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Document 52018PC0085

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) nº 952/2013 afin de prolonger l’utilisation transitoire de moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données prévus par le code des douanes de l’Union

COM/2018/085 final - 2018/040 (COD)

Bruxelles, le 2.3.2018

COM(2018) 85 final

2018/0040(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) nº 952/2013 afin de prolonger l’utilisation transitoire de moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données prévus par le code des douanes de l’Union


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Les dispositions du code des douanes de l’Union 1 (le «code») s’appliquent depuis le 1er mai2016. L’un des objectifs majeurs du code est le passage aux systèmes électroniques pour l’intégralité des interactions entre les opérateurs économiques et les autorités douanières ainsi qu’entre les différentes autorités douanières, et la fin des procédures douanières sur support papier.

Le code prévoit que différentes procédures douanières devraient relever de systèmes électroniques et que les détails de ces systèmes et leur planification devraient être définis dans un programme de travail distinct. Le programme de travail du CDU 2 établit une planification pour dix-sept systèmes électroniques prévus par le CDU au total, sur la base du plan stratégique pluriannuel pour l’ensemble des projets de douane électronique qui est élaboré et actualisé régulièrement conformément à une décision du Parlement européen et du Conseil de 2008 3 . Ces systèmes peuvent être répartis en deux catégories:

(a)quatorze systèmes transeuropéens, y compris certains présentant des composantes nationales à concevoir par les États membres, et

(b)trois systèmes nationaux qui doivent être conçus ou mis à niveau par les seuls États membres.

L’article 278 du code dispose que tant que l’ensemble des nouveaux systèmes électroniques prévus par le code ne sont pas opérationnels, les systèmes électroniques et sur support papier existants peuvent continuer à être utilisés aux fins des procédures douanières. Il fixe la fin de 2020 comme étant la date ultime à laquelle le recours à ces dispositifs transitoires doit prendre fin. Conformément à cette date limite, le programme de travail présente des plans par étapes afin que les travaux sur les systèmes électroniques soient achevés d’ici à 2020.

La Commission et les États membres sont sur la bonne voie pour terminer en temps voulu la majeure partie des travaux sur les systèmes électroniques. En 2017, trois des dix-sept systèmes ont été mis en œuvre et la première phase d’un autre système a été menée à bien, dans le respect des dates prévues. En fait, près de quatre-vingts pour cent des travaux de la Commission sur les systèmes transeuropéens prévus par le programme de travail seront achevés à cette date. Toutefois, alors que la plupart des systèmes seront achevés d’ici à 2020, certains ne le seront qu’en partie, les dernières phases de développement des systèmes informatiques étant souvent les phases les plus longues. La mise en œuvre des dix-sept systèmes électroniques comporte de nombreux défis tant pour la Commission que pour les États membres. Parmi ces défis, qu’il était impossible de prévoir au moment de la fixation de la date limite, on peut citer:

·les retards inévitables pour terminer la conception des systèmes électroniques. Lors de la fixation de la date limite de 2020, il était prévu que les dispositions complétant et mettant en œuvre le CDU (le règlement délégué du CDU 4 , le règlement d’exécution du CDU 5 et le règlement délégué transitoire du CDU 6 ) soient adoptées très rapidement après l’adoption du CDU en 2013, afin qu’elles puissent être prises en compte lors de la conception des systèmes informatiques. Cependant, les discussions se sont avérées nettement plus longues que prévu, et les actes n’ont été adoptés sous leur forme définitive qu’à la fin de 2015, voire au début de 2016. Ce retard a différé l’élaboration des spécifications fonctionnelles et techniques de nombreux systèmes électroniques;

·l’ampleur de la tâche consistant à interconnecter dix-sept systèmes électroniques dans l’ensemble de l’UE et la complexité propre à certains systèmes électroniques. Ces éléments ne sont ressortis que lorsque les travaux relatifs aux spécifications fonctionnelles et techniques des systèmes ont commencé. Disposant d’une vision globale à la suite des travaux relatifs aux spécifications, la Commission et les États membres sont arrivés à la conclusion que, dans certains cas, une révision de la date cible pour l’achèvement des systèmes s’imposait. Cela vaut en particulier pour les systèmes électroniques dont les spécifications ne seront achevées qu’en 2018;

