COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 6.10.2021
COM(2021) 613 final
ANNEXES
de la
proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole (2021-2024) de mise en oeuvre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le gouvernement des Îles Cook
ANNEXE I
PROTOCOLE
de mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le gouvernement des Îles Cook
Article premier
Période d’application et possibilités de pêche
1.Pour une période de trois ans à compter de la date de son application provisoire, les possibilités de pêche accordées au titre de l'article 4 de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook (ci-après l’«accord») sont fixées comme suit:
–Quatre (4) thoniers senneurs pour la pêche des grands migrateurs énumérés à l’annexe 1 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.
2.Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions de l’article 5 du présent protocole.
3.Conformément à l'article 4 de l'accord, les navires de l'Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans les zones de pêche des Îles Cook que s'ils détiennent une autorisation de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans l'annexe.
Article 2
Contrepartie financière – Modalités de paiement
1.Pour la période visée à l'article 1er, la contrepartie financière globale visée à l'article 5 de l'accord est fixée à deux millions cent mille (2 100 000) EUR pour la totalité de la durée du présent protocole.
2.Cette contrepartie financière globale comprend deux éléments dissociés:
(a)un montant annuel pour l'accès aux zones de pêche des Îles Cook de trois cent cinquante mille (350 000) EUR par an, et
(b)un montant annuel spécifique de trois cent cinquante mille (350 000) EUR, destiné à l'appui et la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche et de la politique maritime des Îles Cook.
3.Pour le montant visé au paragraphe 2, point a), les Îles Cook mettent à la disposition des navires de l’Union au moins 100 jours de pêche dans les zones de pêche des Îles Cook. Des jours supplémentaires pourraient être mis à la disposition des navires de l’Union conformément aux dispositions détaillées en annexe.
4.Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 3 et 5 du présent protocole.
5.L'Union verse les montants fixés au paragraphe 2, point a), au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après le début de l'application provisoire pour la première année et au plus tard à la date anniversaire de l'application provisoire du présent protocole pour les années suivantes.
6.Les autorités des Îles Cook et de l’Union effectuent le suivi de l'évolution des activités de pêche des navires de l'Union afin de garantir une gestion appropriée des possibilités de pêche mises à la disposition de l'Union, en tenant compte de l'état des stocks et des mesures de conservation et de gestion pertinentes.
7.L'affectation de la contrepartie financière définie à l'article 2, paragraphe 2, point a), relève de la compétence exclusive des autorités des Îles Cook.
8.Chaque élément de la contrepartie financière visée au paragraphe 2 est versé sur un compte bancaire désigné du gouvernement dans les Îles Cook. La contrepartie financière visée au paragraphe 2, point b), est mise à la disposition de l'entité compétente mettant en œuvre l'appui sectoriel à la pêche. Les autorités des Îles Cook fournissent en temps utile aux autorités de l'Union les coordonnées bancaires et les informations sur la ligne correspondante dans la loi budgétaire nationale. Les coordonnées bancaires incluent les éléments suivants: nom de l'entité bénéficiaire, nom du titulaire du compte bancaire, adresse du titulaire du compte bancaire; nom de la banque; code SWIFT; numéro IBAN.
Article 3
Appui sectoriel
1.La commission mixte arrête, au plus tard 120 jours après l'entrée en application provisoire du protocole, un programme sectoriel pluriannuel ainsi que ses modalités d’application détaillées couvrant, notamment:
(a)des orientations sur une base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le montant spécifique de la contrepartie financière visé à l'article 2, paragraphe 2, point b), sera utilisé;
(b)les objectifs annuels et pluriannuels à atteindre, au fil du temps, en vue d'établir le cadre de gouvernance, incluant la mise en place et le maintien des instituts scientifiques et de recherche nécessaires, de promouvoir les processus de consultation des groupes d'intérêt et d'accroître les capacités de suivi, de contrôle et de surveillance, ainsi que les autres éléments relatifs au renforcement des capacités afin d'aider les Îles Cook à améliorer leur politique nationale en matière de pêche durable. Les objectifs tiennent compte des priorités exprimées par les Îles Cook dans leurs politiques nationales ayant un lien avec la promotion d'une pêche responsable et durable, y compris les zones marines protégées, ou ayant un effet sur cette promotion;
(c)les critères et les procédures, y compris, le cas échéant, les indicateurs budgétaires et financiers à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur une base annuelle.
2.Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel est approuvée par la commission mixte.
3.Si l'une des parties demande la tenue d'une réunion spéciale de la commission mixte, elle doit adresser une demande écrite au moins 14 jours avant la date de la réunion proposée.
4.Chaque année, dans le cadre de la commission mixte, les deux parties évaluent l'obtention de résultats spécifiques pour ce qui est de la mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel convenu.
(a)Chaque année, les Îles Cook présentent un état d'avancement des actions mises en œuvre et des résultats obtenus avec l'appui sectoriel, qui sera examiné par la commission mixte. Les Îles Cook rédigent également un rapport final avant l'expiration du protocole. Si nécessaire, les parties peuvent continuer à suivre la mise en œuvre de l'appui sectoriel après l'expiration du protocole.
(b)Le paiement du montant spécifique de la contrepartie financière visé à l’article 2, paragraphe 2, point b), se fait par tranches. Pour la première année du protocole, la tranche est versée sur la base des besoins déterminés dans le cadre de la programmation convenue. Pour les années d'application suivantes, les tranches sont versées sur la base des besoins déterminés dans le cadre de la programmation convenue et sur la base d'une analyse des résultats obtenus dans la mise en œuvre de l'appui sectoriel. Le paiement des tranches intervient au plus tard 45 jours après la décision de la commission mixte.
5.L’Union se réserve le droit de réviser et/ou suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l’article 2, paragraphe 2, point b):
(a)lorsque les résultats obtenus divergent significativement de la programmation à la suite d'une évaluation menée par la commission mixte;
(b)en cas de non-exécution de cette contrepartie financière telle que déterminée par la commission mixte.
