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Document 52018PC0369

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour la protection de l'euro contre le faux-monnayage pour la période 2021-2027 (programme Pericles IV)

COM/2018/369 final - 2018/0194 (COD)

Bruxelles, le 31.5.2018

COM(2018) 369 final

2018/0194(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour la protection de l'euro contre le faux-monnayage pour la période 2021-2027 (programme Pericles IV)

{SWD(2018) 281 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

La présente proposition prévoit une date d’application fixée au 1er janvier 2021 et est présentée pour une Union à 27 États membres, compte tenu de la notification, adressée par le Royaume-Uni, de son intention de se retirer de l’Union européenne et de l’Euratom en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne, et reçue par le Conseil européen le 29 mars 2017.

·Justification et objectifs

L’euro, en tant que monnaie unique de l’Union, représente un intérêt européen fondamental dont l’intégrité doit être protégée dans toutes ses dimensions. La contrefaçon de l’euro pose un réel problème tant pour l’Union que pour ses institutions. Les menaces pesant sur l’euro sont encore conséquentes, comme en témoignent la disponibilité croissante d’euros et d’éléments de sécurité contrefaits de très bonne qualité sur l’Internet/le darknet et l’existence de centres névralgiques du faux-monnayage, par exemple en Colombie, au Pérou et en Chine. La fausse monnaie porte préjudice aux citoyens et aux entreprises qui ne sont pas remboursés lorsqu’ils en reçoivent, même s’ils sont de bonne foi. Plus généralement, elle influence le cours légal et la confiance des citoyens et des entreprises dans les pièces et billets en euros authentiques.

·Cohérence avec les dispositions en vigueur dans le domaine d'action

Depuis son introduction en tant que monnaie unique, il est nécessaire de protéger l’euro contre le faux-monnayage à l’échelle de l’UE et de disposer d’un programme spécifique consacré à cette fin. L’actuel programme Pericles 2020, établi par le règlement (UE) nº 331/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 1 est spécifiquement consacré à la protection des billets et pièces en euros contre le faux-monnayage 2 .

Son approche transnationale et pluridisciplinaire distincte 3 ainsi que l’accent mis sur le renforcement des capacités de protection de l’euro font de Pericles 2020 un programme unique parmi les programmes de l’UE. D’autres politiques de l’Union, telles que l’instrument «Police» du Fonds pour la sécurité intérieure (FSI Police) et l’instrument d’assistance technique et d’échange d’informations (TAIEX), peuvent être considérées comme complémentaires comme l’ont confirmé plusieurs autorités nationales 4 .

La présente proposition législative porte sur l’initiative visant à poursuivre le programme Pericles 2020 au-delà de 2020.

·Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Une solide protection de l’euro contre le faux-monnayage est une composante essentielle de la sécurité, laquelle constitue, selon les termes du document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE, l’une des priorités de l’action de celle-ci. La prévention et la lutte contre le faux-monnayage et les fraudes connexes préservent l’intégrité de l’Eurosystème, ce qui permet d’améliorer la compétitivité de l’économie de l’Union et de garantir la viabilité des finances publiques. Elles sont donc directement liées à l’objectif de l’Union, qui est d’améliorer l’efficacité du fonctionnement de l’Union économique et monétaire.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

·Base juridique

La législation de l’Union relative à la protection de l’euro contre le faux-monnayage relève du champ d’application de l’article 133 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Cette disposition prévoit que le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation de la Banque centrale européenne, établissent les mesures nécessaires à l’usage de l’euro en tant que monnaie unique. L'application du programme Pericles sera étendue aux États membres dont la monnaie n’est pas l'euro, dans le cadre d'une proposition de règlement parallèle fondée sur l'article 352 du TFUE.

·Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition est conforme au principe de subsidiarité. La protection de la monnaie unique européenne en tant que bien public revêt une dimension transnationale indéniable et va donc au-delà de l’intérêt et de la responsabilité individuels des États membres de l’UE. Compte tenu de la circulation transfrontière de l’euro et de la forte implication de la criminalité organisée internationale dans sa contrefaçon (production et distribution), il importe de compléter les cadres nationaux de protection par une initiative de l’UE visant à garantir l’homogénéité de la coopération nationale et internationale et à répondre à d’éventuels nouveaux risques transnationaux.

Selon les termes de l’évaluation à mi-parcours du programme, «la valeur ajoutée du programme réside essentiellement dans sa capacité à soutenir, grâce à sa dimension transnationale unique, des formes de coopération internationale qui sont hors de portée des autorités nationales 5 .» Le programme a clairement favorisé la coopération transnationale et transfrontière, tant au sein de l’UE qu’au niveau international, en permettant la mise en place d'un plan global de protection de l’euro contre le faux-monnayage. Il a en particulier endossé la responsabilité de la lutte contre certaines menaces émergentes (telles que celles du deep web et du dark web) et de la (difficile) relation avec certains pays (par exemple la Chine), étant donné qu’il est difficile pour un État membre seul de faire face efficacement à ces menaces par ses propres moyens. Des initiatives telles que la mise en place d’un dialogue avec les autorités chinoises spécialisées dans la lutte contre le faux-monnayage 6 et le soutien aux activités de protection de l’euro en Amérique latine 7 n’auraient pas été possibles sans le programme. Figure également parmi ces thèmes transnationaux la recherche sur des éléments de sécurité innovants pour les pièces en euros de deuxième génération.

·Proportionnalité

Le règlement proposé est nécessaire, indiqué et approprié pour la réalisation de l’objectif final. Il propose de renforcer l’efficacité de la coopération entre les États membres, ainsi qu’entre ces derniers et la Commission, sans restreindre la capacité des États membres à protéger l’euro contre la contrefaçon. L’action au niveau de l’Union est justifiée, car elle aide manifestement les États membres à protéger l’euro collectivement et elle encourage le recours à des structures communes de l’Union pour renforcer la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes 8 .

