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Document 52018PC0340

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la réduction de l'incidence sur l'environnement de certains produits en plastique

COM/2018/340 final - 2018/0172 (COD)

Bruxelles, le 28.5.2018

COM(2018) 340 final

2018/0172(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la réduction de l'incidence sur l'environnement de certains produits en plastique

(texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

{SEC(2018) 253 final}
{SWD(2018) 254 final}
{SWD(2018) 255 final}
{SWD(2018) 256 final}
{SWD(2018) 257 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivations et objectifs de la proposition

La quantité de déchets marins plastiques dans les océans et les mers augmente au détriment des écosystèmes, de la biodiversité et, potentiellement, de la santé humaine, en suscitant de nombreuses préoccupations. En même temps, des matériaux précieux qui pourraient être réintroduits dans le circuit économique sont perdus une fois devenus des déchets. Le plastique représente 80 à 85 % du nombre total de déchets marins, calculé à partir des comptages effectués sur les plages.

Les articles en plastique à usage unique représentent, en nombre, près de la moitié de tous les déchets marins retrouvés sur les plages européennes. Les dix articles en plastique à usage unique les plus présents représentent 86 % de tous les articles en plastique à usage unique (soit 43 % de tous les déchets marins retrouvés sur les plages européennes). Le matériel de pêche contenant des matières plastiques représente 27 % des déchets marins retrouvés sur les plages européennes. Cette initiative se concentre donc sur les 10 articles en plastique à usage unique et le matériel de pêche les plus retrouvés, qui représentent ensemble environ 70 % de ces déchets marins.

Le plastique est largement présent, il est persistant et a souvent des effets toxiques et d'autres conséquences néfastes. Du fait de la persistance de cette matière, l'incidence des déchets plastiques est de plus en plus marquée à mesure qu'augmente chaque année la quantité de déchets plastiques accumulés dans les océans. Des résidus de plastique se retrouvent aujourd'hui dans l'organisme de nombreuses espèces marines - tortues de mer, phoques, baleines, oiseaux ainsi que dans celui de plusieurs espèces de poissons et de coquillages, et entrent donc dans la chaîne alimentaire. En plus de nuire à l'environnement et potentiellement à la santé humaine, les déchets plastiques marins portent atteinte à certaines activités comme le tourisme, la pêche et le transport maritime.

Les facteurs sous-jacents de l'augmentation du nombre de déchets plastiques et de leur dispersion dans le milieu marin sont liés à la fois à la chaîne de valeur et au marché du plastique, ainsi qu'aux comportements individuels et aux tendances sociales. La situation actuelle résulte de plusieurs facteurs, notamment la grande disponibilité du plastique, la tendance à la consommation pour des raisons de commodité, le manque d'incitations pour assurer une collecte et un traitement appropriés des déchets entraînant une mauvaise gestion, et une infrastructure insuffisante.

Il incombe à l'Europe de s'attaquer aux déchets marins provenant d'Europe. En outre, l'Europe s'est engagée à agir au niveau mondial, notamment par l'intermédiaire du G7 et du G20, mais aussi par la mise en œuvre des objectifs de développement durable des Nations Unies 1 . Cette initiative placera l’UE à la pointe des efforts consentis au niveau mondial et conférera de la crédibilité et du poids à son action internationale dans ce domaine.

Le problème des déchets marins est de nature transfrontière: les déchets se déplacent dans le milieu marin, et ceux provenant d'un pays peuvent en affecter d'autres. Des actions communes sont nécessaires pour réduire les déchets marins tout en garantissant un marché unique régi par des normes environnementales élevées et fournissant une sécurité juridique aux entreprises. Par conséquent, dans le cadre de sa stratégie sur les matières plastiques 2 , la Commission européenne s'est engagée à examiner de nouvelles mesures pour lutter contre les déchets marins plastiques qui s'appuient sur les efforts fragmentaires consentis actuellement dans les États membres de l'UE et qui suivent l'approche adoptée pour les sacs de transport en plastique légers.

La présente initiative se concentre sur la contribution européenne aux macro-déchets marins plastiques. Elle vient compléter d'autres mesures européennes de lutte contre les déchets marins, telles que les législations cadre de l'UE sur les déchets, les eaux usées et l'environnement marin, ainsi que la directive sur les installations de réception portuaires.

L'objectif principal de cette initiative est de prévenir et réduire les déchets plastiques marins provenant d'articles en plastique à usage unique et d'engins de pêche contenant des matières plastiques, en complétant les mesures déjà envisagées dans le cadre de la stratégie européenne sur les matières plastiques, en remédiant aux lacunes relevées dans les actions et la législation existantes et en renforçant l'approche systémique de l'UE dans ce domaine. La stratégie sur les matières plastiques contient déjà des mesures spécifiques sur les microplastiques, qui constituent une part importante des déchets plastiques marins: des restrictions, au titre de REACH 3 , des microplastiques ajoutés délibérément dans les produits et des oxo-plastiques ainsi que des mesures concernant les microplastiques provenant d'autres sources (pneumatiques, textiles et granulés de plastique). La présente initiative se concentre donc sur les plastiques à usage unique et le matériel de pêche contenant des matières plastiques, qui sont des macro-plastiques. 

L'initiative devrait être considérée dans le contexte plus large de la transition vers une économie circulaire. Elle soutiendra des solutions innovantes pour de nouveaux modèles commerciaux, des alternatives à usages multiples et des produits à usage unique de substitution. Ce changement systémique et le remplacement de matériaux favorisera le développement de solutions de substitution biologiques et d’une bioéconomie innovante, ce qui ouvrira de nouvelles perspectives pour les entreprises et garantira une commodité accrue pour les consommateurs.

Par ailleurs, en ce qui concerne notamment les bouteilles de boisson, l'initiative aura un impact direct et positif sur les taux de collecte, la qualité des matières collectées et le recyclage ultérieur, offrira de nouvelles possibilités aux entreprises de recyclage et permettra l'augmentation de la teneur en matériaux recyclés des produits.

S'attaquer aux déchets marins ouvre des perspectives économiques. L'économie circulaire stimule la compétitivité de nos entreprises en contribuant créer une économie décarbonée et économe en ressources et des emplois pour la soutenir. L'innovation dans la conception des produits pour éviter les déchets plastiques et les microplastiques, mais aussi les investissements dans la prévention des déchets marins (traitement des déchets et des eaux usées, installations de réception portuaires ou recyclage des filets de pêche) et dans des matériaux, des produits et des modèles commerciaux de substitution durables peuvent créer des emplois, renforcer les compétences techniques et scientifiques et augmenter la compétitivité de l'industrie dans des domaines d'intérêt mondial croissant.

Depuis plusieurs années, les déchets marins jonchant les plages européennes font l'objet d'une surveillance mettant en œuvre des méthodes harmonisées basées sur le comptage 4 . Le comptage des déchets de plage est reconnu au niveau international comme un indicateur raisonnable de la composition des déchets marins permettant d'orienter les politiques.



Le tableau donne un bref aperçu des articles en plastique à usage unique et des engins de pêche considérés ainsi que des mesures prévues dans la proposition de la Commission.

Réduction de la consommation

Restriction d'accès au marché

Exigence en matière de conception des produits

Exigences en matière de marquage

Responsabilité élargie des producteurs

Objectif de collecte sélective

Mesures de sensibilisation

Récipients alimentaires

X

X

X

Gobelets pour boissons

X

X

X

Bâtonnets de coton-tige

X

Couverts, assiettes, bâtonnets mélangeurs, pailles

X

Tiges pour ballons

Ballons

X

X

X

X

Paquets et papiers

X

X

Récipients pour boissons et leurs bouchons et couvercles

- Bouteilles de boissons

X

X

X

X

X

X

X

Filtres de produits du tabac

X

X

Articles sanitaires:

- Lingettes humides

- Serviettes hygiéniques

X

X

X

X

X

Sacs de transport en plastique légers

X

X

Engins de pêche

X

X

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Compte tenu de son objectif, qui vise une utilisation plus efficiente des ressources et une économie des matières plastiques globalement plus efficace et plus circulaire, avec de meilleures performances économiques et environnementales, l'initiative s'inscrit pleinement dans le cadre des objectifs de la politique d'économie circulaire. L’économie circulaire fait partie intégrante des dix priorités de la Commission du président Juncker, et en particulier de la première d’entre elles, qui concerne l’emploi, la croissance et l’investissement. Cette initiative fait également partie de la stratégie de l'UE pour les matières plastiques et constitue l'une des actions clés prévues par le plan d'action pour une économie circulaire.

La proposition rejoint et complète la législation de l'UE dans le domaine des déchets et de l'eau, en particulier la directive-cadre sur les déchets, 5 la directive sur les emballages et les déchets d'emballage 6 , la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» 7 et la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires 8 .

La législation existante sur les déchets établit des objectifs généraux de prévention des déchets et de gestion des déchets en ce qui concerne la prévention et la réduction des déchets marins, tout en laissant aux États membres le choix des mesures. La présente proposition fournit des objectifs et des mesures spécifiques pour lutter contre les articles en plastique à usage unique et le matériel de pêche contenant des matières plastiques les plus répandus. Elle complète ainsi l'objectif établi à l'article 9 de la directive-cadre sur les déchets, modifiée en 2018, selon lequel les États membres prennent des mesures visant à enrayer la production de déchets marins et à prévenir, combattre et nettoyer les déchets. La proposition complète également l'article 8 de la directive-cadre sur les déchets en instituant des régimes de responsabilité élargie des producteurs (REP) au niveau des États membres afin de couvrir les coûts de prévention des déchets et de gestion des déchets, y compris le nettoyage des déchets en plastique à usage unique.

La présente proposition complète la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin», qui exige que les États membres atteignent le bon état écologique des eaux marines d'ici à 2020. Avec un descripteur consacré aux déchets marins, la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» exige des États membres qu'ils établissent des programmes de mesures garantissant que «les quantités et la composition des déchets marins ne nuisent pas à l'environnement marin ou côtier». Les travaux de longue haleine entrepris dans le cadre de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» pour surveiller les déchets marins sur les plages européennes constituent la base scientifique de cette proposition législative. En ce qui concerne certains points spécifiques, la présente proposition va au-delà des exigences de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» en réglementant les sources individuelles de pollution grâce au recensement des vecteurs et des voies de la pollution plastique en mer.

La cohérence est également assurée par la directive sur le traitement des eaux urbaines résiduaires, qui prévoit des exigences en matière de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires et de critères de qualité pour le traitement. Si la directive permet de capter une part importante de la pollution émise, elle n'est pas suffisamment efficace à l'heure actuelle, notamment en ce qui concerne le captage et le traitement des eaux de ruissellement. De plus, certains objets rejetés tels que les bâtonnets de coton-tige en plastique et les produits d'hygiène ne sont pas bien captés dans les installations existantes et finissent donc sur les plages européennes. La présente proposition législative vient compléter ladite directive en proposant d'agir en amont du traitement des eaux usées par la sensibilisation, la responsabilité élargie des producteurs et les exigences d'étiquetage pour certains produits plastiques à usage unique.

Cette proposition introduit également des mesures visant à améliorer la gestion des déchets d'engins de pêche contenant du plastique rapportés à terre et le financement de cette gestion. Ces mécanismes et incitations devraient accroître la part des engins de pêche récupérés en fin de vie. La gestion des déchets générés par le matériel de pêche est réglementée et financée, dans une certaine mesure, par divers instruments de l'UE, l'accent étant mis en particulier sur le lien existant entre la réglementation relative aux déchets, aux déchets produits en mer et à ceux issus de gréements de pêche, et le suivi et la notification du matériel de pêche perdu ou abandonné en mer. La présente proposition complète la législation existante sur les installations de réception portuaires 9 pour le dépôt des déchets de navires, actuellement en cours de révision 10 . L'examen proposé inclut les navires de pêche dans le système des taxes indirectes à 100 %, donnant à ces navires le droit de dépôt dans les ports de tous leurs déchets, y compris les engins de pêche hors d'usage. En outre, la proposition complète la révision envisagée du règlement relatif au contrôle de la pêche 11 , qui renforce les dispositions relatives à la déclaration des engins perdus et celles concernant la récupération de ces derniers.

