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Document 52017DC0171

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur le réexamen du champ d’application de la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques («nouvelle directive DEEE») ainsi que sur le réexamen des délais fixés pour atteindre les objectifs de collecte visés à l’article 7, paragraphe 1, de la nouvelle directive DEEE et sur l’éventuel établissement d’objectifs de collecte individuels pour une ou plusieurs catégories d’équipements électriques et électroniques visées à l’annexe III de la directive

COM/2017/0171 final

Bruxelles, le 18.4.2017

COM(2017) 171 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

sur le réexamen du champ d’application de la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques («nouvelle directive DEEE»)
ainsi que
sur le réexamen des délais fixés pour atteindre les objectifs de collecte visés à l’article 7, paragraphe 1, de la nouvelle directive DEEE et sur l’éventuel établissement d’objectifs de collecte individuels pour une ou plusieurs catégories d’équipements électriques et électroniques visées à l’annexe III de la directive


Introduction

Le présent rapport répond aux exigences suivantes de la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques 1 (ci-après la «nouvelle directive DEEE»):

1.réexamen du champ d’application de la nouvelle directive DEEE visé à l’article 2, paragraphe 1, point b), y compris les paramètres permettant de distinguer entre les gros et les petits équipements visés à l’annexe III (article 2, paragraphe 5);

2.réexamen des délais fixés pour atteindre les objectifs de collecte visés à l’article 7, paragraphe 1, et examen de l’éventuel établissement d’objectifs de collecte individuels pour une ou plusieurs catégories visées à l’annexe III, en particulier pour les équipements d’échange thermique, les panneaux photovoltaïques, les petits équipements, les petits équipements informatiques et de télécommunications, et les lampes contenant du mercure (article 7, paragraphe 6).

L’objectif du présent rapport est d’informer le Parlement européen et le Conseil de l’action et des conclusions de la Commission en ce qui concerne ces deux questions.

1. Réexamen du champ d’application de la nouvelle directive DEEE, y compris les paramètres permettant de distinguer entre les gros et les petits équipements

1.1.Introduction

Le réexamen du champ d’application de la nouvelle directive DEEE, requis par l’article 2, paragraphe 5, est étayé par une étude intitulée «Review of the scope of Directive 2012/19/EU» (Réexamen du champ d’application de la directive 2012/19/UE), réalisée pour la Commission 2 . Les tâches suivantes ont été effectuées:

I.recensement des modifications apportées au champ d’application de la nouvelle directive DEEE à la suite du changement des catégories d’équipements électriques et électroniques (EEE) et évaluation de la nécessité de modifier le champ d’application de la nouvelle directive DEEE en conséquence de ces changements;

II.réexamen des paramètres permettant de distinguer entre les gros et les petits équipements;

III.comparaison des éventuelles différences entre le champ d’application ouvert de la nouvelle directive DEEE et le champ d’application de la directive LdSD 3 et évaluation de la nécessité de modifier le champ d’application de la nouvelle directive DEEE en conséquence de ces différences;

IV.évaluation des incidences économiques, sociales et environnementales potentielles d’une éventuelle modification du champ d’application de la nouvelle directive DEEE;

V.au besoin, sur la base de cette évaluation, proposition des éventuelles modifications qu’il serait nécessaire d’apporter au champ d’application de la nouvelle directive DEEE.

Dans le cadre du réexamen, les parties prenantes et les experts concernés ont été consultés lors d’entretiens ciblés 4 et la documentation relative à la modification du champ d’application a été analysée. Les groupes de produits qui relèvent du champ d’application ouvert de la nouvelle directive DEEE ont notamment été recensés.

Les principales conclusions de ce réexamen sont présentées ci-après.

1.2.Réexamen du champ d’application

L’étude a mis l’accent sur trois aspects du champ d’application de la nouvelle directive DEEE.

Les modifications apportées au champ d’application de la directive (passage des 10 catégories actuelles figurant à l’annexe I de la nouvelle directive DEEE, toujours applicables durant la période de transition, aux 6 nouvelles catégories énumérées à l’annexe III. Ces catégories incluent deux catégories «ouvertes», les gros équipements et les petits équipements).

La distinction entre les gros et les petits équipements.

Les différences entre le champ d’application ouvert de la nouvelle directive DEEE et le champ d’application de la directive LdSD.

1.2.1.Modifications du champ d’application de la nouvelle directive DEEE résultant du changement des catégories d’équipements électriques et électroniques

L’article 2, paragraphe 1, en liaison avec les annexes I, II, III et IV, définit le champ d’application de la nouvelle directive DEEE.

