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Document 52011PC0530

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés

/* COM/2011/0530 final - 2011/0231 (COD) */

52011PC0530

/* COM/2011/0530 final - 2011/0231 (COD) */ Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés


EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte de la proposition

Une approche de l'UE existe déjà pour les produits vinicoles aromatisés et est justifiée pour faciliter la libre circulation des marchandises sur le marché unique et pour protéger les indications géographiques qui permettent l'identification par le consommateur des produits spécifiques présentant des caractéristiques liées à leur origine géographique. Un cadre juridique pour les produits vinicoles aromatisés, qui établit les définitions des produits et les règles en matière d'étiquetage, affecte directement les producteurs de ces produits et, dans une moindre mesure, les consommateurs par le biais des règles relatives à l'étiquetage.

La présente proposition remplace la proposition COM(2007)848 de la Commission que celle-ci a décidé de retirer dans le programme de travail 2011 de la Commission [voir COM(2010)623 du 27.10.2010, annexe IV] qui a été communiqué aux autres institutions.

La proposition simplifie les règles existantes par l'introduction de quelques modifications limitées pour améliorer la lisibilité et la clarté de la réglementation. En particulier, elle adapte les définitions utilisées à l'évolution technique et aligne les règles existantes en matière d'indications géographiques sur les dispositions de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord ADPIC). L'un des objectifs est également l’alignement sur le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). La proposition ne modifie pas le champ d’application des règles existantes pour le secteur, et n’a pas d’incidence significative, car elle consiste en une adaptation à des engagements qui ont déjà été pris par l'Union. Les principaux producteurs européens et les organisations nationales ont été consultés de manière informelle et ne s'attendent pas à des conséquences importantes. Un consensus existe entre les producteurs de produits vinicoles aromatisés pour maintenir le même cadre et des règles similaires; seules des adaptations techniques mineures semblent nécessaires. Elles ont été communiquées aux services de la Commission par les représentants du secteur. Pour cette raison, aucune autre analyse d'impact n'a été menée.

L'ALIGNEMENT SUR LE TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE.

Les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne opèrent une distinction entre deux catégories d’actes de la Commission.

L’article 290 du TFUE autorise le législateur à déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif. Les actes juridiques ainsi adoptés par la Commission sont, selon la terminologie retenue par le traité, des «actes délégués» (article 290, paragraphe 3).

L’article 291 du TFUE autorise les États membres à prendre toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union. Lorsque des conditions uniformes d'exécution de ces actes sont nécessaires, ceux-ci peuvent conférer des compétences d'exécution à la Commission. Les actes juridiques ainsi adoptés par la Commission sont, selon la terminologie retenue par le traité, des «actes d’exécution» (article 291, paragraphe 4).

L'un des principaux objectifs de la présente proposition consiste à aligner le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles (JO L 149 du 14.6.1991, p. 1) sur les dispositions du TFUE.

Dans le cadre de la présente proposition, les objectifs, les principes et les autres éléments essentiels relatifs à la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés sont déterminés par le législateur.

La Commission devrait être en mesure d’adopter, au moyen d'un acte délégué, les processus de production (article 3, paragraphe 2), les méthodes d'analyse (article 3, paragraphe 3), les modifications nécessaires des définitions, exigences, restrictions, dénominations de vente et désignations (article 9), les règles nécessaires pour les indications géographiques (article 29) et les règles nécessaires pour l’échange d’informations (article 33, paragraphe 2).

En outre, le législateur devrait accorder à la Commission le pouvoir d'adopter des actes d'exécution conformément à l'article 291, paragraphe 2, du traité, en particulier en ce qui concerne l'application uniforme de la réglementation sur les produits vinicoles aromatisés liée aux indications géographiques (article 15, paragraphe 3, articles 17, 25, 26, 27 et 30), aux contrôles administratifs et physiques (article 32, paragraphe 2) et à l’échange d’informations (article 33).

LES MODIFICATIONS DE FOND

Les autres principaux objectifs poursuivis sont les suivants:

- améliorer l'applicabilité, la lisibilité et la clarté de la législation de l'UE concernant les produits vinicoles aromatisés;

- introduire une politique de qualité bien définie pour les produits vinicoles aromatisés fondée sur les définitions actuelles des produits;

- actualiser certaines dénominations de vente, à la lumière de la possibilité permettant d'accroître la teneur en vin plutôt que d'ajouter directement de l'alcool, et veiller ainsi à ce que le consommateur soit correctement informé;

- introduire de la flexibilité en transférant la compétence permettant de modifier les définitions et les désignations des produits vinicoles aromatisés de la procédure actuelle de codécision du Parlement européen et du Conseil à la Commission, au moyen d'actes délégués;

- adapter les règles de l'Union aux nouvelles exigences techniques;

- adapter les règles de l’Union aux exigences de l'OMC, y compris l'accord ADPIC;

- définir les critères régissant la reconnaissance de nouvelles indications géographiques.

STRUCTURE DU PROJET DE RÈGLEMENT

Le projet de règlement sur les produits vinicoles aromatisés consiste en quatre chapitres et trois annexes.

Le chapitre I établit la définition de base et la classification des produits vinicoles aromatisés.

Le chapitre II concerne la désignation, la présentation et l'étiquetage des produits vinicoles aromatisés.

Il fait référence aux conditions et aux restrictions établies dans les annexes I et II, et délègue à la Commission la mise en place de nouveaux processus de production autorisés. Il fait référence aux méthodes internationales d'analyse des produits vinicoles aromatisés.

Il établit également des règles spécifiques en matière d'étiquetage pour ces produits.

Le chapitre II met en place, en se référant aux annexes I et II, un système cohérent fondé sur les pratiques traditionnelles en matière de qualité et les nouveaux développements en ce qui concerne la qualité des produits. Il a pour but de donner au consommateur des informations claires sur la nature des produits (dénominations de vente) et d’obliger les producteurs à fournir toutes les informations propres à éviter que le consommateur ne soit induit en erreur.

Le chapitre III établit les règles relatives aux indications géographiques, en conformité avec les obligations internationales de l'UE.

Les indications géographiques figurant actuellement sur la liste contenue dans le règlement (CE) n° 1601/91 sont transférées dans le registre qui est établi conformément aux dispositions de l'article 22 du présent règlement. Le chapitre III prévoit que les dossiers techniques pour ces indications sont publiés dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du règlement.

Au chapitre IV figurent les mesures générales, transitoires et finales.

L’annexe I contient les définitions techniques et les exigences fixées pour la production de produits vinicoles aromatisés.

L'annexe II comprend les dénominations de vente et la désignation associée des produits vinicoles aromatisés.

Un tableau de correspondance est établi à l'annexe III.

La proposition n’a pas d’incidence financière sur le budget de l’Union.

2011/0231 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne[1],

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen[2],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire[3],

considérant ce qui suit:

1. Le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles[4] et le règlement (CE) n° 122/94 de la Commission du 25 janvier 1994 portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil[5] ont montré leur efficacité à réglementer le secteur des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles, ci-après dénommés «produits vinicoles aromatisés». Toutefois, à la lumière de l'innovation technologique, de l'évolution du marché et de celle des attentes des consommateurs, il est nécessaire d'actualiser les règles concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques de certains produits vinicoles aromatisés, en tenant compte des méthodes de production traditionnelles.

2. De nouvelles modifications sont nécessaires à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, afin d'aligner les dispositions conférant des pouvoirs à la Commission, en application du règlement (CEE) n° 1601/91 sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé «le traité»). Compte tenu de l'ampleur de ces modifications, il convient d'abroger le règlement (CEE) n° 1601/91 et de le remplacer par un nouveau texte. Le règlement (CE) n° 122/94 a introduit des règles relatives aux arômes et à l'addition d'alcool applicables à certains produits vinicoles aromatisés. Par souci de clarté, elles devraient être intégrées dans ce nouveau texte.

3. Le secteur des produits vinicoles aromatisés est important dans l'Union, pour les consommateurs, les producteurs et le secteur agricole. Les mesures applicables aux produits vinicoles aromatisés devraient contribuer à un niveau élevé de protection des consommateurs, à la prévention de pratiques de nature à induire en erreur ainsi qu'à la transparence des marchés et à une concurrence loyale. Elles protégeront ainsi la réputation que les produits vinicoles aromatisés de l'Union ont acquise sur le marché intérieur et sur le marché mondial puisque les méthodes traditionnelles utilisées dans leur production continueront d’être prises en compte, de même que la demande accrue de protection et d'information des consommateurs. Il convient également de prendre en considération l'innovation technologique en ce qui concerne les produits pour lesquels elle permet d'améliorer la qualité, sans que cela n'ait d'incidence sur le caractère traditionnel des produits vinicoles aromatisés concernés.