La proposition actuelle ne concerne qu'une partie du problème des déchets marins plastiques. Elle est incluse dans une approche européenne globale intégrée et cohérente pour s'attaquer à toutes les sources de déchets marins plastiques, qui est exposée en détail dans la stratégie sur les matières plastiques récemment adoptée. Cette stratégie souligne les lacunes et les insuffisances du cadre juridique et politique actuel pour lutter contre les déchets marins plastiques et propose des mesures ciblées pour améliorer la prévention, la collecte et la recyclabilité des plastiques, en particulier des emballages plastiques. Elle vise également à élaborer un cadre réglementaire pour les plastiques aux propriétés biodégradables afin de prévenir les dommages aux écosystèmes. L’Agence européenne des produits chimiques prépare les dossiers de restriction concernant les microplastiques intentionnellement ajoutés aux préparations, telles que les cosmétiques, et l’utilisation de plastiques oxo-biodégradables; des mesures sont en cours de préparation concernant les microplastiques qui ne sont pas utilisés intentionnellement dans certains produits, tels que les pneus et les textiles, mais générés lors de l'utilisation de ces derniers, ainsi que la réduction des fuites de granulés plastiques industriels.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Outre les objectifs environnementaux décrits ci-dessus, la proposition a pour but la protection du marché intérieur contre une nouvelle fragmentation, protection qui est l'un des principaux objectifs de l'Union.

L'initiative souscrit pleinement au principe d'innovation et aux actions correspondantes de la stratégie sur les matières plastiques pour stimuler l'innovation et l'investissement dans des solutions circulaires, telles que le financement de la recherche de l'UE dans le cadre du programme Horizon 2020 et des fonds structurels et d'investissement européens.

Plus généralement, cette initiative aidera à atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies 12 et 14 12 , les objectifs de la communication sur la gouvernance internationale des océans 13 et les engagements pris à Malte lors de la conférence «Notre Océan» en 2017. Cette initiative est cohérente avec la stratégie de 2017 «Vers les régions ultrapériphériques» 14 , qui reconnaît leur potentiel de croissance dans le tourisme et l’économie bleue ainsi que dans l’économie circulaire.

Enfin, l’initiative est compatible avec les obligations internationales de l’UE dans le domaine de la politique commerciale, notamment en ce qu'elle garantit la non-discrimination entre les produits fabriqués dans l’UE et les produits importés.

La proposition permettra en outre d’atteindre l’objectif prioritaire nº 1 du 7e programme d'action général pour l’environnement à l'horizon 2020, à savoir: «protéger, conserver et améliorer le capital naturel de l’Union» 15 . Elle s’accorde aussi avec l’objectif prioritaire nº 4, en vertu duquel le public doit impérativement avoir accès à des informations claires sur l’environnement au niveau national. À cette fin, la proposition fait des références croisées et garantit la cohérence avec les exigences de la Directive 2003/4/CE 16 et la Directive INSPIRE 17 .

La proposition vise également à établir des obligations simples en matière de surveillance et de notification, limitant ainsi la charge administrative pesant sur les États membres, conformément à l'approche de l'UE «Mieux légiférer» 18 et au bilan de qualité concernant les obligations de communication d'informations et de suivi 19 .

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

L'objectif principal de la proposition est de prévenir et de réduire l'impact de certains produits plastiques sur l'environnement, en particulier l'environnement aquatique. Pour ce faire, des objectifs et des mesures spécifiques de prévention et de gestion sont définis en ce qui concerne les déchets issus des produits en plastique à usage unique les plus répandus sur les plages de l'Union et les engins de pêche contenant des matières plastiques. Mise en œuvre de manière coordonnée dans l'ensemble de l'Union, la proposition contribuera également au bon fonctionnement du marché de l'Union. À cet effet, la proposition est fondée sur l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Subsidiarité (pour les compétences non exclusives)

Étant donné la propension des déchets à être transportés par le vent, les courants et les marées, le problème de la pollution plastique et des déchets marins est transfrontalier et ne peut donc être traité isolément par les États membres partageant les mêmes mers et cours d'eau. Les actions à mener doivent être coordonnées pour s'assurer que les efforts déployés d'un côté de la mer ne soient pas compromis par le manque d'action de l'autre côté. Pour cette raison, la prévention et la réduction des déchets marins exigent une approche politique cohérente et exhaustive ainsi que des mesures au niveau de l'UE. En outre, compte tenu de la dimension mondiale du problème, cette coopération est renforcée par les actions européennes et par la participation aux conventions européennes des mers régionales ayant adopté des plans d'action régionaux pour combattre les déchets marins, ainsi que par les engagements globaux pris par l'UE et ses États membres, par exemple, comme dans le cadre de l'ANUE et des ODD.

Il existe un risque de fragmentation du marché lorsque les États membres prennent des mesures de manière non coordonnée, dont la portée, l'orientation et le niveau d'ambition diffèrent. Les actions actuelles ciblent différents produits plastiques et adoptent des approches différentes (telles que l'interdiction des coton-tiges en Italie, les dispositions prises par la France pour restreindre la commercialisation de verres et d'assiettes en plastique à usage unique aux seuls articles respectant des critères de biodégradabilité spécifiques, etc.). Cela pourrait entraîner diverses restrictions d'accès au marché parmi les États membres, des obstacles à la libre circulation des marchandises et à l'égalité des chances entre les producteurs des différents pays, compromettant ainsi la réalisation efficace de l'objectif de réduction des déchets marins, qui a des impacts plus larges au niveau européen et international. Pour cette raison, il est nécessaire d'établir un cadre législatif harmonisé définissant, au niveau de l'UE, des mesures et des objectifs communs de réduction et de prévention des déchets marins, de telle sorte que les mesures des États membres soient axées sur des produits plastiques à usage unique spécifiques et sur les engins de pêche contenant des matières plastiques. Le type de mesures destinées à être utilisées, bien que basé sur une évaluation commune, se différencie selon le type d’article en plastique en tenant compte de la valeur ajoutée d’une éventuelle action de l’UE et de la complémentarité avec les actions entreprises par les États membres.

Pour certains articles, le moyen le plus efficace de remédier au problème des dépôts sauvages (par exemple, les bouchons et les couvercles de récipients pour boissons en plastique) et à certaines autres incidences sur l’environnement consiste parfois à modifier la conception du produit et à opter pour des substituts durables (par exemple, le remplacement du plastique contenu). Dans de tels cas, lorsqu'il existe un lien clair avec les exigences liées aux produits et l'accès au marché sur le marché intérieur, il est important que des règles du jeu équitables soient établies pour les entreprises.

En outre, conformément au principe de subsidiarité, cette proposition législative laisse aux États membres une certaine flexibilité pour choisir les méthodes de mise en œuvre et de collecte de données les plus appropriées. Par exemple, les États membres disposent d'une large marge d'appréciation pour décider des mesures nationales qui se prêtent aux conditions locales pour atteindre l'objectif de l'UE de réduction significative de la consommation de certains produits.

Proportionnalité

La proposition est ciblée et proportionnée, car elle porte sur les macro-déchets plastiques les plus répandus sur les plages européennes en nombre, à savoir les plastiques à usage unique et les engins de pêche. Compter ces articles est le meilleur indicateur disponible des incidences environnementales, sociales et économiques. La présente initiative met l'accent sur les dix articles en plastique à usage unique les plus répandus, qui représentent 86 % de tous les articles en plastique à usage unique en nombre (constituant ainsi 43 % de tous les déchets marins). Réglementer tous les produits en plastique à usage unique qui se trouvent sur les plages ne constituerait pas une mesure proportionnée par rapport à la valeur ajoutée potentielle. Cela entraînerait des coûts et des charges inutiles pour les États membres.

Les mesures concernant les engins de pêche reposent sur le principe du pollueur-payeur et visent notamment à garantir que les fabricants d'engins de pêche contenant des matières plastiques assument la responsabilité de la phase de déchets de leurs produits, notamment en améliorant la collecte sélective et le traitement, en particulier le recyclage, ainsi que la réutilisation. Ces mesures facilitent l'application de mesures incitant les pêcheurs à rapporter leurs engins à terre, tout en évitant de faire peser une charge disproportionnée sur les opérateurs du secteur de la pêche, en particulier les petits exploitants.

La proposition vise à résoudre un problème environnemental urgent et, avec la législation existante et les actions prévues par la stratégie sur les matières plastiques, à produire des résultats environnementaux ambitieux tout en ayant des impacts économiques positifs, produisant un effet limité mais positif sur l'emploi net, encourageant l'innovation, assurant l'acceptation du public et contribuant à une utilisation plus efficace des ressources.

L'analyse d'impact qui l'accompagne fournit plus de détails sur la proportionnalité des éléments de cette proposition législative.

Choix de l’instrument

Un instrument législatif ad hoc est proposé pour réglementer l'ensemble des produits plastiques à usage unique ciblés au moyen d'un instrument juridique unique, qui définit des objectifs et des mesures destinés spécifiquement à prévenir et réduire leur incidence sur les déchets marins. Cet instrument législatif ad hoc est jugé le plus approprié pour éviter un paysage juridique fragmenté par rapport à l'approche alternative, qui aurait impliqué la modification de plusieurs instruments juridiques, tels que la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin», la directive relative aux emballages et aux déchets d'emballages, la directive-cadre relative aux déchets, la directive sur les installations de réception portuaires et le règlement relatif au contrôle de la pêche.

Pour certains produits, une harmonisation au niveau de l'UE est nécessaire; pour d'autres produits plastiques à usage unique et les engins de pêche contenant des matières plastiques, conformément à la législation de l'UE en vigueur en matière de déchets, il est nécessaire de laisser aux États membres une certaine latitude pour choisir les instruments juridiques, administratifs et économiques les plus appropriés pour mettre en œuvre les objectifs et les mesures définis. Par conséquent, une directive est l’instrument juridique approprié pour la réalisation des mesures et des objectifs envisagés.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES PRENANTES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex-post et bilans de qualité de la législation existante

Aux fins de la présente proposition législative, un panorama exhaustif de la législation existante a été élaboré pour permettre de comprendre les domaines dans lesquels des actions complémentaires de l'UE sont nécessaires afin de s'attaquer aux dépôts sauvages de plastiques à usage unique et à leurs incidences sur l'environnement. Cette législation cible souvent différentes voies. Elle est fragmentée en termes de concentration et d'ambition et n'a pas encore eu l'impact nécessaire sur les déchets marins.

Comme expliqué dans la section 2 ci-dessus, la stratégie sur les matières plastiques récemment adoptée constate la nécessité d'une proposition législative au niveau de l'UE ciblant spécifiquement les plastiques à usage unique.

Conformément à la législation de l'UE sur les déchets, tous les déchets devraient faire l'objet d'une collecte et d'un traitement approprié. Cette législation définit des objectifs de recyclage pour les déchets municipaux (65 % d'ici à 2030) et les déchets d'emballages plastiques (55 % d'ici à 2030), ce qui augmentera encore le captage des déchets plastiques. Toutefois, les États membres peuvent atteindre ces objectifs sans intensifier les efforts en matière de déchets. Les dernières modifications apportées à la directive-cadre sur les déchets obligeront les États membres à prendre des mesures pour, d'une part, identifier les principales sources de déchets marins et, d'autre part, prévenir et réduire les déchets provenant de ces sources. Néanmoins, divers facteurs liés à une infrastructure inadéquate dans le domaine des déchets et au comportement inapproprié des consommateurs auront toujours pour conséquence la présence de déchets et des fuites de matières plastiques dans l’environnement. La présente initiative complète la nouvelle législation sur les déchets en fournissant des solutions au niveau européen pour une part importante des sources de déchets. Elle souligne la pertinence d'un instrument juridique axé sur les produits, pertinence confirmée par les résultats obtenus par la directive sur les sacs en plastique, qui a été le premier instrument européen de cette nature et a permis une réelle réduction de la consommation de l'article ciblé et de ses incidences sur l'environnement.

