COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 4.10.2024
COM(2024) 439 final
2024/0241(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
sur la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité spécialisé chargé de l’énergie institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, concernant la création du groupe de travail sur la sécurité de l’approvisionnement
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
La proposition porte sur une décision du Conseil relative à la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité spécialisé chargé de l’énergie (le «comité») institué en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point l), de l’accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part (l’«accord de commerce et de coopération»). La présente position concerne la décision du comité instituant un groupe de travail sur la sécurité de l’approvisionnement.
2.Contexte de la proposition
2.1.L’accord de commerce et de coopération UE - Royaume-Uni
Le 1er février 2020, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (le «Royaume-Uni») s’est retiré de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom).
Les modalités de ce retrait sont fixées dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (l’«accord de retrait»). L’accord de retrait, qui est entré en vigueur le 1er février 2020, prévoyait une période de transition pendant laquelle le droit de l’Union s’appliquait au Royaume-Uni et sur son territoire conformément audit accord. Cette période a pris fin le 31 décembre 2020.
Pendant cette période de transition, l’Union européenne, Euratom et le Royaume-Uni sont convenus d’un accord de commerce et de coopération, qui a été conclu par l’Union dans la décision (UE) 2021/689 du Conseil et est entré en vigueur le 1er janvier 2021.
Depuis la fin de la période de transition, l’Union européenne et le Royaume-Uni mènent des politiques distinctes dans le domaine de l’énergie. La coopération dans ce domaine a eu lieu au sein du comité spécialisé chargé de l’énergie institué en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point l), de l’accord de commerce et de coopération. À la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, cette coopération s’est intensifiée, entre autres, en ce qui concerne la sécurité de l’approvisionnement. Cette coopération s’est révélée bénéfique pour l’Union européenne.
Le 16 mai 2024, lors de la troisième réunion du conseil de partenariat dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération, le Royaume-Uni a proposé de créer un groupe de travail sur la sécurité de l’approvisionnement afin de renforcer encore la coopération dans ce domaine. La Commission européenne s’est déclarée ouverte à cette proposition.
2.2.Le comité spécialisé chargé de l’énergie
L’article 8, paragraphe 1, point l), de l’accord de commerce et de coopération institue le comité spécialisé chargé de l’énergie.
En vertu de l’article 8, paragraphe 4, de l’accord de commerce et de coopération, le comité spécialisé chargé de l’énergie, dans son domaine de compétence, est habilité à:
·suivre et examiner la mise en œuvre et veiller au bon fonctionnement de l’accord de commerce et de coopération ou de tout accord complémentaire;
·assister le conseil de partenariat dans l’accomplissement de ses tâches et, en particulier, lui faire rapport et exécuter toute tâche confiée par ledit conseil de partenariat;
·adopter des décisions, y compris des modifications, et des recommandations sur toutes les questions pour lesquelles l’accord de commerce et de coopération ou tout accord complémentaire le prévoit ou pour lesquelles le conseil de partenariat a délégué ses pouvoirs à un comité spécialisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point f), de l’accord de commerce et de coopération;
·débattre des questions techniques découlant de la mise en œuvre de l’accord de commerce et de coopération ou de tout accord complémentaire;
·constituer une enceinte permettant aux parties d’échanger des informations, d’examiner les bonnes pratiques et de partager leurs expériences en matière de mise en œuvre;
·instaurer, superviser, coordonner et dissoudre des groupes de travail; ainsi que
·constituer une enceinte de discussion conformément à l’article 738, paragraphe 7, de l’accord de commerce et de coopération.
2.3.L’acte envisagé par le comité spécialisé chargé de l’énergie
Lors de sa prochaine réunion, le comité doit adopter une décision concernant la création d’un groupe de travail sur la sécurité de l’approvisionnement.
Le groupe de travail sur la sécurité de l’approvisionnement devrait servir de forum de coopération, d’échange d’informations, de discussions techniques et de consultations mutuelles sur la sécurité de l’approvisionnement. Le groupe de travail sur la sécurité de l’approvisionnement n'a pas vocation à adopter des actes ou des mesures ayant des effets juridiques.
