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Document 52018PC0473

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l'instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et des visas

COM/2018/473 final

Strasbourg, le12.6.2018

COM(2018) 473 final

2018/0249(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l'instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et des visas

{SEC(2018) 315 final}

{SWD(2018) 347 final}

{SWD(2018) 348 final}




EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justifications et objectifs de la proposition

Un espace sûr de libre circulation des personnes et des biens au sein de l’Union passe par une protection efficace de nos frontières extérieures. Il s'agit là également de l’un des principaux objectifs de la réponse apportée par l’Union aux défis qui se posent dans les domaines de la migration et de la sécurité, comme indiqué dans la communication de la Commission intitulée «Un agenda européen en matière de migration» 1 . L’objectif de l’Union [au titre de l'article 67, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)] consistant à assurer un niveau élevé de sécurité au sein d’un espace de liberté, de sécurité et de justice devrait être atteint, notamment, par l’adoption de mesures communes ayant trait au franchissement des frontières intérieures par les personnes et aux contrôles aux frontières extérieures de l’Union, ainsi qu’à la politique commune des visas. La réalisation d’un espace sans frontières intérieures dans lequel les personnes et les marchandises peuvent circuler librement apporte des avantages importants tant aux citoyens européens qu'aux entreprises européennes. Outre le fait qu'il constitue l'un des principaux moyens par lesquels les citoyens européens peuvent exercer leurs libertés, l'espace Schengen permet au marché intérieur de prospérer et de se développer. Il s’agit là de l'une des réalisations les plus tangibles de l’Union, ce qui nécessite d'autant plus de renforcer les efforts visant à sauvegarder son intégrité, en particulier dans une période où des défis se posent en raison de la pression migratoire.

Le budget de l’Union a joué un rôle clé dans le financement d'une réponse commune aux différents aspects de la crise migratoire et dans la préservation de l’espace Schengen. La Commission propose d’accroître le soutien à la sécurisation de nos frontières extérieures. Cela comprend notamment la gestion correcte des flux de personnes et de marchandises en renforçant les contrôles aux frontières extérieures et en veillant à ce que les États membres disposent des équipements adéquats pour effectuer les contrôles douaniers.

C’est dans ce contexte que la Commission a adopté, le 2 mai 2018, une proposition relative au prochain cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027, dans laquelle elle préconisait de mettre en place un nouveau Fonds pour la gestion intégrée des frontières, qui fournira un soutien vital et renforcé aux États membres pour sécuriser les frontières extérieures communes de l’Union et qui sera doté d’une enveloppe de 9 318 000 000 EUR (à prix courants). Par rapport à l’actuel cadre financier pluriannuel, une multiplication par cinq de l’enveloppe globale pour la gestion des frontières est prévue pour la prochaine période. Le Fonds pour la gestion intégrée des frontières contribuera à la poursuite du développement de la politique commune en matière de visas et garantira une gestion européenne intégrée des frontières aux frontières extérieures en vue de gérer le franchissement efficace des frontières extérieures. Cela implique notamment de s'attaquer aux défis migratoires et aux éventuelles futures menaces à ces frontières, en contribuant ainsi à lutter contre les formes graves de criminalité ayant une dimension transfrontière et à assurer un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l'Union, dans le plein respect des droits fondamentaux, tout en y préservant la libre circulation des personnes. Il y a lieu de poursuivre le soutien financier apporté aux États membres pour qu'ils développent et améliorent leurs capacités dans ces domaines et renforcer la coopération, y compris avec les agences de l’Union concernées. Le Fonds contribuera également à assurer une plus grande uniformité dans l’exécution des contrôles douaniers aux frontières extérieures, en luttant contre les divergences existant actuellement entre les États membres en raison de leur situation géographique et de disparités des capacités et des ressources disponibles. Dans ce cadre, le Fonds pour la gestion intégrée des frontières (ci-après dénommé «FGIF») se composera de deux instruments: un instrument de soutien financier relatif à la gestion des frontières et des visas et un instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier 2 La présente proposition porte uniquement sur l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas. La Commission présente en parallèle une proposition distincte portant sur l’instrument relatif aux équipements de contrôle douanier.

Le renforcement la gestion européenne intégrée des frontières aux frontières extérieures, telles que définies dans le règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes 3 , est un pilier fondamental de l’action de l’UE et une condition préalable au fonctionnement normal du système Schengen. La notion de gestion européenne intégrée des frontières rassemble une série d’éléments qui doivent être abordés de manière globale et coordonnée, de la question des contrôles aux frontières, qui comprend l’orientation des ressortissants de pays tiers nécessitant une protection, la prévention et la détection de la criminalité transfrontière et les opérations de recherche et de sauvetage, aux analyses de risques. La coopération interservices est également une composante importante de la gestion européenne intégrée des frontières, de même que les mécanismes de solidarité, y compris les financements au titre des Fonds de l’Union, tels que le nouveau FGIF, et en particulier l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas.

Les frontières extérieures de l’UE sont des frontières communes nécessitant des actions collectives et coordonnées de la part des autorités nationales compétentes et des acteurs de l’UE, ainsi que de la part de l’Union dans son ensemble. La gestion de ces frontières extérieures communes est par conséquent une responsabilité partagée entre les États membres et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, qui constituent les deux piliers du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. Pour que le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes mette efficacement en œuvre la gestion européenne intégrée des frontières, une étroite coopération entre ses composantes est essentielle. Elle requiert notamment une répartition adéquate des ressources financières de l’UE afin que les États membres qui sont les plus touchés disposent de capacités suffisantes pour relever les défis auxquels ils doivent faire face, dans l’intérêt de l’ensemble de l’UE. L’instrument pour la gestion des frontières et des visas y contribuera.

Les efforts consentis par les garde-frontières nationaux et les autorités de contrôle douanier qui bénéficieront d'un soutien au titre de l’instrument doivent être complétés par une Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes solide et pleinement opérationnelle au cœur d’un système totalement intégré de gestion des frontières de l’UE. C’est pourquoi la Commission entend proposer une expansion de grande ampleur de l'agence susmentionnée pour la rendre pleinement opérationnelle, avec un corps permanent d’environ 10 000 garde-frontières 4 . Cela requiert également une Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) qui fonctionne bien.

Dans le prochain cadre financier pluriannuel, le financement de l’Union au titre des instruments d’action extérieure fournira en outre un soutien renforcé à la coopération avec les pays tiers aux fins de l’amélioration de la gestion de leurs frontières, de la lutte contre l’immigration illégale et de l’amélioration de la gestion des flux migratoires.

La présente proposition vise avant tout à accroître la flexibilité dans la gestion du futur instrument, par rapport à la présente période de programmation, mais aussi à fournir les outils nécessaires pour que les financements servent les priorités de l’Union et les actions à forte valeur ajoutée pour elle. De nouveaux mécanismes d'allocation de fonds pour la gestion partagée, directe et indirecte sont nécessaires pour faire face aux nouveaux défis et priorités.

Lors de l’attribution des financements, il est essentiel de disposer d’une marge de manœuvre pour déterminer le bon mode de mise à disposition et les thèmes auxquels il convient de consacrer les fonds, tout en conservant une masse critique de financements préalables destinés aux investissements structurels et aux grands investissements pluriannuels dont les États membres ont besoin pour continuer à développer leurs systèmes de gestion des frontières. L’allocation des financements tiendra également pleinement compte de la nécessité, pour les États membres, de concentrer les investissements sur les grandes priorités de l’UE conformément à l’acquis de l’Union.

En plus d’un montant de base de 5 000 000 EUR qu’il est envisagé d’allouer aux États membres au début de la période de programmation, l’enveloppe financière prévue pour les programmes des États membres sera répartie sur la base d’une clé de répartition qui reflétera les besoins des États membres et la pression qu’ils subissent dans les deux domaines couverts par le présent instrument (gestion des frontières et visas). Les financements seront répartis sur la base de la pondération suivante: 30 % pour les frontières extérieures terrestres, 35 % pour les frontières extérieures maritimes, 20 % pour les aéroports et 15 % pour les bureaux consulaires. Pour la gestion des frontières, la répartition des ressources pour les frontières extérieures maritimes et terrestres de chaque État membre sera basée sur la longueur de ces frontières extérieures ainsi que sur la pression qui s’y exerce (70 %). En outre, la charge de travail aux frontières extérieures maritimes et terrestres sera un facteur pris en compte pour la répartition des ressources pour ces frontières (30 %). Les ressources pour les aéroports seront réparties sur la base de la charge de travail des États membres dans ces aéroports. Quant aux ressources pour les bureaux consulaires, 50 % des ressources seront réparties en tenant compte du nombre de bureaux consulaire et les 50 % restants seront attribués en fonction de la charge de travail à ces bureaux consulaires en ce qui concerne la gestion de la politique de visas.

La part pour les programmes des États membres représente approximativement 60 % de l’enveloppe financière totale. Il est proposé de fournir aux États membres environ 50 % de l’enveloppe au début de la période de programmation, tout en gardant la possibilité de compléter l’enveloppe de manière périodique. Il est envisagé d’y apporter un complément fixe de 10 % à mi-parcours (adaptation technique de la clé de répartition en fonction des résultats financiers, un État membre devant avoir soumis des demandes de paiement correspondant à au moins 10 % du montant initial des crédits de paiement).

Les 40 % restants de l’enveloppe de financement globale devraient être gérés par l’intermédiaire du mécanisme thématique, qui fournira périodiquement des fonds pour un certain nombre de priorités définies dans des décisions de financement de la Commission. Ce mécanisme offre une certaine souplesse pour la gestion de l’instrument en permettant de consacrer des fonds à l’assistance technique à l’initiative de la Commission et aux composantes suivantes du mécanisme thématique:

soutien à des actions spécifiques, apportant un financement complémentaire à certaines actions à forte valeur ajoutée pour l’UE, par l’intermédiaire des programmes nationaux des États membres;

soutien aux actions de l’Union, en gestion directe et indirecte; et

aide d'urgence.

Les actions relevant du mécanisme thématique seraient programmées au moyen de programmes de travail annuels ou pluriannuels adoptés par décision d’exécution de la Commission. Le mécanisme permettra de traiter des priorités nouvelles ou de prendre des mesures urgentes par le mode de mise à disposition le mieux adapté à l'objectif de l’action.

L’instrument permettra en outre de maintenir le soutien au fonctionnement du régime de transit spécial appliqué par la Lituanie, conformément aux obligations de l’Union, en fournissant à la Lituanie une aide destinée à compenser les droits non perçus sur les visas de transit ainsi que les surcoûts assumés par la Lituanie pour mettre en œuvre le document facilitant le transit (DFT) et le document facilitant le transit ferroviaire (DFTF), par exemple en remplaçant et en améliorant le matériel, les systèmes d’information, la formation et les coûts de fonctionnement.

Une simplification plus poussée sera assurée dans la mise en œuvre de l’instrument, notamment en assurant une approche cohérente avec les règles applicables à la gestion des autres fonds de l’Union («corpus réglementaire unique»), en fournissant de meilleures orientations sur les systèmes de gestion et de contrôle et sur les exigences d’audit, et en veillant à ce que les règles d’éligibilité dans le cadre de la gestion partagée utilisent pleinement les options simplifiées en matière de coûts (OSC). Il est également important de maximiser la valeur ajoutée des actions de l'UE bénéficiant d’un soutien au titre de l’instrument et de mettre en place un cadre de suivi et d'évaluation amélioré, de façon à renforcer la gestion des fonds basée sur la performance.

La présente proposition prévoit une date d’entrée en application fixée au 1er janvier 2021 et est présentée pour une Union à 27 États membres, compte tenu de la notification, adressée par le Royaume-Uni, de son intention de se retirer de l’Union européenne et de l’Euratom en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne, et reçue par le Conseil européen le 29 mars 2017.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

L'instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas s’inscrit dans le prolongement des résultats et des investissements réalisés avec le soutien de ses prédécesseurs: le Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013, institué par la décision nº 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil 5 , et l'instrument relatif aux frontières extérieures et aux visas dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure pour la période 20142020, institué par le règlement (UE) n° 515/2014 du Parlement européen et du Conseil 6 .

L’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas continuera à soutenir les politiques générales de l’UE dans le domaine de la gestion des frontières et des visas, telles que le renforcement de la gestion européenne intégrée des frontières, l’achat d'équipements de gestion des frontières qui seront utilisés par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, ou la politique commune des visas et les systèmes informatiques concernés.

Les agences de l’Union exerçant des activités dans le domaine de la gestion des frontières, en particulier l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, eu-LISA, mais également l’Agence de l'Union européenne pour l'asile sont essentielles pour assurer la sécurité des frontières et la libre circulation des personnes au sein de l’Union, en étroite collaboration avec les autorités des États membres. Par exemple, les États membres s’assurent que les systèmes informatiques au niveau national soient interopérables et permettent par conséquent les échanges d’informations entre les différentes autorités, alors que l’agence pour les systèmes à grande échelle (eu-LISA) veille à ce que les échanges d’informations entre tous les systèmes informatiques dans l’Union puissent fonctionner. La complémentarité et la cohérence intégrales seront donc également assurées dans la manière dont le budget de l’Union soutient ces agences et les États membres par l’intermédiaire de l’instrument pour la gestion des frontières et les visas. Il importe d’assurer également la complémentarité avec les actions mises en œuvre par l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) et l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP), par exemple par le partage des équipements utilisés pour la surveillance maritime et des frontières afin de permettre la meilleure utilisation possible des ressources dans le but de renforcer la sûreté maritime.

Répondre aux principaux défis qui se posent dans le domaine de la gestion des frontières nécessite des actions énergiques tant des États membres que des agences concernées. C’est pourquoi la Commission propose d’augmenter considérablement le budget consacré en particulier à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Combinées au budget envisagé pour e-LISA, les contributions budgétaires atteignent, dans le prochain cadre financier pluriannuel, un montant de 12 013 000 000 EUR (à prix courants). Cela permettra le renforcement important du rôle et de l’influence notamment de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, en particulier en assurant un corps permanent d'environ 10 000 garde-frontières 7 . Les deux instruments portant création d’un Fonds de gestion intégrée des frontières ne couvrent toutefois pas les financements alloués aux agences. Par conséquent, la présente proposition ne régit que l’instrument pour la gestion des frontières et les visas qui fournira un soutien à la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières aux frontières extérieures par les États membres, en totale synergie avec les travaux des agences de l’Union dans ce domaine.

     Cohérence avec les autres politiques de l’Union

L'objectif général de l'Union consistant à évoluer vers une gestion européenne intégrée des frontières porte sur un domaine dans lequel divers autres domaines d'action de l'UE se complètent et se renforcent mutuellement. La gestion des frontières s’effectuant aux frontières extérieures, la coopération et la coordination entre les autorités chargées de la gestion des frontières et les autres autorités compétentes, en particulier les autorités douanières, sont indispensables. Dans le nouveau cadre financier pluriannuel, des synergies fortes entre les instruments de financement soutenant ces autorités seront assurées pour maximiser les retombées positives du budget de l’UE dans le domaine de la migration et des frontières.

En veillant à ce que les autorités chargées de la gestion des frontières et du contrôle douanier disposent de l'équipement et de l’expertise nécessaires et à ce qu’elles collaborent d'une manière harmonieuse, nous pouvons faire en sorte de réduire la migration irrégulière et de diminuer l’afflux de marchandises dangereuses ou indésirables dans l’Union. Les deux composantes du FGIF, l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas et un nouvel instrument relatif aux équipements de contrôle douanier, contribueront à cet objectif. L’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas assurera une gestion des frontières forte et efficace tout en préservant la libre circulation des personnes, alors que l'instrument relatif aux équipements de contrôle douanier soutiendra une union douanière qui fonctionne bien. L'instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas se concentrera exclusivement sur les actions liées au contrôle des personnes dans le cadre du contrôle aux frontières, alors que l’instrument relatif aux équipements de contrôle douanier ciblera les actions liées à l’acquisition, l'entretien et la modernisation des équipements destinés au contrôle douanier. Il couvrira les équipements pouvant servir à des contrôles à la fois des biens et des personnes. Cela permettra de pleinement garantir des synergies entre les deux instruments qui font partie du FGIF.

La coopération et la coordination avec d’autres autorités dans le domaine de la migration et de la sécurité sont des facteurs importants de réussite de la gestion intégrée des frontières. Il s’agit des autorités chargées de l'asile, de la gestion des migrations, du retour et de la criminalité transfrontière, ainsi que des acteurs du domaine de la surveillance et de la sécurité maritimes.

Il est proposé que le Fonds «Asile et migration» (FAM) soit le futur instrument de financement qui soutienne le travail des autorités nationales en matière d’accueil des demandeurs d’asile et des migrants à leur arrivée sur le territoire de l’Union, ainsi que de retour de ceux qui n’ont pas le droit de séjourner dans l’Union. Le FAM et l’instrument de gestion des frontières et des visas fonctionneront en totale synergie en vue de renforcer leur impact dans le domaine de la migration et de la gestion des frontières. C’est important pour, par exemple, réduire le nombre de migrants arrivant irrégulièrement sur le territoire de l’Union et pour garantir que les personnes sans droit de séjour soient renvoyées dans leurs pays d’origine.

Le nouveau Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) est le futur instrument de financement qui devrait contribuer à assurer un niveau élevé de sécurité dans l'Union, notamment en s'attaquant au terrorisme et à la radicalisation, au crime organisé et à la cybercriminalité et en aidant et protégeant les victimes de la criminalité, en pleine cohérence avec les actions soutenues par le futur instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas.

En outre, l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas permettra aussi l'acquisition d'équipements polyvalents pour la surveillance maritime, afin de maximiser également les synergies dans ce dernier domaine.

Les mesures appliquées dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci qui bénéficient d’un soutien au titre de l’instrument seront mises en œuvre en synergie et cohérence complètes avec d'autres actions en dehors de l'Union, soutenues par ses instruments de financement extérieur, et les complèteront. Lors de la mise en œuvre de ces mesures, une parfaite cohérence sera notamment poursuivie avec les principes et les objectifs généraux de l'action extérieure et de la politique étrangère de l'Union à l'égard de la région ou du pays concerné. En ce qui concerne la dimension extérieure, un soutien ciblé au renforcement de la coopération avec les pays tiers et des éléments essentiels de leurs capacités de surveillance et de gestion des frontières dans les domaines intéressant la politique migratoire de l'Union et les objectifs de sécurité de l'Union devrait être apporté au titre de l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

L'article 3, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne dispose que «l'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle aux frontières extérieures, d'asile, d'immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène».

La base juridique de l’action de l’Union proposée se trouve dans la liste de mesures figurant à l’article 77, paragraphe 2, ainsi qu’à l’article 79, paragraphe 2, point d), du traité sur le fonctionnement de l’Union (TFUE), comme la politique commune de visas, les contrôles auxquels sont soumis les personnes aux frontières extérieures, toutes les mesures en vue de l’établissement progressif d’un système intégré de gestion des frontières extérieures et la lutte contre la traite des êtres humains.

Il convient également de mentionner l’article 80 du TFUE, qui souligne que les politiques de l’Union visées dans la partie III, titre V, chapitre 2, du TFUE et leur mise en œuvre doivent être régies par le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan financier.

En outre, la Commission a adopté, le 29 mai 2018, une proposition de règlement portant dispositions communes 8 afin d’améliorer la coordination et d’harmoniser la mise en œuvre du soutien en gestion partagée, dont l’objectif principal est de simplifier la mise en œuvre des politiques 9 . L’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas sera également couvert par ce règlement en ce qui concerne la partie exécutée dans le cadre de la gestion partagée.

Les différents Fonds de l’Union exécutés dans le cadre de la gestion partagée poursuivent des objectifs complémentaires et partagent le même mode de gestion; par conséquent, le règlement (UE) .../.. (règlement portant dispositions communes) expose une série de principes communs tels que le partenariat. Le règlement en question contient également les éléments communs de planification et de programmation stratégiques, dont des dispositions sur l’accord de partenariat à conclure avec chaque État membre, et fixe une approche commune sur l’orientation vers les résultats caractérisant les Fonds. En conséquence, il contient une liste de conditions favorisantes et des dispositions en matière de suivi, de compte rendu et d’évaluation. Des dispositions communes sont également fixées en ce qui concerne les règles d’éligibilité, la gestion financière et les mesures de gestion et de contrôle.

Géométrie variable

Les mesures proposées qui sont fondées sur l’article 77, paragraphe 2, TFUE constituent un développement des dispositions de l'acquis de Schengen. En conséquence, l’article 4 du protocole (n° 22) sur la position du Danemark s’applique à cet État membre, et l’article 4 du protocole (n° 19) sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne s’applique à l’Irlande.

