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Document 52018XC0316(02)
Notice of initiation of a safeguard investigation concerning imports of Indica rice originating in Cambodia and Myanmar
Avis d’ouverture d’une enquête de sauvegarde concernant les importations de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar
Avis d’ouverture d’une enquête de sauvegarde concernant les importations de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar
C/2018/1593
OJ C 100, 16.3.2018, p. 30–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 100/30 |
Avis d’ouverture d’une enquête de sauvegarde concernant les importations de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar
(2018/C 100/13)
La Commission européenne (ci-après la «Commission») a reçu une demande de l’Italie au titre de l’article 22 du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées (1) (ci-après le «règlement SPG»).
1. Demande
Dans sa demande présentée le 16 février 2018, l’Italie sollicite l’adoption de mesures de sauvegarde concernant le riz de la variété Indica originaire du Cambodge et du Myanmar, au motif que ce riz est importé dans des volumes et à des prix tels que des difficultés graves sont causées aux producteurs de l’Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents
2. Produit soumis à l'enquête
Le produit soumis à l’enquête est le riz Indica semi-blanchi ou blanchi originaire du Cambodge et du Myanmar (ci-après les «pays concernés»), bénéficiant d’une exemption des droits de douane au titre du règlement SPG et relevant actuellement des codes NC 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 et 1006 30 98. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.
3. Évolution des importations et des prix; difficultés graves
L’Italie a fourni des éléments de preuve dont il ressort à première vue que les importations de riz Indica en provenance du Cambodge et du Myanmar ont considérablement augmenté et que leurs parts de marché de l’UE se sont accrues, passant respectivement de 13 % à 21 % et de 0 % à 5 % au cours des cinq dernières campagnes de commercialisation. Elle indique également dans sa demande que les prix à l’importation correspondants étaient sensiblement inférieurs aux prix des producteurs de l’Union, ce qui aurait causé des difficultés graves à la fois aux riziculteurs et aux usiniers de riz Indica dans l’Union européenne (UE). En effet, la production et les ventes de l’UE de riz Indica blanchi ont reculé de 40 % au cours des cinq dernières années, ce qui a entraîné une chute des parts de marché de l’UE, passant de 52 % à 30 % pendant la même période. Selon les informations figurant dans la demande, les prix à l’importation du riz Indica blanchi en provenance du Cambodge et du Myanmar étaient même inférieurs au prix moyen du riz brut (riz paddy) produit par les riziculteurs. Par conséquent, ces importations auraient gravement affecté les performances globales de l’industrie de l’Union.
4. Procédure
Ayant conclu, après avoir informé les États membres, qu’il existe des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 24 du règlement SPG.
Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête est importé dans des volumes et/ou à des prix qui causent des difficultés graves aux producteurs de l’Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents.
4.1. Période d’enquête
Les données et statistiques générales relatives au riz portent généralement sur les campagnes de commercialisation, reflétant ainsi le caractère saisonnier du produit soumis à l’enquête. Une campagne s’étend sur une période de douze mois, qui débute le 1er septembre et s’achève le 31 août de l’année suivante. L’enquête portera sur les cinq dernières campagnes, c’est-à-dire sur la période comprise entre la 1er septembre 2012 et le 31 août 2017 (ci-après la «période d’enquête»).
4.2. Procédure de détermination de l’existence de difficultés graves
La détermination de l’existence de difficultés graves repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume et des prix des importations sur le marché de l’Union, ainsi que de l’incidence de ces importations sur l’industrie de l’Union. En vue d’établir si l’industrie de l’Union fait face à des difficultés graves, les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.
4.3. Champ de l’enquête et collecte de données
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires, d’une part, aux producteurs connus de produits similaires ou directement concurrents dans l’Union et, d’autre part, aux exportateurs/producteurs et importateurs connus du produit soumis à l’enquête et/ou à toute association connue d’exportateurs/producteurs et d’importateurs dudit produit.
1. Producteurs de l'Union
Compte tenu du nombre important de producteurs de l’Union concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»), conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1083/2013 (2).
À cette fin, la Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Ces dernières sont invitées à le consulter (à cet effet, elles peuvent contacter la Commission en utilisant les coordonnées fournies au point 4.6 ci-dessous). Si d’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon, ils doivent s’adresser à la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.
2. Producteurs-exportateurs dans les pays concernés et importateurs dans l’UE
Compte tenu du nombre potentiellement important de parties intéressées et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs et les importateurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»), conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1083/2013.
Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs, importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe du présent avis concernant leur(s) société(s).
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour constituer l’échantillon, la Commission prendra également contact avec les autorités des pays concernés et pourra s’adresser à toute association connue de producteurs-exportateurs et d’importateurs.
Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Si un échantillon est nécessaire, les producteurs-exportateurs et les importateurs seront sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations à destination de l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs et importateurs connus, les autorités des pays concernés et les associations de producteurs-exportateurs et d’importateurs seront informés par la Commission des sociétés sélectionnées pour figurer dans l'échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs et les importateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs et aux importateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs et d’importateurs.
Tous les producteurs-exportateurs et importateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.
4.4. Autres observations écrites
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
4.5. Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission
Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
4.6. Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance
Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.
Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Restreint» (3). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.
Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.
Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de ces informations sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, qu’elles sont correctes.
Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courriel, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courriel, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site internet de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courriel, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions visées ci-dessus en matière de communication avec les parties intéressées.
Adresse de la Commission pour la correspondance:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction H |
Bureau: CHAR 04/039 |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
Courriel: TRADE-SAFEGUARD-RICE@ec.europa.eu |
5. Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 13 du règlement (UE) no 1083/2013.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.
6. Conseiller-auditeur
Les parties intéressées qui se sont manifestées en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1083/2013 peuvent également demander l’intervention du conseiller-auditeur. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d'accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d'audition faites par les parties intéressées. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.
Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
Le conseiller-auditeur donnera aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, les importations et les prix, les difficultés graves et le lien de causalité.
Si une audition par le conseiller-auditeur est organisée, le service d’enquête de la Commission y participe.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
7. Calendrier de l’enquête
Conformément à l’article 24, paragraphe 4, du règlement SPG, l’enquête sera menée à terme dans les 12 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
8. Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (4).
(1) Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1).
(2) Règlement délégué (UE) no 1083/2013 de la Commission du 28 août 2013 établissant les règles relatives à la procédure de retrait temporaire des préférences tarifaires et à la procédure d’adoption de mesures de sauvegarde générales au titre du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées (JO L 293 du 5.11.2013, p. 16).
(3) Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 38, paragraphe 4, du règlement SPG. Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(4) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.