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Document 52011PC0416

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture

/* COM/2011/0416 final - 2011/0194 (COD) */

52011PC0416

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture /* COM/2011/0416 final - 2011/0194 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

L’organisation commune des marchés (OCM) dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture existe depuis 1970 et constitue l’un des piliers de la politique commune de la pêche (PCP). Elle a pour base juridique le règlement n° 104/2000, adopté en 1999. La réforme de la politique commune de la pêche offre une excellente occasion d’analyser et, le cas échéant, de revoir les objectifs et instruments de l’organisation commune des marchés (OCM) des produits de la pêche et de l’aquaculture.

Problèmes constatés et objectifs de la réforme

À partir de 2008, la Commission a réalisé des évaluations approfondies et mené de larges consultations pour prendre la mesure de l’efficacité du cadre juridique en vigueur, faire le point sur l’évolution du marché de l’Union et sur les tendances qui l’ont marqué au cours des dix dernières années, analyser cette évolution et ces tendances, et recueillir le point de vue des parties concernées.

Ce travail d'analyse a permis de mettre en évidence cinq problèmes principaux, qui peuvent être résumés comme ci‑après.

L’organisation commune des marchés de l’Union n’a pas suffisamment contribué à une production durable: alors qu’un grand nombre de pêcheries de l'UE ne sont pas exploitées de manière durable, les bonnes pratiques en matière de durabilité ne sont à ce jour que très peu récompensées sur les marchés, lesquels ne sanctionnent pas les pratiques contraires ou potentiellement contraires à une gestion durable. La politique menée jusqu'à présent n'a pas suffisamment soutenu les bonnes orientations dans ce domaine.

La situation de la production européenne sur le marché s’est dégradée: les producteurs de l’Union doivent composer avec des possibilités de production limitées, voire amoindries (pêche et aquaculture). À cela s’ajoute la fragmentation de la production en raison du nombre d’espèces et du nombre de sites de débarquement et de vente, alors que la demande est fortement concentrée. La production de l’Union pâtit également d’un déficit de compétitivité sur un marché qui ne cesse de se mondialiser.

Nous n’avons pas été capables d’anticiper ni de gérer les fluctuations du marché. La pêche, plus que d'autres secteurs de production alimentaire, se caractérise par l’incertitude des conditions de production et de l’accès à la ressource. D'une part, il existe un manque de prévisibilité du volume et de la qualité de l'offre par rapport à la demande. D'autre part, les producteurs de l’Union n’anticipent guère la demande du marché lorsqu’ils planifient leur production, ce qui se traduit par une forte volatilité des prix à la première vente.

Le potentiel que recèle le marché de l’Union reste largement inexploité: l’augmentation de la consommation dans l’ensemble de l’UE offre de réelles possibilités économiques pour ses producteurs. D’un bout à l’autre de la chaîne de commercialisation, les coûts liés à l’information et aux transactions sont toutefois élevés. Pour le consommateur, il est difficile de faire un choix éclairé et responsable en raison du peu d’informations qui lui sont fournies.

La mise en œuvre de l’organisation commune des marchés se trouve entravée par la lourdeur et le caractère excessivement complexe du cadre dans lequel elle s’inscrit.

Voilà pourquoi la proposition de réforme de l’OCM est axée sur les objectifs décrits ci‑après.

Adapter les incitations fournies par le marché de sorte qu’elles encouragent les pratiques de production durables: les producteurs de l’Union (pêche et aquaculture) réunis au sein des organisations de producteurs sont les acteurs de terrain de la production ainsi que de la gestion quotidienne de la ressource et des questions liées au marché. Leur rôle, leur responsabilité et leur mandat doivent être revus en fonction des objectifs poursuivis par la réforme de la PCP, de manière à orienter les activités de production vers la durabilité. Il conviendrait aussi de cibler d’autres opérateurs du secteur situés en amont, pour renforcer leur engagement et leur responsabilité à l’égard de la durabilité de leur approvisionnement.

Améliorer la situation de la production de l’Union sur le marché: il s’agit de remédier aux imperfections du marché, de répondre au problème des coûts élevés liés à l’information et aux transactions, et de régler les questions d’organisation, ce qui impose de faire porter les efforts sur les activités de production (regroupement de l’offre et amélioration de la commercialisation à la première vente), d’augmenter la compétitivité de la production de l’Union (qualité, innovation et valeur ajoutée), de renforcer le pouvoir de négociation des producteurs et d’assurer des conditions de concurrence équitables pour tous les produits commercialisés dans l’Union.

Améliorer le lien entre la production de l’Union d’une part et l’évolution structurelle et les fluctuations à court terme de son marché d’autre part: il s'agit là d'un élément qui devrait davantage transparaître dans les stratégies des producteurs. La réalisation de cet objectif passe par une amélioration de la connaissance du marché et de l’analyse de la demande ainsi que de l’offre concurrente. Le renforcement de la transparence d’un bout à l’autre de la chaîne de commercialisation devrait favoriser l’adéquation de l’offre à la demande et améliorer la prise de décisions. Il est possible de réduire la volatilité des prix à la première vente en améliorant les conditions de mise sur le marché des produits des OP et en veillant à ce que la production soit planifiée et adaptée à la demande sur le plan de la qualité, de la quantité et de la présentation.

Renforcer le potentiel commercial des produits de l’Union: dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, le marché intérieur ne fonctionne pas aussi bien qu’il le pourrait en raison de la carence de l’information. Les avantages comparatifs de la production de l’Union (fraîcheur, origine locale, variété, etc.) pourraient être mieux exploités si l’on assurait une meilleure différenciation tout en ayant davantage recours au marchandisage. Qui plus est, les consommateurs de l’Union ont droit à une information plus précise et plus fiable, qui renforcerait leur confiance dans les produits de la pêche et de l’aquaculture.

Favoriser une meilleure gouvernance, la réduction de la charge administrative et la simplification du cadre juridique: il y a lieu de réexaminer, de simplifier et de clarifier les règles et instruments en vigueur. L’objectif doit être de promouvoir l’organisation commune des marchés dans le contexte d’un nouveau fonds financier à mettre en œuvre dans le cadre de la nouvelle PCP.

Interactions avec la réforme de la PCP

Le principal objectif de la réforme de la politique commune de la pêche est de favoriser la gestion durable des ressources halieutiques grâce à un secteur économiquement viable, ayant vocation à s’autogérer de plus en plus. Il est ressorti de l’analyse d’impact relative à la PCP qu’une réforme en profondeur de l’organisation commune des marchés était nécessaire, compte tenu des nouveaux objectifs et instruments de la PCP: des instruments axés sur le marché devraient contribuer, directement ou indirectement, à la réalisation des principaux objectifs de la PCP.

Afin de résoudre le problème de la surpêche et des pratiques contraires à une gestion durable, et de parvenir à un abandon définitif des stratégies de production fondées uniquement sur le volume, la nouvelle organisation commune des marchés favorisera:

- l’autonomisation des organisations de producteurs et la cogestion, par ces organisations, des droits d’accès ainsi que des activités de production et de commercialisation;

- les mesures de marché permettant d’accroître le pouvoir de négociation des producteurs (dans le secteur de la pêche mais aussi de l’aquaculture), d’améliorer la prévision, la prévention et la gestion des crises sur le marché et de renforcer la transparence du marché, ainsi que son efficacité;

- les incitations et les récompenses fournies par le marché en faveur de pratiques durables; les partenariats pour une production, un approvisionnement et une consommation conformes au principe de durabilité; la certification (label écologique), la promotion, l’information des consommateurs;

- la mise en œuvre d’autres mesures de marché concernant les rejets.

