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Document 61986CC0144

Conclusions de l'avocat général Mancini présentées le 11 juin 1987.
Gubisch Maschinenfabrik KG contre Giulio Palumbo.
Demande de décision préjudicielle: Corte suprema di Cassazione - Italie.
Convention de Bruxelles - Notion de litispendance.
Affaire 144/86.

European Court Reports 1987 -04861

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1987:279

61986C0144

Conclusions de l'avocat général Mancini présentées le 11 juin 1987. - Gubisch Maschinenfabrik KG contre Giulio Palumbo. - Demande de décision préjudicielle: Corte suprema di Cassazione - Italie. - Convention de Bruxelles - Notion de litispendance. - Affaire 144/86.

Recueil de jurisprudence 1987 page 04861
édition spéciale suédoise page 00271
édition spéciale finnoise page 00273


Conclusions de l'avocat général


++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . La Cour de cassation italienne vous demande d' interpréter la notion de litispendance visée à l' article 21 de la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 27 septembre 1968 ).

Par acte de citation notifié le 12 décembre 1974, M . Giulio Palumbo, ressortissant italien, a cité devant le tribunal de Rome la société Gubisch Maschinenfabrik KG de Flensburg ( République fédérale d' Allemagne ) pour entendre déclarer la nullité de la proposition d' achat d' une machine-outil qui lui avait été adressée . A cette fin, M . Palumbo a soutenu qu' il avait révoqué cet acte avant même qu' il parvienne à la Gubisch en vue de son acceptation . Au cas où le tribunal estimerait que le contrat de vente a été conclu, il demandait à titre subsidiaire son annulation pour vice du consentement et, de toute manière, sa résolution pour inobservation du délai péremptoire de livraison .

La Gubisch s' étant constituée a excipé in limine litis de l' incompétence du juge italien, en faisant remarquer qu' elle s' était déjà adressée au tribunal commercial de Flensburg pour obtenir la condamnation de Palumbo au paiement de la machine achetée par ce dernier sur la base d' un contrat valable . Entre les deux demandes, il existait donc une situation de litispendance, qui, en vertu de l' article 21, alinéa 1, de la convention de Bruxelles, devait être résolue en faveur du juge allemand préalablement saisi .

Le tribunal de Rome a rejeté l' exception . Les deux affaires - a-t-il observé - ont un objet différent, de sorte qu' il lui est impossible de se déclarer incompétente, comme le prévoit la règle citée . L' entreprise a alors saisi la Cour de cassation en vue d' obtenir un règlement de juges; la Cour suprême, pour sa part, a alors estimé nécessaire de vous soumettre la question préjudicielle suivante :

"La notion de 'litispendance' visée à l' article 21 de la convention de Bruxelles *... comprend-elle le cas dans lequel, s' agissant d' un même contrat, une partie introduit devant une juridiction d' un État contractant une demande visant à l' annulation ( ou, en tout état de cause, à la résolution ) du contrat, alors que l' autre partie saisit une juridiction d' un autre État contractant d' une demande visant l' exécution de ce contrat?"

Dans cette affaire, des observations écrites ont été présentées par la société Gubisch, la Commission des Communautés européennes, les gouvernements de la République fédérale d' Allemagne et de la République italienne .

2 . L' opinion commune est que le concept de litispendance auquel se réfère l' article 21 doit être interprété de manière autonome, c' est-à-dire abstraction faite de la définition qu' en donne la loi nationale du juge saisi . En revanche, en ce qui concerne les conditions dont dépend l' applicabilité de la règle, le désaccord règne . Selon le gouvernement italien, cette dernière doit être interprétée littéralement : pour qu' il y ait litispendance, il est donc nécessaire que les demandes introduites par les parties aient "le même objet et la même cause ". En dehors de cette hypothèse, le rapport éventuel entre litiges pendants devant des juridictions d' États différents est défini et réglé par la convention en termes de connexité . Dans ces conditions et pour les motifs mêmes indiqués par le tribunal de Rome, la question préjudicielle doit être résolue négativement .

L' exception de litispendance - soutiennent, en revanche, les autres parties au procès - vise à éviter que le même litige soit porté devant des juridictions d' États différents, avec le risque de décisions contradictoires et, par cela même, non susceptibles de reconnaissance ( article 27, paragraphe 3 ). La disposition en question s' applique donc non seulement lorsqu' il existe une parfaite coïncidence d' objet et de cause entre les affaires, mais également en cas de demandes qui, bien qu' elles aient un contenu différent, se fondent sur la même situation juridique .

