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Document 52019PC0380

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2019/124 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d'autres eaux

COM/2019/380 final

Bruxelles, le 30.8.2019

COM(2019) 380 final

2019/0175(NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2019/124 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d'autres eaux


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

Conformément au règlement (UE) nº 1380/2013 du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche (PCP), l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer doit rétablir et maintenir les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable (RMD). L’établissement annuel des possibilités de pêche sous forme de totaux admissibles des captures (TAC) et de quotas de pêche est un moyen précieux d’atteindre cet objectif.

Le règlement (UE) 2016/1139 du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks établit plus précisément les valeurs de la mortalité par pêche exprimées sous forme de fourchettes qui sont utilisées dans la présente proposition afin de réaliser les objectifs de la PCP, et notamment d'atteindre et de maintenir le RMD.

La présente proposition a pour objet d’établir, en ce qui concerne les stocks halieutiques de la mer Baltique présentant la plus grande importance commerciale, les possibilités de pêche ouvertes aux États membres pour 2020. Pour simplifier et clarifier la détermination annuelle des TAC et quotas, les possibilités de pêche relatives à la mer Baltique sont établies par un règlement distinct depuis 2006.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La proposition établit des quotas aux niveaux correspondant aux objectifs du règlement (UE) nº 1380/2013 du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Les mesures proposées ont été élaborées dans le respect des objectifs et des règles de la politique commune de la pêche et sont conformes à la politique de l’Union en matière de développement durable.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point d), du TFUE. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

Proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après.

La politique commune de la pêche est une politique commune. Conformément à l’article 43, paragraphe 3, du TFUE, le Conseil adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

Le règlement du Conseil en question répartit les possibilités de pêche entre les États membres. Vu l’article 16, paragraphes 6 et 7, et l’article 17 du règlement (UE) nº 1380/2013, les États membres sont libres de les répartir entre régions ou opérateurs, conformément aux critères fixés dans les articles mentionnés. Les États membres disposent ainsi d’une grande latitude pour décider du modèle socio-économique qu’ils utiliseront pour exploiter les possibilités de pêche qui leur sont attribuées.

La proposition n’a pas de nouvelle incidence financière pour les États membres. Ce règlement particulier est adopté par le Conseil chaque année et les moyens publics et privés nécessaires à sa mise en application sont déjà en place.

Choix de l’instrument

Instrument proposé: règlement.

Il s’agit d’une proposition relative à la gestion de la pêche sur la base de l’article 43, paragraphe 3, du TFUE.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Consultation des parties intéressées

Le conseil consultatif régional (CCR) pour la mer Baltique a été consulté sur la base de la communication de la Commission relative à la consultation sur les possibilités de pêche pour 2020 au titre de la politique commune de la pêche [COM(2019) 274 final]. La proposition se fonde sur l’avis scientifique du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM). Les premiers points de vue exprimés par différentes parties intéressées sur l’ensemble des stocks de poissons concernés ont été examinés et pris en compte dans la proposition, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux politiques en vigueur et n’entraînent pas de détérioration de l'état des ressources vulnérables.

Les avis scientifiques sur les limitations des captures et sur l'état des stocks ont également fait l'objet de discussions avec les États membres au sein du forum régional BALTFISH qui s'est tenu en juin 2019.

Obtention et utilisation d'expertise

L'organisation scientifique consultée était le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM).

Chaque année, l’Union demande au CIEM un avis scientifique sur l’état des stocks de poissons importants. L'avis reçu concerne tous les stocks de la Baltique, et des TAC sont proposés pour ceux qui présentent la plus grande importance commerciale (www.ices.dk/community/advisory-process/Pages/Latest-advice.aspx).

Analyse d'impact

La proposition s'inscrit dans une logique à long terme consistant à ajuster et à maintenir le niveau de pêche dans des limites viables sur le long terme. Cette approche devrait permettre une stabilisation de la pression exercée par la pêche, une augmentation des quotas et, partant, un accroissement des revenus des pêcheurs et de leurs familles. L'augmentation des débarquements devrait se révéler bénéfique pour l’industrie de la pêche, les consommateurs et les secteurs de la transformation et de la vente au détail ainsi que pour le reste des activités connexes liées à la pêche commerciale et récréative.

Les décisions prises sur les possibilités de pêche en mer Baltique au cours des dernières années avaient permis de ramener la mortalité par pêche à des niveaux correspondant aux fourchettes de RMD au moment de la fixation des TAC pour tous les stocks sauf un, ainsi que de reconstituer certains stocks et de rééquilibrer la capacité de pêche et les possibilités de pêche. Malheureusement, le cabillaud de la Baltique orientale est soumis à une forte pression en 2019 et son stock ne sera pas conforme au RMD en 2020, ni probablement dans les années qui suivront. Des progrès restent donc nécessaires pour reconstituer l'ensemble des stocks, car certains sont toujours en deçà des limites biologiques sûres, et pour ramener tous les stocks au niveau RMD.

