledit article d’admettre que la livraison est une prestation du fournisseur au titre de laquelle le consommateur devrait restituer une valeur de remplacement à hauteur des frais de livraison et que l’obligation de remboursement du fournisseur serait en conséquence réduite à hauteur de ceux-ci.

23.

Troisièmement, il ne serait pas certain que l’objectif de protection du consommateur qui est exprimé dans le quatorzième considérant de la directive 97/7 impose également le remboursement des frais de livraison. En effet, lors d’un achat normal, le consommateur doit également supporter les frais qu’entraîne son déplacement vers le magasin, sans compter le fait que, pour se rendre à celui-ci, il a également dû consacrer le temps d’un déplacement.

24.

Le Bundesgerichtshof a donc décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour de la question préjudicielle suivante:

«Les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, [premier alinéa], seconde phrase, et paragraphe 2, de la directive 97/7 […] doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles font obstacle à une réglementation nationale conformément à laquelle les frais de livraison des marchandises peuvent être facturés au consommateur même lorsqu’il a résilié le contrat?»

25.

Conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice, la requérante au principal, les gouvernements allemand, espagnol, autrichien et portugais, ainsi que la Commission des Communautés européennes ont déposé des observations écrites. Ces parties ont également été entendues en leurs plaidoiries lors de l’audience, qui s’est tenue le 29 octobre 2009, à l’exception des gouvernements espagnol, autrichien et portugais qui ne s’y sont pas fait représenter.

IV — Analyse

26.

Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, seconde phrase, et paragraphe 2, de la directive 97/7 doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation nationale conformément à laquelle, dans le cadre d’un contrat à distance, les frais de livraison de la marchandise doivent être imputés au consommateur dans le cas où ce dernier a exercé son droit de rétractation.

27.

À titre liminaire, il convient d’observer que les contrats à distance se caractérisent par deux éléments. Le premier élément déterminant tient à l’absence de la présence physique simultanée des deux parties contractantes — le fournisseur et le consommateur — lors de la préparation et au moment de la conclusion des contrats à distance. Le second élément caractéristique tient au fait que ces opérations sont réalisées dans le cadre d’un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur utilisant exclusivement des techniques de communication à distance ( 3 ).

28.

À cet égard, il importe de noter que, pour qu’un contrat puisse entrer dans le champ d’application de la directive 97/7, ces deux éléments déterminants doivent nécessairement se réaliser lors de la conclusion de ce contrat ( 4 ). Toutefois, l’exécution d’un tel contrat, surtout quand il s’agit d’une vente par correspondance, comme dans l’affaire au principal, implique forcément la nécessité d’envoyer les marchandises aux consommateurs. Il faut éventuellement en tenir compte lors de l’appréciation de l’imputabilité de frais de livraison en cas de rétractation.

29.

Pour effectuer cette appréciation, il y a lieu de déterminer si les frais de livraison relèvent de la notion de «frais» au sens de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, seconde phrase, et paragraphe 2, de la directive 97/7. Il s’agit donc de savoir s’il convient de donner une interprétation large de cette notion de frais, comme le maintiennent la requérante au principal, les gouvernements espagnol, autrichien et portugais ainsi que la Commission, ou, au contraire, une interprétation étroite, ainsi que le soutient le gouvernement allemand. La réponse à cette question doit passer non seulement par une interprétation littérale et systématique des dispositions de ladite directive, mais aussi par une considération de la finalité de celle-ci.

30.

Tout d’abord, il convient de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle il découle des exigences de l’application uniforme du droit communautaire que les termes d’une disposition du droit communautaire qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union européenne, une interprétation autonome qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause ( 5 ).

31.

Or, en employant la notion de frais figurant à l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 97/7, le législateur communautaire ne l’a pas utilisée en se référant au droit des États membres. Cependant, force est de constater que cette directive ne contient aucune définition explicite ni de la notion de frais ni de celle de frais de livraison ( 6 ).

32.