·Choix de l’instrument

L’instrument proposé est un règlement, en continuité avec le règlement (UE) nº 331/2014 établissant le programme Pericles 2020. Le règlement a démontré sa capacité à offrir la sécurité juridique nécessaire pour assurer une protection efficace de l’euro contre le faux-monnayage, qui n’aurait pas pu être obtenue par le biais d’autres instruments juridiques.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

·Évaluations rétrospectives/bilans de qualité de la législation existante

Une évaluation à mi-parcours du programme a été réalisée par un contractant indépendant au titre de l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 331/2014. La Commission a adopté, le 6 décembre 2017, la communication COM(2017) 741 au Conseil et au Parlement européen relative aux résultats de l’évaluation à mi-parcours du programme, dans laquelle elle approuve la conclusion selon laquelle le programme doit être poursuivi jusqu’à son échéance normale en 2020, soutient son extension au-delà de 2020 compte tenu de la valeur ajoutée européenne qu'il apporte, de son incidence à long terme et de sa viabilité, et souscrit à la conclusion de l’évaluation quant à l’opportunité de poursuivre le programme en tant que programme autonome au-delà de 2020 9 . L’évaluation indépendante conclut que l’ensemble des constatations aboutissent à une appréciation d’ensemble indubitablement positive quant à sa valeur ajoutée européenne, sa cohérence, sa pertinence, son efficacité, sa durabilité et son efficience. Pour renforcer davantage l’efficacité du programme, l’évaluation recommande:

d’encourager une plus grande participation des autorités nationales compétentes 10 : il conviendrait de réfléchir à la mise en place de contacts avec les décideurs nationaux pour s’assurer que les possibilités offertes par le programme sont bien comprises;

de simplifier la procédure de demande: la possibilité de déposer des demandes et d’autres documents pertinents en ligne devrait être explorée;

de renforcer le processus de suivi: une modification des indicateurs de performance clés du programme est recommandée pour inclure des indicateurs qualitatifs.

·Consultation des parties intéressées

Le thème de la protection de l’euro contre le faux-monnayage et la proposition, dans le cadre du CFP, de poursuivre le programme Pericles 2020 ont été inclus dans la consultation publique sur les fonds de l’UE dans le domaine de la sécurité, qui s’est tenue entre le 10 janvier et le 9 mars 2018. Un total de 153 contributions ont été soumises par des parties prenantes des secteurs privé et public, dont 20 d’entre elles (13,07 %) ont explicitement fait référence au programme Pericles 2020 11 . Celles-ci ont souligné la grande importance du programme Pericles 2020, la moitié d’entre elles mettant notamment en relief la valeur ajoutée européenne qu'il apporte en matière de coopération internationale. Les avis quant à la nécessité de modifier ou de compléter les objectifs des programmes/fonds dans ce domaine d’action sont partagés: quatre répondants proposent de maintenir le niveau de financement tel qu’il est tandis que trois sont favorables à une augmentation des fonds.

·Analyse d’impact

Conformément aux exigences établies par le règlement financier de l’UE [insérer la référence], les programmes qui assurent une continuité quant au contenu et à la structure ou dont le budget est relativement modeste n’imposent pas de réaliser d’analyse d’impact, mais plutôt une évaluation ex ante sous la forme d’un document de travail des services de la Commission. L’évaluation ex ante SWD (SWD(2018) 281) qui accompagne la présente proposition satisfait aux exigences en matière d’amélioration de la réglementation.

·Simplification

L’évaluation à mi-parcours du programme Pericles 2020 recommande, comme mesure de simplification pour la poursuite du programme, de rendre possible le dépôt de demandes et d’autres documents pertinents en ligne. En outre, un coût unitaire de subsistance 12 a été introduit en 2017 pour simplifier l’exécution financière des subventions Pericles 2020.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’enveloppe financière pour l’exécution du programme, pour la période 2021-2027, est établie à 7 700 000 EUR en prix courants. Ce montant est conforme à la proposition de la Commission relative au prochain cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 13 . La fiche financière législative jointe à la présente proposition de règlement expose les incidences budgétaires et les implications en termes de ressources humaines et administratives.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

·Modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne, les trois institutions ont convenu de fixer des exigences en matière d’information, de suivi et d’évaluation de la législation, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres.

Conformément à l’accord interinstitutionnel et aux articles 12 et 13 de la proposition:

des informations annuelles sur les résultats, y compris sur la cohérence et la complémentarité avec d’autres programmes de l’UE, sont fournies au Parlement européen et au Conseil, en tenant compte des indicateurs visés à l’annexe de la présente proposition;

une évaluation intermédiaire du programme est effectuée une fois qu’il existe suffisamment d’informations disponibles au sujet de sa mise en œuvre, au plus tard quatre ans après le début de celle-ci; et

à la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard deux ans après la fin de la période visée à l’article 1, une évaluation finale du programme est réalisée par la Commission.

2018/0194 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour la protection de l'euro contre le faux-monnayage pour la période 2021-2027 (programme Pericles IV)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne 14 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire 15 ,

considérant ce qui suit:

(1)L’Union et les États membres se sont fixé pour objectif d’établir les mesures nécessaires à l’usage de l’euro en tant que monnaie unique. Parmi ces mesures figure la protection de l’euro contre le faux-monnayage et contre les fraudes connexes, en renforçant ainsi l’efficacité de l’économie de l’Union et en assurant la viabilité des finances publiques.

(2)Le règlement (CE) nº 1338/2001 du Conseil 16 prévoit des échanges d’informations, une coopération et une assistance mutuelle, établissant ainsi un cadre harmonisé pour la protection de l’euro. Le règlement (CE) nº 1339/2001 du Conseil 17 a étendu les effets de ce règlement aux États membres qui n’ont pas adopté l’euro comme monnaie unique, afin que l’euro bénéficie d’un niveau de protection équivalent dans toute l’Union.

(3)Les actions visant à promouvoir les échanges d’informations et de personnel, l’assistance technique et scientifique et les formations spécialisées contribuent de façon appréciable à protéger la monnaie unique de l’Union contre le faux-monnayage et les fraudes connexes et, dès lors, à atteindre un niveau élevé et équivalent de protection dans toute l’Union, tout en démontrant l’aptitude de l’Union à lutter contre les formes graves de criminalité organisée.

(4)Un programme pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage contribue à sensibiliser les citoyens de l’Union, à renforcer la protection de l’euro, en particulier grâce à la diffusion continue des résultats des actions financées par ce programme.

(5)Le soutien accordé par le passé à de telles actions, grâce aux décisions du Conseil 2001/923/CE 18 et 2001/924/CE 19 qui ont été modifiées et prorogées par la suite par les décisions du Conseil 2006/75/CE 20 , 2006/76/CE 21 , 2006/849/CE 22 , 2006/850/CE 23 et par le règlement nº 331/2014 du Parlement européen et du Conseil 24 , a permis de renforcer les actions de l’Union et des États membres dans le domaine de la protection de l’euro contre le faux-monnayage. Les objectifs du programme pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage (programme Pericles) pour les périodes 2002-2006, 2007-2013 et 2014 à 2017 25 ont été atteints avec succès.