4. La production de produits vinicoles aromatisés constitue pour le secteur agricole de l'Union un débouché important qui devrait être souligné par le cadre réglementaire.

5. Dans l’intérêt des consommateurs, il convient que le présent règlement s’applique à tous les produits vinicoles aromatisés commercialisés dans l'Union, qu'ils soient produits dans les États membres ou dans les pays tiers. Afin de préserver et d'améliorer la réputation des produits vinicoles aromatisés de l'Union sur le marché mondial, les règles prévues par le présent règlement devraient s'appliquer également auxdites boissons produites dans l'Union à des fins d'exportation.

6. Afin de garantir la clarté et la transparence de la législation régissant les produits vinicoles aromatisés, il est nécessaire de définir clairement les produits couverts par cette législation, les critères pour la production, la désignation, la présentation et l’étiquetage des produits vinicoles aromatisés et, en particulier, la dénomination de vente et l'indication de la provenance. La fixation de telles règles permet de réglementer tous les stades de la chaîne de production et de protéger ainsi que d'informer dûment les consommateurs.

7. Les définitions des produits vinicoles aromatisés devraient continuer à respecter les méthodes traditionnelles en matière de qualité, mais en étant actualisées et améliorées à la lumière de l'évolution technologique.

8. Il convient que les produits vinicoles aromatisés soient produits conformément à certaines règles et restrictions, qui garantissent que les attentes des consommateurs soient rencontrées, en ce qui concerne la qualité et les méthodes de production. Afin de se conformer aux normes internationales en la matière, il convient d'établir des méthodes de production et que la Commission s'appuie d'une manière générale sur les méthodes recommandées et publiées par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV).

9. Il convient que le règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires[6] et le règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes alimentaires et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires[7] s'appliquent aux produits vinicoles aromatisés.

10. En outre, il convient que l'alcool éthylique utilisé pour la production de produits vinicoles aromatisés soit exclusivement d'origine agricole pour répondre aux attentes des consommateurs et soit conforme aux méthodes traditionnelles en matière de qualité. Cela assurera également l’écoulement de produits agricoles de base.

11. Compte tenu de l'importance et de la complexité du secteur des produits vinicoles aromatisés, il y a lieu d'instaurer des mesures spécifiques concernant la désignation et la présentation des produits vinicoles aromatisés complétant la législation de l'Union concernant l'étiquetage. Ces mesures spécifiques devraient également prévenir l'utilisation abusive des dénominations de vente des produits vinicoles aromatisés pour désigner des produits qui ne répondent pas aux exigences énoncées dans le présent règlement.

12. Conformément au traité, lors de la mise en œuvre d'une politique de qualité, et pour pouvoir atteindre un niveau élevé de qualité des produits vinicoles aromatisés bénéficiant d'une indication géographique, les États membres devraient pouvoir adopter des règles plus strictes que celles qui sont établies par le présent règlement en ce qui concerne la production, la désignation, la présentation et l'étiquetage des produits vinicoles aromatisés bénéficiant d'une indication géographique produits sur leur territoire.

13. Étant donné que le règlement (UE) n° XXXX/20YY du Parlement européen et du Conseil du …. relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles [COM(2010)733 final][8], le règlement (UE) n° XXXX/20YY du Parlement européen et du Conseil [COM(2010)799 final] du… portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»)[9] et le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil [10] ne s'appliquent pas aux produits vinicoles aromatisés, il y a lieu d'établir des règles spécifiques concernant la protection des indications géographiques pour les produits vinicoles aromatisés. Il convient que les indications géographiques soient utilisées pour identifier les produits vinicoles aromatisés comme étant originaires du territoire d'un pays, ou d'une région ou d'une localité située sur ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit vinicole aromatisé peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique, et que ces indications soient enregistrées par la Commission.

14. Il y a lieu de prévoir dans le présent règlement une procédure pour l'enregistrement, la conformité, la modification et l'éventuelle annulation des indications géographiques de pays tiers et de l'Union.

15. Il convient de charger les autorités des États membres de veiller au respect du présent règlement et de prendre des dispositions pour que la Commission soit en mesure de contrôler et de garantir ce respect.

16. Afin d’adapter les exigences du présent règlement à l'évolution technique en ce qui concerne les produits vinicoles aromatisés et d'assurer la protection des indications géographiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité en ce qui concerne les matières précisées dans le présent règlement. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, notamment auprès des experts.

17. Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil.

18. Afin d'assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement et d'éviter des distorsions de concurrence ou des discriminations entre les opérateurs dans le secteur des produits vinicoles aromatisés, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d'exécution conformément à l'article 291, paragraphe 2, du traité. Sauf disposition contraire explicite, il convient que la Commission exerce ces compétences conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[11].

19. Le passage des dispositions prévues par le règlement (CEE) n° 1601/91 à celles contenues dans le présent règlement est susceptible de créer des difficultés qui ne sont pas traitées par le présent règlement. À cet effet, il importe que la Commission soit habilitée à adopter les mesures nécessaires.

20. Pour faciliter le passage des règles prévues par le règlement (CEE) n° 1601/91 à celles du présent règlement, il convient que le présent règlement s'applique deux ans après son entrée en vigueur. La commercialisation des stocks existants devrait être autorisée après la mise en application du présent règlement jusqu'à leur épuisement,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITION ET CLASSIFICATION DES PRODUITS VINICOLES AROMATISÉS

Article premier Objet et champ d'application

1. Le présent règlement fixe les règles concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des produits vinicoles aromatisés ainsi que la protection de leurs indications géographiques.

2. Le présent règlement s'applique à tous les produits vinicoles aromatisés mis sur le marché dans l'Union européenne, qu'ils soient produits dans les États membres ou dans des pays tiers, ainsi qu'à ceux produits dans l'Union à des fins d'exportation.

Article 2 Définition

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «produits vinicoles aromatisés», les produits issus de produits du secteur vitivinicole visés dans le règlement (UE) n° [XXXX/20XX. COM(2010) 799 final, OCM unique aligné ], et qui ont été aromatisés. Ils sont regroupés comme suit:

a) vins aromatisés;

b) boissons aromatisées à base de vin;

c) cocktails aromatisés de produits vitivinicoles;

2) «vin aromatisé», une boisson:

a) obtenue à partir d'un ou de plusieurs des produits vinicoles définis à l'annexe III, partie IV, point 5, du règlement (UE) n° [XXXX/20XX..COM(2010) 799 final, OCM unique aligné], et à l'annexe XII, partie II, point 1 et points 3 à 9, dudit règlement, à l'exception du vin «Retsina»;

b) dans laquelle les produits vinicoles visés au point a) représentent au moins 75 % du volume total;

c) à laquelle du moût de raisins et/ou du moût de raisins en cours de fermentation ont pu être ajoutés;

d) ayant un titre alcoométrique volumique acquis minimal égal à 14,5 % vol et maximal inférieur à 22 % vol et un titre alcoométrique volumique total minimal égal à 17,5 % vol;

3) «boisson aromatisée à base de vin», une boisson:

a) obtenue à partir d'un ou de plusieurs des produits vinicoles définis à l'annexe XII, partie II, points 1, 2 et points 4 à 9, du règlement (UE) n° [XXXX/20XX..COM(2010) 799 final, OCM unique aligné], à l'exclusion de vins élaborés avec l'adjonction d'alcool et du vin «Retsina»;

b) dans laquelle les produits vinicoles visés au point a) représentent au moins 50 % du volume total;

c) à laquelle du moût de raisins peut avoir été ajouté;

d) ayant un titre alcoométrique volumique minimal égal à 4,5 % vol et un titre alcoométrique volumique acquis maximal inférieur à 14,5 % vol;

4) «cocktail aromatisé de produits vitivinicoles», une boisson:

a) obtenue à partir d'un ou de plusieurs des produits de la vigne définis à l'annexe XII, partie II, points 1, 2 et points 4 à 11, du règlement (UE) n° [XXXX/20XX..COM(2010) 799 final, OCM unique aligné], à l'exclusion de vins élaborés avec l'adjonction d'alcool et du vin «Retsina»;

b) dans laquelle les produits de la vigne visés au point a) représentent au moins 50 % du volume total;

d) n'ayant pas fait l'objet d'une addition d'alcool;

e) ayant un titre alcoométrique volumique minimal égal à 1,2 % vol et un titre alcoométrique volumique acquis maximal inférieur à 10 % vol.