Conformément à la nouvelle directive, au cours de la période transitoire, qui va du 13 août 2012 au 14 août 2018, son champ d’application reste pratiquement identique à celui de la directive 2002/96/CE (ci-après l’«ancienne directive DEEE») 5 . Le seul changement consiste en l’inclusion des panneaux photovoltaïques dans la catégorie 4. Étant donné que cette inclusion avait déjà été évaluée dans une étude menée dans le cadre de l’analyse d’impact réalisée avant la refonte de l’ancienne directive 6 , elle n’a pas été analysée plus avant dans le cadre de la présente évaluation.

À partir du 15 août 2018, le «champ d’application ouvert» s’appliquera. Les équipements électriques et électroniques seront répartis en six nouvelles catégories, énumérées aux annexes III et IV de la nouvelle directive 7 . Parmi celles-ci figurent deux catégories «ouvertes», les gros équipements et les petits équipements, qui n’existaient pas auparavant.

Les auteurs de l’étude se sont dans un premier temps attachés à vérifier que tous les équipements actuellement couverts par la nouvelle directive DEEE relèvent encore de son champ d’application. Ils ont conclu que la nouvelle directive couvre toutes les catégories d’équipements qui relevaient du champ d’application de l’ancienne directive. Ils ont également conclu que le fait de laisser ouvert le champ d’application devrait régler les problèmes découlant des différences de classification des produits par les États membres, ce qui, à son tour, devrait accroître la sécurité juridique et favoriser une plus grande homogénéité dans la mise en œuvre de la nouvelle directive.

Les équipements électriques et électroniques que la nouvelle directive couvrira à partir de 2018 sont les équipements d’éclairage domestique et les véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas homologués. Il ressort de l’étude que l’inclusion de ces catégories de produits apportera des avantages environnementaux, administratifs et économiques supplémentaires pour un coût de mise en œuvre qui devrait être mineur.

Il est également conclu que la nouvelle directive n’introduit pas de nouvelles exemptions. Elle confirme expressément des exemptions de son champ d’application que la plupart des États membres appliquent déjà dans la pratique, ce qui garantit l’homogénéité de sa mise en œuvre. Ce constat est conforme à la position de la Commission 8 selon laquelle les équipements qui relèvent du champ d’application de l’ancienne directive ne devraient pas être exclus de son champ d’application à l’avenir.

En conclusion, l’étude confirme qu’il n’y a pas de modification importante du champ d’application de la nouvelle directive DEEE en conséquence du changement des catégories d’équipements électriques et électroniques. Le passage des dix catégories actuelles à six catégories «ouvertes» devrait accroître la sécurité juridique et favoriser une plus grande harmonisation dans la mise en œuvre de la nouvelle directive.

1.2.2.Évaluation des paramètres permettant de distinguer entre les gros et les petits équipements

Il a également été examiné si la distinction entre les gros et les petits équipements (c’est-à-dire les équipements dont l’une des dimensions extérieures est supérieure ou inférieure à 50 cm) établie par la directive DEEE était appropriée.

Tout en reconnaissant qu’aucun critère de classification n’est parfait, l’étude a conclu que la limite d’une dimension extérieure de 50 cm servant à distinguer les gros des petits équipements était praticable et reflétait les contraintes matérielles des opérateurs chargés des produits en fin de vie. Le critère de la taille est également apparu comme un facteur clé dans la collecte, la gestion des déchets et le traitement en fin de vie des équipements électriques et électroniques. Les systèmes de collecte des déchets et le traitement en fin de vie, ainsi que les infrastructures correspondantes, varient en fonction de la taille de l’équipement, qui est un élément encore plus important que le poids.

1.2.3.Évaluation des différences entre le champ d’application de la nouvelle directive DEEE et celui de la directive LdSD.

La principale différence entre les deux directives réside dans la définition des équipements électriques et électroniques: a) les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques utilisés «pour toute fonction prévue» (directive LdSD) ou b) les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques utilisés «pour une fonction primaire (de base)» (directive DEEE). Cela signifie que certains types d’équipements qui relèvent actuellement du champ d’application de la directive LdSD n’entrent pas dans le champ d’application de la directive DEEE (par exemple, les tondeuses à gazon à essence ou les cuisinières au gaz à allumage électronique uniquement).