(6)Dans sa communication au Conseil et au Parlement européen relative à l’évaluation à mi-parcours du programme Pericles 2020, la Commission a conclu que la poursuite du programme Pericles 2020 au-delà de 2020 devait être soutenue, compte tenu de la valeur ajoutée européenne qu'il apporte, de son incidence à long terme et de la viabilité de ses actions.

(7)L’évaluation à mi-parcours recommandait la poursuite des actions financées dans le cadre du programme Pericles 2020 compte tenu de la valeur ajoutée européenne qu’elles apportent, tout en considérant les possibilités de simplifier l’introduction des demandes, d’encourager la différenciation des bénéficiaires, de continuer à se concentrer sur les menaces émergentes et récurrentes de faux-monnayage et d’optimiser les indicateurs clés de performance.

(8)Il y a donc lieu d’adopter un nouveau programme pour la période 2021-2027 (programme Pericles IV). Il convient de s’assurer que le programme Pericles IV est cohérent et complémentaire au regard d’autres programmes et actions pertinents. Par conséquent, la Commission devrait procéder à toutes les consultations nécessaires relatives à l’évaluation des besoins pour la protection de l’euro auprès des principaux acteurs concernés, en particulier les autorités nationales compétentes désignées par les États membres, la Banque centrale européenne et Europol, au sein du comité visé dans le règlement (CE) nº 1338/2001, particulièrement en matière d’échanges, d’assistance et de formation, aux fins de l’application du programme Pericles IV.

(9)Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’UE.

(10)Le présent règlement respecte les principes de valeur ajoutée et de proportionnalité. Le programme Pericles IV devrait faciliter la coopération entre les États membres ainsi qu’entre ces derniers et la Commission aux fins de la protection de l’euro contre le faux-monnayage, sans empiéter sur les compétences des États membres et en étant plus efficace dans l’utilisation des ressources que ne le serait l’échelon national. L’action au niveau de l’Union est nécessaire et justifiée, car elle aide manifestement les États membres à protéger l’euro collectivement et elle encourage le recours à des structures communes de l’Union pour renforcer la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes.

(11)Le programme Pericles IV devrait être mis en œuvre conformément au cadre financier pluriannuel fixé par le [référence au règlement du CFP post-2020, règlement (UE, Euratom) nº .../2018 du Conseil].

(12)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du programme Pericles IV, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. La Commission devrait adopter des programmes de travail annuels qui définissent les priorités, la ventilation du budget et les critères d’évaluation concernant les subventions octroyées pour des actions. Les programmes de travail annuels devraient comprendre les cas exceptionnels et dûment justifiés dans lesquels un relèvement du taux de cofinancement est nécessaire pour permettre aux États membres de bénéficier d’une plus grande souplesse économique grâce à laquelle ils pourront conduire et mener à bien des projets visant à protéger et à sauvegarder l’euro de manière satisfaisante.

(13)Le présent règlement établit une enveloppe financière pour le programme Pericles IV, qui doit constituer le montant de référence privilégiée, au sens du [référence à mettre le cas échéant à jour en fonction du nouvel accord interinstitutionnel: point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière], pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(14)Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil 26 , au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil 27 et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil 28 , les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la fraude et les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’imposition de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, comprenant des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, le Parquet européen peut enquêter sur la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et engager des poursuites contre les personnes impliquées, comme prévu dans la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil. Conformément aux dispositions du règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne (CCE).

(15)Il y a lieu, pour la Commission de présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation à mi-parcours indépendant sur la mise en œuvre du programme Pericles IV et un rapport d’évaluation final sur la réalisation de ses objectifs.

(16)Il convient, par conséquent, d’abroger le règlement (UE) nº 331/2014.

(17)Il convient d’assurer une transition en douceur, sans interruption, entre les programmes Pericles 2020 et Pericles IV et de mettre la durée du programme Pericles IV en conformité avec le [référence au règlement du CFP post-2020, règlement (UE, Euratom) nº .../2018 29 ]. Le programme Pericles IV devrait donc s’appliquer à compter du 1er janvier 2021,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Objet

Le présent règlement établit le programme Pericles IV, un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour la protection de l'euro contre le faux-monnayage (ci-après le «programme»).

Il fixe les objectifs du programme et arrête le budget pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2
Objectifs du programme

1.L’objectif général du programme est le suivant:

prévenir et combattre le faux-monnayage et les fraudes connexes, renforçant ainsi la compétitivité de l’économie de l’Union et garantissant la viabilité des finances publiques.

2.Le programme poursuit l’objectif spécifique suivant:

protéger les billets et les pièces en euros contre le faux-monnayage et les fraudes connexes, en soutenant et en complétant les mesures prises par les États membres et en aidant les autorités compétentes au niveau national et au niveau de l’Union dans leurs efforts visant à développer, entre elles et avec la Commission, une coopération étroite et régulière ainsi qu'un échange de bonnes pratiques, incluant, s’il y a lieu, des pays tiers et des organisations internationales.

Article 3
Budget

1.L’enveloppe financière pour l’exécution du programme pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est fixée à 7 700 000 EUR (à prix courants).

2.Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel.

3.Le montant mentionné au paragraphe 1 peut être consacré à l’assistance technique et administrative apportée à l’exécution du programme, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information.

Article 4
Mise en œuvre et formes de financement de l’UE

1.Le programme est mis en œuvre en gestion directe, conformément au [dernière version du règlement financier, règlement (UE, Euratom) nº 966/2012.]

2.Le programme est mis en œuvre par la Commission en coopération avec les États membres, par le biais de consultations régulières à différents stades de la mise en œuvre du programme, en tenant compte des mesures appropriées prises par d’autres entités compétentes, en particulier la Banque centrale européenne et Europol.

3.Le soutien financier octroyé au titre du programme en faveur d’actions éligibles énumérées à l’article 6, prend la forme:

de subventions; ou

de marchés publics.

