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Document 52011PC0416
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the common organisation of the markets in fishery and aquaculture products
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture
/* COM/2011/0416 final - 2011/0194 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture /* COM/2011/0416 final - 2011/0194 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION L’organisation commune des
marchés (OCM) dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture
existe depuis 1970 et constitue l’un des piliers de la politique commune
de la pêche (PCP). Elle a pour base juridique le règlement n° 104/2000,
adopté en 1999. La réforme de la politique commune de la pêche offre une
excellente occasion d’analyser et, le cas échéant, de revoir les objectifs et
instruments de l’organisation commune des marchés (OCM) des produits de la
pêche et de l’aquaculture. Problèmes constatés et
objectifs de la réforme À partir de 2008, la
Commission a réalisé des évaluations approfondies et mené de larges
consultations pour prendre la mesure de l’efficacité du cadre juridique en
vigueur, faire le point sur l’évolution du marché de l’Union et sur les
tendances qui l’ont marqué au cours des dix dernières années, analyser cette
évolution et ces tendances, et recueillir le point de vue des parties
concernées. Ce travail d'analyse a permis de
mettre en évidence cinq problèmes principaux, qui peuvent être résumés comme ci‑après.
L’organisation commune des
marchés de l’Union n’a pas suffisamment contribué à une production durable:
alors qu’un grand nombre de pêcheries de l'UE ne sont pas exploitées de manière
durable, les bonnes pratiques en matière de durabilité ne sont à ce jour que
très peu récompensées sur les marchés, lesquels ne sanctionnent pas les
pratiques contraires ou potentiellement contraires à une gestion durable. La
politique menée jusqu'à présent n'a pas suffisamment soutenu les bonnes
orientations dans ce domaine. La situation de la production
européenne sur le marché s’est dégradée: les producteurs de l’Union doivent
composer avec des possibilités de production limitées, voire amoindries (pêche
et aquaculture). À cela s’ajoute la fragmentation de la production en raison du
nombre d’espèces et du nombre de sites de débarquement et de vente, alors que
la demande est fortement concentrée. La production de l’Union pâtit également d’un
déficit de compétitivité sur un marché qui ne cesse de se mondialiser. Nous n’avons pas été capables
d’anticiper ni de gérer les fluctuations du marché. La pêche, plus que d'autres
secteurs de production alimentaire, se caractérise par l’incertitude des
conditions de production et de l’accès à la ressource. D'une part, il existe un
manque de prévisibilité du volume et de la qualité de l'offre par rapport à la
demande. D'autre part, les producteurs de l’Union n’anticipent guère la demande
du marché lorsqu’ils planifient leur production, ce qui se traduit par une
forte volatilité des prix à la première vente. Le potentiel que recèle le
marché de l’Union reste largement inexploité: l’augmentation de la consommation
dans l’ensemble de l’UE offre de réelles possibilités économiques pour ses
producteurs. D’un bout à l’autre de la chaîne de commercialisation, les coûts
liés à l’information et aux transactions sont toutefois élevés. Pour le
consommateur, il est difficile de faire un choix éclairé et responsable en
raison du peu d’informations qui lui sont fournies. La mise en œuvre de
l’organisation commune des marchés se trouve entravée par la lourdeur et le
caractère excessivement complexe du cadre dans lequel elle s’inscrit. Voilà pourquoi la proposition de
réforme de l’OCM est axée sur les objectifs décrits ci‑après. Adapter les incitations fournies
par le marché de sorte qu’elles encouragent les pratiques de production
durables: les producteurs de l’Union (pêche et aquaculture) réunis au sein des
organisations de producteurs sont les acteurs de terrain de la production ainsi
que de la gestion quotidienne de la ressource et des questions liées au marché.
Leur rôle, leur responsabilité et leur mandat doivent être revus en fonction
des objectifs poursuivis par la réforme de la PCP, de manière à orienter les
activités de production vers la durabilité. Il conviendrait aussi de cibler
d’autres opérateurs du secteur situés en amont, pour renforcer leur engagement
et leur responsabilité à l’égard de la durabilité de leur approvisionnement. Améliorer la situation de la
production de l’Union sur le marché: il s’agit de remédier aux imperfections du
marché, de répondre au problème des coûts élevés liés à l’information et aux
transactions, et de régler les questions d’organisation, ce qui impose de faire
porter les efforts sur les activités de production (regroupement de l’offre et
amélioration de la commercialisation à la première vente), d’augmenter la
compétitivité de la production de l’Union (qualité, innovation et valeur
ajoutée), de renforcer le pouvoir de négociation des producteurs et d’assurer
des conditions de concurrence équitables pour tous les produits commercialisés
dans l’Union. Améliorer le lien entre la
production de l’Union d’une part et l’évolution structurelle et les
fluctuations à court terme de son marché d’autre part: il s'agit là d'un
élément qui devrait davantage transparaître dans les stratégies des
producteurs. La réalisation de cet objectif passe par une amélioration de la
connaissance du marché et de l’analyse de la demande ainsi que de l’offre
concurrente. Le renforcement de la transparence d’un bout à l’autre de la
chaîne de commercialisation devrait favoriser l’adéquation de l’offre à la
demande et améliorer la prise de décisions. Il est possible de réduire la
volatilité des prix à la première vente en améliorant les conditions de mise
sur le marché des produits des OP et en veillant à ce que la production soit
planifiée et adaptée à la demande sur le plan de la qualité, de la quantité et
de la présentation. Renforcer le potentiel
commercial des produits de l’Union: dans le secteur des produits de la pêche et
de l’aquaculture, le marché intérieur ne fonctionne pas aussi bien qu’il le
pourrait en raison de la carence de l’information. Les avantages comparatifs de
la production de l’Union (fraîcheur, origine locale, variété, etc.) pourraient
être mieux exploités si l’on assurait une meilleure différenciation tout en
ayant davantage recours au marchandisage. Qui plus est, les consommateurs de
l’Union ont droit à une information plus précise et plus fiable, qui
renforcerait leur confiance dans les produits de la pêche et de l’aquaculture. Favoriser une meilleure
gouvernance, la réduction de la charge administrative et la simplification du
cadre juridique: il y a lieu de réexaminer, de simplifier et de clarifier les
règles et instruments en vigueur. L’objectif doit être de promouvoir
l’organisation commune des marchés dans le contexte d’un nouveau fonds
financier à mettre en œuvre dans le cadre de la nouvelle PCP. Interactions avec la réforme
de la PCP Le principal objectif de la
réforme de la politique commune de la pêche est de favoriser la gestion durable
des ressources halieutiques grâce à un secteur économiquement viable, ayant
vocation à s’autogérer de plus en plus. Il est ressorti de l’analyse d’impact
relative à la PCP qu’une réforme en profondeur de l’organisation commune des
marchés était nécessaire, compte tenu des nouveaux objectifs et instruments de
la PCP: des instruments axés sur le marché devraient contribuer, directement ou
indirectement, à la réalisation des principaux objectifs de la PCP. Afin de résoudre le problème de
la surpêche et des pratiques contraires à une gestion durable, et de parvenir à
un abandon définitif des stratégies de production fondées uniquement sur le
volume, la nouvelle organisation commune des marchés favorisera: - l’autonomisation des
organisations de producteurs et la cogestion, par ces organisations, des droits
d’accès ainsi que des activités de production et de commercialisation; - les mesures de marché
permettant d’accroître le pouvoir de négociation des producteurs (dans le
secteur de la pêche mais aussi de l’aquaculture), d’améliorer la prévision, la
prévention et la gestion des crises sur le marché et de renforcer la
transparence du marché, ainsi que son efficacité; - les incitations et les
récompenses fournies par le marché en faveur de pratiques durables; les
partenariats pour une production, un approvisionnement et une consommation
conformes au principe de durabilité; la certification (label écologique), la
promotion, l’information des consommateurs; - la mise en œuvre d’autres
mesures de marché concernant les rejets. Dispositions de l'UE en
vigueur dans le domaine Le cadre réglementaire actuel
est fixé dans le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil portant
organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de
l’aquaculture. La présente proposition vise à remplacer ce règlement. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D'IMPACT À partir de 2008, des
