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Document 62007CC0533

Conclusions de l'avocat général Trstenjak présentées le 27 janvier 2009.
Falco Privatstiftung et Thomas Rabitsch contre Gisela Weller-Lindhorst.
Demande de décision préjudicielle: Oberster Gerichtshof - Autriche.
Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Règlement (CE) nº 44/2001 - Compétences spéciales - Article 5, point 1, sous a) et b), second tiret - Notion de 'fourniture de services' - Concession de droits de propriété intellectuelle.
Affaire C-533/07.

European Court Reports 2009 I-03327

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:34

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME VERICA TRSTENJAK

présentées le 27 janvier 2009 ( 1 )

Affaire C-533/07

Falco Privatstiftung

et

Thomas Rabitsch

contre

Gisela Weller-Lindhorst

Table des matières

 

I — Introduction

 

II — Cadre juridique

 

A — Règlement no 44/2001

 

B — Convention de Bruxelles

 

III — Faits, procédure au principal et questions préjudicielles

 

IV — Procédure devant la Cour

 

V — Arguments des parties

 

A — Première question préjudicielle

 

B — Deuxième question préjudicielle

 

C — Troisième question préjudicielle

 

VI — Appréciation de l’avocat général

 

A — Introduction

 

B — Première question préjudicielle

 

1. Caractéristiques du contrat de licence

 

2. Interprétation de l’article 5, point 1, sous b), deuxième tiret, du règlement no 44/2001

 

a) Définition abstraite de la notion de «service» au sens de l’article 5, point 1, sous b), deuxième tiret, du règlement no 44/2001

 

b) Analogie partielle avec la définition des services en droit primaire

 

c) Importance d’une interprétation uniforme du règlement no 44/2001 et du règlement Rome I

 

d) Impossibilité d’établir une analogie avec la définition des services énoncée dans les règles communautaires en matière de TVA

 

e) Positions doctrinales

 

3. Conclusion

 

C — Deuxième question préjudicielle

 

D — Troisième question préjudicielle

 

1. Modification des règles de compétence en matière contractuelle: de la convention de Bruxelles au règlement no 44/2001

 

a) Interprétation de l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles

 

b) Raisons ayant justifié la modification de l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles

 

c) Réponse à la critique: l’article 5, point 1, du règlement no 44/2001

 

2. Interprétation de l’article 5, point 1, sous a) et c), du règlement no 44/2001

 

3. Importance de l’affaire Besix dans la présente affaire

 

4. Conclusion

 

VII — Conclusion

«Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement (CE) no 44/2001 — Compétences spéciales — Article 5, point 1, sous a) et b), second tiret — Notion de ‘fourniture de services’ — Concession de droits de propriété intellectuelle»

I — Introduction

1.

Rares sont les dispositions de droit communautaire qui, lors de leur processus d’adoption, ont fait l’objet de négociations aussi difficiles, à l’issue imprévisible et qui ont suscité autant de réactions doctrinales que l’article 5, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 2 ) (règlement dit «Bruxelles I», ci-après le «règlement no 44/2001»), article sur la base duquel est déterminé le tribunal compétent en matière contractuelle. Dans les rapports entre les États membres de la Communauté, cet article a remplacé l’article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 3 ) (ci-après la «convention de Bruxelles»), raison pour laquelle la Cour devra, en interprétant cet article, prendre d’autant plus en considération la volonté du législateur communautaire. Mais elle devra, en même temps, poursuivre le travail là où le législateur l’a arrêté, et se confronter à la difficile mission de définir précisément les notions figurant dans cet article et de déterminer la compétence pour connaître de ces types de contrats particuliers.

2.

La présente affaire soulève la question de savoir si, aux fins de déterminer le tribunal compétent, le contrat, par lequel le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle accorde à son cocontractant le droit de l’exploiter (contrat de licence ( 4 )), et qui a été conclu par deux parties contractantes originaires d’États membres différents, peut être considéré comme un contrat ayant pour objet la fourniture de services au sens de l’article 5, point 1, sous b), deuxième alinéa, du règlement no 44/2001. La présente affaire porte en même temps sur la question de savoir si, lors de l’interprétation de l’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001, il convient d’assurer une continuité avec l’interprétation de l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles.

3.

Les questions préjudicielles se posent dans un litige opposant les deux parties demanderesses, la fondation Falco Privatstiftung et M. Thomas Rabitsch, à la partie défenderesse, Mme Gisela Weller-Lindhorst, au motif que cette dernière n’aurait pas payé les droits de licence qu’elle leur devrait en vertu d’un contrat de licence par lequel la partie défenderesse a obtenu une licence de commercialisation d’enregistrements vidéo d’un concert sur lesquels les deux parties demanderesses détiennent les droits d’auteur.

II — Cadre juridique

A — Règlement no 44/2001

4.

Selon le deuxième considérant du règlement no 44/2001:

«Certaines différences entre les règles nationales en matière de compétence judiciaire et de reconnaissance des décisions rendent plus difficile le bon fonctionnement du marché intérieur. Des dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de simplifier les formalités en vue de la reconnaissance et de l’exécution rapides et simples des décisions émanant des États membres liés par le […] règlement sont indispensables.»

5.

Selon le douzième considérant du règlement no 44/2001:

«Le for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.»

6.

Selon le dix-neuvième considérant du règlement no 44/2001:

«Pour assurer la continuité nécessaire entre la convention de Bruxelles et le […] règlement, il convient de prévoir des dispositions transitoires. La même continuité doit être assurée en ce qui concerne l’interprétation des dispositions de la convention de Bruxelles par la Cour de justice des Communautés européennes et le protocole de 1971, doit continuer à s’appliquer également aux procédures déjà pendantes à la date d’entrée en vigueur du […] règlement.»

7.

Le règlement no 44/2001 comporte des dispositions sur la compétence, figurant au chapitre II, intitulé «Compétence».

8.

Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, qui figure en section 1 («Dispositions générales») du chapitre sur la compétence:

«Sous réserve des dispositions du […] règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.»

9.

Dans cette même section du règlement no 44/2001, l’article 3, paragraphe 1, dispose:

«Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.»

10.

Aux termes de l’article 5, inséré en section 2 («Compétences spéciales») du chapitre sur la compétence:

«Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:

1)

a)

en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

b)

aux fins d’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est:

pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;

c)

le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas;

[…]

3)

en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire;

[…]»

B — Convention de Bruxelles

11.

Aux termes de l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles:

«Le défendeur domicilié sur le territoire d’un État contractant peut être attrait dans un autre État contractant:

1)

en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée […]»

III — Faits, procédure au principal et questions préjudicielles

12.

Il ressort de la décision de renvoi que la première partie demanderesse au principal, Falco Privatstiftung, est une fondation établie à Vienne (Autriche), qui gère les droits d’auteur d’un chanteur autrichien décédé, appelé Falco. La seconde partie demanderesse, M. Rabitsch, domicilié à Vienne, était membre du groupe de musiciens dudit chanteur. La partie défenderesse, Mme Weller-Lindhorst, domiciliée à Munich (Allemagne), a vendu des enregistrements vidéo (DVD) et audio (CD) d’un concert que le chanteur avait donné en 1993 avec son groupe de musiciens. S’agissant des enregistrements vidéo, elle a conclu avec les deux parties demanderesses un contrat de licence sur la base duquel elle a obtenu le droit de vendre des enregistrements vidéo dudit concert pour le territoire couvrant l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse. Bien que les deux parties au litige aient convenu de la sortie unique d’un CD promotionnel avec l’enregistrement audio dudit concert, la partie défenderesse n’avait pas conclu de contrat de licence avec les parties demanderesses s’agissant des enregistrements audio. Le CD promotionnel avait pour seule finalité de faire la publicité de l’enregistrement vidéo dudit concert.

13.

Dans la procédure devant la juridiction autrichienne de première instance, le Handelsgericht Wien, les parties demanderesses ont réclamé de la partie défenderesse: premièrement, le versement d’une redevance de 20084,04 euros sur le volume connu de la vente d’enregistrements vidéo dudit concert et, deuxièmement, le recomptage du nombre total d’enregistrements vidéo et audio vendus ainsi que le versement des redevances supplémentaires en résultant sur les enregistrements vidéo, et le paiement d’une rémunération appropriée et d’une indemnité pour les enregistrements audio. S’agissant des enregistrements vidéo, les parties demanderesses ont réclamé le paiement desdites sommes en vertu du contrat de licence, mais pour les enregistrements audio elles ont invoqué une violation de leurs droits d’auteur sur l’enregistrement audio dudit concert.

14.

La juridiction de première instance s’est déclarée compétente sur le fondement de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, qui régit la compétence en matière délictuelle et quasi délictuelle. Sur la base de cet article, elle s’est déclarée compétente pour connaître de la prétention fondée sur la violation des droits d’auteur sur les enregistrements audio, car ces enregistrements étaient également vendus en Autriche. En raison du lien étroit entre la demande, fondée sur le contrat de licence, visant à obtenir le paiement de droits de licence sur les enregistrements vidéo, et la prétention tirée de la violation des droits d’auteur, la juridiction de première instance s’est déclarée compétente pour connaître également de la demande fondée sur le contrat de licence.

15.

En appel, l’Oberlandesgericht Wien a confirmé sa compétence sur la base de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 en ce qui concernait la demande de paiement d’une rémunération appropriée et d’une indemnité fondée sur la violation des droits d’auteur. Par contre, il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande, fondée sur le contrat de licence, visant à obtenir le paiement de droits de licence sur les enregistrements vidéo, et a rejeté le recours pour la partie relative à ladite demande. Il a estimé qu’il fallait déterminer le tribunal compétent pour statuer sur cette demande sur le fondement de l’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001, qui régit la compétence en matière contractuelle. À cet égard, il a exposé que l’obligation principale découlant du contrat de licence était une obligation pécuniaire qui, tant selon le droit autrichien que le droit allemand, devait être exécutée au lieu du domicile du débiteur, que les tribunaux allemands étaient par conséquent compétents pour statuer sur cette demande. Il a également relevé qu’il n’était pas possible de déterminer la compétence sur la base de l’article 5, point 1, sous b), du règlement no 44/2001, car le contrat de licence n’avait pas pour objet la fourniture de services au sens de cet article. Les deux parties demanderesses ont saisi l’Oberster Gerichtshof d’un pourvoi en «Revision» contre l’arrêt de la juridiction d’appel.

16.

Dans la décision de renvoi, l’Oberster Gerichtshof expose que l’article 5, point 1, sous b), du règlement no 44/2001 ne comporte pas de définition de la notion de «service». Eu égard à la définition large de cette notion dans la jurisprudence sur la libre prestation des services ( 5 ) et dans les dispositions communautaires relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») ( 6 ), la juridiction de renvoi se demande si un contrat, par lequel le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle accorde à son cocontractant le droit de l’exploiter, c’est-à-dire si un contrat de licence peut être un contrat ayant pour objet la fourniture de services au sens de l’article 5, point 1, sous b), du règlement no 44/2001.

17.

Si le contrat de licence peut être un contrat ayant pour objet la fourniture de services au sens de l’article 5, point 1, sous b), du règlement no 44/2001, la juridiction de renvoi s’interroge ensuite sur le lieu où, conformément à ce contrat, les prestations ont été fournies. Dans ce cadre, elle expose que la licence a été concédée à la partie défenderesse pour deux États membres, à savoir l’Allemagne et l’Autriche, ainsi que pour un État tiers, la Suisse. Les deux parties demanderesses qui ont concédé la licence ont, respectivement, leur administration centrale et leur domicile en Autriche; la partie défenderesse qui a obtenu la licence est, quant à elle, domiciliée en Allemagne.

18.

Selon la juridiction de renvoi, il est possible de considérer deux lieux différents comme lieu où les prestations ont été fournies. D’une part, ce lieu peut être tout lieu de l’État membre où l’exploitation du droit est autorisée en vertu du contrat de licence et où ce droit est effectivement exploité. D’autre part, ce lieu peut être l’administration centrale ou le domicile du donneur de licence. La juridiction de renvoi relève que, dans les deux cas, un tribunal autrichien serait compétent pour statuer dans l’affaire. Or, pareille décision pourrait être contraire à l’arrêt Besix ( 7 ), dans lequel la Cour a dit pour droit, en rapport avec l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles, que cet article ne s’appliquait pas lorsqu’il n’était pas possible de déterminer le lieu d’exécution de l’obligation, parce que cette obligation consistait en une obligation de ne pas faire, laquelle ne comportait aucune limitation géographique, et qu’il était donc possible de déterminer plusieurs lieux d’exécution de l’obligation; en pareils cas, il convenait de déterminer la compétence selon le critère général, défini à l’article 2, premier alinéa, de ladite convention ( 8 ).

19.

À cet égard, la juridiction de renvoi se demande encore si le tribunal compétent ainsi désigné a compétence pour statuer également sur les rémunérations liées à l’exploitation du droit d’auteur dans un autre État membre ou dans un État tiers.

20.

S’il n’est pas possible de déterminer la compétence sur le fondement de l’article 5, point 1, sous b), du règlement no 44/2001, la juridiction de renvoi estime que, en application de l’article 5, point 1, sous c), de ce règlement, il convient de déterminer la compétence sur la base de l’article 5, point 1, sous a), de ce même règlement. Dans ce cas, le lieu d’exécution de l’obligation litigieuse, c’est-à-dire de l’obligation objet de la procédure entre les deux parties, est, conformément à l’arrêt De Bloos ( 9 ), décisif pour déterminer la compétence. Ainsi qu’il ressort de l’arrêt Tessili ( 10 ), le lieu d’exécution de l’obligation litigieuse est déterminé sur la base de la loi qui, selon les règles de conflit, est applicable au rapport contractuel. Dans ce cas, les tribunaux autrichiens ne sont pas compétents, car il convient d’exécuter l’obligation pécuniaire litigieuse, aussi bien selon le droit civil autrichien que selon le droit civil allemand, au lieu où la partie défenderesse est domiciliée, partant en Allemagne, raison pour laquelle les tribunaux allemands sont compétents.

21.

Dans ces circonstances, la juridiction de renvoi a, par ordonnance du 13 novembre 2007, sursis à statuer et posé à la Cour, en vertu des articles 68 CE et 234 CE, les questions préjudicielles suivantes ( 11 ):

«1)

Le contrat par lequel le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle[ ( 12 )] habilite son cocontractant à exploiter ce droit (contrat de licence) est-il un contrat portant sur ‘la fourniture de services’ au sens de l’article 5, point 1, sous b), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (règlement Bruxelles I)?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question:

2.1

Le service est-il fourni en tout lieu d’un État membre dans lequel ce droit peut être exploité en vertu du contrat et l’est également effectivement?

