Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61972CJ0016

Arrêt de la Cour du 16 novembre 1972.
Allgemeine Ortskrankenkasse Hamburg contre Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein.
Demande de décision préjudicielle: Bundessozialgericht - Allemagne.
Prestations aux tuberculeux.
Affaire 16-72.

Recueil de jurisprudence 1972 -01141

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1972:100

61972J0016

Arrêt de la Cour du 16 novembre 1972. - Allgemeine Ortskrankenkasse Hamburg contre Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein. - Demande de décision préjudicielle: Bundessozialgericht - Allemagne. - Prestations aux tuberculeux. - Affaire 16-72.

Recueil de jurisprudence 1972 page 01141
édition spéciale danoise page 00285
édition spéciale grecque page 00265
édition spéciale portugaise page 00387


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - EFFETS D ' UNE LOI NATIONALE PAR RAPPORT AU DROIT COMMUNAUTAIRE - COMPETENCES DE LA COUR - LIMITES

( TRAITE CEE , ART . 177 )

2 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - APPLICATION AUX LEGISLATIONS NATIONALES - EXTENSION AUX MESURES PROPHYLACTIQUES ET CURATIVES

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 3 , ART . 2 , PARAGRAPHE 1 )

3 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - PRESTATIONS DE MALADIE - NOTION - OUVERTURE DU DROIT PAR VOIE DE TOTALISATION DES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 3 , ART . 2 , ART . 16 )

4 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - PRESTATIONS - OUVERTURE DU DROIT - PRISE EN CONSIDERATION DES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES DANS LES PAYS TIERS - ABSENCE D ' OBLIGATION

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 3 , ART . 1 , B )

Sommaire


1 . LA COUR EST COMPETENTE POUR FOURNIR A LA JURIDICTION NATIONALE LES ELEMENTS D ' INTERPRETATION RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUI POURRONT LA GUIDER DANS L ' APPRECIATION DES EFFETS D ' UNE DISPOSITION NATIONALE .

2 . L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 3 VISE EGALEMENT DES MESURES PROPHYLACTIQUES OU CURATIVES .

3 . LES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE QUI , SANS ETRE EN RELATION AVEC LA " CAPACITE DE GAIN " DE L ' ASSURE , SONT ACCORDEES EGALEMENT AUX MEMBRES DE LA FAMILLE DE CELUI-CI , ET TENDENT PRINCIPALEMENT A LA GUERISON DU MALADE ET A LA PROTECTION DE SON ENTOURAGE , DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME DES PRESTATIONS DE MALADIE VISEES PAR L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , A ) DU REGLEMENT NO 3 . AUX FINS DE L ' OUVERTURE DU DROIT A DE TELLES PRESTATIONS , LA TOTALISATION DES PERIODES D ' AFFILIATION ACCOMPLIES DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES EST REGIE PAR LES ARTICLES 16 ET SUIVANTS DU REGLEMENT NO 3 .

4 . LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DES ETATS MEMBRES NE SONT PAS TENUS DE TENIR COMPTE , AUX FINS DE L ' OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE , DES PERIODES D ' AFFILIATION ACCOMPLIES DANS DES PAYS TIERS .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 16-72

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA QUATRIEME CHAMBRE DU BUNDESSOZIALGERICHT DE KASSEL ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

ALLGEMEINE ORTSKRANKENKASSE , HAMBOURG ,

ET

LANDESVERSICHERUNGSANSTALT SCHLESWIG-HOLSTEIN , LUBECK ,

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT NO 3/CEE DU CONSEIL , CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS , ET NOTAMMENT DE SES ARTICLES 26 ET 27 ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 1ER MARS 1972 , PARVENUE A LA COUR LE 24 AVRIL 1972 , LE BUNDESSOZIALGERICHT A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DES QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 3/CEE DU CONSEIL CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS , EN RELATION AVEC L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 1244A DU REGLEMENT ALLEMAND DES ASSURANCES SOCIALES ( " REICHSVERSICHERUNGSORDNUNG " = RVO ) ;