·les difficultés liées à l’harmonisation des données. Depuis l’adoption du règlement délégué et du règlement d’exécution, l’harmonisation des données fournies par les opérateurs économiques progresse également à un rythme soutenu. Cet aspect est essentiel pour l’interopérabilité des différents systèmes électroniques prévus par le CDU, l’application harmonisée des règles juridiques et la coopération avec les autres services publics opérant aux frontières. L’harmonisation des données conformément aux modèles de données internationaux tels que celui de l’Organisation mondiale du commerce garantit également une amélioration des liens avec les systèmes informatiques des pays tiers et, partant, facilite grandement les échanges. Toutefois, ces travaux nécessitent un investissement en temps et en ressources financières nettement plus important que prévu pour reprogrammer entièrement certains des systèmes électroniques existants;

·l’ordonnancement. Lors de la planification de délais et de coûts réalistes, il convient de prêter une attention particulière à l’incidence des modifications électroniques proposées sur l’écosystème douanier et commercial. Les systèmes électroniques étant étroitement liés entre eux, il importe de les mettre en œuvre dans le bon ordre (ordonnancement) afin de garantir le respect des interdépendances et l’application structurée et cohérente des modifications pour les administrations et les opérateurs.

Pour toutes ces raisons, il est devenu nécessaire de fixer une date ultérieure (2025 au plus tard) pour l’achèvement complet des travaux sur certains systèmes. Cette date cible permettra la mise en œuvre harmonieuse, d’ici à 2020, de la majorité des systèmes, ainsi que la mise en œuvre ultérieure, dans le bon ordre, des systèmes restants entre 2021 et 2025. La moitié des systèmes dont la mise en œuvre doit être retardée existent déjà et font simplement l’objet d’une mise à niveau au titre du CDU, alors que l’autre moitié de ces systèmes sont nouveaux.

Les reports concernent les aspects suivants:

·mises à niveau dont la principale difficulté technique est l’harmonisation des données, à savoir les mises à niveau du système de contrôle des importations (SCI), du nouveau système de transit informatisé (NSTI), du système automatisé d’exportation (SAE) et du système national d’exportation (y compris la composante «exportation» du système national relatif aux régimes particuliers); et

·trois nouveaux systèmes qui visent à appliquer des éléments innovants du code, tels que le dédouanement centralisé des importations, la preuve du statut de marchandises de l’Union et la gestion des garanties.

Le report de la date limite de mise en place de ces systèmes électroniques à 2025 est contraire à l’article 278 du code, qui n’autorise que jusqu’en 2020 l’utilisation de moyens d’échange et de stockage d’informations autres que les systèmes électroniques prévus. En conséquence, la date limite prévue par l’article 278 doit être prorogée pour les systèmes dont la mise en œuvre est retardée. Des mesures doivent par ailleurs être prises rapidement pour garantir la sécurité juridique; les entreprises et les administrations douanières connaîtraient de graves difficultés si, d’ici 2020, certains systèmes électroniques n’étaient pas mis en œuvre alors que, dans le même temps, la législation interdit la poursuite de l’utilisation transitoire des dispositifs de remplacement.

Étant donné que les États membres et les entreprises ont besoin, en moyenne, de deux ans afin de prendre les dispositions nécessaires pour chaque système électronique, la Commission doit procurer une assurance, pour 2018 au plus tard, concernant la révision de la planification de certains systèmes et la prolongation correspondante de l’applicabilité des dispositifs transitoires après 2020 jusqu’en 2025.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La modification de l’article 278 du code est conforme au calendrier pour la planification informatique dans le plan stratégique pluriannuel et le programme de travail relatif au code sera prochainement actualisé sur cette base au moyen d’une nouvelle décision d’exécution de la Commission.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition se fonde sur les articles 33 et 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) (coopération douanière et politique commerciale commune).

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union conformément à l’article 3, paragraphe 1, point e), du TFUE. •Proportionnalité

La proposition n’apporte aucune modification stratégique par rapport à l’acte législatif qu’elle entend modifier; elle modifie une seule disposition de cet acte législatif dans le but de prolonger le délai de recours aux mesures transitoires concernant un petit nombre de procédures douanières et, partant, de mieux assurer un choix stratégique existant (à savoir le passage progressif à un environnement électronique). Étant donné que le code est un acte juridique de l’Union, il ne peut être modifié que par voie d’acte juridique équivalent. Les États membres ne peuvent pas agir à titre individuel dans ce domaine.