Les mesures proposées constituent un développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne les frontières et les visas, auquel quatre pays qui ne sont pas des États membres de l’Union sont associés sur la base d’accords avec cette dernière. Une fois adoptées, notifiées et acceptées, les mesures proposées s’appliqueront donc à ces quatre pays.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Dans l'ensemble, la gestion des frontières extérieures est un domaine dans lequel l’action de l'Union apporte une valeur ajoutée manifeste par rapport à l’action isolée des États membres. L'Union est mieux placée que les États membres pour fournir un cadre pour la solidarité de l'Union dans le domaine du contrôle aux frontières, de la politique des visas et de la gestion des flux migratoires et pour fournir une plateforme pour le développement de systèmes informatiques communs à l’appui de la mise en œuvre de ces politiques.

À cet égard, l'aide financière fournie au titre du présent règlement contribue donc en particulier au renforcement des capacités nationales et européennes dans ces domaines. À cet effet, le présent règlement vise notamment à:

soutenir de manière plus systématique les services fournis par certains États membres pour garantir l’espace sans frontières intérieures;

renforcer la coopération interservices entre les autorités frontalières et d’autres autorités répressives; et

veiller à ce que les États membres possèdent plus d’équipements spécialisés à mettre à la disposition de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes pour les opérations conjointes dans l'intérêt de la protection de la zone sans frontières intérieures.

Il est pleinement reconnu que les interventions doivent se dérouler à un niveau approprié et que le rôle de l'Union ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire.

Proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité et relève du champ d’action dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, tel que défini au titre V du TFUE. Les objectifs et les niveaux de financement correspondants sont proportionnels aux finalités de l’instrument. Les actions envisagées dans la présente proposition concernent la dimension européenne de la gestion des frontières et la politique commune des visas.

Choix de l’instrument

Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l'instrument dans le domaine de la gestion des frontières et des visas.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

La proposition prend en compte les résultats des évaluations de l'instrument de financement précédent dans le domaine de la gestion des frontières et des visas. Elle s'appuie sur l'évaluation ex post du Fonds européen pour les frontières extérieures, qui était le Fonds pour la période de programmation 2007-2013, et sur l'évaluation intermédiaire du Fonds pour la sécurité intérieure, l'instrument pour les frontières extérieures et les visas (FSI frontières et visas), qui est le Fonds pour la période 2014-2020 en cours.

En ce qui concerne l’efficacité, le FSI frontières et visas est considéré comme efficace dans les domaines où il intervient, à savoir la politique commune des visas et la gestion des frontières. Le Fonds a contribué à faciliter les voyages légitimes et à renforcer les capacités nationales des États membres en matière de délivrance de visas. Sa contribution à la coopération consulaire et au renforcement de la coopération avec les pays tiers était jusqu’à présent limitée dans de nombreux États membres. L’élaboration d'une politique commune des visas a été soutenue par la création et le fonctionnement de systèmes informatiques, en particulier en ce qui concerne les systèmes nationaux d'information sur les visas. En renforçant la capacité de gestion des frontières aux frontières extérieures de l'Union, le Fonds a contribué à la sauvegarde de la libre circulation des personnes au sein de l'espace Schengen. Il a contribué à l'efficacité des contrôles aux frontières extérieures en appuyant des mesures axées sur l'achat, la modernisation, la mise à niveau et le remplacement du matériel de contrôle et de surveillance aux frontières. En raison principalement de facteurs externes, des progrès limités ont été enregistrés en ce qui concerne le développement, la mise en œuvre et le respect des politiques garantissant l’absence de tout contrôle sur les personnes. La coopération entre les États membres a été facilitée par le Fonds et la coopération entre les États membres et l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, y compris l'acquisition d'équipements destinés à des opérations conjointes avec le concours du Fonds, a contribué à la solidarité et au partage des responsabilités.

Globalement, dans les limites des données disponibles, il ressort de l’évaluation que les résultats des interventions ont été obtenus à un coût raisonnable en termes de ressources humaines et financières. Toutefois, la plupart des États membres soulignent la nécessité de définir des orientations complémentaires de la Commission sur la mise en œuvre du Fonds. La charge administrative perçue peut être considérée comme un facteur affectant l'efficacité. Malgré un certain nombre de mesures visant à simplifier et à réduire la charge administrative, les États membres perçoivent encore la charge administrative comme étant élevée et l’application des OCS comme compliquée. Une simplification accrue a été notée dans le cadre de la gestion directe.

La justification et les objectifs initiaux du Fonds demeurent pertinents après la crise migratoire. Des mécanismes appropriés pour répondre à l'évolution des besoins ont été mis en place aux stades tant de la programmation que de la mise en œuvre. La flexibilité offerte par le FSI frontières et visas, consistant en des transferts de fonds entre différents objectifs, a permis de répondre à l'évolution des besoins. Toutefois, les États membres apprécieraient la flexibilité encore accrue que permettrait la suppression des seuils minimaux d'allocation aux objectifs et la réduction du nombre d'objectifs nationaux.

Le Fonds est considéré comme cohérent avec d'autres interventions de l’UE et nationales. La cohérence avec les autres instruments de financement de l'UE a été assurée au stade de la programmation. Des mécanismes de coordination ont été mis en place pour assurer une cohérence continue au stade de la mise en œuvre. Le comité de suivi et les autorités responsables jouent un rôle clé pour assurer la cohérence. Les objectifs du Fonds sont complémentaires par rapport à ceux d'autres politiques nationales. La complémentarité avec d'autres instruments de financement de l'UE a été prévue au stade de la programmation. Des mécanismes de coordination ont été mis en place pour assurer la complémentarité au stade de la mise en œuvre, mais ils pourraient être encore améliorés. Les différents modes de mise en œuvre se complètent mutuellement.

Le Fonds a garanti la valeur ajoutée de l'UE grâce à des investissements innovants dans l'infrastructure et les équipements. Il a soutenu la coopération entre les États membres. Les activités de formation rendues possibles par le Fonds ont contribué à l'harmonisation des pratiques entre les États membres. Une valeur ajoutée européenne plus élevée aurait pu être attendue dans les domaines de la coopération consulaire, de la coopération avec les pays non membres de l’UE et des systèmes informatiques.

La durabilité des actions financées par le FSI frontières et visas dépend du financement continu de l'UE, car les financements nationaux s’avèrent insuffisants pour assurer un niveau d'investissement similaire. Les activités de formation jouent un rôle important pour assurer la durabilité des actions à long terme.

Consultation des parties prenantes

Deux consultations publiques ouvertes sur les Fonds de l'UE, dans le domaine de la migration et dans celui de la sécurité, ont eu lieu du 10 janvier 2018 au 9 mars 2018. Dans l’ensemble, les répondants ont fortement insisté sur la nécessité de simplifier la mise à disposition des financements au titre des instruments relatif aux affaires intérieures, d’accroître la flexibilité (surtout en ce qui concerne la capacité de réagir aux crises liées aux migrations et à la sécurité) et d’augmenter le financement et le soutien dans les domaines impliquant un large partage des responsabilités (tels que la gestion des frontières) et/ou la coopération entre les États membres et avec les agences concernées de l’Union. Les réponses font apparaître que ces mesures peuvent améliorer l’efficacité et l’efficience de ces instruments ainsi que la valeur ajoutée de l’UE. Les parties prenantes ont mentionné en outre la nécessité que la politique en matière d’affaires intérieures ait davantage de poids dans les pays non membres de l’UE.

Les États membres et les pays associés à l’espace Schengen ont été consultés dans le cadre du comité AMIF/FSI (composé de représentants des autorités compétentes pour l’AMIF et le FSI des États membres). Les États membres ont apporté des contributions sur les principales priorités de financement, les problèmes, l’architecture des fonds et les modes de mise à disposition de ceux-ci. D’autres parties intéressées majeures et bénéficiaires de financements au titre du FAMI et du FSI en gestion directe et indirecte, telles que les organisations internationales et les organisations de la société civile, ont également été consultées, ainsi que les agences concernées de l’Union.

Les parties intéressées ont confirmé que, pour maximiser la valeur ajoutée de l'UE, les dépenses de cette dernière devraient refléter les priorités et les engagements au niveau de l'UE et soutenir l’application de l'acquis de l’Union dans le domaine des affaires intérieures. Elles préconisaient que des fonds suffisants soient mis à disposition pour faire face aux défis actuels et émergents. Un financement suffisant devrait également être mis à la disposition des agences concernées de l'Union eu égard à leurs activités croissantes. Les parties intéressées s’accordaient sur la nécessité d'introduire une plus grande flexibilité dans la structure des Fonds. Elles estimaient que, pour garder un degré de flexibilité suffisant permettant de réagir aux changements de situation, il était indispensable de conserver le programme pluriannuel. Les organisations non gouvernementales étaient d'avis que la gestion directe devrait également être poursuivie.

Ces consultations ont confirmé un consensus général parmi les principales parties prenantes sur la nécessité de conserver un large champ d'action pour le financement de l'UE dans ce domaine politique, notamment en ce qui concerne sa dimension externe, le renforcement de l'impact des politiques intérieures, une plus grande simplification des mécanismes de mise en œuvre et une plus grande flexibilité, notamment pour répondre aux urgences.

Obtention et utilisation d'expertise

Les travaux sur la préparation des futurs instruments financiers pour les affaires intérieures ont commencé en 2016 et se sont poursuivis en 2017 et 2018. Dans le cadre de ces travaux, une étude CFP («Gestion des frontières et visas au-delà de 2020») a été réalisée en 2017 par un contractant externe et l'analyse d'impact a également été confirmée par une étude préparée par un contractant externe lancée en septembre 2017. Ces études ont rassemblé les résultats disponibles des évaluations des instruments financiers existants, ainsi que des consultations des parties prenantes, et ont analysé les problèmes, les objectifs et les options d’action, y compris leur incidence probable, qui ont été examinés dans l’analyse d’impact.

Analyse d’impact

Une analyse d’impact a été réalisée pour la présente proposition et a porté sur le Fonds «Asile et migration», le nouveau FSI et le FGIF (qui se compose de l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas et de l’instrument relatif aux équipements de contrôle douanier). La fiche de synthèse de l'analyse d'impact et l'avis positif du comité d'examen de la réglementation peuvent être consultés sur le site web suivant: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia .

Le rapport d'analyse d’impact examine différentes options politiques concernant le mode de mise à disposition des financements et aborde des questions telles que la cohérence et la complémentarité avec d'autres instruments de financement de l'UE, la dimension externe du financement de la migration et de la sécurité, la flexibilité dans un environnement financier stable (y compris le mécanisme thématique), les modes de gestion, la possibilité de fournir une aide d'urgence, ainsi qu’un éventuel mécanisme de révision à mi-parcours. L'option privilégiée est une combinaison d'options reposant sur les résultats et les recommandations de l'évaluation ex post des fonds précédents et sur l'évaluation intermédiaire des fonds actuels.

Le rapport d’analyse d’impact traite des recommandations formulées par le comité d’examen de la réglementation. Le tableau ci-dessous résume les principales considérations et recommandations d’amélioration reçues pour le Fonds «Asile et migration», l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (qui fait partie du Fonds pour la gestion intégrée des frontières) et le Fonds pour la sécurité intérieure, et indique dans quelle mesure le rapport d’analyse d’impact a été modifié pour en tenir compte.

Principales considérations du comité d’examen de la réglementation

Modifications du rapport d’analyse d’impact

Le rapport n’explique pas les conséquences qu’une compétence accrue de l’UE dans ces domaines [des affaires intérieures] et un rôle élargi des agences auront sur l’ensemble du système.

Pour le Fonds «Asile et migration», l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (partie du Fonds pour la gestion intégrée des frontières) et le Fonds pour la sécurité intérieure, le rapport a été révisé pour expliquer en quoi l’extension de la compétence de l’UE et le rôle élargi des agences modifient les rôles des Fonds respectifs (section 3.2). Eu égard à leur rôle central dans l’application des politiques de migration et de sécurité de l’Union, les agences du domaine «Affaires intérieures» joueront un rôle déterminant pendant la phase de programmation des programmes nationaux, tandis que leurs activités de suivi alimenteront le réexamen à mi-parcours. L’élargissement du mandat des agences ne viserait pas à remplacer les tâches actuellement exécutées par les États membres mais à développer et à étoffer les actions de ces derniers et de l’Union dans le domaine de la migration, de la gestion des frontières et de la sécurité.

Autres considérations et recommandations d’amélioration

Modifications du rapport d’analyse d’impact

(1) Le rapport devrait présenter les principaux changements de la structure du programme et des priorités par rapport à la période de programmation actuelle. De plus, le rapport devrait préciser la portée de la composante extérieure du programme, c’est-à-dire sa complémentarité avec les instruments de financement extérieur.

Le rapport a été révisé pour présenter les principaux changements apportés à la structure du programme par rapport à la période de programmation actuelle (section 3.2) et pour préciser la portée de la composante extérieure du programme et sa complémentarité avec les instruments de financement extérieur (section 3.3). Les objectifs des Fonds reposent sur le champ d’application des Fonds précédents qui, en général, étaient considérés comme suffisamment larges pour soutenir la mise en œuvre des priorités d’action de l’UE, en apportant une valeur ajoutée européenne. Les adaptations aux priorités et actions reflètent les évolutions des politiques et la nécessité de dégager des synergies avec d’autres Fonds de l’UE. Les interventions dans la dimension extérieure seront conçues et réalisées en cohérence avec l’action extérieure et la politique étrangère, en particulier avec l’instrument de financement extérieur.

(2) Le rapport devrait aussi expliquer en quoi l’extension de la compétence de l’UE et le rôle accru des agences modifient les rôles des programmes respectifs. Cela augmente-t-il le besoin d’actions au niveau national ou de délégations aux agences, ou cela réduit-il le degré de priorité de certaines interventions?

Voir les modifications apportées au rapport pour intégrer la principale considération du Comité d’examen de la réglementation présentée ci-dessus.

(3) Le Comité comprend que le nouveau mécanisme destiné aux réserves de performance était encore en cours d’élaboration au moment de la rédaction du rapport. La version définitive de ce dernier devrait toutefois actualiser et préciser le mécanisme choisi et le justifier au vu de l’expérience acquise avec d’autres Fonds de l’UE (ainsi qu'il a été expliqué oralement au Comité).

Le rapport a été révisé pour actualiser et préciser le mécanisme privilégié, compte tenu de l’expérience acquise avec d’autres Fonds de l’UE et des évolutions survenues pendant la préparation du futur règlement portant dispositions communes pour la gestion partagée (section 4.1.4). Aucune réserve de performance spéciale n’est présentée dans l’option privilégiée. Un niveau minimal d’exécution financière est inclus pour allouer des financements complémentaires dans l’adaptation technique à mi-parcours, tandis que des éléments de performance seraient pris en compte en cas d’attribution de fonds supplémentaires par le mécanisme thématique.

(4) Le rapport devrait préciser le mode de fonctionnement du nouveau mécanisme d’urgence à l’intérieur des enveloppes de chacun des trois fonds pour la migration et pour la sécurité, et mentionner qu’il convient de limiter le recours à l’aide d’urgence, en raison de la flexibilité nouvelle donnée par le mécanisme thématique. Il devrait expliquer l’avantage offert par ce mécanisme par rapport au financement d’urgence prévu dans la période de programmation précédente.

Le rapport a été révisé pour donner des éclaircissements sur le mode de fonctionnement du nouveau mécanisme d’urgence (section 4.1.3). L’aide d’urgence apportée grâce aux Fonds devrait compléter la réserve d’aide d’urgence (au niveau du budget de l’Union) et être utilisée dans des situations clairement définies. En raison de la flexibilité intégrée dans le mécanisme thématique, le recours à l’aide d'urgence devrait être plus limité que dans l’actuelle période de programmation. L’aide d'urgence peut être mise en œuvre en gestion partagée, directe ou indirecte.

(5) Les modalités de suivi ne sont pas bien développées. Le rapport devrait préciser comment le succès des programmes sera défini et mesuré

Le rapport a été révisé (section 5) pour présenter le mode de mesure du succès des programmes. Il sera fondé sur des objectifs fixés entre la Commission et les États membres, à convenir dans les programmes nationaux, et leur degré de réalisation se mesurera par des indicateurs de réalisation et de résultat définis dans les propositions législatives. L’obligation de faire rapport pour la gestion partagée est énoncée dans le règlement portant dispositions communes.

Réglementation affûtée et simplification

Le règlement portant dispositions communes 10 assurera la simplification de l’instrument grâce à l'utilisation, dans la mesure du possible, de règles communes pour la mise en œuvre des programmes. En outre, les États membres seront encouragés à utiliser des options de coûts encore plus simplifiées. La méthode d’audit sera simplifiée de manière à mettre davantage l’accent sur l’échantillonnage fondé sur les risques et à suivre le principe de «l'audit unique», afin de réduire la charge administrative.

L'utilisation d'outils informatiques communs à l'échelle de la Commission (système de gestion des subventions en ligne) permettra une simplification plus poussée en gestion directe.

Droits fondamentaux

Un soutien financier provenant du budget de l'Union est indispensable à la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières afin d'aider les États membres dans leurs efforts de gestion efficace des franchissements des frontières extérieures et de prise en compte des défis migratoires et des menaces futures potentielles à ces frontières, contribuant ainsi à lutter contre la grande criminalité ayant une dimension transfrontière. Ces objectifs seront poursuivis dans le plein respect des engagements de l'Union en matière de droits fondamentaux. Cet aspect sera suivi de près pendant la mise en œuvre du Fonds.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition de la Commission relative au prochain cadre financier pluriannuel prévoit d’allouer 8 018 000 000 EUR (à prix courants) à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas pour la période 2021-2027.

La mise en œuvre se fera en gestion partagée, directe ou indirecte. Les ressources globales seront réparties comme suit: environ 60 % sont alloués aux programmes des États membres relevant de la gestion partagée, et 40 % au mécanisme thématique, en vue d’actions spécifiques au niveau national ou transnational, d’actions de l’Union et de mesures d’aide d’urgence. L’enveloppe du mécanisme thématique servira aussi à l'assistance technique à l'initiative de la Commission.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

Le cadre de suivi et d'évaluation sera amélioré, entre autres au moyen d’une méthodologie améliorée de suivi des investissements dans les Fonds de l’Union concernés, afin de stimuler la réalisation des performances en temps voulu et de faire en sorte que les évaluations puissent apporter une contribution effective aux éventuelles révisions futures des interventions stratégiques. À cet effet, les indicateurs seront améliorés, la coopération avec les partenaires concernés sera renforcée et des mécanismes seront instaurés afin d’encourager la performance. Une évaluation intermédiaire et une évaluation ex-post seront réalisées par la Commission. Ces évaluations seront menées conformément aux paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016, dans lequel les trois institutions ont confirmé que les évaluations de la législation et de la stratégie existantes devraient servir de base aux analyses d’impact des options en vue d’une action future. Ces évaluations permettront d’apprécier les effets de l'instrument sur le terrain, sur la base d'indicateurs et objectifs et d'une analyse approfondie du degré de pertinence, d’efficacité et d’efficience de l'instrument, de la question de savoir s'il présente une valeur ajoutée suffisante au niveau de l’UE et s'il est cohérent par rapport aux autres politiques de l’Union. Elles contiendront des enseignements permettant de détecter les éventuelles difficultés qui pourraient se poser et de révéler les moyens éventuels d’améliorer encore davantage les actions ou leurs résultats et de contribuer à maximiser les retombées positives de l’instrument.

Il est prévu que les États membres rendent compte de la mise en œuvre de leurs programmes selon les modalités fixées dans le présent règlement et dans le règlement portant dispositions communes.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Le Chapitre I – Dispositions générales du règlement proposé précise son objet et son champ d’application, et définit les principales notions employées. Il expose également les objectifs du règlement. Le champ d'application proposé de ces articles s'appuie largement sur le règlement actuel du Fonds pour la sécurité intérieure - Frontières et visas, tout en tenant compte des nouveaux développements politiques, tels que la création d'un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, y compris l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, la modernisation de la politique commune des visas et le développement de nouveaux systèmes informatiques à grande échelle et leur interopérabilité. L’accent est fortement mis sur le soutien aux actions de dimension européenne.

Le Chapitre II – Cadre financier et de mise en œuvre énonce les principes généraux de l’aide accordée au titre du règlement et souligne l’importance de la cohérence et de la complémentarité avec les instruments de financement pertinents de l’UE. Il précise les modes de mise en œuvre des actions soutenues au titre du règlement: gestion partagée, directe et indirecte. La combinaison proposée de modes de mise en œuvre découle de l'expérience positive tirée de celle-ci dans la mise en œuvre de l'instrument de financement actuel.

La première section de ce chapitre contient les dispositions communes. La proposition définit le montant de l’enveloppe financière de l’instrument et précise son utilisation suivant différentes modalités de mise en œuvre.

La deuxième section expose le cadre de mise en œuvre du volet relevant de la gestion partagée dans le cadre de cet instrument, notamment en ce qui concerne les programmes des États membres. Les conditions qui s’appliquent aux actions soutenues au titre du règlement, telles que celles qui concernent l’achat d’équipements et les activités de formation, sont également énoncées. Cette section définit les modalités précises du réexamen à mi-parcours des programmes des États membres et de la mise en œuvre d'actions spécifiques et du soutien au fonctionnement, y compris le régime de transit spécial.