2.2

Ou bien ce service est-il fourni au lieu de situation du domicile ou de l’administration centrale du donneur de licence?

2.3

En cas de réponse affirmative à la deuxième question, sous 1 ou 2, la juridiction compétente est-elle également habilitée à statuer sur les redevances dues au titre de l’exploitation du droit dans un autre État membre ou dans un État tiers?

3)

En cas de réponse négative à la première question ou à la deuxième question, sous 1 et 2, convient-il, s’agissant de la détermination de la compétence quant au paiement de la redevance de licence en application de l’article 5, point 1, sous a) et c), du règlement Bruxelles I, de continuer à se référer aux principes issus de la jurisprudence de la Cour sur l’article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (convention de Bruxelles)?»

IV — Procédure devant la Cour

22.

L’ordonnance de renvoi est parvenue à la Cour le 29 novembre 2007. Ont présenté des observations lors de la procédure écrite les parties au principal, les gouvernements allemand, italien et du Royaume-Uni ainsi que la Commission des Communautés européennes. À l’audience du 20 novembre 2008, les parties demanderesses au principal, le gouvernement allemand et la Commission ont présenté des observations orales, et répondu aux questions de la Cour.

V — Arguments des parties

A — Première question préjudicielle

23.

Les deux parties demanderesses au principal et la Commission proposent à la Cour de répondre à la première question qu’il convient de considérer le contrat de licence comme un contrat ayant pour objet la fourniture de services au sens de l’article 5, point 1, sous b), du règlement no 44/2001.

24.

Les parties demanderesses au principal allèguent en faveur de cette opinion que la notion de «service» est définie largement en droit communautaire tant primaire que dérivé, en particulier dans les dispositions communautaires en matière de TVA ( 13 ) et dans la directive 2006/123/CE, relative aux services dans le marché intérieur ( 14 ). Selon elles, il est possible de trouver également dans quelques documents de la Commission une acception large de cette notion ( 15 ). Les parties demanderesses allèguent également que l’obligation principale de la partie défenderesse consiste à reproduire et à vendre les enregistrements vidéo de l’œuvre, fournissant ainsi un service; l’obligation de verser une redevance de licence n’est, selon les parties demanderesses, qu’une obligation accessoire que la partie défenderesse doit exécuter. Dans la présente affaire, les parties demanderesses estiment fournir, elles aussi, un service en concédant une licence exclusive ou non exclusive.

25.

La Commission relève qu’il convient d’interpréter la notion de «service» de manière autonome, abstraction faite de l’acception de cette notion dans le droit des États membres. Elle invoque, à cet égard, la définition large de cette notion en droit communautaire primaire, qui est substantiellement plus large que celle figurant dans le droit civil des États membres, car elle inclut, par exemple, le fait également de donner en location des emplacements de mouillage à des propriétaires de bateaux originaires d’autres États membres ( 16 ) ou de donner des véhicules automobiles en «leasing» à des entreprises établies dans d’autres États membres ( 17 ). Eu égard à cela, la Commission estime qu’il est possible de considérer également comme un service l’octroi de droits d’exploitation de propriété intellectuelle. Elle est également d’avis que les directives communautaires en matière de TVA ne peuvent pas être utiles lors de l’interprétation de l’article 5, point 1, sous b), du règlement no 44/2001, car, selon son article 1er, paragraphe 1, ledit règlement ne s’applique pas aux matières fiscales.

26.

À l’appui de sa thèse, la Commission se fonde sur l’interprétation littérale, historique et téléologique du règlement no 44/2001. Selon elle, il ne ressort pas du libellé du règlement no 44/2001 que la notion de «service» doit recevoir une interprétation plus restrictive que celle existant en droit primaire. Dans le cadre de l’interprétation historique, la Commission explique que, en comparaison de l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles, l’article 5, point 1, du règlement no 44/2001 a été adopté pour que le «lieu d’exécution» au sens de cet article fût, s’agissant de la vente de marchandises et de la fourniture de services, le lieu d’exécution de l’obligation caractéristique du contrat. Ce faisant, on atténue au moins partiellement les imperfections que présente l’interprétation de l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles, selon lequel la compétence est déterminée sur la base du lieu d’exécution de l’obligation litigieuse; or, ce lieu d’exécution est déterminé conformément à la loi applicable au rapport contractuel. En outre, une interprétation large de la notion de «service» empêcherait la survenance de difficultés lors de la délimitation entre les contrats qui doivent relever de l’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001 et ceux qui doivent relever de l’article 5, point 1, sous b), dudit règlement.

27.

Toutes les autres parties proposent à la Cour de répondre par la négative à la première question préjudicielle et de dire pour droit que le contrat de licence n’est pas un contrat ayant pour objet la fourniture de services au sens de l’article 5, point 1, sous b), du règlement no 44/2001.

28.

Selon la partie défenderesse au principal, il convient d’interpréter la notion de contrats ayant pour objet la fourniture de services au sens de l’article 5, point 1, sous b), du règlement no 44/2001 en ce sens qu’elle inclut tous les contrats ayant pour objet la réalisation, à titre onéreux, d’un certain résultat concret et pas seulement le simple fait d’accomplir une activité déterminée, à la différence des contrats de travail. Selon la partie défenderesse, il n’est pas possible de classer le contrat de licence parmi les contrats ayant pour objet la fourniture de services.

29.

Pour répondre à la première question, le gouvernement allemand part de l’interprétation littérale, de l’interprétation systématique ainsi que de la finalité et du sens de l’article 5, point 1, du règlement no 44/2001. Dans le cadre de l’interprétation littérale, il relève qu’il n’est pas nécessaire d’interpréter la notion de «service», figurant à l’article 5, point 1, sous b), du règlement no 44/2001, telle qu’elle est définie en droit primaire ou dans les directives communautaires en matière de TVA ( 18 ). En droit primaire et dans les directives citées, cette notion est définie largement, de manière à inclure — dans le cas de la libre prestation des services — des activités qui ne relèvent pas des autres libertés fondamentales ou à empêcher — dans le cas des directives sur la TVA — qu’une quelconque activité économique soit exclue du champ d’application de ces directives en raison d’une définition trop restrictive.

30.

Dans le cadre de l’interprétation systématique, le gouvernement allemand allègue que l’existence des points a) et c) de l’article 5, point 1, du règlement no 44/2001 montre clairement qu’il existe également d’autres contrats n’ayant pour objet ni la vente de marchandises ni la fourniture de services, et que l’on ne doit donc pas interpréter le point b) dudit article aussi largement pour qu’il inclue tous les contrats sauf les contrats de vente de marchandises. Il ressort également de la proposition de règlement Rome I ( 19 ), dans laquelle la notion de services doit être interprétée de la même façon que dans le règlement no 44/2001, qu’un contrat de licence ne peut pas relever de la notion de contrat de fourniture de services, car la proposition de règlement Rome I renfermait une disposition spéciale sur le droit applicable aux contrats portant sur la propriété intellectuelle ou industrielle [article 4, paragraphe 1, sous f), de la proposition de règlement Rome I]. Selon le gouvernement allemand, c’est pour des raisons politiques que cette disposition n’a pas été insérée dans la version en vigueur du règlement, et non parce qu’il aurait été possible de classer les contrats portant sur des droits de propriété intellectuelle ou industrielle parmi les contrats de fourniture de services.

31.

Quant à la finalité et au sens de l’article 5, point 1, sous b), du règlement no 44/2001, le gouvernement allemand relève que, dans le cas d’un contrat de licence, la détermination de la compétence sur la base du lieu où la prestation a été fournie ne serait pas toujours pertinente, car un contrat de licence peut avoir pour objet divers droits de propriété intellectuelle. En outre, la licence peut être concédée pour plusieurs pays différents ou même pour le monde entier. Selon le gouvernement allemand, il n’est pas possible de définir un contrat de licence type à l’aune duquel pourrait être évaluée la proximité, par rapport au litige, d’un for compétent unique.

32.

Selon le gouvernement du Royaume-Uni, une interprétation large de l’article 5, point 1, sous b), du règlement no 44/2001 qui inclurait également le contrat de licence rendrait superflus les points a) et c) de cet article, ce qui serait contraire à l’économie et aux objectifs dudit règlement. Les dispositions de ce règlement relatives à la compétence spéciale visent à garantir que le tribunal présentant un lien étroit avec le litige soit compétent pour en connaître. Ce gouvernement relève également qu’un objectif fondamental du règlement est la prévisibilité qui ne peut pas être assurée si l’article 5, point 1, sous b), du règlement no 44/2001 s’applique aux contrats de licence, car il n’est pas possible d’identifier le lieu où les prestations ont été fournies en vertu du contrat.

33.

Le gouvernement italien allègue qu’une interprétation large de l’article 5, point 1, sous b), du règlement no 44/2001 aboutirait à ce que cet article englobe la quasi-totalité des contrats. Ce faisant, au lieu d’être une exception à la règle générale, l’article 5, point 1, sous b), deviendrait la règle générale, ce qui serait contraire à la finalité de cet article. Selon le gouvernement italien, le donneur de licence n’a, en outre, pas d’obligation positive qui permettrait de définir ce contrat comme un contrat ayant pour objet la fourniture de services.

B — Deuxième question préjudicielle

34.

Les deux parties demanderesses au principal estiment qu’il convient de considérer le lieu du domicile ou de l’administration centrale du donneur de licence comme le lieu où les prestations ont été fournies conformément au contrat de licence. Selon les parties demanderesses, cette constatation n’est pas contraire à l’arrêt Besix ( 20 ), car il s’agit dans l’affaire au principal non pas d’une obligation de ne pas faire géographiquement illimitée, mais d’un contrat de licence qui a été conclu pour un territoire géographiquement limité couvrant l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse. Selon les parties demanderesses, la prestation que le donneur de licence fournit au moyen du contrat de licence est une concession positive de droits au preneur de licence. Le domicile ou l’administration centrale de la partie contractante qui est tenue d’exécuter l’obligation caractéristique du contrat est décisif pour déterminer la compétence, notamment dans le cas d’une licence qui est concédée pour plusieurs pays.

35.

S’agissant de la deuxième question, point 3, les deux parties demanderesses estiment que le tribunal du lieu où les prestations ont été fournies en vertu du contrat doit être également compétent pour statuer sur les rémunérations qui résultent de l’exploitation du droit dans un autre État membre ou dans un État tiers, car la détermination de la compétence sur la base du lieu d’exécution de l’obligation vise à concentrer la compétence devant ce tribunal.

36.

Selon la Commission, le lieu où les prestations ont été fournies en vertu du contrat de licence est le lieu du domicile ou du siège statutaire du donneur de licence. La Commission estime que l’arrêt Besix ( 21 ) ne s’oppose pas à ce que la compétence pour connaître des litiges nés de contrats de licence soit déterminée sur la base de l’article 5, point 1, sous b), du règlement no 44/2001. D’une part, l’obligation qui incombe au donneur de licence en vertu du contrat de licence va, selon elle, au-delà de la seule abstention, car il a l’obligation d’octroyer la licence et d’autoriser le preneur de licence à exploiter l’objet de la licence. D’autre part, il convient, selon elle, de déterminer la compétence sur la base de l’article 5, point 1, sous b), du règlement no 44/2001, indépendamment de l’obligation pécuniaire litigieuse. S’agissant de la deuxième question, point 3, la Commission estime que le tribunal de l’État membre où le donneur de licence a son domicile ou son siège statutaire est compétent pour statuer également sur les rémunérations qui proviennent de l’exploitation du droit dans un autre État membre ou dans un État tiers.

37.

La partie défenderesse au principal ainsi que les gouvernements allemand et italien ne se prononcent pas sur la deuxième question, eu égard à la réponse proposée à la première question.

38.

Le gouvernement du Royaume-Uni ne se prononce que sur la deuxième question, point 3, et allègue que, si la Cour répondait par l’affirmative à la première question, le tribunal compétent aurait compétence pour statuer également sur les rémunérations tirées de l’exploitation du droit dans un autre État membre ou dans un État tiers. S’il en était décidé autrement, cela entraînerait un risque de conflit de juridictions, car différents tribunaux pourraient statuer sur différents éléments du même litige.

C — Troisième question préjudicielle

39.

Si la Cour répond par la négative aux première et deuxième questions préjudicielles, les parties demanderesses au principal estiment à titre subsidiaire quant à la troisième question qu’il convient d’interpréter l’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001 en ce sens que la compétence judiciaire est déterminée sur la base du lieu d’exécution de l’obligation caractéristique du contrat, et non sur la base du lieu d’exécution de l’obligation litigieuse. Les parties demanderesses relèvent à cet égard qu’il conviendrait d’interpréter l’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001 de manière autonome, sans tenir compte du régime de droit civil en vigueur dans chacun des États membres. Elles proposent donc à la Cour de considérer, sur la base de cet article, le lieu du domicile ou de l’administration centrale du donneur de licence comme le lieu d’exécution de l’obligation caractéristique.

40.

Eu égard à la réponse proposée aux première et deuxième questions, la Commission ne se prononce pas sur la troisième question.

41.

Eu égard au fait que les États membres ont uniformisé le droit applicable aux relations contractuelles, il convient, selon le gouvernement allemand, de modifier la jurisprudence rendue jusqu’à maintenant sur l’interprétation de l’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001. Selon cette jurisprudence, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est déterminé sur la base du droit matériel applicable au contrat ou à l’obligation contractuelle litigieuse (lex causae); le tribunal national devant lequel le litige a été porté détermine la loi applicable au rapport contractuel sur la base des règles de conflit de son propre droit. Le gouvernement allemand propose que l’on modifie cette jurisprudence et que, dans le cadre de l’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001, on détermine de manière autonome le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande, c’est-à-dire toujours comme étant le lieu d’exécution de l’obligation litigieuse.

42.

Le gouvernement italien estime que, en raison de l’exigence de continuité interprétative entre la convention de Bruxelles et le règlement no 44/2001 que la Cour a déjà reconnue s’agissant de l’article 5, point 3, dans les affaires Henkel ( 22 ) et Gantner Electronic ( 23 ), il convient d’interpréter l’article 5, point 1, sous a), dudit règlement de manière identique à l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles.

43.