Compte tenu de ce qui précède, la proposition de la Commission réduirait les possibilités de pêche de 71 % pour le hareng de la Baltique occidentale, de 10 % pour le hareng de la Baltique centrale, de 27 % pour le hareng du golfe de Botnie, de 32 % pour la plie, de 5 % pour le saumon du bassin principal, de 25 % pour le sprat et de 68 % pour le cabillaud de la Baltique occidentale. Pour le cabillaud de la Baltique orientale, le CIEM a indiqué qu’il ne serait pas en mesure de fournir des chiffres pour les prises accessoires inévitables en 2020 avant l’adoption du règlement par le Conseil proposée en octobre de cette année. La Commission estime que les possibilités de pêche pour le cabillaud de la Baltique orientale sont en baisse. Elle propose une augmentation des possibilités de pêche de 11 % pour le hareng du golfe de Riga et une reconduction de celles relatives au saumon du golfe de Finlande.

L’incidence économique des propositions pour 2020 sera donc une réduction pour les flottes de tous les États membres. Au total, la proposition de la Commission aboutit à un volume de possibilités de pêche pour la mer Baltique d’environ 469 000 tonnes, soit une réduction de 23,6 % par rapport à 2019. Le plan pluriannuel pour la mer Baltique prévoit que le TAC pour des stocks sains peut être fixé dans la fourchette au-dessus de la valeur RMD («fourchette supérieure de RMD»), notamment pour limiter les variations entre deux années consécutives à un maximum de 20 %. Toutefois, la Commission ne propose pas d’utiliser cette option car, pour le hareng de la Baltique occidentale et le cabillaud de la Baltique occidentale et orientale, la biomasse des stocks est inférieure aux limites biologiques de sécurité. En outre, le sprat s’appuie sur une seule bonne classe d’âge et, par conséquent, le CIEM estime que la biomasse va diminuer dans les années à venir. L’utilisation de la fourchette supérieure de RMD risque désormais d’accentuer les diminutions futures. En outre, concernant le hareng du golfe de Botnie, le CIEM a formulé un avis de précaution qui ne fournit pas de fourchettes de RMD. La plie est une espèce faisant l’objet de prises accessoires dans le cadre du plan pluriannuel, de sorte que le CIEM ne fournit pas de fourchettes de RMD. Enfin, le plan pluriannuel autorise également l’utilisation de la fourchette maximale de RMD pour des stocks en bonne santé dans les pêcheries mixtes lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de la PCP et du plan pluriannuel. Alors que la pêche du hareng est une pêcherie mixte, la Commission ne propose pas d’utiliser la fourchette supérieure de RMD pour le hareng de la Baltique centrale, car le stock se fonde sur une seule bonne classe d’âge et le hareng est capturé dans une pêcherie mixte avec du cabillaud dont le stock se dégrade.

Réglementation affûtée et simplification

La proposition demeure souple pour ce qui est de l’application des mécanismes d’échange des quotas qui avaient déjà été introduits par les règlements relatifs aux possibilités de pêche dans la mer Baltique au cours des années précédentes. Elle ne comporte aucune proposition de nouvel élément ou de nouvelle procédure administrative à l’intention des autorités publiques (de l’Union ou nationales) susceptible d’alourdir la charge administrative.

Étant donné que la proposition concerne un règlement annuel pour l’année 2020, elle ne contient pas de clause de révision.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Le contrôle de l'utilisation des possibilités de pêche sous forme de TAC et de quotas de pêche a été établi par le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

La proposition établit, pour 2020, les possibilités de pêche dont bénéficient les États membres en mer Baltique pour certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques.

Le plan pluriannuel pour les pêcheries de la mer Baltique est entré en vigueur le 20 juillet 2016 1 . En vertu des dispositions de ce plan, les possibilités de pêche doivent être fixées conformément aux objectifs du plan et respecter les fourchettes d’objectifs ciblés de mortalité par pêche fournies dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CIEM ou par un organisme scientifique indépendant similaire. Lorsque la biomasse d’un stock est inférieure aux niveaux de référence mentionnés dans le meilleur avis scientifique, les possibilités de pêche doivent être déterminées à un niveau correspondant au taux de mortalité par pêche réduit en proportion, en tenant compte de la baisse de la biomasse du stock.

Les possibilités de pêche sont proposées conformément à l'article 16, paragraphe 1 (référence au principe de stabilité relative) et paragraphe 4 (référence aux objectifs de la politique commune de la pêche et aux règles prévues dans les plans pluriannuels) du règlement (UE) nº 1380/2013.

Le cas échéant, afin de déterminer les quotas de l'Union applicables aux stocks partagés avec la Fédération de Russie, les quantités respectives de ces stocks ont été déduites des TAC conseillés par le CIEM. Les TAC et quotas alloués aux États membres figurent à l’annexe du règlement.

