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Document 61985CC0266

Conclusions de l'avocat général Mancini présentées le 4 novembre 1986.
H. Shenavai contre K. Kreischer.
Demande de décision préjudicielle: Landgericht Kaiserslautern - Allemagne.
Convention de Bruxelles: lieu d'exécution de l'obligation.
Affaire 266/85.

European Court Reports 1987 -00239

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1986:414

61985C0266

Conclusions de l'avocat général Mancini présentées le 4 novembre 1986. - H. Shenavai contre K. Kreischer. - Demande de décision préjudicielle: Landgericht Kaiserslautern - Allemagne. - Convention de Bruxelles: lieu d'exécution de l'obligation. - Affaire 266/85.

Recueil de jurisprudence 1987 page 00239
édition spéciale suédoise page 00001
édition spéciale finnoise page 00001


Conclusions de l'avocat général


++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Comme on le sait, l' article 2 de la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 27 septembre 1968 ) fixe le domicile du défendeur comme critère général pour la détermination du juge compétent . En plus de cette règle - et non pas par dérogation -, l' article 5 autorise le demandeur à saisir un juge différent, qui doit être identifié selon des critères spéciaux . "Cette liberté d' option - avez-vous observé - a été introduite en considération de l' existence, dans certaines hypothèses *... d' un lien de rattachement particulièrement étroit entre une contestation et la juridiction qui peut être appelée à en connaître, en vue de l' organisation utile du procès" ( arrêt du 6 octobre 1976, affaire 12/76, Tessili/Dunlop, Rec . 1976, p.*1473, attendu 13 ). Ainsi, pour la solution des litiges en matière contractuelle, le créancier peut attraire le débiteur domicilié sur le territoire d' un autre État contractant "devant le tribunal du lieu où l' obligation *... a été ou doit être exécutée" ( article 5, *1 °).

Or, les contrats font naître habituellement des rapports constitués par une pluralité d' obligations . Il est donc compréhensible que les interprètes de la convention se soient demandés immédiatement à laquelle de ces obligations la règle se réfère : à celle de l' inexécution de laquelle le demandeur se plaint, à celle qui caractérise le rapport ou encore à l' une quelconque parmi les nombreuses qui découlent du contrat? Appelée à résoudre le problème, la Cour n' a pas eu d' hésitations : l' article 5, 1°, - a-t-elle affirmé - vise "l' obligation contractuelle qui sert de base à l' action judiciaire" ( arrêt du 6 octobre 1976, affaire 14/76, De Bloos/Bouyer, Rec . 1976, p.*1497, attendu*11 ).

Le principe ainsi posé a soulevé quelques doutes en doctrine, mais, exprimé comme il l' est en termes univoques et par conséquent tels qu' ils ne laissent pas de marge d' incertitude, il a été admis avec faveur par presque toutes les juridictions des États contractants ( voir le répertoire de jurisprudence de la Cour, série D, sous I - 5.1.1 - B ). Le fait qu' à une dizaine d' années de distance de cet arrêt la Cour ait reçu une demande préjudicielle l' invitant de nouveau à clarifier le sens du terme "obligation" selon l' article 5, 1°, peut alors surprendre . Toutefois, comme nous le verrons, cela se justifie en considération de certaines exigences de droit interne et par rapport à un de vos arrêts, postérieur à l' arrêt De Bloos, qui semble introduire des éléments susceptibles d' atténuer la clarté du tableau que nous venons de décrire .