S’agissant de la troisième question, le gouvernement du Royaume-Uni invoque trois arguments. Premièrement, il relève que le problème d’interprétation de l’article 5, point 1, sous a), est identique au problème d’interprétation de l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles. Deuxièmement, il ressort de l’exposé des motifs de la proposition de règlement no 44/2001 ( 24 ) que la jurisprudence relative à l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles s’applique également à l’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001. Troisièmement, la transposition de cette jurisprudence à l’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001 garantirait le mieux la sécurité juridique, car la jurisprudence relative à l’interprétation de la notion de «lieu de l’obligation qui sert de base à la demande» figurant à l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles est déjà établie.

VI — Appréciation de l’avocat général

A — Introduction

44.

Par ses dispositions relatives à la compétence spéciale en matière contractuelle, le règlement no 44/2001 permet de déroger au principe général de détermination de la compétence sur la base du lieu où la partie défenderesse est domiciliée, actor sequitur forum rei ( 25 ), inscrit à l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement. En matière contractuelle, la dérogation à ce principe général et la détermination de la compétence sur le fondement de règles spéciales sont justifiées par le fait que le for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ( 26 ). En outre, une compétence spéciale pour statuer sur les rapports contractuels s’impose parce qu’un équilibre entre les intérêts respectifs de la partie demanderesse et de la partie défenderesse est ainsi davantage assuré, lequel ne pourrait l’être s’il n’existait que le principe général précité ( 27 ). La partie demanderesse a alors la possibilité de choisir, en matière contractuelle, d’intenter son action devant le tribunal du domicile de la partie défenderesse ou devant le tribunal dont la compétence sera déterminée conformément aux dispositions relatives à la compétence spéciale en matière contractuelle ( 28 ).

45.

Les questions préjudicielles posées dans la présente affaire portent sur l’interprétation de l’article 5, point 1, du règlement no 44/2001. Cet article, qui a modifié et remanié l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles, comporte des règles relatives à la compétence spéciale en matière contractuelle. Ainsi, pour la première fois depuis l’entrée en vigueur de ce règlement le 1er mars 2002, la Cour interprétera une disposition à l’égard de laquelle les négociations ont été les plus difficiles et les plus longues lors du processus d’adoption dudit règlement ( 29 ). Il s’agit, en même temps, d’une disposition pour laquelle nous pouvons prévoir à l’avenir de nombreux litiges relatifs à la compétence entre les parties contractantes ( 30 ).

B — Première question préjudicielle

46.

Il convient de comprendre la première question préjudicielle en ce sens que la juridiction de renvoi souhaite s’entendre préciser en substance s’il y a lieu d’interpréter l’article 5, point 1, sous b), deuxième alinéa, du règlement no 44/2001 en ce sens que le contrat, par lequel le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle accorde à son cocontractant le droit de l’exploiter (contrat de licence) ( 31 ), est un contrat ayant pour objet la fourniture de services au sens de cet article. La question de la juridiction de renvoi porte donc sur le point de savoir si un contrat de licence correspond au champ d’application de la notion de contrat ayant pour objet la fourniture de services au sens de l’article 5, point 1, sous b), deuxième tiret, du règlement no 44/2001.

47.

Dans le cadre de la réponse apportée à cette question, j’exposerai, en premier lieu, brièvement les caractéristiques du contrat de licence, puis je présenterai dans le cadre de l’interprétation de l’article 5, point 1, sous b), deuxième alinéa, du règlement no 44/2001 les caractéristiques essentielles de la définition de la notion de «service» dans le cadre de cet article, tout en traitant la question de savoir si nous pouvons considérer le contrat de licence comme un contrat ayant pour objet la fourniture de services au sens de cet article.

1. Caractéristiques du contrat de licence

48.

Dans la présente affaire, il convient de partir de la définition du contrat de licence donnée par la juridiction de renvoi; cette dernière le définit comme un contrat par lequel le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle accorde à son cocontractant le droit de l’exploiter. Or, comme les arrêts de la Cour sont contraignants pour toutes les juridictions nationales et qu’ils produisent des effets erga omnes ( 32 ), il convient de tenircompte également des définitions du contrat de licence existant dans les autres États membres, et de celles énoncées dans d’éventuelles dispositions communautaires.

49.

Le contrat de licence est réglementé de façons diverses dans le droit des États membres; certains États membres le réglementent comme un contrat nommé spécial et le définissent aussi expressément (par exemple, la République tchèque ( 33 ) et la République de Slovénie ( 34 )), alors que d’autres réglementent dans des dispositions spéciales en matière de droit de la propriété intellectuelle la seule possibilité de conclure un contrat de licence, mais ne le définissent pas séparément (par exemple, la République d’Autriche ( 35 ), la République française ( 36 ), l’Irlande ( 37 ) ou la République fédérale d’Allemagne ( 38 )). Relevons, à cet égard, que les législations des États membres régissent plus souvent le contrat de licence — soit comme contrat nommé, soit comme contrat innommé — au regard uniquement des droits de propriété industrielle, mais plus rarement aussi au regard du droit d’auteur ( 39 ); dans certains États, d’autres contrats de droit d’auteur régissent l’octroi de droits d’exploitation d’une œuvre ( 40 ).

50.

Si les règles communautaires en matière de protection de la propriété intellectuelle régissent la possibilité de concéder une licence, elles ne comportent pas de dispositions sur la conclusion d’un contrat de licence et sur ses caractéristiques ( 41 ). Des traités internationaux en matière de droit de la propriété intellectuelle mentionnent, eux aussi, le contrat de licence ou la possibilité de concéder une licence de droits de propriété intellectuelle, mais ils laissent le régime du contrat de licence lui-même au droit national des États contractants; à cet égard, mentionnons, par exemple, l’accord ADPIC ( 42 ) et la convention sur le brevet européen ( 43 ).

51.

Nous pouvons déduire de la législation précitée et des œuvres doctrinales qu’un contrat de licence est un contrat synallagmatique qui consiste pour le donneur de licence à accorder au preneur de licence le droit d’exploiter un droit déterminé de propriété intellectuelle, pour lequel le preneur de licence paie une redevance au donneur de licence. En concédant la licence, le donneur de licence autorise le preneur de licence à accomplir des actes qui, sans la concession de la licence, impliqueraient une violation des droits de propriété intellectuelle ( 44 ). La licence peut être limitée de diverses manières: elle peut être exclusive ou non exclusive; limitée ratione loci, ratione temporis ou eu égard au mode d’application ( 45 ).

52.

Quant à la nature juridique du contrat de licence, la doctrine dans les divers États membres relève qu’il constitue un contrat autonome ( 46 ) qu’il convient de distinguer d’autres contrats ( 47 ); une partie de la doctrine le qualifie de contrat sui generis ( 48 ). C’est surtout la distinction entre le contrat de licence et le contrat de bail ou de fermage qui est importante pour la présente affaire. Je développe davantage, ci-après, les distinctions entre contrat de licence et contrat de bail ou de fermage, dans le cadre de la discussion sur la question de savoir si le contrat de licence peut être un contrat ayant pour objet la fourniture de services ( 49 ).

2. Interprétation de l’article 5, point 1, sous b), deuxième tiret, du règlement no 44/2001

53.

L’article 5, point 1, sous b), deuxième tiret, du règlement no 44/2001 dispose que le lieu d’exécution de l’obligation est, pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis. Cet article ne définit donc pas la notion de «service», et la Cour non plus n’a, jusqu’à présent, pas encore interprété cette notion dans le cadre du règlement no 44/2001.

54.

À titre liminaire, relevons qu’il convient d’interpréter de manière autonome la notion de «service» dans le cadre du règlement no 44/2001, indépendamment de la définition de cette notion dans le droit des États membres; pour ce faire, il faut partir de l’économie et de la finalité du règlement, qui est d’en garantir l’application uniforme dans tous ( 50 ) les États membres ( 51 ). Il convient, en outre, d’indiquer que je souscris, en principe, à la position des parties dans la présente affaire, selon laquelle il convient d’interpréter largement la notion de «service» figurant à l’article 5, point 1, sous b), deuxième tiret, du règlement no 44/2001 ( 52 ), mais, en définissant cette notion, il faut veiller à ce qu’elle soit conforme à l’économie et à la finalité du règlement no 44/2001.

55.

En interprétant le règlement no 44/2001, nous devons, de manière générale, partir de la continuité avec la convention de Bruxelles. À son article 5, point 1, cette convention ne réglementait pas en particulier la compétence pour connaître de contrats ayant pour objet la fourniture de services, par conséquent l’interprétation de cet article ne peut pas être une source d’inspiration pour l’interprétation de la notion de «service» au sens du règlement no 44/2001. Cependant, la notion de contrat ayant pour objet la fourniture de services figurait à l’article 13, paragraphe 1, troisième alinéa, de la convention de Bruxelles, en vertu duquel on déterminait la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs ayant pour objet la fourniture de services ( 53 ), et l’interprétation de cet article pourrait servir de base également à l’interprétation de l’article 5, point 1, du règlement no 44/2001 ( 54 ). Mais la Cour n’a pas non plus expressément défini la notion de «service» dans le cadre de l’interprétation de cet article de la convention de Bruxelles ( 55 ).

56.

Puisque la Cour n’a, jusqu’à maintenant, pas encore procédé à l’interprétation de cette notion, nous devrons, en l’interprétant, nous fonder, d’une part, sur le sens usuel de la notion de «service» et, d’autre part, sur l’analogie avec d’autres sources du droit.

a) Définition abstraite de la notion de «service» au sens de l’article 5, point 1, sous b), deuxième tiret, du règlement no 44/2001

57.

Selon moi, deux caractéristiques seront d’une importance fondamentale pour la définition de la notion de «service». En premier lieu, le sens usuel de la notion de «service» exige que la personne qui fournit la prestation effectue une activité déterminée; la fourniture de services exige donc une certaine activité ou action de la part de la personne qui fournit cette prestation ( 56 ). En second lieu, ainsi que nous le verrons dans le cadre de l’analogie avec la définition de cette notion en droit primaire ( 57 ), les services doivent en principe être fournis contre rémunération. Mais il faut, de toute façon, tenir compte de ce que, à partir de la définition abstraite, nous fixons uniquement le cadre de la définition de cette notion; cependant, dans toutes les affaires considérées isolément, il faudra de façon casuistique, d’un cas à l’autre, répondre à la question de savoir si une activité particulière relève de la définition de la notion de «service».

58.

Sur la base de la définition abstraite, citée au point précédent, de la notion de «service», nous pouvons, selon moi, constater qu’il n’est pas possible de définir le contrat de licence comme un contrat ayant pour objet la fourniture de services au sens de l’article 5, point 1, sous b), deuxième tiret, du règlement no 44/2001. Bien qu’une licence soit concédée contre rémunération, le donneur de licence n’accomplit, en effet, aucun acte actif en concédant la licence. Il autorise le preneur de licence à exploiter le droit de propriété intellectuelle, objet de la licence; l’acte qui est exigé de la part du donneur de licence est de signer le contrat de licence et de laisser effectivement l’objet de la licence en exploitation, ce que nous ne pouvons, selon moi, qualifier de «service». En conséquence, nous ne pouvons considérer la concession de licence comme un «service» au sens de l’article 5, point 1, sous b), deuxième tiret, du règlement no 44/2001.

59.

Aux fins d’une définition plus précise de la notion de «service» au sens de l’article 5, point 1, sous b), deuxième tiret, du règlement no 44/2001, nous devons, en plus de la définition abstraite, également prendre en considération l’analogie avec la définition de cette notion en droit primaire, dans le cadre de la libre prestation des services, et l’interaction avec l’interprétation des règles, adoptées dans le cadre de la coopération judiciaire en matière civile, tout en élucidant pourquoi l’analogie avec la définition de cette notion figurant dans les dispositions communautaires en matière de TVA est impossible.

b) Analogie partielle avec la définition des services en droit primaire

60.

Pour définir plus précisément la notion de «service» figurant dans le règlement no 44/2001, nous pouvons partir de l’analogie avec la définition de la notion de «service» existant en droit communautaire en matière de libre prestation des services, mais nous ne pouvons pas, selon moi, la transposer sans restrictions au règlement no 44/2001 ( 58 ). L’économie et la finalité du règlement no 44/2001, qui d’après son contenu est une norme de droit international privé, doivent en effet toujours figurer au premier plan lors de l’interprétation de ce texte.

61.

Les «services» dans le cadre de la libre prestation des services sont définis à l’article 50, premier alinéa, CE comme les prestations qui sont «fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes». À son article 50, deuxième alinéa, le traité CE cite uniquement quelques exemples généraux de services (activités de caractère industriel, activités de caractère commercial, activités artisanales, activités des professions libérales). Dans sa jurisprudence, la Cour a interprété cette notion très largement ( 59 ). Ainsi que les parties l’affirment dans leurs observations, la Cour a, dans sa jurisprudence, également classé dans la notion de «service» l’activité consistant à louer des emplacements de mouillage à des propriétaires de bateaux résidant dans d’autres États membres ( 60 ) (affaire Ciola) ainsi que l’activité consistant à donner des véhicules en «leasing» à des sociétés établies dans un autre État membre (arrêt Cura Anlagen) ( 61 ).

62.

Selon moi, il n’est, pour plusieurs raisons, pas possible dans la présente affaire de transposer sans réserve cette définition large de la notion de «service» tirée du droit primaire à la définition de la notion de «service» figurant à l’article 5, point 1, sous b), deuxième tiret, du règlement no 44/2001.

63.

En premier lieu, ainsi que le gouvernement allemand l’affirme à juste titre, la notion de «service» est définie aussi largement en droit primaire pour que, dans le cadre des efforts déployés pour instaurer le marché commun, cette notion recouvre le plus grand nombre possible d’activités ( 62 ). Or, nous ne pouvons transposer ce motif en faveur d’une interprétation large à l’interprétation de l’article 5, point 1, sous b), deuxième tiret, du règlement no 44/2001, car les contrats qui ne seront pas définis comme des contrats de fourniture de services pourront toujours être définis comme des contrats de vente de marchandises dans le cadre du premier tiret dudit article ou comme des contrats pour lesquels la compétence est déterminée conformément à l’article 5, point 1, sous a), de ce même règlement. Il est vrai que le règlement no 44/2001 dans son ensemble vise, ainsi qu’il ressort du deuxième considérant, à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur en unifiant les règles en matière civile et commerciale, mais une interprétation plus large de la notion de «service» figurant à l’article 5, point 1, sous b), deuxième tiret, dudit règlement n’assurerait pas plus efficacement cet objectif.

64.