En ce qui concerne le hareng de la Baltique occidentale, la taille du stock estimée par le CIEM reste inférieure au niveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur, au-dessous duquel il peut y avoir une réduction de la capacité de reproduction (Blim) établie par le CIEM. L’article 5 du règlement (UE) 2016/1139 prévoit que, lorsque des avis scientifiques indiquent que le stock se situe en dessous de Blim, des mesures correctives doivent être adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné à un niveau permettant d’obtenir le RMD. Pour atteindre un tel niveau, il faut, tout d’abord, fixer les possibilités de pêche pour le stock concerné à un niveau compatible avec une mortalité par pêche qui est ramenée en deçà de la fourchette supérieure de FRMD et, ensuite, prendre des mesures correctives supplémentaires. Compte tenu de la diminution de la biomasse du hareng de la Baltique occidentale, la Commission propose, en vertu de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1139, de fixer le TAC à un niveau inférieur aux fourchettes de FRMD. La Commission propose d’utiliser la valeur inférieure de la fourchette et d’ajouter une réduction supplémentaire. Il en résulte un TAC de 2 651 tonnes (-71 %) qui, selon le CIEM, permettra que la biomasse soit supérieure à Blim d’ici 2022.

En ce qui concerne le cabillaud de la Baltique orientale, après plusieurs années le CIEM a pu de nouveau procéder à une évaluation analytique. Il n’a toutefois pas été en mesure de déterminer les valeurs des fourchettes de mortalité par pêche correspondant au RMD. Il a, en outre, estimé que la taille du stock était inférieure à Blim et qu’elle resterait inférieure à Blim à moyen terme, même en l’absence de toute pêche. C’est la raison pour laquelle, en juillet 2019, la Commission a adopté des mesures d’urgence visant à interdire jusqu’à la fin de l’année la pêche du cabillaud dans les zones où l’abondance de cabillaud de la Baltique orientale est importante. Un moyen plus efficace de limiter les captures est toutefois d’interdire la pêche ciblée et de limiter très strictement les TAC pour les prises accessoires uniquement. La Commission a demandé au CIEM de fournir les chiffres correspondants, mais ce dernier a indiqué qu’il ne serait pas en mesure de fournir des chiffres pour les prises accessoires inévitables en 2020 avant l’adoption du règlement par le Conseil proposée en octobre de cette année. La Commission estime que les possibilités de pêche pour le cabillaud de la Baltique orientale sont en baisse de [...] %. La Commission a l’intention de présenter une proposition de modification du règlement de 2020 sur les possibilités de pêche lorsque le CIEM aura fourni les chiffres relatifs aux prises accessoires inévitables pour 2020. Par ailleurs, compte tenu de l’état du stock de cabillaud de la Baltique orientale et de l’avis du CIEM selon lequel les fermetures des zones de frai peuvent présenter des avantages supplémentaires pour le stock qui ne peuvent être obtenus par le TAC seul (par exemple, un recrutement accru grâce à une reproduction non perturbée), la fermeture estivale actuelle de la zone de frai est prolongée et son champ d’application élargi. Enfin, la pêche récréative est interdite, étant donné que les quantités capturées sont importantes lorsque le TAC est réduit à un TAC très limité de prises accessoires.

Les TAC proposés pour le hareng de la Baltique centrale et le hareng du golfe de Riga, ainsi que les TAC proposés pour le sprat, le saumon du bassin principal et le cabillaud de la Baltique occidentale, correspondent à la fourchette de mortalité par pêche compatible avec le RMD visée à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1139. En ce qui concerne le saumon du bassin principal, la Finlande et l’Estonie ont demandé le maintien de la flexibilité interzones limitée introduite l’année dernière, et donc une reconduction des dispositions. En ce qui concerne le cabillaud de la Baltique occidentale, le CIEM indique que la situation du stock est fragile et se détériore encore, une fermeture hivernale prolongée et élargie de la zone de frai est réintroduite, le CIEM estimant que de telles fermetures sont susceptibles de présenter des avantages supplémentaires qui ne peuvent pas être obtenus par le TAC seul. Étant donné que la pêche récréative contribue de manière notable à la mortalité par pêche, la limite de capture pour la pêche récréative est réduite dans la même mesure que la réduction du TAC. Enfin, étant donné que le cabillaud de la Baltique orientale et le cabillaud de la Baltique occidentale se mélangent dans la sous-division 24, et à la suite des mesures d’urgence adoptées en 2019, la pêche ciblée du cabillaud est interdite et seules les prises accessoires inévitables peuvent être pêchées au-delà de six milles marins à partir de la côte dans la sous-division 24. En outre, et afin d’établir des conditions de concurrence équitables avec la zone de gestion du cabillaud de la Baltique orientale, la pêche récréative au-delà de six milles marins de la côte est interdite dans la sous-division 24, car la plupart des stocks de cabillaud de la Baltique orientale se trouvent dans ces zones.