Dispositions de l'UE en vigueur dans le domaine

Le cadre réglementaire actuel est fixé dans le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture. La présente proposition vise à remplacer ce règlement.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

À partir de 2008, des consultations ont été menées avec les parties prenantes à différents niveaux.

Une consultation publique a été lancée sur internet en ce qui concerne les questions liées au marché et aux échanges dans le cadre du livre vert sur la réforme de la politique commune de la pêche [COM(2009) 163 final]. Elle s’est déroulée du 9 avril au 31 décembre 2009. La quasi‑totalité des 400 contributions reçues à propos du livre vert ont porté sur des aspects participant d’une réforme de l’organisation commune des marchés. La teneur de ces contributions est résumée dans un chapitre spécifique (3.4) du document de travail des services de la Commission intitulé «Synthesis of the Consultation on the reform of the Common Fisheries Policy (synthèse des résultats de la consultation relative à la réforme de la politique commune de la pêche)» [SEC(2010) 428 final, avril 2010].

Une vaste consultation du secteur (producteurs, importateurs, transformateurs, détaillants) et des instances non gouvernementales (ONG œuvrant en faveur du développement et de la protection de l’environnement, organisations de consommateurs) a été menée dans le cadre des organes consultatifs créés par la PCP et de séminaires thématiques. Un dialogue soutenu a été mené, notamment sous la forme de réunions bilatérales, avec les États membres par l’intermédiaire des représentants nationaux du secteur, de l’administration nationale et régionale, et du comité de gestion. Le Parlement européen, en particulier la commission de la pêche, a été associé étroitement à ces consultations et manifestations.

Analyses d’impact

Un groupe de pilotage interservices a été créé au sein de la Commission afin de rassembler les contributions et analyses des différents services pendant le processus d’analyse d’impact. Le cadre stratégique actuel et l’évolution du marché de l’Union dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture ont fait l’objet d’une analyse, qui a donné lieu à la définition de certains objectifs préliminaires dans la perspective d’une réforme de l’organisation commune des marchés. Au regard de ces objectifs, différentes solutions possibles ont été envisagées en vue de la réforme:

maintenir telle quelle l’organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture. Cette approche implique que les interventions sur le marché soient le principal moyen utilisé pour assurer la stabilité des prix;

modifier l’actuelle organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, d’une part, en réduisant les mécanismes d’intervention à une unique aide au stockage des produits de la pêche destinés à la consommation humaine et, d’autre part, en simplifiant, en ciblant mieux et en assouplissant les autres instruments (normes de commercialisation et information des consommateurs);

donner une nouvelle impulsion à l’organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l’aquaculture en confiant aux organisations de producteurs et aux organisations interprofessionnelles la réalisation de nouveaux objectifs et en leur accordant un soutien financier pour leur permettre d’élaborer et de mettre en œuvre des plans de production et de commercialisation répondant aux critères de durabilité. Le contenu des informations à fournir obligatoirement aux consommateurs et le champ d’application de ce système d’information obligatoire seront étendus. Cette option prévoit la possibilité d'un cadre législatif visant à assurer l'exactitude et le contrôle des mentions indiquées dans le cadre de l’étiquetage facultatif;

déréguler l’actuelle organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture. Cette solution passe par la suppression de tout soutien financier (intervention et soutien aux actions collectives) et de tout instrument juridique spécifique aux produits de la pêche et de l’aquaculture.

La solution du statu quo a été jugée en partie inefficace et trop complexe pour remplir les objectifs actuels. Aujourd’hui, 12 ans après son adoption, l’OCM apparaît inadaptée aux défis du marché de l’Union. C'est dire qu'elle se révélerait d'autant plus inefficace pour atteindre les objectifs de la nouvelle PCP et pourrait même se trouver en porte-à-faux par rapport à ces objectifs.

Corriger les principaux défauts de l’actuelle OCM en proposant des adaptations et des simplifications permettrait d'améliorer son fonctionnement. L’intérêt de cette approche au regard des principaux objectifs de la réforme de la PCP reste néanmoins limité.

L'option consistant à supprimer purement et simplement l’organisation commune des marchés de l’UE, même à supposer que les forces du marché jouent un rôle accru en faveur de la durabilité et que les mesures d’incitation à l’exercice d’une gestion durable aient gagné en importance, ne permettrait pas de répondre aux principaux problèmes relevés, à savoir la complexité et la fragmentation de l’offre et les risques liés à une information trompeuse ou confuse pour les consommateurs.

La Commission plaide ainsi pour qu’une nouvelle impulsion soit donnée à l’organisation commune des marchés, de sorte qu’elle puisse accompagner le secteur de la pêche et de l’aquaculture dans son passage à des pratiques de production durables. De nombreuses mesures peuvent être prises en matière d’organisation et de commercialisation pour accroître la prévisibilité de l’offre et réduire les coûts de transaction. Cette option met en avant le rôle que peut jouer chaque partie prenante pour favoriser la mise en œuvre de pratiques durables. L’organisation commune des marchés devrait contribuer à augmenter la valeur ajoutée des produits de la pêche et de l’aquaculture dans un contexte où l’aide financière est accordée, non plus à la flotte (démolition et arrêt temporaire, notamment), mais à des solutions intelligentes, écologiques, innovantes et axées sur le marché, au bénéfice du secteur de la pêche et de l’aquaculture.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Base juridique

Article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Principe de subsidiarité

La proposition relevant de la compétence partagée de l’Union et des États membres, le principe de subsidiarité s’applique.

Principe de proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour la raison suivante:

La politique commune de la pêche est une politique commune et doit donc être mise en œuvre au moyen d’un règlement adopté par le Parlement européen et le Conseil. Il est nécessaire et approprié, aux fins de la réalisation de l’objectif fondamental consistant à garantir un secteur de la pêche et de l’aquaculture capable d’assurer des conditions économiques, environnementales et sociales durables à long terme et de contribuer à la sécurité des approvisionnements alimentaires, d’établir des règles en matière de conservation et d’exploitation des ressources biologiques de la mer. Le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

2011/0194 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 42 et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen[1],

vu l’avis du Comité des régions[2],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1) Le champ d’application de la politique commune de la pêche s’étend aux mesures concernant les marchés des produits de la pêche et de l’aquaculture dans l’Union. L’organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, ci‑après «l’organisation commune des marchés», fait partie intégrante de la politique commune de la pêche et devrait à ce titre contribuer à la réalisation des objectifs de cette politique. La politique commune de la pêche étant en cours de révision, il convient d’adapter l’organisation commune des marchés en conséquence.

(2) Le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture[3] doit être revu pour tenir compte des défaillances relevées dans la mise en œuvre des dispositions en vigueur, des changements récents intervenus sur les marchés aussi bien dans l’Union que dans le monde, et de l’évolution des activités de pêche et d’aquaculture.

(3) Il importe que les dispositions de l’organisation commune des marchés soient mises en œuvre dans le respect des engagements internationaux pris par l’Union, notamment dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce.