La troisième section contient les dispositions régissant les actions mises en œuvre dans le cadre de la gestion directe et indirecte, alors que la quatrième section contient les dispositions relatives à l’aide d’urgence, qui peuvent être mises en œuvre dans le cadre d’une gestion partagée, directe ou indirecte.

La cinquième et dernière section contient les dispositions nécessaires concernant le suivi, les rapports, les exigences en matière d’informations et de communication, ainsi que l’évaluation.

Le Chapitre III — Dispositions transitoires et finales contient les dispositions relatives à la délégation de pouvoirs conférée à la Commission pour adopter des actes délégués, ainsi que les dispositions relatives à la procédure de comité. Il est prévu que le règlement soit obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre à compter du 1er janvier 2021.

2018/0249 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l'instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et des visas

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2 et son article 79, paragraphe 2, point d),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 11 ,

vu l’avis du Comité des régions 12 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Dans le contexte des défis migratoires en évolution dans l'Union européenne, ainsi que des préoccupations de sécurité, il est primordial de préserver le juste équilibre entre la libre circulation des personnes et la sécurité. L’objectif de l’Union consistant à assurer un niveau élevé de sécurité au sein d’un espace de liberté, de sécurité et de justice en vertu de l’article 67, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union (TFUE) devrait être atteint, notamment, par l’adoption de mesures communes ayant trait au franchissement des frontières intérieures par les personnes et aux contrôles aux frontières extérieures, ainsi qu’à la politique commune des visas.

(2)Ces politiques et leur mise en œuvre devraient, conformément à l'article 80 du TFUE, être régies par le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan financier.

(3)Dans la Déclaration de Rome signée le 25 septembre 2017, les dirigeants des 27 États membres ont affirmé leur détermination à bâtir une Europe sûre et sécurisée et à construire une Union où tous les citoyens se sentent en sécurité et peuvent se déplacer librement, dont les frontières extérieures sont sécurisées et qui dispose d'une politique migratoire efficace, responsable, s’inscrivant dans la durée et respectant les normes internationales, ainsi qu'une Europe déterminée à lutter contre le terrorisme et le crime organisé.

(4)L'objectif de la politique de l'Union dans le domaine de la gestion des frontières extérieures est d’élaborer et de mettre en œuvre la gestion européenne intégrée des frontières aux niveaux national et de l'Union, qui est une condition préalable à la libre circulation des personnes dans l'Union et un élément déterminant de l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

(5)La gestion européenne intégrée des frontières, telle que mise en œuvre par le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, qui a été institué par le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil 13 et qui est composé de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ainsi que des autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les corps de garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des contrôles aux frontières, est nécessaire pour améliorer la gestion et la sécurité de la migration.

(6)Faciliter les voyages légitimes tout en prévenant les risques liés à la migration irrégulière et à la sécurité a été identifié comme l'un des principaux objectifs de la réponse de l'Union aux défis dans ces domaines dans la communication de la Commission relative à un agenda européen en matière de migration 14 .

(7)Le Conseil européen du 15 décembre 2016 15 a appelé à poursuivre les efforts en matière d’interopérabilité des systèmes d'information et des bases de données de l’UE. Le Conseil européen du 23 juin 2017 16 a souligné la nécessité d'améliorer l'interopérabilité entre les bases de données et, le 12 décembre 2017, la Commission a adopté une proposition de règlement établissant un cadre d'interopérabilité entre les systèmes d'information de l'UE 17 .

(8)Afin de préserver l'intégrité de l'espace Schengen et de renforcer son fonctionnement, les États membres sont tenus, depuis le 6 avril 2017, de procéder, dans les bases de données pertinentes, à des vérifications systématiques sur les citoyens de l'UE qui franchissent les frontières extérieures de l'UE. En outre, la Commission a adressé une recommandation aux États membres afin qu'ils fassent un meilleur usage des contrôles de police et de la coopération transfrontière.

(9)Le soutien financier du budget de l'Union est indispensable à la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières afin d'aider les États membres à gérer efficacement le franchissement des frontières extérieures et à faire face aux défis migratoires et aux menaces futures potentielles à ces frontières, contribuant ainsi à lutter contre la grande criminalité ayant une dimension transfrontière tout en respectant pleinement les droits fondamentaux.

(10)Pour promouvoir la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières définie par ses composantes conformément à l'article 4 du règlement (UE) 1624/2016: le contrôle aux frontières, la recherche et le sauvetage lors de la surveillance des frontières, l'analyse des risques, une coopération entre les États membres (soutenue et coordonnée par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes), la coopération interservices (comprenant un échange régulier d'informations), la coopération avec les pays tiers, les mesures techniques et opérationnelles au sein de l'espace Schengen liées au contrôle aux frontières et conçues pour s'attaquer à l'immigration illégale et lutter contre la criminalité transfrontière plus efficacement, l'utilisation d'une technologie de pointe, et le mécanisme de contrôle de la qualité et les mécanismes de solidarité, et pour faire en sorte qu'elle devienne une réalité opérationnelle, les États membres devraient bénéficier d'un soutien financier adéquat de l'Union.

(11)Étant donné que les autorités douanières des États membres assument de plus en plus de responsabilités qui s'étendent souvent au domaine de la sécurité et se déroulent aux frontières extérieures, il convient d'assurer l'uniformité du contrôle aux frontières et du contrôle douanier aux frontières extérieures en fournissant un soutien financier adéquat de l'Union aux États membres. Cela permettra non seulement de renforcer les contrôles douaniers, mais aussi de faciliter le commerce légitime, ce qui contribuera à garantir la sûreté et l’efficacité de l’union douanière.

(12)Il y a donc lieu d’instituer le Fonds qui succédera au Fonds pour la sécurité intérieure pour la période 2014-2020, créé par le règlement (UE) n° 515/2014 du Parlement européen et du Conseil 18 , en établissant un Fonds pour la gestion intégrée des frontières (ci-après le «Fonds»).

(13)En raison des particularités juridiques applicables au titre V du TFUE ainsi que des différentes bases juridiques applicables en matière de politique des frontières extérieures et de contrôle douanier, il n'est pas juridiquement possible de créer le Fonds en tant qu'instrument unique.

(14)Le Fonds devrait donc être établi sous la forme d’un cadre global de soutien financier de l’Union dans le domaine de la gestion des frontières et des visas, comprenant l’instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et des visas (ci-après l’«instrument»), établi par le présent règlement, ainsi que l'instrument de soutien financier à l’acquisition d’équipements de contrôle douanier, établi par le règlement (UE) nº .../... 19 du Parlement européen et du Conseil. Ce cadre devrait être complété par le règlement (UE) nº .../... [règlement portant dispositions communes] du Parlement européen et du Conseil 20 , auquel le présent règlement devrait se référer en ce qui concerne les règles de gestion partagée.

(15)L’instrument devrait être mis en œuvre dans le strict respect des droits et principes consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que des obligations internationales de l’Union en matière de droits fondamentaux.

(16)L’instrument devrait s’appuyer sur les résultats obtenus et les investissements réalisés avec le soutien de ses prédécesseurs: le Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013, créé par la décision nº 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil 21  , et l'instrument relatif aux frontières extérieures et aux visas dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure pour la période 2014-2020, institué par le règlement (UE) n° 515/2014 22 ,, et il devrait les étendre de façon à tenir compte des évolutions récentes.

(17)En vue d'assurer un contrôle uniforme et de haute qualité des frontières extérieures et faciliter les déplacements légitimes impliquant un franchissement de frontières extérieures, l'instrument devrait contribuer au développement de la gestion européenne intégrée des frontières qui englobe toutes les mesures impliquant la politique, le droit, la coopération systématique, le partage des charges, l'évaluation de la situation et des circonstances changeantes concernant les points de passage des migrants en situation irrégulière, le personnel, les équipements et les technologies à différents niveaux par les autorités compétentes des États membres et par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, en coopération avec d'autres acteurs tels que des pays tiers et d'autres organes de l'UE, en particulier l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), Europol, et certaines organisations internationales.

(18)L'instrument devrait contribuer à améliorer l'efficacité du traitement des visas en ce qui concerne la détection et l'évaluation des risques liés à la sécurité et à la migration irrégulière, ainsi que la facilitation des procédures de visa pour les voyageurs de bonne foi. En particulier, l'instrument devrait fournir une assistance financière pour soutenir la numérisation du traitement des visas dans le but de fournir des procédures de visa rapides, sécurisées et conviviales au bénéfice des demandeurs de visa et des consulats. L'instrument devrait également servir à assurer une large couverture consulaire à travers le monde. La mise en œuvre uniforme de la politique commune des visas et sa modernisation devraient également être couvertes par l'instrument.

(19)L'instrument devrait soutenir les mesures prises sur le territoire des pays de l'espace Schengen liées au contrôle aux frontières dans le cadre de l’élaboration d'un système commun de gestion intégrée des frontières, qui renforce le fonctionnement global de l'espace Schengen.

(20)En vue d'améliorer la gestion des frontières extérieures, d'aider à prévenir et à combattre la migration irrégulière et de contribuer à un niveau élevé de sécurité dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice de l'Union, l'instrument devrait soutenir le développement de systèmes informatiques à grande échelle, basés sur des systèmes informatiques existants ou nouveaux. Il devrait également soutenir la mise en place de l'interopérabilité entre ces systèmes d'information de l'UE (Système d'entrée/sortie (EES) 23 , le système d'information sur les visas (VIS) 24 , le système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) 25 , Eurodac 26 , le système d'information Schengen (SIS) 27 et le Système européen d'information sur les casiers judiciaires de ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN)) 28 , pour que ces systèmes d'information de l'UE et leurs données se complètent mutuellement. L’instrument devrait également contribuer aux évolutions nationales nécessaires, à la suite de la mise en œuvre des éléments d’interopérabilité au niveau central (le portail de recherche européen -PRE-, un service partagé de mise en correspondance de données biométriques, un répertoire commun de données d'identité et un détecteur d’identités multiples) 29 .

(21)L'instrument devrait compléter et renforcer les activités visant à mettre en œuvre la gestion européenne intégrée des frontières conformément à la responsabilité partagée et à la solidarité entre les États membres et l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, qui représentent les deux piliers du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. Cela suppose, notamment, que, lors de l'élaboration de leurs programmes, les États membres tiennent compte des outils analytiques et des lignes directrices opérationnelles et techniques élaborés par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, ainsi que des programmes de formation mis au point par celle-ci, tels que des programmes communs pour la formation des corps de garde-frontières, y compris leurs composantes en matière de droits fondamentaux et d’accès à la protection internationale. Afin de développer la complémentarité entre sa mission et les responsabilités des États membres en matière de contrôle aux frontières extérieures, et afin d'assurer la cohérence et d’éviter une mauvaise maîtrise des coûts, la Commission devrait consulter l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur les projets de programmes nationaux soumis par les États membres dans la mesure où ils relèvent des compétences de l'Agence, notamment en ce qui concerne les activités financées au titre du soutien au fonctionnement.

(22)L’instrument devrait soutenir la mise en œuvre de l'approche des hotspots tels que définis dans la communication de la Commission relative à l'agenda européen en matière de migration et approuvée par le Conseil européen des 25 et 26 juin 2015 30 . L'approche des hotspots fournit un soutien opérationnel aux États membres touchés par une pression migratoire disproportionnée aux frontières extérieures de l'Union. Elle offre une assistance intégrée, globale et ciblée dans un esprit de solidarité et de responsabilité partagée, dans le souci également de préserver l'intégrité de l'espace Schengen.

(23)Par souci de solidarité dans l'ensemble de l'espace Schengen et dans un esprit de partage des responsabilités pour assurer la protection des frontières extérieures de l'Union, l'État membre concerné devrait traiter comme il se doit toute insuffisance ou risque détecté, en particulier à la suite d’une évaluation de Schengen conformément au règlement (UE) nº 1053/2013 du Conseil 31 , en utilisant les ressources de son programme pour mettre en œuvre les recommandations adoptées en application dudit règlement et conformément aux évaluations de la vulnérabilité effectuées par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en vertu de l'article 13 du règlement (UE) 1624/2016.

(24)L'instrument devrait exprimer la solidarité et le partage de responsabilité en apportant une aide financière aux États membres qui appliquent pleinement les dispositions de Schengen concernant les frontières extérieures et les visas, ainsi qu'à ceux qui préparent leur pleine participation à Schengen, et les États membres devraient utiliser l’instrument dans l’intérêt de la politique commune de gestion des frontières extérieures de l’Union.

(25)Conformément au protocole n° 5 annexé à l’acte d’adhésion de 2003 32 , qui porte sur le transit des personnes par voie terrestre entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie, l'instrument devrait prendre en charge tous les coûts supplémentaires résultant de la mise en œuvre des dispositions spécifiques de l’acquis de l'Union dont relève ce transit, à savoir le règlement (CE) nº 693/2003 du Conseil 33 et le règlement (CE) nº 694/2003 du Conseil 34 . Cependant, la nécessité de maintenir le soutien financier destiné à compenser la non-perception des droits devrait dépendre du régime de visas en vigueur entre l'Union et la Fédération de Russie.

(26)Pour contribuer à la réalisation de l'objectif général de l'instrument, les États membres devraient veiller à ce que leurs programmes répondent aux objectifs spécifiques de l'instrument, que les priorités fixées soient conformes aux priorités de l’Union convenues et aux mesures d’exécution exposées à l’annexe II et que la répartition des ressources entre objectifs et actions soit proportionnée aux défis et aux besoins auxquels ils sont confrontés.

(27)Il convient de rechercher des synergies et d’assurer la cohérence et l’efficacité avec d’autres fonds de l’UE, et d’éviter tout chevauchement entre les actions menées.

(28)Le retour des ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'une décision de retour prise par un État membre est un des éléments de la gestion européenne intégrée des frontières telle que décrite dans le règlement (UE) 2016/1624. Toutefois, en raison de leur nature et de leur objectif, les mesures prises dans le domaine du retour relèvent non pas du champ d'application de l'instrument, mais du règlement (UE) nº .../... [nouveau FAM] 35 .

(29)En vue de reconnaître le rôle important des autorités douanières des États membres aux frontières extérieures et de veiller à ce qu'elles disposent de moyens suffisants pour mettre en œuvre la vaste gamme de missions à ces frontières, l'instrument de soutien financier à l'acquisition d'équipements de contrôle douanier établi par le règlement (UE) nº .../... [nouveau Fonds pour les équipements de contrôle douanier] du Parlement européen et du Conseil devrait fournir à ces autorités nationales les fonds nécessaires pour investir dans des équipements de contrôle douanier et des équipements qui peuvent, en plus du contrôle douanier, servir à d'autres fins, telles que le contrôle aux frontières.

(30)La plupart des équipements de contrôle douanier peuvent être totalement ou partiellement adaptés aux contrôles de conformité à d’autres législations, telles que les dispositions sur la gestion des frontières, celles en matière de visas ou de coopération policière. Le Fonds pour la gestion intégrée des frontières a pour cette raison été conçu de façon à posséder deux volets complémentaires, chacun avec un domaine d’action distinct (bien que cohérent) pour l'acquisition d’équipements. D’une part, l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas institué par le présent règlement exclut de son domaine d’application les équipements pouvant être utilisés à la fois pour la gestion des frontières et le contrôle douanier. D’autre part, l’instrument relatif aux équipements de contrôle douanier apportera un soutien financier à l’acquisition non seulement d’équipements destinés principalement au contrôle douanier, mais aussi d’équipements ayant d’autres finalités, telles que le contrôle aux frontières et la sécurité. Cette répartition des rôles favorisera la coopération interservices en tant que composante de l’approche fondée sur la gestion européenne intégrée des frontières, comme indiqué à l’article 4, point e), du règlement (UE) 2016/1624, ce qui permettra aux autorités douanières et frontalières de travailler ensemble et ce qui maximisera l’impact de l’effort budgétaire de l’Union grâce au partage et à l’interopérabilité des équipements de contrôle.

(31)La surveillance des frontières en mer est considérée comme l'une des fonctions de garde-côtes exercées dans le domaine maritime de l'Union. Les autorités nationales remplissant des fonctions de garde-côtes assurent également un large éventail de missions, qui peuvent inclure, notamment, la sécurité maritime, la sécurité, la recherche et le sauvetage, le contrôle aux frontières, le contrôle des pêches, le contrôle douanier, le contrôle général du respect de la législation et la protection de l'environnement. Eu égard au spectre étendu de leurs fonctions, les garde-côtes relèvent de différentes politiques de l'Union, pour lesquelles des synergies devraient être recherchées afin d'obtenir des résultats plus efficaces et plus efficients.

(32)En plus de la coopération de l'Union sur les fonctions de garde-côtes, entre l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, instituée par le règlement (UE) 2016/1624, l'Agence européenne pour la sécurité maritime, instituée par le règlement (CE) 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil 36 et l'Agence européenne de contrôle des pêches, instituée par le règlement (CE) nº 768/2005 du Conseil 37 , une meilleure cohérence des activités dans le domaine maritime devrait également être réalisée au niveau national. Les synergies entre les différents acteurs dans le domaine de l'environnement maritime devraient être conformes aux stratégies européennes en matière de gestion intégrée des frontières et de sécurité maritime.

(33)Pour accroître la complémentarité et renforcer la cohérence des activités maritimes ainsi que pour éviter la duplication des efforts et alléger les contraintes budgétaires dans un domaine d'activités coûteuses tel que le domaine maritime, l'instrument devrait soutenir les opérations maritimes polyvalentes dont l'objectif principal est la surveillance des frontières, mais qui pourraient poursuivre simultanément d'autres objectifs.

(34)Les mesures appliquées dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci qui bénéficient d’un soutien au titre de l’instrument devraient être mises en œuvre en synergie et cohérence complètes avec d'autres actions en dehors de l'Union, soutenues par ses instruments de financement extérieur, et devraient compléter celles-ci. Lors de la mise en œuvre de ces actions, il convient en particulier de veiller à la parfaite cohérence avec les principes et les objectifs généraux de l’action extérieure et de la politique étrangère de l’Union à l’égard de la région ou du pays concerné. Pour ce qui est de la dimension extérieure, un soutien ciblé au renforcement de la coopération avec les pays tiers et des éléments essentiels de leurs capacités de surveillance et de gestion des frontières dans les domaines intéressant la politique migratoire de l'Union et les objectifs de sécurité de l'Union devrait être apporté au titre de l’instrument.

(35)Le financement sur le budget de l'Union devrait se concentrer sur des activités pour lesquelles une intervention de l'Union peut apporter une valeur ajoutée par rapport à l'action isolée des États membres. Étant donné que l'Union est mieux placée que les États membres pour fournir un cadre permettant d'exprimer la solidarité de l'Union dans le domaine du contrôle aux frontières, de la politique commune des visas et de la gestion des flux migratoires, et pour fournir une plateforme destinée au développement de systèmes informatiques communs sous-tendant ces politiques, le soutien financier apporté au titre du présent règlement contribuera notamment à renforcer les capacités nationales et celles de l'Union dans ces domaines.

(36)Un État membre pourrait être considéré comme ne respectant pas l’acquis de l'Union applicable, entre autres en ce qui concerne l'utilisation du soutien au fonctionnement au titre du présent instrument, s'il a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des traités dans le domaine de la gestion des frontières et des visas, s'il existe un risque manifeste de violation grave des valeurs de l'Union par cet État membre dans la mise en œuvre de l’acquis en matière de gestion des frontières et des visas, ou si un rapport d'évaluation établi dans le cadre du mécanisme d'évaluation et de contrôle de Schengen a recensé des manquements dans le domaine concerné.

(37)L’instrument devrait tenir compte de la nécessité d'une souplesse et d'une simplification accrues tout en répondant aux exigences de prévisibilité et en garantissant une répartition équitable et transparente des ressources afin d'atteindre les objectifs déterminés dans le présent règlement.

(38)Le présent règlement devrait fixer les montants initiaux des programmes des États membres calculés sur la base des critères définis à son annexe I, qui reflètent la longueur des tronçons de la frontière terrestre et maritime et les niveaux de menace auxquels ils sont exposés, la charge de travail dans les aéroports et les consulats ainsi que le nombre de consulats.

(39)Ces montants initiaux serviront de base aux investissements à long terme des États membres. Afin de tenir compte de l'évolution de la situation de départ, par exemple de la pression sur les frontières extérieures de l'Union ou de la charge de travail aux frontières extérieures et aux consulats, un montant supplémentaire sera alloué aux États membres à mi-parcours et sera fondé sur les statistiques disponibles les plus récentes, sur lesquelles repose la clé de répartition, en tenant compte de l'état d'avancement de la mise en œuvre des programmes.

(40)Les défis dans le domaine de la gestion des frontières et des visas étant en constante évolution, il est nécessaire d'adapter l'allocation des ressources aux changements concernant les flux migratoires, les pressions frontalières et les menaces pour la sécurité, et d'orienter les financements vers les priorités présentant la plus grande valeur ajoutée pour l'Union. Afin de répondre aux besoins urgents, aux changements de politique et de priorités de l'Union et d'orienter les financements vers des actions à forte valeur ajoutée pour cette dernière, une partie des financements sera périodiquement allouée à des actions spécifiques, à des actions de l'Union et à l'aide d'urgence, au moyen d'un mécanisme thématique.