2 . M . Shenavai, architecte allemand, résidant à Rockenhausen, ( République fédérale d' Allemagne ) a cité devant l' Amtsgericht de cette ville M . Kreischer, ressortissant allemand résidant aux Pays-Bas, en demandant qu' il soit condamné au paiement des honoraires qu' il lui devait pour les plans de construction de trois maisons dans le district de Rockenhausen . Le juge, estimant que le lieu dans lequel le paiement devait être effectué était le domicile du commettant, a déclaré la demande irrecevable pour défaut de compétence ratione loci . En appel, le Landgericht Kaiserslautern a estimé, en revanche, qu' il était nécessaire de surseoir à statuer et vous a demandé "si aux fins de la détermination du lieu d' exécution au sens de l' article 5, 1 °*... il convient de retenir, également lorsqu' il s' agit d' une action en paiement d' honoraires intentée par un architecte *... l' obligation contractuelle servant concrètement de base à l' action judiciaire ( en l' espèce, la dette payable, selon le droit allemand, au domicile du défendeur ) ou bien la prestation caractéristique du contrat dont découle la nature du rapport contractuel *... ( donc le siège du cabinet de l' architecte ou le lieu de l' édifice projeté )".

Ainsi formulée, la demande mélange deux questions qui, sur la base de l' article 5, 1°, devraient être considérées comme distinctes : d' une part, la détermination de l' obligation, d' autre part, celle du lieu où elle doit être accomplie . La Cour a de toute manière une réponse pour l' une et l' autre : pour la première, comme nous l' avons vu, dans l' arrêt De Bloos et, pour la seconde, dans l' arrêt Tessili . "Il revient au juge saisi - avez-vous en effet déclaré à l' attendu 13 de ce dernier - d' établir si le lieu où l' obligation a été ou doit être exécutée est localisé dans le domaine de sa compétence territoriale . A cet effet, il doit déterminer, en vertu de ses propres règles de conflit, quelle est la loi applicable au rapport juridique en cause et définir, conformément à cette loi, le lieu d' exécution de l' obligation contractuelle litigieuse ."

A la lumière de ces explications, le problème soulevé par le Landgericht Kaiserslautern disparaît, croyons-nous, comme neige au soleil . On ne peut pas dire non plus que l' ordonnance de renvoi contienne des éléments de fait ou de droit susceptibles de justifier un réexamen de votre jurisprudence .

En revanche, on retire de la lecture de cet acte l' impression que, en l' espèce, la véritable difficulté est d' ordre interne . En droit allemand, nous informe en effet le juge a quo, le lieu de paiement des honoraires d' un architecte n' est pas clairement établi . Or, tous savent que la manière la plus simple de remédier à des lacunes de ce genre - c' est-à-dire pour délier, sans l' aborder directement, le noeud de la compétence territoriale interne - est de jouer sur la compétence internationale dont la détermination est évidemment prioritaire . Dans le cas d' espèce, par exemple, il suffirait de lire l' article 5, 1°, comme s' il se rapportait non à l' obligation que l' on fait valoir en justice ( le paiement des honoraires ), mais à celle qui caractérise le rapport ( la prestation de l' architecte ) pour pouvoir conclure à titre de corollaire que son exécution doit avoir lieu au siège du cabinet de l' architecte; et c' est précisément en vue de ce résultat que le juge allemand désire savoir si, dans le litige qui est soumis à son examen, il est permis d' appliquer la disposition susvisée en recourant au critère de l' obligation qualificative .

Dès lors, considérée sous cet angle, la question qu' il vous adresse n' est pas oiseuse; mais cela n' entraîne pas que la réponse à lui donner doive changer de signe . En effet, il est indiscutable que, en vue de la compétence, la notion d' "obligation" visée à l' article 5, 1°, présente un caractère autonome et ne peut pas varier selon les différentes situations contractuelles soumises à l' examen du juge . D' autre part, il est également certain que les incertitudes de l' ordre juridique allemand sur le lieu où doivent être payés les honoraires ne justifient pas par elles-mêmes une dérogation à la règle générale établie par la jurisprudence De Bloos . En définitive, comme nous l' avons déjà dit, le problème sur lequel vous êtes appelés à statuer, apprécié uniquement sur la base des faits de l' affaire, trouve une solution exhaustive dans ledit arrêt et dans l' arrêt Tessili .