(4) Il convient que l’organisation commune des marchés contribue à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche.

(5) Étant donné que ces objectifs ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres du fait de la nature commune du marché des produits de la pêche et de l’aquaculture, et peuvent donc, en raison de la nécessité de nouvelles actions communes, être mieux réalisés au niveau de l’Union, cette dernière peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(6) Il importe que la gestion de l’organisation commune des marchés repose sur les principes de bonne gouvernance de la politique commune de la pêche.

(7) Les organisations de producteurs sont les acteurs clés de la bonne mise en œuvre de la politique commune de la pêche et de l'organisation commune des marchés. Il est donc nécessaire de renforcer leurs objectifs, de sorte que leurs membres exercent leurs activités de pêche et d’aquaculture de manière durable, améliorent la mise sur le marché des produits et rassemblent des données économiques sur l’aquaculture. Aux fins de la réalisation de ces objectifs, il importe que les organisations de producteurs tiennent compte des différentes conditions d’exercice de la pêche et de l’aquaculture dans l’Union, et notamment des spécificités de la pêche artisanale.

(8) Les organisations interprofessionnelles regroupant différentes catégories d’opérateurs pourraient contribuer à améliorer la coordination des activités de commercialisation tout au long de la chaîne de valeur et à mettre au point des mesures intéressant l’ensemble du secteur.

(9) Il y a lieu d’établir des conditions communes applicables à la reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles par les États membres, à l’extension des règles adoptées par les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles, et à la répartition des coûts résultant de cette extension. Il convient que la procédure d’extension des règles soit soumise à l’approbation de la Commission.

(10) Pour qu’elles puissent amener leurs membres à pratiquer leurs activités de pêche et d’aquaculture selon un mode durable, il importe que les organisations de producteurs définissent et soumettent aux autorités compétentes des États membres un plan de production et de commercialisation prévoyant les mesures nécessaires pour remplir leurs objectifs.

(11) Le caractère imprévisible des activités de pêche fait qu’il est judicieux d’établir un mécanisme de stockage des produits de la pêche destinés à la consommation humaine, en vue de favoriser une meilleure stabilité du marché et d’augmenter le bénéfice tiré des produits, notamment en créant de la valeur ajoutée. Ce mécanisme devrait contribuer à la stabilisation et à la convergence des marchés locaux de l'Union aux fins de la réalisation du marché unique.

(12) Les organisations de producteurs peuvent créer un fonds collectif pour financer les plans de production et de commercialisation, ainsi que le mécanisme de stockage.

(13) Il convient, pour tenir compte de la diversité des prix dans l’Union européenne, d’autoriser chaque organisation de producteurs à proposer un prix déclenchant la mise en œuvre du mécanisme de stockage. Ce prix de déclenchement ne devra pas entraîner la fixation de prix minimaux susceptibles d’entraver la concurrence.

(14) Les stocks halieutiques constituant des ressources partagées, il est possible, dans certains cas, que leur exploitation durable et efficace soit mieux assurée par des organisations dont les membres sont issus de différents États membres. Il est donc nécessaire de prévoir également la possibilité d’établir des organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs transnationales, qui resteraient soumises aux règles de concurrence établies au présent règlement.

(15) L’application de normes de commercialisation communes devrait permettre au marché de proposer des produits issus de productions durables, de réaliser pleinement le potentiel du marché intérieur des produits de la pêche et de l’aquaculture, et de faciliter des échanges fondés sur une concurrence loyale, ce qui devrait contribuer à améliorer la rentabilité de la production.

(16) En raison de la diversité croissante de l’offre de produits de la pêche et de l’aquaculture, il est essentiel de veiller à ce que le consommateur dispose d’un minimum d’informations obligatoires concernant les caractéristiques principales des produits. Afin de favoriser la différenciation des produits, il est également nécessaire de tenir compte des informations supplémentaires qui pourraient être indiquées à titre facultatif.

(17) Il convient que les règles de concurrence relatives aux accords, décisions et pratiques visés à l’article 101 du traité s’appliquent à la production ou à la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, dès lors que leur mise en œuvre n’entrave pas le bon fonctionnement de l’organisation commune des marchés ni ne met en péril la réalisation des objectifs de l’article 39 du traité.

(18) Il est approprié de fixer des règles de concurrence applicables à la production et à la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, en tenant compte des spécificités du secteur de la pêche et de l'aquaculture, et notamment de sa fragmentation, du fait que les poissons sont une ressource partagée et du volume élevé des importations. Dans un souci de simplification, il convient d’intégrer dans le présent règlement les dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles[4]. Ledit règlement n’a donc plus lieu de s’appliquer aux produits de la pêche et de l’aquaculture.

(19) Il est nécessaire d’améliorer l'information économique sur les marchés des produits de la pêche et de l’aquaculture dans l’Union.

(20) Afin que les conditions et exigences relatives à la reconnaissance des organisations de producteurs puissent être complétées ou modifiées, que le contenu du plan de production et de commercialisation puisse être complété ou modifié, que des normes de commercialisation communes puissent être définies et modifiées, que les informations obligatoires puissent être complétées ou modifiées et que des critères minimaux applicables aux informations fournies à titre facultatif par les opérateurs aux consommateurs puissent être fixés, il convient que la Commission ait le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les articles 24, 33, 41, et 46.

(21) Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations adéquates tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il importe que la Commission transmette, comme il convient, en temps utile et de façon simultanée, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.

(22) Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des articles 25, 31, 34 et 37 du présent règlement, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.

(23) Il y a lieu d’abroger le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, étant entendu que ses articles 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 38 et 39 s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement établissant le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I Dispositions générales

Article premier Objet

1. Une organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, ci-après dénommée «organisation commune des marchés», est établie.

2. L'organisation commune des marchés contient les éléments suivants:

a)      des organisations professionnelles;

b)      des normes de commercialisation;

c)      des règles en matière d’information du consommateur;

d)      des règles de concurrence;

e)      des règles concernant les informations sur le marché.

Article 2 Champ d’application

L'organisation commune des marchés s’applique aux produits de la pêche et de l’aquaculture énumérés à l’annexe I du présent règlement qui sont commercialisés dans l’Union européenne.

Article 3 Objectifs

L'organisation commune des marchés contribue à la réalisation des objectifs établis aux articles 2 et 3 du règlement relatif à la politique commune de la pêche.

Article 4 Principes

L'organisation commune des marchés repose sur les principes de bonne gouvernance énoncés à l’article 4 du règlement relatif à la politique commune de la pêche.

Article 5 Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions visées à l’article 3 du règlement relatif à la politique commune de la pêche s’appliquent. En outre, on entend par:

a)      «produits de la pêche»: les organismes aquatiques résultant d'une activité de pêche ou les produits qui en sont issus, tels qu’énumérés à l’annexe I;

b)      «produits de l’aquaculture»: les organismes aquatiques résultant d'une activité aquacole, quel que soit le stade de leur cycle de vie, ou les produits qui en sont issus, tels qu’énumérés à l’annexe I;

c)      «producteur»: toute personne physique ou morale utilisant un moyen de production pour obtenir des produits de la pêche ou de l’aquaculture en vue de leur mise sur le marché;

d)      «secteur de la pêche ou de l’aquaculture»: le secteur économique couvrant toutes les activités de production, de transformation et de commercialisation des produits de la pêche ou de l’aquaculture;

e)      «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit de la pêche ou de l’aquaculture destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

f)       «mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit de la pêche ou de l’aquaculture sur le marché de l’Union.