L'évaluation des programmes de mesures menés dans le cadre de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» montre qu'ils fournissent un aperçu utile des actions entreprises ou prévues, mais que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour les rendre efficaces. Cette proposition législative va plus loin en réglementant les sources individuelles de pollution grâce à l'identification des vecteurs et des voies de la pollution plastique en mer.

L'une des limites de la directive sur le traitement des eaux usées urbaines, actuellement en cours d'évaluation, concerne les exigences de captage et de traitement des débordements des eaux pluviales, qui devraient être réexaminées. Cette nouvelle proposition législative vise à s'attaquer à ce problème en encourageant les campagnes de sensibilisation et les exigences en matière d'étiquetage pour empêcher le rejet des articles en plastique à usage unique qui ne sont pas bien captés par l'ensemble des systèmes de traitement des eaux usées.

Les déchets d'engins de pêche sont réglementés par divers instruments de l'UE. Cependant, des lacunes notables subsistent. En particulier, il n'y a actuellement aucune mesure spécifique incitant les opérateurs à assurer un taux de retour maximum à terre des déchets d'engins de pêche, et aucun mécanisme de partage de la charge n'a été mis en place. Ainsi, la révision en cours de la directive sur les installations de réception portuaires va de pair avec la présente proposition visant à réglementer le matériel de pêche puisqu'elle s'attaque aux mesures dissuasives qui découragent les navires de ramener sur terre leurs déchets ainsi que les déchets pêchés. En outre, la révision du règlement relatif au contrôle de la pêche exige que les équipements de marquage transportent l'équipement de récupération à bord, récupèrent le matériel perdu ou signalent sa perte s'il ne peut être récupéré par des rapports électroniques quotidiens. Cependant, le cadre législatif actuel peut être encore renforcé et prévoir des mesures incitant à gérer plus efficacement les engins de pêche dans le cadre d'un flux spécifique de gestion et de recyclage des déchets. Cette nouvelle proposition législative vise à s'y attaquer au moyen d'un régime de responsabilité élargie des producteurs.

Consultation des parties prenantes

La consultation publique, qui s'est déroulée entre décembre 2017 et février 2018, a reçu plus de 1 800 contributions. 98,5 % des personnes interrogées ont estimé que la lutte contre les déchets marins en plastique à usage unique était «nécessaire» et 95 % l'ont considérée comme «nécessaire et urgente». Plus de 70 % des fabricants et plus de 80 % des marques et des recycleurs ont considéré l'action comme étant «nécessaire et urgente». Seuls 2 % des répondants ont estimé qu'il ne devrait pas y avoir de nouvelles mesures au niveau européen et 79 % que seules des mesures prises au niveau de l'UE seraient efficaces.

Les participants à la consultation publique ont massivement favorisé le recours aux régimes de responsabilité élargie des producteurs pour couvrir les coûts de nettoyage des déchets, qui constitue une valeur ajoutée essentielle de cette proposition législative par rapport aux exigences minimales définies dans la législation européenne sur les déchets pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs. En outre, la consultation publique a montré que les participants étaient favorables à des dispositions législatives encourageant l'adoption de meilleures techniques de conception, l'une des approches jugées les plus efficaces, suivie par l'adoption d'objectifs de réduction, approches qui ont été prises en compte dans la proposition en tant que mesures clés à mettre en œuvre par les États membres.

En ce qui concerne le matériel de pêche, 88 % des participants étaient favorables à des mesures incitant à rapporter à terre les déchets repêchés et les engins de pêche en fin de vie, et 77 % souhaitaient que de meilleures installations de collecte et de tri soient présentes sur les navires et dans les ports.

Obtention et utilisation de l’expertise

Dans le cadre de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin», des informations sur les déchets marins retrouvés sur les plages européennes ont été recueillies auprès du Groupe technique du Centre commun de recherche sur les activités relatives aux déchets marins (programmes de surveillance, campagnes de nettoyage et projets de recherche) prélevés sur 276 plages de 17 États membres de l’UE et dans quatre mers régionales en 2016. Au total, 355 671 articles observés au cours de 679 recensements ont été classés par abondance, principalement en fonction de la Liste principale des catégories d'articles de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» concernant les déchets de plage. La liste du JRC a ensuite été utilisée pour établir une liste plus courte de classifications distinctes qui fournissent les contributions relatives d'articles similaires en termes de source, d'utilisation ou de matériau et qui relèvent généralement d'un domaine politique défini. Ces données ont été également complétées par plusieurs projets en cours déjà existants, tels que le projet «Marine LitterWatch» (surveillance des déchets marins) 20 , développé par l’Agence européenne de l’environnement.

Le réseau européen d'observation 21 et de données du milieu marin EMODnet 22 et les conventions régionales sur la mer ont également fourni une expertise essentielle à cette proposition législative en contribuant, par exemple, aux travaux du JRC pour rassembler et harmoniser les données afin d'offrir une meilleure vue d'ensemble des concentrations de déchets plastiques dans les mers et les fonds marins européens.

En ce qui concerne les plastiques à usage unique et le matériel de pêche, la Commission européenne s'est également appuyée sur le travail de consultants externes. Pour ce qui est des plastiques à usage unique, la Commission a analysé, sur la base des données du JRC, les vecteurs et les voies des déchets marins ainsi que les principales mesures à mettre en avant dans cette nouvelle proposition législative afin de s'attaquer à ces plastiques. En ce qui concerne le matériel de pêche, une étude approfondie séparée 23 a été menée pour comprendre où se trouvent les lacunes législatives et quelles mesures devraient compléter le scénario de référence existant pour réduire l'incidence des engins de pêche sur le milieu marin. L'analyse s'est fondée sur des publications relatives à des recherches existantes, des ateliers impliquant des fonctionnaires de la Commission et des acteurs externes ainsi que des recherches documentaires, notamment sur les bases de données PRODCOM et EUROSTAT (commerce extérieur de l'UE, importations, exportations et données de production).

Au cours de l'étude, tout un ensemble d'entrevues formelles et informelles ont été réalisées avec des parties prenantes appartenant à des institutions publiques, des ONG, des associations industrielles et des entreprises pour faciliter l'analyse du problème et des incidences. Ces entrevues ont permis d'examiner ce qui était techniquement faisable et les effets directs probables de certaines options. Les entrevues ont aussi servi à recueillir des données spécifiques liées aux performances et aux coûts et à la façon dont ceux-ci peuvent évoluer sous l'effet de possibles mesures d’intervention.

Analyse d'impact

Un résumé de l’étude d’impact est annexé à la proposition. Le comité d’examen de la réglementation a émis un avis négatif, suivi d’un second avis, favorable mais assorti de réserves 24 , sur la base d'une analyse d'impact révisée. Dans son avis final, le comité reconnaît que le rapport révisé montre plus clairement la portée de l'initiative, qui se limite aux macro-plastiques. De plus amples détails ont été demandés sur le rôle complémentaire d'un nouvel instrument de la législation existante concernant (1) les engins de pêche (valeur ajoutée par rapport au règlement relatif au contrôle de la pêche, à la directive sur les installations de réception portuaires et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche) et (2) les plastiques à usage unique (explication du manque d'ambition de la législation actuelle ou de sa faible mise en œuvre). Le Comité d'examen de la réglementation a demandé informations supplémentaires sur la nocivité des plastiques à usage unique en tant que groupe et en tant qu'articles individuels, et sur le fait qu'une action individuelle des États membres serait susceptible de fragmenter le marché.

En conséquence, l'analyse d'impact finale précise que les déchets marins causent des dommages économiques, sociaux et environnementaux et décrit la façon dont les lacunes de l'acquis existant sont couvertes, car la législation existante sur la gestion des déchets, le traitement des eaux usées, les installations portuaires, etc., ne traite pas suffisamment des causes de l'incidence de certains articles spécifiques. En ce qui concerne les plastiques à usage unique, la législation sur les déchets aura principalement des effets sur l'augmentation du recyclage, avec un impact moindre sur les déchets. Les mesures en amont visant à réduire la consommation sont plus efficaces. L'étude d'impact a confirmé qu'en tant que groupe, les plastiques à usage unique et les engins de pêche les plus fréquemment retrouvés contribuent pour une part importante aux macro-déchets marins. Ils constituent environ 70 % des déchets de plage comptabilisés, mais la contribution de chaque article est également prise en compte. Dans le cas des engins de pêche, la définition de mesures supplémentaires faisait partie de l'approche suivie dans le cadre de la stratégie de l'UE sur les matières plastiques et de la proposition de révision de la directive sur les installations de réception portuaires 25 . Dans la proposition révisée de la directive sur les installations portuaires, les pêcheurs ne seront pas pénalisés s'ils rapportent des déchets à terre. Cependant, les redevances portuaires augmenteront si davantage de déchets sont rapportés à terre et si les installations de traitement des déchets doivent être améliorées, en particulier dans les petits ports de pêche utilisés par un grand nombre de navires. En plus d'assurer une gestion renforcée des déchets des engins de pêche une fois débarqués au port, le projet relatif à la responsabilité élargie des producteurs garantit la prise en charge, par les producteurs d'engins de pêche contenant des matières plastiques, des coûts de gestion du flux de déchets, y compris tout ou partie des coûts liés aux installations de réception portuaires.

En outre, l'évaluation montre qu'il existe un risque croissant et avéré de fragmentation du marché dans la façon dont les régions ou les États membres traitent la question des plastiques à usage unique et des engins de pêche. La présente proposition vise donc à garantir, autant que faire se peut, la cohérence des mesures entre les États membres, afin d'éviter des conditions de concurrence inégales et susceptibles de fausser la compétitivité entre les opérateurs, ce qui compromettrait la réalisation de l'objectif de réduction des déchets. Cette proposition législative établit un juste équilibre entre l'offre de solutions de substitution et le besoin d'harmonisation.

Enfin, l’Union européenne doit montrer la voie à suivre en matière de réduction des déchets marins plastiques dans les mers européenne grâce aux actions menées dans le cadre des conventions maritimes régionales sur les mers, mais aussi au niveau international. En agissant, l'UE incitera d'autres pays à faire de même, entraînant une réduction globale des déchets marins dans les mers européennes et au-delà.

Une action judiciaire directe concernant ces articles est donc très pertinente pour agir contre la pollution marine.



Plastiques à usage unique

L'analyse d'impact examine un large éventail de mesures. Quatre options ou scénarios ont été modélisés, reposant sur une sélection de différentes mesures appliquées aux différents articles. À chacune des options suivantes correspond un niveau d'ambition croissant par rapport aux résultats globaux. Un facteur essentiel dans ce contexte a été l’impact attendu sur les flux des articles en plastique à usage unique en milieu marin.

Il en est résulté trois catégories d'articles:

·Les articles pour lesquels il existe des alternatives durables disponibles. Dans ce cas, l'objectif est de promouvoir des alternatives moins nocives.

·Les articles pour lesquels il n'y a pas d'alternative. Pour ces articles, l'objectif est de limiter les dommages en informant mieux les consommateurs et en responsabilisant les producteurs en matière de conséquences sur l'environnement.

·Les articles qui sont déjà bien captés. Dans ce cas, l'objectif est de s'assurer qu'ils finissent dans le circuit de collecte sélective et de recyclage existant (ou à venir).

Les quatre scénarios ont été comparés au scénario de référence 1 et sont décrits ci-dessous.

Scénario 2a - Impact moindre sur la réduction des déchets marins

Ce scénario s'adresserait aux facteurs de manière limitée. Il comprend des campagnes d'information, des actions volontaires et un étiquetage qui pourraient accroître la sensibilisation générale (par exemple, sur la question des déchets, les voies typiques, l'élimination correcte) et donc modifier le comportement du consommateur. Cependant, on ne sait pas quel serait le résultat puisqu'il n'y a guère d'indices qu'une telle prise de conscience change réellement le comportement des gens.

Scénario 2b - Impact moyen sur la réduction des déchets marins.