CHAPITRE II DÉSIGNATION, PRÉSENTATION ET ÉTIQUETAGE DES PRODUITS VINICOLES AROMATISÉS

Article 3 Processus de production et méthodes d'analyse pour les produits vinicoles aromatisés

1. Les produits vinicoles aromatisés sont élaborés conformément aux exigences, aux restrictions et aux désignations établies aux annexes I et II.

2. Pour répondre aux attentes des consommateurs et satisfaire aux normes internationales applicables au domaine couvert par le présent règlement, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, établir les processus pour les produits en cours d'élaboration en vue d'obtenir des produits vinicoles aromatisés.

Lors de l'établissement des processus autorisés visés au premier alinéa, la Commission s'appuie sur ceux recommandés et publiés par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV).

3. Les méthodes d’analyse permettant d’établir la composition des produits vinicoles aromatisés et les règles permettant d’établir si ces produits ont fait l’objet de processus en violation des processus autorisés sont celles qui sont recommandées et publiées par l’OIV.

En l'absence de méthodes et de règles recommandées et publiées par l'OIV, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter les méthodes et les règles à appliquer.

En attendant l’adoption des dispositions précitées, les méthodes et les règles à appliquer sont celles autorisées par l’État membre concerné.

Article 4 Dénominations de vente

1. Les dénominations de vente des produits vinicoles aromatisés prévues à l'annexe II sont utilisées dans l'Union. Ces dénominations ne peuvent être utilisées que pour la commercialisation des produits vinicoles aromatisés satisfaisant aux exigences correspondantes définies à l'annexe.

2. Les produits vinicoles aromatisés satisfaisant aux exigences de plusieurs dénominations de vente ne peuvent utiliser qu'une seule dénomination de vente correspondante.

3. Une boisson alcoolique ne satisfaisant pas aux exigences fixées dans le présent règlement ne peut être désignée, présentée ou étiquetée par des associations de mots ou de phrases telles que «comme», «type», «style», «élaboré», «arôme» ou tout autre terme similaire accompagné d'une des dénominations de vente prévues par le présent règlement.

4. Les dénominations de vente peuvent être complétées ou remplacées par une des indications géographiques protégées au titre du présent règlement.

5. Les dénominations de vente énumérées à l'annexe II ne peuvent être complétées par des appellations d’origine ou des indications géographiques auxquelles ont droit les produits vinicoles.

Article 5 Mentions complémentaires aux dénominations de vente

1. Les dénominations de vente visées à l'article 4 peuvent également être complétées par les mentions suivantes:

a) «extra-sec»: pour les produits dont la teneur en sucre est inférieure à 30 grammes par litre et, pour la catégorie des vins aromatisés, un titre alcoométrique volumique total minimal égal à 15 % vol;

b) «sec»: pour les produits dont la teneur en sucre est inférieure à 50 grammes par litre et, pour la catégorie des vins aromatisés, un titre alcoométrique volumique total minimal égal à 16 % vol;

c) «demi-sec»: pour les produits dont la teneur en sucre se situe entre 50 et 90 grammes par litre;

d) «demi-doux»: pour les produits dont la teneur en sucre se situe entre 90 et moins de 130 grammes par litre;

e) «doux»: pour les produits dont la teneur en sucres est supérieure à 130 grammes par litre.

La teneur en sucre indiquée au premier alinéa est exprimée en sucre inverti.

Les mentions «demi-doux» et «doux» peuvent être remplacées par une indication de la teneur en sucre, exprimée en grammes par litre de sucre inverti.

2. Lorsque la dénomination de vente des boissons aromatisées à base de vin est complétée par la mention «mousseux», la quantité de vin mousseux employée ne doit pas être inférieure à 95 % du volume de vin utilisé.

3. Les dénominations de vente visées à l'article 4 peuvent également être complétées par une référence à l'arôme principal utilisé.

Article 6 Indication de la provenance

Lorsque la provenance des produits vinicoles aromatisés est indiquée, la provenance correspond au lieu où le produit vinicole aromatisé est élaboré. La provenance est indiquée au moyen des termes «produit en (…)», ou exprimée en termes équivalents, complétés par le nom de l'État membre ou du pays tiers correspondant.

Une indication du lieu de provenance de son ingrédient primaire n'est pas requise.

Article 7 Emploi des langues dans la présentation et l'étiquetage des produits vinicoles aromatisés

Les dénominations de vente et mentions complémentaires prévues par le présent règlement, lorsqu’elles sont exprimées en toutes lettres, apparaissent dans une ou plusieurs des langues officielles de l'Union.

Toutefois, la dénomination d’une indication géographique protégée au titre du présent règlement figure sur l’étiquette dans la ou les langues dans lesquelles elle est enregistrée, même lorsque l'indication géographique remplace la dénomination de vente conformément à l'article 4, paragraphe 4.

Dans le cas des indications géographiques protégées qui sont écrites dans un alphabet autre que le latin, la dénomination peut aussi figurer dans une ou plusieurs langues officielles de l'Union.

Article 8 Règles plus restrictives imposées par les États membres

Lors de la mise en œuvre d'une politique de qualité pour les produits vinicoles aromatisés bénéficiant d'indications géographiques protégées au titre du présent règlement qui sont produits sur leur territoire ou pour l'établissement de nouvelles indications géographiques, les États membres peuvent établir des règles plus strictes que celles qui sont visées à l'article 3 et aux annexes I et II en ce qui concerne la production et la désignation, dans la mesure où elles sont compatibles avec la législation de l'Union.

Article 9 Pouvoirs délégués

En vue de prendre en compte les spécificités du secteur et de répondre à l'émergence de nouveaux produits sur le marché, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, actualiser:

a) les définitions, les exigences et les restrictions établies à l'annexe I;

b) les dénominations de vente et les désignations établies à l'annexe II.

CHAPITRE III INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

Article 10 Définition

Aux fins du présent chapitre, on entend par «indication géographique» une indication faisant référence à une région, un lieu spécifique ou un pays, utilisée pour désigner un produit vinicole aromatisé dans les cas où une qualité, réputation ou d'autres caractéristiques de ce produit peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique.

Article 11 Teneur des demandes de protection

1. Les demandes de protection de dénominations en tant qu’indications géographiques sont accompagnées d’un dossier technique comportant:

a) la dénomination à protéger;

b) le nom et l'adresse du demandeur;

c) le cahier des charges visé au paragraphe 2 et

d) un document unique résumant le cahier des charges visé au paragraphe 2.

2. Pour pouvoir bénéficier d'une indication géographique protégée, un produit doit satisfaire au cahier des charges correspondant, qui comprend au minimum:

a) la dénomination à protéger;

b) une description du produit, et notamment ses principales caractéristiques analytiques ainsi qu’une évaluation ou une indication de ses caractéristiques organoleptiques;

c) le cas échéant, les processus de production et spécifications particuliers ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration;

d) la délimitation de l'aire géographique concernée;

e) les éléments qui corroborent le lien visé à l’article 10;

f) les exigences applicables en vertu de la législation de l'Union ou de la législation nationale ou, conformément aux dispositions des États membres, prévues par une organisation responsable de la gestion de l’indication géographique protégée, étant entendu que ces exigences doivent être objectives, non discriminatoires et compatibles avec la législation de l'Union;

g) le nom et l’adresse des autorités ou des organismes contrôlant le respect des dispositions du cahier des charges ainsi qu’une description précise de leur mission.

Article 12 Demande de protection en rapport avec une aire géographique située dans un pays tiers

1. Toute demande de protection concernant une aire géographique située dans un pays tiers comprend, outre les éléments prévus à l’article 11, une preuve établissant que la dénomination concernée est protégée dans son pays d’origine.

2. La demande est adressée à la Commission, soit directement par le demandeur, soit par l’intermédiaire des autorités du pays tiers concerné.