La possibilité d’aligner le champ d’application de la directive DEEE sur celui de la directive LdSD a été examinée en prenant l’exemple des équipements de jardinage fonctionnant avec un moteur à combustion. Il a été conclu que l’inclusion de ces équipements dans le champ d’application de la directive DEEE apporterait des avantages environnementaux limités. Ce constat découle du fait qu’en pratique, au moins 80 % de ces équipements sont déjà recyclés à la fin de leur cycle de vie. D’un point de vue économique, l’inclusion de ces équipements entraînerait des coûts supplémentaires pour les producteurs (par exemple des frais administratifs pour l’enregistrement des producteurs dans le registre national de chaque État membre où ils mettent sur le marché des équipements électriques et électroniques).

En résumé, les inconvénients liés à l’inclusion dans le champ d’application de la directive DEEE des équipements n’utilisant l’électricité que pour une fonction secondaire l’emportent sur les bénéfices potentiels. La différence entre le champ d’application de la directive DEEE et celui de la directive LdSD se justifie au regard des objectifs et de la nature différents des deux directives. Une harmonisation plus poussée avec le champ d’application de la directive LdSD n’est donc pas justifiée.

1.3.Conclusion sur une éventuelle proposition législative

Compte tenu des principales conclusions de l’étude réalisée en vue d’un éventuel réexamen du champ d’application de la nouvelle directive DEEE, aucune nouvelle modification de celui-ci n’est justifiée. Des changements seraient également source de perturbations, à un moment où les États membres sont encore dans une période de transition et d’adaptation aux nouvelles définitions et au nouveau champ d’application de la directive DEEE.

2.Réexamen des délais fixés pour atteindre les objectifs de collecte visés à l’article 7, paragraphe 1, de la nouvelle directive DEEE et examen de la possibilité d’établir des objectifs de collecte individuels pour une ou plusieurs catégories d’équipement électriques et électroniques figurant à l’annexe III de la nouvelle directive DEEE

2.1.Introduction

Pour préparer le présent rapport, requis au titre de l’article 7, paragraphe 6, de la nouvelle directive DEEE, la Commission a chargé des consultants externes d’examiner les données statistiques, la littérature et les informations techniques pertinentes. Elle a organisé des consultations, y compris un séminaire, avec toutes les principales parties prenantes (États membres, associations sectorielles, régimes de responsabilité élargie des producteurs, ONG et experts indépendants) 9 . Les tâches suivantes ont été effectuées:

a.description des difficultés que les États membres pourraient rencontrer dans la réalisation des objectifs de collecte définis à l’article 7, paragraphe 1, de la nouvelle directive DEEE;

b.analyse de l’incidence probable d’éventuelles modifications des délais fixés pour atteindre les objectifs de collecte fixés à l’article 7, paragraphe 1;

c.analyse de l’incidence probable d’une révision de l’objectif de collecte calculé en fonction de la quantité de DEEE produits, comme proposé à l’article 7, paragraphe 7;

d.examen de la possibilité d’établir des objectifs de collecte individuels pour une ou plusieurs catégories d’équipements électriques et électroniques figurant à l’annexe III de la nouvelle directive DEEE et, si cela est jugé approprié, présentation de propositions en ce sens.

Les principales conclusions de ce réexamen sont présentées ci-après.

2.2.Réexamen des délais fixés pour atteindre les objectifs de collecte

Il ressort de la consultation des principales parties prenantes et de l’évaluation du taux de collecte déclaré par les États membres au cours des dernières années 10 que certains États membres pourraient avoir des difficultés à atteindre les objectifs de collecte fixés à l’horizon 2019. Il en sera ainsi si le rythme et les pratiques de collecte actuels sont maintenus. L’écart par rapport au but visé et le rythme de progression ont été pris en considération pour déterminer quels États membres étaient susceptibles de ne pas atteindre les objectifs de collecte des DEEE.

Parmi les problèmes que signalent les États membres et les principales parties prenantes se trouve le taux élevé de collectes non reprises dans les statistiques sur la collecte des DEEE. Ce problème se pose particulièrement lorsque la collecte a lieu en dehors du cadre des systèmes de contrôle de la responsabilité élargie des producteurs ou lorsque les DEEE ne sont pas traités par des recycleurs de DEEE autorisés. Des capacités coercitives et de contrôle limitées dans les États membres aggravent la situation. Le nombre et la diversité des acteurs intervenant dans les différentes activités de gestion des DEEE, la faible sensibilisation du public et l’inadéquation des infrastructures de collecte ont été recensés comme des obstacles à la réalisation des objectifs.

Afin de résoudre les difficultés que connaissent certains États membres pour atteindre le taux de collecte fixé à l’horizon 2019, deux ajustements ont été envisagés:

I.reporter l’échéance de 2019 afin de donner aux États membres plus de temps pour atteindre les objectifs de collecte, sans préjudice des dérogations existantes 11 ;

II.revoir à la baisse l’objectif de collecte de 85 % des DEEE produits, sans modifier l’échéance.