Choix de l’instrument

Pour résoudre le problème susmentionné, la Commission propose de modifier l’article 278 du code afin que les dispositifs transitoires en matière d’échange et de stockage d’informations douanières (à savoir les systèmes électroniques et sur support papier existants) puissent continuer à être utilisés après 2020 pour les procédures douanières concernées par les systèmes électroniques qui ne seront pas mis en œuvre d’ici à cette date.

La modification proposée maintient la date limite de 2020 dans l’article 278 tout en prévoyant une prolongation à 2025 pour les procédures douanières concernées par les systèmes électroniques susmentionnés qui ne seront pas opérationnels d’ici à 2020.

3.CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSES D’IMPACT

Consultation des parties intéressées

La Commission a largement consulté les États membres et a tenu compte de leurs préoccupations concernant la nécessité d’un calendrier plus réaliste pour la conception des systèmes électroniques du code des douanes de l’Union et la nécessité correspondante de maintenir l’applicabilité des dispositifs transitoires en matière d’échange et de stockage d’informations douanières au-delà de la date limite actuelle, fixée à 2020. Outre certaines consultations écrites et bilatérales, ces questions ont été examinées en détail lors de réunions entre la Commission et les États membres organisées le 31 mars 2017 et les 29 et 30 juin 2017. La Commission a également transmis aux États membres un questionnaire détaillé afin de connaître leurs préférences concernant les systèmes dont la mise en place devait éventuellement être retardée. La nouvelle date limite et la nouvelle planification qui sont proposées pour les systèmes électroniques tiennent compte des réponses des États membres à ce questionnaire.

La Commission a également consulté les représentants des opérateurs économiques au sein du groupe de contact avec les opérateurs économiques , le forum du groupe d’experts rassemblant des représentants de diverses associations professionnelles, lors des réunions plénières des 27 avril et 12 juillet 2017. Les entreprises ont besoin de calendriers réalistes et conviennent que la date limite d’utilisation des dispositifs transitoires en matière d’échange et de stockage d’informations douanières doit être prorogée pour les systèmes électroniques qui seront prêts au-delà de 2020.

Analyse d’impact

La présente initiative ne requiert pas d’analyse d’impact car elle ne porte pas sur un choix stratégique. Elle ne fait que proposer de prolonger pour une période supplémentaire l’application des dispositions transitoires qui sont déjà prévues par le code des douanes de l’Union. Cette prolongation garantira en fait une mise en œuvre plus harmonieuse et moins perturbante du choix stratégique figurant dans le code, qui consiste à passer progressivement aux systèmes électroniques pour l’intégralité des interactions entre les opérateurs économiques et les autorités douanières ainsi qu’entre les différentes autorités douanières, et à mettre fin aux procédures douanières sur support papier.

La Commission a adopté un rapport 7 sur la mise en œuvre et l’incidence à ce jour du code des douanes de l’Union, y compris ses systèmes électroniques, qui donne plus de détails sur les raisons de la mise en œuvre tardive de certains systèmes électroniques.

Réglementation affûtée et simplification

Le code vise à garantir le passage à un environnement entièrement électronique pour l’ensemble des procédures douanières afin de disposer d’un cadre pour les douanes de l’UE qui soit adapté aux réalités actuelles des échanges et, partant, de renforcer la compétitivité des entreprises européennes tout en améliorant la protection des intérêts financiers et économiques de l’Union et des États membres, ainsi que la sûreté et la sécurité des consommateurs de l’Union. Cependant, le délai de mise en œuvre des dix-sept systèmes électroniques en question, qui est fixé à 2020, exerce une pression considérable sur tous les acteurs concernés, à savoir les États membres, la Commission et les entreprises. Le report proposé de la mise en œuvre d’un petit nombre de systèmes permettra de se concentrer sur la mise en place effective des autres systèmes d’ici à 2020. Par ailleurs, le report peut être réglé par la présente modification du cadre juridique de telle sorte que l’utilisation transitoire des dispositifs existants après 2020 puisse être maintenue pour les aspects douaniers qui sont traités par les systèmes électroniques dont la mise en place est retardée. En fait, ces dispositifs existants ont déjà recours, dans certains cas, à des systèmes électroniques, et les dispositions du code ne prévoient que leur mise à niveau. En conséquence, le report de la date limite fixée pour la mise en place de certains systèmes informatiques ne compromettra pas la réalisation des objectifs du CDU.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La possibilité d’utiliser d’autres moyens d’échange et de stockage des informations douanières en lieu et place de certains systèmes électroniques prévus par le CDU n’a pas d’incidence budgétaire à court terme. La présente initiative, qui fournit un filet de sécurité juridique pour le petit nombre de systèmes électroniques qui sera déployé après 2020, permet de se concentrer exclusivement, dans les deux années à venir, sur les efforts à fournir pour que la majorité des systèmes soient en place d’ici à 2020. Elle contribue dès lors à la réalisation des objectifs du CDU, y compris à celui d’une meilleure protection des ressources financières de l’Union.