3. La demande de protection est rédigée dans une des langues officielles de l'Union ou accompagnée d’une traduction certifiée conforme dans une de ces langues.

Article 13 Demandeurs

1. Tout groupement de producteurs intéressé ou, exceptionnellement, tout producteur isolé peut introduire une demande de protection pour une indication géographique. D’autres parties intéressées peuvent s’associer à la demande.

2. Les producteurs ne peuvent introduire une demande de protection que pour les produits vinicoles aromatisés qu’ils produisent.

3. Dans le cas d’une dénomination désignant une aire géographique transfrontalière, il est possible de présenter une demande conjointe.

Article 14 Procédure préliminaire au niveau national

1. Toute demande de protection au titre de l’article 11 pour une indication géographique de produit vinicole aromatisé, émanant de l'Union, fait l’objet d’une procédure préliminaire au niveau national conformément aux paragraphes 2 à 7 du présent article.

2. La demande de protection est introduite dans l’État membre au territoire duquel se rattache l’indication géographique.

3. L’État membre procède à l’examen de la demande de protection en vue de vérifier si elle remplit les conditions établies dans le présent chapitre.

L’État membre mène une procédure nationale garantissant une publicité suffisante de la demande et prévoyant une période d’au moins deux mois à compter de la date de publication pendant laquelle toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et résidant ou établie sur son territoire peut formuler son opposition à la proposition de protection en déposant, auprès de l’État membre, une déclaration dûment motivée.

4. Si l’État membre estime que l’indication géographique ne satisfait pas aux exigences applicables ou qu’elle est incompatible avec la législation de l'Union en général, il rejette la demande.

5. S’il estime que les exigences applicables sont satisfaites, l’État membre:

a) publie le document unique et le cahier des charges du produit au moins sur l'internet et

b) fait parvenir à la Commission une demande de protection comportant les informations suivantes:

i) le nom et l'adresse du demandeur;

ii) le cahier des charges du produit visé à l'article 11, paragraphe 2;

iii) le document unique visé à l'article 11, paragraphe 1, point d);

iv) une déclaration de l’État membre indiquant qu’il estime que la demande qui lui a été présentée remplit les conditions requises; et

v) la référence de la publication visée au point a).

Les informations visées au premier alinéa, point b), sont fournies dans une des langues officielles de l'Union ou accompagnées d’une traduction certifiée conforme dans une de ces langues.

6. Les États membres adoptent, au plus tard le 1er décembre 2012, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions du présent article.

7. Lorsqu’un État membre ne possède pas de législation nationale en matière de protection des indications géographiques, il peut, à titre provisoire uniquement, octroyer une protection à une dénomination conformément aux dispositions du présent chapitre au niveau national, avec effet à la date du dépôt de la demande d’enregistrement auprès de la Commission. Cette protection nationale provisoire prend fin à la date à laquelle il est décidé d'accepter ou de refuser l'enregistrement au titre du présent chapitre.

Article 15 Examen par la Commission

1. La Commission porte à la connaissance du public la date de dépôt de la demande de protection de l’indication géographique.

2. La Commission examine si les demandes de protection visées à l'article 14, paragraphe 5, remplissent les conditions établies au présent chapitre.

3. Lorsque la Commission estime que les conditions définies dans le présent chapitre sont remplies, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne , au moyen d'actes d'exécution et sans l'assistance du comité visé à l'article 36, le document unique visé à l’article 11, paragraphe 1, point d), et la référence de la publication du cahier des charges du produit visée à l’article 14, paragraphe 5.

Lorsque la Commission estime que les conditions définies dans le présent chapitre ne sont pas remplies, elle décide, au moyen d'actes d'exécution, de rejeter la demande.

Article 16 Procédure d’opposition

Dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication prévue à l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, tout État membre ou pays tiers ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, résidant ou établie dans un État membre autre que celui qui a demandé la protection ou dans un pays tiers, peut s'opposer à la protection envisagée, en déposant auprès de la Commission une déclaration dûment motivée concernant les conditions d'admissibilité fixées dans le présent chapitre.

Dans le cas des personnes physiques ou morales résidant ou établies dans un pays tiers, cette déclaration est adressée soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités du pays tiers concerné, dans le délai de deux mois visé au premier alinéa.

Article 17 Décision de protection

Sur la base des informations dont elle dispose, la Commission décide, à l'issue de la procédure d'opposition visée à l'article 16, au moyen d'actes d'exécution, soit d’accorder une protection à l’indication géographique, dès lors qu’elle remplit les conditions établies dans le présent chapitre et qu’elle est compatible avec le droit de l'Union, soit de rejeter la demande si lesdites conditions ne sont pas remplies.

Article 18 Homonymie

1. Lors de l’enregistrement d’une dénomination homonyme ou partiellement homonyme d’une dénomination déjà enregistrée conformément au présent règlement, il est dûment tenu compte des usages locaux et traditionnels et de tout risque de confusion.

2. Une dénomination homonyme qui laisse penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d’un autre territoire n’est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits en question sont originaires.

3. L’usage d’une dénomination homonyme enregistrée n’est autorisé que si la dénomination homonyme enregistrée postérieurement est dans les faits suffisamment différenciée de celle déjà enregistrée, compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de la nécessité de ne pas induire en erreur le consommateur.

Article 19 Motifs de refus de la protection

1. Les dénominations devenues génériques ne peuvent prétendre à une protection en tant qu’indication géographique.

Aux fins du présent chapitre, on entend par «dénomination devenue générique», une dénomination de produit vinicole aromatisé qui, bien qu’elle se rapporte au lieu ou à la région où ce produit a été initialement élaboré ou commercialisé, est devenue dans l'Union la dénomination commune d’un produit vinicole aromatisé.

Pour déterminer si une dénomination est devenue générique, il est tenu compte de tous les facteurs pertinents et notamment:

a) de la situation constatée dans l'Union, notamment dans les zones de consommation;

b) de la législation de l'Union ou de la législation nationale applicable.

2. Aucune dénomination n’est protégée en tant qu’indication géographique si, compte tenu de la réputation et de la notoriété d’une marque commerciale, la protection est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit vinicole aromatisé concerné.

Article 20 Liens avec les marques commerciales

1. Lorsqu'une indication géographique est protégée au titre du présent règlement, l'enregistrement d'une marque commerciale correspondant à l'une des situations visées à l'article 21, paragraphe 2, et concernant un produit vinicole aromatisé est refusé dans le cas où la demande d'enregistrement de la marque commerciale est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de l'indication géographique et où cette demande aboutit à la protection de l'indication géographique.

Toute marque commerciale enregistrée en violation du premier alinéa est annulée.

2. Sans préjudice de l'article 18, paragraphe 2, une marque commerciale dont l'utilisation relève d'une des situations visées à l'article 21, paragraphe 2, et qui a été demandée, enregistrée ou établie par l'usage, si cette possibilité est prévue dans la législation concernée, sur le territoire de l'Union, avant la date du dépôt auprès de la Commission de la demande de protection relative à l'indication géographique, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection d'une indication géographique, à condition qu'aucun motif de nullité ou de déchéance, au sens de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil[12] ou du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil[13], ne pèse sur la marque commerciale.

Dans de tels cas, l’utilisation conjointe de l’indication géographique et des marques commerciales correspondantes est permise.

Article 21 Protection

1. Les indications géographiques protégées peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un produit vinicole aromatisé élaboré conformément au cahier des charges correspondant.

2. Les indications géographiques protégées et les produits vinicoles aromatisés qui font usage de ces dénominations protégées en respectant les cahiers des charges correspondants sont protégés contre:

a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination protégée:

i) pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée; ou

ii) dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d’une indication géographique;

b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d’une expression similaire;

c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit vinicole concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un contenant de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit;

d) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

3. Les indications géographiques protégées ne deviennent pas génériques dans l'Union au sens de l'article 19, paragraphe 1.

4. Les États membres entreprennent les démarches administratives et judiciaires appropriées pour prévenir l’utilisation illicite des indications géographiques protégées visée au paragraphe 2 ou pour y mettre fin.

Article 22 Registre

La Commission établit et tient à jour un registre électronique, accessible au public, des indications géographiques protégées relatives aux produits vinicoles aromatisés.

Les indications géographiques concernant des produits de pays tiers qui sont protégés dans l'Union au titre d'un accord international auquel l'Union est partie contractante peuvent être inscrites dans le registre visé au premier alinéa en tant qu'indications géographiques protégées.