(41)Les États membres devraient être encouragés, en bénéficiant d'une contribution plus élevée de l’Union, à utiliser une partie de leur dotation de programme pour financer des actions énumérées à l’annexe IV.

(42)L'instrument devrait contribuer à financer les coûts de fonctionnement liés à la gestion des frontières, à la politique commune des visas et aux systèmes d’information à grande échelle, et permettre ainsi aux États membres de maintenir les capacités qui sont indispensables à l’Union dans son ensemble. Ce soutien financier consiste en un remboursement intégral de coûts spécifiques liés aux objectifs de l’instrument et devrait faire partie intégrante des programmes des États membres.

(43)Une partie des ressources disponibles au titre de l'instrument pourrait également être allouée aux programmes des États membres pour la mise en œuvre d'actions spécifiques, en plus de leur dotation initiale. Ces actions spécifiques devraient être identifiées au niveau de l'Union et concerner des actions imposant un effort de coopération, ou des actions nécessaires pour faire face à des évolutions survenues dans l'Union qui requièrent qu’un financement supplémentaire soit mis à la disposition d’un ou de plusieurs États membres, comme l'acquisition, par l'intermédiaire des programmes nationaux des États membres, d'équipements techniques dont l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes a besoin pour mener ses activités opérationnelles, la modernisation du traitement des demandes de visas, le développement de nouveaux systèmes informatiques à grande échelle et la mise en place d'interopérabilité entre ces systèmes. Ces actions spécifiques seront définies par la Commission dans ses programmes de travail.

(44)Afin de compléter la mise en œuvre de l’objectif général du présent instrument au niveau national par les programmes des États membres, l'instrument devrait également soutenir les actions menées au niveau de l'Union. Ces actions devraient servir à des fins stratégiques globales relevant du champ d'intervention de l'instrument et portant sur l'analyse des politiques et l'innovation, sur l'apprentissage mutuel transnational et les partenariats transnationaux ainsi que sur l'expérimentation de nouvelles initiatives et actions dans toute Union.

(45)Afin de renforcer la capacité de l'Union à faire immédiatement face aux pressions migratoires imprévues ou disproportionnées, en particulier dans les zones frontalières où le niveau d'incidence a été identifié conformément au règlement (UE) nº 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil 38 comme compromettant le fonctionnement de l'ensemble de l'espace Schengen, ainsi qu'aux pressions sur les sections des visas des consulats des États membres ou aux risques pour la sécurité des frontières, il devrait être possible d'apporter une aide d'urgence conformément au cadre posé par le présent règlement.

(46)L’objectif général du présent instrument sera également pris en compte par les instruments financiers et la garantie budgétaire prévus par le/les volet(s) thématique(s) du fonds InvestEU. Le soutien financier devrait être utilisé, de manière proportionnée, pour remédier aux défaillances des marchés ou à une inadéquation de ceux-ci en matière d'investissements et les actions ne devraient pas causer d'éviction du financement privé ou de double emploi de ce dernier, ni fausser la concurrence dans le marché intérieur. Ces actions devraient avoir une valeur ajoutée européenne manifeste.

(47)Le présent règlement établit une enveloppe financière pour l’instrument dans sa totalité, qui constitue le montant de référence privilégié, au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière 39 , pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(48)Le règlement (UE, Euratom) nº .../ ... [nouveau règlement financier] (le «règlement financier») 40 s'applique au présent instrument. Il énonce les règles relatives à l'exécution du budget de l'Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, l’exécution indirecte, l'assistance financière, les instruments financiers et les garanties budgétaires. Afin d’assurer une mise en œuvre cohérente des programmes de financement de l’Union, le règlement financier sera applicable aux actions relevant de la gestion directe ou la gestion indirecte à mettre en œuvre au titre de l’instrument.

(49)Aux fins de la mise en œuvre des actions relevant de la gestion partagée, il convient d'inscrire l'instrument dans un cadre cohérent composé du présent règlement, du règlement financier et du règlement (UE) nº .../... [RDC].

(50)Le règlement (UE) nº …/… [RDC] établit le cadre d’action du Fonds européen de développement régional (FEDER), du Fonds social européen plus (FSE+), du Fonds de cohésion, du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), du Fonds «Asile et migration» (FAMI), du Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) et de l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (IGFV), qui fait partie du Fonds pour la gestion intégrée des frontières (FGIF), et il arrête notamment les règles en matière de programmation, de suivi et d’évaluation, de gestion et de contrôle des fonds de l’UE mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée. Il est en outre nécessaire de préciser, dans le présent règlement, les objectifs de l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas, et de prévoir des dispositions spécifiques sur les activités qui peuvent être financées au titre dudit instrument.

(51)Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. Il conviendrait notamment d’envisager le recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des barèmes de coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts tel que visé à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier.

(52)Conformément au règlement (UE) .../... [nouveau règlement financier] 41 , au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil 42 , au règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil 43 , au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil 44 et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil 45 , les intérêts financiers de l'Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil 46 . Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l'exécution des fonds de l'Union accorde des droits équivalents.

(53)Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur le fondement de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur le fondement de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’UE.

(54)En vertu de l’article 94 de la décision 2013/755/UE du Conseil 47 , les personnes et les entités établies dans des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs relatifs à l’instrument ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM.

(55)Les États membres concernés devraient veiller, conformément à l’article 349 du TFUE et en accord avec la communication de la Commission intitulée «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne», approuvée par le Conseil dans ses conclusions du 12 avril 2018, à ce que leurs programmes nationaux abordent les menaces émergentes auxquelles les régions ultrapériphériques sont confrontées. L’instrument met à la disposition de ces États membres des ressources suffisantes pour aider ces régions, s'il y a lieu.

(56)Conformément aux points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 48 , il est nécessaire que l'évaluation du présent instrument repose sur des informations collectées au titre d’exigences spécifiques de suivi, tout en évitant l'excès de réglementation et les lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. S'il y a lieu, ces exigences peuvent contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets de l’instrument sur le terrain. Afin de mesurer les résultats obtenus dans le cadre de l’instrument, il convient de définir des indicateurs assortis de valeurs cibles pour chacun de ses objectifs spécifiques.

(57)Afin de tenir compte de l'importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union en matière de mise en œuvre de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable des Nations unies, le présent instrument contribuera à intégrer les actions en faveur du climat et à atteindre l’objectif global consistant à consacrer 25 % des dépenses du budget de l’UE au soutien des objectifs en matière de climat. Les actions concernées seront définies lors de la préparation et de la mise en œuvre de l’instrument, et réévaluées dans le cadre des processus d’évaluation et de réexamen concernés.

(58)Les indicateurs et les rapports financiers devraient permettre à la Commission et aux États membres d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’instrument, conformément aux dispositions applicables du règlement (UE) nº .../... [RDC] et du présent règlement.

(59)Afin de compléter et de modifier certains éléments non-essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la liste des actions pouvant bénéficier d’un cofinancement plus élevé énumérées à l’annexe IV et le soutien au fonctionnement, et afin de développer plus avant le cadre commun de suivi et d'évaluation. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 49 .

(60)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 50 . Il convient d'avoir recours à la procédure d'examen pour l'adoption des actes d'exécution qui imposent des obligations communes aux États membres, en particulier en ce qui concerne la communication d'informations à la Commission, et à la procédure consultative pour l'adoption des actes d'exécution concernant les modalités de la communication d'informations à la Commission dans le cadre de la programmation et des rapports, compte tenu de leur nature purement technique.

(61)La participation d'un État membre au présent instrument ne devrait pas coïncider avec sa participation à un instrument financier temporaire de l'Union qui aide les États membres bénéficiaires à financer, notamment, des actions aux nouvelles frontières extérieures de l'Union destinées à mettre en œuvre l’acquis de Schengen sur les frontières et les visas et sur le contrôle aux frontières extérieures.

(62)En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement de l’acquis de Schengen au sens de l'accord conclu entre le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l’acquis de Schengen 51 , qui relèvent du domaine visé à l'article premier, points A et B, de la décision 1999/437/CE du Conseil 52 .

(63)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l'accord conclu entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l’acquis de Schengen 53 , qui relèvent du domaine visé à l'article premier, points A et B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil 54 .

(64)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole conclu entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l’acquis de Schengen 55 , qui relèvent du domaine visé à l'article premier, points A, B et C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil 56 .

(65)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois après l’adoption du présent règlement par le Conseil, s’il le transpose ou non dans son droit national.

(66)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil 57 . L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(67)Il convient d’aligner la période d’application du présent règlement sur celle du règlement (UE, Euratom) .../... du Conseil [règlement fixant le cadre financier pluriannuel] 58 .

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.Le présent règlement établit l'instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et des visas (ci-après dénommé l’«instrument») dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières (ci-après dénommé le «Fonds»).

2.Conjointement avec le règlement (UE) n° .../... [Fonds relatif aux équipements de contrôle douanier], établissant dans le cadre du [Fonds pour la gestion intégrée des frontières] 59 , l'instrument de soutien financier aux équipements de contrôle douanier, le présent règlement établit le Fonds.

3.Le présent règlement fixe les objectifs de l’instrument et arrête le budget pour la période 2021–2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)«opération de financement mixte»: une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre de mécanismes de financement mixte conformément à l’article 2, point 6, du règlement financier, associant des formes d'aide non remboursable et/ou des instruments financiers issus du budget de l'UE et des formes d'aide remboursable d’institutions financières de développement ou d'autres institutions financières publiques, ainsi que d'institutions financières et d'investisseurs commerciaux.

(2)«point de passage frontalier»: tout point de passage autorisé par les autorités compétentes pour le franchissement des frontières extérieures, tel que notifié conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil 60 ;

(3)«gestion européenne intégrée des frontières»: les éléments énumérés à l'article 4 du règlement (UE) 2016/1624;

(4)«frontières extérieures»: les frontières des États membres: les frontières terrestres, y compris les frontières fluviales et lacustres, les frontières maritimes ainsi que leurs aéroports, ports fluviaux, ports maritimes et lacustres auxquels s'appliquent les dispositions du droit de l'Union relatives au franchissement des frontières extérieures, y compris les frontières intérieures où les contrôles n'ont pas encore été levés;

(5)«tronçon de frontière extérieure»: tout ou partie de la frontière extérieure terrestre ou maritime d'un État membre telle que définie par le règlement (UE) nº 1052/2013;

(6)«zone d'urgence migratoire»: zone d’urgence migratoire telle définie à l'article 2, point 10), du règlement (UE) 2016/1624;

(7)«frontières intérieures auxquelles les contrôles n'ont pas encore été levés»:

(a)la frontière commune entre un État membre qui applique l'intégralité de l'acquis de Schengen et un État membre qui est tenu d’en faire autant, conformément à son acte d'adhésion, mais à l'égard duquel la décision du Conseil applicable l'autorisant à appliquer l'intégralité de cet acquis n'est pas entrée en vigueur;

(b)la frontière commune entre deux États membres tenus d’appliquer l’intégralité de l’acquis de Schengen, conformément à leurs actes d’adhésion respectifs, mais à l’égard desquels la décision du Conseil applicable les autorisant à appliquer l’intégralité de cet acquis n’est pas encore entrée en vigueur.

Article 3

Objectifs de l’instrument

1.Dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l'objectif général de l'instrument est d’assurer une gestion européenne intégrée des frontières, rigoureuse et efficace, aux frontières extérieures, tout en garantissant la libre circulation des personnes sur le territoire de l’Union, dans le plein respect des engagements de l'Union en matière de droits fondamentaux, garantissant ainsi un niveau élevé de sécurité dans l'Union.

2.Dans le cadre de l'objectif général énoncé au paragraphe 1, l’instrument contribue aux objectifs spécifiques suivants:

(a)soutenir une gestion européenne intégrée efficace des frontières aux frontières extérieures, mise en œuvre par le corps européen de garde-frontières et garde-côtes, dans le cadre d’une responsabilité partagée de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et des autorités nationales chargées de la gestion des frontières, pour faciliter les franchissements légitimes des frontières, prévenir et détecter l’immigration clandestine et la criminalité transfrontière et gérer efficacement les flux migratoires;

(a)soutenir la politique commune des visas pour faciliter les déplacements légitimes et prévenir les risques en matière de migration et de sécurité.

3.Dans le cadre des objectifs spécifiques définis au paragraphe 2, l’instrument est mis en œuvre au moyen des mesures d’exécution énumérées à l’annexe II.

Article 4

Champ d'intervention

1.Dans le cadre des objectifs mentionnés à l’article 3 et conformément aux mesures d’exécution énumérées à l’annexe II, l’instrument soutient en particulier les actions énumérées à l’annexe III.

2.Pour atteindre les objectifs du présent règlement, l’instrument peut soutenir des actions conformes aux priorités de l’Union, mentionnées à l'annexe III et menées dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci, s’il y a lieu, conformément à l’article 5.

3.Les actions suivantes ne sont pas éligibles:

(a)les actions visées au paragraphe 1, point a), de l’annexe III aux frontières intérieures auxquelles les contrôles n'ont pas encore été levés;

(b)les actions liées à la réintroduction temporaire et exceptionnelle du contrôle aux frontières intérieures comme prévu dans le règlement (UE) 2016/399;

(c)en ce qui concerne le contrôle des marchandises:

(1)les actions dont l’objectif ou l'effet exclusif est le contrôle des marchandises;

(2)l’achat, la maintenance ou la modernisation des équipements, à l'exclusion des moyens de transport, dont l'un des objectifs ou des effets est le contrôle des marchandises;

(3)d'autres actions au titre du présent règlement dont l’objectif ou l'effet principal est le contrôle des marchandises.

Lorsqu'une situation d'urgence survient, des actions non éligibles mentionnées au présent paragraphe peuvent être considérées comme éligibles.

Article 5

Entités éligibles

1.Les entités suivantes peuvent être éligibles:

(a)les entités juridiques établies dans l’un des pays suivants:

i)    un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer relevant de cet État;

ii)    un pays tiers mentionné dans le programme de travail, aux conditions qui y sont précisées.

(b)toute entité juridique constituée en vertu du droit de l’Union ou toute organisation internationale.

2.Les personnes physiques ne sont pas éligibles.

3.Les entités juridiques établies dans un pays tiers sont exceptionnellement autorisées à participer lorsque cela se révèle nécessaire pour atteindre les objectifs d’une action donnée.

4.Les entités juridiques participant à des groupements d’au moins deux entités indépendantes, établies dans différents États membres ou dans des pays ou territoires d’outre-mer relevant de ces États ou dans des pays tiers, sont éligibles.

CHAPITRE II

CA
DRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE

Section 1

Dispositions communes

Article 6

Principes généraux

1.L'aide fournie au titre du présent règlement complète les interventions nationales, régionales et locales et vise principalement à apporter une valeur ajoutée aux objectifs du présent règlement.

2.La Commission et les États membres veillent à ce que l'aide fournie au titre du présent règlement et par les États membres soit compatible avec les activités, les politiques et les priorités pertinentes de l'Union et à ce qu'elle soit complémentaire d'autres instruments de l'Union.

3.L’instrument est mis en œuvre en gestion partagée, directe ou indirecte, conformément à l’article 62, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement financier.

Article 7

Budget

1.L’enveloppe financière pour l’exécution de l’instrument pour la période 2021-2027 est établie à 8 018 000 000 EUR en prix courants.

2.Les ressources financières sont utilisées comme suit:

(a)4 811 000 000 EUR sont alloués aux programmes mis en œuvre en gestion partagée, dont 157 200 000 EUR pour le régime de transit spécial visé à l'article 16, mis en œuvre en gestion partagée;

(b)3 207 000 000 EUR sont alloués au mécanisme thématique.

3.Jusqu’à 0,52 % de l’enveloppe financière est alloué à l’assistance technique à l’initiative de la Commission pour l’exécution de l’instrument.

4.En application des clauses pertinentes de leurs accords d'association, des dispositions sont prises afin de préciser la nature et les modalités de la participation des pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. Les contributions financières de ces pays sont ajoutées aux ressources globales disponibles provenant du budget de l’Union visées au paragraphe 1.

Article 8

Dispositions générales sur la mise en œuvre du mécanisme thématique

1.L’enveloppe financière mentionnée à l’article 7, paragraphe 2, point b), est affectée de manière flexible, au moyen du mécanisme thématique, en gestion partagée, directe et indirecte, ainsi qu’il est mentionné dans les programmes de travail. Les fonds du mécanisme thématique sont utilisés pour ses éléments:

(a)actions spécifiques;

(b)actions de l’Union et

(c)aide d'urgence.

L’assistance technique à l’initiative de la Commission est également financée sur l’enveloppe du mécanisme thématique. 

2.Les fonds du mécanisme thématique sont consacrés à des priorités à forte valeur ajoutée pour l’Union ou servent à répondre à des besoins urgents, dans le respect des priorités de l’Union convenues, décrites à l’annexe II.

3.Lorsque des financements du mécanisme thématique sont octroyés aux États membres en gestion directe ou indirecte, il est veillé à ce que des projets sélectionnés ne fassent pas l’objet d’un avis motivé émis par la Commission concernant une infraction au titre de l’article 258 du TFUE qui met en péril la légalité et la régularité des dépenses ou l’exécution des projets.

4.Lorsque des financements du mécanisme thématique sont mis en œuvre en gestion partagée, la Commission s’assure, aux fins de l’article 18 et de l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) n° ../.. [RDC] que les actions prévues ne font pas l’objet d’un avis motivé émis par la Commission concernant une infraction au titre de l’article 258 du TFUE qui met en péril la légalité et la régularité des dépenses ou l’exécution des projets.

5.La Commission établit le montant global mis à la disposition du mécanisme thématique dans le cadre des crédits annuels du budget de l'Union.

6.La Commission adopte les décisions de financement visées à l’article 110 du règlement financier pour le mécanisme thématique, qui désignent les objectifs et les actions à financer et précisent les montants pour chacun de ses éléments mentionnés au paragraphe 1. Les décisions de financement indiquent, s’il y a lieu, le montant global réservé à des opérations de financement mixte.

7.Après l’adoption d’une décision de financement visée au paragraphe 3, la Commission peut modifier en conséquence les programmes exécutés en gestion partagée.

8.Les décisions de financement peuvent être annuelles ou pluriannuelles et peuvent couvrir un ou plusieurs éléments du mécanisme thématique.

Section 2
SOUTIEN ET MISE EN ŒUVRE EN GESTION PARTAGÉE

Article 9

Champ d’application

1.La présente section s’applique à la partie de l’enveloppe financière mentionnée à l’article 7, paragraphe 2, point a), et aux ressources supplémentaires mises en œuvre en gestion partagée conformément à la décision adoptée par la Commission pour le mécanisme thématique visé à l’article 8.

2.Le soutien au titre de la présente section est mis en œuvre en gestion partagée conformément à l’article 63 du règlement financier et du règlement (UE) n°../.. [RDC].

Article 10

Ressources budgétaires

1.Les ressources mentionnées à l’article 7, paragraphe 2, point a), sont allouées, à titre indicatif, aux programmes nationaux exécutés par les États membres en gestion partagée (ci-après dénommés les «programmes»), comme suit:

(a)4 009 000 000 EUR aux États membres conformément aux critères de l'annexe I;

(b)802 000 000 EUR aux États membres pour l'ajustement des dotations aux programmes comme précisé à l'article 13, paragraphe 1.

2.Si le montant visé au paragraphe 1, point b), n’est pas affecté, le montant restant peut être ajouté au montant mentionné à l’article 7, paragraphe 2, point b).

Article 11

Taux de cofinancement

1.La contribution du budget de l'Union ne peut excéder 75 % des dépenses éligibles totales d'un projet.

2.La contribution du budget de l'Union peut être portée à 90 % du total des dépenses éligibles pour des projets mis en œuvre dans le cadre d'actions spécifiques.

3.La contribution du budget de l'Union peut être portée à 90 % du total des dépenses éligibles pour les actions énumérées à l'annexe IV.

4.La contribution du budget de l'Union peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles pour le soutien au fonctionnement, y compris pour le régime de transit spécial.

5.La contribution du budget de l'Union peut être portée à 100 % des dépenses éligibles totales pour l’aide d’urgence.

6.La décision de la Commission approuvant un programme fixe le taux de cofinancement et le montant maximal de l’aide provenant du présent instrument pour les types d’action mentionnés aux paragraphes 1 à 5.

7.Pour chaque objectif spécifique, la décision de la Commission précise si le taux de cofinancement pour l'objectif spécifique doit être appliqué à:

(a)la contribution totale, incluant les contributions publique et privée, ou

(b)la contribution publique uniquement.