6.Le paiement de la contrepartie financière reprend après consultation entre les parties et accord par la commission mixte lorsque les résultats de la mise en œuvre de la programmation convenue visée au paragraphe 1 le justifient. Néanmoins, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l’article 2, paragraphe 2, point b), ne peut être effectué au-delà d’une période de six (6) mois après l’expiration du protocole.
7.Chaque année, les Îles Cook peuvent affecter, en cas de besoin, un montant supplémentaire à la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point b), provenant du montant visé à l'article 2, paragraphe 2, point a), en vue de la mise en œuvre du programme pluriannuel. Cette affectation est notifiée à l'Union dans les deux (2) mois suivant la date anniversaire de l'entrée en application provisoire du présent protocole.
8.Les parties s'engagent à garantir la visibilité des mesures mises en œuvre avec l'appui sectoriel.
Article 4
Coopération scientifique pour une pêche responsable
1.Durant la période couverte par le présent protocole, reconnaissant la souveraineté et les droits souverains des Îles Cook sur leurs ressources halieutiques, les parties coopèrent pour suivre les activités des navires de l’Union et les activités dans les eaux de pêche des Îles Cook.
2.Les parties coopèrent également, en tant que de besoin, pour échanger des données statistiques, biologiques, économiques, environnementales et en matière de conservation concernant les activités des navires de l'Union dans les eaux de pêche des Îles Cook en vue de la gestion et de la conservation des ressources biologiques marines.
3.Les parties s'engagent à promouvoir la coopération concernant la conservation et la gestion responsable de la pêche au sein de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) et de toute autre organisation sous-régionale, régionale et internationale.
Article 5
Révision des possibilités de pêche et des dispositions techniques par la commission mixte
1.La commission mixte peut réévaluer et décider de réviser les possibilités de pêche visées à l'article 1er, dans la mesure où les mesures de conservation et de gestion de la WCPFC tendent à confirmer que cette adaptation garantira une gestion durable du thon et des thonidés dans l'océan Pacifique occidental et central.
2.Dans ce cas, la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point a), est adaptée proportionnellement et pro rata temporis. Toutefois, le montant annuel total payé par l'Union ne peut excéder le double du montant indiqué à l'article 2, paragraphe 2, point a).
3.La commission mixte peut également, si nécessaire, examiner et décider d'adapter d'un commun accord des spécifications techniques du protocole et de l'annexe.
Article 6
Suspension
1.Le présent protocole, y compris le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, points a) et b), peut être suspendu à l'initiative de l'une des parties dans les cas et conditions énumérés à l'article 13 de l'accord.
2.Sans préjudice de l'article 3, le paiement de la contrepartie financière peut reprendre dès que la situation existant avant les événements mentionnés à l'article 13 de l'accord est rétablie ou qu'une résolution est achevée conformément à l'accord.
Article 7
Dénonciation
Le présent protocole peut être dénoncé à l’initiative de l’une des parties dans les cas et conditions énumérés à l’article 14 de l’accord.
Article 8
Confidentialité
1.Les parties préservent la confidentialité et la sécurité des données commercialement sensibles et des données personnelles concernant les activités de pêche de l'Union dans les eaux de pêche des Îles Cook.
2.Les données sont utilisées par les autorités compétentes pour la mise en œuvre de l'accord de pêche, en particulier à des fins de gestion et de suivi, de contrôle et de surveillance des activités de pêche. Si ces données sont utilisées à d’autres fins, les parties veillent à ce que seules les données agrégées relatives aux activités de pêche dans la zone de pêche soient dans le domaine public.
3.Pour la bonne mise en œuvre du protocole, plusieurs catégories de données à caractère personnel seront traitées:
(a)données d’identification et de contact;
(b)données relatives aux propriétaires et exploitants (position ou fonction), aux capitaines et aux membres d’équipage du navire;
(c)toutes les autres données relatives à l’objet de l’accord.
4.Les données personnelles ne sont pas conservées au-delà du temps nécessaire à l’objectif pour lequel elles ont été échangées, c’est-à-dire dix ans au maximum, sauf si ces données à caractère personnel sont nécessaires pour permettre le suivi d'une infraction, d'une inspection ou d'une procédure judiciaire ou administrative, ou des recherches scientifiques. En pareil cas, les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant vingt ans. Si des données à caractère personnel sont conservées plus longtemps, elles sont anonymisées.
5.La Commission européenne ou l’État membre du pavillon, dans le cas de l’Union, et le ministère des ressources marines, dans le cas des Îles Cook, sont les autorités responsables du traitement des données.
6.Les garanties et les voies de recours appropriées peuvent être établies par la commission mixte.
Article 9
Échanges de données par voie électronique
1.Les Îles Cook et l'Union s'engagent à mettre en œuvre les systèmes nécessaires à l'échange électronique de toutes les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord et du protocole. La version électronique d'un document est en tout point considérée comme équivalente à sa version papier.
2.Les parties notifient immédiatement à l'autre partie toute perturbation d'un système électronique empêchant ces échanges. Dans ces circonstances, les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord et du protocole sont automatiquement remplacés par leur version papier selon les modalités définies dans l'annexe.
Article 10
Obligation lors de l'expiration du protocole ou de sa dénonciation
1.À la suite de l’expiration du présent protocole ou de sa dénonciation conformément à l’article 14 de l’accord, les armateurs de l’Union demeurent responsables de toute infraction aux dispositions de l’accord, du présent protocole ou de toute législation des Îles Cook survenue avant l’expiration ou la dénonciation du présent protocole, ou de toute redevance applicable à la licence ou de tout montant restant dû au moment de cette expiration ou de cette dénonciation.