Article 23 Désignation de l'autorité compétente

1. Les États membres désignent les autorités compétentes qui sont responsables des contrôles relatifs aux exigences établies dans le présent chapitre, conformément aux critères énoncés à l’article 4 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil[14].

2. Les États membres veillent à ce que tout opérateur qui respecte les dispositions du présent chapitre soit en droit d’être couvert par un système de contrôles.

3. Les États membres communiquent à la Commission les autorités compétentes visées au paragraphe 1. La Commission assure la publicité des noms et adresses correspondants ainsi que leur actualisation périodique.

Article 24 Contrôle du respect du cahier des charges

1. En ce qui concerne les indications géographiques protégées relatives à une aire géographique située dans l'Union, le contrôle annuel du respect du cahier des charges, au cours de la production du produit vinicole aromatisé ainsi que pendant ou après son conditionnement, est assuré par:

a) la ou les autorités compétentes visées à l'article 23; ou

b) un ou plusieurs organismes de contrôle au sens de l'article 2, second alinéa, point 5, du règlement (CE) n° 882/2004 agissant en tant qu'organisme de certification de produits en conformité avec les critères énoncés à l'article 5 dudit règlement.

Les frais de ces contrôles sont à la charge des opérateurs qui en font l’objet.

2. En ce qui concerne les indications géographiques protégées relatives à une aire géographique située dans un pays tiers, le contrôle annuel du respect du cahier des charges, au cours de l'élaboration du produit vinicole aromatisé ainsi que pendant ou après son conditionnement, est assuré par:

a) une ou plusieurs instances publiques désignées par le pays tiers; ou

b) un ou plusieurs organismes de certification.

3. Les organismes de certification visés au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b), se conforment à la norme européenne EN 45011 ou au guide ISO/IEC 65 (Exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits); ils sont aussi accrédités conformément à cette norme ou à ce guide.

4. Lorsque l'autorité ou les autorités visées au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, point a), contrôlent le respect du cahier des charges, elles offrent des garanties adéquates d’objectivité et d’impartialité et disposent du personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s’acquitter de leur mission.

Article 25 Modification du cahier des charges

1. Tout demandeur satisfaisant aux exigences de l’article 13 peut demander l’approbation d’une modification du cahier des charges relatif à une indication géographique protégée, notamment pour tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques ou pour revoir la délimitation de l'aire géographique visée à l’article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, point d). La demande décrit les modifications sollicitées et présente leur justification.

2. Si la proposition de modification implique de modifier un ou plusieurs éléments du document unique visé à l'article 11, paragraphe 1, point d), les articles 14 à 17 s'appliquent, mutatis mutandis , à la demande de modification. Cependant, si la modification proposée n'est que mineure, la Commission décide, au moyen d'actes d'exécution, d'approuver ou non la demande de modification sans suivre la procédure énoncée à l'article 15, paragraphe 2, et à l'article 16 et, en cas d'approbation, elle procède à la publication des éléments visés à l'article 15, paragraphe 3.

3. Si la proposition de modification n’implique aucune modification du document unique, les règles qui s’appliquent sont les suivantes:

a) dans le cas où l'aire géographique est située dans un État membre, ce dernier se prononce sur la modification et, en cas d’avis positif, publie le cahier des charges modifié et informe la Commission des modifications approuvées et de leur justification;

b) dans le cas où l'aire géographique est située dans un pays tiers, il appartient à la Commission, au moyen d'actes d'exécution, d’approuver ou non la modification proposée.

Article 26 Annulation

La Commission peut décider, au moyen d'actes d'exécution, de sa propre initiative ou sur demande dûment motivée d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une personne physique ou morale pouvant justifier d’un intérêt légitime, de retirer la protection accordée à une indication géographique si le respect du cahier des charges correspondant n’est plus assuré.

Les articles 14 à 17 s’appliquent mutatis mutandis .

Article 27 Dénominations géographiques protégées existantes

1. Les dénominations géographiques de produits vinicoles aromatisés énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) n° 1601/1991 sont protégées automatiquement comme indications géographiques au titre du présent règlement. La Commission les inscrit au registre prévu à l'article 22 du présent règlement.

2. En ce qui concerne les dénominations géographiques protégées existantes, visées au paragraphe 1, les États membres transmettent à la Commission:

a) les dossiers techniques prévus à l'article 11, paragraphe 1;

b) les décisions nationales d’approbation.

3. Les dénominations géographiques existantes visées au paragraphe 1 pour lesquelles les éléments visés au paragraphe 2 n’ont pas été présentés au plus tard [ deux ans après l'entrée en vigueur ], perdent toute protection au titre du présent règlement. La Commission prend alors, au moyen d'actes d'exécution, sans l'assistance du comité visé à l'article 36, les mesures administratives nécessaires pour les supprimer du registre prévu à l’article 22.

4. L'article 26 ne s'applique pas à l'égard des dénominations géographiques protégées existantes, visées au paragraphe 1 du présent article.

Jusqu’à [trois ans après l'entrée en vigueur], la Commission peut décider, de sa propre initiative et au moyen d'actes d'exécution, de retirer la protection accordée aux dénominations géographiques protégées existantes, visées au paragraphe 1, si elles ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 10.

Article 28 Redevances

Les États membres peuvent exiger le paiement d'une redevance destinée à couvrir leurs frais, y compris ceux supportés lors de l'examen des demandes de protection, des déclarations d'opposition, des demandes de modification et des demandes d'annulation présentées au titre du présent chapitre.

Article 29 Pouvoirs délégués

1. Afin de tenir compte des spécificités de la production dans l'aire géographique délimitée, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter:

a) les principes de la délimitation de l'aire géographique, et

b) les définitions, restrictions et dérogations concernant la production dans l'aire géographique délimitée.

2. Afin d'assurer la qualité et la traçabilité du produit, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, prévoir les conditions dans lesquelles le cahier des charges du produit peut inclure des exigences supplémentaires au sens de l'article 11, paragraphe 2, point f).

3. Afin de garantir les droits ou les intérêts légitimes des producteurs ou opérateurs, la Commission peut, au moyen d'actes délégués:

a) définir dans quels cas un producteur isolé peut solliciter la protection d'une indication géographique;

b) adopter des restrictions en ce qui concerne le type de demandeur qui peut solliciter la protection d'une indication géographique;

c) adopter des mesures spécifiques relatives aux procédures nationales applicables aux demandes transfrontalières;

d) déterminer la date de présentation d'une candidature ou d'une demande;

e) définir la date à partir de laquelle la protection s'applique;

f) établir les conditions dans lesquelles une modification doit être considérée comme mineure au sens de l'article 25, paragraphe 2;

g) définir la date à laquelle une modification entre en vigueur.

4. Afin d'assurer une protection appropriée, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des restrictions concernant la dénomination protégée.

5. Pour prévenir l'utilisation illégale des indications géographiques, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, définir les actions à mettre en œuvre par les États membres à cet égard.

6. Afin d'assurer l'efficacité des contrôles prévus dans le présent chapitre, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter les mesures nécessaires concernant la notification des opérateurs aux autorités compétentes.

Article 30 Compétences d’exécution

1. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter toutes les mesures relatives au présent chapitre en ce qui concerne:

a) les informations à fournir dans le cahier des charges du produit en ce qui concerne le lien entre l'aire géographique et le produit final;

b) la publicité des décisions sur la protection ou le rejet;

c) l'établissement et la tenue du registre visé à l'article 22;

e) le dépôt des demandes transfrontalières;

f) les contrôles et vérifications à effectuer par les États membres, y compris les analyses.

2. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter toutes les mesures nécessaires relatives au présent chapitre en ce qui concerne la procédure applicable, et notamment la recevabilité, pour l'examen des demandes de protection ou pour l'approbation de la modification d'une indication géographique, ainsi que la procédure applicable, et notamment la recevabilité, pour les demandes d'opposition, d'annulation ou de conversion, et la présentation d'informations relatives aux dénominations géographiques protégées existantes, en ce qui concerne notamment:

a) les modèles de documents et les modalités de transmission;

b) les délais;

c) les détails des faits, les preuves et les pièces justificatives à soumettre à l'appui de la candidature ou de la demande.

