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Document 52018PC0466

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant le programme d’assistance au déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina en Lituanie (programme Ignalina), et abrogeant le règlement (EU) nº 1369/2013 du Conseil

COM/2018/466 final - 2018/0251 (NLE)

Bruxelles, le 13.6.2018

COM(2018) 466 final

2018/0251(NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

établissant le programme d’assistance au déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina en Lituanie (programme Ignalina), et abrogeant le règlement (EU) nº 1369/2013 du Conseil

{SWD(2018) 342 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

La présente proposition prévoit une date d’application à partir du 1er janvier 2021 et est présentée pour une Union à 27 États membres, compte tenu de la notification par le Royaume-Uni de son intention de se retirer de l'Union européenne et d'Euratom, fondée sur l’article 50 du traité sur l’Union européenne, reçue le 29 mars 2017 par le Conseil européen.

Justification et objectifs

La centrale nucléaire d’Ignalina, située près de la ville de Visaginas, se compose de deux réacteurs de grande puissance à tubes de force (réacteurs RBMK d’une puissance de 1 500 MW), du même TYPE qu’à Tchernobyl. Le déclassement de cette centrale contribue à renforcer la sûreté nucléaire dans la région et au sein de l’Union dans son ensemble.

Par conséquent, le programme Ignalina (ci-après le «programme») a pour objectif global d’aider la Lituanie à gérer les défis relatifs à la sûreté radiologique liés au déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina. De plus, ce programme recèle un grand potentiel de création de connaissances et de soutien aux États membres de l’Union pour leurs propres processus de déclassement, en particulier pour ceux qui doivent poursuivre le déclassement de réacteurs nucléaires modérés au graphite.

L’achèvement de ce programme, qui s’étale sur plusieurs périodes financières, est prévu pour 2038. Il devrait franchir des étapes importantes grâce au financement prévu dans l’actuel cadre financier pluriannuel (2014-2020); néanmoins, des sommes considérables sont encore nécessaires pour répondre aux principaux problèmes restants en matière de sûreté radiologique liés au déclassement de la centrale. Le déclassement de ces réacteurs est une activité pionnière, qui présente des défis technologiques tels que le démantèlement des cœurs en graphite et la gestion ultérieure d’importantes quantités de graphite irradié.

Le programme trouve son origine dans le contexte des négociations d’adhésion à l’Union européenne de la Lituanie. L’engagement de la Lituanie à fermer puis à déclasser à une date convenue d'un commun accord les deux réacteurs nucléaires de conception soviétique est inscrit dans le traité d’adhésion de la Lituanie( 1 ). Par solidarité, et reconnaissant le caractère de longue haleine du processus de déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina et la charge financière exceptionnelle qu’il représente, l’Union européenne s’est engagée, par le protocole n° 4 du traité d’adhésion de la Lituanie( 2 ), à fournir une assistance financière adéquate, fondée sur les besoins de paiement et la capacité d’absorption, aux fins du déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina.

La Lituanie a rempli dans les délais impartis l’engagement, inclus dans son traité d'adhésion, de fermer ses réacteurs( 3 ). Conformément aux dispositions du protocole n° 4 sur la centrale nucléaire d’Ignalina dans le traité d’adhésion de la Lituanie( 4 ), le Conseil de l’Union européenne a adopté à compter de 2006 des règlements successifs( 5 , 6 ) aux fins de la mise en œuvre du déclassement. Outre le soutien financier de l’UE, le programme Ignalina a bénéficié au départ du soutien de donateurs internationaux (États membres de l’UE, Norvège et Suisse) qui ont contribué au Fonds international d’appui au déclassement d’Ignalina, géré par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

Cohérence avec les dispositions en vigueur dans le domaine d’action

La finalité du programme a évolué au fil des ans afin de mieux répondre aux besoins et d’assurer le déclassement sûr de l’installation: initialement et jusqu’en 2013, l’assistance de l’Union européenne était conçue pour soutenir la Lituanie dans ses efforts en vue de la mise à l'arrêt et du déclassement des réacteurs concernés, et concernant les conséquences de la fermeture anticipée de sa centrale nucléaire; ensuite, en 2014, la portée du programme a été limitée aux activités de déclassement, c’est-à-dire aux mesures liées à la sûreté; pour la prochaine étape, il est proposé que le programme soit davantage axé sur les activités de déclassement qui soulèvent des difficultés en matière de sûreté radiologique.

L’évacuation du combustible usé et des déchets radioactifs dans un site de stockage en couche géologique profonde ne relève pas de ce programme et demeure de la responsabilité de l’État membre en vertu de la directive 2011/70/Euratom du Conseil relative à la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Conformément à la déclaration de Rome 7 , le budget de l’Union européenne devrait permettre d'assurer la sécurité et la sûreté de l'Europe; le programme d’assistance au déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina a contribué jusqu’à présent et pourrait continuer de contribuer à cette dimension. La principale conséquence positive du programme Ignalina doit en effet être la diminution progressive du niveau de risques radiologiques pour les travailleurs, la population et l’environnement en Lituanie, mais aussi dans l’ensemble de l'Union européenne.

Ce programme s’inscrit dans le cadre réglementaire de l’Union dans le domaine de la sûreté nucléaire. Les actes législatifs suivants s'appliquent en particulier au programme: i) la directive 2011/70/Euratom du Conseil établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs; ii) la directive 2009/71/Euratom du Conseil et sa modification, la directive 2014/87/Euratom du Conseil établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires; et iii) la directive 2013/59/Euratom du Conseil fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique du programme est établie dans le protocole nº 4 du traité d’adhésion de 20033, en vertu duquel l’Union, par solidarité avec la Lituanie, fournit une assistance communautaire supplémentaire à la mesure des efforts de déclassement qui se poursuivront après 2006.

Cette base juridique a été confirmée par le service juridique du Conseil de l’Union européenne dans le cadre de l’adoption du règlement (EU) nº 1369/2013 du Conseil.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Le programme Ignalina découle du traité d’adhésion de la Lituanie et est un engagement de l’Union européenne envers la Lituanie. Il relève du programme national lituanien au titre de la directive 2011/70/Euratom du Conseil.

La valeur ajoutée du programme apportée par l’Union a dès le départ été définie du point de vue de la sûreté nucléaire et de l’atténuation financière. L’absence de cofinancement de l’Union aurait probablement une incidence sur le processus de déclassement en tant que tel, ce qui pourrait avoir des répercussions directes sur la sûreté des travailleurs, de la population en général et de l’environnement. Le programme, à son stade de développement actuel, apporte toujours une valeur à cet égard, compte tenu des défis relatifs à la sûreté radiologique qui subsistent, mais sa contribution diminue naturellement à mesure que le déclassement progresse.

De plus, le programme peut apporter une valeur ajoutée européenne supplémentaire en se concentrant davantage sur le partage des connaissances, qui est important pour relever des défis similaires rencontrés par d’autres États membres dans la mise en œuvre de leurs plans de déclassement 8 . À l’heure actuelle, plus de 90 réacteurs nucléaires ont été fermés de manière permanente en Europe, mais seuls trois ont été entièrement déclassés. L’expérience en matière de démantèlement de réacteurs nucléaires en Europe (de même qu’à l'échelle internationale) est donc limitée. La contribution du programme au démantèlement des réacteurs d’Ignalina permettra d’acquérir les connaissances et les savoir-faire spécialisés susceptibles de servir pour d’autres projets de déclassement, et augmentera les niveaux de sûreté au sein de l’Union européenne.

Proportionnalité

Au cours du prochain cadre financier pluriannuel, le programme sera axé sur les défis relatifs à la sûreté radiologique liés au déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina pour lesquels la plus grande valeur ajoutée européenne peut être obtenue (c'est-à-dire la réduction progressive du niveau de risques radiologiques pour les travailleurs, la population et l’environnement en Lituanie mais aussi dans l’ensemble de l'Union européenne).

Choix de l’instrument

L’évaluation à mi-parcours du programme a révélé que l’architecture actuelle (c’est-à-dire le programme Ignalina en tant que programme de dépenses spécifique) assure une mise en œuvre efficace et efficiente du programme. Les principaux facteurs de réussite sont la définition claire des rôles et responsabilités ainsi que le cadre de suivi renforcé.