consultations ont été menées avec les parties prenantes à différents niveaux. Une consultation publique a été
lancée sur internet en ce qui concerne les questions liées au marché et aux
échanges dans le cadre du livre vert sur la réforme de la politique commune de
la pêche [COM(2009) 163 final]. Elle s’est déroulée du 9 avril
au 31 décembre 2009. La quasi‑totalité des 400 contributions
reçues à propos du livre vert ont porté sur des aspects participant d’une réforme
de l’organisation commune des marchés. La teneur de ces contributions est
résumée dans un chapitre spécifique (3.4) du document de travail des services
de la Commission intitulé «Synthesis of the Consultation on the reform of
the Common Fisheries Policy (synthèse des résultats de la consultation
relative à la réforme de la politique commune de la pêche)» [SEC(2010) 428 final,
avril 2010]. Une vaste consultation du
secteur (producteurs, importateurs, transformateurs, détaillants) et des
instances non gouvernementales (ONG œuvrant en faveur du développement et de la
protection de l’environnement, organisations de consommateurs) a été menée dans
le cadre des organes consultatifs créés par la PCP et de séminaires
thématiques. Un dialogue soutenu a été mené, notamment sous la forme de
réunions bilatérales, avec les États membres par l’intermédiaire des
représentants nationaux du secteur, de l’administration nationale et régionale,
et du comité de gestion. Le Parlement européen, en particulier la commission de
la pêche, a été associé étroitement à ces consultations et manifestations. Analyses d’impact Un groupe de pilotage
interservices a été créé au sein de la Commission afin de rassembler les
contributions et analyses des différents services pendant le processus
d’analyse d’impact. Le cadre stratégique actuel et l’évolution du marché de
l’Union dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture ont fait
l’objet d’une analyse, qui a donné lieu à la définition de certains objectifs
préliminaires dans la perspective d’une réforme de l’organisation commune des
marchés. Au regard de ces objectifs, différentes solutions possibles ont été
envisagées en vue de la réforme: maintenir telle quelle
l’organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et
de l’aquaculture. Cette approche implique que les interventions sur le marché
soient le principal moyen utilisé pour assurer la stabilité des prix; modifier l’actuelle organisation
commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de
l’aquaculture, d’une part, en réduisant les mécanismes d’intervention à une
unique aide au stockage des produits de la pêche destinés à la consommation
humaine et, d’autre part, en simplifiant, en ciblant mieux et en assouplissant
les autres instruments (normes de commercialisation et information des
consommateurs); donner une nouvelle impulsion à
l’organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l’aquaculture
en confiant aux organisations de producteurs et aux organisations interprofessionnelles
la réalisation de nouveaux objectifs et en leur accordant un soutien financier
pour leur permettre d’élaborer et de mettre en œuvre des plans de production et
de commercialisation répondant aux critères de durabilité. Le contenu des
informations à fournir obligatoirement aux consommateurs et le champ
d’application de ce système d’information obligatoire seront étendus. Cette
option prévoit la possibilité d'un cadre législatif visant à assurer
l'exactitude et le contrôle des mentions indiquées dans le cadre de
l’étiquetage facultatif; déréguler l’actuelle
organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de
l’aquaculture. Cette solution passe par la suppression de tout soutien
financier (intervention et soutien aux actions collectives) et de tout
instrument juridique spécifique aux produits de la pêche et de l’aquaculture. La solution du statu quo a été
jugée en partie inefficace et trop complexe pour remplir les objectifs actuels.
Aujourd’hui, 12 ans après son adoption, l’OCM apparaît inadaptée aux défis du
marché de l’Union. C'est dire qu'elle se révélerait d'autant plus inefficace
pour atteindre les objectifs de la nouvelle PCP et pourrait même se trouver en
porte-à-faux par rapport à ces objectifs. Corriger les principaux défauts
de l’actuelle OCM en proposant des adaptations et des simplifications
permettrait d'améliorer son fonctionnement. L’intérêt de cette approche au
regard des principaux objectifs de la réforme de la PCP reste néanmoins limité.
L'option consistant à supprimer
purement et simplement l’organisation commune des marchés de l’UE, même à
supposer que les forces du marché jouent un rôle accru en faveur de la
durabilité et que les mesures d’incitation à l’exercice d’une gestion durable
aient gagné en importance, ne permettrait pas de répondre aux principaux
problèmes relevés, à savoir la complexité et la fragmentation de l’offre et les
risques liés à une information trompeuse ou confuse pour les consommateurs. La Commission plaide ainsi pour
qu’une nouvelle impulsion soit donnée à l’organisation commune des marchés, de
sorte qu’elle puisse accompagner le secteur de la pêche et de l’aquaculture
dans son passage à des pratiques de production durables. De nombreuses mesures
peuvent être prises en matière d’organisation et de commercialisation pour
accroître la prévisibilité de l’offre et réduire les coûts de transaction.
Cette option met en avant le rôle que peut jouer chaque partie prenante pour
favoriser la mise en œuvre de pratiques durables. L’organisation commune des
marchés devrait contribuer à augmenter la valeur ajoutée des produits de la
pêche et de l’aquaculture dans un contexte où l’aide financière est accordée,
non plus à la flotte (démolition et arrêt temporaire, notamment), mais à des
solutions intelligentes, écologiques, innovantes et axées sur le marché, au
bénéfice du secteur de la pêche et de l’aquaculture. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Base juridique Article 43, paragraphe 2, du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne. Principe de subsidiarité La proposition relevant de la compétence partagée de l’Union
et des États membres, le principe de subsidiarité s’applique. Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour la raison suivante: La politique commune de la pêche est une politique commune et doit donc être mise en œuvre au moyen d’un règlement adopté par le Parlement européen et le Conseil. Il est nécessaire et approprié, aux fins de la réalisation de l’objectif fondamental consistant à garantir un secteur de la pêche et de l’aquaculture capable d’assurer des conditions économiques, environnementales et sociales durables à long terme et de contribuer à la sécurité des approvisionnements alimentaires, d’établir des règles en matière de conservation et d’exploitation des ressources biologiques de la mer. Le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. 2011/0194 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant organisation commune des marchés dans le secteur
des produits de la pêche et de l’aquaculture LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 42 et son article 43, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[1], vu l’avis du Comité des régions[2], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1)
Le champ d’application de la politique commune de la pêche s’étend aux
mesures concernant les marchés des produits de la pêche et de l’aquaculture
dans l’Union. L’organisation commune des marchés dans le secteur des produits
de la pêche et de l’aquaculture, ci‑après «l’organisation commune des
marchés», fait partie intégrante de la politique commune de la pêche et devrait
à ce titre contribuer à la réalisation des objectifs de cette politique. La
politique commune de la pêche étant en cours de révision, il convient d’adapter
l’organisation commune des marchés en conséquence. (2)
Le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999
portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la
pêche et de l’aquaculture[3]
doit être revu pour tenir compte des défaillances relevées dans la mise en
œuvre des dispositions en vigueur, des changements récents intervenus sur les
marchés aussi bien dans l’Union que dans le monde, et de l’évolution des activités
de pêche et d’aquaculture. (3)
Il importe que les dispositions de l’organisation commune des marchés
soient mises en œuvre dans le respect des engagements internationaux pris par
l’Union, notamment dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce. (4)
Il convient que l’organisation commune des marchés contribue à la
réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche. (5)
Étant donné que ces objectifs ne peuvent pas être réalisés de manière
suffisante par les États membres du fait de la nature commune du marché des
produits de la pêche et de l’aquaculture, et peuvent donc, en raison de la
nécessité de nouvelles actions communes, être mieux réalisés au niveau de
l’Union, cette dernière peut adopter des mesures, conformément au principe de
subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.
Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le
présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces
objectifs. (6)
Il importe que la gestion de l’organisation commune des marchés repose
sur les principes de bonne gouvernance de la politique commune de la pêche. (7)
Les organisations de producteurs sont les acteurs clés de la bonne mise
en œuvre de la politique commune de la pêche et de l'organisation commune des
marchés. Il est donc nécessaire de renforcer leurs objectifs, de sorte que
leurs membres exercent leurs activités de pêche et d’aquaculture de manière
durable, améliorent la mise sur le marché des produits et rassemblent des
données économiques sur l’aquaculture. Aux fins de la réalisation de ces
objectifs, il importe que les organisations de producteurs tiennent compte des
différentes conditions d’exercice de la pêche et de l’aquaculture dans l’Union,
et notamment des spécificités de la pêche artisanale. (8)
Les organisations interprofessionnelles regroupant différentes
catégories d’opérateurs pourraient contribuer à améliorer la coordination des
activités de commercialisation tout au long de la chaîne de valeur et à mettre
au point des mesures intéressant l’ensemble du secteur. (9)
Il y a lieu d’établir des conditions communes applicables à la
reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations
interprofessionnelles par les États membres, à l’extension des règles adoptées
par les organisations de producteurs et les organisations
interprofessionnelles, et à la répartition des coûts résultant de cette
extension. Il convient que la procédure d’extension des règles soit soumise à
l’approbation de la Commission. (10)
Pour qu’elles puissent amener leurs membres à pratiquer leurs activités
de pêche et d’aquaculture selon un mode durable, il importe que les
organisations de producteurs définissent et soumettent aux autorités
compétentes des États membres un plan de production et de commercialisation
prévoyant les mesures nécessaires pour remplir leurs objectifs. (11)
Le caractère imprévisible des activités de pêche fait qu’il est
judicieux d’établir un mécanisme de stockage des produits de la pêche destinés
à la consommation humaine, en vue de favoriser une meilleure stabilité du
marché et d’augmenter le bénéfice tiré des produits, notamment en créant de la
valeur ajoutée. Ce mécanisme devrait contribuer à la stabilisation et à la
convergence des marchés locaux de l'Union aux fins de la réalisation du marché
unique. (12)
Les organisations de producteurs peuvent créer un fonds collectif pour
financer les plans de production et de commercialisation, ainsi que le
mécanisme de stockage. (13)
Il convient, pour tenir compte de la diversité des prix dans l’Union
européenne, d’autoriser chaque organisation de producteurs à proposer un prix
déclenchant la mise en œuvre du mécanisme de stockage. Ce prix de déclenchement
ne devra pas entraîner la fixation de prix minimaux susceptibles d’entraver la
concurrence. (14)
Les stocks halieutiques constituant des ressources partagées, il est
possible, dans certains cas, que leur exploitation durable et efficace soit
mieux assurée par des organisations dont les membres sont issus de différents
États membres. Il est donc nécessaire de
prévoir également la possibilité d’établir des organisations de producteurs et
associations d’organisations de producteurs transnationales, qui resteraient
soumises aux règles de concurrence établies au présent règlement. (15)
L’application de normes de commercialisation communes devrait permettre
au marché de proposer des produits issus de productions durables, de réaliser
pleinement le potentiel du marché intérieur des produits de la pêche et de
l’aquaculture, et de faciliter des échanges fondés sur une concurrence loyale,
ce qui devrait contribuer à améliorer la rentabilité de la production. (16)
En raison de la diversité croissante de l’offre de produits de la pêche
et de l’aquaculture, il est essentiel de veiller à ce que le consommateur
dispose d’un minimum d’informations obligatoires concernant les
caractéristiques principales des produits. Afin de favoriser la différenciation
des produits, il est également nécessaire de tenir compte des informations
supplémentaires qui pourraient être indiquées à titre facultatif. (17)
Il convient que les règles de concurrence relatives aux accords,
décisions et pratiques visés à l’article 101 du traité s’appliquent à
la production ou à la commercialisation des produits de la pêche et de
l’aquaculture, dès lors que leur mise en œuvre n’entrave pas le bon
fonctionnement de l’organisation commune des marchés ni ne met en péril la
réalisation des objectifs de l’article 39 du traité. (18)
Il est approprié de fixer des règles de concurrence applicables à la
production et à la commercialisation des produits de la pêche et de
l'aquaculture, en tenant compte des spécificités du secteur de la pêche et de
l'aquaculture, et notamment de sa fragmentation, du fait que les poissons sont
une ressource partagée et du volume élevé des importations. Dans un souci de
simplification, il convient d’intégrer dans le présent règlement les
dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 1184/2006 du Conseil
du 24 juillet 2006 portant application de certaines règles de
concurrence à la production et au commerce des produits agricoles[4].
Ledit règlement n’a donc plus lieu de s’appliquer aux produits de la pêche et
de l’aquaculture. (19)
Il est nécessaire d’améliorer l'information économique sur les marchés
des produits de la pêche et de l’aquaculture dans l’Union. (20)
Afin que les conditions et exigences relatives à la reconnaissance des
organisations de producteurs puissent être complétées ou modifiées, que le
contenu du plan de production et de commercialisation puisse être complété ou
modifié, que des normes de commercialisation communes puissent être définies et
modifiées, que les informations obligatoires puissent être complétées ou
modifiées et que des critères minimaux applicables aux informations fournies à
titre facultatif par les opérateurs aux consommateurs puissent être fixés, il
convient que la Commission ait le pouvoir d’adopter des actes délégués
conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne en ce qui concerne les articles 24, 33, 41, et 46. (21)
Il est particulièrement important que la Commission procède à des
consultations adéquates tout au long de son travail préparatoire, y compris au
niveau des experts. Durant la phase de préparation et de rédaction des actes
délégués, il importe que la Commission transmette, comme il convient, en temps
utile et de façon simultanée, les documents pertinents au Parlement européen et
au Conseil. (22)
Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des
articles 25, 31, 34 et 37 du présent règlement, il y a lieu de
conférer des compétences d’exécution à la Commission. Il convient que ces
compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011
du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011
établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle
par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la
Commission. (23)
Il y a lieu d’abroger le règlement (CE) n° 104/2000 du
Conseil, étant entendu que ses articles 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 38 et 39 s’appliqueront jusqu’à l’entrée
en vigueur du règlement établissant le Fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Chapitre I
Dispositions générales Article premier
Objet 1.
Une organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la
pêche et de l'aquaculture, ci-après dénommée «organisation commune des
marchés», est établie. 2.