3 . En revanche, si on fait abstraction des circonstances de l' affaire et si l' on tient compte - comme le juge a quo, au contraire, ne le fait pas - d' un autre arrêt plus récent de la Cour ( 26 mai 1982, affaire 133/81, Ivenel/Schwab, Rec . 1982, p.*1891 ), le même problème présente une portée bien différente . En l' espèce, le demandeur avait introduit plusieurs demandes en les fondant sur les différentes obligations découlant d' un contrat de travail et vous avez affirmé que dans une situation de ce genre les règles de la convention doivent être interprétées de manière à éviter que la juridiction saisie "ne se trouve pas amenée à se déclarer compétente pour statuer sur certaines demandes mais incompétente pour connaître de certaines autres"; "l' obligation à prendre en considération pour l' application de l' article 5, 1 °,*... est ( donc ) celle qui caractèrise ce contrat" ( attendus 18 et*20 ).

Toutefois, dans notre affaire, il est constant qu' il s' agit d' un contrat de travail autonome ( prestation d' un travail intellectuel ) et que la prétention du demandeur se fonde sur une seule obligation . Par conséquent, pour lui être applicable, la formule de l' arrêt Ivenel devrait être reconnue non pas comme un choix exceptionnel dicté par le caractère particulier de l' espèce, mais comme l' expression d' un critère nouveau et général renversant celui établi par l' arrêt De Bloos . Or, est-il possible et surtout est-il opportun de parvenir à une telle reconnaissance? Sur ce point, les gouvernements britannique, allemand, italien et la Commission des Communautés européennes ont exprimé des avis dont il convient de rendre compte .

4 . Le gouvernement de Londres soutient que, si le critère de l' obligation qualificative était promu au rang de règle générale, l' application de l' article 5, 1°, gagnerait en rationalité . En effet, il permettrait d' éviter tant le "dépeçage" de la compétence ( c' est-à-dire la possibilité que plusieurs juridictions de divers États soient compétentes pour des demandes différentes fondées sur le même rapport contractuel ) que le fait que sa détermination dépende de la volonté du demandeur, c' est-à-dire du type de demande qu' il décide d' introduire . La solution souhaitée permettrait en outre :

a ) d' utiliser le for de l' article 5, 1°, comme une véritable alternative à celui général visé à l' article 2;

b ) d' harmoniser les règles de la convention de Bruxelles avec les objectifs et les règles de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles ( 19 juin 1980 ).

Selon le gouvernement allemand également, le critère établi par l' arrêt De Bloos peut favoriser l' émiettement de la compétence et donc le prononcé d' arrêts différents par rapport au même contrat . Toutefois, dans la pratique, ce danger est atténué par la possibilité qu' a le défendeur d' opposer au demandeur une demande reconventionnelle ( article 6, 3°, de la convention ) et par le fait que, si plusieurs affaires connexes sont formées devant des juridictions différentes, "la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer" ou "se dessaisir" ( article 22, alinéas 1 et 2; voir également l' obligation imposée à la même juridiction par l' article 21, alinéa 1 ). En tout cas, puisque le for de l' article 5, 1°, n' a pas un caractère exclusif par rapport à celui de l' article 2, la promotion du critère Ivenel comme règle générale ne supprimerait pas le risque de prononcés divergents; et, si cela est vrai, il vaut mieux continuer de suivre l' ancienne voie .

Enfin, le gouvernement italien et la Commission estiment que, loin de s' opposer, les principes établis par les arrêts De Bloos et Ivenel sont complémentaires . Le premier critère aurait un caractère général tandis que le second s' appliquerait uniquement en présence d' éléments analogues à ceux qui en ont imposé l' adoption : c' est-à-dire un rapport de travail salarié ( ou plus largement, pour la Commission, un rapport dont les sujets sont dotés d' un pouvoir contractuel différent ) et une pluralité de demandes que le demandeur fonde sur les différentes obligations découlant du même contrat .