Des ressources seront nécessaires après 2020, dans le cadre de la prochaine génération de programmes de financement des douanes de l’UE, afin que les travaux relatifs à la conception des systèmes électroniques prévus par le CDU puissent se poursuivre jusqu’en 2025.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La Commission procédera, d’ici à 2021, à une évaluation intermédiaire du cadre juridique du CDU et des systèmes électroniques qui auront été mis en œuvre à cette date. Elle lancera un bilan de qualité plus complet après 2025, lorsque l’ensemble des systèmes électroniques seront en place, afin de déterminer s’il existe des erreurs ou lacunes dans le code auxquelles il convient de remédier au moyen d’une proposition de modification plus globale.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Conformément à l’approche législative suivie pour la formulation actuelle de l’article 278 ainsi que pour l’ensemble du code, la Commission propose de ne pas nommer dans l’article 278 modifié les systèmes électroniques dont la mise en place est retardée. En revanche, la modification fera référence aux groupes de dispositions législatives que les systèmes électroniques en question visent à appliquer, de la manière suivante:

·le système de gestion des garanties (GUM) est désigné comme le système électronique visant à appliquer les articles 89 à 98 du code (garantie du montant d’une dette douanière existante ou potentielle);

·le système de contrôle des importations (SCI) est désigné comme le système électronique visant à appliquer les articles 127 à 130 du code (déclaration sommaire d’entrée);

·le système relatif à la preuve du statut de marchandises de l’Union (PoUS) est désigné comme le système électronique visant à appliquer les articles 153 à 155 du code (statut douanier des marchandises);

·le système de dédouanement centralisé des importations (CCI) est désigné comme le système électronique visant à appliquer l’article 179 du code;

·le nouveau système de transit informatisé (NSTI) est désigné comme le système électronique visant à appliquer l’article 210, point a), l’article 215, paragraphe 2, ainsi que les articles 226 à 230 et 233 à 234 du code (transit); et

·le système automatisé d’exportation (SAE) plus la mise à niveau du système national d’exportation (couvrant également la composante «exportation» du système national relatif aux régimes particuliers) sont désignés comme les systèmes électroniques visant à appliquer l’article 210, point d), l’article 215, paragraphe 1, ainsi que les articles 263, 264, 267, 269 à 272, 274 et 275 du code (tels qu’applicables à la sortie de marchandises du territoire douanier de l’Union).

Le système automatisé d’exportation (SAE) vise également à appliquer le dédouanement centralisé des exportations (article 179 du code), mais dans la mesure où le dédouanement centralisé (CCI) et le SAE seront tous deux mis en place après 2020, il n’est pas nécessaire de mentionner expressément le lien entre l’article 179 et le SAE dans le nouveau paragraphe proposé de l’article 278 du code.

S’il est adopté, le texte modifié permettra une transition harmonieuse des systèmes existants, essentiellement sur support papier, au nouvel environnement électronique prévu par le code. Les dispositions transitoires relatives à chacun des systèmes électroniques en cours de conception, qui continueraient par conséquent à s’appliquer pour les systèmes dont la mise en place est retardée, sont énoncées en détail dans le règlement délégué transitoire du CDU. La modification de l’article 278 du code au sens décrit plus haut aurait pour conséquence juridique que certaines de ces mesures transitoires s’appliqueraient pour une période plus longue. Les plus importantes de ces mesures se présentent comme suit:

·les systèmes électroniques chargés de traiter la déclaration sommaire d’entrée, le régime de transit et le contrôle à l’exportation continueraient de s’appuyer sur les versions existantes du SCI, du NSTI et du système de contrôle à l’exportation;