L'organisation commune des marchés contient les éléments suivants: a) des organisations professionnelles; b) des normes de commercialisation; c) des règles en matière d’information du consommateur; d) des règles de concurrence; e) des règles concernant les informations sur le marché. Article 2
Champ d’application L'organisation commune des marchés s’applique aux produits
de la pêche et de l’aquaculture énumérés à l’annexe I du présent règlement
qui sont commercialisés dans l’Union européenne. Article 3
Objectifs L'organisation commune des marchés contribue à la
réalisation des objectifs établis aux articles 2 et 3 du règlement
relatif à la politique commune de la pêche. Article 4
Principes L'organisation commune des marchés repose sur les principes
de bonne gouvernance énoncés à l’article 4 du règlement relatif à la
politique commune de la pêche. Article 5
Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions visées à
l’article 3 du règlement relatif à la politique commune de la pêche
s’appliquent. En outre, on entend par: a) «produits de la pêche»: les organismes aquatiques
résultant d'une activité de pêche ou les produits qui en sont issus, tels
qu’énumérés à l’annexe I; b) «produits de l’aquaculture»: les organismes aquatiques
résultant d'une activité aquacole, quel que soit le stade de leur cycle de vie,
ou les produits qui en sont issus, tels qu’énumérés à l’annexe I; c) «producteur»: toute personne physique ou morale
utilisant un moyen de production pour obtenir des produits de la pêche ou de
l’aquaculture en vue de leur mise sur le marché; d) «secteur de la pêche ou de l’aquaculture»: le secteur
économique couvrant toutes les activités de production, de transformation et de
commercialisation des produits de la pêche ou de l’aquaculture; e) «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture
d’un produit de la pêche ou de l’aquaculture destiné à être distribué, consommé
ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à
titre onéreux ou gratuit; f) «mise sur le marché»: la première mise à disposition
d’un produit de la pêche ou de l’aquaculture sur le marché de l’Union. Chapitre II
Organisations professionnelles Section I
Établissement, objectifs et mesures Article 6
Établissement des organisations de producteurs de produits de la pêche Des organisations de producteurs de produits de la pêche
peuvent être établies en tant que groupes mis en place de la propre initiative
de producteurs de produits de la pêche d’un ou de plusieurs États membres et
reconnues conformément à la section II. Article 7
Objectifs des organisations de producteurs de produits de la pêche Les organisations de producteurs de produits de la pêche ont
pour objectifs: a) de promouvoir l’exercice, par leurs membres,
d’activités de pêche viables dans le respect le plus strict des règles de
conservation énoncées dans le règlement relatif à la politique commune de la
pêche et dans la législation environnementale; b) de prendre en charge les captures indésirées effectuées
dans les stocks commerciaux; c) d’améliorer les conditions de mise sur le marché des
produits de la pêche de leurs membres; d) de stabiliser les marchés; e) d’améliorer la rentabilité des producteurs. Article 8
Mesures pouvant être mises en œuvre par les organisations de producteurs de
produits de la pêche Les organisations de producteurs de produits de la pêche
peuvent avoir recours aux mesures suivantes afin d’atteindre les objectifs
énoncés à l’article 7: a) planifier les activités de pêche de leurs membres; b) utiliser au mieux les captures indésirées effectuées
dans les stocks commerciaux: - en assurant l’écoulement des produits débarqués ne
respectant pas les tailles minimales de commercialisation visées à
l’article 39, paragraphe 2, point a), à des fins autres que la
consommation humaine, - en mettant sur le marché les produits débarqués
respectant les tailles minimales de commercialisation visées à l’article 39,
paragraphe 2, point a), - en distribuant les produits débarqués gratuitement à
des œuvres de bienfaisance ou à des associations caritatives; c) adapter la production aux exigences du marché; d) canaliser les approvisionnements de leurs membres et
leur mise sur le marché; e) gérer le stockage temporaire des produits de la pêche
conformément aux articles 35 et 36; f) vérifier la conformité des activités des membres avec
les règles établies par l’organisation de producteurs concernée et prendre des
mesures pour assurer le respect de ces règles. Article 9
Établissement des organisations de producteurs de produits de l’aquaculture Des organisations de producteurs de produits de
l’aquaculture peuvent être établies en tant que groupes mis en place de la
propre initiative de producteurs de produits de l’aquaculture d’un ou de
plusieurs États membres et reconnues conformément à la section II. Article 10
Objectifs des organisations de producteurs de produits de l’aquaculture Les organisations de producteurs de produits de
l’aquaculture ont pour objectifs: a) de promouvoir l’exercice, par leurs membres,
d’activités aquacoles durables, en leur offrant des possibilités de
développement; b) de contribuer à l'approvisionnement en denrées
alimentaires et à l’emploi dans les régions côtières et rurales; c) de faire en sorte que les activités de leurs membres
soient conformes aux plans stratégiques nationaux visés à l’article 51 du
règlement relatif à la politique commune de la pêche; d) d’améliorer les conditions de mise sur le marché des
produits de l’aquaculture de leurs membres; e) d’améliorer la rentabilité des producteurs. Article 11
Mesures pouvant être mises en œuvre par les organisations de producteurs de
produits de l’aquaculture Les organisations de producteurs de produits de
l’aquaculture peuvent avoir recours aux mesures suivantes afin d’atteindre les
objectifs visés à l’article 10: a) promouvoir une aquaculture responsable et durable,
notamment sur le plan de la protection de l’environnement, et de la santé et du
bien‑être des animaux; b) adapter la production aux exigences du marché; c) canaliser les approvisionnements de leurs membres et
leur mise sur le marché; d) vérifier la conformité des activités des membres avec
les règles établies par l’organisation de producteurs concernée et prendre des
mesures pour assurer le respect de ces règles; e) rassembler des données sur les produits commercialisés,
dont des données économiques concernant les premières ventes, et sur les
prévisions en matière de production. Article 12
Établissement des associations d’organisations de producteurs 1.
Des associations d’organisations de producteurs de produits de la pêche
ou de l’aquaculture peuvent être établies en tant que groupes mis en place de
la propre initiative d'organisations de producteurs reconnues dans un ou
plusieurs États membres. 2.
Les dispositions du présent règlement applicables aux organisations de
producteurs s’appliquent aux associations d’organisations de producteurs, sauf
indication contraire. Article 13
Objectifs des associations d’organisations de producteurs Les associations d'organisations de producteurs de produits
de la pêche ou de l'aquaculture ont pour objectifs: a) de remplir de manière plus efficace un ou plusieurs des
objectifs des organisations de producteurs membres établis aux articles 7
et 10; b) de coordonner et de développer des activités présentant
un intérêt commun pour les organisations de producteurs membres. Article 14
Établissement des organisations interprofessionnelles Des organisations interprofessionnelles peuvent être constituées
en tant que groupes mis en place de la propre initiative d'opérateurs du
secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture d’un ou de plusieurs États
membres et reconnues conformément à la section II. Article 15
Objectifs des organisations interprofessionnelles Les organisations interprofessionnelles ont pour objectifs: a) d’améliorer les conditions de mise à disposition sur le
marché des produits de la pêche et de l’aquaculture de l’Union; b) de contribuer à une meilleure coordination de la mise
sur le marché et de la mise à disposition sur le marché des produits de la
pêche et de l'aquaculture de l'Union. Article 16
Mesures pouvant être mises en œuvre par les organisations interprofessionnelles Les organisations interprofessionnelles peuvent avoir
recours aux mesures suivantes afin d’atteindre les objectifs visés à
l’article 15: a) élaborer des contrats types compatibles avec la
législation de l’Union; b) promouvoir les produits de la pêche et de l’aquaculture
de l’Union de manière non discriminatoire, en exploitant le potentiel offert
par la certification, notamment les appellations d’origine, les labels de
qualité, les indications géographiques, ainsi que la valeur conférée aux
produits par leur durabilité; c) établir des règles de production et de
commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture qui soient plus
strictes que celles prévues par la législation de l’Union ou la législation
nationale; d) améliorer la qualité, la connaissance et la
transparence de la production et du marché; e) mener des travaux de recherche et des études de marché,
et mettre au point des techniques permettant d’optimiser le fonctionnement du
marché, y compris dans le domaine des technologies de l’information et de la
communication; f) fournir les informations et mener les travaux de