Chapitre II Organisations professionnelles

Section I Établissement, objectifs et mesures

Article 6 Établissement des organisations de producteurs de produits de la pêche

Des organisations de producteurs de produits de la pêche peuvent être établies en tant que groupes mis en place de la propre initiative de producteurs de produits de la pêche d’un ou de plusieurs États membres et reconnues conformément à la section II.

Article 7 Objectifs des organisations de producteurs de produits de la pêche

Les organisations de producteurs de produits de la pêche ont pour objectifs:

a)      de promouvoir l’exercice, par leurs membres, d’activités de pêche viables dans le respect le plus strict des règles de conservation énoncées dans le règlement relatif à la politique commune de la pêche et dans la législation environnementale;

b)      de prendre en charge les captures indésirées effectuées dans les stocks commerciaux;

c)      d’améliorer les conditions de mise sur le marché des produits de la pêche de leurs membres;

d)      de stabiliser les marchés;

e)      d’améliorer la rentabilité des producteurs.

Article 8 Mesures pouvant être mises en œuvre par les organisations de producteurs de produits de la pêche

Les organisations de producteurs de produits de la pêche peuvent avoir recours aux mesures suivantes afin d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 7:

a)      planifier les activités de pêche de leurs membres;

b)      utiliser au mieux les captures indésirées effectuées dans les stocks commerciaux:

-        en assurant l’écoulement des produits débarqués ne respectant pas les tailles minimales de commercialisation visées à l’article 39, paragraphe 2, point a), à des fins autres que la consommation humaine,

-        en mettant sur le marché les produits débarqués respectant les tailles minimales de commercialisation visées à l’article 39, paragraphe 2, point a),

-        en distribuant les produits débarqués gratuitement à des œuvres de bienfaisance ou à des associations caritatives;

c)      adapter la production aux exigences du marché;

d)      canaliser les approvisionnements de leurs membres et leur mise sur le marché;

e)      gérer le stockage temporaire des produits de la pêche conformément aux articles 35 et 36;

f)       vérifier la conformité des activités des membres avec les règles établies par l’organisation de producteurs concernée et prendre des mesures pour assurer le respect de ces règles.

Article 9 Établissement des organisations de producteurs de produits de l’aquaculture

Des organisations de producteurs de produits de l’aquaculture peuvent être établies en tant que groupes mis en place de la propre initiative de producteurs de produits de l’aquaculture d’un ou de plusieurs États membres et reconnues conformément à la section II.

Article 10 Objectifs des organisations de producteurs de produits de l’aquaculture

Les organisations de producteurs de produits de l’aquaculture ont pour objectifs:

a)      de promouvoir l’exercice, par leurs membres, d’activités aquacoles durables, en leur offrant des possibilités de développement;

b)      de contribuer à l'approvisionnement en denrées alimentaires et à l’emploi dans les régions côtières et rurales;

c)      de faire en sorte que les activités de leurs membres soient conformes aux plans stratégiques nationaux visés à l’article 51 du règlement relatif à la politique commune de la pêche;

d)      d’améliorer les conditions de mise sur le marché des produits de l’aquaculture de leurs membres;

e)      d’améliorer la rentabilité des producteurs.

Article 11 Mesures pouvant être mises en œuvre par les organisations de producteurs de produits de l’aquaculture

Les organisations de producteurs de produits de l’aquaculture peuvent avoir recours aux mesures suivantes afin d’atteindre les objectifs visés à l’article 10:

a)      promouvoir une aquaculture responsable et durable, notamment sur le plan de la protection de l’environnement, et de la santé et du bien‑être des animaux;

b)      adapter la production aux exigences du marché;

c)      canaliser les approvisionnements de leurs membres et leur mise sur le marché;

d)      vérifier la conformité des activités des membres avec les règles établies par l’organisation de producteurs concernée et prendre des mesures pour assurer le respect de ces règles;

e)      rassembler des données sur les produits commercialisés, dont des données économiques concernant les premières ventes, et sur les prévisions en matière de production.

Article 12 Établissement des associations d’organisations de producteurs

1. Des associations d’organisations de producteurs de produits de la pêche ou de l’aquaculture peuvent être établies en tant que groupes mis en place de la propre initiative d'organisations de producteurs reconnues dans un ou plusieurs États membres.

2. Les dispositions du présent règlement applicables aux organisations de producteurs s’appliquent aux associations d’organisations de producteurs, sauf indication contraire.

Article 13 Objectifs des associations d’organisations de producteurs

Les associations d'organisations de producteurs de produits de la pêche ou de l'aquaculture ont pour objectifs:

a)      de remplir de manière plus efficace un ou plusieurs des objectifs des organisations de producteurs membres établis aux articles 7 et 10;

b)      de coordonner et de développer des activités présentant un intérêt commun pour les organisations de producteurs membres.

Article 14 Établissement des organisations interprofessionnelles

Des organisations interprofessionnelles peuvent être constituées en tant que groupes mis en place de la propre initiative d'opérateurs du secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture d’un ou de plusieurs États membres et reconnues conformément à la section II.

Article 15 Objectifs des organisations interprofessionnelles

Les organisations interprofessionnelles ont pour objectifs:

a)      d’améliorer les conditions de mise à disposition sur le marché des produits de la pêche et de l’aquaculture de l’Union;

b)      de contribuer à une meilleure coordination de la mise sur le marché et de la mise à disposition sur le marché des produits de la pêche et de l'aquaculture de l'Union.

Article 16 Mesures pouvant être mises en œuvre par les organisations interprofessionnelles

Les organisations interprofessionnelles peuvent avoir recours aux mesures suivantes afin d’atteindre les objectifs visés à l’article 15:

a)      élaborer des contrats types compatibles avec la législation de l’Union;

b)      promouvoir les produits de la pêche et de l’aquaculture de l’Union de manière non discriminatoire, en exploitant le potentiel offert par la certification, notamment les appellations d’origine, les labels de qualité, les indications géographiques, ainsi que la valeur conférée aux produits par leur durabilité;

c)      établir des règles de production et de commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture qui soient plus strictes que celles prévues par la législation de l’Union ou la législation nationale;

d)      améliorer la qualité, la connaissance et la transparence de la production et du marché;

e)      mener des travaux de recherche et des études de marché, et mettre au point des techniques permettant d’optimiser le fonctionnement du marché, y compris dans le domaine des technologies de l’information et de la communication;

f)       fournir les informations et mener les travaux de recherche nécessaires pour assurer une offre durable dont la quantité, la qualité et le prix répondent aux exigences du marché et aux attentes des consommateurs;

g)      vérifier la conformité des activités des membres avec les règles établies par l’organisation interprofessionnelle concernée et prendre des mesures pour assurer le respect de ces règles.