Article 5
Actions conjointes

1.Les actions menées dans le cadre du programme peuvent être organisées conjointement par la Commission et d’autres partenaires ayant une expertise en la matière, tels que:

(a)les banques centrales nationales et la Banque centrale européenne (BCE);

(b)les centres d’analyse nationaux (CAN) et les centres nationaux d’analyse des pièces (CNAP);

(c)le Centre technique et scientifique européen (CTSE) et les administrations des monnaies;

(d)Europol, Eurojust et Interpol;

(e)les offices centraux nationaux de lutte contre le faux-monnayage prévus à l’article 12 de la convention internationale pour la répression du faux-monnayage signée à Genève le 20 avril 1929 30 , ainsi que les autres services spécialisés dans la prévention, la détection et la répression du faux-monnayage;

(f)les structures spécialisées en matière de technique de reprographie et d’authentification, les imprimeurs et les graveurs;

(g)des organismes autres que ceux visés aux points a) à f) bénéficiant d’une expertise particulière, y compris, le cas échéant, des organismes de pays tiers et notamment d’États en voie d’adhésion et de pays candidats à l’adhésion; et

(h)des entités privées qui ont développé et possèdent des connaissances techniques attestées et ont constitué des équipes spécialisées dans la détection de faux billets et de fausses pièces.

2.Lorsque des actions éligibles sont organisées conjointement par la Commission et la BCE, Eurojust, Europol ou Interpol, les dépenses qui en découlent sont partagées entre eux. Chacun d’eux prend en tout état de cause à sa charge les frais de voyage et de séjour de ses propres intervenants.

CHAPITRE II
ÉLIGIBILITÉ

Article 6
Actions éligibles

1.Le programme apporte, aux conditions énoncées dans les programmes de travail annuels visés à l’article 10, un soutien financier en faveur des actions suivantes:

(a)l’échange et la diffusion d’informations, notamment par le biais d’ateliers, de réunions et de séminaires, y compris de formations, de stages ciblés et d’échanges de personnel des autorités nationales compétentes et autres actions similaires. L’échange d’informations est notamment axé sur:

les méthodologies de suivi et d’analyse de l’incidence économique et financière du faux-monnayage;

le fonctionnement des bases de données et des systèmes d’alerte rapide;

l’utilisation d’outils de détection à l’aide d’applications informatiques;

les méthodes d’enquête et d’investigation;

l’assistance scientifique, y compris le suivi des nouveautés;

la protection de l’euro à l’extérieur de l’Union;

les actions de recherche;

la mise à disposition de compétences opérationnelles spécifiques;

(b)l’assistance technique, scientifique et opérationnelle nécessaire dans le cadre du programme, comprenant en particulier:

toute mesure appropriée qui permet de constituer au niveau de l’Union des outils pédagogiques, tels qu’un recueil de législation de l’Union, des bulletins d’information, des manuels pratiques, des glossaires et lexiques, des bases de données, notamment en matière d’assistance scientifique ou de veille technologique, ou des applications d’appui informatiques telles que des logiciels;

la réalisation d’études appropriées ayant une dimension pluridisciplinaire et transnationale, y compris la recherche pour des éléments de sécurité innovants;

le développement d’instruments et de méthodes de soutien technique visant à faciliter les actions de détection au niveau de l’Union;

la fourniture d'un soutien pour la coopération dans les opérations faisant intervenir au moins deux États membres, lorsqu'un tel soutien n'est pas fourni par d'autres institutions et organes européens;

(c)l’acquisition de matériel destiné aux autorités des pays tiers spécialisées dans la lutte contre le faux-monnayage afin d’en protéger l’euro, conformément à l’article 10, paragraphe 3.

2.Le programme prend en compte les aspects transnationaux et pluridisciplinaires de la lutte contre le faux-monnayage, en prévoyant la participation des groupes suivants:

(a)les services compétents chargés de la détection et de la lutte contre le faux-monnayage, en particulier les forces de police, les douanes et les administrations financières, en fonction de leurs différentes attributions sur le plan national;

(b)le personnel des services de renseignement;

(c)les représentants des banques centrales nationales, des monnaies, des banques commerciales et d’autres intermédiaires financiers, notamment en ce qui concerne les obligations des institutions financières;

(d)les magistrats, les juristes spécialisés et les membres du corps judiciaire compétents dans ce domaine;

(e)toute autre instance ou groupe professionnel concerné (tels que les chambres de commerce et d'industrie ou toute structure capable d'atteindre les petites et moyennes entreprises, les détaillants et les sociétés de transport de fonds).

3.Les groupes mentionnés au paragraphe 2 du présent article peuvent s’étendre à des participants issus de pays tiers si cela présente un caractère important pour la réalisation des objectifs prévus à l’article 2.

CHAPITRE III
SUBVENTIONS

Article 7
Subventions

Les subventions accordées dans le cadre du programme sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.

Pour les actions mises en œuvre au moyen de subventions, l’achat de matériel n’est pas l’unique composante de la convention de subvention.

Article 8
Taux de cofinancement

Le taux de cofinancement pour les subventions octroyées au titre du programme n'excède pas 75 % des coûts éligibles. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, définis dans les programmes de travail annuels visés à l'article 10, le taux de cofinancement n'excède pas 90 % des coûts éligibles.

Article 9
Entités éligibles

Les entités éligibles à un financement au titre du programme sont les autorités nationales compétentes, au sens de l’article 2, point b), du règlement (CE) nº 1338/2001.

CHAPITRE IV
PROGRAMMATION, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE

Article 10
Programmes de travail

1.Le programme est mis en œuvre au moyen de programmes de travail visés à l’article 110 du règlement financier.

2.Aux fins de l’octroi de subventions, en plus des exigences établies à l’article 108 du règlement financier, le programme de travail précise les critères essentiels de sélection et d’attribution ainsi que le taux maximal de cofinancement.

Article 11
Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.La délégation de pouvoir visée à l’article 12, paragraphe 2, est conférée à la Commission pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. 

3.La délégation de pouvoir visée à l’article 12, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 12
Suivi

1.Les indicateurs servant à rendre compte de l'état d'avancement du programme en ce qui concerne la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 2 sont définis à l’annexe de la présente proposition.

2.          Pour garantir une évaluation effective de l’état d’avancement du programme quant à la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11, afin de mettre en place les dispositions relatives à un cadre de suivi et d’évaluation, y compris au moyen de modifications de l’annexe visant à réviser ou compléter les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire aux fins de l’évaluation.

3.La Commission fournit chaque année au Parlement européen et au Conseil des informations sur les résultats du programme, en tenant compte des indicateurs quantitatifs et qualitatifs définis à l’annexe de la présente proposition.

4.Les pays participants et autres bénéficiaires fournissent à la Commission toutes les données et informations nécessaires pour permettre le suivi et l’évaluation du programme.

Article 13
Évaluation

1.L’évaluation intermédiaire du programme est effectuée une fois qu’il existe suffisamment d’informations disponibles au sujet de sa mise en œuvre, au plus tard quatre ans après le début de celle-ci.