·le formulaire papier T2L continuerait à être visé par les autorités douanières comme preuve du statut de marchandises de l’Union;

·au lieu de l’annexe B du règlement délégué, l’annexe 9 du règlement délégué transitoire fixerait les exigences applicables en matière de données pour les déclarations et les notifications dans les systèmes informatiques susmentionnés qui seront déployés après 2020;

·les régimes du transit de l’Union sur support papier existants pour les marchandises acheminées par voie ferrée, aérienne ou maritime continueraient de s’appliquer;

·les documents papier pourraient continuer à être utilisés pour notifier la sortie de marchandises du territoire douanier;

·les États membres concernés par une autorisation de dédouanement centralisé devraient coopérer, mais ils auraient également le droit de refuser une autorisation lorsque l’octroi de celle-ci entraînerait une charge administrative disproportionnée; et

·les informations relatives aux garanties utilisées dans plusieurs États membres à des fins autres que le transit devraient être échangées entre les États membres par courrier électronique et stockées dans les systèmes nationaux des États membres.

2018/0040 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) nº 952/2013 afin de prolonger l’utilisation transitoire de moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données prévus par le code des douanes de l’Union

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 33 et son article 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union 8 (le «code») prévoit que tout échange d’informations entre les autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, ainsi que le stockage de ces informations, doivent être effectués en utilisant un procédé informatique de traitement des données.

(2)Toutefois, le code autorise l’utilisation de moyens d’échange et de stockage d’informations autres que les procédés informatiques de traitement des données durant une période transitoire, dans la mesure où les systèmes électroniques nécessaires aux fins de l’application des dispositions du code ne sont pas encore opérationnels, mais uniquement jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard.

(3)Conformément au code, les États membres doivent coopérer avec la Commission pour concevoir, assurer le fonctionnement et exploiter des systèmes informatiques pour l’échange et le stockage d'informations douanières, et la Commission doit établir un programme de travail portant sur la conception et le déploiement de ces systèmes électroniques.

(4)Le programme de travail a été établi par la décision d’exécution (UE) 2016/578 de la Commission 9 . Il comporte une liste de dix-sept systèmes électroniques qui doivent être conçus, aux fins de l’application du code, soit par les seuls États membres (dans le cas des systèmes devant être gérés au niveau national - «systèmes nationaux») soit par les États membres en étroite collaboration avec la Commission (dans le cas des systèmes à l’échelle de l’Union, dont certains comprennent à la fois des composantes à l’échelle de l’Union et des composantes nationales - «systèmes transeuropéens»).

(5)Le programme de travail fixe le calendrier de planification de la mise en œuvre de ces systèmes nationaux et transeuropéens.

(6)La mise en place de l’ensemble des systèmes électroniques nécessaires d’ici à 2020 comporte de nombreux défis tant pour la Commission que pour les États membres. Premièrement, dans certains cas, l’harmonisation des données sur la base de modèles de données acceptés au niveau international, comme l’exige le code, nécessite une reprogrammation complète des systèmes électroniques existants et requiert des investissements en moyens financiers et en temps qui sont supérieurs à ce qui était prévu lors de l’adoption du code. Deuxièmement, les systèmes électroniques étant étroitement liés entre eux, il importe de les mettre en œuvre dans le bon ordre. Les retards liés à la conception d’un système entraîneront dès lors inévitablement des retards dans la conception d’autres systèmes. Troisièmement, le code (y compris la date butoir pour les mesures transitoires, fixée au 31 décembre 2020) a été adopté en 2013, alors que les dispositions complétant et mettant en œuvre celui-ci, à savoir le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission 10 , le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission 11 et le règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission 12 , n’ont été adoptées qu’en 2015 et 2016. Les discussions relatives à ces dispositions ont pris nettement plus de temps que prévu, ce qui a retardé la définition des spécifications fonctionnelles et techniques nécessaires à la conception des systèmes électroniques.

(7)Il est devenu évident que si la plupart des systèmes seront déployés d’ici à 2020, d’autres ne pourront qu’être achevés en partie à cette date.