Section II Reconnaissance

Article 17 Reconnaissance des organisations de producteurs

Les États membres peuvent reconnaître comme organisations de producteurs de produits de la pêche ou de l’aquaculture tous les groupements de producteurs de produits de la pêche ou de l’aquaculture qui en font la demande, à condition:

a)      qu’ils exercent une activité économique suffisante sur leur territoire ou une partie de ce territoire, notamment au regard du nombre de membres et du volume de la production commercialisable;

b)      qu’ils jouissent de la personnalité juridique en vertu du droit national d'un État membre, aient leur siège statutaire sur leur territoire et soient établis sur ce territoire;

c)      qu'ils aient la capacité de contribuer à la réalisation des objectifs établis aux articles 7 et 10;

d)      qu’ils respectent les règles de concurrence établies au chapitre VI;

e)      qu’ils ne détiennent pas de position dominante sur un marché déterminé, à moins que celle-ci ne soit nécessaire à la poursuite des objectifs visés à l'article 39 du traité.

Article 18 Reconnaissance des organisations interprofessionnelles

Les États membres peuvent reconnaître comme organisations interprofessionnelles tous les groupements établis sur leur territoire qui en font la demande, en tenant compte de la réglementation de l'Union, notamment en matière de concurrence, à condition:

a)      qu’ils représentent une part significative d’au moins deux des activités suivantes dans une ou plusieurs zones données: production, commercialisation et transformation de produits de la pêche et de l’aquaculture ou de produits transformés à base de produits de la pêche et de l’aquaculture;

b)      qu’ils n’accomplissent pas eux-mêmes d’activités de production, de transformation ou de commercialisation de produits de la pêche et de l’aquaculture ou de produits transformés à base de produits de la pêche et de l’aquaculture;

c)      qu’ils jouissent de la personnalité juridique en vertu du droit national d'un État membre et qu’ils aient leur siège statutaire et soient établis sur le territoire de cet État membre;

d)      qu’ils puissent réaliser les objectifs énoncés à l’article 15;

e)      qu'ils tiennent compte de l'intérêt des consommateurs;

f)       qu'ils n'entravent pas le bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés.

Article 19 Contrôle et retrait de la reconnaissance par les États membres

Les États membres effectuent des contrôles à intervalles réguliers pour s’assurer que les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles remplissent bien les conditions établies en matière de reconnaissance aux articles 17 et 18 et, si nécessaire, retirent leur reconnaissance aux organisations de producteurs ou organisations interprofessionnelles.

Article 20 Organisations de producteurs, associations d’organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles transnationales

Les États membres dont des ressortissants sont membres d’une organisation de producteurs ou d’une organisation interprofessionnelle établie sur le territoire d’un autre État membre et les États membres sur le territoire desquels se trouve le siège officiel d’une association d’organisations de producteurs reconnues dans différents États membres mettent en place, en coopération avec les États membres concernés, la coopération administrative nécessaire à la réalisation de contrôles concernant les activités de l’organisation ou de l’association concernée.

Article 21 Attribution des possibilités de pêche

L’organisation de producteurs dont les membres sont des ressortissants de différents États membres ou l’association d’organisations de producteurs reconnues dans différents États membres s’acquitte de ses tâches sans préjudice des dispositions régissant la répartition des possibilités de pêche entre les États membres conformément à l’article 16 du règlement relatif à la politique commune de la pêche.

Article 22 Communication à la Commission

Les États membres communiquent à la Commission par voie électronique toute décision d’octroi ou de retrait d’une reconnaissance.

Article 23 Contrôles effectués par la Commission

Afin de s’assurer du respect des conditions de reconnaissance des organisations de producteurs ou organisations interprofessionnelles établies aux articles 17 et 18, la Commission peut effectuer des contrôles et, le cas échéant, demander aux États membres de retirer la reconnaissance d’organisations de producteurs ou d’organisations interprofessionnelles.

Article 24 Actes délégués

Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l’article 50 en ce qui concerne:

a)      la possibilité de modifier ou de compléter les conditions de reconnaissance visées aux articles 17 et 18. Ces règles peuvent concerner le fonctionnement interne des organisations de producteurs ou organisations interprofessionnelles, leurs statuts, les règles financières et budgétaires, les obligations qui incombent à leurs membres et les mesures prévues pour assurer le respect des règles, notamment les sanctions;

b)      l'établissement de règles concernant la fréquence, le contenu et les modalités pratiques des contrôles à effectuer par les États membres conformément aux articles 20 et 21.

Article 25 Actes d’exécution

1. La Commission adopte des actes d’exécution en ce qui concerne:

a)      les délais et les procédures à appliquer par les États membres pour la reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles conformément aux articles 17 et 18 ou pour le retrait de cette reconnaissance en application de l’article 19.

b)      la présentation, les délais et la procédure à appliquer par les États membres pour la communication à la Commission de toute décision d’octroi ou de retrait de la reconnaissance conformément à l’article 22.

2. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 51.

Section III Extension des règles

Article 26 Extension des règles des organisations de producteurs

1.           Les États membres peuvent rendre obligatoires les règles convenues au sein d’une organisation de producteurs pour les producteurs qui n’en sont pas membres et qui commercialisent un ou plusieurs produits dans la zone de représentativité de cette organisation, à condition:

a)      que l’organisation de producteurs soit considérée comme représentative de la production et de la commercialisation dans un État membre et en fasse la demande aux autorités nationales compétentes;

b)      que les règles faisant l'objet de l'extension concernent une ou plusieurs des mesures prévues pour les organisations de producteurs à l’article 8, points a), b), c), d) et e).

2.           Aux fins du paragraphe 1, point a), une organisation de producteurs de produits de la pêche est réputée représentative lorsqu’elle est à l’origine d’au moins 65 % des quantités du produit considéré commercialisées l’année précédente dans la zone où il est proposé d’étendre les règles.

3.           Aux fins du paragraphe 1, point a), une organisation de producteurs de produits de l’aquaculture est réputée représentative lorsqu’elle est à l’origine d’au moins 40 % des quantités du produit considéré commercialisées l’année précédente dans la zone où il est proposé d’étendre les règles.

4.           Les règles à étendre aux producteurs non membres s’appliquent pendant une période allant de 90 jours à 12 mois.

Article 27 Extension des règles des organisations interprofessionnelles

1. Les États membres peuvent rendre obligatoires dans une ou plusieurs zones données certains accords, certaines décisions ou certaines pratiques concertées convenus dans le cadre d’une organisation interprofessionnelle pour les autres opérateurs de la zone considérée qui ne sont pas membres de cette organisation, à condition:

a)      que l’organisation interprofessionnelle soit à l’origine d’au moins 65 % des activités dans au moins deux des domaines suivants: production, commercialisation ou transformation du produit considéré pendant l’année précédente dans la ou les zones concernées et en fasse la demande aux autorités nationales compétentes;

b)      que les règles à étendre aux autres opérateurs concernent une ou plusieurs des mesures prévues pour les organisations interprofessionnelles à l’article 16, points a), b), c), d), e) et f), et qu’elles ne portent pas préjudice aux autres opérateurs de l’État membre concerné ou de l’Union.

2. L’extension des règles ne peut s'appliquer pendant plus de trois ans.

Article 28 Obligations financières

Lorsque les règles sont étendues à des opérateurs non membres conformément aux articles 26 et 27, l’État membre concerné peut décider que ces derniers sont redevables à l’organisation de producteurs ou à l’organisation interprofessionnelle de l’équivalent de tout ou partie des coûts supportés par les membres en raison de l’extension des règles.