Le TAC pour la plie correspond à une combinaison de l’avis RMD pour le stock dans les sous-divisions 21 à 23 et de l’approche du CIEM pour les stocks pour lesquels on dispose de données limitées dans les sous-divisions 24 à 32. Les TAC pour le saumon du golfe de Finlande et le hareng du golfe de Botnie correspondent à l’approche élaborée par le CIEM, qui est appliquée aux stocks pour lesquels on dispose de données limitées.

Le règlement (CE) nº 847/96 du Conseil a introduit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, et notamment des dispositions en matière de flexibilité figurant respectivement aux articles 3 et 4, pour les stocks de précaution et les stocks analytiques. En vertu de son article 2, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas, en particulier sur la base de l’état biologique des stocks. Plus récemment, le mécanisme de flexibilité a été introduit pour tous les stocks soumis à l’obligation de débarquement prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013. Par conséquent, afin d’éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l'exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques vivantes de la mer et empêcherait la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche, il y a lieu de préciser que les articles 3 et 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’appliquent que lorsque les États membres n’ont pas recours à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013.

2019/0175 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2019/124 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d'autres eaux

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L'article 6 du règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil 2 impose l'adoption de mesures de conservation qui tiennent compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, et notamment, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche et d'autres organes consultatifs, ainsi que de tout avis reçu des conseils consultatifs mis en place pour chacune des zones géographiques ou chacun des domaines de compétence et de toute recommandation commune émanant des États membres.

(2)Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre pour chaque stock ou pêcherie et compte tenu des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) fixés dans le règlement (UE) nº 1380/2013.

(3)L’article 2 du règlement (UE) nº 1380/2013 prévoit que l'objectif de la PCP est d'atteindre le taux d'exploitation permettant d'obtenir le rendement maximal durable (RMD), dans la mesure du possible en 2015 et, sur une base progressive, graduelle, d'ici 2020 au plus tard.

(4)Il y a donc lieu d'établir les totaux admissibles des captures (TAC), dans le respect du règlement (UE) nº 1380/2013, sur la base des avis scientifiques disponibles, en tenant compte des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés lors des consultations avec les parties prenantes.

(5)Le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil 3 établit un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks (ci-après dénommé «plan»). Le plan vise à garantir que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées à des niveaux supérieurs à ceux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable. À cette fin, l'objectif ciblé de mortalité par pêche pour les stocks concernés, exprimé sous la forme de fourchettes, doit être atteint dès que possible et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard. Il convient que les limites de capture applicables en 2020 pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique soient établies conformément aux objectifs du plan.

(6)Le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) a indiqué que la biomasse du hareng de la Baltique occidentale dans les sous-divisions 20 à 24 restait inférieure au niveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur en-dessous duquel il peut y avoir une réduction de la capacité de reproduction (Blim). Dans son avis annuel du 29 mai 2019, le CIEM a donc a rendu un avis scientifique préconisant des captures nulles. Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1139, toutes les mesures correctives appropriées sont donc adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs au niveau permettant d’obtenir le RMD. En outre, cette disposition impose l’adoption de nouvelles mesures correctives. À cette fin, il est nécessaire de tenir compte du calendrier pour la réalisation des objectifs de la PCP en général et de ceux du plan en particulier, étant donné l'effet attendu des mesures correctives prises, tout en s'en tenant aux objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d'emploi, ainsi que le prévoit l'article 2 du règlement (UE) nº 1380/2013. En conséquence, et conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1139, il convient que les possibilités de pêche pour le hareng de la Baltique occidentale soient fixées en dessous de la fourchette de mortalité par pêche, de manière à tenir compte de la diminution de la biomasse.

(7)En ce qui concerne le stock de cabillaud de la Baltique orientale, le CIEM a été en mesure de fournir une évaluation analytique pour la première fois depuis plusieurs années. Le CIEM a estimé que la biomasse était inférieure à Blim et qu’elle resterait inférieure à Blim à moyen terme, même en l’absence de toute pêche. Il a donc a rendu un avis scientifique préconisant des captures nulles en 2020. Il n’a toutefois pas été en mesure de déterminer les valeurs des fourchettes de mortalité par pêche correspondant au RMD. Sur la base de l’évaluation des stocks et afin de réagir le plus rapidement possible, la Commission a adopté le règlement d'exécution (UE) 2019/1248 de la Commission établissant des mesures visant à atténuer une menace grave pour la conservation du stock de cabillaud de la Baltique orientale (Gadus morhua) 4 . Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1139, les possibilités de pêche pour 2020 doivent être fixées de manière à assurer le retour rapide du stock à un niveau supérieur au niveau permettant d’obtenir le RMD.