2.À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard deux ans après la fin de la période visée à l’article 1, une évaluation finale du programme est réalisée par la Commission.

3.La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil et à la Banque centrale européenne.

CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES

Article 14
Information, communication et publicité

1.Les destinataires de financements de l'Union sont tenus de faire état de l’origine de ces derniers (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) et d'en assurer la visibilité en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.

2.La Commission met en œuvre des actions d'information et de communication relatives au programme, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 2.

Article 15
Abrogation

Le règlement (UE) nº 331/2014 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.

Article 16
Dispositions transitoires

Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification des actions concernées dans le cadre du règlement (UE) nº 331/2014, lequel continue de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur achèvement.

Article 17
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres, conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen            Par le Conseil

Le président            Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

1.3.Nature de la proposition/de l’initiative

1.4.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.Durée et incidence financière

1.6.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence estimée sur les dépenses 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.3.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant le programme Pericles en vue de promouvoir des actions dans le domaine de la protection de l’euro contre le faux-monnayage.

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) 

Sécurité; Approfondissement de l'UEM: protection de l'euro contre la contrefaçon

1.3.Nature de la proposition/de l’initiative

 La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle 

 La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 31  

X La proposition/l'initiative porte sur la prolongation d'une action existante 

 La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une action nouvelle 

1.4.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.4.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

Le traité prévoit que le Parlement européen et le Conseil établissent les mesures nécessaires à l'usage de l'euro en tant que monnaie unique (article 133 du TFUE). Parmi ces mesures figure notamment la protection de l'euro contre le faux-monnayage. Sur la base de cet article, la protection de l’euro en tant que monnaie unique relève de la responsabilité de l’UE. Parallèlement, les autorités nationales émettent des billets et pièces en euros, conformément à l'article 128 du TFUE. Les États membres ont adopté une législation nationale et mis en place des règles internes pour protéger l'euro.

1.4.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple des gains de coordination, de la sécurité juridique, d’une efficacité accrue, de complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Justification de l’action au niveau européen (ex ante)

La protection de la monnaie unique européenne en tant que bien public revêt une dimension transnationale indéniable et va donc au-delà de l’intérêt et de la responsabilité individuels des États membres de l’UE. Compte tenu de la circulation transfrontière de l’euro et de la forte implication de la criminalité organisée internationale dans sa contrefaçon (production et distribution), il importe de compléter les cadres nationaux de protection de manière à garantir l’homogénéité de la coopération nationale et internationale et à répondre à d’éventuels nouveaux risques transnationaux.

Valeur ajoutée de l’UE escomptée (ex post)

Le programme favorisera la coopération transnationale et transfrontière, tant au niveau de l’UE qu’au niveau international, pour assurer la protection de l’euro contre le faux-monnayage et, en particulier, endossera la responsabilité de la lutte contre certaines menaces émergentes (telles que celles du deep web et du dark web) et de la (difficile) relation avec certains pays (par exemple la Chine), étant donné qu’il est difficile pour un État membre seul de remédier efficacement à ces menaces par ses propres moyens. Des initiatives telles que la mise en place d’un dialogue avec les autorités chinoises spécialisées dans la lutte contre le faux-monnayage et le soutien aux activités de protection de l’euro en Amérique latine n’auraient pas été possibles sans le programme. Figure également parmi ces thèmes transnationaux la recherche sur des éléments de sécurité innovants pour les pièces en euros de deuxième génération.

1.4.3.Enseignements tirés d’expériences similaires

Le programme Pericles a été évalué à trois reprises, en 2004, 2011 et 2017. D’après ces évaluations, le programme a atteint ses objectifs, et ses bénéficiaires se sont exprimés en faveur de sa poursuite. En particulier, l’évaluation à mi-parcours du programme Pericles 2020, réalisée en 2017, a conclu que l’ensemble des constatations aboutissent à une appréciation d’ensemble indubitablement positive quant à sa valeur ajoutée européenne, sa cohérence, sa pertinence, son efficacité, sa durabilité et son efficience.

Les enseignements tirés du précédent programme sont les suivants:

- il est nécessaire de promouvoir une plus grande participation des autorités nationales compétentes: il conviendrait de réfléchir à la mise en place de contacts avec des décideurs nationaux pour s’assurer que les possibilités offertes par le programme sont bien comprises.

- la possibilité de présenter des demandes et d’autres documents pertinents en ligne devrait être explorée.

- le recours à un document de stratégie annuel Pericles, identifiant à la fois les menaces émergentes et récurrentes et les priorités, devra permettre au programme de continuer à répondre à ces menaces et à ces priorités de manière flexible et effective.

1.4.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés

Son approche transnationale et pluridisciplinaire distincte 32 ainsi que l’accent mis sur le renforcement des capacités de protection de l’euro font de Pericles 2020 un programme unique parmi les programmes de l’UE. Deux programmes de la Commission peuvent être considérés comme complémentaires. L’instrument «Police» du Fonds pour la sécurité intérieure (FSI Police) de la DG HOME porte sur la prévention et la lutte contre la criminalité en général, mais ne comprend les efforts (indirects) visant à prévenir ou à combattre la contrefaçon de l’euro (ou le faux-monnayage) que s’ils sont liés à d’autres formes de criminalité définies comme prioritaires par l’instrument (à savoir le terrorisme, la criminalité organisée, la cybercriminalité et la criminalité environnementale). En outre, l’instrument d’assistance technique et d’échange d’informations (TAIEX) de la DG NEAR, a soutenu les activités liées à la lutte contre la contrefaçon de l’euro, mais celles-ci sont d'une ampleur, d'une durée et d'une nature différentes de celles des actions Pericles 2020 et servent souvent à soutenir les négociations d’adhésion. Plusieurs autorités nationales d’États membres et de pays tiers ont confirmé cette complémentarité effective 33 .

