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Document 61992CJ0421

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 mai 1994.
Gabriele Habermann-Beltermann contre Arbeiterwohlfahrt, Bezirksverband Ndb./Opf. e.V..
Demande de décision préjudicielle: Arbeitsgericht Regensburg, Landshut - Allemagne.
Directive 76/207/CEE - Travail de nuit des femmes enceintes.
Affaire C-421/92.

European Court Reports 1994 I-01657

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1994:187

61992J0421

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 mai 1994. - Gabriele Habermann-Beltermann contre Arbeiterwohlfahrt, Bezirksverband Ndb./Opf. e.V.. - Demande de décision préjudicielle: Arbeitsgericht Regensburg, Landshut - Allemagne. - Directive 76/207/CEE - Travail de nuit des femmes enceintes. - Affaire C-421/92.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-01657


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Accès à l' emploi et conditions de travail - Égalité de traitement - Contrat à durée indéterminée pour un travail de nuit conclu entre un employeur et une femme enceinte ignorant tous deux la grossesse - Nullité en raison de l' interdiction légale du travail de nuit des femmes enceintes ou dénonciation par l' employeur pour cause d' erreur - Inadmissibilité

(Directive du Conseil 76/207, art. 2, § 1 et 3, 3, § 1, et 5, § 1)

Sommaire


L' article 2, paragraphes 1 et 3, lu en combinaison avec les articles 3, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, de la directive 76/207, relative à la mise en oeuvre du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l' accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et les conditions de travail, s' oppose à ce qu' un contrat de travail, sans détermination de durée, concernant un travail devant être effectué la nuit et conclu entre un employeur et une employée enceinte ignorant l' un et l' autre cette grossesse, d' une part, soit déclaré nul en raison de l' interdiction légale du travail de nuit qui s' applique, en vertu du droit national, pendant la grossesse et l' allaitement maternel, et, d' autre part, à ce qu' il soit dénoncé par l' employeur en raison d' une erreur sur les qualités essentielles de la travailleuse lors de la conclusion du contrat.

En effet, s' agissant d' un contrat sans détermination de durée, l' interdiction du travail de nuit pour les femmes enceintes n' a d' effet que pour une période limitée par rapport à la durée totale du contrat, et admettre que le contrat puisse être déclaré nul ou dénoncé à cause de l' empêchement temporaire de la salariée enceinte d' effectuer le travail de nuit pour lequel elle a été engagée serait contraire à l' objectif de protection que poursuit l' article 2, paragraphe 3, de la directive et priverait cette disposition de son effet utile.

Parties


Dans l' affaire C-421/92,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par l' Arbeitsgericht Regensburg, Landshut (République fédérale d' Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Gabriele Habermann-Beltermann

et

Arbeiterwohlfahrt, Bezirksverband Ndb./Opf. eV,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 2, paragraphe 1, 3, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l' accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40),

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre,

C. N. Kakouris, F. A. Schockweiler, P. J. G. Kapteyn (rapporteur), et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. G. Tesauro,

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour l' Arbeiterwohlfahrt, Bezirksverband Ndb./Opf. eV, par Me B. Branekow, avocat à Regensburg,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, Treasury Solicitor, en qualité d' agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme K. Banks, membre du service juridique, assistée de M. C.-M. Happe, fonctionnaire allemand mis à la disposition de la Commission dans le cadre des échanges avec des fonctionnaires nationaux, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement allemand, représenté par M. E. Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Économie, en qualité d' agent, du gouvernement italien, représenté par M. D. del Gaizo, avvocato dello Stato, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme E. Sharpston, barrister, et de la Commission des Communautés européennes, représentée par Mme K. Banks, membre du service juridique, assistée de M. H. Kreppel, fonctionnaire allemand mis à la disposition de la Commission dans le cadre des échanges avec des fonctionnaires nationaux, en qualité d' agents, à l' audience du 9 décembre 1993,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 27 janvier 1994,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 24 novembre 1992, parvenue au greffe de la Cour le 18 décembre suivant, l' Arbeitsgericht Regensburg, Landshut, a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l' accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40, ci-après la "directive").

2 Ces questions ont été posées dans le cadre d' un litige opposant Mme Habermann-Beltermann à l' Arbeiterwohlfahrt, Bezirksverband Ndb./Obf. eV (ci-après l' "Arbeiterwohlfahrt").