2.Si nécessaire, les parties poursuivent le suivi de la mise en œuvre de l'appui sectoriel prévu à l'article 2, paragraphe 2, point b), du présent protocole, conformément à l’article 3, paragraphe 1, et aux règles de mise en œuvre de l’appui sectoriel.
Article 11
Application à titre provisoire
La signature du présent protocole par les parties entraîne son application provisoire avant son entrée en vigueur.
Article 12
Entrée en vigueur
Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires.
ANNEXE
CONDITIONS DE LA POURSUITE DES ACTIVITÉS DE PÊCHE PAR LES NAVIRES DE L'UNION EUROPÉENNE DANS LE CADRE DU PROTOCOLE FIXANT LES POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET LA CONTREPARTIE FINANCIÈRE PRÉVUES PAR L'ACCORD DE PARTENARIAT DANS LE DOMAINE DE LA PÊCHE DURABLE ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LES ÎLES COOK
Chapitre I
Dispositions générales
Section 1
Définitions
1. On entend par «autorité compétente»:
(a)pour l’Union européenne (dénommée ci-après l’«Union»): la Commission européenne;
(b)pour les Îles Cook: le ministère des ressources marines.
2. On entend par «autorisation de pêche» le droit ou l'autorisation valable d'exercer des activités de pêche, pour certaines espèces, avec certains engins de pêche, dans les zones de pêche spécifiées conformément aux dispositions de la présente annexe.
3. On entend par «force majeure» la perte ou l'immobilisation prolongée d'un navire pour cause d'avarie technique grave.
4. On entend par «jour de pêche» un jour calendrier ou une fraction de la période de 24 heures (00:00-24:00) de ce jour calendrier durant lequel ou laquelle un senneur à senne coulissante de l’Union exerce une activité de pêche dans les eaux de pêche des Îles Cook; cette définition n’inclut pas un jour calendrier, ou une partie de ce jour, défini comme un «jour sans pêche» à l’appendice 1.
Section 2
Personnes de contact
1. Avant le début de l’application provisoire du présent protocole, les parties échangent toutes les coordonnées utiles aux fins de la mise en œuvre du présent protocole et communiquent entre elles en tant que de besoin.
2. La délégation de l’Union européenne pour le Pacifique est en copie de tous les échanges entre les autorités compétentes définies à la section 1, qui sont liés à la mise en œuvre de la présente annexe.
Section 3
Zones de pêche
1. Les navires de l'Union en possession d'une autorisation de pêche délivrée par les Îles Cook au titre de l'accord sont autorisés à se livrer à des activités de pêche dans les zones de pêche des Îles Cook, c'est-à-dire les eaux de pêche des Îles Cook à l'exception des zones protégées ou interdites. Les coordonnées des eaux de pêche des Îles Cook et des zones protégées ou interdites à la pêche sont communiquées par les Îles Cook à l'Union avant le début de l'application provisoire de l'accord.
2. Les Îles Cook communiquent à l’Union toute modification apportée à ces zones conformément aux dispositions de l’article 11 de l’accord.
Section 4
Agent du navire
Tous les navires de l'Union demandant une autorisation de pêche peuvent être représentés par un agent (société ou particulier) résidant dans les Îles Cook, dûment notifié à l'autorité compétente des Îles Cook.
Section 5
Navires de l'Union admissibles
Pour qu'un navire de l'Union soit admissible aux fins de l'obtention d'une autorisation de pêche, l'armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d'activité de pêche dans les eaux de pêche des Îles Cook. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de la législation des Îles Cook et doivent s'être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche dans les Îles Cook dans le cadre des accords de pêche conclus avec l'Union. Par ailleurs, ils respectent la législation pertinente de l'Union concernant les autorisations de pêche, sont inscrits dans le registre des navires de pêche de la WCPFC et dans le registre des navires en règle de la FFA et ne figurent pas dans la liste de navires INN des ORGP.
Chapitre II
Gestion des autorisations de pêche
Section 1
Durée de validité de l'autorisation de pêche
Une autorisation de pêche est valable pendant une période d’un an, dénommée «période annuelle de validité». La date de début de cette période est définie par la date de l’application provisoire du présent protocole. Toutes les autorisations ultérieures prennent fin à la date anniversaire du présent protocole.
Section 2
Demande d'autorisation de pêche
1. Seuls les navires de l’Union admissibles, tels que définis à la section 4, chapitre I, de la présente annexe, peuvent obtenir une autorisation de pêche au titre du présent protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord.
2. Au moins 20 jours ouvrables avant la date de début prévue des activités de pêche, l’Union soumet à l’autorité compétente des Îles Cook une demande d’autorisation de pêche pour chaque navire de l’Union qui souhaite pêcher en vertu dudit accord. Les Îles Cook fournissent à l’Union toutes les informations requises sur la procédure d’autorisation un mois avant l’entrée en vigueur du protocole et une fois par an par la suite.
3. Les armateurs paient les avances dues pour l'ensemble de la période de validité annuelle de l'autorisation de pêche.
4. Les Îles Cook communiquent à l’Union, avant l’application provisoire du présent protocole, les coordonnées des comptes du Trésor public des Îles Cook sur lesquels devront être versées les redevances payables par les navires de l’Union dans le cadre de l’accord. Les coûts inhérents aux virements bancaires correspondants sont à la charge des armateurs.
5. Pour chaque première demande d'autorisation de pêche, ou à la suite d'une modification technique majeure du navire concerné, la demande est transmise électroniquement par l'Union à l'autorité compétente des Îles Cook à l'aide du formulaire fourni par le ministère des ressources marines ou du système électronique mis en place par ce dernier, et est accompagnée des documents suivants:
(a)la preuve du paiement de l’avance pour la période de validité de l’autorisation de pêche;
(b)des photographies numériques en couleurs récentes (12 mois au plus) du navire avec la date imprimée et d'une résolution de 72dpi, 1 400 × 1 050 pic. montrant une vue latérale du navire incluant le nom du navire en alphabet latin de base ISO;
(c)la copie du certificat de matériel de sécurité du navire;
(d)la copie du certificat d'immatriculation du navire;
(e)la copie du certificat de contrôle sanitaire du navire;
(f)la copie du certificat d'inscription dans le registre des navires en règle de la FFA;
(g)le plan d'arrimage.