QUE CET ARTICLE VISE LES PRESTATIONS QUE LES ORGANISMES D ' ASSURANCE PENSION DOIVENT FOURNIR A LEURS ASSURES EN CAS DE TUBERCULOSE ;

QU ' IL EST TOUT D ' ABORD DEMANDE SI LES ARTICLES 26 ET 27 DU REGLEMENT NO 3 SONT APPLICABLES PAR ANALOGIE AUX PRESTATIONS TELLES QUE VISEES PAR L ' ARTICLE 1244A RVO ;

2 ATTENDU QUE CET ARTICLE A ETE INTRODUIT DANS LA RVO PAR L ' ARTICLE 31 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1959 SUR L ' ASSISTANCE EN CAS DE TUBERCULOSE ;

QUE , DANS LE BUT " DE PROMOUVOIR ET D ' ASSURER LA GUERISON DES MALADES " , CONFORMEMENT A CE QU ' ENONCAIT SON ARTICLE 1 , ALINEA 1 , PHRASE 1 , CETTE LOI PREVOYAIT LE TRAITEMENT MEDICAL , L ' AIDE A L ' INSERTION DANS LA VIE PROFESSIONNELLE , L ' AIDE ECONOMIQUE ET L ' ASSISTANCE PREVENTIVE A EFFECTUER PAR LES SOINS DES ORGANISMES D ' ASSISTANCE SOCIALE EN FAVEUR DE TOUS LES MALADES DE TUBERCULOSE , POUR AUTANT QU ' ILS NE POUVAIENT BENEFICIER AUTREMENT DE L ' ASSISTANCE NECESSAIRE ;

QUE , SE REFERANT PAR CONTRE EXCLUSIVEMENT AUX TUBERCULEUX AYANT LA QUALITE D ' ASSURES ET DE PENSIONNES AUPRES DES ORGANISMES D ' ASSURANCE PENSION , AINSI QU ' A LEUR CONJOINT ET A LEURS ENFANTS , L ' ARTICLE 31 SUSVISE , PAR L ' INTRODUCTION DANS LA RVO DE L ' ARTICLE 1244A , A CONFERE AUX ORGANISMES D ' ASSURANCE PENSION L ' OBLIGATION DE LEUR FOURNIR NOTAMMENT LE TRAITEMENT MEDICAL NECESSAIRE ET UNE INDEMNITE TRANSITOIRE , ET CELA MEME LORSQUE , CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS GENERALES DE L ' ARTICLE 1236 RVO RELATIVES AUX CONDITIONS POUR LES PRESTATIONS A LA CHARGE DES ORGANISMES D ' ASSURANCE PENSION DES TRAVAILLEURS , IL N ' Y A PAS LIEU DE CRAINDRE QUE L ' ACTIVITE PROFESSIONNELLE SOIT COMPROMISE OU LORSQU ' IL N ' EXISTE AUCUNE CHANCE DE MAINTENIR , AMELIORER OU RETABLIR CELLE-CI GRACE AUX MESURES PREVUES ;

3 QU ' IL APPARAIT DU DOSSIER QUE LE REQUERANT AU PRINCIPAL , ORGANISME ALLEMAND D ' ASSURANCE MALADIE , S ' EST VU REFUSER PAR UN ORGANISME D ' ASSURANCE PENSION ALLEMAND LE REMBOURSEMENT DES FRAIS D ' HOSPITALISATION EXPOSES POUR LE TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE CONTRACTEE PAR LA FILLE D ' UN TRAVAILLEUR MIGRANT ITALIEN ;