3 Mme Habermann-Beltermann, qui est aide soignante diplômée en gériatrie, s' est portée candidate à un emploi de garde de nuit dans une maison de retraite. Pour des raisons familiales, elle ne pouvait travailler que la nuit. Le 23 mars 1992, un contrat de travail a été signé, avec effet au 1er avril suivant, entre Mme Habermann-Beltermann et l' Arbeiterwohlfahrt. Ce contrat stipulait que l' intéressée serait affectée exclusivement au service de nuit. Du 29 avril au 12 juin 1992, elle n' a pas travaillé pour cause de maladie. Un certificat médical daté du 29 mai a indiqué qu' elle était enceinte. La grossesse aurait débuté le 11 mars 1992.

4 Par lettre du 4 juin 1992, l' Arbeiterwohlfahrt a invoqué l' article 8, paragraphe 1, du Mutterschutzgesetz (loi relative à la protection de la mère) pour mettre fin au contrat de travail. Cet article est rédigé comme suit:

"Article 8 - Heures supplémentaires, travail de nuit et travail dominical

1) Les femmes enceintes et les femmes qui allaitent ne peuvent être employées ni à effectuer des heures supplémentaires ni durant la nuit entre 20 heures et 6 heures, ni les dimanches et jours fériés. L' interdiction de travailler le dimanche et les jours fériés ne s' applique pas aux femmes enceintes et aux femmes qui allaitent employées à des travaux domestiques dans une famille

..."

5 Dans son ordonnance de renvoi, le juge national explique que, en Allemagne, selon une jurisprudence et une doctrine dominantes, la violation d' une interdiction de travail entraîne, en principe, la nullité du contrat en vertu de l' article 134 du code civil allemand. Cette disposition prévoit:

"Tout acte juridique contraire à une interdiction légale est nul à moins que la loi n' en dispose autrement."

6 Selon cette même opinion dominante, le contrat conclu dans les circonstances prédécrites peut également être dénoncé par l' employeur en raison de son erreur sur les qualités essentielles de son cocontractant. Cette dénonciation est basée sur l' article 119, paragraphe 2, du code civil allemand qui est libellé comme suit:

"1) Quiconque, en accomplissant une déclaration de volonté, a fait erreur sur son contenu... peut dénoncer (anfechten) cette déclaration lorsqu' il y a lieu d' admettre qu' il ne l' aurait pas accomplie s' il avait eu connaissance de la situation de fait et avait apprécié la question avec discernement.

2) Constitue également une erreur sur le contenu de la déclaration, l' erreur sur les qualités de la personne ... considérées selon l' usage comme essentielles".

7 Le juge national se demande toutefois si le principe de l' égalité de traitement figurant aux articles 2, paragraphe 1, 3, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, de la directive ne s' oppose pas à une telle application des règles nationales. C' est pourquoi il a décidé de surseoir à statuer et de soumettre à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

"1) Les principes dégagés dans l' affaire C-177/88 par l' arrêt de la Cour du 8 novembre 1990 interprétant la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976 (JO L 39, p. 40) et le principe de l' égalité de traitement figurant à l' article 2, paragraphe 1, de la directive 76/207 relative à la mise en oeuvre du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l' accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, doivent-ils être interprétés en ce sens

que le contrat de travail conclu entre un employeur et une employée enceinte, ignorant l' un et l' autre cette grossesse, n' est pas nul du fait de l' interdiction de travail (travail de nuit) qui s' applique en raison de la grossesse?

2) Est-il en particulier contraire au principe de l' égalité de traitement figurant aux articles 3, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, de la directive 76/207

a) de considérer que le contrat de travail conclu avec l' employée enceinte est nul pour violation de l' interdiction de travail (travail de nuit) qui s' applique pendant la grossesse pour la protection de l' employée enceinte;

b) que l' employeur puisse, en raison de son erreur quant à l' existence d' une grossesse lors de la conclusion du contrat, dénoncer (anfechten) le contrat de travail et y mettre ainsi fin?"

8 A titre liminaire, l' Arbeiterwohlfahrt a allégué que la directive ne saurait produire un effet direct puisqu' il s' agit d' un litige opposant des personnes de droit privé et que la Cour n' a pas encore reconnu l' effet direct horizontal des directives.