Le report de l’échéance donnerait aux États membres davantage de temps pour mettre en place les infrastructures nécessaires à la collecte et au traitement des DEEE. Ils pourraient y parvenir en augmentant le nombre de points de collecte, en optimisant la logistique entre les centres de collecte et de traitement, en renforçant les capacités de traitement des matières précieuses afin de maximiser les bénéfices et en améliorant le suivi des flux collectés. Toutefois, l’analyse d’impact effectuée en 2008 12 dans le cadre du réexamen de l’ancienne directive DEEE a montré qu’il était possible d’atteindre un objectif de collecte de 65 % des équipements électriques et électroniques mis sur le marché pour 2016. Il ne serait donc pas opportun de reporter l’échéance actuelle.

En ce qui concerne une révision possible de l’objectif de collecte de 85 % des DEEE produits, les taux de collecte déclarés par les États membres au cours des dernières années et le rythme de progression vers la réalisation de cet objectif ont été pris en compte. L’analyse a permis de conclure que les États membres doivent remédier au problème des quantités non déclarées de DEEE collectés de manière informelle, car il s’agit là d’un facteur essentiel dans la réalisation de l’objectif. Il ne serait donc pas approprié d’envisager une révision de l’objectif de collecte sans disposer de données précises sur les quantités de DEEE non déclarées 13 . Le report de l’échéance ou la révision à la baisse de l’objectif de collecte compromettraient également la réalisation des objectifs de la nouvelle directive DEEE et se traduiraient par une perte significative de ressources et de recettes provenant du recyclage de matières précieuses. La révision à la baisse de l’objectif de collecte permettrait certes d’abaisser les coûts de traitement des DEEE, étant donné qu’il y aurait moins de DEEE à traiter et que ceux-ci pourraient inclure des déchets qui sont plus faciles à traiter et à recycler. Toutefois, les coûts de traitement totaux ne devraient pas varier de manière significative en raison de la nécessité constante d’investir pour rester en phase avec l’évolution technologique et des économies d’échelle qui pourraient compenser ces coûts.

Il a donc été conclu, au terme de l’analyse, que la révision à la baisse des objectifs de collecte ou le report de l’échéance se traduiraient par une perte considérable d’avantages économiques et environnementaux. Si l’objectif de collecte fixé à l’horizon 2019 est ambitieux, il est réalisable à condition que les États membres redoublent d’efforts pour remédier progressivement aux problèmes relevés, notamment ceux des quantités non déclarées de DEEE collectés par les différents canaux et le manque de capacités coercitives et de contrôle effectives. Les progrès accomplis par certains États membres qui ont déjà atteint un taux de collecte élevé confirment ce constat. Les mesures nationales visant à mettre en place des activités liées à la gestion des DEEE tout au long du processus, telles que l’obligation de déclaration prévue à l’article 16 de la directive DEEE, et des contrôles réguliers par les autorités nationales sont cruciaux pour atteindre l’objectif.

La Commission apportera soutien et conseil aux États membres pour remédier aux problèmes qui sous-tendent les difficultés qu’ils rencontrent dans la réalisation des objectifs. Cette action s’inscrira dans le cadre d’une initiative ciblée visant à encourager les États membres à se conformer à la directive DEEE, lancée parallèlement au présent rapport et axée sur les principales exigences de la nouvelle directive.

Sur la base de l’évaluation réalisée, la Commission conclut qu’il n’est pas justifié de revoir les délais fixés pour atteindre l’objectif actuel en matière de collecte établi par la directive DEEE, ni de revoir l’objectif de collecte calculé en fonction de la quantité de DEEE produits. À ce stade, le réexamen de la nouvelle directive DEEE en ce sens donnerait également lieu à une charge administrative importante, alors que la priorité devrait être donnée à la mise en œuvre de la nouvelle directive.

2.3.Examen de la possibilité d’établir des objectifs de collecte individuels pour une ou plusieurs catégories d’équipements électriques et électroniques

Lors de l’évaluation des incidences et de la faisabilité de l’établissement d’objectifs de collecte individuels pour une ou plusieurs des six catégories d’équipements électriques et électroniques figurant à l’annexe III de la nouvelle directive DEEE, deux scénarios ont été envisagés. Le scénario de base, qui reflète les dispositions de la nouvelle directive, consistait à établir un objectif de collecte général de 85 % du poids des DEEE produits, applicable à partir de 2019, sans objectifs de collecte individuels pour chacune des catégories d’équipements électriques et électroniques. Il est présumé que l’objectif de collecte général de 85 % sera atteint principalement par une augmentation de la collecte de DEEE lourds et facilement accessibles qui présentent une valeur économique positive et sont moins chers (ou plus rentables) à traiter. Le second scénario portait sur l’établissement d’objectifs de collecte individuels de 85 % du poids des DEEE produits pour chaque catégorie d’équipements électriques et électroniques.