6. En ce qui concerne le renouvellement de l’autorisation de pêche d’un navire dont les caractéristiques techniques n’ont pas été modifiées, la demande de renouvellement est accompagnée uniquement de la preuve du paiement de l'avance, du certificat actuel d’inscription dans le registre des navires en règle de la FFA et des copies des certificats renouvelés énumérés aux points 5 c), 5 d) et 5 e).
7. L'avance est versée sur le compte bancaire indiqué par les autorités des Îles Cook.
8. Les paiements incluent toutes les taxes nationales et locales, à l'exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de service.
9. Dans le cas où une demande est incomplète ou ne remplit pas les conditions visées aux points 5, 6, 7 et 8 ci-dessus, les autorités des Îles Cook notifient, dans un délai de 7 jours ouvrables à compter de la réception de la demande par voie électronique, à l'autorité compétente de l'Union, les raisons pour lesquelles la demande est considérée comme incomplète ou ne remplissant pas les conditions visées aux points 5, 6, 7 et 8.
Section 3
Délivrance de l'autorisation de pêche
1. L'autorisation de pêche est délivrée par les Îles Cook dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande complète par courrier électronique.
2. L'autorisation de pêche est transmise sans retard par voie électronique par l'autorité compétente des Îles Cook à l'armateur et à l'autorité compétente de l'Union. Dans le même temps, une autorisation de pêche sur support papier est envoyée à l'armateur.
3. Dès la délivrance de l'autorisation de pêche, l'autorité compétente des Îles Cook inclut le navire sur une liste des navires de l'Union autorisés à pêcher dans les zones de pêche des Îles Cook. Cette liste est mise à la disposition de toutes les entités de suivi, de contrôle et de surveillance pertinentes des Îles Cook et de l'autorité compétente de l'Union.
4. Le formulaire électronique de l'autorisation de pêche sera remplacé par un formulaire papier dans les plus brefs délais.
5. Une autorisation de pêche est délivrée au nom d'un navire spécifique et n’est pas transférable.
6. L'autorisation de pêche (sous forme électronique ou sur support papier lorsqu'il est disponible) doit être conservée à bord du navire en permanence.
Section 4
Cas de force majeure
1. En cas de force majeure démontrée et à la demande de l'Union, l'autorisation de pêche d'un navire peut être suspendue et transférée, pour la période restante de validité, à un autre navire admissible aux caractéristiques similaires et auquel une nouvelle autorisation de pêche peut être octroyée.
2. Une autorisation de pêche est délivrée au nouveau navire admissible conformément aux dispositions établies à la section 3 et sous réserve du respect des conditions d’application énoncées à la section 2, sans qu’une nouvelle avance ne soit requise.
Section 5
Conditions de l'autorisation de pêche – redevances et avances
1. Une autorisation de pêche est délivrée après versement aux Îles Cook des montants suivants, par navire de l’Union:
(a)une avance annuelle de cent douze mille cinq cent (112 500) EUR qui donne au navire de pêche le droit de pêcher pendant vingt-cinq (25) jours dans les zones de pêche des Îles Cook.
(b)une contribution annuelle spéciale pour l’autorisation de pêche d'un montant de trente-huit mille cinq cents (38 500) EUR.
2. Le cas échéant, les armateurs peuvent acheter des jours de pêche supplémentaires, s'ajoutant à ceux achetés conformément au paragraphe 1, point a), sur demande de l’autorité compétente de l’Union aux autorités des Îles Cook. Le prix à payer par les armateurs pour les jours supplémentaires est fixé à huit mille (8 000) EUR par jour. Jusqu’au paiement intégral des jours supplémentaires par l’armateur, celui-ci ne peut utiliser que les jours achetés conformément au paragraphe 1, point a).
3. Les armateurs de l’Union peuvent acheter au maximum cent dix (110) jours de pêche supplémentaires par an.
Chapitre III
Suivi
Section 1
Gestion de l’effort et du suivi
1. Les Îles Cook adressent une notification aux autorités de l'Union lorsque l’effort total des navires de l'Union déclarés dans les zones de pêche des Îles Cook atteint 70 jours de pêche. Dès réception de cette notification, l’Union informe immédiatement les États membres.
2. Lorsque le niveau d’effort de 70 jours de pêche a été atteint, les Îles Cook contrôlent le niveau d’effort des navires de l'Union et informent immédiatement les autorités de l'Union lorsque 95 jours de pêche sont atteints. Les autorités de l’Union informent aussi immédiatement les États membres dès la réception de la notification des Îles Cook.
3. Ce suivi comprend la décision prise par l’autorité compétente des Îles Cook concernant les déclarations de l’opérateur du navire relatives aux jours sans pêche. Lorsque les armateurs n'approuvent pas la décision adoptée par l’autorité compétente des Îles Cook concernant leurs déclarations relatives aux jours sans pêche, ils peuvent demander à l’autorité compétente de l’Union de consulter le centre de surveillance des pêches de l’État du pavillon et/ou d’autres institutions compétentes en vue de trouver une solution au différend.
4. L’utilisation annuelle des jours de pêche par les navires de l’Union est réexaminée par la commission mixte lors de sa réunion annuelle.
Section 2
Enregistrement et déclaration des captures
1. Tous les navires de l'Union autorisés à pêcher dans les zones de pêche des Îles Cook au titre de l'accord communiquent leurs captures à l'autorité compétente des Îles Cook, conformément aux modalités ci-après, et ce jusqu'à la mise en œuvre par les deux parties d'un système de communication électronique des captures (ci-après dénommé «ERS»).