9 Cette argumentation ne saurait être retenue. Il ressort du dossier que le juge de renvoi interroge la Cour sur l' interprétation d' une directive déjà transposée en droit national qui peut lui être utile aux fins de l' interprétation et de l' application de deux dispositions du code civil allemand. Ces dispositions concernent, d' une part, le droit d' une partie contractante d' invoquer la nullité du contrat, si celui-ci est contraire à une interdiction légale, et, d' autre part, celui de le dénoncer (anfechten) en raison d' une erreur sur les qualités, considérées comme essentielles, de la personne avec laquelle il a contracté.

10 Or, en appliquant le droit national, qu' il s' agisse de dispositions antérieures ou postérieures à la directive, la juridiction nationale appelée à l' interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi à l' article 189, troisième alinéa, du traité (voir arrêt du 13 novembre 1990, Marleasing, C-106/89, Rec. p. I-4135, point 8).

11 Les questions préjudicielles se rapportent à un contrat de travail, sans détermination de durée, portant sur une prestation de travail qui doit être exécutée la nuit et conclu entre un employeur et une employée enceinte, ignorant l' un et l' autre cette grossesse. Par ses questions, la juridiction de renvoi cherche en substance à savoir si l' article 2, paragraphe 1, lu en combinaison avec les articles 3, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, de la directive, doit être interprété en ce sens qu' il s' oppose, d' une part, à ce qu' un tel contrat soit déclaré nul en raison de l' interdiction du travail de nuit qui s' applique, en vertu du droit national, pendant la grossesse et l' allaitement maternel et, d' autre part, à ce qu' il soit dénoncé par l' employeur, en raison d' une erreur sur les qualités essentielles de son cocontractant lors de la conclusion du contrat.

12 Selon l' article 1er, paragraphe 1, la directive vise à mettre en oeuvre, dans les États membres, le principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l' accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail.

13 Ce principe est précisé aux articles 2, 3 et 5 de la directive. L' article 2, paragraphe 1, prévoit que "Le principe de l' égalité de traitement ... implique l' absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement, par référence, notamment, à l' état matrimonial ou familial". En vertu de l' article 3, paragraphe 1, "L' application du principe de l' égalité de traitement implique l' absence de toute discrimination fondée sur le sexe dans les conditions d' accès, y compris les critères de sélection, aux emplois ou postes de travail..." Quant à l' article 5, paragraphe 1, il dispose que "L' application du principe de l' égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail, y compris les conditions de licenciement, implique que soient assurées aux hommes et aux femmes les mêmes conditions, sans discrimination fondée sur le sexe."

14 Il convient d' abord de se demander si la déclaration de nullité ou la dénonciation (Anfechtung) d' un contrat de travail dans un cas tel que celui du litige au principal constitue une discrimination fondée directement sur le sexe au sens de la directive. A cette fin, il convient de déterminer si la raison essentielle de la nullité ou de la dénonciation du contrat est une raison qui s' applique indistinctement aux travailleurs des deux sexes ou, au contraire, si elle s' applique exclusivement à l' un des deux sexes.

15 Il est évident que la rupture d' un contrat de travail en raison de la grossesse de la salariée, que ce soit par une déclaration de nullité ou par une dénonciation, ne concerne que les femmes et qu' elle constitue, dès lors, une discrimination directe fondée sur le sexe, ainsi qu' en a jugé la Cour pour le refus d' embaucher une femme enceinte ou pour son licenciement (voir arrêts du 8 novembre 1990, Dekker, C-177/88, Rec. p. I-3941, et Handels- og Kontorfunktionaerernes Forbund i Danmark, C-179/88, p. I-3979).

16 Il importe toutefois de relever que, à la différence de l' affaire Dekker, précitée, à laquelle se réfère le juge de renvoi, l' inégalité de traitement, dans un cas comme celui de l' espèce, ne se fonde pas directement sur l' état de grossesse de la travailleuse, mais résulte de l' interdiction légale du travail de nuit qui est attachée à cet état.

17 Cette interdiction, imposée par l' article 8, paragraphe 1, du Mutterschutzgesetz, repose sur l' article 2, paragraphe 3, de la directive, selon lequel celle-ci ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité.

18 Il y a donc lieu d' examiner si la directive s' oppose à ce que le respect de l' interdiction du travail de nuit pour les femmes enceintes, dont la compatibilité avec l' article 2, paragraphe 3, est hors de doute, peut entraîner la nullité ou permettre la dénonciation d' un contrat de travail en raison du fait que cette interdiction empêche l' employée d' effectuer le travail de nuit pour lequel elle est engagée.