QUE CE REFUS A ETE MOTIVE PAR LA CONSIDERATION QUE L ' ARTICLE 1244A RVO NE SERAIT PAS APPLICABLE PARCE QUE LES PERIODES D ' ASSURANCE QUE LE TRAVAILLEUR EN QUESTION AVAIT ACCOMPLIES EN ALLEMAGNE NE SUFFISAIENT PAS POUR SATISFAIRE A LA CONDITION D ' UNE PERIODE D ' AFFILIATION DE 60 MOIS PREVUE PAR CETTE DISPOSITION ;

QUE , POUR TRANCHER L ' AFFAIRE PENDANT DEVANT ELLE , LA JURIDICTION ALLEMANDE DOIT DECIDER SI LES PERIODES D ' AFFILIATION , QUE LE TRAVAILLEUR AVAIT ANTERIEUREMENT ACCOMPLIES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , DOIVENT ETRE PRISES EN COMPTE AUX FINS DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 1244A RVO ;

QU ' EN VUE DE LA SOLUTION DU LITIGE PENDANT DEVANT LE BUNDESSOZIALGERICHT , IL LUI IMPORTE , DES LORS , DE QUALIFIER LES PRESTATIONS PREVUES PAR L ' ARTICLE 1244A RVO AU REGARD DES CRITERES QUI DEFINISSENT LE CHAMP D ' APPLICATION DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ;

QUE , SANS POUVOIR QUALIFIER LA DISPOSITION SUSVISEE DE LA RVO DANS LE CADRE DE LA PRESENTE PROCEDURE , LA COUR EST CEPENDANT COMPETENTE POUR FOURNIR A LA JURIDICTION NATIONALE LES ELEMENTS D ' INTERPRETATION RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUI POURRONT LA GUIDER DANS L ' APPRECIATION DES EFFETS DE CETTE DISPOSITION ;

4 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE SON ARTICLE 1 , LETTRE B ) , LE REGLEMENT NO 3 S ' APPLIQUE A TOUTES LES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES QUI CONCERNENT " LES REGIMES ET BRANCHES DE LA SECURITE SOCIALE " VISES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 DE L ' ARTICLE 2 , ET QU ' AUX TERMES DU PARAGRAPHE 3 DE L ' ARTICLE 2 , LE REGLEMENT N ' EST PAS APPLICABLE A " L ' ASSISTANCE SOCIALE ET MEDICALE " ;

QUE , POUR REPONDRE A LA QUESTION POSEE , IL CONVIENT DONC D ' EXAMINER TOUT D ' ABORD SI DES AVANTAGES DU GENRE DE CEUX CONFERES PAR L ' ARTICLE 1244A RVO SONT COMPRIS PARMI LES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE QU ' ENUMERE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHES 1 ET 2 , DU REGLEMENT NO 3 ;

QU ' IL CONVIENT DE S ' INSPIRER , DANS L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT NO 3 , DE L ' OBJECTIF FONDAMENTAL DE L ' ARTICLE 51 DU TRAITE , CONSISTANT A INSTAURER LES CONDITIONS LES PLUS FAVORABLES POUR REALISER LA LIBERTE DE CIRCULATION ET D ' EMPLOI DES TRAVAILLEURS COMMUNAUTAIRES SUR LE TERRITOIRE DE CHACUN DES ETATS MEMBRES ;

QUE LA POURSUITE DE CET OBJECTIF PERMET DE CONSIDERER LA NOTION DE SECURITE SOCIALE COMME INCLUANT UN BUT DE PROTECTION PROPHYLACTIQUE LEQUEL NE PEUT ETRE ASSIMILE A UNE SIMPLE MESURE D ' ASSISTANCE ;