En second lieu, à la différence de la notion de «service» dans le cadre du droit primaire, la notion de «service» figurant à l’article 5, point 1, sous b), deuxième tiret, du règlement no 44/2001 ne peut pas inclure la prestation consistant à louer des biens immeubles, car, selon l’article 22, paragraphe 1, de ce règlement, sont seuls compétents pour connaître des litiges en matière de baux d’immeubles les tribunaux de l’État membre où l’immeuble est situé, sauf s’il s’agit de baux d’immeubles conclus en vue d’un usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs, cas dans lequel sont également compétents les tribunaux de l’État membre dans lequel le défendeur est domicilié ( 63 ). En cas de bail ou de fermage de biens immeubles, il n’est alors en aucun cas possible de déterminer la compétence sur le fondement de l’article 5, point 1, sous b), deuxième tiret, du règlement no 44/2001. Dans leurs observations, les parties invoquent l’affaire Ciola ( 64 ), dans laquelle la Cour a défini comme service le fait de donner en location des emplacements de mouillage. Le fait de donner en location des emplacements de mouillage peut être considéré comme le fait de donner en location des biens immeubles, il est par conséquent impossible d’établir une analogie entre la présente affaire et l’affaire Ciola.

65.

Dans le cadre de l’analogie entre la définition de la notion de «service» en droit primaire et dans le règlement no 44/2001, ajoutons encore que les parties invoquent également l’affaire Cura Anlagen ( 65 ), dans laquelle la Cour a défini comme «service» dans le cadre de la libre prestation des services le fait également de donner des véhicules automobiles en «leasing» à des entreprises établies dans d’autres États membres; il s’agissait donc de donner en location des biens meubles. À cet égard, il y a lieu de faire observer que la question préjudicielle ne porte pas sur le point de savoir si le fait de donner en location des biens meubles peut être un «service» au sens du règlement no 44/2001. Mais, même si l’on part de l’hypothèse selon laquelle nous pouvons définir comme un «service» au sens de l’article 5, point 1, sous b), deuxième tiret, du règlement no 44/2001 le fait de donner en location un bien meuble, cela ne signifie pas encore automatiquement qu’il faille également inclure la concession de licence dans cette notion. En effet, nous devons tenir compte de l’existence entre ce contrat et le contrat de licence d’importantes différences de droit civil en raison desquelles on ne peut considérer le contrat de licence comme entièrement identique à un contrat de bail ou de fermage.

66.

Sous l’angle du droit civil, le contrat de licence est un contrat autonome et pas uniquement une sous-catégorie du contrat de bail ou de fermage ( 66 ). Les deux types de contrats indiqués se distinguent ne serait-ce que par leur objet. Tandis que le contrat de bail ou de fermage de biens meubles a pour objet un bien meuble, un contrat de licence a pour objet un droit de propriété intellectuelle. En conséquence, le contrat de licence se distingue du contrat de bail ou de fermage surtout par le fait que la licence peut être concédée en même temps à plusieurs personnes indépendantes les unes des autres ( 67 ) qui peuvent géographiquement se trouver en des lieux différents et qui peuvent aussi exploiter, de façon concomitante, l’objet de la licence. Or, en cas de bail ou de fermage d’une chose, ce n’est pas possible. La licence exclusive est une catégorie de licence qui, sous l’angle des effets juridiques, pourrait être comparée à un bail ou à un fermage. En vertu d’une licence exclusive, le donneur de licence accorde au preneur de licence le droit d’exploiter un droit déterminé de propriété intellectuelle, sachant qu’il s’engage à ne concéder la licence à personne d’autre et à ne pas exploiter lui-même le droit de propriété intellectuelle ( 68 ). Mais nous ne pouvons pas encore généraliser cette comparaison à tous les contrats de licence. L’impossibilité de procéder à une analogie directe entre contrat de licence et contrat de bail ou de fermage constitue donc encore un argument supplémentaire en faveur de l’opinion selon laquelle il n’est pas possible de qualifier un contrat de licence de contrat ayant pour objet la fourniture de «services» au sens de l’article 5, point 1, sous b), deuxième tiret, du règlement no 44/2001.

c) Importance d’une interprétation uniforme du règlement no 44/2001 et du règlement Rome I

67.

Dans le cadre de la définition de la notion de «service», il convient de tenir compte de ce que l’interprétation de cette notion, que la Cour donnera dans la présente affaire, influencera également la définition de cette notion dans le cadre du règlement (CE) no 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ( 69 ) (ci-après le «règlement Rome I»). En effet, selon le septième considérant du règlement Rome I, «le champ d’application matériel et les dispositions [de ce] règlement» devraient être cohérents par rapport au règlement no 44/2001. Or, selon le dix-septième considérant du règlement Rome I, «[s]’agissant de la loi applicable à défaut de choix, les notions de ‘prestation de services’ et de ‘vente de biens’ devraient recevoir la même interprétation que celle retenue pour l’application de l’article 5 du règlement (CE) no 44/2001, dans la mesure où ce dernier couvre la vente de biens et la fourniture de services».

68.

En conséquence, en interprétant la notion de «service» dans le cadre de l’article 5, point 1, sous b), deuxième tiret, du règlement no 44/2001, la Cour devra être attentive à ne pas interpréter cette notion d’une manière contraire au sens et à la finalité du règlement Rome I.

69.

Ainsi que le gouvernement allemand l’a relevé dans ses observations, il ressort de la procédure d’adoption du règlement Rome I que, à son article 4, qui détermine la loi applicable à défaut de choix, le texte portant proposition de ce règlement comportait, en plus du point 1, sous b), qui détermine le droit applicable à un contrat de prestation de services, un point qui déterminait le droit applicable au contrat portant sur la propriété intellectuelle ou industrielle ( 70 ). Il ressort des documents élaborés dans le cadre de la procédure d’adoption de ce règlement que ce dernier point n’a pas été inclus, en fin de compte, dans la version définitive du règlement Rome I, parce que les États membres au Conseil n’étaient pas parvenus à un accord sur la question de savoir quelle partie contractante devait exécuter l’obligation caractéristique du contrat ( 71 ), et non parce qu’il aurait été nécessaire de classer ce contrat dans les contrats de fourniture de services. Si, lors de l’interprétation de la notion de «service» dans le cadre du règlement no 44/2001, on incluait la concession de licence dans cette notion, cela serait alors contraire au sens et à la finalité de la définition de la notion de «service» dans le cadre du règlement Rome I. Cela constitue donc encore un argument supplémentaire en faveur de la position selon laquelle le contrat de licence n’est pas un contrat ayant pour objet la fourniture de «services» au sens de l’article 5, point 1, sous b), deuxième tiret, du règlement no 44/2001.

d) Impossibilité d’établir une analogie avec la définition des services énoncée dans les règles communautaires en matière de TVA

70.

Contrairement à ce qu’estiment les parties demanderesses au principal et la Commission, nous ne pouvons pas, selon moi, pour plusieurs raisons, transposer la définition de la notion de «service», tirée des directives communautaires en matière de TVA, à la définition de cette notion dans le cadre du règlement no 44/2001.

71.

En premier lieu, il ressort du libellé de la définition de cette notion dans les directives en matière de TVA qu’il s’agit d’une définition négative qui, par sa nature même, est très large. Ainsi, l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la sixième directive ( 72 ) de même que l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2006/112 ( 73 ) disposent que, dans le cadre de ces deux directives, «est considérée comme ‘prestation de services’ toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens» (article 24, paragraphe 1; l’article 6 parle de «toute opération qui ne constitue pas une livraison d’un bien»). En plus de l’importation sur le territoire de la Communauté, ces deux directives considèrent donc comme opérations imposables à l’intérieur de ce territoire seules deux catégories d’activités économiques, la livraison de biens et la prestation de services, par conséquent la définition de la notion de «service» est, dans ce cadre, nécessairement large.

72.

Or, le règlement no 44/2001 ne prévoit pas que la compétence est déterminée sur le fondement des règles qui s’appliquent aux contrats de prestations de services à chaque fois qu’il ne s’agit pas d’un contrat de livraison de biens. Au contraire, il comporte une disposition expresse à son article 5, point 1, sous a), sur la détermination de la compétence s’agissant des contrats qui ne sont ni des contrats de livraison de biens ni des contrats de prestations de services. Il ressort en effet expressément de l’article 5, point 1, sous c), de ce règlement que le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas. Une définition aussi large de la notion de «service» n’est donc pas indispensable dans le cadre du règlement no 44/2001, car il sera toujours possible de déterminer la compétence sur le fondement de l’article 5, point 1, sous a), lorsqu’il ne sera pas possible de la déterminer sur le fondement du point b) dudit article.

73.

En deuxième lieu, la notion de «service» est largement définie dans le cadre des dispositions communautaires en matière de TVA, parce que le champ d’application de cette directive est lui-même très large ( 74 ) pour ainsi inclure toutes les opérations économiques imposables. Comme dans le contexte dudroit primaire, on ne peut non plus, dans le cadre des directives communautaires en matière de TVA, adhérer à l’opinion selon laquelle il est également possible de transposer sans restrictions la raison d’être de l’interprétation large de la notion de «service» à l’interprétation de cette notion dans le cadre du règlement no 44/2001. Il convient de tenir compte de ce que ces notions dans leur domaine juridique respectif sont toujours définies en fonction de ce domaine juridique, c’est pourquoi la définition tirée d’un domaine ne peut pas être directement transposée à l’autre. Puisque la matière fiscale constitue un domaine particulier poursuivant des objectifs spécifiques, on ne peut transposer dans le cadre du règlement no 44/2001 la définition de la notion de «service» tirée de ce domaine.

e) Positions doctrinales

74.

Il y a lieu de relever également que la doctrine mentionne de nombreux exemples de contrats ayant pour objet la fourniture de «services» au sens de l’article 5, point 1, sous b), deuxième tiret, du règlement no 44/2001: contrats de travail, contrats de transport de biens, contrats de commission, contrats de soins, contrats de conseil, contrats d’enseignement et assimilés ( 75 ). Or, le contrat de licence ne figure jamais parmi ces exemples. Au contraire, quelques auteurs relèvent expressément qu’il faut déterminer la compétence afférente au contrat de licence ou au contrat portant octroi de droits d’exploitation de propriété intellectuelle selon l’article 5, point 1), sous a), du règlement no 44/2001 ( 76 ).

3. Conclusion

75.

Eu égard aux constatations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la première question préjudicielle qu’il convient d’interpréter l’article 5, point 1, sous b), deuxième tiret, du règlement no 44/2001 en ce sens que le contrat par lequel le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle accorde à son cocontractant le droit d’exploiter ce droit (contrat de licence) n’est pas un contrat ayant pour objet la fourniture de services au sens de cet article.

C — Deuxième question préjudicielle

76.

La juridiction de renvoi ne pose la deuxième question préjudicielle qu’à titre subsidiaire, en cas de réponse affirmative à la première question, partant s’il avait fallu interpréter l’article 5, point 1, sous b), deuxième tiret, du règlement no 44/2001 en ce sens que le contrat de licence est un contrat ayant pour objet la fourniture de services au sens de cet article.

77.

Comme il convient, selon moi, de répondre par la négative à la première question préjudicielle, il n’est pas nécessaire de répondre à la deuxième question préjudicielle qui n’est posée qu’à titre subsidiaire.

D — Troisième question préjudicielle

78.

Il convient de comprendre la troisième question préjudicielle en ce sens que la juridiction de renvoi souhaite s’entendre préciser s’il convient d’interpréter l’article 5, point 1, sous a) et c), du règlement no 44/2001 en ce sens que, s’agissant de la détermination de la compétence pour connaître de litiges nés d’un contrat de licence sur la base de cet article, il faut se référer aux principes issus de la jurisprudence de la Cour sur l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles. En d’autres termes, la juridiction de renvoi demande si, lors de l’interprétation de l’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001, il convient de garantir la continuité avec l’interprétation de l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles.

79.

Le règlement no 44/2001 régit la compétence en matière contractuelle différemment de la convention de Bruxelles et, dans ce cadre, l’article 5, point 1, du règlement no 44/2001 a été adopté et remanié par rapport à l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles. On ne peut comprendre la teneur et l’économie de la modification de cette disposition qu’en tenant compte de l’interprétation que la Cour a donnée à l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles et, surtout, en tenant compte des critiques émises contre cette interprétation. En conséquence, je présenterai ci-après, en premier lieu, la teneur de l’interprétation de l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles, les raisons ayant justifié la modification de cet article et la portée de ces modifications, puis j’aborderai l’interprétation de l’article 5, point 1, sous a) et c), du règlement no 44/2001.

1. Modification des règles de compétence en matière contractuelle: de la convention de Bruxelles au règlement no 44/2001

a) Interprétation de l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles

80.

L’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles dispose à sa première phrase que le défendeur domicilié sur le territoire d’un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ( 77 ). La Cour a donné à la notion de «lieu où l’obligation a été ou doit être exécutée» une signification dans deux arrêts, De Bloos ( 78 ) et Tessili ( 79 ), rendus le même jour en 1976, dans lesquels elle a répondu à deux questions essentielles relatives à l’interprétation de cet article: premièrement, quelle obligation faut-il prendre en considération pour déterminer la compétence sur le fondement de cette disposition et, deuxièmement, sur la base de quels critères de rattachement le lieu d’exécution de cette obligation est-il déterminé? C’est ainsi que, dans l’affaire De Bloos, la Cour a dit pour droit que la notion d’«obligation» figurant dans cet article portait sur l’obligation contractuelle qui faisait l’objet de la réclamation du demandeur ( 80 ), c’est-à-dire sur l’obligation litigieuse, objet de la procédure en cours entre les deux parties contractantes. Dans l’affaire Tessili, elle a jugé que le lieu d’exécution de l’obligation contractuelle litigieuse était déterminé conformément à la loi applicable au rapport contractuel selon les règles de conflit du tribunal appelé à connaître du litige ( 81 ). La Cour a motivé une telle décision par le fait qu’une interprétation plus précise de cet article n’était pas possible eu égard aux divergences qui subsistaient entre les législations nationales en matière de contrat et compte tenu de l’absence, à ce stade de l’évolution juridique, de toute unification du droit matériel applicable ( 82 ).

81.

Pour déterminer le tribunal compétent conformément à cette interprétation, le juge devant lequel le litige est pendant doit alors effectuer une analyse en trois étapes que l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer a qualifiées, à juste titre, d’ardues dans ses conclusions présentées dans l’affaire GIE Groupe Concorde e.a. ( 83 ). Il doit, en premier lieu, déterminer l’obligation contractuelle qui constitue l’objet du litige entre les deux parties contractantes. Ensuite, il doit, sur le fondement des règles de conflit de son propre droit, déterminer la loi matérielle applicable au rapport contractuel entre les parties (lex causae). Enfin, il doit, en vertu de cette loi, définir le lieu d’exécution de l’obligation contractuelle litigieuse.

b) Raisons ayant justifié la modification de l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles

82.