Ce scénario est plus efficace que le scénario 2a, tout en étant plus difficile à intégrer, car il implique des coûts et une charge supérieurs pour les personnes concernées.

Scénario 2c - impact moyen à fort sur la réduction des déchets marins (option choisie)

Ce scénario permettrait de mieux gérer les facteurs sous-jacents et d'aller plus loin pour modifier le comportement des consommateurs. Il comprend des mesures de conception de produits pour les bouteilles de boissons avec des bouchons attachés qui auraient un impact direct sur la dispersion des bouchons dans l'environnement.

Scénario 2d - Le plus grand impact sur la réduction des déchets marins

Ce scénario améliore encore les facteurs sous-jacents, notamment le manque d'incitation à collecter et à gérer correctement les articles en plastique à usage unique en fin de vie, mais à un coût plus élevé, notamment en ce qui concerne le traitement des eaux usées. Cela impliquerait l'introduction d'un système de remboursement des dépôts ou de systèmes équivalents et entraînerait un coût supplémentaire (environ 1,4 milliard d'EUR pour l’UE), mais réduirait également considérablement les déchets marins et améliorerait également la qualité des matières collectées et les taux de recyclage. Comme dans tous les régimes de responsabilité élargie des producteurs, les coûts liés à l'introduction et au fonctionnement d'un système de remboursement des dépôts sont généralement supportés par les acteurs économiques impliqués dans la chaîne d'approvisionnement concernée, mais pas par les autorités publiques. Les meilleures pratiques en matière de traitement des eaux usées amélioreraient les infrastructures, mais nécessiteraient un investissement supplémentaire important d'environ 7,7 milliards d'EUR par an. Cette mesure est difficile à justifier si l'objectif est de résoudre le problème des lingettes humides, mais est pertinente pour une gamme beaucoup plus large de rejets de polluants. L'évaluation en cours de la directive sur le traitement des eaux résiduaires urbaines fournira des données plus détaillées sur cette question.

Afin d'éviter des conséquences imprévues en termes d'impact économique, environnemental et social, il est considéré que la transition vers des solutions de remplacement devrait être axée sur les résultats et disposer d'une vaste gamme de solutions potentielles. Une telle approche, conforme au principe d'innovation, rend la proposition législative prospective («évolutive») et favorable à l'innovation.

Conformément à l'analyse menée sur les différentes options politiques et concernant les spécificités de chaque article en plastique à usage unique ciblé, le scénario 2c a été choisi comme option privilégiée. Il comporte les actions suivantes:

·Des restrictions à la mise sur le marché d'articles en plastique à usage unique ayant des alternatives facilement disponibles (par exemple, les pailles);

·Des objectifs de réduction générale (par exemple, gobelets pour boissons, récipients pour aliments) permettant aux États membres d'adopter leurs propres mesures pour parvenir à la réduction. Les coûts de mise en œuvre de ces mesures dépendront alors du choix et de la conception des mesures adoptées au niveau national;

·Des mesures de sensibilisation et des régimes de responsabilité élargie des producteurs pour tous les produits ne relevant pas de la mesure de restriction d'accès au marché afin de contribuer aux coûts de prévention et de gestion des déchets, y compris le nettoyage des déchets, à l’exclusion des engins de pêche;

·Des exigences d'étiquetage pour informer les consommateurs sur les opérations appropriées d'élimination des déchets ou les moyens d'élimination à éviter (par exemple, les lingettes humides);

·Des mesures de conception de produits (par exemple, des bouteilles de boissons dont les bouchons sont attachés).

L’analyse d’impact montre toutefois que les systèmes de consigne ou les systèmes équivalents pour les bouteilles de boissons en plastique menant à des taux de collecte élevés similaires (examinés dans le cadre de l'option 2d) peuvent être très efficaces pour obtenir des taux de collecte élevés en ce qui concerne les déchets et, en particulier, les déchets marins. Les systèmes de consigne ont donc été ajoutés à la panoplie de mesures privilégiées. Ils ont une incidence positive directe sur la collecte en raison de la taxe de dépôt et conduisent à l’amélioration de la qualité du matériel collecté et du recyclage qui en résulte. Tout en laissant aux États membres la latitude de choisir les instruments appropriés, il est donc proposé d’établir un objectif minimal de collecte sélective, fixé à un niveau qui reflète le niveau médian du taux de collecte des systèmes de consigne de bouteilles en plastique à usage unique qui existent dans l’UE (90 %).  Les systèmes de consigne ou équivalents peuvent également offrir des solutions et des infrastructures permettant d’atteindre un meilleur taux de collecte des récipients pour boissons fabriqués dans d’autres matériaux visés par des objectifs de recyclage, et en particulier l’aluminium. Par conséquent, les États membres devraient envisager de telles mesures pour les emballages pour boissons fabriqués dans d’autres matériaux.

Pour des raisons de faisabilité, la proposition finale pour les lingettes humides consiste à choisir l'option 2b qui prévoit des responsabilités étendues en matière de responsabilité du producteur, d'exigences d'étiquetage et de mesures de sensibilisation. Pour les lingettes humides, des exigences en matière d'étiquetage et des mesures de sensibilisation sont proposées.

Il existe déjà un acte législatif, à savoir la directive relative aux emballages et aux déchets d’emballages, qui définit des objectifs en matière de réduction de la consommation pour les sacs de transport en plastique légers, y compris les sacs de transport en plastique très légers, qui font également partie des articles les plus répandus sur les plages de l'Union. La présente proposition prévoit des mesures complémentaires concernant la responsabilité élargie des producteurs et la sensibilisation applicables à tous les sacs de transport en plastique légers.



Engins de pêche

Le premier scénario envisagé consiste en la mise en œuvre intégrale des mesures existantes et des propositions déjà sur la table, ce qui entraîne les inconvénients suivants:

·En vertu du règlement de contrôle révisé, les pêcheurs ne sont pas particulièrement incités à augmenter la quantité de matériel qu'ils ne déclarent pas avoir été perdu et ramené sur terre.

·Bien que la directive révisée sur les installations de réception portuaires réduise de manière significative les coûts et les charges qui dissuadent les pêcheurs de rapporter le matériel et d'autres déchets dans les ports, elle vise plutôt à améliorer la collecte des déchets des navires (y compris les navires de pêche) en général, c'est-à-dire qu’ elle ne vise pas spécifiquement le maniement des déchets du matériel de pêche. Elle n'inclut pas d'incitations positives directes pour la collecte de tous les déchets d'engins de pêche et leur traitement ultérieur d'une manière qui maximise le potentiel de réutilisation et de recyclage des plastiques contenus dans les engins de pêche. Les mesures des États membres visant à renforcer les capacités de collecte des déchets et du matériel ou à développer des programmes de recyclage du matériel de pêche sont trop hétérogènes et locales pour être efficaces. Compte tenu de cela, la proposition de la directive révisée relative aux installations de réception portuaires prévoit que de nouvelles mesures pour améliorer la collecte et le traitement du matériel de pêche seront considérées, conformément à la stratégie de l’UE sur les matières plastiques 26 .

Le deuxième scénario envisagé consiste à introduire un régime de responsabilité élargie des producteurs pour les engins de pêche contenant des matières plastiques.

Le troisième scénario envisagé consiste à renforcer la proposition d'un régime de responsabilité élargie des producteurs en ajoutant un système de consigne et un objectif de recyclage qui améliorerait encore le niveau de retour du matériel. Cependant, cela implique davantage de coûts de mise en œuvre, ce qui peut augmenter les coûts pour le secteur tout en augmentant la charge administrative. En outre, dans le cas du matériel de pêche et par opposition aux matières plastiques sur terre, le risque de perte de la consigne est relativement élevé, ce qui diminue potentiellement l'impact de la consigne en tant qu'incitation.

Cette option comprenait également l'établissement d'un objectif de recyclage. La complexité de la définition d'un tel objectif, la charge administrative et les coûts de son suivi ont été jugés disproportionnés, en particulier dans un contexte où la mise en place d'un système de REP est déjà susceptible de stimuler le développement du petit marché actuel de recyclage du matériel de pêche.

Un quatrième scénario ajoute au système de responsabilité élargie des producteurs l'obligation de financer un système de récupération obligatoire des engins de pêche. Il a été considéré comme disproportionné, redondant et impraticable. Dans ce scénario, les producteurs d’engins de pêche prendraient en charge les coûts d'une action de récupération basée sur une participation volontaire et actuellement financée par des instruments locaux, nationaux et européens. La récupération des engins est déjà incluse dans le règlement de contrôle dans le cadre de la politique commune de la pêche.

Donc, le scénario le plus efficace pour lutter contre le matériel de pêche et combler les lacunes des législations existantes consiste à introduire un régime de responsabilité élargie des producteurs pour les producteurs de matériel de pêche contenant des matières plastiques. Cette option est considérée comme ayant l'impact potentiel le plus efficace sur la réduction de la contribution du matériel de pêche et d'aquaculture abandonné, perdu et rejeté à la production de déchets marins. Cela soutiendrait et faciliterait la mise en œuvre complète d'autres instruments, et contribuerait également à réduire la quantité de déchets du matériel de pêche. En particulier, cette option s’inspire du règlement sur le contrôle et de la proposition de directive révisée relative aux installations de réception portuaires et les complète en ajoutant un mécanisme spécial pour la collecte sélective et le retour des engins de pêche vers des systèmes de collecte et de traitement des déchets d'engins de pêche, notamment le recyclage. Cela contribuera notamment à alléger le fardeau des coûts pour les petits ports et/ou les petits opérateurs de pêche qui pourraient être confrontés à des coûts plus élevés liés à l'augmentation de la collecte et du traitement des résidus d’engins de pêche une fois livrés dans les ports.

Ce type d’incitation positive encourageant à amener sur terre les déchets est considéré par la majorité des intervenants comme le moyen le plus efficace de réduire la perte de matériel en mer.

Adéquation et simplification de la réglementation

On a considéré qu'il n’était pas justifié d’exempter de l’initiative les microentreprises ou de prévoir des régimes plus légers pour les PME. Cependant, les mesures envisagées dans cette initiative devraient accroître les opportunités pour les microentreprises et les PME en Europe. Les entreprises européennes qui ont déjà adopté des modèles de conception et d'affaires circulaires bénéficieront d'un marché plus vaste et d'opportunités élargies de commerce, d'investissement et d'affaires. La plupart des 50 000 entreprises du secteur des transformateurs de plastique dans l'UE sont des PME. L’effet des mesures sur ces entreprises dépendra du fait si leur activité est tributaire des articles en plastique à usage unique et de leur capacité à passer à la fabrication d’autres articles en plastique. Une grande partie des articles en plastique à usage unique ciblés par des restrictions de marché sont produits en dehors de l'UE. De plus, les PME, comme les détaillants, peuvent subir un impact positif si elles évitent d'acheter des articles à usage unique qui accompagnent ou contiennent la nourriture ou les boissons qu'elles vendent. La réduction des dépenses de consommation se traduira par une réduction des ventes au détail, mais il y aura un rééquilibrage puisque les consommateurs dépenseront leur argent pour trouver des solutions de rechange et favoriseront les solutions novatrices. De nouveaux modèles commerciaux seront élaborés pour mettre les articles à usages multiples à la disposition des consommateurs, ce qui pourrait réduire les coûts, surtout grâce à l'élargissement des options.

Afin de minimiser les coûts de mise en conformité pour les États membres et les opérateurs, les modalités de suivi et de notification envisagées sont simples et devraient autant que possible bénéficier des synergies avec les systèmes de rapports existants, comme expliqué dans la section 5 ci-dessous.

Droits fondamentaux

La proposition n’a pas de conséquences pour la protection des droits fondamentaux.

4.INCIDENCES BUDGÉTAIRES

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de la Commission.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

Conformément au principe de subsidiarité, l'organisation et les méthodes de collecte de données devraient rester de la compétence des États membres.