Article 29 Autorisation de la Commission

1. Les États membres notifient à la Commission les règles qu’ils ont l’intention de rendre obligatoires pour l’ensemble des producteurs ou opérateurs d’une ou de plusieurs zones données conformément aux articles 26 et 27.

2. La Commission adopte une décision autorisant l’extension des règles notifiées par un État membre à condition:

a)      que les dispositions des articles 26 et 27 soient respectées;

b)      que les règles de concurrence établies au chapitre VI soient respectées;

c)      que l’extension ne porte pas atteinte à la liberté des échanges;

d)      que les objectifs de l’article 39 du traité ne soient pas compromis.

3. Dans les deux mois suivant la réception de la notification, la Commission adopte une décision autorisant ou refusant l’extension des règles et en informe les États membres. Lorsque la Commission n'a pas pris de décision dans ce délai de deux mois, l'extension des règles est réputée avoir été autorisée par la Commission.

Article 30 Retrait de l’autorisation

La Commission peut réaliser des contrôles et retirer l’autorisation d’extension des règles lorsqu’elle constate qu’une des exigences auxquelles est subordonnée cette autorisation n’est pas remplie. La Commission en informe les États membres.

Article 31 Actes d’exécution

Les règles concernant la présentation et la procédure à respecter pour la notification mentionnée à l’article 29, paragraphe 1, sont établies par la Commission au moyen d’actes d’exécution adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 51.

Section IV Planification de la production et de la commercialisation

Article 32 Plan de production et de commercialisation

1.           Chaque organisation de producteurs soumet à ses autorités nationales compétentes un plan de production et de commercialisation en vue de réaliser les objectifs énoncés à l’article 3.

2.           L’État membre approuve le plan. Une fois approuvé, le plan est immédiatement mis en œuvre par l’organisation de producteurs.

3.           Les organisations de producteurs peuvent réviser leur plan de production et de commercialisation. La révision effectuée est alors communiquée pour approbation aux autorités compétentes de l’État membre.

4.           L’organisation de producteurs établit un rapport annuel sur les activités qu’elle a menées en application du plan de production et de commercialisation visé au paragraphe 1 et soumet ce rapport aux autorités compétentes de l’État membre.

5.           Les États membres effectuent des contrôles pour s’assurer que chaque organisation de producteurs s’acquitte des obligations prévues au présent article.

Article 33 Actes délégués

Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l’article 50 en ce qui concerne l'établissement des règles relatives au contenu du plan de production et de commercialisation visé à l’article 32, paragraphe 1.

Article 34 Actes d’exécution

La Commission fixe, par voie d’actes d'exécution adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 51, les règles de procédure et les délais applicables à la présentation par les organisations de producteurs et à l’approbation par les États membres du plan de production et de commercialisation visé à l'article 32.

Section V Stabilisation des marchés

Article 35 Mécanisme de stockage

Les organisations de producteurs peuvent financer le stockage des produits de la pêche énumérés à l’annexe II du présent règlement pour autant que ces produits:

a)      aient été mis en vente par les organisations de producteurs sans qu’un acheteur ait pu être trouvé au prix de déclenchement visé à l’article 36;

b)      répondent aux normes de commercialisation adoptées en vertu de l’article 39 et présentent une qualité les rendant propres à la consommation humaine;

c)      soient stabilisés ou transformés et stockés par congélation, soit à bord de navires soit dans des installations à terre, salage, séchage, marinage et, le cas échéant, ébouillantage et pasteurisation. Le filetage ou le découpage et, le cas échéant, l’étêtage peuvent accompagner l’une des transformations précitées;

d)      soient réintroduits sur le marché, après avoir été stockés, aux fins de la consommation humaine.

Article 36 Prix de déclenchement du mécanisme de stockage

1.           Avant le début de chaque année, chaque organisation de producteurs peut proposer individuellement un prix de déclenchement du mécanisme de stockage visé à l'article 35 pour les produits de la pêche énumérés à l'annexe II.

2.           Le prix de déclenchement ne peut dépasser 80 % du prix moyen pondéré enregistré pour le produit considéré dans la zone d’activité de l’organisation de producteurs concernée au cours des trois années précédant immédiatement l’année au titre de laquelle le prix de déclenchement est fixé.

3.           Lors de la détermination du prix de déclenchement, il est tenu compte des éléments suivants:

a)      l’évolution de la production et de la demande;

b)      la stabilisation des prix du marché;

c)      la convergence des marchés;

d)      les revenus des producteurs;

e)      les intérêts des consommateurs.

4.           Après avoir examiné les propositions des organisations de producteurs reconnues sur leur territoire, les États membres déterminent les prix de déclenchement à appliquer par lesdites organisations. Ces prix sont fixés sur la base des critères énoncés aux paragraphes 2 et 3 et sont rendus publics.

Article 37 Actes d’exécution

Les règles concernant le format de publication par les États membres des prix de déclenchement visés à l’article 36, paragraphe 4, sont établies par la Commission au moyen d’actes d’exécution adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 51.

Section VI

Fonds collectif

Article 38 Fonds collectif

Chaque organisation de producteurs peut créer un fonds collectif, qui est utilisé exclusivement pour financer les mesures suivantes:

a)      les plans de production et de commercialisation approuvés par les États membres conformément à l’article 32;

b)      le mécanisme de stockage prévu aux articles 35 et 36.

Chapitre III Normes de commercialisation

Article 39 Établissement de normes de commercialisation

1. Des normes de commercialisation communes peuvent être établies pour les produits énumérés à l’annexe I qui sont destinés à la consommation humaine.

2. Les normes visées au paragraphe 1 peuvent notamment concerner:

a)      les tailles minimales de commercialisation définies sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et conformément aux tailles de référence de conservation des produits de la pêche telles que visées à l’article 15, paragraphe 3, du règlement relatif à la politique commune de la pêche;

b)      le cahier des charges à établir pour les produits en conserves conformément aux exigences de conservation et aux obligations internationales.

3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sans préjudice:

a)      du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale[5];

b)      du règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée[6]; et

c)      du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche[7].

Article 40 Respect des normes de commercialisation

1.           Les produits couverts par des normes de commercialisation ne peuvent être commercialisés aux fins de la consommation humaine dans l’Union que s’ils sont conformes à ces normes.

2.           Les États membres vérifient si les produits couverts par des normes de commercialisation communes sont conformes à ces normes. Les vérifications nécessaires peuvent être effectuées à tous les stades de la commercialisation ainsi qu’au cours du transport.

3.           Tous les produits de la pêche débarqués, y compris ceux qui ne sont pas conformes aux normes de commercialisation, peuvent, sous la responsabilité des États membres, être distribués gratuitement à des œuvres de bienfaisance ou des associations caritatives établies dans l’Union ou à des personnes reconnues par la législation des États membres concernés comme ayant droit à un secours public.

Article 41 Actes délégués

Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l’article 50 en ce qui concerne la définition des normes de commercialisation communes visées à l'article 39, paragraphe 1, portant sur la qualité, la taille ou le poids, l'emballage, la présentation et l'étiquetage, et, si l’expérience acquise dans la mise en œuvre des normes le commande, leur modification, en veillant à ce que ces normes soient définies de manière équitable et transparente.