Cette interprétation de l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles a donné lieu à de nombreuses difficultés pratiques pour les tribunaux nationaux lorsqu’ils se sont prononcés sur la compétence, a suscité de vives critiques au sein de la doctrine et amené les avocats généraux à proposer la modification de cette jurisprudence. Les critiques étaient dirigées contre plusieurs aspects de cette interprétation.

83.

En premier lieu, s’agissant de la complexité des règles qui découlent de l’interprétation précitée, la détermination du tribunal compétent est, en pratique, excessivement difficile, ce qui pèse sur la procédure avant même que le tribunal ait commencé à connaître du fond de l’affaire ( 84 ). En deuxième lieu, la détermination de la compétence sur la base des règles qui découlent de cette interprétation est très imprévisible pour les parties au procès, car la lex causae de divers États membres peut définir un lieu différent d’exécution de l’obligation pour un même type d’obligations ( 85 ). Le lieu d’exécution de l’obligation litigieuse — et, partant, le tribunal compétent — sera donc modifié selon la loi applicable au rapport contractuel. En troisième lieu, la détermination de la compétence sur la base des règles précitées peut conduire à ce que des tribunaux différents soient compétents lorsqu’un même rapport contractuel fait naître plusieurs litiges ( 86 ). En quatrième lieu, la détermination de la compétence sur la base des règles précitées ne conduit pas nécessairement à la détermination de la compétence du tribunal qui est le plus étroitement lié au litige ( 87 ).

84.

Mais la Cour n’a pas souhaité déroger à l’interprétation de l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles, développée dans les affaires De Bloos et Tessili; malgré les nombreuses critiques et les appels lancés par les avocats généraux à modifier la jurisprudence ( 88 ), la Cour l’a, au contraire, confirmée déjà à plusieurs reprises, par exemple dans les affaires GIE Concorde e.a. ( 89 ) et Leathertex ( 90 ). Dans l’affaire Besix, elle a expressément relevé que l’on ne pouvait pas donner une interprétation autonome de la notion de «lieu où l’obligation a été ou doit être exécutée» sans remettre en cause la jurisprudence constante, inaugurée dans l’affaire Tessili ( 91 ).

c) Réponse à la critique: l’article 5, point 1, du règlement no 44/2001

85.

Durant la procédure d’adoption du règlement no 44/2001, le législateur communautaire a tenu compte des critiques exposées ci-dessus et opté pour une modification partielle des règles de compétence en matière contractuelle. Durant la procédure d’adoption de ce règlement, l’orientation et la teneur de cette modification ont été extrêmement controversées ( 92 ). Après de longues négociations, l’article 5, point 1, du règlement no 44/2001 a, en fin de compte, été rédigé de telle sorte que, pour deux catégories de contrats — contrat de vente de marchandises et contrat de fourniture de services —, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande fût déterminé au point b) de manière autonome eu égard à l’obligation caractéristique du contrat, alors que, pour tous les autres contrats, il a conservé, au point a), le libellé de l’article 5, point 1, premier alinéa, de la convention de Bruxelles.

2. Interprétation de l’article 5, point 1, sous a) et c), du règlement no 44/2001

86.

Il ressort de l’article 5, point 1, sous c), du règlement no 44/2001 que, au cas où le point b) ne s’applique pas, c’est le point a) de l’article 5, point 1, dudit règlement qui s’applique pour la détermination de la compétence. Puisque nous avons constaté dans le cadre de la réponse à la première question qu’il n’était pas possible dans la présente affaire de déterminer la compétence sur la base du point b) de cet article, celle-ci sera déterminée sur la base du point a) dudit article. Le point a) dispose qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre «en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée». En interprétant ce point, nous devons, selon moi, partir du fait que le libellé de l’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001 est identique à celui de la première phrase de l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles, en raison de la continuité entre le règlement no 44/2001 et la convention de Bruxelles ainsi que de l’interprétation historique.

87.

Relevons en premier lieu que le libellé de l’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001 est entièrement identique à celui de la première phrase de l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles. Eu égard au principe de continuité, lors de l’interprétation du règlement no 44/2001, avec l’interprétation de la convention de Bruxelles, cela nous conduit, selon moi, à constater qu’il convient d’interpréter l’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001 de manière identique à l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles.

88.

L’importance du principe de continuité lors de l’interprétation du règlement no 44/2001 ressort du dix-neuvième considérant dudit règlement, selon lequel la continuité nécessaire entre la convention de Bruxelles et ce règlement doit être assurée et la Cour doit, elle aussi, assurer cette continuité lorsqu’elle interprète ce règlement. Dans sa jurisprudence, la Cour a déjà exposé l’importance d’une interprétation identique de ces deux actes juridiques.

89.

Dès l’affaire Henkel ( 93 ), dans laquelle elle a certes interprété non pas le règlement no 44/2001, mais la convention de Bruxelles qui était dans cette affaire la norme ratione temporis pertinente, la Cour a relevé l’importance d’une interprétation uniforme entre la convention de Bruxelles et ledit règlement. L’arrêt a été rendu après l’entrée en vigueur du règlement no 44/2001 ( 94 ). En interprétant l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles, la Cour s’est, entre autres, fondée également sur le libellé plus clair de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 ( 95 ), et a relevé que, en l’absence de tout motif imposant une interprétation différente, l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles devait se voir reconnaître une portée identique à celle de la disposition correspondante du règlement no 44/2001 ( 96 ). Elle a encore mentionné que cela était d’autant plus important que ce règlement avait remplacé la convention de Bruxelles, sauf pour le Royaume de Danemark ( 97 ).

90.

Bien que, dans l’affaire Reisch Montage ( 98 ), la Cour n’ait pas expressément invoqué le principe de continuité dans l’interprétation, elle s’est fondée, en interprétant le règlement no 44/2001, sur la jurisprudence relative à la convention de Bruxelles ( 99 ). Elle a raisonné de la même façon dans les affaires Freeport ( 100 ), ASML ( 101 ), FBTO Schadeverzekeringen ( 102 ) et Hassett et Doherty ( 103 ). Dans de multiples affaires, les avocats généraux ont expressément relevé l’importance de la continuité entre la convention de Bruxelles et le règlement no 44/2001 ( 104 ).

91.

Jusqu’à présent, la Cour a opté pour la dérogation au principe de continuité et pour une interprétation différente du règlement no 44/2001 en comparaison de la convention de Bruxelles, par exemple, dans l’affaire Glaxosmithkline et Laboratoires Glaxosmithkline ( 105 ), relative à la compétence en matière de contrats individuels de travail. La compétence pour connaître de ce contrat était réglementée dans la convention de Bruxelles à l’article 5, point 1, alors qu’elle figure dans une section spéciale (des articles 18 à 21) du règlement no 44/2001. La Cour a motivé l’interprétation différente de ces dispositions par la modification substantielle du libellé du règlement; une interprétation différente est, en outre, corroborée par les travaux préparatoires de ce règlement ( 106 ).

92.

Même dans l’affaire Ilsinger ( 107 ), dans laquelle la Cour n’a pas encore statué, j’ai proposé à la Cour, dans le cadre de la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs, d’interpréter l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement no 44/2001 différemment de l’article 13, premier alinéa, point 3, de la convention de Bruxelles en raison de la formulation partiellement différente de l’article dudit règlement en comparaison de la convention.

93.

Or, les conditions de modification de cette interprétation en comparaison de l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles ne sont pas réunies dans la présente affaire relative à l’interprétation de l’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001. Non seulement, comme je l’ai déjà mentionné, en raison du libellé identique des deux articles, mais aussi parce que nous pouvons constater par une interprétation historique que telle était la volonté expresse du législateur communautaire.

94.

L’interprétation historique montre que la formulation de l’article 5, point 1, sous a), telle qu’adoptée en définitive dans le règlement no 44/2001, a été le résultat d’un compromis, lors de la procédure d’adoption de ce règlement, entre ceux qui souhaitaient conserver les règles de détermination de compétence que la Cour avait développées dans ses jurisprudences De Bloos et Tessili, et ceux qui défendaient une modification de cette jurisprudence. Entre ces propositions extrêmes de formulation de cet article — qui allaient du maintien du statu quo à la détermination de la compétence pour tous les contrats sur la base du lieu d’exécution de l’obligation caractéristique ( 108 ), c’est en définitive une proposition de compromis qui a été adoptée, proposition qui déterminait la compétence sur la base du lieu d’exécution de l’obligation caractéristique pour deux types de contrats, le contrat de vente de marchandises et le contrat de fourniture de services, alors que, pour les autres types de contrats, elle maintenait le régime existant. Cette solution de compromis qui a, à proprement parler, divisé en deux parties l’article 5, point 1, du règlement no 44/2001 a permis de faire adopter la réforme de cet article ( 109 ).

95.

La volonté du législateur est donc claire: déterminer de manière autonome le lieu d’exécution de l’obligation pour les contrats de vente de marchandises et de fourniture de services ainsi que — pour les autres contrats — maintenir les règles de détermination de compétence, telles qu’elles ressortent de l’interprétation par la Cour de l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles ( 110 ). Si le législateur avait souhaité que la compétence pour connaître de tous les contrats fût déterminée, par exemple, sur la base du lieu d’exécution de l’obligation caractéristique du contrat, l’article 5, point 1, du règlement no 44/2001 serait également formulé en conséquence. Or, vu la formulation actuelle de cet article, il ressort très clairement de certaines versions linguistiques que l’obligation faisant l’objet de la procédure entre les deux parties est décisive pour la détermination de la compétence ( 111 ).

96.

Il est vrai que cette solution de compromis n’est pas sans imperfections. En modifiant les règles de détermination de compétence pour les seuls contrats de vente de marchandises et de fourniture de services, le règlement no 44/2001 a certes supprimé pour deux types de contrats les inconvénients que présentaient les règles de détermination de compétence, issues de la jurisprudence de la Cour dans les affaires De Bloos et Tessili, mais ces inconvénients demeurent pour tous les autres types de contrats pour lesquels la compétence est déterminée sur le fondement de l’article 5, point 1, sous a), de ce règlement. En outre, la modification de ces règles de détermination de compétence engendre encore deux nouvelles difficultés.

97.

En premier lieu, la formulation de l’article 5, point 1, du règlement no 44/2001 a soulevé le problème de la délimitation entre les contrats pour lesquels la compétence est déterminée sur la base du point b) — donc les contrats de vente de marchandises et de fourniture de services — et ceux pour lesquels la compétence est déterminée sur la base du point a) dudit article. La présente affaire illustre clairement que cette délimitation n’est pas aisée, il conviendra par conséquent de déterminer dans chaque cas d’espèce la catégorie dont relève un contrat donné ( 112 ).

98.

En second lieu, en raison du maintien de l’interprétation issue de la jurisprudence de la Cour dans les affaires De Bloos et Tessili, on parviendra pour l’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001 à des incohérences d’interprétation entre les points a) et b) de cet article, car, dans le cas du point b), la compétence est déterminée sur la base du lieu d’exécution de l’obligation caractéristique, alors que, dans le cas du point a), elle est toujours déterminée sur la base du lieu d’exécution de l’obligation litigieuse.

99.

En raison des inconvénients précités que la modification des règles de détermination de la compétence en matière contractuelle maintient et même engendre, la modification de l’interprétation du point a) de cet article serait peut-être vraiment souhaitable ( 113 ), mais, ce faisant, on contournerait ou on irait directement à l’encontre de la volonté non équivoque du législateur. Ce faisant, la Cour se verrait, en fin de compte, attribuer un rôle de législateur et outrepasserait les limites de sa compétence. En conséquence, il convient, selon moi, en ce qui concerne l’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001, de conserver l’interprétation que la Cour a développée sur l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles dans les affaires De Bloos et Tessili.

100.

Ainsi que la juridiction de renvoi le mentionne, la détermination de la compétence dans la présente affaire sur la base de l’interprétation issue des affaires De Bloos et Tessili signifiera concrètement que le tribunal du lieu où le preneur de licence est domicilié, partant un tribunal allemand, sera compétent pour connaître de la demande, fondée sur le contrat de licence, visant à obtenir le paiement de droits de licence sur les enregistrements vidéo du concert en cause.

3. Importance de l’affaire Besix dans la présente affaire

101.

Enfin, nous devons encore traiter la question de savoir si l’interprétation de l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles que la Cour a donnée dans l’affaire Besix ( 114 ) va, dans la présente affaire, à l’encontre de la détermination de la compétence sur le fondement de l’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001. Ayant constaté qu’il convenait d’interpréter l’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001 de manière identique à l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles, il convient de prendre en considération l’affaire Besix dans la présente affaire également. Dans l’affaire Besix, la Cour a jugé que la compétence n’était pas déterminée sur la base de cet article lorsqu’il n’était pas possible de déterminer le lieu d’exécution de l’obligation, parce que la teneur de cette obligation, qui ne comportait aucune limitation géographique, était une obligation de ne pas faire, et qu’il était par conséquent possible de déterminer plusieurs lieux d’exécution de cette obligation ( 115 ). Dans ce cas, la compétence est déterminée sur la base de l’article 2, premier alinéa, de ladite convention.

102.

Mais, selon moi, la présente affaire n’est pas comparable à l’affaire Besix. En effet, il n’était pas possible dans ladite affaire de déterminer le lieu d’exécution de l’obligation litigieuse, alors que, dans la présente affaire, il est possible de déterminer le lieu d’exécution de l’obligation litigieuse, c’est-à-dire de l’obligation pécuniaire de verser des droits de licence sur les enregistrements vidéo. Puisque l’obligation litigieuse est décisive, conformément à l’arrêt De Bloos, pour déterminer la compétence, peu importe de savoir s’il est possible de déterminer le lieu d’exécution de l’obligation de concéder la licence qui est, dans la présente affaire, l’obligation caractéristique du contrat, mais pas l’obligation litigieuse.

4. Conclusion

103.

Sur la base des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la troisième question préjudicielle qu’il convient d’interpréter l’article 5, point 1, sous a) et c), du règlement no 44/2001 en ce sens que la compétence pour connaître des litiges nés d’un contrat de licence est déterminée sur la base de cet article conformément aux principes issus de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles.

VII — Conclusion

104.