La Commission propose dès lors de poursuivre la mise en œuvre du programme au moyen de la gestion indirecte par l’organisme de mise en œuvre ayant fait l’objet de l’évaluation des piliers (c.-à-d. l’agence nationale lituanienne, qui est l’agence centrale de gestion du programme).

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS RÉTROSPECTIVES, DES CONSULTATIONS DES PARTIES PRENANTES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations rétrospectives/bilans de qualité de la législation existante

L’évaluation à mi-parcours du programme a conclu que le programme actuel est cohérent avec les politiques de l’Union visant à assurer le niveau le plus élevé de sûreté nucléaire. Le soutien de l’Union garantit la poursuite de la stratégie de démantèlement immédiat en Lituanie et empêche le transfert d'une charge excessive aux générations futures, tout en dérogeant en partie, pour des raisons historiques, à la responsabilité ultime de l’État membre en ce qui concerne la fourniture de ressources financières suffisantes pour le déclassement des installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs.

La Lituanie a progressé de manière efficace et efficiente dans le déclassement de ses réacteurs conformément à la situation de référence convenue en 2014 (c'est-à-dire le plan de déclassement). Le système de gestion s’est montré de plus en plus capable de faire face aux défis et aux revers liés à la complexité du programme.

L’analyse a également démontré que le financement de l’Union prévu dans l’actuel cadre financier pluriannuel permettra d'améliorer considérablement les niveaux de sûreté sur le site. En Lituanie, les principaux développements en cours concernent le retrait du combustible usé hors des bâtiments réacteurs, qui avance à un rythme régulier, et les préparatifs pour le démantèlement du graphite irradié hors du cœur des réacteurs, un projet inédit d'une envergure sans précédent.

Après 2020, la collecte des fonds supplémentaires nécessaires jusqu’en 2038 aux fins du déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina devra faire l’objet d’un suivi attentif étant donné l'ampleur du déficit de financement (1,331 milliard d’euros).

L’évaluation à mi-parcours a révélé que le niveau croissant de contribution nationale encourage une responsabilité accrue et incite le bénéficiaire à réaliser des économies. L’analyse a aussi conclu que l’augmentation du niveau de la contribution nationale est une condition nécessaire, mais pas suffisante, pour inciter de manière adéquate à procéder au déclassement dans les temps et de manière efficace. Toutefois, l’absence, par le passé, de définition des taux de cofinancement dans la base juridique a créé des incertitudes qui seront dissipées dans le projet de base juridique du prochain cadre financier pluriannuel (2021-2027).

L’architecture de gouvernance a garanti une mise en œuvre efficace et efficiente du programme et a compensé les incertitudes susmentionnées en ce qui concerne les aspects liés au cofinancement. Les principaux facteurs de réussite ont été la définition claire des rôles et responsabilités ainsi qu’un cadre de suivi renforcé. L’analyse a aussi permis de recenser des domaines dans lesquels des améliorations étaient nécessaires, tels que:

i)la participation plus active de l’État membre (coordonnateur du programme et coordonnateur financier) en vue d’une appropriation et d’une responsabilité accrues de l’exploitant chargé du déclassement (bénéficiaire final);

ii)la rationalisation des procédures afin d’améliorer la rapidité et l’efficacité du cycle de gestion;

iii)le renforcement de la comparabilité avec les performances d’autres programmes de déclassement.

L’aide financière de l’Union a été mise en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte( 9 ) dès le départ. La Commission propose de continuer de confier l’exécution du budget du programme à un organisme de mise en œuvre ayant fait l’objet de l’évaluation des piliers (gestion indirecte), à savoir l’agence nationale lituanienne, qui est l’agence centrale de gestion du programme.

Consultation des parties prenantes

Aux fins de l’évaluation à mi-parcours du programme, une consultation publique ouverte a été lancée par la Commission en juin 2017, pour une durée prolongée de 14 semaines. Cette consultation a suscité un intérêt limité (20 réponses). Outre cette consultation, une consultation via une enquête en ligne ciblée a été lancée en juillet 2017: elle a permis de recueillir 17 réponses supplémentaires (une de Bulgarie, quatre de Lituanie et 12 de Slovaquie) sur un total de 90 parties prenantes contactées. Les réponses reçues ont été globalement positives en ce qui concerne le programme, mais n’ont apporté aucune contribution supplémentaire. Toutefois, ces deux consultations ont été complétées par des consultations ciblées réalisées au travers d'une centaine d'entretiens avec des opérateurs du déclassement et des parties prenantes concernées.

Expertise externe

Les documents suivants ont été utilisés pour préparer le programme en vue du prochain cadre financier pluriannuel:

«Support to the mid-term evaluation of the Nuclear Decommissioning Assistance Programmes», EY, Évaluation pour la DG Énergie de la Commission européenne, 2018;

«Nuclear Decommissioning Assistance Programme (NDAP) – Assessment of the robustness of the financing plans considering the economic-financial-budgetary situation in each concerned Member State and of the relevance and feasibility of the detailed decommissioning plans», Deloitte, NucAdvisor, VVA Europe, étude réalisée pour la DG Énergie de la Commission européenne, 2016;

rapport spécial nº 22/2016 de la CCE «Programmes d’assistance de l’UE au déclassement d’installations nucléaires en Lituanie, en Bulgarie et en Slovaquie: défis cruciaux en perspective malgré les progrès accomplis depuis 2011».

Analyse d’impact

Conformément au règlement financier et aux exigences de la politique de la Commission visant à mieux légiférer, l’actuel programme a fait l’objet d’une évaluation ex ante (sous la forme d’un document de travail des services de la Commission).

Simplification

Le programme est actuellement mis en œuvre en gestion indirecte via un organisme ayant fait l’objet de l’évaluation des piliers dans l’État membre concerné (à savoir l’agence nationale lituanienne, qui est l’agence centrale de gestion du programme). L’évaluation à mi-parcours du programme a confirmé que l’architecture actuelle s’est avérée assurer une mise en œuvre efficace et efficiente du programme et sera donc poursuivie au cours du prochain cadre financier pluriannuel, avec quelques simplifications sur la base des enseignements tirés de l’évaluation à mi-parcours.

Par exemple, le programme tirera parti de la programmation pluriannuelle prévue dans le règlement financier révisé. Cela permettra une utilisation optimale du plan de déclassement pluriannuel détaillé comme base de la programmation et du suivi, et l’efficacité et la rapidité du cycle de programmation s’en trouveront améliorées. En ce qui concerne la programmation, la nature pluriannuelle du processus de déclassement sera reflétée par l’adoption d’un programme de travail et d’une décision de financement pluriannuels. Le programme peut être révisé sur la base des résultats de l’évaluation. Conformément à la pratique actuelle, le financement prévu dans le présent règlement pourrait être utilisé pour mener à bien des projets inscrits dans le plan de déclassement final d’Ignalina, jusqu’à sa date finale. Un autre exemple a trait à l’introduction d’un cadre plus clair pour le cofinancement, qui réduira l’incertitude concernant la source de financement, supprimera la nécessité de négocier et de déterminer chaque année la contribution nationale, et améliorera l’appropriation du programme par l’État membre.

En outre, le corpus réglementaire unique sera utilisé, alors que des synergies et complémentarités supplémentaires entre les programmes seront exploitées dans la mesure du possible.

Enfin, le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen plus (FES+) et le Fonds de cohésion pourraient soutenir des mesures visant à accompagner la transition sociale et économique connexe, y compris des mesures relatives à l’efficacité énergétique et à l’énergie renouvelable, ainsi que certaines autres activités non liées aux processus de sûreté radiologique. Ainsi, ces Fonds peuvent créer des activités supplémentaires dans les régions concernées et utiliser l’expertise disponible localement comme facteur important de création d’emplois, de croissance durable et d’innovation. De même, des synergies avec le 9e programme-cadre et/ou le programme Euratom de recherche et de formation devraient être étudiées dans des domaines tels que le développement et l’essai de technologies, ainsi que l’éducation et la formation.