recherche nécessaires pour assurer une offre durable dont la quantité, la
qualité et le prix répondent aux exigences du marché et aux attentes des
consommateurs; g) vérifier la conformité des activités des membres avec
les règles établies par l’organisation interprofessionnelle concernée et
prendre des mesures pour assurer le respect de ces règles. Section II
Reconnaissance Article 17
Reconnaissance des organisations de producteurs Les États membres peuvent reconnaître comme organisations de
producteurs de produits de la pêche ou de l’aquaculture tous les groupements de
producteurs de produits de la pêche ou de l’aquaculture qui en font la demande,
à condition: a) qu’ils exercent une activité économique suffisante sur leur
territoire ou une partie de ce territoire, notamment au regard du nombre de
membres et du volume de la production commercialisable; b) qu’ils jouissent de la personnalité juridique en vertu
du droit national d'un État membre, aient leur siège statutaire sur leur
territoire et soient établis sur ce territoire; c) qu'ils aient la capacité de contribuer à la réalisation
des objectifs établis aux articles 7 et 10; d) qu’ils respectent les règles de concurrence établies au
chapitre VI; e) qu’ils ne détiennent pas de position dominante sur un
marché déterminé, à moins que celle-ci ne soit nécessaire à la poursuite des
objectifs visés à l'article 39 du traité. Article 18
Reconnaissance des organisations interprofessionnelles Les États membres peuvent reconnaître comme organisations
interprofessionnelles tous les groupements établis sur leur territoire qui en
font la demande, en tenant compte de la réglementation de l'Union, notamment en
matière de concurrence, à condition: a) qu’ils représentent une part significative d’au moins
deux des activités suivantes dans une ou plusieurs zones données: production,
commercialisation et transformation de produits de la pêche et de l’aquaculture
ou de produits transformés à base de produits de la pêche et de l’aquaculture; b) qu’ils n’accomplissent pas eux-mêmes d’activités de
production, de transformation ou de commercialisation de produits de la pêche
et de l’aquaculture ou de produits transformés à base de produits de la pêche
et de l’aquaculture; c) qu’ils jouissent de la personnalité juridique en vertu
du droit national d'un État membre et qu’ils aient leur siège statutaire et
soient établis sur le territoire de cet État membre; d) qu’ils puissent réaliser les objectifs énoncés à
l’article 15; e) qu'ils tiennent compte de l'intérêt des consommateurs; f) qu'ils n'entravent pas le bon fonctionnement de
l'organisation commune des marchés. Article 19
Contrôle et retrait de la reconnaissance par les États membres Les États membres effectuent des contrôles à intervalles
réguliers pour s’assurer que les organisations de producteurs et les
organisations interprofessionnelles remplissent bien les conditions établies en
matière de reconnaissance aux articles 17 et 18 et, si nécessaire,
retirent leur reconnaissance aux organisations de producteurs ou organisations
interprofessionnelles. Article 20
Organisations de producteurs, associations d’organisations de producteurs et
organisations interprofessionnelles transnationales Les États membres dont des ressortissants sont membres d’une
organisation de producteurs ou d’une organisation interprofessionnelle établie
sur le territoire d’un autre État membre et les États membres sur le territoire
desquels se trouve le siège officiel d’une association d’organisations de
producteurs reconnues dans différents États membres mettent en place, en
coopération avec les États membres concernés, la coopération administrative
nécessaire à la réalisation de contrôles concernant les activités de
l’organisation ou de l’association concernée. Article 21
Attribution des possibilités de pêche
L’organisation de producteurs dont les membres sont des
ressortissants de différents États membres ou l’association d’organisations de
producteurs reconnues dans différents États membres s’acquitte de ses tâches
sans préjudice des dispositions régissant la répartition des possibilités de
pêche entre les États membres conformément à l’article 16 du règlement
relatif à la politique commune de la pêche. Article 22
Communication à la Commission Les États membres communiquent à la Commission par voie
électronique toute décision d’octroi ou de retrait d’une reconnaissance. Article 23
Contrôles effectués par la Commission Afin de s’assurer du respect des conditions de
reconnaissance des organisations de producteurs ou organisations
interprofessionnelles établies aux articles 17 et 18, la Commission
peut effectuer des contrôles et, le cas échéant, demander aux États membres de
retirer la reconnaissance d’organisations de producteurs ou d’organisations
interprofessionnelles. Article 24
Actes délégués Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la
Commission conformément à l’article 50 en ce qui concerne: a) la possibilité de modifier ou de compléter les
conditions de reconnaissance visées aux articles 17 et 18. Ces règles
peuvent concerner le fonctionnement interne des organisations de producteurs ou
organisations interprofessionnelles, leurs statuts, les règles financières et
budgétaires, les obligations qui incombent à leurs membres et les mesures
prévues pour assurer le respect des règles, notamment les sanctions; b) l'établissement de règles concernant la fréquence, le
contenu et les modalités pratiques des contrôles à effectuer par les États
membres conformément aux articles 20 et 21. Article 25
Actes d’exécution 1.
La Commission adopte des actes d’exécution en ce qui concerne: a) les délais et les procédures à appliquer par les États
membres pour la reconnaissance des organisations de producteurs et des
organisations interprofessionnelles conformément aux articles 17 et 18 ou
pour le retrait de cette reconnaissance en application de l’article 19. b) la présentation, les délais et la procédure à appliquer
par les États membres pour la communication à la Commission de toute décision
d’octroi ou de retrait de la reconnaissance conformément à l’article 22. 2.
Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont
adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 51. Section III
Extension des règles Article 26
Extension des règles des organisations de producteurs 1. Les États membres peuvent rendre
obligatoires les règles convenues au sein d’une organisation de producteurs
pour les producteurs qui n’en sont pas membres et qui commercialisent un ou
plusieurs produits dans la zone de représentativité de cette organisation, à
condition: a) que l’organisation de producteurs soit considérée comme
représentative de la production et de la commercialisation dans un État membre
et en fasse la demande aux autorités nationales compétentes; b) que les règles faisant l'objet de l'extension
concernent une ou plusieurs des mesures prévues pour les organisations de
producteurs à l’article 8, points a), b), c), d) et e). 2. Aux fins du paragraphe 1,
point a), une organisation de producteurs de produits de la pêche est
réputée représentative lorsqu’elle est à l’origine d’au moins 65 %
des quantités du produit considéré commercialisées l’année précédente dans la
zone où il est proposé d’étendre les règles. 3. Aux fins du paragraphe 1,
point a), une organisation de producteurs de produits de l’aquaculture est
réputée représentative lorsqu’elle est à l’origine d’au moins 40 %
des quantités du produit considéré commercialisées l’année précédente dans la
zone où il est proposé d’étendre les règles. 4. Les règles à étendre aux producteurs non
membres s’appliquent pendant une période allant de 90 jours à 12 mois. Article 27
Extension des règles des organisations interprofessionnelles 1.
Les États membres peuvent rendre obligatoires dans une ou plusieurs
zones données certains accords, certaines décisions ou certaines pratiques
concertées convenus dans le cadre d’une organisation interprofessionnelle pour
les autres opérateurs de la zone considérée qui ne sont pas membres de cette
organisation, à condition: a) que l’organisation interprofessionnelle soit à
l’origine d’au moins 65 % des activités dans au moins deux des
domaines suivants: production, commercialisation ou transformation du produit
considéré pendant l’année précédente dans la ou les zones concernées et en
fasse la demande aux autorités nationales compétentes; b) que les règles à étendre aux autres opérateurs
concernent une ou plusieurs des mesures prévues pour les organisations
interprofessionnelles à l’article 16, points a), b), c), d), e)
et f), et qu’elles ne portent pas préjudice aux autres opérateurs de
l’État membre concerné ou de l’Union. 2.
L’extension des règles ne peut s'appliquer pendant plus de trois ans. Article 28
Obligations financières Lorsque les règles sont étendues à des opérateurs non
membres conformément aux articles 26 et 27, l’État membre concerné
peut décider que ces derniers sont redevables à l’organisation de producteurs
ou à l’organisation interprofessionnelle de l’équivalent de tout ou partie des
coûts supportés par les membres en raison de l’extension des règles. Article 29
Autorisation de la Commission 1.
Les États membres notifient à la Commission les règles qu’ils ont
l’intention de rendre obligatoires pour l’ensemble des producteurs ou
opérateurs d’une ou de plusieurs zones données conformément aux articles 26
et 27. 2.