19 Selon l' Arbeiterwohlfahrt, les États membres disposent d' un pouvoir

d' appréciation large et autonome dans l' appréciation des intérêts tant des travailleurs, masculins et féminins, que des employeurs et de la collectivité. Une protection excessive de la mère pourrait donner lieu à des abus de la part des femmes ainsi qu' à une discrimination au détriment des hommes qui ne bénéficieraient pas de la même possibilité de percevoir une rémunération sans avoir à fournir, en contrepartie, une prestation de travail.

20 Cette argumentation doit être rejetée.

21 Il y a lieu d' observer d' abord, quant à la finalité de l' article 2, paragraphe 3, de la directive, que, en réservant aux États membres le droit de maintenir ou d' introduire des dispositions destinées à protéger la femme en ce qui concerne "la grossesse et la maternité", cette disposition reconnaît la légitimité, par rapport au principe de l' égalité, d' une part, de la protection de la condition biologique de la femme au cours de sa grossesse et à la suite de celle-ci et, d' autre part, de la protection des rapports particuliers entre la femme et son enfant au cours de la période qui fait suite à la grossesse et à l' accouchement (voir arrêt du 12 juillet 1984, Hofmann, 184/83, Rec. p. 3047, point 25).

22 Comme la Cour l' a jugé (voir arrêt Hofmann, précité, point 27), la directive réserve aux États membres un pouvoir d' appréciation quant aux mesures sociales qui doivent être prises en vue d' assurer, dans le cadre tracé par la directive, la protection de la femme en ce qui concerne la grossesse et la maternité, ainsi que la compensation des désavantages de fait, en matière de conservation de l' emploi, que la femme subit à la différence de l' homme.

23 En l' occurrence, il importe de relever que les questions préjudicielles se rapportent à un contrat sans détermination de durée et que, dès lors, l' interdiction du travail de nuit pour les femmes enceintes n' a d' effet que pour une période limitée par rapport à la durée totale du contrat.

24 Dans ces conditions, admettre que le contrat puisse être déclaré nul ou dénoncé à cause de l' empêchement temporaire de la salariée enceinte d' effectuer le travail de nuit pour lequel elle a été engagée serait contraire à l' objectif de protection que poursuit l' article 2, paragraphe 3, de la directive, et priverait cette disposition de son effet utile.

25 La rupture d' un contrat sans détermination de durée en raison de la grossesse de la travailleuse, que ce soit en conséquence de la nullité ou d' une dénonciation, ne saurait donc être justifiée par le fait qu' une interdiction légale, imposée en raison de la grossesse, empêche temporairement l' employée d' effectuer un travail de nuit.

26 Il y a donc lieu de répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi que l' article 2, paragraphe 1, lu en combinaison avec les articles 3, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, de la directive 76/207, s' oppose à ce qu' un contrat de travail, sans détermination de durée, concernant un travail qui doit être effectué la nuit et conclu entre un employeur et une employée enceinte ignorant l' un et l' autre cette grossesse, d' une part, soit déclaré nul en raison de l' interdiction légale du travail de nuit qui s' applique, en vertu du droit national, pendant la grossesse et l' allaitement maternel et, d' autre part, à ce qu' il soit dénoncé par l' employeur en raison d' une erreur sur les qualités essentielles de la travailleuse lors de la conclusion du contrat.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

27 Les frais exposés par les gouvernements allemand, italien et du Royaume-Uni ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par l' Arbeitsgericht Regensburg, Landshut, par ordonnance du 24 novembre 1992, dit pour droit:

L' article 2, paragraphe 1, lu en combinaison avec les articles 3, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l' accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, s' oppose à ce qu' un contrat de travail, sans détermination de durée, concernant un travail qui doit être effectué la nuit et conclu entre un employeur et une employée enceinte ignorant l' un et l' autre cette grossesse, d' une part, soit déclaré nul en raison de l' interdiction légale du travail de nuit qui s' applique, en vertu du droit national, pendant la grossesse et l' allaitement maternel et, d' autre part, à ce qu' il soit dénoncé par l' employeur en raison d' une erreur sur les qualités essentielles de la travailleuse lors de la conclusion du contrat.

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