1.5.Durée et incidence financière

X Proposition/initiative à durée limitée

X    Proposition/initiative en vigueur du 01/01/2021 au 31/12/2027

X    Incidence financière de 2021 à 2030

1.6.Mode(s) de gestion prévu(s) 34  

X Gestion directe par la Commission

X dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Voir les articles 12 et 13 de la proposition aux termes desquels:

des informations annuelles sur les résultats, y compris sur la cohérence et la complémentarité avec d’autres programmes de l’UE, sont fournies au Parlement européen et au Conseil;

une évaluation de la réalisation des objectifs du programme (le 31 décembre 2024 au plus tard) est prévue;

un rapport final sur la réalisation des objectifs du programme sera en outre présenté à l’autorité budgétaire d’ici à la fin 2027.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

Mode de gestion

Le programme est exécuté dans le cadre d’une gestion directe par la Commission. De cette façon, la DG ECFIN est chargée de la gestion directe du programme ainsi que de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique et de la législation de l’UE relatives à la protection de l’euro, lesquelles couvrent les aspects de la prévention, l’application de la réglementation et de la coopération, permettant un degré de synergie optimale. La politique et la législation sont alors liées à la mise en œuvre du programme, garantissant la réalisation effective de ces objectifs. La participation de la Commission à presque toutes les actions accompagne la préparation et la présentation des dimensions législatives et politiques de l’UE.

Mécanisme de mise en œuvre du financement

Le soutien financier en faveur d’actions éligibles octroyé au titre du programme prend la forme:

(a) de subventions («actions mises en œuvres par les ANC»); ou

(b) de marchés publics («actions directes»).

La Commission/DG ECFIN a recours à des «actions directes» pour compléter les actions de subventions et donc faire face au plus grand nombre de menaces émergentes et de priorités.

Le taux de cofinancement pour les subventions octroyées au titre du programme n’excède pas 75 % des coûts éligibles. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, définis dans les programmes de travail annuels, le taux de cofinancement peut s'élever au maximum à 90 % des coûts éligibles. Ces cas justifiés sont indiqués dans le programme de travail annuel et sont mis à jour chaque année.

Les types de financement ainsi que les modes d’exécution prévus dans le présent règlement sont choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et des risques prévisibles de non-respect. Pour les subventions, il convient de tenir compte du recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des barèmes de coûts unitaires.

Le programme de travail annuel indique la répartition budgétaire annuelle entre les subventions et les marchés publics, et comprend une flexibilité de 20 % en fonction de la demande de subventions et de la nécessité d’actions de la Commission en matière de marchés publics. Les modifications cumulatives des crédits alloués aux actions reprises dans le programme de travail annuel qui ne dépassent pas 20 % du montant total prévu à l’article 2 de la présente décision ne sont pas considérées comme substantielles au sens de l’article 94, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) nº 1268/2012, pour autant qu’elles n’aient pas d’incidence significative ni sur la nature ni sur les objectifs du programme de travail.

Modalités de paiement

L'Agence doit effectuer les versements suivants au bénéficiaire:

un paiement de préfinancement;

un paiement du solde, sur la base de la demande de paiement du solde.

L'objectif du préfinancement est de fournir un fonds de trésorerie au bénéficiaire. Le préfinancement reste la propriété de l’Union jusqu’à son apurement par le paiement du solde.

Le paiement du solde rembourse ou couvre le reste des coûts éligibles exposés par le bénéficiaire pour la mise en œuvre du projet.

Stratégie en matière de contrôles

Les procédures de contrôle pour les deux sections du programme (subventions et passation de marchés) sont conformes au règlement financier.

Vérifications ex ante (engagement et paiement)

La Commission a fait le choix d’un circuit financier partiellement décentralisé, l’initiation et la vérification financières étant placées dans l’unité financière centrale, tandis que l’initiation opérationnelle, la vérification et l’autorisation finale sont placées dans les unités opérationnelles. Tous les dossiers sont vérifiés par 4 agents au moins (l’agent initiant financier et l’agent vérifiant financier au sein de l’unité budgétaire, ainsi que l’agent initiant opérationnel et l’agent vérifiant opérationnel au sein de l’unité responsable de la dépense) avant d’être acceptés par l’ordonnateur subdélégué.

Chaque chef d’unité a obtenu une sous-délégation du directeur général, de sorte que chacun est responsable de la réalisation de sa partie du programme.

- Des contrôles ex ante sont effectués par l’agent vérifiant financier et l’agent vérifiant opérationnel pour chaque opération nécessitant l’approbation de l’ordonnateur subdélégué.

- Des contrôles sont réalisés sur les variables sensibles suivant les résultats de l’analyse des risques

effectuée dans le cadre du rapport sur la qualité de la comptabilité (par exemple: EL

et CB, comptes G/L, lignes budgétaires, montants et calculs, etc.).

Dans tous les dossiers de passation de marché de Pericles, un représentant de la DG ECFIN est présent le jour de l’action afin de superviser la bonne utilisation des fonds (p. ex. conférences et formations).

Subventions

- La convention de subvention signée par les bénéficiaires définit les conditions qui s’appliquent au financement et aux activités relevant de la subvention et contient notamment un chapitre portant sur les méthodes de contrôle.

- Dans la plupart des subventions Pericles, un représentant de la DG ECFIN est présent le jour de l’action afin de contribuer à l’événement (p. ex. intervenants, formateurs) et de contrôler la bonne mise en œuvre de l’action (p. ex. conférences et formations).

Passation de marchés

- Des cahiers des charges détaillés sont rédigés et forment la base de chaque contrat spécifique. - Des mesures antifraude sont prévues dans tous les contrats conclus entre la DG ECFIN et le contractant extérieur.

- La DG ECFIN effectue des contrôles sur tous les résultats et supervise l’ensemble des opérations et des services fournis par notre contractant-cadre.

En outre, conformément au considérant 14 de la proposition, des mesures sont prévues au niveau des bénéficiaires (des justificatifs sont mis à la disposition de la Commission). Des audits pouvant aboutir, le cas échéant, à des décisions de recouvrement de la Commission peuvent être réalisés pendant la durée du contrat ou de la convention et pendant une période de cinq ans suivant le dernier paiement. Les droits d’accès du personnel de la Commission et du personnel externe autorisé sont définis. La Cour des comptes et l’OLAF bénéficient des mêmes droits.

Les contrôles mis en place permettent à la DG ECFIN d’avoir une assurance suffisante quant à la qualité et à la régularité des dépenses et de réduire le risque de non-conformité.

Les contrôles précités annulent pratiquement les risques potentiels et concernent 100 % des bénéficiaires.

La stratégie de contrôle du programme est jugée efficace pour limiter le risque de non-conformité et est proportionnée au risque encouru compte tenu du budget limité

en cause.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Le niveau de risque pour les conventions de subvention est jugé faible, car, dans 90 % des cas, les bénéficiaires sont des administrations publiques ou des services répressifs des États membres. En ce qui concerne les contrats attribués dans le cadre d’une procédure de passation de marché, les risques sont réduits, car une part importante des dépenses est juridiquement et financièrement couverte par un contrat-cadre d’une durée d’un an renouvelable trois fois.