3.Position à prendre au nom de l’UE
Conformément à l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le Conseil adopte, sur proposition de la Commission, une décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité en ce qui concerne les décisions ayant des effets juridiques en vertu du droit international public. La création d’un nouveau groupe de travail sur la sécurité de l’approvisionnement par le comité dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération requiert que le Conseil arrête une position à adopter par l’Union en ce qui concerne l’adoption de la décision par le comité.
Une fois mis en place, le groupe de travail sur la sécurité de l’approvisionnement fixera son règlement intérieur conformément à la décision (UE) 2023/2193 du Conseil.
4.Base juridique
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du TFUE prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union».
4.1.2.Application en l’espèce
Le comité spécialisé chargé de l’énergie est une instance créée par un accord international, à savoir l’accord de commerce et de coopération UE - Royaume-Uni.
L’acte que le comité est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. La décision envisagée sera contraignante en vertu du droit international, conformément à l’article 10 de l’accord de commerce et de coopération.
La décision envisagée ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord de commerce et de coopération.
En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2.Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est identifiable comme étant principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.
Si l’acte envisagé poursuit simultanément plusieurs finalités ou comporte plusieurs composantes qui sont liées de façon indissociable, sans que l’une soit accessoire par rapport à l’autre, la base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE devra comporter, à titre exceptionnel, les diverses bases juridiques correspondantes.
4.2.2.Application en l’espèce
L’objectif et le contenu de la décision envisagée concernent principalement l’énergie. La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 194, paragraphe 1, du TFUE.
4.3.Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 194, paragraphe 1, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
5.Publication de l’acte envisagé
L’objectif de la décision du comité spécialisé chargé de l’énergie étant d’instituer un groupe de travail sur la sécurité de l’approvisionnement dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération, il y a lieu de publier la décision du comité spécialisé chargé de l’énergie au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.
2024/0241 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
sur la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité spécialisé chargé de l’énergie institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, concernant la création du groupe de travail sur la sécurité de l’approvisionnement
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 1, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)Le 29 avril 2021, le Conseil a adopté la décision (UE) 2021/689 relative à la conclusion de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part (ci-après l’«accord de commerce et de coopération»). L’accord de commerce et de coopération est entré en vigueur le 1er mai 2021.
(2)L’article 8, paragraphe 1, point l), de l’accord de commerce et de coopération a institué le comité spécialisé chargé de l’énergie. Ses compétences sont définies à l’article 8, paragraphe 4, de l’accord de commerce et de coopération.
(3)L’article 8, paragraphe 4, point f), de l’accord de commerce et de coopération habilite le comité spécialisé chargé de l’énergie à instaurer, superviser, coordonner et dissoudre des groupes de travail. L’article 9, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération dispose que, sous la supervision des comités, les groupes de travail assistent ces derniers dans l’accomplissement de leurs tâches et, en particulier, préparent le travail des comités et exécutent toute tâche que ceux-ci leur confient. L’article 9, paragraphe 4, de l’accord de commerce et de coopération dispose que les groupes de travail fixent leur propre règlement intérieur, leur calendrier de réunions et leur ordre du jour d’un commun accord.
(4)Il convient que le comité spécialisé chargé de l’énergie crée, conformément à l’article 8, paragraphe 4, point f), de l’accord de commerce et de coopération, un groupe de travail sur la sécurité de l’approvisionnement, chargé de fonctionner sous sa supervision. Le groupe de travail sur la sécurité de l’approvisionnement devrait établir son règlement intérieur conformément à la décision (UE) 2023/2193 du Conseil et faire régulièrement rapport de ses activités au comité spécialisé chargé de l’énergie.
(5)Le groupe de travail sur la sécurité de l’approvisionnement devrait renforcer la coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni dans le domaine de la sécurité d’approvisionnement. Il devrait servir de forum de coopération, d’échange d’informations, de discussions techniques et de consultations mutuelles. Hormis son propre règlement intérieur, le groupe de travail sur la sécurité de l’approvisionnement n’a pas vocation à adopter des actes ou des mesures ayant des effets juridiques.
(6)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité spécialisé chargé de l’énergie, car la décision sera contraignante pour l’Union,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la réunion du comité spécialisé chargé de l’énergie, institué par l’article 8, paragraphe 1, point l), de l’accord de commerce et de coopération, consiste à approuver le projet de décision du comité spécialisé chargé de l’énergie instaurant un groupe de travail sur la sécurité de l’approvisionnement, qui figure à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président