En ce qui concerne le contexte des dispositions en question, la première phrase de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 97/7 confère au consommateur un droit de rétractation large et inconditionnel en prévoyant que celui-ci peut se rétracter «sans pénalités et sans indication du motif». La deuxième phrase de ce même article 6, paragraphe 1, premier alinéa, confirme cette idée selon laquelle l’exercice du droit de rétractation ne doit, en principe, pas avoir de conséquences négatives sur le consommateur, en précisant que les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l’exercice de ce droit sont les frais directs de renvoi des marchandises. L’expression «seuls frais» rend nécessaire une interprétation stricte et donne un caractère unique à cette exception.

33.

L’article 6, paragraphe 2, première phrase, de la directive 97/7, pour sa part, prévoit l’obligation du fournisseur de rembourser, «sans frais», «les sommes versées» par le consommateur en cas de rétractation de ce dernier. En établissant ainsi le principe du «remboursement intégral» de tout montant payé par le consommateur au fournisseur sans que ce dernier puisse retenir ou mettre à la charge du consommateur des frais quelconques, il confirme le principe déjà énoncé à ce même article 6, paragraphe 1, selon lequel l’exercice du droit de rétractation ne doit en principe comporter aucune pénalité ou charge financière pour le consommateur.

34.

Partant, l’expression «sommes versées» utilisée dans ce paragraphe inclut non seulement le prix d’achat de la marchandise ou la rétribution du service presté, mais aussi les montants acquittés par le consommateur vis-à-vis du fournisseur par rapport à la conclusion ou à l’exécution du contrat à distance, y inclus les frais de livraison.

35.

S’agissant des observations du gouvernement allemand, selon lesquelles seul le prix de la marchandise ou du service, en tant que contre-prestation du consommateur pour la prestation principale du fournisseur, relève de l’expression «sommes versées», il y a lieu de noter que ces termes sont manifestement utilisés au pluriel dans l’article 6, paragraphe 2, première phrase, de la directive 97/7 ( 7 ). L’argument, selon lequel le pluriel est utilisé parce que le prix d’une marchandise peut être non seulement payé en un seul versement, mais aussi réparti en plusieurs versements n’emporte pas la conviction, car il perd de vue que, même en présence de plusieurs versements, ces paiements ont la même nature juridique et chacun relève de la notion de prix.

36.

Une interprétation systématique de ladite directive corrobore également la portée large de l’expression «sommes versées». À cet égard, il convient d’observer que cette directive utilise explicitement la notion de prix dans plusieurs dispositions, entre autres, par rapport à l’obligation de l’information [article 4, paragraphe 1, sous c)], dans le cadre des exceptions du droit de rétractation (article 6, paragraphe 3, deuxième tiret) et concernant les effets de la résiliation du contrat à distance sur le contrat de crédit (article 6, paragraphe 4, premier alinéa, premier et second tirets). En revanche, à l’article 6, paragraphe 2, première phrase, de la directive 97/7, le législateur communautaire ne reprend pas cette notion de prix, mais utilise l’expression incontestablement plus large de «sommes versées».

37.

Il n’existe donc aucune raison qui justifie la position selon laquelle la portée de l’expression «sommes versées» se limiterait au seul prix de la marchandise ou du service qui exclurait nécessairement de l’obligation du remboursement les autres frais contractuels payés par le consommateur au fournisseur par rapport à un contrat à distance.

38.

La deuxième phrase de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 97/7 doit être interprétée à la lumière de ce constat et du principe du «remboursement intégral et sans frais» prévu à la première phrase du même article 6, paragraphe 2. Cette deuxième phrase établit la seule exception à l’application de ce principe en précisant que les frais directs de renvoi des marchandises sont les «seuls frais» qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l’exercice de son droit de rétractation.

39.

L’utilisation, par ailleurs, des expressions «sans frais» dans la première phrase et «seuls frais» dans la deuxième phrase milite également en faveur d’une interprétation large de la notion de frais et, par conséquent, en faveur de la thèse selon laquelle le législateur communautaire a voulu régler les conséquences juridiques et économiques d’une rétractation à l’égard de tous les frais liés à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat à distance.

40.