Conformément aux exigences de la Commission, une évaluation des risques sera réalisée chaque année.

L’interprétation indulgente, de la part du bénéficiaire, des conditions d’octroi de la subvention en ce qui concerne l’éligibilité des coûts résultant de la mise en œuvre de l’action constitue un risque important constaté dans les dossiers de subvention. Afin d’atténuer ce risque, un guide financier pour les demandeurs est annexé à l’appel à propositions.

Dépenses déclarées par le bénéficiaire qui ne relèvent pas du champ d’application de la convention de subvention.

Frais de personnel insuffisamment justifiés.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût-efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds concernés gérés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

Les coûts occasionnés par la mise en œuvre de la stratégie de contrôle représentent 1,15 % du budget. Cette estimation repose sur les mesures de contrôle déjà en place pour le programme Pericles 2020.

Le rapport coût-efficacité global du contrôle des dépenses Pericles est mesuré par la part du coût global des contrôles par rapport aux paiements. Il convient de considérer la mise en œuvre comme suffisamment efficace et rentable même si le ratio des coûts du contrôle est supérieur à la moyenne. Le ratio élevé des coûts du contrôle peut s’expliquer par les éléments suivants:

L’unité responsable est également une unité opérationnelle active dont les activités sont liées à la mise en œuvre des actions Pericles menées par les États membres et les autorités nationales compétentes, ce qui est rendu possible par la discussion et la coordination du groupe d’experts des États membres, ainsi que par la participation à tous les évènements/ateliers/formations organisés par les bénéficiaires. Des discussions préliminaires garantissent la grande qualité des réalisations qui seront utilisées pour les travaux de l’unité. La participation du personnel de la DG ECFIN à tous les évènements se rapporte principalement à ses activités d’unité opérationnelle (présidence, présentations, animation d’ateliers, co-rédaction de conclusions, exploitation des réalisations) et donne en même temps l’occasion de suivre et d’évaluer la qualité de toutes les actions mises en œuvre sur place (avec un maximum de 15 % du temps passé sur place). Dans le même contexte, la DG ECFIN accueille souvent dans ses locaux les participants au programme d’échange de personnel Pericles. Ces tâches, dont la plupart sont liées aux politiques, représentent un temps considérable pour l’unité.

Le programme Pericles dispose d’un budget relativement modeste. La mise en œuvre et les contrôles ne sont pas proportionnels aux subventions relativement faibles octroyées. De même, compte tenu de son budget limité, le programme ne peut pas bénéficier d’économies d’échelle.

Le programme est réalisé au moyen d’un appel à propositions, avec deux dates limites; deux procédures d’attribution sont donc organisées chaque année.

Le taux d’erreur résiduel cible est inférieur à 2 % des paiements.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

Voir considérant n° 14 de la Proposition. Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil 35 , au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil 36 et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil 37 , les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la fraude et les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’imposition de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, comprenant des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, le Parquet européen peut enquêter sur la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et engager des poursuites contre les personnes impliquées, comme prévu dans la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil. Conformément aux dispositions du règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF et à la Cour des comptes européenne (CCE).

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses proposée(s)

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro 06 02
Rubrique 2 Cohésion et valeurs

CD/CND. 38

de pays AELE 39

de pays candidats 40

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

[XX YY YY YY]

CD

NON

NON

NON

NON

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

2

Numéro 06.02

Rubrique 2 – Cohésion et valeurs

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028-2030

TOTAL

Crédits opérationnels

Engagements

(1)

1,037

1,057

1,078

0,950

1,122

1,144

1,012

0

7,400

Paiements

(2)

0,256

0,767

0,951

0,843

1,015

1,032

0,895

1,641

7,400

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe du programme 41  

Engagements = Paiements

(3)

0,150

0,150

0,300



TOTAL des crédits pour l’enveloppe du programme

Engagements

= 1+3

1,037

1,057

1,078

1,100

1,122

1,144

1,162

0

7,700

Paiements

= 2+3

0,256

0,767

0,951

0,993

1,015

1,032

1,045

1,641

7,700





Rubrique du cadre financier
pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2021 42

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Ressources humaines

0,272

0,272

0,272

0,272

0,272

0,272

0,272

 1,904

Autres dépenses administratives

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,105

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

0,287

0,287

0,287

0,287

0,287

0,287

0,287

2,009

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2021 43

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028-2030

TOTAL

TOTAL des crédits
des diverses RUBRIQUES
du cadre financier pluriannuel
 

Engagements

1,324

1,344

1,365

1,387

1,409

1,431

1,449

9,709

Paiements

0,543

1,054

1,238

1,280

1,302

1,319

1,332

1,641

9,709

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.2.1.Synthèse

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

X    La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)



2021 44



2022



2023



2024



2025



2026



2027

TOTAL

RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

0,272

0,272

0,272

0,272

0,272

0,272

0,272

1,904

Autres dépenses administratives

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,405

Sous-total RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

0,287

0,287

0,287

0,287

0,287

0,287

0,287

2,009

Hors RUBRIQUE 7 45
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses
de nature administrative

Sous-total
hors RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

TOTAL

0,287

0,287

0,287

0,287

0,287

0,287

0,287

2,009

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.2.2.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

X La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein



2021 46



2022



2023



2024



2025



2026



2027

•Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

XX 01 01 02 (en délégation)

XX 01 05 01 (recherche indirecte)

10 01 05 01 (recherche directe)

Personnel externe (en équivalent temps plein: ETP) 47

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations)

XX 01 04 yy  48

Au siège

En délégation

XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

1,9 (0,95 AD, 0,95 AST )

Personnel externe

3.2.3.Participation de tiers au financement

X La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

La proposition/l’initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N

Année
N+1.

Année
N+2.

Année
N+3.

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l’organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés

3.3.Incidence estimée sur les recettes

X    La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

sur les ressources propres;

sur les recettes diverses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 49

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense concernée(s).

Préciser la méthode de calcul de l’incidence sur les recettes.