Le nombre d'objets retrouvés sur les plages reste un indicateur efficace pour évaluer la quantité de déchets marins retrouvés sur les côtes européennes et l'évolution du nombre d'articles en plastique à usage unique les plus répandus. Par exemple, une diminution abrupte du nombre de sacs de plastique retrouvés sur les plages a été observée en Irlande suite à la mise en œuvre de la directive sur les sacs de plastique. Les États membres utilisent la méthodologie sur les déchets marins développée par le groupe technique de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin», également exposée dans les rapports techniques du CCR. Une décision de la Commission révisée a été adoptée en avril 2017 établissant des critères et des normes méthodologiques. Elle exige que les déchets soient surveillés dans tous les cas sur la côte et puissent en outre être surveillés à la surface de la mer et dans les fonds marins; des informations concernant la source et la voie d'introduction des déchets sont collectées, dans la mesure du possible.

Un suivi sera également nécessaire en ce qui concerne les mesures visant à réduire la consommation d'articles en plastique à usage unique. Il est proposé que cette surveillance soit basée sur les données des produits en plastique à usage unique pertinents mis sur le marché en un an. Le cas échéant, des règles harmonisées concernant la collecte de ces données et le format de déclaration seraient établies au sein du comité des déchets établi en vertu de la législation de l'UE relative aux déchets. Dans la mesure du possible, elles devraient tirer parti des bases de données existantes sur la production et le commerce de l'UE (PRODCOM 27 et COMEXT 28 ) gérées par Eurostat et régulièrement mises à jour avec les informations fournies par les États membres. Des synergies devraient également être utilisées en ce qui concerne les mécanismes de notification existants.

Une évaluation est prévue dans la proposition visant à évaluer l’impact des mesures envisagées et à tenir compte des évolutions futures. Elle portera, en particulier, sur la nécessité de revoir la liste des matières plastiques à usage unique et les mesures introduites telles que les objectifs de réduction de la consommation, le cas échéant. En outre, l’évaluation portera sur les questions de biodégradabilité.

Cette proposition n'aborde pas directement les questions de politique de produit et les choix de matériaux substituant le plastique. Cependant, en enlevant certains produits du marché et en limitant la présence d'autres, la proposition créera indirectement des opportunités importantes pour des solutions innovantes en matière de substitution de matériaux et de substitution de produits en plastique à usage unique, ainsi que pour de nouveaux modèles commerciaux et systèmes de réutilisation. En outre, dans le cadre de la stratégie de l'UE sur les matières plastiques, des travaux sont en cours pour élaborer des règles harmonisées de définition et d'étiquetage des plastiques compostables et biodégradables en tenant compte des utilisations et des préoccupations spécifiques relatives aux déchets, notamment en milieu marin. Compte tenu de ces travaux et si les progrès scientifiques et techniques le permettent, la Commission aura étudié, au moment de l'évaluation de la proposition, d'éventuels substituts au plastique afin de déterminer si les produits en plastique à usage unique sont exemptés de l'interdiction de commercialisation proposée dans cette initiative.

Documents explicatifs (pour les directives)

Aucun document explicatif n’est requis pour la transposition de la présente directive, compte tenu du nombre limité de mesures comprises dans cette proposition.

Explication détaillée des dispositions spécifiques de la proposition

Les dispositions les plus importantes de cette directive sont décrites ci-dessous.

L’article 1er dispose que l’objectif de la directive proposée vise à prévenir et à réduire l’incidence sur l’environnement et sur la santé humaine de certains produits en plastique et d’engins de pêche contenant du plastique, ainsi qu’à promouvoir la transition vers une économie circulaire avec des modèles commerciaux, des produits et des matériaux innovants et respectueux de l’environnement, contribuant ainsi au bon fonctionnement du marché intérieur.

L'article 2 définit le champ d'application de la directive et s'applique à certains produits en plastique à usage unique qui sont identifiés et définis à l'annexe de la proposition et aux engins de pêche contenant des matières plastiques.

L'article 3 établit les définitions des produits en plastique à usage unique, des engins de pêche et énonce la définition du producteur aux fins de l'établissement de mesures de réduction de la consommation, d'exigences relatives aux produits et de la responsabilité élargie des producteurs.

L'article 4 fait obligation aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour parvenir à une réduction significative de la consommation de récipients alimentaires et de gobelets pour boissons, qui sont des produits en plastique à usage unique.

L'article 5 prévoit des restrictions à la mise sur le marché de certains produits en plastique à usage unique pour lesquels il existe des alternatives sur le marché.

L'article 6 établit les exigences de conception pour les récipients pour boissons qui sont des produits en plastique à usage unique, dans le but d'assurer que leurs bouchons et couvercles contenant une part importante de plastique demeurent attachés au récipient pendant la phase d’utilisation, afin d'éviter que ces déchets ne soient dispersés dans l’environnement.

L'article 7 prévoit des exigences d’étiquetage pour certains produits en plastique à usage unique afin d'éviter qu’ils ne soient mal éliminés, par exemple par le rejet dans les toilettes, dans le but d'informer les consommateurs sur les conséquences potentielles, en termes de déchets marins, d’une élimination inappropriée des déchets et sur les pratiques de gestion de déchets appropriées.

L'article 8 établit des régimes de responsabilité élargie du producteur pour les engins de pêche contenant des matières plastiques et certains produits en plastique à usage unique. Alors que les exigences minimales générales applicables aux régimes de responsabilité élargie des producteurs établies dans la directive 2008/98/CE sur les déchets s'appliquent à ces régimes, cette disposition fixe également des exigences spécifiques et supplémentaires pour la responsabilité financière des producteurs, notamment en ce qui concerne les campagnes de sensibilisation et, dans le cas de plastiques à usage unique, aussi le nettoyage des déchets.

L'article 9 impose aux États membres de réaliser un objectif minimal de collecte sélective pour les bouteilles pour boissons à usage unique en plastique.

L'article 10 oblige les États membres à prendre des mesures pour sensibiliser le public à l'incidence sur l’environnement des dépôts sauvages de déchets et de l'élimination inappropriée des déchets sur l'environnement, en particulier le milieu aquatique, ainsi qu'aux options disponibles pour la réutilisation et la gestion des déchets.

L'article 11 impose aux États membres de coordonner et d'assurer la cohérence des mesures qu'ils adoptent pour mettre en œuvre la présente directive avec les mesures qu'ils prennent pour prévenir et réduire les déchets marins en vertu d'instruments juridiques concernant la qualité de l'eau, la prévention et la gestion des déchets au titre des directives 2000/59/CE, 2000/60/CE, 2008/56/CE, 2008/98/CE et de la législation de l’UE sur les installations de réception portuaires.

L'article 12 met en œuvre la Convention d’Aarhus en ce qui concerne l’accès à la justice et est conforme à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux. Les citoyens et les ONG devraient avoir la possibilité d'examiner la légalité des décisions prises par les États membres en vertu de la présente directive.

L'article 13 exige que les États membres mettent en place un ensemble de données sur les produits soumis à un objectif de réduction de la consommation, afin de permettre un suivi de la mise en œuvre de cet objectif de réduction de la consommation prévu au titre de la présente Directive. L’ensemble de données devrait être mis en place en conformité avec la Directive 2007/2/CE 29 . À cette fin, il est prévu qu'un soutien sera fourni par l'Agence européenne pour l'environnement, dont le rôle consistera également à accéder régulièrement aux données et à fournir à la Commission des aperçus de la mise en œuvre de la directive au niveau de l'Union, qui seront également utilisés dans le cadre des futures évaluations de la directive.

L'article 15 définit le cadre pour les évaluations futures de la directive. La première évaluation est prévue 6 ans après la date limite de transposition de la directive.

2018/0172 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la réduction de l'incidence sur l'environnement de certains produits en plastique

(texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen 30 ,

vu l’avis du Comité des régions 31 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)La grande fonctionnalité et le coût relativement faible du plastique font que ce matériau est de plus en plus omniprésent dans la vie de tous les jours. Son utilisation croissante dans des applications à courte durée de vie, qui ne sont pas conçues pour une réutilisation ou un recyclage dans des conditions économiquement efficaces, est telle que les modes de production et de consommation qui y sont associés sont devenus de plus en plus inefficaces et linéaires. Par conséquent, dans le contexte du plan d'action sur l'économie circulaire 32 , la Commission a conclu, dans la stratégie européenne sur les matières plastiques 33 , que le problème de l'augmentation constante de la production de déchets plastiques et de leur dispersion dans l'environnement, en particulier dans l'environnement marin, devait être résolu afin d'instaurer un cycle de vie réellement circulaire pour les plastiques.

(2)Les approches circulaires qui accordent la priorité aux produits réutilisables et aux systèmes de réutilisation conduiront à une réduction des déchets générés, et cette prévention est au sommet de la hiérarchie des déchets consacrée à l'article 4 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil 34 . De telles approches sont également conformes à l'objectif de développement durable des Nations Unies nº 12 35 visant à garantir des modes de consommation et de production durables.

(3)Les déchets marins sont de nature transfrontière et sont reconnus comme étant un problème mondial. La réduction des déchets marins est essentielle à la réalisation de l'objectif de développement durable des Nations Unies nº 14, qui appelle à la conservation et à l'utilisation durable des océans, des mers et des ressources marines pour le développement durable 36 . L’Union doit jouer son rôle dans la réduction des déchets marins et a vocation à fixer les normes au niveau mondial. Dans ce contexte, l’Union collabore avec des partenaires au sein de nombreuses instances internationales, telles que le G20, le G7 et les Nations unies, pour promouvoir une action concertée. L’initiative s’inscrit dans les efforts déployés par l’Union à cet effet.

(4)Conformément aux accords multilatéraux 37 et à la législation de l'Union en matière de déchets 38 , les États membres sont tenus d’assurer une bonne gestion des déchets pour prévenir et réduire les déchets marins provenant de sources terrestres et maritimes. Conformément à la législation de l'Union sur l'eau 39 , les États membres sont également tenus de lutter contre les déchets marins lorsqu'ils compromettent la réalisation d'un bon état écologique de leurs eaux marines, notamment en tant que contribution à l'objectif de développement durable des Nations Unies nº 14.

(5)Dans l'Union, 80 à 85 % des déchets marins, calculés à partir de comptages des déchets effectués sur les plages, sont en plastique, les articles en plastique à usage unique représentant 50 % et les articles liés à la pêche 27%. Les produits en plastique à usage unique comprennent une gamme variée de produits de consommation courante, à usage rapide, qui sont jetés après avoir été utilisés une seule fois dans le but pour lequel ils ont été fournis, sont rarement recyclés et sont susceptibles de devenir des déchets. Une part importante des engins de pêche mis sur le marché n'est pas collectée pour être traitée. Les produits en plastique à usage unique et les engins de pêche contenant des matières plastiques sont donc un problème particulièrement préoccupant dans le contexte des déchets marins et présentent un risque grave pour les écosystèmes marins, la biodiversité et, potentiellement, pour la santé humaine; en outre, ils sont préjudiciables aux activités telles que le tourisme, la pêche et la navigation.

(6)La législation 40 et les instruments politiques existants de l'Union prévoient des solutions réglementaires pour lutter contre les déchets marins. Plus précisément, les déchets plastiques sont soumis aux mesures et aux objectifs globaux de gestion des déchets de l'Union, tels que l'objectif de recyclage des déchets d'emballages plastiques 41 et l'objectif récemment adopté dans le cadre de la stratégie sur les matières plastiques 42 , à savoir que tous les emballages plastiques soient recyclables d'ici à 2030. Cependant, les effets de ces dispositions législatives sur les déchets marins ne sont pas suffisants, et il existe des différences dans la portée et le niveau d'ambition des mesures nationales pour prévenir et réduire les déchets marins. En outre, certaines de ces mesures, en particulier les restrictions de commercialisation applicables aux produits en plastique à usage unique, peuvent créer des entraves aux échanges et fausser la concurrence dans l'Union.

(7)Afin de concentrer les efforts là où ils sont le plus nécessaires, la présente directive ne devrait couvrir que les produits en plastique à usage unique les plus répandus, qui représentent environ 86 % des plastiques à usage unique retrouvés sur les plages de l'Union.