La Commission adopte une décision autorisant l’extension des règles
notifiées par un État membre à condition: a) que les dispositions des articles 26 et 27
soient respectées; b) que les règles de concurrence établies au
chapitre VI soient respectées; c) que l’extension ne porte pas atteinte à la liberté des
échanges; d) que les objectifs de l’article 39 du traité
ne soient pas compromis. 3.
Dans les deux mois suivant la réception de la notification, la
Commission adopte une décision autorisant ou refusant l’extension des règles et
en informe les États membres. Lorsque la Commission n'a pas pris de décision
dans ce délai de deux mois, l'extension des règles est réputée avoir été
autorisée par la Commission. Article 30
Retrait de l’autorisation La Commission peut réaliser des contrôles et retirer
l’autorisation d’extension des règles lorsqu’elle constate qu’une des exigences
auxquelles est subordonnée cette autorisation n’est pas remplie. La Commission
en informe les États membres. Article 31
Actes d’exécution Les règles concernant la présentation et la procédure à
respecter pour la notification mentionnée à l’article 29, paragraphe 1,
sont établies par la Commission au moyen d’actes d’exécution adoptés
conformément à la procédure d’examen visée à l’article 51. Section IV
Planification de la production et de la commercialisation Article 32
Plan de production et de commercialisation 1. Chaque
organisation de producteurs soumet à ses autorités nationales compétentes un
plan de production et de commercialisation en vue de réaliser les objectifs
énoncés à l’article 3. 2. L’État
membre approuve le plan. Une fois approuvé, le plan est immédiatement mis en
œuvre par l’organisation de producteurs. 3. Les
organisations de producteurs peuvent réviser leur plan de production et de
commercialisation. La révision effectuée est alors communiquée pour approbation
aux autorités compétentes de l’État membre. 4. L’organisation
de producteurs établit un rapport annuel sur les activités qu’elle a menées en
application du plan de production et de commercialisation visé au
paragraphe 1 et soumet ce rapport aux autorités compétentes de l’État
membre. 5. Les
États membres effectuent des contrôles pour s’assurer que chaque organisation
de producteurs s’acquitte des obligations prévues au présent article. Article 33
Actes délégués Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la
Commission conformément à l’article 50 en ce qui concerne l'établissement
des règles relatives au contenu du plan de production et de commercialisation
visé à l’article 32, paragraphe 1. Article 34
Actes d’exécution La Commission fixe, par voie d’actes d'exécution adoptés
conformément à la procédure d’examen visée à l’article 51, les règles de
procédure et les délais applicables à la présentation par les organisations de
producteurs et à l’approbation par les États membres du plan de production et
de commercialisation visé à l'article 32. Section V
Stabilisation des marchés Article 35
Mécanisme de stockage Les organisations de producteurs peuvent financer le
stockage des produits de la pêche énumérés à l’annexe II du présent
règlement pour autant que ces produits: a) aient été mis en vente par les organisations de
producteurs sans qu’un acheteur ait pu être trouvé au prix de déclenchement
visé à l’article 36; b) répondent aux normes de commercialisation adoptées en
vertu de l’article 39 et présentent une qualité les rendant propres à la
consommation humaine; c) soient stabilisés ou transformés et stockés par
congélation, soit à bord de navires soit dans des installations à terre,
salage, séchage, marinage et, le cas échéant, ébouillantage et pasteurisation.
Le filetage ou le découpage et, le cas échéant, l’étêtage peuvent accompagner
l’une des transformations précitées; d) soient réintroduits sur le marché, après avoir été
stockés, aux fins de la consommation humaine. Article 36
Prix de déclenchement du mécanisme de stockage 1. Avant le début de chaque année, chaque
organisation de producteurs peut proposer individuellement un prix de
déclenchement du mécanisme de stockage visé à l'article 35 pour les
produits de la pêche énumérés à l'annexe II. 2. Le prix de déclenchement ne peut
dépasser 80 % du prix moyen pondéré enregistré pour le produit
considéré dans la zone d’activité de l’organisation de producteurs concernée au
cours des trois années précédant immédiatement l’année au titre de laquelle le
prix de déclenchement est fixé. 3. Lors de la détermination du prix de
déclenchement, il est tenu compte des éléments suivants: a) l’évolution de la production et de la demande; b) la stabilisation des prix du marché; c) la convergence des marchés; d) les revenus des producteurs; e) les intérêts des consommateurs. 4. Après
avoir examiné les propositions des organisations de producteurs reconnues sur
leur territoire, les États membres déterminent les prix de déclenchement à
appliquer par lesdites organisations. Ces prix sont fixés sur la base des
critères énoncés aux paragraphes 2 et 3 et sont rendus publics. Article 37
Actes d’exécution Les règles concernant le format de publication par les États
membres des prix de déclenchement visés à l’article 36, paragraphe 4,
sont établies par la Commission au moyen d’actes d’exécution adoptés
conformément à la procédure d’examen visée à l’article 51. Section VI Fonds collectif Article 38
Fonds collectif Chaque organisation de producteurs peut créer un fonds
collectif, qui est utilisé exclusivement pour financer les mesures suivantes: a) les plans de production et de commercialisation
approuvés par les États membres conformément à l’article 32; b) le mécanisme de stockage prévu aux articles 35 et 36.
Chapitre III
Normes de commercialisation Article 39
Établissement de normes de commercialisation 1.
Des normes de commercialisation communes peuvent être établies pour les
produits énumérés à l’annexe I qui sont destinés à la consommation
humaine. 2.
Les normes visées au paragraphe 1 peuvent notamment concerner: a) les tailles minimales de commercialisation définies sur
la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et conformément aux
tailles de référence de conservation des produits de la pêche telles que visées
à l’article 15, paragraphe 3, du règlement relatif à la politique
commune de la pêche; b) le cahier des charges à établir pour les produits en
conserves conformément aux exigences de conservation et aux obligations
internationales. 3.
Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sans préjudice: a) du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement
européen et du Conseil fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux
denrées alimentaires d'origine animale[5]; b) du règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil
établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à
éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée[6];
et c) du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil
instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des
règles de la politique commune de la pêche[7]. Article 40
Respect des normes de commercialisation 1. Les produits couverts par des normes de
commercialisation ne peuvent être commercialisés aux fins de la consommation
humaine dans l’Union que s’ils sont conformes à ces normes. 2. Les États membres vérifient si les produits
couverts par des normes de commercialisation communes sont conformes à ces
normes. Les vérifications nécessaires peuvent être effectuées à tous les stades
de la commercialisation ainsi qu’au cours du transport. 3. Tous les produits de la pêche débarqués, y
compris ceux qui ne sont pas conformes aux normes de commercialisation,
peuvent, sous la responsabilité des États membres, être distribués gratuitement
à des œuvres de bienfaisance ou des associations caritatives établies dans
l’Union ou à des personnes reconnues par la législation des États membres
concernés comme ayant droit à un secours public. Article 41
Actes délégués Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la
Commission conformément à l’article 50 en ce qui concerne la définition
des normes de commercialisation communes visées à l'article 39,
paragraphe 1, portant sur la qualité, la taille ou le poids, l'emballage,
la présentation et l'étiquetage, et, si l’expérience acquise dans la mise en
œuvre des normes le commande, leur modification, en veillant à ce que ces
normes soient définies de manière équitable et transparente. Chapitre IV
Information des consommateurs Article 42
Informations obligatoires 1.
Les produits de la pêche et de l’aquaculture visés à l’annexe I,
points a), b), c) et e), commercialisés dans l’Union, quelle que soit
leur origine, ne peuvent être proposés à la vente au détail au consommateur
final que si un affichage ou un étiquetage approprié indique: a) la dénomination commerciale de l’espèce; b) la méthode de production, en particulier les mentions
suivantes: «… pêché …» ou «… pêché en eaux douces …» ou «… élevé …»; c) la zone de capture ou d’élevage du produit. d) la date de capture des produits de la pêche ou de
récolte des produits de l’aquaculture; e) si le produit est frais ou a été décongelé. 2.