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par l’Oberster Gerichtshof, comme suit:

«1)

Il y a lieu de répondre à la première question préjudicielle qu’il convient d’interpréter l’article 5, point 1, sous b), deuxième tiret, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en ce sens que le contrat par lequel le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle habilite son cocontractant à exploiter ce droit (contrat de licence) n’est pas un contrat ayant pour objet la fourniture de services au sens de cet article.

2)

Il y a lieu de répondre à la troisième question préjudicielle qu’il convient d’interpréter l’article 5, point 1, sous a) et c), du règlement no 44/2001 en ce sens que la compétence pour connaître de litiges nés d’un contrat de licence est déterminée, selon cet article, conformément aux principes issus de la jurisprudence de la Cour sur l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.»


( 1 ) Langue originale: le slovène.

( 2 ) JO 2001, L 12, p. 1.

( 3 ) JO 1972, L 299, p. 32, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et — texte modifié — p. 77); par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1); par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1) et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à cette convention (JO 1997, C 15, p. 1).

( 4 ) Pour désigner ce contrat, la juridiction de renvoi emploie l’expression «contrat de licence», par conséquent je l’emploierai également dans les présentes conclusions bien que, dans certains États membres, le contrat de licence soit défini de manière plus étroite, ainsi que je l’explique au point 49 des présentes conclusions.

( 5 ) La juridiction de renvoi se réfère aux arrêts du 29 avril 1999, Ciola (C-224/97, Rec. p. I-2517), et du 21 mars 2002, Cura Anlagen (C-451/99, Rec. p. I-3193).

( 6 ) La juridiction de renvoi cite, à cet égard, l’article 6, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), et l’article 25 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).

( 7 ) Arrêt du 19 février 2002 (C-256/00, Rec. p. I-1699).

( 8 ) Cela indique que la juridiction de renvoi déduit à cet égard implicitement de cette présomption que la jurisprudence relative à l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles s’applique également à l’interprétation de l’article 5, point 1, du règlement no 44/2001.

( 9 ) Arrêt du 6 octobre 1976 (14/76, Rec. p. 1497).

( 10 ) Arrêt du 6 octobre 1976 (12/76, Rec. p. 1473).

( 11 ) La présente note ne concerne que la version slovène des conclusions.

( 12 ) La présente note ne concerne que la version slovène des présentes conclusions.

( 13 ) Les deux parties demanderesses se prévalent de ces règles de manière générale, sans les citer explicitement.

( 14 ) Directive du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006 (JO L 376, p. 36).

( 15 ) À cet égard, les parties demanderesses au principal se réfèrent à la recommandation de la Commission, du 18 mai 2005, relative à la gestion collective transfrontière du droit d’auteur et des droits voisins dans le domaine des services licites de musique en ligne (JO L 276, p. 54), et à la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen — La gestion du droit d’auteur et des droits voisins au sein du marché intérieur [COM(2004) 261 final].

( 16 ) Arrêt Ciola, précité à la note 5.

( 17 ) Arrêt Cura Anlagen, précité à la note 5.

( 18 ) À cet égard, le gouvernement allemand se réfère à l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2006/112 et à l’article 6, paragraphe 1, première phrase, de la sixième directive 77/388.

( 19 ) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) [COM(2005) 650 final].

( 20 ) Précité à la note 7.

( 21 ) Précité à la note 7.

( 22 ) Arrêt du 1er octobre 2002 (C-167/00, Rec. p. I-8111).

( 23 ) Arrêt du 8 mai 2003 (C-111/01, Rec. p. I-4207).

( 24 ) Proposition de règlement (CE) du Conseil [COM(1999) 348 final], p. 9 de la version française.

( 25 ) S’agissant du principe général actor sequitur forum rei, ajoutons que la détermination de la compétence sur le fondement du domicile de la partie défenderesse vise à protéger les droits de celle-ci, car il lui serait plus difficile de se défendre dans une procédure si elle était attraite devant un tribunal d’un État autre que celui où elle est domiciliée. Voir, par exemple, point 21 des conclusions de l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer du 14 mars 2006 dans l’affaire Reisch Montage (arrêt de la Cour du 13 juillet 2006, C-103/05, Rec. p. I-6827). Voir également, par analogie, dans le contexte de la convention de Bruxelles, rapport de M. P. Jenard sur la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1979, C 59, p. 18).

( 26 ) Voir douzième considérant du règlement no 44/2001.

( 27 ) En ce sens, Mankowski, P., dans Magnus, U., et Mankowski, P. (éd.), Brussels I Regulation, Sellier. European Law Publishers, Munich, 2007, p. 90, point 1.

( 28 ) S’agissant du droit de choisir conféré à la partie demanderesse, voir Mankowski, P., dans Magnus, U., et Mankowski, P. (éd.), Brussels I Regulation, précité, p. 89, point 1.

( 29 ) Voir, pour de plus amples détails sur les négociations et les possibilités débattues de formulation de l’article 5, point 1, du règlement no 44/2001, Beaumont, P. R., «The Brussels Convention Becomes a Regulation: Implications for Legal Basis, External Competence and Contract Jurisdiction», dans Fawcett, J. (éd.), Reform and Development of Private International Law — Essays in Honour of Sir Peter North, Oxford University Press, New York 2002, p. 15 et suiv., ainsi que Kohler, C., «Revision des Brüsseler und Luganer Übereinkommens», dans Gottwald, P. (éd.), Revision des EuGVÜ — Neues Schiedsverfahrensrecht, Gieseking-Verlag, Bielefeld, 2000, p. 12 et suiv.

( 30 ) Rogerson, P., «Plus ça change? Article 5(1) of the Regulation on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments», Cambridge Yearbook of European legal studies, 2000, p. 383, affirme s’agissant de l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles que c’est l’une des dispositions les plus fréquemment appliquées de la convention et la disposition que les parties invoquent, elles aussi, le plus souvent dans les litiges. Nous pouvons escompter qu’il en ira de même pour l’article 5, point 1, du règlement no 44/2001.

( 31 ) Ainsi que je l’ai déjà indiqué à la note 4, c’est la juridiction de renvoi qui qualifie ce contrat de «contrat de licence».

( 32 ) Voir Lenaerts, K., Arts, D., Maselis, I., et Bray, R., Procedural Law of the European Union, 2e édition, Sweet & Maxwell, Londres, 2006, p. 194 et 195, points 6-030 et 6-031, ainsi que Van Raepenbusch, S., Droit institutionnel de l’Union européenne, 4e édition, Larcier, Bruxelles, 2005, p. 578.

( 33 ) En droit tchèque, le contrat de licence portant octroi de droits d’exploitation d’une propriété industrielle est réglementé par les articles 508 à 515 du code de commerce (Obchodní zákoník). L’article 508 dudit code dispose que, en vertu de ce contrat, le donneur de licence accorde au preneur de licence le droit d’exploiter l’objet d’une propriété industrielle uniquement dans la mesure convenue et sur le territoire convenu, le preneur de licence s’engage à lui donner en échange une rémunération déterminée ou d’autres bénéfices matériels. En droit tchèque, le contrat de licence d’exploitation d’une œuvre est régi par les articles 46 à 57 de la loi sur les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques (loi sur les droits d’auteur [Zákon o dílech literárních, vedeckých a umelechkých (autorský zákon)]. L’article 46, paragraphe 1, de ladite loi dispose que, en vertu d’un contrat de licence, l’auteur peut accorder au preneur de licence le droit de faire usage d’une œuvre, que le preneur de licence doit pour cela lui verser une rémunération,sauf s’il en est convenu autrement.

( 34 ) En droit slovène, le contrat de licence est réglementé par les articles 704 à 728 du code des obligations (Obligacijski zakonik). L’article 704 de ce code dispose que, par un contrat de licence, le donneur de licence s’engage à accorder au preneur de licence en tout ou en partie le droit d’exploiter une invention brevetée, un savoir-faire technique, une marque, un dessin ou un modèle, mais le preneur de licence s’engage à lui verser pour cela une rémunération déterminée. Le droit d’auteurs (loi sur les droits d’auteur et droits voisins, Zakon o avtorski in sorodnih pravicah) ne réglemente pas séparément le contrat de licence; ce dernier n’est mentionné qu’en relation avec les programmes informatiques à l’article 113, paragraphe 2, de la loi sur les droits d’auteur et les droits voisins, mais sinon l’octroi de droits d’exploitation d’une œuvre est réglementé par d’autres contrats.

( 35 ) Ainsi, l’article 35 de la loi sur les brevets (Patentgesetz), par exemple, permet au titulaire d’un brevet de laisser à d’autres personnes habilitées le soin d’exploiter une invention. L’article 14, paragraphe 1, de la loi sur la protection des marques (Markenschutzgesetz) dispose qu’une marque peut faire l’objet d’une licence exclusive ou non exclusive pour tout ou partie du produit ou du service pour lesquels elle est enregistrée. Dans la doctrine autrichienne, voir Kucsko, G., Geistiges Eigentum — Markenrecht, Musterrecht, Patentrecht, Urheberrecht, Manz, Vienne, 2003, p. 469 (licence sur des marques), p. 929 (licence sur des brevets). La loi sur les droits d’auteur (Urheberrechtsgesetz) ne réglemente pas expressément le contrat de licence de droits d’exploitation d’une œuvre, mais ce contrat s’est imposé en pratique. La jurisprudence autrichienne, par exemple, emploie cette expression en relation avec l’octroi de droits d’exploitation d’une œuvre; à cet égard, voir, par exemple, arrêts de l’Oberster Gerichtshof: OGH 10.12.1985, 4 Ob 381/84; OGH 15.10.2002, 4 Ob 209/02t; OGH 29.4.2003, 4 Ob 57/03s. S’agissant de l’octroi de droits d’exploitation d’un logiciel en vertu d’un contrat de licence, voir, dans la doctrine, par exemple, Holzinger, E., «Rechtsgeschäftliche Übertragung von Software. Versuch einer systematischen Einordnung», EDV & Recht, no 4/1987, p. 10.

( 36 ) En droit français, le code de la propriété intellectuelle dispose, par exemple, à l’article L 613-8, paragraphe 2, que les droits attachés à un brevet peuvent faire l’objet d’une concession de licence d’exploitation, exclusive ou non exclusive. Dans la doctrine française, voir, par exemple, Marcellin, Y., Le Droit français de la propriété intellectuelle, Cedat, Paris 1999, p. 433 et suiv., qui, s’agissant de la concession d’une licence de brevet, affirme que la concession de licence est un contrat par lequel un inventeur (le cédant) confère à un licencié, tout en conservant la propriété du brevet, un droit d’exploitation. Ce même auteur affirme encore (p. 436) que le preneur de licence est tenu d’une obligation de paiement de la redevance et d’une obligation d’exploiter l’objet de la licence. Le droit français ne régit pas spécialement la concession de licence en matière de droits d’auteur, mais l’octroi de droits d’exploitation d’une œuvre est régi par d’autres contrats de droit d’auteur; à cet égard, voir Marcellin, Y., op. cit., p. 68 et suiv.

( 37 ) À son article 120, paragraphe 1, intitulé «Concession et licences», la loi de 2000 sur les droits d’auteur et les droits connexes (Copyright and Related Rights Act 2000) permet, par exemple, l’octroi de droits d’exploitation d’une œuvre. Dans la doctrine irlandaise, voir, en ce qui concerne les contrats de licence sur les droits d’auteur, Clark, R., Irish Copyright and Design Law, Butterworths, Dublin, 2003, p. C/110 et suiv.

( 38 ) L’article 15, paragraphe 2, de la loi sur les brevets (Patentgesetz) réglemente le contrat de licence de brevet; il permet, par voie contractuelle, la concession d’une licence de brevet et dispose notamment que le brevet peut faire l’objet d’une licence exclusive ou non exclusive. L’article 30 de la loi sur les marques (Markengesetz) dispose que la marque peut faire l’objet d’une licence exclusive ou non exclusive. Stumpf, H., et Groβ, M., Der Lizenzvertrag, 8e édition, Verlag Recht und Wirtschaft, Francfort, 2008, p. 41, point 16, affirment qu’il est possible de concéder également une licence de savoir-faire. La loi allemande sur les droits d’auteur et les droits voisins (Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte) ne parle pas expressément de contrat de licence, mais réglemente à son article 31 l’octroi de droits d’exploitation («Einräumung von Nutzungsrechten»). Malgré tout, nous trouvons même en matière de droit d’auteur, par exemple, l’emploi de l’expression «licence» dans la doctrine allemande; voir, par exemple, Schack, H., Urheber und Urhebervertragsrecht, 2e édition, Mohr Siebeck, Tübingen, 2001, p. 245, points 539 et 540.

( 39 ) Les réglementations tchèque (note 33) et irlandaise (note 37), par exemple, régissent le contrat de licence en matière de droit d’auteur.

( 40 ) Voir, par exemple, les réglementations slovène (note 34) et française (note 36).

( 41 ) Ainsi, par exemple, en matière de droit d’auteur, la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10), énonce à son trentième considérant que les droits visés dans la […] directive peuvent être transférés, cédés ou donnés en licence contractuelle, sans préjudice des dispositions législatives nationales pertinentes sur le droit d’auteur et les droits voisins. En matière de droit des marques, le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) dispose à son article 22, paragraphe 1, que la marque communautaire peut faire l’objet de licences pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et pour tout ou partie de la Communauté. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives. Le règlement sur le brevet communautaire comportera, lui aussi, à l’avenir des dispositions sur la licence contractuelle; ainsi, la proposition de règlement du Conseil sur le brevet communautaire [COM(2000) 412 final] dispose à son article 19 que le brevet communautaire peut faire, en sa totalité ou en partie, l’objet de licences pour tout ou partie de la Communauté, et que les licences peuvent être exclusives ou non exclusives.

( 42 ) L’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce dispose en son article 21 que les membres pourront fixer les conditions de la concession de licences et de la cession de marques; cependant, à son article 28, paragraphe 2, il dispose entre autres que le titulaire d’un brevet aura aussi le droit […] de conclure des contrats de licence. Le texte de l’accord ADPIC est disponible en version électronique à l’adresse http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/26-gats.pdf.