(8)Si les possibilités de pêche pour le cabillaud de la Baltique orientale étaient fixées au niveau indiqué dans l’avis scientifique, l’obligation de débarquer l’ensemble des captures de pêcheries mixtes ainsi que les prises accessoires de cabillaud de la Baltique orientale donnerait lieu au phénomène des «stocks à quotas limitants». Afin de trouver un compromis entre la volonté de maintenir des pêcheries eu égard aux effets socio-économiques potentiellement graves liés aux fermetures et la nécessité de permettre au stock d'atteindre un bon état biologique, il convient, étant donné la difficulté de pêcher tous les stocks d'une pêcherie mixte en visant en même temps le rendement maximal durable, d'établir un TAC spécifique pour les prises accessoires de cabillaud de la Baltique orientale. Il y a lieu de fixer le TAC à un niveau permettant d’éviter un accroissement de la mortalité par pêche et incitant au renforcement de la sélectivité et de l’évitement.

(9)De surcroît, l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1139 prévoit que des mesures correctives supplémentaires doivent être prises pour assurer le retour rapide du stock à des niveaux supérieurs au niveau permettant d’obtenir le RMD. Selon des avis scientifiques, les fermetures de zones de frai, en particulier, peuvent présenter des avantages supplémentaires pour un stock, qui ne peuvent être obtenus par le TAC seul (par exemple, un recrutement accru grâce à une reproduction non perturbée). Compte tenu de l’état du stock de cabillaud de la Baltique orientale, il y a lieu d’étendre le champ d’application et le calendrier de la fermeture estivale de la zone de frai existante pour le cabillaud de la Baltique orientale. Les avis scientifiques indiquent, en outre, que l’importance relative de la pêche récréative du cabillaud de la Baltique orientale dépend du niveau du TAC. Compte tenu de la très forte réduction du TAC, les quantités capturées dans le cadre de la pêche récréative sont considérées comme non négligeables. Il convient dès lors d’interdire la pêche récréative du cabillaud dans les sous-divisions 25 et 26, qui sont celles dans lesquelles le cabillaud de la Baltique orientale est le plus abondant.

(10)En ce qui concerne le stock de cabillaud de la Baltique occidentale, les avis scientifiques indiquent que la pêche récréative contribue de manière significative à la mortalité par pêche globale de ce stock. Compte tenu de l'état actuel de ce stock et de la réduction du TAC, il convient d’abaisser la limite de capture quotidienne par pêcheur. Cela s'entend sans préjudice du principe de stabilité relative applicable aux activités de pêche commerciales. Les avis scientifiques indiquent par ailleurs que les stocks de cabillaud occidental et oriental se mélangent dans la sous-division 24. Afin de protéger le stock de cabillaud oriental et d’assurer des conditions de concurrence équitables avec la zone de gestion du cabillaud de la Baltique orientale, il convient de limiter l’utilisation du TAC dans la sous-division 24 aux prises accessoires de cabillaud, avec une exemption pour les petits pêcheurs côtiers utilisant des engins passifs dans des zones situées jusqu'à six milles marins de la côte, où la profondeur de l’eau est inférieure à 20 mètres, étant donné que le cabillaud occidental est prédominant dans ces zones côtières peu profondes. En conséquence, et afin de garantir des conditions de concurrence équitables par rapport aux sous-divisions 25 à 26, la pêche récréative du cabillaud dans la sous-division 24 devrait être interdite au-delà de six milles marins à partir de la côte. Enfin, compte tenu du statut fragile du stock et du fait que les avis scientifiques indiquent que les fermetures de zones de frai, en particulier, peuvent présenter des avantages supplémentaires pour un stock qui ne peuvent être obtenus par le TAC seul, par exemple un recrutement accru grâce à une reproduction non perturbée, il convient de réintroduire une fermeture hivernale de la zone de frai.

(11)Afin d'assurer la pleine exploitation des possibilités de pêche côtières, il y a lieu de prévoir une flexibilité interzones limitée pour le saumon des sous-divisions CIEM 22 à 31 vers la sous-division CIEM 32 en faveur de l'État membre qui en a fait la demande.

(12)Selon les avis du CIEM, 32 % des captures dans les pêcheries de saumon font l'objet de déclarations inexactes, notamment en tant que captures de truite de mer. Comme la majeure partie des truites de mer dans la mer Baltique sont capturées dans les zones côtières, il convient d'interdire la pêche à la truite de mer au-delà de quatre milles marins et de limiter les prises accessoires de truite de mer à 3 % du total combiné des captures de truite de mer et de saumon de manière à contribuer à éviter que des captures de saumon ne fassent l'objet de déclarations inexactes en tant que captures de truite de mer.