Chapitre IV Information des consommateurs

Article 42 Informations obligatoires

1. Les produits de la pêche et de l’aquaculture visés à l’annexe I, points a), b), c) et e), commercialisés dans l’Union, quelle que soit leur origine, ne peuvent être proposés à la vente au détail au consommateur final que si un affichage ou un étiquetage approprié indique:

a)       la dénomination commerciale de l’espèce;

b)      la méthode de production, en particulier les mentions suivantes: «… pêché …» ou «… pêché en eaux douces …» ou «… élevé …»;

c)       la zone de capture ou d’élevage du produit.

d)      la date de capture des produits de la pêche ou de récolte des produits de l’aquaculture;

e)       si le produit est frais ou a été décongelé.

2. Les produits de la pêche et de l’aquaculture visés à l’annexe I, points h) et i), commercialisés dans l’Union, quelle que soit leur origine, ne peuvent être proposés à la vente au détail au consommateur final que si un affichage ou un étiquetage approprié indique:

a)       la dénomination commerciale de l’espèce;

b)      la méthode de production, en particulier les mentions suivantes: «… pêché …» ou «… pêché en eaux douces …» ou «… élevé …»;

c)       la zone de capture ou d’élevage du produit.

3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont présentées de manière claire et distincte.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent sans préjudice:

a)      de la directive 2000/13/CE du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard[8];

b)      du règlement (CEE) n°°2136/89 du Conseil du 21 juin 1989 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines[9];

c)      du règlement (CEE) n° 1536/92 du Conseil du 9 juin 1992 fixant les normes communes de commercialisation pour les conserves de thon et de bonite[10].

Article 43 Dénomination commerciale

Aux fins de l’article 42, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point a), les États membres établissent et publient une liste des dénominations commerciales admises sur leur territoire. Cette liste mentionne:

a)      le nom scientifique de chaque espèce tel qu’il figure dans le système d’information FishBase;

b)      le nom de chaque espèce dans la ou les langues officielles de l’État membre;

c)      le cas échéant, tout autre nom admis ou toléré au niveau local ou régional.

Article 44 Indication de la zone de capture ou de production

1.           L’indication de la zone de capture ou de production conformément à l’article 42, paragraphe 1, point c), et paragraphe 2, point c), consiste en les éléments suivants:

a)      dans le cas des produits de la pêche pêchés en mer, le nom d’une des zones, sous-zones ou divisions figurant sur la liste des zones de pêche de la FAO;

b)      dans le cas des produits de la pêche pêchés en eaux douces, la mention de l’État membre ou du pays tiers de provenance du produit;

c)      dans le cas des produits de l’aquaculture, la mention de l’État membre ou du pays tiers dans lequel la dernière phase du processus d’élevage ou de culture, d’une durée minimale de trois mois, a eu lieu.

2.           Outre les informations visées au paragraphe 1, les opérateurs peuvent indiquer une zone de capture ou de production plus précise.

Article 45 Informations complémentaires facultatives

1. Outre les informations obligatoires requises en vertu de l’article 42, les informations suivantes peuvent être fournies à titre facultatif:

a)      informations sur l’environnement;

b)      informations d’ordre éthique ou social;

c)      informations sur les techniques de production;

d)      informations sur les pratiques de production;

e)      informations sur le contenu nutritionnel du produit.

2. Les informations facultatives ne doivent pas empiéter sur l’espace réservé aux informations obligatoires sur l’affichage ou l’étiquetage.

3. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice:

a)      de la directive 2000/13/CE;

b)      de la directive 90/496/CEE du 24 septembre 1990 relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires[11];

c)      du règlement (CE) n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires[12];

d)      du règlement (CE) n° 510/2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires[13];

e)      du règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires[14] et

f)       du règlement (CE) n°834/2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.

Article 46 Actes délégués

Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l’article 50 en ce qui concerne:

a)      la possibilité de compléter ou de modifier les exigences en matière d’informations obligatoires visées à l'article 42, paragraphe 1, à l’article 42, paragraphe 2, ainsi qu’aux articles 43 et 44, en veillant à ce que les informations obligatoires soient fournies avec la transparence et l’exactitude nécessaires;

b)      la fixation des critères minimaux applicables aux informations fournies à titre facultatif par les opérateurs, visées à l'article 45, paragraphe 1, en veillant à ce que les conditions régissant l’indication d’informations à titre facultatif soient précises, transparentes et non discriminatoires.

Chapitre V Règles de concurrence

Article 47 Application des règles de concurrence

Les articles 101 à 106 du traité ainsi que les dispositions prises pour leur application s'appliquent aux accords, décisions et pratiques visés à l'article 101, paragraphe 1, et à l'article 102 du traité qui concernent la production ou la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture.

Article 48 Exceptions à l’application des règles de concurrence

1.           Nonobstant les dispositions de l’article 47 du présent règlement, l’article 101, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas aux accords, décisions et pratiques des organisations de producteurs qui concernent la production ou la vente de produits de la pêche et de l’aquaculture, ou l'utilisation d'installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de ces produits, et qui

a)      sont nécessaires à la réalisation des objectifs établis à l’article 39 du traité et

b)      ne comportent pas l’obligation de pratiquer un prix déterminé;

c)      n’entraînent aucune forme de cloisonnement des marchés à l’intérieur de l’Union;

d)      n’excluent pas la concurrence;

e)      ne compromettent pas la réalisation des objectifs établis à l’article 39 du traité.

2.           Nonobstant les dispositions de l’article 47 du présent règlement, l’article 101, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas aux accords, décisions et pratiques des organisations interprofessionnelles qui

a)      sont nécessaires à la réalisation des objectifs établis à l’article 39 du traité et

b)      ne comportent pas l’obligation de pratiquer un prix déterminé;

c)      n’entraînent aucune forme de cloisonnement des marchés à l’intérieur de l’Union;

d)      n’appliquent pas de conditions différentes à des prestations équivalentes avec d’autres partenaires commerciaux, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

e)      n’éliminent pas la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause;

f)       ne créent pas de restrictions de la concurrence qui ne sont pas indispensables à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche.

Chapitre VI Informations sur le marché

Article 49 Informations sur le marché

1. La Commission:

a)      rassemble, analyse et diffuse, d’un bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement, des informations reflétant les connaissances économiques relatives au marché de l’Union dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture ainsi que la compréhension de ce marché, en tenant compte du contexte international;

b)      mène régulièrement des enquêtes sur les prix à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement de l’Union dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture et effectue des analyses sur les tendances du marché;

c)      fournit des études de marché ad hoc, ainsi qu’une méthode pour la réalisation d’enquêtes sur la formation des prix.

2. Afin d’atteindre les objectifs visés au paragraphe 1, la Commission:

a)      facilite l’accès aux données disponibles sur les produits de la pêche et de l’aquaculture qui ont été collectées conformément à la législation de l’Union;

b)      met les informations concernant le marché à la disposition des parties prenantes, au niveau approprié.

3. Les États membres contribuent à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1.

Chapitre VII Dispositions procédurales

Article 50 Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission dans les conditions fixées par le présent article.

2. La délégation de pouvoir visée aux articles 24, 33, 41 et 46 est accordée pour une durée indéterminée à partir du […].