Les produits de la pêche et de l’aquaculture visés à l’annexe I,
points h) et i), commercialisés dans l’Union, quelle que soit leur
origine, ne peuvent être proposés à la vente au détail au consommateur final
que si un affichage ou un étiquetage approprié indique: a) la dénomination commerciale de l’espèce; b) la méthode de production, en particulier les mentions
suivantes: «… pêché …» ou «… pêché en eaux douces …» ou «… élevé …»; c) la zone de capture ou d’élevage du produit. 3.
Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont présentées
de manière claire et distincte. 4.
Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent sans préjudice: a) de la directive 2000/13/CE du 20 mars 2000
relative au rapprochement des législations des États membres concernant
l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité
faite à leur égard[8]; b) du règlement (CEE) n°°2136/89 du Conseil du 21 juin 1989
portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de
sardines[9]; c) du règlement (CEE) n° 1536/92 du Conseil du 9 juin
1992 fixant les normes communes de commercialisation pour les conserves de thon
et de bonite[10]. Article 43
Dénomination commerciale Aux fins de l’article 42, paragraphe 1,
point a), et paragraphe 2, point a), les États membres
établissent et publient une liste des dénominations commerciales admises sur
leur territoire. Cette liste mentionne: a) le nom scientifique de chaque espèce tel qu’il figure
dans le système d’information FishBase; b) le nom de chaque espèce dans la ou les langues
officielles de l’État membre; c) le cas échéant, tout autre nom admis ou toléré au
niveau local ou régional. Article 44
Indication de la zone de capture ou de production 1. L’indication de la zone de capture ou de
production conformément à l’article 42, paragraphe 1, point c),
et paragraphe 2, point c), consiste en les éléments suivants: a) dans le cas des produits de la pêche pêchés en mer, le
nom d’une des zones, sous-zones ou divisions figurant sur la liste des zones de
pêche de la FAO; b) dans le cas des produits de la pêche pêchés en eaux
douces, la mention de l’État membre ou du pays tiers de provenance du produit; c) dans le cas des produits de l’aquaculture, la mention
de l’État membre ou du pays tiers dans lequel la dernière phase du processus
d’élevage ou de culture, d’une durée minimale de trois mois, a eu lieu. 2. Outre les informations visées au
paragraphe 1, les opérateurs peuvent indiquer une zone de capture ou de
production plus précise. Article 45
Informations complémentaires facultatives 1.
Outre les informations obligatoires requises en vertu de l’article 42,
les informations suivantes peuvent être fournies à titre facultatif: a) informations sur l’environnement; b) informations d’ordre éthique ou social; c) informations sur les techniques de production; d) informations sur les pratiques de production; e) informations sur le contenu nutritionnel du produit. 2.
Les informations facultatives ne doivent pas empiéter sur l’espace
réservé aux informations obligatoires sur l’affichage ou l’étiquetage. 3.
Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice: a) de la directive 2000/13/CE; b) de la directive 90/496/CEE du 24 septembre 1990
relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires[11]; c) du règlement (CE) n° 1924/2006 du 20 décembre 2006
concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées
alimentaires[12]; d) du règlement (CE) n° 510/2006 relatif à la
protection des indications géographiques et des appellations d’origine des
produits agricoles et des denrées alimentaires[13]; e) du règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil relatif
aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées
alimentaires[14] et
f) du règlement (CE) n°834/2007 relatif à la production
biologique et à l'étiquetage des produits biologiques. Article 46
Actes délégués Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la
Commission conformément à l’article 50 en ce qui concerne: a) la possibilité de compléter ou de modifier les
exigences en matière d’informations obligatoires visées à l'article 42,
paragraphe 1, à l’article 42, paragraphe 2, ainsi qu’aux
articles 43 et 44, en veillant à ce que les informations obligatoires
soient fournies avec la transparence et l’exactitude nécessaires; b) la fixation des critères minimaux applicables aux
informations fournies à titre facultatif par les opérateurs, visées à
l'article 45, paragraphe 1, en veillant à ce que les conditions
régissant l’indication d’informations à titre facultatif soient précises,
transparentes et non discriminatoires. Chapitre V
Règles de concurrence Article 47
Application des règles de concurrence Les articles 101 à 106 du traité ainsi que
les dispositions prises pour leur application s'appliquent aux accords,
décisions et pratiques visés à l'article 101, paragraphe 1, et à
l'article 102 du traité qui concernent la production ou la commercialisation
des produits de la pêche et de l’aquaculture. Article 48
Exceptions à l’application des règles de concurrence 1. Nonobstant les dispositions de
l’article 47 du présent règlement, l’article 101, paragraphe 1,
du traité ne s’applique pas aux accords, décisions et pratiques des
organisations de producteurs qui concernent la production ou la vente de
produits de la pêche et de l’aquaculture, ou l'utilisation d'installations
communes de stockage, de traitement ou de transformation de ces produits, et qui
a) sont nécessaires à la réalisation des objectifs établis
à l’article 39 du traité et b) ne comportent pas l’obligation de pratiquer un prix
déterminé; c) n’entraînent aucune forme de cloisonnement des marchés
à l’intérieur de l’Union; d) n’excluent pas la concurrence; e) ne compromettent pas la réalisation des objectifs
établis à l’article 39 du traité. 2. Nonobstant les dispositions de l’article 47
du présent règlement, l’article 101, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas
aux accords, décisions et pratiques des organisations interprofessionnelles qui
a) sont nécessaires à la réalisation des objectifs établis
à l’article 39 du traité et b) ne comportent pas l’obligation de pratiquer un prix
déterminé; c) n’entraînent aucune forme de cloisonnement des marchés
à l’intérieur de l’Union; d) n’appliquent pas de conditions différentes à des
prestations équivalentes avec d’autres partenaires commerciaux, en leur
infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence; e) n’éliminent pas la concurrence pour une partie
substantielle des produits en cause; f) ne créent pas de restrictions de la concurrence qui ne
sont pas indispensables à la réalisation des objectifs de la politique commune
de la pêche. Chapitre VI
Informations sur le marché Article 49
Informations sur le marché 1.
La Commission: a) rassemble, analyse et diffuse, d’un bout à l’autre de
la chaîne d’approvisionnement, des informations reflétant les connaissances
économiques relatives au marché de l’Union dans le secteur des produits de la
pêche et de l’aquaculture ainsi que la compréhension de ce marché, en tenant
compte du contexte international; b) mène régulièrement des enquêtes sur les prix à tous les
niveaux de la chaîne d’approvisionnement de l’Union dans le secteur des
produits de la pêche et de l’aquaculture et effectue des analyses sur les
tendances du marché; c) fournit des études de marché ad hoc, ainsi qu’une
méthode pour la réalisation d’enquêtes sur la formation des prix. 2.
Afin d’atteindre les objectifs visés au paragraphe 1, la Commission: a) facilite l’accès aux données disponibles sur les
produits de la pêche et de l’aquaculture qui ont été collectées conformément à
la législation de l’Union; b) met les informations concernant le marché à la
disposition des parties prenantes, au niveau approprié. 3.
Les États membres contribuent à la réalisation des objectifs visés au
paragraphe 1. Chapitre VII
Dispositions procédurales Article 50
Exercice de la délégation 1.
Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission dans
les conditions fixées par le présent article. 2.
La délégation de pouvoir visée aux articles 24, 33, 41 et 46
est accordée pour une durée indéterminée à partir du […]. 3.
La délégation de pouvoir visée aux articles 24, 33, 41 et 46
peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil.
La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés
dans cette décision. Elle prend effet le jour suivant la publication de ladite
décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date
ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués
déjà en vigueur. 4.
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie
simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5.
Un acte délégué adopté en vertu des articles 24, 33, 41 et 46
n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement
européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification
à ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement
européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur
intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de
deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. Article 51
Mise en œuvre 1.