(8)Les produits en plastique à usage unique peuvent être fabriqués à partir d’un large éventail de matières plastiques. Les plastiques sont généralement définis comme des matériaux polymères auxquels peuvent avoir été ajoutés des additifs. Cependant, cette définition pourrait également s'appliquer à certains polymères naturels. Les polymères naturels non modifiés ne devraient pas répondre à cette définition puisqu'ils existent naturellement dans l’environnement. Par conséquent, il convient d'adapter la définition du terme «polymère» figurant à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil 43 et de formuler une définition distincte aux fins de la présente directive. Les matières plastiques fabriquées avec des polymères naturels modifiés et les matières plastiques fabriquées à partir de matières premières d'origine biologique, fossiles ou synthétiques ne sont pas d'origine naturelle et devraient donc relever de la présente directive. La définition adaptée des plastiques devrait donc s'appliquer aux articles en caoutchouc à base de polymères et aux plastiques d'origine biologique et biodégradables, qu'ils soient dérivés de la biomasse et/ou destinés à se biodégrader avec le temps. Certains matériaux polymères ne sont pas capables de fonctionner en tant que composant structurel principal de matières finales et de produits, tels que les revêtements polymères, les peintures, les encres et les adhésifs. Ces matériaux ne devraient pas relever de la présente directive et ne devraient donc pas être couverts par la définition.

(9)Afin de définir clairement la portée de la présente Directive, il convient de définir le terme de produit en plastique à usage unique. La définition devrait exclure les produits en plastique qui sont conçus, créés et mis sur le marché pour accomplir, pendant leur cycle de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant rechargés ou réutilisés pour un usage identique à celui pour lequel ils ont été conçus.

(10)Les produits en plastique à usage unique devraient faire l'objet d'une ou plusieurs mesures, en fonction de différents facteurs, tels que la disponibilité d’une ou plusieurs solutions de substitution appropriées et plus durables, la possibilité de modifier les schémas de consommation et la mesure dans laquelle ces produits sont déjà couverts par la législation de l’Union existante.

(11)Pour certains produits en plastique à usage unique, aucune solution de remplacement appropriée et plus durable n'est encore disponible, et la consommation de la plupart de ces produits en plastique à usage unique devrait augmenter. Pour inverser cette tendance et promouvoir les efforts en vue de solutions plus durables, les États membres devraient être tenus de prendre les mesures nécessaires pour parvenir à une réduction significative de la consommation de ces produits, sans compromettre l’hygiène des denrées alimentaires ou la sécurité des aliments, les bonnes pratiques en matière d’hygiène, les bonnes pratiques de fabrication, l'information des consommateurs ou les exigences de traçabilité prévues par la législation alimentaire de l’Union 44 .

(12)Pour les autres produits en plastique à usage unique, des solutions de substitution appropriées et plus durables sont facilement disponibles. Afin de limiter l'incidence néfaste de ces produits sur l'environnement, les États membres devraient être tenus d'interdire leur mise sur le marché de l'Union. Ce faisant, l'utilisation de ces solutions de rechange facilement disponibles et plus durables et le recours à des solutions novatrices pour créer des modèles commerciaux plus durables, des solutions de rechange à la réutilisation et la substitution de matériaux seraient encouragées.

(13)Les bouchons et les couvercles, dont une partie importante est en plastique, provenant des récipients pour boissons figurent parmi les articles en plastique à usage unique les plus répandus sur les plages de l'Union. Aussi les récipients pour boissons qui sont des produits à usage unique et des emballages ne devraient-ils être mis sur le marché que s'ils satisfont à des exigences spécifiques de conception de produits réduisant considérablement la dispersion dans l'environnement de bouchons et de couvercles de récipients pour boissons. Pour les récipients pour boissons qui sont des produits et emballages en plastique à usage unique, cette exigence vient s'ajouter aux exigences essentielles portant sur la composition et le caractère réutilisable et valorisable, notamment recyclable, des emballages énumérées à l'annexe II de la directive 94/62/CEE. Afin de faciliter la conformité à cette exigence et garantir le bon fonctionnement du marché interne, il est nécessaire de mettre au point une norme harmonisée, adoptée conformément au règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil 45 , dont le respect devrait donner présomption de conformité à ces exigences. Il convient de prévoir suffisamment de temps pour l’élaboration d’une norme harmonisée et pour laisser aux producteurs le temps d'adapter leurs chaînes de production aux exigences en matière de conception.

(14)Certains produits en plastique à usage unique se retrouvent dans l'environnement à la suite d'une élimination inappropriée dans les égouts ou d'autres rejets inappropriés dans l'environnement. Par conséquent, les produits en plastique à usage unique, qui sont souvent éliminés par les égouts ou par d'autres voies inappropriées, devraient être soumis à des exigences de marquage. Il importe que le marquage informe les consommateurs sur les possibilités appropriées d'élimination des déchets et/ou les possibilités d'élimination des déchets à éviter et/ou sur les incidences néfastes sur l'environnement de l'élimination inappropriée des déchets. La Commission devrait être habilitée à établir un format harmonisé pour le marquage et, le cas échéant, tester la perception du marquage proposé auprès de groupes représentatifs de consommateurs afin d'en garantir l'efficacité et la bonne compréhension.

(15)En ce qui concerne les produits en plastique à usage unique pour lesquels il n'existe pas de solutions de remplacement plus durables qui soient appropriées et immédiatement applicables, les États membres devraient également, conformément au principe du pollueur-payeur, introduire des régimes de responsabilité élargie pour couvrir les coûts de gestion et de nettoyage des déchets ainsi que les coûts des mesures de sensibilisation pour prévenir et réduire ces déchets.

(16)La grande partie du plastique provenant d'engins de pêche abandonnés, perdus et mis au rebut contenant des matières plastiques dans les déchets marins montre que les exigences légales existantes 46 ne fournissent pas d'incitations suffisantes pour que ce matériel de pêche soit rapporté à terre afin d'être collecté et traité. Le système de taxes indirectes envisagé au titre de la législation de l’Union relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires dissuade les navires de rejeter leurs déchets en mer et garantit un droit de dépôt. Ce système devrait cependant être complété par d'autres mesures financières incitant les pêcheurs à rapporter leurs engins de pêche à terre afin d'éviter toute augmentation potentielle de la taxe indirecte sur les déchets. Étant donné que les composants en plastique des engins de pêche ont un fort potentiel de recyclage, les États membres devraient, conformément au principe du pollueur-payeur, élargir la responsabilité des producteurs d'engins de pêche contenant des matières plastiques afin de faciliter la collecte sélective des résidus d’engins de pêche et de financer une gestion saine de ces engins de pêche, en particulier le recyclage.

(17)Alors que tous les déchets marins contenant des matières plastiques présentent des risques pour l'environnement et la santé humaine et devraient être abordés, des considérations de proportionnalité devraient également être prises en compte. Par conséquent, les pêcheurs en tant que tels et les fabricants artisanaux d'engins de pêche contenant des matières plastiques ne devraient pas être soumis à la responsabilité élargie du producteur.

(18)Afin d'éviter les dépôts sauvages de déchets et d'autres formes inappropriées d'élimination de déchets marins contenant des matières plastiques, les consommateurs doivent être correctement informés des possibilités d'élimination des déchets les plus appropriées et/ou des possibilités d'élimination des déchets à éviter, des meilleures pratiques en matière d'élimination des déchets et des incidences sur l'environnement des mauvaises pratiques d'élimination, ainsi que de la teneur en matière plastique de certains produits en plastique à usage unique et des engins de pêche. Par conséquent, les États membres devraient être tenus de prendre des mesures de sensibilisation garantissant l'information des consommateurs. Les informations ne doivent contenir aucun contenu promotionnel encourageant l'utilisation de produits en plastique à usage unique. Les États membres devraient être en mesure de choisir les mesures les plus appropriées en fonction de la nature du produit ou de son utilisation. Les producteurs de produits en plastique à usage unique et d'engins de pêche contenant des matières plastiques devraient prendre en charge les coûts des mesures de sensibilisation au titre de l'obligation de responsabilité élargie des producteurs qui leur incombe.

(19)La directive 2008/98/CE fixe des exigences minimales générales pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs. Ces exigences devraient s'appliquer aux régimes de responsabilité élargie des producteurs établis par la présente directive. Toutefois, la présente directive établit des exigences supplémentaires en matière de responsabilité élargie des producteurs, par exemple l'obligation pour les producteurs de certains produits en plastique à usage unique de prendre en charge les coûts de nettoyage des déchets.

(20)Les bouteilles de boisson qui sont des produits en plastique à usage unique figurent parmi les déchets marins les plus répandus sur les plages dans l’Union. Cette situation est due à la coexistence de systèmes de collecte sélective inefficaces et à la faible participation des consommateurs à ces systèmes. Il est nécessaire de promouvoir des systèmes de collecte sélective plus efficaces. Aussi conviendrait-il d'établir un objectif de collecte sélective minimal pour les bouteilles de boisson qui sont des produites en plastique à usage unique. Les États membres devraient être en mesure d'atteindre cet objectif minimal en fixant des objectifs de collecte distincts pour les bouteilles de boissons en plastique à usage unique dans le cadre des régimes de responsabilité élargie des producteurs ou en instaurant des systèmes de consigne/remboursement ou toute autre mesure jugée appropriée. Cela aurait des effets positifs directs sur le taux de collecte, la qualité des matières collectées et celle des matières recyclées, et ouvrirait des perspectives au secteur du recyclage et au marché des matières recyclées.

(21)Comme la Cour de justice l’a déclaré à maintes reprises, il serait incompatible avec le caractère contraignant que l'article 288, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne reconnaît à la directive, d’exclure, en principe, qu'une obligation qu'elle impose puisse être invoquée par les personnes concernées. Cette considération s'applique tout particulièrement à une directive qui a notamment pour objectif de protéger l'environnement contre les effets néfastes des déchets marins. Conformément à la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, les membres du public concernés devraient avoir accès à la justice pour contribuer à la sauvegarde du droit de tout un chacun de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être. En outre, lorsqu'un grand nombre de personnes se trouvent dans une situation de préjudice de masse, en raison de pratiques illégales similaires ayant trait à la violation des droits conférés par la présente directive, il convient que ces personnes disposent de la possibilité d'utiliser des mécanismes de recours collectif, lorsque de tels mécanismes ont été mis en place par les États membres conformément à la recommandation 2013/396/UE de la Commission 47 .

(22)En application du paragraphe 22 de l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «mieux légiférer» du 13 avril 2016 48 , la Commission devrait procéder à une évaluation de la présente directive. Cette évaluation devrait être fondée sur l'expérience acquise et sur les données recueillies au cours de la mise en œuvre de la présente directive et sur les données recueillies en vertu de la directive 2008/56/CE ou de la directive 2008/98/CE. L'évaluation devrait servir de base à l'examen d'éventuelles mesures supplémentaires et à une étude visant à déterminer si, compte tenu de la surveillance des déchets marins dans l'Union, l'annexe énumérant les produits en plastique à usage unique doit être réexaminée. L'évaluation devrait également examiner si les progrès scientifiques et techniques réalisés entre-temps, y compris le développement de matériaux biodégradables et la définition de critères ou d'une norme relative à la biodégradabilité des plastiques en milieu marin, tels que prévus dans la stratégie européenne sur les matières plastiques, permettent l'établissement d'une norme relative à la biodégradation de certains produits en plastique à usage unique en milieu marin. Cette norme inclurait une norme pour tester si, à la suite de la décomposition physique et biologique en milieu marin, les plastiques se décomposent complètement en dioxyde de carbone (CO2), en biomasse et en eau dans un délai suffisamment court pour que les plastiques ne soient pas nocifs pour la vie marine et ne conduisent pas à une accumulation de plastiques dans l'environnement. Si tel était le cas, les produits en plastique à usage unique conformes à cette norme pourraient être exemptés de l'interdiction de mise sur le marché. Alors que la stratégie européenne sur les matières plastiques envisage déjà une action dans ce domaine, elle reconnaît également les difficultés que pose la définition d'un cadre réglementaire pour les plastiques ayant des propriétés biodégradables en raison des différentes conditions marines qui règnent à travers les mers. 