Dans notre cas, par exemple, il est évident que, pour pouvoir examiner quant au fond la demande de condamnation introduite par la Gubisch, le juge allemand devra en premier lieu établir si un rapport contractuel valide existe entre les parties, ce qui est exactement ce que le juge italien doit constater à titre principal . L' interprétation littérale de l' article 21 aboutit donc à faire résoudre le même problème par des juridictions différentes, tandis que ce danger est évité par une interprétation extensive qui oblige la juridiction saisie en second lieu à se dessaisir de l' affaire . Ajoutons que seule cette dernière lecture est conforme à l' esprit de la convention; elle seule, en effet, est en mesure d' assurer des procédures rapides et simples pour une meilleure circulation des décisions judiciaires nationales .

3 . Les deux thèses sont plausibles et soutenues avec des arguments efficaces . Il nous semble toutefois que la première soit plus convaincante .

Rappelons que, selon l' alinéa 1 de l' article 21, il y a litispendance "lorsque des demandes ayant le même objet et la*même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d' États contractants différents"; lorsque ces conditions sont remplies, "la juridiction saisie en second lieu doit, même d' office, se dessaisir" en faveur du tribunal premier saisi . Par contre, l' article 22, alinéa 3, dispose que "sont connexes, au*sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu' il y a intérêt à les instruire et à juger en même temps, afin d' éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ". Dans ce cas, la juridiction saisie en second lieu "peut surseoir à statuer ".

Comme nous l' avons déjà dit, il résulte tout d' abord de la lecture des deux dispositions que les auteurs de la convention ont entendu régler la litispendance et la connexité de manière autonome, en ayant soin d' en préciser les éléments constitutifs et les conséquences . En effet, les deux normes sont destinées à empêcher dans toute la mesure du possible la survenance d' un conflit de décisions dans l' espace juridique communautaire . D' où la nécessité d' une définition uniforme des phénomènes auxquels elles se réfèrent .

En abordant le fond de la réglementation, nous observerons que les solutions qu' elle prévoit divergent nettement . En effet, celle de l' article 22 exige qu' il existe entre les deux litiges un "lien si étroit" qu' il rend opportune leur jonction . Il faut, en outre, que les causes respectives "soient pendantes au même degré de juridiction, sinon, l' objet du litige n' étant pas identique, il serait à craindre qu' une partie soit privée d' un degré de juridiction" ( rapport Jenard, JO C*59 du 5.3.1979, p.*41, sous l' article 22; c' est nous qui soulignons ). Au contraire, dans la litispendance, les demandes doivent présenter, plus qu' un "lien", une identité de parties, de causes et d' objets . Cela explique le caractère impératif de la règle qui s' y rapporte et qui impose à la juridiction saisie en second lieu l' obligation de se déclarer incompétente, même en l' absence d' une demande d' une partie .

L' article 21, alinéa 1, est donc très strict, certainement plus strict - et, nous ajouterons, largement plus innovateur - que les réglementations internes et les dispositions du droit conventionnel correspondantes . En effet, la majeure partie des États contractants ignore l' exception de litispendance internationale, et les conventions qui la connaissent la soumettent à la condition ultérieure que la décision de la première juridiction soit susceptible de reconnaissance dans l' État intéressé . Ensuite, du point de vue des conséquences, la règle est que le tribunal saisi en second lieu ait la faculté de se déclarer incompétent et qu' il puisse choisir entre cette déclaration et le sursis à statuer ( voir, en général, Droz, Compétence judiciaire et effets des jugements dans le marché commun, Paris, 1972, p.*179 et suiv .; en ce qui concerne les règles internationales, voir l' article 20 de la convention de La Haye du 1er février 1971, sur la reconnaissance et l' exécution des décisions étrangères en matière civile et commerciale ).