2. Les navires de l'Union autorisés à pêcher dans les zones de pêche des Îles Cook remplissent les feuillets des journaux de bord régionaux CPS/FFA des senneurs à senne coulissante, disponibles sur le site web de la Communauté du Pacifique (CPS), pour chaque jour de présence dans les zones de pêche des Îles Cook. Même en l'absence de captures ou lorsque le navire est simplement en transit, le formulaire est également rempli. Le formulaire est rempli lisiblement et signé par le capitaine du navire ou son représentant. Les feuillets des journaux de bord sont utilisés jusqu’à ce que des dispositifs de communication électroniques compatibles soient mis en œuvre.
3. Lorsqu'ils se trouvent dans les zones de pêche des Îles Cook, les navires de l'Union présentent à l'autorité compétente des Îles Cook, tous les sept jours, un résumé des journaux de pêche visés au point 2 en utilisant le modèle n° 3 (déclaration des captures CAT) de l'appendice 2.
4. En ce qui concerne la présentation des feuillets du journal de pêche visés au point 2, les navires de l'Union sont tenus:
(a)dans le cas où ils font escale dans un port d'entrée des Îles Cook (Avatiu, Arutanga, Tuanganui, Omoka, Tauhunu, Tukao, Yato), de présenter le formulaire rempli à l'autorité compétente des Îles Cook dans un délai de cinq (5) jours après l'arrivée au port et, en tout état de cause, avant de quitter ce port, selon la situation qui se présente en premier lieu. L'autorité compétente des Îles Cook délivre un reçu par écrit;
(b)en cas de sortie des zones de pêche des Îles Cook sans passer préalablement par un port d'entrée des Îles Cook, les copies des feuillets du journal de pêche sont envoyées dans un délai de quinze (15) jours ouvrables après la sortie des zones de pêche des Îles Cook par les moyens suivants:
·par courrier électronique, à l'adresse électronique de l'autorité compétente des Îles Cook; ou
·l'original de chaque journal de pêche est envoyé dans un délai de sept (7) jours ouvrables après la première escale dans un port après la sortie des zones de pêche des Îles Cook.
·Des copies de ces feuillets de journal de pêche doivent être communiquées simultanément aux instituts scientifiques concernés, à savoir: IRD (Institut de Recherche pour le Développement) ou IEO (Instituto Español de Oceanografia).
5. La mention «zones de pêche des Îles Cook» est inscrite dans les feuillets du journal de pêche susmentionnés pour les périodes durant lesquelles le navire se trouve dans les zones de pêche des Îles Cook.
6. Les deux parties s’efforcent de mettre en œuvre un système de communication électronique et des dispositifs compatibles pour l’échange électronique de données et d’informations sur les activités de pêche des navires de l’Union dans les zones de pêche des Îles Cook.
7. Une fois le système de communication électronique des captures mis en œuvre, il se substituera complètement aux dispositions relatives à l’enregistrement exposées aux points 2 à 4 ci-dessus, sauf en cas de problèmes techniques ou de dysfonctionnements qui nécessitent que les déclarations de captures soient établies conformément aux points 2 à 4 ci-dessus.
Section 3
Communication de l'entrée dans les eaux de pêche des Îles Cook et de la sortie de ces eaux
1. Sans préjudice des obligations prévues à la section 1 du présent chapitre, les navires de l'Union autorisés à pêcher dans le cadre de l'accord notifient à l'autorité compétente des Îles Cook, au moins 24 heures au préalable, leur intention d'entrer dans les zones de pêche des Îles Cook ou d'en sortir.
2. Lors de la notification de l'entrée/de la sortie, chaque navire communique également le volume et les espèces des captures détenues à bord. Le navire communique également sa position estimée au moment de l'entrée/de la sortie envisagée. Ces communications sont effectuées selon le format établi à l'appendice 2, modèles n° 1 et n° 2, par courrier électronique, aux contacts qui y sont indiqués.
Section 4
Débarquement
1. Les ports désignés pour les activités de débarquement dans les Îles Cook sont les ports d'Avatiu et d'Omoka. L’autorité compétente des Îles Cook peut autoriser des activités de débarquement dans d’autres ports désignés des Îles Cook. L'autorité compétente de l'Union en est informée.
2. Les navires de l'Union en possession d'une autorisation de pêche des Îles Cook qui souhaitent débarquer des captures dans les ports désignés des Îles Cook notifient les informations suivantes à l'autorité compétente des Îles Cook, au moins 72 heures à l'avance:
a) le port de débarquement;
b) le nom et l'indicatif international d'appel radio (IRCS) du navire de pêche effectuant le débarquement;
c) la date et l'heure du débarquement;
d) la quantité en kg, arrondie à la centaine la plus proche, par espèce à débarquer;
e) la présentation des produits.
3. Les navires remettent à l'autorité compétente des Îles Cook leurs déclarations de débarquement au plus tard quarante-huit (48) heures après la fin du débarquement et, en tout état de cause, avant que le navire ne quitte le port, selon la situation qui se présente en premier lieu.
Section 5
Transbordement
1. Les navires de l'Union en possession d'une autorisation de pêche des Îles Cook qui souhaitent transborder des captures dans les eaux de pêche des Îles Cook effectuent cette opération uniquement dans les ports désignés des Îles Cook comme indiqué au chapitre III, section 1, point 4 a). Le transbordement en mer en dehors des ports est interdit et tout contrevenant à cette disposition s'expose aux sanctions prévues par la législation des Îles Cook.
2. L’armateur, ou l’agent du navire, doit communiquer les informations suivantes à l’autorité compétente des Îles Cook, au moins 72 heures à l’avance:
a) le port de transbordement où l'opération aura lieu;
b) le nom et l'indicatif international d'appel radio (IRCS) du navire de pêche donneur;
c) le nom et l'indicatif international d'appel radio (IRCS) du navire de pêche receveur;
d) la date et l'heure du transbordement;
e) la quantité en kg, arrondie à la centaine la plus proche, par espèce à transborder;
f) la présentation des produits.