(8)Après avoir consulté les États membres et les opérateurs économiques, la Commission propose dès lors que les travaux se poursuivent après le 31 décembre 2020 pour deux groupes de systèmes. Un premier groupe est composé de systèmes électroniques existants, qui doivent être mis à niveau pour tenir compte de certaines exigences du code, comme l’harmonisation des exigences en matière de données à saisir dans les systèmes. Ce groupe est constitué de trois systèmes transeuropéens (le système traitant les déclarations sommaires d’entrée, le système traitant le transit externe et interne et le système traitant la sortie de marchandises du territoire douanier de l’Union) ainsi que du système national d’exportation (y compris la composante «exportation» du système national relatif aux régimes particuliers). Le second groupe est composé de trois nouveaux systèmes électroniques transeuropéens (les systèmes concernant les garanties du montant d’une dette douanière existante ou potentielle, le statut douanier des marchandises et le dédouanement centralisé). En partenariat avec les États membres, la Commission a établi un calendrier détaillé visant à déployer ces systèmes sur une période s’étendant jusqu’à la fin de 2025.

(9)Conformément à la nouvelle planification prévue pour la conception des systèmes électroniques, la période, définie par le code, durant laquelle des moyens d’échange et de stockage d’informations autres que les procédés informatiques de traitement des données visés à l’article 6, paragraphe 1, du code, peuvent être utilisés de manière transitoire, devrait également être prolongée jusqu’en 2025 en ce qui concerne ces deux groupes de systèmes électroniques.

(10)Pour ce qui est des autres systèmes à mettre en place aux fins de la mise en œuvre du code, il convient que la date butoir générale du 31 décembre 2020 fixée pour l’utilisation de moyens d’échange et de stockage d’informations autres que les procédés informatiques de traitement des données visés à l’article 6, paragraphe 1, du code, continue de s’appliquer.

(11)Il y a donc lieu de modifier le code en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) n° 952/2013 est modifié comme suit:

(1)L’article 278 est remplacé par le texte suivant:

«Article 278

Mesures transitoires

1.Des moyens d’échange et de stockage d’informations autres que les procédés informatiques de traitement des données visés à l’article 6, paragraphe 1, peuvent être utilisés de manière transitoire et jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard, lorsque les systèmes électroniques qui sont nécessaires aux fins de l’application des dispositions du code autres que celles visées au paragraphe 2 ne sont pas encore opérationnels.

2.Des moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données visés à l’article 6, paragraphe 1, peuvent être utilisés de manière transitoire et jusqu’au 31 décembre 2025 au plus tard, lorsque les systèmes électroniques qui sont nécessaires aux fins de l’application des dispositions suivantes du code ne sont pas encore opérationnels:

(a)les dispositions relatives aux garanties du montant d’une dette douanière existante ou potentielle, prévues aux articles 89 à 98;

(b)les dispositions relatives aux déclarations sommaires d’entrée, prévues aux articles 127 à 130;

(c)les dispositions relatives au statut douanier des marchandises, prévues aux articles 153 à 155;

(d)les dispositions relatives au dédouanement centralisé, prévues à l’article 179;

(e)les dispositions relatives au transit, prévues à l’article 210, point a), à l’article 215, paragraphe 2, ainsi qu’aux articles 226 à 230 et 233 à 234; et

(f)les dispositions relatives à la sortie de marchandises du territoire douanier de l’Union, prévues à l’article 210, point d), à l’article 215, paragraphe 1, ainsi qu’aux articles 263 à 264, 267, 269 à 272 et 274 à 275.»

(2)À l’article 279, les termes «dans la situation visée à» sont remplacés par les termes «dans les situations visées à».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1)    Règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (refonte) (JO L 56 du 10.10.2013, p. 1).
(2)    Décision d’exécution (UE) 2016/578 de la Commission du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6).
(3)    Décision nº 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce (JO L 23 du 26.1.2008, p. 21).
(4)    Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 58 du 29.12.2015, p. 1).
(5)    Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 58 du 29.12.2015, p. 558).
(6)    Règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l’Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels (JO L 69 du 15.3.2016, p. 1).
(7)    Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil relatif à la mise en œuvre du code des douanes de l’Union et à l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués en vertu de l’article 284 du code [COM(2018) 39].
(8)    Règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(9)    Décision d’exécution (UE) 2016/578 de la Commission du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6).
(10)    Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
(11)    Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
(12)    Règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l’Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 (JO L 69 du 15.3.2016, p. 1).
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