Article 12

Programmes

1.Chaque État membre veille à ce que les priorités qui guident son programme soient compatibles avec les priorités de l’Union et répondent aux défis que posent la gestion des frontières et les visas, et qu’elles respectent pleinement l’acquis de l’Union pertinent et les priorités de l’Union convenues. Lors de la définition des priorités de leurs programmes, les États membres veillent à ce que les mesures d’exécution mentionnées à l’annexe II soient mises en œuvre de manière appropriée.

2.La Commission veille à ce que l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et, le cas échéant, l'eu-LISA soient associées au processus de développement des programmes des États membres à un stade précoce, dans la mesure où il relève des compétences des agences.

3.La Commission consulte l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes au sujet des projets de programmes en mettant particulièrement l'accent sur les activités incluses dans le soutien au fonctionnement conformément à l'article 3, paragraphe 2, point a), afin d'assurer la cohérence et la complémentarité des actions des États membres en ce qui concerne la gestion des frontières, ainsi que pour éviter le double financement et réaliser des économies.

4.La Commission peut associer l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et, le cas échéant, l'eu-LISA aux tâches de suivi et d’évaluation prévues à la section 5, en particulier pour assurer que les actions menées avec le soutien de l’instrument respectent l’acquis de l’Union pertinent et les priorités de l’Union convenues.

5.À la suite de l'adoption des recommandations dans le cadre du présent règlement, conformément au règlement (UE) nº 1053/2013, et des recommandations formulées dans le cadre de la réalisation d'évaluations de la vulnérabilité conformément au règlement (UE) 2016/1624, l'État membre concerné examine, avec la Commission, l'approche la plus appropriée pour traiter ces recommandations avec l'aide du présent instrument.

6.La Commission associe, le cas échéant, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes au processus d'examen de l'approche la plus appropriée pour donner suite aux recommandations avec l'aide de cet instrument.

7.Lors de la mise en œuvre du paragraphe 5, l'État membre concerné met en œuvre des mesures visant à remédier à tout manquement constaté, en particulier les mesures visant à remédier aux insuffisances graves et aux évaluations non conformes, en tant que priorités de son programme.

8.Si nécessaire, le programme en question est modifié de façon à prendre en compte les recommandations visées au paragraphe 5. En fonction de l'incidence de l'ajustement, le programme révisé peut être approuvé par la Commission.

9.En coopération et en concertation avec la Commission et l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes conformément aux compétences de l'Agence, l'État membre concerné peut réaffecter des ressources au titre de son programme, y compris celles programmées pour un soutien au fonctionnement, pour se conformer aux recommandations visées au paragraphe 5 qui ont des incidences financières.

10.Lorsqu’un État membre décide de réaliser des projets avec un pays tiers ou dans ce dernier, avec le soutien de l’instrument, il consulte la Commission avant le démarrage du projet.

11.Lorsqu'un État membre décide de mettre en œuvre des actions avec un pays tiers ou dans ce dernier, avec le soutien de l'instrument en matière de surveillance, de détection, et de prévention du franchissement non autorisé des frontières et de localisation, d'identification et d'interception des personnes concernées, aux fins de détecter, prévenir et combattre l'immigration illégale et la criminalité transfrontalière ou de contribuer à assurer la protection de la vie des migrants et à leur sauver la vie, il veille à ce qu'il ait notifié à la Commission tout accord de coopération bilatéral ou multilatéral avec ce pays tiers, conformément à l'article 20 du règlement (UE) nº 1052/2013.

12.En ce qui concerne les équipements opérationnels, y compris les moyens de transport, et les systèmes de communication nécessaires à un contrôle efficace et sûr des frontières, acquis avec le soutien du présent instrument, les exigences suivantes s'appliquent:

(a)avant de lancer les procédures d'achat en vue d’acquérir des équipements opérationnels, y compris des moyens de transport, et des systèmes de communication avec le soutien de l’instrument, les États membres veillent à ce que ces équipements soient conformes aux normes établies par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, lorsque de telles normes existent, et vérifient auprès de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes les spécifications techniques de ces équipements dans le but d'assurer l'interopérabilité des moyens utilisés par le corps européen de gardes-frontières et de garde-côtes.

(b)tous les équipements opérationnels à grande échelle aux fins de la gestion des frontières, comme les moyens de transport et de surveillance aériens et maritimes, acquis par les États membres sont enregistrés dans le parc d'équipements techniques de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en vue de mettre ces moyens à disposition conformément à l'article 39, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/1624;

(c)les États membres peuvent décider d'acheter des articles pour des opérations maritimes poursuivant plusieurs objectifs, soutenues par l’instrument, à condition que ces articles, lorsqu’ils sont gérés par les autorités nationales compétentes, soient utilisés dans des opérations de surveillance des frontières pendant au moins 60 % de la durée totale d'utilisation à des fins nationales en l'espace d'un an. Ces articles doivent être enregistrés dans le parc d'équipements techniques de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en vue de mettre ces moyens à disposition conformément à l'article 39, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 2016/1624;

(d)afin de soutenir la planification cohérente du développement des capacités du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et l'utilisation éventuelle de marchés publics conjoints, les États membres communiquent à la Commission, dans le cadre de l'établissement de rapports conformément à l'article 27, la planification pluriannuelle disponible pour l'équipement qui devrait être acquis au titre de l'instrument. La Commission transmet ces informations à l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

13.La formation dans le domaine de la gestion des frontières menée avec le soutien du présent instrument repose sur les normes européennes de qualité et harmonisées en matière d'éducation et de formation commune.

14.Les États membres poursuivent notamment les actions énumérées à l’annexe IV. Pour faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles, ou afin de garantir la bonne mise en œuvre du financement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 29, pour modifier l’annexe IV.

15.La programmation visée à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) n° .../... [RDC] repose sur les types d'interventions indiqués dans le tableau 1 de l'annexe VI.

Article 13

Réexamen à mi-parcours

1.En 2024, la Commission allouera aux programmes des États membres concernés le montant supplémentaire visé à l’article 10, paragraphe 1, point b), conformément aux critères mentionnés à l’annexe I, paragraphe 1, point c), et aux paragraphes 2 à 11. L’allocation repose sur les statistiques les plus récentes disponibles pour les critères mentionnés à l’annexe I, paragraphe 1, point c), et aux paragraphes 2 à 11. Le financement sera effectif pendant la période qui commencera à l’année civile 2025.

2.Si au moins 10 % de la dotation initiale d’un programme visée à l’article 10, paragraphe 1, point a) ne sont pas couverts par des demandes de paiement intermédiaire présentées conformément à l’article 85 du règlement (UE) n° .../... [RDC], l’État membre concerné n’a pas droit à la dotation supplémentaire en faveur de son programme indiquée au paragraphe 1.

3.À partir de 2025, l’allocation des fonds du mécanisme thématique tiendra compte, s’il y a lieu, des progrès accomplis pour atteindre les étapes du cadre de performance prévu à l’article 12 du règlement (UE) n° .../... [RDC] ainsi que des lacunes constatées dans la mise en œuvre.

Article 14

Actions spécifiques

1.Les actions spécifiques sont des projets transnationaux ou nationaux s'inscrivant dans les objectifs du présent règlement pour lesquels un, plusieurs ou tous les États membres peuvent recevoir une dotation supplémentaire pour leur programme.

2.Les États membres peuvent, outre leur dotation calculée conformément à l’article 10, paragraphe 1, recevoir un financement pour des actions spécifiques, à condition que celui-ci soit affecté en tant que tel dans le programme et qu’il serve à contribuer à la réalisation des objectifs du présent règlement.

3.Ce financement ne doit pas être utilisé pour d'autres actions du programme, sauf dans des circonstances dûment justifiées et telles qu'approuvées par la Commission lors de la modification du programme.

Article 15

Soutien au fonctionnement

1.Le soutien au fonctionnement est une partie de la dotation d’un État membre qui peut servir à aider les autorités publiques chargées d’accomplir des tâches et de fournir des services qui constituent une mission de service public pour l’Union.

2.Un État membre peut utiliser jusqu'à 30 % du montant attribué à son programme au titre de l’instrument pour financer un soutien au fonctionnement aux autorités publiques chargées d'accomplir des tâches et de fournir des services qui constituent une mission de service public pour l’Union.

3.Les États membres qui ont recours au soutien au fonctionnement se conforment à l’acquis de l’Union en matière de frontières et de visas.

4.Les États membres justifient dans le programme et dans les rapports de performance annuels visés à l’article 27 le recours au soutien au fonctionnement pour atteindre les objectifs du présent règlement. Avant l’approbation du programme, la Commission évalue, à la suite d’une consultation de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes concernant les compétences de l'Agence conformément à l’article 12, paragraphe 3, la situation de départ des États membres qui ont indiqué leur intention de recourir au soutien au fonctionnement, en tenant compte des informations fournies par ces États membres et, le cas échéant, des informations disponibles à la lumière des évaluations de Schengen et des évaluations de vulnérabilité, y compris les recommandations découlant des évaluations de Schengen et des évaluations de vulnérabilité.

5.Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 3, point c), le soutien au fonctionnement se concentre sur les tâches et services spécifiques mentionnés à l’annexe VII.

6.Pour faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles, ou afin de garantir la bonne mise en œuvre du financement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 29, pour modifier les tâches et services figurant à l’annexe VII.

Article 16

Soutien au fonctionnement pour le régime de transit spécial

1.L’instrument fournit une aide destinée à compenser la non-perception des droits sur les visas délivrés aux fins de transit ainsi que les surcoûts liés à la mise en œuvre du système de document facilitant le transit (DFT) et de document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) conformément au règlement (CE) n° 693/2003 et au règlement (CE) n° 694/2003.

2.Les ressources allouées à la Lituanie pour le régime de transit spécial conformément à l'article 7, paragraphe 2, point a), sont mises à disposition en tant que soutien au fonctionnement supplémentaire pour la Lituanie, conformément aux actions éligibles au soutien au fonctionnement dans le cadre du programme, comme indiqué à l'annexe VII.

3.Par dérogation à l’article 15, paragraphe 2, la Lituanie peut utiliser le montant qui lui est alloué conformément à l'article 7, paragraphe 2, point a), pour financer le soutien au fonctionnement en sus du montant défini à l’article 15, paragraphe 2.

4.La Commission et la Lituanie réexaminent l'application du présent article en cas de changements ayant des répercussions sur l'existence ou le fonctionnement du régime de transit spécial.

Section 3
Soutien et mise en œuvre en gestion directe et indirecte

Article 17

Champ d’application

Le soutien visé dans la présente section est mis en œuvre soit directement par la Commission, conformément à l'article 62, paragraphe 1, point a), du règlement financier, soit indirectement, conformément au point c) dudit article.

Article 18

Actions de l’Union

1.Les actions de l'Union sont des projets transnationaux ou des projets présentant un intérêt particulier pour l'Union, conformément aux objectifs du présent règlement.

2.À l'initiative de la Commission, l’instrument peut servir à financer des actions de l'Union concernant les objectifs du présent règlement visés à l'article 3 et conformément aux annexes II et III.

3.Les actions de l'Union peuvent allouer des fonds sous l'une ou l’autre forme prévues dans le règlement financier, en particulier des subventions, des prix et des marchés. Elles peuvent aussi fournir un financement sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de financement mixte.

4.Les subventions en gestion directe sont octroyées et gérées conformément au [titre VIII] du règlement financier.

5.Le comité d’évaluation appelé à évaluer les propositions peut être composé d’experts extérieurs.

6.Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les bénéficiaires et sont considérées comme une garantie suffisante au regard du règlement financier. Les dispositions énoncées à l’[article X du] règlement (UE) n° ../.. [succédant au règlement relatif au Fonds de garantie] sont d’application.

Article 19

Opérations de financement mixte

Les opérations de financement mixte arrêtées au titre du présent instrument sont mises en œuvre conformément au [règlement InvestEU] et au [titre X] du règlement financier.

Article 20

Assistance technique au niveau de la Commission

L’instrument peut soutenir des mesures d’assistance technique mises en œuvre à l'initiative ou pour le compte de la Commission. Ces mesures peuvent être financées à 100 %. 

Article 21

Audits

Les audits sur l'utilisation de la contribution de l'Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par d’autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l'Union, constituent la base de l'assurance globale, conformément à l’article 127 du règlement financier.

Article 22

Information, communication et publicité

1.Les destinataires de financements de l'Union font état de l’origine de ces derniers et en assurent la visibilité, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.

2.La Commission met en œuvre des actions d'information et de communication relatives au présent instrument, à ses actions et à ses résultats Les ressources financières allouées au présent instrument contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs du présent règlement.

Section 4
Soutien et mise en œuvre en gestion partagée, directe et indirecte

Article 23

Aide d'urgence

1.L’instrument fournit une aide financière afin de répondre à des besoins urgents et spécifiques en cas de situation d’urgence consécutive à une pression urgente et exceptionnelle lorsqu'un nombre important ou disproportionné de ressortissants de pays tiers ont franchi, franchissent ou devraient franchir les frontières extérieures d'un ou de plusieurs États membres, en particulier aux tronçons de la frontière où le niveau d'incidence a été identifié comme compromettant le fonctionnement de l'ensemble de l'espace Schengen, ou toute autre situation de pression urgente et exceptionnelle entrant dans le champ d'application du présent règlement qui nécessite une action immédiate.

2.L'aide d'urgence peut prendre la forme de subventions accordées directement aux organismes décentralisés.

3.L'aide d'urgence peut être allouée aux programmes des États membres en plus de leur dotation calculée conformément à l'article 10, paragraphe 1, à condition qu'elle soit affectée comme telle dans le programme. Ce financement ne doit pas être utilisé pour d'autres actions du programme, sauf dans des circonstances dûment justifiées et telles qu'approuvées par la Commission lors de la modification du programme.

4.Les subventions en gestion directe sont octroyées et gérées conformément au [titre VIII] du règlement financier.

Article 24

Financement cumulé, complémentaire et combiné

1.Une action ayant reçu une contribution au titre de l’instrument peut aussi recevoir une contribution de tout autre programme de l’Union, y compris les Fonds en gestion partagée, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles de chaque programme contributeur de l’Union s’appliquent à sa contribution respective à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action et le soutien au titre de différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.

2.Les actions qui ont obtenu un label d’excellence ou qui remplissent les conditions cumulatives comparables suivantes:

(a)elles ont été évaluées dans le cadre d’un appel à propositions au titre de l’instrument;

(b)elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions;

(c)elles ne peuvent être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires,

peuvent bénéficier d'un soutien du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen + ou du Fonds européen agricole pour le développement rural, conformément à l’article 67, paragraphe 5, du règlement (UE) n° ../.. [RDC] et à l’article 8 du règlement (UE) n° ../.. [relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune], pour autant que ces actions soient compatibles avec les objectifs du programme concerné. Les règles du Fonds ou de l’instrument fournissant le soutien s’appliquent.

Section 5

Suivi, rapports et évaluation

Sous-section 1 Dispositions communes

Article 25

Suivi et rapports

1.Conformément à l’obligation de rapport qui lui incombe en vertu de l’article 43, paragraphe 3, point h) i) iii), du règlement financier, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les informations relatives aux performances conformément à l’annexe V.

2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 pour modifier l’annexe V afin de procéder aux ajustements nécessaires en ce qui concerne les informations sur les performances à communiquer au Parlement européen et au Conseil.

3.Les indicateurs servant à rendre compte de l'état d'avancement de l’instrument en ce qui concerne la réalisation des objectifs du présent règlement sont définis à l’annexe VIII. Pour les indicateurs de résultats, les valeurs de référence sont mises à zéro Les valeurs intermédiaires fixées pour 2024 et les valeurs cibles fixées pour 2029 sont cumulatives.

4.Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l'Union et, si nécessaire, aux États membres.

5.Afin d'assurer la bonne évaluation des progrès de l’instrument en ce qui concerne la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 29, pour modifier l’annexe VIII, pour réviser et compléter les indicateurs lorsque c’est nécessaire et pour compléter le présent règlement par des dispositions relatives à l’établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation, notamment pour les informations sur les projets que les États membres sont tenus de communiquer.

Article 26

Évaluation

1.La Commission procède à une évaluation intermédiaire et à une évaluation rétrospective du présent règlement, y compris des actions mises en œuvre au titre du présent instrument.

2.L'évaluation intermédiaire et l'évaluation rétrospective sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel conformément au calendrier prévu à l'article 40 du règlement (UE) …/… [RDC].

Sous-section 2 Règles de gestion partagée

Article 27

Rapports de performance annuels

1.Au plus tard le 15 février 2023 et à la même date de chaque année ultérieure, jusqu’à l’année 2031 comprise, les États membres présentent à la Commission le rapport de performance annuel visé à l'article 36, paragraphe 6, du règlement (UE) n° .../... [RDC]. Le rapport présenté en 2023 couvrira la mise en œuvre du programme jusqu'au 30 juin 2022.

2.Le rapport de performance annuel contient notamment des informations sur:

(a)les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme et dans l’atteinte des valeurs intermédiaires et valeurs cibles, en tenant compte des données les plus récentes conformément à l'article 37 du règlement (UE) n° .../... [RDC];

(b)tout problème affectant l'exécution du programme et les mesures prises pour y remédier;

(c)la complémentarité entre les actions soutenues par l’instrument et le soutien apporté par d'autres fonds de l'Union, en particulier les actions menées dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci;

(d)la contribution du programme à la mise en œuvre de l'acquis de l'Union et des plans d'action pertinents;

(e)la mise en œuvre d'actions de communication et de visibilité;

(f)le respect des conditions favorisantes et leur application pendant toute la période de programmation.

3.La Commission peut formuler des observations sur le rapport de performance annuel dans les deux mois suivant la date de sa réception. Si la Commission ne communique aucune observation dans ce délai, les rapports sont réputés acceptés.

4.Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, la Commission adopte un acte d'exécution établissant le modèle du rapport de performance annuel. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 30, paragraphe 2.

Article 28

Suivi et rapports

1.Conformément au titre IV du règlement (UE) n° .../... [RDC], le suivi et l'établissement de rapports reposent sur les types d'interventions indiqués dans les tableaux 1, 2 et 3 de l'annexe VI. Pour faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles ou assurer la bonne mise en œuvre du financement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour modifier l’annexe VI conformément à l’article 29.

2.Les indicateurs communs sont utilisés conformément à l'article 12, paragraphe 1, à l'article 17 et à l'article 37 du règlement (UE) n° .../... [RDC].

CHAPITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 29

Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 12, 15, 25 et 28 est conféré à la Commission jusqu'au 31 décembre 2028.

3.La délégation de pouvoir visée aux articles 12, 15, 25, et 28, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5.Dès qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.Un acte délégué adopté en vertu des articles 12, 15, 25 et 28 n’entre en vigueur que si ni le Parlement européen, ni le Conseil n’ont exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification ou si, avant l’expiration de ce délai, ils ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 30

Procédure de comité

1.La Commission est assistée par un comité de coordination pour le Fonds «Asile et migration», le Fonds pour la sécurité intérieure et l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

3.Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution. Cette disposition ne s’applique pas à l’acte d’exécution visé à l’article 27, paragraphe 4.

Article 31

Dispositions transitoires

1.Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification des actions concernées qui relèvent de l’instrument relatif aux frontières extérieures et aux visas dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure pour la période 2014-2020, établi par le règlement (UE) nº 515/2014 qui continue de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.

2.L'enveloppe financière de l’instrument peut également couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre l’instrument et les mesures adoptées en vertu de l’instrument précédent, l'instrument pour les frontières extérieures et les visas dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure pour la période 2014-2020, établi par le règlement (UE) n° 515/2014.

Article 32

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président



FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION / DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) (groupe de programmes)

1.3.Nature de la proposition/de l’initiative

1.4.Justifications de la proposition/de l’initiative

1.5.Durée et incidence financière

1.6.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION / DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.3.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION / DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition / de l’initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l'instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et des visas (IGFV).

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) (groupe de programmes)

Rubrique 4 (Migration et gestion des frontières). Titre 11. Gestion des frontières

1.3.La proposition / l'initiative porte sur:

 une action nouvelle

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 61

 la prolongation d’une action existante

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle

1.4.Justification(s) de la proposition / de l’initiative

1.4.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Faciliter les déplacements légitimes, tout en prévenant les risques liés à la migration irrégulière et à la sécurité, est un objectif clé de l'agenda en matière de migration. La stratégie européenne de gestion intégrée des frontières est mise en œuvre par le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes au moyen d'une étroite coopération entre ses composantes, à savoir l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et les corps de gardes-frontières des États membres.

Le 14 mars 2018, la Commission a présenté son approche politique pour adapter la politique commune des visas aux nouveaux défis, notamment en révisant le cadre juridique du système d'information sur les visas (VIS). La Commission a également présenté une proposition juridique visant à remédier aux divergences des pratiques qui existent dans les États membres et à garantir que les règles d'octroi de visas peuvent jouer un rôle dans la politique de réadmission de l'Union.