3. Les navires de l’Union remettent à l'autorité compétente des Îles Cook leurs déclarations de transbordement au plus tard quarante-huit (48) heures après la fin du transbordement et, en tout état de cause, avant que le navire donneur ne quitte le port, selon la situation qui se présente en premier lieu.
Section 6
Système de surveillance des navires (système VMS)
Sans préjudice de la compétence de l'État du pavillon et des obligations des navires de l'Union envers leur centre de surveillance des pêches de l'État du pavillon, chaque navire de l'Union respecte les exigences du système de surveillance des navires de la FFA (VMS de la FFA) en vigueur dans les zones de pêche des Îles Cook.
Section 7
Observateurs
1. Les navires de l'Union en possession d'une autorisation de pêche des Îles Cook, lorsqu'ils opèrent dans les zones de pêche des Îles Cook, assurent la présence d'observateurs conformément aux mesures de conservation et de gestion de la WCPFC et à la législation pertinente des Îles Cook.
2. Les navires de l'Union ont à leur bord un observateur autorisé dans le cadre du programme d'observation régional de la WCPFC ou un observateur de la CITT autorisé par le protocole d'accord entre la WCPFC et la CITT concernant l'approbation croisée des observateurs.
Chapitre IV
Contrôles
1. Les navires de l'Union sont conformes aux dispositions pertinentes de la législation nationale des Îles Cook en ce qui concerne les activités de pêche, ainsi que les mesures de conservation et de gestion adoptées par la WCPFC.
2. Procédures de contrôle:
a) les capitaines des navires de l'Union pratiquant des activités de pêche dans les zones de pêche des Îles Cook coopèrent avec tout fonctionnaire autorisé et dûment identifié des Îles Cook chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche;
b) sans préjudice des dispositions de la législation nationale des Îles Cook, l'arraisonnement est mené de telle manière que la plateforme d'inspection et les inspecteurs puissent être identifiés en tant que fonctionnaires autorisés des Îles Cook;
c) les Îles Cook mettent à la disposition de l'autorité compétente de l'Union la liste de toutes les plateformes d'inspection utilisées pour les inspections en mer. Cette liste contient au moins les éléments suivants:
·les noms des navires de patrouille dans le secteur de la pêche,
·les informations relatives aux navires de patrouille dans le secteur de la pêche,
·la photographie des navires de patrouille dans le secteur de la pêche;
d) les Îles Cook peuvent autoriser, à la demande de l'Union ou d'un organisme désigné par elle, l'observation par des inspecteurs de l'Union des activités des navires de l'Union, y compris les transbordements, pendant les contrôles à terre;
e) dès qu'une inspection est terminée et que le rapport d'inspection a été signé par l'inspecteur, le rapport est présenté au capitaine pour signature et éventuelles observations. Cette signature ne préjuge pas des droits des parties dans le cadre des procédures d'infractions présumées. Une copie du rapport d'inspection est remise au capitaine du navire avant que l'inspecteur quitte le navire;
f) la présence à bord de ces inspecteurs ne dépasse pas les délais nécessaires pour l'accomplissement de leur tâche.
3. Les capitaines des navires de l'Union pratiquant des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port des Îles Cook permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les fonctionnaires autorisés des Îles Cook.
4. En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, l'autorité compétente des Îles Cook se réserve le droit de suspendre l'autorisation du navire incriminé jusqu'à l'accomplissement des formalités et d'appliquer la sanction prévue par la législation en vigueur dans les Îles Cook. L’État membre du pavillon et l’autorité compétente de l’Union en sont immédiatement informés.
Chapitre V
Respect des droits
1. Sanctions
a) Le non-respect de l'une ou l'autre des dispositions du présent protocole, des mesures de conservation et de gestion adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches pertinentes ou de la législation nationale des Îles Cook est passible des sanctions prévues par le droit national des Îles Cook.
b) L'État membre du pavillon et l'autorité compétente de l'Union sont informés immédiatement et complètement de toute sanction et de tous les faits pertinents qui y sont liés.
c) Lorsqu'une sanction prend la forme d'une suspension ou d'une annulation d'une autorisation de pêche, l'autorité compétente de l'Union peut, au cours de la période restante pour laquelle l'autorisation de pêche a été octroyée, demander une autre autorisation de pêche, qui aurait normalement été applicable, pour un navire d'un autre armateur.
2. Arraisonnement et rétention des navires de l’Union
a) Les Îles Cook informent immédiatement l'autorité compétente de l’Union et l'État membre du pavillon de l'arraisonnement et/ou de la rétention de tous les navires de pêche en possession d'une autorisation de pêche au titre de l'accord.
b) Les Îles Cook transmettent une copie du rapport d’inspection, détaillant les circonstances et motifs de l’arraisonnement et/ou de la rétention dans les quarante-huit (48) heures, dans la mesure du possible, à l'autorité compétente de l’Union et à l’État membre du pavillon.
3. Procédure d'échange d'informations en cas d'arraisonnement et/ou de rétention
a) Tout en respectant les délais et procédures judiciaires prévus par les lois nationales des Îles Cook relatives à l'arraisonnement et/ou à la rétention, une réunion de concertation est organisée, après réception des informations précitées, entre les représentants de l'autorité compétente de l’Union et ceux des Îles Cook, avec la participation éventuelle d'un représentant de l'État membre concerné.
b) Au cours de cette concertation, les parties échangent tout document ou toute information utile susceptible d’aider à clarifier les faits. L'armateur, ou son agent, est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toute mesure pouvant découler de l'arraisonnement et/ou de la rétention.