(13)L'exploitation des possibilités de pêche décrites dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil 5 , et notamment ses articles 33 et 34 en ce qui concerne les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche, et elle est subordonnée à la communication à la Commission des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il convient, dès lors, que le présent règlement précise les codes relatifs aux débarquements des stocks qu'il régit, que les États membres doivent utiliser lors de la transmission des données à la Commission.

(14)Le règlement (CE) nº 847/96 du Conseil 6 a introduit des conditions supplémentaires pour la gestion interannuelle des TAC, y compris, dans ses articles 3 et 4, des dispositions en matière de flexibilité pour les TAC de précaution et les TAC analytiques. Au titre de l'article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels l'article 3 ou 4 n'est pas applicable, en particulier sur la base de l'état biologique des stocks. Plus récemment, le mécanisme de flexibilité interannuelle a été introduit par l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013 pour tous les stocks soumis à l'obligation de débarquement. Dès lors, afin d'éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l'exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques vivantes de la mer, qui ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la PCP et qui entraînerait une détérioration de l'état biologique des stocks, il convient d'établir que les articles 3 et 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'appliquent aux TAC analytiques que lorsque la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013 n'est pas utilisée.

(15)Sur la base de nouveaux avis scientifiques, il convient de fixer un TAC préliminaire pour le tacaud norvégien dans la division CIEM 3a et dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 pour la période allant du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020.

(16)Afin d'éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, le présent règlement devrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2020. Le présent règlement devrait cependant s'appliquer au tacaud norvégien dans la division CIEM 3a et dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020. Pour des raisons d'urgence, il importe que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit, pour 2020, les possibilités de pêche applicables à certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifie certaines possibilités de pêche dans d'autres eaux fixées par le règlement (UE) 2019/124 7 .

Article 2

Champ d’application

1. Le présent règlement s'applique aux navires de pêche de l'Union qui opèrent en mer Baltique.

2. Le présent règlement s'applique également à la pêche récréative lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions établies à l'article 4 du règlement (UE) nº 1380/2013 s'appliquent. En outre, on entend par:

(1)«sous-division»: une sous-division CIEM de la mer Baltique, telle qu'elle est définie à l'annexe III du règlement (CE) nº 218/2009 du Conseil 8 ;

(2)«total admissible des captures» (TAC): la quantité de chaque stock qui peut être capturée au cours de la période d’un an;

(3)«quota»: la proportion d’un TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers;

(4)«pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources marines biologiques à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives.

CHAPITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE

Article 4

TAC et répartition

Les TAC, les quotas et les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, le cas échéant, figurent en annexe.

Article 5

Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:

(a)des échanges réalisés en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013;

(b)des déductions et redistributions effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) nº 1224/2009;

(c)des débarquements supplémentaires autorisés en application de l'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ou de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013;

(d)des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ou transférées en application de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013;

(e)des déductions opérées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) nº 1224/2009.

Article 6

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

Les stocks d'espèces non ciblées qui se situent dans les limites biologiques de sécurité visées à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013 et qui peuvent bénéficier de la dérogation à l'obligation d'imputer les captures sur le quota correspondant prévue à cet article sont recensés dans l'annexe du présent règlement.

Article 7

Mesures relatives à la pêche récréative pour le cabillaud dans les sous-divisions 22 à 26

1. Dans le cadre de la pêche récréative, pas plus de deux spécimens de cabillaud ne peuvent être détenus par pêcheur et par jour dans les sous-divisions 22 à 24.

2. La pêche récréative est interdite dans la sous-division 24 au-delà de six milles marins mesurés à partir des lignes de base, et dans les sous-divisions 25 et 26.

3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des mesures nationales plus strictes.

Article 8

Mesures relatives à la pêche à la truite de mer et au saumon dans les sous-divisions 22 à 32

1. Il est interdit aux navires de pêche de pêcher la truite de mer au-delà de quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base dans les sous-divisions 22 à 32 du 1er janvier au 31 décembre 2020. Dans le cadre de la pêche au saumon dans ces eaux, les prises accessoires de truite de mer n’excèdent pas 3 % des captures totales de ces deux espèces détenues à bord à tout moment ou débarquées après chaque sortie. Les capitaines des navires pêchant le saumon dans ces eaux veillent à ce que leur activité de pêche puisse être contrôlée à tout moment par les autorités de contrôle de l’État membre. À cette fin, ces navires de pêche peuvent par exemple être équipés d'un système de surveillance des navires par satellite (système VMS) ou d'un système de surveillance électronique équivalent certifié par l'autorité de contrôle.

2. Le paragraphe 1 est sans préjudice de mesures nationales plus strictes.

Article 9

Flexibilité

1. Sauf disposition contraire énoncée dans l'annexe du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s'applique aux stocks faisant l'objet d'un TAC de précaution, et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks faisant l'objet d'un TAC analytique.

2. L'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'appliquent pas lorsqu'un État membre a recours à la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013.