(1)    Règlement (UE) nº 331/2014 du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour la protection de l'euro contre le faux-monnayage (programme Pericles 2020) (JO L 103 du 5.4.2014, p. 1). Ce règlement a abrogé les décisions 2001/923/CE, 2006/75/CE et 2006/849/CE du Conseil.
(2)    Il remplace le programme Pericles, créé en 2001 et mis en œuvre au cours de la période 2002-2013, et son application a été étendue aux États membres non participants en vertu du règlement (UE) 2015/768 du Conseil du 11 mai 2015.
(3)    La police, les autorités judiciaires, les banques centrales nationales, les laboratoires d’analyse technique et les établissements scientifiques peuvent tous être inclus dans les actions du programme Pericles 2020.
(4)    Document de travail des services de la Commission SWD(2017) 443 final du 6 décembre 2017 accompagnant le document: «Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative à l’évaluation à mi-parcours du programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage (programme Pericles 2020)». 
(5)    Economisti Associati, Évaluation à mi-parcours du programme Pericles 2020 – Rapport final, 27 juin 2017, p. 64-70.
(6)    Pour faire face à la menace de la contrefaçon des éléments de sécurité (tels que les hologrammes) des billets en euros.
(7)    Pour lutter contre les centres névralgiques de contrefaçon de l’euro en Colombie et au Pérou.
(8)    Comme indiqué au considérant 13 du règlement (UE) nº 331/2014 du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour la protection de l'euro contre le faux-monnayage (programme Pericles 2020) (JO L 103 du 5.4.2014, p. 1).
(9)    Communication COM(2017) 741 final - Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative à l’évaluation à mi-parcours du programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage (programme Pericles 2020) du 6 décembre 2017.
(10)    Les autorités nationales compétentes sont les autorités désignées par les États membres pour lutter contre le faux-monnayage. Elles comprennent la police, les autorités judiciaires, les banques centrales nationales et les directions nationales des monnaies. La liste complète peut être consultée au Journal officiel (2015/C 264/02).
(11)    Question 6 du questionnaire: «Avez-vous l’expérience d’un ou de plusieurs Fonds ou programmes suivants?»
(12)    Le coût unitaire des indemnités journalières de subsistance vise à couvrir les frais de subsistance d’un pays donné (déjeuner et dîner, déplacements sur place et autres dépenses personnelles).
(13)    Indiquer la référence lorsqu’elle sera disponible.
(14)     JO C 137 du 12.5.2012, p. 7 .
(15)    Position du Parlement européen du 11 décembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 mars 2014.
(16)    Règlement (CE) nº 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux-monnayage ( JO L 181 du 4.7.2001, p. 6 ).
(17)    Règlement (CE) nº 1339/2001 du Conseil du 28 juin 2001 étendant les effets du règlement (CE) nº 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux-monnayage aux États membres qui n'ont pas adopté l'euro comme monnaie unique ( JO L 181 du 4.7.2001, p. 11 ).
(18)    Décision 2001/923/CE du Conseil du 17 décembre 2001 établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour la protection de l'euro contre le faux-monnayage (programme Pericles) ( JO L 339 du 21.12.2001, p. 50 ).
(19)    Décision 2001/924/CE du Conseil du 17 décembre 2001 étendant les effets de la décision établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage (programme Pericles) aux États membres qui n’ont pas adopté l’euro comme monnaie unique ( JO L 339 du 21.12.2001, p. 55 ).
(20)    Décision 2006/75/CE du Conseil du 30 janvier 2006 modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage (programme Pericles) ( JO L 36 du 8.2.2006, p. 40 ).
(21)    Décision 2006/76/CE du Conseil du 30 janvier 2006 étendant aux États membres non participants l’application de la décision 2006/75/CE modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage (programme Pericles) ( JO L 36 du 8.2.2006, p. 42 ).
(22)    Décision 2006/849/CE du Conseil du 20 novembre 2006 modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage (programme Pericles) ( JO L 330 du 28.11.2006, p. 28 ).
(23)    Décision 2006/850/CE du Conseil du 20 novembre 2006 étendant aux États membres non participants l’application de la décision 2006/849/CE modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage (programme Pericles) ( JO L 330 du 28.11.2006, p. 30 ).
(24)    Règlement (UE) nº 331/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour la protection de l'euro contre le faux-monnayage (programme Pericles 2020) et abrogeant les décisions du Conseil 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE et 2006/850/CE ( JO L 103 du 5.4.2014, p. 1).  
(25)    Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative à l’évaluation à mi-parcours du programme Pericles 2020 du 6.12.2017 ( COM (2017) 741 final).  
(26)     JO L 248 du 18.9.2013, p. 1.
(27)     JO L 292 du 15.11.1996, p. 35.  
(28)     JO L 283 du 31.10.2017, p. 1.  
(29)    Voir Journal officiel de l’Union européenne. 
(30)    Société des Nations, Série Traité nº 2623 (1931), p. 372.
(31)    Telle que visée à l’article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(32)    La police, les autorités judiciaires, les banques centrales nationales, les laboratoires d’analyse technique et les établissements scientifiques peuvent tous être inclus dans les actions du programme Pericles 2020.
(33)    Document de travail des services de la Commission SWD(2017) 443 final du 6 décembre 2017 accompagnant le document: «Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative à l’évaluation à mi-parcours du programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage (programme Pericles 2020)».
(34)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(35)     JO L 248 du 18.9.2013, p. 1.
(36)     JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.  
(37)     JO L 283 du 31.10.2017, p. 1.  
(38)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(39)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(40)    Pays candidats et, le cas échéant, candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(41)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(42)    L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.
(43)    L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.
(44)    L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.
(45)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(46)    L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.
(47)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.
(48)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(49)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.
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Bruxelles, le31.5.2018

COM(2018) 369 final

ANNEXE

de la

proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour la protection de l'euro contre le faux-monnayage pour la période 2021-2027 (programme Pericles IV)

{SWD(2018) 281 final}


ANNEXE

INDICATEURS D'ÉVALUATION DU PROGRAMME

Le programme fera l'objet d'un suivi étroit sur la base d'une série d'indicateurs destinés à mesurer le degré de réalisation des objectifs généraux et spécifiques du programme et en vue de réduire les frais et les contraintes administratifs. À cette fin, des données seront collectées en ce qui concerne les indicateurs clés suivants:

(a)nombre de faux euros détectés;

(b)nombre d’ateliers clandestins démantelés; et

(c)retours donnés par les participants aux actions financées par le programme.

Les données et les informations destinées à alimenter les indicateurs clés de performance sont collectées chaque année par les acteurs suivants:

·la Commission collecte les données relatives au nombre de pièces et billets en euros contrefaits;

·la Commission collecte les données relatives au nombre d’ateliers de contrefaçon démantelés;

·la Commission et les bénéficiaires du programme collectent les données relatives aux retours donnés par les participants aux actions financées par le programme.

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