5 . Parmi les positions ainsi résumées, nous préférons la dernière . En effet, la thèse du gouvernement britannique ne résiste pas aux objections convaincantes que la République fédérale lui a opposées et, en ce qui concerne l' argument fondé sur le système de la convention de Rome, il perd sa pertinence devant trois remarques simples :

a ) loin de réduire la possibilité de "dépeçage", cette source permet aux parties de faire régir les obligations qui découlent du contrat par des lois différentes ( article 3, 1 °);

b ) dans son économie, la référence à la prestation qui caractérise le rapport a une nature subsidiaire et ne constitue pas un véritable critère de rattachement;

c ) en matière de contrat de travail, elle assure la protection du travailleur non pas au moyen de la désignation de la lex loci laboris comme loi régissant l' obligation caractéristique, mais en reconnaissant dans tous les cas l' effet des règles impératives, même étrangères, sur la lex contractus ( article 6,*1 °).

Cela dit, nous relevons que, tout en déterminant correctement le rapport entre l' arrêt De Bloos et l' arrêt Ivenel en termes de règle et d' exception, la thèse de la Commission attribue au critère établi par le second arrêt une portée excessive; en effet, nous ne croyons pas qu' il puisse s' appliquer au-delà des limites du rapport de travail et en particulier aux rapports caractérisés par la simple subordination économique d' une partie . C' est ce que démontre, nous semble-t-il, le cas du contrat d' assurance pour lequel la convention prescrit des règles de compétence ( articles 7-11 ) qui, comme on le lit dans le rapport Jenard, "sont dictées par des considérations d' ordre social et ont notamment pour but d' éviter les abus qui peuvent résulter de contrats d' adhésion" ( JO C*59 du 5.3.1979,p.*29 ). Or, pour les actions introduites par l' assuré, l' article 8 prévoit une pluralité de fors compétents et adopte un critère de détermination qui coïncide, non avec le lieu dans lequel l' obligation qualitative ( c' est-à-dire l' activité de l' assureur ) doit être exécutée, mais avec celui où l' événement dommageable s' est produit ou avec les domiciles des parties .

A nos fins, bien entendu, l' assurance peut-elle être considérée comme un exemple de la catégorie de contrats conclus par des sujets de force économique différente, comme le sont certains louages d' ouvrage matériel ou intellectuel? Nous pensons qu' elle le peut; et nous en déduisons que, pour ces contrats, la convention n' impose pas un for unique, compétent pour résoudre tous les litiges possibles qui découlent du rapport, mais laisse à la partie la plus faible une possibilité de choix . Du reste, cette conclusion est cohérente avec la ratio de l' article 5 qui, comme l' affirme l' arrêt Tessili, consiste à permettre au créancier de saisir la juridiction du lieu le plus directement lié du point de vue du procès à l' objet de sa demande .

Il en résulte que, même dans le contentieux des contrats en question, l' article 5, 1°, prescrit de prendre en considération l' obligation "correspondant au droit contractuel sur lequel se fonde l' action du demandeur" ( arrêt De Bloos, cité, attendu*13 ).

6 . Pour toutes les considérations qui précèdent, nous vous proposons de répondre de la manière suivante à la question formulée par le Landgericht Kaiserslautern par ordonnance du 5 mars 1985 dans l' affaire introduite par M . Shenavai/M . Kreischer :

Dans un litige relatif au paiement des honoraires dus à un architecte, le terme "obligation" visé à l' article 5, 1°, de la convention de Bruxelles ( 27 septembre 1968 ) se réfère à l' obligation contractuelle qui sert de base à l' action judiciaire, c' est-à-dire, en l' espèce, à l' obligation de payer les honoraires . Le lieu dans lequel elle a été ou doit être exécutée doit être déterminé conformément à la loi qui, selon le droit international privé de la juridiction saisie, régit l' obligation litigieuse .

(*) Traduit de l' italien .

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