En ce qui concerne l’expression «en raison de» qui figure tant dans la seconde phrase de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 97/7 que dans la deuxième phrase de l’article 6, paragraphe 2, de cette directive, selon lesquelles «les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l’exercice de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises», le gouvernement allemand soutient que cette expression refléterait l’idée selon laquelle ledit article 6 ne réglerait qu’une partie des frais éventuels, notamment les frais qui présentent un lien causal avec l’exercice du droit de rétractation. Ainsi, le législateur communautaire n’aurait pas eu l’intention de régler tous les frais contractuels, mais uniquement ceux consécutifs à la rétractation.

41.

À cet égard, il y a lieu de relever qu’il existe une forte divergence entre les différentes versions linguistiques de ces deux phrases. Bien que leurs versions allemande, anglaise et française utilisent des expressions qui reflètent l’idée d’un lien causal inhérente à l’expression «en raison de» ( 8 ), il n’en demeure pas moins que ni la version espagnole, ni la version italienne ne le font, mais qu’elles se réfèrent simplement au consommateur qui exerce ( 9 ) son droit de rétractation ( 10 ).

42.

À la lumière de cette donnée, il convient de suivre une jurisprudence constante selon laquelle, en cas de divergence entre les diverses versions linguistiques d’une disposition communautaire, il y a lieu d’interpréter celle-ci en tenant compte de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément ( 11 ).

43.

À cet égard, on peut partir du quatorzième considérant de la directive 97/7 selon lequel «les éventuels frais supportés par le consommateur lorsqu’il exerce son droit de rétractation doivent être limités aux frais directs de renvoi des marchandises» ( 12 ). Le fait que l’expression «lorsqu’il exerce» est utilisée dans les mêmes versions linguistiques de la directive 97/7 où est utilisée l’expression «en raison de» dans l’article 6 de cette directive est significatif. En faisant même référence à ce quatorzième considérant, la Cour, dans l’arrêt Messner, a affirmé que l’interdiction d’imputer au consommateur des frais autres que ceux résultant directement du renvoi des marchandises, établie par l’article 6 de la directive 97/7, a pour finalité d’assurer que le droit de rétractation «ne reste pas de pure forme» ( 13 ), étant donné que, à défaut d’une telle interdiction, le consommateur pourrait être découragé de faire usage de ce droit ( 14 ).

44.

Or, si le but dudit article 6 et de la directive 97/7 est de ne pas décourager le consommateur d’exercer son droit de rétractation, il n’est pas possible d’interpréter la même directive dans le sens qu’elle autorise les États membres à permettre que, en cas de rétractation, soient mis à la charge du consommateur les frais de livraison. Cette imposition constituerait, sans aucun doute, une conséquence pécuniaire négative apte à décourager ce dernier de faire usage du droit en question — et non seulement dans le cas d’achat de marchandises de faible valeur où les frais de livraison pourraient représenter une partie importante de la somme versée par le consommateur.

45.

De surcroît, comme la Cour l’a relevé dans le même arrêt Messner, précité, le droit de rétractation est censé compenser le désavantage résultant pour le consommateur d’un contrat à distance en lui accordant un délai de réflexion approprié pendant lequel il a la possibilité d’examiner et d’essayer le bien acquis ( 15 ).

46.

En effet, dans le cas du contrat de vente «classique» le consommateur a) a la possibilité d’examiner l’objet de la vente b) décide immédiatement de conclure ou de ne pas conclure le contrat et c) dans le cas où il le conclut, peut choisir librement parmi différentes possibilités, à savoir prendre lui-même la marchandise achetée, évitant ainsi les frais de livraison ou confier cette tâche à une société de son choix en optimalisant les coûts. Dans le cas d’un contrat à distance, par contre, a) c’est le fournisseur qui décide des conditions et des modalités de la livraison b) la conclusion du contrat est conditionnée à la rétractation et c) c’est le consommateur qui choisit la modalité du renvoi de la marchandise.

47.

En ce qui concerne le contrat à distance, la directive 97/7, dans le souci d’assurer au mieux l’équilibre de la répartition des frais, offre la possibilité aux États membres d’imputer au consommateur les frais directs de renvoi, c’est-à-dire les conséquences pécuniaires de son choix, car si le consommateur choisit un mode de renvoi extrêmement coûteux et disproportionné par rapport à la valeur de la marchandise, il ne serait pas équitable d’imputer le coût de ce renvoi au fournisseur étant donné que ce dernier n’a pas le pouvoir d’influencer la décision du consommateur relative à la modalité de cette livraison.