Droits fondamentaux

Le programme n’a pas d’incidence sur les droits fondamentaux.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’allocation budgétaire proposée pour 2021-2027 est fixée à 552 000 000 EUR (prix courants). Elle se fond sur les décaissements annuels prévus dans le plan de déclassement, compte tenu des seuils proposés pour le cofinancement de l’Union européenne. La base de référence définit une courbe de progression quasi linéaire; dès lors, des plans d’engagements et de paiement annuels presque constants sont envisagés tels qu'ils sont présentés dans la fiche financière législative.

Les actions cofinancées au titre du programme financier proposé reposent sur le plan de déclassement détaillé établi par le règlement (EU) nº 1369/2013 du Conseil. Ce plan a déjà défini la portée du programme ainsi que l’état final et la date d'achèvement du déclassement; il couvre les activités de déclassement, le calendrier et les coûts y afférents ainsi que les ressources humaines requises.

Les ressources humaines et administratives requises pour la gestion du programme restent inchangées par rapport au programme précédent.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Le système de programmation, de suivi et de contrôle sera encore amélioré et rationalisé. Les enseignements tirés de l’évaluation à mi-parcours seront utilisés pour assurer la simplification et une amélioration continue.

En 2014, la Commission a modifié la gouvernance du programme pour le cadre financier pluriannuel 2014-2020 afin de définir plus clairement les rôles et responsabilités et de fixer pour les bénéficiaires des exigences accrues de planification, de suivi et d’information. Conformément à cette nouvelle approche de gouvernance, la Lituanie a nommé un coordinateur de programme et un coordinateur financier (vice-ministre ou secrétaire d’État) qui sont chargés de la programmation, de la coordination et du suivi du programme de déclassement à l’échelon national. Un comité ayant des fonctions de suivi et d’information est en place; il est coprésidé par un représentant de la Commission et le coordonnateur du programme.

Au cours de la prochaine période de financement, la nature pluriannuelle du processus de déclassement sera reflétée par l’adoption d’un programme de travail et d’une décision de financement pluriannuels, conformément à la proposition de nouveau règlement financier. Ce processus de programmation sera bien évidemment synchronisé avec les étapes d’évaluation (une évaluation intermédiaire après quatre ans et une évaluation finale cinq ans après 2027, année durant laquelle les tâches sur le terrain devraient être achevées).

Ces évaluations seront effectuées conformément aux points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016( 10 ), dans lequel les trois institutions ont confirmé que les évaluations de la législation et des politiques existantes devraient servir de base aux analyses d’impact des différentes options envisageables pour la mise en œuvre d’autres actions. Les évaluations apprécieront les effets du programme sur le terrain au moyen de ses indicateurs et objectifs et d’une analyse détaillée de son degré de pertinence, d’efficacité, d’efficience, d’apport d’une valeur ajoutée de l’UE suffisante et de cohérence avec les autres politiques de l’UE. Elles contiendront des enseignements sur la manière de détecter les éventuels problèmes et lacunes survenus ou susceptibles de survenir, afin d’améliorer encore les actions ou leurs résultats et de contribuer à optimiser leur exploitation et leurs effets.

La pratique actuelle consistant à adresser des rapports annuels au Parlement européen et au Conseil sera maintenue.

La Commission prévoit de continuer à confier l’exécution du budget du programme à un organisme de mise en œuvre ayant fait l’objet de l’évaluation des piliers (gestion indirecte), à savoir l’agence nationale lituanienne, qui est l’agence centrale de gestion du programme. En plus, les services de la Commission continueront de suivre de près la mise en œuvre des projets grâce à des examens documentaires et sur place semestriels, et à compléter le cycle ordinaire de programmation, de suivi et de contrôle par des vérifications thématiques fondées sur un examen des risques.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

L’article 3 de l’acte de base proposé définit l’objectif du programme pour le cadre financier pluriannuel 2021-2027. L’objectif spécifique reflète la double nature de l’objectif du programme, qui traduit la valeur ajoutée européenne, d’une part, par un renforcement de la sûreté nucléaire et, d’autre part, pour l’État membre concerné par une connaissance accrue du processus de déclassement des installations nucléaires.

Les articles 3, 6 et 7 et l’annexe définissent, ensemble, un cadre pour assurer que les financements de l’Union européenne se concentrent sur les mesures qui permettent véritablement d’atteindre l’objectif du programme. Ils précisent le niveau de l’effort partagé entre l’Union et la Lituanie pour procéder au déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina. L’article 7 fixe un plafond annuel du versement de l’UE correspondant à un taux de cofinancement de 80 %, en réponse aux recommandations n° 3 e 4 de la Cour des comptes européenne 11 , appelant respectivement la Lituanie à être prête à recourir à des fonds nationaux pour couvrir les coûts du déclassement, et la Commission à demander une augmentation de la contribution nationale. Cette disposition et les estimations des coûts du plan de déclassement détaillé conformément au règlement (UE) nº 1369/2013 du Conseil encadrent l’engagement de l’Union envers la Lituanie établi dans le traité d’adhésion pertinent.

L’article 8 introduit une simplification majeure par rapport au programme actuel, à savoir l’utilisation d’un programme de travail pluriannuel, qui reflète la nature des programmes de déclassement. Bien qu’une approche pluriannuelle soit adoptée au niveau de la programmation, l’article 4, paragraphe 3, prévoit la possibilité d’engagements budgétaires annuels, et la pratique consistant à présenter des rapports annuels au Parlement européen et au Conseil est maintenue telle que décrite à l’article 9, paragraphe 4.

L’article 10 définit le processus de révision du programme de travail pluriannuel sur une période proportionnée à la nature de celui-ci et dote la Commission d’outils adéquats pour introduire des mesures correctives si nécessaire.

L’annexe I donne une description succincte de l’objectif spécifique du programme. L’annexe I présente, dans le tableau 1, la réponse de la Commission à la recommandation n° 6 12 de la Cour des comptes européenne, qui appelait la Commission à autoriser le recours aux fonds de l’UE aux seules
fins du financement des coûts du personnel exclusivement affecté aux activités de déclassement. Le tableau prévoit le maintien du financement de l’Union pour les fonctions essentielles, telles que la sûreté, tout en recourant à des mécanismes de cofinancement afin de conjuguer les intérêts des acteurs locaux avec ceux de l’Union. L’annexe II décrit les indicateurs spécifiques permettant de faire rapport sur l’avancement du Programme dans la réalisation des objectifs, dans le domaine du démantèlement et de la décontamination, de la gestion des déchets radioactifs et de la diffusion des connaissances.

2018/0251 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

établissant le programme d’assistance au déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina en Lituanie (programme Ignalina), et abrogeant le règlement (EU) nº 1369/2013 du Conseil

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu l’acte d’adhésion de 2003, et notamment l’article 3 du protocole nº 4 qui y est annexé,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Conformément au protocole nº 4 de l’acte d’adhésion de 2003( 13 ), la Lituanie s’est engagée à fermer l’unité 1 de la centrale nucléaire d’Ignalina le 31 décembre 2004 et l’unité 2 de cette centrale le 31 décembre 2009 au plus tard, et, par la suite, à déclasser ces unités.

(2)En conformité avec les obligations qui lui incombent au titre du traité d’adhésion et avec le soutien de l’Union, la Lituanie a fermé les deux unités dans les délais prescrits et a accompli des progrès substantiels sur la voie de leur déclassement. Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour continuer de réduire le niveau de risques radiologiques. D’après les estimations disponibles, des ressources financières supplémentaires seront nécessaires à cette fin après 2020.

(3)Les activités couvertes par le présent règlement devraient être conformes au droit de l’Union et au droit national. Le déclassement de la centrale nucléaire visée par le présent règlement devrait être effectué en conformité avec la législation sur la sûreté nucléaire, à savoir la directive 2009/71/Euratom du Conseil( 14 ) sur la gestion des déchets, à savoir la directive 2011/70/Euratom du Conseil( 15 ). La responsabilité ultime en matière de sûreté nucléaire et de gestion sûre du combustible usé et des déchets radioactifs incombe à la Lituanie.