(23)Il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions de la présente directive et veillent à leur exécution. Ces sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.

(24)Afin de garantir des conditions uniformes d'exécution de la présente directive, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution en ce qui concerne la méthode de calcul de la consommation annuelle des produits en plastique à usage unique pour lesquels des objectifs de réduction de consommation ont été fixés, les spécifications concernant le marquage à apposer sur certains produits en plastique à usage unique et le format des informations fournies par les États membres et compilées par l'Agence européenne pour l'environnement sur la mise en œuvre de la présente directive. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 49 .

(25)Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir prévenir et réduire l'impact sur l'environnement de certains produits en plastique à usage unique et des engins de pêche contenant des matières plastiques, favorisent la transition vers une économie circulaire, y compris la promotion de modèles commerciaux, de produits et de matériaux innovants, contribuant ainsi également au fonctionnement efficace du marché intérieur, ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de l'ampleur et des effets de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,



ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objectifs

La présente directive vise à prévenir et à réduire l’impact de certains produits en plastique sur l’environnement, en particulier le milieu aquatique, et sur la santé humaine ainsi qu’à promouvoir la transition vers une économie circulaire avec des modèles commerciaux, des produits et des matériaux innovants, contribuant ainsi au bon fonctionnement du marché intérieur.

Article 2

Champ d’application

La présente directive s’applique aux produits en plastique à usage unique figurant à l’annexe et aux engins de pêche contenant des matières plastiques.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

(1)«plastique»: un matériau constitué d’un polymère au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 1907/2006, auquel peuvent avoir été ajoutés des additifs ou d'autres substances et qui peut fonctionner comme un élément structural principal de produits finaux, à l'exception des polymères naturels qui n’ont pas été chimiquement modifiés;

(2)«produit plastique à usage unique»: un produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ni mis sur le marché pour accomplir, pendant son cycle de vie, de multiples trajets ou rotations en étant retourné au producteur pour être rechargé ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu;

(3)«engin de pêche»: tout élément ou toute pièce d’équipement qui est utilisé(e) dans le cadre de la pêche et l’aquaculture pour cibler ou capturer des ressources biologiques marines, ou qui flotte à la surface de la mer et est déployé(e) dans le but d’attirer et de capturer de telles ressources biologiques marines;

(4)«déchet d'engin de pêche»: tout engin de pêche répondant à la définition de «déchet» qui figure dans la directive 2008/98/CE, y compris tous les composants, les substances ou les matériaux qui faisaient partie de l'engin de pêche ou qui y étaient attachés lors de sa mise au rebut;

(5)«mise sur le marché»: la première mise à disposition d'un produit sur le marché de l'Union;

(6)«mise à disposition sur le marché»: la fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

(7)«norme harmonisée»: une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1) c), du règlement (UE) nº 1025/2012;

(8)«déchet»: un déchet au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE;

(9)«régime de responsabilité élargie des producteurs»: le régime de responsabilité élargie des producteurs au sens de l’article 3, paragraphe 21, de la Directive 2008/98/CE;

(10)«producteur»: toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris les contrats à distance au sens de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 50 , place sur le marché des produits en plastique à usage unique et des engins de pêche contenant des matières plastiques, à l'exception des personnes qui exercent des activités de pêche au sens de l’article 4, paragraphe 28, du règlement (CE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil 51 ;

(11)«collecte»: la collecte au sens de l’article 3, paragraphe 10, de la directive 2008/98/CE;

(12)«traitement»: un traitement au sens de l'article 3, paragraphe 14, de la directive 2008/98/CE;

(13)«emballage»: un emballage au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE;

(14)«installations de réception portuaires»: des installations de réception portuaires au sens de l'article 2, point e), de la directive 2000/59/CE.

Article 4

Réduction de la consommation

1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour parvenir à une réduction significative de la consommation des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie A de l'annexe sur leur territoire au plus tard le... [six ans après la date limite de transposition de la présente directive].

Ces mesures peuvent comporter des objectifs de réduction de la consommation nationale, des mesures garantissant que des produits de remplacement réutilisables sont mis à la disposition du consommateur final au point de vente, des instruments économiques assurant qu’aucun produit en plastique à usage unique n’est fourni gratuitement au point de vente au consommateur final. Ces mesures peuvent varier en fonction de l'impact environnemental des produits visés au premier alinéa.

2.La Commission peut adopter un acte d'exécution définissant la méthode à appliquer pour calculer et vérifier la réduction significative de la consommation de produits en plastique à usage unique visée au paragraphe 1. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2.

Article 5

Restrictions à la mise sur le marché

Les États membres interdisent la mise sur le marché des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie B de l'annexe.

Article 6

Exigences applicables aux produits

1.Les États membres veillent à ce que les produits en plastique à usage unique énumérés à l’annexe, partie C, et qui possèdent des bouchons et des couvercles constitués, pour une part significative, de matière plastique ne puissent être mis sur le marché que si leurs bouchons et couvercles restent attachés au récipient lors de la phase d'utilisation prévue du produit.

2.Aux fins du présent article, les bouchons et couvercles en métal dotés de scellés en plastique ne sont pas considérés comme des bouchons et couvercles constitués, pour une part significative, de matière plastique.

3.La Commission demande aux organismes européens de normalisation d'élaborer des normes harmonisées relatives à l'exigence visée au paragraphe 1.

4.À compter de la date de publication des normes harmonisées visées au paragraphe 3 au Journal officiel de l'Union européenne, les récipients pour boissons visés au paragraphe 1 qui sont conformes à ces normes ou à des parties de celles-ci sont présumés conformes à l'exigence visée par ces normes ou des parties de celles-ci énoncée au paragraphe 1.

Article 7

Exigences en matière de marquage

1.Les États membres veillent à ce que chaque produit en plastique à usage unique énuméré dans la partie D de l'annexe mis sur le marché porte un marquage visible, nettement lisible et indélébile informant les consommateurs d'un ou de plusieurs des éléments suivants:

(a)les solutions appropriées d'élimination des déchets pour le produit ou les moyens d'élimination des déchets à éviter pour ce produit,

(b)les effets néfastes sur l'environnement des dépôts sauvages de déchets ou de tout autre mode inapproprié d'élimination des déchets, ou

(c)la présence de matières plastiques dans le produit.

2.La Commission adopte au plus tard le... [12 mois avant la date limite de transposition de la présente Directive] un acte d'exécution établissant les spécifications relatives au marquage visé au paragraphe 1. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2.

Article 8

Responsabilité élargie des producteurs

1.Les États membres veillent à ce que des régimes de responsabilité élargie du producteur soient établis pour tous les produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E de l'annexe qui sont mis sur le marché de l'Union, conformément aux dispositions relatives à la responsabilité élargie des producteurs prévues par la directive 2008/98/CE.

2.En ce qui concerne les régimes établis en vertu du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les producteurs des produits plastiques à usage unique énumérés dans la partie E de l'annexe prennent en charge les coûts de collecte des déchets consistant en ces produits en plastique à usage unique, de leur transport et traitement ultérieurs, y compris les frais de nettoyage des déchets et les coûts des mesures de sensibilisation visées à l'article 10 en ce qui concerne ces produits.

Pour les produits en plastique à usage unique qui sont des emballages, les exigences énoncées dans le présent paragraphe complètent les exigences concernant les régimes de responsabilité élargie des producteurs prévues dans les directives 94/62/CEE et 2008/98/CE.

3.Les États membres veillent à ce que des systèmes de responsabilité élargie du producteur soient établis pour les engins de pêche contenant du plastique qui sont mis sur le marché de l'Union, conformément aux dispositions relatives à la responsabilité élargie des producteurs prévues par la directive 2008/98/CE.

4.En ce qui concerne les régimes établis en vertu du paragraphe 3, les États membres veillent à ce que les fabricants d'engins de pêche contenant des matières plastiques prennent en charge les coûts de collecte des engins de pêche contenant des matières plastiques qui ont été déposés dans des installations portuaires adéquates conformément au droit de l'Union sur les installations de réception portuaires ou dans d'autres systèmes de collecte équivalents qui ne relèvent pas du droit de l'Union sur les installations de réception portuaires, ainsi que les coûts de leur transport et traitement ultérieurs. Les producteurs supportent également les coûts des mesures de sensibilisation visées à l’article 10 concernant les engins de pêche contenant des matières plastiques.

Les exigences énoncées au présent paragraphe complètent les exigences applicables aux déchets des navires de pêche au titre de la législation de l'Union sur les installations de réception portuaires.

Article 9

Collecte sélective

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour collecter séparément, d'ici à 2025, une quantité de déchets de produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie F de l’annexe correspondant à 90 % en poids de ces produits en plastique à usage unique mis sur le marché au cours d'une année donnée. Pour atteindre cet objectif, les États membres peuvent notamment:

(a)établir des systèmes de consigne, ou

(b)définir des objectifs de collecte sélective pour les régimes pertinents de responsabilité élargie des producteurs.

Article 10

Mesures de sensibilisation

Les États membres prennent des mesures pour donner aux consommateurs de produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie G de l’annexe et d'engins de pêche contenant des matières plastiques les informations suivantes:

(a)les systèmes de réutilisation disponibles et les options de gestion des déchets pour les produits et les engins de pêche contenant des matières plastiques, ainsi que les meilleures pratiques de gestion rationnelle des déchets appliquées conformément à l’article 13 de la directive 2008/98/CE;

(b)les incidences sur l'environnement, et en particulier sur le milieu marin, des dépôts sauvages de déchets et autres formes d'élimination inappropriée de déchets provenant de ces produits et engins de pêche contenant du plastique.

Article 11

Coordination des mesures

Chaque État membre veille à ce que les mesures prises pour transposer et mettre en œuvre la présente directive fassent partie intégrante de ses programmes de mesures établis conformément à l'article 13 de la directive 2008/56/CE, et soient cohérentes avec ceux-ci, s'il possède des eaux marines, avec les programmes de mesures établis conformément à l'article 11 de la directive 2000/60/CE, les programmes de gestion des déchets et de prévention des déchets établis conformément aux articles 28 et 29 de la directive 2008/98/CE et les plans de réception et de traitement des déchets pour la gestion des déchets des navires.

Les mesures prises par les États membres pour transposer et mettre en œuvre les articles 4 à 9 sont conformes à la législation de l'Union sur les denrées alimentaires de manière à ce que l'hygiène alimentaire et la sécurité alimentaire ne soient pas compromises.

Article 12

Accès à la justice

1.Les États membres veillent à ce que les personnes physiques ou morales ou leurs associations, organisations ou groupements , selon la législation ou les pratiques nationales, aient accès à une procédure de recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou des omissions relatifs à l’application des articles 5, 6, 7 et 8 lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

(a)ils ont un intérêt suffisant pour agir;

(b)ils font valoir une atteinte à un droit, lorsque le droit administratif procédural d'un État membre impose une telle condition.

2.Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actions ou omissions peuvent être contestées.

3.Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir ou une atteinte à un droit, en conformité avec l’objectif visant à donner au public concerné un large accès à la justice.

À cette fin, l’intérêt de toute organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection de l’environnement et répondant aux exigences de la législation nationale est réputé suffisant aux fins du paragraphe 1, point a).

De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte au sens du paragraphe 1, point b).

4.Les paragraphes 1, 2 et 3 n’excluent pas la possibilité d’un recours préalable devant une autorité administrative et n’affectent en rien l’obligation d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel dès lors que la législation nationale prévoit une telle obligation.

5.Les procédures de recours, telles que visées aux paragraphes 1 et 4, sont objectives, équitables et rapides sans que leur coût soit prohibitif.

6.Les États membres veillent à ce que des informations concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel soient mises à la disposition du public.