4. Règlement de l'arraisonnement et/ou de la rétention
a) Des efforts raisonnables doivent être déployés pour régler l'infraction présumée dans les plus brefs délais.
b) En cas de règlement, le montant à payer est déterminé par renvoi à la législation nationale des Îles Cook. Si un tel règlement n'est pas possible, la procédure judiciaire se déroule normalement.
c) La mainlevée du navire de l’Union est obtenue et son capitaine libéré dès que les obligations découlant du règlement à l’amiable sont remplies et que la procédure judiciaire est terminée.
5. L'autorité compétente de l'Union est tenue informée du déroulement des procédures entamées et des sanctions prises.
Chapitre VI
Coopération en matière de lutte contre la pêche INN
1. Dans le but de renforcer la surveillance des pêches et la lutte contre la pêche INN, les capitaines de navires de l'Union s'efforcent de signaler la présence dans les eaux de pêche des Îles Cook de tout autre navire de pêche.
2. Lorsque le capitaine d'un navire de l'Union observe un navire de pêche pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN, il réunit autant d'informations que possible au sujet du navire et de son activité au moment de l'observation. Les rapports d'observation sont envoyés sans retard à l'autorité compétente des Îles Cook, avec copie au centre de surveillance des pêches de l'État du pavillon.
3. L'autorité compétente des Îles Cook soumet dès que possible à l'Union tout rapport d'observation en sa possession qui concerne des navires de l’Union pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN dans les eaux des Îles Cook.
APPENDICE 1
Jours-navire
Calcul d’un jour de pêche et des jours sans pêche
1) Jour de pêche: il s’agit d’un jour durant lequel un senneur à senne coulissante de l’Union exerce une activité de pêche au cours d’un jour calendrier, ou d’une partie de la période de 24 heures (00:00-24:00) de ce jour calendrier, dans les eaux de pêche des Îles Cook; cette définition n’inclut pas un jour calendrier, ou une partie de ce jour, défini comme un «jour sans pêche».
2) Calcul d’un jour de pêche
a) Si un senneur à senne coulissante déclare, au cours d’un jour de pêche, des positions dans les eaux de pêche des Îles Cook, ce jour de pêche est alloué en fonction des heures effectivement passées dans les eaux des Îles Cook.
b) Lorsqu’un senneur à senne coulissante déclare se trouver dans les eaux de pêche des Îles Cook pendant toute la période (00:00-24:00) d’un jour calendrier:
i) ce jour calendrier (entier) est compté comme un jour de pêche si une activité de pêche est exercée durant ce jour;
ii) ce jour calendrier (entier) n’est pas compté comme un jour de pêche si l’activité du navire correspond à la définition d’un jour sans pêche énoncée aux points 3 à 6 du présent appendice.
c) Lorsqu’un senneur à senne coulissante déclare se trouver dans les eaux de pêche des Îles Cook pendant une période moindre que la période entière (00:00-24:00) d’un jour calendrier:
i) cette partie d'un jour calendrier est comptée comme un jour de pêche partiel si une activité de pêche est exercée dans la zone durant cette période;
ii) cette partie d’un jour calendrier n’est pas comptée comme un jour de pêche si l’activité du navire correspond à la définition d’un jour sans pêche énoncée aux points 3 à 6 du présent appendice.
d) Aucun jour de pêche n’est déduit pour les périodes durant lesquelles un senneur à senne coulissante se trouve dans un port des Îles Cook.
3) Jour sans pêche (JSP): Pour les navires titulaires d’une licence, tout(e) jour ou partie de jour passé(e) dans les eaux de pêche est compté(e) comme un jour sans pêche lorsqu’aucune activité de pêche n’a eu lieu ce jour-là pour l’un des motifs énoncés au point 5.
4) Les navires de l’Union titulaires d’une licence doivent soumettre des déclarations JSP et les présenter à l’autorité compétente des Îles Cook. Chaque déclaration JSP doit comprendre:
a) le nom du navire;
b) l’indicateur international d’appel radio (IRCS);
c) la date, l’heure et la position (LT/LG) au moment de l’entrée dans les eaux de pêche des Îles Cook;
d) la date, l’heure et la position (LT/LG) au moment de la sortie des eaux de pêche des Îles Cook;
e) la date, l’heure et la position (LT/LG) au moment de l’arrêt de l’activité de pêche;
f) la date, l’heure et la position (LT/LG) au moment de la reprise de l’activité de pêche;
g) le motif spécifique du JSP, comme indiqué au point 5.
5) Motifs spécifiques de non-exercice d’activités de pêche:
a) Transit: considéré comme un jour sans pêche uniquement si une notification préalable indiquant le transit du navire a été envoyée à l’autorité compétente des Îles Cook, en précisant la destination du transit, le point d’entrée et le point de sortie.
b) Transit avec l’intégralité des captures2: considéré comme un jour sans pêche uniquement si une notification préalable indiquant que le navire a cessé ses activités de pêche a été envoyée à l’autorité compétente des Îles Cook. Si les activités de pêche ont cessé, tous les engins de pêche doivent être rangés et le navire doit maintenir une trajectoire rectiligne à une vitesse constante jusqu’au port de destination. La notification de cessation de pêche doit comprendre:
i) le nom du navire;
ii) l’indicateur international d’appel radio (IRCS);
iii) la position actuelle (LT/LG);
iv) le nom du port de destination.
c) Intempéries: considérées comme un jour sans pêche uniquement si le navire n’est pas en mesure d’effectuer un trait ou toute autre activité de pêche au cours de la période de 24 heures. Le capitaine du navire doit préciser la cause des intempéries:
i) vents forts (échelle...)
ii) mer agitée
iii) en rapport avec le courant.
d) Déploiement ou récupération des DCP: considéré(e) comme un jour sans pêche uniquement si aucune activité de pêche n’a lieu au cours de la période de 24 heures, sous réserve d’une comparaison avec le rapport de l’observateur.