(4)Reconnaissant que la fermeture prématurée et le déclassement consécutif de la centrale nucléaire d’Ignalina, qui comprend deux réacteurs de type RBMK d’une puissance de 1 500 MW chacun, hérités de l’ancienne Union soviétique, étaient sans précédent et représentaient pour la Lituanie une charge financière exceptionnelle sans proportion avec la taille et la capacité économique de ce pays, le protocole nº 4 indiquait que l’assistance apportée par l’Union dans le cadre du programme Ignalina serait poursuivie sans interruption et prorogée au-delà de 2006 pour la période des perspectives financières suivantes.

(5)Le présent règlement établit l'enveloppe financière du programme d’assistance au déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina en Lituanie («le programme») qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière( 16 ), pour l'autorité budgétaire au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(6)Le règlement (UE, Euratom) 2018/... du Parlement européen et du Conseil [le nouveau FR]( 17 ) (le «règlement financier») s’applique au présent programme. Il prévoit des règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris les règles sur les subventions, les prix, la passation des marchés publics, la mise en œuvre indirecte, l’aide financière, les instruments financiers et les garanties budgétaires.

(7)Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil( 18 ), au règlement (Euratom, CE) nº 2988/95 du Conseil( 19 ), au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96( 20 ) et au règlement (UE) 2017/1939( 21 ), les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, dont la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la fraude et les enquêtes à leur sujet, le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, le cas échéant, l’imposition de sanctions administratives. En particulier conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96, l’Office européen de lutte anticoncurrentiels (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut enquêter sur la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et entamer des poursuites à leur égard, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil( 22 ). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union est tenue de coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, d’accorder à la Commission, à l’OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne les droits et accès nécessaires et de veiller à ce que les tiers associés à la mise en œuvre des fonds de l’Union accordent des droits équivalents.

(8)Le présent règlement ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles procédures futures relatives aux aides d’État qui pourraient être engagées conformément aux articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(9)Le financement accordé en vertu du présent règlement devrait cibler les activités visant à atteindre les objectifs ayant trait à la sûreté du déclassement, tandis que la responsabilité finale en matière de sûreté nucléaire devrait incomber à la Lituanie.

(10)Le programme devrait également assurer la diffusion des connaissances acquises grâce au programme à tous les États membres, en coordination et synergie avec les autres activités pertinentes du programme de déclassement de l’Union en Bulgarie, en Slovaquie et au Centre commun de recherches de la Commission, étant donné que ce sont les mesures de ce type qui apportent la plus grande valeur ajoutée de l’Union.

(11)Le déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina devrait être effectué en recourant aux meilleures compétences techniques disponibles et en tenant dûment compte de la nature et des spécifications technologiques des installations à déclasser, afin d’assurer la sûreté et la plus grande efficacité possible, en tenant ainsi compte des meilleures pratiques internationales.

(12)Un suivi et un contrôle efficaces de l’avancement du processus de déclassement devraient être assurés par la Commission et la Lituanie en vue de conférer la plus haute valeur ajoutée de l’Union au financement alloué au titre du présent règlement, bien que la responsabilité finale du déclassement incombe à l’État membre concerné. Cela inclut la mesure effective des progrès et des résultats, ainsi que l’adoption de mesures correctives le cas échéant.

(13)Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016( 23 ), il est nécessaire d’évaluer le présent programme en s’appuyant sur des informations recueillies dans le respect d’exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences peuvent contenir des indicateurs mesurables servant de base à l’évaluation des effets du programme sur le terrain.

(14)Il devrait être possible de réviser le montant des crédits alloués au programme et la période de programmation sur la base des résultats du rapport d’évaluation à mi-parcours.

(15)Les actions cofinancées en vertu du présent règlement devraient être déterminées dans les limites fixées par le plan de déclassement soumis par la Lituanie en application du règlement (UE) nº 1369/2013 du Conseil(25) et ses versions révisées, le cas échéant. Ce plan a défini la portée du programme ainsi que l’état irréversible et la date de fin du déclassement; il couvre les activités de déclassement, de même que le calendrier et les coûts y afférents et les ressources humaines requises. Le cas échéant, la Lituanie devrait soumettre à la Commission des versions actualisées du plan, pour examen en vue de l’élaboration des programmes de travail.

(16)Le programme devrait être mené avec un effort financier conjoint de l’Union et de la Lituanie. Un plafond maximal de cofinancement de l’Union devrait être fixé conformément à la pratique de cofinancement établie dans le cadre du programme précédent. Compte tenu de la pratique de programmes comparables de l’Union et le raffermissement de l’économie lituanienne, depuis le lancement du programme de déclassement de la centrale d’Ignalina jusqu’à la fin de la mise en œuvre des activités financées au titre du présent règlement, le taux de cofinancement de l’Union ne devrait pas dépasser 80 % des coûts éligibles. Le cofinancement restant devrait être fourni par la Lituanie et des sources autres que le budget de l’Union, notamment les institutions financières internationales et d’autres donateurs.

(17)Il convient par conséquent d’abroger le règlement (UE) nº 1369/2013 du Conseil ( 24 ).

(18)Il a été dûment tenu compte du rapport spécial nº 22/2016 de la Cour des comptes relatif à l’aide financière de l’Union européenne en faveur du déclassement d’installations nucléaires en Bulgarie, en Lituanie et en Slovaquie, de ses recommandations et de la réponse de la Commission,

(19)Ce programme relève du programme national lituanien au titre de la directive 2011/70/Euratom du Conseil.

(20)Afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre de l’article 3 du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 25 ).

(21)Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et par le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’Union.

(22)Afin de tenir compte de l'importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union en matière de mise en œuvre de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable des Nations unies, le présent programme contribuera à la prise en considération de l’action en faveur du climat et à la réalisation de l’objectif global consistant à consacrer 25 % des dépenses du budget de l’Union au soutien des objectifs climatiques. Les actions concernées seront recensées au cours de l’élaboration et de la mise en œuvre du programme, et réévaluées dans le cadre de son évaluation à mi-parcours.

(23)Les types de financement ainsi que les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts des contrôles, de la charge administrative et des risques prévisibles de non-respect. Il conviendrait d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts, tel que visé à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 

Objet

Le présent règlement établit le programme d’assistance au déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina en Lituanie («le Programme»).

Il fixe les objectifs du Programme, le budget pour la période 2021-2027, les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’allocation de ces financements.

Article 

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)«déclassement», les mesures administratives et techniques qui permettent la suppression de certains ou de la totalité des contrôles réglementaires d’une installation nucléaire et qui visent à assurer la protection à long terme de la population et de l’environnement, y compris la réduction des niveaux de radionucléides résiduels dans les matières et sur le site de l’installation.

(2)«plan de déclassement», le document contenant des informations détaillées sur le déclassement proposé et couvrant la stratégie de déclassement sélectionnée; le calendrier, le type et l’ordre des activités de déclassement; la stratégie de gestion des déchets appliquée, y compris la libération; l’état final proposé; l’entreposage et le stockage/élimination des déchets issus du déclassement; le délai pour le déclassement; les estimations des coûts pour l’achèvement du déclassement; les objectifs, les résultats escomptés, les jalons, les dates cibles, ainsi que les indicateurs clés de performance correspondants, y compris des indicateurs fondés sur la valeur acquise. Le plan est élaboré par le titulaire du permis d’exploitation de l’installation nucléaire et reflété dans les programmes de travail pluriannuels du Programme.

Article 

Objectifs du Programme

1.L’objectif général du Programme est d’aider la Lituanie à mettre en œuvre le déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina, en mettant spécifiquement l’accent sur la gestion des défis relatifs à la sûreté radiologique du déclassement de la centrale Ignalina, tout en assurant une large diffusion, auprès de tous les États membres de l’UE, des connaissances ainsi générées sur le déclassement des installations nucléaires.

2.Le Programme a pour objectif spécifique de procéder au démantèlement et à la décontamination des équipements et des puits des réacteurs d’Ignalina conformément au plan de déclassement et de diffuser les connaissances ainsi créées auprès des parties intéressées de l’Union européenne.