48.

L’imputation des frais de livraison au fournisseur en cas de rétractation s’inscrit dans cette même logique de répartition équitable des frais puisque, dans le cas d’envoi de la marchandise au consommateur, le fournisseur a la liberté de choisir la modalité de la livraison, soit en expédiant lui-même la marchandise soit en confiant cette tâche à une entreprise sous-traitante ou à une société spécialisée dans ce domaine.

49.

La mise à la charge du fournisseur des frais de livraison en cas de rétractation du consommateur s’explique, en outre, sur le plan économique. En effet, normalement, dans le cas d’un contrat à distance, le fournisseur se libère de la nécessité d’entretenir un magasin ou un local commercial et économise, par conséquent, les dépenses qui y sont liées. Ainsi, la charge financière que l’imputation des frais de livraison représente pour le fournisseur en cas de rétractation — qui, par ailleurs, ne concerne pas tous les contrats conclus — est contrebalancée par les économies qu’il réalise en évitant des dépenses liées à la gestion d’un magasin.

50.

En raison de tout ce qui précède, l’équilibre de la répartition des risques et des charges dans le cas d’un contrat à distance pour lequel il y a une rétractation du consommateur — qui est prévue par la directive 97/7 au profit de celui-ci — serait rompu si, au-delà des frais directs de renvoi que les États membres peuvent imposer au consommateur, celui-ci devait supporter les frais de livraison de la marchandise.

51.

À l’inverse, ne peuvent être partagées les observations du gouvernement allemand, selon lesquelles l’imputation des frais de livraison au fournisseur en cas de rétractation constituerait une refondation complète de la relation contractuelle donnant lieu à une ingérence inacceptable dans le rapport des parties.

52.

Cette position n’est pas convaincante puisqu’elle ne tient pas compte du fait que la directive 97/7 réglemente l’imputation des frais uniquement dans le cas de l’exercice du droit de rétractation du consommateur. Le fait que le fournisseur se voit obligé de rembourser, en cas de rétractation, les frais de livraison payés par le consommateur n’affecte aucunement la question de l’imputation de ces frais lors de l’exécution du contrat dont la discipline reste dans la liberté des États membres et des opérateurs économiques.

53.

Pareillement, n’est pas convaincant l’argument que le gouvernement allemand avance au soutien de sa thèse en ajoutant que, premièrement, la directive 97/7, en permettant que les États membres prévoient la mise à la charge du consommateur des frais de livraison, a la finalité de créer pour celui-ci une situation correspondant à celle d’un consommateur qui, faisant un achat dans un magasin ou une boutique, doit faire face aux frais de déplacement jusqu’au magasin et, deuxièmement, il ne serait pas équitable d’imposer au fournisseur les frais de livraison en cas de rétractation comme il ne serait pas acceptable d’imposer au vendeur les frais de déplacement de l’acheteur qui, considérant que la marchandise exposée dans le magasin ne répond pas à son attente, décide finalement de ne pas l’acheter.

54.

Cette thèse relative à l’équivalence entre les frais de livraison et les frais de déplacement doit être rejetée sur la base de considérations tant juridiques que fonctionnelles.

55.

D’une part, tandis que les coûts de déplacement jusqu’au magasin constituent, du point de vue juridique, des dépenses qui sont liées à la préparation et à la conclusion du contrat, les frais de livraison surviennent toujours dans la phase de l’exécution du contrat.

56.

D’autre part, le déplacement du consommateur a pour objectif de le mettre en contact avec le fournisseur, et les coûts qui surviennent lors du déplacement sont à la charge du premier. En raison de ces caractéristiques, les frais de déplacement correspondent, au niveau fonctionnel, plutôt aux frais d’accès au système de communication à distance comme, par exemple, les frais d’établissement d’une connexion Internet. En effet, cet accès a également pour but d’établir le contact entre le fournisseur et le consommateur. Les coûts s’y rapportant sont indéniablement supportés par ce dernier.

57.