L’analyse effectuée visait à recenser, pour chacun de ces scénarios, les incidences économiques, environnementales et sociales des différentes quantités de DEEE collectées dans chaque catégorie. Elle a montré que, si l’établissement d’objectifs de collecte individuels peut apporter certains bénéfices économiques, environnementaux et sociaux, il est difficile de tirer des conclusions quant à la possibilité d’établir de tels objectifs au niveau de l’Union. La situation varie d’un État membre à l’autre. Dans certains cas, l’écart par rapport à un objectif de collecte de 85 % des DEEE produits dans chaque catégorie est considérable. Il y aurait également des obligations supplémentaires pour les parties prenantes et les États membres (par exemple, en matière de déclaration et de suivi) et une augmentation significative de la charge administrative. La modification de l’objectif existant à ce stade pourrait bien se révéler contre-productive et être source de confusion.

Compte tenu des principales constatations de l’évaluation, la Commission conclut qu’il n’est pas approprié d’établir des objectifs de collecte individuels dans la directive DEEE à ce stade.

(1)

 JO L 197 du 24.7.2012, p. 38.

(2)

 Le rapport final est disponible sur la page web de la Commission: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/events_weee_en.htm .

(3)

Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88).

(4)

 Par exemple, des entretiens avec les experts des États membres [comme l’ADEME (agence française de l’environnement) et le ministère français de l’environnement], des experts de l’Association des régimes de responsabilité élargie des producteurs (c’est-à-dire le Forum WEEE), des experts du réseau européen des registres des DEEE et les parties prenantes spécialisées dans les groupes de produits sur lesquels l’étude s’est concentrée (en particulier, l’éclairage domestique, le matériel de jardinage et les vélos électriques).

(5)

 L’ancienne directive DEEE s’appliquait aux catégories d’équipements électriques et électroniques suivantes: 1) gros appareils ménagers, 2) petits appareils ménagers, 3) équipements informatiques et de télécommunications, 4) matériel grand public, 5) matériel d’éclairage, 6) outils électriques et électroniques (à l’exception des gros outils industriels fixes), 7) jouets, équipements de loisir et de sport, 8) dispositifs médicaux (à l’exception de tous les produits implantés ou infectés), 9) instruments de contrôle et de surveillance, 10) distributeurs automatiques.

(6)

 Study on Photovoltaic Panels: Supplementing the Impact Assessment for a recast of the WEEE Directive (2011). Le rapport final est consultable à l’adresse: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/Study%20on%20PVs%20Bio%20final.pdf .

(7)

Ces catégories sont les suivantes: 1) équipements d’échange thermique; 2) écrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d’une surface supérieure à 100 cm2; 3) lampes; 4) gros équipements (dont l’une des dimensions extérieures au moins est supérieure à 50 cm); 5) petits équipements (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm); 6) petits équipements informatiques et de télécommunications (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm).

(8)

 COM(2011) 478 final du 11.8.2011.

(9)

 Study on collection rates of WEEE (Étude sur les taux de collecte des DEEE):  http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/events_weee_en.htm .

(10)

  http://ec.europa.eu/eurostat/web/waste/key-waste-streams/weee .

(11)

Conformément à l’article 7, paragraphe 3, par dérogation, la Bulgarie, la République tchèque, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie peuvent, en raison de leur manque d’infrastructures nécessaires et de leur faible niveau de consommation d’EEE, décider:

(a)d’atteindre, à partir du 14 août 2016, un taux de collecte inférieur à 45 %, mais supérieur à 40 % du poids moyen des EEE mis sur le marché au cours des trois années précédentes; et

(b)de reporter la réalisation de l’objectif de collecte à une date de leur choix qui ne sera pas située au-delà du 14 août 2021.

La République tchèque, la Lettonie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie ont fait usage de cette dérogation.

(12)

Analyse d’impact concernant la proposition de directive relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (décembre 2008) [SEC(2008) 2933].

(13)

Conformément à l’article 16, paragraphe 4, les États membres recueillent des informations sur les quantités et les catégories d’équipements électriques et électroniques mis sur le marché et collectés par les différents canaux. Ils doivent donc recueillir des informations sur les DEEE collectés quelle que soit la méthode.

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