Article 31 Actes d'exécution à adopter sans l'assistance du comité visé à l'article 36

Lorsqu'une candidature ou une demande présentée au titre du présent chapitre est jugée irrecevable, la Commission décide, au moyen d'actes d'exécution et sans l'assistance du comité visé à l'article 36 de la déclarer irrecevable.

CHAPITRE IVDISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 32 Contrôles et vérifications des produits vinicoles aromatisés

1. Les États membres sont responsables des contrôles des produits vinicoles aromatisés. Ils prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent règlement, notamment en désignant l'autorité (ou les autorités) compétente(s) responsable(s) des contrôles relatifs aux obligations établies par le présent règlement conformément au règlement (CE) nº 882/2004.

2. En consultation avec les États membres, la Commission veille à l'application uniforme du présent règlement et adopte, si nécessaire, au moyen d'actes d'exécution, les règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles physiques à réaliser par les États membres eu égard au respect des obligations découlant de l’application du présent règlement.

Article 33 Échange d’informations

1. Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement toute information nécessaire à l'application du présent règlement et au respect des engagements internationaux relatifs aux produits vinicoles aromatisés. Ces informations peuvent, le cas échéant, être transmises aux autorités compétentes de pays tiers ou mises à leur disposition, et peuvent être rendues publiques.

2. Afin de rendre les notifications visées au paragraphe 1 rapides, efficaces, exactes et d'un bon rapport coût-efficacité, la Commission établit, au moyen d'actes délégués:

a) la nature et le type d'informations à notifier;

b) les méthodes de notification;

c) les règles relatives aux droits d'accès à l'information ou aux systèmes d'information mis à disposition;

d) les conditions et moyens de publication des informations.

3. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution:

a) des règles relatives à la fourniture des informations nécessaires à l'application du présent article;

b) des dispositions destinées à la gestion des informations à notifier, ainsi que des règles relatives au contenu, à la forme, au calendrier, à la fréquence des notifications ainsi qu'aux délais dans lesquels ces notifications ont lieu;

c) les modalités selon lesquelles les informations et les documents sont transmis aux États membres, aux autorités compétentes dans les pays tiers, ou au public, ou sont mis à leur disposition.

Article 34 Compétences de la Commission

Lorsque des compétences sont conférées à la Commission en vue d'adopter des actes délégués, l'article 35 s'applique.

Lorsque des compétences sont conférées à la Commission en vue d'adopter des actes d'exécution, celle-ci agit conformément à la procédure visée à l'article 36, paragraphe 2, sauf disposition explicite contraire du présent règlement.

Article 35 Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.

2. La délégation de pouvoirs visée au présent règlement est conférée à la Commission pour une durée indéterminée.

3. La délégation de pouvoirs visée au présent règlement peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. Une décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs précisés dans ladite décision. Elle prend effet le jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne . Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués qui sont déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5. Tout acte délégué adopté conformément au présent règlement n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas fait connaître son opposition dans un délai de [deux mois] à compter de la notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu’ils ne comptaient pas faire opposition. Ce délai est prolongé de [deux mois] à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 36 Actes d'exécution – comité

1. La Commission est assistée par le comité des produits vinicoles aromatisés. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

Article 37 Abrogation

Le règlement (CEE) n° 1601/91 est abrogé à compter du [ date d'application = 1 an après son entrée en vigueur ].

Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV du présent règlement.

Article 38 Mesures transitoires

1. Pour faciliter le passage des règles prévues par le règlement (CEE) n° 1601/91 à celles établies par le présent règlement, la Commission peut, le cas échéant, au moyen d'actes délégués, adopter des mesures destinées à modifier le présent règlement ou à y déroger, au plus tard [3 ans après son entrée en vigueur] .

2. Les produits vinicoles aromatisés qui ne satisfont pas aux exigences posées par le présent règlement, mais dont l'élaboration est conforme au règlement (CEE) n° 1601/91 avant le [date d'application du présent règlement] peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu'à épuisement des stocks.

Article 39 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique [ 1 an après son entrée en vigueur, une date précise devra être indiquée lorsque le règlement sera publié ] .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

DÉFINITIONS, EXIGENCES ET RESTRICTIONS TECHNIQUES

1) Arômes

Les produits suivants sont autorisés pour aromatiser les vins (aromatisés):

a) les substances aromatisantes naturelles et/ou préparations aromatisantes telles qu'elles sont définies à l’article 3, paragraphe 2, points c) et d), du règlement (CE) n° 1334/2008;

b) les substances aromatisantes:

- identiques à la vanilline;

- présentant une odeur et/ou un goût d'amande;

- présentant une odeur et/ou un goût d'abricot;

- présentant une odeur et/ou un goût d'œufs, et/ou

c) les herbes aromatiques et/ou épices et/ou denrées alimentaires sapides.

Les produits suivants sont autorisés pour aromatiser les boissons aromatisées à base de vin et les cocktails aromatisés de produits vitivinicoles:

a) les substances aromatisantes et/ou préparations aromatisantes telles qu'elles sont définies à l’article 3, paragraphe 2, points b) et d), du règlement (CE) n° 1334/2008, et/ou;

b) les herbes aromatiques et/ou épices et/ou denrées alimentaires sapides.

2) Édulcoration

Les produits vinicoles aromatisés peuvent être édulcorés au moyen d'un ou de plusieurs des produits suivants:

a) sucre mi-blanc, sucre blanc, sucre raffiné ou sucre blanc raffiné, dextrose, fructose, sirop de glucose, sucre liquide, sucre liquide inverti, sirop de sucre inverti, définis par la directive 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à relative à certains sucres destinés à l'alimentation humaine[15];

b) moût de raisin concentré rectifié, moût de raisin concentré, moût de raisin;

c) sucre caramélisé, produit obtenu exclusivement par chauffage contrôlé du saccharose sans adjonction de bases ni d'acides minéraux, ni d'aucun autre additif chimique;

d) miel selon la définition de la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel[16];

e) sirop de caroube;

f) toute autre substance glucidique naturelle ayant un effet analogue à celui des produits susvisés.

3) Adjonction d'alcool

Un ou plusieurs des produits suivants peuvent être utilisés dans la préparation de certains vins aromatisés et de certaines boissons aromatisées à base de vin:

a) alcool éthylique d'origine viticole;

b) alcool de vin ou de raisins secs;

c) alcool éthylique d'origine agricole;

d) distillat de vin ou de raisins secs;

e) distillat d'origine agricole;

f) eau-de-vie de vin ou de marcs de raisin;

g) eau-de-vie de raisins secs.

Les produits énumérés au premier alinéa doivent être conformes aux caractéristiques fixées par la législation de l'Union. En particulier, l'alcool éthylique d'origine agricole doit posséder les caractéristiques suivantes:

a) caractéristiques organoleptiques: aucun goût détectable autre que celui de la matière première;

b) titre alcoométrique volumique minimal: 96 %;

c) teneurs maximales en éléments résiduels:

i) acidité totale, exprimée en grammes d'acide acétique par hectolitre d'alcool à 100 % vol: 1,5;

ii) esters, exprimés en grammes d'acétate d'éthyle par hectolitre d'alcool à 100 % vol: 1,3;

iii) aldéhydes, exprimés en grammes d'acétaldéhyde par hectolitre d'alcool à 100 % vol: 0,5;

iv) alcools supérieurs, exprimés en grammes de méthyl-2 propanol-1 par hectolitre d'alcool à 100 % vol: 0,5;

v) méthanol, exprimé en grammes par hectolitre d'alcool à 100% vol: 30

vi) extrait sec, exprimé en grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol: 1,5;

vii) bases azotées volatiles, exprimées en grammes d'azote par hectolitre d'alcool à 100 % vol: 0,1;

viii) furfural: non détectable.

L'alcool éthylique utilisé pour diluer ou dissoudre les matières colorantes, les arômes ou tout autre additif autorisé, utilisés dans l'élaboration de produits vinicoles aromatisés est mis en œuvre dans la dose strictement nécessaire et n'est pas considéré comme une adjonction d'alcool aux fins de la production d'un produit vinicole aromatisé.

4) Additifs et coloration

Les règles applicables aux additifs alimentaires, y compris les matières colorantes, établies dans le règlement (CE) n° 1333/2008 s'appliquent aux produits vinicoles aromatisés.