5 QUE , DANS CETTE PERSPECTIVE , UNE DISPOSITION ETABLISSANT UN LIEN DIRECT ENTRE LA QUALITE D ' AFFILIE A UN REGIME D ' ASSURANCE PENSION ET L ' ACQUISITION D ' UN DROIT AUX PRESTATIONS INCOMBANT AUX ORGANISMES D ' ASSURANCE PENSION EN FAVEUR DES ASSURES ET DE LEURS AYANTS DROIT , DU FAIT QU ' ILS ONT CONTRACTE LA TUBERCULOSE , ET CE EN VUE NOTAMMENT D ' ASSURER LEUR GUERISON , DOIT ETRE CONSIDEREE COMME RELEVANT D ' UNE LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE VISEE A L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 3 ;

QUE CETTE QUALIFICATION NE SAURAIT ETRE MODIFIEE DU FAIT QUE LA TUBERCULOSE ETANT UNE AFFECTION CONTAGIEUSE ET PRESENTANT UN DANGER POUR LA SANTE PUBLIQUE , A FAIT L ' OBJET D ' UNE LOI SPECIALE PREVOYANT DES MESURES PROPHYLACTIQUES ET CURATIVES QUE LES ORGANISMES D ' ASSISTANCE SOCIALE ONT LA TACHE D ' APPLIQUER EN FAVEUR DE TOUTE PERSONNE RESIDANT DANS L ' ETAT MEMBRE CONCERNE , POUR AUTANT QUE DE TELLES PRESTATIONS NE SOIENT PAS DEJA FOURNIES PAR DES ORGANISMES D ' ASSURANCE ;

6 QUE , DES LORS , DES PRESTATIONS D ' ORDRE PROPHYLACTIQUE OU CURATIF SONT VISEES PAR L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 3 ;

7 ATTENDU QUE , POUR REPONDRE A LA QUESTION POSEE , IL CONVIENT ENCORE D ' EXAMINER SI LA TOTALISATION DES PERIODES D ' AFFILIATION ACCOMPLIES DANS DIFFERENTS ETATS MEMBRES AUX FINS DE L ' ACQUISITION DU DROIT AUX PRESTATIONS EN CAUSE , DEVRAIT ETRE EFFECTUEE EN VERTU DES ARTICLES 26 ET 27 DU REGLEMENT NO 3 AUXQUELS LE JUGE ALLEMAND SE REFERE ;

8 ATTENDU QUE , COMME LE RELEVE L ' ORDONNANCE DE RENVOI , DES PRESTATIONS QUI NE SONT PAS EN RELATION AVEC LA " CAPACITE DE GAIN " DE L ' ASSURE NE SAURAIENT , SAUF INDICATION CONTRAIRE , ETRE CONSIDEREES COMME PRESTATIONS D ' INVALIDITE AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , B ) , DU REGLEMENT NO 3 ;

QUE , PAR CONTRE , LORSQUE CES PRESTATIONS SONT ACCORDEES EGALEMENT AUX MEMBRES DE LA FAMILLE DE L ' ASSURE , ET QUE LEUR BUT ESSENTIEL EST LA GUERISON DU MALADE ET LA PROTECTION DE SON ENTOURAGE , ELLES DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME DES PRESTATIONS DE MALADIE VISEES PAR L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , A ) , DU REGLEMENT NO 3 ;

9 QUE , PARTANT , LA TOTALISATION DES PERIODES D ' AFFILIATION ACCOMPLIES DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES AUX FINS DE L ' OUVERTURE DU DROIT A DE TELLES PRESTATIONS EST REGIE PAR LES ARTICLES 16 ET SUIVANTS DU REGLEMENT NO 3 ;

10 ATTENDU QU ' A TITRE SUBSIDIAIRE IL EST DEMANDE SI UN ORGANISME D ' ASSURANCE D ' UN DES ETATS MEMBRES - LA REPUBLIQUE FEDERALE ALLEMANDE - DOIT EGALEMENT TENIR COMPTE , POUR L ' OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS EN CAUSE , DES PERIODES DE COTISATION QU ' UN ORGANISME D ' ASSURANCE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , L ' ITALIE , EST TENU DE PRENDRE EN CONSIDERATION , EN APPLICATION D ' UNE CONVENTION SUR LA SECURITE SOCIALE CONCLUE ENTRE L ' ITALIE ET UN PAYS TIERS , LA SUISSE ;