La Commission est assistée par un comité. Il s’agit d’un comité au sens
du règlement (UE) n° 182/2011. 2.
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du
règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. Chapitre VIII
Dispositions finales Article 52
Modification du règlement (CE) n° 1184/2006 À l'article 1er du règlement (CE)
n° 1184/2006, les termes suivants sont ajoutés: «et du
règlement (UE) n° …. du Parlement européen et du Conseil du ….portant
organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de
l’aquaculture (*) (*) JO ….» Article 53
Abrogation Le règlement (CE) n° 104/2000 est abrogé. Ses
articles 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 35, 36,
37, 38 et 39 s’appliquent toutefois jusqu’au 31 décembre 2013. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme
faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance
figurant à l’annexe III. Article 54
Évaluation La Commission fait rapport au Parlement européen et au
Conseil sur les résultats de l’application du présent règlement avant la fin
de 2022. Article 55
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2013,
à l'exception de ses articles 32, 35 et 36, qui s’appliquent à compter du 1er janvier
2014. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans les États membres conformément aux traités. Fait à Bruxelles, le […] Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président […] Le
président […] ANNEXE I Code NC || Désignation des marchandises a) 0301 0302 0303 0304 || Poissons vivants Poissons frais ou réfrigérés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du n° 0304 Poissons congelés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du n° 0304 Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés b) 0305 || Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine c) 0306 0307 || Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à la consommation humaine Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à la consommation humaine d) 0511 91 10 0511 91 90 || Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine: - autres: - Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3: - - - Déchets de poissons - - - autres e) 1212 20 00 || - Algues f) 1504 10 1504 20 || Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: - Huiles de foies de poissons et leurs fractions - Graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies g) 1603 00 || Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques h) 1604 || Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poisson i) 1605 || Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés j) 1902 20 1902 20 10 || Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé - Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées): - - contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques k) 2301 20 00 || Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretons: - Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques l) 2309 90 ex 2309 90 10 || Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux - autres: - - Solubles de poissons ANNEXE II Code NC || Désignation des marchandises 0302 22 00 || Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) ex 0302 29 90 || Limandes (Limanda limanda) 0302 29 10 || Cardines (Lepidorhombus spp.) ex 0302 29 90 || Flets communs (Platichthys flesus) 0302 31 10 et 0302 31 90 || Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga) ex 0302 40 || Harengs de l’espèce Clupea harengus 0302 50 10 || Morues de l’espèce Gadus morhua 0302 61 10 || Sardines de l’espèce Sardina pilchardus 0302 62 00 || Églefins (Melanogrammus aeglefinus) 0302 63 00 || Lieus noirs (Pollachius virens) ex 0302 64 || Maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus 0302 65 20 et 0302 65 50 || Aiguillats et roussettes (Squalus acanthias et Scyliorhinus spp.) 0302 69 31 et 0302 69 33 || Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.) 0302 69 41 || Merlans (Merlangius merlangus) 0302 69 45 || Lingues (Molva spp.) 0302 69 55 || Anchois (Engraulis spp.) ex 0302 69 68 || Merlus de l’espèce Merluccius merluccius 0302 69 81 || Baudroies (Lophius spp.) ex 0307 41 10 || Seiches (Sepia officinalis et Rossia macrosoma) ex 0306 23 10 ex 0306 23 31 ex 0306 23 39 || Crevettes de l’espèce Crangon crangon et crevettes nordiques (Pandalus borealis) 0302 23 00 || Soles (Solea spp.) 0306 24 30 || Crabes tourteau (Cancer pagurus) 0306 29 30 || Langoustines (Nephrops norvegicus) 0303 31 10 || Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides) 0303 78 11 0303 78 12 0303 78 13 0303 78 19 et 0303 29 55 0304 29 56 0304 29 58 || Merlus du genre Merluccius 0303 79 71 || Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.) 0303 61 00 0304 21 00 0304 91 00 || Espadons (Xiphias gladius) 0306 13 40 0306 13 50 ex 0306 13 80 || Crevettes de la famille Penaeidae 0307 49 18 0307 49 01 || Seiches (Sepia officinalis et Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola rondeletti) 0307 49 31 0307 49 33 0307 49 35 et 0307 49 38 || Calmars et encornets (Loligo spp.) 0307 49 51 || Calmars et encornets (Ommastrephes sagittatus) 0307 59 10 || Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.) 0307 99 11 || Illex spp. 0303 41 10 || Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga) 0302 32 10 0303 42 12 0303 42 18 0303 42 42 0303 42 48 || Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares) 0302 33 10 0303 43 10 || Listaos ou bonites à ventre rayé (Katsuwonus pelamis) 0303 45 10 || Thons rouges (Thunnus Thynnus) 0302 39 10 0302 69 21 0303 49 30 0303 79 20 || Autres espèces des genres Thunnus et Euthynnus ex 0302 29 90 || Limandes soles (Microstomus kitt) 0302 35 10 et 0302 35 90 || Thons rouges (Thunnus thynnus) ex 0302 69 51 || Lieus jaunes (Pollachius pollachius) 0302 69 75 || Castagnoles (Brama spp.) ex 0302 69 82 || Merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou) ex 0302 69 99 || Tacauds (Trisopterus luscus) et capelans de Méditerranée (Trisopterus minutus) ex 0302 69 99 || Bogues (Boops boops) ex 0302 69 99 || Picarels (Spicara smaris) ex 0302 69 99 || Congres (Conger conger) ex 0302 69 99 || Grondins (Trigla spp.) ex 0302 69 91 ex 0302 69 99 || Chinchards (Trachurus spp.) ex 0302 69 99 || Mulets (Mugil spp.) ex 0302 69 99 et ex 0304 19 99 || Raies (Raja spp.) ex 0302 69 99 || Sabres (Lepidopus caudatus et Aphanopus carbo) ex 0307 21 00 || Coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus) ex 0307 91 00 || Bulots (Buccinum undatum) ex 0302 69 99 || Rougets barbets ou rougets de roche (Mullus barbatus, Mullus surmuletus) ex 0302 69 99 || Dorades grises (Spondyliosoma cantharus) ANNEXE III TABLEAU DE CORRESPONDANCE Règlement (CE) n° 104/2000 || Présent règlement Article 1er || Articles 1, 2, 3, 4, 5 Articles 2, 3 || Articles 39, 40, 41 Article 4 || Articles 42, 43, 44, 45, 46 Article 5, paragraphe 1 || Articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Article 5, paragraphes 2, 3 et 4, article 6 || Articles 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Article 7 || Articles 26, 28, 29, 30, 31 Article 8 || - Articles 9, 10, 11 et 12 || Articles 32, 33, 34, 38 Article 13 || Articles 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 Article 14 || Article 48, paragraphe 2 Article 15 || Article 27 Article 16 || Articles 28, 29, 30, 31 Articles 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 || Articles 35, 36, 37, 38 Articles 28, 29, 30, 31, 32, 33 || - Article 34 || Articles 22, 25, 37 Article 35 || - Article 36 || - Article 37 || Articles 50, 51 Articles 38, 39 || Article 51 Article 40 || - Article 41 || Article 54 Article 42 || Articles 52, 53 Article 43 || Article 55 - || Article 47 - || Article 48, paragraphe 1 - || Article 49 [1] JO C … du …, p … [2] JO C … du …, p … [3] JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. [4] JO L 214 du 4.8.2006, p. 7. [5] JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. [6] JO L 286 du 29.10.2008, p. 1. [7] JO L 343 du 22.12.2009, p. 1. [8] JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. [9] JO L 212 du 22.7.1989, p. 79. [10] JO L 163 du 17.6.1992, p. 1. [11] JO L 276 du 6.10.1990, p. 40. [12] JO L 404 du 30.12.2006, p. 9. [13] JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. [14] JO L 93 du 31.3.2006, p. 1.