5) Adjonction d'eau

Pour la préparation des produits vinicoles aromatisés, l'adjonction d'eau est autorisée, pour autant qu'elle soit utilisée dans la dose strictement nécessaire pour préparer l'essence d'arôme, pour dissoudre les matières colorantes et les édulcorants et/ou pour adapter la composition finale du produit.

La qualité de l'eau ajoutée doit être conforme à la directive 80/777/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles[17] et à la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine[18], et son adjonction ne doit pas modifier la nature du produit.

Cette eau peut être distillée, déminéralisée, permutée ou adoucie.

6) Pour la préparation des produits vinicoles aromatisés, l'adjonction d'anhydride carbonique est autorisée.

7) Titre alcoométrique volumique

On entend par «titre alcoométrique volumique», le rapport entre le volume d'alcool à l'état pur, à une température de 20 °C, contenu dans le produit considéré et le volume total de ce produit à cette température.

On entend par «titre alcoométrique volumique acquis», le nombre de volumes d’alcool pur, à une température de 20° C, contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température.

On entend par «titre alcoométrique volumique en puissance», le nombre de volumes d'alcool pur, à une température de 20 °C, susceptibles d'être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température.

On entend par «titre alcoométrique volumique total», la somme des titres alcoométriques acquis et en puissance.

ANNEXE II

DÉNOMINATIONS DE VENTE ET DÉSIGNATIONS DES PRODUITS VINICOLES AROMATISÉS

A. DÉNOMINATIONS DE VENTE ET DÉSIGNATIONS DES VINS AROMATISÉS

1) Vin aromatisé:

Vin aromatisé n'ayant pas fait l'objet d'une addition d'alcool.

2) Vin viné aromatisé:

Vin aromatisé ayant fait l'objet d'une addition d'alcool.

3) Apéritif à base de vin:

Vin aromatisé ayant pu faire l'objet d'une addition d'alcool.

L'emploi du terme «apéritif» dans ce contexte ne préjuge pas de l'utilisation de ce terme pour définir des produits ne relevant pas du champ d'application du présent règlement.

4) Vermouth:

Vin aromatisé:

- ayant fait l'objet d'une addition d'alcool;

- dont l'aromatisation caractéristique est obtenue par l'emploi de substances appropriées dérivées des espèces d' Artemisia et

- pour l'édulcoration duquel, seuls le sucre caramélisé, le saccharose, le moût de raisins, le moût de raisins concentré rectifié et le moût de raisins concentré peuvent être utilisés.

5) Vins aromatisés amers:

Vin aromatisé ayant fait l'objet d'une addition d'alcool et ayant subi une aromatisation amère caractéristique.

La dénomination «vin aromatisé amer» est suivie du nom de la substance aromatisante amère principale. Les expressions suivantes ou les expressions équivalentes dans une autre langue officielle de l'Union peuvent être utilisées comme complément ou pour remplacer cette dénomination:

- « Vin au quinquina », dans le cas où l'aromatisation principale est obtenue par l'arôme naturel de quinquina;

- « Bitter vino », dans le cas où l'aromatisation principale est obtenue par l'arôme naturel de gentiane et où la boisson a subi une coloration jaune et/ou rouge à l'aide de colorants autorisés; l'emploi du terme «bitter» dans ce contexte ne préjuge pas de l'utilisation de ce terme pour définir des produits ne relevant pas du champ d'application du présent règlement;

- « Americano », dans le cas où l'aromatisation est due à la présence de substances aromatisantes naturelles provenant de l'armoise et de la gentiane et où la boisson a subi une coloration jaune et/ou rouge à l'aide de colorants autorisés.

6) Vin aromatisé à l'œuf :

Vin aromatisé:

- ayant fait l'objet d'une addition d'alcool

- additionné de jaune d'œuf de qualité ou de substances dérivées de celui-ci et

- dont la teneur en sucres exprimés en sucre inverti est supérieure à 200 grammes et le minimum de la teneur en jaune d'œuf est de 10 grammes par litre du produit fini.

Le terme «cremovo» peut accompagner les termes «vin aromatisé à l'œuf» lorsque le vin aromatisé à l'œuf contient du vin Marsala dans une proportion non inférieure à 80 %.

Le terme «cremovo zabaione» peut accompagner le terme «vin aromatisé à l'œuf» lorsque le vin aromatisé à l'œuf contient du vin Marsala dans une proportion non inférieure à 80 % et une teneur en jaune d'œuf non inférieure à 60 grammes par litre.

7) Väkevä viiniglögi/Starkvinsglögg:

Vin aromatisé amer:

- ayant fait l'objet d'une addition d'alcool et

- dont le goût caractéristique est obtenu par l'utilisation de clous de girofle et/ou de cannelle.

B. DÉNOMINATIONS DE VENTE ET DÉSIGNATIONS DES BOISSONS AROMATISÉES À BASE DE VIN

1) Boisson aromatisée à base de vin

Boisson aromatisée à base de vin n'ayant pas fait l'objet d'une addition d'alcool.

2) Boisson vinée aromatisée à base de vin

Boisson aromatisée à base de vin

- ayant fait l'objet d'une addition d'alcool,

- ayant subi une édulcoration,

- obtenue à partir de vin blanc,

- caractérisée par l'adjonction d'un distillat de raisin sec et

- aromatisée exclusivement par de l'extrait de cardamome;

- ou

- ayant fait l'objet d'une addition d'alcool,

- ayant subi une édulcoration,

- obtenue à partir de vin rouge et,

- à laquelle ont été ajoutées des préparations aromatisantes obtenues exclusivement à partir d'épices, de ginseng, de noix, d'essences d'agrumes et d'herbes aromatiques.

3) Sangria :

Boisson aromatisée à base de vin

- obtenue à partir de vin,

- aromatisée par l'addition d'extraits ou d'essences naturelles d'agrumes, avec ou sans le jus de ces fruits,

- avec éventuelle addition d'épices,

- avec éventuelle addition de CO2,

- n'ayant pas fait l'objet d'une addition d'alcool,

- n'ayant pas subi de coloration,

- ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 4,5 % vol au minimum et inférieur à 12 % vol et

- pouvant contenir des particules solides provenant de la pulpe ou de l'écorce d'agrumes et dont la couleur doit provenir exclusivement des matières premières mises en œuvre.

La dénomination «Sangria» doit obligatoirement être accompagnée de la mention «produite en …» suivie du nom de l'État membre de production ou d'une région plus restreinte, sauf si elle est produite en Espagne ou au Portugal.

La dénomination «Sangria» peut remplacer la dénomination «boisson aromatisée à base de vin» uniquement dans le cas où la boisson a été élaborée en Espagne ou au Portugal.

4) Clarea :

Boisson aromatisée à base de vin, obtenue à partir de vin blanc selon les mêmes conditions que pour la Sangria.

La dénomination « Clarea » doit être accompagnée de la mention «produite en …» suivie du nom de l'État membre de production ou d'une région plus restreinte, sauf si elle est produite en Espagne.

La dénomination « Clarea » peut remplacer la dénomination «boisson aromatisée à base de vin» uniquement dans le cas où la boisson a été élaborée en Espagne.

5) Zurra :

Boisson aromatisée à base de vin transformée par addition de brandy ou d'eau-de-vie de vin, tels que définis au règlement (CEE) n° 110/2008, en Sangria et Clarea , avec addition éventuelle de morceaux de fruits. Le titre alcoométrique volumique acquis de 9 % vol au minimum et inférieur à 14 % vol.

6) Bitter soda :

Boisson aromatisée à base de vin

- obtenue à partir de « bitter vino », dont la teneur dans le produit final ne doit pas être inférieure à 50 % en volume,

- additionnée de CO2 ou d'eau gazeuse et

- ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 8 % vol au minimum et inférieur à 10,5 % vol,

- l'emploi du terme «bitter» dans ce contexte ne préjuge pas de l'utilisation de ce terme pour définir des produits ne relevant pas du champ d'application du présent règlement.

7) Kalte Ente :

Boisson aromatisée à base de vin

- obtenue par mélange de vin, de vin pétillant ou de vin pétillant additionné de CO2 avec du vin mousseux ou du vin mousseux additionné de CO2,

- en y ajoutant des substances de citron naturelles ou des extraits de ces substances,

- n'ayant pas fait l'objet d'une addition d'alcool,

- ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 7 % vol au minimum,

- la teneur du produit fini en vin mousseux ou en vin mousseux additionné de CO2 ne doit pas être inférieure à 25 % du volume.