Article 10

Transmission des données

Lorsque, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) nº 1224/2009, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux quantités de stocks capturées ou débarquées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock mentionné dans l'annexe du présent règlement.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 11

Modification du règlement (UE) 2019/124

L'annexe I A du règlement (UE) 2019/124 est modifiée comme suit:

Le tableau relatif aux possibilités de pêche pour le tacaud norvégien et les prises accessoires associées dans la division CIEM 3a et dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Tacaud norvégien et prises accessoires associées

 

Zones:

3a; eaux de l'Union des zones 2a et 4

 

Trisopterus esmarkii

 

 

(NOP/2A3A4.)

 

 

Année

2019

2020

 

TAC analytique

 

 

 

Danemark

54 949

(1)(3)

p.m.

(6)

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

11

(1)(2)(3)

p.m.

(6)

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Pays-Bas

40

(1)(2)(3)

p.m.

(6)

Union

55 000

(1)(3)

p.m.

(6)

Norvège

14 500

(4)

p.m.

Îles Féroé

5 000

(5)

p.m.

TAC

Sans objet 

Sans objet

 

 

 

 

 

(1)

Jusqu'à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires d'églefin et de merlan (OT2/*2A3A4). Les prises accessoires d'églefin et de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013, ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(2)

Ne peut être pêché que dans les eaux de l'Union des zones CIEM 2a, 3a et 4.

(3)

Le quota de l'Union ne peut être pêché que du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019.

(4)

Une grille de tri est utilisée.

(5)

Une grille de tri est utilisée. Inclut un maximum de 15 % de prises accessoires inévitables (NOP/*2A3A4), à imputer sur ce quota.

(6)

Le quota de l'Union peut être pêché du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020.»

 

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2020, à l'exception de l'article 11, qui est applicable du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) nº 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 1098/2007 du Conseil (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1).
(2)    Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(3)    Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) nº 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 1098/2007 du Conseil (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1).
(4)    Règlement d'exécution (UE) 2019/1248 de la Commission du 22 juillet 2019 établissant des mesures visant à atténuer une menace grave pour la conservation du stock de cabillaud de la Baltique orientale (Gadus morhua) (JO L 195 du 23.7.2019, p. 2).
(5)    Règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 847/96, (CE) nº 2371/2002, (CE) nº 811/2004, (CE) nº 768/2005, (CE) nº 2115/2005, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) nº 509/2007, (CE) nº 676/2007, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 1300/2008, (CE) nº 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1627/94 et (CE) nº 1966/2006 ( JO L 343 du 22.12.2009, p. 1 ).
(6)    Règlement (CE) nº 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).
(7)    Règlement (UE) 2019/124 du Conseil du 30 janvier 2019 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 29 du 31.1.2019, p. 1).
(8)    Règlement (CE) nº 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (refonte) (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).
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Bruxelles, le 30.8.2019

COM(2019) 380 final

ANNEXE

de la

proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL

établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2019/124 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d'autres eaux


TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONE

Les tableaux ci-après présentent les TAC et quotas (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire) par stock, ainsi que les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel.

Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM.

Les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces.

Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Clupea harengus

HER

Hareng commun

Gadus morhua

COD

Cabillaud

Pleuronectes platessa

PLE

Plie

Salmo salar

SAL

Saumon de l'Atlantique

Sprattus sprattus

SPR

Sprat

Espèce:

Hareng commun

Zone:

sous-divisions 30 et 31

Clupea harengus

(HER/30/31.)

Finlande

53 306

Suède

11 712

Union

65 018

TAC

65 018

TAC de précaution

Espèce:

Hareng commun

Zone:

sous-divisions 22 à 24

Clupea harengus

(HER/3BC+24)

Danemark

372

Allemagne

1 462

Finlande

0

Pologne

345

Suède

472

Union

2 651

TAC

2 651

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.




Espèce:

Hareng commun

Zone:

eaux de l'Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32

Clupea harengus

(HER/3D-R30)

Danemark

3 374

Allemagne

895

Estonie

17 232

Finlande

33 637

Lettonie

4 253

Lituanie

4 478

Pologne

38 215

Suède

51 300

Union

153 384

TAC

Sans objet

TAC analytique

L'article 6 du présent règlement s'applique.

Espèce:

Hareng commun

Zone:

sous-division 28.1

Clupea harengus

(HER/03D.RG)

Estonie

15 906

Lettonie

18 539

Union

34 445

TAC

34 445

TAC analytique

L'article 6 du présent règlement s'applique.

Espèce:

Cabillaud

Zone:

eaux de l'Union des sous-divisions 25 à 32

Gadus morhua

(COD/3DX32.)

Danemark

p.m.

(1)(2)

Allemagne

p.m.

(1)(2)

Estonie

p.m.

(1)(2)

Finlande

p.m.

(1)(2)

Lettonie

p.m.