Article 13

Informations concernant le suivi de la mise en œuvre

1.Sans préjudice de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil 52 et de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil 53 , les États membres, assistés par l'Agence européenne pour l'environnement, établissent un ensemble de données contenant:

(a)les données relatives aux produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie A de l'annexe qui ont été mis sur le marché de l'Union chaque année, afin d'établir la baisse de la consommation conformément à l'article 4, paragraphe 1;

(b)des informations sur les mesures prises par les États membres aux fins de l'article 4, paragraphe 1.

Les données visées au point a), premier alinéa, sont mises à jour chaque année dans les douze mois suivant la fin de l'année de référence pour laquelle elles sont collectées. Lorsque c’est possible, les services de données géographiques, tels que définis à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2007/2/CE, sont utilisés pour la présentation de ces séries de données.

2.Les États membres veillent à ce que la Commission et l’Agence européenne pour l’environnement aient accès aux ensembles de données établis conformément au paragraphe 1.

3.L'Agence européenne pour l'environnement publie et met à jour régulièrement, à l'échelle de l'Union, un aperçu général sur la base des données collectées par les États membres. Cette vue d’ensemble à l’échelle de l’Union inclut, le cas échéant, des indicateurs concernant les réalisations, les résultats et les effets de la présente directive, des cartes d’ensemble à l’échelle de l’Union et des rapports de synthèse des États membres.

4.La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant le format des ensembles de données, des informations et des données visées au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2.

Article 14

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le... [2 ans après l’entrée en vigueur de la présente directive], du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

Article 15

Évaluation et réexamen

1.La Commission procède à une évaluation de la présente directive au plus tard le... [six ans après la date limite de transposition de la présente directive]. L’évaluation se fondera sur les informations disponibles, conformément à l’article 13. Les États membres fournissent à la Commission toute information supplémentaire nécessaire aux fins de l'évaluation et de la préparation du rapport visé au paragraphe 2.

2.La Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur les principales conclusions de l'évaluation réalisée conformément au paragraphe 1.

3.Ce rapport doit également indiquer si:

(a)l'annexe énumérant les produits en plastique à usage unique doit être révisée;

(b)il est possible d'établir des objectifs quantitatifs contraignants de l'Union pour la réduction de la consommation, en particulier, des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie A de l'annexe;

(c)des progrès scientifiques et techniques suffisants ont été réalisés et des critères ou une norme de biodégradabilité dans le milieu marin applicables aux produits en plastique à usage unique entrant dans le champ d'application de la présente directive et leurs substituts à usage unique ont été élaborés afin de déterminer quels produits n'ont plus besoin d'être soumis aux restrictions de mise sur le marché, le cas échéant.

Article 16

Procédure du comité

1.La Commission est assistée par le comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.

Article 17

Transposition

1.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le... [2 ans après l'entrée en vigueur de la présente directive]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Toutefois, les États membres appliquent les mesures nécessaires pour se conformer à l'article 5 et à l'article 7, paragraphe 1, à partir du... [2 ans après l’entrée en vigueur de la présente directive] et à l’article 6, paragraphe 1, à partir du [3 ans après l’entrée en vigueur de la présente directive].

Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées dans ce paragraphe, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 18

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 19

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1)    En particulier, l'objectif de développement durable 14 - ODD 14 «Conserver et utiliser durablement les océans, les mers et les ressources marines pour le développement durable» - et l'ODD 12 «Consommation et production responsables».
(2)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire» (COM (2018) 28 final).
(3)    Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(4)    Rapports établis par les États membres et compilés par le CCR dans le cadre de la mise en œuvre de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin».
(5)    Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3-30).
(6)    Directive 1994/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).
(7)    Directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (JO L 164 du 25.6.2008, p.19).
(8)    Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40-52).
(9)    Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison (JO L 332 du 28.12.2000, p. 81).
(10)    COM (2018) 33 final
(11)    Règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(12)    En 2015, les pays ont adopté le Programme de développement durable à l'horizon 2030 et ses 17 objectifs de développement durable. Objectif de développement durable nº 12 des Nations Unies pour assurer des modes de consommation et de production durables et Objectif nº 14 pour prévenir et réduire de manière significative la pollution marine de toutes sortes, en particulier celle résultant des activités terrestres, y compris les déchets en mer et la pollution par les nutriments d'ici 2025.
(13)    SWD (2016) 352 final
(14)    COM (2017) 623
(15)    Décision nº 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète» (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171-200).
(16)    Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26-32).
(17)    Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (Inspire) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1-14).
(18)    SWD (2015) 111 final
(19)    COM (2017) 312 final
(20)    https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/marine-litterwatch
(21)    http://www.emodnet.eu/
(22)    http://ec.europa.eu/environment/marine/international-cooperation/regional-sea-conventions/index_fr.htm
(23)    Étude à l'appui de l'analyse d'impact des options visant à réduire le niveau et l'impact négatif du plastique utilisé dans le cadre des activités de pêche.
(24)     http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia&year=2017&serviceId=&s=Chercher
(25)    COM (2018) 33 final
(26)    Exposé des motifs figurant dans le document COM (2018) 33 final.
(27)    Enquête pour la collecte et la diffusion de statistiques sur la production de biens industriels (principalement manufacturés) en termes de valeur et de quantité, avec une fréquence au moins annuelle, dans l'UE.
(28)    Base de données de référence d'Eurostat pour le commerce extérieur de l'UE, y compris les importations et les exportations.
(29)    Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (Inspire) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1-14).
(30)    JO C […], […], p. […].
(31)    JO C […], […], p. […].
(32)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Boucler la boucle - Un plan d'action de l'Union européenne en faveur de l'économie circulaire» [COM (2015) 0614 final].
(33)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire» (COM (2018) 28 final).
(34)    Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(35)    Programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 25 septembre 2015.
(36)    Programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 25 septembre 2015.
(37)    Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM), Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets et d'autres matières 1972 (Convention de Londres) et son Protocole de 1996 (Protocole de Londres), Annexe V de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL), Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination.
(38)    Directive 2008/98/CE et directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison (JO L 332 du 28.12.2000, p. 81).
(39)    Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour l’action communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1) et la Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre pour l’action communautaire dans le domaine de la politique environnementale marine (Directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 25.6.2008, p. 19).
(40)    Directive 2008/98/CE, directive 2000/59/CE, directive 2000/60/CE, directive 2008/56/CE, règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 847/96, (CE) nº 2371/2002, (CE) nº 811/2004, (CE) nº 768/2005, (CE) nº 2115/2005, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) nº 509/2007, (CE) nº 676/2007, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 1300/2008, (CE) nº 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1627/94 et (CE) nº 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(41)    Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).
(42)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire» (COM (2018) 28 final).
(43)    Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(44)    Règlement (CE) nº 178/2002 établissant les principes généraux et les exigences de la législation alimentaire (JO L 31 du 1.2.2002, p.1-24), le règlement (CE) nº 852/2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p.1-54), le règlement (CE) nº 1935/2004 relatif aux matériaux destinés à entrer en contact avec d'autres textes législatifs pertinents en matière de sécurité alimentaire, d'hygiène et d'étiquetage (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4-17).
(45)    Règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision nº 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
(46)    Règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil, directive 2000/59/CE et directive 2008/98/CE.
(47)    Recommandation de la Commission du 11 juin 2013 relative à des principes communs applicables aux mécanismes de recours collectif en cessation et en réparation dans les États membres en cas de violation de droits conférés par le droit de l’Union (JO L 201 du 26.7.2013, p. 60).
(48)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(49)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(50)    Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64-88).
(51)    Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(52)    Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).
(53)    Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
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Bruxelles, le28.5.2018

COM(2018) 340 final

ANNEXE

de la

proposition de

Directive du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l'incidence sur l'environnement de certains produits en plastique

{SEC(2018) 253 final}

{SWD(2018) 254 final}

{SWD(2018) 255 final}

{SWD(2018) 256 final}

{SWD(2018) 257 final}


ANNEXE

Partie A

Produits en plastique à usage unique visés à l'article 4 relatif à la réduction de la consommation

Récipients pour aliments, c'est-à-dire les récipients tels que les boîtes, avec ou sans couvercle, utilisés pour contenir des aliments destinés à être consommés immédiatement dans le récipient soit sur place, soit à emporter sans autre préparation, tels que les récipients pour aliments utilisés pour l'alimentation rapide, à l'exception des récipients pour boissons, des assiettes, des sachets et des emballages contenant de la nourriture

Gobelets pour boissons

Partie B

Produits en plastique à usage unique visés à l'article 5 relatif à la restriction à la mise sur le marché

Bâtonnets de coton-tige, à l'exception des écouvillons destinés et utilisés à des fins médicales

Couverts (fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes),

Assiettes

Pailles, à l'exception des pailles destinées et utilisées à des fins médicales

Bâtonnets mélangeurs pour boissons

Tiges destinées à être fixées, en tant que support, à des ballons, à l'exception des ballons utilisés pour des usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs, et les mécanismes de ces tiges

Partie C

Produits en plastique à usage unique visés à l'article 6 relatif à la mise sur le marché

Récipients pour boissons, c'est-à-dire les contenants utilisés pour contenir des liquides, tels que des bouteilles pour boissons, et leurs bouchons et couvercles

Partie D

Produits en plastique à usage unique visés à l'article 7 relatif aux exigences de marquage

Serviettes hygiéniques, tampons et applicateurs de tampons

Lingettes humides, c'est-à-dire lingettes pré-imbibées pour usages corporels, domestiques et industriels

Ballons, à l'exception des ballons utilisés pour des usages et applications industriels ou professionnels, non destinés à être distribués aux consommateurs

Partie E

Produits en plastique à usage unique visés à l'article 8 relatif à la responsabilité étendue des producteurs

Récipients pour aliments, c'est-à-dire les récipients tels que des boîtes, avec ou sans couvercle, utilisés pour contenir des aliments destinés à être consommés immédiatement dans le récipient soit sur place, soit à emporter sans autre préparation, tels que les récipients pour aliments utilisés pour l'alimentation rapide, à l'exception des récipients pour boissons, des assiettes, des sachets et des emballages contenant de la nourriture

Paquets et emballages en matériaux souples contenant des aliments destinés à être consommés immédiatement à partir du paquet ou de l'emballage, sans autre préparation

Récipients pour boissons, c'est-à-dire les contenants utilisés pour contenir des liquides, tels que des bouteilles pour boissons, et leurs bouchons et couvercles

Gobelets pour boissons

Produits du tabac avec filtres et filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac

Lingettes humides, c'est-à-dire lingettes pré-imbibées pour usages corporels, domestiques et industriels

Ballons, à l'exception des ballons utilisés pour des usages et applications industriels ou professionnels, non destinés à être distribués aux consommateurs

Sacs de transport en plastique légers au sens de l'article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 94/62/CE

Partie F

Produits en plastique à usage unique visés à l'article 9 concernant la collecte sélective

Bouteilles pour boissons

Partie G

Produits en plastique à usage unique visés à l'article 10 relatif aux mesures de sensibilisation

Récipients pour aliments, c'est-à-dire les récipients tels que des boîtes, avec ou sans couvercle, utilisés pour contenir des aliments destinés à être consommés immédiatement dans le récipient soit sur place, soit à emporter sans autre préparation, tels que les récipients pour aliments utilisés pour l'alimentation rapide, à l'exception des récipients pour boissons, des assiettes, des sachets et des emballages contenant de la nourriture

Paquets et emballages en matériaux souples contenant des aliments destinés à être consommés immédiatement à partir du paquet ou de l'emballage, sans autre préparation

Récipients pour boissons, c'est-à-dire les contenants utilisés pour contenir des liquides, tels que des bouteilles pour boissons, et leurs bouchons et couvercles

Gobelets pour boissons

Produits du tabac avec filtres et filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac

Lingettes humides, c'est-à-dire lingettes pré-imbibées pour usages corporels, domestiques et industriels

Ballons, à l'exception des ballons utilisés pour des usages et applications industriels ou professionnels, non destinés à être distribués aux consommateurs

Sacs de transport en plastique légers au sens de l'article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 94/62/CE

Serviettes hygiéniques, tampons et applicateurs de tampons

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