8) Glühwein :

Boisson aromatisée à base de vin

- obtenue exclusivement à partir de vin rouge ou de vin blanc,

- aromatisée principalement par de la cannelle et/ou des clous de girofle,

- n'ayant pas fait l'objet d'une addition d'alcool,

- ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 7 % vol au minimum.

Sans préjudice des quantités d'eau qui résultent du recours aux dispositions de l'annexe I, point 5, l'adjonction d'eau est interdite.

Dans le cas où la préparation du Glühwein a été élaborée à partir de vin blanc, la dénomination de vente «Glühwein» doit être complétée par les mots «de vin blanc».

9) ViiniglögiVinglögg

Boisson aromatisée à base de vin

- obtenue exclusivement à partir de vin rouge ou de vin blanc,

- aromatisée principalement par de la cannelle et/ou des clous de girofle,

- n'ayant pas fait l'objet d'une addition d'alcool,

- ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 7 % vol au minimum.

Dans le cas où la préparation a été élaborée à partir de vin blanc, la dénomination de vente « ViiniglögiVinglögg » doit être complétée par les mots «de vin blanc».

10) Maiwein :

Boisson aromatisée à base de vin

- obtenue à partir de vin avec adjonction des plantes d' Asperula odorata L ou des extraits de celles-ci de sorte que le goût d' Asperula odorata L soit prédominant,

- n'ayant pas fait l'objet d'une addition d'alcool,

- ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 7 % vol au minimum.

11) Maitrank :

Boisson aromatisée à base de vin

- obtenue à partir de vin blanc dans lequel ont été macérées des plantes d' Asperula odorata L ou auquel ont été ajoutés des extraits de celles-ci, additionnée d'oranges et/ou d'autres fruits, éventuellement sous la forme de jus, de concentrés ou d'extraits et ayant subi une édulcoration de 5 % au maximum de sucres,

- n'ayant pas fait l'objet d'une addition d'alcool,

- ayant un titre alcoométrique volumique acquis 7 % vol au minimum.

12) Pelin :

Boisson aromatisée à base de vin

- obtenue à partir de vin blanc ou rouge, de moût de raisin concentré, de jus de raisin (ou de sucre de betterave) et d'un mélange spécifique d'herbes,

- n'ayant pas fait l'objet d'une addition d'alcool,

- ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 8,5 % vol au minimum et

- dont la teneur en sucre exprimée en sucre inverti est de 45 à 50 grammes par litre et l'acidité totale exprimée en acide tartrique d'au moins 3 grammes par litre.

C. DÉNOMINATIONS DE VENTE ET DÉSIGNATIONS DES COCKTAILS AROMATISÉS DE PRODUITS VITIVINICOLES

1) Cocktail aromatisé de produits vitivinicoles

Produit conforme à la définition énoncée à l’article 2, paragraphe 4.

L'emploi du terme «cocktail» dans ce contexte ne préjuge pas de l'utilisation de ce terme pour définir des produits ne relevant pas du champ d'application du présent règlement.

2) Cocktail à base de vin :

Cocktail aromatisé de produits vitivinicoles

- dans lequel la proportion de moût de raisins concentré n'excède pas 10 % du volume total du produit fini,

- ayant un titre alcoométrique volumique acquis inférieur à 7 % vol et

- dans lequel la teneur en sucres, exprimée en sucre inverti, est inférieure à 80 grammes par litre.

3) Pétillant de raisin aromatisé:

Cocktail aromatisé de produits vitivinicoles

- obtenu exclusivement à partir de moût de raisins,

- ayant un titre alcoométrique volumique acquis inférieur à 4 % vol et

- renfermant de l'anhydride carbonique provenant exclusivement de la fermentation des produits mis en œuvre.

4) Cocktail à base de vin:

Cocktail aromatisé de produits vitivinicoles qui est mélangé à du vin mousseux.

ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CEE) n° 1601/91 | Présent règlement |

Article premier | Article premier |

Article 2, paragraphes 1 à 4 | Article 2 et annexe II |

Article 2, paragraphe 5 | Article 5, paragraphe 1 |

Article 2, paragraphe 6 | Article 5, paragraphe 2 |

Article 2, paragraphe 7 | Articles 9 et 35 |

Article 3 | Article 3, paragraphe 1, et annexe I |

Article 4 | Article 3, paragraphe 1, et annexe I |

Article 4, paragraphe 4 | Article 3, paragraphe 3 |

Article 5 | Article 3, paragraphe 2 |

Article 6, paragraphe 1 | Article 4, paragraphes 1 et 2 |

Article 6, paragraphe 2, point a) | Article 4, paragraphe 4 |

Article 6, paragraphe 2, point b) | Article 21 |

Article 6, paragraphe 3 | Article 4, paragraphe 5 |

Article 6, paragraphe 4 | Article 8 |

Article 7, paragraphes 1 et 3 | _ |

Article 7, paragraphe 2 | Article 4, paragraphe 3 |

Article 8, paragraphe 1 | _ |

Article 8, paragraphe 2 | Article 4, paragraphes 1 et 2 |

Article 8, paragraphe 3 | Article 5, paragraphe 3 |

_ | Article 6 |

Article 8, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas | _ |

Article 8, paragraphe 4, troisième alinéa | Annexe I, point 3, troisième alinéa |

Article 8, paragraphe 4 bis | _ |

Article 8, paragraphes 5 à 8 | Article 7 |

Article 8, paragraphe 9 | _ |

Article 9 | Article 32 |

Article 10 | Article 12 |

Article 10 bis | Articles 10 à 31 |

Article 11 | _ |

Articles 12 à 15 | Articles 33 à 35 |

_ | Article 36 |

Article 16 | Article 37 |

Article 17 | Article 38 |

Annexe I | Annexe I, point 3, deuxième alinéa |

Annexe II | / |

FICHE FINANCIÈRE | Fiche Fin /11/465131 RVDE/cc 6.10.2011.1 |

DATE: 14.4.2011 |

1. | LIGNE BUDGÉTAIRE: 05 02 09 | CRÉDITS: 1 143,7 Mio EUR |

2. | INTITULÉ DE LA MESURE: Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du XXX concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés. |

3. | BASE JURIDIQUE: Article 43, paragraphe 2, et article 114 du traité |

4. | OBJECTIFS DE LA MESURE: Établir un cadre juridique pour la définition et la présentation des produits vinicoles aromatisés. |

5. | INCIDENCES FINANCIÈRES | PÉRIODE DE 12 MOIS (Mio EUR) | EXERCICE EN COURS 2011 (Mio EUR) | EXERCICE SUIVANT 2012 (Mio EUR) |

5.0 | DÉPENSES - À LA CHARGE DU BUDGET DES CE (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS) - DES BUDGETS NATIONAUX - D'AUTRES SECTEURS | - | - | - |

5.1 | RECETTES - RESSOURCES PROPRES DES CE (PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE) - SUR LE PLAN NATIONAL | - | - | - |

2013 | 2014 | 2015 | 2016 |

5.0.1 | PRÉVISIONS DES DÉPENSES | - | - | - | - |

5.1.1 | PRÉVISIONS DES RECETTES | - | - | - | - |

5.2 | MODE DE CALCUL: - |

6.0 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION | OUI NON |

6.1 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION | OUI NON |

6.2 | NÉCESSITÉ D'UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE | OUI NON |

6.3 | CRÉDITS À INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS | OUI NON |

OBSERVATIONS: Le présent règlement n'a aucune incidence sur le budget. |

[1] JO C […] du […], p. […].

[2] JO C […] du […], p. […].

[3] JO C […] du […], p. […].

[4] JO L 149 du 14.6.1991, p. 1.

[5] JO L 21 du 26.1.1994, p. 7.

[6] JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

[7] JO L 354 du 31.12.2008, p. 34.

[8] JO L […] du […], p. […].

[9] JO L […] du […], p. […].

[10] JO L 39 du 13.2.2008, p; 16.

[11] JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

[12] JO L 229 du 8.11.2009, p. 25.

[13] JO L 78 du 24.3.2009, p. 1.

[14] JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

[15] JO L 10 du 12.1.2002, p. 53.

[16] JO L 10 du 12.1.2002, p. 47.

[17] JO L 229 du 30.8.1980, p. 1.

[18] JO L 330 du 5.12.1998, p. 32.

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