e) Soutage: considéré comme un jour sans pêche uniquement si aucune activité de pêche n’a lieu au cours de la période de 24 heures, sous réserve d’une comparaison avec le rapport de l’observateur.
f) Réparation de filet: considérée comme un jour sans pêche uniquement si l’équipage du navire répare le ou les filet(s), sans aucune activité de pêche au cours de la période de 24 heures.
g) Déploiement (test) des filets pour nettoyage: considéré comme un jour sans pêche uniquement si aucune activité de pêche n’a lieu au cours de la période de 24 heures et si le filet est déployé en ligne droite et sans coulisse, sous réserve d’une comparaison avec le rapport de l’observateur.
h) Panne: considérée comme un jour sans pêche uniquement si le navire est en panne sans aucune activité de pêche au cours de la période de 24 heures et si la panne empêche le navire de pêcher.
i) Situation d’urgence considérée comme un jour sans pêche uniquement si aucune activité de pêche n’a lieu au cours de la période de 24 heures, sous réserve d’une comparaison avec le rapport de l’observateur, et que la situation d’urgence engage: i) la santé et la sécurité de l’équipage; ii) la sécurité du navire.
j) Recherche et sauvetage: considérés comme un jour sans pêche sous réserve d’une comparaison avec le rapport de l’observateur et d’une vérification par l’autorité compétente des Îles Cook. Si la recherche et le sauvetage donnent lieu au retour du navire au port, le capitaine doit en informer au préalable l’autorité compétente des Îles Cook en précisant:
i) la position du navire;
ii) le port de destination.
Le capitaine du navire naviguant vers le port veille à ce que:
i) tous les engins de pêche soient rangés;
ii) le navire continue sa route de sa position à son port de destination;
iii) le navire maintienne une trajectoire rectiligne et une vitesse constante.
Si une activité de pêche est exercée lors du retour du navire au port, ou si l’une des exigences susmentionnées n’est pas respectée, tous les jours de navigation du retour seront considérés comme des jours de pêche.
6) Toutes les communications sont transmises à l'autorité compétente via l’adresse électronique suivante:
licensing@mmr.gov.ck
.
APPENDICE 2
Modèles de format des communications
1. Communication d’entrée (COE)
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Contenu
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Transmission
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Destination du message
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Code de l’action
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COE
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Nom du navire
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IRCS
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Position à l’entrée
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LT/LG
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Date et heure (TUC) de l'entrée
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JJ//MM/AAAA — HH:MM
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Quantité (Mt) de poisson à bord, par espèce:
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Albacore (YFT)
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(Mt)
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Thon obèse (BET)
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(Mt)
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Listao (SKJ)
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(Mt)
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Autres (préciser)
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(Mt)
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2. Communication de sortie (COX)
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Contenu
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Transmission
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Destination du message
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Code de l’action
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COX
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Nom du navire
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IRCS
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Position à la sortie
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LT/LG
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Date et heure (TUC) de la sortie
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JJ//MM/AAAA — HH:MM
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Quantité (Mt) de poisson à bord, par espèce:
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Albacore (YFT)
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(Mt)
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Thon obèse (BET)
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(Mt)
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Listao (SKJ)
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(Mt)
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Autres (préciser)
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(Mt)
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3. Format de la déclaration des captures (CAT) dans les zones de pêche se trouvant dans les eaux des Îles Cook
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Contenu
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Transmission
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Destination du message
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Code de l’action
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CAT
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Nom du navire
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IRCS
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Date et heure (TUC) de la communication
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JJ//MM/AAAA — HH:MM
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Quantité (Mt) de poisson à bord, par espèce:
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Albacore (YFT)
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(Mt)
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Thon obèse (BET)
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(Mt)
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Listao (SKJ)
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(Mt)
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Autres (préciser)
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(Mt)
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Nombre de traits effectués depuis la dernière communication
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Toutes les communications sont transmises à l'autorité compétente via l'adresse électronique suivante:
licensing@mmr.gov.ck
ANNEXE II
PROCÉDURE EN VUE DE L’APPROBATION DE MODIFICATIONS DU PROTOCOLE À ADOPTER PAR LA COMMISSION MIXTE
Lorsqu’il est demandé à la commission mixte d’adopter des modifications du protocole conformément à l’article 6, paragraphe 3, de l’accord de partenariat et à l’article 5 du protocole, la Commission est autorisée à approuver, au nom de l’Union, les modifications proposées, dans les conditions ci-après:
1)
La Commission veille à ce que l’approbation au nom de l’Union:
a)
soit conforme aux objectifs de la politique commune de la pêche;
b)
soit compatible avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches et tienne compte de la gestion exercée conjointement par les États côtiers;
c)
tienne compte des informations statistiques et biologiques et des autres informations pertinentes les plus récentes transmises à la Commission.
2)
Avant d’approuver, au nom de l’Union, les modifications proposées, la Commission les soumet au Conseil dans un délai suffisant avant la réunion concernée de la commission mixte.
3)
La conformité des modifications proposées avec les critères définis au point 1 de la présente annexe sera évaluée par le Conseil.
4)
À moins qu’un certain nombre d’États membres équivalant à une minorité de blocage du Conseil, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne s’opposent aux modifications proposées, la Commission les approuve au nom de l’Union. Dans le cas d’une telle minorité de blocage, la Commission rejette les modifications proposées au nom de l’Union.
5)
Si, au cours de réunions ultérieures de la commission mixte, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord, la question est à nouveau soumise au Conseil, conformément à la procédure prévue aux points 2 à 4, afin que la position de l’Union prenne en considération les éléments nouveaux.
6)
La Commission est invitée à prendre, en temps voulu, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, lorsqu’il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l’Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision.
Pour ce qui est d’autres questions, qui ne concernent pas des modifications du protocole conformément à l’article 6 de l’accord de partenariat, la position à prendre par l’Union européenne au sein de la commission mixte est définie conformément aux traités et aux pratiques de travail établies.