3.La description détaillée de l’objectif spécifique figure à l’annexe I. La Commission peut modifier, au moyen d’actes d’exécution, l’annexe I, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2.

Article 

Budget

1.L’enveloppe financière prévue en faveur de la mise en œuvre du Programme au cours de la période 2021-2027 est fixée à 552 000 000 €, exprimés en prix courants.

2.Le montant visé au paragraphe 1 peut être utilisé pour couvrir les dépenses liées à l’assistance technique et administrative en vue de la mise en œuvre du Programme, comme les activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris les systèmes institutionnels de technologies de l’information.

3.Les engagements budgétaires pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice peuvent être fractionnés en tranches annuelles sur plusieurs exercices.

Article 

Mise en œuvre et formes du financement

1.Le Programme est mis en œuvre dans le cadre de la gestion directe conformément au règlement financier ou de la gestion indirecte avec les organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier.

2.Le Programme peut fournir des financements sous toutes les formes prévues dans le règlement financier.

CHAPITRE II

ÉLIGIBILITÉ

Article 

Actions éligibles

Seules les actions réalisant les objectifs visés à l’article 3 et à l’annexe I sont éligibles à un financement.

Article 

Taux de cofinancement

Le taux maximal global de cofinancement par l’Union applicable dans le cadre du Programme ne dépasse pas 80 %. Le cofinancement restant est fourni par la Lituanie et des sources complémentaires autres que le budget de l’Union.

CHAPITRE III

PROGRAMMATION, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE

Article 

Programme de travail

1.Le Programme est mis en œuvre au moyen du programme de travail pluriannuel visé à l’article 110 du règlement financier.

2.Le programme de travail pluriannuel reflète le plan de déclassement qui sert de base au suivi et à l’évaluation du Programme.

Article 

Suivi et rapports

1.Les indicateurs de l’avancement du Programme dans la réalisation des objectifs fixés à l’article 3 sont définis à l’annexe II.

2.Le système de rapports sur les résultats garantit que les données collectées aux fins du suivi de la mise en œuvre et des résultats du programme le sont de manière efficace, efficiente et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l'Union et, si nécessaire, aux États membres.

3.À la fin de chaque année, la Commission élabore un rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des travaux effectués au cours des années précédentes et le présente au Parlement européen et au Conseil.

Article 

Évaluation

1.Les évaluations sont réalisées à temps pour pouvoir être prises en considération dans le cadre du processus décisionnel.

2.L’évaluation intermédiaire du Programme est effectuée dès que des informations suffisantes sur la mise en œuvre du Programme sont disponibles mais au plus tard quatre ans après le début de la période visée à l’article 1er. L’évaluation intermédiaire porte également sur les possibilités de modification du programme de travail pluriannuel visé à l’article 8.

3.Au terme de la mise en œuvre du Programme, mais au plus tard cinq ans après la fin de la période visée à l’article 1er, une évaluation finale du Programme est réalisée par la Commission.

4.La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen et au Conseil.

Article 

Audits

Les audits relatifs à l’utilisation des contributions de l’Union et nationales par des personnes ou entités, y compris autres que celles mandatées par les institutions ou organes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale conformément à l’article 127 du règlement financier.

Article 

Comité

1.La Commission est assistée par un comité. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 

Information, communication et publicité

1.Les destinataires de financements de l'Union font état de l’origine de ces derniers et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.

2.La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3.

Article 

Abrogation

Le règlement (UE) nº 1369/2013 est abrogé.

Article 

Dispositions transitoires

1.Le présent règlement n’affecte ni la poursuite ni la modification des actions prévues par le règlement (UE) nº 1369/2013, qui continue de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur achèvement.

2.L’enveloppe financière du Programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le Programme et les mesures adoptées en vertu de son prédécesseur, le règlement (UE) nº 1369/2013.

3.Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget après 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 4, paragraphe 2, afin de permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

Article 

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

1.3.Nature de la proposition/de l’initiative

1.4.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.Durée et incidence financière

1.6.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence estimée sur les dépenses 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Règlement du Conseil établissant le programme d’assistance au déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina en Lituanie pour la période 2021-2027

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) (groupe de programmes)

Sûreté nucléaire

1.3.La proposition/l’initiative porte sur:

 une action nouvelle 

 une action nouvelle à la suite d'un projet pilote/une action préparatoire 26   

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

1.4.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.4.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Le programme Ignalina répond aux exigences de sa base juridique (à savoir le traité d’adhésion de la Lituanie, et en particulier le protocole nº 4 et l’article 56 de l’acte d’adhésion de 2003).

1.4.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs: gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été produite par la seule action des États membres.

Comme condition à son adhésion à l’Union européenne, la Lituanie s’est engagée à fermer puis à déclasser les réacteurs nucléaires du même type que ceux de Tchernobyl installés dans la centrale nucléaire d’Ignalina. Par solidarité avec la Lituanie, l’Union européenne s’est engagée, dans le traité d’adhésion de la Lituanie, à apporter une assistance financière au déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina.

Les activités de déclassement progressent et devraient s'achever en 2038. Il est dans l’intérêt de l’Union de continuer à apporter un soutien financier au déclassement, afin de contribuer à assurer le niveau le plus élevé de sûreté de cette opération. Le programme fournit un soutien considérable et durable pour la santé des travailleurs et de la population en général, empêchant la dégradation de l’environnement et assurant de réels progrès en matière de sûreté et sécurité nucléaires.

1.4.3.Leçons tirées d’expériences similaires

Une évaluation à mi-parcours du programme d’assistance au déclassement d’installations nucléaires a été réalisée. L'évaluation à mi-parcours a examiné et évalué les résultats et les incidences, l’efficacité de l’utilisation des ressources et la valeur ajoutée de l’Union. Aux fins de l’évaluation à mi-parcours, la Commission a recueilli des données et informations pertinentes en associant largement les principales parties prenantes (à savoir des ministères, des organismes de mise en œuvre, des exploitants chargés du déclassement et des membres du comité du programme d’assistance au déclassement d’installations nucléaires).

Les conclusions de l’évaluation à mi-parcours du programme d’assistance au déclassement d’installations nucléaires peuvent être résumées comme suit:

Cohérence avec les politiques de l’Union européenne. Le soutien de l’Union garantit la poursuite de la stratégie de démantèlement immédiat en Lituanie et empêche le transfert d'une charge excessive aux générations futures, tout en dérogeant en partie, pour des raisons historiques, à la responsabilité ultime de l’État membre consistant à fournir les ressources financières suffisantes pour le déclassement des installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs. La Lituanie a modifié le plan de déclassement pour la centrale nucléaire d’Ignalina en 2013 en vue du cadre financier pluriannuel 2014-2020: la date de fin du programme a été reportée de neuf ans, de 2029 à 2038.

Progrès. La Lituanie a progressé de manière efficace et efficiente dans le déclassement des deux réacteurs nucléaires modérés au graphite conformément à la situation de référence convenue (à savoir le plan de déclassement).

Sûreté. Les niveaux de sûreté seront considérablement améliorés sur les sites à la suite du financement de l’Union prévu dans l’actuel cadre financier pluriannuel.

Portée financière. Le déficit de financement après 2020 est de l’ordre de 1331 millions d’euros pour le programme Ignalina.

Contribution nationale. Les niveaux de contribution nationale atteints semblent adaptés pour assurer une bonne efficacité; cependant, le cofinancement n’est pas prévu dans la base juridique, ce qui crée des incertitudes auxquelles il faudrait remédier. En outre, l’analyse a montré que l’augmentation du niveau de la contribution nationale est une condition nécessaire, mais pas suffisante, pour inciter de manière adéquate à procéder au déclassement dans les temps et de manière efficace. À cette fin, le transfert exprès de risques (dépassements des coûts, retards) à la Lituanie aurait de plus lourdes conséquences. Cette pratique a déjà été introduite dans une certaine mesure dans l’actuel cadre financier pluriannuel, dans la mesure du possible.

Gouvernance. L’architecture de gouvernance a garanti une mise en œuvre efficace et efficiente du programme Ignalina et compensé les incertitudes mentionnées concernant les aspects ayant trait à la contribution nationale.