(1)(2)

Lituanie

p.m.

(1)(2)

Pologne

p.m.

(1)(2)

Suède

p.m.

(1)(2)

Union

p.m.

(1)(2)

TAC

Sans objet

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

__________

(1) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(2) Dans les sous-divisions 25 et 26, la pêche de ce quota est interdite du 1er mai au 31 août.

Par dérogation au premier paragraphe, cette période de fermeture ne s'applique pas aux navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres pratiquant la pêche à l'aide de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, au moyen de palangres de fond, de lignes de fond (à l'exception des lignes flottantes), de lignes à main et d'équipements de pêche à la dandinette ou d'engins passifs similaires dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes. Les capitaines de ces navires de pêche veillent à ce que leur activité de pêche puisse être contrôlée à tout moment par les autorités de contrôle de l’État membre. À cette fin, ces navires peuvent par exemple être équipés d'un système de surveillance des navires par satellite (système VMS) ou d'un système de surveillance électronique équivalent certifié par l'autorité de contrôle.


Espèce:

Cabillaud

Zone:

sous-divisions 22 à 24

Gadus morhua

(COD/3BC+24)

Danemark

1 337

(1)(2)

Allemagne

654

(1)(2)

Estonie

30

(1)(2)

Finlande

26

(1)(2)

Lettonie

111

(1)(2)

Lituanie

72

(1)(2)

Pologne

358

(1)(2)

Suède

477

(1)(2)

Union

3 065

(1)(2)

TAC

3 065

(1)(2)

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

__________

(1) Dans la sous-division 24 exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota dans la sous-division 24.

Par dérogation au premier paragraphe, pêcher ce quota dans la sous-division 24 est autorisé pour les navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres pratiquant la pêche à l'aide de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, ou au moyen de palangres de fond, de lignes de fond (à l'exception des lignes flottantes), de lignes à main et d'équipements de pêche à la dandinette ou d'engins passifs similaires dans les zones situées jusqu'à six milles marins mesurés à partir des lignes de base où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes. Les capitaines de ces navires de pêche veillent à ce que leur activité de pêche puisse être contrôlée à tout moment par les autorités de contrôle de l’État membre. À cette fin, ces navires peuvent par exemple être équipés d'un système de surveillance des navires par satellite (système VMS) ou d'un système de surveillance électronique équivalent certifié par l'autorité de contrôle.

(2) La pêche de ce quota est interdite du 1er janvier au 31 mars.

Par dérogation au premier paragraphe, cette période fermeture ne s’applique pas aux navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres pratiquant la pêche à l'aide de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, ou au moyen de palangres de fond, de lignes de fond (à l'exception des lignes flottantes), de lignes à main et d'équipements de pêche à la dandinette ou d'engins passifs similaires dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes. Les capitaines de ces navires de pêche veillent à ce que leur activité de pêche puisse être contrôlée à tout moment par les autorités de contrôle de l’État membre. À cette fin, ces navires peuvent par exemple être équipés d'un système de surveillance des navires par satellite (système VMS) ou d'un système de surveillance électronique équivalent certifié par l'autorité de contrôle.




Espèce:

Plie

Zone:

eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

Pleuronectes platessa

(PLE/3BCD-C)

Danemark

4 939

Allemagne

549

Pologne

1 034

Suède

372

Union

6 894

TAC

6 894

TAC analytique

L'article 6 du présent règlement s'applique.

Espèce:

Saumon de l'Atlantique

Zone:

eaux de l'Union des subdivisions 22 à 31

Salmo salar

(SAL/3BCD-F)

Danemark

17 940

(1)

Allemagne

1 996

(1)

Estonie

1 823

(1)(2)

Finlande

22 370

(1)

Lettonie

11 411

(1)

Lituanie

1 341

(1)

Pologne

5 442

(1)

Suède

24 252

(1)

Union

86 575

(1)

TAC

Sans objet

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

__________

(1) Exprimé en nombre d'individus.

(2) Condition particulière: sur ce quota, jusqu'à 20 % et au maximum 400 spécimens peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la sous-division 32 (SAL/*3D32)



Espèce:

Saumon de l'Atlantique

Zone:

eaux de l'Union de la sous-division 32

Salmo salar

(SAL/3D32.)

Estonie

995

(1)

Finlande

8 708

(1)

Union

9 703

(1)

TAC

Sans objet

TAC de précaution

__________

(1) Exprimé en nombre d'individus.

Espèce:

Sprat

Zone:

eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

Sprattus sprattus

(SPR/3BCD-C)

Danemark

20 027

Allemagne

12 688

Estonie

23 256

Finlande

10 484

Lettonie

28 088

Lituanie

10 160

Pologne

59 608

Suède

38 716

Union

203 027

TAC

Sans objet

TAC analytique

L'article 6 du présent règlement s'applique.

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