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Document 52012AE1597

Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n ° 1098/2007 du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks» COM(2012) 155 final – 2012/0077 COD

OJ C 299, 4.10.2012, p. 145–147 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 299/145


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1098/2007 du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks»

COM(2012) 155 final – 2012/0077 COD

2012/C 299/26

Rapporteur unique: M. Seppo KALLIO

Le Parlement européen, en date du 18 avril 2012, et le Conseil, en date du 24 avril 2012, ont décidé, conformément à l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la

"Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1098/2007 du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks"

COM(2012) 155 final – 2012/0077 COD

La section spécialisée "Agriculture, développement rural, environnement", chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 26 juin 2012.

Lors de sa 482e session plénière des 11 et 12 juillet 2012 (séance du 11 juillet 2012), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 141 voix pour, aucune voix contre et 10 abstentions.

1.   Conclusions et recommandations

1.1

Le CESE se félicite de la réussite du plan applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et juge important qu'il soit prolongé.

1.2

Le CESE estime que les modifications apportées aux articles 4, 5 et 8 et aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 29 sont acceptables et constituent des changements techniques nécessaires pour mettre le plan en conformité avec le TFUE.

1.3

Le CESE est défavorable à la délégation de pouvoirs législatifs à la Commission en ce qui concerne la fixation des taux de mortalité par pêche, telle que proposée aux articles 27 et 29 bis. Le CESE estime qu'en vertu de l'article 43, paragraphe 3, du TFUE, la prise de décisions dans ce domaine relève de la compétence exclusive du Conseil.

2.   Introduction

2.1

Selon les rapports du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), les stocks de cabillaud de la mer Baltique ont été victimes de surpêche au début des années 2000. Dans les sous-divisions CIEM 25 à 32, concernant le cabillaud de la Baltique orientale, le taux de mortalité par pêche avait réduit le stock à un niveau tel qu'il risquait de s'effondrer. Le stock de cabillaud de la Baltique occidentale, présent dans les sous-divisions 22 à 24 du CIEM, était dans une situation légèrement plus favorable, mais les rendements du stock étaient bien inférieurs à ce qu’ils pourraient être sur le long terme. C'est la raison pour laquelle un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks a été établi par le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil, le 18 septembre 2007. Le principal objectif du plan était de faire en sorte que les stocks de cabillaud de la Baltique puissent être exploités dans des conditions durables sur le plan économique, environnemental et social.

2.2

Pour réaliser cet objectif, le plan définissait des règles relatives à l'établissement des possibilités de pêche annuelles pour ce stock en termes de total admissible des captures et d'effort de pêche. Ces règles comprennent un paramètre lié à la mortalité par pêche, fondé sur les recommandations scientifiques émises annuellement et utilisé pour déterminer l'état de conservation d'un stock. En outre, l’article 27 du règlement disposait que le Conseil arrête les taux de mortalité par pêche à la majorité qualifiée et sur la base d'une proposition de la Commission pour garantir que les objectifs de gestion du plan soient atteints. De même, l’article 26 prévoit la modification par le Conseil de certains éléments non essentiels du plan afin de faire en sorte que les objectifs soient atteints.

2.3

La mise en œuvre du plan a été une réussite. Dans le cadre du plan en cours, les taux de mortalité par pêche des deux stocks de cabillaud de la mer Baltique se trouvent en-dessous du niveau cible. Le taux de mortalité par pêche du stock de cabillaud de Baltique orientale est lui aussi inférieur aux niveaux de rendement maximal durable (RMD) et son stock de frai a presque quadruplé depuis la mise en application du plan. Cette évolution s'est affirmée de manière plus lente pour le stock de cabillaud de Baltique occidentale, mais elle va nettement dans la bonne direction.

3.   Proposition de la Commission

3.1

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil vise à modifier le règlement (CE) no 1098/2007 du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks. Cet acte a été adopté avant l'entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et doit par conséquent être modifié pour se conformer au nouveau traité.

3.2

L'article 290 du TFUE dispose qu'un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif. La Commission propose de transformer la procédure de prise de décision prévue aux articles 26 et 27 du règlement en un système de délégation de pouvoirs à exercer par la Commission afin d'assurer le suivi du plan et des objectifs de mortalité par pêche.

3.3

Le plan exige l’évaluation, tous les trois ans, des incidences des mesures de gestion sur les stocks et les pêcheries concernés. Cette exigence soulève des difficultés considérables en raison de l’insuffisance des données utiles disponibles pour réaliser une évaluation appropriée. Selon l’avis scientifique, il faut attendre cinq ans au moins à compter du lancement du plan pour pouvoir procéder à une évaluation complète de l’exécution du plan sur une période de trois ans. Il convient dès lors de modifier le calendrier défini pour l’évaluation du plan.

3.4

La Commission propose par ailleurs qu'on lui confère des compétences d’exécution aux fins de déterminer si les conditions prévues à l’article 29 du présent règlement, s'agissant de soustraire certaines zones de la mer Baltique du champ d'application des mesures, sont réunies.