Objectifs. Tout financement postérieur à 2020 devait être axé sur des objectifs explicites au regard de la sûreté, suivis au moyen d’indicateurs de performance spécifiques.

Acquisition de connaissances. Enfin, l’expérience acquise jusqu’à présent grâce aux projets mis en œuvre dans le cadre du programme Ignalina en Lituanie, ainsi que du programme Kozloduy en Bulgarie et du programme Bohunice en Slovaquie, fournit à l’Union une base de connaissances solide pour réaliser les activités de déclassement actuelles et futures. Ces programmes cofinancés par l’Union européenne peuvent aspirer à devenir une référence solide pour les questions de gouvernance et les pratiques de gestion, notamment les méthodes d’estimation des coûts ou la planification, les défis technologiques subsistants tels que le démantèlement des réacteurs modérés au graphite et la gestion consécutive d’importantes quantités de graphite irradié.

1.4.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés

D’autres instruments disponibles de l’Union, comme Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen plus (FES+) et le Fonds de cohésion peuvent être déployés dans la région de Visaginas pour assurer des complémentarités avec le programme Ignalina. Par exemple, ces Fonds pourraient soutenir des mesures pour accompagner la transition sociale et économique connexe, y compris des mesures relatives à l’efficacité énergétique et à l’énergie renouvelable, ainsi que certaines autres activités non liées aux processus de sûreté radiologique. Ainsi, ces Fonds peuvent créer des activités supplémentaires dans la région et utiliser l’expertise disponible localement comme facteur important de création d’emplois, de croissance durable et d’innovation. De même, des synergies avec le 9e programme-cadre et/ou le programme Euratom de recherche et de formation devraient être explorées dans des domaines tels que le développement et l’essai de technologies, ainsi que l’éducation et la formation.

1.5.Durée et incidence financière

 Durée limitée

   En vigueur de 2021 à 2027

   Incidence financière de 2021 à 2027 pour les crédits d’engagement.

 Durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.6.Mode(s) de gestion prévu(s) 27  

 Gestion directe par la Commission

dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;

à des organismes de droit public;

à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

L’organisme de mise en œuvre ayant fait l’objet de l’évaluation des piliers en Lituanie pour le programme Ignalina – l’agence centrale de gestion du programme – restera l’organisme de mise en œuvre dans le cadre financier pluriannuel 2021-2027.

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

La mise en œuvre du programme Ignalina est suivie par la Commission au moyen de la convention de délégation conclue avec l’organe d‘exécution ayant fait l’objet de l’évaluation des piliers (c’est-à-dire l’agence centrale de gestion du programme) et d’analyses documentaires. Périodiquement, la Commission procède à des vérifications thématiques indépendantes sur la base d’analyses des risques.

L’outil de gestion de la valeur acquise est aussi utilisé pour suivre les progrès et les résultats effectifs.

La Lituanie participe aux actions de suivi par l’intermédiaire du comité de suivi, qui est coprésidé par un représentant de la Commission et le coordinateur du programme (le vice-ministre de l’énergie de la République de Lituanie). L’une des principales tâches du comité de suivi consiste à réviser et à approuver les rapports de suivi semestriels.

Deux fois par an, des fonctionnaires de la Commission effectuent une visite sur place pour vérifier les progrès concrets.

Une évaluation intermédiaire doit être réalisée au plus tard en 2024.

Une évaluation finale doit être réalisée au plus tard en 2032.

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

L’évaluation à mi-parcours du programme d’assistance au déclassement d’installations nucléaires a révélé que l’architecture de gouvernance actuelle s’est avérée assurer une mise en œuvre efficace et efficiente des programmes. Les principaux facteurs de réussite sont la définition claire des rôles et responsabilités ainsi que le cadre de suivi renforcé.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Les risques liés à la mise en œuvre des programmes sont répertoriés sur la base d’analyses documentaires, de missions de suivi sur place deux fois par an et du recours à la gestion de la valeur acquise, qui permet de détecter rapidement les retards et les dépassements de coûts. Les risques sont ensuite évalués suivant une procédure privilégiant une approche quantitative. Le registre des risques et les mesures connexes sont révisés et enregistrés au moins deux fois par an. Les risques les plus importants liés à la mise en œuvre des projets sont suivis parallèlement aux systèmes existants de gestion des risques des organes d’exécution et des bénéficiaires.

L’analyse des risques permet d’obtenir les informations nécessaires pour élaborer une approche de suivi et de contrôle fondée sur les risques, y compris la réorientation des rapports obligatoires sur les domaines à risques, la définition des priorités des missions de suivi et le lancement de vérifications thématiques supplémentaires.

Sur le plan de la gestion du programme, le risque le plus significatif relevé est que la contribution nationale au financement du programme n’atteigne pas un niveau plus élevé que le niveau actuel. Par conséquent, des taux de cofinancement bien définis et un cadre de contrôle renforcé devraient être introduits dans l’acte de base afin d’assurer la disponibilité de la contribution nationale.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût-efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds concernés gérés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

Sur la base d’un examen des indicateurs clés et des résultats du contrôle les plus pertinents, la DG ENER a évalué le rapport coût-efficacité et l’efficience du système de contrôle et est parvenue à une conclusion positive pour l’année 2017. Des conditions similaires seront obtenues pour le prochain cadre financier pluriannuel.

L’indicateur du rapport coût-efficacité tient compte des coûts de surveillance (couvrant le temps de travail du personnel consacré à ces tâches et les contrats spécifiques directement liés aux tâches de surveillance, le cas échéant) des différentes entités au niveau de la Commission.

En 2017, l’indicateur consolidé estimé du rapport coût-efficacité (c’est-à-dire pour l’ensemble des entités chargées de la mise en œuvre) est resté globalement stable.

Les variations observées concernant les coûts du contrôle des organismes d’assistance au déclassement des installations nucléaires (BERD, agence centrale de gestion du programme) reflètent la transition progressive vers des canaux de mise en œuvre nationaux en Lituanie et le niveau accru de surveillance et de suivi du programme qui en a résulté.

Les estimations de 2016 et antérieures incluaient les rémunérations versées aux entités chargées de la mise en œuvre du programme d’assistance au déclassement d’installations nucléaires. Ces rémunérations sont désormais incluses dans les coûts au niveau de l’entité indiqués ci-dessous mais, par souci de cohérence, ils ont également été pris en considération dans le calcul du rapport des coûts du contrôle.

Entité

Coûts du contrôle au niveau de la Commission

Montant contrôlé

BERD

0,32 million d’EUR
(+ rémunérations versées: 2,14 millions d’EUR)

239,8 millions d’EUR

Agence centrale de gestion du programme

0,23 million d’EUR
(+ rémunérations versées: 1,24 million d’EUR)

87,44 millions d’EUR

Pour ce qui est des niveaux attendus de risque d’erreur, ils sont estimés à 0,5 %. En 2017, la DG ENER a procédé à une vérification thématique des procédures de passation de marchés publics menées par les organismes de mise en œuvre, dont les résultats se sont révélés positifs.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

La DG ENER a mis au point et applique sa propre stratégie de lutte contre la fraude depuis novembre 2013, conformément aux lignes directrices établies dans la méthode de l’OLAF. Elle a actualisé cette stratégie en octobre 2015 (pour les années 2016-2017) et en décembre 2017 (pour les années 2018-2019). La stratégie est conforme au cadre de contrôle interne révisé (C(2017 23730). La DG ENER s’est engagée à actualiser sa stratégie de lutte contre la fraude tous les deux ans.

La stratégie actuelle repose sur l’analyse de la vulnérabilité au risque de fraude, afin de déterminer les risques de fraude spécifiques à la DG ENER et de les interpréter dans un contexte plus large. Cette évaluation a conclu que la DG ENER n’est confrontée qu’à des niveaux modérés ou faibles de risques liés à la fraude; autrement dit, aucun risque significatif ou critique n’a été établi.

Les contrôles visant à garantir la légalité et la régularité des transactions sont complétés par un plan d’action joint à la stratégie.