Afin de préserver et de renforcer l'espace Schengen, les États membres sont tenus, depuis le 6 avril 2017, de procéder, dans les bases de données pertinentes, à des vérifications systématiques sur les citoyens de l'UE qui franchissent les frontières extérieures de l'UE. En outre, la Commission a adressé une recommandation aux États membres afin qu'ils fassent un meilleur usage des contrôles de police et de la coopération transfrontalière. Tous ces objectifs politiques et ces actions permettront à l'UE de réaliser son objectif principal, à savoir renforcer le fonctionnement de l'espace Schengen sans contrôle aux frontières intérieures, mais ils devront bénéficier d'un financement adéquat de l'UE.

Pour assurer le fonctionnement d'un système pleinement intégré de gestion des frontières de l’UE, il faut une Agence européenne des garde-frontières et des garde-côtes solide et pleinement opérationnelle. La Commission a, dès lors, proposé de créer un corps permanent composé de quelque 10 000 garde-frontières qui recevraient la formation et le soutien financier nécessaires, renforçant ainsi la composante nationale des garde-frontières du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. La prise en compte de ce changement important pourrait nécessiter une modification du mandat de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en tant que composante UE du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.

En outre, le financement de l'UE devrait permettre de faire face aux situations résultant de pressions urgentes et exceptionnelles sur les frontières extérieures de l'UE ou à d'autres situations qui nécessitent une action immédiate excédant la capacité des États membres agissant seuls.

Sans préjudice d’une éventuelle évolution future des politiques, toute proposition législative dans ce domaine sera assortie à l’avenir d’une fiche financière législative séparée qui lui sera propre, et les ressources financières y afférentes pourraient être couvertes soit par l’enveloppe du présent Fonds soit par tout autre financement supplémentaire disponible dans l’enveloppe MFF.

1.4.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Justification de l’action au niveau européen (ex ante):

Les défis dans le domaine de la gestion des frontières extérieures sont, par leur nature, interdépendants et transnationaux et ne peuvent être traités de manière adéquate par les États membres agissant seuls. L'article 80 du TFUE dispose que les politiques communes en matière d'asile, de migration et de frontières extérieures sont régies par le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités entre les États membres. Le financement de l'UE est le mécanisme qui donne effet aux implications financières de ce principe. La gestion intégrée des frontières extérieures de l'UE est le moyen le plus efficace de partager équitablement ces responsabilités et leurs implications financières entre les États membres. Un financement de l'UE dans ce domaine est indispensable pour assurer une gestion intégrée des frontières, rigoureuse et efficace, tout en garantissant la libre circulation des personnes dans l'espace Schengen. Le droit de l’UE d’agir dans le domaine des affaires intérieures découle principalement du titre V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), «L’espace de liberté, de sécurité et de justice»: assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures (article 77 du TFUE).

Valeur ajoutée de l’UE escomptée (ex post)

Les défis dans les domaines de la gestion des frontières extérieures et de la politique commune des visas ne peuvent être résolus de manière adéquate par les États membres agissant seuls.

L'abolition des contrôles aux frontières intérieures doit s'accompagner de mesures communes pour le contrôle et la surveillance efficaces des frontières extérieures de l'Union ainsi que d'une politique commune en matière d'asile et de migration. Cela est nécessaire pour préserver l'espace Schengen en tant que zone sans contrôles aux frontières intérieures, en prévenant et en traitant les mouvements secondaires. L'article 80 du TFUE dispose que les politiques communes en matière d'asile, de migration et de frontières extérieures sont régies par le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités entre les États membres. Le financement de l'UE est le mécanisme qui donne effet aux implications financières de ce principe.

L'UE est conçue pour créer un espace de liberté, de sécurité et de justice, sans frontières intérieures pour ses citoyens. À une époque où le terrorisme et d'autres formes graves de criminalité opèrent à travers les frontières, l'UE et ses États membres ont la responsabilité envers leurs citoyens de fournir une zone de sécurité où les individus sont protégés, conformément à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. À cet égard, les traités envisagent la nécessité d'assurer un niveau de sécurité élevé, y compris par des mesures préventives, et par la coordination et la coopération entre les autorités policières, judiciaires et d'autres autorités compétentes. Les États membres sont les premiers responsables de la gestion des frontières et de la sécurité, mais ils ne peuvent pas faire face aux menaces transnationales en agissant isolément. Les outils doivent être mis en place au niveau européen de manière à permettre aux autorités nationales et, le cas échéant, aux organisations internationales de travailler ensemble efficacement pour relever les défis communs.

1.4.3.Leçons tirées d’expériences similaires

La proposition prend en compte les résultats de l'évaluation de l'instrument de financement précédent dans le domaine de la gestion des frontières et des visas.

La portée de l'instrument actuel est jugée suffisamment large pour répondre à la vaste gamme de problèmes dans les domaines de la gestion des frontières et des visas. La dimension extérieure de l'instrument devrait être renforcée en ajoutant des ressources suffisantes à l'instrument pour couvrir la coopération avec et dans les pays tiers pouvant contribuer à la réalisation des objectifs de l'Union dans le domaine de la gestion des frontières.

Il ressort en outre de l'évaluation qu'une plus grande souplesse s'impose en prévoyant un dosage équilibré entre gestion partagée, directe et indirecte pour la mise en œuvre de l'instrument, sans décider dès le début de la période de programmation du mode de gestion de la totalité de l'enveloppe. Ce mode opératoire permettra également d'orienter les financements vers les priorités de l'Union et vers des défis urgents qu'il n'est pas toujours possible de prévoir ou de planifier dès le départ.

La simplification faisait également partie des aspects évalués, plus précisément la nécessité d'établir des règles communes pour la programmation, les rapports et la gestion financière et de mettre en cohérence les Fonds «Affaires intérieures» avec les instruments de financement européens similaires.

Enfin, l'actuel cadre commun de suivi et d'évaluation devrait être mis à profit et développé de manière à renforcer l'orientation de l'instrument vers les résultats, ainsi qu'à améliorer la qualité et la fréquence des rapports présentés sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et des étapes clés.

1.4.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés

Un certain nombre d'autres instruments de l'UE soutiendront des activités complémentaires aux activités qui seront financées au titre de cet instrument.

Premièrement, le Fonds relatif aux équipements de contrôle douanier, qui soutiendra, en conjonction avec le présent instrument, des actions aux frontières extérieures de l'UE visant à assurer un niveau de sécurité élevé dans l'Union. Le présent instrument sera centré sur le contrôle des personnes, tandis que le Fonds relatif aux équipements de contrôle douanier prendra en charge le contrôle des marchandises. Le Fonds relatif aux équipements de contrôle douanier financera tous les équipements, à l'exception des moyens de transport, dont au moins l'un des objectifs est le contrôle douanier. La gestion des frontières peut également figurer parmi les objectifs, les deux fonds se complétant dès lors.

D'autres synergies seront établies avec le Fonds «Asile et migration». Le présent instrument soutiendra la gestion de la migration dans le contexte du contrôle des frontières, tandis que le Fonds «Asile et migration» fera de même en ce qui concerne les procédures d'asile, de réinstallation et de retour.

Il soutiendra en outre le suivi des résultats utiles de la recherche menée dans le domaine de la sécurité, en favorisant l'application et le déploiement pratiques des résultats de ces travaux.

La dimension extérieure de l'instrument financera des actions menées dans les pays tiers ou concernant ces derniers et qui servent essentiellement les intérêts et objectifs de l'Union, ont une incidence directe dans celle-ci et dans ses États membres, et assurent la continuité avec les activités réalisées sur le territoire de l'Union. Ce financement sera conçu et mis en œuvre en cohérence avec l'action extérieure et la politique étrangère de l'UE, en exigeant par exemple que les États membres consultent la Commission avant de lancer des actions dans ou avec des pays tiers.

Enfin, des synergies seront également assurées avec les financements de l'UE dans le domaine de la surveillance et de la sécurité maritimes, dès lors que l'instrument permettra notamment l'achat d'équipements et de moyens de transport polyvalents. Cela conduira à une maximisation du soutien financier disponible et favorisera davantage la coopération sur la dimension maritime entre les autorités compétentes.

1.5.Durée et incidence financière

 durée limitée

initiative en vigueur du 1.1.2021 au 31.12.2027

incidence financière de 2021 jusqu'en 2027 pour les crédits d’engagement et de 2021 jusqu’en 2027 pour les crédits de paiement.

 durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.6.Mode(s) de gestion prévu(s) 62

 Gestion directe par la Commission

dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives 63

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

à des organismes de droit public;

à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie « Remarques ».

Remarques

L'instrument proposé est mis en œuvre en gestion partagée, en gestion directe ou en gestion indirecte. La plus grande partie des ressources est allouée aux programmes nationaux en gestion partagée. La partie restante est allouée à un mécanisme thématique et pourrait être utilisée pour des actions spécifiques (mises en œuvre par les États membres au niveau national ou transnational), des actions de l'Union (gestion directe ou indirecte), l'aide d'urgence (gestion partagée, ou gestion directe ou indirecte), le transfert et la réinstallation (gestion partagée) et le réseau européen des migrations (gestion directe).

L'assistance technique à l'initiative de la Commission est mise en œuvre en gestion directe. 

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de rapport

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Gestion directe ou indirecte:

La Commission surveille directement la mise en œuvre des actions selon les modalités décrites dans les conventions de subvention respectives, les accords délégués avec les organisations internationales, le cas échéant, et les contrats avec les bénéficiaires.

Gestion partagée:

Chaque État membre établit un système de gestion et de contrôle pour son programme et assure la qualité et la fiabilité du système de suivi et des données sur les indicateurs, conformément au règlement portant dispositions communes (RDC). Afin de faciliter le démarrage rapide de la mise en œuvre, il est possible de «transférer» les systèmes de gestion et de contrôle existants qui fonctionnent bien à la prochaine période de programmation.

Dans ce contexte, les États membres seront invités à créer un comité de suivi auquel la Commission participera à titre consultatif. Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an. Il examine toutes les questions ayant une incidence sur les progrès du programme en vue de la réalisation de ses objectifs.

Les États membres envoient un rapport annuel sur l'exécution qui devrait fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme et sur la réalisation des objectifs intermédiaires. Ils devraient également signaler tout problème affectant la performance du programme et décrire les mesures prises pour y remédier.

À la fin de la période, chaque État membre présente un rapport de performance final. Le rapport final devrait mettre l'accent sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du programme et donner un aperçu des principaux problèmes qui ont affecté la performance du programme, des mesures prises pour y remédier et de l'évaluation de l'efficacité de ces mesures. En outre, il devrait présenter la contribution du programme pour relever les défis recensés dans les recommandations pertinentes de l'UE adressées à l'État membre, les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés dans le cadre de performance, les résultats des évaluations pertinentes et le suivi donné à ces constats et les résultats des actions de communication.

Selon la proposition de RDC, les États membres envoient chaque année un dossier «assurance» comprenant les comptes annuels, la déclaration de gestion et l'avis d’audit sur les comptes, le système de gestion et de contrôle et la légalité et la régularité des dépenses déclarées dans les comptes annuels. Ce dossier «assurance» sera utilisé par la Commission pour déterminer le montant à la charge du Fonds pour l'exercice comptable.

Une réunion de réexamen est organisée tous les deux ans entre la Commission et chaque État membre pour examiner la performance de chaque programme.

Les États membres envoient 6 fois par an des données pour chaque programme ventilées par objectif spécifique. Ces données concernent le coût des opérations et les valeurs des indicateurs communs de réalisation et de résultat.

En général:

La Commission procède à une évaluation à mi-parcours et rétrospective des actions mises en œuvre dans le cadre de ce Fonds, conformément au règlement portant dispositions communes. L'évaluation à mi-parcours devrait s'appuyer notamment sur l'évaluation à mi-parcours des programmes soumis à la Commission par les États membres au plus tard le 31 décembre 2024.

2.2.Système (s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

Tant les évaluations ex post des fonds de la DG HOME pour 2007-2013 que les évaluations provisoires des fonds actuels de la DG HOME montrent qu'une combinaison de modes de prestation dans les domaines de la migration et des affaires intérieures a permis d'atteindre de manière efficace les objectifs du Fonds. La conception holistique des mécanismes de livraison est maintenue et comprend une gestion partagée, directe et indirecte.

Grâce à la gestion partagée, les États membres mettent en œuvre des programmes adaptés à leur contexte national qui contribuent aux objectifs politiques de l'Union. La gestion partagée garantit qu'un soutien financier est disponible dans tous les États participants. En outre, la gestion partagée permet une prévisibilité du financement et les États membres, qui connaissent le mieux les défis auxquels ils sont confrontés, doivent planifier leurs dotations à long terme en conséquence. Un financement complémentaire pour des actions spécifiques (qui nécessitent un effort de coopération entre les États membres ou lorsque de nouveaux développements dans l'Union nécessitent des fonds supplémentaires pour un ou plusieurs États membres) et des activités de réinstallation et de transfert peut être mis en œuvre grâce à une gestion partagée. En tant que nouveauté, le Fonds peut également fournir une aide d'urgence grâce à une gestion partagée, en plus de la gestion directe et indirecte.

Par la gestion directe, la Commission soutient d'autres actions qui contribuent aux objectifs de politique commune de l'Union. Ces actions permettent d'apporter un soutien sur mesure aux besoins urgents et spécifiques des États membres («aide d'urgence»), de soutenir des réseaux et des activités transnationaux, de tester des activités innovantes pouvant être étendues aux programmes nationaux et de couvrir des études dans l'intérêt de l'Union en tant qu'ensemble («actions de l'Union»).

Grâce à la gestion indirecte, le Fonds garde la possibilité de déléguer des tâches d’exécution du budget, notamment à des organisations internationales et des agences relevant du domaine des affaires intérieures à des fins spécifiques.

Compte tenu des différents objectifs et besoins, un mécanisme thématique est proposé dans le cadre du Fonds afin d'équilibrer la prévisibilité de l'allocation pluriannuelle des fonds aux programmes nationaux avec une flexibilité dans le décaissement périodique de fonds pour des actions à forte valeur ajoutée pour l'Union. Le mécanisme thématique sera utilisé pour des actions spécifiques dans les États membres et entre ceux-ci, les actions de l'Union, l'aide d'urgence, la réinstallation et la délocalisation. Il veillera à ce que les fonds puissent être alloués et transférés au moyen des différents modes de gestion ci-dessus, sur la base d'une programmation biennale.

Les modalités de paiement pour la gestion partagée sont décrites dans le projet de proposition de RDC prévoyant un préfinancement annuel, suivi d'un maximum de 4 paiements intermédiaires par programme et par an sur la base des demandes de paiement envoyées par les États membres au cours de l'exercice. Conformément à la proposition de RDC, les préfinancements sont compensés au cours de l'exercice comptable final des programmes.

La stratégie de contrôle sera fondée sur le nouveau règlement financier et sur le règlement portant dispositions communes. Le nouveau règlement financier et la proposition de RDC devraient étendre l'utilisation des formes simplifiées de subventions telles que les montants forfaitaires, les taux forfaitaires et les coûts unitaires. Il introduit également de nouvelles formes de paiements, basées sur les résultats obtenus au lieu du coût. Les bénéficiaires pourront recevoir une somme d'argent fixe s'ils apportent la preuve que certaines actions telles que des formations ou la fourniture d’une aide d’urgence ont été exécutées. Cela devrait simplifier la charge de contrôle tant au niveau des bénéficiaires que des États membres (par exemple, vérification des factures et des justificatifs pour les coûts).

Pour la gestion partagée, la proposition de RDC 64 s'appuie sur la stratégie de gestion et de contrôle appliquée pour la période de programmation 2014-2020, mais introduit certaines mesures visant à simplifier la mise en œuvre et à réduire la charge de contrôle tant au niveau des bénéficiaires que des États membres. Cette nouvelle évolution comprend:

- la suppression de la procédure de désignation (ce qui devrait permettre d'accélérer la mise en œuvre des programmes)

- les vérifications de gestion (administratives et sur place) à effectuer par l'autorité de gestion en fonction des risques (par rapport aux contrôles administratifs à 100 % requis pour la période de programmation 2014-2020). En outre, sous certaines conditions, les autorités de gestion peuvent appliquer des modalités de contrôle proportionnées conformément aux procédures nationales.

- les conditions permettant d'éviter plusieurs audits sur la même opération ou dépense

Les autorités du programme soumettront à la Commission des demandes de paiement intermédiaire fondées sur les dépenses engagées par les bénéficiaires. La proposition de RDC permet aux autorités de gestion d'effectuer des vérifications de gestion sur une base de risque et prévoit également des contrôles spécifiques (contrôles sur place par l'autorité de gestion et audits des opérations ou dépenses par l'autorité d'audit) après que les dépenses correspondantes ont été déclarées à la Commission dans les demandes de paiement intermédiaire. Afin d'atténuer le risque de remboursement de dépenses inéligibles, le RDC prévoit que les paiements intermédiaires de la Commission sont plafonnés à 90 %, étant donné qu'à ce stade seule une partie des contrôles nationaux a été effectuée. La Commission versera le solde restant après l'exercice annuel d'apurement des comptes, dès réception du dossier d'assurance de la part des autorités du programme. Toute irrégularité détectée par la Commission ou la Cour des comptes européenne après la transmission du dossier d'assurance annuel peut entraîner une correction financière nette.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Gestion partagée:

La DG HOME n'a pas été confrontée à d'importants risques d'erreurs dans ses programmes de dépenses. Cela est confirmé par l'absence récurrente de constatations significatives dans les rapports annuels de la Cour des comptes. En outre, la DG HOME a déjà révisé sa base juridique [règlement (UE) 2015/378 et règlement délégué (UE) 1042/2014] pour mieux s’aligner sur le cadre de contrôle des autres Fonds relevant du règlement portant dispositions communes et sur leur modèle d’assurance et pour continuer à maintenir un faible niveau d’erreur dans ses programmes de dépenses. Cet effort d’alignement se poursuit avec la proposition actuelle, dans laquelle le cadre de contrôle est cohérent avec les autres DG gérant des fonds en gestion partagée.

En gestion partagée, les risques généraux liés à la mise en œuvre des programmes actuels concernent l'insuffisance de la mise en œuvre du Fonds par les États membres et les erreurs possibles découlant de la complexité des règles et des faiblesses des systèmes de gestion et de contrôle. Le RDC simplifie le cadre réglementaire en harmonisant les règles et les systèmes de gestion et de contrôle entre les différents Fonds mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée. Il simplifie également les exigences de contrôle (par exemple, les vérifications de gestion fondées sur le risque, la possibilité de dispositions de contrôle proportionnées basées sur les procédures nationales, les limitations du travail d'audit en termes de calendrier et/ou d'opérations spécifiques).

Gestion directe/indirecte:

Sur la base de l'analyse récente des principales causes et des types d'erreurs les plus fréquemment détectés dans les audits ex post, les principales irrégularités résultent d'une mauvaise gestion financière des subventions octroyées aux bénéficiaires, de pièces justificatives manquantes ou inadéquates, de marchés publics incorrects et de coûts non budgétés.

Par conséquent, les risques portent principalement sur les points suivants:

- assurance de la qualité des projets sélectionnés et de leur mise en œuvre technique ultérieure, orientations imprécises ou incomplètes fournies aux bénéficiaires ou un suivi insuffisant;

- risque d'utilisation inefficace ou non économique des fonds octroyés, tant pour les subventions (complexité du remboursement des coûts éligibles réels combinée aux possibilités limitées de contrôle documentaire des coûts éligibles) que pour les marchés publics (le nombre quelquefois restreint d’opérateurs économiques disposant des compétences requises empêche de procéder à une comparaison satisfaisante des offres de prix);

- risque lié à la capacité des organisations, et notamment celles de petite taille, à contrôler efficacement les dépenses ainsi qu’à assurer la transparence des opérations effectuées.

- le risque d’atteinte à la réputation de la Commission en cas de découverte d’activités frauduleuses ou criminelles; les systèmes de contrôle internes des tiers ne sont pas entièrement fiables en raison du nombre relativement élevé de contractants et de bénéficiaires hétérogènes, disposant chacun de son système de contrôle, souvent de petite envergure;

La plupart de ces risques devraient être réduits grâce à une meilleure conception des appels à propositions, à une meilleure information des bénéficiaires, au ciblage des propositions et à une meilleure utilisation des coûts simplifiés ainsi que le prévoit le nouveau règlement financier.

2.2.3.2.2.3.Estimation et justification du rapport coût-efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

Gestion partagée:

Le coût des contrôles devrait rester identique ou potentiellement diminuer pour les États membres. Pour le présent cycle de programmation 2014-2020, à compter de 2017, le coût cumulé du contrôle par les États membres est estimé à environ 5 % du montant total des paiements demandés par les États membres pour l'année 2017.

Ce pourcentage devrait diminuer avec les gains d'efficacité dans la mise en œuvre des programmes et une augmentation des paiements aux États membres.

L’introduction, dans le RDC, de l'approche fondée sur le risque dans le domaine de la gestion et des contrôles et l’existence d’une volonté accrue d'adopter des options simplifiées en matière de coûts (OCS) devrait entraîner une nouvelle réduction du coût des contrôles pour les États membres.