3.5

En outre, la Commission et les États membres se sont fixé pour objectif d’atteindre au plus tard en 2015 un rendement maximal durable (RMD) pour les stocks épuisés, mais cet objectif ne figure pas en tant que tel dans le plan. Afin d’éviter toute ambiguïté dans le plan, il convient d’inclure dans celui-ci la référence au rendement maximal durable.

3.6

Il y a lieu de modifier les articles 5 et 8 (qui fixent les totaux admissibles de capture (TAC) pour les stocks de cabillaud et le nombre maximal de jours d'absence du port) en conséquence afin de préciser que la procédure en cause est celle prévue par le traité.

4.   Observations particulières

4.1

Le CESE se félicite de la réussite du plan applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et juge important qu'il soit prolongé.

4.2

La proposition de la Commission modifie, à l'article 4, les objectifs du plan. Le CESE estime que la référence proposée au rendement maximal durable (RMD) est en conformité avec les objectifs communs de l'UE en matière de stocks halieutiques.

4.3

La Commission propose de modifier les articles 5 et 8 du plan, en remplaçant les décisions prises par le Conseil à la majorité qualifiée par des décisions conformes au nouveau traité. Il s'agit de modifications d'ordre technique, qui reflètent le changement de procédure décisionnelle apporté par le TFUE.

4.4

Concernant l'article 26, la Commission propose qu'une évaluation du plan ait lieu tous les cinq ans. Le CESE juge recevables les raisons données pour justifier cette proposition, mais note qu'il convient d'assurer un suivi annuel de l'état des stocks de cabillaud en référence au plan et en liaison avec les évaluations des stocks halieutiques réalisées par le CIEM.

4.5

Compte tenu de la procédure décisionnelle actuelle, la Commission propose de modifier les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 29 afin de pouvoir accorder des dérogations en matière de limitations de captures. Selon la proposition, la Commission confirmerait les dérogations chaque année par voie d'actes d'exécution, et un comité composé de représentants des États membres procéderait à une évaluation et publierait un rapport sur cette question. Le CESE est favorable à l'élargissement des compétences de la Commission en la matière, mais souligne que les projets de décisions devraient être soumis suffisamment tôt pour qu'il soit possible de réaliser une évaluation avant la période de pêche suivante.

4.6

Les modifications proposées pour les articles 27 et 29 confèrent à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués. Le CESE a exprimé son point de vue sur ce sujet dans des avis antérieurs (1), où il fait remarquer que le pouvoir d'adopter des actes délégués doit être limité dans le temps. De plus, les actes délégués devraient être réservés aux domaines dans lesquels il est nécessaire que des décisions soient prises rapidement.

4.7

La proposition, à l'article 29, de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués sur la base des articles 26 et 27 modifierait sensiblement les principes de l'élaboration des politiques de l'UE en matière de pêche. La délégation de pouvoir se justifie par la lenteur actuelle du processus décisionnel commun de la Commission et du Parlement européen. Le CESE estime qu'il faudrait avant tout chercher à remédier à ce problème en clarifiant la répartition des compétences du Parlement et du Conseil visées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 43 du TFUE. Dans l'idée du CESE, le taux de mortalité par pêche fixé conformément à l'article 27 du plan a une corrélation directe avec la détermination et la répartition des possibilités de pêche, c'est-à-dire qu'il relève de la compétence exclusive du Conseil, en vertu du paragraphe 3 de l'article 43 du TFUE.

4.8

Le plan applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique est également conçu pour garantir des possibilités de pêche stables, à partir desquelles les entreprises de pêche professionnelle puissent pratiquer leur activité de pêche dans un climat de certitude. Le CESE craint que, si la Commission se voit conférer le pouvoir de modifier les coefficients cibles proposés pour la mortalité par pêche, sur la base desquels sont fixés les quotas de captures, cela ne conduise à court terme à un changement brusque des quotas de captures, au détriment des professionnels de la pêche.

4.9

Un autre motif qui justifierait que le Conseil conserve la responsabilité décisionnelle s'agissant des cibles de mortalité par pêche fixées dans le plan est que les principes sous-tendant l’avis scientifique changent d'une année à l'autre. L'avis scientifique ne tient pas compte du besoin de stabilité sociale et économique. Un changement dans les principes ou les méthodes de calcul est à même de modifier considérablement les objectifs concernant les taux de mortalité par pêche recommandés par les chercheurs, sans qu'il y ait de changement notable de la situation des stocks halieutiques.

4.10

Le CESE prend également acte des efforts actuellement consentis pour mettre en place un régime commun de régulation du cabillaud et des espèces pélagiques de la Baltique. À terme, un plan fondé sur ce régime remplacera le plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique, et il n'existe aucune raison pour introduire des changements superflus dans le plan actuel, qui produit des résultats positifs.

Bruxelles, le 11 juillet 2012.

Le président du Comité économique et social européen

Staffan NILSSON


(1)  CESE, JO C 107 du 6.4.2011, p. 33-36 et CESE, JO C 43 du 15.2.2012, p. 56-59.


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