Ce plan d’action assure notamment:

la mise en place de règles internes pour la gestion et la communication des soupçons de fraude;

une attribution claire, aux différentes unités et fonctions, des responsabilités concernant les mesures de lutte contre la fraude;

la prise en considération des risques de fraude potentiels dans l’exercice annuel d’évaluation des risques pour le plan de gestion;

une participation régulière aux réunions du réseau de prévention et de détection de la fraude et du comité des fraudes et irrégularités, ainsi que des contacts avec les autres DG et services;

que la fonction de correspondant local pour la lutte contre la fraude est exercée, conformément au plan d’action commun pour la famille «Recherche»;

la garantie d’un niveau approprié de coopération avec l’OLAF.

Le précédent plan d’action 2017 pour la lutte contre la fraude a été appliqué avec succès. Dans ses stratégies successives de lutte contre la fraude, la DG ENER a reconnu l’importance de la sensibilisation du personnel et des relations avec les organismes de mise en œuvre, ainsi que l’évolution du cadre de coopération entre l’OLAF et la Commission, et entre la DG ENER et les autres DG de la famille «Recherche». L’application de la stratégie fait l’objet d’un suivi et de rapports à la direction de la DG ENER au moins deux fois par an.

Les indicateurs relatifs au maintien et à la mise à jour de la stratégie, à la régularité des rapports à la direction et à l’amélioration de la sensibilisation du personnel montrent que la stratégie constitue un outil efficace pour prévenir et détecter la fraude, mais qu’il convient de poursuivre de manière régulière les efforts de sensibilisation du personnel. En 2016-2017, un programme de sensibilisation, comportant des initiatives sur mesure ayant trait aux activités principales et aux objectifs stratégiques de la DG ENER, a été élaboré. En 2017, les initiatives étaient axées sur des réunions ciblées et des ateliers sur l’évaluation de la vulnérabilité. La prévention de la fraude a aussi été régulièrement évoquée dans la lettre d’information interne sur le contrôle. Un dossier d’information a été publié sur une page spécifique de l’intranet.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et nouvelles ligne(s) budgétaire(s) de dépenses proposée(s)

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Type de
dépenses

Contribution

Nº 1
«Déclassement d’installations nucléaires (Lituanie)»

CD/CND 28 .

de pays de l’AELE 29

de pays candidats 30

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

5

Programme Ignalina [12.03]

CD

Non

Non

Non

Non

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses 31  

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

5

«Déclassement d’installations nucléaires (Lituanie)»

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

Crédits opérationnels

Engagements

(1)

72,500

71,400

78,300

83.600

83.700

80. 100

82. 400

-

552.000

Paiements

(2)

-

-

-

-

90,000

90,000

90,000

282,000

552,000

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe du programme 32  

Engagements = Paiements

(3)

TOTAL des crédits pour l’enveloppe du programme

Engagements

= 1+3

72, 500

71,400

78,300

83,600

83,700

80,100

82,400

-

552,000

Paiements

= 2+3

-

-

-

-

90,000

90,000

90,000

282,000

552,000



Rubrique du cadre financier
pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’ annexe de la fiche financière législative (annexe V des règles internes), à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

Ressources humaines

0,429

0,429

0,429

0,429

0,429

0,429

0,429

3,003

Autres dépenses administratives

0,065

0,065

0,065

0,065

0,065

0,065

0,065

0,455

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

0,494

0,494

0,494

0,494

0,494

0,494

0,494

3,458

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

TOTAL des crédits
pour toutes les RUBRIQUES
du cadre financier pluriannuel
 

Engagements

72,994

71,894

78,794

84,094

84,194

80,594

82,894

0

555,458

Paiements

0,494

0,494

0,494

0,494

90,494

90,494

90,494

282,000

555,458

3.2.2.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits de nature administrative

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

0,429

0,429

0,429

0,429

0,429

0,429

0,429

3,003

Autres dépenses administratives

0,065

0,065

0,065

0,065

0,065

0,065

0,065

0,455

Sous-total pour la RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

0,494

0,494

0,494

0,494

0,494

0,494

0,494

3,458

Hors RUBRIQUE 7 33
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses
de nature administrative

Sous-total
hors RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

TOTAL

0,494

0,494

0,494

0,494

0,494

0,494

0,494

3,458

Les besoins en crédits de nature administrative seront couverts par les crédits déjà affectés à la gestion de l’action et/ou réaffectés, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.



3.2.2.1.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

• Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

Siège et bureaux de représentation de la Commission

3

3

3

3

3

3

3

Délégations

Recherche

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) - AC, AL, END, INT et JED  34

Rubrique 7

Financés au titre de la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel 

- au siège

- en délégation

Financés par l’enveloppe du programme  35

- au siège

- en délégation

Recherche

Autre (préciser)

TOTAL

3

3

3

3

3

3

3

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Personnel externe

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.Participation de tiers au financement

   La proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

   La proposition/l’initiative prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ciaprès:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Préciser l’organisme de cofinancement 

TOTAL des crédits cofinancés

3.3.Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les autres recettes

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses    

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes

Incidence de la proposition/de l’initiative 36

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Article ………….

Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

(1)    JO L 236 du 23.9.2003, p. 33 et p. 944.
(2)    Article 3, paragraphe 1: «Reconnaissant que le déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina est une entreprise de longue haleine et qu’il représente pour la Lituanie une charge financière exceptionnelle sans proportion avec sa taille et sa capacité économique, l’Union, par solidarité avec la Lituanie, fournit une assistance communautaire supplémentaire qui soit à la mesure des efforts de déclassement qui se poursuivront après 2006». Article 3, paragraphe 2: «Le programme Ignalina sera, à cet effet, poursuivi sans interruption et prorogé après 2006. Les modalités de mise en œuvre du programme Ignalina, une fois prorogé, sont arrêtées [...] et entrent en vigueur, au plus tard, à la date d’expiration des perspectives financières actuelles. [...]» Article 3, paragraphe 4: «Pour la période couverte par les prochaines perspectives financières, l’ensemble des crédits affectés au programme Ignalina prorogé doit être adéquat en moyenne. La programmation des ressources sera fondée sur les besoins de financement et les capacités d’absorption réels.» [acte d’adhésion de 2003, protocole nº 4 sur la centrale nucléaire d’Ignalina en Lituanie (JO L 236 du 23.9.2003, p. 944)].
(3)    L’unité 1 de la centrale nucléaire d’Ignalina a été fermée en 2004 et l’unité 2 en 2009.
(4)    Voir la note ° 2.
(5)    Règlement (CE) nº 1990/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 relatif à la mise en œuvre du protocole nº 4 à l’acte d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, concernant la centrale nucléaire d’Ignalina en Lituanie - «Programme Ignalina» (JO L 411 du 30.12.2006, p. 10).
(6)    Règlement (UE) nº 1369/2013 du Conseil du 13 décembre 2013 relatif au soutien de l’Union en faveur du programme d’assistance au déclassement d’installations nucléaires en Lituanie (JO L 346 du 20.12.2013, p. 7).
(7)    Déclaration des dirigeants de 27 États membres et du Conseil européen, du Parlement européen et de la Commission européenne (25 mars 2017) - http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/pdf
(8)    Le programme Ignalina est actuellement le plus avancé en ce qui concerne le démantèlement de cœurs de réacteurs en graphite; il résulte d'une obligation inscrite dans le protocole n° 4, relatif à la centrale d’Ignalina, de l’acte d’adhésion de 2003 de la Lituanie. Sur la base du plan de déclassement détaillé, le programme s’achèvera en 2038.
(9)    Article 60 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union.
(10)    Accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne du 13 avril 2016. JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(11)    Cour des comptes européenne, rapport spécial n° 22/2016, recommandation n° 3: « Respecter le principe du pollueur-payeur par l’augmentation du financement national pour la période 2014-2020 et au-delà. Les trois États membres devraient prendre toute la mesure de leur rôle en ce qui concerne le respect du principe du pollueur-payeur et être disposés à
utiliser des fonds nationaux pour couvrir les coûts de déclassement et le coût du stockage définitif, pendant la période de financement actuelle et celles qui suivront.
Recommandation n°4-Augmenter la part nationale du
cofinancement pendant la
   période de financement 2014-2020 La Commission devrait s’efforcer de parvenir à une augmentation des niveaux nationaux de cofinancement pendant la période de financement 2014-2020. Elle devrait définir clairement, par exemple dans une décision, les conditions attachées aux «cas exceptionnels et dûment motivés» où les projets peuvent être intégralement financés par l’UE dans le cadre des programmes d’assistance au
déclassement d’installations nucléaires.
(12)    Cour des comptes européenne, rapport spécial n° 22/2016, recommandation n° 6: «Affecter le financement de l’UE au seul coût du déclassement.» La Commission devrait autoriser le recours aux fonds de l’UE dans le cadre des programmes d’assistance au déclassement d’installations nucléaires aux seules fins de financement des coûts du personnel exclusivement affecté aux activités de déclassement».
(13)    JO L 236 du 23.9.2003, p. 944.
(14)    Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JO L 172 du 2.7.2009, p. 18).
(15)    Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (JO L 199 du 2.8.2011, p. 48).
(16)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(17)    [titre complet; référence au JO].
(18)    Règlement (UE, Euratom) n ° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n ° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(19)    Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
(20)    Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(21)    Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(22)    Directive 2011/2017/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
(23)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(24)    Règlement (UE) nº 1369/2013 du Conseil du 13 décembre 2013 relatif au soutien de l’Union en faveur du programme d’assistance au déclassement d’installations nucléaires en Lituanie (JO L 346 du 20.12.2013, p. 7).
(25)    Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(26)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(27)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(28)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(29)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(30)    Pays candidats et, le cas échéant, candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(31)    Le total peut différer de la somme des rubriques en raison de l’arrondi.
(32)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(33)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(34)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeunes experts en délégation.
(35)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(36)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
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Bruxelles, le13.6.2018