3. La délégation de pouvoir visée aux articles 24, 33, 41 et 46 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet le jour suivant la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu des articles 24, 33, 41 et 46 n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 51 Mise en œuvre

1. La Commission est assistée par un comité. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

Chapitre VIII Dispositions finales

Article 52 Modification du règlement (CE) n° 1184/2006

À l'article 1er du règlement (CE) n° 1184/2006, les termes suivants sont ajoutés:

«et du règlement (UE) n° …. du Parlement européen et du Conseil du ….portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (*)

(*) JO ….»

Article 53 Abrogation

Le règlement (CE) n° 104/2000 est abrogé. Ses articles 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 38 et 39 s’appliquent toutefois jusqu’au 31 décembre 2013.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 54 Évaluation

La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats de l’application du présent règlement avant la fin de 2022.

Article 55 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2013, à l'exception de ses articles 32, 35 et 36, qui s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président […]                                           Le président […]

ANNEXE I

Code NC || Désignation des marchandises

a)             0301                 0302                 0303                 0304 || Poissons vivants Poissons frais ou réfrigérés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du n° 0304 Poissons congelés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du n° 0304 Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés

b)            0305 || Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine

c)             0306                 0307 || Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à la consommation humaine Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à la consommation humaine

d)       0511 91 10       0511 91 90 || Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine: - autres: - Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3: - - - Déchets de poissons - - - autres

e)   1212 20 00 || - Algues

f)                   1504 10       1504 20 || Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: - Huiles de foies de poissons et leurs fractions - Graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies

g)      1603 00 || Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

h)            1604 || Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poisson

i)              1605 || Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

j)       1902 20       1902 20 10 || Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé - Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées): - - contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

k)       2301 20 00 || Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretons: - Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

l)                    2309 90       ex 2309 90 10 || Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux - autres: - - Solubles de poissons

ANNEXE II

Code NC || Désignation des marchandises

0302 22 00 || Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

ex 0302 29 90 || Limandes (Limanda limanda)

0302 29 10 || Cardines (Lepidorhombus spp.)

ex 0302 29 90 || Flets communs (Platichthys flesus)

0302 31 10 et 0302 31 90 || Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

ex 0302 40 || Harengs de l’espèce Clupea harengus

0302 50 10 || Morues de l’espèce Gadus morhua

0302 61 10 || Sardines de l’espèce Sardina pilchardus

0302 62 00 || Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

0302 63 00 || Lieus noirs (Pollachius virens)

ex 0302 64 || Maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus

0302 65 20 et 0302 65 50 || Aiguillats et roussettes (Squalus acanthias et Scyliorhinus spp.)

0302 69 31 et 0302 69 33 || Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

0302 69 41 || Merlans (Merlangius merlangus)

0302 69 45 || Lingues (Molva spp.)

0302 69 55 || Anchois (Engraulis spp.)

ex 0302 69 68 || Merlus de l’espèce Merluccius merluccius

0302 69 81 || Baudroies (Lophius spp.)

ex 0307 41 10 || Seiches (Sepia officinalis et Rossia macrosoma)

ex 0306 23 10 ex 0306 23 31 ex 0306 23 39 || Crevettes de l’espèce Crangon crangon et crevettes nordiques (Pandalus borealis)

0302 23 00 || Soles (Solea spp.)

0306 24 30 || Crabes tourteau (Cancer pagurus)

0306 29 30 || Langoustines (Nephrops norvegicus)

0303 31 10 || Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

0303 78 11 0303 78 12 0303 78 13 0303 78 19 et 0303 29 55 0304 29 56 0304 29 58 || Merlus du genre Merluccius

0303 79 71 || Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.)

0303 61 00 0304 21 00 0304 91 00 || Espadons (Xiphias gladius)

0306 13 40 0306 13 50 ex 0306 13 80 || Crevettes de la famille Penaeidae

0307 49 18 0307 49 01 || Seiches (Sepia officinalis et Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola rondeletti)

0307 49 31 0307 49 33 0307 49 35 et 0307 49 38 || Calmars et encornets (Loligo spp.)

0307 49 51 || Calmars et encornets (Ommastrephes sagittatus)

0307 59 10 || Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.)

0307 99 11 || Illex spp.

0303 41 10 || Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

0302 32 10 0303 42 12 0303 42 18 0303 42 42 0303 42 48 || Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

0302 33 10 0303 43 10 || Listaos ou bonites à ventre rayé (Katsuwonus pelamis)

0303 45 10 || Thons rouges (Thunnus Thynnus)

0302 39 10 0302 69 21 0303 49 30 0303 79 20 || Autres espèces des genres Thunnus et Euthynnus

ex 0302 29 90 || Limandes soles (Microstomus kitt)

0302 35 10 et 0302 35 90 || Thons rouges (Thunnus thynnus)

ex 0302 69 51 || Lieus jaunes (Pollachius pollachius)

0302 69 75 || Castagnoles (Brama spp.)

ex 0302 69 82 || Merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou)

ex 0302 69 99 || Tacauds (Trisopterus luscus) et capelans de Méditerranée (Trisopterus minutus)

ex 0302 69 99 || Bogues (Boops boops)

ex 0302 69 99 || Picarels (Spicara smaris)

ex 0302 69 99 || Congres (Conger conger)

ex 0302 69 99 || Grondins (Trigla spp.)

ex 0302 69 91 ex 0302 69 99 || Chinchards (Trachurus spp.)

ex 0302 69 99 || Mulets (Mugil spp.)

ex 0302 69 99 et ex 0304 19 99 || Raies (Raja spp.)

ex 0302 69 99 || Sabres (Lepidopus caudatus et Aphanopus carbo)

ex 0307 21 00 || Coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus)

ex 0307 91 00 || Bulots (Buccinum undatum)

ex 0302 69 99 || Rougets barbets ou rougets de roche (Mullus barbatus, Mullus surmuletus)

ex 0302 69 99 || Dorades grises (Spondyliosoma cantharus)

ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) n° 104/2000 || Présent règlement

Article 1er || Articles 1, 2, 3, 4, 5

Articles 2, 3 || Articles 39, 40, 41

Article 4 || Articles 42, 43, 44, 45, 46

Article 5, paragraphe 1 || Articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Article 5, paragraphes 2, 3 et 4, article 6 || Articles 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Article 7 || Articles 26, 28, 29, 30, 31

Article 8 || -

Articles 9, 10, 11 et 12 || Articles 32, 33, 34, 38

Article 13 || Articles 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25

Article 14 || Article 48, paragraphe 2

Article 15 || Article 27

Article 16 || Articles 28, 29, 30, 31

Articles 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 || Articles 35, 36, 37, 38

Articles 28, 29, 30, 31, 32, 33 || -

Article 34 || Articles 22, 25, 37

Article 35 || -

Article 36 || -

Article 37 || Articles 50, 51

Articles 38, 39 || Article 51

Article 40 || -

Article 41 || Article 54

Article 42 || Articles 52, 53

Article 43 || Article 55

- || Article 47

- || Article 48, paragraphe 1

- || Article 49

[1]               JO C … du …, p …

[2]               JO C … du …, p …

[3]               JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

[4]               JO L 214 du 4.8.2006, p. 7.

[5]               JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

[6]               JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

[7]               JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

[8]               JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

[9]               JO L 212 du 22.7.1989, p. 79.

[10]             JO L 163 du 17.6.1992, p. 1.

[11]             JO L 276 du 6.10.1990, p. 40.

[12]             JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

[13]             JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

[14]             JO L 93 du 31.3.2006, p. 1.

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