A notre avis, ces données sont décisives . En effet, il est évident que, héritières de traditions normatives aussi peu favorables à la litispendance, les juridictions des États contractants n' auraient satisfait à l' obligation de se déclarer incompétentes que si cette obligation avait été subordonnée à des critères simples et catégoriques . Ce n' est donc pas par un excès de formalisme que l' article 21, alinéa 1, pose comme fondement de l' exception l' existence de "demandes ayant le même objet et la même cause" entre "les mêmes parties ". Le double ou triple usage de l' adjectif "même", (" derselbe", "dezelfde", "stesso", "same", "samme", "idios ") montre, au contraire, que ce choix répond à un dessein politique précis . Et si cela est exact, l' interprétation extensive, selon laquelle la disposition devrait s' appliquer même dans le cas de demandes différentes quoique fondées sur la même situation juridique, finit par confondre ce que la convention a voulu tenir séparé : précisément, la connexité et la litispendance des demandes .

Du reste, même sur le plan pratique, cette interprétation n' offre pas tous les avantages dont arguent ses partisans . En matière d' obligations, par exemple, il suffirait de contester la validité du contrat pour paralyser, par l' exception de litispendance, toute demande ultérieure introduite sur la base de celui-ci devant la juridiction d' un autre État . Mais tel n' est certainement pas l' objectif qu' a visé l' article 21, alinéa*1 .

4 . Cela dit, venons-en au cas d' espèce . Il résulte de l' ordonnance de renvoi qu' une affaire ayant pour objet la déclaration de nullité d' un contrat de vente pour révocation de la proposition est pendante devant le tribunal de Rome, tandis que la demande adressée à la juridiction allemande donne pour certaine la validité du contrat et vise à obtenir une décision de condamnation au paiement du prix . Or, comme la Commission l' a observé, les deux affaires n' ont en commun ni l' objet ni la cause . Dans l' une et l' autre, il est vrai, la discussion porte sur le point de savoir si un contrat existe et produit des effets, mais, dans l' affaire qui est pendante devant le tribunal de Flensburg, cette question est incidente ou, plus précisément, préjudicielle par rapport à l' examen quant au fond de la demande de condamnation . Dans une situation de ce genre, il n' est pas possible de soutenir, comme le fait le gouvernement allemand, que, en vertu de l' article 21, alinéa 1, la demande de constatation est contenue au fond dans celle visant à obtenir l' accomplissement de la prestation; en effet, du point de vue de la procédure, les demandeurs respectifs demandent des mesures de contenu et d' effet radicalement différents .

En revanche, il existe entre les deux litiges un "lien" - à savoir un lien préjudiciel - "si étroit qu' il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps" ( article 22, alinéa 3 ). Nous nous trouvons en somme devant un cas de connexité; et puisqu' il ne permet pas le déplacement de compétence prévu par l' alinéa 1 de l' article 21, certaines parties intervenantes - comme précisément l' Allemagne et la Commission - craignent le danger d' un conflit relatif à la même question .

Toutefois, cette crainte est à tout le moins exagérée . En effet, selon l' article 22, alinéa 2, la juridiction saisie en second lieu "peut", à la demande des parties, se déclarer incompétente, "à condition que sa loi permette la jonction d' affaires connexes, et que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des deux demandes", ou, en tous cas, elle peut surseoir à statuer . Nous ajouterons que les deux facultés n' impliquent pas celle d' ignorer l' exception soulevée par la partie; au contraire, la seconde juridiction est obligée de statuer sur elle . En somme, comme nous l' avons déjà dit, les règles établies en matière de connexité visent, elles aussi, à empêcher que des décisions contradictoires soient rendues; et elles le font avec des instruments qui ne sont certes pas automatiques comme ceux prévus sur le plan de la litispendance, mais n' en sont pas pour autant dépourvus d' effet .

5 . Pour toutes les considérations qui précèdent, nous vous suggérons de répondre de la manière suivante à la question posée par la Cour de cassation italienne par ordonnance du 28 mai 1986, dans l' affaire introduite par la Gubisch Maschinenfabrik KG contre M . Giulio Palumbo :

"L' article 21, alinéa 1, de la convention de Bruxelles, concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 27 septembre 1968 ) doit être interprété en ce sens qu' il n' y a litispendance que lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont introduites devant des juridictions d' États contractants différents et entre les mêmes parties . N' entre pas dans cette notion le cas dans lequel une partie demande devant la juridiction d' un État contractant la déclaration de nullité ( ou la résolution ), d' un contrat tandis que la partie adverse introduit devant le juge d' un autre État contractant une demande ayant pour objet l' exécution de ce même contrat ."

(*) Traduit de l' italien .

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