COM(2018) 466 final

ANNEXE

de la

proposition de règlement du Conseil

établissant le programme d’assistance au déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina en Lituanie (programme Ignalina), et abrogeant le règlement (EU) nº 1369/2013 du Conseil

{SWD(2018) 342 final}


ANNEXE I

1.L’objectif général du Programme est d’aider la Lituanie à mettre en œuvre le déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina, en mettant spécifiquement l’accent sur la gestion des défis en matière de sûreté radiologique liés à ce processus. Après le retrait des assemblages de combustible usé des bâtiments réacteurs, les prochains grands défis sur le plan de la sûreté à relever dans le cadre du Programme sont liés au démantèlement du cœur des réacteurs et à la poursuite de la gestion du déclassement et des déchets historiques.

2.Au cours de la période de financement débutant en 2021, le programme contribuera à la réalisation des objectifs suivants:

(a)le démantèlement et la décontamination des zones inférieures et supérieures des puits des réacteurs conformément au plan de déclassement; les progrès doivent être mesurés sur la base de la quantité et du type des matières retirées ainsi que de la valeur acquise;

(b)la conception du démantèlement et de la décontamination des zones centrales des puits des réacteurs (cœurs en graphite); les progrès doivent être mesurés sur la base de la valeur acquise; cet objectif sera atteint avant 2027, lorsque les autorisations pertinentes seront accordées pour procéder au démantèlement et à la décontamination proprement dits qui sont prévus après 2027;

(c)la gestion sûre du déclassement et des déchets historiques jusqu’à l'entreposage ou à l'évacuation (en fonction de la catégorie de déchets), y compris l’achèvement des infrastructures de gestion des déchets si nécessaire. Cet objectif doit être accompli conformément au plan de déclassement. Les progrès doivent être mesurés sur la base de la quantité et du type des déchets entreposés ou évacués en toute sûreté ainsi que de la valeur acquise;

(d)la réduction des risques radiologiques; cet objectif doit être mesuré dans le cadre des évaluations de la sûreté des activités et de l’installation, en déterminant comment des expositions potentielles pourraient se produire et en estimant la probabilité et l’ampleur de ces expositions potentielles.

3.Le plan de déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina a établi la structure de répartition des travaux du Programme (la «structure hiérarchique de décomposition de l’activité et des projets liés au déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina»). Le premier niveau de la structure de répartition des travaux se compose des six points suivants:

(a)P.0 «Organisation de l’activité de l’entreprise»;

(b)P.1 «Préparation du déclassement»;

(c)P.2 «Démantèlement/démolition de l’installation et restauration du site»;

(d)P.3 «Manutention du combustible nucléaire usé»;

(e)P.4 «Manutention des déchets»;

(f)P.5 «Programme post-exploitation».

Le point P.0 «Organisation de l’activité de l’entreprise» couvre la gestion de l’entreprise, la surveillance et l’assurance qualité, le contrôle de la radioactivité et de l'environnement, la sécurité physique et le soutien technique aux activités de l’entreprise.

Le point P.1 «Préparation du déclassement» couvre la création des conditions préalables au déclassement (comme l’inventaire des équipements et la caractérisation radiologique), la modification des infrastructures, l’isolation des systèmes et des équipements, ainsi que la décontamination des systèmes, des équipements et des installations.

Le point P.2 «Démantèlement/démolition de l’installation et restauration du site» couvre le démantèlement des réacteurs, le démantèlement des équipements/systèmes et le prétraitement des déchets, la démolition des installations et la restauration du site.

Le point P.3 «Manutention du combustible nucléaire usé» couvre la manutention et l'entreposage du combustible nucléaire usé.

Le point P.4 «Manutention des déchets» couvre le traitement et le conditionnement des déchets radioactifs.

Le point P.5 «Programme post-exploitation» couvre l’exploitation et l’entretien des installations, les ressources énergétiques, l’approvisionnement en eau, les eaux usées et la purification de l’eau.

4.Les principaux défis relatifs à la sûreté radiologique au cours de la période de financement 2021-2027 seront relevés grâce aux activités relevant des points P.1, P.2 et P.4. Le démantèlement des cœurs des réacteurs est en particulier couvert par le point P.2. Les défis moins importants seront relevés dans le cadre du point P.3, tandis que les points P.0 et P.05 couvrent les activités de soutien au déclassement.

5.Par conséquent, lors de l’élaboration du programme de travail pluriannuel, la Commission s’efforcera de répartir les montants disponibles en fonction des priorités indiquées au tableau 1, sans préjudice de l’article 7.

Tableau 1

Point

Priorité

P.0

Organisation de l’activité de l’entreprise

II

P.1

Préparation du déclassement

I

P.2

Démantèlement/démolition de l’installation et restauration du site

I

P.3

Manutention du combustible nucléaire usé

II

P.4

Manutention des déchets

I

P.5

Programme post-exploitation

III

6.L’objectif principal du Programme est complété par l’objectif consistant à accroître la valeur ajoutée de l’Union du Programme grâce à la diffusion des connaissances (générées par ce dernier) sur le processus de déclassement à tous les États membres. Au cours de la période de financement débutant en 2021, le Programme doit atteindre les objectifs suivants:

créer des liens et des échanges entre les parties intéressées de l’Union (par exemple, les États membres, les autorités chargées de la sûreté, les services publics et les opérateurs du déclassement);

documenter les connaissances explicites et les mettre à disposition au moyen de transferts multilatéraux de connaissances sur les questions liées à la gouvernance du déclassement et de la gestion des déchets, les bonnes pratiques de gestion et les défis technologiques, en vue de créer d’éventuelles synergies au sein de l’Union européenne.

Ces activités sont financées par l’Union à hauteur de 100 % des coûts éligibles.

Les progrès doivent être mesurés sur la base du nombre de produits de la connaissance créés et de leur portée.

7.L’évacuation du combustible usé et des déchets radioactifs dans un site de stockage en couche géologique profonde est exclue du Programme et doit être traitée par la Lituanie dans son programme national pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, ainsi que l’exige la directive 2011/70/Euratom du Conseil.



ANNEXE II

Indicateurs

1. Démantèlement et décontamination:

·quantité et type de matières retirées.

2. Gestion des déchets radioactifs:

·quantité et type de déchets entreposés et évacués en toute sûreté.

3. Diffusion des connaissances:

·nombre de produits de la connaissance et leur portée.

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