S’agissant des conséquences juridiques de la rétractation et, en particulier, de l’obligation de restitution réciproque qui a été évoquée aussi bien par le juge de renvoi que par le gouvernement allemand, il convient d’examiner l’applicabilité, dans le cas d’espèce, de la jurisprudence établie dans l’arrêt Schulte ( 16 ). Dans cet arrêt, la Cour, par rapport à l’obligation d’une remise des choses dans leur état initial, a affirmé que la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux ( 17 ), ne s’oppose pas à ce qu’une réglementation nationale prévoie l’obligation pour le consommateur, en cas de révocation d’un contrat de crédit foncier, non seulement de rembourser les montants perçus en vertu de ce contrat, mais encore de verser au prêteur les intérêts pratiqués sur le marché ( 18 ).

58.

Cette jurisprudence ne saurait trouver son application en l’espèce par rapport au remboursement des frais de livraison suite à la rétractation d’un contrat à distance pour trois raisons.

59.

Premièrement, le champ d’application matériel de la directive 85/577 est différent de celui de la directive 97/7, qui est pertinente dans notre cas d’espèce, étant donné que ces deux directives concernent deux types de contrats qui se distinguent par leur nature et par leur objet, à savoir, d’une part, un contrat de prêt et, d’autre part, un contrat de vente à distance.

60.

Deuxièmement, les circonstances de l’espèce au principal diffèrent de celles de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Schulte, précité. Dans cette affaire, il était question d’une restitution d’avantages pécuniaires, à savoir les intérêts, que le consommateur avait tirés de la jouissance d’un certain capital, tandis que dans notre affaire, il s’agit non pas de la restitution d’un tel avantage acquis par le consommateur, mais, au contraire, du remboursement de sommes versées par ce dernier au fournisseur.

61.

Troisièmement, l’article 6 de la directive 97/7 constitue l’expression d’une approche différente par rapport à l’idée de la simple obligation de restitution énoncée à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 85/577 ( 19 ). Cet article établit une protection plus élevée du consommateur, en raison de sa situation défavorable liée aux spécificités du contrat à distance, prévoyant pour ce dernier le droit au remboursement intégral et sans frais des sommes versées au fournisseur en cas de rétractation, c’est-à-dire un droit allant au-delà d’une simple remise des choses dans leur état initial.

62.

Le gouvernement allemand soutient, enfin, que, étant donné que la directive 97/7 est une directive d’harmonisation minimale, les États membres conserveraient dans certains domaines, comme celui des conséquences de la rétractation, le pouvoir de les réglementer.

63.

Sur ce point, il faut relever que bien que la directive 97/7 impose actuellement une harmonisation minimale en matière de contrats à distance, il n’en demeure pas moins que son article 14 prévoit la possibilité pour les États membres d’adopter ou de maintenir des dispositions plus strictes dans le seul objectif d’assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur. Or, une règle nationale qui laisse à la charge de l’acheteur les frais de livraison en cas de rétractation de celui-ci, le privant ainsi du bénéfice d’un remboursement intégral des sommes versées au fournisseur, ne peut pas être qualifiée de disposition visant à garantir un niveau de protection plus élevé au consommateur que celui prévu par ladite directive.

64.

De surcroît, n’apparaît pas non plus convaincant l’argument ultérieur avancé par le gouvernement allemand selon lequel le quatorzième considérant de la directive 97/7, en précisant «qu’il appartient aux États membres de déterminer les autres conditions et modalités consécutives à l’exercice du droit de rétractation», laisserait à la discrétion des États membres de réglementer la question de l’imputation des frais de livraison. Cette thèse se heurte au fait que l’article 6 de ladite directive prévoit des dispositions concernant le remboursement des frais liés au contrat à distance et que, par conséquent, une règle relative à l’imputation des frais, y compris des frais de livraison, ne peut être qualifiée d’«autre» condition ou modalité consécutives à l’exercice du droit de rétractation non réglementées par cette directive.

65.

Au vu des considérations qui précèdent, je suis d’avis que la seconde phrase de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 97/7 et le paragraphe 2 du même article 6 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale conformément à laquelle, dans le cadre d’un contrat à distance, les frais de livraison de la marchandise doivent être imputés au consommateur suite à l’exercice de son droit de rétractation.