Gestion directe/indirecte:

Le coût des contrôles s'élève à environ 2,5 % des paiements réalisés par la DG HOME. Il devrait rester stable ou légèrement diminuer dans le cas où l'utilisation d'OCS serait élargie au cours de la prochaine période de programmation.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

La prévention et la détection de la fraude font partie des objectifs en matière de contrôle interne, conformément au règlement financier, et constituent un élément clé de la gouvernance, que la Commission doit traiter tout au long du cycle de dépenses.

En outre, la stratégie antifraude de la DG HOME vise essentiellement à prévenir, détecter les fraudes et à y remédier, en garantissant, entre autres, que ses contrôles internes de détection de la fraude seront pleinement conformes à la SAFC et que sa gestion des risques de fraude sera conçue de manière à permettre la détection des domaines les plus exposés à ces risques et la définition des moyens appropriés d’y faire face.

En ce qui concerne la gestion partagée, les États membres veillent à la légalité et à la régularité des dépenses figurant dans le compte soumis à la Commission. Dans ce contexte, les États membres prennent toutes les mesures requises pour prévenir, détecter et corriger les irrégularités. Comme dans l’actuel cycle de programmation 2014-2020 65 , les États membres sont tenus de mettre en place des procédures de détection des irrégularités et de lutte contre la fraude, et de soumettre à la Commission un rapport sur les irrégularités, y compris les soupçons de fraude et les fraudes avérées dans le domaine de la gestion partagée. Les mesures de lutte antifraude resteront un principe et une obligation transversaux pour les États membres.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION / DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique du cadre financier pluriannuel et nouvelle(s) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses proposée(s)

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la
dépense

Participation 

Rubrique nº 4: «Migration et gestion des frontières»

CD/CND 66 .

de pays AELE 67

de pays candidats 68

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

4

11.02.01 — Instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (IGFV) 

CD

NON

NON

OUI

NON

4

11.01.01 — Instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (IGFV) (assistance technique)

CND

NON

NON

OUI

NON

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel
.

4

«Migration et gestion des frontières»

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

Crédits opérationnels (répartis en fonction des lignes budgétaires énumérées au point 3.1)

Engagements

(1)

605,643

1 152,796

1 165,153

1 244,444

1 257,299

1 270,410

1 280,255

7 976,000

Paiements

(2)

39,834

73,210

308,262

830,687

1 223,613

1 211,502

1 206,009

3 082,882

7 976,000

Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe du programme 69  

Engagements = paiements

(3)

5,654

5,767

5,882

6,000

6,120

6,242

6,335

42,000

TOTAL des crédits pour l'enveloppe du programme

Engagements

=1+3

611,297

1 158,563

1 171,035

1 250,444

1 263,419

1 276,652

1 286,590

8 018,000

Paiements

=2+3

45,488

78,977

314,144

836,687

1 229,733

1 217,744

1 212,344

3 082,882

8 018,000



Rubrique du cadre financier pluriannuel
.

7

«Dépenses administratives»

Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’annexe de la fiche financière législative , à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

Ressources humaines

10,329

11,473

13,046

13,046

13,046

13,046

13,046

 

87,032

Autres dépenses administratives

0,202

0,202

0,202

0,202

0,202

0,202

0,202

 

1,412

TOTAL des crédits pour la rubrique 7 du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

10,531

11,675

13,248

13,248

13,248

13,248

13,248

 

88,444

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

TOTAL des crédits
des diverses RUBRIQUES
du cadre financier pluriannuel
 

Engagements

621,83

1 170,24

1 184,28

1 263,69

1 276,67

1 289,90

 

1 299,84

-

8 106,44

Paiements

56,02

90,65

327,39

849,93

1 242,98

1 230,99

1 225,59

3 082,88

8 106,44

3.2.2.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits de nature administrative

   La proposition / l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

RUBRIQUE 7du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

10,329

11,473

13,046

13,046

13,046

13,046

13,046

87,032

Autres dépenses administratives

0,202

0,202

0,202

0,202

0,202

0,202

0,202

1,412

Sous-total RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

10,531

11,675

13,248

13,248

13,248

13,248

13,248

88,444

Hors RUBRIQUE 7 70
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses
de
nature administrative

5,654

5,767

5,882

6,000

6,120

6,242

6,335

42,000

Sous-total
Hors RUBRIQUE 7

du cadre financier pluriannuel

5,654

5,767

5,882

6,000

6,120

6,242

6,335

42,000

TOTAL

16,185

17,442

19,130

19,248

19,368

19,490

19,583

130,444

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires.

3.2.2.1.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition / l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition / l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

• Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d’agents temporaires)

Siège et bureaux de représentation de la Commission

65

73

84

84

84

84

84

Délégations

3

3

3

3

3

3

3

Recherche

Personnel externe (en équivalent temps plein - ETP) - AC, AL, FIN, INT et PJD  71

Rubrique 7

Financé par la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel 

- au siège

8

8

8

8

8

8

8

- en délégation

Financé à partir de l'enveloppe du programme 

- au siège

- en délégation

Recherche

Autres (veuillez préciser)

TOTAL

76

84

95

95

95

95

95

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

L'effectif de 95 ETP d'ici 2027 représente l'ensemble du personnel nécessaire à la mise en œuvre et à la gestion du Fonds. Il est composé du personnel qui travaille déjà auprès de la DG HOME pour le FSI (valeur de référence: 66 ETP = 6 CA, 22 AST, 36 AD incl. 1 AD en délégation, 1 END, 1 INT) à compter d'avril 2018 et du personnel supplémentaire (+6 AST, +23 AD dont 2 pour les délégations). Ci-dessous la description des tâches pour ce personnel supplémentaire:

Planification, programmation, relation avec les agences (+ 1 AST, + 2 AD):

- contribuer à la procédure budgétaire,

- établir un lien entre les fonds et les agences (par exemple, les subventions/accords de délégation aux agences), y compris 1 AD exclusivement pour la relation avec Frontex.

Audits, OLAF, Cour des comptes européenne (+5 AD):

- effectuer des contrôles, tels que décrits ci-dessus (vérification ex ante, comité d'attribution, audits ex post, audit interne, apurement des comptes),

- suivre les audits gérés par l'IAS et la CoA.

Gestion directe (+2 AST, +2 AD):

- préparer des programmes de travail annuels / décisions de financement, établir les priorités annuelles,

-  communiquer avec les parties prenantes (bénéficiaires potentiels / effectifs, États membres, etc.),

- gérer les appels à propositions et les appels d'offres et les procédures de sélection ultérieures,

- gestion opérationnelle des projets.

Gestion partagée (y compris TF) (+2 AST, + 6AD):

- mener le dialogue politique avec les États membres,

- gérer les programmes nationaux,

- rédiger des lignes directrices pour les États membres,

- développer et gérer des outils informatiques de gestion de subventions et de programmes nationaux.

Synergies avec d'autres fonds (+2 AD):

- coordination avec les fonds de la dimension extérieure,

- coordination dans le contexte du RDC,

- synergie et complémentarité avec d'autres fonds.

Gestion financière (+1 AST):

- initiation financière et vérification financière,

- comptabilité,

- suivi et rapports sur la réalisation des objectifs, notamment dans les rapports d'activité annuels et les rapports de l'ordonnateur subdélégué.

Personnel pour d'autres directions travaillant sur des questions de financement (+ 4 AD):

- Responsables de politiques participant à la mise en œuvre des fonds (par exemple, évaluation des rapports techniques des bénéficiaires de la gestion directe, examen des rapports annuels de mise en œuvre pour la gestion partagée).

Personnel externe

Les tâches sont similaires à celles des fonctionnaires et agents temporaires, sauf pour les tâches qui ne peuvent pas être exécutées par le personnel externe.

Personnel dans les délégations

+ 2 AD: Pour accompagner le développement de la mise en œuvre des politiques dans le domaine des affaires intérieures, et en particulier sa dimension externe, les délégations de l'UE devront disposer d'une expertise suffisante dans le domaine des affaires intérieures. Cela pourrait être du personnel de la Commission européenne et/ou du Service européen pour l'action extérieure.

3.2.3.Participation de tiers au financement

La proposition / l’initiative:

   ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

   prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci-après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Préciser l’organisme de cofinancement 

EM

EM

EM

EM

EM

EM

EM

TOTAL crédits cofinancés

à déterminer

à déterminer

à déterminer

à déterminer

à déterminer

à déterminer

à déterminer

3.3.Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après :

   sur les ressources propres

    sur les autres recettes

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses    

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Incidence de la proposition/de l’initiative 72

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Article ………….

Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Le montant exact sera déterminé par des accords bilatéraux entre la Commission et les divers pays associés à l'espace Schengen. L'accord sera négocié à l'avenir.

Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

(1)    COM (2015) 240 final du 13 mai 2015.
(2)    JO C […], […], p. […].
(3)    Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1).
(4)    «Un budget moderne pour une Union qui protège, qui donne les moyens d'agir et qui défend: Cadre financier pluriannuel 2021-2027», COM(2018) 321 du 2.5.2018.
(5)    Décision n° 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (JO L 144 du 6.6.2007, p. 22).
(6)    Règlement (UE) n° 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision n° 574/2007/CE (JO L 150 du 20.5.2014, p. 143).
(7)    COM (2018) 321 final du 2 mai 2018.
(8)    Règlement (UE) ../..
(9)    COM(2018) 375 final du 29 mai 2018.
(10)    JO L […], […], p.
(11)    JO C  du , p. .
(12)    JO C [...], [...], p. [...].
(13)    Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) nº 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1).
(14)    COM (2015) 240 final du 13 mai 2015.
(15)     http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/12/15/euco-conclusions-final/
(16)     Conclusions du Conseil européen , 22-23 juin 2017.
(17)    Doc. COM(2017) 794 final.
(18)    Règlement (UE) n° 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision n° 574/2007/CE (JO L 150 du 20.5.2014, p. 143).
(19)    JO L […], […], p.
(20)    JO L […], […], p.
(21)    JO L 144 du 6.6.2007, p. 22.
(22)    Règlement (UE) n° 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision n° 574/2007/CE (JO L 150 du 20.5.2014, p. 143).
(23)    Règlement (UE) 2017/2226 du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES, à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) n° 767/2008 et (UE) n° 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20).
(24)    Règlement (CE) n° 767/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).
(25)    COM (2016) 731 final du 16 novembre 2016.
(26)    COM (2016) 272 final / 2 du 4 mai 2016.
(27)    COM (2016) 881 final, 882 final et 883 final du 21 décembre 2016.
(28)    COM (2017) 344 final du 29 juin 2017.
(29)    COM (2017) 794 final du 12 décembre 2017.
(30)    EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3
(31)    Règlement (UE) n° 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27).
(32)    JO L 236 du 23.9.2003, p. 946.
(33)    Règlement (CE) nº 693/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant création d'un document facilitant le transit (DFT) et d'un document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) et modifiant les instructions consulaires communes et le manuel commun (JO L 99 du 17.4.2003, p. 8).
(34)    Règlement (CE) nº 694/2003 du Conseil du 14 avril 2003 établissant des modèles uniformes pour le document facilitant le transit (DFT) et le document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) prévus par le règlement (CE) nº 693/2003 (JO L 99 du 17.4.2003, p. 15).
(35)    JO L […], […], p.
(36)    Règlement (CE) nº 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1).
(37)    Règlement (CE) no 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).
(38)    Règlement (UE) n° 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 portant création du système européen de surveillance des frontières (Eurosur) (JO L 295 du 6.11.2013, p. 11).
(39)    JO C  du , p. .
(40)    JO C [...], [...], p. [...].
(41)    JO C […], […], p. […].
(42)    Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(43)    Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
(44)    Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(45)    Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(46)    Directive (UE) 2017/1939 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
(47)    Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne (décision d’association outre-mer) (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).
(48)    Accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne intitulé «Mieux légiférer»; JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(49)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(50)    JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(51)    JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(52)    Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(53)    JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(54)    Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).
(55)    JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
(56)    Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).
(57)    Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(58)    JO L […], […], p.
(59)    JO L […], […], p.
(60)    Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).
(61)    telle que visée à l'article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(62)    Des précisions sur les modes de gestion et les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx
(63)    Le programme pourrait être (partiellement) délégué à une agence exécutive, sous réserve du résultat de l’analyse coûts/bénéfices et des décisions correspondantes à prendre, et les crédits administratifs correspondants pour la mise en œuvre du programme par la Commission et l’agence exécutive seront adaptés en conséquence.
(64)    COM(2018) 375 final.
(65)    Règlement délégué (UE) n° 1042/2014 de la Commission du 25 juillet 2014, Annexe I; Règlement délégué (UE) n° 2015/1973 de la Commission du 8 juillet 2015
(66)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(67)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(68)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(69)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(70)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes « BA »), recherche indirecte, recherche directe.
(71)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.
(72)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction des frais de perception.
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Strasbourg, le12.6.2018

COM(2018) 473 final

ANNEXES

du

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l'instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et des visas

{SEC(2018) 315 final}

{SWD(2018) 347 final}

{SWD(2018) 348 final}


ANNEXE I

Critères d’allocation des fonds aux programmes en gestion partagée

1.Les ressources disponibles mentionnées à l’article 10 sont réparties entre les États membres de la manière suivante:

(a)chaque État membre reçoit, sur la dotation de l’instrument, un montant fixe de 5 000 000 EUR, au début de la période de programmation uniquement;

(b)un montant de 157 200 000 EUR pour le régime de transit spécial est à allouer à la Lituanie, au début de la période de programmation uniquement;

(c)et le reste des ressources mentionnées à l’article 10 sont réparties selon les critères suivants:

30 % pour les frontières terrestres extérieures;

35 % pour les frontières maritimes extérieures;

20 % pour les aéroports;

15 % pour les bureaux consulaires.

2.Les ressources disponibles au titre du paragraphe 1, point c), pour les frontières terrestres extérieures et les frontières maritimes extérieures sont réparties entre les États membres comme suit:

(a)70 % pour la longueur de leurs frontières terrestres extérieures et de leurs frontières maritimes extérieures, pourcentage calculé sur la base de facteurs de pondération pour chaque tronçon spécifique tel que défini dans le règlement (UE) nº 1052/2013 1 , déterminés conformément au paragraphe 11; et

(b)30 % pour la charge de travail à leurs frontières terrestres extérieures et à leurs frontières maritimes extérieures, déterminée conformément au paragraphe 7, point a).

3.La pondération visée au paragraphe 2, point a), est déterminée par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes conformément au paragraphe 11.

4.Les ressources disponibles au titre du paragraphe 1, point c), pour les aéroports sont réparties entre les États membres en fonction de la charge de travail dans leurs aéroports, déterminée conformément au paragraphe 7, point b).

5.Les ressources disponibles au titre du paragraphe 1, point c), pour les bureaux consulaires sont réparties entre les États membres comme suit:

(a)50 % pour le nombre de bureaux consulaires (à l’exclusion des consulats honoraires) des États membres dans les pays énumérés à l’annexe I du règlement (CE) nº 539/2001 du Conseil 2 , et

(b)50 % pour la charge de travail en ce qui concerne la gestion de la politique des visas dans les bureaux consulaires des États membres dans les pays énumérés à l’annexe I du règlement (CE) nº 539/2001, déterminée conformément au paragraphe 7, point c), de la présente annexe.

6.Aux fins de la répartition des ressources visées au paragraphe 1, point c), on entend par «frontières maritimes extérieures» la limite extérieure de la mer territoriale des États membres définie conformément aux articles 4 à 16 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer. Toutefois, lorsque des opérations à longue distance sont nécessaires sur une base régulière pour empêcher l’immigration clandestine ou l’entrée illégale, il s’agit de la limite extérieure des zones de menace élevée. La définition des «frontières maritimes extérieures» à cet égard est déterminée en tenant compte des données opérationnelles des deux dernières années fournies par les États membres concernés. Cette définition est utilisée exclusivement aux fins du présent règlement.

7.Aux fins de l’allocation initiale des fonds, l’évaluation de la charge de travail se fonde sur les derniers chiffres moyens, correspondant aux 36 mois précédents, disponibles à la date à laquelle le présent règlement devient applicable. Aux fins de l’examen à mi-parcours, l’évaluation de la charge de travail se fonde sur les derniers chiffres moyens, correspondant aux 36 mois précédents, disponibles à au moment de l’examen à mi-parcours en 2024. L’évaluation de la charge de travail se fonde sur les facteurs suivants:

(a)aux frontières terrestres extérieures et aux frontières maritimes extérieures:

(1)70 % pour le nombre de franchissements de la frontière extérieure aux points de passage frontaliers autorisés;

(2)30 % pour le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée a été refusée à la frontière extérieure.

(b)dans les aéroports:

(1)70 % pour le nombre de franchissements de la frontière extérieure aux points de passage frontaliers autorisés;

(2)30 % pour le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée a été refusée à la frontière extérieure.

(c)dans les bureaux consulaires:

le nombre de demandes de visas de court séjour ou de transit aéroportuaire.

8.Les chiffres de référence pour le nombre de bureaux consulaires visés au paragraphe 5, point a), sont calculés conformément aux informations figurant à l’annexe 28 de la décision C(2010) 1620 de la Commission du 19 mars 2010 instituant le Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés.

Lorsque les États membres n’ont pas fourni les statistiques concernées, les dernières données disponibles pour ces États membres sont utilisées. En l’absence de données pour un État membre, le chiffre de référence est zéro.

9.Les chiffres de référence pour la charge de travail visée:

(a)au paragraphe 7, points a) 1) et b) 1), sont les dernières statistiques fournies par les États membres conformément au droit de l’Union;

(b)au paragraphe 7, points a) 2) et b) 2), sont les dernières statistiques établies par la Commission (Eurostat) sur la base des données fournies par les États membres conformément au droit de l’Union;

(c)au paragraphe 7, point c), sont les dernières statistiques sur les visas publiées par la Commission conformément à l’article 46 du code des visas 3 .

(d)Lorsque les États membres n’ont pas fourni les statistiques concernées, les dernières données disponibles pour ces États membres sont utilisées. En l’absence de données pour un État membre, le chiffre de référence est zéro.

10.L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes communique à la Commission un rapport sur la répartition des ressources en ce qui concerne les frontières terrestres extérieures, les frontières maritimes extérieures et les aéroports, telle que prévue au paragraphe 1, point c).

11.Aux fins de l’allocation initiale des fonds, le rapport mentionné au paragraphe 10 détermine le niveau moyen de la menace pour chaque tronçon de frontière sur la base des derniers chiffres moyens, correspondant aux 36 mois précédents, disponibles à la date à laquelle le présent règlement devient applicable. Aux fins de l’examen à mi-parcours, le rapport mentionné au paragraphe 10 détermine le niveau moyen de la menace pour chaque tronçon de frontière sur la base des derniers chiffres moyens, correspondant aux 36 mois précédents, disponibles au moment de l’examen à mi-parcours en 2024. Il détermine les facteurs de pondération spécifiques suivants par tronçon, en appliquant les niveaux de menace définis dans le règlement (UE) nº 1052/2013:

(a)facteur 0,5 pour une menace faible,

(b)facteur 3 pour une menace moyenne,

(c)facteur 5 pour une menace élevée,

(d)facteur 8 pour une menace critique.



ANNEXE II

Mesures d’exécution

1.L’instrument contribue à la réalisation de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a), en se concentrant sur les mesures d’exécution suivantes:

(a)amélioration du contrôle aux frontières conformément à l’article 4, point a), du règlement (UE) 2016/1624 en:

i.renforçant les capacités pour effectuer les vérifications et la surveillance aux frontières extérieures, y compris les mesures de prévention et de détection de la criminalité transfrontière, comme le trafic de migrants, la traite des êtres humains et le terrorisme;

ii.soutenant les opérations de recherche et de sauvetage dans le contexte de la surveillance des frontières en mer;

iii.mettant en œuvre les mesures techniques et opérationnelles dans l’espace Schengen qui sont liées au contrôle aux frontières;

iv.effectuant des analyses des risques pour la sécurité intérieure et des analyses des menaces susceptibles d’affecter le fonctionnement ou la sécurité des frontières extérieures;

v.soutenant, conformément au champ d’application du présent règlement, les États membres confrontés à des pressions migratoires disproportionnées, déjà existantes ou potentielles, aux frontières extérieures de l’UE, y compris au moyen d’un renfort technique et opérationnel, ainsi que du déploiement d’équipes d’appui à la gestion de la migration dans les zones d’urgence migratoire.