11 ATTENDU QUE , POUR L ' ETABLISSEMENT DE LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS , L ' ARTICLE 51 , A ) , DU TRAITE ATTRIBUE AU CONSEIL LE POUVOIR D ' INSTITUER UN SYSTEME PERMETTANT D ' ASSURER AUX TRAVAILLEURS LA TOTALISATION DE " TOUTES PERIODES PRISES EN CONSIDERATION PAR LES DIFFERENTES LEGISLATIONS NATIONALES " ;

QUE L ' ARTICLE 16 DU REGLEMENT NO 3 QUI DETERMINE LES REGLES RELATIVES A LA TOTALISATION , NE SE REFERE QU ' AUX PERIODES D ' ASSURANCE ET ASSIMILEES " ACCOMPLIES EN VERTU DE LA LEGISLATION DE CHACUN DES ETATS MEMBRES " ;

QUE L ' ARTICLE 1 , B ) , DUDIT REGLEMENT PRECISE QUE " LE TERME " LEGISLATION " DESIGNE LES LOIS , LES REGLEMENTS ET LES DISPOSITIONS STATUTAIRES , EXISTANTS ET FUTURS , DE CHAQUE ETAT MEMBRE , QUI CONCERNENT LES REGIMES ET BRANCHES DE LA SECURITE SOCIALE " ;

12 QUE , DES LORS , LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DES ETATS MEMBRES NE SONT PAS TENUS DE TENIR COMPTE , AUX FINS DE L ' OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE , DES PERIODES D ' AFFILIATION ACCOMPLIES DANS DES PAYS TIERS ;

Décisions sur les dépenses


13 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ET QUE , LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

Dispositif


LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE BUNDESSOZIALGERICHT , CONFORMEMENT A LA DECISION RENDUE PAR CETTE JURIDICTION LE 1ER MARS 1972 , DIT POUR DROIT :

1 ) UNE DISPOSITION ETABLISSANT UN LIEN DIRECT ENTRE LA QUALITE D ' AFFILIE A UN REGIME D ' ASSURANCE PENSION ET L ' ACQUISITION D ' UN DROIT AUX PRESTATIONS INCOMBANT AUX ORGANISMES D ' ASSURANCE PENSION EN FAVEUR DES ASSURES ET DE LEURS AYANTS DROIT , DU FAIT QU ' ILS ONT CONTRACTE LA TUBERCULOSE , ET CE EN VUE NOTAMMENT D ' ASSURER LEUR GUERISON , DOIT ETRE CONSIDEREE COMME RELEVANT D ' UNE LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE VISEE A L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 3 ;

2 ) LES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE QUI , SANS ETRE EN RELATION AVEC LA " CAPACITE DE GAIN " DE L ' ASSURE , SONT ACCORDEES EGALEMENT AUX MEMBRES DE LA FAMILLE DE CELUI-CI , ET TENDENT PRINCIPALEMENT A LA GUERISON DU MALADE ET A LA PROTECTION DE SON ENTOURAGE , DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME DES PRESTATIONS DE MALADIE VISEES PAR L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , A ) , DU REGLEMENT NO 3 . AUX FINS DE L ' OUVERTURE DU DROIT A DE TELLES PRESTATIONS , LA TOTALISATION DES PERIODES D ' AFFILIATION ACCOMPLIES DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES EST , PARTANT , REGIE PAR LES ARTICLES 16 ET SUIVANTS DU REGLEMENT NO 3 ;

3 ) LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DES ETATS MEMBRES NE SONT PAS TENUS DE TENIR COMPTE , AUX FINS DE L ' OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE , DES PERIODES D ' AFFILIATION ACCOMPLIES DANS DES PAYS TIERS .

Top