V — Conclusion

66.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle posée par le Bundesgerichtshof:

«La seconde phrase de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, et le paragraphe 2 du même article 6 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale conformément à laquelle, dans le cadre d’un contrat à distance, les frais de livraison de la marchandise doivent être imputés au consommateur suite à l’exercice de son droit de rétractation.»


( 1 ) Langue originale: le français.

( 2 ) JO L 144, p. 19.

( 3 ) Voir neuvième considérant, ainsi que points 1 et 4, de l’article 2 de la directive 97/7.

( 4 ) Voir, à ce sujet, Bernardeau, L., «La directive communautaire 97/7 en matière de contrats à distance», Cahiers de droit européen, nos 1-2, Bruxelles, 2000, p. 122 et suivantes.

( 5 ) Voir, notamment, arrêts du 18 janvier 1984, Ekro (327/82, Rec. p. 107, point 11), et du , Linster (C-287/98, Rec. p. I-6917, point 43).

( 6 ) L’expression «frais de livraison» apparaît uniquement à l’article 4, paragraphe 1, sous d), de la directive 97/7, qui énonce le droit du consommateur de bénéficier des informations, avant la conclusion du contrat à distance, concernant ces frais.

( 7 ) Les versions allemande («geleisteten Zahlungen»), anglaise («sums paid»), espagnole («sumas abonadas») et italienne («somme versate») de la directive 97/7 utilisent également le pluriel pour cette expression.

( 8 ) Les versions française (en raison de), anglaise («because of») et allemande («infolge») utilisent le même terme.

( 9 ) Italiques ajoutés par mes soins.

( 10 ) Dans la version espagnole, ni l’article 6, paragraphe 1, deuxième phrase, de la directive 97/7 («El único gasto que podría imputarse al consumidor es el coste directo de la devolución de las mercancías al proveedor»), ni l’article 6, paragraphe 2, deuxième phrase, de ladite directive dont le libellé diffère légèrement de celui de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive («Únicamente podrá imputarse al consumidor que ejerza el derecho de rescisión el coste directo de la devolución de las mercancías») ne se rapportent à ce lien de causalité. Ils parlent simplement du consommateur qui exerce son droit de rétractation. La version italienne contient la même phrase dans les deux paragraphes («Le uniche spese eventualmente a carico del consumatore dovute all’esercizio del suo diritto di recesso sono le spese dirette di spedizione dei beni al mittente») sans faire référence à un lien causal.

( 11 ) Voir arrêt du 27 octobre 1977, Bouchereau (30/77, Rec. p. 1999, point 14).

( 12 ) À cet égard, une comparaison entre diverses versions linguistiques ne laisse pas transparaître des divergences entre elles. Les versions allemande («müssen die Kosten, die, wenn überhaupt, vom Verbraucher im Fall der Ausübung des Widerrufsrechts getragen werden, auf die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren begrenzt werden»), anglaise («the costs, if any, borne by the consumer when exercising the right of withdrawal must be limited to the direct costs for returning the goods»), espagnole («los costes en que, en su caso, incurra el consumidor cuando lo ejercite deben limitarse a los costes directos de la devolución de la mercancía») et italienne («che è necessario limitare ai costi diretti di spedizione dei beni al mittente gli oneri — qualora ve ne siano — derivanti al consumatore dall’esercizio del diritto di recesso») du quatorzième considérant n’utilisent pas l’expression «en raison de», mais se réfèrent, toutes, simplement à l’exercice du droit de rétractation.

( 13 ) Arrêt du 3 septembre 2009 (C-489/07, Rec. p. I-7315, point 19).

( 14 ) Ibidem.

( 15 ) Point 20.

( 16 ) Arrêt du 25 octobre 2005 (C-350/03, Rec. p. I-9215).

( 17 ) JO L 372, p. 31.

( 18 ) Arrêt Schulte, précité, point 93.

( 19 ) Aux termes de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 85/577, «[l]a notification faite a pour effet de libérer le consommateur de toute obligation découlant du contrat résilié».

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