( 43 ) La convention sur la délivrance de brevets européens (convention sur le brevet européen), du 5 octobre 1973, telle que modifiée par l’acte portant révision de l’article 63 de la CBE du 17 décembre 1991 et par les décisions du Conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets en date du 21 décembre 1978, du 13 décembre 1994, du 20 octobre 1995, du 5 décembre 1996, du 10 décembre 1998 et du 27 octobre 2005 et comprenant les dispositions de l’acte portant révision de la CBE du 29 novembre 2000. La convention sur le brevet européen réglemente en son article 73 l’octroi de licence contractuelle de brevet et dispose qu’une demande de brevet européen peut faire, en sa totalité ou en partie, l’objet de licences pour tout ou partie des territoires des États contractants désignés. Le texte de la convention sur le brevet européen est disponible en version électronique à l’adresse http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/1973/e/ma1.html.

( 44 ) Dans la doctrine, voir, par exemple, Tritton, G. et al., Intellectual Property in Europe, Sweet & Maxwell, Londres, 2008, p. 677, point 7-047, ainsi que Bently, L., et Sherman, B., Intellectual Property Law, 2e édition, Oxford University Press, New York, 2004, p. 254, 950.

( 45 ) Voir Bently, L., et Sherman, B., Intellectual Property Law, précité à la note 44, p. 950. En ce qui concerne les différentes restrictions d’une licence dans la doctrine française, voir Marcellin, Y., Le Droit français de la propriété intellectuelle, précité à la note 36, p. 434 et suiv.

( 46 ) Dans la doctrine autrichienne, voir Kucsko, G., Geistiges Eigentum —. Markenrecht, Musterrecht, Patentrecht, Urheberrecht, précité à la note 35, p. 929. Dans la doctrine allemande, voir Busse, R. (éd.), Patentgesetz — Unter Berücksichtigung des Europäischen Patentübereinkommens, des Gemeinschaftspatentübereinkommens und des Patentzusammenarbeitsvertrags — Kommentar, De Gruyter, Berlin, New York, p. 297, point 53, ainsi que Stumpf, H., et Groβ, M., Der Lizenzvertrag, précité à la note 38, p. 42 et 43, point 19. Dans la doctrine slovène, voir Podobnik, K., dans Juhart, M., et Plavšak, N. (éd.), Obligacijski zakonik (posebni del) s komentarjem, GV založba, Ljubljana, 2004, commentaire de l’article 704, p. 62.

( 47 ) Dans la doctrine autrichienne, Kucsko, G., Geistiges Eigentum — Markenrecht, Musterrecht, Patentrecht, Urheberrecht, précité à la note 35, p. 930, relève qu’il convient de distinguer le contrat de licence du contrat de savoir-faire et du contrat de franchise. Dans la doctrine allemande, Stumpf, H., et Groβ, M., Der Lizenzvertrag, précité à la note 38, p. 43 à 45, points 20 à 24, relèvent qu’il convient de distinguer le contrat de licence du contrat de vente, du contrat de société, du contrat de bail ou de fermage. À titre d’exemple dans la doctrine slovène, Podobnik, K., dans Juhart, M., et Plavšak, N. (éd.), Obligacijski zakonik (posebni del) s komentarjem, précité à la note 46, commentaire de l’article 704, p. 62.

( 48 ) Voir, par exemple, dans la doctrine allemande, Schulte, R., Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen — Kommentar auf der Grundlage der deutschen und europäischen Rechtsprechung, Carl Heymanns Verlag, Cologne, Berlin, Bonn, Munich, 1994, p. 219, point 16; dans la doctrine autrichienne, voir Kucsko, G., Geistiges Eigentum — Markenrecht, Musterrecht, Patentrecht, Urheberrecht, précité à la note 35, p. 929; dans la jurisprudence autrichienne, voir, par exemple, arrêt de l’Oberster Gerichtshof OGH 15.10.2002, 4Ob 209/02t.

( 49 ) Voir point 66 des présentes conclusions.

( 50 ) Ainsi qu’il ressort du vingt et unième considérant du règlement no 44/2001, le Royaume de Danemark, conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, n’a pas participé à l’adoption du présent règlement, lequel ne lie donc pas le Royaume de Danemark et n’est pas applicable à son égard. Ainsi qu’il est énoncé au vingt-deuxième considérant du règlement no 44/2001, la convention de Bruxelles continue à s’appliquer entre le Royaume de Danemark et les États membres liés par le présent règlement.

( 51 ) Nous pouvons déduire l’exigence d’une interprétation autonome des notions du règlement no 44/2001 de la jurisprudence sur la convention de Bruxelles qui, en raison du principe de continuité, doit être également prise en considération lors de l’interprétation du règlement no 44/2001. Voir, par exemple, arrêts du 21 juin 1978, Bertrand (150/77, Rec. p. 1431, points 14 à 16); du 19 janvier 1993, Shearson Lehman Hutton (C-89/91, Rec. p. I-139, point 13); du 3 juillet 1997, Benincasa (C-269/95, Rec. p. I-3767, point 12); du 11 juillet 2002, Gabriel (C-96/00, Rec. p. I-6367, point 37), et du 20 janvier 2005, Engler (C-27/02, Rec. p. I-481, point 33). Voir, également, point 54 de mes conclusions du 11 septembre 2008 dans l’affaire Ilsinger (C-180/06, pendante devant la Cour).

Dans la doctrine, voir en ce qui concerne l’interprétation autonome des notions du règlement no 44/2001, par exemple, Geimer, R., dans Geimer, R., et Schütze, R. A., Europäisches Zivilverfahrensrecht — Kommentar zur EuGVVO, EuEheVO, EuZustellungsVO, zum Lugano-Übereinkommen und zum nationalen Kompetenz- und Anerkennungsrecht, Beck, Munich, 2004, p. 176, selon lequel il convient d’interpréter la notion de «service» en droit communautaire de manière uniforme, indépendamment de la lex causae, partant du droit matériel applicable au contrat. Voir, également, Gaudemet-Tallon, H., Compétence et exécution des jugements en Europe — Règlement no 44/2001, Conventions de Bruxelles et de Lugano, 3e édition, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 2002, p. 148.

( 52 ) La doctrine défend, elle aussi, une interprétation large de la notion de «service». Voir, par exemple, Micklitz, H.-W., et Rott, P., «Vergemeinschaftung des EuGVÜ in der Verordnung (EG) Nr. 44/2001», Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, no 11/2001, p. 328; Geimer, R., dans Geimer, R., et Schütze, R. A., Europäisches Zivilverfahrensrecht — Kommentar zur EuGVVO, EuEheVO, EuZustellungsVO, zum Lugano-Übereinkommen und zum nationalen Kompetenz- und Anerkennungsrecht, précité à la note 51, p. 176; Rauscher, T. (éd.), Europäisches Zivilprozeβrecht — Kommentar, 2e édition, Sellier. European Law Publishers, Munich, 2006, p. 179, point 49; Mankowski, P., dans Magnus, U., et Mankowski, P. (éd.), Brussels I Regulation, précité à la note 27, p. 131, point 90, ainsi que Gaudemet-Tallon, H., Compétence et exécution des jugements en Europe — Règlement no 44/2001, Conventions de Bruxelles et de Lugano, précité à la note 51, p. 148.

( 53 ) Plus précisément, l’article 13, premier alinéa, point 3, de la convention de Bruxelles disposait que, en matière de contrat conclu par un consommateur, la compétence était déterminée par la section qui régissait la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs «pour tout autre contrat ayant pour objet une fourniture de services ou d’objets mobiliers corporels si: a) la conclusion du contrat a[vait] été précédée dans l’État du domicile du consommateur d’une proposition spécialement faite ou d’une publicité et que b) le consommateur a[vait] accompli dans cet État les actes nécessaires à la conclusion de ce contrat» (c’est moi qui souligne).

( 54 ) Rauscher, T. (éd.), Europäisches Zivilprozessrecht — Kommentar, précité à la note 52, p. 179, point 49, relève que l’interprétation de la notion de «service» dans le cadre de l’article 13, premier alinéa, point 3, de la convention de Bruxelles est également pertinente eu égard à l’interprétation de cette notion dans le cadre de l’article 5, point 1, sous b), du règlement no 44/2001.

( 55 ) Dans le cadre de l’interprétation de cet article, la Cour a défini les conditions d’application de l’article 13, premier alinéa, point 3, de la convention de Bruxelles; ainsi, par exemple, dans les arrêts, précités note 51, Gabriel (points 38 à 40, et 47 à 51) et Engler (point 34), mais il s’agissait dans ces affaires non pas d’une fourniture de services, mais de la fourniture d’objets mobiliers corporels.

( 56 ) Ainsi, Mankowski, P., dans Magnus, U., et Mankowski, P. (éd.), Brussels I Regulation, précité à la note 27, p. 131, point 90, et Cavalier, G., «Un contrat de concession exclusive n’est ni un contrat de vente ni une fourniture de services au sens de l’article 5, paragraphe 1, b) du règlement ‘Bruxelles I’», Revue Lamy droit des affaires, no 19/2007, p. 71. À cet égard, nous pouvons, par analogie, également puiser dans l’interprétation de l’article 5 de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (convention de Rome) (JO L 266, p. 1); dans le cadre de l’interprétation de cet article, Czernich, D., Heiss, H., et Nemeth, K., EVÜ — Das Europäische Schuldvertragsübereinkommen: Übereinkommen über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht — Kommentar, Orac, Vienne, 1999, relèvent que, selon les tribunaux allemands, les «services» au sens de cet article signifient des services se rapportant à une activité («tätigkeitsbezogene Leistungen»).

( 57 ) Voir point 61 des présentes conclusions.

( 58 ) Voir, en ce sens, Rauscher, T. (éd.), Europäisches Zivilprozeβrecht — Kommentar, précité à la note 52, p. 178 et 179, point 49, ainsi que Czernich, D., dans Czernich, D., Kodek, G. E., et Tiefenthaler, S., Europäisches Gerichtsstands- und Vollstreckungsrecht EuGVO und Lugano-Übereinkommen — Kurzkommentar, 2e édition, LexisNexis ARD ORAC, Vienne, 2003, p. 74 et 75, point 39. Mankowski, P., dans Magnus, U., et Mankowski, P. (éd.), Brussels I Regulation, précité à la note 27, p. 130, point 89, relève qu’il convient de définir la notion de «service» comme dans le cadre de la libre prestation des services, pour autant que l’économie du règlement no 44/2001 n’en dispose pas autrement.

( 59 ) Relèvent de cette notion, par exemple, les services médicaux (arrêts du 4 octobre 1991, Society for the Protection of Unborn Children Ireland, C-159/90, Rec. p. I-4685, et du 12 juillet 2001, Smits et Peerbooms, C-157/99, Rec. p. I-5473), les services financiers (arrêt du 10 mai 1995, Alpine Investments, C-384/93, Rec. p. I-1141), les services d’assurances (arrêt du 28 avril 1998, Safir, C-118/96, Rec. p. I-1897), les activités sportives (arrêt du 11 avril 2000, Deliège, C-51/96 et C-191/97, Rec. p. I-2549), les jeux de hasard (arrêts du 24 mars 1994, Schindler, C-275/92, Rec. p. I-1039; du 6 novembre 2003, Gambelli e.a., C-243/01, Rec. p. I-13031, et du 6 mars 2007, Placanica e.a., C-338/04, C-359/04 et C-360/04, Rec. p. I-1891), l’émission de messages télévisés (arrêt du 30 avril 1974, Sacchi, 155/73, Rec. p. 409), la publicité (arrêt du 9 juillet 1997, De Agostini et TV-Shop, C-34/95 à C-36/95, Rec. p. I-3843) ainsi que d’autres services.

( 60 ) Arrêt précité à la note 5.

( 61 ) Arrêt précité à la note 5.

( 62 ) Dans la doctrine, voir, par exemple, Czernich, D., dans Czernich, D., Kodek, G. E., et Tiefenthaler, S., Europäisches Gerichtsstands- und Vollstreckungsrecht EuGVO und Lugano-Übereinkommen — Kurzkommentar, précité à la note 58, p. 74 et 75, point 39.

( 63 ) Selon l’article 22, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, «en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, [sont seuls compétents] les tribunaux de l’État membre où l’immeuble est situé», toutefois, «en matière de baux d’immeubles conclus en vue d’un usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs, sont également compétents les tribunaux de l’État membre dans lequel le défendeur est domicilié, à condition que le locataire soit une personne physique et que le propriétaire et le locataire soient domiciliés dans le même État membre».

( 64 ) Arrêt précité à la note 5.

( 65 ) Arrêt précité à la note 5.

( 66 ) Dans la doctrine autrichienne, voir Kucsko, G., Geistiges Eigentum — Markenrecht, Musterrecht, Patentrecht, Urheberrecht, précité à la note 35, p. 929, qui estime que le contrat de licence est un contrat sui generis. De même, voir dans la doctrine slovène, Podobnik, K., dans Juhart, M., et Plavšak, N. (éd.), Obligacijski zakonik (posebni del) s komentarjem, précité à la note 46, commentaire de l’article 704, p. 62. Dans la doctrine allemande, voir, sur le caractère autonome du contrat de licence, Busse, R. (éd.), Patentgesetz. Unter Berücksichtigung des Europäischen Patentübereinkommens, des Gemeinschaftspatentübereinkommens und des Patentzusammenarbeitsvertrags — Kommentar, précité à la note 46, p. 297, point 53, ainsi que Stumpf, H., et Groβ, M., Der Lizenzvertrag, précité à la note 38, p. 42 et 43, point 19. Indiquons qu’il ressort également du document d’experts intitulé Principles of European Law on Lease of Goods (Principes de droit européen sur la location de marchandises) du groupe de travail pour l’élaboration d’un code civil européen que les dispositions sur les contrats de bail ne s’appliquent pas à un contrat d’octroi de droits d’exploitation d’une propriété intellectuelle. Ainsi, Lilleholt, K. et al., Principles of European Law. Study Group on a European Civil Code — Lease of Goods (PEL LG), Sellier. European law publishers, Munich, 2008, p. 108, signale que, si les dispositions desdits principes peuvent s’appliquer à la location d’une copie particulière d’un livre, d’un DVD et assimilé, elles ne portent pas sur la question afférente aux droits de propriété intellectuelle.

( 67 ) Dans la doctrine allemande, voir Stumpf, H., et Groβ, M., Der Lizenzvertrag, précité à la note 38, p. 44, point 23. Dans la doctrine slovène, voir Podobnik, K., dans Juhart, M., et Plavšak, N. (éd.), Obligacijski zakonik (posebni del) s komentarjem, précité à la note 46, commentaire de l’article 704, p. 62.

( 68 ) Voir, en ce sens, Bently, L., et Sherman, B., Intellectual Property Law, précité à la note 44, p. 255 et 950.

( 69 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008 (JO L 177, p. 6).