(b)poursuite du développement du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes par le renforcement des capacités communes, la passation conjointe de marchés, l’établissement de normes communes et toute autre mesure rationalisant la coopération et la coordination entre les États membres et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes;

(c)amélioration de la coopération interservices, au niveau national, entre les autorités nationales chargées du contrôle aux frontières ou d’autres missions exécutées aux frontières et, au niveau de l’UE, entre les États membres, ou entre les États membres, d’une part, et les organes et organismes de l’Union ou pays tiers concernés, d’autre part;

(d)garantie de l’application uniforme de l’acquis de l’Union en matière de frontières extérieures, y compris par la mise en œuvre des recommandations résultant des mécanismes de contrôle de la qualité tels que le mécanisme d’évaluation de Schengen conformément au règlement (UE) nº 1053/2013, des évaluations de la vulnérabilité conformément au règlement (UE) 2016/1624, et des mécanismes nationaux de contrôle de la qualité;

(e)mise en place, exploitation et maintenance de systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la gestion des frontières, y compris en ce qui concerne l’interopérabilité de ces systèmes et de leurs infrastructures de communication.

2.L’instrument contribue à la réalisation de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b), en se concentrant sur les mesures d’exécution suivantes:

(a)offre, aux demandeurs de visa, de services efficaces et adaptés à leurs besoins tout en préservant la sécurité et l’intégrité de la procédure en matière de visas;

(b)garantie de l’application uniforme de l’acquis de l’Union dans le domaine des visas, y compris la poursuite de l’élaboration et de la modernisation de la politique commune en matière de visas;

(c)mise au point de différentes formes de coopération entre les États membres pour le traitement des visas;

(d)mise en place, exploitation et maintenance de systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la politique commune en matière de visas, y compris en ce qui concerne l’interopérabilité de ces systèmes et de leurs infrastructures de communication.



ANNEXE III

Champ d’intervention

1.Dans le cadre de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point a), l’instrument apporte en particulier un soutien:

(a)aux infrastructures, bâtiments, systèmes et services nécessaires aux points de passage frontaliers, dans les zones d’urgence migratoire et pour la surveillance des frontières entre les points de passage frontaliers afin de prévenir et combattre les franchissements non autorisés des frontières, l’immigration clandestine et la criminalité transfrontière aux frontières extérieures et de garantir la fluidité des déplacements des voyageurs en règle;

(b)aux équipements d’exploitation, y compris les moyens de transport, et aux systèmes de communication nécessaires à un contrôle efficace et sûr aux frontières, conformément aux normes élaborées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, lorsque ces normes existent;

(c)à la formation sur le terrain en matière de gestion européenne intégrée des frontières ou à la contribution au développement de cette gestion, en tenant compte des besoins opérationnels et de l’analyse des risques et dans le plein respect des droits fondamentaux;

(d)au détachement d’officiers de liaison conjoints dans des pays tiers au sens du règlement (UE) …/… [nouveau règlement relatif aux officiers de liaison «immigration»] 4 et au détachement de garde-frontières et d’autres experts compétents dans les États membres ou entre un État membre et un pays tiers, au renforcement de la coopération et de la capacité opérationnelle des réseaux d’experts ou d’officiers de liaison, ainsi qu’à l’échange de bonnes pratiques et à l’augmentation de la capacité des réseaux européens pour évaluer, promouvoir, soutenir et développer les politiques de l’Union;

(e)aux études, projets pilotes et autres actions pertinentes visant à mettre en œuvre ou à développer la gestion européenne intégrée des frontières, y compris les mesures visant à développer le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, comme le renforcement des capacités communes, la passation conjointe de marchés, l’établissement de normes communes et toute autre mesure rationalisant la coopération et la coordination entre l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et les États membres;

(f)aux actions visant à développer des méthodes innovantes ou à déployer de nouvelles technologies susceptibles d’être transposées dans d’autres États membres, notamment en déployant les résultats des projets de recherche en matière de sécurité lorsque ce déploiement a été reconnu par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, agissant au titre de l’article 37 du règlement (UE) 2016/1624, comme contribuant au développement de ses capacités opérationnelles;

(g)aux activités préparatoires, de suivi, administratives et techniques, nécessaires pour mettre en œuvre les mesures en matière de frontières extérieures, y compris pour renforcer la gouvernance de l’espace Schengen en développant et en mettant en œuvre le mécanisme d’évaluation établi par le règlement (UE) nº 1053/2013 destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et le code frontières Schengen, y compris aux frais de mission pour les experts de la Commission et des États membres qui participent aux visites sur place, ainsi qu’aux mesures visant à mettre en œuvre les recommandations adoptées à la suite d’évaluations de la vulnérabilité effectuées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes conformément au règlement (UE) 2016/1624;

(h)à l’identification, à la prise d’empreintes digitales, à l’enregistrement, aux contrôles de sécurité, aux comptes rendus, à la fourniture d’informations, aux examens médicaux et de vulnérabilité et, s’il y a lieu, aux soins médicaux ainsi qu’à l’orientation des ressortissants de pays tiers vers la procédure appropriée aux frontières extérieures, en particulier dans les zones d’urgence migratoire;

(i)aux actions visant à renforcer la connaissance des mesures relatives aux frontières extérieures parmi les parties prenantes et le grand public, y compris la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union;

(j)à la mise au point d’outils, de méthodes et d’indicateurs statistiques;

(k)au soutien au fonctionnement pour la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières.

2.Dans le cadre de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point b), l’instrument apporte en particulier un soutien:

(a)aux infrastructures et bâtiments nécessaires au traitement des demandes de visa et à la coopération consulaire, y compris les mesures de sécurité, et à d’autres actions visant à améliorer la qualité du service offert aux demandeurs de visa;

(b)aux équipements d’exploitation et aux systèmes de communication requis pour le traitement des demandes de visa et la coopération consulaire;

(c)à la formation des agents consulaires et autre personnel contribuant à la politique commune des visas et à la coopération consulaire;

(d)à l’échange de bonnes pratiques et d’experts, y compris le détachement d’experts, ainsi qu’au renforcement de la capacité des réseaux européens à évaluer, promouvoir, soutenir et développer davantage les politiques et les objectifs de l’Union;

(e)aux études, projets pilotes et autres actions pertinentes, telles que des actions visant à améliorer les connaissances grâce aux analyses, au suivi et à l’évaluation;

(f)aux actions développant des méthodes innovantes ou déployant de nouvelles technologies susceptibles d’être transférées dans d’autres États membres, en particulier les projets visant à tester et à valider les résultats de projets de recherche financés par l’Union;

(g)aux activités préparatoires, de suivi, administratives et techniques, y compris pour renforcer la gouvernance de l’espace Schengen en développant et en mettant en œuvre le mécanisme d’évaluation établi par le règlement (UE) nº 1053/2013 du Conseil destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, y compris aux frais de mission des experts de la Commission et des États membres participant aux visites sur place;

(h)aux activités visant à renforcer la connaissance des mesures relatives aux visas parmi les parties prenantes et le grand public, y compris la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union;

(i)à la mise au point d’outils, de méthodes et d’indicateurs statistiques;

(j)au soutien au fonctionnement pour la mise en œuvre de la politique commune des visas.

3.Dans le cadre de l’objectif général visé à l’article 3, paragraphe 1, l’instrument apporte en particulier un soutien:

(a)aux infrastructures et bâtiments nécessaires à l’hébergement des systèmes d’information à grande échelle et des composants des infrastructures de communication connexes;

(b)aux équipements et aux systèmes de communication nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des systèmes d’information à grande échelle;

(c)aux activités de formation et de communication liées aux systèmes d’information à grande échelle;

(d)au développement et à la mise à niveau de systèmes d’information à grande échelle;

(e)aux études, validations de concepts, projets pilotes et autres actions pertinentes liées à la mise en œuvre de systèmes d’information à grande échelle, y compris leur interopérabilité;

(f)aux actions développant des méthodes innovantes ou déployant de nouvelles technologies susceptibles d’être transférées dans d’autres États membres, en particulier les projets visant à tester et à valider les résultats de projets de recherche financés par l’Union;

(g)à la mise au point d’outils, de méthodes et d’indicateurs statistiques destinés aux systèmes d’information à grande échelle dans le domaine des visas et des frontières;

(h)au soutien au fonctionnement pour la mise en œuvre de systèmes d’information à grande échelle.



ANNEXE IV

Actions pouvant bénéficier d’un cofinancement plus élevé con
formément à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 12, paragraphe 14

(1)Achat d’équipements d’exploitation au moyen de marchés publics conjoints avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, devant être mis à la disposition de ladite agence pour ses activités opérationnelles conformément à l’article 39, paragraphe 14, du règlement (UE) 2016/1624.

(2)Mesures de soutien à la coopération interservices entre un État membre et un pays tiers voisin avec lequel l’UE partage une frontière terrestre ou maritime commune.

(3)Poursuite du développement du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes par le renforcement des capacités communes, la passation conjointe de marchés, l’établissement de normes communes et toute autre mesure rationalisant la coopération et la coordination entre les États membres et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, comme indiqué au paragraphe 1, point b), de l’annexe II.

(4)Déploiement conjoint d’officiers de liaison «Immigration», comme mentionné à l’annexe III.

(5)Mesures visant à améliorer l’identification des victimes de la traite des êtres humains et à renforcer la coopération transfrontière pour la détection des trafiquants dans le cadre du contrôle aux frontières.

(6)Mesures pour le déploiement, le transfert, les essais et la validation de nouvelles méthodologies ou technologies, y compris les projets pilotes et les mesures de suivi de projets de recherche en matière de sécurité financés par l’Union, comme mentionné à l’annexe III.

(7)Mesures pour la création et la gestion des zones d’urgence migratoire dans les États membres confrontés à des pressions migratoires exceptionnelles et disproportionnées, déjà existantes ou potentielles.

(8)Poursuite du développement de formes de coopération entre les États membres en matière de traitement des visas, comme indiqué au paragraphe 2, point c), de l’annexe II.

(9)Accroissement de la présence ou de la représentation consulaire des États membres dans les pays dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa, en particulier dans les pays où aucun État membre n’est présent actuellement.

ANNEXE V

Indicateurs de performance de base visés à l’article 25, paragraphe 1

(a)Objectif spécifique 1: soutenir une gestion européenne intégrée efficace des frontières aux frontières extérieures, mise en œuvre par le corps européen de garde-frontières et garde-côtes, dans le cadre d’une responsabilité partagée de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et des autorités nationales chargées de la gestion des frontières, pour faciliter les franchissements légitimes des frontières, prévenir et détecter l’immigration clandestine et la criminalité transfrontière et gérer efficacement les flux migratoires;

(1)Nombre de franchissements irréguliers des frontières détectés aux frontières extérieures de l’Union européenne a) entre les points de passage frontaliers; et b) aux points de passage frontaliers

Sources des données : Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes

(2)Nombre de personnes utilisant des documents de voyage frauduleux détectées aux points de passage frontaliers.

Sources des données : Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes

(b)Objectif spécifique 2: soutenir la politique commune des visas pour faciliter les déplacements légitimes et prévenir les risques en matière de migration et de sécurité:

(1)Nombre de personnes utilisant des documents de voyage frauduleux détectées dans les consulats soutenus par le Fonds

Sources des données : États membres 5  

(2)Délai moyen dans lequel une décision est prise (et tendances) dans le cadre de la procédure en matière de visas

Sources des données : États membres 6



ANNEXE VI

Types d’intervention

TABLEAU 1:   CODES POUR LA DIMENSION «DOMAINE D’INTERVENTION»

I.   Gestion européenne intégrée des frontières

001

Vérifications aux frontières

002

Surveillance des frontières - moyens aériens

003

Surveillance des frontières - moyens terrestres

004

Surveillance des frontières - moyens maritimes

005

Surveillance des frontières - systèmes de surveillance automatisée des frontières

006

Surveillance des frontières - autres mesures

007

Mesures techniques et opérationnelles dans l’espace Schengen liées au contrôle aux frontières

008

Appréhension des situations et échange d'informations

009

Analyse des risques

010

Traitement des données et informations

011

Zones d’urgence migratoire

012

Développement du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes

013

Coopération interservices - niveau national

014

Coopération interservices - niveau de l’Union européenne

015

Coopération interservices - avec les pays tiers

016

Déploiement d’officiers de liaison «Immigration» conjoints

017

Systèmes d’information à grande échelle - Eurodac aux fins de la gestion des frontières

018

Systèmes d’information à grande échelle - Système d’entrée/de sortie (EES)

019

Systèmes d’information à grande échelle - Système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS)

020

Systèmes d’information à grande échelle - Système d'information Schengen (SIS II)

021

Systèmes d’information à grande échelle - Interopérabilité

022

Soutien au fonctionnement - Gestion intégrée des frontières

023

Soutien au fonctionnement - Systèmes d’information à grande échelle aux fins de la gestion des frontières

024

Soutien au fonctionnement - Régime spécial de transit

II.   Politique commune des visas

001

Améliorer le traitement des demandes de visa

002

Améliorer l’efficacité, l’environnement convivial et la sécurité dans les consulats

003

Sécurité des documents / conseillers en documents

004

Coopération consulaire

005

Couverture consulaire

006

Systèmes d’information à grande échelle - Système d’information sur les visas (VIS)

007

Autres systèmes d’information pour le traitement des demandes de visa

008

Soutien au fonctionnement - Politique commune des visas

009

Soutien au fonctionnement - Systèmes d’information à grande échelle aux fins du traitement des demandes de visa

010

Soutien au fonctionnement - Régime spécial de transit

III.   Assistance technique

001

Information et communication

002

Préparation, mise en œuvre, suivi et contrôle

003

Évaluation et études, collecte de données

004

Renforcement des capacités

TABLEAU 2:   CODES POUR LA DIMENSION «TYPE D’ACTION»

001

infrastructures et bâtiments

002

moyens de transport

003

autres équipements d’exploitation

004

systèmes de communication

005

systèmes d’information

006

formation

007

échange de bonnes pratiques - entre États membres

008

échange de bonnes pratiques - avec les pays tiers

009

déploiement d’experts

010

études, validations de concepts, projets pilotes et actions similaires

011

activités de communication

012

mise au point d’outils, de méthodes et d’indicateurs statistiques

013

déploiement ou autre suivi de projets de recherche

TABLEAU 3:   CODES POUR LA DIMENSION «MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE»

001

Action spécifique

002

Aide d’urgence

003

Actions mentionnées à l’annexe IV

004

Mise en œuvre des recommandations résultant d’évaluations de Schengen

005

Mise en œuvre des recommandations résultant d’évaluations de la vulnérabilité

006

Coopération avec les pays tiers

007

Actions dans les pays tiers


ANNEXE VII

Actions pouvant bénéficier d’un soutien au fonctionnement

   

(a)Dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a), le soutien au fonctionnement couvre les coûts indiqués ci-après, à condition qu’ils ne soient pas couverts par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes dans le cadre de ses activités opérationnelles:

(1)frais de personnel;

(2)entretien ou réparation des équipements et de l’infrastructure;

(3)coûts des services, y compris dans les zones d’urgence migratoire, conformément au champ d’application du présent règlement;

(4)dépenses courantes pour le fonctionnement.

Un État membre hôte au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) 1624/2016 7 peut recourir au soutien au fonctionnement pour couvrir ses propres dépenses courantes liées à sa participation aux activités opérationnelles visées à l’article 2, point 5), du règlement (UE) 1624/2016 et relevant du champ d’application du présent règlement, ou aux fins de ses activités de contrôle aux frontières nationales.

(b)Dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b), le soutien au fonctionnement couvre les coûts suivants:

(1)frais de personnel, y compris les frais de formation;

(2)coûts des services;

(3)entretien ou réparation des équipements et de l’infrastructure;

(4)coûts liés à l’immobilier, y compris la location et l’amortissement.

(c)Dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 1, le soutien au fonctionnement couvre les coûts suivants:

(1)frais de personnel, y compris les frais de formation;

(2)gestion opérationnelle et maintenance des systèmes d’information à grande échelle et de leurs infrastructures de communication, y compris l’interopérabilité de ces systèmes et la location de locaux sécurisés.

(d)Outre les éléments qui précèdent, le soutien au fonctionnement dans le cadre du programme pour la Lituanie comprend un soutien au sens de l’article 16, paragraphe 1.



ANNEXE VIII

Indicateurs de réalisation et de résultat visés à l’article 25, paragraphe 3

(a)Objectif spécifique 1: soutenir une gestion européenne intégrée efficace des frontières aux frontières extérieures, mise en œuvre par le corps européen de garde-frontières et garde-côtes, dans le cadre d’une responsabilité partagée de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et des autorités nationales chargées de la gestion des frontières, pour faciliter les franchissements légitimes des frontières, prévenir et détecter l’immigration clandestine et la criminalité transfrontière et gérer efficacement les flux migratoires;

(1)Infrastructure de contrôle aux frontières, moyens de transport et autres équipements financés avec le soutien de l’instrument:

nombre de points de passage frontaliers nouvellement construits ou modernisés par rapport au nombre total de points de passage frontaliers nouvellement construits ou modernisés dans l’État membre concerné;

nombre de barrières de contrôle automatisé aux frontières;

nombre de moyens de transport aérien;

nombre de moyens de transport maritime;

nombre de moyens de transport terrestre;

nombre d’équipements mis à la disposition de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes;

nombre d’autres équipements, dont le nombre d’équipements nécessaires à la mise en place, à la mise à niveau ou au maintien des zones d’urgence migratoire aux fins du présent règlement;

nombre d’équipements multifonctionnels financés par l’instrument.

(2)Nombre de postes spécialisés dans les pays tiers financés par l’instrument

officiers de liaison conjoints, comme mentionné à l’annexe III;

autres postes spécialisés liés à la gestion des frontières.

(3)Nombre de projets de coopération ou de filières de coopération mis en place dans les États membres avec le soutien de l’instrument, entre les autorités nationales et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, contribuant au développement du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.

(4)Nombre d’équipements utilisés pendant les activités opérationnelles de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes achetés avec le soutien de l’instrument par rapport au nombre total d’équipements enregistrés dans le parc d’équipements techniques de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

(5)Nombre de projets de coopération ou de filières de coopération entre les agences nationales et le centre national de coordination EUROSUR (CNC), établis avec le soutien de l’instrument.

(6)Nombre de membres du personnel formés aux questions liées à la gestion intégrée des frontières avec le soutien de l’instrument.

(7)Nombre de fonctionnalités informatiques dont le développement, la mise en œuvre, la maintenance ou la mise à niveau a bénéficié du soutien de l’instrument, y compris aux fins de l’interopérabilité:

SIS II;

ETIAS;

EES;

VIS aux fins de la gestion des frontières;

Eurodac aux fins de la gestion des frontières;

nombre de connexions de systèmes d’information au portail de recherche européen financées avec le soutien de l’instrument;

tout autre système d’information à grande échelle relevant du champ d’application du présent règlement.

(8)Nombre de recommandations résultant d’évaluations de Schengen dans le domaine des frontières et de recommandations résultant d’évaluations de la vulnérabilité traitées avec le soutien de l’instrument, par rapport au nombre total de recommandations ayant une incidence financière.

(b)Objectif spécifique 2: soutenir la politique commune des visas pour faciliter les déplacements légitimes et prévenir les risques en matière de migration et de sécurité:

(1)Nombre de consulats en dehors de l’espace Schengen mis en place ou modernisés avec le soutien de l’instrument par rapport au nombre total de consulats de l’État membre mis en place ou modernisés en dehors de l’espace Schengen.

(2)Nombre de membres du personnel formés aux questions liées à la politique commune des visas et nombre de cours de formation consacrés à ces questions ayant bénéficié du soutien de l’instrument.

(3)Nombre de fonctionnalités informatiques dont le développement, la mise en œuvre, la maintenance ou la mise à niveau a bénéficié du soutien de l’instrument, y compris aux fins de l’interopérabilité:

VIS;

EES;

tout autre système d’information à grande échelle relevant du champ d’application du présent règlement.

(4)Nombre de formes de coopération entre les États membres en matière de traitement des visas mises en place et améliorées avec le soutien de l’instrument:

regroupements (co-implantation);

centres communs de dépôt des demandes;

représentations;

autres.

(5)Nombre de recommandations résultant d’évaluations de Schengen dans le domaine de la politique commune des visas mises en œuvre avec le soutien de l’instrument, par rapport au nombre total de recommandations ayant des implications financières.

(6)Nombre de pays dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa dans lesquels le nombre d’États membres présents ou représentés a augmenté grâce au soutien de l’instrument.

(1)    Règlement (UE) nº 1052/2013 du 22 octobre 2013 instituant le système européen de surveillance des frontières (Eurosur) (JO L 295 du 6.11.2013, p. 11).
(2)    Règlement (CE) nº 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation.
(3)    Règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).
(4)    JO L […] du […], p. […].
(5)    Les données utilisées pour cet indicateur sont collectées par les États membres au moyen du système d’information sur les visas (VIS) et pourront être consultées par la Commission à l’avenir aux fins de l’établissement de rapports et de statistiques, dans l’attente des négociations sur la proposition de la Commission de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 767/2008, le règlement (CE) nº 810/2009, le règlement (UE) 2017/2226, le règlement (UE) 2016/399, le règlement XX/2018 [règlement sur l’interopérabilité] et la décision 2004/512/CE et abrogeant la décision 2008/633/JAI du Conseil [COM(2018) 302 final du 16 mai 2018].
(6)    Idem.
(7)    Règlement (UE) 1624/2016 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1).
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