( 70 ) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) [COM(2005) 650 final]; voir article 4, point 1, sous f), de la proposition de la Commission, aux termes duquel «le contrat portant sur la propriété intellectuelle ou industrielle est régi par la loi du pays dans lequel celui qui transfert ou concède les droits a sa résidence habituelle».

( 71 ) Outre la proposition précitée de la Commission, ont encore été traitées, lors du processus d’adoption du règlement Rome I, la proposition de la délégation suédoise qui tenait compte de l’élément territorial de l’octroi de droits d’exploitation d’une propriété intellectuelle (voir document du Conseil no 5460/07, du 25 janvier 2007), et la proposition de la Présidence qui était une proposition de compromis entre la proposition suédoise et la proposition de la Commission (voir document du Conseil no 6935/07, du 2 mars 2007). En définitive, il a été décidé de supprimer l’article 4, point 1, sous f), de la proposition de règlement (document du Conseil no 8229/07, du 17 avril 2007). Voir également rapport du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), du 21 novembre 2007 (A6-450/2007), dans lequel le Parlement propose la suppression du point f) de l’article 4, point 1, de la proposition de ce règlement. En raison de la diversité des contrats de propriété intellectuelle et des difficultés qui y sont afférentes lorsqu’on détermine la partie contractante qui doit exécuter l’obligation caractéristique du contrat, le groupe de travail du Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht (Institut Max Planck de droit comparé et de droit international privé) a, lui aussi, proposé la suppression de l’article 4, point 1, sous f), de la proposition de règlement; voir article du Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, «Comments on the European Commission’s Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on the law applicable to contractual obligations (Rome I)», RabelsZ, no 2/2007, p. 265.

( 72 ) Directive précitée à la note 6.

( 73 ) Directive précitée à la note 6.

( 74 ) Sur le champ d’application large de la sixième directive, voir, par exemple, arrêts du 26 mars 1987, Commission/Pays-Bas (235/85, Rec. p. 1471, point 6); du 4 décembre 1990, van Tiem (C-186/89, Rec. p. I-4363, point 17), et du 12 septembre 2000, Commission/Irlande (C-358/97, Rec. p. I-6301). Je relève également, au point 27 de mes conclusions du dans l’affaire RLRE Tellmer Property (C-572/07, pendante devant la Cour), que le champ d’application de la TVA est très largement conçu dans le cadre de la sixième directive.

( 75 ) Rauscher, T. (éd.), Europäisches Zivilprozeβrecht — Kommentar, précité à la note 52, p. 179, point 50, et Czernich, D., dans Czernich, D., Kodek, G. E., et Tiefenthaler, S., Europäisches Gerichtsstands- und Vollstreckungsrecht EuGVO und Lugano-Übereinkommen — Kurzkommentar, précité à la note 58, p. 75, point 40.

( 76 ) Mankowski, P., dans Magnus, U., et Mankowski, P. (éd.), Brussels I Regulation, précité à la note 27, p. 152, point 129, mentionne expressément le contrat de licence parmi les contrats pour lesquels la compétence est déterminée selon l’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001. Takahashi, K., «Jurisdiction in matters relating to contract: Article 5(1) of the Brussels Convention and Regulation», European Law Review, no 5/2002, p. 534, relève que l’article 5, point 1, sous a), continue de s’appliquer aux contrats d’octroi de droits d’exploitation de propriété intellectuelle. Par exemple, Berlioz. P., «La notion de fourniture de services au sens de l’article 5-1 b) du règlement ‘Bruxelles I’», Journal du droit international (Clunet), no 3/2008, points 85 à 95, qui relève de manière générale que le contrat de cession de droits ne peut pas être un contrat de fourniture de services au sens de l’article 5, point 1, sous b), du règlement no 44/2001.

( 77 ) À sa deuxième phrase, l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles permettait également de définir la compétence en matière de contrat individuel de travail. Cette compétence a été transposée dans le règlement no 44/2001 dans une section spécifique qui régit la compétence en matière de contrats individuels de travail (articles 18 à 21).

( 78 ) Arrêt précité à la note 9.

( 79 ) Arrêt précité à la note 10.

( 80 ) Arrêt De Bloos, précité à la note 9, point 13.

( 81 ) Arrêt Tessili, précité à la note 10, point 13.

( 82 ) Ibidem, point 14.

( 83 ) Voir point 28 des conclusions de l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer, du 16 mars 1999 (arrêt du 28 septembre 1999, C-440/97, Rec. p. I-6307).

( 84 ) Voir, en ce sens, Kropholler, J., Europäisches Zivilprozeßrecht — Kommentar zu EuGVO und Lugano-Übereinkommen, 7e édition, Verlag Recht und Wirtschaft, Heidelberg, 2002, p. 131, point 17. Voir également Hill, J., «Jurisdiction in Matters Relating to a Contract under the Brussels Convention», International and Comparative Law Quarterly, no 3/1995, p. 606, qui relève que, au cas où les deux parties n’ont pas choisi la loi applicable au rapport contractuel, la détermination de cette loi sera une tâche difficile.

( 85 ) Voir points 61 et suiv. des conclusions de l’avocat général Bot, du 15 février 2007, dans l’affaire Color Drack (arrêt du 3 mai 2007, C-386/05, Rec. p. I-3699). Le manque de prévisibilité est, par exemple, particulièrement marqué lorsque l’obligation litigieuse est une obligation pécuniaire qu’il faut, en vertu de la loi d’États membres déterminés, exécuter au lieu où le débiteur est domicilié, mais dans d’autres États membres au lieu où le créancier est domicilié; le tribunal compétent est, lui aussi, modifié en raison de l’application d’une loi différente; ainsi, Hill, J., «Jurisdiction in Matters Relating to a Contract under the Brussels Convention», précité à la note 84, p. 606. Mentionnons également que, dans le cas où la loi applicable à l’obligation contractuelle prévoit que le débiteur doit s’acquitter de l’obligation pécuniaire au lieu où le créancier est domicilié, ce dernier est privilégié, car, ce faisant, le créancier peut saisir les tribunaux siégeant dans son propre État membre.

( 86 ) Voir, en ce sens, points 55 et suiv. des conclusions de l’avocat général Bot, du 15 février 2007, dans l’affaire Color Drack, précitée à la note 85. L’avocat général relève (point 58) que l’arrêt du 5 octobre 1999, Leathertex (C-420/97, Rec. p. I-6747), illustre bien cet inconvénient; il s’agissait dans cette affaire de déterminer la compétence sur la base d’un contrat de représentation; une société belge (agent commercial) avait introduit un recours contre une société italienne (le client) aux fins d’obtenir le paiement d’arriérés de commission et une indemnité compensatoire de préavis pour rupture du contrat; étaient compétents pour connaître de la prétention tirée de la demande d’indemnité compensatoire les tribunaux belges, alors que les tribunaux italiens l’étaient pour connaître de la prétention tirée de la demande de paiement des commissions. Dans la doctrine, voir, par exemple, Hill, J., «Jurisdiction in Matters Relating to a Contract under the Brussels Convention», précité à la note 84, p. 601; Beaumont, P. R., «The Brussels Convention Becomes a Regulation: Implications for Legal Basis, External Competence and Contract Jurisdiction», dans Fawcett, J. (éd.), Reform and Development of Private International Law — Essays in Honour of Sir Peter North, précité à la note 29, p. 16, ainsi que Gaudemet-Tallon, H., Les Conventions de Bruxelles et de Lugano — Compétence internationale, reconnaissance et exécution des jugements en Europe, 2e édition, Montchrestien, Paris, 1996, p. 117.

( 87 ) En doctrine, voir, par exemple, Hill, J., «Jurisdiction in Matters Relating to a Contract under the Brussels Convention», précité à la note 84, p. 601, Kropholler, J., et von Hinden, M., «Die Reform des europäischen Gerichtsstands am Erfüllungsort (Art. 5 Nr. 1 EuGVÜ)», dans Schack, H. (éd.), Gedächtnisschrift für Alexander Lüderitz, Beck, Munich, 2000, p. 402. En raison du défaut de rattachement, avec l’objet du litige, du tribunal qui aurait dû être compétent selon la jurisprudence élaborée dans les affaires De Bloos et Tessili, la Cour de cassation (France) a déjà dérogé à ces règles et déterminé la compétence sur la base du lieu d’exécution de l’obligation caractéristique du contrat; à cet égard, voir Mourre, A., «À propos de l’application de l’art. 5-1 de la Convention de Bruxelles aux litiges nés de la rupture d’un contrat de représentation», Gazette du Palais, no V/1994, p. 849 et suiv.

( 88 ) Voir conclusions de l’avocat général Lenz, du 8 mars 1994, dans l’affaire Custom Made Commercial (arrêt du 29 juin 1994, C-288/92, Rec. p. I-2913); conclusions de l’avocat général Léger, du 16 mars 1999, dans l’affaire Leathertex, précitée à la note 86, et conclusions de l’avocat général Bot, du 15 février 2007, dans l’affaire Color Drack, précitées à la note 85.

( 89 ) Arrêt précité à la note 83.

( 90 ) Arrêt précité à la note 86.

( 91 ) Arrêt Besix, précité à la note 7, point 36. À cet égard, relevons que l’arrêt Besix a été rendu après la publication du règlement no 44/2001 et directement avant son entrée en vigueur, le 1er mars 2002.

( 92 ) Voir, en ce sens, Kohler, C., «Revision des Brüsseler und Luganer Übereinkommens», dans Gottwald, P. (éd.), Revision des EuGVÜ — Neues Schiedsverfahrensrecht, précité à la note 29, p. 12.

( 93 ) Arrêt précité à la note 22.

( 94 ) L’arrêt Henkel a été rendu le 1er octobre 2002, alors que le règlement no 44/2001 est entré en vigueur le 1er mars 2002.

( 95 ) L’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles déterminait la compétence «en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’[était] produit», alors que l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 détermine la compétence «en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire» (c’est moi qui souligne).

( 96 ) Arrêt Henkel, précité à la note 22, point 49.

( 97 ) Ibidem.

( 98 ) Affaire précitée à la note 85.

( 99 ) Ibidem, points 22 à 25.

( 100 ) Arrêt du 11 octobre 2007 (C-98/06, Rec. p. I-8319, points 39, 45 et 53).

( 101 ) Arrêt du 14 décembre 2006 (C-283/05, Rec. p. I-12041, point 24).

( 102 ) Arrêt du 13 décembre 2007 (C-463/06, Rec. p. I-11321, point 28).

( 103 ) Arrêt du 2 octobre 2008 (C-372/07, Rec. p. I-7403, points 19 et 22).

( 104 ) Voir, par exemple, point 10 des conclusions de l’avocat général Léger, du 28 septembre 2006, dans l’affaire ASML (arrêt précité à la note 101); point 7 des conclusions de l’avocat général Bot, du 15 février 2007, dans l’affaire Color Drack, précitée à la note 85; point 4 des conclusions de l’avocat général Mengozzi, du 24 mai 2007, dans l’affaire Freeport (C-98/06, arrêt précité à la note 100) et point 28 des conclusions de l’avocat général Kokott, du 4 septembre 2008 dans l’affaire Allianz et Generali Assicurazioni Generali (C-185/07, affaire pendante devant la Cour).

( 105 ) Arrêt du 22 mai 2008 (C-462/06, Rec. p. I-3965).

( 106 ) Ibidem, points 15 et 24.

( 107 ) Voir mes conclusions dans l’affaire Ilsinger, précitées à la note 51.

( 108 ) Sur les différentes possibilités de modification de cet article, voir Kohler, C., «Revision des Brüsseler und Luganer Übereinkommens», dans Gottwald, P. (éd.), Revision des EuGVÜ — Neues Schiedsverfahrensrecht, précité à la note 29, p. 12 et suiv. Il ressort du document du Conseil, «Projet de convention portant révision des conventions de Bruxelles et de Lugano» du 19 janvier 1999, no 5202/99, que l’une des possibilités de formuler l’article 5, point 1, premier alinéa, du nouveau règlement était: «en matière contractuelle devant le tribunal du lieu d’exécution de l’obligation caractéristique du contrat» (c’est moi qui souligne), une autre possibilité était de maintenir le statu quo. Beaumont, P. R., «The Brussels Convention Becomes a Regulation: Implications for Legal Basis, External Competence and Contract Jurisdiction», précité à la note 29, p. 16 et 17, par exemple, relève que le Royaume-Uni a défendu le maintien du statu quo.

( 109 ) Ainsi, Mankowski, P., dans Magnus, U., et Mankowski, P. (éd.), Brussels I Regulation, précité à la note 27, p. 153, point 131.

( 110 ) Cette volonté du législateur ressort aussi clairement de l’exposé des motifs de la proposition de règlement (CE) du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale précitée à la note 24, p. 9 de la version française de l’exposé des motifs.

( 111 ) Selon la version italienne de l’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001, est compétent en matière contractuelle le tribunal du lieu où l’obligation, objet de la procédure, a été ou doit être exécutée («in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita»); selon la version allemande, lorsqu’un contrat ou une prétention tirée d’un contrat est l’objet de la procédure, est compétent le tribunal du lieu où cette obligation a été ou doit être exécutée («wenn ein Vertrag oder Ansprüche aus einem Vertrag den Gegenstand des Verfahrens bilden, vor dem Gericht des Ortes, an dem die Verpflichtung erfüllt worden ist oder zu erfüllen wäre»).

( 112 ) Pour de nombreux contrats, il n’est pas évident, à première vue, de savoir s’il convient de les traiter sur la base de l’article 5, point 1, sous a) ou sous b); à titre d’exemple, citons le contrat de bail ou de fermage ainsi que le contrat de crédit. Mais, même au sein du point b) de cet article, la délimitation entre un contrat de vente de marchandises et un contrat de fourniture de services ne sera pas toujours claire; Gaudemet-Tallon, H., Compétence et exécution des jugements en Europe — Règlement no 44/2001, Conventions de Bruxelles et de Lugano, précité à la note 51, p. 147, mentionne, dans ce cadre, l’exemple du contrat de franchise. Il est vrai que, eu égard au caractère uniforme du critère de détermination de la compétence dans le cadre de l’article 5, point 1, sous b), de ce règlement, la délimitation entre un contrat de vente de marchandises et un contrat de fourniture de services ne sera pas problématique.

( 113 ) Mankowski, P., dans Magnus, U., et Mankowski, P. (éd.), Brussels I Regulation, précité à la note 27, p. 158, point 138.

( 114 ) Arrêt précité à la note 7.

( 115 ) Ibidem, point 55.

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